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Code de procédure pénale Version 20110930

p.1

Table des matières

Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Version 20110930

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Date de dernière modification 2011-10-01

Edition : 2011-10-02T02:46:07+02:00

Table des matières

Partie législative................................................................................................................................................................................................................................12

Titre préliminaire : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................12

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................12

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................... 17

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction..................................................................................................................................17

Chapitre Ier : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................ 17

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 17

Section 2 : Des officiers de police judiciaire....................................................................................................................................................................... 18

Section 3 : Des agents de police judiciaire.........................................................................................................................................................................19

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire............................................................................................ 20

Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.......................................................................................................................23

Chapitre II : Du ministère public.............................................................................................................................................................................................. 23

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 23

Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel............................................................................................................................. 23

Section 3 : Des attributions du procureur de la République...............................................................................................................................................24

Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.......................................................................................................29

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires...................................................................................................................30

Chapitre III : Du juge d'instruction............................................................................................................................................................................................31

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité..................................................................................................................................................................... 31

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants..................................................................................................................................................................... 31

Chapitre II : De l'enquête préliminaire..................................................................................................................................................................................... 42

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité...................................................................................................................................45

Titre III : Des juridictions d'instruction........................................................................................................................................................................................ 48

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré........................................................................................................................ 48

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 48

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets....................................................................................................................................... 52

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.............54

Section 4 : Des auditions de témoins................................................................................................................................................................................. 58

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations................................................................................................................................................................60

Section 6 : Des mandats et de leur exécution....................................................................................................................................................................63

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire............................................................................................. 67

Section 8 : Des commissions rogatoires.............................................................................................................................................................................77

Section 9 : De l'expertise.....................................................................................................................................................................................................78

Section 10 : Des nullités de l'information............................................................................................................................................................................81

Section 11 : Des ordonnances de règlement......................................................................................................................................................................83

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention......................................................................... 86

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles..................................................................................................................................... 88

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré............................................................................................................89

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 89

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction......................................................................................................................... 93

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.................................................................................................................. 95

Titre IV : Dispositions communes...............................................................................................................................................................................................96

Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.....................................................................................96

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire........................................................................................................................................................................... 97

Section 1 : Des fichiers d'antécédents................................................................................................................................................................................ 97

Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle...........................................................................................................................................................................98

Section 3 : Du fichier des personnes recherchées............................................................................................................................................................. 99

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire........................................................................................................................................................ 100

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires..................................................................................................................................................................................101

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................101

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 101

Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.......................................................................................................................................................... 101

Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 102

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................102

Section 1 : De la cour........................................................................................................................................................................................................102

p.2 Code de procédure pénale

Table des matières

Section 2 : Du jury.............................................................................................................................................................................................................103

Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises......................................................................................................................................106

Section 1 : Des actes obligatoires.....................................................................................................................................................................................106

Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels........................................................................................................................................................... 107

Chapitre V : De l'ouverture des sessions.............................................................................................................................................................................. 107

Section 1 : De la révision de la liste du jury.....................................................................................................................................................................107

Section 2 : De la formation du jury de jugement..............................................................................................................................................................108

Chapitre VI : Des débats........................................................................................................................................................................................................109

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 109

Section 2 : De la comparution de l'accusé....................................................................................................................................................................... 111

Section 3 : De la production et de la discussion des preuves......................................................................................................................................... 111

Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions................................................................................................................................114

Chapitre VII : Du jugement.....................................................................................................................................................................................................115

Section 1 : De la délibération de la cour d'assises...........................................................................................................................................................115

Section 2 : De la décision sur l'action publique................................................................................................................................................................116

Section 3 : De la décision sur l'action civile......................................................................................................................................................................116

Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal......................................................................................................................................................................... 117

Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle..................................................................................................................................................................... 118

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort..................................................................................................... 118

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 118

Section 2 : Délais et formes de l'appel............................................................................................................................................................................. 119

Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel....................................................................................................................................... 120

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................120

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................120

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel......................................................................................................................... 120

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences......................................................................................................................... 125

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience...................................................................................................................................................126

Section 4 : Des débats...................................................................................................................................................................................................... 127

Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................132

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition......................................................................................................................................................136

Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 137

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.................................................................................................................... 138

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle...................................................................................................................................................140

Section 1 : De l'exercice du droit d'appel..........................................................................................................................................................................140

Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels.........................................................................................................................142

Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels..................................................................................................................... 143

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................144

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.........................................................................................................144

Chapitre II : De la procédure simplifiée................................................................................................................................................................................. 144

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 145

Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions.......................................................................................................................................145

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres...................................................... 146

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route........................................................................................................ 147

Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 148

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.................................................................................................................. 149

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité...........................................................................................150

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition........................................................................................................................................................ 151

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police................................................................................................................................................................. 151

Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................151

Livre III : Des voies de recours extraordinaires......................................................................................................................................................................... 154

Titre Ier : Du pourvoi en cassation...........................................................................................................................................................................................154

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi......................................................................................................154

Chapitre II : Des formes du pourvoi...................................................................................................................................................................................... 156

Chapitre III : Des ouvertures à cassation.............................................................................................................................................................................. 158

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences................................................................................................................................................. 158

Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.....................................................................................................................................................159

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.................................................................................................................................................................... 160

Titre II : Des demandes en révision.........................................................................................................................................................................................160

Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.......................................... 162

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 163

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.............................................................................................................................................163

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire............................................................................................................................................................................. 164

Section 1 : De l'entraide judiciaire.....................................................................................................................................................................................164

Section 2 : De l'arrestation et de la remise...................................................................................................................................................................... 164

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.......................................................... 166

Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes...................................166

Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement................................................................................................................................................ 167

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 167

Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................167

Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.........................................................................................................168

Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères............. 169

Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement.................................................... 169

Titre V : Des règlements de juges........................................................................................................................................................................................... 169

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre........................................................................................................................................................................ 170

Titre VII : De la récusation....................................................................................................................................................................................................... 171

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.......................................................................................................... 172

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République................................................................................................................................. 173

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises................................................................................................................................................. 173

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.....................................................................................................175

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale......................................................................................................................................................................... 176

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 176

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................176

p.3

Table des matières

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration................................................................................................................... 177

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.............................................................. 177

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.............................................................178

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................178

Section 2 : Des équipes communes d'enquête.................................................................................................................................................................178

Section 3 : De l'unité Eurojust...........................................................................................................................................................................................179

Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust................................................................................................................................................... 179

Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de

l'Union européenne du 22 juillet 2003.............................................................................................................................................................................. 180

Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre

2006....................................................................................................................................................................................................................................183

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats................................................................................................................... 185

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union

européenne du 13 juin 2002..................................................................................................................................................................................................186

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 186

Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.................................................................... 186

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.....................................................188

Section 4 : Transit..............................................................................................................................................................................................................194

Chapitre V : De l'extradition................................................................................................................................................................................................... 195

Section 1 : Des conditions de l'extradition........................................................................................................................................................................ 195

Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun..............................................................................................................................................196

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne..............................................................................199

Section 4 : Des effets de l'extradition............................................................................................................................................................................... 200

Section 5 : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................202

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.................................................202

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix.................................................... 202

Section 1 : Compétence.................................................................................................................................................................................................... 202

Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 203

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence............................................................... 204

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation..................................................................................................................205

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication........................................205

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 206

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire...................................................................................................................... 208

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................209

Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions...................................................................................... 212

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 212

Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................213

Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................214

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................215

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la

prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 216

Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales................................................................218

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................219

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 219

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 221

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté................................................................................................................................ 224

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................226

Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires........................................................... 228

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................228

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire

cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions................................................................. 229

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 230

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.......................................................................................................230

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................231

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées....................................................................................................................................................... 232

Chapitre II : Procédure........................................................................................................................................................................................................... 234

Section 1 : De la surveillance............................................................................................................................................................................................234

Section 2 : De l'infiltration..................................................................................................................................................................................................234

Section 3 : De la garde à vue...........................................................................................................................................................................................235

Section 4 : Des perquisitions.............................................................................................................................................................................................236

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications......................................................................................237

Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules................................................................................................... 238

Section 6 bis : De la captation des données informatiques............................................................................................................................................. 239

Section 7 : Des mesures conservatoires...........................................................................................................................................................................240

Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 240

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 241

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 242

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 242

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................243

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................244

Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises..........................................................................................................................................244

Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel............................................................................................................................... 244

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental............................ 245

Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 246

Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 246

Chapitre II : Des saisies de patrimoine..................................................................................................................................................................................247

Chapitre III : Des saisies immobilières...................................................................................................................................................................................247

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels............................................................................................................. 248

Chapitre V : Des saisies sans dépossession........................................................................................................................................................................ 249

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 249

Chapitre Ier : Des missions de l'agence................................................................................................................................................................................249

Chapitre II : De l'organisation de l'agence.............................................................................................................................................................................250

p.4 Code de procédure pénale

Table des matières

Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués....................................................................................................................251

Titre XXXI : Des mesures conservatoires................................................................................................................................................................................ 251

TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET

DE LEURS VECTEURS........................................................................................................................................................................................................... 251

Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................252

Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................253

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................253

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................253

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 253

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................255

Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 255

Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré...............................................................................................................256

Section 3 : De la procédure en cas d'appel..................................................................................................................................................................... 257

Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 258

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation....................................................................................... 261

Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du

6 octobre 2006...................................................................................................................................................................................................................261

Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères................................................................. 266

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 267

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................267

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 267

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 267

Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté........................................................................................................ 269

Section 3 : De la période de sûreté..................................................................................................................................................................................270

Section 4 : Des réductions de peines............................................................................................................................................................................... 271

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte....................................272

Section 6 : Du placement sous surveillance électronique................................................................................................................................................ 273

Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 274

Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.................................................. 276

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.............................................277

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 278

Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.............................................................................................................................................................. 280

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées................................................................................................................................................ 280

Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 281

Titre III bis : Du travail d'intérêt général...................................................................................................................................................................................283

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement................................................................................................................................................................................... 283

Chapitre Ier : Du sursis simple.............................................................................................................................................................................................. 284

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................284

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 285

Chapitre IV : De l'ajournement...............................................................................................................................................................................................285

Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés................................................................................................................................... 286

Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................286

Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................287

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................287

Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté............................................................................................. 289

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................290

Titre IX : De la réhabilitation des condamnés..........................................................................................................................................................................295

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.........................................................................................................................................295

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.............................................................................................................................................. 297

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 297

Dispositions générales............................................................................................................................................................................................................298

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................299

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.............................................................299

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 299

Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................300

Chapitre III : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................300

Chapitre IV : Des enquêtes....................................................................................................................................................................................................301

Chapitre V : Des juridictions d'instruction.............................................................................................................................................................................. 301

Chapitre VI : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 302

Chapitre VII : Du jugement des délits....................................................................................................................................................................................303

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions....................................................................................................................................................................305

Chapitre IX : Des citations et significations........................................................................................................................................................................... 305

Chapitre X : Du pourvoi en cassation....................................................................................................................................................................................306

Chapitre XI : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................306

Chapitre XII : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................ 307

Chapitre XIII : Du casier judiciaire......................................................................................................................................................................................... 308

Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte..............................................................................................................................................308

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 308

Chapitre II : Des enquêtes..................................................................................................................................................................................................... 309

Chapitre III : Des juridictions d'instruction..............................................................................................................................................................................309

Chapitre IV : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 309

Chapitre V : Du jugement des délits......................................................................................................................................................................................310

Chapitre VI : Du jugement des contraventions......................................................................................................................................................................310

Chapitre VII : Des citations et des significations................................................................................................................................................................... 310

Chapitre VIII : De quelques procédures particulières............................................................................................................................................................310

Chapitre IX : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................. 311

Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon..................................................................................................... 311

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 311

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique...................................................................................................................................................................... 312

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................312

Section 1 : Du jugement des crimes.................................................................................................................................................................................312

Section 2 : Du jugement des délits................................................................................................................................................................................... 313

p.5

Table des matières

Section 3 : Du jugement des contraventions.................................................................................................................................................................... 314

Section 4 : Des citations et significations..........................................................................................................................................................................314

Section 5 : Des recours en indemnité...............................................................................................................................................................................314

Section 6 : De l'exécution des sentences pénales........................................................................................................................................................... 314

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................314

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin............................................................................... 314

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat...........................................................................................................................................................................315

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile....................................................................................................................................................... 315

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 316

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................316

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................317

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 317

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 317

Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................321

Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1................................................................................................................................................... 322

Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs................ 324

Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.................................................................................................324

Section 7 : Des gardes particuliers................................................................................................................................................................................... 327

Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un

service de police................................................................................................................................................................................................................329

Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire..................................................................................... 330

Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 332

Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République................................................................................................................... 332

Section 2 : De la composition pénale............................................................................................................................................................................... 333

Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République..................................................................337

Section 4 : De la vente des biens meubles saisis............................................................................................................................................................338

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"................................338

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 341

Titre II : Des enquêtes..............................................................................................................................................................................................................341

Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.......................................................................................................................................................................... 341

Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique..................................................................................................... 341

Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.................................................................... 342

Chapitre II.......................................................................................................................................................................................................................... 342

Chapitre III......................................................................................................................................................................................................................... 342

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 342

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 343

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 343

Section 2 : De la consignation de partie civile..................................................................................................................................................................344

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications...........344

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 344

Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue..............................................................344

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 345

Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire........................................................................................................................................ 345

Section 8............................................................................................................................................................................................................................ 353

Section 10.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 11.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 12.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 13.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 353

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................353

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 353

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................353

Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 353

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 354

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................354

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................354

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................354

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................354

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 355

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 356

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................356

Chapitre II : Procédure simplifiée...........................................................................................................................................................................................356

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée....................................................................................................................................... 357

Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres....................................................359

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route......................................................................................................360

Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.......................................................................................................................................362

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................362

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................362

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................362

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 362

Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 362

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 362

Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale..............................................................................................................................................362

p.6 Code de procédure pénale

Table des matières

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 362

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté................... 362

Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation...................................................................................................................................... 363

Titre II........................................................................................................................................................................................................................................364

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................364

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 365

Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 365

Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière....................................................................365

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................365

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 367

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.............368

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes........................................................................................ 368

Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc...............................................................................................................................................................................369

Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc........................................................................................................................................................... 369

Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc................................................................................................................................................ 369

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 370

Section 1 : Inscription dans le fichier................................................................................................................................................................................ 370

Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier.........................................................................................................................................371

Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier......................................................................................................................... 372

Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.........................................................................................................373

Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation.................................................................................374

Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations.........................................................................................................................374

Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier.......................................................................................................................................... 375

Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 375

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté................................................................................................................................ 375

Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté.......................................................................................................................................................375

Section 2 : De la surveillance de sûreté........................................................................................................................................................................... 376

Section 3 : De la rétention de sûreté................................................................................................................................................................................377

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques............................382

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................386

Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie............................................................................ 386

Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme........................................................................................................................... 386

Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation.................................................................................................................................................. 387

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.........................................................................................................387

Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 388

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 388

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................390

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................390

Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire.................................................................................................................................. 390

Section 1 : Domaine d'application..................................................................................................................................................................................... 390

Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 391

Section 3 : Voie de recours...............................................................................................................................................................................................391

Chapitre II : De l'application des peines................................................................................................................................................................................ 392

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 392

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................392

Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 393

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 393

Section 1 : De la confidentialité des documents personnels............................................................................................................................................ 393

Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur......................................................................................................................... 393

Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues..................................................................................................... 394

Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues...................................................................................................................................................395

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................395

Section 1 : Des règlements intérieurs............................................................................................................................................................................... 395

Section 2 : De l'accès au droit.......................................................................................................................................................................................... 395

Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles............................................................................................. 395

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................396

Section 1 : De la discipline................................................................................................................................................................................................396

Section 2 : De l'isolement..................................................................................................................................................................................................404

Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte.......................................................................................................................................................407

Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues.....................................................................................................................................................407

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 408

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 408

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 408

Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues.......................................................................................................................................408

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................409

Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................409

Section 2 : De la correspondance.....................................................................................................................................................................................410

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................411

Section 1 : De l'activité des personnes détenues.............................................................................................................................................................411

Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................411

Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 412

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................412

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 412

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................412

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................412

p.7

Table des matières

Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 412

Titre III : Du placement sous surveillance électronique...........................................................................................................................................................413

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 413

Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8..........................................................................................................................413

Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique..................................................................................................................413

Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure............................................................. 414

Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique....................................................................................................................... 414

Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des

personnes assujetties........................................................................................................................................................................................................ 414

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire.............................................................................................................. 415

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................415

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................416

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................416

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 416

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 416

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................416

Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 416

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.........................................................................417

Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté...................................................................... 418

Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité............................................................................418

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile.....................................................419

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.....................................................................................................420

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 420

Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire........................................................................................................................................... 422

Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle....................................................................................................................................422

Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire....................................................................................................................................... 422

Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous

surveillance électronique mobile............................................................................................................................................................................................ 423

Section 1 : Les personnes habilitées................................................................................................................................................................................ 423

Section 2 : Les agents des personnes habilitées............................................................................................................................................................. 423

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................424

Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire..........................................................................................................................................424

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire............................................................................................................................................. 424

Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire....................................................................................................................................................... 426

Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire................................................................................................................................... 426

Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.................................................................................................................................... 427

Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire................................................................................................................................... 428

Chapitre VII : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 429

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 429

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 429

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires................................................................................................................................................................................ 429

Chapitre II : Tarif des frais..................................................................................................................................................................................................... 431

Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction..................................................................431

Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité...................... 433

Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés...........................................................................................................438

Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du

code pénal......................................................................................................................................................................................................................... 440

Section 5 : Des frais de copie...........................................................................................................................................................................................441

Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique..............................................................442

Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers............................................................................................444

Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.......................................................................................................... 445

Section 9 : Des frais d'impression.....................................................................................................................................................................................445

Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés................................................................................... 445

Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques........................................................................................................................ 445

Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels...........................................................................................................446

Section 1 : Règles générales............................................................................................................................................................................................ 446

Section 2 : Règles spéciales............................................................................................................................................................................................. 446

Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais.....................................................................................................................................................448

Section 1 : Du paiement des frais.....................................................................................................................................................................................448

Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais...............................................................................................................................................450

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement................................................................................................450

Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 452

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................452

Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon............................ 452

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna...............................................................453

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 453

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 454

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................454

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................455

Chapitre V : Des procédures d'exécution.............................................................................................................................................................................. 456

Chapitre VI : Du casier judiciaire........................................................................................................................................................................................... 457

Chapitre VII : Des frais de justice..........................................................................................................................................................................................459

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte.............................................................................................................................................462

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 463

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 463

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................463

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................463

Chapitre V : Du casier judiciaire............................................................................................................................................................................................ 464

Chapitre VI : Des frais de justice...........................................................................................................................................................................................466

Partie réglementaire - Décrets simples.......................................................................................................................................................................................... 468

Titre préliminaire......................................................................................................................................................................................................................... 468

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 470

p.8 Code de procédure pénale

Table des matières

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................470

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................470

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 470

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 472

Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................473

Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules............................................................. 474

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 474

Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 474

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction............................................................................................................................................ 475

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 478

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 479

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 479

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 479

Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets......................................................................................................................................... 481

Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire......................................................................................................................481

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire........................................... 481

Section 8 : Des commissions rogatoires...........................................................................................................................................................................486

Section 9 : De l'expertise...................................................................................................................................................................................................486

Section 10 : Des nullités de l'information..........................................................................................................................................................................487

Section 11 : Des ordonnances de règlement....................................................................................................................................................................487

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention....................................................................... 487

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles................................................................................................................................... 487

Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré..............................................................................................................487

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 487

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction....................................................................................................................... 488

Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16,

19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]................................................................................................................................488

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................489

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................489

Titre II........................................................................................................................................................................................................................................489

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................489

Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................489

Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 490

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 490

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................490

Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................490

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................491

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 491

Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.............................................................................................................................................. 492

Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions................................................................. 493

Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes............................................................................................................................. 493

Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes............................................................................................................................... 493

Titre XV.....................................................................................................................................................................................................................................493

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................493

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la

prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 494

Titre XVIII..................................................................................................................................................................................................................................494

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................494

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 494

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................495

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................495

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 495

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.............................................................................................................. 495

Titre XXIV..................................................................................................................................................................................................................................496

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................496

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 496

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 497

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 498

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................498

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................499

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.............................499

Section 1 : De l'hospitalisation d'office..............................................................................................................................................................................499

Section 2 : Des autres mesures de sûreté....................................................................................................................................................................... 500

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................501

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................501

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 501

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février

2005........................................................................................................................................................................................................................................ 503

Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 503

p.9

Table des matières

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités

françaises........................................................................................................................................................................................................................... 505

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères........................................................505

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines......................................................................................................................................................508

Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 508

Section 2 : Règles de compétence et de procédure........................................................................................................................................................ 510

Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs.............................................................................................................................................................518

Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles............................................................................................................................... 520

Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme............................................................................................ 521

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 522

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................523

Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.............................................................................................................. 523

Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire..................................................................................................................................................... 524

Section 3 : Du régime de la détention provisoire..............................................................................................................................................................525

Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 525

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................525

Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés.................................................................................................526

Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées.....................................................................................................529

Section 4 : De l'encellulement individuel...........................................................................................................................................................................530

Section 6 : Des réductions de peine.................................................................................................................................................................................531

Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir................ 534

Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1.................................................................................................................................538

Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 539

Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine................................................ 544

Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.....................................549

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 552

Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires....................................................................................................................................552

Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.........................................................................................................................................556

Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus...............................................................................556

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................556

Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire............................................................................................................................556

Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire................................................................................................................................................557

Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires................................................................................................................... 559

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................561

Section 1 : De la police intérieure.....................................................................................................................................................................................561

Section 2 : De la discipline................................................................................................................................................................................................561

Section 3 : Des règles particulières de compétence.........................................................................................................................................................562

Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue..................................................................................................................... 562

Section 5 : De la sécurité..................................................................................................................................................................................................563

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues.......................................................................................................................................................566

Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues............................................................................................................................................566

Section 2 : Des transfèrements et des extractions........................................................................................................................................................... 567

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 571

Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................571

Section 2 : De l'entretien des détenus.............................................................................................................................................................................. 574

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 575

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 575

Section 2 : De l'hygiène.....................................................................................................................................................................................................575

Section 3 : De l'organisation sanitaire...............................................................................................................................................................................577

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant............................................................................................................................................................... 582

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................583

Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................583

Section 3 : Du maintien des liens familiaux......................................................................................................................................................................583

Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver...........................................................................................583

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur..........................................................................584

Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues.................................................................................................................584

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................585

Section 1 : Du travail des personnes détenues................................................................................................................................................................585

Section 1 bis : De la répartition du produit du travail....................................................................................................................................................... 587

Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle.............................................................................................................................. 587

Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................588

Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 589

Section 4 : Des activités physiques et sportives...............................................................................................................................................................591

Section 5 : De l'intervention socio-éducative.....................................................................................................................................................................591

Section 6 : Des visiteurs de prison................................................................................................................................................................................... 592

Section 7 : De l'aide à la sortie de détention....................................................................................................................................................................592

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................593

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 593

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................594

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................594

Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 594

Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans...............................................................................................................................596

Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 596

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle...............................................................................................................596

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels............................................................. 598

Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires..........................................................................................................................................................598

Section 2 : Des conditions particulières............................................................................................................................................................................ 600

Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................601

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................601

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................601

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................601

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 601

p.10 Code de procédure pénale

Table des matières

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 601

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 601

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 601

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 602

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 602

Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................602

Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................602

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................603

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................603

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 604

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 604

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 604

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 604

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants...................................................................................605

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................605

Titre XII : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................. 606

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................607

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte............................................................................................................................................................................607

Partie Arrêtés.................................................................................................................................................................................................................................. 608

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 608

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................608

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................609

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 609

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 609

Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.........................................................614

Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire..............................................616

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 618

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 618

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................619

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 619

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................619

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 619

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................619

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................620

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................620

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................620

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 620

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 620

Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées.........620

Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs.............................................................. 625

Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée...................................................................... 627

Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées.........................................................................................................................627

Chapitre II ter......................................................................................................................................................................................................................... 628

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 628

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................628

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................628

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................628

Livre III : Des mesures de sûreté...............................................................................................................................................................................................628

Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.............................................................................................................................628

Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté...........................................................................................................................................628

Livre IV........................................................................................................................................................................................................................................ 629

Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure...........................................................................................................629

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................629

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................629

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 629

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................630

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 630

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................630

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 630

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................630

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 7............................................................................................................................................................................................................................ 632

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 632

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................632

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons................................................................................................................................................... 632

Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus................................................................................................................................................. 632

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................633

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus....................................................................................................................................633

Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................633

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 634

Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................634

Chapitre IX..............................................................................................................................................................................................................................634

p.11

Table des matières

Chapitre X...............................................................................................................................................................................................................................634

Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.............................................................................................................................................................634

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 634

Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 634

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 7 : Des mineurs détenus...................................................................................................................................................................................... 635

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................636

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................636

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................636

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................636

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve........................................................................................................... 636

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 636

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 637

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 639

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 639

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 640

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................640

Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation........................ 640

Disposition générale............................................................................................................................................................................................................... 641

Titre XII : Du casier judiciaire...................................................................................................................................................................................................641

Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 641

Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage............................................................................641

Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique............................................................................................................................................... 641

Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique..................................................................................................................................................642

Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage................................................................................................................................................................. 643

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................643

Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie....................................................................................................................................................... 643

Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française...................................................................................................................................................... 644

p.12 Art. préliminaire Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Partie législative

Art. préliminaire I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits

des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être

jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure

pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les

atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif

de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la

gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le

seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Titre préliminaire : Dispositions générales

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Art. 1 L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par

les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie

lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à

tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action

civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Art. 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par

ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,

ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,

les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal et l'établissement ou la conservation de

fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la

personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis

au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance,

vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne

sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est

mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Art. 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet

statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-3 p.13

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à

l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation

de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8

du Code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera

recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle,

l'accord doit être donné par son représentant légal.

Art. 2-3 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet

statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris incestueuses, et les

infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à

222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à

227-27-1 du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la

partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du Code pénal. Il en est de même lorsqu'il

est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.

Art. 2-4 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de

combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de

la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de

guerre et les crimes contre l'humanité.

Art. 2-5 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les

droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de

collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit

les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Art. 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par

ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,

lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.

123-1 du Code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article

L. 123-1 du Code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de

la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité

parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à

l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,

222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du Code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs

de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur

protégé, celui de son représentant légal.

Art. 2-7 En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,

garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile

devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés

pour lutter contre l'incendie.

Art. 2-8 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de

ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,

lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action

publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou

psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion,

p.14 Art. 2-9 Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles

221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à

313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du Code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap

de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la

victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,

vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévues

et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.

Art. 2-9 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,

d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions

entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le

ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-10 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu

de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté

ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable

dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,

celui de son représentant légal.

Art. 2-11 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès

de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes

de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou

indirect à la mission qu'elle remplit.

Art. 2-12 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose

par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance

peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires

commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise

en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Art. 2-13 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet

statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les

animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal.

Art. 2-14 Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française

et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile

en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de

la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Art. 2-15 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un

accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée

à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à

cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère

public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès

du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense

des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-16 p.15

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement

par le ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-16 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du Code

pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la

date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés

individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre

d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion

psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre

l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la

personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la

personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles

214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17

et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à

324-6 et 511-1-2 du Code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du Code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes

ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du Code de la consommation.

Art. 2-18 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,

de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du

Code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement

par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Art. 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires

de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie

civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations,

de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Art. 2-20 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles

collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à

l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18

et 322-1 à 322-13 du Code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la

partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Art. 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du

patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés

par l'article 322-3-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour

objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à

l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Art. 3 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle

sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des

faits objets de la poursuite.

Art. 4 L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée

devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique

lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

p.16 Art. 4-1 Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées

devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible

d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Art. 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle

à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement

de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de

l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Art. 5 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la

juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement

sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 5-1 Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile,

saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet

des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Art. 6 L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,

l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a

déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée

comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du

coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une

composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire

de la poursuite.

Art. 6-1 Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la

violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de

la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction

répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Art. 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publique

se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait

aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il

en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime

prévu par l'article 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence

à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Art. 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon

les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à

l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30

et 227-26 du Code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2,

314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du Code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son

âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à

compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Art. 9 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit

selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Art. 10 Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de

l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts

civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 11 p.17

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Livre Ier : De l'exercice de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de

l'action publique et de l'instruction

Art. 11 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au

cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret

professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à

l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des

parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé

des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Art. 11-1 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être

communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant

après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser

des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents,

ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de

ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les

conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Art. 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers,

fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Art. 12-1 Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles

appartiennent les officiers de police judiciaire.

Art. 13 La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur

général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.

Art. 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la

loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs

réquisitions.

Art. 15 La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et

les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines

fonctions de police judiciaire.

Art. 15-1 Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux

sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services

ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le

rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce,

p.18 Art. 15-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones

de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.

Art. 15-2 Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire

dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service

d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Art. 15-3 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi

pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la

victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Art. 16 Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la

gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme

d'une commission ;

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de

police et les officiers de police ;

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de

services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis

conforme d'une commission.

La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le

rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sousdirecteur

de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie

au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées

à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi

comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant

personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en

unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont

affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur

une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un

service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le

précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres

intéressés.

Art. 16-1 Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation,

l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général

doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Art. 16-2 Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,

l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège

de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés

annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 16-3 La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre

du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ;

il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 17 p.19

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. 17 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et

dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En

cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le

droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Art. 18 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs

fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que

celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire

du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de

grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs

investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts

des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort.

Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul

et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction

ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de

flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont

tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la

commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par

le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de

police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de

la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités

administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes

limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de

besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés

au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents

pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par

décret en Conseil d'Etat.

Art. 19 Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des

crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire

parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous

actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procèsverbaux

doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Art. 19-1 La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour

toute décision d'avancement.

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Art. 20 Sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier

de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°

à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se

prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions

est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien

de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les

officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De

recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des

indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire

n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Art. 20-1 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant

eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de

police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve

opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent

p.20 Art. 21 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police

judiciaire au titre du présent article.

Art. 21 Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale

ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire

dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne

remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents

de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale

qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardes

champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du

Code général des collectivités territoriales. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les

officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions

dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale

et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et

dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal

les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils

constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles

observations du contrevenant.

Art. 21-1 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites

territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire

responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement

mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont

compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de

l'article 18.

Art. 21-2 Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de

police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la

gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers

de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des

gardes champêtres

Art. 22 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres

recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés

forestières ou rurales.

Art. 23 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent

les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant

pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police

judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Art. 24 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes

conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de

district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir

directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou

le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.

Art. 25 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent

être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur

prêter assistance.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 26 p.21

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. 26 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procèsverbaux

constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Art. 27 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et,

par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement

compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait,

objet de leur procès-verbal.

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

Art. 28 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent

certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Art. 28-1 I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés

de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont

déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition

du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice

des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents

pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le Code des douanes ; 2° Les infractions en matière

de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les

infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par

les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense ; 5° Les infractions prévues par

les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal ; 6° Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle ; 7° Les

infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence

et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions

visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de

stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code

pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement

compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes

pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque

unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge

d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue

du territoire national. III. (Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,

pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en

vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour

d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent

concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans

un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de

la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure

applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. V.-Pour l'exercice

des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la

République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de

leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la

République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application

des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent sur

commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155. Ces agents

sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Au cours des procédures

confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136,

694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application

des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de

tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article

415 du Code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle. Ces agents

p.22 Art. 28-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes

judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343

du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public,

en vue de l'application des dispositions du présent article. VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont

placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat. VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité,

exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits

dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions

qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans

le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.

Art. 28-2 I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des

ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et

le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes

judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces

agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues

par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les

infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du Livre des

procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans

les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y

être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par

le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension

ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le

procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai

d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à

l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3

et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés

exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous

le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au

sein du ministère de l'intérieur. IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services

fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait

application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du

présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait

application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse

du siège du service dont ils dépendent. V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II

du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux

prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute

autre autorité judiciaire. VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent

participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le Livre des procédures fiscales pendant la durée de

leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé

à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la

fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été

saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

Art. 29 Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant

atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée

directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus

tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 29-1 p.23

Chapitre II : Du ministère public

Art. 29-1 Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre

titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département

dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne

remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au

bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à

l'article 230-6 ; 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en

Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et

2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les

propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions d'application du présent article,

notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou

retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les

conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

Art. 30 Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille

à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par

instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir

la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Chapitre II : Du ministère public

Section 1 : Dispositions générales

Art. 31 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Art. 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de

jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Art. 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les

conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables

au bien de la justice.

Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Art. 34 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour

d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article

105 du Code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère

public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Art. 35 Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour

d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

p.24 Art. 36 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que

la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets

de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le

procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi

que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 36 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées

au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de

telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Art. 37 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Art. 38 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut

les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Section 3 : Des attributions du procureur de la République

Art. 39 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le

tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446

du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée

au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la

juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Art. 39-1 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et

d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines,

le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la

délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées

par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de

prévention de la délinquance.

Art. 40 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner

conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la

connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 40-1 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de

l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour

laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la

République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles

41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits

le justifient.

Art. 40-2 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les

personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives

aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons

juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 40-3 p.25

Chapitre II : Du ministère public

Art. 40-3 Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès

du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur

général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des

poursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Art. 40-4 Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après

avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par

l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai

le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement

adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de

son préjudice.

Art. 41 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et

à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois

qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la

fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant

les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des

sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel

qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du

chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de

probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par

l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une

enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de

poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la

peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution

immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de

culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible

d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare,

avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1

ou 131-30-2 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction

du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le

service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou

toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette

déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un

conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Art. 41-1 S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à

la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des

faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par

l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1°

Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers

une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur

des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,

et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux

dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule

p.26 Art. 41-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage

de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard

de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5°

Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et

la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la

République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ;

si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procèsverbal,

en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues

par le Code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le

juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil en raison de violences commises par son

conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 6° En cas d'infraction

commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses

enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile

ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou

aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale

ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le

domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de

l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur

de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Art. 41-2 Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut

proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne

physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende

ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou

plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende

de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende

encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son

versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période

qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois,

à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour

une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant

l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois

et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une

période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale

de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association

habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être

supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou

professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit

mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait

de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne

pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été

commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne

réside habituellement ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou

les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11°

Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices

éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le

territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas

échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin

ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou

partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce

domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise

en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 41-3 p.27

Chapitre II : Du ministère public

l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par

un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 15° Accomplir, le cas échéant à

ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure

d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire

soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une

mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une

mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé

publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive

de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et

sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également

proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à

six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en

la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale

émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire

d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la

nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée

dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle

peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit

accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits

donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal

aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,

le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime,

assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures

décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du

tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la

personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement

les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes

déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont

interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle

ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel

dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés

au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé

à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,

conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites

au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits

de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au

moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative

à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout

juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application

du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 41-3 La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du

travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée

d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de

l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions

de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article,

sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du Code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant

le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de

validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

p.28 Art. 41-4 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Art. 41-4 Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans

avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour

décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou

lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non

restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou

le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal

correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou

de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent

propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à

laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en

demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes

ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution

ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou

dont la détention est illicite.

Art. 41-5 Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié,

soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure

adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la

République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de

gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le juge des libertés et de la détention

peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue

de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation

de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer

la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans

suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au

propriétaire des objets s'il en fait la demande. Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas

sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits

sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix

jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être

entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la

procédure. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et

de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines,

en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à

des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des

missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies

dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la

loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation

n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une

indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Un décret en Conseil d'Etat détermine

les modalités d'application du présent article.

Art. 42 Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la

force publique.

Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des

personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même

lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes,

même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un

magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 44 p.29

Chapitre II : Du ministère public

de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de

l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa

mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur

proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de

la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction

est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et

522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun

recours.

Art. 44 Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police

et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur

enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction

de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Art. 44-1 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procèsverbal

conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont

commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas

été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la

République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action

publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant

pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant

une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le

juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire

de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les

articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa

proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris

chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal

conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités

à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité

Art. 45 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public

devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière

devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire

de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de

proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef

de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

Art. 46 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière,

un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en

résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut

appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un

de ses adjoints.

p.30 Art. 47 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Art. 47 S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général

désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Art. 48 S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général

désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police

en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe

situé dans le même département.

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

Art. 48-1 Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application

automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes

et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont

été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions

compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures

concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches

statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en

cause et des victimes ;

3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de

jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,

poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière

mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai

de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription

de la peine.

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité,

selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la

juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des

procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions

pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant

des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour

le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont

saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de

l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux

autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article

11 sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine

les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes

intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 49 p.31

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Chapitre III : Du juge d'instruction

Art. 49 Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge

d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.

Art. 50 Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la

nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge

d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement

celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des

juges de ce tribunal pour le remplacer.

Art. 51 Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la

République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 52 Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes

soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette

arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque

cette détention est effectuée pour une autre cause.

Art. 52-1 Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle

de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations

en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du

règlement de celle-ci.

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément

aux articles 83-1 et 83-2.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction

qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux

de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des

spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges

d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 53 Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se

commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée

est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices,

laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,

l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre

peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

p.32 Art. 53-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine

supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut

décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Art. 53-1 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1°

D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement

par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant

le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront

choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les

frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles

bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs

collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la

commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3

et 706-14 ; 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à

515-13 du Code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences

et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Art. 54 En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le

procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de

la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre

ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour

reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Art. 55 Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les

contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête

judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la

sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Art. 55-1 L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne

susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe

une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations

de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec

les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux

opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies

nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle

a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux

premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 euros d'amende.

Art. 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,

données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou

détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans

désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de

police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens

dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie

de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation

est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le

procureur de la République. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles

il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents

ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement

toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets

et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place

présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur

mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 56-1 p.33

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

prévues à l'article 57. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité

en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des

personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur

de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des

données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des

biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,

documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation

est prévue à l'article 131-21 du Code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte

sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de

la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et

consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie

libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au

moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette

fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport

qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et

les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type

de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont

susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes

présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement

nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

Art. 56-1 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un

magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce

magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons

justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à

la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le

droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement

à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions

que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre

exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un

objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces

opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas

joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition

sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi

que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention,

avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge

des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette

fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi

que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le

scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés

et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le

cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le

dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de

la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie

devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent article

sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de

règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont

exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en

est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Art. 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication

audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules

p.34 Art. 56-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées

à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur

décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent

les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision

est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.

Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des

documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne

peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de

la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29

juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à

la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie

d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le

document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant

les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont

été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par

l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au

juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation

par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,

ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces

personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a

été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter

devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture

du scellé.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa

restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de

toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision

n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la

juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Art. 56-3 Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées

par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle

appartient l'intéressé ou de son représentant.

Art. 56-4 I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments

couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence

du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par

un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne

selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de

toute personne habilitée à cet effet. La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative

par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative

du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de

façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,

objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant

de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions

prévues à l'article 434-4 du Code pénal. La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du

magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 57 p.35

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux

sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission

ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature

de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son

objet et les lieux visés par cette perquisition. Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense

nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments

classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux

infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés

soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur. Chaque élément classifié saisi est, après inventaire

par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission

consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés

saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la

procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative. La déclassification et la communication

des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du

Code de la défense. II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par

le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police

judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments

classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire

qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable

aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations

relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La

déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les

articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense. III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié

au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du Code pénal, elle ne peut

être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense

nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée

à cet effet. Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu

dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification. La perquisition ne peut

être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur

lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé

par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de

la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement

ou de son délégué, ou du responsable du lieu. La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification

temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi

décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision

du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente

sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait

connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le

temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie

des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative. La perquisition se poursuit

dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I. IV.-Les dispositions du présent article sont édictées

à peine de nullité.

Art. 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de

la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle

la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner

un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui,

en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au

présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 57-1 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,

au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système

informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et

p.36 Art. 58 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir

du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à

partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé

en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions

d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être

copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les

conditions prévues par le présent code.

Art. 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation

de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant

d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros

d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les

visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de

police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,

serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des

scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des

articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des

examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer

qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Art. 60-1 Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de

toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont

susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un

traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse

lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des

personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A

l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs

délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse.

Art. 60-2 Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les

organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du

3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception

de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements

de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur

de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des

opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575

du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à

assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les

personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article

mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le

fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Un décret en

Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories

d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des

informations requises.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 61 p.37

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la

clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements

sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.

L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier

alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur

de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre

qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes

entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur

signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement

à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police

judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes

personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes

prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Art. 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont

commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,

qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni

d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que

sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues

à l'article 63.

Art. 62-1 Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme

domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Art. 62-2 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle

de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles

de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est

maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins

des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse

apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs

proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Art. 62-3 La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives

du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation

de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la

République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure

sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis

ou tenté de commettre.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Art. 63 I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République,

placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur

de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs

justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la

personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ;

dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-

La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour

un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si

l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une

p.38 Art. 63-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir

à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2. L'autorisation ne peut être accordée qu'après

présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation

d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une

décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à

l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes

faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

Art. 63-1 La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,

sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au

moyen de formulaires écrits : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou

des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est

soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un

proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à

l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -du droit, lors des

auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées

ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un

interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant

de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer

avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés

par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de

l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue

et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Art. 63-2 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne

avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur

ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne

gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier

de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en

réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance

insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application

du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne

a formulé la demande.

Art. 63-3 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné

par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à

être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à

toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en

application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment

où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à

l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin

pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de

la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le

demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin

examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent

article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-3-1 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est

pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis

un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de

cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues

en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police

judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. S'il constate un conflit

d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 63-4 p.39

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier

de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le

procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut

également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition

simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

Art. 63-4 L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne

gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut

excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,

s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues

aux deux premiers alinéas.

Art. 63-4-1 A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de

l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical

établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut

en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

Art. 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans

ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence

de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les

conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un

avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après

l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est

interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les

conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si

la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours

dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.

Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République

peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute

sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge

des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision

écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît

indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre

le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir

une atteinte imminente aux personnes.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze

heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure

ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser

à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations

du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux

conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.

Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge

des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il

peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne

peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

Art. 63-4-3 L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire

qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la

République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque

audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police

judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a

assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en

p.40 Art. 63-4-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou

copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Art. 63-4-4 Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque

pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a

recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

Art. 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également

assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par

le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat

peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.

Art. 63-5 La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

Art. 63-6 Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun

objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles

ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets

dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en

cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.

Art. 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une

personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé

par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si

la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est

indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne

gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Art. 63-8 A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la

direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise

en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur

l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Art. 63-9 Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler

le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel

l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également

compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

Art. 64 I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement

en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à

vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir

desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant

le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre

procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application

des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à

des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée

à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant

les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions

ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un

registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne

gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de

police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier

alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui

est transmis à l'autorité judiciaire.

Art. 64-1 Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service

ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement

audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement,

qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la

juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 66 p.41

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est

formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1. Le fait, pour toute

personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement

et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action

publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue

devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle

à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la

République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les

personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette

impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n'est pas applicable

lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les

titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement. Un décret

précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Art. 66 Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés

sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Art. 67 Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de

délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. 68 L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur

de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire

à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 69 Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il

procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui

où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de

la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de

son transport.

Art. 70 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans

d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de

l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs

raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu

de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder

à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des

faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension

de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche

en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la

personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur

de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche

demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.

Art. 72 Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le

procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction

présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

Art. 73 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a

qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la

personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de

cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la

contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter

les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite

par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

p.42 Art. 74 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 74 En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est

inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la

République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la

République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature

des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,

serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur

de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il

peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.A l'issue

d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans

les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche

des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte

d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Art. 74-1 Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les

officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du

procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne

disparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se

poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes

de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un

caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Art. 74-2 Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur

instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher

et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,

la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant

une juridiction de jugement ;

2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application

des peines ;

3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette

condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention

du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,

l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les

modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable

dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations

sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à

l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police

judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 75 Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés

à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit

d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police

judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 75-1 p.43

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur

des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles

souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera

désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes

sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de

protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par

une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des

victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° De demander une

ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil . Les victimes

sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des

éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Art. 75-1 Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire,

le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu

des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République

de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

Art. 75-2 L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise

le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer

qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Art. 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation

est prévue à l'article 131-21 du Code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez

laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si

celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues

par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative

à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent

ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du Code pénal le justifie, le juge des

libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,

par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment

de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la

qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations

peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces

opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui

peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de

nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des

libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal.

Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue

pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est

compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République

dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des

libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.

Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République

de cette juridiction.

Art. 76-2 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Art. 76-3 L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76,

recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

Art. 77 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête

préliminaire.

p.44 Art. 77-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 77-1 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de

la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.

Art. 77-1-1 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par

tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration

publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système

informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme

numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque

les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut

intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du

second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Art. 77-1-2 Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux

réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier

de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou

informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du

quatrième alinéa de l'article 60-2.

Art. 77-2 Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à

l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut

interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou

susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans

le champ d'application de l'article 706-73.

Art. 77-3 Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal

de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande

mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Art. 77-4 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement

l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre

de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre

l'infraction.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.

Art. 78 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont

tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre

desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction

ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder

quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être

maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement

en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. L'officier de police judiciaire dresse

procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous

le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés

dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-1 p.45

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Art. 78-1 L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires

mentionnées aux articles 12 et 13.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans

les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Art. 78-2 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police

judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier,

par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de

soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime

ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur

de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut

être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par

ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions

du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute

personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier

alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une

zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le

19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au

public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté,

pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées

non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de

toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le

respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque

ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet

entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des

lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte,

le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.

Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant

dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe

au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de

stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette

disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de nonrespect

des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application

du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus

par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne

peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés

au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane

et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que

sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée,

selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et

de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée,

selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de

détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone

comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part

et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-

Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-

François ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3°

p.46 Art. 78-2-1 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-

Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Nota : Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 78-2-1 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou

la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux

articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et

dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de

transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du

commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de

protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à

l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles

ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux

articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans

lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont

présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis

à l'intéressé.

Art. 78-2-2 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes

de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes

de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II

des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,

L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du Code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L.

2339-9 et L. 2353-4 du Code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du Code pénal,

de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles

222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire

et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux

et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables

sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus

au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules

en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit

avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se

déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet

par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une

personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes

et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande

ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et

les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est

transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage

d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives

aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées

dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 78-2-3 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents

de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des

véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard

du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur

ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-2-4 p.47

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions

du présent article.

Art. 78-2-4 Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police

judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police

judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles

d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur

instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés

ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui

ne peut excéder trente minutes.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Art. 78-3 Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de

nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.

Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par

tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification

nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la

vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des

circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne

choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la

rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par

l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du

contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité

manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la

République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue

l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu

ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la

vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits

et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et

l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du

refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas

prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée

à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procèsverbal

ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le

contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien

en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la

République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Art. 78-4 La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Art. 78-5 Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se

prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge

d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.

Art. 78-6 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21

sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions

p.48 Art. 79 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

aux arrêtés de police du maire, des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent

à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le

contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint

mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale

ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter

sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa

ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité,

dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du

relevé d'identité.

Titre III : Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 1 : Dispositions générales

Art. 79 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est

facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la

République le requiert en application de l'article 44.

Art. 80 I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le

réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire,

sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la

République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit

requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture

d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un

classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes

ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République

requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les

conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé

comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie

civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. II.-En matière criminelle,

ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au

sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant

les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application

de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. Dans les cas prévus au premier

alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de

grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du

ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. Le procureur

de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations

visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est

renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal

pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. III.-Si le procureur de la République près le tribunal de

grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de

l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant

de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de

la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire

de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est

placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent

au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 80-1 p.49

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 80-1 A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre

desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme

auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou

l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116

relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions

des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir

à la procédure de témoin assisté.

Art. 80-1-1 Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa

première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de

l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction

de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par

les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un

interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les

déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté.

Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant

état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 80-2 Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un

délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution

dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne

connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est

envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir

un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au

greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première

comparution de la personne devant le juge d'instruction.

Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette

notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par

la personne qui en reçoit copie.

L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la

procédure dans les conditions prévues par cet article.

Art. 80-3 Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture

d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est

mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être

assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,

en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou

si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime

qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier

de l'ordre des avocats.

Art. 80-4 Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une

disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du

chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications

sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et

p.50 Art. 81 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Les membres

de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.

Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir

directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec

l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un

majeur protégé.

Art. 81 Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la

manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les

pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis

mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction

ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées

à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à

l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le

dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué

immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner

commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information

nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4,

soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la

personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois,

en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le

service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa

qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de

l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée.A moins qu'elles n'aient été déjà

prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il

envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission

de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à

toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,

rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction

saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si

le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside

pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut

également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration

est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne

peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou

copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président

de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas

de l'article 186-1.

Art. 81-1 Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile,

procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis

par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Art. 82 Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur

de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 82-1 p.51

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il

requiert.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions

doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de

l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces

réquisitions.

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement

la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction,

ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Art. 82-1 Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et

motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une

confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce

utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation

de la vérité.A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de

l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la

personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai

d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait

la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire

dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième

alinéa de l'article 81.

Art. 82-2 Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de

l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un

témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué

en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de

l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. Le juge

d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1.S'il fait

droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la

date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions

prévues à l'article 120.

Art. 82-3 Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la

prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la

réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.

Art. 83 Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas

d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut

établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans

sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 83-1 Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine

selon les modalités prévues par le présent article.

Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement,

le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le

requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction

chargé de l'information.

A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges

d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office

p.52 Art. 83-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avantdernier

alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un

mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être

adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte

dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle

territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction

cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend

effet à la date de désignation des juges du pôle.

Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge

chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un

mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande

du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un

délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de

l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle

de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine.

Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de

renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité

et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation,

aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.

Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette

dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans

sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,

le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la

loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 83-2 En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celleci.

Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et

pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et

cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.

Nota : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa

rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le

chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi

n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 84 Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit

d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration

de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande

des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies

de recours.

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de

même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction

du même tribunal.

Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation,

peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

Art. 85 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie

civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 86 p.53

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que

le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police

judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a

déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service

de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit

prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102

à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit

de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois

écoulé le délai de trois mois.

Art. 86 Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce

magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre

ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la

partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour

des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à

supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République

peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant

au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième

alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe

outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des

articles 177-2 et 177-3.

Art. 87 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après

communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.

Art. 88 Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la

partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer

au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser

de consignation la partie civile.

Art. 88-1 La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible

d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas

d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

Art. 88-2 Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation

d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir

le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette

décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également

être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise

demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.

Art. 89 Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information

se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département

d'outre-mer, dans ce département. Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci,

qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Elle est

avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également

avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle

p.54 Art. 89-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui

être notifiés aux termes de la loi.

Art. 89-1 Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou

de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa,

et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de

l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle

ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et

l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions

de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce

même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit

mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Art. 90 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après

réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction

qu'il appartiendra.

Art. 90-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code pénal

ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la

personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition

de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de

l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en

son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article

intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Art. 91 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été

rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour

dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant

dans les formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où

l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où

l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance

de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs

conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation,

le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux

qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition et l'appel sont

recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des

appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré

à la Cour de cassation comme en matière pénale. Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article

177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal

correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Art. 91-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code

pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes

à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le

paiement des indemnités.

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de

correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 92 p.55

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 92 Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou

procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.

Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Art. 93 Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au

procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire

national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la

République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son

transport.

Art. 94 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données

informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est

prévue à l'article 131-21 du Code pénal.

Art. 95 Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer

aux dispositions des articles 57 et 59.

Art. 96 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez

laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition

a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret

professionnel et des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.

Art. 97 Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et

sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de

l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre

connaissance avant de procéder à la saisie. Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main

de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des

difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56. Il est procédé à

la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le

support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à

l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques

dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Avec l'accord du juge

d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques

utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code

pénal. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de

la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également

invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des

documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le

plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs

dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des

parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de

France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le

juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification,

au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à

cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport

qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et

les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un

type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 97-1 L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,

procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.

p.56 Art. 98 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 98 Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans

autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document

provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4

500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 99 Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets

placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier,

d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend

avoir droit sur l'objet.

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à

la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la

sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être

refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en

cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.

Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai

et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais

il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Art. 99-1 Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du Code

rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs

animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il

est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation

ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de

placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles

de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président

du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les

réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux

ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est

connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour

désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les

conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Le produit de la vente de l'animal est consigné

pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou

par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au

moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire

peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. Les frais

exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire

du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.

Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Lorsque, au cours de la procédure

judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que

l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,

le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité

administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du Code rural et

de la pêche maritime.

Art. 99-2 Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont

la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire

ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter

d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers,

la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

aux fins d'aliénation. Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à

l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 99-3 p.57

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à

la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de

nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant

une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas

prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie

serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits

des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative

et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de

l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de

justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la

vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine

de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il

y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Le juge d'instruction

peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles,

ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance

motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce

dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux

tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues

aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application

du présent article.

Art. 99-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir

de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont

susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou

d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que

puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent

des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont

applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Art. 99-4 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut

procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le

deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou

informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du

quatrième alinéa de l'article 60-2.

Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Art. 100 En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à

deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire

l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 100-1 La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de

la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Art. 100-2 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que

dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 100-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié

d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent

p.58 Art. 100-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à

l'installation d'un dispositif d'interception.

Art. 100-4 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de

chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles

l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 100-5 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance

utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les

correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits

de la défense. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant

d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Art. 100-6 Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur

général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Art. 100-7 Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président

de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que

le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans

que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Section 4 : Des auditions de témoins

Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 101 Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes

les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ;

ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra

y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Art. 102 Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations

réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé

procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète,

s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète

en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer

avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur

et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le

témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui

par écrit.

Art. 103 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom,

prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur

service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Art. 105 Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux

faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 106 p.59

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 106 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité

à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait

pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le

procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Art. 107 Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés

par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures

et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

Art. 108 Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 109 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de

déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste, entendu comme

témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur

de la République, l'y contraindre par la force publique.

Art. 110 La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin

est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Art. 112 Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre,

ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Art. 113 Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de

comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.

Sous-section 2 : Du témoin assisté

Art. 113-1 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et

qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Art. 113-2 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue

comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette

qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie

civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle

ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut

être entendue comme témoin assisté.

Art. 113-3 Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des

auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat

est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté

avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article

173.

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

Art. 113-4 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne

connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux

formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue

en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le

nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier

du juge d'instruction.

Art. 113-5 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec

surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en

accusation.

p.60 Art. 113-6 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 113-6 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne

est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande

ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

Art. 113-7 Le témoin assisté ne prête pas serment.

Art. 113-8 S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant

la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application

des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les

formes prévues à l'article 114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne

une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et

l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible

d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. Cette

lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle

informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai

d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux

deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à

nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations

Art. 114 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent

expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils

assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec

émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la

personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise

en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition

des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,

copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée,

le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de

cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au

préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers

pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul

objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre

une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour

s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard

des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs,

les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée

dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni

la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la

chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non

susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la

reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 114-1 p.61

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les

conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité

fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure

sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge

d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de

la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non

susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat

ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Art. 114-1 Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une

reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser

auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende.

Art. 115 Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat

choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront

adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au

cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent

doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par

le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut

également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est

constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer,

il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et

par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception

du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat

pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celuici

remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le

greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des

modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

Art. 116 Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin

assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur

qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention

de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le

juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge

d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il

lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier

de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne

peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister

au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement

avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire

des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être

interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses

observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les

observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

p.62 Art. 116-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits

du témoin assisté ;

- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou

la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui

ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur

le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration

du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de

l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à

dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et

l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions

de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce

même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit

mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle

peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit

l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un

département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge

d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle

déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite

à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont

donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Art. 116-1 En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet

du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un

enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction

de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction

ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de

l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande

est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est

détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même

procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge

d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le

procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du

présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder

à l'enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Art. 117 Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire

immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence

d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article 72.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

Art. 118 S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une

qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir

informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 119 p.63

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait

application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et

est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles

applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de

la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau

délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction,

aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de

l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 119 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la

personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.

Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit

l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

Art. 120 Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la

République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves

observations.

Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime

suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à

la dignité de la personne.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin

de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge

d'instruction, versées au dossier.

Art. 120-1 Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes,

ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à

être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément

au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par

la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.

Art. 121 Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles

106 et 107.

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.

Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors

de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une

méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son

concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique

permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le

juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Section 6 : Des mandats et de leur exécution

Art. 122 Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou

d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs

raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à

l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en

examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné

et de la placer en garde à vue.

p.64 Art. 123 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il

existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,

à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de

se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à

l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est

décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat,

où elle sera reçue et détenue.

Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un

mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article

116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une

ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de

recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher

ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Art. 123 Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé

par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la

personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier

ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou

par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent,

ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre

également une copie.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle

il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat

mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution

dans les délais les plus brefs.

Art. 124 Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Art. 125 Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.

Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de

gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée

devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède

immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.

Art. 126 Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre

heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou

sciemment toléré cette rétention arbitraire.

Art. 127 Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge

d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures

devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.

Art. 128 Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre

de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets

du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la

personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 129 p.65

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement

complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance

d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Art. 129 Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu

d'ordonner le transfèrement.

Art. 130 Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit

être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre

département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

Art. 130-1 En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du

juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Art. 131 Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction,

après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine

d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Art. 133 La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son

arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il

soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les

conditions prévues par l'article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont

applicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré

le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de

la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en

faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le

magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le

juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit

être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de

l'article 130-1 sont applicables.

Art. 133-1 Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services

de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de

l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les

conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.

Art. 134 L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire

dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de

l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Il peut se

faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise

dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues

dans ce mandat. Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses

est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour

l'application de l'article 176.

Art. 135 En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en

exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel

lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Art. 135-1 La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de

police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des

faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire

déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu

où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de

tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite

dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

p.66 Art. 135-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 135-2 Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il

est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé

dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est

fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. La

personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant

le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement

saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge

des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la

République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire

jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions

de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième

à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et

cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et

courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention

peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si

la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée

devant la cour d'assises. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement

et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République

mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation,

qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est

libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison

d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la

juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les

quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département

d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément

aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge des libertés et de la détention

prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne

peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également

applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables

lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement,

la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement

contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont

de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans

qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en

détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant

la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Art. 135-3 Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur

de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de

jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le

cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.

Art. 136 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt

et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de

la détention ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures

protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne

peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement

compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou

à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contre

la collectivité publique ou contre ses agents.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 137 p.67

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Art. 137 Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités

de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle

judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre

exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Art. 137-1 La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les

demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou

de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat

contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et

d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de

la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président

du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge

d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut

indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs

des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

Art. 137-1-1 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de

laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier viceprésident

ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande

instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande

instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à

la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ;

elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice

concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut

excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une

durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi

ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des

libertés et de la détention.

Art. 137-2 Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les

réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Art. 137-3 Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge

une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des

considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la

détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre

émargement au dossier de la procédure.

Art. 137-4 Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention

provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre

le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance

motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut

alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles

précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés

et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des

p.68 Art. 138 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la

personne sous contrôle judiciaire.S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur

de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

Art. 138 Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la

détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des

libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites

territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de

son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux

conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre

que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se

présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le

juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la

personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne

qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant,

aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux

mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs

de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de

conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre

récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise

en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir

de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des

libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre

à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de

désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois,

sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources

et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle

ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a

été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle

infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,

dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines

professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 13° Ne pas émettre de chèques

autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés

et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir

ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15°

Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés

et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou

acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux

conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux

charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié

par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors

du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence

ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale

ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le

domicile concerné étant alors celui de la victime. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 138-1 p.69

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin

par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 138-1 Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime

ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138,

le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ;

si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette

interdiction.

Art. 139 La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction

qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs

obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs

de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 140 La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit

d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du

procureur de la République.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la

chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt

jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications

concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Art. 141-1 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de

cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Art. 141-2 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le

juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions

prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement

en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention

peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve

des dispositions de l'article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est

renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1,

saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce

magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement

en détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées

au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Art. 141-3 Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à

l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des

détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux

articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale

des détentions ne peut excéder quatre mois.

Art. 141-4 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge

d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et

17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre

heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur

la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,

par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle

peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par

les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. L'article 64 est applicable à la présente mesure. La

personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de

p.70 Art. 142 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

police ou par l'unité de gendarmerie. A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit

conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation

du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire

d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Art. 142 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés,

ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et

pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque

la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune

des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention

peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une

ou l'autre de ces sommes.

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore

identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées

par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas

échéant, du Trésor.

Art. 142-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne

mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime

ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen,

lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits

qui sont l'objet des poursuites.

Art. 142-2 La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la

personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux

obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption

de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance

garantie par la première partie des sûretés.

Art. 142-3 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de

l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de

l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué

lorsque la condamnation est définitive.

La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit

selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 142-4 Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section,

elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. 142-5 L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la

demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise

en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette

mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge

des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 142-6 p.71

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique

mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie

de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et

723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les

compétences attribuées au juge de l'application des peines. La personne peut être en outre astreinte aux obligations

et interdictions prévues par l'article 138.

Art. 142-6 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge

d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à

l'article 145. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande

de mise en liberté.

Art. 142-7 L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être

prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée

totale du placement dépasse deux ans.

Art. 142-8 Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à

résidence avec surveillance électronique. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à

résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention

provisoire, conformément à l'article 141-2.

Art. 142-9 Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux

d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à

l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.

Art. 142-10 En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous

assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités

prévues par les articles 149 à 150.

Art. 142-11 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire

pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.

Art. 142-12 Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la

détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles

135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou

révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en

application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

Art. 142-12-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime

du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour

des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises : 1° Soit contre son conjoint,

son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de

la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors

celui de la victime.

Art. 142-13 Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.

Sous-section 3 : De la détention provisoire

Art. 143-1 Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou

prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans

d'emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la

personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à

résidence avec surveillance électronique.

p.72 Art. 144 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 144 La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments

précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs

des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou

d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont

nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les

circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul

retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Art. 144-1 La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits

reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de

la vérité.

Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate

de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions

prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Art. 144-2 Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1,

145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place

la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la

victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article

138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.

Art. 145 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au

placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son

avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat

fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement

de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs

à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à

l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat

de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une

commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne

peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère

public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations

de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure,

le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise

en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73

ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à

la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un

tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les

observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition

ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque

la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non

susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 145-1 p.73

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non

assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en

détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en

examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de

l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire

par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait

excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne

est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article

187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des

articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de

l'article 24 du Code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du Code de procédure pénale).

Art. 145-1 En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise

en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une

peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou

égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la

détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément

aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions

du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article

114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3,

la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des

faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour

trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction

commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté

de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière

gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au

présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de

droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le

dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,

197, 198, 199, 200, 206 et 207.

Art. 145-2 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un

an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration

de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée

conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément

aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du

deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine

encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres

cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été

commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour

plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,

extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté

de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière

gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent

article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est

saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa

de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199,

200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

p.74 Art. 145-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Art. 145-3 Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en

matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi

comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible

d'achèvement de la procédure.

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles

le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces

investigations.

Art. 145-4 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut

prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être

renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne

s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation

du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut

refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite

et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de

la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible

de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre

le permis de visite.

Art. 145-4-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée,

que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues,

si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat

de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut

faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le placement à l'isolement n'affecte

pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve

des aménagements qu'impose la sécurité. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent

article.

Art. 145-5 Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire

par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif

l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un

des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher

et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger

ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur

ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Art. 146 S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge

d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit

saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de

la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le

juge d'instruction.

Art. 147 En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office

par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de

prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir

informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de

la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République,

transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai

de trois jours ouvrables.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 148 p.75

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 148 En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment,

demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au

procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la

communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la

détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de

l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur

l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à

compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en

liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne

peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du

procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté

sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la

chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Art. 148-1 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen,

tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui

appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente

que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres

cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de

cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au

fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de

l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie,

la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 148-1-1 Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue

par le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur

de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures

à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des

dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette

décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la

détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un

référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés

sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée

l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision

du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en

examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président

de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de

quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du

greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est

mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir

à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement

appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur

celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue

pour une autre cause.

Nota : Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 148-2 Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de

mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle

p.76 Art. 148-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou

de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures

au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois

auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution

personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les

vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a

déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de

la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la

juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande

de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise

en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter

de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au

contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office

remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en

détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour

autre cause, est mis d'office en liberté.

Art. 148-3 Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction

ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article 116.

La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information,

par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée

faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document

qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

Art. 148-4 A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction

ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou

son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les

conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).

Art. 148-5 En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement

peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu

ou à l'accusé.

Art. 148-6 Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit

faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction

compétente en vertu de l'article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur

ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au

greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 148-7 Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté

peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le

demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie

du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Art. 148-8 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des

dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes

prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de

l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 149 p.77

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le

fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou

de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie

de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées

au dossier de la procédure.

Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention

Art. 149 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code de

l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée

à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à

réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est

due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1

du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique

intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre

cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée

ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le

préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque

la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander

réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).

Art. 149-1 La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour

d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Art. 149-2 Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu

personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.

Art. 149-3 Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de

leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette

commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles

d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier

président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour

ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par

le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois

suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Art. 149-4 La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent

en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 150 La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours

de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou

sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Section 8 : Des commissions rogatoires

Art. 151 Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge

d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder

aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

p.78 Art. 152 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le

magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux

poursuites.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux

dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et

les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Art. 152 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la

commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des

personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la

demande de ceux-ci.

Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour

diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes

d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le

cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de

la commission rogatoire.

Art. 153 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de

comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis

ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître

par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du Code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des

dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment

ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Art. 154 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution

des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors

exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la

garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Art. 154-1 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Art. 154-2 Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue

comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout

juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne

conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat,

qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce

magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission

rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Art. 155 Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle

peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire

chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions

essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section 9 : De l'expertise

Art. 156 Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique,

peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 157 p.79

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait

voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance

motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avantdernier

et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la

juridiction ordonnant l'expertise.

Art. 157 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale

dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par

la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de

ces listes.

Art. 157-1 Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la

juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

Art. 158 La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est

précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Art. 159 Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Art. 160 Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils

sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge

d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le

magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment

peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Art. 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des

raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par

le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur

a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont

déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient

été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires

allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le

tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures

utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Art. 161-1 Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et

aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités

prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou

d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées

à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes

prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être

contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision

motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert

doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou

lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la

détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent

déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent

article.

p.80 Art. 161-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 161-2 Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant

déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent

alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Art. 162 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les

autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.

Art. 163 Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la

juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés

dans un procès-verbal.

Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés,

et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils

étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé

inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

Art. 164 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission,

les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin

recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la

partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat

ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation

écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou

d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie

civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence

du juge et des avocats.

Art. 165 Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit

aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible

de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Art. 166 Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir

la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les

noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des

opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des

conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné

l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions

de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur

de la République ou aux avocats des parties.

Art. 167 Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après

les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également

connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1,

lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité

du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par

les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie

du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des

parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent

d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues

par l'article 803-1.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 167-1 p.81

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une

demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée

conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité

de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un

mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou

de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la

survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un

mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a

demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la

partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article,

les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément

d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la

demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Art. 167-1 Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du

premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un

trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa

de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est

obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour

présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contreexpertise

demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Art. 167-2 Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport

définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait

être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en

même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de

ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est

considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande

selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant

l'expertise en application de l'article 161-1.

Art. 168 Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont

procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au

cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser

toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des

parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles

312 et 442-1.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Art. 169 Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de

renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications

nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de

présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats,

soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à

l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Art. 169-1 Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des

constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

Section 10 : Des nullités de l'information

p.82 Art. 170 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 170 En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins

d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République,

par les parties ou par le témoin assisté.

Art. 171 Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du

présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Art. 172 La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et

régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de

l'avocat ou ce dernier dûment appelé.

Art. 173 S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit

la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir

informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication

de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à

cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par

requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président

de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de

la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son

avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne

réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut

également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration

est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne

peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou

en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet

d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de

contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par

ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article,

troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il

peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de

la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge

d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles

194 et suivants.

Art. 173-1 Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité

des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un

délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires

ultérieurs.

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Art. 174 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3,

tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient

de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où

elles n'auraient pu les connaître.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure

viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de

l'article 206.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes

ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme

à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 174-1 p.83

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les

avocats et les magistrats.

Art. 174-1 Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions

de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première

comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des

dispositions des articles 113-6 et 113-8.

Section 11 : Des ordonnances de règlement

Art. 175 Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur

de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier,

soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du

chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé

signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en

examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.

Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier

alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier

alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans

ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur

le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.A l'expiration de

ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un

mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne

mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou

des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue

du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de

règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. Les premier, troisième

et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également

applicables au témoin assisté. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment

convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.

Nota : (1) Dans sa décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 (NOR CSCX1124745S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " avocats des " dans la

seconde phrase du deuxième alinéa. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.

Art. 175-1 La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui

a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter,

respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile,

demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi

ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris

en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte

d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par

ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités

prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la

personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction

en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la

décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à

l'expiration d'un délai de six mois.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article

175.

Art. 175-2 En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité

des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation

de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

p.84 Art. 176 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge

d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les

raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant

les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui

peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Art. 176 Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives

d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Art. 177 Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur

est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une

ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes

d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du Code pénal ou par le décès de

la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les

faits qui lui sont reprochés. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté.

L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution

des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les

personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la

chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Art. 177-1 Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de

cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision

de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou

plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à

insérer. Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée,

qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.

Art. 177-2 Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de

partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il

considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende

civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt

jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec

récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations

écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel

dans les mêmes conditions.

Art. 177-3 Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être

prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Art. 178 Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de

l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction

de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 179 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire

devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions

de l'article 132-78 du Code pénal. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à

résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa

force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution,

sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. Toutefois,

le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous

assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le

tribunal.L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 179-1 p.85

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

144. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à

examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. Toutefois,

si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une

décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation

de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même

ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu

n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu'elle

est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Art. 179-1 Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal

de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République,

jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification

ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction

de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Art. 180 Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit

devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la

République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu

pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Art. 181 Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent

une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut

également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de

nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise

également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pénal. Lorsqu'elle est

devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Le contrôle

judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire

leurs effets. La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire

des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa

de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois. Si l'accusé est placé

en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu

jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article

148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener

ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de

délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la

cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un

an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu,

soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne

peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision

rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de

l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de

l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois

dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation,

il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur

de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction,

dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui

du juge d'instruction.

Art. 182 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des

pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent

suffisantes.

p.86 Art. 183 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne

demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas

de disjonction d'une procédure d'instruction.

Art. 183 Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du

témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la

notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,

soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet

de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1

leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,

soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à

sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction

l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à

l'intéressée.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée

est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la

connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs

avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend

une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celuici

par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en

application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Art. 184 Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les

nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la

qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle

des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations

des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à

charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la

détention

Art. 185 Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute

ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel formé par déclaration au greffe

du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le

procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel

de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix

jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

Art. 186 Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues

par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-7 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième

alinéa, et 181. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances

faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la

disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué

sur sa compétence.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 186-1 p.87

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les

conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification

ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du

procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas

1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de

voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa

ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour

constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

Art. 186-1 Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article

81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis

motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible

de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et

suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Art. 186-2 En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans

les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.

Art. 186-3 La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par

le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel

constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les

juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.

Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans

sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 187 Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre

de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156,

deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant,

jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision

n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.

Art. 187-1 En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen

ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement

en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui

le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette

demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à

l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations

devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont

est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour

ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui

n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues

par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la

remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

p.88 Art. 187-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le

magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur

général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas

échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge

des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour

l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la

chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Art. 187-2 La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement

examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième

jour ouvrable suivant la demande.

Art. 187-3 Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui

interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures

à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la

cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet

appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en

détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations

écrites qu'ils jugent utiles.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable

suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne

reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans

ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la

procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne

mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le

ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.

Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de

la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article

144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des

effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en

liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ;

la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel,

faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne

soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition

de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.

La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace

peut être effectuée par télécopie.

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Art. 188 La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne

peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Art. 189 Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui,

n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui

auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de

la vérité.

Art. 190 Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information

sur charges nouvelles.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 191 p.89

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section 1 : Dispositions générales

Art. 191 Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.

Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers

qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour

le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.

Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire

suivante, par l'assemblée générale de la cour.

Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois

chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.

Art. 192 Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur

général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Art. 193 La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président

ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Art. 194 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en

matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à

la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81,

neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction

doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de

la chambre de l'instruction.

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au

plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze

jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications

concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle

au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

Art. 195 Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des

débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont

ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre

de l'instruction.

Art. 196 Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé

par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article

189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur

les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

Art. 197 Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date

à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef

de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé

signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné

au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas

clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière,

doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des

personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation,

lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

p.90 Art. 197-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues

publiques.

Art. 197-1 En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat,

faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à

son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.

Art. 198 Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils

communiquent au ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour

et de l'heure du dépôt.

Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au

greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.

Art. 199 Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise

en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance

publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou

à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande,

après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par

un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt

portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en

examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public,

la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à

cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter

atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts

d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après

avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est

susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre

fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en

chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en

droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à

conviction.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en

l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou

son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la

déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a

déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction

peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle

de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article

194 est prolongé de cinq jours.

Art. 200 Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur

général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.

Art. 201 La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties

ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne

mise en examen.

Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat

d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 202 p.91

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre

de l'instruction.

Art. 202 Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des

personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,

principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge

d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi

devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été

compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction.

Art. 203 Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes

réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux,

mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se

procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer

l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout

ou partie, recelées.

Art. 204 La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure,

ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été

renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 205 Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction

préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à

cette fin.

Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces

dans les vingt-quatre heures.

Art. 206 Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la

régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de

tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit

renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Art. 207 Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de

détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision,

soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt

ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution

de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction

ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième

alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,

202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle

peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer

le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée

d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre

une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre

des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge

des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette

demande.

Nota : Dans sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (NOR CSCX1032706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisièmes phrases

du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions

fixées par son considérant 8.

Art. 207-1 Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de

l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible

de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

p.92 Art. 208 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et

suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de

jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et

procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même

juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Art. 208 Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de

l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.

Art. 209 Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention

provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.

Art. 210 La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe

un lien de connexité.

Art. 211 Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.

Art. 212 Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si

l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare

qu'il n'y a lieu à suivre. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté.

L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle

peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Art. 212-1 La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord

de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt

de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou

plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par

cette chambre.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à

insérer.

Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision

motivée.

Art. 212-2 Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de

partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle

considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende

civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt

jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie

avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations

écrites à la chambre de l'instruction.

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal,

si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Art. 213 Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce

le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de

police ou devant la juridiction de proximité.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre

de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et

quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est

immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

Art. 214 Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime

par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 215 p.93

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Art. 215 L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,

objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des

dispositions de l'article 132-78 du Code pénal.

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

Art. 215 L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,

objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des

dispositions de l'article 132-78 du Code pénal.

Les dispositions de l'article 181 sont applicables.

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

Art. 216 Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention

du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public

et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.

La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des

frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la

partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas

lieu à cette condamnation.

Art. 217 Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés

à la connaissance des avocats des parties.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen,

les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en

accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés

par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge

d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties

par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement

pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Art. 218 Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent

chapitre.

La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre

a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit

immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Art. 219 Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de

l'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis

aux articles suivants.

En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale

de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction

et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de

l'instruction après accord du président de cette chambre.

Art. 220 Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction

du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et

de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge

nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel,

au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur

de la République près ledit tribunal.

Art. 221 A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires

en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

p.94 Art. 221-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur

un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur

général dans les trois premiers jours du semestre.

Art. 221-1 Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à

la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction.

La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder

dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou

à tel autre afin de poursuivre l'information.

Art. 221-2 Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties

peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai

est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par

ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par

les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre

l'information.

Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction

n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et

deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque

celle-ci est placée en détention provisoire.

La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit

renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

Art. 221-3 I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne

mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a

pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de

la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure.

En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande.

Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins

assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes

mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention

provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La

comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois,

le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des

débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par

l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de

la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue

sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu

en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la

demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les

débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité,

dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations

du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature

à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux

intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du

conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires

consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 223 p.95

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve

des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en

examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;

3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier

au juge d'instruction ;

5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de

procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans

un délai qu'elle détermine ;

6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction

déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;

7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et

qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction

et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction

d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux

à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à

défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin

d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir

cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

Art. 223 Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une

personne mise en examen en état de détention provisoire.

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Art. 224 La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires,

officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

Art. 225 Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion

de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Art. 226 La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général

et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire

tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.

Art. 227 La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées

à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider

qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout

l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions

d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.

Art. 228 Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction

à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Art. 229 Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire

sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Art. 230 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi

qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

p.96 Art. 230-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

Titre IV : Dispositions communes

Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation

de la vérité

Art. 230-1 Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies

ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant

d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République,

la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique

ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces

informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,

si cela apparaît nécessaire.

Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de

la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celleci

et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites

sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier

alinéa de l'article 160.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de

l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie

de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes

prévues au présent chapitre.

Art. 230-2 Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie

de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts

par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire

chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant

les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de

mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment,

l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le

cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné

par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans

les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de

la défense nationale.

Art. 230-3 Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement

impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité

judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au

service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de

la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur

exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des

résultats transmis.

Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de

la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

Art. 230-4 Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel

et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 230-5 Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en

application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.

Titre IV : Dispositions communes Art. 230-6 p.97

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

Section 1 : Des fichiers d'antécédents

Art. 230-6 Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces

infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent

mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes

préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou

délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;

2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes

d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.

Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches

statistiques.

Art. 230-7 Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans

limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles

aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article

230-6. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent

toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès

lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction

pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche

des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont

effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime

ou délit.

Art. 230-8 Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la

République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment

en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de

la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification

dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles

concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien

pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la

République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision

d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et,

lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf

si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement

sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la

personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues

à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les

décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République

sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve

des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de

conservation des données personnelles.

Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés

de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.

Art. 230-9 Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de

données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt

à l'application de l'article 230-8. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes

p.98 Art. 230-10 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au

premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la

rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux

demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

Art. 230-10 Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales

désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police

judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant

dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques

mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est

ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes. L'accès aux informations

mentionnées au premier alinéa est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs,

pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

Art. 230-11 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions

mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation

des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes

intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

Art. 230-12 Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les

individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités

de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre,

sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées

au cours : 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire

et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une

disparition prévues par l'article 74-1.

Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de

l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte

mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

Art. 230-13 Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans

limitation d'âge : 1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable

qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de

l'article 230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur

condamnation ; 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté

de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 3° Susceptibles de fournir des renseignements

sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction

mentionnée au 1° de l'article 230-12 ; 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 5°

Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article 74 ou

d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article 74-1.

Art. 230-14 Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-12.

Art. 230-15 Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche

des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne

disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement

condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données

enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en

prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.

Titre IV : Dispositions communes Art. 230-16 p.99

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

Art. 230-16 Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les

personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils

sont saisis ;

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à

l'article 28-1.

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

Art. 230-17 Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins

administratives.

Art. 230-18 En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil

d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application

de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation

des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles

les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de

ladite loi.

Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

Art. 230-19 Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les

mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de

jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la

recherche ou à l'arrestation d'une personne ; 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°

et 14° de l'article 138 du Code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

relative à l'enfance délinquante ; 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°,

11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ; 3° bis

Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à

moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; 4° L'interdiction d'exercer

certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du Code pénal ; 5° L'interdiction du

territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du Code pénal ; 6° L'interdiction de séjour prononcée

en application de l'article 131-31 du Code pénal ; 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un

suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du Code pénal ; 8° Les obligations ou

interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de

l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du Code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174

du 2 février 1945 précitée ; 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes

prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 10°

L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du Code du sport

; 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire

ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du Code de procédure

pénale en cas de libération conditionnelle ; 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136

du Code de procédure pénale ; 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application

des dispositions des articles 397 à 404 du Code de justice militaire ; 13° La peine d'interdiction d'entrer et de

séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou

routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement

compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité

de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles

373-2-6, 375-7 et 515-13 du Code civil.

Nota : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 11 II : Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l'article 230-19 du code de procédure pénale.

p.100 Art. 230-20 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

Art. 230-20 Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs,

les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire

peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et

le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : 1° Des enquêtes

préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

Art. 230-21 Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir

que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.

Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut

apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui

sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

Art. 230-22 Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et

investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à

l'expiration d'un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil

constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011]. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par

l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver

la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Art. 230-23 Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des

libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré

sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou

rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit

lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions,

d'un accès direct à ces logiciels.

Art. 230-24 Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre

et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application

de l'article 230-23. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Art. 230-25 Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services de

police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls

besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils

sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

Art. 230-26 Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins

d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.

Art. 230-27 Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil

d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment

les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes

mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur

droit d'accès de manière indirecte.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 230-28 p.101

Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

Art. 230-28 Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application

des articles 60-74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut

être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre

justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin

procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié

par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les

meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

Art. 230-29 Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information

judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité

judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le

praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps

avant sa remise aux proches du défunt.

Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour

des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité,

décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les

familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction,

qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

Art. 230-30 Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus

nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La

destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du Code de la santé publique.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments

ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une

inhumation ou d'une crémation.

Art. 230-31 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier : De la cour d'assises

Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

Art. 231 La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes

renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

p.102 Art. 232 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Chapitre II : De la tenue des assises

Art. 232 Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

Art. 233 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de

sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

Art. 234 Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de

cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du

département où existe un tribunal de grande instance.

Art. 235 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises

se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. L'arrêt est porté à la

connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Art. 236 La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit

tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Art. 237 La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition

du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article

235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du

procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Art. 238 Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour

d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Art. 239 Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. 240 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Art. 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès

d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Art. 242 La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une

cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

Section 1 : De la cour

Art. 243 La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Paragraphe 1er : Du président

Art. 244 La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 245 p.103

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. 245 Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par

l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.

Art. 246 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé

par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est

remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

Art. 247 Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

Paragraphe 2 : Des assesseurs

Art. 248 Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs

supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas

d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

Art. 249 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, viceprésidents,

ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Art. 250 Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour

d'assises, dans les mêmes formes que le président.

Art. 251 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par

ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés

par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du

tribunal, siège de la cour d'assises.

Art. 252 Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs

assesseurs supplémentaires.

Art. 253 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire

soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en

accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

Section 2 : Du jury

Art. 254 Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Art. 255 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingttrois

ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans

aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Art. 256 Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé)

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive

d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles

les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du Code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés

dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Nota : Les articles L. 326-1à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.

p.104 Art. 257 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. 257 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et

du Conseil économique, social et environnemental ;

2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux

administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller

prud'homme ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité

de service.

Art. 258 Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur

résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission

prévue par l'article 262.

Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par

la commission.

Art. 258-1 Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui

ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion

de la liste des jurés.

La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent

pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation

du jury.

Paragraphe 2 : De la formation du jury

Art. 259 Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.

Art. 260 Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts

de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur

à deux cents.

Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés

plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par

la cour d'assises le justifie.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette

répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année.

A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.

Art. 261 Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort

publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la

circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas

atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit. Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu

un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du

préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.

Art. 261-1 La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris

à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.

Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les

informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission

prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258. Le maire est tenu d'informer le greffier en chef

de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant

des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il

peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas

en mesure d'exercer les fonctions de juré.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 262 p.105

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. 262 La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège

de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la

cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. Cette commission comprend, outre son président : Trois

magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ; Le

bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ; Cinq conseillers

généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

Art. 263 La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant

du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257.

Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées

par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2). Les décisions de

la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La liste annuelle

des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus. La liste est définitivement arrêtée

dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la

cour d'assises.

Art. 264 Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les

conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans

la ville siège de la cour d'assises.

Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé,

pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la Justice.

Art. 265 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque

commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le

président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités

légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises,

ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Art. 266 Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son

délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en

audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre,

les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne

pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de

juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session

et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés

de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal

de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au

sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.

Art. 267 Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par

courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la

session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de

répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré

convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après

l'avoir dûment signé.

Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui

n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.

p.106 Art. 269 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises

Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises

Section 1 : Des actes obligatoires

Art. 269 Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de

désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt

du lieu où se tiennent les assises.

Art. 270 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions

du chapitre VIII du présent titre. Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être

jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à

défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins

dix jours avant le début de l'audience.

Art. 271 Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par

le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont

également transportées au greffe de ce tribunal.

Art. 272 Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier

à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Art. 272-1 Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se

présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce

dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère

public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il

apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions

sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère

public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou

empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables

aux personnes renvoyées pour délits connexes.

A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

Art. 273 Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision

de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

Art. 274 L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.

Art. 275 A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Art. 276 L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal

que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne

veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Art. 277 Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour

d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

Art. 278 L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse

provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Art. 279 Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant

l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 280 p.107

Chapitre V : De l'ouverture des sessions

Art. 280 L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de

toutes pièces de la procédure.

Art. 281 Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y

a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des

personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent

être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en

requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée

par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

Art. 282 La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266

est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles

concernant leur domicile ou résidence.

Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels

Art. 283 Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis

sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette

fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de

celles de l'article 167.

Art. 284 Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont

déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces

dans les vingt-quatre heures.

Art. 285 Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le

président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé

pour des infractions différentes.

Art. 286 Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit

sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou

quelques-unes de ces infractions.

Art. 286-1 Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises

ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime,

elle statue sans l'assistance des jurés.

Art. 287 Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session

ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles

sont inscrites.

Chapitre V : De l'ouverture des sessions

Section 1 : De la révision de la liste du jury

p.108 Art. 288 Code de procédure pénale

Chapitre V : De l'ouverture des sessions

Art. 288 Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance. Le greffier procède à

l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à

une amende de 3 750 euros.

Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile,

former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire

avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Art. 289 Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par

les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président

de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation

de la liste annuelle.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés

jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant

lui sur ladite liste.

Art. 289-1 Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session,

moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingtsix

jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance,

par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi

les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre

des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits

sur la liste annuelle.

Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville

où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à

l'article précédent.

Art. 290 L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

Art. 291 Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles

288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée,

les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son

avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants

ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

Art. 292 Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté,

par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un

délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.

Section 2 : De la formation du jury de jugement

Art. 293 Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

Art. 294 Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Art. 295 Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Art. 296 Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et

de douze jurés lorsqu'elle statue en appel. La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,

qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent

aux débats.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 297 p.109

Chapitre VI : Des débats

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de

l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Art. 297 L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à

mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon

les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par

l'article 296.

Art. 298 Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le

ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère

public plus de cinq.

Art. 299 S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer

séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Art. 300 Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les

récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre

des récusations soit épuisé.

Art. 301 Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus

suivant le rang fixé par le sort.

Art. 302 Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Art. 303 Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le

permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

Art. 304 Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez

d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts

de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après

votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que

l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de

défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un

homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

Art. 305 Le président déclare le jury définitivement constitué.

Art. 305-1 L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et

entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de

jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article

316.

Chapitre VI : Des débats

Section 1 : Dispositions générales

Art. 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans

ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions

sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans

p.110 Art. 307 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des débats

les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles

ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents

contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie,

mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande,

sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour

de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

Art. 307 Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par

l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.

Art. 308 Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de

caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui

peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. Toutefois, le président de la cour d'assises

peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut

également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières

feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont

applicables.L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en

appel, devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d'une demande

en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné

assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou

elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de

l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Art. 309 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de

certitude dans les résultats.

Art. 310 Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa

conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la

cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat

d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les

développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme

renseignements.

Art. 311 Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la

parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Art. 312 Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser

directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre,

en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Art. 313 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue

de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont

mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées

par le président et par le greffier.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 314 p.111

Chapitre VI : Des débats

Art. 314 Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne

sont arrêtés, ni suspendus.

Art. 315 L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est

tenue de statuer.

Art. 316 Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats

entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours

en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort,

ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire

devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Section 2 : De la comparution de l'accusé

Art. 317 A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou

désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Art. 318 L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Art. 319 Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis

à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de

la réponse de l'accusé.

Art. 320 Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force

devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner

que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour

d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des

réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Art. 320-1 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de

l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît

pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Art. 321 Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président

ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou

cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans

préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Art. 322 Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la

disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

Art. 323 Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire

contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Art. 324 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé

et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

Art. 325 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent

que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer

entre eux avant leur déposition.

Art. 326 Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même

d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu,

ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de

p.112 Art. 327 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des débats

prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à

une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et

226-14 du Code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies

dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui

n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son

domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

Art. 327 Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi,

ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier

ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

Art. 328 Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Art. 329 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont

pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément

aux prescriptions de l'article 281.

Art. 330 Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait

pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

La cour statue sur cette opposition.

Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir

discrétionnaire du président.

Art. 331 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent,

sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils

connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé,

soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de

l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire

toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins

à s'aider de documents au cour de leur audition.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Art. 332 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même

faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Art. 333 Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un

procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses

précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Art. 334 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne

autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Art. 335 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même

débat ;

2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

Art. 336 Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité

lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 337 p.113

Chapitre VI : Des débats

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de

renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Art. 337 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits

poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il

n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Art. 338 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours

ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit

et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Art. 339 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire

retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin

de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce

qui en est résulté.

Art. 340 Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit

dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Art. 341 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou

aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Art. 342 Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête

du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à

leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En

cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que

le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture

d'une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article

333.

Art. 343 En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des

parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Art. 344 Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue

française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète

âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et

en sa conscience.

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se

prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant

la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Art. 345 Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète

en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer

avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la

personne atteinte de surdité.

Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Art. 346 Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public

prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la

parole les derniers.

p.114 Art. 347 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des débats

Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions

Art. 347 Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il

conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.

Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure,

le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence

du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.

Art. 348 Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est

pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé

ou son défenseur y renonce.

Art. 349 Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.

Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Art. 349-1 Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale

prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et

second alinéas) et 122-7 du Code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation

fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

"1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

"2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du Code pénal

selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"

Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité

pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

Art. 350 S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de

renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Art. 351 S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision

de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

Art. 352 S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues

à l'article 316.

Art. 353 Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en

outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi ne demande

pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils

doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger

eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression

ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que

cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."

Art. 354 Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter

le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit

demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.

Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne

pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

Le président déclare l'audience suspendue.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 355 p.115

Chapitre VII : Du jugement

Chapitre VII : Du jugement

Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

Art. 355 Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils n'en peuvent

sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Art. 356 La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur

le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances

aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de

diminution de la peine. La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal fait

l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.

Art. 357 Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour

d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". Il écrit à la suite ou fait

écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote

inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

Art. 358 Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier

les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.

Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.

Art. 359 Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour

d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

Art. 360 La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au

moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Art. 361 Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau

vote.

Art. 361-1 Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu

positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle

a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non

coupable. Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur

l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, il est fait application des articles

706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Art. 362 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des

articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article

132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur

l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur

la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue

ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à

la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a

pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque

la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle

lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de

détention criminelle. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé

à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième

tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de

suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises

prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou

sans mise à l'épreuve. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les

cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen

p.116 Art. 363 Code de procédure pénale

Chapitre VII : Du jugement

de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté

conformément à l'article 706-53-14.

Art. 363 Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si

l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.

Art. 364 Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le

président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des

membres de la cour d'assises.

Art. 365 Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.

Section 2 : De la décision sur l'action publique

Art. 366 La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne

lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les

textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture

dans l'arrêt.

Art. 367 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme

privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire,

il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas

définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que

la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander

sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée

pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou

égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées

exécutoires par provision.

Art. 368 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits,

même sous une qualification différente.

Art. 369 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et

lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit,

par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit

immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

Art. 370 Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée,

selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.

Section 3 : De la décision sur l'action civile

Art. 371 Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue

sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté

contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire

son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est

ensuite entendu.

Art. 372 La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander

réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

Art. 373 La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il

y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer

les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 373-1 p.117

Chapitre VII : Du jugement

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Art. 373-1 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de

justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie,

aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion

et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle

ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation

serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision de la cour

est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non

avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut

ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de

ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation

du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la

demande, restitution du produit de la vente.

Art. 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si

celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.

Art. 375 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre

des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique

de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y

a pas lieu à cette condamnation.

Art. 375-1 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision

contraire du tribunal.

Nota : Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).

Art. 375-2 Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des

dommages-intérêts.

En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de

complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

Art. 376 Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Art. 377 La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus

par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Art. 378 Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal

qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Art. 379 A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou

des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans

préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les

déclarations des témoins.

Art. 379-1 Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de

grande instance, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées

au greffe de ladite cour.

p.118 Art. 379-2 Code de procédure pénale

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

Art. 379-2 L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux

dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats

et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat

d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

Art. 379-3 La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents

d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le

commencement des débats.

Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux

dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de

l'accusé.

En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir

entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf

si celui-ci a déjà été décerné.

Art. 379-4 Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il

est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes

ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément

aux dispositions des articles 269 à 379-1.

Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnation

vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir

dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement

remis en liberté.

Art. 379-5 L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Art. 379-6 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La

cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner

la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le

tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

Section 1 : Dispositions générales

Art. 380-1 Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un

appel dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée

par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et

dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

Art. 380-2 La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

Titre Ier : De la cour d'assises Art. 380-2-1 p.119

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action

publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.

Art. 380-2-1 Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à

laquelle l'affaire est appelée à l'audience.

Art. 380-3 La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver

le sort de ce dernier.

Art. 380-4 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action

publique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée

à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

Art. 380-5 Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action

publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre

des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

Art. 380-6 La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement

responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une

augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a

pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer

devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle

peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.

Art. 380-7 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action

civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

Art. 380-8 Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement

provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en

cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement

excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une

garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire

n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le

premier président statuant en référé.

Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le

ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

Section 2 : Délais et formes de l'appel

Art. 380-9 L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui

n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où ellemême

ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

Art. 380-10 En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai

supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 380-11 L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article

272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas

de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce

dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

p.120 Art. 380-12 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 380-12 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel,

ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si

l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour

d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au

greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé

par le greffier.

Art. 380-13 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de

l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée

par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision

attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé

par le greffier.

Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Art. 380-14 Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre

criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le

dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du

ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour

d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-

Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de

Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement

ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant,

des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour

chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par

le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Art. 380-15 Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les

délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation

d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Titre II : Du jugement des délits Art. 381 p.121

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 381 Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine

d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Art. 382 Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui

du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée

ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal, est également compétent

le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides

ou l'une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au

tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article

203.

Art. 383 La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

Art. 384 Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par

le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel

immobilier.

Art. 385 Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf

lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les

conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a

pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public

pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175

aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever

devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue

sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Art. 385-1 Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur

une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée

par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur

de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article

388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le

dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Art. 385-2 En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure

au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.

Art. 386 L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est

de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle

s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible,

le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir

introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est

pas admise, les débats sont continués.

Art. 387 Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la

jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.

Art. 388 Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire

des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit

enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

Art. 388-1 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction

d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti

par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en

p.122 Art. 388-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces

renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les

assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction

répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.

En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et

les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve

des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.

Nota : (1) : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa".

Art. 388-2 Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a

intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne

la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement

responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et

l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.

Art. 388-3 La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a

été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.

Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation

Art. 389 L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution

volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation

préalable.

Art. 390 La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation

informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de

ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La citation informe

également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du Code général des

impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions

prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Art. 390-1 Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur

de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police

judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait

poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle

précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience

en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe

également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du Code général des impôts

peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues

par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signé

par le prévenu qui en reçoit copie.

Art. 391 Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Art. 392 La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation,

élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Art. 392-1 Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel

fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu

l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité

de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en

application du second alinéa. Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,

prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner

la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la

citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant

la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en

mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le

Titre II : Du jugement des délits Art. 393 p.123

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur

de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate

Art. 393 En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir

fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur

de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles

394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un

avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le

bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Nota : Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel (NOR CSCX1112521S) : Sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure

pénale est conforme à la Constitution.

Art. 393-1 Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

Art. 394 Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans

un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni

supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.

Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus

ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie

est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout

moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat

peut, à tout moment, consulter le dossier. Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu

jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer

sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés

et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition

du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces

mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision

est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le

prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait

aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi

que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par

le procureur de la République.

Art. 395 Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la

République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée,

peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ

devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur

de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le

prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant

le tribunal.

Art. 396 Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les

éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut

traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un

greffier. Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième

alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir

recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.L'ordonnance prescrivant

la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé

p.124 Art. 397 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des

1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au

prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant

le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.A défaut, il est mis d'office en liberté. Si le juge estime que

la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal,

à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance

électronique. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les

modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation

à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du

deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Art. 397 Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate

l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son

accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un

avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention

en est faite dans les notes d'audience.

Art. 397-1 Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée,

le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience

qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu,

ni supérieur à six semaines.

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits,

peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur

à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.

Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte

d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité

de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Art. 397-2 A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou

l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder

à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations

supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un

juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté

d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein

du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement

compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Art. 397-3 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de

l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.

Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du

deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en

détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les

modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions

des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le

jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis

fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa

précédent est porté à quatre mois.

Art. 397-4 Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en

application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de

l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles

148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables. La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu

Titre II : Du jugement des délits Art. 397-5 p.125

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis

d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle

que soit la durée de la peine prononcée.

Art. 397-5 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles

550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par

un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions

portées aux articles 438 à 441.

Art. 397-6 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits

de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Art. 397-7 Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en

application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction

alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent

exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à

résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant

le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la

personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction

au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 398 Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut

décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs

magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé

du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination

au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant

les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3

est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre

les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre

ces magistrats.

Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des

juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale

du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une

modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de

laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette

formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

Art. 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par

les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de

paiement ; 2° Les délits prévus par le Code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite

d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Code pénal ; 3° Les délits en matière de

réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie

prévus par l'article L. 2339-9 du Code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à

15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5,

314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas,

433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du Code pénal et L. 628 du

p.126 Art. 398-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le Code de l'environnement en matière de chasse, de pêche

en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du

même code ; 7° Les délits prévus par le Code forestier et par le Code de l'urbanisme pour la protection des bois et

forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour

lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par

le Code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux

articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un

service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du

Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues

par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution

à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les

conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Art. 398-2 Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398,

constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie

l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la

qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions

du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les

conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce

renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier

alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des

parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions

prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables.

Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut

prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Art. 398-3 Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la

République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.

Art. 399 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du

tribunal de grande instance et du procureur de la République.

Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère

public en matière d'audiencement.

Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année

judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les

mêmes conditions.

En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles

sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences

est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du

procureur général.

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

Art. 400 Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité

des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique,

que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur

des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Titre II : Du jugement des délits Art. 401 p.127

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure

au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il

existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de

l'audience, s'oppose à cette demande.

Art. 401 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Art. 402 Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Art. 404 Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président

ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou

cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans

préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Art. 405 Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de

l'article 404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique,

jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu

en sa présence.

Section 4 : Des débats

Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu

Art. 406 Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance

de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement

responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Art. 407 Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou

s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt

et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal

se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant

le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Art. 408 Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète

en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer

avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la

personne atteinte de surdité.

Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Art. 409 Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la

force publique.

Art. 410 Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse

reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi

que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les

cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à

signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors

le cas prévu par l'article 411.

p.128 Art. 410-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 410-1 Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît

pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner

le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.

Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article

135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la

détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal

correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.

Art. 411 Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera

jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience

par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions

dans lesquelles le prévenu a été cité.

L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors

jugé contradictoirement.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience

ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation

du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent

et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à

nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas

présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Art. 412 Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance

de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application

des dispositions de l'article 411.

Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la

demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant

le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.

Art. 413 Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Art. 414 Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de

la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Art. 415 La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le

jugement est contradictoire à son égard.

Art. 416 Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des

raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que

le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle

il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet

interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1

et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Art. 417 Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet

un d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis

à plaider devant le tribunal.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre

sa défense.

Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

Titre II : Du jugement des délits Art. 418 p.129

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 418 Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a

déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile

peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Art. 419 La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant

l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 420 Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie

et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle

est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

Art. 420-1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer

partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue

au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets

saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces

documents sont immédiatement joints au dossier.

Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être

formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui

en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement

et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas

dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur

les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence

du ministère public.

Art. 420-2 La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée

conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est

signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Art. 421 A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions

du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les

réquisitions du ministère public sur la peine.

Art. 422 La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision

contraire du tribunal.

Art. 423 Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette

constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le

civilement responsable ou une autre partie civile.

Art. 424 La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est

contradictoire à son égard.

Art. 425 La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est

considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en

mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action

que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour

abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie

civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement

est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Art. 426 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

Art. 427 Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve

et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont

apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

p.130 Art. 428 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 428 L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Art. 429 Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a

agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté

personnellement.

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Art. 430 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits

ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Art. 431 Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires

et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir

de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par

écrit ou par témoins.

Art. 432 La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.

Art. 433 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par

des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit

au titre II du livre IV.

Art. 434 Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à

166, 168 et 169.

Art. 435 Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

Art. 436 Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se

retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin,

toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 437 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de

déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste entendu comme

témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Art. 438 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut

être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Art. 439 Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime,

le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement

amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Art. 440 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans

les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition. La voie

de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Art. 441 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Art. 442 Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Art. 442-1 Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent

poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre,

en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Art. 443 Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des

articles 407 et 408 sont applicables.

Art. 444 Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité

et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour

le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les

parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Art. 445 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession

et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et

Titre II : Du jugement des délits Art. 446 p.131

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le

prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Art. 446 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité.

Art. 447 Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 448 Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant

du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Art. 449 Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni

le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

Art. 450 Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au

cours des débats.

Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Art. 451 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits

poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins

qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

Art. 452 Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Art. 453 Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des

déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles

sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Art. 454 Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public

et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner,

qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu

s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Art. 455 Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces

à conviction et reçoit leurs observations.

Art. 456 Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut

ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Art. 457 Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête

du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut

enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique

dans ou hors la salle d'audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui

requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou

des dires d'où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Paragraphe 4 : De la discussion par les parties

p.132 Art. 458 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 458 Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit

convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les

notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont

visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et

exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception

et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident

ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

Art. 460 L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend

ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie

civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Art. 460-1 Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à

l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère

public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur

l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date

est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est

de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est

immédiatement délivré.

Art. 461 Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement,

le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la

disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.

Section 5 : Du jugement

Art. 474 En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou

égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis

au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait

excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la

peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion

et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par

le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. L'avis de convocation devant le

juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée

contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce

magistrat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une

peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie

de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois,

dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 462 Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Art. 463 S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses

membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la

procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Titre II : Du jugement des délits Art. 464 p.133

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Art. 464 Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommagesintérêts

alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie

civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République

ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de

mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de

droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera

statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le

tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue

par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit

visé par l'article 398-1.

Art. 464-1 A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée,

lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention.

Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Art. 465 Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit

d'ordre militaire prévu par le livre III du Code de justice militaireet si la peine prononcée est au moins d'une année

d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce

justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt

continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins

d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine

d'emprisonnement à moins d'une année.

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner

mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le

pourvoi en cassation.

Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait

application des dispositions de l'article 135-2.

Art. 465-1 Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et

motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement

prononcée.

S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du Code pénal, le tribunal délivre mandat

de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision

spécialement motivée.

Art. 466 Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce

fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Art. 467 Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à

charge d'appel sur le tout.

Art. 468 Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et

l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de

l'article 464.

Art. 469 Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une

peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa

composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était

déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour

un délit non visé par cet article.

p.134 Art. 469-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal

correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa,

si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le

tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer

le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle

parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Art. 469-1 Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré

le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues

aux articles 132-59 à 132-70 du Code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu

sur l'action civile.

La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de

quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.

Art. 470 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait

n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Art. 470-1 Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de

poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de

l'article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile

ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil,

réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par

une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une

procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Art. 470-2 Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité

pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du Code pénal qu'après avoir constaté que celuici

avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de

l'article 122-1 du Code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental.

Art. 471 Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans

sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine

d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou

de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle

judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement

sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier

et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales

prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées

exécutoires par provision. Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait

aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque

le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel

ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou

morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

Art. 472 Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action

publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne

relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Art. 474-1 En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont

applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement

volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement

pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres

infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds

au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions

déterminées à l'article L. 422-9 du Code des assurances.

Titre II : Du jugement des délits Art. 475-1 p.135

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Art. 475-1 Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au

titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation

économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire

qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

Art. 478 Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la

poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Art. 479 Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend

avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi

de la poursuite. Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal

statue par jugement séparé, les parties entendues.

Art. 480 Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à

décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Art. 480-1 Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des

dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs

ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Art. 481 Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la

vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Art. 482 Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui

a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public

et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

Art. 484 Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions

dans les conditions prévues par les articles 478 à 481. La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci

présente un danger pour les personnes ou les biens.

Art. 484-1 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main

de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais

avancés du Trésor, du bien confisqué. Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne

la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de

nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire

nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la

chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une

des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou

qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du

Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.

Art. 485 Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la

peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou

par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article

398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.

Art. 486 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du

ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute

est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné

sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

p.136 Art. 487 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne

lecture du jugement.

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

Paragraphe 1er : Du défaut

Art. 487 Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée

qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.

Art. 488 Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des

articles 550 et suivants.

Paragraphe 2 : De l'opposition

Art. 489 Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son

exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Art. 490 L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie

civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 490-1 Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du

chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement

pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef

d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public

près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Art. 491 Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les

délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine,

un mois s'il réside hors de ce territoire.

Art. 492 Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée

dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier

de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce

territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise

de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou

de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant

en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de

prescription de la peine.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette

connaissance.

Art. 493 La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par

défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement,

quel qu'en soit le mode.

Paragraphe 3 : De l'itératif défaut

Art. 494 L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la

notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit

par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et

suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner

le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner

l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège

du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.

Titre II : Du jugement des délits Art. 494-1 p.137

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu

de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.

Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être

retenu plus de vingt-quatre heures.

Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau

renvoi.

Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Art. 494-1 Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances

particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé

d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.

Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. 495 Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1° Les délits prévus par le Code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du Code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est

pas encourue ;

4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du Code de la santé

publique ;

5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait

directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;

3° Si le délit prévu par le Code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide

involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire

que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et

notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Art. 495-1 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier

de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende

ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être

prononcées à titre de peine principale.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge

renvoie le dossier au ministère public.

Art. 495-2 L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la

qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,

la ou les peines prononcées.

L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.

Art. 495-3 Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours,

peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. Cette ordonnance est

portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également

être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire

d'une personne habilitée.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former

opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et

public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander

la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des

p.138 Art. 495-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est

encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution

des jugements correctionnels.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste

recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,

d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des

formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale

établi par le greffe.

Art. 495-4 En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du

tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale

reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

Art. 495-5 L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère

public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés

par l'infraction.

Art. 495-6 Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur

des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette

audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Art. 495-6-1 Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet

de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section. [.]

Art. 495-6-2 Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du Code de la construction et de

l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section.

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Art. 495-7 Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une

durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou

de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément

aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en

application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Art. 495-8 Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des

peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés

conformément aux dispositions de l'article 132-24 du Code pénal.

Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de

la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.

Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si

le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que

cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application

des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à

l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut

être assortie du sursis.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition

de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa

demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge

Titre II : Du jugement des délits Art. 495-9 p.139

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être

assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de

faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un

délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

Art. 495-9 Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt

présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de

la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le

président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. Le

président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir

vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le

procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent

alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas

obligatoire.

Art. 495-10 Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le

procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut

la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle

judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines

proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a

proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par

le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le

procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt

jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire,

à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces

mesures a été prise.

Art. 495-11 L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui

décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne,

en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le

procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de

l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine

homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa

de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application

des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des

articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut,

elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Art. 495-12 Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal

de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République

saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert

l'ouverture d'une information.

Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de

la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui

doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas

possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont

applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire

en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

Art. 495-13 Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette

procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son

avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et

demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue

p.140 Art. 495-14 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article

420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son

droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux

dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer

partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au

débat.

Art. 495-14 A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application

des articles 495-8 à 495-13.

Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance

ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut

être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire

état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Art. 495-15 Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe

ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit

par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au

procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure

prévue par la présente section.

Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des

articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La

citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines

proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque

l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel

mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et

suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel

par le juge d'instruction.

Art. 495-15-1 La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la

République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du

tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et

que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.

Art. 495-16 Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en

matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure

de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

Section 1 : De l'exercice du droit d'appel

Art. 496 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel est porté à la cour d'appel.

Art. 497 La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel.

Titre II : Du jugement des délits Art. 498 p.141

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

Art. 498 Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du

jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en

soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le

jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés

du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition

d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation

signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article

411, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous

réserve des dispositions de l'article 498-1.

Art. 498-1 Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine

d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été

signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude

d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à

l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé

prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article

560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la

condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel

courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été

écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle

forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de

la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience

devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.

Art. 499 Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la

signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Art. 500 En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai

supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 500-1 Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la

partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si

ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel

formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais

prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le

ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celuici.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

Art. 501 Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2

ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation

à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. 502 La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle

doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un

avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.

Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné

et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Art. 503 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef

de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement

pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef

de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a

rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à

l'acte dressé par le greffier.

Art. 503-1 Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui

substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées

s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

p.142 Art. 504 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement

rendu en premier ressort.

Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire,

tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et

le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt

contradictoire à signifier.

Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel,

il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef

de la maison d'arrêt.

Art. 504 Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration

d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou

d'un fondé de pouvoir spécial. La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de

la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la

République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.

Art. 505 En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le

délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. Sans préjudice de l'application des articles 498

à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel

incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article,

prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Art. 505-1 Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque

l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels

correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

Art. 506 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous

réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.

Art. 507 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement

recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le

jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe

la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président

de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

Art. 508 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et

le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l'appel

et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition

du jugement et de l'acte d'appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours

de la réception de ce dossier. S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ;

aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que

l'appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de

la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La cour doit statuer dans

le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que

l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce

dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

Art. 509 L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant

ainsi qu'il est dit à l'article 515. L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action

civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par l'assureur.

Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

Titre II : Du jugement des délits Art. 510 p.143

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

Art. 510 La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de

ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Art. 511 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour

l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis

de l'assemblée générale de la cour d'appel.

En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont

fixés par le seul premier président.

Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Art. 512 Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve

des dispositions suivantes.

Art. 513 L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public

peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont

la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Art. 514 Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Art. 515 La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en

partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement

responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. La partie

civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation

des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Art. 515-1 Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en

partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier

président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier

président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou

personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Lorsque l'exécution provisoire a été

refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant

été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

Art. 516 Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou

que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans

ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte

directement sa demande devant la cour d'appel.

Art. 517 Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale

d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.

Art. 518 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle

prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Art. 519 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine

criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 520 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine

de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

p.144 Art. 520-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la procédure simplifiée

Art. 520-1 En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et

statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal

ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.

Titre III : Du jugement des contraventions

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité

Art. 521 Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la

compétence du tribunal de police.

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa

compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

Art. 522 Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou

celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention,

soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux

transports terrestres.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Art. 522-1 La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522

pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en

application des dispositions de l'article L. 623-2 du Code de l'organisation judiciaire.

Art. 522-2 Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit

concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après

s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction

de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

Art. 523 Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi

qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

Art. 523-1 La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du Code

de l'organisation judiciaire.

Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public

conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.

Chapitre II : De la procédure simplifiée

Art. 524 Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure

simplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si la contravention est prévue par le

Code du travail ; 2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit

ans au jour de l'infraction. Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par

la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Art. 525 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de

la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende

ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. 526 p.145

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite

dans les formes de la procédure ordinaire.

Art. 526 L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la

qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,

le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Art. 527 Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par

déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait

opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution

de l'ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste

recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,

d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des

formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale

établi par le greffe.

Art. 528 En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience

du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu

par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale

reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Art. 528-1 L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en

force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation

des dommages causés par l'infraction.

Art. 528-2 Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement

le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par

le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de

police ou la juridiction de proximité statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais

prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus

tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi

que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions

Art. 529 Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat

l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles

de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne

peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

p.146 Art. 529-1 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Art. 529-1 Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur

au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les

quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,

dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Art. 529-2 Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende

forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service

indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée

de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée

de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de

transports terrestres

Art. 529-3 Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports

ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les

agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code,

par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont

pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées

simultanément.

Art. 529-4 La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant,

de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :

1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant

indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des

frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du

contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à

l'exploitant.

II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur

de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend

compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale

territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.

A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire

mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article

78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement

de l'indemnité forfaitaire.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise

notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une

formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en

outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins

d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant

et la police ou la gendarmerie nationales.

Art. 529-5 Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes

dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation

de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal

d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois

précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient

Titre III : Du jugement des contraventions Art. 529-5-1 p.147

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu

exécutoire par le ministère public.

Art. 529-5-1 Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le

ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées

prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au

préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret.

Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation

ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public

transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Art. 529-6 I. # Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de

l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris

dans le cadre de l'article L. 130-9 du Code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article

521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, le premier alinéa n'est

pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées

simultanément.

II. # La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre

du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11

du Code de l'environnement.

Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de

l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit

départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.

III. # Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au

titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette

protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est

adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes

visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du Code de la route, devient redevable de plein droit

d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère

public.

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Art. 529-7 Pour les contraventions au Code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la

liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est

minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Art. 529-8 Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent

verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la

constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de

quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est

redevable de l'amende forfaitaire.

Art. 529-9 L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation

de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont

applicables.

Art. 529-10 Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L.

121-3 du Code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux

deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou

la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception et si elle est accompagnée :

p.148 Art. 529-11 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

1° Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque

d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du Code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction

de véhicule établie conformément aux dispositions du Code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la

référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention

a été constatée ;

2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de

l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire

majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au

paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le

quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du Code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par

le présent article sont remplies.

Nota : Dans sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 (NOR CSCX1024948S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 529-10 du code de procédure

pénale, sous la réserve énoncée au considérant 7 de cette décision.

Art. 529-11 L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction

prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au Code de la route

réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction

de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur

faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle

numérisée.

Section 3 : Dispositions communes

Art. 530 Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second

alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des

jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère

public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant

le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une

réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette

réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de

tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une

contravention au Code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois

lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat

d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son

changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est

redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarantecinq

jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit

être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le

cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Art. 530-1 Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée

en application du premier alinéa de l'article 529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation

faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des

poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé

de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité

forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le

premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas

prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article

529-6.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. 530-2 p.149

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la

consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé

l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement

sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant

prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Art. 530-2 Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs

matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions

de l'article 711.

Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne

résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route

relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité

figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Art. 530-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes

forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise

les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents

habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des

transactions.

Art. 530-4 Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la

contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse,

elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Dans

ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut

alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant

une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

Art. 530-5 Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de

l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité

Art. 531 Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par

le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la

citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Art. 532 L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution

volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Art. 533 Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant

la juridiction de proximité.

Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction

de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

p.150 Art. 534 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de

proximité

Art. 534 Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile,

estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes

requérant célérité.

Art. 535 Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal

de police et devant la juridiction de proximité.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal

correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par

le juge de proximité relatant l'incident.

Art. 536 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de

partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article

537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

Art. 537 Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents

de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines

fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à

preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Art. 538 S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge

de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Art. 539 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il

prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du Code pénal et des articles 747-3

et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

Art. 540 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il

se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Art. 541 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction

à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins

de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

Art. 542 Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction

de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit

à l'article 539.

Art. 543 Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les

articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la

justice et la forme des jugements. Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés

pour contraventions de la cinquième classe.

Titre IV : Des citations et significations Art. 544 p.151

Titre IV : Des citations et significations

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

Art. 544 Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions

des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement

responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire

représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Art. 545 Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut,

et 489 à 495 relatives à l'opposition.

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

Art. 546 La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la

République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de

proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été

prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est

supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la

personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la

part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Art. 547 L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus

par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant

composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

Art. 549 Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les

tribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence

du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce

la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Titre IV : Des citations et significations

Art. 550 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit

d'huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative.

L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint,

en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain

inclusivement.

L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse

de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale,

sa dénomination et son siège.

La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par

l'huissier.

p.152 Art. 551 Code de procédure pénale

Titre IV : Des citations et significations

Art. 551 La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui

y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et

vise le texte de la loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise

la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête

de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel

ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente

légalement. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner

et le faux témoignage sont punis par la loi.

Art. 552 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal

correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France

métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un

autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France

métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un

département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. Si la partie citée réside à l'étranger,

ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans

les autres cas.

Art. 553 Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 2° Dans le

cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,

ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi

qu'il est dit à l'article 385.

Art. 554 La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère

public ou de la partie civile.

Art. 555 L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même

du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce

dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par

lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la

copie a été remise.

Art. 555-1 Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la

personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une

juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.

Art. 556 Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié,

serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la

personne à laquelle est faite cette remise.

Art. 557 Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier

informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de

l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à

domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. L'huissier peut également , à la place de la

lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par

lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie

postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit

remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.

Art. 558 Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement

l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit

ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de

l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de

Titre IV : Des citations et significations Art. 559 p.153

Titre IV : Des citations et significations

l'acte signifié et le délai d'appel. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la

lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il

avait été délivré à personne. L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de

réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser

à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit

contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire

est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier

laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne. Lorsque ce récépissé a été renvoyé,

l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. Si l'exploit

est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai

entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le

jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal

correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé,

par l'article 552.

Art. 559 Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de

l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont

le siège est inconnu.

Art. 559-1 Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par

les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public

ou de la partie civile.A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la

signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article

560. Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.

Art. 560 Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément

aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de

police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue

de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui

donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans

délai au procureur de la République.

Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force

publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser,

par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette

notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant

la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la

République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.

Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou

organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le

secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du

domicile ou de la résidence du prévenu.

Art. 561 Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant

d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne

morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture

du pli.

Art. 562 Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal

saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à

toute autorité déterminée par les conventions internationales.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.

Art. 563 Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal,

ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République

peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de

p.154 Art. 564 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures. En outre, si

l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

Art. 564 Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci,

à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie

de l'affaire.

Art. 565 La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux

intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°.

Art. 566 Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et

de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

Livre III : Des voies de recours extraordinaires

Titre Ier : Du pourvoi en cassation

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Art. 567 Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière

criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation

formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Art. 567-1 Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision

qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est

pas susceptible de recours.

Art. 567-1-1 Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier

président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois

magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une

des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation

déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Art. 567-2 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en

matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de

cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. Le demandeur en cassation ou

son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un

mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre

exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être

soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Art. 568 Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été

prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été

prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa

défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le

cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;

Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 568-1 p.155

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où

ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du

délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en

cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie

d'un sursis partiel.

Art. 568-1 Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions

énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568

est ramené à trois jours francs.

Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle

de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.

Art. 569 Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la

Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations

civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1

ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes

règles. Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour

d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du

sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas

de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. En cas d'acquittement, d'exemption de

peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit

à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt. Il en est de même

en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue

dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine

prononcée. Le troisième alinéa de l'article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt

de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410.

Art. 570 Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le

pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la

chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à

la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne

administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance

d'admission ou de non-admission.

Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est

pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.

Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi

n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal

ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt

rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,

deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction,

d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation,

le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.

Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au

président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement

recevable.

Art. 571 Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette

requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur

ladite requête. Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre

criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de

ce dossier.

p.156 Art. 571-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des formes du pourvoi

S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ;

aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que

le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête,

il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse

être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait

pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre

criminelle.

Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts

préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés

au troisième alinéa de l'article 570.

Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt

de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de

suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

Art. 571-1 Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.

Art. 572 Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans

le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

Art. 573 Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief

les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit

après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.

Art. 574 L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de

police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties,

sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le

pouvoir de modifier.

Art. 574-1 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans

les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à

peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la

réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre

exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut

être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier

alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

Art. 574-2 La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article

568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de

cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission

du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de

mémoire.

Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Chapitre II : Des formes du pourvoi

Art. 576 La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction

qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le

greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 577 p.157

Chapitre II : Des formes du pourvoi

Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Art. 577 Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration

auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de

l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait

mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par

le greffier.

Art. 578 Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.

Art. 579 La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt

rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq

jours de la notification prévue à l'article 614.

Art. 584 Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer,

au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de

cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Art. 585 Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire

directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente

disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné

d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

Art. 585-1 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur

condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.

Art. 585-2 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public,

lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois

après la date du pourvoi.

Art. 586 Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe

les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et,

s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

Art. 587 Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse

immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la

chambre criminelle. Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

Art. 588 Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des

mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Art. 589 La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi

pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a

rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.

Art. 590 Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au

dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels

peut entraîner son irrecevabilité.

p.158 Art. 591 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

Chapitre III : Des ouvertures à cassation

Art. 591 Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort

par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que

pour violation de la loi.

Art. 592 Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit

ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs

audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à

toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère

public ait été entendu.

Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues

ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.

Art. 593 Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés

nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation

d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit

sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Art. 595 Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités

de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le

cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever

tous moyens d'office.

Art. 596 En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre

que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère

public que par la partie condamnée.

Art. 597 La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article

363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Art. 598 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne

peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Art. 599 En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les

nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité

pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.

En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas

soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.

Art. 600 Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles

établies pour assurer la défense de celle-ci.

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

Art. 601 Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant

la Cour de cassation.

Art. 602 Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après

le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Art. 603 Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des

nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président

le dernier.

Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 603-1 p.159

Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Art. 603-1 Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du

rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans

l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Art. 604 La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi

aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Elle doit statuer d'urgence et

par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque

le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce

délai est réduit à deux mois.

Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Art. 605 La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si

elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou

un arrêt de déchéance.

Art. 606 La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

Art. 607 Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Art. 608 Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est

enregistré gratis.

Art. 609 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de

police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la

décision annulée.

Art. 609-1 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel

d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui

devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent,

la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement,

à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du

premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux

fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

Art. 610 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : - devant une chambre

de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de

l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise

à la cour d'assises ;

- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si

l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Art. 611 Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son

ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre

ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

Art. 612 En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause

d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. La

Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes

de ces dispositions.

Art. 612-1 En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le

commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties

à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

p.160 Art. 613 Code de procédure pénale

Titre II : Des demandes en révision

Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application

des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction

dont la décision a été annulée.

Art. 613 Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement

d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre

du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

Art. 614 Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle

juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est

adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de

renvoi. L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.

Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du

ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

Art. 615 Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi,

une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.

Art. 617 L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les

trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé

au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est

notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 618 Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en

cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Art. 618-1 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre

des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique

de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y

a pas lieu à cette condamnation.

Nota : Dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 (NOR CSCX1109223S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 618-1 du code de procédure

pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision.

Art. 619 Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt

ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les

mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et

L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire.

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Art. 620 Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de

cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes,

arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Art. 621 Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un

arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue

dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du

délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la

recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties

puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.

Titre II : Des demandes en révision

Titre II : Des demandes en révision Art. 622 p.161

Titre II : Des demandes en révision

Art. 622 La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue

coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces

propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un

autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve

de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage

contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction

au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Art. 623 La révision peut être demandée : 1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires

universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés

par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en

assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère

public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et

vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère

public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui

paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun

recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622,

l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment

rejetées. Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision

ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée.

Art. 624 La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de

l'exécution de la condamnation. Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie. La commission ou

la cour de révision qui ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation peut décider que cette suspension

est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par

les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique

mobile. Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant

le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l'application des peines

peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par

l'article 712-6. Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée,

pour la même durée, par la commission ou la cour de révision. En cas de violation par le condamné des obligations

et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la commission ou la cour

de révision pour qu'elle mette fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats

prévus par l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné conformément à l'article 712-19. La

commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de

l'exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions

auxquelles le condamné est soumis.

Art. 625 Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit au sixième alinéa

de l'article 623. Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible

de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou

écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en

avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat.

Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation

prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle

renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont

émane la décision annulée.

p.162 Art. 625-1 Code de procédure pénale

Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence,

de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de

prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en

présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des

morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il

y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt

ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la

désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.

Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui

puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.

L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Art. 625-1 Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Art. 626 Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de

l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale

du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la

personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort

en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui

a causé la condamnation.

A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des

articles 156 et suivants.

La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé

et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut

également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée

par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.

Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux

témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle,

correctionnelle et de police.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans

la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle

du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de

l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel

et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au

prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Art. 626-1 Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne

reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme

que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité,

la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction

équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

Art. 626-2 Le réexamen peut être demandé par :

- le ministre de la justice ;

- le procureur général près la Cour de cassation ;

- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 626-3 p.163

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale

- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Art. 626-3 La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour

de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un

de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux

assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les

fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne

des droits de l'homme.

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies

les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision

n'est pas susceptible de recours.

Art. 626-4 Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de

nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie

l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que

celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième

alinéas de l'article 625.

Art. 626-5 La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de

réexamen par la commission ou la Cour de cassation. Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant

la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine

privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à

la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette

décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans

ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la

personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans

les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1

et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation,

la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de

laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou

la Cour de cassation.

Art. 626-6 Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par

un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Art. 626-7 Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont

applicables.

Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale

Art. 627 Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe

à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou

condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide,

des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

p.164 Art. 627-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire

Section 1 : De l'entraide judiciaire

Art. 627-1 Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités

compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes

pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite

transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. 627-2 Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge

d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur

près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande

de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les

autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout

moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas

précédents.

Art. 627-3 L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe

1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent

code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles

peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale

internationale. Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87

du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux

articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.

Section 2 : De l'arrestation et de la remise

Art. 627-4 Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont

adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article

87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour

d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la

République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Art. 627-5 Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être

déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les

dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette

personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation

aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la

cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat

de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai

et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de

ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de

Paris. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au

juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa

représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59

de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 627-6 p.165

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire

et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction,

à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.

Art. 627-6 La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour

d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation

au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du

président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé

par des circonstances insurmontables.

Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation

aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le

procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un

d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en

est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement

avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle

est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Art. 627-7 La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée

comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande

de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats.

Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon

déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre

de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu

en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la

remise prévue à l'article 627-8.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,

s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Art. 627-8 Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise

de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la

chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En

cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception

du dossier à la Cour de cassation.

Art. 627-9 La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à

résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et

suivants du présent code. La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par

référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

Art. 627-10 L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la

personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de

la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive,

faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que

sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Art. 627-11 Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée

est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale

internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre

des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.

La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de

l'action publique et de la peine.

p.166 Art. 627-12 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale

Art. 627-12 Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités

compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

Art. 627-13 Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises,

la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec

toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de

la cour d'appel de Paris.

Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre

de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Art. 627-14 La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du

statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu

de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a

informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat

de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui

n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut

ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve

de cette juridiction internationale.

La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de

l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Art. 627-15 Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à

la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte

d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la

Cour pénale internationale

Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de

réparation en faveur des victimes

Art. 627-16 Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et

de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal

correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal

correctionnel obéit aux règles du présent code.

Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions

relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner

toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a

ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal

entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire.

Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de

porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur

de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.

Art. 627-17 L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent

entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués

ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également

être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

Titre II : Du faux Art. 627-18 p.167

Titre II : Du faux

Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée

à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement

Art. 627-18 Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une

personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa

peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert

de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies

par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.

Art. 627-19 Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur

de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,

si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut

être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de

la République par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant

le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la

cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République

ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

Art. 627-20 Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de

réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou

de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de

laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents

pertinents.

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée.

Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne

condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura

désigné.

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

Art. LO630 Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions

dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de

constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Titre II : Du faux

Art. 642 Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure

dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans

ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer

les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Art. 643 Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux

a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature

p.168 Art. 644 Code de procédure pénale

Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le

juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Art. 644 Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison.

Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article

précédent.

Art. 645 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur

ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui

sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère

d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou

une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

Art. 646 Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite,

est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties,

s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l'action

publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait

fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère

de la pièce prétendue entachée de faux.

Art. 647 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée

au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat

et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte

dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.

Art. 647-1 Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur

général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. En cas de

rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux

est fixé par décret.

Art. 647-2 L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de

quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit

être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Art. 647-3 Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la

pièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Art. 647-4 Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit

renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au

jugement de l'inscription de faux incident.

Titre III : De la manière de procéder en cas

de disparition des pièces d'une procédure

Art. 648 Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière

criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies

conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les

rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.

Art. 649 S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme

minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu

la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.

Art. 650 Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il

existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article

364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.

Titre V : Des règlements de juges Art. 651 p.169

Titre V : Des règlements de juges

Art. 651 Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été

jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les

pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie

authentique de la décision.

Titre IV : De la manière dont sont reçues les

dépositions des membres du Gouvernement et

celles des représentants des puissances étrangères

Art. 652 Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins

qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

Art. 653 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est

reçue dans les formes ordinaires.

Art. 654 Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit

dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la

cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction

saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions

sur lesquels le témoignage est requis.

Art. 655 La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de

la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Art. 656 La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du

ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la

cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.

Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions

des personnels des services spécialisés de renseignement

Art. 656-1 Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de

l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis

au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la

défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.

Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité

hiérarchique.

Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable

identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.

Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction

de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de

constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues

par l'article 706-61.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions

prévues par le présent article.

Titre V : Des règlements de juges

p.170 Art. 657 Code de procédure pénale

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

Art. 657 Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents,

se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne

administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu

que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément

aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.

Art. 658 Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux

juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même

infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public

ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Art. 659 Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,

laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un

pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par

la juridiction qu'elle dessaisit.

Art. 660 La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux

parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations

des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.

Art. 661 L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où

la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où

siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet

suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.

L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition

est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

Art. 662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation

peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre

juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit

par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit

par les parties. La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer

un mémoire au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il

n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Art. 663 Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se

trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même

personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne

administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se

dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait

application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

Art. 664 Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision

prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne

administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure

de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière

de règlement de juges.

Art. 665 Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique

par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre

criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général

près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande

des parties.

Titre VII : De la récusation Art. 665-1 p.171

Titre VII : De la récusation

Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel

informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général

près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Art. 665-1 Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente

ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par

le ministère public établi près la juridiction saisie.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire

au greffe de la Cour de cassation.

La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.

Art. 666 Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux

parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Art. 667 L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier

alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut

pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Art. 667-1 Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des

incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la

juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du

présent article.

La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations

auprès du premier président.

Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui

n'est pas susceptible de recours.

Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président

prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant

laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette

ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.

Titre VII : De la récusation

Art. 668 Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou

alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin

jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire

lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré

inclusivement ;

2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes

dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou

à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou

allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou

d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;

4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans

une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;

5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits

du procès ;

6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin

leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

p.172 Art. 669 Code de procédure pénale

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès

devant un tribunal où l'une des parties est juge ;

8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou

alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et

une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Art. 669 La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge

d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de

la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour

d'appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec

toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à

demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer

une cause de récusation.

Art. 670 Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la

juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la

récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera

sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Art. 671 Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat

dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant

sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

Art. 672 Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une

requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite

cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article

670 sont applicables.

Art. 673 Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une

amende civile de 75 à 750 euros.

Art. 674 Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du

premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible

d'aucune voie de recours.

Art. 674-1 La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être

motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Art. 674-2 La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du

magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.

Titre VIII : Du jugement des infractions

commises à l'audience des cours et tribunaux

Art. 675 Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont

jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles

spéciales de compétence ou de procédure.

Art. 676 S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse

procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique

sans désemparer les peines portées par la loi.

Art. 677 Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il

peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois

d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 678 p.173

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises

Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président

en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure

à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de

la République.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une

juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par

l'article 434-24 du Code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.

Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie

des poursuites.

Art. 678 Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction

de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet

les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert

l'ouverture d'une information.

Titre IX : Des infractions commises

hors du territoire de la République

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises

Art. 689 Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être

poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du Code

pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte

pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises

pour connaître de l'infraction.

Art. 689-1 En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et

jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du

territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article

sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

Art. 689-2 Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues

à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.

Art. 689-3 Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg

le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application

de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie

et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une

infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement

et séquestration réprimés par le livre II du Code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et

222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale,

y compris les agents diplomatiques ;

2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du Code pénal ou tout autre crime ou délit comportant

l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la

mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec

une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou

la terreur.

Art. 689-4 Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la

signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article

p.174 Art. 689-5 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises

689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : 1° Délit prévu à l'article L1333-11 du Code de

la défense ;

2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à

l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation

ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du Code pénal,

dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des

articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.

Art. 689-5 Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la

navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des

plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée

dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du Code pénal ;

2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une

atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du Code pénal ou délits définis par l'article

224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du Code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à

compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;

3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du Code pénal, si

l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre

la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.

Art. 689-6 Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye

le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation

civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article

689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers

ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;

2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b

et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation

civile précitée.

Art. 689-7 Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports

servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour

la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971,

peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable,

à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :

1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité

dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou

une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours,

réprimés par le livre II du Code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation

civile internationale ;

b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du Code pénal, lorsque l'infraction a été

commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef

stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été

commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans

l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été

commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

Art. 689-8 Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des

Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la

corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres

de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à

l'article 689-1 :

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 689-9 p.175

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme

créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du

délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des

Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux

articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des

Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portant

atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des

intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont

commises à l'encontre d'un ressortissant français.

Art. 689-9 Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte

à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article

689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du

Code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été

commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.

Art. 689-10 Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,

ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à

l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du Code pénal

lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.

Art. 689-11 Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement

sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence

de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale

signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet

Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être

exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou

l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle

décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la

personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.

Art. 689-12 Pour l'application du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars

2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par

route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions

à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un

Etat de l'Union européenne.

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

Art. 692 Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne

justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine

a été subie ou prescrite.

Art. 693 La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue,

celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre

d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu

de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application

éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3,705,706-1 et 706-17.

p.176 Art. 694 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de

Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction

par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide

Art. 694 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires

étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux

autorités de l'Etat requérant par la même voie ;

2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires

françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat

requérant par la même voie.

En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être

transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution

aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention

internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et

destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le

gouvernement étranger intéressé.

Art. 694-1 En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont

transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction

du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats

par l'intermédiaire du procureur général.

Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut

être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général

dans le cas prévu à l'article 694-4.

Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la

communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

Art. 694-2 Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur

de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission

rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou

exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

Art. 694-3 Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles

de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées

par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas

les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne

peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent

sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.

Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à

réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis

en exécution de cette demande.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 694-4 p.177

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 694-4 Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à

porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette

demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur

général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette

transmission au juge d'instruction.

S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné

suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et

fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration

Art. 694-5 Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la

République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide

réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires

françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y

fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire

de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent

article.

Art. 694-6 Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est

autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé

de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en

poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Art. 694-7 Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin,

des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de

police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87.

L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le

procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort

dans les conditions prévues par l'article 706-81.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un

service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités

mentionnés à l'article 706-81.

Art. 694-8 Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au

deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87,

participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le

territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Art. 694-9 Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de

la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues

d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur

confiscation ultérieure

Art. 694-10 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont

applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de

leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit

direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

p.178 Art. 694-11 Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 694-11 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article

694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.

Art. 694-12 L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande

présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux

frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de

la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Art. 694-13 Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère

emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites

engagées à l'étranger ont pris fin.

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres

de l'Union européenne

Art. 695 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les

autres Etats membres de l'Union européenne.

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide

Art. 695-1 Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article

694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités

judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles

694-1 à 694-3.

Section 2 : Des équipes communes d'enquête

Art. 695-2 Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres

concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu

d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants

moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes

relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des

attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission,

le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues

par le droit de leur Etat ;

2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des

renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les

conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions

des articles 694-7 et 694-8.

Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve

du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.

Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres

de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à

la procédure française.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-3 p.179

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 695-3 Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français

détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable

d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont

reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête

sur le territoire duquel l'équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous

réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

Section 3 : De l'unité Eurojust

Art. 695-4 Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la

lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité

juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir

et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union

européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

Art. 695-5 L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège,

peut :

1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une

enquête ou de faire engager des poursuites ;

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un

autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de

procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 695-6 Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité

Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5,

lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours

ou la sécurité d'une personne.

Art. 695-7 Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité

Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national

intéressé.

Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust

Art. 695-8 Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour

une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.

Art. 695-9 Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire

national et des fichiers de police judiciaire.

Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des

procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut

toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts

essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement

d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de

compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.

Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes

de l'Office européen de lutte antifraude.

p.180 Art. 695-9-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve

en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. 695-9-1 Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire

d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation,

le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer

un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour

prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter,

sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets

juridiques que la saisie.

Art. 695-9-2 Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision

de gel sont les suivants :

1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un

titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction

ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale

dans l'Etat d'émission.

Art. 695-9-3 Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par

l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente

pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;

2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel,

lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution

d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;

4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment

la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur

propriétaire ou de leur gardien ;

5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été

condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;

6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et

la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre,

en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième

alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure

à trois ans d'emprisonnement ;

7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées

au 6° ;

8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi,

ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et

le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;

9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des

informations contenues dans le certificat.

Art. 695-9-4 La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :

1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;

2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-5 p.181

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à

la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande

sera présentée.

Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément

aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de

confiscation.

Art. 695-9-5 Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat

d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet

Etat.

Art. 695-9-6 La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis

directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen

laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat

sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises

par les autorités judiciaires françaises

Art. 695-9-7 Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention

et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de

biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel

visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et

pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat

d'exécution selon les règles du présent code.

Art. 695-9-8 La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat,

à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la

décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

Art. 695-9-9 Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les

modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de

preuve prises par les autorités étrangères

Art. 695-9-10 Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens et d'éléments

de preuve ainsi que pour les exécuter.

Art. 695-9-11 La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis,

selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant

par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement

compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la

demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la

transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Art. 695-9-12 Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour

avis au procureur de la République. Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la

transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

Art. 695-9-13 Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution

de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de

ladite décision. Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.

p.182 Art. 695-9-14 Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen

laissant une trace écrite.

Art. 695-9-14 Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues

par le présent code.

Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues

au deuxième alinéa de l'article 694-3.

Art. 695-9-15 Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux

frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.

Art. 695-9-16 L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi

de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction

peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter

un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de

toute production complémentaire.

Art. 695-9-17 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans

l'un des cas suivants : 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon

la loi française ;

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans

ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre

que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution

ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison

de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions

politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de

cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne

constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en

vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième

alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure

à trois ans d'emprisonnement.

Art. 695-9-18 Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut,

en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas

le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane

et de change que la loi de l'Etat d'émission.

Art. 695-9-19 Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié

sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. Lorsqu'il est impossible

d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été

retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation

de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat

par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 695-9-20 L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée : 1° Lorsqu'elle

risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de

saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet

d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au

titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative

compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-21 p.183

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire

de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa

durée prévisible.

Art. 695-9-21 Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision

de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.

Art. 695-9-22 Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne

qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution

de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont

alors applicables. Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission

à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant,

directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat

d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Art. 695-9-24 La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge

d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le

certificat.

Art. 695-9-25 Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement

exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par

l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Art. 695-9-26 Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et

que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures

nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les

règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 695-9-27 Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve

faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien,

celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code. Si le juge d'instruction, en application

de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat

d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

Art. 695-9-29 Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel

ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.

Art. 695-9-30 La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne

intéressée. Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner

mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire

ses observations.

La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit,

aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.

Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décisioncadre

du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 695-9-31 Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services

ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés

par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent,

dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou

d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne

des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par

p.184 Art. 695-9-32 Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition

ou toute autre mesure coercitive.

Art. 695-9-32 Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les

informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation

garantissent le respect de ce principe.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services

français

Art. 695-9-33 S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les

prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la

preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la

transmission auprès des services compétents de cet Etat. La demande de transmission expose les raisons laissant

supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont

demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les

fins de la demande.

Art. 695-9-34 Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat

membre qui les a transmises.

Art. 695-9-35 Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles

ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises. Toutefois, même en l'absence d'accord,

elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.

En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir

qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les

autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

Art. 695-9-36 A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue

informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services

français

Art. 695-9-37 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services

compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction

ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

Art. 695-9-38 Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient

être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées

à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans

d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une

telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services

compétents de cet Etat.

Art. 695-9-39 Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur

ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles

ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les

conditions fixées par lui. Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises

à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers,

elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans

les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Art. 695-9-40 Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a

demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France

pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire. Lorsque

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-41 p.185

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès

du magistrat compétent.

Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction

d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

Art. 695-9-41 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les

informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :

1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été

demandée.

Art. 695-9-42 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les

informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement

inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes

attachées à leur transmission.

Art. 695-9-43 Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique

au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci. Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au

service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.

Art. 695-9-44 Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31

au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une

utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé

à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire,

la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

Art. 695-9-45 Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être

utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

Art. 695-9-46 Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services

compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où

elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

Art. 695-9-47 Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigne

les points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services

compétents des Etats membres.

Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne

Art. 695-9-48 Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées

à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats

non membres de l'Union européenne associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis

de Schengen.

Art. 695-9-49 Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux

services qui les ont sollicitées.

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

Art. 695-10 Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la

France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention

du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

p.186 Art. 695-11 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats

membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Section 1 : Dispositions générales

Art. 695-11 Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union

européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé

Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une

peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre,

pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur

demande un mandat d'arrêt européen.

Art. 695-12 Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la

loi de l'Etat membre d'émission, les suivants : 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale

ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale

ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une

durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale

ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.

Art. 695-13 Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant

la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles

695-12 et 695-23 ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à

celle-ci de la personne recherchée ;

- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat

membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

Art. 695-14 Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit

dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues

officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

Art. 695-15 Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre,

le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant

une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système

d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen,

soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation

internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions

permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13,

vaut mandat d'arrêt européen.

A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les

informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.

Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions

françaises

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-16 p.187

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.

Art. 695-16 Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant

décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de

la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15. En

l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à

la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public

près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met

celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. Le ministère public est également compétent, s'il

l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de

liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles

et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Art. 695-17 Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse

sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre

d'exécution.

Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen

Art. 695-18 Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne

recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de

liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un

des cas suivants :

1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la

règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;

2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les

conditions prévues à l'article 695-19 ;

3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les

quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

Art. 695-19 Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction

d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère

irrévocable.

Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les

déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et,

s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité

sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente,

après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les

faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Art. 695-20 Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée

par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions

prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations

faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat

membre d'exécution est demandé.

Art. 695-21 I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la

personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre

Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de

liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans

p.188 Art. 695-22 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

l'un des cas suivants : 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à

4° de l'article 695-18 ;

2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les

conditions prévues à l'article 695-19 ;

3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne

recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de

l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les

juridictions étrangères

Paragraphe 1er : Conditions d'exécution

Art. 695-22 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que

l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat

membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux

faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit

en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt

européen ;

4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la

prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en

raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions

politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une

de ces raisons.

Art. 695-23 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat

d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination

des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis

d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de

sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la

convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

- blanchiment du produit du crime ou du délit ;

- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite

d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-24 p.189

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols commis en bande organisée ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

- escroquerie ;

- extorsion ;

- contrefaçon et piratage de produits ;

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion ou de navire ;

- sabotage.

Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des

faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat

membre d'émission.

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être

refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type

de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.

Art. 695-24 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les

juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de

nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas

la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

Art. 695-25 Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

Paragraphe 2 : Procédure d'exécution

Art. 695-26 Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat

d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie

certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui

l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté

au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15. L'article

74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions

du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le

procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Si le procureur

général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y

donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de

l'Etat membre d'émission. L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme

doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général

territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités

françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre

d'émission.

p.190 Art. 695-27 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la

protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les

mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

Art. 695-27 Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les

quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des

articles 63-1 à 63-7 sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe,

dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il

l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par

le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir

immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise

à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement.

Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette

renonciation.

Art. 695-28 A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la

personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du

siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne

l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment

garantie. Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut

soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs

des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée

au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de

l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article

695-29. L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire

ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas

les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Le procureur

général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction

Art. 695-29 La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée

comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur

général.

Art. 695-30 Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité

et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,

aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du

ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est

susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa

de l'article 695-31.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat

et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre

d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque

l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Art. 695-31 Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de

l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-32 p.191

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande

si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle

renonciation et de son caractère irrévocable.

Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont

remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise

ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de

l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article

695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas

susceptible de recours.

Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision

dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été

ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,

par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux

troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été

informée de sa levée.

Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces

délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision

de cet Etat.

Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans

délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.

Art. 695-32 L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne

recherchée peut :

1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à

personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par

l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

Art. 695-33 Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre

d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle

demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des

informations complémentaires nécessaires.

Art. 695-34 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes

prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu

le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les

quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois,

lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne

commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à

titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux

articles 138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef

de l'établissement pénitentiaire son adresse.

Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée

faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui

est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Art. 695-35 La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous

surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions

p.192 Art. 695-36 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne

recherchée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

Art. 695-36 Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou

de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non

assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle

entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur

les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 74-2 sont

alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues

par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou

un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs

délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence

sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat

et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée

Art. 695-37 Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise

à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive

de la chambre de l'instruction. Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de

l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et

son placement sous écrou.L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du

juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de

la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée,

le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Si la

personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur

général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date

de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi

convenue. A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la

personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39,

remise d'office en liberté.

Art. 695-38 Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après

avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons

humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des

conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une

nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle

date convenue.

A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du

premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

Art. 695-39 Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger

une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut,

après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise

alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur

général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et

des délais de la remise.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-40 p.193

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Art. 695-40 Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire

national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Paragraphe 5 : Cas particuliers

Art. 695-41 Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire

de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues

par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier

alinéa de l'article 59, des objets : 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou 2° Qui ont été acquis par la

personne recherchée du fait de l'infraction. Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre

de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur

une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1. Cette remise peut avoir lieu

même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,

retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que

l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt

possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

Art. 695-42 Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même

personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est

opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les

circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des

mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution

d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la

chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à

donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment

celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

Art. 695-43 Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation,

la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires

compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur

général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en

lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision

définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à

compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en

informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans

les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles

demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

Art. 695-44 Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre

de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de

l'Etat membre d'émission.

La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en

présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement

au dossier de la procédure.

L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de

l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat

membre d'émission.

p.194 Art. 695-45 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Art. 695-45 La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée

y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et

695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour

l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

Art. 695-46 La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute

demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou

à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant

motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. La chambre de l'instruction est également compétente pour

statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre

d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice

de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque

antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis

par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations

peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis

d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les

renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions

de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions

visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux

mentionnés à l'article 695-24.

Section 4 : Transit

Art. 695-47 Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée

en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition

qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté

qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits

faisant l'objet du mandat d'arrêt.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour

l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Art. 695-48 La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à

celle-ci de la personne recherchée.

Art. 695-49 La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont

transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître

sa décision par le même procédé.

Art. 695-50 En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre

de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

Art. 695-51 Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées

par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un

Etat non membre de l'Union européenne.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696 p.195

Chapitre V : De l'extradition

Chapitre V : De l'extradition

Art. 696 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets

de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux

points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

Section 1 : Des conditions de l'extradition

Art. 696-1 Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet

de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

Art. 696-2 Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute

personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant

ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont

la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Art. 696-3 Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont

les suivants :

1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine

d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un

condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois

d'emprisonnement.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française

d'une peine criminelle ou correctionnelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient

punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été

jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour

l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

Art. 696-4 L'extradition n'est pas accordée :

1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction

pour laquelle l'extradition est requise ;

2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est

demandée dans un but politique ;

3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés

définitivement ;

5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise

antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la

personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;

6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une

peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties

fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

p.196 Art. 696-5 Code de procédure pénale

Chapitre V : De l'extradition

Art. 696-5 Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle

est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire

duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité,

de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective

des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Art. 696-6 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition

que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé

l'extradition et antérieure à la remise.

Art. 696-7 Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son

extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée

qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement

pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que

la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire

par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun

Art. 696-8 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au

gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,

même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de

la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même

force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour

lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il

peut joindre un exposé des faits de la cause.

Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par

les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

Art. 696-9 La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre

des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au

procureur général territorialement compétent.

Art. 696-9-1 Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation

provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du

juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et

le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Art. 696-10 Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans

les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont

applicables durant ce délai. Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe,

dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet

et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le

bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir

immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure,

au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne

recherchée. Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir

ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a

la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation. Le

procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé

procès-verbal.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-11 p.197

Chapitre V : De l'extradition

Art. 696-11 A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la

personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du

siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne

l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la

cour d'appel. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie,

le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée,

jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138

et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-lechamp.

Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou

sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les

obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Art. 696-13 Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre

de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai

de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses

déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure

en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande

du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,

s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Art. 696-14 Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les

conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne

des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa

comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

Art. 696-15 Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la

chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans

un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction

donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été

ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur

évidente.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de

nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Art. 696-16 La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser

l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par

l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir,

il ne devient pas partie à la procédure.

Art. 696-17 Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est

définitif, l'extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

Art. 696-18 Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier

ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce

décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas

de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

p.198 Art. 696-19 Code de procédure pénale

Chapitre V : De l'extradition

Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être

formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours

contentieux.

Art. 696-19 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes

prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarantehuit

heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère

public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours

de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise

en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel,

le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre

de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles

138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef

de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par

nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse

déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera

réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document

qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de

l'instruction.

Art. 696-20 La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou

la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions

prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne

réclamée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

Art. 696-21 Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de

l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie

du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend

manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du

ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables,

les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant

respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par

lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les

dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence

sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,

s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Art. 696-22 Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition

n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et

son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette

arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation,

faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

Art. 696-23 En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le

procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux

fins d'extradition par ledit Etat. Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée,

dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de

ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-24 p.199

Chapitre V : De l'extradition

désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11. La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout

moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8

et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des

faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour

laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la

peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature

et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au

ministre des affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.

Art. 696-24 La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté

si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités

compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article

696-8.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise,

conformément aux articles 696-9 et suivants.

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union

européenne

Art. 696-25 Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen,

lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars

1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé

conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11. La personne réclamée est en outre informée qu'elle

peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section. La présente section est

applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération

suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure

simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Art. 696-26 Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général

notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il

l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il

l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procèsverbal,

à peine de nullité de la procédure.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article

696-10.

Art. 696-27 Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle

comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle

elle a été présentée au procureur général.

Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est

dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

Art. 696-28 Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier

alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est

dressé procès-verbal.

Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son

consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de

l'article 696-27 sont applicables.

Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande

également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques

d'une telle renonciation.

Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité

sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

p.200 Art. 696-29 Code de procédure pénale

Chapitre V : De l'extradition

L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux

intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère

public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,

s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Art. 696-29 Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle

rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi

que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la

personne réclamée.

Art. 696-30 Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une

ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition

et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles

696-15 et suivants.

Art. 696-31 Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que

cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes

de l'Etat requérant de la décision intervenue.

Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant

au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la

justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle

date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore

sur le territoire de la République.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée

est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui

visé par la demande d'extradition.

Art. 696-32 La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à

résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les

formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

Art. 696-33 Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation

provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après

son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans

les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent

à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les

mêmes conditions.

Section 4 : Des effets de l'extradition

Art. 696-34 Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque

la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement

français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.

Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne

serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

Art. 696-35 Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition,

l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis

de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule

production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-36 p.201

Chapitre V : De l'extradition

Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces

contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications

peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

Art. 696-36 L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des

conditions prévues par le présent chapitre.

Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de

demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent

article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après

sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de

l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans

une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet

d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au

deuxième alinéa.

La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur

ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au

greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef

de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement

pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le

procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

Art. 696-37 Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui

ont motivé la demande d'extradition.

Art. 696-38 Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis,

est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits

antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

Art. 696-39 Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un

fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui

a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Art. 696-40 Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la

convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne

ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant

motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les

conditions ci-après.

La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est

donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré

ou a sa résidence.

Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction

constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le

cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences

juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la

renonciation donnée.

Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de

l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de

la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Art. 696-41 Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le

gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison

d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère,

s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

p.202 Art. 696-42 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix

Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article

696-39, la faculté de quitter le territoire français.

Section 5 : Dispositions diverses

Art. 696-42 L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes

français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le

ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il

ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au

gouvernement français.

Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

Art. 696-43 La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de

transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de

l'individu réclamé.

La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent

pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et

autres ayants droit.

Art. 696-44 Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge

nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français,

la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une

traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la

notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 696-45 Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire

la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la

demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des

considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus

bref délai.

Art. 696-46 Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement

étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et

696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu

pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.

Art. 696-47 L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues

aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y

opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des

crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière

militaire en temps de paix

Section 1 : Compétence

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation Art. 697 p.203

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix

Art. 697 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction

et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière

militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense

fixe la liste de ces juridictions.

Art. 697-1 Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre

III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans

l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice

militaire. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant

pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions

de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la

police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions

commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été

saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner

par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 697-3 La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément

aux articles 43, 52, 382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du

débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés

est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Section 2 : Procédure

Art. 698 Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et

jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à

698-9. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir

ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les

dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Art. 698-1 Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le

procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa

connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée

par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de

poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire

habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout

moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure,

à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

Art. 698-2 L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier

alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par

l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux

articles 85 et suivants.

Art. 698-3 Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont

amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des

personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à

obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des

investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.

p.204 Art. 698-4 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le

représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant

de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Art. 698-4 Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant

à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution

d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.

Art. 698-5 Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième

alinéa de l'article 384 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code,

la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Art. 698-6 Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier

alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un

président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs.

Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour

d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner

la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Art. 698-7 Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun

commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense

nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de

l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense

nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Art. 698-8 Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du Code de justice

militairepeuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Art. 698-9 Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que

la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en

audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au

prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège

ou d'état d'urgence

Art. 699 En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées

à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les

revendiquent.

Art. 699-1 Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans

les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,

les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret

en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de

la défense.

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Art. 700 p.205

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

Art. 700 En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport

du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux

des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire. La compétence de ces tribunaux résulte

des dispositions du Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur

l'état de siège ou l'état d'urgence. En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence

ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au

temps de guerre.

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Art. 701 En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions

qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice

militaire. Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités

par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5

sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.

Art. 702 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés

par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un

crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal ou une infraction

connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été

saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner

par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des

interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

Art. 702-1 Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication

quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à

titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité

de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne

la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises,

la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la

cour d'assises a son siège. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée

en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si

l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder,

dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations

pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le

règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sauf lorsqu'il s'agit d'une

mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction

compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé

à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.

Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre

de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la

juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être

déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du Code pénal

permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont

p.206 Art. 703 Code de procédure pénale

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du

permis de conduire. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat

exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre

de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la

complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le

jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors

partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire

qui n'est pas susceptible de recours.

Art. 703 Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance,

d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article

702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou

sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les

renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil

entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être

procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou

de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction,

déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation

et au casier judiciaire.

Titre XIII : De la procédure applicable aux

infractions en matière économique et financière

Art. 704 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents

dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le

jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : 1° Délits

prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2,

432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du Code pénal ;

2° Délits prévus par le Code de commerce ;

3° Délits prévus par le Code monétaire et financier ;

4° Délits prévus par le Code de la construction et de l'habitation ;

5° Délits prévus par le Code de la propriété intellectuelle ;

6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du Code général des impôts ;

7° Délits prévus par le Code des douanes ;

8° Délits prévus par le Code de l'urbanisme ;

9° Délits prévus par le Code de la consommation ;

10° (Abrogé) ;

11° (Abrogé) ;

12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14° (Abrogé) ;

15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16° (Abrogé).

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs

cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les

affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs,

de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Art. 704-1 p.207

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions

connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations

d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou

plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou

plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du

jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours

d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet

général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application

du présent article.

Art. 704-1 Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le

jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier. Cette compétence s'étend

aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions

sur toute l'étendue du territoire national.

Art. 705 Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article

704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle

spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui

résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de

l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du

ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du

jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent

une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en

application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Art. 705-1 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article

704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de

la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement

avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours

au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son

ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé

en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de

la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la

procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 705-2 L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours,

être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre

de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve

dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre

criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours

suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public

peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation

lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de

l'article 705-1.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction

ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement

du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

p.208 Art. 706 Code de procédure pénale

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire

Art. 706 Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné

à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies

par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études

supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une

expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois

recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3

et 99-4.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la

procédure ;

5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du Code

pénal.

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret

professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle

les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Art. 706-1 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10

du Code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris

exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et de l'article 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du

Code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute

l'étendue du territoire national.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions

mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction

du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1

et 705-2.

Art. 706-1-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction

compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux

du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Art. 706-1-2 Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L.

335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Art. 706-1-3 Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la

poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1

à 435-4 et 435-7 à 435-10 du Code pénal.

Titre XIII bis : De la procédure applicable

aux infractions en matière sanitaire

Art. 706-2 I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou

de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions

définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du Code de la

santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance

auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité,

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-2-1 p.209

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre

II du Code pénal ;

- infractions prévues par le Code de la santé publique ;

- infractions prévues par le Code rural et de la pêche maritime ou le Code de la consommation ;

- infractions prévues par le Code de l'environnement et le Code du travail.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations

d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux

exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle

qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour

les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues

par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance

à compétence territoriale étendue par application du présent article.

II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent

exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des

ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières

définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années

d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient

d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Art. 706-2-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction

compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs

généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines

victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. 706-3 Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère

matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne,

lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale

pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances ni du chapitre Ier

de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation

et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des

animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou

supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire

national et la personne lésée est :

- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-4 L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande

instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission

est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité

française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes.

Elle est présidée par l'un des magistrats.

p.210 Art. 706-5 Code de procédure pénale

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale

des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 706-5 A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter

de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après

la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant

la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée

à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application

de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de

faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre

motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que

la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de

la notification de la décision de la commission.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Art. 706-5-1 La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par

le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres

infractions. Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une

offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions

sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice. En cas d'acceptation par la victime de l'offre

d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation

aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui

lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. Lorsque

le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il

peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la

commission d'indemnisation immédiatement informé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Art. 706-6 La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations

utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie

des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent

également requérir : 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation

professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction

ou du requérant ;

2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion

des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la

communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité

et leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué

dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Art. 706-7 Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant

qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision

définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Art. 706-8 Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant

supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit

présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-9 p.211

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. 706-9 La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation

de son préjudice :

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité

sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural;

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en

réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive

à l'événement qui a occasionné le dommage ;

- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis

par le Code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même

préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Art. 706-10 Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice,

une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée

d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

Art. 706-11 Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du

dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le

remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la

charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution

de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se

constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à

sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les

organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements

financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont

ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements

ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du

Code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation

d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou

d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds,

soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds

de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Art. 706-12 Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou

engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure,

s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée

par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu

définitif.

Art. 706-14 Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de

fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à

un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce

fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues

par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par

l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle

partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du

montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées

à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à

la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de

travail inférieure à un mois.

p.212 Art. 706-14-1 Code de procédure pénale

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Art. 706-14-1 L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule

terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du Code de la route

relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1

du Code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique

grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu

par le premier alinéa de l'article 706-14. Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire

national.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Art. 706-15 Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14

à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission

d'indemnisation des victimes d'infraction.

Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des

dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

Art. 706-15-1 Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive

lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais

qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au

recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de

la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision

d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Art. 706-15-2 En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en

application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la

décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des

victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.A peine de forclusion,

la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est

devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de

grande instance statuant par ordonnance sur requête.A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois

suivant la décision de refus.

La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois,

les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.

Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois

suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction

et du jugement des actes de terrorisme

Art. 706-16 Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, ainsi que les

infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions

du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme

commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III

du titre Ier du livre Ier du Code pénal.

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Art. 706-17 p.213

Section 1 : Compétence

Section 1 : Compétence

Art. 706-17 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de

l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de

Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal

pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de

l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de

l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute

l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du Code pénal et aux articles 421-2-2 et

421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat

du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et

financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 706-17-1 Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le

premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des

tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de

Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la

cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort

de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par

les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de

recours.

Art. 706-18 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour

les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir

au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître

leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard

à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu

par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi

jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au

procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-19 Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas

une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un

autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de

ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement

avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet

avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge

d'instruction de Paris se déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la

procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris

statue sur sa compétence.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

p.214 Art. 706-20 Code de procédure pénale

Section 2 : Procédure

Art. 706-20 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour

les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le

ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 706-21 Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve

sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de

dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

Art. 706-22 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un

juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à

l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère

public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date

de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également

saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son

ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.

La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas

compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera

poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et

signifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles

706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 706-22-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application

des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de

l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées

pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de

résidence du condamné.

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se

déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71

sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

Section 2 : Procédure

Art. 706-24 Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement

chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la

cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application

de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à

déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur

décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au

président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de

police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs

ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande,

au président de la juridiction saisie des faits.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Art. 706-24-3 p.215

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

Art. 706-24-3 Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du Code pénal, la

durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.

Art. 706-25 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement

de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés

de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs

sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de

la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative

à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en

accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Art. 706-25-1 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine

prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle

la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en

cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est

devenue définitive.

Art. 706-25-2 Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi

du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication

électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire

agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé

désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans

en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles

d'être les auteurs de ces infractions.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions en matière de trafic de stupéfiants

Art. 706-26 Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, ainsi que le délit de

participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de

préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve

des dispositions du présent titre.

Art. 706-27 Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par

décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes.

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises

sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation

conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article

706-26.

Art. 706-28 Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions

et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des

locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement

des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la

constatation des infractions visées à l'article 706-26.

Art. 706-30-1 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances

stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin

de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

p.216 Art. 706-31 Code de procédure pénale

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire

à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne

qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de

police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée,

dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police

judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en

est fait mention au procès-verbal.

Art. 706-31 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine

prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle

la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en

cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation

est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un

an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article

706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.

Art. 706-32 Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de

constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et

222-39 du Code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les

officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du

procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans

être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions

des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de

conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par

tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une

incitation à commettre une infraction.

Art. 706-33 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut

ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension,

débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au

public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une

durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet

d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification

faite aux parties intéressées.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,

pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième

alinéas de l'article 148-1.

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions en matière de traite des êtres humains, de

proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

Art. 706-34 Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du Code pénal, ainsi que le délit de

participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Art. 706-35 p.217

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve

des dispositions du présent titre.

Art. 706-35 Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions

et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel,

maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre

lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y

sont reçues habituellement.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche

et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.

Art. 706-35-1 Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à

225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication

électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire

agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé

et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en

être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des

conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Art. 706-36 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut

ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :

1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé

est poursuivi ;

2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou

leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura

trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire

des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une

durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet

d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification

faite aux parties intéressées.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,

pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième

alinéas de l'article 148-1.

Art. 706-37 Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du

fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du Code

pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement

des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

en Conseil d'Etat.

Art. 706-38 Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du

fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du Code pénal n'est

pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du Code pénal ne peuvent être prononcées,

par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public

avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.

La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience.

Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article

225-22 du Code pénal.

p.218 Art. 706-39 Code de procédure pénale

Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

Art. 706-39 La décision qui, en application de l'article 225-22 du Code pénal, prononce la confiscation du fonds

de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère,

exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.

Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat

dans tous les droits du propriétaire du fonds.

Art. 706-40 En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du Code pénal, l'occupant et la personne se

livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du

voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion

du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des

référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de

l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceuxci

servent de lieux de prostitution.

Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions commises par les personnes morales

Art. 706-41 Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des

infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 706-42 Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également

soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues

par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Art. 706-43 L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son

représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la

procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du

représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation

d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses

statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son

identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent

article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction

ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.

Art. 706-44 Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune

mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Art. 706-45 Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions

prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le

juge d'instruction ;

2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés

personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré

ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit

commise ;

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-46 p.219

Chapitre Ier : Dispositions générales

5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois

renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.

Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles

sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée

par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39

du Code pénal.

En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du Code pénal sont, le cas échéant,

applicables.

Art. 706-46 Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont

fixées au titre IV du livre II.

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de

nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Art. 706-47 Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de

meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour

les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la

prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22

à 227-27 du Code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis

avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats

commis en état de récidive légale.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 706-47-1 Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent

être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire,

conformément à l'article 131-36-4 du Code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce

suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément

aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par

ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur

de libido conformément à l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les personnes poursuivies pour l'une

des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond,

à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être

ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de

liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Art. 706-47-2 L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut

faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un

viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du

Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une

maladie sexuellement transmissible.

Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du Code de la santé publique à effectuer les actes

réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le

consentement de l'intéressé.

p.220 Art. 706-47-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement

de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au

dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de

la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application

des dispositions de l'article 706-50.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15

000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, ces peines se cumulent,

sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet

de la procédure.

Art. 706-47-3 Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénal

et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves

et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur

commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans

des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des

conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Art. 706-48 Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet

d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir

si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Art. 706-49 Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de

l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et

lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du

mineur victime de cette infraction.

Art. 706-50 Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement

à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est

pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Lorsque les faits sont qualifiés

d'incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du Code pénal, la désignation de l'administrateur ad

hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.

L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les

droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour

le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de

jugement.

Art. 706-51 L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat

compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution

sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Art. 706-51-1 Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat

lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux

du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat

d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.

Art. 706-52 Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions

mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéa

précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si

l'intérêt du mineur le justifie.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant

sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53 p.221

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article

11.

Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la

procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie

de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge

d'instruction ou d'un greffier.

Les huit derniers alinéas de l'article 114 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La

copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions

qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le

procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou

sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article

est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa

copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Art. 706-53 Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de

l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du

juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue

ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc

désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

ou violentes

Art. 706-53-1 Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue

une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du

ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées

à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux

personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Art. 706-53-2 Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou

plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à

l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes

ayant fait l'objet : 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut

ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; 2° D'une décision,

même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°

45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du

présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 4° D'une décision d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental ; 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire

ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription

de la décision dans le fichier ; 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les

juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux,

ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des

personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié

l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq

ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas

prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant les délits prévus

p.222 Art. 706-53-3 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le

fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et

4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans

ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont

relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est

ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur

de la République.

Nota : LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 art 18 III : Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la publication

de la présente loi au Journal officiel.

Art. 706-53-3 Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à

l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication

sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification,

lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du

répertoire national d'identification.

Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi

que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent

sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

Art. 706-53-4 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations

mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à

l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai

de : 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

2° Vingt ans dans les autres cas.

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier

judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de nonlieu,

de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée

du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Art. 706-53-5 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de

sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès

du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat

de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou

en se présentant au service : 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des

mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; 2° De déclarer

ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été

condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une

fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son

domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité

publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne

le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des

peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne

est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de

condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation

prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour

les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de

deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Art. 706-53-6 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire,

soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut,

par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de

la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application

des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Lorsque

la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-7 p.223

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au

moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

Art. 706-53-7 Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un

système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le

cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une

infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8

; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour

les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant

des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces

activités ou professions ; 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire,

à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à

l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile

déclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent

interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir

de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les

personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne

concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du

procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le

cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si

cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents

de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets,

des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des

activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces

activités ou professions.

Art. 706-53-8 Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier

avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de

gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription

ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement

le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application

des articles 706-53-4 et 706-53-10. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de

police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes

recherchées. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes

réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

Art. 706-53-9 Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la

République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des

informations la concernant figurant dans le fichier.

Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.

Art. 706-53-10 Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la

République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas

exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature

de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité

actuelle de l'intéressé. La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à

une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure

à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la

rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision

peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification

ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre

de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner

une expertise médicale de la personne.S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans

d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence

d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le

juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions

p.224 Art. 706-53-11 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter

auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait

se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

Art. 706-53-11 Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent

chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un

service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour

l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par

une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner,

hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21

du Code pénal.

Art. 706-53-12 Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées

par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et

consultations dont il fait l'objet.

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

Art. 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation

intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une

probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet

à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition

qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour

les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol,

d'enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat

ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration

aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26,

224-2, 224-3 et 224-5-2 du Code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de

barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si

la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à

la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté

consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est

proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin

de cette mesure.

Art. 706-53-14 La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant

la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article

763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une

durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins

d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la

commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celuici

fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier

judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant

d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés

dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir

la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ; 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen

de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. La commission vérifie également

que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une

prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-15 p.225

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît

néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité

d'un placement sous surveillance judiciaire.

Art. 706-53-15 La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté

territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la

cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans. Cette juridiction est saisie à

cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue

par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un

débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat

choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La juridiction régionale de

la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée

a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale,

sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté

doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du présent

article. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un

recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation

désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour. La juridiction nationale statue par une

décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

Art. 706-53-16 La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. La rétention de sûreté peut

être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités

prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14

sont toujours remplies.

Art. 706-53-17 Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne

placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin

à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à

compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée

avant l'expiration d'un délai de trois mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à

l'article 706-53-15.

Art. 706-53-18 La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis

fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.

Art. 706-53-19 Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles

706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article

706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire

au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de

sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues

dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue

par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du Code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique

mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance

de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut

être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. A l'issue du délai mentionné à la première phrase de

l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente

à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une

des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence

son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans

un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis

favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la

rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15. Le placement

en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un

renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des

infractions mentionnées à l'article 706-53-13. Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit

la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra

p.226 Art. 706-53-20 Code de procédure pénale

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans

un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas

précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont

imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième

alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant

et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne

placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas

d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut

décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas

échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision

de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa

conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Art. 706-53-20 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une

libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est

ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée

fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

Art. 706-53-21 La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue

au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la

surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un

délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

Art. 706-53-22 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent

chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un

centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites,

de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique

mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de

l'ordre public. La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa

de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Art. 706-54 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est

destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques

des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter

l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les

empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait

l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou

706-134. Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants

rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également

conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du

procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.

Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande

de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il

est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ;

s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont

la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Les officiers de police judiciaire

peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder

à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons

plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données

incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article

contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes

de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherches

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Art. 706-55 p.227

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du Code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu

être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les

formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement

distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction

du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux

recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et

collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous

réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier

ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment

correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment

la durée de conservation des informations enregistrées.

Nota : Dans sa décision n° 2010-22 QPC du 16 septembre 2010 (NOR CSCX1023900S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 706-54 du code de procédure

pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, portant sur les alinéas 3 et 6 de l'article 706-54, qui

n'ont pas été modifiés par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

Art. 706-55 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes

génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article

222-32 du Code pénal ;

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et

actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes

aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en

péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1

à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du Code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et

de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14

du Code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association

de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du Code pénal ;

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du Code de la défense ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues

par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du Code pénal.

Art. 706-56 I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des

personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement

biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette

opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un

agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte

génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national

automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut

requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du Code civil, sans qu'il soit toutefois

nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors

par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent

alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Les personnes

requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande

de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant

l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas

possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification

de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du

corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de

dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du

procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix

ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120,

706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au

p.228 Art. 706-56-1 Code de procédure pénale

Titre XXI : De la protection des témoins

premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis

par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au

présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées

pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres

destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans

son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. III.-Lorsque les infractions prévues

par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes

les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.

Art. 706-56-1 Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé,

sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité

française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées

par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de

l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait

l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes

condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes.

Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère

personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

Art. 706-56-2 Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures

judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle

d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité

des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est

encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Le répertoire centralise les expertises, évaluations et

examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées

au premier alinéa qui ont été réalisés : 1° Au cours de l'enquête ; 2° Au cours de l'instruction ; 3° A l'occasion du

jugement ; 4° Au cours de l'exécution de la peine ; 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une

mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ; 7° Durant

le déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code

ou de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique. En cas de décision de classement sans suite, hormis les

cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, ou de décision définitive de

non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour

lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. Les informations contenues

dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux

seules autorités judicaires. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et

les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire

de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice

de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les modalités et conditions de fonctionnement du

répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique

et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations

et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de

leur effacement.

Titre XXI : De la protection des témoins

Art. 706-57 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont

commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé

par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions Art. 706-58 p.229

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation

d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme

domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de

sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'adresse personnelle de ces personnes est

alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Art. 706-58 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement,

lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou

l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la

détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision

motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le

dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième

alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition

du témoin.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au

procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la

personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du

dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse

de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

Art. 706-59 En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des

articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60. La

révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58

est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Art. 706-60 Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans

lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne

est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du

contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre

de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue

par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le

dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation

de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse

expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

Art. 706-61 La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être

confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un

dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce

même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par

un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction

a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Art. 706-62 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans

les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

Art. 706-63 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des

dispositions du présent titre.

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions

ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation

d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par

une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

p.230 Art. 706-63-1 Code de procédure pénale

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

Art. 706-63-1 Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du Code pénal font l'objet, en tant que de besoin,

d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer

leur réinsertion. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le

président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros

d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à

l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans

d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000

euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs

conjoint, enfants et ascendants directs.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une

commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil

d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de

protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence,

les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des

personnes mentionnées à l'article 132-78 du Code pénal.

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Art. 706-64 Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent

solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée

en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Art. 706-65 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1

du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites

éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations

ou conclusions n'aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible

de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à

statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.

Art. 706-66 La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles,

par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur

général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Art. 706-67 La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 706-68 L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de

la date de séance.

Art. 706-69 L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 706-70 L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction,

au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de

télécommunications au cours de la procédure

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-71 p.231

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

Art. 706-71 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une

personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire

de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la

transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue

judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans

chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet

d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont

alors applicables. Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication

audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et

des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des

parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. Ces dispositions sont

également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat

contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au

débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de

la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé

par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience

au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est

statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée

en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation

provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au

juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en

application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à

l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu

pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en

détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un

moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves

de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des

victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une

détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour

de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. Pour l'application des dispositions des trois

alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la

juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir

avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second

cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une

copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat. Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par

une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire

motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité

pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une

confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Un décret en Conseil

d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Titre XXV : De la procédure applicable à la

criminalité et à la délinquance organisées

Art. 706-73 La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des

délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Crime de

meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du Code pénal ; 2° Crime de tortures et

d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du Code pénal ; 3° Crimes et délits de

trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de

séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du Code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés

de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du Code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés

p.232 Art. 706-74 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du Code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée

prévu par l'article 311-9 du Code pénal ; 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7

du Code pénal ; 8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du

Code pénal ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par

l'article 322-8 du Code pénal ; 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du

Code pénal ; 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Code

pénal ; 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L.

2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense ; 13° Délits d'aide à l'entrée,

à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième

alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de

séjour des étrangers en France ; 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du Code pénal,

ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des

infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du Code

pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; 16° Délit de

non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du Code pénal, lorsqu'il

est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 17° Crime de détournement d'aéronef, de

navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du Code pénal

; 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction

massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167. Pour les infractions visées

aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des

titres XV, XVI et XVII.

Art. 706-74 Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du Code pénal autres que

ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

Art. 706-75 La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue

au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et

délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74, dans les

affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations

d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Art. 706-75-1 Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au

ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la

République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du

parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il

s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du

11° et du 18°, ou 706-74. Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une

ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions

des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces

infractions.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours

d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet

général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application

des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74.

Art. 706-75-2 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision

d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-76 p.233

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans

les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut

désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Art. 706-76 Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du

tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé

en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,

382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du

jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de

l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité

compétente en application de l'article 522-1.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 706-77 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article

706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du

18°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en

application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations

par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet

avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de

cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction

demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de

chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la

procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article

706-76.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-78 L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de

recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la

chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé

se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas

contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle

désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre

l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre

criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un

mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction

ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement

du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 706-79 Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel

compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions

de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et

délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

Art. 706-79-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction

compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs

généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

p.234 Art. 706-80 Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure

Chapitre II : Procédure

Section 1 : De la surveillance

Art. 706-80 Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir

informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire

national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner

d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la

surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions

ou servant à les commettre.

L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au

procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance

sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions

de l'article 706-76.

Section 2 : De l'infiltration

Art. 706-81 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant

dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce

magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération

d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions

fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération,

à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes,

comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé

à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine

de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui

comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité

de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

Art. 706-82 Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent,

sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés

de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou

financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule

fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire

pour permettre la réalisation de cette opération.

Art. 706-83 A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et

doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police

judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut

être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout

moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-84 p.235

Chapitre II : Procédure

Art. 706-84 L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une

identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou

agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints,

enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les

peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de

l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du Code pénal.

Art. 706-85 En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant

l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article

706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa

surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat

ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai

de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat

en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Art. 706-86 L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut

seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou

comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par

un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée

avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion

de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa

véritable identité.

Art. 706-87 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les

officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police

judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Section 3 : De la garde à vue

Art. 706-88 Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives

à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne

peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Ces

prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par

le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette

décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de

la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le

procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat

médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au

dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.

Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne

intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à

l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge

d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une

seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction

entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération

de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le

p.236 Art. 706-88-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure

recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale

de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une

durée maximale de soixante-douze heures. Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième

heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le

report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième

alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la

garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans

tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est

différée. Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir

du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier

alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.

Art. 706-88-1 S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque

sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération

internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités

prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant

sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre

heures, renouvelable une fois. A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure,

la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat,

selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification

de la prolongation prévue au présent article.

Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux

prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la

République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la

compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec

laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de

la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande

à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Art. 706-88-2 Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge

des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire,

ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne

sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil

national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Les modalités d'application du

premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Des perquisitions

Art. 706-89 Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ

d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance

peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que

les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues

par l'article 59.

Art. 706-90 Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ

d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance

peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les

perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures

prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

Art. 706-91 Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application

de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les

officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-92 p.237

Chapitre II : Procédure

et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent

pas des locaux d'habitation.

En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces

opérations dans les locaux d'habitation :

1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant

dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans

le champ d'application de l'article 706-73.

Art. 706-92 A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des

perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la

preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être

faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de

droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les

a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions

prévues par ces alinéas.

Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention

du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction

dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer

sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République

peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la

perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Art. 706-93 Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre

objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention

ou du juge d'instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de

la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-94 Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions

entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition

est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison

des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps

nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du

juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition

est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors

donné par le juge des libertés et de la détention.

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Art. 706-95 Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions

entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal

de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et

la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les

articles 100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois

dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés

et de la détention. Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge

d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou

l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

p.238 Art. 706-96 Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la

République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en

exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.

Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules

Art. 706-96 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ

d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,

autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à

mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation,

la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel,

dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu

privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser

l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le

consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire

d'un droit sur ceux-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à

l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge

d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont

effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également

applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles

56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article

100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision

du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-97 Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant

d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi

que la durée de celles-ci.

Art. 706-98 Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées

que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 706-99 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié

d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste

est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article

chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils

relevant des dispositions de l'article 226-3 du Code pénal.

Art. 706-100 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de

chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et

d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a

commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 706-101 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un

procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation

de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Art. 706-102 Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la

République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-102-1 p.239

Chapitre II : Procédure

Section 6 bis : De la captation des données informatiques

Art. 706-102-1 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ

d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,

autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à

mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous

lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur

un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie

de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

Art. 706-102-2 A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1

précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des

systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

Art. 706-102-3 Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre

mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre

exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.

Art. 706-102-4 Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet

que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait que ces

opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité

des procédures incidentes.

Art. 706-102-5 En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge

d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues

à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des

lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit

intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la

détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en

place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa

est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en

place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut

également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations

sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux

opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du

dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des

données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau

ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

Art. 706-102-6 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent

qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du

ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques

mentionnés à l'article 706-102-1.

Art. 706-102-7 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de

chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 et des opérations

de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a

commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous

scellés fermés.

Art. 706-102-8 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un

procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence

relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée

dans le dossier de la procédure. Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un

interprète requis à cette fin.

p.240 Art. 706-102-9 Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure

Art. 706-102-9 Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la

République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procèsverbal

de l'opération de destruction.

Section 7 : Des mesures conservatoires

Art. 706-103 En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application

des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,

l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut

ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des

mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. La

condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des

mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur

l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du

présent livre.

Section 8 : Dispositions communes

Art. 706-104 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n

° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]

Art. 706-105 Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,

la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger

le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible

d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à

une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est

informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par

elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est

alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant,

le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans

les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même

lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance

dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige

l'enquête.

Art. 706-106 Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,

la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a

droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec

elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors

en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les

observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une

information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les

dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une

audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois

sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires Art. 706-107 p.241

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de

pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Art. 706-107 Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en

matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la

sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du Code de l'environnement, qui sont commises

dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande

instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent

également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du

Code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près

le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions

et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande

instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou

apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet

et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Art. 706-108 Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107

commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le

tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête,

la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-19 du Code de l'environnement, ainsi

que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive

ou dans la zone de protection écologique.

Art. 706-109 Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du

tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application

de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de

compétence suivants :

1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement

ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le

renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de

proximité compétente en application de l'article 522-1.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 706-110 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article

706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction

de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont

préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est

rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq

jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction

demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de

chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la

procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-111 L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de

recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la

p.242 Art. 706-112 Code de procédure pénale

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé

se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas

contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle

désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre

l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre

criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un

mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction

ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement

du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du

jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Art. 706-112 Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure

qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du Code

civil.

Art. 706-113 Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge

des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative

aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. Le curateur

ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues

pour la personne poursuivie. Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de

plein droit d'un permis de visite. Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur

des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de

condamnation dont la personne fait l'objet. Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est

présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

Art. 706-114 S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de

l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction

demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le

curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad

hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.

Art. 706-115 La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin

d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Art. 706-116 La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République

ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa

charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Art. 706-117 Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites

concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des

tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées

au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.

Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

Art. 706-118 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-119 p.243

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de

l'instruction

Art. 706-119 Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible

d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en

raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que

les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code. Le procureur de la

République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la

chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal

conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

Art. 706-120 Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir

constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés,

qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, il ordonne, si le

procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis

par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut

aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis

les faits qui lui sont reprochés.

Art. 706-121 L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention

provisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article

706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de

la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte,

d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire,

la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière

correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise

en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Art. 706-122 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président

ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la

comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier

en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celleci

ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos

prévus par l'article 306.

Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article

442.

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction,

conformément à l'article 168.

Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles

436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il

existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le

premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal est applicable.

Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des

questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article

442-1 du présent code.

La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par

l'intermédiaire du président.

Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses

réquisitions.

La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente,

et son avocat auront la parole les derniers.

p.244 Art. 706-123 Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises

Art. 706-123 Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir

commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Art. 706-124 Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis

les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal n'est pas applicable, la

chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

Art. 706-125 Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne

d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison

d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des

faits ; 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se

prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du Code civil, et statue sur les

demandes de dommages et intérêts ; 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues

au chapitre III du présent titre.

Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence

à l'article 414-3 du code civil.

Art. 706-126 L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention

provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 706-127 Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.

Art. 706-128 Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel

d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de

renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa

de l'article 122-1 du Code pénal.

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises

Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises

Art. 706-129 Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu

positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant

sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé

pour cause de trouble mental.

Art. 706-130 Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président

prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cet arrêt met fin à

la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Art. 706-131 En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du Code civil, la

cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence

à l'article 414-3 du code civil.

Art. 706-132 Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14

et 380-15. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté

devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.

Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-133 p.245

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Art. 706-133 S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal sont applicables,

le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

par lequel : 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; 2° Il déclare la personne

irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des

faits, conformément à l'article 489-2 du Code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts

formées par la partie civile ; 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre

III du présent titre. Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la

détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence

à l'article 414-3 du code civil.

Art. 706-134 Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Art. 706-135 Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique,

lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en

soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné

à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure

que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent

atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police

est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en

soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

Art. 706-136 Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un

jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de

la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière

correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes,

et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle

ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire

préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5° Suspension du permis de conduire ;

6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un

obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique, les

interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la

levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

Art. 706-137 La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut

demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son

domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du

ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de

p.246 Art. 706-138 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions communes.

la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de

rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.

Art. 706-138 Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander

à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire

l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique. La partie civile peut, à tout

moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

Art. 706-139 La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article

706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, de deux ans

d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Art. 706-140 Un décret précise les modalités d'application du présent titre.

Titre XXIX : Des saisies spéciales

Art. 706-141 Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation

selon les conditions définies à l'article 131-21 du Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code

lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit

mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 706-142 Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police

judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie

des biens visés au présent titre et à leur conservation.

Art. 706-143 Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le

détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des

frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur

du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction

peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi

dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est

confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.

Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est

soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République

qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge

d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.

Art. 706-144 Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture

d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives

à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis

au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du

procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de

cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.

Art. 706-145 Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les

cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable

et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile

d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

Titre XXIX : Des saisies spéciales Art. 706-146 p.247

Chapitre III : Des saisies immobilières.

Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie

pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette

procédure d'exécution est devenue opposable.

Art. 706-146 Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre

exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article

706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables

à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être

reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris

rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est

consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas

prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure

civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à

être réitérées.

Art. 706-147 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont

ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du Code de

commerce.

Chapitre II : Des saisies de patrimoine.

Art. 706-148 Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés

et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du Code pénal

et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du

Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout

ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut,

sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans

les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au

propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la

chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification

de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la

chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Art. 706-149 Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles

relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.

Chapitre III : Des saisies immobilières.

Art. 706-150 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,

saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés

du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal. Le juge d'instruction

peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application

du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant

des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans

un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du

bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre

à la mise à disposition de la procédure.

p.248 Art. 706-151 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Art. 706-151 La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision

ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du

procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et

confisqués. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur

la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges

visés à l'article 2378 du Code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale

immobilière.

La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la

décision de saisie pénale immobilière.

Art. 706-152 La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et

publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés

est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la

forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu,

le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des

créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue

opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente

opposable à l'Etat.

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Art. 706-153 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,

saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés

du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal. Le juge

d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise

en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils

sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction

par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet

appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de

l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Art. 706-154 Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé,

par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor,

à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir

des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge

d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de

dix jours à compter de sa réalisation.L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère

public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la

chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification

de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre

de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par

la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de

ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

Art. 706-155 Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit

consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à

terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsque la saisie porte sur une créance

figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation

et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Art. 706-156 p.249

Chapitre Ier : Des missions de l'agence

acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir

d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès

duquel le contrat a été souscrit.

Art. 706-156 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits

incorporels est notifiée à la personne émettrice. Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire

financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du Code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à

l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du Code de commerce.

Art. 706-157 La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais

avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation

du fonds.

Chapitre V : Des saisies sans dépossession

Art. 706-158 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la

détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux

frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal sans en dessaisir

le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans

les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au

propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la

chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification

de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la

chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et

qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien

qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.

En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de

saisie le prévoit expressément.

Titre XXX : De l'agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Chapitre Ier : Des missions de l'agence

Art. 706-159 L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public

de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du

budget.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Art. 706-160 L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestion

de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au

cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation,

des actes d'administration ;

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

p.250 Art. 706-161 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'organisation de l'agence

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont

ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du Code

général de la propriété des personnes publiques ;

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la

destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute

demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés

au titre XXIX.

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des

avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès

de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous

réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines

professions judiciaires et juridiques.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Art. 706-161 L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique

et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de

bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens

mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.

Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui

sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières,

sociales ou de dédommagement.

L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de

confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives

aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion

et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Chapitre II : De l'organisation de l'agence

Art. 706-162 L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre

judiciaire nommé par décret.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Art. 706-163 Les ressources de l'agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat

et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de

leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque

l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne

saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds

de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes

reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS

VECTEURS Art. 706-164 p.251

TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte

à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées

au 3° ;

5° Le produit des dons et legs.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués

Art. 706-164 Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui

accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi

que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en

application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut

obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées

prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. L'Etat est

subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le

respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Art. 706-165 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la

publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

Titre XXXI : Des mesures conservatoires

Art. 706-166 En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à

trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du Code pénal, le juge des libertés et de la

détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à

l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou

indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,

l'indemnisation des victimes. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription

définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor,

mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire

national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX

INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES

DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

Art. 706-167 La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des

délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions

du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières

nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6

et L. 1333-14 du Code de la défense ; 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues

par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ; 3° Les infractions relatives aux armes et

produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ; 4° Les infractions relatives à la

p.252 Art. 706-168 Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même

code ; 5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article

414 du Code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; 6° Les infractions de

livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du Code pénal lorsque

ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; 7° Le délit

de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du Code pénal lorsqu'il a pour objet de

préparer l'une des infractions susvisées. Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et

au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la

section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code pénal.

Section 1 : Compétence

Art. 706-168 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de

l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de

Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702. En ce qui

concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants

et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Lorsqu'ils sont compétents pour la

poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de

la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60

du Code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code,

à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière

économique et financière en application du dernier alinéa de l'article 704.

Art. 706-169 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut,

pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se

dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire

connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois

au plus tard à compter de cet avis.L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à

compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article,

le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté

à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au

procureur de la République de Paris.

Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-170 Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas

une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à

un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de

ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement

avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se

déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la

procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa

compétence.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 706-171 p.253

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 706-171 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour

les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le

ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 706-172 Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve

sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de

dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

Art. 706-173 Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge

d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à

l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère

public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date

de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également

saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son

ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169. La chambre criminelle qui constate

que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt

d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est

signifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170

par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Section 2 : Procédure

Art. 706-174 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement

de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.

Art. 706-175 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine

prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle

la condamnation est devenue définitive.L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils

sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour

ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Livre V : Des procédures d'exécution

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 707 Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions

pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la

réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur

mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné

ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le

retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

p.254 Art. 707-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement

aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire

conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article

712-14.

Art. 707-1 Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du

procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est réalisée

au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. Le paiement du montant

de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut

entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. Pour le recouvrement des amendes,

la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. Le

procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités

compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 /

214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux

sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application

à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission

pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les

autorités françaises.

Art. 707-2 En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du

droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du Code général des impôts ainsi que, le cas échéant,

du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le

jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende

dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse

excéder 1 500 euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il

est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine

les modalités d'application du présent article.

Art. 707-3 Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou

de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à

compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution

puisse excéder 1 500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à

l'exercice des voies de recours.

Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction

ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.

Art. 707-4 Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé

à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et

selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Art. 708 L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision

est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait

point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. L'exécution d'une peine de police ou d'une peine

correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical,

familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère

public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du

conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou

le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de

contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en

dehors de l'activité professionnelle. Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de

suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du

Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 709 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance

de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 709-2 p.255

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Art. 709-2 Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des

peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif

au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques

communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le

rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des

modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Art. 710 Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé

la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues

dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du

Code pénal. En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution

auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues

par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel

le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par

une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé

d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels

ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat

peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère

public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant

ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure

d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Art. 711 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre

du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie

elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la

juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Art. 712 Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la

juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du

lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Section 1 : Etablissement et composition

Art. 712-1 Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions

de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les

principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en

orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées

par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de

l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le

président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines

de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

p.256 Art. 712-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Art. 712-2 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des

fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin

à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal

de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un

secrétariat-greffe.

Art. 712-3 Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des

peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du

ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs

désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les

départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des

peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également

établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de

l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande

instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où

se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

Art. 712-4 Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées,

ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office,

sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux

articles suivants. Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être

accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27.

Art. 712-5 Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties

sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter

du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la

République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

Art. 712-6 Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et

suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après

avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil,

au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations

du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans

l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. Le juge de l'application

des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une

de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire. Le juge de l'application des peines peut également, chaque

fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer

le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre

du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration

judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du

juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail

d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un

travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-7 p.257

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Art. 712-7 Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la

suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées,

ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la

demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des

peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10. Les jugements du tribunal de

l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat

contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public

et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat

peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Art. 712-8 Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième

alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de

l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application

des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat

contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semiliberté,

de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions

de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection

judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire,

ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas

à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance

non susceptible de recours.

Art. 712-9 Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines

sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les

articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer

en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que

sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation

ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription

de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.

En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant

selon les modalités prévues par l'article 706-71.

Art. 712-10 Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort

de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est

libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application

des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de

l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement

pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour,

le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est

celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le

juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se

trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des

peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions

du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle

résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal

de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est

écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Section 3 : De la procédure en cas d'appel

p.258 Art. 712-11 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Art. 712-11 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent

être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général,

à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

Art. 712-12 L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la

chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations

écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

Art. 712-13 L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de

l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel

sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est

pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de

son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un

membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des

jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre

le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés

et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la

compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste

et le ressort de ces juridictions. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées

aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi

de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni

trois années.

Art. 712-14 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont

exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de

la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour

d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du

parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Art. 712-15 Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours

de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Section 4 : Dispositions communes

Art. 712-16 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou

faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y

compris celles prévues par l'article 132-22 du Code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision

d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite

d'une telle décision.

Art. 712-16-1 Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération

d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions

de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard

des conséquences pour celle-ci de cette décision. Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les

conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie

civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. Si elles l'estiment opportun,

les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile,

directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de cette information.

Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur

convenance.

Art. 712-16-2 S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie

civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre

paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-16-3 p.259

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile

et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction

est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des

infractions visées à l'article 706-47. La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la

victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles

de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet

avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait

connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation

provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les

permissions de sortie. Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction

de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

Art. 712-16-3 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de

l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République,

appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle

il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et

spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un

lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de

police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit

vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier

de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application

des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République. La personne retenue est

immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police

judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits

prévus par les articles 63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et

63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat

du siège qui le remplace, par le procureur de la République. L'article 64 est applicable à la présente mesure. A

l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que

la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Le juge de

l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent

de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à

la rétention de la personne.

Art. 712-17 Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous

son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt

suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.

En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le

remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le

juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris,

dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.

Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les

services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait

application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation,

devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de

l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la

présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée

devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République,

ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit

intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une

procédure criminelle.

p.260 Art. 712-18 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas

possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu

du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son

identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en

faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise

le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui

doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de

transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Art. 712-18 En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de

semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des

peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue

du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné

qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce

délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines

en application de l'article 712-7.

Art. 712-19 En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec

mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire,

d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le

juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire

du condamné.

L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve

le condamné.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant

l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté

à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application

des dispositions de l'article 712-7.

Art. 712-20 La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée

d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt

général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après

la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou

s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.

Art. 712-21 Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines

n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans

une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire

est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le

meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible

de faire l'objet d'un traitement. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées

à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines

conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Constitue

pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance

des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à

l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article

712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a

été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Art. 712-22 Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les

juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en

tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation

pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité

professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de

gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte

d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Cette décision peut également

être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article 712-6, préalablement à l'octroi

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-23 p.261

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par

ordonnance sauf opposition du ministère public. Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des

peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier

judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.

Art. 712-23 Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Ce décret précise

les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du

procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise,

soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en

raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du

deuxième alinéa de l'article 720-1-1.

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de

confiscation

Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de

la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 713 Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction

d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou

plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens. L'autorité judiciaire

est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux

autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter,

sur leur demande, une décision de confiscation de biens.

Art. 713-1 Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre

Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte

juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif : 1° Qu'ils constituent l'instrument ou

l'objet d'une infraction ;

2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission

bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.

Art. 713-2 Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat

d'émission comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification de l'Etat d'émission ;

2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;

3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution,

notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de

la somme à confisquer ;

5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la

qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre,

en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième

alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure

à trois ans d'emprisonnement ;

6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions

mentionnées au 5° ;

7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;

p.262 Art. 713-3 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée

à son encontre et les modalités et délais de recours ;

9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes

restant à recouvrer ;

10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation

éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale

prévue pour chacune d'elles ;

11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des

informations contenues dans le certificat.

Art. 713-3 Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat

d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet

Etat.

Art. 713-4 La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve

du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de

l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en

vérifier l'authenticité. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision

de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou

plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation

et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.

Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les

juridictions françaises

Art. 713-5 Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et

transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats

compétents en application des articles 713-6 à 713-10. Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution,

en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

Art. 713-6 La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat. Si la décision de

confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente

de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

Art. 713-7 Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique

d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans

différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.

Art. 713-8 Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le

certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale

possède des biens ou des revenus. Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il

estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur

au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Art. 713-9 S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les

revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision

de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence

habituelle ou son siège.

Art. 713-10 Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de

l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le

ministre de la justice.

Art. 713-11 Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement

l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-12 p.263

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier

l'exécution de la décision. Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise

le montant ou les biens restant à recouvrer.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées

par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 713-12 Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur

l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.

Art. 713-13 La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4

ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement

ou par l'intermédiaire du procureur général. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu

où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y

donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement

compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Art. 713-14 Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de

reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.

Art. 713-15 Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur

l'exécution de la décision de confiscation.

Art. 713-16 S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le

condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation.

Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

Art. 713-17 Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision

ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive

dans le cadre d'une autre procédure. Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures

de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.

En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat

d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.

Art. 713-18 Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de

la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par

tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 713-19 Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur

le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de

statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.

Art. 713-20 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée

dans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne

correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation

selon la loi française ;

3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle

la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un

Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours

d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne

en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses

opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la

situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française,

d'ordonner une telle mesure ;

p.264 Art. 713-21 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de

confiscation ;

7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne

et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique

qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à

la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;

8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la

décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une

infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux

troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée

égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de

confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa

de l'article 713-24.

Art. 713-21 Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne

peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit

pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane

et de change que la loi de l'Etat d'émission.

Art. 713-22 L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la

décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie

sur le territoire de la République ;

2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises

hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont

commis hors du territoire de la République.

Art. 713-23 Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal

correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision

de confiscation a été prononcée.

Art. 713-24 Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni

appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué

ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve

de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité

compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction

déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement

d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel

peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.

Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement

aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française

pour des faits analogues.

Art. 713-25 Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité

compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 713-26 Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat,

le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Lorsque le bien mentionné dans la

décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans

le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire

de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité

d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-27 p.265

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

Art. 713-27 Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les

modalités de l'article 484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution

de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.

Art. 713-28 Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une

somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions

puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de

confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel

concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates

auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises. Le procureur de la République informe de cette

décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 713-29 Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. Celui

qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce

bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente

dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre

de cette dernière.

En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace

écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.

Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de

la décision de confiscation.

La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à

l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par

l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé

à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Art. 713-30 Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de

confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente

de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.

Art. 713-31 Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants : 1°

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur

au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;

2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en

cours.

Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente

de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible,

sa durée prévisible.

Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité

compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 713-32 Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation,

peuvent être vendus selon les dispositions du Code du domaine de l'Etat. Les sommes d'argent recouvrées et le produit

de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €,

et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission.

Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais

peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.

Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.

Art. 713-33 Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de

l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente

de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés. Toute partie du montant recouvré en application de la décision

de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.

Art. 713-34 Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute

décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de

la décision aux autorités judiciaires françaises.

p.266 Art. 713-35 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

Art. 713-35 Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France,

le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par

tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires

étrangères

Art. 713-36 En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont

applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant

à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à

commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur

correspond au produit de cette infraction.

Art. 713-37 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les

faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;

2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;

3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de

la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en

raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions

politiques ou de son orientation sexuelle ;

5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels

la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par

les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de

condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution

selon les lois de l'Etat de condamnation ;

6° Si elle porte sur une infraction politique.

Art. 713-38 L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de

l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République. L'exécution

est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.

L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des

tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions

françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère

dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de

plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont

pas conduit à la confiscation des biens saisis.

Art. 713-39 S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le

propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont

fait l'objet de la décision étrangère de confiscation. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire

représenter par un avocat.

Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont

insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture,

dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.

Art. 713-40 L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction

étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement

avec l'Etat requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du Code du domaine

de l'Etat.

Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger

sont définies par décret.

Titre II : De la détention Art. 713-41 p.267

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français

créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa

créance sur tout bien disponible à cette fin.

Art. 713-41 Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un

des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

Titre II : De la détention

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Art. 714 Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans

une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour

d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret

détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de

ces juridictions.

Art. 715 Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises,

ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour

l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Art. 715-1 Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison

sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

Art. 716 Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en

cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la

demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés

à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent

être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur

sécurité et leur dignité doivent être assurées.

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Section 1 : Dispositions générales

Art. 716-1 La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours.

Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.

Art. 716-2 La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu

d'une condamnation définitive.

Art. 716-3 Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré

le jour ouvrable précédent.

Art. 716-4 Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est

intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après

confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie

pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

p.268 Art. 716-5 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un

mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou

sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 712-17, de

l'article 712-19 et de l'article 747-3.

Art. 716-5 Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République

et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne

condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne

avant 6 heures et après 21 heures. Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant

condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local

de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation

personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. La

personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus

par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur

général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après

avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le

titre d'écrou. Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou

un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines,

ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités

d'exécution de la peine.

Art. 717 Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à

l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus

en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation

de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes

conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine

d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir

une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement

pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant,

elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en

bénéficier rapidement.

Art. 717-1 A Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion

criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est

placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités

de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de

l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles

psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant

en hospitalisation.

Art. 717-1 Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation

pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine

est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les

condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial

et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. La répartition

des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge,

de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur

personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une

personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de

la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les

personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine

dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice

des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des

dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que

cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier

alinéa de l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L.

Titre II : De la détention Art. 717-1-1 p.269

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

3711-3 du Code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce

dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des

peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1. Deux ans avant la date prévue pour la

libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par

le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique

adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce

bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement

pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de

santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection

des personnes.

Art. 717-1-1 Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés

d'un établissement à l'autre.

Art. 717-2 Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit,

et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période

d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur

personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation

du travail.

Art. 717-3 Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte

pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements

pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle

ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à

cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail

des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé

sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du Code du travail. Ce taux peut varier en fonction

du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

Art. 718 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef

d'établissement.

Art. 719 Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont

autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les

établissements pénitentiaires.

Art. 719-1 Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes

condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration

pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur

incarcération prend fin.

Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

Art. 720-1 En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine

d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel

ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces

fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans

les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des

obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. Lorsque l'exécution fractionnée

de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du Code

pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 720-1-1 Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également

être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui

p.270 Art. 720-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le

pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas

d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut

être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se

trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital

est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la

structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. Lorsque la peine privative de liberté

prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la

durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de

l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6. Dans les autres cas, elle est prononcée par

le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. La juridiction qui accorde

une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné

à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. Le

juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant

bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la

suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les

obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau

un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les

modalités prévues par l'article 712-6. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée

en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours

remplies doit intervenir tous les six mois. Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait

application des dispositions du présent article.

Section 3 : De la période de sûreté

Art. 720-2 Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur,

les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de

la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du Code pénal.

Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté

assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui

correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée

de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Art. 720-4 Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application

des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la

période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.

Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions

du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du Code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire

la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au

moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne

pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines

ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à

trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège

de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur

l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut

prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

Art. 720-5 En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune

libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un

an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou

Titre II : De la détention Art. 721 p.271

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l'application des peines dans les

conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

Section 4 : Des réductions de peines

Art. 721 Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation

prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine

de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines

supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux

mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de

deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la

partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total

de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu

compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle

peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait

calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,

le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la

République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction

de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis

sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle

et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application

des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditions

prévues à l'article 712-5. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa

du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. En cas de nouvelle condamnation

à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant

une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas

échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie

de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec

celui résultant de la nouvelle condamnation. Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de

la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités

de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou

partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Art. 721-1 Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des

efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou

professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre

d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en

s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction

supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel

le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé

par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Cette réduction, accordée par

le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le

condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la

durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces

limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes

ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou

atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de

récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le

cas contraire. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application

des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des

infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire

faisait mention d'une telle condamnation.

p.272 Art. 721-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Art. 721-2 Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner

que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1

soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer

en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions

de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant

en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent

peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. En cas d'inobservation par le condamné des

obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités

prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner

sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Art. 721-3 Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine

prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire

antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une

infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés

à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa

de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont

accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des

autorisations de sortie sous escorte

Art. 723 Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de

l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est

défini par l'article 132-26 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont

accordées et appliquées.

Art. 723-1 Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semiliberté

ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont

la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives

de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont

réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également

subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté

ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à

l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.

Art. 723-2 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du Code pénal, le juge de

l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance

non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation

est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement

ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont

permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur

ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de

mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision

prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles

le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de

semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de

placement sous surveillance électronique.

Art. 723-3 La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant

une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux

ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Titre II : De la détention Art. 723-4 p.273

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Art. 723-4 Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur,

de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues

par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.

Art. 723-5 Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pour

un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le

condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Art. 723-6 Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une

autorisation de sortie sous escorte.

Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

Art. 723-7 Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement

sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du Code pénal soit en cas de condamnation à une ou

plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le

condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de

deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge

de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à

titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La

mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu

à l'article 729. Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la

décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf

s'il s'agit d'un lieu public.

Art. 723-7-1 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du Code pénal, le juge

de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une

ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la

condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le

placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions

qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance

électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont

imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution

ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de

l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité

du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les

mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté

ou de placement à l'extérieur.

Art. 723-8 Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à

distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour

chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port,

pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect

de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Art. 723-9 La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des

peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de

l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement

automatisé de données nominatives.

La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit

privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de

l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à

p.274 Art. 723-10 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué

sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire

rapport au juge de l'application des peines.

Art. 723-10 Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance

électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du Code pénal.

Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées

aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.

Art. 723-11 Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du

procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ainsi

que les mesures prévues à l'article 723-10.

Art. 723-12 Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie

que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient

pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est

versé au dossier.

Art. 723-13 Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance

électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3

du Code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du

présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions

d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions

de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement

sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois

pour l'exécution de sa peine.

Art. 723-13-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Art. 723-14 Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou

incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant

les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27. Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des

articles 712-4 et 712-6. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de

la présente section.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres

Art. 723-15 Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans

d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou

pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à

subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation

le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur,

d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération

conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal. Les durées de deux ans prévues par

le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à

exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de

ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n

° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement

en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application

des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire

d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quaranteTitre

II : De la détention Art. 723-15-1 p.275

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa

peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

Art. 723-15-1 Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît

possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion

selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments

d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service

pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre

et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux

mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut

ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou

deuxième alinéas de l'article 712-6.

Art. 723-15-2 Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou

si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle

conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. A défaut

de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la

décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de

l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

Art. 723-16 Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de

danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la

personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut

mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Il en informe immédiatement le juge de l'application des

peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.

Art. 723-17 Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai

d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de

l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6,

même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine

à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions

de l'article 712-6.

Art. 723-18 Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine

susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire

que la personne soit à nouveau écrouée.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

Art. 723-19 Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur

ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq

ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur

personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous

surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent

paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état

de récidive légale.

Art. 723-20 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier

de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement

pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle,

familiale et sociale. Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle

de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure

qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des

peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions

énumérées à l'article 132-45 du Code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un

rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe

p.276 Art. 723-22 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

le condamné. S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation

au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de

la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. S'il

n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines

en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des

peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat

contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport

prévu au deuxième alinéa du présent article.

Art. 723-22 Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une

ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant

le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de

l'article 712-11.

Art. 723-24 A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à

exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas

susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.

Art. 723-25 Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la

cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-20 ou de l'article 723-22 peuvent substituer à la

mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19. Ils peuvent de même modifier

ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du Code pénal et accompagnant la mesure.

La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge

de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur

de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

Art. 723-26 Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des

dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les

meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de

ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure

conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi

par le procureur de la République.

Art. 723-27 Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté,

de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les

modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut

adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de

permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24.

Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout

aménagement de peine

Art. 723-28 Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure

d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle

il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste

les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance

électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la

nature de la mesure ou de risque de récidive. Le placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et

les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal auxquelles la personne condamnée devra se

soumettre. En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des

peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article 712-6. Un décret précise

les modalités d'application du présent article.

Titre II : De la détention Art. 723-29 p.277

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses

condamnées pour crime ou délit

Art. 723-29 Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure

à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure

ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de

l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et

aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire

dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et

aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Art. 723-30 La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les

articles 132-44 et 132-45 du Code pénal ; 2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; 3° Si la

personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour

l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant

pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors

des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité

professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe

un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un

traitement médical. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance

judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du

Code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible

de faire l'objet d'un traitement.

Art. 723-31 Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale

ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la

conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet

d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

Art. 723-31-1 La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire

conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. Le juge de l'application

des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée

comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues

aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de

sûreté. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise

prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.

Art. 723-32 La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné,

par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par

l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par

le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

Art. 723-33 Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de

contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application

des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des

organismes habilités à cet effet.

Art. 723-34 Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint,

par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.

Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article

712-6, mettre fin à ces obligations.

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues

par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans

que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.

p.278 Art. 723-35 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. 723-35 En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le

juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée

des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont

applicables. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et

131-36-12 du Code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie

de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré. La

décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la

juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou

un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Constitue pour le condamné une violation des obligations

qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant

et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Art. 723-36 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un

suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Art. 723-37 Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne

condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées

à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues

par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà

de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. La

juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de

la République six mois avant la fin de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné,

après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où : 1° Les obligations

résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ; 2° Et si cette

mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions

prévues par le présent article demeurent remplies. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 706-53-19

sont applicables. La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à

l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire

à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à

la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des

risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté

s'applique dès la libération de la personne.

Art. 723-38 Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une

surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou

supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la

personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

Art. 723-38-1 La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution

et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article

723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.

Art. 723-39 Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des

dispositions de la présente section.

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. 724 Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une

peine privative de liberté. Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement

pénitentiaire ou qui s'y présente librement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Titre II : De la détention Art. 724-1 p.279

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. 724-1 Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier

individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des

informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération,

dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.

Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de

cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Art. 725 Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de

détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un

mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou

d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

Art. 726 Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une

peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : 1° Le

contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; 2° Les différentes sanctions

disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou

le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être

portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; 3° La composition de la commission

disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; 4° La procédure

disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office,

en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat ; 5° Les conditions dans lesquelles la

personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir

hebdomadaire ; 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire

ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue. Le

placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept

jours. En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre

préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut

excéder deux jours ouvrables. Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement,

elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Art. 726-1 Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour

une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit

d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel

la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement

ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas

l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve

des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le

juge des référés en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Un décret en Conseil d'Etat

détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 727-1 Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements

pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques

des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues

par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans

des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont

informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne

peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

Art. 728 Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises

pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.

p.280 Art. 728-1 Code de procédure pénale

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus

Art. 728-1 Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement

pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers

d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet

d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des

créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le

fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions

de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au

profit des parties civiles a eu lieu.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif

sont fixés par décret.

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

Art. 728-2 Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en

exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour

y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions

du présent code, et notamment du présent chapitre. Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de

sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application

du 2° de l article 695-24.

Art. 728-3 Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République

du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire

ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre

heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du

chef d'établissement. Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de

l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas

échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

L'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution

d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire

exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère.

Art. 728-4 La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux,

directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat

étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi

française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République

ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum

légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui

restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Art. 728-5 Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le

cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire

nonobstant appel.

Art. 728-6 Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution

en France.

Titre III : De la libération conditionnelle Art. 728-7 p.281

Titre III : De la libération conditionnelle

Art. 728-7 Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en

France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

Art. 728-8 L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

Art. 728-9 Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être

exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou

d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.

Titre III : De la libération conditionnelle

Art. 729 La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération

conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient : 1° Soit de l'exercice

d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une

formation professionnelle ; 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3° Soit de la nécessité de

suivre un traitement médical ; 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; 5° Soit de leur implication

dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du Code

pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est

au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des

articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du Code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que

si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas

prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive

légale, vingt années. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ;

il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. Lorsque la personne a été condamnée

pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut

lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de

l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné

qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. La

personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après

avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire

de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une

expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée

par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement

utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique. Lorsque

le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article

ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion

du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie

de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de

l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

Art. 729-1 Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être

accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article

721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois

selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables

que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal.

Art. 729-2 Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction

du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français,

de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen,

sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée

sans son consentement. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou

le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant

l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de

p.282 Art. 729-3 Code de procédure pénale

Titre III : De la libération conditionnelle

cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée,

si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure

d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

Nota : Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du

16 juin 2011.

Art. 729-3 La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté

inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à

quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent

sa résidence habituelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un

délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.

Art. 730 Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que,

quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois

ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par

l'article 712-6. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des

peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an,

lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies. Pour les demandes de libération conditionnelle

concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine

de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge

de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la

cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. Un

décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 731 Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de

mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en

particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44

et 132-45 du Code pénal.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion

et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation

des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à

l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Art. 731-1 La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues

pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne

est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du Code de

la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible

de faire l'objet d'un traitement. La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour

une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique

mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge

de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle

le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans,

renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Art. 732 La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi

et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.

Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au

jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit

d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures

d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.

Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est

fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Art. 732-1 p.283

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement

Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en

application de l'article 712-8.

Art. 732-1 Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés

à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction

régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger

tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle,

en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans. Le placement sous

surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction

de soins est indispensable pour prévenir la récidive. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont

applicables, ainsi que l'article 723-38.

Art. 733 En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation

des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant

les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des

peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération

conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en

bénéficier. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de

commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une

injonction de soins, conformément à l'article 731-1. Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions

de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise

en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps

pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive.

Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Titre III bis : Du travail d'intérêt général

Art. 733-1 Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du

procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de

jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article

712-6. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

Art. 733-2 En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office

ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de

l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du

deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du Code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement

Art. 734 Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les

articles 132-29 à 132-57 du Code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles

132-60 à 132-70 dudit code.

Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.

p.284 Art. 735 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Chapitre Ier : Du sursis simple

Art. 735 Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis

en application de l'article 132-38 du Code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette

dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles

702-1 et 703 du présent code.

Art. 735-1 En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un

Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal

correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.

Art. 736 La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l'article 132-35 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne

s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du Code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer

une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Art. 739 Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le

contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article

712-10.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article

132-44 du Code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui

sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment,

prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.

Art. 740 Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est

placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide

et des obligations imposées à ce condamné.

Art. 741 Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des

peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Art. 742 Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées

en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle

la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du

parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues

aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif

de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.

Art. 743 Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être

supérieur à trois années.

Art. 744 Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en

application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non

avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou

se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Art. 746 p.285

Chapitre IV : De l'ajournement

Art. 746 La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du Code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée

non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou

bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Art. 747 Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52

et 132-53 du Code pénal.

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Art. 747-1 Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que

celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;

2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du Code pénal ;

3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;

4° L'article 744 n'est pas applicable.

Art. 747-1-1 Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du

procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir

un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de

l'article 712-6.

Art. 747-2 Dans le cas prévu à l'article 132-57 du Code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue

selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut

ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.

Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail

d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

Chapitre IV : De l'ajournement

Art. 747-3 Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63

du Code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a

sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de

l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.

Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au

prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de

l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par

ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement

incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs

délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou

du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.

Art. 747-4 Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66

du Code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit

p.286 Art. 748 Code de procédure pénale

Titre VI : De la contrainte judiciaire

par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la

juridiction.

Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

Art. 748 Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné

fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents

d'exécution. Toutefois l'audience est publique. Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle

poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

Titre VI : De la contrainte judiciaire

Art. 749 En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées

en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en

cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des

peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un

emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du

montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

Art. 750 Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit : 1° A vingt jours lorsque

l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;

2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;

3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;

4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.

Art. 751 La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits,

ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Art. 752 La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient

de leur insolvabilité.

Art. 753 Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de

sommes afférentes à des condamnations différentes.

Art. 754 Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la

partie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le

commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du

Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte

judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus

par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire

l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider

d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa

décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.

Art. 758 La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Art. 759 Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les

effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution

reconnue bonne et valable. La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est

déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte

judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Art. 760 Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée

ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Art. 761 p.287

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération

doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Art. 761 Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Art. 761-1 Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour

lesquelles elle a été exercée.

Art. 762 Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour

mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article

750 ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de

payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement

de payer.

Titre VII : De l'interdiction de séjour

Art. 762-1 La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du Code

pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;

2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision

de condamnation ;

3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de

condamnation.

Art. 762-2 La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application

des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.

L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.

Art. 762-3 Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du Code pénal ont pour objet de faciliter le

reclassement social du condamné.

Art. 762-4 Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence

assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la

décision de condamnation.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du

condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance

et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-8.

Art. 762-5 Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution

de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6.

En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur

de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe

sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné

a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Art. 763 En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein

droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers

directs.

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

Art. 763-1 La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles

131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort

duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application

des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de

p.288 Art. 763-2 Code de procédure pénale

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des

obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.

Art. 763-2 La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application

des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.

Art. 763-3 Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du

condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2

et 131-36-3 du Code pénal. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel

par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les

modalités prévues au l° de l'article 712-11. Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise

à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale

afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.S'il est établi à la suite de cette expertise la

possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire

du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement

prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code pénal pourra être mis à exécution. Les

dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables. Le juge de l'application des peines peut également,

après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile

du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique

mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,

l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code pénal pourra être

mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. Si la personne a

été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des

crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation

d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent

article sont applicables.

Art. 763-4 Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit

exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner

l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été

prononcée plus de deux ans auparavant.

Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des

dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises

nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.

Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de

l'application des peines.

Art. 763-5 En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du Code pénal

ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la

République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction

de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code pénal. Cette décision est prise selon

les dispositions prévues à l'article 712-6. En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les

dispositions de l'article 712-17 sont applicables. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui

ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui

lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation

des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En

cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau

ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement

exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

Art. 763-6 Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé

la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette

mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la

demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. La demande ne peut

être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.

Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. 763-7 p.289

Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après

cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et

la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé

ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis

du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article 712-8 de mettre fin de manière anticipée

au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de

jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.

Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le

cas échéant, l'injonction de soins.

Art. 763-7 Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit

subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le troisième

alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. Elle est immédiatement

informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas

à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. En cas de suspension ou de

fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations

résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Art. 763-8 Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion

criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la

juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de

prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la

juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du Code pénal, en la plaçant sous surveillance de

sûreté pour une durée de deux ans. Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 723-37 du présent

code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. Le présent article est applicable y compris si la personne

placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Art. 763-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.

Titre VII ter : Du placement sous surveillance

électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Art. 763-10 Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous

surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du Code pénal fait l'objet d'un

examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. Cet

examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission

pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article

763-14. Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables. Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines

détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement

placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière

délictuelle et deux fois en matière criminelle. Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le

placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à

défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article

131-36-1 du Code pénal pourra être mis à exécution. Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application

des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile

dans la limite prévue au troisième alinéa. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance

électronique mobile.

p.290 Art. 763-11 Code de procédure pénale

Titre VIII : Du casier judiciaire

Art. 763-11 Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des

peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le

cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit

placement.

Art. 763-12 Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée

du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation

sur l'ensemble du territoire national.

Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect

de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Art. 763-13 Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de

données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police

judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

Art. 763-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise

notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en oeuvre. Il précise

également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations

techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance

électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12

et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.

Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la

durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique

et des libertés.

Titre VIII : Du casier judiciaire

Art. 768 Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement,

est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et

après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro

d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations

contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit

ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine

ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément

exclue en application de l'article 132-59 du Code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non

frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal

ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par

application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative

à l'enfance délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité

administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation

judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du

Code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou

partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées

par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un

avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements

ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office

a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par

l'article 706-136 ont été prononcées.

Art. 768-1 Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après

contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :

Titre VIII : Du casier judiciaire Art. 769 p.291

Titre VIII : Du casier judiciaire

1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour

crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre

premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance,

d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;

3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction,

du prononcé de la peine ;

4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord

internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 769 Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées

après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions

qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du

deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle

et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article

723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de

peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de

l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à

des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées

en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les

condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées

depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou

correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou

l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du Code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement

de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour

où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard

d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif

ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de

l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du

casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 3° (Supprimé)

4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue

définitive ; 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces

condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la

récidive constitue un délit ; 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans

à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de

condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; 7° Les fiches

relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174

du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la

personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté

une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées

de ladite ordonnance ; 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction

a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa

de l'article 798 ; 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause

de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque

les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets.

Art. 769-1 Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives

prévues au premier alinéa de l'article 769. Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations

prononcées à l'encontre des personnes morales.

Art. 770 Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce

mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter

de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou

p.292 Art. 771 Code de procédure pénale

Titre VIII : Du casier judiciaire

d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. Le tribunal pour enfants

statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne

doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la

poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour

connaître de la requête. La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par

une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être

prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant

intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines

complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée. Dans le cas prévu

à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par

requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Art. 771 Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou

arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte

de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.

Art. 772 Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire,

des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à

l'obligation du service militaire. Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées

à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.

Art. 773 Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études

économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits

électoraux.

Art. 773-1 Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée

pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation

de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie. Les

condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au

sommier de police technique.

Art. 774 Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin

appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier

judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des

établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation

de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution

d'une fin de peine d'emprisonnement.

Art. 774-1 Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur

le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".

Art. 775 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion

de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18

et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; 2° Les condamnations

dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnations

prononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise

à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi sociojudiciaire

prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle

ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant

la durée de la mesure ; 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 6°

Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 255-22 du Code de justice militaire

; 7° et 8° (paragraphes abrogés) ; 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; 10° Les

arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles

131-5 à 131-11 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues

définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. Toutefois, si la durée

de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à

cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; 12° Les déclarations de

Titre VIII : Du casier judiciaire Art. 775-1 A p.293

Titre VIII : Du casier judiciaire

culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; 13° Les condamnations

prononcées par des juridictions étrangères ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 . 15° Sauf

décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV

du livre IV du Code de commerce. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les

listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci

porte la mention " Néant."

Art. 775-1 A Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion

de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été

expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;

2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un

montant inférieur à 30 000 euros ;

3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;

4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction,

du prononcé de la peine ;

5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte

la mention "néant".

Art. 775-1 Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°

2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné

instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions

compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. L'exclusion

de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou

incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article

ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. Le

présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause

de trouble mental.

Art. 775-2 Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur

simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence

fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de

leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une

peine criminelle ou correctionnelle.

Art. 776 Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat

saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions

pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture

d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal

d'infractions à la loi pénale ; 2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime

et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en

cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction

publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ; 3° Aux administrations

et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi

qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité

professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de

condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. 4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint

aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du

commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; 5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une

demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du Code de l'action sociale et des familles ; 6° Aux

autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une

convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel,

de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union

européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures

p.294 Art. 776-1 Code de procédure pénale

Titre VIII : Du casier judiciaire

restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires

prononcées à l'encontre de ce professionnel. Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant

auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du Code de l'action

sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités

liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces

personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. Le bulletin n°

2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du

présent article.

Nota : (1) L'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Art. 776-1 Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : 1° Aux préfets, aux

administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications

de travaux ou de marchés publics ; 2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles,

commerciales, industrielles ou artisanales ; 3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement

ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à

l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; 4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les

personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 5°

Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application

d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une

personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre

de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer

des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou

disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes

morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur

le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.

Art. 777 Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles

ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure

à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du

sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une

durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à

des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du

Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi sociojudiciaire

prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle

ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 peut

être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Art. 777-1 La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa

1er de l'article 775-1.

Art. 777-2 Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République

près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions

du casier judiciaire la concernant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur

de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant

légal justifiant de sa qualité.

Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent

diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.

Art. 777-3 Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et

tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un

service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Art. 778 p.295

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques

Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service

de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus

par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21

du Code pénal.

Art. 778 Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction

constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement

procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la

procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction. Le président

communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le

jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la

condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue

erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son involvabilité, ils sont supportés

par le Trésor. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la

même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est

faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au

cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie,

dans les termes du troisième alinéa de l'article 769.

Art. 779 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778,

et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du

casier judiciaire. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par

le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.

Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national

automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.

Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art. 781 Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire

d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements

d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral

visé à l'article 777-2 du présent code.

Titre IX : De la réhabilitation des condamnés

Art. 782 Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou

contraventionnelle peut être réhabilitée.

Art. 783 La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et

suivants du Code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du Code pénal.

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques

Art. 785 La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il

est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut

être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une

p.296 Art. 786 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques

année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont

pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Art. 786 La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés

à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à

une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est

devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou,

conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas

été suivie de révocation. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende,

prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Art. 787 Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation,

ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine

criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai

de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune

peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à

demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription,

les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de

la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution

de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les

délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite

irréprochable.

Art. 788 Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommagesintérêts

ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que

le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts

et frais ou de la remise qui lui en est faite.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par

le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse

des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente

pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant

sur sa simple demande.

Art. 789 Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation

n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation

même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

Art. 790 Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence

actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut,

à celui du lieu de condamnation. Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Art. 791 Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le

condamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Art. 792 Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ;

2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du

condamné ;

3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Art. 793 La cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes

pièces utiles.

Titre X : Des frais de justice Art. 794 p.297

Titre X : Des frais de justice

Art. 794 La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat

entendu ou dûment convoqués.

Art. 795 L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues

par le présent code.

Art. 796 Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en

réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et

enregistrés gratis.

Art. 797 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai

de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas,

la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Art. 798 Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dans

ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce

la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus

mentionnée au bulletin n° 1.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier

judiciaire.

Art. 798-1 Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des

dispositions du Code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la

chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée

au bulletin n° 1.

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales

Art. 799 Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par

son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction

subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et,

d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la

personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la

juridiction qui a prononcé la condamnation.

Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale

et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.

Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des

articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée.

Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.

Titre X : Des frais de justice

Art. 800 Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de

justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est

établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir

les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle,

correctionnelle et de police.

Art. 800-1 Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police

sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

p.298 Art. 800-2 Code de procédure pénale

Dispositions générales

Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution

a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette

dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction

ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits

contre les personnes prévus par le livre II du Code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

Art. 800-2 A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement

peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et

exposés par celle-ci.

Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la

partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

:

Art. 801 Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une

formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche

ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. 801-1 Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de

décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui

sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 802 En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités

substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui

relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Art. 803 Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux

pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les

exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un

enregistrement audiovisuel.

Art. 803-1 Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications

à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification

peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de

télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

Art. 803-2 Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur

de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le

juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à

l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat

en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Art. 803-3 En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître

le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition

que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la

garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel

l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la

juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge

des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à

la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter

et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 803-4 p.299

Chapitre Ier : Dispositions générales

médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat

désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut

demander à consulter le dossier de la procédure.

L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de

conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention

dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous

le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la

gendarmerie nationale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des

dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Art. 803-4 Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors

du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en

application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle

exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision

dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en

matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent

toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française,

dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 804 Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis

et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions : 1° Pour la Nouvelle-

Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles

529-3 à 529-9 et 529-11.

Art. 805 Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes :

"tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal

de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les

termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et

les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans

la collectivité". De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-

Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

Art. 806 Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu

du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

p.300 Art. 807 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la police judiciaire

Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

Art. 807 L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par

ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou

des moeurs de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal, ou prohibées par les dispositions

applicables localement en matière de droit du travail. "

Art. 808 Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :

" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses

statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la

partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement

relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant

du public. "

Chapitre III : De la police judiciaire

Art. 809 I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des

fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés

de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.

II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procèsverbal

des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces,

lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces

agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de

la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Art. 809-1 Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9 du Code de

la défense et à l'article L. 1er du Code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables

localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de

circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

Art. 809-2 En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n°

2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire

adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code.

Art. 809-3 Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du Code général des collectivités

territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du

CODE DES COMMUNES de la Nouvelle-Calédonie et du CODE DES COMMUNES de Polynésie française.

Art. 810 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par

les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes

champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.

Art. 811 Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public

peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également

exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 812 p.301

Chapitre V : Des juridictions d'instruction

Chapitre IV : Des enquêtes

Art. 812 Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne

permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut

prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat

compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne

peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime. Le fait de se soustraire à l'obligation

définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Art. 813 Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde

à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps

des auxiliaires de santé publique.

Art. 814 En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-

Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues

à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée

à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune

condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article

63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire. Sans préjudice

de l'application de l'article 434-7-2 du Code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les

conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu

des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 € d'amende. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française,

lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît

matériellement impossible. Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu

au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque

cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.

Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne

choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Art. 814-1 Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en

Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du Code du travail sont remplacées par les références aux

dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.

Art. 814-2 Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87

du Code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée

qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions

éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations

nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Chapitre V : Des juridictions d'instruction

Art. 815 Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance

judiciaire applicable localement.

Art. 816 L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article

89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où se

déroule l'information.

Art. 817 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète

pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

p.302 Art. 818 Code de procédure pénale

Chapitre VI : De la cour d'assises

Art. 818 L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue au

cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Art. 819 Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas

sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.

Art. 820 Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée

dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai

nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue

avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Art. 821 Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque

le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 822 Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison

d'arrêt.

Art. 823 Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge

d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître

devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable

suivant.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

Art. 823-1 Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement

en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première

instance de Nouméa en application des articles 145 et 396.

Art. 824 Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle

de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats

du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège

désigné par le premier président.

Chapitre VI : De la cour d'assises

Art. 825 Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 826 Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la

cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du

siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Art. 827 Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de

la cour d'assises et des assesseurs.

Art. 828 Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :

" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés

dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables

localement. "

Art. 829 Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec

les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs

du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ;

membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des

assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux

des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 830 p.303

Chapitre VII : Du jugement des délits

Art. 830 Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoire

des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 831 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les

articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le

chef de circonscription administrative.

Art. 832 I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième

alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont

remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie

française.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Art. 833 La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoire

des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 834 Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre

qu'une maison d'arrêt.

Chapitre VII : Du jugement des délits

Art. 835 Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou

d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Art. 836 En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux

assesseurs dans les conditions prévues au Code de l'organisation judiciaire.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé

d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au Code de l'organisation judiciaire.

Art. 837 L'article 398-1 est ainsi rédigé : I.-Dans le territoire de la Polynésie française : " Art. 398-1.-Sont

jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et

69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2°

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils

sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Code

pénal ; 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux

transports terrestres ; 4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,

222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à

322-4-1,322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier

alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du Code pénal et L. 3421-1 du Code de la santé publique ; 5° Les délits prévus

par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore

et en matière de pêche maritime ; 6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en

matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les

installations classées ; 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie

humaine en mer ; 8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du Code

de la défense ; 9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de

presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi

selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa

de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits

non prévus par cet article. " II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna : " Art. 398-1.-

p.304 Art. 838 Code de procédure pénale

Chapitre VII : Du jugement des délits

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66

et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2°

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils

sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Code

pénal ; 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux

transports terrestres ; 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de

pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ; 5° Les délits de port ou transport

d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du Code de la défense ; 6° Les délits prévus par les articles

222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du Code pénal et L. 3421-1 du Code de la santé publique ; 7° Les

délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Toutefois, le

tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu

est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure

de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus

par cet article. "

Art. 838 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur

de la République.

Art. 839 Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues

en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.

Art. 842 Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,

lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une

personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier

judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou

pour des faits connexes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les

conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.

Art. 843 Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la

compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.

Art. 844 Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé : " Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers

responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours,

devant la juridiction civile compétente. "

Art. 844-1 Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service

chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et

de probation.

Art. 844-2 Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première

instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. 845 Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le

prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Art. 846 Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors

de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 847 Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la

déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de

l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le

délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie

la plus proche de sa résidence.

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 848 p.305

Chapitre IX : Des citations et significations

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

Art. 848 A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première

instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48, 810 et 811, et un greffier.

Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le

juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles

45 à 48, 810 et 811, et un greffier.

Art. 849 Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de

cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée

a son siège.

Art. 850 Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé : " Pour les contraventions des quatre premières

classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de

pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur

les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende,

l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles

de la récidive. "

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable

localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est

éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Art. 850-1 En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de

transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux

dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des

délégataires du service public.

Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public.

Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle

de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans

l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à

tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent,

qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent

du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.

Art. 850-2 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au

Code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont

remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation

applicable localement en matière de circulation routière.

Art. 851 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont

applicables devant le tribunal de police.

Art. 852 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête

des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.

Art. 853 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux

appels formés contre les jugements de police.

Chapitre IX : Des citations et significations

Art. 854 Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution

devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est

p.306 Art. 855 Code de procédure pénale

Chapitre XI : De quelques procédures particulières

augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire

de la République.

Chapitre X : Du pourvoi en cassation

Art. 855 Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en

cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 856 Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a

son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur

en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre,

le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les

articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie

la plus proche de sa résidence.

Art. 857 Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois

si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.

Art. 858 Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où

la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 859 Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont

ceux définis aux articles 855 et 856.

Chapitre XI : De quelques procédures particulières

Art. 859-1 Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement

se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 860 L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont

insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de

mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.

Art. 861 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.

Art. 862 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les

attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.

Art. 862-1 Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-

Futuna, il est ajouté après les mots : "par l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique", les mots : "ou par la

réglementation applicable localement".

Art. 863 L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9. - La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte

dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en

réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité

sociale ;

- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à

l'événement qui occasionne le dommage.

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 864 p.307

Chapitre XII : Des procédures d'exécution

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du

même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

"

Art. 864 Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre

quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait

dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3

(troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide

juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de

l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires

d'outre-mer. "

Art. 865 Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent

être effectués dans les conditions définies à l'article 813.

Art. 866 Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé : " En cas d'information ouverte pour l'une des

infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des

amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un

juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon

les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou

immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."

Art. 866-1 Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé : En cas d'information ouverte pour l'une des

infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre

III du Code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la

République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner

des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen

afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

Art. 866-2 Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du

Code des douanes " est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas

de l'article 414 du Code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ", en Polynésie française, par la référence :

" aux troisième et quatrième alinéas de l'article 414 du Code des douanes applicable en Polynésie française ", et

à Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Code des douanes

applicable à Wallis-et-Futuna ".

Chapitre XII : Des procédures d'exécution

Art. 867 Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent

chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Art. 868 Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Art. 868-1 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du

tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce

les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa

de l'article 712-3.

Art. 868-2 En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire

de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de

probation ou à son directeur.

Art. 868-3 Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article

713-3 est ainsi rédigé : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire

p.308 Art. 868-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie

française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues

sont employées. ”

Art. 868-4 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et

indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code

du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut

varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Art. 872 La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui

exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Art. 873 L'article 763 est ainsi rédigé :

" Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein

droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent

la victime du crime ou ses héritiers directs. "

Art. 873-1 Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi

socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine

dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "

Chapitre XIII : Du casier judiciaire

Art. 874 Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe

de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription

du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations,

jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.

Art. 875 Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le

greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe

dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et

établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.

Art. 876 L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits

électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "

Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 877 Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations

prévues par le présent titre. Les articles 254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables.

Art. 878 Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les

mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".

Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux

dispositions applicables localement ayant le même objet.

Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. 879 p.309

Chapitre IV : De la cour d'assises

Art. 879 Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées

par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées

de procuration.

Art. 879-1 Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat

sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du

corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés,

selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.

Chapitre II : Des enquêtes

Art. 880 Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît

matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées

par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour

des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n°

2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée

par l'officier de police judiciaire. Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du Code pénal, le fait pour

une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de

quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours

de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Chapitre III : Des juridictions d'instruction

Art. 881 L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89

s'entend d'une adresse située dans le Département.

Art. 882 L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par

le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.

Art. 883 Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou

à destination du Département.

Art. 884 Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de

grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant

la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa

de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.

Chapitre IV : De la cour d'assises

Art. 885 Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises

statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort,

pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance,

composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité

française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence

p.310 Art. 888 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De quelques procédures particulières

et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille. En cas d'empêchement du président, survenant

avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa

désignation initiale.

Art. 888 Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées

par des majorités de cinq ou six voix.

Chapitre V : Du jugement des délits

Art. 892 Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside

dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.

Art. 893 Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui

résident hors du département.

Chapitre VI : Du jugement des contraventions

Art. 895 Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527, le délai d'opposition est porté à deux mois si le

prévenu ne réside pas dans le département.

Art. 896 Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.

Chapitre VII : Des citations et des significations

Art. 897 Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le

Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Chapitre VIII : De quelques procédures particulières

Art. 897-1 Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement

se fait à partir de Mayotte.

Art. 899 L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation

de son préjudice :

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en

réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité

sociale ;

- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 900 p.311

Chapitre Ier : Dispositions générales

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à

l'événement qui occasionne le dommage.

Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même

préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

"

Art. 900 Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : " Toute personne qui, victime d'un vol, d'une

escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation

effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une

indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses

ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de

correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à

l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte. "

Art. 900-1 Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Code

des douanes " est remplacée par la référence : " à l'article 282 du Code des douanes de Mayotte ".

Chapitre IX : Des procédures d'exécution

Art. 901 L'article 758 est ainsi rédigé :

" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "

Art. 901-2 Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé : "La rémunération

du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire

minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du Code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut

varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Art. 902 Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi sociojudiciaire

comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans

un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "

Titre III : Dispositions particulières à la

collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 902-1 Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est

tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 903 Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel

et à la chambre de l'instruction.

Art. 904 Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au

premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal

de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de

première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour

d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

p.312 Art. 905 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Art. 905 Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être

exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel.

Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

Art. 905-1 Pour l'application du présent code, les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction"

sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Art. 906 Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne

se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il

est nécessaire.

Art. 907 Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du

président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions

juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.

Art. 907-1 Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article

627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Section 1 : Du jugement des crimes

Art. 908 Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.

Art. 909 Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin,

le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Art. 910 Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.

Art. 911 Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

Art. 912 Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur

d'appel.

En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du

tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel

de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

Art. 913 Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel

sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du Code de l'organisation judiciaire.

Art. 914 Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal

supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Art. 915 Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les

assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Art. 916 Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trentequatre.

Art. 917 Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 918 p.313

Chapitre III : Des juridictions de jugement

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur

d'appel ;

- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune

de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

Art. 918 Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année,

en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.

Art. 919 Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la

liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.

Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes,

le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la

commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale

et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.

Art. 920 Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il

reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur

inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la

liste spéciale.

Art. 921 Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de quatre jurés lorsque le

tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.

Art. 922 Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de

quatre jurés.

Art. 923 Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées

par des majorités de quatre ou cinq voix.

Section 2 : Du jugement des délits

Art. 924 Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un

juge du tribunal de première instance.

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et

aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.

Art. 925 Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.

Art. 926 Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après

avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la

première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

Art. 926-1 Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première

instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. 927 Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside

dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.

Art. 928 Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du

tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du Code de

l'organisation judiciaire.

Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du

tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles

sont applicables à la chambre des appels correctionnels.

Art. 928-1 Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après

avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le

nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

Art. 929 Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.

p.314 Art. 930 Code de procédure pénale

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Section 3 : Du jugement des contraventions

Art. 930 Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public

devant le tribunal de police.

Art. 931 Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des

magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles

sont applicables au tribunal de police.

Section 4 : Des citations et significations

Art. 932 Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la

collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de

la République.

Section 5 : Des recours en indemnité

Art. 933 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du

tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.

Section 6 : De l'exécution des sentences pénales

Art. 934 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du

tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions

dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

Art. 934-1 Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef

d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de

probation ou à son directeur.

Art. 934-2 Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est

ainsi rédigé : " Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés

relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur

personnalité. ”

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Art. 934-3 Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Code

des douanes " est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Code des

douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux

collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Art. 935 Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les mots : " le département

" sont remplacés par les mots : " la collectivité " ;

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Art. 936 p.315

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne

sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant

le même objet applicables localement.

Art. 936 Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la

détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-

Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à

l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables. Copie

de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396

est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour

notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.

Art. 937 Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent

être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant

l'ordonnance prescrivant la détention.A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de

l'article 396. Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et

du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de

l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en

détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration

pénitentiaire.

Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus

sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis

à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant,

conduit.

Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention

applicable dans ce local.

Partie réglementaire -

Décrets en Conseil d'Etat

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

Art. R1 I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la

justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription,

les deux conditions suivantes :

a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant

en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;

b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) les statuts de l'association ;

b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

p.316 Art. R1-1 Code de procédure pénale

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à

compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée

acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer

partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus

les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses

observations.

L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours

contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise

notamment le nombre de ses adhérents.

Art. R1-1 I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès

du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande

d'inscription, les trois conditions suivantes :

a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes

d'accidents collectifs ;

b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;

c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou

égal à 1 000.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) Les statuts de la fédération ;

b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à

compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée

acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie

civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus

les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses

observations.

La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours

contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise

notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.

Art. R1-2 Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa

de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du Code du patrimoine.

Livre Ier : De l'exercice de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R2 p.317

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Art. R2 Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire,

ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Art. R2-1 Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité

judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire

A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Art. R3 La commission prévue à l'article 16 (2°) du Code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis

pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le

procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les

avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers

supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins

de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du

ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

Art. R4 Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la

Justice et du ministre de l'intérieur.

Art. R5 La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux

gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie. Les candidats doivent totaliser au moins

trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les

épreuves. Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation

de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre

de la Justice, et du ministre de l'intérieur.

Art. R6 Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Art. R7 L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est

prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R.

6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être

attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de

l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait

preuve de qualités particulières de courage. En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne

peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

p.318 Art. R8 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R8 La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité

d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général

et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être

augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu

à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans

renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Art. R9 Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

Art. R10 La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement

et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins

trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er

janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du

garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Art. R11 Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8.

Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Art. R12 L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est

prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice,

et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police

nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions

attachées à cette qualité

A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie

Art. R13 Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer

effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un

emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Art. R14 La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de

laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :

a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants

des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et

commandants d'unités à compétence nationale ;

b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie

départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;

c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités

d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R14-1 p.319

Chapitre Ier : De la police judiciaire

l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers

de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;

d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police

nationale.

Art. R14-1 La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou

l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. Elle précise également si, au cours du précédent

emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes

disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement

intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis

au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de

la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

Art. R15 Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses

fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions,

le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur

général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses

fonctions habituelles.

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la

demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de

procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la

demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.

Art. R15-1 Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les

attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut

seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut,

dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance

d'un conseil de son choix.

Art. R15-2 Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension

de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit

d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui

lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la

suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger

la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Art. R15-3 Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités

à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont

affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions. Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi,

une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur

général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire

intéressé. La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites

territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement. Elle précise également si, au cours du

précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour

des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles

graves. Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement

p.320 Art. R15-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis

au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de

la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une

unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b

ou c de l'article R. 14.

Art. R15-4 Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer

les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites

fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis

du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé

à exercer ses fonctions habituelles.

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République,

la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu

de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

Art. R15-5 Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les

attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue

desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier

de police exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut,

dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance

d'un conseil de son choix.

Art. R15-6 Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension

de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit

d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut

prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la

suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger

la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Art. R15-7 Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement

par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétairesgreffiers

de cette juridiction.

Art. R15-8 Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police

judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes

indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

Art. R15-9 Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général

près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation.

Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport

motivé du procureur général qui a pris la décision.

Art. R15-10 Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des

membres de la commission.

Art. R15-11 La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire,

à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un

conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt

jours au moins avant la date de l'audience.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-12 p.321

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R15-12 Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la

Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par

le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si

le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il

comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter. La lettre recommandée prévue

à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. R15-13 Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire

entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours

au moins avant la date de l'audience. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

Art. R15-14 La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension

ou réduire la durée de la suspension. Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la

commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est

immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

Art. R15-15 Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont

assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

Art. R15-16 La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Art. R15-17 La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre

de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont

satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir

reçu une formation spécifique. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de

l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités

d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant

au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque

commission est composée :

1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près

l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;

2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant

ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même

grade.

Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la

police nationale.

Art. R15-17-1 La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des

personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la

gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant

une durée au moins égale à cinq ans.

Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis

plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.

Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement

à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice,

d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les

activités privées de sécurité.

Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou

qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

p.322 Art. R15-18 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1

Paragraphe 1er : Des services de la police nationale

Art. R15-18 Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire

exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les

suivants : 1° La direction centrale de la police judiciaire ;

2° La direction centrale de la police aux frontières ;

3° La direction centrale du renseignement intérieur ;

4° L'inspection générale de la police nationale ;

5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

Art. R15-19 Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de

police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs

zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes : 1° Les directions interrégionales de la police judiciaire,

ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire

ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; 2° Au titre de la police aux frontières : a)

Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades

de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ; b)

La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ; c) La direction de

l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ; 3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières

des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités

motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du Code de la route ; 4° Au titre de la

direction centrale de la sécurité publique : a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre

un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ; b) Les services interdépartementaux

de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs. 5° Au titre de la préfecture de police : a) Le

service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements

de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; b) L'inspection générale des services,

dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; c) La direction

opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Valde-

Marne et de la Seine-Saint-Denis ; d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi

que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des

Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; e) La direction chargée du maintien de l'ordre public

et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de

la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la

liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de

la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; f) Le

service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ilede-

France, dans les départements de cette région.

Art. R15-20 Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de

police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département

ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les sûretés départementales,

les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ; 2° Au titre de la police aux frontières : a)

Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades

des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le

département où elles ont leur siège ; b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la

Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les

unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Art. R15-21 La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque

leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur

lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-22 p.323

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale

Art. R15-22 Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police

judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont

les suivants : 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ; 3° Le service technique de recherches judiciaires et de

documentation ; 4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ; 5° La section de recherches de la

gendarmerie des transports aériens ; 6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ; 7° La section de

recherches de la gendarmerie maritime ; 8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale

comportant des pôles de plongée à palier.

Art. R15-23 Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de

police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs

zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes : 1° Les sections de recherches de la gendarmerie

départementale ; 2° Les sections d'appui judiciaire ; 3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention

dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation

auxquelles ils sont affectés ; 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ; 5° Les

brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports

aériens ; 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ; 7° Les brigades de recherches,

les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes

de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime

et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ; 8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement

placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ; 9° Les pelotons de gendarmerie

de montagne ou de haute montagne ; 10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un

département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter

de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Art. R15-24 Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de

police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une

collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les brigades de recherches, les brigades

territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ; 2° Les brigades

départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de

renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les

brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ; 4° Les pelotons de surveillance

et d'intervention de la gendarmerie départementale ; 5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres

que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.

Art. R15-26 La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque

leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur

lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites. Leur compétence territoriale est modifiée selon les

mêmes formes. Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la

gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création

des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du

ministre chargé des transports.

Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale

Art. R15-26-1 Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au

sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs

fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées

selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du Code de la route. Sa création est décidée

par un décret qui précise son lieu d'implantation.

p.324 Art. R15-27 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Paragraphe 4 : Dispositions communes

Art. R15-27 La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs

adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble

du ressort territorial de ces services ou unités.

Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules

affectés au transport collectif de voyageurs

Art. R15-28 Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles

R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les

véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent,

traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale

Art. R15-29 Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers

et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières

sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils

appartiennent et des directions zonales limitrophes.

Art. R15-30 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux

circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et

couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements

limitrophes.

Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de

voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements

limitrophes du département de rattachement de ce dernier.

Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en

commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette région.

Art. R15-31 Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire

de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts

et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

Art. R15-32 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie

départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares,

arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

Art. R15-33 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux

brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention

de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble

des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département

d'affectation et dans les départements limitrophes.

Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police

judiciaire

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-1 p.325

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R15-33-1 La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des

agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur

de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général

ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;

3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et

droits indirects ou son représentant ;

5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude

de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur

principal ;

7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son

représentant.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. R15-33-2 Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint

du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Art. R15-33-3 Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les

agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps

de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un

examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde

des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Art. R15-33-4 Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Art. R15-33-5 Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1

sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre

de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects

et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

Art. R15-33-6 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes

fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen

technique mentionné à l'article R. 15-33-3.

Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Art. R15-33-7 Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que

lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits

indirects.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de

Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Art. R15-33-8 Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze

jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Art. R15-33-9 Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une

durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit

d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont

reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

p.326 Art. R15-33-10 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la

faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près

la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.

Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de

police judiciaire

Art. R15-33-10 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé

en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions

auprès du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. R15-33-11 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés

aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de

leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées

aux agents des douanes.

Art. R15-33-12 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint

qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions

rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Art. R15-33-13 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de

police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Art. R15-33-14 Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel

concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire. Ce dossier

comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224

à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées

à l'article 225.

Art. R15-33-15 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli,

le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous

les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire

qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli,

le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs

généraux concernés.

Art. R15-33-16 Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur

un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale

circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils

ont été observés :

1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-17 p.327

Chapitre Ier : De la police judiciaire

6° Engagement professionnel ;

7° Capacité à conduire les investigations ;

8° Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à

la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Art. R15-33-17 La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement

à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de

quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires

de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.

Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes

habilités

Art. R15-33-18 Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article

28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou

recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

Art. R15-33-19 Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont

ils seraient chargés au même moment.

Art. R15-33-20 Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procèsverbaux

qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Art. R15-33-21 Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités

peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli

chacune des opérations doit être précisé.

Art. R15-33-22 Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les

agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré

personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Art. R15-33-23 L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend

compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette

diligence.

Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Il l'informe régulièrement de son activité.

Section 7 : Des gardes particuliers

Paragraphe 1er : Commissionnement

Art. R15-33-24 La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de

droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de

surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y

autorisent.

Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet

qui met fin à l'agrément.

Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

p.328 Art. R15-33-25 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R15-33-25 Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété

désignée dans la commission.

Cette demande comprend :

1° L'identité et l'adresse du commettant ;

2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;

3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;

4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;

5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;

6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le

garde particulier sera chargé de surveiller ;

7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.

Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage,

chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces

demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.

Art. R15-33-26 Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la

forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de

garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique,

ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.

L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté

du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de

personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du

département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.

S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le

préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines

fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.

Art. R15-33-27 Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête

administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.

Art. R15-33-27-1 Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.

L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites

des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.

La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.

Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté

conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

La carte d'agrément est visée par le préfet.

Art. R15-33-28 Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue

aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R.

15-33-26.

En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à

la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet,

leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil

ou représenter par un mandataire de leur choix.

Art. R15-33-29 Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le

tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux. La formule du

serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les

devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance

à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit

le serment.

La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément

correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant

reçu le serment.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-29-1 p.329

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R15-33-29-1 Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte

ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde

particulier" ou "garde-chasse particulier" ou "garde-pêche particulier" ou "garde des bois particulier", à l'exclusion

de toute autre.

Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des

animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du Code de l'environnement.

Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson

faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

Art. R15-33-29-2 L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir

une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.

15-33-29-1.

Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant

le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des

observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur

choix.

En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du

garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut

être renouvelée une fois.

Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la

suspension ou du retrait de l'agrément.

Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une

ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article

R. 15-33-29-1.

Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance

de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Art. R15-33-29-3 Les contraventions prévues par le Code pénal que les agents de police municipale, les gardes

champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de

la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L.

2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du Code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux

lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire

pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :

1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du Code pénal ;

2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;

3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;

4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des

biens appartenant à la commune ;

5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;

6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles

concernent des biens appartenant à la commune ;

7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1,

R. 654-1 et R. 655-1 du même code.

Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des

arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du Code pénal, conformément aux dispositions du Code général des

collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents

de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par les articles

R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un

usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du Code de la santé publique.

Art. R15-33-29-4 Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les

procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de

p.330 Art. R15-33-29-5 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement

compétents, au procureur de la République.

Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police

judiciaire

Art. R15-33-29-5 La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des

agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du

procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit : 1° Le

procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou

les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;

6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.

Art. R15-33-29-6 Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléants

ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces derniers

sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre

chargé du budget.

Art. R15-33-29-7 Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les

agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent

titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique. Les modalités d'organisation de

cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,

du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Art. R15-33-29-8 Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R.

15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant

toute la durée de l'examen. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Art. R15-33-29-9 Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de

l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances

publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5.

Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police

judiciaire

Art. R15-33-29-10 Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police

judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la

police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale. Pour chacun de ces agents, une demande

d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des

finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire

mentionné au premier alinéa.

Art. R15-33-29-11 Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze

jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-29-12 p.331

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. R15-33-29-12 Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour

une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit

d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 ou du sousdirecteur

chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. Il entend préalablement l'agent

des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire

assister d'un conseil de son choix.

L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension,

la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout

moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de

l'habilitation.

Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police

judiciaire

Art. R15-33-29-13 Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel

concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire. Ce

dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2, 224

à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées

à l'article 225.

Art. R15-33-29-14 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir

recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles,

établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de

Paris. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre

de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.

Art. R15-33-29-15 Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établies

sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale

circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils

ont été observés :

1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

6° Engagement professionnel ;

7° Capacité à conduire les investigations ;

8° Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à

la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Art. R15-33-29-16 La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée

directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit

dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du

service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle

est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction

générale des finances publiques.

p.332 Art. R15-33-29-17 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services

fiscaux habilités

Art. R15-33-29-17 Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-20 à R. 15-33-23 sont applicables à

l'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités.

Chapitre II : Du ministère public

Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

Art. R15-33-30 Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées

comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être

désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour

intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs

du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce

dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent

également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. R15-33-31 La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de

grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur

général.

Art. R15-33-32 La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du

tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les

conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil

d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant

et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées,

avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre

elles.

Art. R15-33-33 Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions

suivantes :

1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi

d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier

judiciaire ;

3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;

4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;

5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou

allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié

avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-34 p.333

Chapitre II : Du ministère public

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des

mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner,

pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement

habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes

qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir

les missions confiées à l'association.

Art. R15-33-34 Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans

les conditions fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

Art. R15-33-35 Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou,

si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation

de la personne pour une durée probatoire d'un an.

A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la

personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du

tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du

parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.

L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.

Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué

du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.

Art. R15-33-35-1 La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur

général.

Art. R15-33-36 Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35,

le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la

cour d'appel le serment suivant : " Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et

de respecter le secret professionnel. "

Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées,

mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.

Art. R15-33-36-1 Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport

d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au

procureur général.

Art. R15-33-37 L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues

par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait

est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue

par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation

en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.

Section 2 : De la composition pénale

Paragraphe 1er : Proposition des mesures

Art. R15-33-38 Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un

délégué ou d'un Médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.

Art. R15-33-39 La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de

dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande

à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire

connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la

composition pénale.

Art. R15-33-40 Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

p.334 Art. R15-33-41 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans

lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé

si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième

alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner

son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de

dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée

pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande

instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir

à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur.

Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Art. R15-33-41 La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte

pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de

l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime

l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à

l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du Code pénal.

Art. R15-33-41-1 L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation

et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une

période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :

1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif

d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du Code de la route

. Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres

véhicules non équipés de ce dispositif.

Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.

Art. R15-33-42 L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans

la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en

application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du Code pénal.

Art. R15-33-43 Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou

222-20-1 du Code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du Code de la route ou de tout autre délit donnant lieu

au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention

informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un

traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

Art. R15-33-44 Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par

un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite

du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40

qui est signé par l'officier de police judiciaire.

Art. R15-33-45 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procèsverbal

mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles

l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

Paragraphe 2 : Validation des mesures

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-46 p.335

Chapitre II : Du ministère public

Art. R15-33-46 La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la

République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité

de la procédure d'enquête.

Art. R15-33-47 Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la

victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou

à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne

sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

Art. R15-33-48 Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant

participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des

mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible

d'être constatée par ces services.

Paragraphe 3 : Exécution des mesures

Art. R15-33-49 Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un

délégué ou un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur

exécution.

Art. R15-33-50 Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des

faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions

dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la

République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.

Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de

composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre

de la justice.

Art. R15-33-51 Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le

paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par

timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans

les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière

de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.

Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont

apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au

procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.

15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à

l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que

d'échéances.

Art. R15-33-52 Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat,

la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a

fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation

et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder

à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des

avoirs saisis et confisqués.

Art. R15-33-52-1 Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation

prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à

R. 131-11 du Code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par

des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.

Art. R15-33-53 Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de

chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance,

soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document

p.336 Art. R15-33-53-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé. Lorsqu'il a été fait application des

dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un

certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du Code pénal, les références à la

décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation

de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de

conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code de la route, et que son permis est

détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce

cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait

application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa

du présent article est remis à l'intéressé.

Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son

engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la

République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une

des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.

Art. R15-33-53-1 Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2,

l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à

la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au

greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux

premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du Code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par

l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.

Art. R15-33-54 Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail

consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du Code pénal. Le procureur de

la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles

prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du Code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de

l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Art. R15-33-55 Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du Code pénal et

L. 412-8 (5°) du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2

du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant

dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les

attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. R15-33-55-1 Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le

7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à

engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder

celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut

être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du Code pénal.

Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage

ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

Art. R15-33-55-2 Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou

d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou

à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de

paiement en sa possession pour la durée de la mesure.

Art. R15-33-55-3 Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir

la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance

de la victime.

Art. R15-33-55-4 Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national

prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le

procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-55-5 p.337

Chapitre II : Du ministère public

Art. R15-33-55-5 Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au

13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du Code pénal sont applicables.

Art. R15-33-55-6 Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux

dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et

R. 131-47 du Code pénal sont applicables.

Art. R15-33-55-7 Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article

41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon

déroulement.

Art. R15-33-55-8 Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article

41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du Code de la santé publique, notamment des articles L.

3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.

Art. R15-33-56 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur

de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice

subi par la victime dans les délais prescrits.

Art. R15-33-57 Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne

n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima

prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces

mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

Art. R15-33-58 Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République

ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.

Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Art. R15-33-59 Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par

les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du Code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du Code de la route ou de tout

autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République

adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin

qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.

L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir

le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du Code de la route.

Art. R15-33-60 Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le

dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou

partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de

condamnation, dans le prononcé de sa décision.

Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de

la République

Art. R15-33-61 La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1

est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai

d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.

Elle précise :

- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines

complémentaires encourus ;

- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;

- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté,

la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;

- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de

transaction.

Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître

sa décision.

p.338 Art. R15-33-62 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon

les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant

sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.

Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les

délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera

alors transmis au procureur de la République.

Art. R15-33-62 Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction,

le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non

rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.

Art. R15-33-63 En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au

procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procèsverbaux

de constatation de l'infraction.

Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la

République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés

de ses réquisitions sur l'homologation.

L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la

transaction.

Art. R15-33-64 Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant

un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités

d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.

Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.

Art. R15-33-65 Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des

articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du Code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail

et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.

Art. R15-33-66 Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les

délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur

de la République.

En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui

constate alors l'extinction de l'action publique.

Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

Art. R15-33-66-1 Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à

la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités

déterminées par les articles suivants.

Art. R15-33-66-2 Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et

de la détention, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.

Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre

spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.

Art. R15-33-66-3 Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des

poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente

dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement

ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. Le propriétaire des biens meubles doit exercer son

droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la

République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations

que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement

automatisé dénommé "Cassiopée"

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-66-4 p.339

Chapitre II : Du ministère public

Art. R15-33-66-4 Le ministère de la justice est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données

à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé

des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de

données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin

de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui

en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi

l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information

des victimes.

Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les

procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.

Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge

des libertés et de la détention.

Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Art. R15-33-66-5 Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie,

nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de

trois membres nommés dans les mêmes conditions. Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent

d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies

d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes

informations relatives au traitement.

Art. R15-33-66-6 Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.

15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant

les personnes : a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant

du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les

prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen,

les victimes et les parties civiles : -identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de

naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de

délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ; -filiation : nom de

naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ; -situation

familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et soeurs, rang dans la fratrie ; -niveau d'étude

et de formation, diplômes, distinctions ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au

domicile ; -vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité,

situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité,

pour les militaires de carrière situation militaire ; -langue, dialecte parlé ; -données bancaires, sauf concernant

les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du

titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte

bancaire ; b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative : -identité : civilité, nom de naissance, nom

d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du

pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre,

ville et pays de délivrance à l'étranger ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au

domicile ; -filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;

-situation familiale : nombre de frères et soeurs, rang dans la fratrie ; -âge selon expertise ; -exercice de l'autorité

parentale ; -absence d'un représentant légal sur le territoire ; -niveau d'étude et de formation, diplômes, année

scolaire, classe, établissement scolaire ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone

au domicile ; -actuellement en fugue ; c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets : -

identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance,

code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme

postale française) ; -en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ; d) Dans le cadre des

procédures commerciales enregistrées par les parquets : -déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction

dans la société ; -identification : dénomination / raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN

ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;

p.340 Art. R15-33-66-7 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

-antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ; -siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé

ville associé au code postal, Cedex, pays ; e) Concernant les avocats : -nom de naissance ou d'usage et prénoms ;

-numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ; -nom du barreau auquel l'avocat est rattaché,

adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction,

adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ; f) Concernant le

personnel du ministère de la justice : -nom de naissance ou d'usage et prénom ; -corps et / ou grade, fonction ; -code

position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service. 2° Concernant les infractions,

condamnations ou mesures de sûreté : -situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents

relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ; -situation pénale d'une personne à un instant de la procédure,

numéro d'écrou, date de libération prévue ; -mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ; -

montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ; -infractions sur lesquelles porte la procédure :

modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF

et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de

fin de l'infraction ; -peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.

Art. R15-33-66-7 I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à

caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise

à jour enregistrée ; cette durée est portée à : -vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle

ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique

prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ; -trente ans lorsque la

procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier

alinéa des articles 706-25-1 et 706-31. II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère

personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application

de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à

compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. Toutefois, cette durée court à compter des vingt

et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le

cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle

court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une

mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.

Art. R15-33-66-8 I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel

enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des

procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour

les assister en vertu de l'article R. 123-14 du Code de l'organisation judiciaire :

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des

juridictions ;

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions

mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des

procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.

II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le

traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des

tribunaux de grande instance.

Art. R15-33-66-9 Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée , de tout ou

partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :

- les avocats ;

- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à

l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.

Art. R15-33-66-10 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.

Art. R15-33-66-11 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.

Titre II : Des enquêtes Art. R15-33-67 p.341

Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

:

Titre II : Des enquêtes

Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

Art. R15-33-67 Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4

permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance,

de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 I et IV : Le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 est abrogé. Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de

procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-68 Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire

l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont : 1° Les opérateurs de communications électroniques

tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales

prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2° Les

établissements financiers, bancaires et de crédit ; 3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ; 4° Les organismes

sociaux mentionnés au Code de la sécurité sociale ainsi qu'au Code rural et de la pêche maritime ; 5° Les entreprises

d'assurance ; 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ; 7° Les services des administrations

publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ; 8° Les entreprises de transport

collectif de voyageurs ; 9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-69 Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes

morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée

par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72. Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police

judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base

de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-70 Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service

ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le

responsable du service ou de l'unité.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-71 Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un

procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées. Dans le cas prévu

par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être

donné par tout moyen.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-72 Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées

par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre

chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68. Ce

protocole précise notamment : 1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère

p.342 Art. R15-33-73 Code de procédure pénale

Titre III : Des juridictions d'instruction

personnel intéressés ; 2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ; 3°

Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter

les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ; 4° Les conditions et

modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations

sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ; 5° Les

modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ; 6° Les

garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des

informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit

que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires. Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble

des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant

de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-73 Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission

nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-74 L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal

et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique

conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission. Ce document ou ce support est annexé

au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.

Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Art. R15-33-75 Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent

faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de

procédures judiciaires pénales.

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°

2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.

Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration

d'adresse

Art. R15-33-76 Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités

judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des

dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations

à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant

bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du

service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Chapitre II

Chapitre III

Titre III : Des juridictions d'instruction

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R15-34 p.343

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 1 : Dispositions générales

Art. R15-34 Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à

l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur

délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne

physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

Art. R15-35 La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de

personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au

doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.

La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du

tribunal d'instance :

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les

conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil

d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et

un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées,

avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre

elles.

Art. R15-36 Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le

président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

Art. R15-37 L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le

rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa

constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le

ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.

Art. R15-38 En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée

générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après

avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition

ou après avis conforme du procureur général.

Art. R15-39 Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance

mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner,

pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement

habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes

qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à

l'association.

Art. R15-40 L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas,

l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission

restreinte compétente.

p.344 Art. R15-41 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République,

ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer

provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Section 2 : De la consignation de partie civile

Art. R15-41 La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense,

dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement

de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure

pénale.

La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition

est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni

abusive ni dilatoire.

En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de

correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

Art. R15-41-1 En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des

biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire

de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.

Art. R15-41-2 Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement

des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et

consignations. Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.

Art. R15-41-3 Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision

de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction

devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le

propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification,

la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre

récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation

au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient

versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur

de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les

conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.

Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Section 4

Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une

personne détenue

Art. R15-42 Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une

personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R15-43 p.345

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre

récépissé.

Art. R15-43 Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception

des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième

alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs

délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.

Art. R15-44 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande

de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut

subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement

pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.

Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge

d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.

En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les

documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les

a consultés.

Art. R15-45 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment

solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef

d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous

réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation,

les documents sont restitués au greffe de l'établissement.

Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est

définitivement terminée.

Section 6

Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire

Art. R16 Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la

personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique

ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif

compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure

définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

Art. R16-1 Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que

la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer

et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne

mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

Art. R16-2 La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des

personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°),

sont payés comme frais de justice criminelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat

appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à

un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

p.346 Art. R17 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Art. R17 L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont

soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Art. R17-1 Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne

mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°,

8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense

de ces obligations.

Art. R17-2 Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par

application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions

fixées par le juge d'instruction.

Art. R17-3 L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités

professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article

138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant

son travail ou sa scolarité.

Art. R17-4 Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° de

l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de

naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de

l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen qu'il vaut justification de l'identité.

Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Art. R17-5 Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en

examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait

parvenir au juge toutes les justifications requises. Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants

du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au

titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit

code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

Art. R18 Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2),

avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen,

soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de

sa profession.

Art. R18-1 Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa

2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent

le ou les comptes de la personne mise en examen.

Paragraphe 3 : Du cautionnement

Art. R19 Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé

auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance

rendue par le juge d'instruction.

Art. R20 Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un

carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Art. R21 Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur

de recettes de la juridiction compétente.

Art. R22 Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du

cautionnement. Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une

mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les

articles 147 et 148.

Art. R23 Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être

versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R23-1 p.347

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts

et consignations.

Art. R23-1 Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits

de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de

la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Art. R23-2 Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor

qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à

l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant

la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat

mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par

les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme

incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Art. R23-3 En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts,

le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités

à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues,

augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Art. R23-4 Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les

sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés

Art. R24 En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen

de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les

droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.

Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence

de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie

par la sûreté.

Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature

de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.

Art. R24-1 Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs

parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le

paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas

précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.

Art. R24-2 Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui

ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un

bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.

Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique

et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté

par le juge d'instruction.

Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public,

en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.

Art. R24-3 Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant,

publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer

ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.

p.348 Art. R24-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. R24-4 Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant,

les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor

public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par

le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.

Art. R24-5 Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés

en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et

sont versés au dossier de la procédure.

Art. R24-6 Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que

la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties

civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du

bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information

est communiquée au procureur de la République.

L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement

selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.

Art. R24-7 Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de

la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les

conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.

En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes

garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les

intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des

dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.

A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions

prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le

versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.

Art. R24-8 Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des

dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit

dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa

sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance

garantie par la première partie de la sûreté.

Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services

du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.

Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la

sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

Art. R24-9 En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le

procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution

et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.

Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires

définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du

bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.

Art. R24-10 En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de

la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la

sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant,

de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire

provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du

rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies

à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R24-11 p.349

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. R24-11 Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième

alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de

l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la

juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :

a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;

b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le

versement de dommages et intérêts à la partie civile ;

c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.

Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives

mentionnées ci-dessus.

Art. R24-12 La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant

fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.

Art. R24-13 Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une

personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.

Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire

Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

Art. R26 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de nonlieu,

de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés

au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment

en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire

où cette détention a été subie ; 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement

ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de

relaxe ou d'acquittement. La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique

prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement

devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander

une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).

Art. R27 Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent

être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la

partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications

sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.

Art. R28 Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a

rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si

cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une

copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

Art. R29 Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat

peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.

Art. R30 L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de

la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

p.350 Art. R31 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. R31 L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux

mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans

le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

Art. R32 Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article

précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le

délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même

délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.

Art. R33 Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le

demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe

de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur

général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Art. R34 Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles.

Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et

en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

Art. R35 Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général.

Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce

que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Art. R36 Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet

d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe

ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article

149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor

et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus

aux articles R. 31 à R. 34.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.

Art. R37 Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont

entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Art. R38 La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,

soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire

l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention

provisoire.

Art. R39 Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une

provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. R40 Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein

droit de l'exécution provisoire.

Art. R40-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de

la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.

Art. R40-2 Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président

de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R40-3 p.351

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. R40-3 Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la

procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu,

de relaxe ou d'acquittement.

Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

Art. R40-4 Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la

Commission nationale de réparation des détentions de la part : 1° Du demandeur ;

2° De l'agent judiciaire du Trésor ;

3° Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement

restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue

par le Code général des impôts.

Art. R40-5 Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés

ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une

cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

Art. R40-6 Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la

procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

Art. R40-7 Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel,

le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure

pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

Art. R40-8 Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le

secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier

et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

Art. R40-9 Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en

transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa

précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la

commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Art. R40-10 Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Art. R40-11 Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près

la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.

Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.

Art. R40-12 Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de

l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur

général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

Art. R40-13 Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la

commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser

ses conclusions dans le délai d'un mois.

Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de

cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et

p.352 Art. R40-14 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs

conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la

commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans

les deux mois.

Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du

Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au

demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

Art. R40-14 Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier

alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un

rapporteur.

Art. R40-15 Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes

mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence

de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général

près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Art. R40-16 Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la

Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce

que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Art. R40-17 Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai

de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées

aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes

prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une

décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.

Art. R40-18 Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats

respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui

est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur

général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou

son avocat ayant la parole en dernier.

Art. R40-19 La décision de la commission est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,

soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention

provisoire.

Art. R40-20 Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la

décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions

de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.

Art. R40-21 Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission

ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général

près la cour d'appel.

Art. R40-22 Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président

de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.

Titre Ier : De la cour d'assises Art. R41 p.353

Chapitre II : De la tenue des assises

Section 8

Section 10

Section 11

Section 12

Section 13

:

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier : De la cour d'assises

:

Chapitre II : De la tenue des assises

Art. R41 Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que

le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département. Cour

d'assises

DÉPARTEMENTS SIÈGES

Charente-Maritime Saintes

Corrèze Brive-la-Gaillarde (à titre temporaire)

Manche Coutances

Pas-de-Calais Saint-Omer

Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône

Var Draguignan (à titre temporaire)

p.354 Art. R41-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

:

:

:

:

:

:

Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5 : Du jugement

Art. R41-2 Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne

la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la

juridiction désignée.

Section 6

Titre II : Du jugement des délits Art. R41-3 p.355

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. R41-3 Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en

chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de

réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3

et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement

de l'amende.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de

l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter

de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le

procureur de la République ou son délégué.

Nota : NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099,

entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Art. R41-4 Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre

recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

Art. R41-5 Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été

prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable

du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Art. R41-6 Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter

l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les

mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées

sur l'ordonnance.

Art. R41-7 Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une

seule fois le droit fixe de procédure.

Art. R41-8 L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de

l'article 495-3, est formée :

1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans

le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou

par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier

en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un

registre.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à

l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le

procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

Art. R41-9 A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des

oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

Art. R41-10 Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de

quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou

de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il

ne soit fait opposition.

Art. R41-11 En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal

de police : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ; 2° Injure non publique

prévue par l'article R. 621-2 du Code pénal ; 3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou

p.356 Art. R42 Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure simplifiée

discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du Code pénal ; 4° Injure non publique présentant un caractère raciste

ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du Code pénal.

:

Titre III : Du jugement des contraventions

Chapitre II : Procédure simplifiée

Art. R42 A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie

l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les

mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R.

43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de

l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter

de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine

d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en

chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Art. R43 Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende

et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il

ne fasse opposition.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références

portées sur la lettre de notification.

Art. R44 Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu

acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Art. R45 L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de

l'article 527, doit être formée :

- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée

dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu luimême

ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de

notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.

Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

Art. R46 En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la

République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

Art. R47 A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des

oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

Art. R48 Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai

de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit

fait opposition.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. R48-1 p.357

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée

Art. R48-1 Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le

paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles

entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article

R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ; 2° Contraventions en matière de transport et de circulation

réprimées par : a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du Code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire

des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ; b) L'article 80-1 du décret n° 42-730

du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en

tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation,

l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ; c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du

17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation

sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages

des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ; d) L'article 22-2 du

décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux

transports routiers non urbains de personnes. f) L'article 13 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au

cabotage dans les transports routiers et fluviaux ; g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié

relatif aux transports routiers de marchandises ; h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre

2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux

transports routiers de marchandises ou de voyageurs ; i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223

du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ; j) Les articles R. 231-13 (2°) et

R. 231-14 (1° et 2°) du Code du tourisme ; k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à

la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique. 3°

Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : a) L'article R. 632-1 du Code pénal

relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ; b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du Code

de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs

aux réserves naturelles ; c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du Code forestier relatif

à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans

les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5

du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat, les

articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du Code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt

sans autorisation du propriétaire ; d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000

relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par

compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ; e) L'article L. 322-10-2 du Code de l'environnement

relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages

lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ; f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4

du chapitre IX du titre II du livre IV du Code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du Code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au

droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ; h)

Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du Code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires

aux contrôles des circuits de traitement des déchets. 4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des

animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par : a) L'article R.

622-2 du Code pénal relatif à la divagation d'animal ; b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant

les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; c) L'article 15 du décret n

° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du Code rural et de la pêche maritime ; d)

L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les

jeux ; e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux

vertébrés ; f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres

carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la

commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2

p.358 Art. R49 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée

et 276-3 du Code rural et de la pêche maritime ; g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du Code rural et de la pêche

maritime ; h) L'article R. 215-8 du Code rural et de la pêche maritime ; i) L'article R. 215-2 du Code rural et de la

pêche maritime ; 5° Contraventions réprimées par le Code des postes et des communications électroniques prévues

par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9. 6° Contraventions réprimées par le Code de la santé publique

prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ; Contraventions en matière

d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du Code

de la santé publique ; Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non

utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du Code de la santé publique. 7° Contraventions réprimées

par les 1°,3° et 4° du II de l'article R. 254-20 du Code rural et de la pêche maritime.

Art. R49 Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit : 1° 4 euros pour les

contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions

en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ; 2° 11 euros pour

les autres contraventions de la 1ère classe ; 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ; 4° 68 euros pour

les contraventions de la 3e classe ; 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R49-1 I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde

des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction.L'avis

mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de

l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de

présentation d'une requête. Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant,

ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue

à l'article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité,

envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans

des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement

peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II.-Sans préjudice

de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques

sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite

conservée sous forme numérique.

Art. R49-2 Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur

lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget

après avis des autres ministres intéressés.

Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte

bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

Art. R49-3 Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2,

le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet

par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct

du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé,

selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du

ministre de l'intérieur. Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires

peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Art. R49-3-1 Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir

dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus

par les articles 529-1, 529-8, 529-9 et 530.

Art. R49-4 La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de

contravention.

Art. R49-5 La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2

et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre

exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la

date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. R49-6 p.359

Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Art. R49-6 Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant

sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque

amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la

réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. Il indique qu'en cas de paiement volontaire

de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues

sera diminué de 20 %.

Art. R49-6-1 Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant

sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530,

est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du

Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai

d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter

de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des

véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date

de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet

alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à

compter de cet envoi. Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage

la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. L'application des dispositions du présent

article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration

de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

Art. R49-7 Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit : 1° 7 euros pour les contraventions

aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;

2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R49-8 L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct

du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services

publics de transports terrestres

Art. R49-8-1 L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire

agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

- les conditions de leur mise en oeuvre ;

- les personnes habilitées à y procéder.

II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire

territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication

immédiate avec ceux-ci.

Art. R49-8-2 I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans

le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la

formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu et la durée de la formation ;

3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

p.360 Art. R49-8-3 Code de procédure pénale

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du

dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des

relevés d'identité.

Art. R49-8-3 I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa

du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège

de l'exploitant.

II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend

les renseignements suivants :

1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

2° L'identité de l'agent concerné ;

3° La justification de la formation suivie par cet agent.

Art. R49-8-4 L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Art. R49-8-5 Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont

applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°)

à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du Code de la route

relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

Art. R49-9 Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit : 1° 22

euros pour les contraventions de la 2e classe ;

2° 45 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

3° 90 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R49-10 Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des

sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions

prévues par l'article R. 49-8-5. L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour

la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment

le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende

forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due

par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête

dans les délais.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés

au titulaire du certificat d'immatriculation. Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R.

49-1 sont applicables.

Art. R49-11 Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si

l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre

immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Si

l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit

par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur

dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque

joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées

par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur

et du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être

acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 I : Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa

publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. R49-12 p.361

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Art. R49-12 Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende

forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

Art. R49-13 Les contraventions au Code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende

forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.

Art. R49-14 L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en

application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions

de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les

sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du Code pénal et R. 49-19 du présent code.

Art. R49-15 L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions

de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que

les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du Code pénal et R. 49-19 du présent code.

Art. R49-16 Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus

au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur

présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.

Art. R49-17 La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu

au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par

carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Art. R49-18 Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est

fait application des dispositions suivantes : Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou

d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée

comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Si l'officier du ministère public

classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que

la consignation lui sera remboursée. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est

déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, la juridiction de jugement

précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas

de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du Code de la route, la juridiction ordonne

le remboursement de la consignation au prévenu. Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un

formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

Art. R49-19 Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du Code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête

en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en

application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

Art. R49-20 Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.

p.362 Art. R*49-21 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté

Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

:

:

:

Titre IV

Livre III

Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement,

d'application des peines et de la rétention de sûreté

Art. R*49-21 Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en

application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou

de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé. La juridiction doit relever d'office

l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Art. R*49-22 Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux

droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé

déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt. Cet

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Art. R*49-23 p.363

Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation

écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge

des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.

Art. R*49-23 Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis

par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction

saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en

détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre

de l'instruction lorsque la question le justifie.

Art. R*49-24 Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis

par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise

au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement

pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en

original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.

Art. R*49-25 La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la

transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues

ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction peut

toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au

vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer

dans un écrit distinct et motivé.A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la

Cour de cassation.

Art. R*49-26 La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant

en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel

est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'elle

soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Art. R*49-27 Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire

de constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition

législative contestée n'était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites,

la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter

ce refus et transmettre la question.

Art. R*49-28 Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant

sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de

transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent

présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. *

49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article R. * 49-32.L'avis est adressé par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de

transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre

une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.

Art. R*49-29 Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition

législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et

motivé. Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée

à l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré

de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également

présenté dans un écrit distinct et motivé.

Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation

Art. R*49-30 Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question

de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles

p.364 Art. R*49-31 Code de procédure pénale

Titre X

sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article

585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur

la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des

articles 567-2, 574-1 et 574-2.

Art. R*49-31 Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le

mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question

prioritaire de constitutionnalité ".

Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question

prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.

Art. R*49-32 Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une

des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31. Il fixe

la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur

général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

Art. R*49-33 La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question

prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil

constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à

l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. R*49-34 Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en

application du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.

Titre II

Titre III

Titre IV

Titre V

Titre VI

Titre VII

Titre VIII

Titre IX

Titre X

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. R50 bis p.365

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Titre XI

Titre XII

Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions en matière économique et financière

Art. R50 bis Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans

renouvelable.

Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception

de l'enseignement.

Art. R50 ter Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article

706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions

générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.

Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.

Art. R50 quater L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents

contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre

principal.

Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres

cours d'appel.

Art. R50 quinquies Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires,

l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.

Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande

instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles

du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

Art. R50 sexies Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes

devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : "Je jure de conserver le secret des

informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de

jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions".

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines

victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. R50-1 Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de

la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le Code de

l'organisation judiciaire.

Art. R50-7 L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le

bureau établi près le tribunal de grande instance. La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus

aux articles 706-5 et 706-8.

Art. R50-8 La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de

son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

p.366 Art. R50-9 Code de procédure pénale

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. R50-9 La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment

l'indication :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement

souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui

sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts

qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le

cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte

ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui

sont la conséquence du dommage.

Art. R50-10 Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la

déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie

ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le

demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

Art. R50-11 S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être

accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

Art. R50-12 Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au

procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes

des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Art. R50-12-1 L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation

retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la

victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de

toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant,

de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.

Art. R50-12-2 Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du

constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans

délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois

à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de

la victime.

Art. R50-13 Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire

procéder à toutes auditions et investigations utiles. Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la

requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est

procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

Art. R50-14 Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat

de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du

dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou

l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Art. R50-15 p.367

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Art. R50-15 Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission

communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs

observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la

connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

Art. R50-16 Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.

Art. R50-17 Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds

de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la

commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au

secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

Art. R50-18 Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze

jours au moins avant cette date.

Art. R50-19 A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur

et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

Le procureur de la République développe ses conclusions.

Art. R50-20 A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre

audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont

informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.

Art. R50-21 Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en

décharge en partie ou en totalité.

Art. R50-22 La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Art. R50-23 Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées

d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.

Art. R50-24 Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds

de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation

du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

Art. R50-25 Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou

partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues

ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

Art. R50-26 Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission,

des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction

répressive saisie en informe le fonds de garantie.

Art. R50-27 La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article

706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze

jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est

accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience

au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en

chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas

de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé

dans le délai ci-dessus indiqué.

Art. R50-28 Les dispositions des articles 643 à 647 du Code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un

mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction

et du jugement des actes de terrorisme

p.368 Art. R50-29 Code de procédure pénale

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes

Art. R50-29 Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de

Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro

d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police

judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et

auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour

chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés,

pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les

autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police

judiciaire dans le service.

Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en

recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont

apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du

jugement des infractions en matière de proxénétisme

ou de recours à la prostitution des mineurs

Art. R51 L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la

notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.

Art. R51-1 Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire

ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du

tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce

registre les informations mentionnées à l'article 706-37.

Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :

- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et

dénomination sociales pour les personnes morales ;

- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement

et la date des poursuites engagées ;

- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.

Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés

et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la

réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère

public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date

à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et

des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.

En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième

alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations

requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire

au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date

à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés

et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

Titre XIX : De la procédure applicable aux

infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53 p.369

Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc

Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc

Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc

Art. R53 Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont

inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la

cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

Art. R53-1 Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou

administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98

du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. R53-2 En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être

justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission

d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

Art. R53-3 Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande

instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du

juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au

procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale

de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport

et le ministère public.

Art. R53-4 Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent

une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient

à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment

celles qui figurent à l'article R. 53-8.

Art. R53-5 La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale

de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général,

après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues

aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations

résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut

prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.

La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.

Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc

Art. R53-6 Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes

figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait

appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article

p.370 Art. R53-7 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes

physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

Art. R53-7 La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est

notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai

de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction

ou la chambre des appels correctionnels.

Art. R53-8 Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui

l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à

l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par

le mineur à l'occasion de la procédure.

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

ou violentes

Art. R53-8-1 Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu

sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent

chapitre.

Section 1 : Inscription dans le fichier

Art. R53-8-2 L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article

706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge

d'instruction ou son greffier.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service

gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République

du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

Art. R53-8-3 La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article

706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire

conformément aux dispositions de l'article R. 64.

Art. R53-8-4 Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe

ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur

caractère définitif.

Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle

judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

Art. R53-8-5 L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention

de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une

peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est

libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement

pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.

Art. R53-8-6 Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent

dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application

des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

Art. R53-8-7 Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à

caractère personnel suivantes :

1° Informations relatives à la personne elle-même :

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-8 p.371

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant

alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de

la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces

informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à

l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

- nature et date de la décision ;

- juridiction ayant prononcé la décision ;

- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

- lieu des faits ;

- date des faits ;

- caractère exprès de l'enregistrement ;

- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi

n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

3° Informations diverses :

- dates de justification d'adresse ;

- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204

du 9 mars 2004.

Art. R53-8-8 Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse

ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier

Art. R53-8-9 L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.

Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses

obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois,

il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.

Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public,

par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son

inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de

sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de

l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un

document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément

aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les

administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application

du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

Art. R53-8-10 En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne

est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R.

53-8-9 à l'intéressé.

Art. R53-8-11 Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la

décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de

réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

Art. R53-8-12 Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2,

l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction

p.372 Art. R53-8-13 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la

détention.

Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier

Art. R53-8-13 La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font

au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile,

notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être

accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.

Art. R53-8-14 Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est

remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la

brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa

naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance,

le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.

Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des

obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le

premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans

le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.

Art. R53-8-15 Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5,

le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de

gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale

de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans

les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les

quinze premiers jours du sixième mois suivant. Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans

les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette

notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison

d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation. Si le condamné est tenu à

une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le

condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa

ne sont alors pas applicables.

Art. R53-8-16 A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours

des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis

prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au

ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

Art. R53-8-17 L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous

les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions

qui précèdent.

Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.

Art. R53-8-18 Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères

soit des postes diplomatiques ou consulaires.

Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait

d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier

de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.

Art. R53-8-19 Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant

entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse

et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-20 p.373

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de

sortir.

Art. R53-8-20 Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée,

retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister

en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service

gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par

l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.

Art. R53-8-21 Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse

est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.

Art. R53-8-22 Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse

est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en

application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.

La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa

réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du

lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de

rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.

Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

Art. R53-8-23 Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis

dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25,

peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

" - numéro de dossier ;

" - données d'identité ;

" - données d'adresse ou éléments de localisation ;

" - nature des infractions ;

" - date des faits ;

" - lieu de commission des faits ;

" - nature et date de la décision judiciaire ;

" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

" - personnes en défaut de justification.

Art. R53-8-24 I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le

fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une

demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une

profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être

contrôlé : 1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ; 2° Les chefs de

services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de

l'Etat suivantes : a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation

nationale et de l'enseignement supérieur ; b) Les rectorats et les inspections académiques ; c) La direction de la

protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ; d) La direction de l'administration pénitentiaire et

les directions interrégionales des services pénitentiaires ; e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et

la direction des sports ; f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions

départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion

sociale ; g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1). 3° Les

directeurs généraux des agences régionales de santé. II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour

lequel elles interrogent le fichier.

Nota : (1) Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont

remplacées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

p.374 Art. R53-8-25 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Art. R53-8-25 Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification

effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations

communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins

de douze ans, est inscrite la mention : "identité non vérifiable par le service".

Art. R53-8-26 En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au

ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une

inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent

précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie

et la date prévisible de sa libération.

Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des

personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.

Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation

Art. R53-8-27 Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10,

pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la

limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle

ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.

Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens

de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

Art. R53-8-28 Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans

un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes

fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par déclaration au greffe.

Art. R53-8-29 Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et

de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur

de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.

Art. R53-8-30 Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il

n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre

de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour

d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Art. R53-8-31 S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours,

contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution

de la décision.

Art. R53-8-32 Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites

du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au

procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation

que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Art. R53-8-33 S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République

informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement

des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de

comparution.

Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-34 p.375

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

Art. R53-8-34 Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements

et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec

son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

Art. R53-8-35 Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

Art. R53-8-36 Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier

en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Section 8 : Dispositions communes

Art. R53-8-37 Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur

de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son

autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

Art. R53-8-38 Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les

pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la

chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général

et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.

Art. R53-8-39 L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les

personnes autorisées ou habilitées.

L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.

La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen

informatique sécurisé.

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté

Art. R53-8-40 Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction

régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction.

Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale

des magistrats du siège. Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres

suppléants.

Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des

peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.

Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.

p.376 Art. R53-8-41 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus

le procureur général, la personne concernée et son avocat.

Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire

ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médicojudiciaire

de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception si la personne est libre.

Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens,

auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

Art. R53-8-41 Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours

devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de

leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public. Ce recours n'est pas suspensif.

Art. R53-8-42 Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention

de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée

générale des magistrats du siège de la Cour. Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes

modalités trois membres suppléants.

Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.

Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.

La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont

entendus le ministère public et l'avocat de la personne.

Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de

l'application des peines de la cour d'appel.

Art. R53-8-43 Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés

par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter

de la notification de la décision.

Ces pourvois ne sont pas suspensifs.

Section 2 : De la surveillance de sûreté

Art. R53-8-44 Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant,

renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article

706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté,

conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19. La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur

proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Art. R53-8-45 L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous

surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier

individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines

et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à

l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.

Art. R53-8-46 Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi sociojudiciaire

prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est

encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé

et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté. Si la situation de la personne paraît

susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la

République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement

sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la

juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi sociojudiciaire.

Art. R53-8-47 La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne

est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que

la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-48 p.377

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées

antérieurement.

Art. R53-8-48 Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir

compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par

ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande

de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur

requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations

dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1. Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus

l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent

lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel

la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.

Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours

du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction

régionale de la rétention de sûreté.

Art. R53-8-49 La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application

des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et

de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues

par la présente section. Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de

sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur

méconnaissance.

Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un

dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.

Art. R53-8-50 Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des

peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médicojudiciaire

de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé. Si la personne fait l'objet d'une

injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie,

conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du Code de la santé publique.

Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé

avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention

de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa

de l'article 706-53-19.

Art. R53-8-51 Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des

peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la

commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut

le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant

l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.

Art. R53-8-52 Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne

présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau

l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la

République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification

des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté,

conformément aux dispositions de l'article 706-53-19. Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement

provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.

Section 3 : De la rétention de sûreté

Sous-section 1 : De la procédure

Art. R53-8-53 La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des

peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes

p.378 Art. R53-8-54 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article

706-53-14. Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale

de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.

Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle

surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être

astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.

Art. R53-8-54 Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement

de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des

mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son

dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la

personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables. La commission donne son avis, soit sur le renouvellement

de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec

ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie

par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.

Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R53-8-55 Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe

du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de

sûreté. Ils ont pour mission :

1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale

destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;

2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre

du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la

rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.

La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des

médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Art. R53-8-56 Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence,

d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé. Le directeur des services

pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et

d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications

médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa

situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à

leur statut particulier.

Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes

retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en

charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.

Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement

la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à

permettre leur sortie du centre.

Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur

d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à

assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier

dans le domaine médico-social.A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes

retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches

de réinsertion.

Art. R53-8-57 Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent

intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en oeuvre par le personnel médical ou soignant. Les

médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge

de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-58 p.379

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans

délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.

Art. R53-8-58 Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au

sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne

faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes : 1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le

centre de la personne ;

2° La date prévue pour la fin de la mesure ;

3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction

nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;

4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours

au greffe ;

5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur

déclaration au greffe ;

6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;

7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.

Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité

de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de

rétention.

Art. R53-8-59 Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un

dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe

dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical : 1° La décision de placement en

rétention de sûreté ;

2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des

mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;

3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions

antérieures ;

4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;

5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise

en charge de la personne retenue ;

6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.

Art. R53-8-60 Le dossier individuel de la personne retenue est accessible : 1° Au procureur de la République, au

juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction

nationale de la rétention de sûreté ;

2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;

3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de

leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne

communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau

des pièces communiquées est versé au dossier.

Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.

Art. R53-8-61 Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée,

toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services

pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.

Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R53-8-62 Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration

pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs

représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre. Ils se font communiquer le registre de rétention

ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

p.380 Art. R53-8-63 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le

fonctionnement des centres.

Art. R53-8-63 Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans

son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues.

Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.

Art. R53-8-64 Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de

l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président

de cette cour. Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise

en oeuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.

Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises,

réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne

retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents

chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.

Art. R53-8-65 L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet

des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du Code de la santé publique.

Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de

sûreté

Art. R53-8-66 L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que

celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la

prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.

Art. R53-8-67 Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle

comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de

son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de

sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée

à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à

l'aide juridictionnelle. Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance.

Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.

Art. R53-8-68 Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit : 1° De suivre

individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance,

sous la direction de professionnels habilités ; 2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du

centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de

façon individuelle ou collective ; 3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou

philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils

organisent ; 4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement

en extérieur, organisées par des professionnels habilités ; 5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec

toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent

jamais ni être contrôlées ni être retenues ; 6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf

décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de

fouille de la personne retenue ; 7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de

son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées,

enregistrées ou interrompues. Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de

ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas

d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il

informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.

Art. R53-8-69 Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie

sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-70 p.381

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

Art. R53-8-70 Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de

sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de

préparer la fin de la mesure de rétention. Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible

avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments

sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen

médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.

Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°,

9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du Code pénal.

La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie.

Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires

qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.

Art. R53-8-71 Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services

pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances

motivées. Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur

de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une

permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.

Art. R53-8-72 Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des

individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute

mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf urgence, cette décision

est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des

peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

Art. R53-8-73 Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le

directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La suspension, totale ou

partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;

2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte

suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à

l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.

La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de

la personne retenue.

La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le

directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.

Art. R53-8-74 Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application

des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue : 1° Qui se soustrait à la mesure de

rétention dont elle fait l'objet ;

2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.

Sous-section 5 : Du centre de Fresnes

Art. R53-8-75 Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé

national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du Code de la santé publique. Les dispositions de

la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.

Art. R53-8-76 Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du

directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet

établissement par le ministre chargé de la santé. Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes

exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente

section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes

retenues et des missions de greffe relevant du centre.

Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les soussections

2 et 4 de la présente section.A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national

p.382 Art. R53-8-77 Code de procédure pénale

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique

permanente soit assurée aux personnes retenues.

Art. R53-8-77 Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés

de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour

d'appel de Paris.

Art. R53-8-78 Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des

personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur,

qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-9 Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations

mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la

direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.

Art. R53-10 I. - Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur

de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses

d'identification par empreintes génétiques :

1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une

enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées

à l'article 706-55 ;

2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit

flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou

concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes

inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour

recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74, 74-1 ou 80-4 ;

4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre

d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par

les articles 74-1 ou 80-4 ;

5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne

disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante

ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes

intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la

comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être

enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingtcinq

ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.

En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres

non identifiés.

II. - Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un

enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons

biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article

706-55.

Art. R53-11 I. - Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN

identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques Art. R53-12 p.383

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date

à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la

date de la condamnation ;

4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;

5° La nature de l'affaire.

Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne

peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation

ni servir de critère de recherche nominative.

II. - Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations

relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet

sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.

Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms,

date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées

au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa

de l'article R. 53-14.

Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et

lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont

enregistrées les empreintes génétiques.

Art. R53-12 Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité

intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10

transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police

étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données

qui y sont inscrites.

Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition

qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.

Art. R53-13 Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses

d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur

pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification

par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109

du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par

empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Art. R53-13-1 Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa

de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat

mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la

procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.

La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être

adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande

est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être

adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République

compétent.

Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une

personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10.

Art. R53-13-2 Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée,

dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la

République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes

fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par déclaration au greffe.

Art. R53-13-3 Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et

de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur

de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.

p.384 Art. R53-13-4 Code de procédure pénale

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-13-4 Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas

d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de

l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité,

sa contestation doit être motivée.

Art. R53-13-5 En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans

un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation

suspend l'exécution de la décision.

Art. R53-13-6 Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites

du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au

procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en

cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Art. R53-14 Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à

compter :

- soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article

R. 53-12 ;

- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier,

du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.

Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de

vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement

dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une

décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un

trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, le procureur de

la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter

de la date de cette décision.

Art. R53-14-1 Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une

procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier

d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.

Art. R53-14-2 Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et

descendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire

du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de

l'article R. 53-13-1.

Art. R53-15 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère

de l'intérieur.

Art. R53-16 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat

du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté

par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Art. R53-17 Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même

article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.

L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes

informations relatives au fichier.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies

d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de

l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi

n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. R53-18 Les personnels de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de

la police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service

mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des

officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier,

avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques Art. R53-19 p.385

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne

peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire

l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.

Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent

accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse.

Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.

Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens

sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations

qui doivent y être enregistrées.

Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité

gestionnaire de celui-ci.

Art. R53-19 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune

interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations

nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.

Art. R53-19-1 Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national

automatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements,

par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des

services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues : 1° Par le traité relatif

à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la

criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;

2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts

analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;

3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité

intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats

assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données

à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. R53-19-2 Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de

l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement

habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.

Art. R53-20 Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours

d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4°

de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté

conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central

de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation. Ces scellés sont accompagnés des

informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article

R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée

au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire

agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.

Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par

dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9.

Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de

préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes

informations relatives au fonctionnement du service.

Art. R53-21 Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le

prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la

p.386 Art. R53-22 Code de procédure pénale

Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme

République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un

délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.

Titre XXI : De la protection des témoins

Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de

gendarmerie

Art. R53-22 Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal

des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par

le juge d'instruction.

Art. R53-23 Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de

police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de

gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal

des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant

le registre.

Art. R53-24 La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle

doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité

de gendarmerie détenant le registre.

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de

délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations

émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces

personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse

dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne

de son changement d'adresse.

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise,

le magistrat mandant en est immédiatement informé.

Art. R53-25 Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement,

les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme

domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux

personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

Art. R53-26 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme

Art. R53-27 La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les

raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information,

qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que

son identité apparaisse dans la procédure.

Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord

pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses

proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58. Peut être également joint un rapport

des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article.

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure Art. R53-28 p.387

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après

avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.

Art. R53-28 Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés

par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou

au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre

de l'instruction.

Art. R53-29 Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité

apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct

et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58.

Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58

et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.

Art. R53-30 A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être

transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en

est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou

le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son

greffier et, le cas échéant, par l'interprète.

Art. R53-31 La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle

doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.

Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la

République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse

dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il est

directement informé par cette personne de son changement d'adresse.

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise,

la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.

Art. R53-32 Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient

recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le

cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et

troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé

par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf

si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette

hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription

de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.

Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de

télécommunication au cours de la procédure

Art. R53-33 Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de

télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à

un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.

Art. R53-34 Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions

du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.

Art. R53-35 Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des

dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de

la République.

p.388 Art. R53-36 Code de procédure pénale

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Art. R53-36 Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation

se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé

en est préalablement informé.

Art. R53-37 Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites

dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur

de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les

retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé

par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.

Art. R53-38 Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une

retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Tout incident technique ayant perturbé une

transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques

propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore

autre que le téléphone.

Art. R53-39 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours

d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge

d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du

moyen de télécommunication.

Titre XXIX : Des saisies spéciales

Art. R53-50 La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou

ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. La

déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout

document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

Titre XXX : De l'agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Art. R54-1 Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

- le secrétaire général du ministère de la justice ;

- le directeur général des finances publiques ;

- le directeur général de la police nationale ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le directeur général des douanes et des droits indirects ;

2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des

sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une

d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;

3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.

Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois

ans renouvelable.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement,

dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus

de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués Art. R54-2 p.389

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de

déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils

de l'Etat.

Art. R54-2 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le

président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la

réunion.

Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses

membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs

représentants est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum

d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable

assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne

dont il juge la présence utile.

Art. R54-3 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère

notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales

de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service

public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions

modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi

et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les

transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport

annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des

compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites

fixées par le règlement intérieur. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après

approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités

d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.

Art. R54-4 Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un

magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable.

Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.

Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la

représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions

nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration

par l'article R. 54-3.

Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les

délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur

le fondement des délégations qu'il a reçues.

Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence.

Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

Art. R54-5 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge

par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion,

de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute

dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

p.390 Art. R54-6 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

Art. R54-6 L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant

de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes

publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

Art. R54-7 L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif

au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les opérations financières et

comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre

1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère

administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec

l'agrément du ministre chargé du budget.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20

juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Art. R54-8 Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Toutefois, les sommes saisies et les sommes

issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4°

de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré

par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du Code monétaire et financier.

Art. R54-9 L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation

des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2,

ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec

publicité et concurrence.

Livre V : Des procédures d'exécution.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

Section 1 : Domaine d'application

Art. R55 Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des

droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : 1° Aux amendes

prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal

correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne

reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision

contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ; 2° Aux amendes prononcées par

la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ; 3°

Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; 4° Aux

jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la

date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du Code pénal, qu'il s'agisse d'une

décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ; 5° Aux amendes

forfaitaires majorées ; 6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du Code

général des impôts. Elles ne sont pas applicables : 1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article

41-2 ; 2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ; 3° Aux amendes douanières

ou aux amendes fiscales.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. R55-1 p.391

Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

Art. R55-1 Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut,

le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification. L'avis prévu par l'article

707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Art. R55-2 Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article

707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification

par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier

alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la

condamnation. L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la

décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Art. R55-3 En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique

qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les

dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par

les articles L. 211-27 et L. 421-8 du Code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance

prévu par l'article L. 324-2 du Code de la route ou pour les infractions en matière de chasse. La diminution porte

sur l'ensemble des sommes dues.

Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article

L. 121-4 du Code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Section 2 : Procédure

Art. R55-4 En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est

remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de

s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès

du comptable du Trésor. Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la

juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.

Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur

signification.

Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et

par le ministre des finances.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Art. R55-5 Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable

du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant

le prononcé de la décision.

Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification

ou à la notification de la décision.

Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde

des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue

exécutoire.

Section 3 : Voie de recours

Art. R55-6 Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de

condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du

Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.

p.392 Art. R55-7 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Art. R55-7 Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du

paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa

de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement

de l'amende.

Chapitre II : De l'application des peines.

Art. R57-1 Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou

plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application

des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Art. R57-2 Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur

l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application

des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée

générale des magistrats du siège et du parquet.

Art. R57-3 Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. R57-4 En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de

l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les

renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur

l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait

de la compétence de la juridiction de jugement.

Titre II : De la détention

Art. R57-5 Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas,

le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le

président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel

et le procureur général près la Cour de cassation.

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Art. R57-5-1 La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la

procédure d'information par le juge d'instruction. Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un

placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son

ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.

Art. R57-5-2 La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il

statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.

Art. R57-5-3 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle

il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention.A

défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice

individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document

transmis au chef d'établissement.

Titre II : De la détention Art. R57-5-4 p.393

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. R57-5-4 La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut

figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une

ordonnance distincte. Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée,

la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de

prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.

Art. R57-5-5 A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par

ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du

chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue. Il peut également y être mis fin par

ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République

ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou

sur une demande de mise en liberté.

Art. R57-5-6 La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure

au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.

Art. R57-5-7 L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus

d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen. Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue

au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.

Art. R57-5-8 La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par

les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Section 1 : De la confidentialité des documents personnels

Art. R57-6-1 Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous

pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels,

dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander

la restitution à tout moment. Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne

détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article

R. 165.

Art. R57-6-2 Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la

confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention,

au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Art. R57-6-3 Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les

dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.

Art. R57-6-4 En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement

pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec

ce dossier, aux archives départementales.

Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur

p.394 Art. R57-6-5 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. R57-6-5 Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application

des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat

saisi du dossier de la procédure. Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Art. R57-6-6 La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer

ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Art. R57-6-7 Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut

intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent

de lui.

Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues

Art. R57-6-8 Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui

doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la

personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles

R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement,

par un mandataire de son choix.

Art. R57-6-9 Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions

mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut

être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure,

en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.L'autorité compétente peut décider de

ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en

sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements

pénitentiaires.

Art. R57-6-10 Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être : 1° Soit le

titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Art. R57-6-11 Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut

demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.

Art. R57-6-12 Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10

si elle remplit les conditions suivantes : 1° Ne pas être incarcérée ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier

judiciaire ;

4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère

de la justice ;

5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Art. R57-6-13 L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la

correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire

d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.

Art. R57-6-14 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer

sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et

veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de

visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire

diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.

Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également

la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.

Art. R57-6-15 L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire

d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui

sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même

direction interrégionale. Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa

Titre II : De la détention Art. R57-6-16 p.395

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à

accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans

un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les

établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.

Art. R57-6-16 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le

procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise

au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives

à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.

En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du

mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut

excéder deux mois.

Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues

Art. R57-6-17 La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat

saisi du dossier de la procédure.

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Section 1 : Des règlements intérieurs

Art. R57-6-18 Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève

l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il

recueille l'avis des personnels.

Art. R57-6-19 Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis

pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au

président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.

Art. R57-6-20 Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en

font la demande.

Section 2 : De l'accès au droit

Art. R57-6-21 Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites,

dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils

départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des

services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Art. R57-6-22 Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de

la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est

incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.

Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles

Art. R57-6-23 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions

administratives individuelles suivantes : 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes

détenues peuvent être autorisées à travailler ;

p.396 Art. R57-6-24 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées

incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;

3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après

une évasion ;

4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements

sonores se rapportant à la détention ;

6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande

mentionnée au 6° ;

8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque

forme que ce soit ;

10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;

11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la

direction interrégionale des services pénitentiaires.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires

peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un

emploi au siège de la direction interrégionale.

Art. R57-6-24 Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement

pénitentiaire qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement

peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de

commandement placé sous son autorité.

Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major

pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Section 1 : De la discipline

Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires

Art. R57-7 Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles

R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.

Art. R57-7-1 Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer

ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission

ou en visite dans l'établissement ;

2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;

3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers

les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou

la remise d'un bien quelconque ;

5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la

sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou

service ;

Titre II : De la détention Art. R57-7-2 p.397

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en

faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des

produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien,

produit ou service ;

10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage

de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;

11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui

prêter assistance à cette fin.

Art. R57-7-2 Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De

formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement,

d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou

judiciaires ;

2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au

sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par

le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;

6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3°

de l'article R. 57-7-1 ;

8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;

9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de

l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de

sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;

10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement

intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit

ou service, hors les cas prévus aux 7°,8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;

11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au

10° de l'article R. 57-7-1 ;

12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ; 13° De commettre ou tenter de commettre un vol

ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ; 14° De consommer des produits stupéfiants ;

15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou

des substances de nature à troubler le comportement ;

16° De se trouver en état d'ébriété ;

17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter

assistance à cette fin.

Art. R57-7-3 Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De

formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre

de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou

de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières

arrêtées par le chef d'établissement ;

5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à

l'établissement ;

7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

p.398 Art. R57-7-4 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter

assistance à cette fin.

Art. R57-7-4 Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même

lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces

mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes

disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire

Art. R57-7-5 Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer

sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du

personnel de surveillance placé sous son autorité. Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire

et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre

déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.

Paragraphe 1er : De la commission de discipline

Art. R57-7-6 La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président,

deux membres assesseurs.

Art. R57-7-7 Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de

discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

Art. R57-7-8 Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur

est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du

personnel de surveillance de l'établissement. (1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures

à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des

établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement

compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.

Nota : (1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant

celui de sa publication.

Art. R57-7-9 Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et

impartialité et respecter le secret des délibérations.

Art. R57-7-10 Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 : 1° Les

personnes mineures ;

2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire

national ;

3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du

casier judiciaire ;

4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs

occasionnels du service public pénitentiaire ;

5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de

l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;

6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;

7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;

8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;

9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.

Art. R57-7-11 Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : 1° Les personnes détenues ;

2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte

civil de solidarité avec une personne détenue ;

3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.

Titre II : De la détention Art. R57-7-12 p.399

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Art. R57-7-12 Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période

déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire

Art. R57-7-13 En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte

rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier.L'auteur de

ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.

Art. R57-7-14 A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de

commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef

d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la

personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi

par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.

Art. R57-7-15 Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait

communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.

Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la

personne détenue.

Art. R57-7-16 En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification

juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa

disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de

discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre

heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le

bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. Si la personne détenue est mineure,

elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants

légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.

Art. R57-7-17 La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation

lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.

Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale

ou à ses représentants légaux.

Art. R57-7-18 Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de

la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule

disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la

mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Pour les

mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes

prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.

Art. R57-7-19 La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire,

prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de

computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire

le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un

dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. R57-7-20 La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de

la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule

individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.

Art. R57-7-21 Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions

prévues aux articles R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.

Art. R57-7-22 Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi

qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la

commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa

comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire

p.400 Art. R57-7-23 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou

de l'établissement.

Art. R57-7-23 La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit

jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize

ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la

suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour

à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié

ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. R57-7-24 La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir

lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.

Art. R57-7-25 Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses

observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. Si la personne détenue est mineure, un membre du

service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à

la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale

du mineur.

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou

si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible,

par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

Art. R57-7-26 La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle

lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de

l'article R. 57-7-32.

Art. R57-7-27 La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des

règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.

Art. R57-7-28 Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à

l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur

interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au

magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il fait rapport

à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule

individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.

Art. R57-7-29 Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à

l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur

interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et,

d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle

duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants

légaux de la personne mineure. Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire

chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute

sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.

Art. R57-7-30 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef

d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle

ou d'inspection. Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier

disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et

judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

Art. R57-7-31 La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes

au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place

chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est

suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.

Paragraphe 3 : Des voies de recours

Titre II : De la détention Art. R57-7-32 p.401

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Art. R57-7-32 La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission

de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer

au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur

interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision

motivée.L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Sous-section 3 : Des sanctions

Paragraphe 1 : Des sanctions encourues

Art. R57-7-33 Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires

suivantes : 1° L'avertissement ;

2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que

celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de

l'administration ;

5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou

loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;

7° La mise en cellule disciplinaire.

Art. R57-7-34 Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également

être prononcées : 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée

maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à

l'occasion de l'activité considérée ;

3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois

lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque

la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la

personne détenue.

Art. R57-7-35 Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes : 1°

L'avertissement ; 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine

tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation pendant une

durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de

réparation ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum

de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire. Toutefois, la personne mineure de seize ans ne

peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°

et 7° de l'article R. 57-7-1.

Art. R57-7-36 Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions

suivantes : 1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent : a) Les fautes prévues aux

1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ; b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les

fautes prévues aux 6° et 7° du même article ; 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une

activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours

ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Art. R57-7-37 La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à : 1° Présenter

oralement ses excuses à la victime de la faute ;

2° Rédiger une lettre d'excuse ;

3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;

p.402 Art. R57-7-38 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant

pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le

consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux

préalablement au prononcé de la sanction de réparation.

Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire

Art. R57-7-38 Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte

le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

Art. R57-7-39 Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en

cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes

majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.

Art. R57-7-40 La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air

libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de

communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices

religieux. Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la

scolarité ou de la formation.

Art. R57-7-41 Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour

une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième

degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1°

et au 2° de l'article R. 57-7-1.

Art. R57-7-42 A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut

excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour

une faute du troisième degré. A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire

Art. R57-7-43 La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste

dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.

Art. R57-7-44 La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté

d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour

les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de

l'article R. 57-7-45.

Art. R57-7-45 Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de

promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune

restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.

Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois,

cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée

est inférieure à sept jours.

Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Médiateur de la République et ses délégués,

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les

personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.

Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison

en charge de leur suivi, une fois par semaine.

Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de

recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale.

Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent

de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.

Art. R57-7-46 Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite

rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, dans

Titre II : De la détention Art. R57-7-47 p.403

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir

avec dispositif de séparation.

Art. R57-7-47 Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt

jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré

et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les

faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.

Art. R57-7-48 La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peut

excéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.

Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions

Art. R57-7-49 Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent

proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient

compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. Les sanctions collectives sont prohibées.

Art. R57-7-50 Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour

une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions

prévues à l'article R. 57-7-34.

Art. R57-7-51 Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes

commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une

des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34. Sauf

décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent

entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder

la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même

nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités

culturelles, sportives ou de loisirs.

Art. R57-7-52 Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut

prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.

Art. R57-7-53 Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes

commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une

des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36. Sauf décision contraire du président de la commission

de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les

sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus

grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles,

sportives et de loisirs.

Art. R57-7-54 Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie

de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

Art. R57-7-55 Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai

de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou

trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles

qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.

Art. R57-7-56 Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute

donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire

du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec

celle afférente à la seconde faute. Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne

p.404 Art. R57-7-57 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R.

57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction

d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;

4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles,

sportives et de loisirs.

En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

Art. R57-7-57 Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute

disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention

sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.

Art. R57-7-58 Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R.

57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que

celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour

une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de

cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de

seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du

délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.

Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.

Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné

dans les conditions prévues au présent article.

Art. R57-7-59 Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail

ordonné.L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la

personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du

secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

Art. R57-7-60 Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la

sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de

l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour

passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical. Il peut, pour les mêmes motifs, lors du

prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

Art. R57-7-61 Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.

Section 2 : De l'isolement

Sous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement

Art. R57-7-62 La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit

prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne

détenue placée à l'isolement est seule en cellule.

Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte

et à l'utilisation de son compte nominatif.

Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues

soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef

d'établissement.

Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la

personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.

La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Titre II : De la détention Art. R57-7-63 p.405

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Art. R57-7-63 La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe

de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. Le médecin examine sur place chaque personne

détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur

l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.

Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration

Art. R57-7-64 Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne

détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai

dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à

partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat,

si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à

son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à

la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue

française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il

en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la

procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé

par elle.

Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin

intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur

interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de

la justice.

La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.

Art. R57-7-65 En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la

personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le

placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision

de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis

fin à l'isolement.

La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

Art. R57-7-66 Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois.

Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur

interrégional.

Art. R57-7-67 Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut

prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef

d'établissement.

Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

Art. R57-7-68 Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le

ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est

prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article

R. 57-7-64.

L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue

l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.

Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.

Art. R57-7-69 Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le

placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.

A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans

la décision initiale ou de prolongation.

p.406 Art. R57-7-70 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue

Art. R57-7-70 La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement

adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité

de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée. Le chef

d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet

la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services

pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. Le chef

d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler

la mesure une fois pour la même durée. Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services

pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport

motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. Lorsque la personne

détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger

l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur

interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé

au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la

sécurité de la personne détenue.

Art. R57-7-71 Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à

l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité compétente

dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

Art. R57-7-72 L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.

Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision

est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.

Sous-section 4 : Dispositions communes

Art. R57-7-73 Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte

de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de

santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de

renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.

Art. R57-7-74 Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une

interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. Si

l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement

qui relève de la compétence du chef d'établissement.

Art. R57-7-75 L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet

sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

Art. R57-7-76 Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui

l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.

Art. R57-7-77 Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche

versée au dossier individuel de la personne détenue. Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la

responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de

leurs visites de contrôle et d'inspection.

Art. R57-7-78 Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le

chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi

du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le

chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une

personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la

procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.

Titre II : De la détention Art. R57-7-79 p.407

Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues

Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du

nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.

Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte

Sous-section 1 : Des moyens de contrôle

Art. R57-7-79 Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvre

sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la

loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des

personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.

Art. R57-7-80 Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter

un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux

pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.

Art. R57-7-81 Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des

conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne

humaine.

Art. R57-7-82 Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les

avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux

fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de

nature à la justifier.

Sous-section 2 : Des moyens de contrainte

Art. R57-7-83 Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes

détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux

ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions

ou au rétablissement de l'ordre.

Art. R57-7-84 Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de

surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que

cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : 1° De tentative d'évasion qui

ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;

2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs

personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.

En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de

surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de

légitime défense.

Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues

Art. R57-7-85 Pour l'application de l'article 719-1 du Code de procédure pénale, le chef de l'établissement

communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse

déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure

à trois ans. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental

de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse

déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-dep.

408 Art. R57-8-1 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de

proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Section 1 : Dispositions générales

Art. R57-8-1 Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de

consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R.

3221-5 du Code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la

personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt

de la personne détenue. Ces médecins sont en outre chargés de : 1° Réaliser un examen médical systématique pour

les personnes détenues venant de l'état de liberté ; 2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier

disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois

que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ; 3° Réaliser

les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque

fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ; 4° Réaliser l'examen des personnes

détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ; 5° Réaliser l'examen

médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ; 6° Réaliser

l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification

ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

Art. R57-8-2 Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical

du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion

de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du Code de la santé publique.

Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues

Art. R57-8-3 Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les

personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol,

de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27

du Code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et

psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants : 1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service

médico-psychologique régional ;

2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique

régional ;

3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des

protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du Code de la santé publique.

Art. R57-8-4 Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre

intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les

expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.

Art. R57-8-5 Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen

psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.

Titre II : De la détention Art. R57-8-6 p.409

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Art. R57-8-6 Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des

membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits

par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation

de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants. La personne désignée doit expressément

y consentir.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du Code de la santé publique sont applicables à la

personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.

Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des

personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Section 1 : Des visites

Sous-section 1 : Du rapprochement familial

Art. R57-8-7 Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du

dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue

dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement. Le ministre de la justice

peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :

1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;

2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.

Sous-section 2 : Du permis de visite

Art. R57-8-8 Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues

prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce

magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. Sauf disposition

contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif,

sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.

Art. R57-8-9 Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser,

suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition

émanant d'un gouvernement étranger.

Art. R57-8-10 Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans

un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés,

suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont

hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du Code de la santé publique et dans

les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles

ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à

Paris par le préfet de police.

Art. R57-8-11 Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si

des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes

détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir

hebdomadaire.

p.410 Art. R57-8-12 Code de procédure pénale

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Art. R57-8-12 Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois,

le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : 1° S'il existe

des raisons sérieuses de redouter un incident ;

2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;

3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.

Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes

détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.

Art. R57-8-13 Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes

détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de

proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures

au plus au cours de la partie diurne de la journée.

Art. R57-8-14 Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes

détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de

proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise

entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.

Art. R57-8-15 A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale,

un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations. Pendant les visites, les

personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en

mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que

la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.

Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité

ou à la prévention des infractions.

Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis

doit être suspendu ou retiré.

Section 2 : De la correspondance

Sous-section 1 : De la correspondance écrite

Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites

Art. R57-8-16 Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute

personne de leur choix. Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer

soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.

Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat,

communiquées à celui-ci.

Art. R57-8-17 La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée

par tout moyen.

Art. R57-8-18 La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne

comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants. Celle écrite dans une

autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.

Art. R57-8-19 La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne

détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne

condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une

personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure. La correspondance retenue est

déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.

Paragraphe 2 : Des correspondances spécialement protégées

Titre II : De la détention Art. R57-8-20 p.411

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Art. R57-8-20 Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et

internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés

auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes

toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son

expéditeur.

Sous-section 2 : De l'accès au téléphone

Art. R57-8-21 Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en

établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour

préparer leur réinsertion. La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.

Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une

condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du

dossier de la procédure.

Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne

prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.

Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre

de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Art. R57-8-22 La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée

à la personne prévenue par tout moyen.

Art. R57-8-23 Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer

l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la

décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement

sous réserve des prescriptions médicales. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées

que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Section 1 : De l'activité des personnes détenues

Art. R57-9-1 La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la

loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines

suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités

éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.

Art. R57-9-2 Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte

d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de

travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques

particuliers liés au poste. Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.

Section 2 : De l'assistance spirituelle

Art. R57-9-3 Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou

spirituelle. A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte

et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.

Art. R57-9-4 Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont

assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.

p.412 Art. R57-9-5 Code de procédure pénale

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Art. R57-9-5 Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement.

Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.

Art. R57-9-6 Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les

aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. L'entretien a lieu, en dehors

de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la

personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.

Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier

bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité,

si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.

Art. R57-9-7 Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de

pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Section 3 : De l'action socio-culturelle

Art. R57-9-8 L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle

contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes

injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes

détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle

est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées

Section 4 : Des détenus mineurs

Art. R57-9-9 La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des

maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.

Art. R57-9-10 Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet

effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires

spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.

Art. R57-9-11 A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue

dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun

contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans. Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà

de l'âge de dix-huit ans et six mois.

Art. R57-9-12 La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. A titre exceptionnel, sur décision du

chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical,

soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus

de deux personnes mineures.

Titre III : Du placement sous surveillance électronique Art. R57-9-13 p.413

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R57-9-13 Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de

la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de

leur parcours en détention.

Art. R57-9-14 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention

éducative continue en détention auprès des mineurs.

Art. R57-9-15 Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif

destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et

professionnelle. Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socioéducatives

et sportives.

Art. R57-9-16 Les activités d'enseignement et de formation sont mises en oeuvre par les services de l'éducation

nationale. Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en oeuvre des

activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.

Art. R57-9-17 A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue

mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt

du mineur le justifie. Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize

à seize ans.

Titre III : Du placement sous surveillance électronique

Art. R57-10 Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le

juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative

de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des

dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du Code pénal s'effectue dans les

conditions fixées par les dispositions du présent titre.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8

Art. R57-11 Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu

par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire

d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de

l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que

soit émis un signal d'alarme.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une

authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Art. R57-12 Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de

la justice.

Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique

Art. R57-13 Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage

de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge

de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la

p.414 Art. R57-14 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale

de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

Art. R57-14 Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du

ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service

pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Art. R57-15 Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la

mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait

de la mesure

Art. R57-16 Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui

notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21

et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du Code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance

électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de

l'article 434-29 du Code pénal.

Art. R57-17 Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la

personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des

mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

Art. R57-18 Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de

la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

Art. R57-19 Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article

R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.

Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif

technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent

la décision.

Art. R57-20 La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est

inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.

Art. R57-21 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20

assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du Code pénal et

ordonnées par le juge de l'application des peines.

Art. R57-22 Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications

téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article

R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du

dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties

Sous-section 1 : Les personnes habilitées

Art. R57-23 L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif

technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice.

Titre IV : Du sursis Art. R57-24 p.415

Titre IV : Du sursis

Art. R57-24 L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences

techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature,

de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.

Art. R57-25 Pour être habilitées les personnes physiques doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une

condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Art. R57-26 L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :

1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;

2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R.

57-25 ;

Art. R57-27 L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités

prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des

dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.

Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées

Art. R57-28 Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section I appelé à accomplir des tâches pour

l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le

garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. R57-29 Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une

condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à

exercer ;

4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au

contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les

articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un

comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Art. R57-30 L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de

la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux

1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou

aux bonnes moeurs.

En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la

justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions

définies à l'alinéa précédent.

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire

Titre IV : Du sursis

p.416 Art. R58 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions communes

:

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.

Art. R58 Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des

mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.

Art. R59 Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle

auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de

la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les

conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées. L'accomplissement de ces

formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de

l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Art. R60 Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun,

combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante. Le délégué à la liberté surveillée

désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.

Titre VI

Titre VII

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. R61 Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un

suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de

condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de

l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé.

Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en

application de l'article 131-36-1 du Code pénal en cas d'inobservation de ces obligations. Lorsque les dispositions du

présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également

les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en

application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du Code pénal ou en application des dispositions

du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné.

Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois. Le juge

de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après

émargement.

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Art. R61-1 p.417

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

Art. R61-1 Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par

le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit

être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision

vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné. Appel de

cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues

aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités

prévues à l'article 503.

Art. R61-2 Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à

l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code pénal s'il lui apparaît que le condamné

est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement

accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.

Art. R61-3 Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le

greffier du juge de l'application des peines.

Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont

nécessaires au suivi de la mesure.

Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas

échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine

privative de liberté

Art. R61-4 Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu

au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des

peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande

instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des

peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler

le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa

libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération,

au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

Art. R61-4-1 Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut

faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues

par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision

expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

Art. R61-5 Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant

laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet

d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi

socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins

ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie

l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement

en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions

attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure

d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.

Art. R61-6 Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles

d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.

p.418 Art. R61-7 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

Titre VII ter : Des modalités du placement sous

surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen

de dangerosité

Art. R61-7 La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa

compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence

territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R61-8 La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée : 1° D'un président de chambre

à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le

ressort de laquelle siège la commission, président ; 2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans

le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ; 3° Du directeur interrégional des services

pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ; 4°

D'un expert psychiatre ; 5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou

d'un mastère de psychologie ; 6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ; 7° D'un avocat, membre

du conseil de l'ordre. Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de

cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la

commission.L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de

la ville où siège cette cour. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président

de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de

chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des

membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°. La commission peut statuer lorsque, outre son

président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Le président de la commission

a voix prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de

la cour d'appel. Les avis de la commission sont notifiés au procureur général. Les dispositions de l'article R. 111-5

du Code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas

du présent article.

Art. R61-9 La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République.

Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de

l'application des peines de cette saisine.

La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire

procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par

lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la

République sont informés par le juge de l'application des peines.

Art. R61-10 La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette

comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71.

Le condamné peut être assisté de son avocat.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire

procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou

autres mesures utiles.

Art. R61-11 L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue

titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés

en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.

Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la

personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application

Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-12 p.419

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise

à sa demande à l'avocat.

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous

surveillance électronique mobile

Art. R61-12 Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en

oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Ce traitement est placé sous le

contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre

de la justice. Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi

que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une

mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle

ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté. A cet effet, ce

traitement permet : 1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance

électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou

à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été

assigné, dénommé " zone d'inclusion " ; 2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au

1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de

ses obligations ; 3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la

demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches

relatives à un crime ou un délit ; 4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne

placée sous surveillance électronique mobile.

Art. R61-13 Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans

lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement

relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées,

conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.

Art. R61-14 Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° L'identité de la personne

placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance,

sexe, nationalité ; 2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux,

la description des tatouages ou cicatrices de la personne ; 3° L'adresse de résidence de la personne ; 4° La situation

professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ; 5° La décision de condamnation : désignation

de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ; 6° La décision de placement : désignation

de la juridiction, nature et contenu de la décision ; 7° Les décisions modificatives de placement : désignation de

la juridiction, nature et contenu de la décision ; 8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile

(PSEM) ; 9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ; 10°

Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les

horaires d'assignation ; 11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté

par la personne ; 12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que

la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.

Art. R61-15 Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure

et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité

responsable du traitement procède à l'effacement des informations.

Art. R61-16 Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le

traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés

de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement,

pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

p.420 Art. R61-17 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Art. R61-17 Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du

service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à

l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le

juge d'instruction ;

3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit

d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit

d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une

disparition suspecte ou inquiétante ;

4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Art. R61-18 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Art. R61-19 Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements

et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son

autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa

de l'article R. 61-12.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Art. R61-20 Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en

relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Section 1 : Dispositions générales

Art. R61-21 Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance

électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du Code pénal ou 723-29,

723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.

Art. R61-22 Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique

mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux permettant la

géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national. Le dispositif porté par la personne est conçu de

façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. Il permet une communication

entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement. Le procédé décrit au présent

article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R61-23 Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous

surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de

l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif

technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale,

matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les

horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie

la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de

probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Art. R61-24 La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celuici

vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la

Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-25 p.421

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat

médical est versé au dossier.

Art. R61-25 Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance

électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et

notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

Art. R61-26 Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34, 763-3 et 763-11, la juridiction

de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous

surveillance électronique mobile.

Art. R61-27 Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration

pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.

Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation

du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire

d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de

procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du

dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.

Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième

alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès

et de rectification.

Art. R61-27-1 Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai

le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes : 1° En

cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ; 2° En cas de suivi socio-judiciaire,

mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ; 3° En cas de surveillance

judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine. Cette

décision intervient avant la mise en liberté du condamné. Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal

de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la

libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du

condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.

Art. R61-28 Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique

mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service

pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement

automatisé prévu à l'article R. 61-12.

Art. R61-29 Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans

délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et

d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne

placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se

trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.

Art. R61-30 La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le

cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel

examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures

de sûreté.

Art. R61-31 Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné,

relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises

conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Art. R61-31-1 Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de

l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales,

notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois

mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie. Les obligations

du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des

peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.

p.422 Art. R61-32 Code de procédure pénale

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

Art. R61-32 La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de

jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements

prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette

juridiction en application de l'article 131-36-1 du Code pénal.

Art. R61-33 Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance

électronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'un

condamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la

condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5. Le délai d'un an prévu

par l'article 763-10 n'est alors pas applicable. Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de

l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités

prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les

modalités prévues par l'article 712-6. Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique

mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du Code pénal. Les limites relatives à la durée du placement

ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée

égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. En cas d'inobservation par

le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application

des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi

socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne

soit préalablement détenue.

Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

Art. R61-34 L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise

prévue par l'article 712-21. La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à

l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la

durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir

excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son

évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en

cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans

qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

Art. R61-35 Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une

surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à

l'expertise prévue par l'article 723-31. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que

l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R.

61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.

La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10,

sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois

pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure

à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. En cas d'inobservation par le condamné des

obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut

ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès

lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement

détenue.

Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-36 p.423

Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile

Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des

prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance

électronique mobile

Section 1 : Les personnes habilitées

Art. R61-36 L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques

détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des

garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et

du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.

Art. R61-37 Pour être habilitées les personnes physiques doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une

condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Art. R61-38 L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :

1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;

2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R.

61-37.

Art. R61-39 L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités

prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des

dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.

Section 2 : Les agents des personnes habilitées

Art. R61-40 Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour

l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des

sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. R61-41 Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une

condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à

exercer ;

4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au

contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les

articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un

comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Art. R61-42 L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de

la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues

aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité

ou aux bonnes moeurs.

En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la

justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions

définies à l'alinéa précédent.

p.424 Art. R62 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Titre VIII : Du casier judiciaire

Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

Art. R62 Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration

centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.

Art. R63 Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les

personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder

auxdites informations.

Art. R64 Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du

casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des

personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications

dont ces données auront éventuellement été l'objet.

Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins

une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification

des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes

dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des

auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites,

conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.

En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de

base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.

Nota : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable

en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Art. R65 Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet

d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

Art. R66 La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée

par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive

si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768

est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution

de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.

En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas

prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court

à compter du jour où la décision est rendue.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve,

cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

Art. R66-1 Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier,

soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque la communication

d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.

Art. R67 Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte

des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est

Titre VIII : Du casier judiciaire Art. R68 p.425

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la Justice par l'autorité qui a rendu

la décision. Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des

départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

Art. R68 Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.

Art. R69 Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les

mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du

dernier alinéa, adressé :

1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre

de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il

s'agit de condamnés non incarcérés ;

2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction

ou par l'autorité qui les a rendues ;

3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;

5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les

chefs des établissements pénitentiaires ;

6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les

percepteurs ;

7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine,

par le greffier de la juridiction qui a statué ;

8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du Code de

procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère

public ;

10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de

la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.

Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être

adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9°

et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.

Nota : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable

en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Art. R70 Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : 1° Au décès du

titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de

l'article 79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire

national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; 2° Lorsque la condamnation mentionnée

sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le

deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu

une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou

du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la

Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur

général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de

même dans le cas prévu par l'article 498-1. ; 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de

l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une

peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée

qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ; 6° Pour les fiches

prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi

de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une

nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la

fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ; 7°

Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à

la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision. 8° Lorsque la juridiction a

p.426 Art. R71 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier

judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Art. R71 Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères

concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie

ou téléinformatique.

Art. R72 Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67,

alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au

procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui

le fait parvenir au greffe compétent.

Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

Art. R73 Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales,

les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier

judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par

l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la

justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

Art. R74 En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée

contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision

adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire

de laquelle il se trouve. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité

qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle

elle se trouve.

Art. R75 Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et

des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la

privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité

électorale de ces personnes.

Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par

téléinformatique.

Art. R75-1 Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée

pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central

de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

Art. R76 Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre,

télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin

est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante. Si la personne dont le bulletin est demandé est une

personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire

national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée,

un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

Titre VIII : Du casier judiciaire Art. R77 p.427

Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Art. R77 Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national

automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la

statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il

inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins

de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".

Art. R77-1 Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national

automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la

statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin,

à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". Si la personne morale n'est pas

immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

Art. R78 S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à

l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1. Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".

Art. R78-1 Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La

délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des

conventions internationales.

En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Art. R79 Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux

administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; 2° A celles chargées des intérêts des anciens

combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ; 3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des

professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ; 4° A celles chargées de l'attribution de dommages

de guerre et de prêts à la construction ; 5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation

professionnelle ; 6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du

sexe féminin ; 7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription

au registre spécial des agents commerciaux ; 8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des

chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de

France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou

de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ; 9° Aux administrations publiques saisies de demande

d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation,

d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article

1er de la loi du 25 juillet 1980 ; 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes

et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; 11° Aux

commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ; 12° Aux commissaires du Gouvernement près

les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites

disciplinaires ; 13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du

décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ; 14° Aux institutions mentionnées à

l'article L. 351-2 du Code du travail ; 15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement

sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ; 16° Aux

administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de

délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection

des personnes ; 17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal

(article abrogé) ; 18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement

de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ; 19° Aux établissements mentionnés à

l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; 20° A l'Autorité des

marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission

aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ; 21° A la commission des marchés

p.428 Art. R80 Code de procédure pénale

Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui

sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983,

ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41

de cette loi ; 22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle

est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le

recrutement de ses personnels ; 23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation

des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire

confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les

mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ; 24° Au directeur général de

l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété

industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ; 25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du

registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du Code des assurances.

Art. R80 Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme,

télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé,

de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de

sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son

siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de

la demande.

Art. R80-1 Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.

Art. R81 S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1

A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de

l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.

Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

Art. R82 Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la

personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.

Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze

ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.

Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire

national automatisé et justifie de son identité.

Art. R83 La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n

° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national

automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.

Art. R84 Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne

doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec

indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à

l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le

demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Titre X : Des frais de justice Art. R85 p.429

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

Chapitre VII : Dispositions diverses

Art. R85 Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont

payés sur les crédits affectés aux frais de justice.

Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Art. R86 Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Art. R87 Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Art. R88 Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République

ou du procureur général, dans mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des

peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un

enregistrement au casier judiciaire.

Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par

le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur

général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent,

lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas

d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier

judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances

prévues au deuxième alinéa.

Art. R90 Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au

recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le

garde des sceaux, ministre de la justice.

Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut

national de la statistique et des études économiques.

Titre IX

Titre X : Des frais de justice

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

Art. R91 Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article

R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les

règles établies par le présent titre.

Art. R92 Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : 1° Les frais de translation des prévenus

ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque

cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des

procédures et des pièces à conviction ;

2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de

procédure pénale en matière internationale ;

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a) Experts et traducteurs interprètes ;

b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

p.430 Art. R93 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au

sursis avec mise à l'épreuve (1) ;

d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions

du 5° de l'article 41-1 ;

e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article

41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;

4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et

aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;

5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;

6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière

de grâces ;

7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

8° Les frais de capture ;

9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction

d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de

fonctionnement ;

10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction

dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;

11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;

12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;

13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux

individus relaxés ou acquittés ;

14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;

15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 ;

16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la

délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;

17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant

une précédente décision en matière pénale ;

18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie

engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n°

90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;

20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de

jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;

21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait

application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;

23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du Code

des postes et des communications électroniques ;

24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.

Nota : (1) Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de

procédure pénale.

Art. R93 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui

résultent : 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ; 2° De

l'application de la législation sur le régime des aliénés ; 3° Des procédures suivies en application de la législation en

matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ; 4° Des frais exposés

à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale

et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie

principale en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; 5° Des inscriptions hypothécaires requises

par le ministère public ; 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les

cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour

insuffisance d'actif ; 7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire

des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du Code de commerce ; 8° Des frais de copie, droits, redevances

Titre X : Des frais de justice Art. R93-1 p.431

Chapitre II : Tarif des frais

et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des

pièces à l'autorité judiciaire ; 9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 10° Des

frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire,

soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 11° Des frais exposés

devant la commission prévue par l'article 16-2 ; 12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité

parentale et en matière d'adoption ; 13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et

des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ; 14° Des frais

postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins

de casier judiciaire ; 15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande

instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de

gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 16° Des dispositions

législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ; 17° Des frais

d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne

relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2

du Code de la consommation ; 19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle

des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du Code pénal ; 20° Les frais

d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du Code pénal ; 21°

Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil, lorsqu'ils

figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer

la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du Code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 23° La rémunération et les indemnités des interprètes

désignés en application de l'article 23-1 du Code de procédure civile ; 24° La rémunération et les indemnités des

interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande

d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la

coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile

et commerciale ; 25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du Code de procédure civile

relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 26° La rémunération

de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil.

Art. R93-1 La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées

selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.

Art. R93-2 La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux

articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du Code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées

au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge

peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.

Chapitre II : Tarif des frais

Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces

à conviction

Art. R94 Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service

régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.

Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils

sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre

un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de

transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.

Art. R95 Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un

compartiment réservé de 2e classe.

p.432 Art. R96 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R96 La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux

exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de

chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.

Art. R97 Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie

ou de la police.

Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice,

et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels

que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

Art. R98 Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département,

il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer

le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice

qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de

soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu

avec concurrence et publicité. Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité

requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.

A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les

moyens dont il dispose.

Art. R99 Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en

se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef

d'escorte chargé de l'exécuter.

Art. R100 Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans

les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se

fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément

aux dispositions de l'article R. 98. Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de

chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.

Art. R101 Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la

conduite des prévenus ou accusés. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés

du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont,

sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus

économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

Art. R102 Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans

les maisons d'arrêt.

Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle

et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.

Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le

remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation

sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.

Art. R103 Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais

de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils

ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes

n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée

par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.

Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu

doit comparaître.

Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements

sur le service de la gendarmerie.

Art. R104 Lorsqu'en conformité des dispositions du Code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus

notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises

Titre X : Des frais de justice Art. R105 p.433

Chapitre II : Tarif des frais

au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui

pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne,

lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise. Lorsque le dépositaire ou son mandataire

s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées

aux témoins.

Art. R105 Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets

précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable

direct du Trésor.

Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées

des enquêtes sociales et de personnalité

Paragraphe 1er : Des experts.

A : Règles générales

Art. R106 Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en

prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant,

de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première

inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

Art. R107 Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de

commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de

cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation

présentée par l'expert.

S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur

général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire

l'objet de recours.

Art. R109 Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans

l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut

être refusée.

Art. R110 Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui

est calculée ainsi qu'il suit :

1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller

qu'au retour ;

2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,

d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les

déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;

4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie

de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le

remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de

réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à

l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration

des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas

contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

p.434 Art. R111 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de

plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence

à la commune la plus éloignée.

Art. R111 Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la

réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour le calcul de ces indemnités,

les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Art. R112 Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats

instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de

séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre,

à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Art. R113 Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur

volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée

soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de

transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

Art. R114 Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport

des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Art. R115 Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des

acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'ine importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans

la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. Toutefois, le montant total des acomptes

ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

B : Dispositions spéciales

Art. R116 Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes

en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire : Pour le premier

échantillon ... 12,96 euros. Pour les échantillons suivants dans la même affaire ... 7,17 euros.

Art. R116-1 Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R.

117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.

162-15-2 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur

relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre

de la justice et du ministre chargé du budget.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés

prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant

les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

Art. R117 Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en

fonction des cotations suivantes : 1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un

rapport...C × Q1 ; b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des

taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ; c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles

R. 3354-7 à R. 3354-13 du Code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus

par l'article R. 235-6 du Code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants

prévus par l'article R. 6234-4 du même code : -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ; -

auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10, 67 €) ; -auxquels il est

procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7, 62 €) ; d) Pour chaque examen prévu

par l'article 706-88 du Code de procédure pénale : C × Q6. 2° Pour un transport sur les lieux et description de

cadavre...C × Q7 ; Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C

Titre X : Des frais de justice Art. R118 p.435

Chapitre II : Tarif des frais

× Q8 ; 3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ; 4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre

en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ; 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation...

Cs × Q11 ; 6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveauné

en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ; 7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou

plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité

d'expert unique : CNPSY × Q13 ; 8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un

médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ; 9° Pour une expertise psychiatrique

comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ; 10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou

plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime

d'une telle infraction : CNPSY × Q16.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés

prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant

les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

Art. R118 Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs

éléments ne peuvent être groupés en une seule opération : 1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B

50 ; Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 2° Dosage de l'oxycarbonémie ... B 50

3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère ... B 50 4° Dosage de la benzolémie ... B 70 5° Recherche et

dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique ... B 70 6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans

les viscères ... B 220 7° Expertise toxicologique complète ... B 1500 8° Recherche et dosage des amphétamines dans

le sang ou les urines ... B 60 9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines ... B 150 10° Recherche

et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800. 11° Recherche des médicaments psychoactifs en

ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à

la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.

Art. R119 Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : Pour caractériser des produits

biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation ... B 50.

Art. R120 Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :

1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en

fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des

médecins ... Z 2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en

fonction de la cotation ... Z 20 3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des

honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.

Art. R120-1 Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs

véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples

ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans,

prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.

Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion

de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.

Art. R120-2 Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1° Pour une expertise psychologique

comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue :

K 90.

Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant

au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués

du procureur de la République

Art. R121 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les

déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et

aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues

p.436 Art. R121-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure

pénale.

A. - Personnes physiques.

Art. R121-1 Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques

habilitées :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête

prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale

ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la

nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou

17° de l'article 138 :

-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des

dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

Art. R121-2 Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques

habilitées : 1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des

dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article

495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord

du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de

stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale

dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne

habilitée : IP. 6 ; 2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers

une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des

dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ; 3°

Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du

domicile, en application des dispositions des 2°,4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de

ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté,

stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de

contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ; 4° Pour une mission de médiation en application

des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ; 5° Pour une composition pénale : a) Pour la notification des mesures

proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ; b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées :

IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également

décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le

montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Lorsque

les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit

procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues

aux 2°, 3°, 4° ou 5°. Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de

l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.

B. - Associations.

Titre X : Des frais de justice Art. R121-3 p.437

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R121-3 Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article

R. 15-37 : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une

enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure

n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale

ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime

ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de

l'article 138 : IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires

dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des

dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la

population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées,

pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

Art. R121-4 Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le

procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège : 1° Pour une mission tendant

à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à

notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une

réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice

de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de

l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est

confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ; 2° Pour une mission tendant

à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle

n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à

vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ; 3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation

du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4°

et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de

contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage

des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanctionréparation

: IA. 8 ; 4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA.

9 ; 5° Pour une composition pénale : a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la

personne : IA. 10 ; b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures

prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues

aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes

ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Lorsque les mesures prévues aux 1°

à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des

responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13. L'indemnité prévue au 1°

pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas

répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.

Nota : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure

pénale.

Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

Art. R122 Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots. Les

traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de

la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions

répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.

Le tarif de la première heure de traduction est majoré.

p.438 Art. R123 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la

nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et

par écrit et de leurs majorations.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés

prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant

les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés

Paragraphe 1er : Des témoins.

A : Règles générales.

Art. R123 Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent : 1. Une indemnité de comparution ;

2. Des frais de voyage ;

3. Une indemnité journalière de séjour.

Art. R124 Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou

appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus

aux articles 283 et 310.

Art. R125 Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les

indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Art. R127 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés

en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle,

correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile,

pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission,

soit encore en cours.

Art. R128 Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que

l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.

B : Indemnités de comparution.

Art. R129 Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours

et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution

déterminée par la formule suivante :

I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre,

à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Art. R130 Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article

précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette

personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur

ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article

R. 53-6.

Art. R131 Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers,

celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.

Titre X : Des frais de justice Art. R132 p.439

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R132 Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est

alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

C : Frais de voyage et de séjour.

Art. R133 Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui

est calculée ainsi qu'il suit :

1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller

qu'au retour ;

2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,

d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre

parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;

4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie

de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;

5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le

remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi,

de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant

à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être

obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre

que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux

dont il est fait état dans la demande.

Art. R134 Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré,

s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence,

un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand

le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au

moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.

Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit

de l'avertissement remis au témoin.

Art. R135 Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit

à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111. Pour le calcul des taux journaliers,

les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.

Art. R138 Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux

personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions

précisées aux articles R. 130 et R. 131.

Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel.

Art. R139 Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu : 1° Une indemnité

de session ;

2° Des frais de voyage ;

3° Une indemnité journalière de séjour.

Art. R140 Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la

formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; S le

salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à

une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

p.440 Art. R141 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R141 Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est

calculée ainsi qu'il suit : 1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première

classe, tant à l'aller qu'au retour ;

2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,

d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les

déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;

4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie

de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le

remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction

de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont

ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées

d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs

ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Art. R142 Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à

une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111. Pour le calcul des taux

journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Art. R144 Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée

où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement. Les

jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.

Art. R145 Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la

demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267

du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.

Art. R146 Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il

le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un

acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions

du deuxième alinéa de l'article R. 134. Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et

au bas de la notification délivrée au juré.

Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée

en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

Art. R147 Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des

scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés

ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 0,46 euro ;

Dans les autres localités : 0,30 euro ;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés

ainsi qu'il suit :

Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;

Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;

Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

Art. R147-1 Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des

articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article

précédent.

Titre X : Des frais de justice Art. R148 p.441

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R148 Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester

en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être

accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit

de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Art. R149 La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée

par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de

fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne

détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est

ordonné par le jugement définitif.

Section 5 : Des frais de copie

B : Expéditions

a) Délivrance des expéditions.

Art. R154 Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une

autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré

une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police. Mais tout accusé,

renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même

de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Art. R155 En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être

délivré aux parties :

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des

jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure

pénale ;

2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les

autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision

de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou

qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense

ou des droits de la partie civile.

Art. R156 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts,

jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation

du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une

enquête terminée par une décision de classement sans suite.

Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le

procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par

une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.

Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat

compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Art. R157 Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise

à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en

minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

p.442 Art. R158 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R158 Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire,

qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.

Art. R159 Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et

ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Art. R160 Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers

prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs

conclusions.

b) Droits d'expédition et de copie.

Art. R165 En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures

autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la

procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support

numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique,

est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas

représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée

en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge

d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont

adressées à ses frais par voie postale.

Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la

force publique

Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice

Art. R179 Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :

1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;

2° 50 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;

3° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre

des appels correctionnels ;

4° 15 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.

Paragraphe 2 : Citations et significations

Art. R181 Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de

police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et

arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de

4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles

557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.

Art. R182 Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme

de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.

Art. R183 Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les

significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre

récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition

sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Titre X : Des frais de justice Art. R184 p.443

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R184 Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice

ou leurs clercs.

Art. R185 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages

copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et

criminelle.

Art. R187 Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force

publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police

judiciaire et par le ministère public.

Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte

exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps,

d'un jugement ou d'un arrêt

Art. R188 L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et

jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles

109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police

autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres et aux chefs de district et

agents techniques des eaux et forêts.

Art. R189 Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190

et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation

était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette

pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs

mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

Art. R190 Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou

des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime

de 0,76 euro.

Art. R191 Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en

exécution :

1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement

n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.

2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de

plus de dix jours : 1,07 euro.

3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps

n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.

4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus

forte : 3,05 euros.

Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace

Art. R192 Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée

contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité

de 1,14 euro.

Art. R193 Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de

condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procèsverbal

constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.

Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

p.444 Art. R194 Code de procédure pénale

Chapitre II : Tarif des frais

Art. R194 Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence,

l'indemnité prévue à l'article R110. Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre

personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de

transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de

frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne

bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas

d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement

fixées.

Art. R195 Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice

retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du

déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.

Paragraphe 6 : Dispositions générales

Art. R197 Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures,

afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R185, et ils réduisent au taux convenable le

prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Art. R198 Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère

public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le

procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous

dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

Art. R199 Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger

d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais

des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer

uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers

Art. R200 Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour

frais de voyage et de séjour nécessités :

1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code

de procédure pénale ou par des lois spéciales ;

2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des

cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;

3° (dispositions abrogées)

4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans

une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts

qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi

que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance

de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22

décembre 1958 ;

5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général,

conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre

ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;

6° à 10° (dispositions abrogées).

Art. R201 Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions

et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge

Titre X : Des frais de justice Art. R208 p.445

Chapitre II : Tarif des frais

des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes

subventionnés.

Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

Art. R208 Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées

par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications,

des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque

organisme agréé.

Section 9 : Des frais d'impression

Art. R210 Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par

le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;

2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements

aurait été reconnu indispensable ;

3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit

par l'article 626, alinéas 9 et 10.

Art. R211 Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux

accoutumés aux frais de la commune.

Art. R212 Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque

ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne

peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les

imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.

Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

Art. R213 Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de

quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives

nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces

documents.

Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

Art. R213-1 Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des

données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques

sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté

distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas

échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires

pour la fourniture de ces données.

Art. R213-2 Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement des

demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

p.446 Art. R214 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

Section 1 : Règles générales

Art. R214 Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions

du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont

applicables pour le paiement de ces frais.

Art. R215 Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le

présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :

1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du

Code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du Code civil ;

2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

Section 2 : Règles spéciales

Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc.

Art. R216 En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les

déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée

en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application

des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime

mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du

budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes : 1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie

d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la

République : Iaah1 ; 2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une

information devant le juge d'instruction : Iaah2 ; 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à

l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ; 4° Pour une instruction devant le juge des enfants

lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ; 5° Pour une fonction d'accompagnement

du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ; 6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur

à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ; 7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience

du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ; 8° Pour une fonction d'accompagnement du

mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ; 9° Pour la représentation du

mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre

spéciale des mineurs : Iaah9 ; 10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel

devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ; 11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le

déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies,

dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.

Nota :

Art. R216-1 En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut

être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de

mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités

accomplies.

Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés

prévus par ces dispositions.Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant

les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables.

Titre X : Des frais de justice Art. R217 p.447

Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

Art. R217 Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le

recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la

charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par

ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

Art. R217-1 Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du Code civil reçoit, à titre

d'honoraires, la somme de 160 €. Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le

juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée,

il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €. Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du

Code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier,

la somme de 25 €. Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles

pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se

déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur

justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements

des fonctionnaires du groupe II.

Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une

succession.

Art. R218 Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la

charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière

d'amende pénale. L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du Code de procédure civile

indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation

de son mémoire de frais pour la levée de scellés. Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis

sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.

Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

Art. R219 Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les

régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes.

Art. R220 Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code de procédure

pénale et par le Code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile. Ces frais ne sont point imputés

sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en

sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Art. R221 Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés

par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation

de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la

décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.

En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par

le juge qui a ordonné l'enquête.

p.448 Art. R221-1 Code de procédure pénale

Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais

Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

Art. R221-1 Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article

388-1 du Code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour

les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en

raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire

dont le montant est fixé par le même arrêté.

Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais

Section 1 : Du paiement des frais

Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires

Art. R222 Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier

non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ;

le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée,

spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état

et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Art. R223 Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

Paragraphe 2 : Procédure de certification

Art. R224-1 La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de

police suivants :

1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes

mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;

2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;

3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;

4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

5. Frais de capture ;

6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;

7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;

8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé

par le ministre de la justice.

Art. R224-2 La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 : 1.

Indemnités accordées aux témoins ; 2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière

d'aide juridictionnelle ; 3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des

juridictions de l'ordre judiciaire ; 4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et

procédures ; 5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande

instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de

gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 6° Honoraires et

indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou

Titre X : Des frais de justice Art. R225 p.449

Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais

commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ; 7° Rémunération de la personne désignée

par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil.

Art. R225 Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier,

après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son

montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

Paragraphe 3 : Procédure de taxation

Art. R226 Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres

que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la

juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

Art. R227 Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires

relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant

sous le contrôle de ces autorités.

Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

Paragraphe 4 : Voies de recours

Art. R228 Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par

le greffe par lettre recommandée. Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe

lui est notifiée par le greffe.

Art. R228-1 L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours

devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai

de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai

sont suspensifs d'exécution.

Art. R229 Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le

ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la

pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur

compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas,

le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Art. R230 Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat

taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe. La partie prenante

est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient

le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Art. R231 La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation

des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise

par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté

devant la chambre de l'instruction.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont,

suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

p.450 Art. R233 Code de procédure pénale

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Paragraphe 5 : Paiement

Art. R233 Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un

état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions

aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

Art. R234 S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter

de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la

pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère

public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la

transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.

Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais

Paragraphe 1er : Liquidation des frais.

Art. R241 Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.

Art. R242 Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que

ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés. Au cours de l'instruction, cet état est dressé

par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.

Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui

prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de

liquidation.

Art. R244 Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive,

un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au

remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.

Art. R249 Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement

à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment

celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.

Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.

Art. R249-1 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la

juridiction dont la décision est devenue définitive.

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Art. R249-2 L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la

personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait

Titre X : Des frais de justice Art. R249-3 p.451

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses

comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat

d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge

pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels

correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux

articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;

2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées

dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;

3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133

et R. 138 ;

4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou

de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions

du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont

le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles

142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un

montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6, 300 euros.

Art. R249-3 L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne

statue sur l'action publique.

La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :

1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant

le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;

2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.

Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux

distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés,

comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceuxci

ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également

sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une

attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure

aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

Art. R249-4 La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps

que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de

l'indemnité.

En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.

Art. R249-5 Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction

ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la

République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa

de l'article 392-1.

Art. R249-6 Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la

décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier

ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

Cet appel est porté :

a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la

juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en

premier ressort.

p.452 Art. R249-7 Code de procédure pénale

Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la

demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

Art. R249-7 Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la

juridiction.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre

d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi

à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

Art. R249-8 Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé

devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable

assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains

de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans

ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.

Livre V bis : Dispositions générales

Art. R249-9 Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la

signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats. Lorsqu'elles

sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une

signature numérique.

Art. R249-10 La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette

l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité

de cet acte. Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour

l'application de l'article 1316-4 du Code civil relatif à la signature électronique.

Art. R249-11 La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique

après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès

que la signature a été enregistrée.

Art. R249-12 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées

par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil

sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions applicables dans les

départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,

à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. R250 Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin

et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R250-1 Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les

directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ; b) L'article R. 57-7-5 est ainsi

rédigé : " Art.R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut

déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ; c) L'article R. 57-7-8 est complété par

un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R251 p.453

Chapitre Ier : Dispositions générales

détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de

surveillance d'un autre grade. " ; d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure

du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; e) L'article R. 57-7-14 est

complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de

surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut

être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte

rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie,

en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R251 A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article

R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil

d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. A l'exception

des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95,

R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des

adaptations prévues au présent titre. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,

R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7,

R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis

et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Art. R252 I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles

Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par

les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "greffier" par "chef du greffe" ;

7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des

amendes" ;

8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".

II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés

comme suit :

1° "maire" par "chef de circonscription" ;

2° "commune" par "circonscription".

III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et

dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables

localement.

Art. R253 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions

pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur

de l'euro dans cette monnaie.

Art. R254 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de

justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro

dans cette monnaie.

p.454 Art. R256 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Art. R256 Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles : "

Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter

de la première liaison aérienne ou maritime ".

Art. R257 Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la

commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un

avis contre émargement et les mots : "douze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

Art. R258 A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "quinze".

Art. R259 Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité

militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

Art. R260 Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Une commission

d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du

ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete. " Elle est composée :

" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près

l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ; " 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement

et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police

et du directeur de la sécurité publique. " Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de

la sécurité publique ".

Art. R261 L'article R. 15-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 15-28. - Les officiers ou agents de police judiciaire

sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors

que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation ".

Art. R261-1 Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les

références au Code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références

aux dispositions du CODE DES COMMUNES applicables localement.

Art. R261-2 Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés : " 1° Les

opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n°

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. " 4° Les organismes sociaux ".

Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre

2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.

Art. R262 Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal

officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association ".

Art. R263 Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et

Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le

président et par le procureur de la République de cette juridiction.

Art. R264 L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'une régie de recettes aura été mise

en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes ".

Art. R265 A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "à

l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Art. R266 Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.

Art. R267 Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour

conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R268 p.455

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Art. R268 A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dans

une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative

ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification

par le greffier ".

Art. R269 A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside

dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de

procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire,

à moins qu'il ne fasse opposition ".

A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : "ou sur l'avis".

Art. R270 I. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit : " L'opposition

faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article

849, doit être formée : "

II. - Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : "la lettre de notification" les mots : "ou un

exemplaire de l'avis émargé" et après les mots : "les références portées sur celle-ci" les mots : "ou sur l'avis".

Art. R271 L'article R. 48 est rédigé comme suit : " Art. R. 48. - L'agent chargé du recouvrement des amendes

procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi

de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie

par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité

administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition ".

Art. R272 A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par

le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées

respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et

l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

Art. R273 Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et

quatrième alinéas sont supprimés.

Art. R274 Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à

souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.

Art. R275 Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article "529-5" est supprimée.

Art. R276 A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Pour la Nouvelle-Calédonie et la

Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-

Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française ".

Art. R277 Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article "529-3" est

remplacée par la référence à l'article "850-1" et la référence au "II de l'article 529-4" est remplacée par la référence

"au dernier alinéa de l'article 850-1".

Art. R278 Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "au représentant de l'Etat

dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au hautcommissaire

de la République en Nouvelle-Calédonie".

Art. R279 Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence "au premier alinéa du II

de l'article 529-4" est remplacée par la référence "à l'article 850-1".

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Art. R284 Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont

faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de

notification administrative contre émargement.

p.456 Art. R285 Code de procédure pénale

Chapitre V : Des procédures d'exécution

Art. R285 L'article R. 50-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R.

50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie

où la commission a son siège ".

Art. R286 Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au "registre du commerce et

des sociétés" et au "registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés" sont remplacées par les références

à l'immatriculation "faite conformément à la réglementation applicable localement".

Art. R287 Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au Code de la route, au Code de la

santé publique, au Code forestier, au code des débits de boissons et au Code rural et de la pêche maritime ne sont

applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Chapitre V : Des procédures d'exécution

Art. R288 I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° L'article R. 57-6-21

est ainsi rédigé : " Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements

pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites,

dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la

collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. " 2° Les dispositions

des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux

médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations

et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de

santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions

fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. En l'absence

de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant

dans les établissements pénitentiaires. 3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé : " Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes

condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou

retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans

un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le

représentant de l'Etat dans la collectivité. " II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de

l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé : " Les activités d'enseignement sont mises en oeuvre par les services de l'éducation

nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la

Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en oeuvre des autres activités d'enseignement.

"

Art. R288-1 En Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 57-9-15 et R. 57-9-16 relatives au secteur

public de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables au service exerçant localement des missions

similaires.

Art. R288-4 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et

Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé : "Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du Code de

procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom,

les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une

peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique

ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la

personne."

Art. R289 Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé : " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer

la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740 ".

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R290 p.457

Chapitre VI : Du casier judiciaire

Chapitre VI : Du casier judiciaire

Art. R290 L'article R. 62 est rédigé comme suit : " Art. R. 62. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française

et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le

greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général.

Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les

fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en

France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont

l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".

Art. R291 L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier

de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support

papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".

Art. R292 L'article R. 67 est rédigé comme suit : " Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire

d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de

première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa

de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans

le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier

judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R.

62, au service du casier judiciaire national automatisé ".

Art. R293 L'article R. 68 est rédigé comme suit : " Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire

du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts,

jugements, décisions ou avis ".

Art. R294 I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunal

de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de

l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux

articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de

l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".

II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;

- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs"

sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".

III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. R295 Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit : " Les fiches sont retirées du

casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :

" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en

application de l'article 79 du Code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le

titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "

Art. R296 L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu

de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour

les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national

automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par

des juridictions étrangères.

" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou,

si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".

Art. R297 L'article R. 72 est rédigé comme suit : " Art. R. 72. - Pour les personnes nées dans les collectivités

d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur

p.458 Art. R298 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Du casier judiciaire

lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa

premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction

d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent ".

Art. R298 L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation

est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du

tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".

Art. R299 I. - Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique

de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire

compétente de la collectivité".

II. - Au second alinéa de l'article R. 74, les mots :

"l'autorité" sont remplacés par les mots : "le greffier" et les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de

la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à cette autorité militaire".

Art. R300 L'article R. 75 est rédigé comme suit : " Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français

une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que

soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative

compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est

donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente ".

Art. R301 Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du

tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service

du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil

de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".

Art. R302 L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne

physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des

registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication

"aucun acte de naissance applicable". " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n°

1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité

non vérifiée" ."

Art. R303 I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1

d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire

d'identification des entreprises ". II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personne

morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention :

"identité non vérifiable" ."

Art. R304 I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit : " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins,

des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites

disciplinaires ;"

II. - Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail applicable en métropole ; "

III. - Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "

Art. R305 Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du

tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire

national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la

personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de

sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la

personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".

Art. R306 L'article R. 82 est rédigé comme suit : " Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la

personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R307 p.459

Chapitre VII : Des frais de justice

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier

judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les

îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même

temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne ".

Art. R307 L'article R. 83 est rédigé comme suit : " Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier

vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il

refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République. " Au cas où, pour une raison quelconque,

l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon

apparente, la mention : "identité non vérifiée" ."

Art. R308 L'article R. 88 est rédigé comme suit : " Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du

lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du

casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général,

des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté,

contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.

" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par

le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de

la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du

gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet

1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance

ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas

d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont

renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au

deuxième alinéa ".

Art. R309 Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.

Chapitre VII : Des frais de justice

Art. R310 Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles

Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.

Art. R311 L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit : " Les prévenus ou accusés sont transférés

soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers

sur la réquisition des autorités judiciaires ".

Art. R312 L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires

dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le

produise à l'appui de son mémoire ".

Art. R313 A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".

Art. R314 L'article R. 102 est rédigé comme suit : " Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la

fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés

pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires

accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96 ".

Art. R315 Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots :

"et agents chargés de la conduite".

p.460 Art. R316 Code de procédure pénale

Chapitre VII : Des frais de justice

Art. R316 A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe" sont remplacés par

les mots : "le greffier en chef" et les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "comptable

assignataire".

Art. R317 I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût,

dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru

tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une

voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation

des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel ".

II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou" sont supprimés.

Art. R318 Pour l'application de l'article R. 112, la formule : "I = 20 + (S x 4)" est remplacée par la formule :

"I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4)".

Art. R319 L'article R. 116 est rédigé comme suit : " Art. R. 116. - Il est alloué à chaque expert désigné

conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque

échantillon, y compris les frais de laboratoire :

" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;

" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP) ".

Art. R320 Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Code

de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires".

Art. R321 Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit : " c) Pour les

examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer

la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme : " -auxquels il est

procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ; " -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus

une indemnité de 18, 45 €, 2 200 F CFP) ; " -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus

une indemnité de 13, 42 €, 1 600 F CFP) ; "

Art. R322 L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour

une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la

circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion

de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F

CFP) ".

Art. R323 L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.

Art. R324 Pour l'application de l'article R. 129, la formule : "I = 10 + (S x 4)" est remplacée par la formule :

" I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4)".

Art. R325 Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque

les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié,

du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut,

une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements

des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".

Art. R326 L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de

subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le

requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".

Art. R327 Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".

Art. R328 Pour l'application de l'article R. 140, la formule : "I = 40 + (S x 8)" est remplacée par la formule :

"I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8)".

Art. R329 L'article R. 141 est rédigé comme suit : " Art. R. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué,

sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R330 p.461

Chapitre VII : Des frais de justice

Art. R330 L'article R. 146 est rédigé comme suit : " Art. R. 146. - Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir

aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".

Art. R331 L'article R. 147 est rédigé comme suit : " Art. R. 147. - Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97

et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier

cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés. " Dans ces cas, il est alloué pour chaque

jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP). " Le premier mois écoulé, ces

indemnités sont réduites de moitié. " Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des

frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire ".

Art. R332 L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par

l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est fixé

par un arrêté du haut-commissaire ".

Art. R333 A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "receveur

des domaines".

Art. R334 L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit : " En matière pénale, la délivrance,

lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison

de 0,84 euros (100 F CFP) par page ".

Art. R335 Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : "4,50 euros" est remplacée par celle

de : "5,87 euros (700 F CFP)".

Art. R336 Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : "6,86 euros" est remplacée par celle de : "10,06

euros (1 200 F CFP)".

Art. R337 Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : "0,91 euros" est remplacée par celle de : "1,68

euros (200 F CFP)" et la somme de : "1,37 euros" est remplacée par celle de : "2,52 euros (300 F CFP)".

Art. R338 A l'article R. 187, après les mots : "ministère public", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des

dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers".

Art. R339 A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police" sont

remplacés par les mots : "par tout autre moyen".

Art. R340 L'article R. 190 est rédigé comme suit : " Art. R. 190. - Il est alloué aux personnes mentionnées à

l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins

défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".

Art. R341 L'article R. 191 est rédigé comme suit : " Art. R. 191. - Il est alloué aux personnes mentionnées à

l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement

n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;

" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement

de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;

" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps

n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;

" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus

forte : 10,06 euros (1 200 F CFP) ".

Art. R342 L'article R. 192 est rédigé comme suit : "Art. R. 192. - Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux

termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la

publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP) ".

Art. R343 L'article R. 193 est rédigé comme suit : " Art. R. 193. - Il est alloué aux huissiers de justice

pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché,

conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité,

un droit de 2,06 euros (250 F CFP) ".

Art. R344 Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

p.462 Art. R345 Code de procédure pénale

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Art. R345 A l'article R. 195, les mots : "une indemnité de 4,57 euros" sont supprimés, et après les mots : "dûment

constatée", sont insérés les mots : "une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au

groupe II".

Art. R346 Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : "tarifs en matière civile", sont ajoutés les

mots : "applicables localement".

Art. R347 I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour

la tenue des audiences foraines". II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :

" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour

d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole

ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "

Art. R348 A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "représentant de

l'Etat dans la collectivité".

Art. R349 I. - Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en

matière d'amende pénale" sont remplacés par les mots : "conformément aux textes applicables dans la collectivité".

II. - A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : "par ordonnance ; les frais sont alors avancés et

recouvrés comme en matière de frais de justice" sont remplacés par les mots : "et fixe, s'il y a lieu, les frais qui

restent à sa charge".

Art. R350 A l'article R. 218, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende

pénale" sont remplacés par les mots : "comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police".

Art. R351 A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances" sont remplacés par les mots : "le comptable

assignataire".

Art. R352 A l'article R. 220, après les mots : "tarifs en matière civile", sont ajoutés les mots : "applicables

localement".

Art. R353 Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".

Art. R354 Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du

tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de

la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".

Art. R355 A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce

comptable" sont remplacés par le mot : "paiement".

Art. R356 L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des

frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".

Art. R357 L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un état

certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la

perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le

magistrat taxateur ".

Art. R358 A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances" et "comptable du Trésor" sont remplacés par

les mots : "Trésor public".

Art. R359 L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être

formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du

Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R360 p.463

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R360 Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département

de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Art. R363 Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la

commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un

avis contre émargement et les mots : "douze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

Art. R364 A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "quinze".

Art. R365 Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité

militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

Art. R367 I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par

les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ". II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé

au régisseur des recettes ".

Art. R368 Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots :

" le greffier en chef ou par ".

Art. R369 Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont

remplacés par les mots : " recette des finances ".

Art. R370 Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit : " Le greffier en chef ou le régisseur de

recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement ".

Art. R371 A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : "

à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Art. R373 Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour

conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Art. R375 Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de

deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :

1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de

comparution.

p.464 Art. R375-1 Code de procédure pénale

Chapitre V : Du casier judiciaire

Art. R375-1 Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont

remplacés par les mots : " service des archives compétent "

Chapitre V : Du casier judiciaire

Art. R376 L'article R. 62 est rédigé comme suit : " Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près le

tribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de

la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort

du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette

juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en

France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont

l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".

Art. R377 L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art.R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier

de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance , soit sur un support

papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".

Art. R378 L'article R. 67 est rédigé comme suit : " Art.R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire

d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de

grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa

de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans

le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier

judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62,

au service du casier judiciaire national automatisé ".

Art. R379 L'article R. 68 est rédigé comme suit : " Art.R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du

tribunal de grande instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements,

décisions ou avis ".

Art. R380 I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunal

de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de

l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux

articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de

l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs "

sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.

Art. R381 Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit : " Art.R. 70.-Les fiches sont

retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :

" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en

application de l'article 79 du Code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le

titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "

Art. R382 L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art.R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de

naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour

les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national

automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R383 p.465

Chapitre V : Du casier judiciaire

des juridictions étrangères. " Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande

instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".

Art. R383 L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle

de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R.

67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La

Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent ".

Art. R384 L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation

est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du

tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".

Art. R385 Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de

la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire

compétente de la collectivité".

Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : "l'autorité" sont remplacés par les mots : "le greffier" et les mots : "à

la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont

remplacés par les mots : "à cette autorité militaire".

Art. R386 L'article R. 75 est rédigé comme suit : " Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français

une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que

soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative

compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est

donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente ".

Art. R387 Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du

tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service

du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil

de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".

Art. R388 L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne

physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des

registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication :

" aucun acte de naissance applicable ". " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin

n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "

identité non vérifiée ". "

Art. R389 I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1

d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire

d'identification des entreprises ". II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personne

morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité

non vérifiable ". "

Art. R390 I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit : " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins,

des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites

disciplinaires ; "

II. - Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail applicable en métropole ; "

III. - Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "

Art. R391 Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit : " Art.R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé

au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier

judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil

de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa

dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne

morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".

p.466 Art. R392 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des frais de justice

Art. R392 L'article R. 82 est rédigé comme suit : " Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la

personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier

judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de

police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin

n° 3 concerne ".

Art. R393 L'article R. 83 est rédigé comme suit : " Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier

vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il

refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République. " Au cas où, pour une raison quelconque,

l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon

apparente, la mention : "identité non vérifiée"."

Art. R394 L'article R. 88 est rédigé comme suit : " Art.R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance du

lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du

casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général,

des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté,

contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.

" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par

le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de

la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du

gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet

1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance

ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des

cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils

sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au

deuxième alinéa ".

Chapitre VI : Des frais de justice

Art. R395 Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.

Art. R396 L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit : " Les prévenus ou accusés sont transférés

soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers

sur la réquisition des autorités judiciaires ".

Art. R397 L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires

dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le

produise à l'appui de son mémoire ".

Art. R398 L'article R. 97 est rédigé comme suit : " Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par

des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour

parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ".

Art. R399 Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.

Art. R400 A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".

Art. R401 A l'article R. 101, les mots : "soit par chemin de fer" sont supprimés.

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R402 p.467

Chapitre VI : Des frais de justice

Art. R402 L'article R. 102 est rédigé comme suit : " Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la

fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés

pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires

accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96 ".

Art. R403 Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots :

"et agents chargés de la conduite".

Art. R404 A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe" sont remplacés par

les mots : "le greffier en chef" et les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "comptable

assignataire".

Art. R405 I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût,

dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru

tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une

voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation

des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel ".

II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou" sont supprimés.

Art. R406 Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Code

de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires".

Art. R407 L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une

expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation,

à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute

indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros ".

Art. R409 Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque

les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié,

du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut,

une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements

des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".

Art. R410 L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de

subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le

requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".

Art. R412 Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".

Art. R414 L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport

qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".

Art. R415 L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art.R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé

conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".

Art. R416 L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par

l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est fixé

par un arrêté du préfet ".

Art. R417 A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "receveur

des domaines.

Art. R418 A l'article R. 187, après les mots : "ministère public", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des

dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers".

Art. R419 A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police" sont

remplacés par les mots : "par tout autre moyen".

p.468 Art. R420 Code de procédure pénale

Titre préliminaire

Art. R420 Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

Art. R422 A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances" sont remplacés par les mots : "le receveur

des finances".

Art. R425 A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce

comptable" sont remplacés par le mot : "paiement".

Art. R426 L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des

frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".

Art. R427 L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un état

certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la

perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le

magistrat taxateur ".

Art. R428 A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances" et "comptable du Trésor" sont remplacés par les

mots : "le receveur des finances".

Art. R429 L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être

formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du

Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".

Partie réglementaire

- Décrets simples

Titre préliminaire

Art. D1 I. - Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le

deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;

2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par

l'intervention d'un avocat ;

3° Le caractère désintéressé des activités.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.

La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui

permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la

justice.

II. - La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément

doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions

prévues aux 1° à 3° ci-dessus.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai

de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur

de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

Titre préliminaire Art. D1-1 p.469

Titre préliminaire

Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa

précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de

l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus

l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses

observations.

L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit,

préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.

III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction

saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de

procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.

Art. D1-1 Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article. I.-La proposition de transaction émanant du

Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant,

par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La

proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à

l'auteur des faits. La proposition de transaction précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification

juridique ; -la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être

exécutées ; -le montant des dommages et intérêts dus à la victime. L'accord de la victime à la transaction peut

être recueilli par tout moyen. Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de

publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui

seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de

faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. En cas d'audition par un agent

assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.

II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée,

avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est

adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent. Ce magistrat adresse alors

au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction. III.-

Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant

à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise. Ce document comporte une mention

indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre

en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que

celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R.

15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.

L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures

prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée. IV.-Si l'auteur des

faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou

s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la

République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Lorsque, pour

des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures

décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces

mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois. La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation,

lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant

la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. Si la

transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de

la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de

l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime. Si des poursuites sont

engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la

procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la

juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

p.470 Art. D2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Livre Ier : De l'exercice de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de

l'action publique et de l'instruction

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Art. D2 Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en

prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de

la chambre d'instruction.

Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour

diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques,

sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.

Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent

les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions

ou commissions rogatoires.

Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille

à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Art. D2-1 Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons,

des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures

hiérarchiques en vigueur.

Art. D3 Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le

procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service,

provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.

Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des

circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu

de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie

les investigations.

Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent

réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier

en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible

d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être

imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.

Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces

officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale

de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police

judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. D4 Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police

judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire

de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D5 p.471

Chapitre Ier : De la police judiciaire

que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa

connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police

judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination

entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Art. D5 Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police

nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun

leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.

Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des

renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.

Art. D6 Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête

préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public,

les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions

de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat

mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie

nationale en charge de la sécurité publique.

Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est

impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.

Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant

notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les

fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable

de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur

intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.

Art. D7 Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la

conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique.

Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont

effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de

police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant

aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée

aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs

propres capacités se révèlent insuffisantes.

Art. D8 Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :

1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de

leurs systèmes centraux de documentation criminelle.

Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la

police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire

de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité

susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).

La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction

de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la

police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche

de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit

figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.

2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de

police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.

p.472 Art. D8-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation,

la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.

Art. D8-1 Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;

3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction

centrale de la police aux frontières ;

7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la

police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction

générale de la gendarmerie nationale ;

10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

11° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale

de la gendarmerie nationale ;

12° Office central de lutte contre le crime organisé.

Art. D8-2 Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police

judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen,

dénommé Sirene ;

3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention

d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Art. D9 Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux

qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Art. D10 Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits

flagrants, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont

appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré

personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Art. D11 Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent

relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a

personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

Art. D12 1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les

officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel

dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.

L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa)

revêt un caractère exceptionnel et limitatif :

- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier

de police judiciaire ;

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D13 p.473

Chapitre Ier : De la police judiciaire

- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se

rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de

flagrance.

2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le

ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit

aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique,

territorialement compétents.

A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les

avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours

d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle

ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.

Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18

(quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également

préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.

Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant

de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier

de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ;

il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans

sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.

Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire

bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport,

aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il

mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police

judiciaire territorialement compétents.

Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur

de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.

4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article

D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant

de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sousdirection

de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Art. D13 Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs

fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun

des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. En outre, les agents de police judiciaire

ont notamment pour mission d'assurer l'exécution : 1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en

application des articles 62, 109, 110 et 153 du Code de procédure pénale ; 2° Des mandats d'amener, de dépôt,

d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ; 3° Des arrêts et des jugements de condamnation ; 4° Des contraintes

par corps. Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider

des mesures de garde à vue.

Art. D14 Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits

ou contraventions et pour en dresser procès-verbal. En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit

d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.

Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles

de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les

limites qui leur ont été ainsi fixées.

Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.

Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques,

qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.

p.474 Art. D15 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Art. D15 Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou

contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers,

qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui

transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux

ou véhicules

Art. D15-1-1 Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires

criminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de

la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance

technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du Code de procédure pénale et par l'article

67 bis-II du Code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes,

la police et la gendarmerie nationales.

Art. D15-1-2 Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article

706-81 du Code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale

et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à

effectuer des enquêtes.

Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du Code

des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.

Art. D15-1-3 L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général

près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale,

le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes

jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service

interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou

accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

Art. D15-1-4 Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son

accord après avis du directeur central de la police judiciaire.

Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du Code des douanes, le ministre de la justice donne son

accord après avis du directeur général des douanes.

Art. D15-1-5 Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations

d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : - la direction centrale de la police

judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; - la direction centrale du renseignement intérieur ; - les

offices centraux de police judiciaire ; - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; - les groupes

d'intervention de la police nationale ; - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; - les

sections de recherches de la gendarmerie nationale ; - le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie

nationale ; - les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.

Section 5

Chapitre II : Du ministère public

Art. D15-2 Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la

République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D15-3 p.475

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures

de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment,

des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de

son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.

Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les

procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Art. D15-3 Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République

est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées

par le Code général des collectivités territoriales.

Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice,

avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats

du siège.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du Code général des collectivités territoriales, il signe les

conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité

et à la prévention de la délinquance.

Art. D15-4 En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de

police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie,

celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers

ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel

que l'audition d'un témoin ou d'une victime.

Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.

En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République

territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la

réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la

procédure.

Art. D15-4-1 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle

d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et

enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu

à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine. Ces deux magistrats se concertent alors pour

déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir

l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.

Art. D15-4-2 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle

d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il

est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou

de l'article 397-7. Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture

de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la

détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.

Art. D15-4-3 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un

pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de

pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article. Ce

magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en

cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application

des dispositions du III de cet article.

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

Art. D15-4-4 Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels

existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

p.476 Art. D15-4-4 Code de procédure pénale

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

Cour d'appel d'Agen

Agen. Agen, Auch, Cahors, Marmande.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

Draguignan. Draguignan.

Grasse. Grasse.

Marseille. Marseille.

Nice. Nice.

Toulon. Toulon.

Cour d'appel d'Amiens

Amiens. Abbeville, Amiens, Péronne.

Laon. Laon, Saint-Quentin, Soissons.

Senlis. Beauvais, Compiègne, Senlis.

Cour d'appel d'Angers

Angers. Angers, Saumur.

Le Mans. Laval, Le Mans.

Cour d'appel de Bastia

Ajaccio. Ajaccio.

Bastia. Bastia.

Cour d'appel de Besançon

Besançon. Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

Montbéliard. Belfort, Montbéliard.

Cour d'appel de Bordeaux

Angoulême. Angoulême.

Bordeaux. Bordeaux, Libourne.

Périgueux. Bergerac, Périgueux.

Cour d'appel de Bourges

Bourges. Bourges, Châteauroux, Nevers.

Cour d'appel de Caen

Caen. Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

Coutances. Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.

Cour d'appel de Chambéry

Annecy. Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

Chambéry. Albertville, Chambéry.

Cour d'appel de Colmar

Colmar. Colmar.

Mulhouse. Mulhouse.

Strasbourg. Saverne, Strasbourg.

Cour d'appel de Dijon

Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, Mâcon.

Dijon. Dijon, Chaumont.

Cour d'appel de Douai

Béthune. Arras, Béthune.

Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

Douai. Douai, Cambrai.

Dunkerque. Dunkerque, Hazebrouck.

Lille. Lille.

Valenciennes. Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble. Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

Valence. Valence.

Cour d'appel de Limoges

Limoges. Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.

Cour d'appel de Lyon

Bourg-en-Bresse. Belley, Bourg-en-Bresse.

Lyon. Lyon, Villefranche-sur-Saône.

Saint-Etienne. Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.

Cour d'appel de Metz

Metz. Metz, Sarreguemines, Thionville.

Cour d'appel de Montpellier

Béziers. Béziers.

Montpellier. Montpellier, Millau, Rodez.

Narbonne. Carcassonne, Narbonne.

Perpignan. Perpignan.

Cour d'appel de Nancy

Epinal. Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

Nancy. Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.

Cour d'appel de Nîmes

Avignon. Avignon, Carpentras, Privas.

Nîmes. Alès, Mende, Nîmes.

Cour d'appel d'Orléans

Blois. Blois.

Orléans. Montargis, Orléans.

Tours. Tours.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D15-4-5 p.477

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

Cour d'appel de Paris

Auxerre. Auxerre, Sens.

Bobigny. Bobigny.

Créteil. Créteil.

Evry. Evry.

Meaux. Meaux.

Melun. Fontainebleau, Melun.

Paris. Paris.

Cour d'appel de Pau

Bayonne. Bayonne.

Mont-de-Marsan. Dax, Mont-de-Marsan.

Pau. Pau, Tarbes.

Cour d'appel de Poitiers

La Rochelle. La Rochelle, Rochefort, Saintes.

La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

Poitiers. Bressuire, Niort, Poitiers.

Cour d'appel de Reims

Reims. Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

Troyes. Troyes.

Cour d'appel de Rennes

Brest. Brest, Morlaix, Quimper.

Lorient. Lorient, Vannes.

Nantes. Nantes, Saint-Nazaire.

Rennes. Rennes, Saint-Malo.

Saint-Brieuc. Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand. Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

Cusset. Cusset, Montluçon, Moulins.

Cour d'appel de Rouen

Evreux. Bernay, Evreux.

Le Havre. Le Havre.

Rouen. Dieppe, Rouen.

Cour d'appel de Toulouse

Montauban. Montauban.

Toulouse. Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.

Cour d'appel de Versailles

Chartres. Chartres.

Nanterre. Nanterre.

Pontoise. Pontoise.

Versailles. Versailles

Départements d'outre-mer

Cour d'appel de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre. Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France. Fort-de-France.

Cayenne. Cayenne.

Cour d'appel de Saint-Denis

Mamoudzou. Mamoudzou.

Saint-Denis. Saint-Denis.

Saint-Pierre. Saint-Pierre.

Collectivités d'outre-mer

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa. Nouméa.

Cour d'appel de Papeete

Papeete. Papeete.

Nota : Conseil d'Etat, décision 312553 et autres, en date du 19 décembre 2008 art. 3 : Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et

relatif aux pôles de l'instruction qui créent l'article D. 15-4-4 de ce code sont annulées à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant de la date de la présente décision. Art. 4 :

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par cet article antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.

Art. D15-4-5 Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article

52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis

de l'assemblée générale des magistrats du siège. Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les

différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un

souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner

que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107. Lors de ces réunions,

les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment

d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11.

Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions. Dans le respect

des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du Code de procédure pénale,

p.478 Art. D15-4-6 Code de procédure pénale

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du

service.

Art. D15-4-6 En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des

articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au

cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance

dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce

tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau. Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la

commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle,

qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.

Art. D15-4-7 Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un

tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction

dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du

tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet

avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction

du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure.

Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du

juge d'instruction saisi de la procédure.

Art. D15-4-8 Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le

ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal

de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats

du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Art. D15-5 Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un

moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences

accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition

transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce

procès-verbal.

Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication

électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut

être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces

documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être

versée au dossier.

Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne,

ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des

dispositions de l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

Art. D15-6 Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de

l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est

informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une

nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la

République ou le juge d'instruction. L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au

dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur

instruction du procureur de la République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par

le quatrième alinéa de l'article 64-1.

Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la

procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un

délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.

Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la

justice et du ministre de l'intérieur.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D15-7 p.479

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des

mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du

2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Titre III : Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction.

Art. D15-7 La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme

numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées

à la consulter.

A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est

conforme à l'original.

Art. D15-8 Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent

être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues

par l'article 803-1.

Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux

dispositions de l'article R. 165.

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Paragraphe 4

Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.

Art. D16 L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle,

familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical

et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne

mise en examen.

Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion

touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise

en examen.

Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

Art. D17 Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à

l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : 1° Du fait que la personne mise

en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ; 2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle

pénale (1) ; 3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ; 4° De la

possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24

juillet 1889 ; 5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semiliberté

conformément aux dispositions de l'article 723-1.

p.480 Art. D18 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Nota : (1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

Art. D18 Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel

les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au

procureur général et au président de la chambre d'instruction.

Art. D19 Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise

en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité

peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

Art. D23 L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du Code de

procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169

dudit code.

Art. D24 Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en

application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction peut

également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

Art. D25 Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres

personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

Art. D26 Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens

de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur. Il peut prescrire que ces derniers

exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.

Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.

Art. D27 Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas

d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

Art. D28 Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information

nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

Art. D29 Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28,

l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le

vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

Art. D30 Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction

provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés. La

désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.

Art. D31 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il

n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à

l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72

du Code de procédure pénale.

Art. D31-1 Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été

ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure

fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à

une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine.

Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal

de grande instance où se trouve le pôle. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président

du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que

le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge

d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original

de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis. Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D31-2 p.481

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa

de l'article 83-1.

Art. D31-2 Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en

informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction,

qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet

qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance

sont également informés de ce dessaisissement.

Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

Art. D32 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été

rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur

de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des

dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale.

Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire

Art. D32-1 Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions

du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen

remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la

personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au

chef de l'établissement pénitentiaire.

S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet

au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après

l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par

le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de

détention.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi

par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit

lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.

Art. D32-2 Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des

interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé

sous scellé fermé.

Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des

enregistrements effectués au cours de l'instruction.

Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans

le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

et de la détention provisoire

p.482 Art. D32-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. D32-3 Les modalités d'application des dispositions des articles 142-5 à 142-13 relatifs à l'assignation à

résidence avec surveillance électronique sont précisées par les dispositions de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. D32-4 Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance

électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de

la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation : 1° De s'assurer de la disponibilité

du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ; 2° De

vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer

les horaires et les lieux d'assignation.

Art. D32-5 Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen,

l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être

installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce recueil n'est toutefois

pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Art. D32-6 Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la

détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise

en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen

Art. D32-7 Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables

prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen : 1° Soit à l'issue de

l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;

2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans

ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.

Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la

République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant,

celles de son avocat.

Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les

modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu

et que la décision sera rendue en audience de cabinet.

Art. D32-8 L'accord de la personne mise en examen à une mesure d'assignation à résidence avec surveillance

électronique doit être donné en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué.

Art. D32-9 L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans une

demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par

l'avocat de la personne.

Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. D32-10 L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée

conformément aux dispositions de l'article 142-6. Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne

est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à

s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D32-11 p.483

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles

la personne est astreinte.

Art. D32-11 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence

informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées,

elle pourra être placée en détention provisoire.

Art. D32-12 Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle

peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne

présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Art. D32-13 Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en

liberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance.

Art. D32-14 La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dans

un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire. Le personnel de l'administration pénitentiaire

assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.

La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter

de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une

mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.

Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions

de l'article R. 57-22 étant applicables.

Art. D32-15 En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne

fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20. Les articles R. 61-21 à R.

61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.

Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. D32-16 Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le juge d'instruction peut, à tout moment

de l'information : 1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique une

ou plusieurs obligations nouvelles ;

2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;

3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;

4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de

celui-ci, sur demande de la personne mise en examen.

Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après audition de la personne mise en

examen.

Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un appel

conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par ordonnance non motivée prise sans

avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux

d'assignation, dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.

Art. D32-17 L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article 142-9 pour que les horaires de présence

au domicile ou dans les lieux d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables à la personne

mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionnédans l'ordonnance décidant

de l'assignation à résidence. Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans

un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il doit alors en informer sans délai le chef

d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. D32-18 Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont

p.484 Art. D32-19 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

adressées sans délai au juge d'instruction. Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance

non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification

en application de l'article D. 32-16.

Art. D32-19 Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence

avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur

les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la

République. Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance

motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la

chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt

jours de sa saisine.A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de

plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect

de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. D32-20 Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examen

se soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge

d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener. Le juge de l'instruction peut également,

dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux

fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et

de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire,

sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21.

En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont

applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.

Art. D32-21 Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire est

ordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une

personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne

peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et

145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions

ne peut excéder quatre mois.

Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu

Art. D32-22 Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à

résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions

de l'article 149.

Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement

Art. D32-23 Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel

de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision

motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure. Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à

résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par

l'article 142-7.

Art. D32-24 Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises

de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses

effets. La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne

peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7. Le juge d'instruction peut également, dans son

ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D32-25 p.485

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. D32-25 Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des

libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est

également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention

provisoire de l'intéressé.

Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs

Art. D32-26 Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut

être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur

associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés. La décision

d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein

de l'établissement. En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants

légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés

et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit

de ces derniers. Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur

public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des

faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de

probation. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute

décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par

l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient

une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en oeuvre du suivi éducatif dans le cadre de la

mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée. L'accord du mineur à la

mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat.

Art. D32-27 L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifs

pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.

Art. D32-28 Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional

de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion

et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux

ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un

fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions. Les services du secteur public de la protection

judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les

dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables

en cas de violences au sein du couple

Art. D32-29 En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, le concubin ou le

partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien

partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes

peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance

électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article 138 : 1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer

la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;

2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence

du couple ;

3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de

la résidence du couple ;

4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait

du domicile ou de la résidence du couple.

Art. D32-30 Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été

prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif

p.486 Art. D32-31 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de

l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis

avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.

Sous-section 4 : De la détention provisoire

Art. D32-31 Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge

des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat

différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin

qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir : 1°

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.

Section 8 : Des commissions rogatoires

Art. D33 Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef

d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police

judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans

préjudice de l'application des dispositions de l'article D 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant

si celui-ci a prescrit cette diligence.

Art. D34 L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat

commettant informé de son activité. Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter

ses instructions.

Art. D35 Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire,

le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa

1er, du Code de procédure pénale. Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment

par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable. Il en est de même d'une copie

intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion. Si les services de

police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois

originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale,

direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie

nationale).

Art. D36 S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie

télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification

des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro

d'enregistrement.

Section 9 : De l'expertise

Art. D37 Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est

d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.

Art. D38 Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1

à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est

tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge

maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D39 p.487

Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Art. D39 L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape,

provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2, 166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues

par l'article 803-1.

Art. D40 Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert et

les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont

adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet

article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

Section 10 : Des nullités de l'information

Section 11 : Des ordonnances de règlement

Art. D40-1 Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en

application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge

d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les

modalités prévues par l'article 803-1.

Art. D40-2 Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas

trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avantdernier

alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par

l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs

de la juridiction et le barreau.

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la

détention

Art. D40-3 Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers

à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur

général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle

peut être transmise par un moyen de communication électronique.

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section 1 : Dispositions générales

Art. D43 Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année

judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général

prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de

l'instruction sont fixés par le seul premier président.

p.488 Art. D43-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Art. D43-1 Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221,

le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction

de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du

cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

Art. D43-2 Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de

l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer

copie du dossier d'une information en cours.

Art. D43-3 Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour

d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé

d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions

prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre

tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même

désigné comme magistrat référent.

Art. D43-4 A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble

de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une

requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du

juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à

comparaître devant la chambre.

La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée

et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est

fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande

instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de

l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui

la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce

document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec

une copie du dossier de la procédure.

Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier,

conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en

examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux

dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.

Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire

[ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6

du code de procédure pénale ].

Art. D44 Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant

l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et

militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Ce dossier comprend

notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées

par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1,16-3,224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et

notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa

dernière habilitation ; 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions

d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 5° Les notations établies en application des

dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans

les conditions fixées à l'article 225.

Titre IV : Des citations et significations Art. D45 p.489

Titre IV : Des citations et significations

Art. D45 Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et,

le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous

les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant

son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.La notation est établie

par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de

son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels

correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté

excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans

le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux

concernés.

Art. D46 Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé

conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une appréciation générale

circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils

ont été observés :

1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5. Valeur des informations données au parquet ;

6. Engagement professionnel ;

7. Capacité à conduire les investigations ;

8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée » est substituée à la

notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Art. D46-1 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de

police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel

la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions

d'avancement de l'intéressé.

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV : Des citations et significations

Art. D46-2 Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne

détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire

placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.

p.490 Art. D46-3 Code de procédure pénale

Titre II : Du faux

Art. D46-3 Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une

personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier : 1° Soit une lettre recommandée avec demande

d'avis de réception ;

2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.

Art. D46-4 Les modalités de mise en oeuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article

558 sont précisées par le présent article.L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie

de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est

portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus

par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.

L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit

signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé

ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut,

l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir

signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.

La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

Art. D46-5 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République

de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations

délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile. Le ministère public et la partie civile peuvent

prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois

lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement

prévu.

Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.

Art. D46-6 Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à

l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie

civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables

suivant l'expiration de ce délai. En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D.

46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour

effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une

telle signification.

Art. D46-7 La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de

quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.

Livre III

Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre Ier

Titre II : Du faux

Art. D47-1 Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont

le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une

amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Art. D47-2 p.491

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

Titre III

Titre IV

Titre V

Titre VI

Titre VII

Titre VIII

Titre IX

Titre X

Titre XI

Titre XII

Titre XIII : De la procédure applicable aux

infractions en matière économique et financière

Art. D47-2 Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les

tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les

circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.

p.492 Art. D47-3 Code de procédure pénale

Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire

Art. D47-3 Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du Code de procédure pénale, les

tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les

circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.

Art. D47-4 Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale

à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique

et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant

spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une

au moins des matières suivantes :

I. - Comptabilité ;

II. - Finances ;

III. - Gestion des entreprises ;

IV. - Droit des affaires ;

V. - Droit commercial ;

VI. - Droit monétaire et financier ;

VII. - Droit de l'urbanisme ;

VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;

IX. - Droit de la consommation ;

X. - Droit fiscal ;

XI. - Droit douanier ;

XII. - Droit bancaire ;

XIII. - Droit boursier ;

XIV. - Droit des marchés publics ;

XV. - Droit de la concurrence.

Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire

Art. D47-5 Par application des dispositions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale, les tribunaux

de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les

circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

Art. D47-6 Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale

à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique

et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant

spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide

une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I. - Santé humaine ou animale ;

II. - Recherches biomédicales ;

III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V. - Sécurité au travail ;

VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine

ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Art. D47-6-1 p.493

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.

Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de

la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Art. D47-6-1 Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise

en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.

A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la

victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.

Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes

Art. D47-6-2 Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux

victimes.

Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.

Art. D47-6-3 Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance,

conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du Code de l'organisation judiciaire, pour présider les

audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa

de l'article 464 du présent code.

Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes

Art. D47-6-12 Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées

de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.

Art. D47-6-13 Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité

du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise

en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance.

Art. D47-6-14 Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le

présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier

président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la

justice.

Titre XV

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions en matière de trafic de stupéfiants

Art. D47-7 Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent

article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article

p.494 Art. D47-8 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

706-26. ANNEXE LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES

VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU Code de procédure pénale(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement

des infractions en matière de traite des êtres humains, de

proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

Art. D47-8 Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procèsverbaux,

comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis

ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou

agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.

Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus,

les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les

officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux

investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de

la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités

des procédures dont ils sont chargés.

Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse

des images de pédopornographie.

A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.

Art. D47-9 Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier

alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la

procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne

permettant pas l'identification de personnes physiques.

Titre XVIII

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de

nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. D47-10 Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en

cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière

de mineurs.

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure Art. D47-11 p.495

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance

éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre

les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est

alors versé au dossier de la procédure.

Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement

sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de

règlement ou de jugement.

Art. D47-11 Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la

transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier

alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Art. D47-12 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des

conditions fixées par l'article 16-12 du Code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour

procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du

procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de

l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.

Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes

habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure

judiciaire.

Titre XXI : De la protection des témoins

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de

communication au cours de la procédure

Art. D47-12-1 Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un

moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait

application des dispositions de la présente section.

Art. D47-12-2 Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions

de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes

entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.

Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la

juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par

les personnes présentes.

Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est

immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon

la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est

pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.

Art. D47-12-3 Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est

signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique

sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est

p.496 Art. D47-12-4 Code de procédure pénale

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue

est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.

Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun

des lieux sont conservées au dossier de la procédure.

Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.

Art. D47-12-4 Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire

conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des

libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette

formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un

moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue

et lui en remet une copie contre émargement.

Art. D47-12-5 Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la

chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.

Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de

communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture

peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut,

si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre

émargement.

Art. D47-12-6 Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de

l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les

heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction

désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.

Titre XXIV

Titre XXV : De la procédure applicable à la

criminalité et à la délinquance organisées

Art. D47-13 Par application des dispositions de l'article 706-75 du Code de procédure pénale, les tribunaux de

grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître,

dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux

articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de

pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Art. D47-14 En application des dispositions de l'article 706-107 du Code de procédure pénale, les tribunaux de

grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents

pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX COMPÉTENCE TERRITORIALE

Brest Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

Le Havre Douai, Amiens, Rouen, Caen.

Marseille Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

Fort-de-France Fort-de-France, Basse-Terre.

Saint-Denis-de-la-Réunion Saint-Denis-de-la-Réunion.

Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Art. D47-15 p.497

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du

jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Art. D47-15 Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de

l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113

est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être

faite par tout moyen.

Art. D47-16 Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la

procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux

dispositions des articles 114 et 114-1.

Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la

procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le

curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R.

155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.

Art. D47-17 Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur

reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci

est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le

magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.

Art. D47-18 L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de

condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les

modalités prévues par l'article 803-1.

Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le

procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.

Art. D47-19 Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite

au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou

s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.

Art. D47-20 En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe,

le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou,

selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.

Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles

331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont

pas applicables.

Art. D47-21 L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou

non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou

ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions

de l'article 122-1 du Code pénal.

Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique

ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Art. D47-22 Cette expertise est facultative :

1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;

2° En cas de composition pénale ;

3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;

4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;

5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Art. D47-23 En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à

la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y

figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction

p.498 Art. D47-24 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment

des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé

le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la

personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une

expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement

motivé qui peut être joint au jugement sur le fond. Les dispositions du présent article sont également applicables

en matière contraventionnelle.

Art. D47-24 L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin

figurant sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R.

117 sont alors applicables.

Art. D47-25 Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans

que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile

en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.

La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément

aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.

Art. D47-26 Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans

être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le

bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès

à l'aide juridictionnelle.

La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis,

conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de

l'instruction

Art. D47-27 Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent

des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur

de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique, informe le

représentant de l'Etat dans le département : 1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une

ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la

date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions

du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ; 2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour permettre l'application des dispositions du présent

article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue

au 2° est susceptible d'être rendue. Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe

également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen

fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental.

Art. D47-28 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la

personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite

du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou

plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle

pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. D47-28-1 p.499

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Art. D47-28-1 Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts

et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de

l'article 706-71.

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Section 1 : De l'hospitalisation d'office

Art. D47-29 Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article

706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article

L. 3222-1 du Code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu

le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est

signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du

jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée

sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une

copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général

au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à

l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la

personne sera hospitalisée. Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article

L. 3213-1 du Code de la santé publique. Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et

établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes

ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la

République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,

pour être jointe au dossier médical de la personne. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours

de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction

de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de

la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier

que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le

président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts

ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant

l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est

alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.

Art. D47-29-1 L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du

présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et

de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique afin qu'il

soit mis fin à l'hospitalisation.A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un

pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.

Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction

d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de

même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable

p.500 Art. D47-29-2 Code de procédure pénale

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution

la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de

celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.

Art. D47-29-2 Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D.

47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des

audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une

hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135. Le fait que la chambre de l'instruction ou

la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au

préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique.

Art. D47-29-3 Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation

d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de

prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en

application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée

pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation

que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique, et les dispositions de l'article

L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure

par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.

Art. D47-29-4 Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision

d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la

personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article

L. 3213-1 du Code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le

représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.

Art. D47-29-5 Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision

d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a

déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la

santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le

régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à

l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile. Le ministère public avise aux mêmes fins le

représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne

mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la

suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé

conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.

Section 2 : Des autres mesures de sûreté

Art. D47-29-6 Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction

que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise

de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée

pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou

pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes. Ces mesures ne peuvent être

prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.

Art. D47-29-7 La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans

l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte.

Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par

la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6. Copie

de la décision est remise à l'intéressé pour notification.

La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de

la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces

mesures.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D47-29-8 p.501

Chapitre Ier : Dispositions générales

A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps

qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de

trouble mental.

L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.

Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne

pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare

la personne pénalement responsable.

Art. D47-29-8 Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars

2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées

des interdictions prononcées en application de l'article 706-136.

Art. D47-30 Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues

par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de

l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présent

code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée

un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le

directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document

fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du

présent code. Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision

à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.

Art. D47-31 Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national

automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par

la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions

de l'article 706-136. Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à

l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin

que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins

n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

Art. D47-32 Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, la

chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision

ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au

bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1.

Livre V : Des procédures d'exécution

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. D48 Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les

juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution

des peines".

Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des

peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.

Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à

l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.

Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont

tenus selon ses instructions.

p.502 Art. D48-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. D48-1 Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par

un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.

Art. D48-2 Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un

greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour

lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet. Il peut également à cette occasion : 1° Lui délivrer une convocation

devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation,

en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure

ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du

premier alinéa de l'article 474 ; 2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de

probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti

de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément

aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité

du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ; 3° Lui préciser les modalités

pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende

ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de

paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si

les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;

4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation

à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté. Pour la mise en oeuvre

des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates

auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. Si le condamné réside dans un

autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article

sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de

l'article D. 147-10. Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue

pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service

pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. D48-2-1 Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines

indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de

manière générale, les personnes soient convoquées : 1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines,

puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application

des peines ;

3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de

probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.

Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le

juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées,

la nature des faits et les antécédents du condamné.

Art. D48-2-2 Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut

indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord

convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.

Art. D48-3 Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de

recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment

des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il

y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.

Art. D48-4 Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau

de l'exécution des peines.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-5 p.503

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

Art. D48-5 La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de

l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.

Art. D48-5-1 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux

de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre

une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.

Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.

Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première

instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.

Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en

charge des mineurs.

Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la

protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.

Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de

droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des

articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du Code pénal.

Cette conférence a pour objet :

- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de

la cour ;

- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;

- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la

protection judiciaire de la jeunesse ;

- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des

alternatives à la détention.

Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par

l'article R. 57-2.

Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par

l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.

Art. D48-5-2 Les dispositions de l'article R. 522-10 du Code de l'organisation judiciaire sont applicables aux

membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.

Art. D48-5-3 Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme

prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision

conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après

s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5. Après avoir vérifié

son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article

D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience. Elles ne sont également

pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit

être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le

cas échéant une mesure d'aménagement.

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la

décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

Section 1 : Dispositions communes

Art. D48-6 Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1

sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne,

appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :

p.504 Art. D48-7 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;

2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la

même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;

3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;

4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre

de la même décision.

Art. D48-7 Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un

autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :

1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;

2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit

Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente,

notamment en matière pénale ;

3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit

Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente,

notamment en matière pénale ;

4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne

une décision au sens de l'alinéa précédent.

Art. D48-8 Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union

européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a

son siège.

Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour

transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur

demande, une sanction pécuniaire.

Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines

d'amende.

Art. D48-9 Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour

mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette

sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;

2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires,

lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;

4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;

5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens

ou ses revenus ;

6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui

la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans

l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;

7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées

au 6° ;

8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application

par l'Etat d'exécution ;

9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des

informations contenues dans le certificat.

Art. D48-10 Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat

d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet

Etat.

Art. D48-11 La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve

des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité

compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette

dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-12 p.505

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat

sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont

adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des

sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises

Art. D48-12 En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique

ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège

dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander

l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège,

les biens ou les revenus de la personne condamnée.

Art. D48-13 Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul

Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement

de la sanction pécuniaire.

Art. D48-14 Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe

de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou

partielle, de cette sanction.

Art. D48-15 Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut

reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif

que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par

celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit

en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

Art. D48-16 Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement

d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant

une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement

déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

Art. D48-17 Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité

compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire

son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de

révision de la condamnation.

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les

autorités étrangères

Paragraphe 1er : Dispositions générales.

Art. D48-18 En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République

poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de

l'Union européenne.

L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes

pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de

la présente section.

Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi

française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court,

en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.

p.506 Art. D48-19 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

Art. D48-19 La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont

transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent,

le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le

siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.

Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent

pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe

par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Art. D48-20 Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1°

de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace

écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction

pécuniaire.

Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen

laissant une trace écrite.

Art. D48-21 Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux

de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.

Art. D48-22 L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à

la sanction pécuniaire ;

2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la

République ou en un lieu considéré comme tel.

Art. D48-23 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée

dans l'un des cas suivants :

1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;

2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;

3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi

française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;

4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution

de cette sanction est prescrite selon la loi française ;

5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée

définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition,

en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à

exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée,

conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en

vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été

informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale,

de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;

8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe,

de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de

son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne

pour l'une de ces raisons ;

9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.

Art. D48-24 Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence

d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en

vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième

alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :

- conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de

conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-25 p.507

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005

- contrebande de marchandises ;

- atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

- menaces et actes de violence contre des personnes ;

- destruction, dégradation ou détérioration ;

- vol ;

- infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments

adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.

Art. D48-25 Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la

compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la

sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.

Art. D48-26 Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie

de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen

laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.

Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est

entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.

Art. D48-27 Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans

délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. D48-28 Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé

par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère

exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

Art. D48-29 Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées

en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace

écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de

l'absence d'exécution de cette sanction.

Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires.

A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.

Art. D48-30 Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas

de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées

en droit français de délit ou de contravention ;

2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision

mentionnée au 1° ;

3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans

une décision mentionnée au 1°.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées

pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

Art. D48-31 Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article

D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction

pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent

prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou

administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux

victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des

sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du

montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

p.508 Art. D48-32 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Art. D48-32 La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de

paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme

d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée

à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Art. D48-33 Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est

procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.

B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor.

Art. D48-34 Les articles 76 à 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la

comptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.

Art. D48-35 Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n°

64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables

directs du Trésor.

Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les

dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable

du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre

des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.

C. - Contrainte judiciaire.

Art. D48-36 En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction

pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou

un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une

peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une

contrainte judiciaire.

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Section 1 : Etablissement et composition

Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.

Art. D49 Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariatgreffe

conformément aux dispositions de l'article 712-2.

Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal

de grande instance.

Art. D49-1 Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient,

il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents

administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article

D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

Art. D49-1-1 Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le

président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui

exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-2 p.509

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

Art. D49-2 Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel

un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-

Pierre

Mamoudzou Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

Nota : Par décision n° 315813 du 19 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2008-236 du 6 mars 2008 en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal

d'application des peines dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier.

Art. D49-3 Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines

est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

Art. D49-4 Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de

l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance

concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de

l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu

dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Art. D49-5 Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un

au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné

est écroué ou domicilié.

Art. D49-5-1 Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge

de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est

absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé

des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Art. D49-6 Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de

grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également

exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Art. D49-7 Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le

procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.

Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Art. D49-8 Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale

des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application

des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de

l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Art. D49-9 Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association

d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des

dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée

générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes

pour une même durée.

p.510 Art. D49-10 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment

de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article

R. 522-10 du Code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Art. D49-10 Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux

dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées

dans le tableau ci-après :

Section 2 : Règles de compétence et de procédure

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines

Art. D49-11 Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant

des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée

du condamné ou de son avocat.

Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration

auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article

148-7.

Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de

l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe

du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article

D. 49-12.

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux

demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Art. D49-12 Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des

dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier

degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de

l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater

l'irrecevabilité de la demande.

Art. D49-13 Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7

se tiennent au tribunal de grande instance.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application

des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que

le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une

mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt

délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans

les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou

le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires

concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans

les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge

ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.

Art. D49-14 Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire

connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné

détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense

et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-15 p.511

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le

bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

Art. D49-15 Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,

712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans

le cas contraire.

S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours

avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au

respect de ces délais.

Art. D49-16 En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le

délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat

contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour

préparer sa défense.

Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la

mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.

Art. D49-17 Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut

demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat

contradictoire.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un

interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son

concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait

application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application

des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.

Art. D49-17-1 Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de

peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui

demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du

deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat

contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République,

après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.

Art. D49-17-2 Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application

des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la

République.

Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année

judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les

mêmes conditions.

En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de

l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président

de la cour d'appel et du procureur général.

Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours

de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.

Art. D49-18 Le jugement est rendu en chambre du conseil.

Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant,

à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas

immédiatement disponible.

Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement

pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement

lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée

ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie

du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les

dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances

prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.

p.512 Art. D49-19 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement

pénitentiaire.

En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au

condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience,

le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

Art. D49-19 Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal

de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré

un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche

conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.

Art. D49-20 Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux

dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de

recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées

conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité

intérieure.

Art. D49-21 Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le

chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu,

copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée

par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire

droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.

Art. D49-21-1 Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément

aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de

l'application des peines et le condamné.

Art. D49-22 Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration

d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme

son adresse déclarée.

La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du

greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au

moment de sa levée d'écrou.

Art. D49-23 Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers

alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération

immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et

suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement

de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées

pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : 1° Les crimes d'atteintes

volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du Code pénal ; 2° Les crimes de tortures et d'actes de

barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du Code pénal ; 3° Les crimes et délits de violences ou de menaces

commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,

ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,

prévus par les articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du Code pénal ; 4° Les

crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou

par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10

(avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du Code pénal ; 5° Les

crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du Code pénal ; 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par

les articles 222-27 à 222-31 du Code pénal ; 7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du Code pénal

; 8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal ; 9° Les délits

de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion

ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-24 p.513

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27

du Code pénal ; 10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par

les articles 322-6 à 322-11 du Code pénal. Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec

l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner

une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure

au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la

condamnation. Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47

et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en

récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République,

ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les

autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la nonnécessité

d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. En cas de

condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en

totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines

a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application

de l'article D. 49-24.

Art. D49-24 Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions

de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article

D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du

condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment

si celui-ci a été condamné pour crime.

L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D.

147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle

infraction ;

2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée

pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Art. D49-25 Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise

conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant

de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure

applicable pour octroyer la mesure.

Art. D49-25-1 Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent

relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la

juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.

Art. D49-26 Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du

juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire,

par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : 1° La révocation d'un sursis avec mise

à l'épreuve ;

2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à

l'épreuve ;

3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative

ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt

général ;

9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

en peine de jours-amende ;

p.514 Art. D49-26-1 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; 12° Le relèvement d'une

interdiction en application de l'article 712-22.

Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités,

au comptable principal du Trésor.

Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une

libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721

(alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en

application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des

établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération

conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

Art. D49-26-1 La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la

remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines

Art. D49-27 Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de

liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution,

conformément aux principes fixés par l'article 707.

Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion

et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.

Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque

condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur

interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et

au fonctionnement de ces établissements.

Art. D49-28 La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire

comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction,

un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de

surveillance et les personnels d'insertion et de probation. Le juge de l'application des peines peut, en accord avec

le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne

remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des

problèmes à examiner rend sa présence utile.

Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de

l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont

tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.

Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre

du personnel de direction.

Art. D49-29 Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque

condamné suivi par ce magistrat.

Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont

nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous

forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet

du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces

du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les

copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-30 p.515

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article

712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier

au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.

Art. D49-30 Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution

de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par

la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise

en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de

gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.

Art. D49-31 Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire

pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du Code pénal, les

indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R.

200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public

présent lors du débat contradictoire.

Art. D49-32 Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application

des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la

demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour

d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues

à l'article 503.

En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des

peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable

à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

Art. D49-33 Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir

lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa

demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut

dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une

demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

Art. D49-34-1 Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux

fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le

condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée

constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.

Art. D49-34 Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article

712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application

des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie

pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée,

le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la

compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée

par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article

D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette

irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.

Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18

et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter

de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Art. D49-35 Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de

modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier

pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la

demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il

n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.

p.516 Art. D49-35-1 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Art. D49-35-1 Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du

premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont

applicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge

de l'application des peines.

Art. D49-35-2 Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du

troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie

chargé de son exécution.

En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République

à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.

Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si

l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc

sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce

magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.

Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne

peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le

juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de

l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.

Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle

duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant

ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation,

conformément aux dispositions de l'article 127.

Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de

la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution,

revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines

Art. D49-36 Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant

le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa

demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines

peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer

une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.

Art. D49-37 Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7

commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.

Art. D49-38 Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles

401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel

Art. D49-39 L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé

soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article

502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.

Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance

a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du

jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après

l'envoi de la lettre.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-40 p.517

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours

pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des

peines ou du tribunal de l'application des peines.

Art. D49-40 Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées

aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de

vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa

de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre

heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement

pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.

Art. D49-41 En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal

de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son

président.

A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la

chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de

l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel

du condamné sont applicables.

Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre,

communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la

validité du projet d'aménagement de la peine.

Art. D49-41-1 En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application

des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre

de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En

cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le

rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des

pièces supplémentaires s'il l'estime utile.

Art. D49-41-2 S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de

sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des

peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer

une demande similaire pendant un délai d'un an.

En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident

du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée

par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.

Art. D49-42-1 Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été

saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.

Art. D49-42 La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un

débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport

oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur

général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le

débat contradictoire.

L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.

Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci

irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Art. D49-43 La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement

de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la

nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application

des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le

cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle

la mesure doit être mise à exécution.

p.518 Art. D49-44 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Art. D49-44 L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu

par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas

détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par

lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.

Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement

pénitentiaire.

Art. D49-44-1 Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son

président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont

applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des

dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.

Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. D49-45 En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants

et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au

tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2

février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10

du présent code.

Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation

d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.

Art. D49-46 L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la

chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à

la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs

de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable

d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le

cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en

application des dispositions de cet alinéa.

Art. D49-47 Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas

le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis

préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les

décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.

Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement

la situation du mineur pour toute autre décision.

Art. D49-48 Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit

du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce

magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée

à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement

pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Art. D49-49 Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des

enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou

de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant

le mineur.

Art. D49-50 Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires

prévus par les articles 712-6 et 712-7.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-50-1 p.519

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de

renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.

Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal

pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent

dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.

Art. D49-50-1 Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premier

lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49.

Art. D49-51 Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal

pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.

Art. D49-52 Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une

des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application

de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.

Art. D49-53 L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des

peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la

connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement

pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la

jeunesse

Art. D49-54 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en

oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les

hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants

n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire

d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.

Art. D49-55 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation

des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications.

Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément

d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de

la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.

Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection

judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement

de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné,

détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

Art. D49-56 Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en

oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.

Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui

lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre

d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.

Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de

contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.

Art. D49-57 Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de

la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au

magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.

Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.

Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet

d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.

p.520 Art. D49-58 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Art. D49-58 Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de

la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui

sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son

action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à

favoriser l'accès aux droits.

Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection

judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée

auprès du condamné.

Art. D49-59 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en

matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires

d'insertion et de probation. Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont

compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse

exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans

les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de

peine d'emprisonnement.

Art. D49-60 Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de

la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté

par l'un de ses personnels éducatifs.

Art. D49-61 Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public

de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un

rapport circonstancié comprenant son avis.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la

jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

Art. D49-62 Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un

condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci

transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement

pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire

d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion

de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.

Art. D49-63 Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de

la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire

d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.

Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

Art. D49-64 Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines,

ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de

l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux

dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2 et 721-2.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11

relatifs au juge délégué aux victimes.

Art. D49-65 Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans

laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.

Art. D49-66 Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions

de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Art. D49-67 Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être

informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 peut, par

lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la

République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-68 p.521

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné

pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas

communiquées au condamné ou à son avocat.

Art. D49-68 L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en

cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle

elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article

D. 49-72.

Art. D49-69 Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée

par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec

mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire

ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le

condamné de ses obligations.

Art. D49-70 Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine

d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15,

sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Art. D49-71 Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine

d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article

723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application

des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes

susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

Art. D49-72 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2, qu'elle soit ou non

constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur

général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des

modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent

pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

Art. D49-73 Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée

à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne

pas être informée de la mise à exécution de cette peine.

Art. D49-74 Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par

déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat

contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux

dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire

par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au

plus tard dix jours avant ce débat. L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction

de l'application des peines. Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires

devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de

relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence

du juge de l'application des peines.

Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

Art. D49-75 Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de

l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et

à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées

pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de

la présente section.

p.522 Art. D49-76 Code de procédure pénale

Titre II : De la détention

Art. D49-76 Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux

dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de

l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de

l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

Art. D49-77 Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de

l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de

l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Art. D49-78 Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances

de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une

infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de

télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation

d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire.

Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la

commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines

de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.

Art. D49-79 En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de

l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Art. D49-80 Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de

Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.

Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire

dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les

dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur

de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction,

dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application

des peines peut ordonner l'extraction du détenu.

Nota : .

Art. D49-81 Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2,

le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation

territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour

mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement

à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure

au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu

d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.

Titre II : De la détention

Art. D50 Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure

privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le

caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel

accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et

n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes

mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Art. D52 Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même

régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur

Titre II : De la détention Art. D52-1 p.523

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

défense. Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements

pour peines. Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

Art. D52-1 Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou

de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois

ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement

pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité

et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre. Ces déclarations sont constatées, datées et signées

par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en

est fait mention par le fonctionnaire.

Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle

ils sont destinés.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement

est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie

Art. D53 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention

provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de

justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant

laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la

compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction

d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville

où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette

ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés,

ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre

pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt

la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le

requiert. Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé

pour mineurs. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier

de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé

pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

Art. D53-1 Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel

de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui

permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article. Le

prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré,

afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la

condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les

propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans

laquelle il sera susceptible d'être détenu.

Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe

immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce

dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

Art. D54 Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux

cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt

p.524 Art. D55 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-

Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels

il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons

d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire

Art. D55 Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre

d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général,

peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés

dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits

ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Art. D55-1 Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention

provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement,

en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).

Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.

Art. D56 Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner

conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le

droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle

s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration

pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Art. D56-2 Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison

des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1

ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

Art. D57 Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les

conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317. L'exécution des réquisitions de

translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques

déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par

l'administration pénitentiaire. Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au

répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou

de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne

détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre

ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement

par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. Les

frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le

cas prévu à l'article R. 99.

Titre II : De la détention Art. D58 p.525

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Section 3 : Du régime de la détention provisoire

Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel

Art. D58 Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire,

le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité

judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en

cellule individuelle.

Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus

Art. D61 Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par

l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt

de l'instruction. Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à

leurs frais.

Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire

un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de

sa comparution devant les autorités judiciaires.

Art. D62 Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles

D. 432 et suivants.

Art. D63 Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans

les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.

Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense

Art. D66 Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa

collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs

moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans

les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

Art. D70 Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons

centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semiliberté

et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés

dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. Les centres pénitentiaires regroupent des

quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont

respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier

maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées

", " quartier maison d'arrêt ".

Art. D71 Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de

sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de

réinsertion sociale des condamnés.

p.526 Art. D72 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison

centrale.

Art. D72 Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le

cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre

de détention.

Art. D72-1 Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et

les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la

préparation à la sortie des condamnés. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit

dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou

des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les

conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. Les

centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat

de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans. L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un

quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné. Un arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des

quartiers pour peines aménagées.

Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. D74 La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné,

son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses

possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité

compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces

éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.

Paragraphe 2 : La procédure d'orientation

Art. D75 La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps

d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps

d'incarcération à subir est supérieur à trois mois. Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D.

79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les

intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation

de l'administration pénitentiaire.

Art. D76 Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir

un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation

est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend

les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions

de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de

l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la

proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de

l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge

éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le

cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. Les condamnés ayant à subir un

temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs,

peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime

que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui

des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient

Titre II : De la détention Art. D77 p.527

Chapitre II : Des conditions générales de détention

également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des

services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique

le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

Art. D77 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté

adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou

d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils

conformément à l'article D. 325. Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces

suivantes :

1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale

de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81,

alinéas 6 et 7 ;

2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels

il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;

5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.

Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariatgreffe

du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu

par l'article D. 116-6.

Art. D78 Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que

le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée

au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où

le condamné est détenu.

Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Art. D79 Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional,

peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute

enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder

à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

Paragraphe 3 : La décision d'affectation

Art. D80 Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les

catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les

quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de

l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue

définitive est supérieure à cinq ans ;

- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du Code

pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés,

prévu par l'article D. 276-1.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres

de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres

pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les

établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres

condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier

maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels

il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une

incarcération d'une durée inférieure à deux ans.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des

établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour

p.528 Art. D81 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la

dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement

comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour

décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les

conditions prévues à l'article R. 57-9-13.

Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont

transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur

interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.

Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

Art. D81 Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un

centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre

pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre

de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un

quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné

doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui

décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

Art. D81-1 Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi du

condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou

d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Art. D81-2 En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement

suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens

qui semblent nécessaires. Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et

des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux

approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

Paragraphe 4 : Changements d'affectation

Art. D82 L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de

l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la

durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier

alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du Code

pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par

l'article D. 276-1.

Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des

autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

Art. D82-1 Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui

comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

Titre II : De la détention Art. D82-2 p.529

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans

les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du

procureur de la République du lieu de détention.

Art. D82-2 Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un

centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre

pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un

quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné

doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du

condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

Art. D82-3 Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu : 1° Soit à l'envoi du condamné

au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Art. D82-4 Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef

d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution

de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure

individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées

Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements

Art. D83 Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de

grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République

près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des

capacités d'accueil de l'établissement.

Art. D84 Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur

de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence

d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition. Si les

mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent

des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines

Art. D85 Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la

durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une

préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette

préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit

sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

Art. D86 Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur

et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de

sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.

p.530 Art. D87 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D87 La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre

à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement

d'affectation.

Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine

Art. D88 Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée,

l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en oeuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion.

Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant,

actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de

l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits

exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne

détenue ou au moins une fois par an.

Art. D89 Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique

mentionnée à l'article D. 90.

Art. D90 Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans,

une commission pluridisciplinaire unique. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef

d'établissement ou son représentant. Elle comprend en outre : a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et

de probation ; b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; c) Un représentant

du service du travail ; d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; e) Un représentant du service

d'enseignement. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du

chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour : a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution

de la peine ; b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; c) Un représentant des équipes

soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné

par l'établissement de santé de rattachement. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et

des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef

d'établissement. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de

discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre

de l'exercice de leurs missions.

Art. D91 La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours

d'exécution de la peine.

Art. D92 Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de

l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant

compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les

modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

Section 4 : De l'encellulement individuel

Art. D93 Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement

de séparer : 1° Les prévenus des condamnés ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées

de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi

antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; 4° Les personnes

condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2°

à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

Art. D94 Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le

chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines

s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes

prévenues.

Titre II : De la détention Art. D95 p.531

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D95 La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les

personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation

professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

Section 6 : Des réductions de peine

Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.

Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.

Art. D115 La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le

greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des

dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du

sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.

Art. D115-1 Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine

d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois

excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser

deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.

Art. D115-2 Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. Si la

détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au

condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.

Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il

n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif,

sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a

procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721

et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont

le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa

5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.

Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

Art. D115-3 En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine

est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.

Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9

(deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du Code pénal.

Art. D115-4 Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est

calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de

réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.

Art. D115-5 Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application

de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;

3° De la contrainte judiciaire.

Art. D115-6 Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de

peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en

cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que

soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.

Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.

Art. D115-7 La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie

sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut

p.532 Art. D115-8 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure

d'aménagement.

Art. D115-8 La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention

provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur

laquelle est imputée cette détention.

Art. D115-9 L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine

ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise

conduite du condamné.

Art. D115-10 En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention

provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la

condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite

du condamné.

Art. D115-11 Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut

intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors

concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut

être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.

Art. D115-12 La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite

de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles

correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.

Art. D115-13 Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction

de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.

Art. D115-14 Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit

de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement

pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale

du ou des retraits ordonnés.

Art. D115-14-1 Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois

pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une

condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article

D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du

condamné.

Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une

condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse

pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.

Art. D115-14-2 Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention

comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions

commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du

deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie

de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période

correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.

Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de

retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.

Art. D115-15 Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant

lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par

la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la

levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine

dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

Art. D115-16 Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une

nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est

pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

Titre II : De la détention Art. D115-17 p.533

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D115-17 La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles

correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.

Art. D115-18 Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant

l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe

de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la

possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction,

en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il

lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.

Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.

Paragraphe 1er : Dispositions communes.

Art. D116 Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la

détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.

Art. D116-1 Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne

s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application

des articles 721-2 ou 723-35 ;

3° De la contrainte judiciaire.

Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.

Art. D116-2 Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires,

la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même

en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de

l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné,

ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.

En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année,

la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à

compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Art. D116-3 Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application

des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine

supplémentaires susceptibles d'être octroyées.

Art. D116-4 En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un

an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions

de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et

réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.

Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.

Art. D117 Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de

l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à

tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de

la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.

Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

Art. D117-1 Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu

en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation

d'indemniser la partie civile.

p.534 Art. D117-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D117-2 La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article

721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.

Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle.

Art. D117-3 La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs

fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de

l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.

Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte

pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.

Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.

Art. D117-4 Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article

706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction

de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a

déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine. Le ministère public donne

les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et

que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné. La juridiction ayant prononcé la condamnation

peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées,

conformément aux dispositions de l'article 132-21 du Code pénal. Elle peut également relever le condamné de

l'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine. Ces relèvements peuvent également être ordonnés après

la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code. Les relèvements prévus par les

deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur

de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit

de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une

surveillance judiciaire.

Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance

électronique et des permissions de sortir

Art. D118 Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où

ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés

peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles

723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les

permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.

Paragraphe 1er : Dispositions communes

Art. D121 Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies

au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont

est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines. Les rémunérations des

détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de

l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement

pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la

répartition des produits du travail.

Art. D121-1 Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en

application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont

dispensés de la constitution du pécule de libération. Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation

des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge

de l'application des peines.

Titre II : De la détention Art. D122 p.535

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D122 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté

ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance

électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une

somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de

payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. Le

chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être

remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles

réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées. S'agissant des

détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui

remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

Art. D123 Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent

être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements

d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date

et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation

désigné par le juge de l'application des peines. Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Art. D124 Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues

aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus

de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé

au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration

immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu

sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

Art. D125 Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont

pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans

les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D.

280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se

soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites

pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du Code pénal.

Art. D125-1 Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent

une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance

maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. La déclaration d'emploi est

souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent

selon la nature de son entreprise.

Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Art. D126 En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés

en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. Ces travaux, quelle qu'en

soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne

physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.

Art. D127 L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à

l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Art. D128 Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties

suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur

conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés

antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération

conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

p.536 Art. D129 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;

4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en

application des dispositions de l'article D. 136.

Art. D129 Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions

mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal.

Art. D130 Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce

qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données

à cet égard.

A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur

proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Art. D131 Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au

personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

Art. D133 Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à

trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font

l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération

des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et

le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des

peines.

Art. D134 Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires

des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite

des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

Art. D135 Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les

travailleurs libres de même profession.

Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire

Art. D136 Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un

emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en

charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : 1° Les condamnés dont la

peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre

probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération

conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la

nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions

mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal.

L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant

qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle

qu'en soit la durée.

Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté

Art. D137 Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25

du Code pénal et 723-1 du Code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et

d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

Titre II : De la détention Art. D138 p.537

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières

propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

Art. D138 Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions

mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal, que le juge de l'application des peines peut

modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Paragraphe 5 : Permissions de sortir

Art. D142 La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se

rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment

des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal. Un délai de route peut être accordé

au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens

de transport utilisés.

Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci

et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles

cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution

de la permission.

Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

Art. D142-1 Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné

n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

Art. D143 Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas

suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à

une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : 1°

Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au

bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application

de l'article D. 136 ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

3° Présentation dans un centre de soins ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les

forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre

administratif ;

7° Exercice par le condamné de son droit de vote.

Art. D143-1 Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés

aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de

l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.

Art. D144 A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de

sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de

liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à

cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Art. D145 Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du

maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié

de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.

Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines

d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal

de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles

712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une

ou plusieurs permissions de sortir.

p.538 Art. D146 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D146 Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir

prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

Art. D146-1 Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des

permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

Art. D146-2 Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers

de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa)

et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance

spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

Art. D146-3 Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des

permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition

d'exécution de la moitié de la peine.

Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines

d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Art. D146-4 Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation

de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de

l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la

permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis

du chef de l'établissement pénitentiaire.

Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en

faisant application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien

des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des

peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur

l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines

ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation.

Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

Art. D147 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour

hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part

disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

Art. D147-1 Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la

surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article

712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. D147-2 La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde

cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes,

destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1

demeurent remplies : 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par

la juridiction ; 2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et

l'informer de toute modification ; 3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales

déterminées par la juridiction ; 4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas

échéant, remettre son passeport ; 5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application

Titre II : De la détention Art. D147-3 p.539

Chapitre II : Des conditions générales de détention

des peines ; 6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; 7°

Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion

et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; 8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière

que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; 9° Lorsque la condamnation concerne

l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines

personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux

désignés par la décision. La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs

des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal. Elle peut

également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du Code pénal.

Art. D147-3 Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service

pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.

Art. D147-4 En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut

mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat

contradictoire prévu à l'article 712-6.

Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

Art. D147-5 A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il

ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.

Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Art. D147-6 Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par les

dispositions de la présente section.

Art. D147-7 En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en

état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement

prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour

des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont

applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

Art. D147-8 La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15

à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire

est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment

les temps d'épreuve prévus par ces articles.

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres

Art. D147-9 Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les

convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service

pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application

des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, compte tenu de l'organisation

du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application

des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du

condamné, décider que le condamné est convoqué : 1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion

et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; 2° Soit uniquement devant le juge de l'application

des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le

juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

Art. D147-10 Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la

condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions

au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues

par l'article 723-15.

p.540 Art. D147-11 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-11 Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne

constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant

le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. D147-12 Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui

reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du

crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine

supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire. Il

statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité,

après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative

établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. Le chef d'établissement

ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou

partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention

provisoire. Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge

de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des

peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

Art. D147-13 Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine

supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de

peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par

le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de

probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. Cette information

peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque

la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines. Le point de départ

du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de

réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Art. D147-14 Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la

présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou

un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné,

et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées

conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. Le procureur de la

République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour

des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est

en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible

à la libération conditionnelle.

Art. D147-15 Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés

en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le

juge de l'application des peines.

Art. D147-16 Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11,

le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer

la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une

mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer

cette date à l'issue du débat contradictoire.

Art. D147-16-1 Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie,

de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas

aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de

décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

Art. D147-17 Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions

de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.

Titre II : De la détention Art. D147-18 p.541

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-18 Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les

propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la

personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.

Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés

Art. D147-19 Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier

individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette cote particulière peut être

consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du

service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie

des pièces figurant dans cette cote.

Art. D147-20 Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et

sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une

telle enquête. Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se

situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé. Pour les condamnés

pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de

l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande

une copie au procureur de la République.

Art. D147-21 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une

mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

Art. D147-22 S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il

peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son

accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par

le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin

vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient

pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un

par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical

est versé au dossier. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord

du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

Art. D147-23 Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les

juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou

réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. D147-24 La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion

et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse

être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années

d'emprisonnement à subir. Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les

modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article

132-45 du Code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément

aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8. Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au

procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du

consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

Art. D147-25 Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines

par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables. S'il estime la proposition justifiée, il la

communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et

la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné. S'il estime la proposition injustifiée,

p.542 Art. D147-26 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable.

Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné,

par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation,

conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20. Préalablement à cette communication, le

procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir

lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

Art. D147-26 Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu

à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application

des peines.

Art. D147-27 En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de

l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore

été statué, ne lui paraît plus justifiée. Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le

juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné,

qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.

Art. D147-28 Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19,

le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la

République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application

des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de

l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11. Dans cette hypothèse, le service

pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un

aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines

Art. D147-29 S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser

l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et

procéder à tout autre acte utile.

Art. D147-30 Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son

ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier

les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa

de l'article 712-8.

Art. D147-30-1 L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée

sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une

copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie.

Art. D147-30-2 L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de

peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur

laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.

Art. D147-30-3 Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des

peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues

par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du

ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par

un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement. Le

juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et

interdictions imposées au condamné.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République

peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre

heures à compter de la notification.

Titre II : De la détention Art. D147-30-4 p.543

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-30-4 Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21

ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au

procureur de la République. Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de

refuser l'homologation de la mesure.

Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles

723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des

peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation.

Art. D147-30-5 L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux

dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour

d'appel. Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer

la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.

Art. D147-30-6 En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au

président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition

et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue

par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et

de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la

date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

Art. D147-30-7 La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les

articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D.

49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de

l'article 712-6.

Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement

en l'absence de réponse du juge de l'application des peines

Art. D147-30-8 A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le

cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la

République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et

donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir

ou la mesure d'aménagement de peine proposée. Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi

que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du Code pénal. Elle est transmise par

tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire

et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.

Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre

émargement.

Art. D147-30-9 Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe

le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef

d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application

des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

Art. D147-30-10 A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener

la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4

lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement

p.544 Art. D147-30-11 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-30-11 Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur

instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au

condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

Art. D147-30-12 S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant

de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la

mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.

Art. D147-30-13 Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont

contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément

aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision

du procureur de la République. Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir

d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :

1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;

2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.

Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs

Art. D147-30-14 Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est

compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du

juge de l'application des peines. Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent

en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la

jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il

peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.

En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services

déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.

Art. D147-30-15 La cote spécifique prévue à l'article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions dans le dossier

individuel du mineur tenu au service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. D147-30-16 Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la

protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité

parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement

du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou

désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec

le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.

Art. D147-30-17 Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alinéa 3, la décision

est également notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.

Art. D147-30-18 Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3, D. 147-30-8

et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale sont également avisés.

Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout

aménagement de peine

Art. D147-30-19 Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la surveillance

électronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la présente section.

Art. D147-30-20 Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du Code pénal,

le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de

son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou

Titre II : De la détention Art. D147-30-21 p.545

Chapitre II : Des conditions générales de détention

le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci. Cette obligation est exécutée à l'aide du

procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.

Art. D147-30-21 Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée

prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande

d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.

Art. D147-30-22 Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné

avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement

sous surveillance électronique de fin de peine.

Art. D147-30-23 Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions

de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions

de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux

dispositions de l'article 712-6.

Art. D147-30-24 Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble

des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées

aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section. Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation

désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être

considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en

conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales

qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du Code pénal.

Art. D147-30-25 Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en oeuvre d'une

surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement

pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué. Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de

peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu

d'assignation du condamné. En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions

de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le

ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.

Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés

Art. D147-30-26 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile la

situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six

mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois

et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.

Art. D147-30-27 Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de

l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures

d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du

service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance

électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical

avant de donner son accord.

Art. D147-30-28 Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des

dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au

procureur de la République.

Art. D147-30-29 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n

° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur

de la République la communication de ce bulletin.

Paragraphe 2 : Proposition de mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le

directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

p.546 Art. D147-30-30 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-30-30 A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles

prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance

électronique.

Art. D147-30-31 Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaire

d'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de

surveillance électronique de fin de peine.

Art. D147-30-32 Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour que

le placement puisse être mis en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28,

quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à

subir. Il comporte la proposition de mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le

consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa

de l'article 723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4,

ainsi que toute pièce justificative utile.

Art. D147-30-33 La proposition de mise en oeuvre est revêtue de la signature du directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation et définit précisément les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes

et les lieux d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44

et 132-45 du Code pénal.

Art. D147-30-34 Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au

procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui

précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles

712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.

Art. D147-30-35 Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance

électronique de fin de peine n'ont pas été mises en oeuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande

d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de

dix jours pour : # instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ; # ou informer le détenu de

sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin

de peine.

Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique

de fin de peine

Art. D147-30-36 Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la

réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du

service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en oeuvre du placement sous surveillance

électronique de fin de peine. Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut

acceptation de la mise en oeuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.

Art. D147-30-37 Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de

la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion

et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article

précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère

public des éléments demandés.

Art. D147-30-38 Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine,

le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les

obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.

Art. D147-30-39 Si le procureur de la République s'oppose à la mise en oeuvre du placement sous surveillance

électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui

précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles

712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.

Titre II : De la détention Art. D147-30-40 p.547

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Paragraphe 4 : Mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine

Art. D147-30-40 Lorsqu'il met en oeuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur

du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités

d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier

renouvelle alors son accord à la mesure. Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de

manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou

des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.

Art. D147-30-41 Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou

de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance. La pose du dispositif de surveillance

électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en oeuvre du

placement sous surveillance électronique. Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose

du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article

R. 57-19. Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation

conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.

Paragraphe 5 : Régime de la surveillance électronique de fin de peine

Art. D147-30-42 Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités

d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation. Le procureur de la République est compétent

pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44

et 132-45 du Code pénal.

Art. D147-30-43 Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification

opérée par une décision écrite non susceptible de recours. En cas de refus d'une demande de modification par le

directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix

jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision

écrite non susceptible de recours.

Art. D147-30-44 Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion

et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné

des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous

surveillance électronique. Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des

obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de

réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article

721.

Art. D147-30-45 Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance

électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et

interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit. Le procureur de la République et le

directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées

sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Art. D147-30-46 Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous

surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée

par celui-ci.

Paragraphe 6 : Retrait de la surveillance électronique de fin de peine

p.548 Art. D147-30-47 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Art. D147-30-47 En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une

modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires

auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique

de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef

d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et

ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler

le retrait par une décision écrite non susceptible de recours. En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus

à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous

surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée

à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. D147-30-48 Le procureur de la République peut requérir la force publique aux fins d'exécution de la décision

de réintégration.

Art. D147-30-49 La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le

procureur de la République Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de

l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge de l'application

des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6.A

défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de

l'article 503.

Art. D147-30-50 Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le

condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies

avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de

la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné. Dans le cas contraire, il rejette le recours

du condamné. La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans

un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.

Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine

Art. D147-30-51 Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extrait

de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe

sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.

Art. D147-30-52 Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait

de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure. Le maintien de la mesure de surveillance

électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède

pas quatre mois. Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné

l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date

d'échéance de la mesure. En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50

sont applicables.

Art. D147-30-53 Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine et

d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément

aux dispositions de l'article 723-15.

Art. D147-30-54 Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine

est assortie d'un mandat de dépôt. Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire

d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de

surveillance électronique et en informe le procureur de la République.

Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs

Art. D147-30-55 Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est

compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du

Titre II : De la détention Art. D147-30-56 p.549

Chapitre II : Des conditions générales de détention

juge de l'application des peines. Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent

en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la

jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre,

il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de

service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services

déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.

Art. D147-30-56 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32, le dossier

comporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.

Art. D147-30-57 Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39, le directeur

interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du

mineur condamné de la décision prise.

Art. D147-30-58 Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôle

et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.

Art. D147-30-59 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42, le directeur interrégional de la

protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de

modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. La saisine

du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de

la jeunesse.

Art. D147-30-60 Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires de

l'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. D147-30-61 La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le

procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.

Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses

condamnées pour crime ou délit

Art. D147-31 Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles,

conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un

condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont : 1° Les crimes

d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du Code pénal ; 2° Les crimes d'actes de

tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du Code pénal ; 3° Les crimes et délits de violences

commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,

ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,

soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant

autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du Code pénal ; 4° Les

menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil

de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil

de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du Code pénal ; 5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à

222-26 du Code pénal ; 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du Code pénal ;

7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal ; 8° Les délits de

corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième

alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du Code pénal ; 9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses

pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du Code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

Art. D147-31-1 Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous

surveillance judiciaire : 1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été

prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de

l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque

la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

p.550 Art. D147-32 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire

Art. D147-32 Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la

République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes

condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre

le sixième et le douzième mois qui suit. Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de

l'application des peines. Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment

en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas

où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

Art. D147-33 Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un

délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle

est en cours d'examen.

Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines,

ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine

le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la

libération de l'intéressé.

Art. D147-34 Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et

le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise

médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable

à cette expertise. S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article

723-31-1 de manière alternative ou cumulative : -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue

par l'article 723-31 ; -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans

le Centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par

l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les

autorités judiciaires préalablement au placement ; -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des

mesures de sûreté. Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe

le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci. Si une ou plusieurs de ces mesures sont

ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en

transmet les conclusions.

Art. D147-35 Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité

du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé

sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses

réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

Art. D147-36 L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel

du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une

demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un

risque de récidive paraissant avéré.

Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander

une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application

des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines,

sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire

Art. D147-37 Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire

comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du Code pénal lorsque

l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible

de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de

placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation

lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines

Titre II : De la détention Art. D147-37-1 p.551

Chapitre II : Des conditions générales de détention

a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas

nécessaire. Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire

relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de

la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

Art. D147-37-1 Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le

tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération

et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son

consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine

dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

Art. D147-37-2 Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné

à compter de sa libération.

En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le

jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie

de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

Art. D147-38 Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux

fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge

de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence

de ce magistrat.

Art. D147-39 Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la

totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui

n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire

prendra fin et non la durée de cette mesure.

Art. D147-40 Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du

dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est

adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra

résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

Art. D147-40-1 Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération

du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir

avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du Code

de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin

de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

Art. D147-40-2 La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application

des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit

jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le

chef d'établissement pénitentiaire.

Art. D147-40-3 Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations

de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour

des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance

conformément aux dispositions de l'article 712-8. La suspension est valable pour une durée maximale de trois

mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. Les obligations

auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique

mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de

santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier

ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est

astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

p.552 Art. D147-41 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations

Art. D147-41 Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application

des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour

laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

Art. D147-42 Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le

condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième

alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux

dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

Art. D147-43 Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de

peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du

condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le

juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance

électronique mobile.

Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant

l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le

cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine

qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement

rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits

commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal

de l'application des peines.

Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est

pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de

sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous

surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

Art. D147-44 En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous

surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut,

avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article

712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de

lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires

Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou

Art. D148 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, ou sous

son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus

incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le

numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.

Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites,

ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

Titre II : De la détention Art. D149 p.553

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Art. D149 Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt

ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être

suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé

sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et

inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le

chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou

le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la

République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou

au procureur de la République.

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait

également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais

mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Art. D149-1 En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la

réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous

forme simplifiée.

De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou

qui lui était attribué avant sa sortie.

Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un

transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.

Art. D149-2 Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de

l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du Code de procédure pénale.

Art. D149-3 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de

suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes

inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des

créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution

de la peine.

Art. D150 Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances

prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et

569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les

modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de

leur mise en liberté.

Art. D150-1 Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : - les peines sanctionnant des faits

commis en état de récidive légale avant les autres peines ; - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la

plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non

interrompue, son exécution doit être poursuivie ; - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.

Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et

menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion. Les décisions de retrait du bénéfice d'un

crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.

Art. D150-2 Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux

condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des

juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou

devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne

sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.

Art. D151 Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel,

la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un

individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou

d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

p.554 Art. D152 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe

Art. D152 Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable,

le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de

mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;

3° Registre des déclarations d'opposition ;

4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

5° Registre des libérations par mois ;

6° Fichier des libérations conditionnelles ;

7° Fichier des interdits de séjour ;

8° Registre du contrôle numérique ;

9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

11° Registre des entrées et sorties ;

12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

13° Fichier des réductions de peine.

Art. D153 Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le

chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un

registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes

de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction

et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé

à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

Art. D154 Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi

ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs

affaires privées.

Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.

Art. D155 Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui

suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une

cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.

Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus,

notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les

étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à

des obligations militaires.

A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.

Art. D156 Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation

suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.

Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.

Art. D157 La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation,

la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines,

notamment ceux qui concernent les victimes.

Art. D158 La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession,

sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses

Titre II : De la détention Art. D159 p.555

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

antécédents. Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments

de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.

La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est

obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative

de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.

La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.

Art. D159 La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné

accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail

et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la côte spéciale visée au premier

alinéa de l'article D 155.

Art. D160 Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que

toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Art. D162 La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du

service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. Contenant des éléments ou

documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet

de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation

de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en

application de l'article D. 461. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par

un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire

d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement

de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de

résidence de l'intéressé.

Art. D163 Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et

documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité,

l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au

cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution

de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient

les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de

l'observation.

Art. D163-1 Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et

aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie

nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou

réglementaire.

Art. D164 A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier

sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.

Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services

des archives départementales.

Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979

sur les archives.

B : Dossiers des autres détenus.

Art. D165 Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué

au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant. Toutes dispositions doivent être prises

pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

Art. D166 Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante

au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.

Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services

d'archives départementales.

Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979

sur les archives.

p.556 Art. D167 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Art. D167 Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en

application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des

éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.

Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.

Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Art. D176 Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les

conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations

éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le

couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.

Art. D177 A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de

l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Il transmet ses

observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent

pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le

juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également

voir les prévenus. En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion,

il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Art. D178 Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République

entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations

éventuelles au procureur général.

Art. D179 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au

ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par

le personnel de ces établissements.

Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les

détenus

Art. D186 Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions

déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.

Art. D187 Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre

permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés,

sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des

personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

Art. D187-1 Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus

quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier

disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer

prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire

Titre II : De la détention Art. D190 p.557

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Art. D190 Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration

pénitentiaire au ministère de la justice.

Art. D191 Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions interrégionales.

Art. D192 Conformément aux dispositions du décret n° 60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain est

divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :

Bordeaux-Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-

Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Centre-Est-Dijon.-Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret,

Marne, Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. Lille-Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime,

Somme.

Lyon-Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Marseille-Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-

Sud, Var, Vaucluse.

Paris.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

Rennes-Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,

Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.

Est-Strasbourg.-Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges,

Territoire de Belfort. Toulouse-Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-

Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Art. D193 Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des services

pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du

territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire

Art. D196 Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent

des catégories de personnels suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat

sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires

administratifs, corps des adjoints administratifs ;

c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement

professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des

conseillers d'insertion et de probation ;

e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.

2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de

l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers

techniques de service social du ministère de la justice ;

4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration

pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Art. D196-1 Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de

probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux

conseillers techniques de service social.

p.558 Art. D197 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Art. D197 Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est

déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de

fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

Paragraphe 1er : Attributions particulières

Art. D198 Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des

fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation

et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations

particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Dispositions générales

Art. D216 Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses

connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole

nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par

tout autre organisme.

Art. D216-1 Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action

des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de

détention. A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou

de modification de ce document.

Art. D217 A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une

fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le

service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention. Les surveillants sont tenus de

consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Art. D218 Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel

prévu à l'article D267. Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés

dans les conditions fixées par une instruction de service.

Art. D219 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle

manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ils doivent s'abstenir de

tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des

établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à

la bonne marche des procédures judiciaires.

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

Art. D220 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services

déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :

- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;

- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;

- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des

agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;

- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;

- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des

détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas

strictement prévus par le règlement ;

- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix

de leur défenseur.

Titre II : De la détention Art. D221 p.559

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Art. D221 Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement

pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous

l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des

relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

Art. D222 Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.

Art. D223 Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les

fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement

et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus

d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Art. D224 Les logements prévus à l'article D223 doivent être situés hors de la détention. A titre exceptionnel

toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D225 leur sont

applicables.

Art. D225 Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent

recevoir des détenus dans leur logement. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

Art. D226 Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut,

dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en

raison d'actes de courage ou de dévouement.

Art. D227 Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration

pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :

1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de

l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration

pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf

s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il

a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du

médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.

Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur

interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.

Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des

soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.

Art. D228 Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante

sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services

sociaux.

Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. D229 Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui

du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services

pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration

pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du

sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un

pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire. Les modalités selon lesquelles

les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une

instruction de service.

p.560 Art. D231 Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Art. D231 Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements

pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur

confèrent les lois et règlements.

Art. D232 Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement

pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission

et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.

S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en

l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de

procéder ne présente pas d'inconvénient.

Art. D233 Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites

ou inspections effectuées. Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou

inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation

Art. D234 Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement

pénitentiaire. Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le

procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. Le conseil d'évaluation

comprend : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son

représentant ; 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs

représentants ; 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de

laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge

par l'établissement ; 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant

désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ; 6° Le juge des enfants exerçant les

fonctions définies par l'article R. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement,

si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire

comportant un quartier des mineurs ; 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance

dans lequel est situé l'établissement ; 8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; 9° Le directeur général

de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du

département ou son représentant ; 11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; 12°

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou

son représentant ; 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; 14° Un représentant

des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ; 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans

l'établissement. Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans

renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet. Le premier président et le procureur général de

la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion

du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le

directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services

pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs

représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Art. D235 Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des viceprésidents,

qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point

précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins. Le secrétariat du conseil est assuré

par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Art. D236 Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire

aussi fréquemment que le conseil l'estime utile. Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible

de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Il auditionne à leur demande les représentants des

organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

Art. D237 Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent

chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. Le conseil est également destinataire :

Titre II : De la détention Art. D238 p.561

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ; b) Des rapports établis à l'issue

des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène,

de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation. Il peut solliciter toute autre information ou document

utiles à l'exercice de sa mission.

Art. D238 Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur

interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur

interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux,

ministre de la justice.

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Section 1 : De la police intérieure

Art. D243 Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans

l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou

réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.

Art. D244 Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. Toutefois,

certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à

l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Art. D247 Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en

précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des

lumières. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et

pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle

les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Art. D248 Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des

quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et

des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns

et les autres. Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du

personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222. Les

dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article

28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Section 2 : De la discipline

Art. D249 Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité

d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de

candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. Elles

peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai

au président du tribunal de grande instance. La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions

du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations. La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article

R. 57-7-8. Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle

inscription et au moins une fois par an.

Art. D250 L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la

personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. Le président du

tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la

République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur

p.562 Art. D255 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : 1° Lorsque le titulaire de l'habilitation

s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; 2° Lorsque le titulaire de l'habilitation

adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9. Le retrait

de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de

la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.

Section 3 : Des règles particulières de compétence

Art. D255 Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre

à l'établissement.

Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire

d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi

que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir

été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de

surveillance.

Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif

aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).

Art. D256 Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être

portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions

prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif

aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).

Art. D257 Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être

informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est

appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et

éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est

nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. Le texte de ces dispositions est communiqué aux

détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif

aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).

Art. D258 En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous

l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement

pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.

D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du

directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue

Art. D258-1 Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés

l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.

Art. D259 Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui

accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la

visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

Art. D260 Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief

de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de

la justice si elle émane d'un directeur interrégional. Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions

définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant

l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Titre II : De la détention Art. D262 p.563

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Art. D262 Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées

au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre

2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : I.-Autorités

administratives et judiciaires françaises : 1° Le Président de la République ; 2° Le Premier ministre et les membres

du Gouvernement ; 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ; 6° Le président de la Cour de justice de la République ; 7° Le Médiateur de la

République et ses délégués départementaux ; 8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations

et pour l'égalité ; 9° Le Défenseur des enfants ; 10° Le président de la Commission nationale de l'informatique

et des libertés ; 11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ; 12° Le président de

la Commission nationale de déontologie de la sécurité ; 13° Les présidents des cours administratives d'appel et

des tribunaux administratifs ; 14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ; 15° Le

directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ; 16° Les directeurs du ministère de la justice ; 17°

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 18° L'inspecteur général des services judiciaires ; 19° Le chef

de l'inspection des services pénitentiaires ; 20° Les préfets et les sous-préfets ; 21° Le maire de la commune où la

personne détenue est domiciliée ou incarcérée ; 22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les

directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ; 23° Les directeurs des services d'insertion et

probation ; 24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ; 25° Les

médecins inspecteurs de santé publique ; 26° Les directeurs d'établissement de santé. II.-Autorités administratives et

judiciaires internationales : 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ; 2° Le président et les

membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et

un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ; 4° Les députés au Parlement européen ; 5° Le président et

les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; 6° Le président et les membres du Comité européen

pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ; 7°

Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ; 8° Le président et les membres de

la Cour de justice de l'Union européenne ; 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations

unies ; 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 11° Le président et les

membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 12° Le président et les membres

de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ; 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. ;

Art. D263 Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement

et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants

de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

Art. D264 A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères

peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les

autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec

les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15,

R. 57-8-16 et R. 57-8-19.

Section 5 : De la sécurité

Art. D265 Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de

l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable

des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des

procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Paragraphe 1er : Dispositions générales.

Art. D266 La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration

pénitentiaire.

Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne

permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens

p.564 Art. D267 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de

gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une

menace provenant de l'extérieur.

Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées

par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de

protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.

Art. D267 L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime

appropriées. Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre

exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de

l'établissement. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles

R. 57-7-83 et R. 57-7-84.

Art. D268 Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne

la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des

chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs

d'enceinte est interdit.

Art. D269 Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules

et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement

vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

Art. D270 Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être

constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.

Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence

de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins

est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Art. D271 La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux

fois par jour au moins, à des heures variables.

Art. D272 Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement

modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.

Art. D273 Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou

faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.

Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être

retirés pour des motifs de sécurité.

Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu

peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements

pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.

Art. D274 L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que

si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été

expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. En toute hypothèse,

les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de

l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du Code pénal, de la découverte des sommes,

correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été

envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

Art. D276 Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.

Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet

effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des

rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants,

notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

Art. D276-1 En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de

l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions

déterminées par instruction ministérielle.

Titre II : De la détention Art. D277 p.565

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.

Art. D277 Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne

peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef

d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la

demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre

de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national. A moins d'une disposition

expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque

manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues

prévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des

photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation

est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs

établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque

l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

Art. D278 Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur

de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle

réglementaires.

La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont

pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

Art. D279 Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement

inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa

sortie. Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres

de leur famille vivant avec eux.

Art. D279-1 A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice

peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

Paragraphe 3 : Incidents.

Art. D280 Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire

doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la

République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la

justice.

Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information

et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.

Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

Art. D281 Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits

et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.

Art. D282 En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D280. S'il y

a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article

74 sont applicables. En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux

dispositions de l'article 84 du Code civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la

désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

Art. D283 Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus

proche. Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de

l'évasion aux autorités visées à l'article D280. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la

connaissance de ces autorités.

Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.

p.566 Art. D283-3 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Art. D283-3 Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de

contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du

chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou

de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par

un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.

Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

Art. D283-4 Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les

détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur

extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Art. D283-6 Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au

maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection

et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont,

pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel

des établissements pénitentiaires.

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues

Art. D284 A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans

les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des

cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations

anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration

si elles le demandent. Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son

incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à

cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection

judiciaire de la jeunesse.

Art. D285 Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne

détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les

plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical. La personne détenue est également visitée, dès que

possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut

être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A l'issue de

cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état

de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.

Art. D287 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques

et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier

judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les

informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de

sortir, et à la libération.

Art. D288 Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive

ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine,

hors le cas de la permission de sortir. L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui

s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.

Titre II : De la détention Art. D289 p.567

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Art. D289 Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautions

nécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.

L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement

dans la journée où elles doivent sortir de détention.

Section 2 : Des transfèrements et des extractions

Art. D290 Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre

établissement pénitentiaire. Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel

écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme

interrompue.

Art. D291 L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de

l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas

possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte

ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec

la situation de l'intéressé.

Paragraphe 1er : Dispositions communes

Art. D292 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère

impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité

matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité

requérante.

Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement

pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce

praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.

Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire

différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.

Art. D293 Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité

compétente.

Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la

République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.

Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes

dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues

aux articles D. 294 à D. 296.

L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.

Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité

de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier

de leur identité et de leur qualité.

Art. D294 Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des

transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la

responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à

l'article D. 283-4.

Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le

chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Art. D295 Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou

d'extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique,

ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

p.568 Art. D296 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Art. D296 Pour l'observation des principes posés à l'article D295, comme pour la sécurité des opérations,

l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à

la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. Toutefois,

dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à

communiquer avec lui en sont informées.

Paragraphe 2 : Transfèrements

A : Translations judiciaires

Art. D297 Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition

de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. Les services de gendarmerie ou de

police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Dans les zones géographiques déterminées

par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à

l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il

est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire

des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Art. D298 Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son

lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée

dans les conditions visées à l'article D297. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier

de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est

prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.

Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous

réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

Art. D299 La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les

conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec

le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de

l'article D. 57. Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans

lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une

direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale. Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa

réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont

imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

B : Transfèrements administratifs

Art. D300 Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les

transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

Art. D301 Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une

décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce

dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de

l'information.

Art. D302 Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort

de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance

d'un mandat de justice - soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.

Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le

détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de

transfèrement.

Titre II : De la détention Art. D304 p.569

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire

Art. D304 La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé

par un directeur d'établissement pénitentiaire.

Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.

Art. D305 Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par

les moyens dont il dispose. La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement

émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires

situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

Art. D306 Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.

L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque

cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de

l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit

par un médecin.

Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance

à mettre en oeuvre.

Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort

et d'hygiène.

Art. D307 Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge

par l'administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

Art. D308 L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des

membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements

sur proposition des chefs d'établissement. L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de

l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et

de la distance à parcourir.

Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant

sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

Art. D310 Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou

d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant,

à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi

transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

D : Cas particuliers

Art. D311 La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une

ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au

service central des transfèrements.

Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de

leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D297, à celui de leur jugement.

Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite

à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de

tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français.

Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des

extradés dont le transit par la France a été autorisé.

Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière

ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français

de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est

demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues

contenues dans des conventions internationales.

p.570 Art. D312 Code de procédure pénale

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues

Art. D312 Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision

de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même

lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.

Art. D313 Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une

des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance

délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.

A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du

siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.

Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse

et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.

Art. D313-1 Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise

que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé

est opérée sous la forme simplifiée.

Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.

Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est

effectué en régularisation.

Paragraphe 3 : Extractions

Art. D314 L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de

l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes

instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, et celle

de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même

de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le

détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

Art. D314-1 Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article

D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé

s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.

A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes

instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.

Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans

l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.

Art. D314-2 Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un

détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il

est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son

établissement d'origine excède soixante-douze heures.

Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes

modalités.

A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus

brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.

Art. D315 Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant

une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans

toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le

présent code. La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire

incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur

circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par

arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire

avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa

de l'article D. 57.

Titre II : De la détention Art. D316 p.571

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Art. D316 Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des

organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de

police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

Art. D317 Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas

suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à

l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être

autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité

et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.

Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant

l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information,

et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Section 1 : De la gestion des biens des détenus

Art. D318 Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent,

ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.

Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.

Art. D319 L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les

valeurs pécuniaires lui appartenant.

Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont

porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au

moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou

par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

Art. D320 Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire,

dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de

fin d'année.

Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour

le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions

particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

Art. D320-1 La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est

déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : - 20 %, pour la fraction

supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les

parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les

intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun

créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au

titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments

est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de

sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation

inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

p.572 Art. D320-2 Code de procédure pénale

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Art. D320-2 La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant

à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10%, sous réserve de la dispense prévue par l'article

D. 121-1.

Art. D320-3 La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après

que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.

Art. D321 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile.

Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à

l'administration pénitentiaire. Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R.

57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du

dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement

de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire,

lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.

Art. D322 Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2, 5 % sur

les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au

profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Art. D323 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements,

pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour

procéder à des versements au dehors.

En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le

reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est

produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Art. D324 Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles

dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.

Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n

° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

Art. D325 L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée

sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la

condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve

incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

Art. D327 La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une

contrainte judiciaire.

Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce

que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part

réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double

condition :

- que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action

publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

- qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

Art. D330 Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été

demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de

l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

Art. D331 Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part

disponible. Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef

d'établissement.

Titre II : De la détention Art. D332 p.573

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

Art. D332 L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des

retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il

y a lieu.

Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds

correspondants sont versés au Trésor.

Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne

soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Art. D333 Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant

le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs. La

saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement

éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi. La saisie des

rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

Art. D334 Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son

compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis : 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes

versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

3° (Supprimé)

4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis

contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.

Art. D335 Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en

charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en

la possession des intéressés. Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé

pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de

l'usage qui doit en être fait.

Art. D336 Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335

et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être

rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

Art. D337 Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de

leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils n'en sont pas

moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en

les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par

l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il

s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

Art. D338 Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par

l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.

Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie

de celui-ci.

Art. D339 Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets

trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur

importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

Art. D340 Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui

en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines. Lorsque

le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement

p.574 Art. D341 Code de procédure pénale

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues

s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de

ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.

En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article

D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine

en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets

personnels lui appartenant, contre décharge.

Art. D341 Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets

personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette

remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.

Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même

destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

Section 2 : De l'entretien des détenus

Art. D342 La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration. Ce régime comporte

trois distributions journalières.

Art. D343 A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les

sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui

leur sont octroyés.

Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement

intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

Art. D344 Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir

compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

Art. D345 Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être

consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu

l'installation de cuisine spéciale.

Art. D346 La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.

Art. D347 Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les

salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale,

y compris dans les espaces non couverts.

Art. D347-1 Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque,

cumulativement :-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure

à 50 € ;

-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois

d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration

pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique

ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la

trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir

en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie,

sur la part disponible du compte nominatif.

Art. D348 Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou

qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité

administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Titre II : De la détention Art. D348-1 p.575

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration

de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui

participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Section 1 : Dispositions générales

Art. D348-1 L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent

à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements

pénitentiaires. Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements

se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

Art. D348-2 Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé

conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la

santé ou son représentant. Il comprend en outre : 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ; 2. Le

directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son

représentant ; 4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; 5. Le directeur de la sécurité

sociale ou son représentant ; 6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de

l'administration pénitentiaire ; 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ; 8. Un

médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ; 9. Un chef

d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; 10. Un membre du personnel

d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; 11.

Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ; 12. Un directeur

d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.

Art. D348-3 Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la

protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins

et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir

l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en

milieu pénitentiaire.

Art. D348-4 Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer

aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le

comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la

direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.

Section 2 : De l'hygiène

Art. D349 L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant

en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et

l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux

p.576 Art. D350 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Art. D350 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux

exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage

et l'aération.

Art. D351 Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que

ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air

frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur

vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable

et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.

Art. D352 Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un

état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage

nécessaires.

Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour

par les détenus du service général en tant que de besoin.

Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques

Art. D353 Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail

et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres

doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.

Art. D354 Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en

ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur

état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques

ou religieuses.

Art. D355 Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et

à la saison.

Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante

pour assurer leur propreté.

Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé,

ou désinfecté suivant le cas.

Art. D356 Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement

et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.

Paragraphe 3 : Hygiène personnelle

Art. D357 La propreté est exigée de tous les détenus.

Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de

propreté.

Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état

de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Art. D358 A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne

détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après

les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. (1) Les conditions de l'utilisation des douches sont

fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Nota : (1) Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : Les dispositions de c du 3° de l'article 28 dudit décret abrogeant le second alinéa du présent article entrent en vigueur

à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code

de procédure pénale (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Art. D359 Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à

l'air libre.

Titre II : De la détention Art. D360 p.577

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Section 3 : De l'organisation sanitaire

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. D360 Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans

les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans

l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux

qui nécessitent une prise en charge particulière.

Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout

transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.

S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au

transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Art. D361 Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.

Art. D362 Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il

n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du Code de la

santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le

médecin des conséquences de ce refus. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du Code de la

santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable

obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné,

l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du

secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou

morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.

Art. D363 Conformément à l'article L. 1121-6 du Code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités

pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.

Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

Art. D364 Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement,

sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.

Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.

Art. D365 Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles

723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision

du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais

qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus

Art. D366 Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils

bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le

régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du Code de la sécurité sociale.

Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723

et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité

sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans

le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par

le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du Code de la sécurité sociale,

jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont

ils relèvent au titre de leur activité.

Art. D367 La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou

d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part

des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif.

Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

p.578 Art. D368 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris

en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement,

sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les

accidents du travail et les maladies professionnelles.

Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire

Art. D368 Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de

prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale

d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux

dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du Code de la santé publique. En application de l'article R. 6122-14

du Code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement

pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est

chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. En application de l'article R.

6112-15 du Code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de

l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas

desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence

régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement

de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du Code de la

santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.

Art. D369 En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du Code de la santé publique, les modalités

d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par

un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services

pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après

avis du conseil de surveillance. Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement

de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15 du Code de la santé publique. Dans ce cas,

le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du Code de la santé publique est

également signataire de ce protocole complémentaire.

Art. D370 En application de l'article R. 6112-19 (2°) du Code de la santé publique, l'administration pénitentiaire

met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux

consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur. Des cellules

situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement

momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier,

sans toutefois nécessiter une hospitalisation.L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef

de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins

ambulatoires.

Art. D372 Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1

à R. 3221-5 du Code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les

établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de

diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au

titre des articles R. 6112-14 et R. 6112-15 du Code de la santé publique. Chaque secteur de psychiatrie en milieu

pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer

à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté

d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans

un établissement pénitentiaire. Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa

coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en

application de l'article R. 3221-5 du Code de la santé publique. L'administration pénitentiaire prend à sa charge la

construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement

du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.

Art. D373 L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans

l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.

Titre II : De la détention Art. D374 p.579

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales

visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins

responsables de celles-ci.

Art. D374 Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de

consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le

protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.

Art. D375 Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au

deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372. Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il

est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du Code de la santé publique.

Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans

le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Art. D376 Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité

incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé. Ce rapport est transmis aux

signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R.

6112-23 (10°) du Code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

Art. D378 Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur

interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses

éventuelles observations.

Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé

Art. D379 Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical

des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard,

conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du Code de la santé publique.

Art. D380 Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles

d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire. A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des

locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière

générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

Art. D382 Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu,

à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa

famille ou à son conseil. Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages

qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du

travail et les maladies professionnelles.

Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires

à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait

justifier son état de santé.

En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien

en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement

pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu,

à sa demande.

Art. D383 Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les

soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15

du Code de la santé publique.

Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé

Art. D384 Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition

des personnes incarcérées. Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec

p.580 Art. D384-1 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle

et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration

pénitentiaire.

Art. D384-1 La prophylaxie de la tuberculose prévue par le Code de la santé publique est assurée dans les

établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet. Le dépistage de la tuberculose est réalisé

chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les

plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes

qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage

clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu

des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire,

un examen radiologique. Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le

médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus. En liaison

avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel

pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des

personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse. En application de

l'article L. 3113-1 du Code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le

médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D.

368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.

Art. D384-2 La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le Code de la santé publique est assurée dans

les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

Art. D384-3 Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un

conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de

consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

Art. D385 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit

licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent

et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein

de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins

d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers

Art. D386 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D.

368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.

Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à

leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination

ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Art. D386-1 L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour

une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au

bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

Art. D387 Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires

ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du

présent code.

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur

être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Art. D388 L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les

praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels

hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du Code de procédure pénale ou du règlement intérieur.

Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.

Titre II : De la détention Art. D389 p.581

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien

ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité

investie du pouvoir de nomination.

Art. D389 En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service,

d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application

de l'article R. 6112-16 du Code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet

établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Art. D390 Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à

l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des

collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de

santé.

Art. D390-1 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit

licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux

personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention

en addictologie.

Paragraphe 7 : Les hospitalisations

Art. D391 L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée

conformément au 2° de l'article R. 6112-26 du Code de la santé publique : a) Par l'établissement de santé mentionné

à l'article R. 6112-14 du Code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence

ou de très courte durée ;

b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de

l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé

en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le

médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à

la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du

directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Art. D393 L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de

santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué

doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise

cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à

l'établissement.

En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du

dossier de l'information.

En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires

et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

Art. D394 Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392,

le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin

qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la

garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution

du service hospitalier ou pour les autres malades.

Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale

pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de

gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la

personnalité du sujet.

Art. D395 Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de

prévenus, comme placés en détention provisoire.

p.582 Art. D396 Code de procédure pénale

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues

Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi

notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef

d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer,

à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.

Art. D396 En application de l'article R. 6112-23 du Code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des

consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.

Art. D397 Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de

sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

Art. D398 Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du Code de la santé publique

ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et

conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs

délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du Code

de la santé publique.

Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde

par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

Art. D399 Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé

des détenus hospitalisés.

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant

Art. D400 Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour

que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service

hospitalier approprié à leur état de santé. Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état

civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

Art. D400-1 Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions

de détention appropriées.

Art. D401 Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. Des

locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de

prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat

saisi du dossier de la procédure.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire,

en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale,

d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement

pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant

les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Art. D401-1 A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur

interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.

Art. D401-2 La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend : 1° Le directeur interrégional des

services pénitentiaires ou son représentant, président ;

2° Un médecin psychiatre ;

3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;

4° Un psychologue ;

5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;

6° Un personnel d'insertion et de probation.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans

renouvelable.

Titre II : De la détention Art. D402 p.583

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Art. D402 En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement

veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent

souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

Section 1 : Des visites

Art. D403 Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable

pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application,

notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

Art. D406 L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour

des motifs de sécurité.

Art. D408 Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

Art. D411 Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions

des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues. Pour le cas

où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une

attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par

la nature des intérêts en cause.

Section 3 : Du maintien des liens familiaux

Art. D420 Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

Art. D421 Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur

famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en

réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

Art. D422 A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent

des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. Cette faculté

s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à

donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3. Toutefois, par

dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou

du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des

subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du

détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver

Art. D424 Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146,

est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa

de l'article 75 du Code civil.

Art. D424-1 Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la

proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Art. D425 En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les

conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur

proche famille gravement malade ou décédé.

p.584 Art. D426 Code de procédure pénale

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

Art. D426 Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte,

qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et

723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde

extérieur

Art. D427 Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en

danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses

proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès,

la maladie, l'accident ou le placement. A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer

le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir. Le conseil, l'aumonier et le visiteur de

prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.

Art. D428 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un

détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires

qui sont qualifiées pour en connaître. Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation

de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au

consentement exprès du détenu.

Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements

ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu

de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce

magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative,

les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général

commandant la région militaire.

Art. D429 Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de

leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement

pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent

auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes

sociaux.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues

Art. D430 Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article

43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur

par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires. Toutefois, la liste des objets ou

catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté

du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de

l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au

premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne

détenue intéressée.

Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire

extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction

posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne

détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.

Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur

ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

Titre II : De la détention Art. D431 p.585

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Art. D431 La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité

nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements

pénitentiaires. La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :

1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur

de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne

détenue destinataire ;

2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à

la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;

3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis

postal, après accord du chef d'établissement ;

4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou

de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Section 1 : Du travail des personnes détenues

Paragraphe 1er : Principes

Art. D432 Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé

un travail.

Art. D432-1 Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du

travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux

horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 %

du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum

interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de

croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la

répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

Art. D432-2 Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper

la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

Art. D432-3 Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis,

des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.

Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités

physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa

réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à

travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement

compétent.

Art. D432-4 Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance

peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut

faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa

situation.A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement

de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.

Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail

p.586 Art. D433 Code de procédure pénale

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Art. D433 Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le

directeur interrégional des services pénitentiaires.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des

activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail

libre.

Art. D433-1 Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les

établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans

le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. Les

conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont

fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux

conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le

respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.

Art. D433-2 Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et

conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en

fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations

et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur

interrégional.

Art. D433-3 Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de

l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les

différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par

l'article D. 432-1. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent

être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure. Aucune personne détenue ne

peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.

Art. D433-4 Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des

dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes

de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif

des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à

cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse,

par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

Art. D433-5 Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles

de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé

relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes

extérieures sont agréées par le directeur interrégional.

Art. D433-6 La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement,

ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré. Le respect du repos hebdomadaire et des

jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade

et les activités éducatives et de loisirs.

Art. D433-7 Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements

pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de

l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du Code

du travail et les décrets pris pour son application.

Art. D433-8 Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes

détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au

premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de

l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui

indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à

remédier à la situation. Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection

du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui

seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave

et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. En cas

Titre II : De la détention Art. D433-9 p.587

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional

des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

Art. D433-9 Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux

personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du Code

de la sécurité sociale.

Section 1 bis : De la répartition du produit du travail

Art. D434 La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3,

après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle

Art. D435 Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur

libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux

détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins

instruits.

Art. D451 Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont

assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et

sportives.

Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : l'abrogation de l'article D. 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux

règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

Paragraphe 1er : Enseignement

Art. D436 L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.

Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les

autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.

Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue

française.

Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Art. D436-1 Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions

de leur détention.

Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques

nécessaires.

Art. D436-2 Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance

organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui,

en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.

Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais

sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux

articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par

correspondance.

Art. D436-3 Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le

sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.

Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux

épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.

p.588 Art. D437 Code de procédure pénale

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire

ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de

détention des intéressés.

Art. D437 Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis

à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par

des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un

agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison

et des associations sont susceptibles de lui offrir.

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Art. D438 Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation

professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès

desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice

dans les conditions fixées par l'article D. 573.

Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement

pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

Art. D438-1 Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les

conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre

individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à

l'article D. 436-2. Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D.

136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une

formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion

sociale du condamné.

Art. D438-2 Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent,

dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire

ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article

D. 143.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de

détention des intéressés.

Section 2 : De l'assistance spirituelle

Art. D439 L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après

avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du

culte concerné. Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements,

le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent. Lorsque

son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services

pénitentiaires.

Art. D439-1 Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4

selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès

duquel ils sont agréés.

Art. D439-2 Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie,

agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel

se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs

départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans

Titre II : De la détention Art. D439-3 p.589

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude.

Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.

Art. D439-3 Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un

rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

Art. D439-4 A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur

autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Art. D439-5 Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est

communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.

Section 3 : De l'action socio-culturelle

Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles

Art. D440 Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont

notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs

auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

Paragraphe 2 : L'action culturelle

Art. D441 Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture,

est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.

Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.

Art. D441-1 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé

de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.

A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités

territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive

Art. D442 Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de

chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socio-culturelle et sportive au profit

des détenus.

Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir

les conditions fixées par une instruction de service.

Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles

Art. D443 L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dans

le cadre de l'action culturelle mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'intermédiaire de

la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration

pénitentiaire ; 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement

pénitentiaire ; 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; 5° Par l'utilisation collective ou individuelle

d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues

peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;

6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et

dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ; 7° Par

p.590 Art. D443-1 Code de procédure pénale

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du Code des postes

et des communications électroniques.

Art. D443-1 La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et

audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues. Il est assuré aux personnes détenues un accès

direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement

et sans inscription préalable. L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues

affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut,

le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de

l'administration pénitentiaire.

Art. D443-2 La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes

détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ; 2° Par

envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ; 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des

visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ; 4° Par l'intermédiaire

de l'administration pénitentiaire. Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel

pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire. Lorsque la réception ou l'envoi de publications

écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le

destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

Art. D444 Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les

modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. Les échanges et les prêts de

livres personnels entre détenus sont autorisés.

Art. D444-1 La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque

forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement

compétent.

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense,

tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son

auteur qu'au moment de sa libération.

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de

l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de

l'administration.

Art. D445 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes

détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre

des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle

revêt une dimension nationale ou locale.

Art. D446 Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef

d'établissement.

Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation

de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation

avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.

Art. D447 Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des

activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Art. D449 Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule,

à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.

Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle.

Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes.

Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de

transfèrement ou de mise en liberté.

Art. D449-1 Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle

détermine des équipements informatiques.

Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les

conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que

Titre II : De la détention Art. D459-1 p.591

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support

informatique.

Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice

d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au

surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.

Section 4 : Des activités physiques et sportives

Art. D459-1 Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire

afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités

physiques, motrices et relationnelles des détenus.

La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères

chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services

compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

Art. D459-2 Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de

plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives.

Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

Art. D459-3 Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et

sportives.

Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.

En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons

disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

Section 5 : De l'intervention socio-éducative

Art. D460 Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a

pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser

le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge

nécessaires pour la réinsertion des détenus.

Art. D461 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à

favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données

par le juge de l'application des peines.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire

d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les

éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils

élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée

en commission de l'application des peines.

Art. D462 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la

situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

Art. D463 Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de

service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Les entretiens avec les personnes détenues

ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du

détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

Art. D464 Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un

membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

p.592 Art. D465 Code de procédure pénale

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues

Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les

démarches qu'elle sollicite.

Art. D465 La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation

se fait librement et sous pli fermé. Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent

être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Section 6 : Des visiteurs de prison

Art. D472 Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à

la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer

leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à

des actions d'animation collective.

Art. D473 Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès

des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines

ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise

sans délai le directeur régional, pour décision.

Art. D474 Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et

de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef

d'établissement.

Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de

l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité

et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.

Art. D475 Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans

l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction

de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Art. D476 Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir

les détenus dont ils s'occupent.

L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.

Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.

Art. D477 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans

autorisation préalable.

Section 7 : De l'aide à la sortie de détention

Art. D478 Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les

meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de

surveillance électronique de fin de peine. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les

services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque

personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes

bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.

Paragraphe 1er : Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention

Art. D479 Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article

D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la

Titre II : De la détention Art. D480 p.593

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous

leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention. Il comporte l'adresse du

service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de

détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public

de la protection judiciaire de la jeunesse. Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.

Art. D480 Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint

au billet de sortie.

Paragraphe 2 : Aide aux personnes détenues dépourvues de ressources à leur sortie de détention

Art. D481 Une aide matérielle peut être attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources au moment

de leur sortie de détention afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour

rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.

Art. D482 L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus

libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.

Art. D483 L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour

les personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre

le lieu où elles ont déclaré se rendre.

Art. D484 Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée

par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un

gîte ou d'un moyen de transport immédiat.

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Art. D487 Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des

condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 59 concernant respectivement les prévenus et les détenus pour

dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée

en raison de leur situation pénale ou administrative.

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Art. D490 Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime

spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :

Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages

aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;

Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Art. D491 L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.

490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation

donne au chef de l'établissement d'incarcération.

Art. D492 Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions

prévues à l'article D. 490.

Art. D493 Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories

dans toute la mesure du possible.

Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours,

dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.

p.594 Art. D494 Code de procédure pénale

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Art. D494 Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime

ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des

articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.

Art. D495 Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour

assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions

disciplinaires prévues au présent titre.

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère

Art. D505 Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité

étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.

Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des

mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.

Art. D506 Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours

à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la

langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. Les visites et la

correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R.

57-8-15 et R. 57-8-18.

Art. D507 Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont

soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées

Art. D508 Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être

placés en commun avec des détenus non militaires.

Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des

dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux

condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.

Art. D509 Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés

en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Art. D510 Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.

Art. D511 Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont

adressés à l'autorité militaire.

Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français

âgés de dix-huit à vingt ans.

Art. D512 Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au

représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre

en route sur leur corps d'affectation.

Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui

appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

Art. D513 Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin

militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs

fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Section 4 : Des détenus mineurs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Titre II : De la détention Art. D514 p.595

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues

Art. D514 Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire

réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur

collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.

L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins,

outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection

judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un

représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre

intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.

L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.

Art. D514-1 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de

la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du

mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu. Ils exercent, à leur égard,

les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion

et de probation.

Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une

personne détenue mineure

Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux

Art. D515 Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du

règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au

chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire.

Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa

scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.

Art. D515-1 Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté

d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à

leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par

le magistrat saisi du dossier de l'information.

Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que

s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes

ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication

téléphonique.

Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités

socio-éducatives, culturelles et sportives

Art. D516 La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que

soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du Code de l'éducation. Un bilan pédagogique est

réalisé auprès de chaque mineur entrant.

Art. D517 L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur

incarcéré.

Art. D517-1 Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur

l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent

pas aux activités d'enseignement ou de formation.

Art. D518 Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son

âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.

Art. D518-1 Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur

dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe

pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée

par une surveillance particulière.

p.596 Art. D518-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Art. D518-2 Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.

Sous-section 4 : De la santé des mineurs

Art. D519 La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du

Code de la santé publique et du présent code.

Art. D519-1 Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis

dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.

Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle

Art. D520 Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.

Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la

personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir

préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.

Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut

être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.

Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de

promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.

La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette

mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre

fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre

fin si l'intéressé le demande.

La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité

parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de

l'application des peines.

Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans

Art. D521 Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et

individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.

Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des

activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.

Art. D521-1 Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.

Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison

de leur personnalité.

Titre III : De la libération conditionnelle

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Art. D522 Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un

fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et

la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération

conditionnelle.

Titre III : De la libération conditionnelle Art. D523 p.597

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives

inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des

établissements en application de l'article 719.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte

pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps

d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de

peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes.

Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du

quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible

de libération.

Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures

d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas

de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées

au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de

réduction de peine applicable aux récidivistes.

Art. D523 Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge

de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération

conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils

remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de

l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.

Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D.

535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné

en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.

Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service

pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

Art. D524 La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines

doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.

Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée

dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.

A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour

d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

Art. D525 Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné

peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Art. D526 Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les

éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire

application des dispositions de l'article 712-16.

Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de

la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner

son avis.

Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une

juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.

Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de

l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.

Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors

du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.

Art. D527 Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines

de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures

d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de

demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné

souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.

p.598 Art. D527-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels

Art. D527-1 Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle

d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la

commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8. Cette

commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération

conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande

conformément aux dispositions de l'article D. 526. Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de

l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles

D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.

Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut,

elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est

encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant

des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729. La

durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des

informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de

sûreté préalablement au placement. L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission.

L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux

ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le

tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.

Art. D527-2 En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission

pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles

729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une

libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à

l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle

peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis

les libérés conditionnels

Art. D528 Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux

dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.

Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.

Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence

ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions

obligatoires ou des conditions particulières.

Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une

instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

Art. D530 Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues

par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du

condamné et à prévenir la récidive.

Art. D531 Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser

son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte

à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de

la décision qui les prescrit.

Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires

Titre III : De la libération conditionnelle Art. D532 p.599

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels

Art. D532 Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa

réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation,

le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Art. D533 Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux

mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du Code pénal.

Art. D533-1 Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant

la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel du service pénitentiaire

d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44

du Code pénal. La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social

d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par

une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

Art. D533-2 Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et

de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du Code pénal peuvent être faites au domicile

ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent

intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures

de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles

du condamné.

Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné

de sa visite.

En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire

d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

Art. D534 Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après

avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque

la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la

durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé

que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.

Art. D534-1 Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du

dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au

juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider,

afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.

Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application

des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.

Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de

barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit

intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.

Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle

ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne

permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.

Art. D534-2 Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de

l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris

celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en

cas d'hospitalisation de la personne. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut

être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. Les obligations auxquelles était

astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de

plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne

justifie plus la suspension. Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant

p.600 Art. D535 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels

la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné,

notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

Section 2 : Des conditions particulières

Art. D535 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner

l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à

l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou

plusieurs permissions de sortir ;

2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge

pour ledit service de restitution par fractions ;

3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation

des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou

s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter

le territoire national et n'y plus paraître.

Art. D536 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également

subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles

131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal.

Art. D537 Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des

peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice

causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du Code pénal, à charge pour le

service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation

de réparation.

Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise

ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

Art. D538 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également

soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les

modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle

cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération

conditionnelle pourra être révoquée.

Art. D539 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la

personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à

une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire

est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation

à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son

conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de

son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis

par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de

solidarité. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines

peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de

prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.

Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance

électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.

Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu

par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou

manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

Titre IV : Du sursis Art. D540 p.601

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du

dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et

de l'article R. 61-27.

Art. D540 Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné

faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations

auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance

électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.

Art. D541 Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine

privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération

conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant

subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou

d'expulsion.

Art. D542 Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en

application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement

à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des

articles 723-1 et 723-7.

Chapitre III : Dispositions diverses

Art. D544 Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de

l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités

territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Titre IV : Du sursis

:

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Section 1

Section 3

Section 4

Section 5

p.602 Art. D545 Code de procédure pénale

Titre VII : De l'interdiction de séjour

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Art. D545 Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec

mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des

dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du Code pénal.

Titre V

Titre VI : De la contrainte judiciaire

Art. D570 Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime

que les condamnés sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1.

Titre VII : De l'interdiction de séjour

Art. D571 Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère

public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue,

elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement

pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Art. D571-1 Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la

juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet

une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.

Art. D571-2 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour

devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au

regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce

document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis

lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a

pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise. Le document remis au condamné mentionne l'état

civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction

de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal

en application de l'article 762-1.

Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et

762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci

est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également

mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5

du Code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et

interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du Code pénal.

Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

Art. D571-3 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat

qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République

près ce tribunal :

1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de

résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;

Titre VIII : Du casier judiciaire Art. D571-4 p.603

Titre VIII : Du casier judiciaire

2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de

l'article 762-4 ;

3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de

l'article 762-5, alinéa 1er ;

4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5,

alinéa 2 ;

5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des

articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.

6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.

En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a

prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné

à l'interdiction de séjour est placé.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations

visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

Titre VIII : Du casier judiciaire

Art. D571-4 En application des dispositions du dernier alinéa de l' article 776, peuvent obtenir la délivrance du

bulletin n° 2 du casier judiciaire d' une personne, lorsque celui- ci ne porte la mention d' aucune condamnation, et

pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public

ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d' accueil

suivants :

1° Les accueils mentionnés à l' article L. 227-4 du code de l' action sociale et des familles.

2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l' autorité judiciaire en

application de l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l' enfance délinquante ou des articles 375 à

375-8 du Code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d' investigation préalables

aux mesures d' assistances éducatives prévues par le Code de procédure civile et par l' ordonnance précitée du 2

février 1945.

3° Les lieux de vie et d' accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l' action sociale et des

familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l' article D. 316-2 de ce même code.

4° Les lieux de vie et d' accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l' action sociale et des

familles ayant été autorisés par le représentant de l' Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général,

qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l' article D. 316-2 de ce même code.

5° Les établissements ou services d' enseignement et d' éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une

éducation adaptée et un accompagnement social ou médico- social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou

présentant des difficultés d' adaptation, prévus par le 2° du I de l' article L. 312-1 du code de l' action sociale et

des familles.

6° Les centres d' action médico- sociale précoce mentionnés à l' article L. 2132-4 du Code de la santé publique.

Art. D571-5 La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire

des autorités administratives suivantes : 1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée

de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui

concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil

en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur

départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé

l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;

p.604 Art. D571-6 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés

au 6° de l'article D. 571-4.

Art. D571-6 L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé

par un moyen de télécommunication sécurisé.

A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner

l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité

de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire

dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.

Art. D571-7 Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu

de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin

ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du Code de l'action sociale

et des familles ;

- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du Code de l'action sociale

et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les

hypothèses visées à l'article D. 571-4.

Titre IX

Titre X

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. D572 Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service

déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional

des services pénitentiaires.

Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation

sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. D573 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres

services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et

aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des

dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.

Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Art. D574 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la

préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures

préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des

personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation

des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui

sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Art. D575 p.605

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des

obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire

ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise

à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une

réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un

placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de

séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.

Art. D575 Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du

service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures

de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa

réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments

d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent

compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la

mesure de suivi un rapport d'évaluation.

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats

mandants

Art. D576 Le juge de l'application des peines :

1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire

d'insertion et de probation ;

2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.

Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les

chefs de juridiction organisent cette concertation.

Art. D577 Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant,

pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de

probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit

pas les diligences prévues.

Art. D578 Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles

D. 544 et D. 574.

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de

probation

Art. D579 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure

dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Art. D580 Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à

l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments

relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat

mandant.

p.606 Art. D581 Code de procédure pénale

Titre XII : Dispositions générales

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service

pénitentiaire d'insertion et de probation.

En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service

compétent du lieu de la nouvelle résidence.

Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis

par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Art. D581 Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel

dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services

de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées

sous main de justice.

Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion

et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements

recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Art. D582 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux

demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles

D. 544 et D. 574.

Art. D583 A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du

service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application

des peines ou du procureur de la République.

Art. D584 Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport

d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au

procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Art. D585 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes

d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les

libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.

Art. D586 Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de

probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Art. D587 En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue

sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes

nécessaires au fonctionnement du service.

Art. D588 Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un

chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.

Titre XII : Dispositions générales

Art. D590 Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse

électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de

la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des

avocats communiqué à la juridiction.

Art. D591 Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la

République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier,

les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse

électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les

demandes, déclarations et observations suivantes :

1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte Art. D592 p.607

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte

3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;

8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;

9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article

114 ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues

par le septième alinéa de l'article 114 ;

12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article

161-1 ;

16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas

trois, quatre et cinq de l'article 175 ;

20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent

qu'elle soit faite par simple lettre.

Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse

électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents

joints ont fait l'objet d'une numérisation.

Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.

Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu,

courir les délais prévus par les dispositions du présent code.

Art. D592 Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la

chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin

entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.

Art. D593 Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de

mainlevée du contrôle judiciaire.

Art. D599 Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Livre VI : Modalités d'application en ce qui

concerne les départements de la Guadeloupe,

de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Art. D600 Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées

nécessaires à l'application des titres II, III, IV du livre V du Code de procédure pénale (3ème partie : Décrets) dans

les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte

p.608 Art. D601 Code de procédure pénale

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Art. D601 Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de

droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.

Partie Arrêtés

Livre Ier : De l'exercice de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de

l'action publique et de l'instruction

Art. A1 I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le

cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une

procédure judiciaire en cours sont : 1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant

un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de

sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ; 2° Le directeur

de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par

l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ; 3° Le président

du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;

4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant

de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ; 5° Le directeur général de l'Institut

national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents

ou des types d'accidents déterminés ; 6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des

transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence

permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ; 7° Le délégué général du Centre européen

d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types

d'accidents déterminés ; 8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des

accidents graves ; 9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité

départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ; 10° Le délégué général de l'Association des

sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents

mortels ; 11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la

réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils

ou militaires ; 12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la

réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de

la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir

des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence. II.-L'autorisation

accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité

d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures

concernant des infractions dont elle précise la nature. III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction

peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui

y figurent aient été occultées. IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A1-1 p.609

Chapitre Ier : De la police judiciaire

unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par

un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces. V.-Les dispositions ci-dessus sont

applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser

des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de

dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont : 1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L.

721-6 du Code de l'aviation civile : Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation

civile. 2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures

et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de

produits chimiques : Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT). 3° En application des articles

L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du Code de la défense : Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer

(BEAD-mer) ; Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ; Le directeur du

bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 1

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Art. A1-1 Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police

judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er

janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité

de service dans cette armée.

Art. A2 Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :

- les commandants de région de gendarmerie ;

- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

- le commandant de la gendarmerie de l'air ;

- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

- le commandant de la gendarmerie maritime ;

- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

Art. A3 L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et

comporte deux épreuves écrites, à savoir : Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure

pénale (durée : trois heures) ; Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou

de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une

des épreuves est éliminatoire.

Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date

d'entrée en vigueur indéterminée).

Art. A4 Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant : Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales. Les autorités investies par la loi de missions de police

p.610 Art. A5 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

judiciaire : - la police judiciaire ; - le ministère public ; - le magistrat instructeur. Les enquêtes, les contrôles

d'identité : - les cadres juridiques ; - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité. L'instruction : - du

premier et du second degré ; - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ; - la commission rogatoire. Les

procédures particulières : - l'entraide judiciaire internationale ; - la procédure applicable à la criminalité et à la

délinquance organisées. La procédure pénale applicable aux mineurs. Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice. Les juridictions de jugement. L'exécution des décisions de justice : - la contrainte judiciaire ; -

les juridictions de l'application des peines. Droit pénal général La loi pénale : - les principes généraux ; - l'application

de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. L'infraction pénale : - la classification des infractions ; - les

éléments constitutifs de l'infraction ; - les circonstances aggravantes. La responsabilité pénale : - les dispositions

générales : la tentative, la coaction et la complicité ; - la responsabilité pénale des personnes morales ; - les

causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Les peines : - la classification légale ; - le concours

d'infractions ; - la récidive ; - la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial Les crimes et délits contre les personnes : - les atteintes à la vie de la personne ; - les atteintes

à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; - la mise en danger de la personne ; - les atteintes aux libertés

de la personne ; - les atteintes à la dignité de la personne ; - les atteintes à la personnalité ; - les atteintes aux

mineurs et à la famille. Les crimes et délits contre les biens : - le vol ; - l'extorsion ; - l'escroquerie et les infractions

voisines ; - les détournements ; - le recel et les infractions assimilées ou voisines ; - les destructions, dégradations

et détériorations ; - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Les crimes et délits contre la

nation, l'Etat et la paix publique : - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant

une fonction publique ; - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ; - les atteintes à

l'action de la justice ; - les atteintes à la confiance publique ; - la participation à une association de malfaiteurs. La

falsification de moyens de paiement. Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques Introduction générale aux libertés publiques. Les libertés individuelles et la vie privée : - la

sûreté ; - la liberté d'aller et venir ; - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; - le respect

de la personne et les lois antidiscriminatoires ; - la CNIL. Les libertés d'expression collectives : - le régime des

manifestations ; - le régime des attroupements ; - la liberté de la presse.

Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date

d'entrée en vigueur indéterminée).

Art. A5 Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction

ministérielle.

Art. A6 La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur

des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. A7 Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les

commandants de formations énumérés à l'article A.2 concernés.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits

ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter

des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou

réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen,

prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire,

peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la

séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de

gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

Art. A8 Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la

correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

Art. A9 Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et

pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification. Le président

fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A10 p.611

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date

d'entrée en vigueur indéterminée).

Art. A10 Le secrétaire de la commission : 1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une

note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président

et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion

prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les

correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Art. A11 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission

aux fins d'arrêter : 1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable

à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20

points au moins pour l'ensemble des deux épreuves. 2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le

nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le

total des points obtenus. Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées

des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des

candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions

et suggestions jugées utiles.

Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date

d'entrée en vigueur indéterminée).

Art. A12 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen

technique d'officier de police judiciaire.

Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Art. A22 Pour l'application de l'article 16 (4°) du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude

à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant : 1° Une

épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique

d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble

des trois épreuves.

Art. A23 Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant : Procédure

pénale L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

- la police judiciaire ;

- le ministère public ;

- le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

- les cadres juridiques ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

- du premier et du second degré ;

- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

- la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

- l'entraide judiciaire internationale ;

- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

p.612 Art. A23 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

- la contrainte judiciaire ;

- les juridictions de l'application des peines. Droit pénal général La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

- la classification des infractions ;

- les éléments constitutifs de l'infraction ;

- les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

- la responsabilité pénale des personnes morales ;

- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

- la classification légale ;

- le concours d'infractions ;

- la récidive ;

- la réitération d'infractions. Droit pénal spécial Les crimes et délits contre les personnes :

- les atteintes à la vie de la personne ;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- la mise en danger de la personne ;

- les atteintes aux libertés de la personne ;

- les atteintes à la dignité de la personne ;

- les atteintes à la personnalité ;

- les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

- le vol ;

- l'extorsion ;

- l'escroquerie et les infractions voisines ;

- les détournements ;

- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

- les destructions, dégradations et détériorations ;

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

- les atteintes à l'action de la justice ;

- les atteintes à la confiance publique ;

- la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière. Libertés publiques Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

- la sûreté ;

- la liberté d'aller et venir ;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

- la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

- le régime des manifestations ;

- le régime des attroupements ;

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A24 p.613

Chapitre Ier : De la police judiciaire

- la liberté de la presse.

Art. A24 Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police

judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans

le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

Art. A25 La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des

ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

Art. A26 Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire

du ministre de l'intérieur.

Art. A27 La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le

directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police

nationale .

Art. A28 Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources

et des compétences de la police nationale .

Art. A29 L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs

centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux

directives données par circulaire.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits

ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter

des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou

réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen,

prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé

à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la

séance affectée à l'épreuve.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de

la police nationale.

Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

Art. A30 Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction

et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Art. A31 Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à

5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une

autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles

corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et

fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

Art. A32 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission

aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas

obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du

procès-verbal de séance.

p.614 Art. A33 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. A33 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen

technique d'officier de police judiciaire.

Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police

nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)

Art. A34 Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°)

et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées

à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18

à R. 15-26-1 et énumérés ci-après : 1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire

national : -la direction centrale de la police judiciaire ; -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie

nationale ; -la direction centrale du renseignement intérieur ; -l'inspection générale de la police nationale ; -le

détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ; -le centre automatisé

de constatation des infractions routières. 2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une

ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci : -les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que

leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que

leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; - la direction de la préfecture de police chargée du

maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ; - la direction de la préfecture de police chargée des

missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de

proximité ; -l'inspection générale des services de la préfecture de police ; -la direction opérationnelle des services

techniques et logistiques de la préfecture de police ; -les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R.

15-19 (7°) ; -les sections de recherches de la gendarmerie départementale. 3° Services dont la compétence territoriale

s'étend sur l'ensemble d'un département : -les sûretés départementales ; -les circonscriptions de sécurité publique.

Art. A35 Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16

(4°) du Code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à

exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans

l'une des formations de services suivantes : 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières : -l'Office central

pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; -la brigade des chemins de fer ;

-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; -le bureau de la police aéronautique. 2° Pour les directions

zonales de la police aux frontières : -les brigades des chemins de fer ; -les brigades mobiles de recherches ; -les

brigades de police aéronautique ; -les unités d'éloignement. 3° Pour les directions de la police aux frontières des

aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions

de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-

Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières : -les unités d'investigations ;

-les services de quart et du contrôle de l'immigration ; -les brigades de chemin de fer ; -les brigades mobiles de

recherches ; -les unités d'éloignement. 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité

pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière. 5° Pour la préfecture

de police : -le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a

du 5 de l'article R. 15-19 du Code de procédure pénale ; -le service de police chargé de la sécurité des personnes

et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du Code

de procédure pénale ; -le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les

réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du Code

de procédure pénale.

Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions

de police judiciaire

Art. A36 Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique

d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est

arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A36-1 p.615

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. A36-1 L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les

trois épreuves suivantes : 1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière

de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de

préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Art. A36-2 Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé : Procédure pénale Introduction :

La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

L'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

B. - Les activités de police judiciaire :

La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

La procédure de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de

l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents

des douanes ;

Les juridictions répressives ;

La procédure pénale applicable aux mineurs ;

La nullité des actes de procédure. Droit pénal général

A. - Généralités sur la législation pénale.

B. - L'infraction pénale :

Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

Définition et classification des peines ;

L'exécution des peines. Droit pénal spécial

A. - Les infractions au Code des douanes.

B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

D. - Les infractions au Code pénal :

- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et

détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction

publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

Art. A36-3 Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction

générale des douanes et droits indirects.

Art. A36-4 La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le

directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

p.616 Art. A36-5 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. A36-5 L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police

judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que

la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. A36-6 Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés

ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers

peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou

des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de

l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas

être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Art. A36-7 Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les

correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Art. A36-8 Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un

fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion

prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Art. A36-9 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission

aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité

d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Art. A36-10 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen

technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines

missions de police judiciaire

Art. A36-10-1 Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du Code de procédure pénale, la liste des candidats

admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice

de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et

le directeur général de la police nationale. Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée

par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.

Art. A36-10-2 L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les

trois épreuves suivantes : 1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal

spécial (durée : trois heures) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisé à partir

d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure

pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Art. A36-10-3 Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

# la police judiciaire ;

# le ministère public ;

# le magistrat instructeur.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A36-10-3 p.617

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

# les cadres juridiques ;

# les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

# du premier et du second degré ;

# le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

# la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

# l'entraide judiciaire internationale ;

# notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

# la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

Droit pénal général

La loi pénale :

# les principes généraux ;

# l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

# la classification des infractions ;

# les éléments constitutifs de l'infraction ;

# les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

# les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

# la responsabilité pénale des personnes morales ;

# les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

# la classification légale ;

# le concours d'infractions ;

# la récidive ;

# la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les biens :

# l'escroquerie et les infractions voisines ;

# les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse

d'insolvabilité ;

# le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

# le blanchiment ;

# les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

La participation à une association de malfaiteurs.

Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de

l'autorité.

Notions générales relatives à la probité.

Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de

faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.

Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.

L'outrage et la rébellion.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile

et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

p.618 Art. A36-10-4 Code de procédure pénale

Titre III : Des juridictions d'instruction

Art. A36-10-4 Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par

instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.

Art. A36-10-5 La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le

directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et

par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

Art. A36-10-6 L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police

judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition

ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.

Art. A36-10-7 Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés

ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers

peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des

décisions de jurisprudence. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne

l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires,

le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Art. A36-10-8 Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des

copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la

commission.

Art. A36-10-9 Le secrétaire de la commission : 1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction

par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion

prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Art. A36-10-10 Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission

aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent

des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire. Seuls peuvent être retenus les

candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Art. A36-10-11 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à

l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Art. A36-10-12 Les candidats retenus, dument habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11

comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés

officiers fiscaux judiciaires.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Art. A36-11 Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées

à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes

et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI). Les supports, notamment CD et DVD,

doivent être non réinscriptibles. Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel,

fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de

la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support. Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors

qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires

criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie

nationale, et qu'ils comportent un horodatage.

Titre III : Des juridictions d'instruction

Art. A36-11-1 Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises

en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les

Titre Ier : De la cour d'assises Art. A36-12 p.619

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI). Les supports, notamment CD

et DVD, doivent être non réinscriptibles.

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier : De la cour d'assises

:

:

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. A36-12 En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur

les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

Meurthe-et-Moselle

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du

nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa

de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

Art. A36-13 La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend : 1° Sept cents jurés pour les cours

d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ; 2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ; 3° Quatre

cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et

des Yvelines ; 4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de

la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pasde-

Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ; 5° Deux cents jurés pour les cours d'assises

du Cher, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de la Réunion ; 6° Cent cinquante jurés pour

les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la

Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de

l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie,

de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ; 7° Cent vingt-cinq jurés pour la cour d'assises de la Guyane ;

8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ; 9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de

la Nouvelle-Calédonie ; 10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

p.620 Art. A37 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

:

:

:

:

Titre II : Du jugement des délits

Titre III : Du jugement des contraventions

:

:

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de

paiement concernant les contraventions forfaitisées

Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. A37 Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où cellesci

ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont

les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Art. A37-1 Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué : -d'un

premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ; -d'un deuxième volet, de format 100

mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ; -d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue

le procès-verbal de contravention. La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à

Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-2 p.621

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de

l'article L. 130-4 du Code de la route.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points

du permis de conduire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. A37-2 Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles

d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de

paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.

Art. A37-3 Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-

Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction,

au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. II.-La partie droite

comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par

chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. III.-Au verso sont mentionnées les modalités de

paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation.

Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en

exonération. IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de

requête en exonération dans les délais impartis. V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut

également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement

automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze

jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

Art. A37-4 Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-Sur

la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la

contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les

éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. II.-Sur la partie

droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :

Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements

vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de

l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public compétent

lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire

entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ; 3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire

" a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de

votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. 4. Vous

pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre

permis de conduire. III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie

à conserver du timbre-amende.

Art. A37-5 Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les

suivantes : I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont

établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. II.-Sur la partie droite figurent les emplacements

destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement

de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du

contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte

de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et

reproduites au verso du formulaire. III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations

prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces

informations. IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant,

au titulaire du certificat d'immatriculation.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules

p.622 Art. A37-6 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Art. A37-6 Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les

contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et

R. 417-10 à R. 417-13 du Code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont

les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : -avis de contravention :

n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent

deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si

l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ; -procès-verbal de

contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles

relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues

par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis

de conduire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. A37-7 Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles

d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent

verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.

Art. A37-8 Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-Au

recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au

montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. Il est également mentionné

que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre

de points du permis de conduire. II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer

du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. III.-Au

verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité

compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations

relatives à l'auteur de la requête en exonération. IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut

de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis. V.-Conformément aux dispositions de

l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire

peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose

d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

Art. A37-9 Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la

date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont

précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis

de conduire ". III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et

comportant les mentions suivantes : Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de

rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi

n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal

de police ; -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire

majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même,

réduction du nombre de points de votre permis de conduire. 3. Vous encourez un retrait de point (s) correspondant

à l'infraction constatée ; le retrait de point (s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le

paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution

d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Selon l'article L. 223-2 du Code de la route : -pour

les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pour les contraventions, le retrait

de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où plusieurs infractions entraînant

retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du

nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l'objet d'un

traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5. Si la rubrique " Obligation

Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-10 p.623

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral

de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace

économique européen. 6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux

informations concernant votre permis de conduire. 7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du

présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée. IV.-Un emplacement est destiné, en

cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

Art. A37-10 Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses

caractéristiques sont les suivantes : I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de

l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. II.-Le procès-verbal de

contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire

". III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas

échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche

d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas

l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent

les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire. IV.-Au verso, sur la

partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que

le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. V.-Sur la partie droite figurent les

informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse

Art. A37-11 Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour

les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du Code de la route en ce qu'ils concernent les

dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée

pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que

celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : -avis de contravention : outre les mentions

prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à

l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de

contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ; -procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ;

outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations

obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé

Art. A37-12 Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire

de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3. Lorsqu'il est fait application des

dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbreamende

dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par

télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est

acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit

par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce

dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation

adressée au ministère public.

Art. A37-13 Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions

mentionnées à l'article L. 121-3 du Code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un

système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9

et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de

contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable,

de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions

exigées par l'article A. 37-8. La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de

paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.

p.624 Art. A37-14 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les

conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.

Art. A37-14 Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu

par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions

exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur

un support de couleur blanche.

Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas

l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé

Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation

ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention

Art. A37-15 Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier

alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant

pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal

de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du

contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les

documents suivants : -un avis de contravention ; -une notice de paiement ; -un formulaire de requête en exonération

sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas

sur l'avis de contravention. Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.

Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant

qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document

ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Art. A37-16 L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être

établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : I. - Les mentions relatives au service verbalisateur,

à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les

éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du

titulaire du certificat d'immatriculation. II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de

cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. III. - Une

rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est

susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de

l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas

applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. IV. - Le cas

échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. V. - Une information sur

les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : - le traitement automatisé

des données à caractère personnel ; - le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle

automatiques ; - l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire

distinct de la requête en exonération.

Art. A37-17 Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend

les mentions suivantes : -les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ; -une

information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données. Lorsque la contravention

poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du Code de la route, le formulaire détaille chacun des

cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation

est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.

Art. A37-18 La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter

du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement. Une carte de paiement détachable est

intégrée au bas du recto de cette notice. Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut

également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement

automatisé ou par timbre dématérialisé.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-19 p.625

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques

sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé

Art. A37-19 L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la

contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de

l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : # l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une

carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier

par un code personnel ;

# les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement,

et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;

# chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée

à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

# il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une

page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son

encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la

procédure.

Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article

R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.

Nota : Arrêté du 13 mai 2011 article 4 : les dispositions de l'article A. 37-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent arrêté peuvent être appliquées, sans

attendre le 1er août 2011, dès la publication de cet arrêté au Journal officiel.

Art. A37-20 En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil

prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur

blanche au format 210 mm × 297 mm. Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les

éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles

ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.

Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents

verbalisateurs

Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. A37-21 Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le

paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances

à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente

section. Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du Code

de la route.

Art. A37-22 Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service

verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet. Ils sont signés par le comptable

public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.

Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de

la consignation.

Art. A37-23 Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et

réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21. Les rectos des feuillets n° s 2,3,4 et

5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.

Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur

de l'infraction.

Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction

” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction,

les références des textes réprimant ladite infraction.

p.626 Art. A37-24 Code de procédure pénale

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende

forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.

Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.

Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce

cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.

Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.

Les feuillets n° s 2,3,4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.

Sous-section 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives

aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire

Art. A37-24 Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles

d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets

sont de couleur blanche.

Art. A37-25 I. # Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant

et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions

portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents

verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées

au verso de ce document ”. Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au

mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange

du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction

est soumis à une telle obligation.

II. # Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur

de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.

Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de

l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction

en a été informé.

Sous-section 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant

un retrait de points du permis de conduire

Art. A37-26 Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une

réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont

la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article

A. 37-24.

Art. A37-27 I. # Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant

et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement,

des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du Code de la route et de

ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du

" B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : "

Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite " C. Mode de

règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.

La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”,

ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si

le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.

II. # Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur

de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.

Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur

de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en

a été informé.

Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-28 p.627

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire

majorée

Art. A37-28 Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable

public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à

s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de

points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point (s) du permis de

conduire. Cette rubrique comporte les mentions suivantes : Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un

droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé

(art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de

proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point (s)

de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée. 3. Ce retrait de point (s) ne pourra être remis

en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement

de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points. Selon l'article L. 223-2

du Code de la route : -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pour

les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où

plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent

dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de

conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5.

Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant

votre permis de conduire.

Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

Art. A37-29 Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à

l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des

formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus. Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise

au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention

relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public. Au recto du

procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne

reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.

p.628 Art. A37-30 Code de procédure pénale

Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté

:

:

:

:

:

Livre III : Des mesures de sûreté

Chapitre Ier : Des commissions

pluridisciplinaires des mesures de sûreté

Art. A37-30 Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures

de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :

SIÈGE DES COMMISSIONS COMPÉTENCE TERRITORIALE

Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Lille Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Marseille Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France Basse-Terre, Fort-de-France.

Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté

Art. A37-31 Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté

prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :

SIÈGE DES JURIDICTIONS COMPÉTENCE TERRITORIALE

Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Douai Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France Basse-Terre, Fort-de-France.

Titre Ier Art. A38-1 p.629

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Livre IV

Titre XXI : De l'utilisation de moyens de

télécommunication au cours de la procédure.

Art. A38-1 Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des

moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article

706-71 sont précisées par le présent article. La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel

intégral. La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union

internationale des télécommunications) associées. Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit

être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Livre V : Des procédures d'exécution

Titre Ier

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. A38-2 Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines

prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour

ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance

afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent

les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des

dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance,

des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

-au préfet ;

-au directeur départemental de la sécurité publique ;

-au commandant du groupement de gendarmerie ;

-aux chefs des établissements pénitentiaires ;

-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-au trésorier-payeur général ;

-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

-au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils

départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de

droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations

d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

p.630 Art. A38-3 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée

prévue par l'article R. 711-2 du Code de l'organisation judiciaire.

Art. A38-3 Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont

adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du

22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du

Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également

destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.

Art. A38-4 La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure

le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système

de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du Code de la route et résultant d'un

titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.

Art. A38-5 Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de

Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour

lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège,

de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.

Titre II : De la détention

:

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

Art. A39 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales ou comportant

un quartier maison centrale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit : Maison centrale d'Arles (Bouchesdu-

Rhône) ; Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne). Maison centrale de

Clairvaux (Aube). Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire

de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin (Nord).

Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord). Quartier maison centrale du centre

pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier). Maison centrale de Poissy (Yvelines). Maison centrale de Saint-Martin-de-

Ré (Charente-Maritime). Maison centrale de Saint-Maur (Indre). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire

du Sud francilien (Seine-et-Marne).

Art. A39-1 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention ou

comportant un quartier centre de détention prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit : Quartier centre de détention

du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie). Centre de détention d'Argentan (Orne). Quartier centre de détention du

centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Baie-

Mahaut (Guadeloupe). Centre de détention de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais). Centre

de détention de Bédenac (Charente-Maritime). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers

(hommes) (Hérault). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Caen (Calvados). Quartier centre

Titre II : De la détention Art. A39-2 p.631

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.

de détention du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (hommes) (Ain). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse). Centre de détention de Casabianda (Haute-Corse). Centre de détention de

Châteaudun (Eure-et-Loir). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre). Quartier

centre de détention du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Ducos (Martinique). Centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle). Centre de détention

d'Eysses (Lot-et-Garonne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime). Centre

de détention de Joux-la-Ville (hommes, femmes) (Yonne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de

Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Laon (Aisne). Quartier

centre de détention (avenue Robert-Badinter) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise). Quartier centre de

détention (chemin de Verderonne) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (commune de Loos-lès-Lille, Nord). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Lille-Annoeullin (Nord). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pasde-

Calais). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan). Quartier centre

de détention du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône). Quartier centre de détention du

centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord). Centre de détention de Mauzac (Dordogne). Quartier centre de détention

du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne). Centre de détention de Melun (Seineet-

Marne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes). Centre de détention

de Montmédy (Meuse). Centre de détention de Muret (Haute-Garonne). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de

Nantes (Loire-Atlantique). Centre de détention de Neuvic (Dordogne). Centre de détention d'Oermingen (Bas-

Rhin). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Quartier centre

de détention du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (hommes, femmes) (Vienne). Centre de détention du Port

(La Réunion). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane). Quartier centre

de détention du centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). Centre de détention de Roanne

(hommes, femmes) (Loire). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).

Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine). Centre de détention

de Riom (Puy-de-Dôme). Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse). Quartier centre de détention du centre

pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon). Quartier centre de détention

du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).

Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire

du Sud francilien (hommes, femmes) (Seine-et-Marne). Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône). Centre

de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La

Farlède (Var). Centre de détention d'Uzerche (Corrèze). Centre de détention de Val-de-Reuil (Eure). Quartier centre

de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire). Centre de détention de Villenauxe-la-

Grande (Aube).

Art. A39-2 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de semi-liberté prévue

à l'article D. 72-1 est fixée comme suit : Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs). Centre de semi-liberté de

Briey (Meurthe-et-Moselle). Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne). Centre de semi-liberté

de Gagny (Seine-Saint-Denis). Centre de semi-liberté de Grenoble (hommes, femmes) (Isère). Centre de semi-liberté

de Lyon (hommes, femmes) (Rhône). Centre de semi-liberté de Maxeville (hommes, femmes) (Meurthe-et-Moselle).

Centre de semi-liberté de Melun (Seine-et-Marne). Centre de semi-liberté de Montargis (Loiret). Centre de semiliberté

de Montpellier (hommes, femmes) (Hérault). Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (hommes, femmes)

(Bas-Rhin).

Art. A39-3 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagées

ou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :

-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;

-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;

-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Fresnes (Villejuif, Val-de-Marne). -quartier pour peines

aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône). -quartier pour peines aménagées du centre

pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne). -quartier pour peines aménagées du centre

pénitentiaire de Metz (Moselle).

p.632 Art. A40 Code de procédure pénale

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons

Section 2

Section 3

Section 4

Section 6

Section 7

:

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Section 2

Section 3

Section 4

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons

Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus

Art. A40 La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre

sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit : I.-Les autorités administratives et judiciaires

françaises : Le Président de la République ; Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et

secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ; le Médiateur de la République et

ses délégués départementaux ; Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services

judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats

et fonctionnaires de ces directions ; Les préfets et les sous-préfets ; Les maires du domicile du détenu et du lieu

de détention ; Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ; Les

présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ; Les députés et sénateurs ; Les députés

français au Parlement européen ; Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ; Le président

de la Cour de justice de la République ; Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près

les cours d'appel ; Les présidents de chambre de l'instruction ; Les présidents des tribunaux de grande instance et

les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Les présidents des tribunaux d'instance ; Les

juges d'instruction ; Les juges des tutelles ; Les juges des enfants ; Les juges de l'application des peines ; Les juges

Titre II : De la détention Art. A40-1 p.633

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus

aux affaires familiales ; Le vice-président du Conseil d'Etat ; Les présidents des cours administratives d'appel ; Les

présidents des tribunaux administratifs ; Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ; Les

directeurs régionaux des services pénitentiaires ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; Les médecins

inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; Les médecins inspecteurs

des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; Les directeurs d'établissement de santé ; Le

président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Le président de la Haute Autorité de lutte

contre les discriminations et pour l'égalité ; Le Défenseur des enfants ; Le président de la Commission nationale de

déontologie de la sécurité ; Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. II.-En ce qui concerne les détenus

militaires ou relevant d'une autorité militaire : Le directeur général de la gendarmerie nationale ; Les généraux

commandant les régions militaires ; Les commandants de l'unité dont relève le détenu. III.-Doit être assimilée à

ces autorités : L'épouse du Président de la République. IV.-Doivent être assimilés aux autorités françaises : Les

députés au Parlement européen ; Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ; Le greffe de la Cour

européenne des droits de l'homme ; Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; Le président du

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil

de l'Europe, Strasbourg ; Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ; Le président du Tribunal communautaire

de première instance, Luxembourg ; Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;

Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ; Tous membres du Comité des Nations unies

contre la torture, Genève ; Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ; Tous membres du Comité des

droits de l'homme, Genève.

Art. A40-1 Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des

autorités administratives et judiciaires.

Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement

indiquer la qualité de leur expéditeur.

:

Art. A40-2 Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article

43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du Code de procédure

pénale, la liste des objets et catégories d'objets dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les

personnes détenues est autorisée est fixée comme suit :

OBJETS ET CATÉGORIES RÉGIME INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS

Effets vestimentaires et textiles : Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :

Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :

Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de

l'autorité parentale :

Réception autorisée uniquement

Tous écrits, dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans

sa plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lequel

une personne détenue exerce l'autorité parentale

Envoi autorisé uniquement

Tous dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans sa

plus grande dimension réalisés à l'attention des membres de leur famille

par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art

plastique organisées en détention.

Produits d'hygiène corporelle Réception autorisée uniquement Réception interdite :

Petits appareillages médicaux : Réception ou envoi autorisés sous réserve de l'avis de l'UCSA Réception ou envoi interdits :

Denrées alimentaires Réception interdite des denrées alimentaires :

Réception autorisée uniquement au cours des périodes fixées pour chaque

année civile par note du directeur de l'administration pénitentiaire

Agendas, papier à lettres et enveloppes, timbres postes Réception ou envoi autorisés

Jeux de sociétés Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus

Section 1 : De la gestion des biens des détenus

p.634 Art. A41 Code de procédure pénale

Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.

Paragraphe 1er : Pécule.

Art. A41 La somme prévue à l'article D. 324 du Code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur

livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.

Art. A42-1 L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à

l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction

de service. Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

Art. A42-2 Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par

le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet. Ce contrôle doit comporter

notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de

comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent

leur être communiqués.

Art. A42-3 Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu

administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de

l'exercice budgétaire écoulé.

Paragraphe 2

Section 2

:

:

:

Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.

Section 1

Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Art. A43 La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

2° Un membre de l'Institut ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

4° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Paris ou son représentant ;

Titre II : De la détention Art. A43-1 p.635

Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.

5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

Art. A43-1 La commission établit son règlement intérieur. Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des

magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7 : Des mineurs détenus

Art. A43-2 La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11

est fixée comme suit : -établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ; -établissement spécialisé pour

mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; -établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;

-établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ; -établissement spécialisé pour mineurs de

Quiévrechain (Nord) ; -établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).

Art. A43-3 La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue à

l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit : Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ; Quartier

des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (Vaucluse) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de

Baie-Mahault (Guadeloupe) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ; Quartier des mineurs

du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-

Savoie) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ; Quartier des mineurs

du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;

Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de

Caen (Calvados) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chambéry (Savoie) ; Quartier des mineurs de la

maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;

Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt

d'Epinal (Vosges) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ; Quartier des mineurs

de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces

(Isère) Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ; Quartier des mineurs du centre

pénitentiaire de Laon (Aisne) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ; Quartier des

mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse

(Pas-de-Calais) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ; Quartier des mineurs du centre

de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;

Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt

de Mulhouse (Haut-Rhin) ; Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-

Rhin) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ; Quartier des mineurs de la maison

d'arrêt d'Orléans (Loiret) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; Quartier des

mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt

de Reims (Marne) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ; Quartier des

mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ; Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre

pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Etienne (Loire) ;

p.636 Art. A43-3 Code de procédure pénale

Titre IX

Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin). Quartier des mineurs de la maison

d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ; Quartier des

mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de

Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Titre III

Titre IV : Du sursis

:

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Section 1

Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve

Paragraphe 2

Section 3

Section 4

Section 5

Titre V

Titre VI

Titre VII

Titre VIII

Titre IX

Titre X : Des frais de justice Art. A43-4 p.637

Titre X : Des frais de justice

Titre X : Des frais de justice

Art. A43-4 Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles

R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du

procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹ 39

IP. ² 74

IP. ³ 52

IP. 4 111

IP. 5 153

IP. 6 8

IP. 7 16

IP. 8 16

IP. 9 39

IP. ¹ 0 16

IP. ¹ ¹ 8

IP. ¹ ² 16

IP. ¹ ³ 8

IP. ¹ 4 10

L'indemnité IP. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité

correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations

aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

Art. A43-5 Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R.

121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur

général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹ 70

IA. ² 70

IA. ³ 1110

IA. 4 925

IA. 5 370

IA. 6 12

IA. 7 31

IA. 8 31

IA. 9 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

IA. ¹ 0 31

IA. ¹ ¹ 16

IA. ¹ ² 31

IA. ¹ ³ 8

IA. ¹ 4 25

L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité

correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations

aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

Art. A43-6 Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16

permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :

COEFFICIENT VALEUR

Q 1 2, 5

Q 2 3, 5

Q 3 1, 5

Q 4 1, 5

Q 5 1, 5

Q 6 2

Q 7 2, 5

Q 8 1, 5

Q 9 6

Q 10 10

Q 11 3

Q 12 5

Q 13 5

Q 14 3, 5

Q 15 7, 5

Q 16 8

Art. A43-7 Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.

L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros. Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et

p.638 Art. A43-8 Code de procédure pénale

Titre X : Des frais de justice

proportions suivantes : 1° De 40 % pour la première heure de traduction ; 2° De 25 % pour l'heure de traduction

effectuée entre 22 heures et 7 heures ; 3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les

jours fériés. Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.

Nota : Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : A la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article

A. 43-7 est ainsi rédigé : L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros. Les coefficients fixés à l'article A. 43-7 sont applicables aux traductions réalisées sur réquisitions prises à

compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)

Art. A43-8 Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées

en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants

Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :

INDICE MONTANT

Iaah 1 175 euros

Iaah 2 250 euros

Iaah 3 450 euros

Iaah 4 125 euros

Iaah 5 100 euros

Iaah 6 300 euros

Iaah 7 75 euros

Iaah 8 100 euros

Iaah 9 100 euros

Iaah 10 300 euros

Iaah 11 50 euros

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2008, les tarifs fixés à l'article A. 43-8 sont applicables aux missions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date

de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)

Art. A43-9 I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions

prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à

remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces

demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au

présent arrêté. II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions

prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R.

10-13 du Code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs

de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des

prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article. III.-Pour les

prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé

sur devis. Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile

Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe

Art. A43-10 Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du Code de procédure civile, le montant de

l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile

est fixé à 200 euros. Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

Art. A43-11 Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc

dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi

qu'il suit : 150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;

150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;

150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.

Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Art. A43-12 p.639

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. A43-12 Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072,1171 et 1221 du Code de procédure civile

est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l'indemnité

de carence est fixé à 30 euros. Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.

Art. A43-13 L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l'

article 388-1 du Code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.

Art. A43-14 Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué

une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne

morale

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. A44 Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion

et de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Antenne de Briey.

Antenne de Bar-le-Duc.

Antenne de Montmédy.

Antenne de Saint-Mihiel.

Circonscription judiciaire de Lille.

Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier

maison d'arrêt de Sequedin, quartier maison d'arrêt de

Loos et quartier centre de détention de Loos, quartier

de semi-liberté d'Haubourdin.

Antenne de Lille Annoeullin. Centre pénitentiaire de Lille Annoeullin.

p.640 Art. A45 Code de procédure pénale

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Centre pénitentiaire Sud francilien.

:

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de

probation

Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service

pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. A45 Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans

renouvelable.

Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux

conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin

n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une

sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

Art. A46 En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer

aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.

Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

Art. A47 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrément

d'une personne bénévole.

En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document

justifiant de leurs fonctions.

Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage Art. A53 p.641

Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique

:

Art. A53 Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe,

de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Titre XII : Du casier judiciaire

Art. A53-1 Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° de

l'article 776 sont les suivantes : Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;

2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ; 3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de

région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ; 4° Le directeur en charge de la sécurité et de la

circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le

directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général

en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;

5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des

matières premières du ministère de l'écologie ; 6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de

la santé ; 7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 8° Les directeurs des

services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ; 9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; 11° Le directeur général de la création artistique et le

directeur général des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ; 12° Le directeur général en

charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; 13° Le directeur en charge du centre d'évaluation

(CEZ) de Rambouillet.

Nota : A l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2010 modifiant le code de procédure pénale, il convient de lire : Il est créé après le titre XI du livre V, un titre XII intitulé "Du casier judiciaire"

et un article A. 53-1 ainsi rédigé.

Livre V bis : Dispositions générales

Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature

électronique, la signature numérique et l'archivage

Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique

Art. A53-2 Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article

801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris

pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par

l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité. Le système d'information

qui met en oeuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du

décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.

Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en oeuvre de la signature électronique et des éléments

permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.

p.642 Art. A53-3 Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique

Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la

mise en oeuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au

chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.

Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une

vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel

général de sécurité.

Art. A53-3 Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe

et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du Code de l'organisation judiciaire

soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences

du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être

créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité. La procédure

d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et

sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.

Art. A53-4 Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions,

ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de

proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau

deux étoiles (**). La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces

personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :

# du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et

agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;

# des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés

à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes

ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités

qu'elles emploient ;

# du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du Code général des collectivités

territoriales.

Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique

Art. A53-5 L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre : # de garantir une retranscription

fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels

fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels

fois 80 pixels ;

# d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;

# d'identifier le signataire ;

# de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;

# d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;

La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse

être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.

Le système d'information qui met en oeuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité

conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article

R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.

Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Art. A53-6 p.643

Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage

Art. A53-6 Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivage

électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents

pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n°

79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration,

élimination, extraction). Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site

distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 :

2003/ CCSDS (juin 2005).

Livre VI : Modalités d'application en ce qui

concerne les départements de la Guadeloupe,

de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Art. A54 Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une

longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application

des peines instituée à l'article D. 95. Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée,

après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour

ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.

Art. A55 Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est

adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les

attributions dévolues au directeur régional. L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article

A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis.

Cet examen donne lieu :

Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de

détention ;

Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est

soumise, pour décision, au ministre de la justice.

Art. A56 L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée

au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé

à l'article A. 54.

Art. A57 Dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires

de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la

gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.

Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. A57-1 La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements

pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :

Quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa).

Art. A58 Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion

et de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau cidessous

:

p.644 Art. A58-1 Code de procédure pénale

Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française

Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française

Art. A58-1 La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements

pénitentiaires de Polynésie française est fixée comme suit :

Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete).

Art. A59 Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et

de probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

 

Code de procédure pénale Version 20110930



09/10/2011
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