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Code de procédure pénale Version 20110930

p.1

Table des matières

Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Version 20110930

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Date de dernière modification 2011-10-01

Edition : 2011-10-02T02:46:07+02:00

Table des matières

Partie législative................................................................................................................................................................................................................................12

Titre préliminaire : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................12

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................12

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................... 17

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction..................................................................................................................................17

Chapitre Ier : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................ 17

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 17

Section 2 : Des officiers de police judiciaire....................................................................................................................................................................... 18

Section 3 : Des agents de police judiciaire.........................................................................................................................................................................19

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire............................................................................................ 20

Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.......................................................................................................................23

Chapitre II : Du ministère public.............................................................................................................................................................................................. 23

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 23

Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel............................................................................................................................. 23

Section 3 : Des attributions du procureur de la République...............................................................................................................................................24

Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.......................................................................................................29

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires...................................................................................................................30

Chapitre III : Du juge d'instruction............................................................................................................................................................................................31

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité..................................................................................................................................................................... 31

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants..................................................................................................................................................................... 31

Chapitre II : De l'enquête préliminaire..................................................................................................................................................................................... 42

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité...................................................................................................................................45

Titre III : Des juridictions d'instruction........................................................................................................................................................................................ 48

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré........................................................................................................................ 48

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 48

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets....................................................................................................................................... 52

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.............54

Section 4 : Des auditions de témoins................................................................................................................................................................................. 58

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations................................................................................................................................................................60

Section 6 : Des mandats et de leur exécution....................................................................................................................................................................63

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire............................................................................................. 67

Section 8 : Des commissions rogatoires.............................................................................................................................................................................77

Section 9 : De l'expertise.....................................................................................................................................................................................................78

Section 10 : Des nullités de l'information............................................................................................................................................................................81

Section 11 : Des ordonnances de règlement......................................................................................................................................................................83

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention......................................................................... 86

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles..................................................................................................................................... 88

Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré............................................................................................................89

Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 89

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction......................................................................................................................... 93

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.................................................................................................................. 95

Titre IV : Dispositions communes...............................................................................................................................................................................................96

Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.....................................................................................96

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire........................................................................................................................................................................... 97

Section 1 : Des fichiers d'antécédents................................................................................................................................................................................ 97

Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle...........................................................................................................................................................................98

Section 3 : Du fichier des personnes recherchées............................................................................................................................................................. 99

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire........................................................................................................................................................ 100

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires..................................................................................................................................................................................101

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................101

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 101

Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.......................................................................................................................................................... 101

Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 102

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................102

Section 1 : De la cour........................................................................................................................................................................................................102

p.2 Code de procédure pénale

Table des matières

Section 2 : Du jury.............................................................................................................................................................................................................103

Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises......................................................................................................................................106

Section 1 : Des actes obligatoires.....................................................................................................................................................................................106

Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels........................................................................................................................................................... 107

Chapitre V : De l'ouverture des sessions.............................................................................................................................................................................. 107

Section 1 : De la révision de la liste du jury.....................................................................................................................................................................107

Section 2 : De la formation du jury de jugement..............................................................................................................................................................108

Chapitre VI : Des débats........................................................................................................................................................................................................109

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 109

Section 2 : De la comparution de l'accusé....................................................................................................................................................................... 111

Section 3 : De la production et de la discussion des preuves......................................................................................................................................... 111

Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions................................................................................................................................114

Chapitre VII : Du jugement.....................................................................................................................................................................................................115

Section 1 : De la délibération de la cour d'assises...........................................................................................................................................................115

Section 2 : De la décision sur l'action publique................................................................................................................................................................116

Section 3 : De la décision sur l'action civile......................................................................................................................................................................116

Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal......................................................................................................................................................................... 117

Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle..................................................................................................................................................................... 118

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort..................................................................................................... 118

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 118

Section 2 : Délais et formes de l'appel............................................................................................................................................................................. 119

Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel....................................................................................................................................... 120

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................120

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................120

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel......................................................................................................................... 120

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences......................................................................................................................... 125

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience...................................................................................................................................................126

Section 4 : Des débats...................................................................................................................................................................................................... 127

Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................132

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition......................................................................................................................................................136

Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 137

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.................................................................................................................... 138

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle...................................................................................................................................................140

Section 1 : De l'exercice du droit d'appel..........................................................................................................................................................................140

Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels.........................................................................................................................142

Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels..................................................................................................................... 143

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................144

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.........................................................................................................144

Chapitre II : De la procédure simplifiée................................................................................................................................................................................. 144

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 145

Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions.......................................................................................................................................145

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres...................................................... 146

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route........................................................................................................ 147

Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 148

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.................................................................................................................. 149

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité...........................................................................................150

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition........................................................................................................................................................ 151

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police................................................................................................................................................................. 151

Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................151

Livre III : Des voies de recours extraordinaires......................................................................................................................................................................... 154

Titre Ier : Du pourvoi en cassation...........................................................................................................................................................................................154

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi......................................................................................................154

Chapitre II : Des formes du pourvoi...................................................................................................................................................................................... 156

Chapitre III : Des ouvertures à cassation.............................................................................................................................................................................. 158

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences................................................................................................................................................. 158

Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.....................................................................................................................................................159

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.................................................................................................................................................................... 160

Titre II : Des demandes en révision.........................................................................................................................................................................................160

Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.......................................... 162

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 163

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.............................................................................................................................................163

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire............................................................................................................................................................................. 164

Section 1 : De l'entraide judiciaire.....................................................................................................................................................................................164

Section 2 : De l'arrestation et de la remise...................................................................................................................................................................... 164

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.......................................................... 166

Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes...................................166

Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement................................................................................................................................................ 167

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 167

Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................167

Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.........................................................................................................168

Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères............. 169

Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement.................................................... 169

Titre V : Des règlements de juges........................................................................................................................................................................................... 169

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre........................................................................................................................................................................ 170

Titre VII : De la récusation....................................................................................................................................................................................................... 171

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.......................................................................................................... 172

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République................................................................................................................................. 173

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises................................................................................................................................................. 173

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.....................................................................................................175

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale......................................................................................................................................................................... 176

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 176

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................176

p.3

Table des matières

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration................................................................................................................... 177

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.............................................................. 177

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.............................................................178

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................178

Section 2 : Des équipes communes d'enquête.................................................................................................................................................................178

Section 3 : De l'unité Eurojust...........................................................................................................................................................................................179

Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust................................................................................................................................................... 179

Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de

l'Union européenne du 22 juillet 2003.............................................................................................................................................................................. 180

Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre

2006....................................................................................................................................................................................................................................183

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats................................................................................................................... 185

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union

européenne du 13 juin 2002..................................................................................................................................................................................................186

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 186

Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.................................................................... 186

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.....................................................188

Section 4 : Transit..............................................................................................................................................................................................................194

Chapitre V : De l'extradition................................................................................................................................................................................................... 195

Section 1 : Des conditions de l'extradition........................................................................................................................................................................ 195

Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun..............................................................................................................................................196

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne..............................................................................199

Section 4 : Des effets de l'extradition............................................................................................................................................................................... 200

Section 5 : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................202

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.................................................202

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix.................................................... 202

Section 1 : Compétence.................................................................................................................................................................................................... 202

Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 203

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence............................................................... 204

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation..................................................................................................................205

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication........................................205

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 206

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire...................................................................................................................... 208

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................209

Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions...................................................................................... 212

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 212

Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................213

Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................214

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................215

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la

prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 216

Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales................................................................218

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................219

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 219

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 221

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté................................................................................................................................ 224

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................226

Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires........................................................... 228

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................228

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire

cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions................................................................. 229

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 230

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.......................................................................................................230

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................231

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées....................................................................................................................................................... 232

Chapitre II : Procédure........................................................................................................................................................................................................... 234

Section 1 : De la surveillance............................................................................................................................................................................................234

Section 2 : De l'infiltration..................................................................................................................................................................................................234

Section 3 : De la garde à vue...........................................................................................................................................................................................235

Section 4 : Des perquisitions.............................................................................................................................................................................................236

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications......................................................................................237

Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules................................................................................................... 238

Section 6 bis : De la captation des données informatiques............................................................................................................................................. 239

Section 7 : Des mesures conservatoires...........................................................................................................................................................................240

Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 240

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 241

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 242

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 242

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................243

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................244

Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises..........................................................................................................................................244

Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel............................................................................................................................... 244

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental............................ 245

Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 246

Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 246

Chapitre II : Des saisies de patrimoine..................................................................................................................................................................................247

Chapitre III : Des saisies immobilières...................................................................................................................................................................................247

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels............................................................................................................. 248

Chapitre V : Des saisies sans dépossession........................................................................................................................................................................ 249

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 249

Chapitre Ier : Des missions de l'agence................................................................................................................................................................................249

Chapitre II : De l'organisation de l'agence.............................................................................................................................................................................250

p.4 Code de procédure pénale

Table des matières

Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués....................................................................................................................251

Titre XXXI : Des mesures conservatoires................................................................................................................................................................................ 251

TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET

DE LEURS VECTEURS........................................................................................................................................................................................................... 251

Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................252

Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................253

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................253

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................253

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 253

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................255

Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 255

Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré...............................................................................................................256

Section 3 : De la procédure en cas d'appel..................................................................................................................................................................... 257

Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 258

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation....................................................................................... 261

Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du

6 octobre 2006...................................................................................................................................................................................................................261

Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères................................................................. 266

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 267

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................267

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 267

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 267

Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté........................................................................................................ 269

Section 3 : De la période de sûreté..................................................................................................................................................................................270

Section 4 : Des réductions de peines............................................................................................................................................................................... 271

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte....................................272

Section 6 : Du placement sous surveillance électronique................................................................................................................................................ 273

Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 274

Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.................................................. 276

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.............................................277

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 278

Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.............................................................................................................................................................. 280

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées................................................................................................................................................ 280

Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 281

Titre III bis : Du travail d'intérêt général...................................................................................................................................................................................283

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement................................................................................................................................................................................... 283

Chapitre Ier : Du sursis simple.............................................................................................................................................................................................. 284

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................284

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 285

Chapitre IV : De l'ajournement...............................................................................................................................................................................................285

Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés................................................................................................................................... 286

Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................286

Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................287

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................287

Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté............................................................................................. 289

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................290

Titre IX : De la réhabilitation des condamnés..........................................................................................................................................................................295

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.........................................................................................................................................295

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.............................................................................................................................................. 297

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 297

Dispositions générales............................................................................................................................................................................................................298

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................299

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.............................................................299

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 299

Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................300

Chapitre III : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................300

Chapitre IV : Des enquêtes....................................................................................................................................................................................................301

Chapitre V : Des juridictions d'instruction.............................................................................................................................................................................. 301

Chapitre VI : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 302

Chapitre VII : Du jugement des délits....................................................................................................................................................................................303

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions....................................................................................................................................................................305

Chapitre IX : Des citations et significations........................................................................................................................................................................... 305

Chapitre X : Du pourvoi en cassation....................................................................................................................................................................................306

Chapitre XI : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................306

Chapitre XII : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................ 307

Chapitre XIII : Du casier judiciaire......................................................................................................................................................................................... 308

Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte..............................................................................................................................................308

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 308

Chapitre II : Des enquêtes..................................................................................................................................................................................................... 309

Chapitre III : Des juridictions d'instruction..............................................................................................................................................................................309

Chapitre IV : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 309

Chapitre V : Du jugement des délits......................................................................................................................................................................................310

Chapitre VI : Du jugement des contraventions......................................................................................................................................................................310

Chapitre VII : Des citations et des significations................................................................................................................................................................... 310

Chapitre VIII : De quelques procédures particulières............................................................................................................................................................310

Chapitre IX : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................. 311

Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon..................................................................................................... 311

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 311

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique...................................................................................................................................................................... 312

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................312

Section 1 : Du jugement des crimes.................................................................................................................................................................................312

Section 2 : Du jugement des délits................................................................................................................................................................................... 313

p.5

Table des matières

Section 3 : Du jugement des contraventions.................................................................................................................................................................... 314

Section 4 : Des citations et significations..........................................................................................................................................................................314

Section 5 : Des recours en indemnité...............................................................................................................................................................................314

Section 6 : De l'exécution des sentences pénales........................................................................................................................................................... 314

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................314

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin............................................................................... 314

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat...........................................................................................................................................................................315

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile....................................................................................................................................................... 315

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 316

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................316

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................317

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 317

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 317

Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................321

Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1................................................................................................................................................... 322

Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs................ 324

Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.................................................................................................324

Section 7 : Des gardes particuliers................................................................................................................................................................................... 327

Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un

service de police................................................................................................................................................................................................................329

Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire..................................................................................... 330

Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 332

Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République................................................................................................................... 332

Section 2 : De la composition pénale............................................................................................................................................................................... 333

Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République..................................................................337

Section 4 : De la vente des biens meubles saisis............................................................................................................................................................338

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"................................338

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 341

Titre II : Des enquêtes..............................................................................................................................................................................................................341

Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.......................................................................................................................................................................... 341

Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique..................................................................................................... 341

Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.................................................................... 342

Chapitre II.......................................................................................................................................................................................................................... 342

Chapitre III......................................................................................................................................................................................................................... 342

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 342

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 343

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 343

Section 2 : De la consignation de partie civile..................................................................................................................................................................344

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications...........344

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 344

Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue..............................................................344

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 345

Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire........................................................................................................................................ 345

Section 8............................................................................................................................................................................................................................ 353

Section 10.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 11.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 12.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Section 13.......................................................................................................................................................................................................................... 353

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 353

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................353

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 353

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................353

Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 353

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 354

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................354

Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................354

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................354

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................354

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................354

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 354

Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 355

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 356

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................356

Chapitre II : Procédure simplifiée...........................................................................................................................................................................................356

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée....................................................................................................................................... 357

Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres....................................................359

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route......................................................................................................360

Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.......................................................................................................................................362

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................362

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................362

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................362

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 362

Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 362

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 362

Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale..............................................................................................................................................362

p.6 Code de procédure pénale

Table des matières

Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 362

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté................... 362

Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation...................................................................................................................................... 363

Titre II........................................................................................................................................................................................................................................364

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................364

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 364

Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 365

Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 365

Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière....................................................................365

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................365

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 367

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.............368

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes........................................................................................ 368

Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc...............................................................................................................................................................................369

Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc........................................................................................................................................................... 369

Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc................................................................................................................................................ 369

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 370

Section 1 : Inscription dans le fichier................................................................................................................................................................................ 370

Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier.........................................................................................................................................371

Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier......................................................................................................................... 372

Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.........................................................................................................373

Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation.................................................................................374

Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations.........................................................................................................................374

Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier.......................................................................................................................................... 375

Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 375

Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté................................................................................................................................ 375

Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté.......................................................................................................................................................375

Section 2 : De la surveillance de sûreté........................................................................................................................................................................... 376

Section 3 : De la rétention de sûreté................................................................................................................................................................................377

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques............................382

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................386

Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie............................................................................ 386

Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme........................................................................................................................... 386

Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation.................................................................................................................................................. 387

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.........................................................................................................387

Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 388

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 388

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................390

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................390

Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire.................................................................................................................................. 390

Section 1 : Domaine d'application..................................................................................................................................................................................... 390

Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 391

Section 3 : Voie de recours...............................................................................................................................................................................................391

Chapitre II : De l'application des peines................................................................................................................................................................................ 392

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 392

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................392

Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 393

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 393

Section 1 : De la confidentialité des documents personnels............................................................................................................................................ 393

Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur......................................................................................................................... 393

Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues..................................................................................................... 394

Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues...................................................................................................................................................395

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................395

Section 1 : Des règlements intérieurs............................................................................................................................................................................... 395

Section 2 : De l'accès au droit.......................................................................................................................................................................................... 395

Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles............................................................................................. 395

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................396

Section 1 : De la discipline................................................................................................................................................................................................396

Section 2 : De l'isolement..................................................................................................................................................................................................404

Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte.......................................................................................................................................................407

Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues.....................................................................................................................................................407

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 408

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 408

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 408

Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues.......................................................................................................................................408

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................409

Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................409

Section 2 : De la correspondance.....................................................................................................................................................................................410

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................411

Section 1 : De l'activité des personnes détenues.............................................................................................................................................................411

Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................411

Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 412

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................412

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 412

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................412

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................412

p.7

Table des matières

Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 412

Titre III : Du placement sous surveillance électronique...........................................................................................................................................................413

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 413

Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8..........................................................................................................................413

Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique..................................................................................................................413

Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure............................................................. 414

Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique....................................................................................................................... 414

Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des

personnes assujetties........................................................................................................................................................................................................ 414

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire.............................................................................................................. 415

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................415

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................416

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................416

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 416

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 416

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................416

Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 416

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.........................................................................417

Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté...................................................................... 418

Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité............................................................................418

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile.....................................................419

Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.....................................................................................................420

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 420

Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire........................................................................................................................................... 422

Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle....................................................................................................................................422

Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire....................................................................................................................................... 422

Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous

surveillance électronique mobile............................................................................................................................................................................................ 423

Section 1 : Les personnes habilitées................................................................................................................................................................................ 423

Section 2 : Les agents des personnes habilitées............................................................................................................................................................. 423

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................424

Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire..........................................................................................................................................424

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire............................................................................................................................................. 424

Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire....................................................................................................................................................... 426

Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire................................................................................................................................... 426

Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.................................................................................................................................... 427

Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire................................................................................................................................... 428

Chapitre VII : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 429

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 429

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 429

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires................................................................................................................................................................................ 429

Chapitre II : Tarif des frais..................................................................................................................................................................................................... 431

Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction..................................................................431

Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité...................... 433

Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés...........................................................................................................438

Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du

code pénal......................................................................................................................................................................................................................... 440

Section 5 : Des frais de copie...........................................................................................................................................................................................441

Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique..............................................................442

Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers............................................................................................444

Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.......................................................................................................... 445

Section 9 : Des frais d'impression.....................................................................................................................................................................................445

Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés................................................................................... 445

Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques........................................................................................................................ 445

Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels...........................................................................................................446

Section 1 : Règles générales............................................................................................................................................................................................ 446

Section 2 : Règles spéciales............................................................................................................................................................................................. 446

Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais.....................................................................................................................................................448

Section 1 : Du paiement des frais.....................................................................................................................................................................................448

Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais...............................................................................................................................................450

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement................................................................................................450

Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 452

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................452

Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon............................ 452

Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna...............................................................453

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 453

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 454

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................454

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................455

Chapitre V : Des procédures d'exécution.............................................................................................................................................................................. 456

Chapitre VI : Du casier judiciaire........................................................................................................................................................................................... 457

Chapitre VII : Des frais de justice..........................................................................................................................................................................................459

Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte.............................................................................................................................................462

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 463

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 463

Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................463

Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................463

Chapitre V : Du casier judiciaire............................................................................................................................................................................................ 464

Chapitre VI : Des frais de justice...........................................................................................................................................................................................466

Partie réglementaire - Décrets simples.......................................................................................................................................................................................... 468

Titre préliminaire......................................................................................................................................................................................................................... 468

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 470

p.8 Code de procédure pénale

Table des matières

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................470

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................470

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 470

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 472

Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................473

Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules............................................................. 474

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 474

Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 474

Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction............................................................................................................................................ 475

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 478

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 479

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 479

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 479

Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets......................................................................................................................................... 481

Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire......................................................................................................................481

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 481

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire........................................... 481

Section 8 : Des commissions rogatoires...........................................................................................................................................................................486

Section 9 : De l'expertise...................................................................................................................................................................................................486

Section 10 : Des nullités de l'information..........................................................................................................................................................................487

Section 11 : Des ordonnances de règlement....................................................................................................................................................................487

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention....................................................................... 487

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles................................................................................................................................... 487

Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré..............................................................................................................487

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 487

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction....................................................................................................................... 488

Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16,

19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]................................................................................................................................488

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................489

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................489

Titre II........................................................................................................................................................................................................................................489

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................489

Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................489

Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 490

Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 490

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................490

Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................490

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................491

Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 491

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 491

Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.............................................................................................................................................. 492

Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions................................................................. 493

Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes............................................................................................................................. 493

Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes............................................................................................................................... 493

Titre XV.....................................................................................................................................................................................................................................493

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................493

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la

prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 494

Titre XVIII..................................................................................................................................................................................................................................494

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................494

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 494

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................495

Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................495

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 495

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.............................................................................................................. 495

Titre XXIV..................................................................................................................................................................................................................................496

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................496

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 496

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 497

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 498

Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................498

Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................499

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.............................499

Section 1 : De l'hospitalisation d'office..............................................................................................................................................................................499

Section 2 : Des autres mesures de sûreté....................................................................................................................................................................... 500

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................501

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................501

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 501

Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février

2005........................................................................................................................................................................................................................................ 503

Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 503

p.9

Table des matières

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités

françaises........................................................................................................................................................................................................................... 505

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères........................................................505

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines......................................................................................................................................................508

Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 508

Section 2 : Règles de compétence et de procédure........................................................................................................................................................ 510

Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs.............................................................................................................................................................518

Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles............................................................................................................................... 520

Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme............................................................................................ 521

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 522

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................523

Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.............................................................................................................. 523

Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire..................................................................................................................................................... 524

Section 3 : Du régime de la détention provisoire..............................................................................................................................................................525

Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 525

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................525

Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés.................................................................................................526

Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées.....................................................................................................529

Section 4 : De l'encellulement individuel...........................................................................................................................................................................530

Section 6 : Des réductions de peine.................................................................................................................................................................................531

Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir................ 534

Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1.................................................................................................................................538

Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 539

Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine................................................ 544

Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.....................................549

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 552

Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires....................................................................................................................................552

Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.........................................................................................................................................556

Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus...............................................................................556

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................556

Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire............................................................................................................................556

Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire................................................................................................................................................557

Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires................................................................................................................... 559

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................561

Section 1 : De la police intérieure.....................................................................................................................................................................................561

Section 2 : De la discipline................................................................................................................................................................................................561

Section 3 : Des règles particulières de compétence.........................................................................................................................................................562

Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue..................................................................................................................... 562

Section 5 : De la sécurité..................................................................................................................................................................................................563

Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues.......................................................................................................................................................566

Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues............................................................................................................................................566

Section 2 : Des transfèrements et des extractions........................................................................................................................................................... 567

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 571

Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................571

Section 2 : De l'entretien des détenus.............................................................................................................................................................................. 574

Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 575

Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 575

Section 2 : De l'hygiène.....................................................................................................................................................................................................575

Section 3 : De l'organisation sanitaire...............................................................................................................................................................................577

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant............................................................................................................................................................... 582

Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................583

Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................583

Section 3 : Du maintien des liens familiaux......................................................................................................................................................................583

Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver...........................................................................................583

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur..........................................................................584

Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues.................................................................................................................584

Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................585

Section 1 : Du travail des personnes détenues................................................................................................................................................................585

Section 1 bis : De la répartition du produit du travail....................................................................................................................................................... 587

Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle.............................................................................................................................. 587

Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................588

Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 589

Section 4 : Des activités physiques et sportives...............................................................................................................................................................591

Section 5 : De l'intervention socio-éducative.....................................................................................................................................................................591

Section 6 : Des visiteurs de prison................................................................................................................................................................................... 592

Section 7 : De l'aide à la sortie de détention....................................................................................................................................................................592

Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................593

Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 593

Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................594

Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................594

Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 594

Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans...............................................................................................................................596

Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 596

Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle...............................................................................................................596

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels............................................................. 598

Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires..........................................................................................................................................................598

Section 2 : Des conditions particulières............................................................................................................................................................................ 600

Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................601

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................601

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................601

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................601

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 601

p.10 Code de procédure pénale

Table des matières

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 601

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 601

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 601

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 602

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 602

Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................602

Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................602

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................603

Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................603

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 604

Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 604

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 604

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 604

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants...................................................................................605

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................605

Titre XII : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................. 606

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................607

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte............................................................................................................................................................................607

Partie Arrêtés.................................................................................................................................................................................................................................. 608

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 608

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................608

Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................609

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 609

Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 609

Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.........................................................614

Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire..............................................616

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 618

Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 618

Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................619

Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 619

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................619

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 619

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................619

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................620

Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................620

Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................620

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................620

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 620

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 620

Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées.........620

Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs.............................................................. 625

Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée...................................................................... 627

Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées.........................................................................................................................627

Chapitre II ter......................................................................................................................................................................................................................... 628

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 628

Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................628

Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................628

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................628

Livre III : Des mesures de sûreté...............................................................................................................................................................................................628

Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.............................................................................................................................628

Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté...........................................................................................................................................628

Livre IV........................................................................................................................................................................................................................................ 629

Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure...........................................................................................................629

Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................629

Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................629

Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 629

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................630

Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 630

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................630

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 630

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................630

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 7............................................................................................................................................................................................................................ 632

Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 632

Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................632

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632

Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons................................................................................................................................................... 632

Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus................................................................................................................................................. 632

Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................633

Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus....................................................................................................................................633

Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................633

Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 634

Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................634

Chapitre IX..............................................................................................................................................................................................................................634

p.11

Table des matières

Chapitre X...............................................................................................................................................................................................................................634

Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.............................................................................................................................................................634

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 634

Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 634

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 635

Section 7 : Des mineurs détenus...................................................................................................................................................................................... 635

Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................636

Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................636

Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................636

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................636

Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve........................................................................................................... 636

Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 636

Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 636

Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 636

Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 637

Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 639

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 639

Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 640

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................640

Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation........................ 640

Disposition générale............................................................................................................................................................................................................... 641

Titre XII : Du casier judiciaire...................................................................................................................................................................................................641

Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 641

Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage............................................................................641

Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique............................................................................................................................................... 641

Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique..................................................................................................................................................642

Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage................................................................................................................................................................. 643

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................643

Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie....................................................................................................................................................... 643

Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française...................................................................................................................................................... 644

p.12 Art. préliminaire Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Partie législative

Art. préliminaire I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits

des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être

jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure

pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les

atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif

de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la

gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le

seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Titre préliminaire : Dispositions générales

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Art. 1 L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par

les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie

lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à

tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action

civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Art. 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par

ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,

ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,

les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal et l'établissement ou la conservation de

fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la

personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis

au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance,

vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne

sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est

mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Art. 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet

statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-3 p.13

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à

l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation

de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8

du Code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera

recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle,

l'accord doit être donné par son représentant légal.

Art. 2-3 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet

statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris incestueuses, et les

infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à

222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à

227-27-1 du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la

partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du Code pénal. Il en est de même lorsqu'il

est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.

Art. 2-4 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de

combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de

la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de

guerre et les crimes contre l'humanité.

Art. 2-5 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les

droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de

collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit

les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Art. 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par

ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,

lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.

123-1 du Code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article

L. 123-1 du Code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de

la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité

parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à

l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,

222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du Code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs

de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur

protégé, celui de son représentant légal.

Art. 2-7 En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,

garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile

devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés

pour lutter contre l'incendie.

Art. 2-8 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de

ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,

lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action

publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou

psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion,

p.14 Art. 2-9 Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles

221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à

313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du Code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap

de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la

victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,

vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévues

et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.

Art. 2-9 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,

d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions

entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le

ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-10 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu

de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté

ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable

dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,

celui de son représentant légal.

Art. 2-11 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès

de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes

de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou

indirect à la mission qu'elle remplit.

Art. 2-12 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose

par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance

peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires

commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise

en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Art. 2-13 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet

statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les

animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal.

Art. 2-14 Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française

et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile

en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de

la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Art. 2-15 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un

accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée

à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à

cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère

public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès

du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense

des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-16 p.15

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement

par le ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-16 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du Code

pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Art. 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la

date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés

individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre

d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion

psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre

l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la

personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la

personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles

214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17

et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à

324-6 et 511-1-2 du Code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du Code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes

ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du Code de la consommation.

Art. 2-18 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,

de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du

Code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement

par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Art. 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires

de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie

civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations,

de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Art. 2-20 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,

par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles

collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à

l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18

et 322-1 à 322-13 du Code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la

partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si

celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Art. 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du

patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés

par l'article 322-3-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour

objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à

l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Art. 3 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle

sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des

faits objets de la poursuite.

Art. 4 L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée

devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique

lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

p.16 Art. 4-1 Code de procédure pénale

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées

devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible

d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Art. 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle

à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement

de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de

l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Art. 5 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la

juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement

sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 5-1 Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile,

saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet

des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Art. 6 L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,

l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a

déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée

comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du

coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une

composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire

de la poursuite.

Art. 6-1 Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la

violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de

la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction

répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Art. 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publique

se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait

aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il

en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime

prévu par l'article 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence

à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Art. 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon

les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à

l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30

et 227-26 du Code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2,

314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du Code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son

âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à

compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Art. 9 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit

selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Art. 10 Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de

l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts

civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 11 p.17

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Livre Ier : De l'exercice de

l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de

l'action publique et de l'instruction

Art. 11 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au

cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret

professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à

l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des

parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé

des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Art. 11-1 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être

communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant

après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser

des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents,

ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de

ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les

conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Art. 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers,

fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Art. 12-1 Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles

appartiennent les officiers de police judiciaire.

Art. 13 La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur

général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.

Art. 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la

loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs

réquisitions.

Art. 15 La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et

les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines

fonctions de police judiciaire.

Art. 15-1 Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux

sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services

ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le

rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce,

p.18 Art. 15-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones

de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.

Art. 15-2 Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire

dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service

d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Art. 15-3 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi

pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la

victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Art. 16 Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la

gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme

d'une commission ;

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de

police et les officiers de police ;

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de

services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis

conforme d'une commission.

La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le

rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sousdirecteur

de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie

au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées

à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi

comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant

personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en

unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont

affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur

une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un

service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le

précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres

intéressés.

Art. 16-1 Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation,

l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général

doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Art. 16-2 Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,

l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège

de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés

annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 16-3 La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre

du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ;

il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 17 p.19

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. 17 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et

dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En

cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le

droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Art. 18 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs

fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que

celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire

du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de

grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs

investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts

des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort.

Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul

et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction

ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de

flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont

tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la

commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par

le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de

police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de

la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités

administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes

limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de

besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés

au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents

pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par

décret en Conseil d'Etat.

Art. 19 Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des

crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire

parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous

actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procèsverbaux

doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Art. 19-1 La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour

toute décision d'avancement.

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Art. 20 Sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier

de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°

à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se

prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions

est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien

de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les

officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De

recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des

indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire

n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Art. 20-1 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant

eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de

police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve

opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent

p.20 Art. 21 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police

judiciaire au titre du présent article.

Art. 21 Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale

ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire

dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne

remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents

de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale

qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardes

champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du

Code général des collectivités territoriales. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les

officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions

dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale

et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et

dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal

les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils

constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles

observations du contrevenant.

Art. 21-1 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites

territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire

responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement

mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont

compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de

l'article 18.

Art. 21-2 Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de

police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la

gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers

de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des

gardes champêtres

Art. 22 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres

recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés

forestières ou rurales.

Art. 23 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent

les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant

pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police

judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Art. 24 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes

conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de

district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir

directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou

le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.

Art. 25 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent

être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur

prêter assistance.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 26 p.21

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Art. 26 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procèsverbaux

constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Art. 27 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et,

par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement

compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait,

objet de leur procès-verbal.

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

Art. 28 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent

certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Art. 28-1 I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés

de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont

déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition

du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice

des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents

pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le Code des douanes ; 2° Les infractions en matière

de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les

infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par

les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense ; 5° Les infractions prévues par

les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal ; 6° Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle ; 7° Les

infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence

et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions

visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de

stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code

pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement

compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes

pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque

unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge

d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue

du territoire national. III. (Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,

pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en

vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour

d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent

concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans

un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de

la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure

applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. V.-Pour l'exercice

des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la

République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de

leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la

République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application

des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent sur

commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155. Ces agents

sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Au cours des procédures

confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136,

694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application

des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de

tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article

415 du Code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle. Ces agents

p.22 Art. 28-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la police judiciaire

peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes

judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343

du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public,

en vue de l'application des dispositions du présent article. VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont

placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat. VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité,

exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits

dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions

qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans

le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.

Art. 28-2 I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des

ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et

le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes

judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces

agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues

par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les

infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du Livre des

procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans

les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y

être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par

le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension

ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le

procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai

d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à

l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3

et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés

exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous

le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au

sein du ministère de l'intérieur. IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services

fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait

application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du

présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait

application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse

du siège du service dont ils dépendent. V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II

du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux

prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute

autre autorité judiciaire. VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent

participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le Livre des procédures fiscales pendant la durée de

leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé

à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la

fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été

saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

Art. 29 Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant

atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée

directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus

tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 29-1 p.23

Chapitre II : Du ministère public

Art. 29-1 Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre

titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département

dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne

remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au

bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à

l'article 230-6 ; 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en

Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et

2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les

propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions d'application du présent article,

notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou

retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les

conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

Art. 30 Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille

à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par

instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir

la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Chapitre II : Du ministère public

Section 1 : Dispositions générales

Art. 31 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Art. 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de

jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Art. 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les

conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables

au bien de la justice.

Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Art. 34 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour

d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article

105 du Code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère

public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Art. 35 Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour

d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

p.24 Art. 36 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que

la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets

de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le

procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi

que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 36 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées

au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de

telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Art. 37 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Art. 38 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut

les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Section 3 : Des attributions du procureur de la République

Art. 39 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le

tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446

du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée

au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la

juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Art. 39-1 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et

d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines,

le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la

délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées

par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de

prévention de la délinquance.

Art. 40 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner

conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la

connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 40-1 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de

l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour

laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la

République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles

41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits

le justifient.

Art. 40-2 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les

personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives

aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons

juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 40-3 p.25

Chapitre II : Du ministère public

Art. 40-3 Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès

du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur

général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des

poursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Art. 40-4 Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après

avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par

l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai

le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement

adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de

son préjudice.

Art. 41 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et

à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois

qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la

fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant

les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des

sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel

qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du

chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de

probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par

l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une

enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de

poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la

peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution

immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de

culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible

d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare,

avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1

ou 131-30-2 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction

du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le

service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou

toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette

déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un

conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Art. 41-1 S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à

la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des

faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par

l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1°

Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers

une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur

des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,

et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux

dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule

p.26 Art. 41-2 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage

de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard

de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5°

Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et

la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la

République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ;

si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procèsverbal,

en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues

par le Code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le

juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil en raison de violences commises par son

conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 6° En cas d'infraction

commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses

enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile

ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou

aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale

ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le

domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de

l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur

de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Art. 41-2 Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut

proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne

physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende

ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou

plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende

de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende

encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son

versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période

qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois,

à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour

une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant

l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois

et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une

période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale

de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association

habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être

supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou

professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit

mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait

de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne

pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été

commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne

réside habituellement ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou

les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11°

Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices

éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le

territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas

échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin

ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou

partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce

domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise

en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 41-3 p.27

Chapitre II : Du ministère public

l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par

un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 15° Accomplir, le cas échéant à

ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure

d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire

soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une

mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une

mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé

publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive

de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et

sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également

proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à

six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en

la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale

émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire

d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la

nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée

dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle

peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit

accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits

donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal

aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,

le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime,

assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures

décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du

tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la

personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement

les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes

déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont

interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle

ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel

dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés

au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé

à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,

conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites

au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits

de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au

moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative

à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout

juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application

du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 41-3 La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du

travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée

d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de

l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions

de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article,

sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du Code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant

le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de

validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

p.28 Art. 41-4 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Art. 41-4 Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans

avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour

décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou

lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non

restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou

le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal

correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou

de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent

propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à

laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en

demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes

ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution

ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou

dont la détention est illicite.

Art. 41-5 Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié,

soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure

adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la

République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de

gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le juge des libertés et de la détention

peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue

de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation

de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer

la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans

suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au

propriétaire des objets s'il en fait la demande. Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas

sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits

sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix

jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être

entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la

procédure. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et

de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines,

en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à

des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des

missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies

dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la

loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation

n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une

indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Un décret en Conseil d'Etat détermine

les modalités d'application du présent article.

Art. 42 Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la

force publique.

Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des

personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même

lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes,

même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un

magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 44 p.29

Chapitre II : Du ministère public

de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de

l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa

mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur

proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de

la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction

est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et

522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun

recours.

Art. 44 Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police

et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur

enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction

de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Art. 44-1 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procèsverbal

conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont

commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas

été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la

République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action

publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant

pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant

une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le

juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire

de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les

articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa

proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris

chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal

conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités

à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité

Art. 45 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public

devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière

devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire

de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de

proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef

de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

Art. 46 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière,

un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en

résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut

appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un

de ses adjoints.

p.30 Art. 47 Code de procédure pénale

Chapitre II : Du ministère public

Art. 47 S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général

désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Art. 48 S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général

désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police

en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe

situé dans le même département.

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

Art. 48-1 Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application

automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes

et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont

été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions

compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures

concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches

statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en

cause et des victimes ;

3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de

jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,

poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière

mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai

de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription

de la peine.

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité,

selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la

juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des

procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions

pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant

des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour

le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont

saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de

l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux

autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article

11 sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine

les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes

intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 49 p.31

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Chapitre III : Du juge d'instruction

Art. 49 Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge

d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.

Art. 50 Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la

nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge

d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement

celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des

juges de ce tribunal pour le remplacer.

Art. 51 Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la

République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 52 Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes

soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette

arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque

cette détention est effectuée pour une autre cause.

Art. 52-1 Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle

de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations

en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du

règlement de celle-ci.

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément

aux articles 83-1 et 83-2.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction

qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux

de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des

spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges

d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 53 Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se

commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée

est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices,

laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,

l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre

peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

p.32 Art. 53-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine

supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut

décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Art. 53-1 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1°

D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement

par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant

le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront

choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les

frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles

bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs

collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la

commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3

et 706-14 ; 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à

515-13 du Code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences

et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Art. 54 En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le

procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de

la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre

ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour

reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Art. 55 Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les

contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête

judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la

sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Art. 55-1 L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne

susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe

une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations

de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec

les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux

opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies

nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle

a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux

premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 euros d'amende.

Art. 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,

données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou

détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans

désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de

police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens

dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie

de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation

est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le

procureur de la République. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles

il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents

ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement

toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets

et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place

présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur

mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 56-1 p.33

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

prévues à l'article 57. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité

en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des

personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur

de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des

données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des

biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,

documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation

est prévue à l'article 131-21 du Code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte

sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de

la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et

consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie

libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au

moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette

fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport

qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et

les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type

de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont

susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes

présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement

nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

Art. 56-1 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un

magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce

magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons

justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à

la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le

droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement

à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions

que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre

exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un

objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces

opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas

joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition

sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi

que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention,

avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge

des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette

fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi

que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le

scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés

et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le

cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le

dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de

la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie

devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent article

sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de

règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont

exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en

est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Art. 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication

audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules

p.34 Art. 56-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées

à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur

décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent

les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision

est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.

Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des

documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne

peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de

la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29

juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à

la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie

d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le

document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant

les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont

été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par

l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au

juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation

par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,

ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces

personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a

été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter

devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture

du scellé.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa

restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de

toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision

n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la

juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Art. 56-3 Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées

par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle

appartient l'intéressé ou de son représentant.

Art. 56-4 I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments

couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence

du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par

un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne

selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de

toute personne habilitée à cet effet. La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative

par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative

du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de

façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,

objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant

de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions

prévues à l'article 434-4 du Code pénal. La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du

magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 57 p.35

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux

sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission

ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature

de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son

objet et les lieux visés par cette perquisition. Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense

nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments

classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux

infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés

soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur. Chaque élément classifié saisi est, après inventaire

par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission

consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés

saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la

procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative. La déclassification et la communication

des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du

Code de la défense. II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par

le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police

judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments

classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire

qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable

aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations

relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La

déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les

articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense. III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié

au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du Code pénal, elle ne peut

être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense

nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée

à cet effet. Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu

dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification. La perquisition ne peut

être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur

lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé

par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de

la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement

ou de son délégué, ou du responsable du lieu. La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification

temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi

décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision

du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente

sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait

connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le

temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie

des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative. La perquisition se poursuit

dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I. IV.-Les dispositions du présent article sont édictées

à peine de nullité.

Art. 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de

la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle

la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner

un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui,

en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au

présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 57-1 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,

au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système

informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et

p.36 Art. 58 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir

du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à

partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé

en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions

d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être

copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les

conditions prévues par le présent code.

Art. 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation

de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant

d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros

d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les

visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de

police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,

serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des

scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des

articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des

examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer

qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Art. 60-1 Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de

toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont

susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un

traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse

lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des

personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A

l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs

délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse.

Art. 60-2 Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les

organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du

3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception

de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements

de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur

de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des

opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575

du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à

assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les

personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article

mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le

fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Un décret en

Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories

d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des

informations requises.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 61 p.37

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la

clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements

sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.

L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier

alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur

de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre

qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes

entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur

signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement

à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police

judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes

personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes

prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Art. 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont

commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur

audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,

qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni

d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que

sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues

à l'article 63.

Art. 62-1 Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme

domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Art. 62-2 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle

de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles

de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est

maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins

des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse

apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs

proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Art. 62-3 La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives

du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation

de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la

République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure

sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis

ou tenté de commettre.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Art. 63 I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République,

placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur

de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs

justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la

personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ;

dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-

La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour

un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si

l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une

p.38 Art. 63-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir

à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2. L'autorisation ne peut être accordée qu'après

présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation

d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une

décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à

l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes

faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

Art. 63-1 La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,

sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au

moyen de formulaires écrits : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou

des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est

soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un

proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à

l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -du droit, lors des

auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées

ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un

interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant

de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer

avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés

par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de

l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue

et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Art. 63-2 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne

avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur

ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne

gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier

de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en

réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance

insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application

du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne

a formulé la demande.

Art. 63-3 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné

par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à

être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à

toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en

application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment

où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à

l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin

pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de

la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le

demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin

examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent

article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-3-1 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est

pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis

un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de

cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues

en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police

judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. S'il constate un conflit

d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 63-4 p.39

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier

de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le

procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut

également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition

simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

Art. 63-4 L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne

gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut

excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,

s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues

aux deux premiers alinéas.

Art. 63-4-1 A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de

l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical

établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut

en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

Art. 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans

ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence

de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les

conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un

avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après

l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est

interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les

conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si

la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours

dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.

Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République

peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute

sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge

des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision

écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît

indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre

le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir

une atteinte imminente aux personnes.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze

heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure

ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser

à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations

du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux

conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.

Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge

des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il

peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne

peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

Art. 63-4-3 L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire

qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la

République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque

audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police

judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a

assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en

p.40 Art. 63-4-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou

copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Art. 63-4-4 Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque

pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a

recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

Art. 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également

assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par

le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat

peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.

Art. 63-5 La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

Art. 63-6 Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun

objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles

ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets

dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en

cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.

Art. 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une

personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé

par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si

la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est

indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne

gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Art. 63-8 A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la

direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise

en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur

l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Art. 63-9 Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler

le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel

l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également

compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

Art. 64 I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement

en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à

vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir

desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant

le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre

procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application

des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à

des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée

à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant

les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions

ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un

registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne

gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de

police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier

alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui

est transmis à l'autorité judiciaire.

Art. 64-1 Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service

ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement

audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement,

qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la

juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 66 p.41

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est

formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1. Le fait, pour toute

personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement

et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action

publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue

devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle

à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la

République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les

personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison

d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette

impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n'est pas applicable

lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les

titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement. Un décret

précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Art. 66 Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés

sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Art. 67 Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de

délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. 68 L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur

de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire

à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 69 Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il

procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui

où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de

la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de

son transport.

Art. 70 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans

d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de

l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs

raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu

de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder

à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des

faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension

de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche

en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la

personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur

de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche

demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.

Art. 72 Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le

procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction

présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

Art. 73 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a

qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la

personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de

cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la

contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter

les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite

par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

p.42 Art. 74 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 74 En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est

inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la

République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la

République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature

des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,

serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur

de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il

peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.A l'issue

d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans

les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche

des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte

d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Art. 74-1 Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les

officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du

procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne

disparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se

poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes

de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un

caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Art. 74-2 Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur

instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher

et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,

la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant

une juridiction de jugement ;

2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application

des peines ;

3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette

condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention

du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,

l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les

modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable

dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations

sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à

l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police

judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 75 Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés

à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit

d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police

judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 75-1 p.43

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur

des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles

souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera

désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes

sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de

protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par

une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des

victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° De demander une

ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil . Les victimes

sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des

éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Art. 75-1 Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire,

le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu

des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République

de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

Art. 75-2 L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise

le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer

qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Art. 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation

est prévue à l'article 131-21 du Code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez

laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si

celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues

par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative

à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent

ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du Code pénal le justifie, le juge des

libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,

par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment

de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la

qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations

peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces

opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui

peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de

nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des

libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal.

Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue

pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est

compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République

dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des

libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.

Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République

de cette juridiction.

Art. 76-2 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Art. 76-3 L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76,

recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

Art. 77 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête

préliminaire.

p.44 Art. 77-1 Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 77-1 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de

la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.

Art. 77-1-1 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par

tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration

publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système

informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme

numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque

les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut

intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du

second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Art. 77-1-2 Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux

réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier

de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou

informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du

quatrième alinéa de l'article 60-2.

Art. 77-2 Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à

l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut

interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou

susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans

le champ d'application de l'article 706-73.

Art. 77-3 Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal

de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande

mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Art. 77-4 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement

l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre

de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre

l'infraction.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.

Art. 78 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont

tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec

l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à

comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre

desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction

ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder

quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être

maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement

en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. L'officier de police judiciaire dresse

procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous

le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés

dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-1 p.45

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Art. 78-1 L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires

mentionnées aux articles 12 et 13.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans

les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Art. 78-2 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police

judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier,

par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de

soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime

ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur

de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut

être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par

ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions

du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute

personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier

alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une

zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le

19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au

public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté,

pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées

non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de

toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le

respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque

ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet

entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des

lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte,

le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.

Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant

dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe

au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de

stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette

disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de nonrespect

des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application

du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus

par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne

peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés

au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane

et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que

sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée,

selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et

de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée,

selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de

détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone

comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part

et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-

Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-

François ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3°

p.46 Art. 78-2-1 Code de procédure pénale

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-

Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Nota : Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 78-2-1 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou

la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux

articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et

dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de

transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du

commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de

protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à

l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles

ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux

articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans

lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont

présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis

à l'intéressé.

Art. 78-2-2 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes

de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes

de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II

des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,

L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du Code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L.

2339-9 et L. 2353-4 du Code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du Code pénal,

de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles

222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire

et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux

et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables

sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus

au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules

en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit

avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se

déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet

par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une

personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes

et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande

ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et

les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est

transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage

d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives

aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées

dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 78-2-3 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents

de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des

véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard

du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur

ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-2-4 p.47

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions

du présent article.

Art. 78-2-4 Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police

judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police

judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles

d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur

instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés

ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui

ne peut excéder trente minutes.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Art. 78-3 Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de

nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.

Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par

tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification

nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la

vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des

circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne

choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la

rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par

l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du

contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité

manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la

République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue

l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu

ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la

vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits

et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et

l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du

refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas

prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée

à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procèsverbal

ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le

contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien

en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la

République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Art. 78-4 La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Art. 78-5 Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se

prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge

d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.

Art. 78-6 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21

sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions

p.48 Art. 79 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

aux arrêtés de police du maire, des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent

à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le

contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint

mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale

ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter

sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa

ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité,

dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du

relevé d'identité.

Titre III : Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 1 : Dispositions générales

Art. 79 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est

facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la

République le requiert en application de l'article 44.

Art. 80 I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le

réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire,

sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la

République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit

requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture

d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un

classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes

ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République

requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les

conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé

comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie

civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. II.-En matière criminelle,

ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au

sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant

les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application

de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. Dans les cas prévus au premier

alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de

grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du

ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. Le procureur

de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations

visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est

renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal

pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. III.-Si le procureur de la République près le tribunal de

grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de

l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant

de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de

la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire

de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est

placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent

au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 80-1 p.49

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 80-1 A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre

desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme

auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou

l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116

relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions

des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir

à la procédure de témoin assisté.

Art. 80-1-1 Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa

première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de

l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction

de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par

les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un

interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les

déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté.

Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant

état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 80-2 Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un

délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution

dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne

connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est

envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir

un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au

greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première

comparution de la personne devant le juge d'instruction.

Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette

notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par

la personne qui en reçoit copie.

L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la

procédure dans les conditions prévues par cet article.

Art. 80-3 Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture

d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est

mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être

assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,

en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou

si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime

qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier

de l'ordre des avocats.

Art. 80-4 Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une

disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du

chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications

sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et

p.50 Art. 81 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Les membres

de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.

Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir

directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec

l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un

majeur protégé.

Art. 81 Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la

manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les

pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis

mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction

ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées

à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à

l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le

dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué

immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner

commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information

nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4,

soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la

personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois,

en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le

service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa

qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de

l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée.A moins qu'elles n'aient été déjà

prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il

envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission

de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à

toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,

rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction

saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si

le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside

pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut

également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration

est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne

peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou

copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président

de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas

de l'article 186-1.

Art. 81-1 Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile,

procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis

par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Art. 82 Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur

de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 82-1 p.51

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il

requiert.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions

doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de

l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces

réquisitions.

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement

la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction,

ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Art. 82-1 Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et

motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une

confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce

utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation

de la vérité.A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de

l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la

personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai

d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait

la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire

dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième

alinéa de l'article 81.

Art. 82-2 Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de

l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un

témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué

en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de

l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. Le juge

d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1.S'il fait

droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la

date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions

prévues à l'article 120.

Art. 82-3 Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la

prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la

réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.

Art. 83 Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas

d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut

établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans

sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 83-1 Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine

selon les modalités prévues par le présent article.

Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement,

le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le

requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction

chargé de l'information.

A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges

d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office

p.52 Art. 83-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avantdernier

alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un

mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être

adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte

dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle

territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction

cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend

effet à la date de désignation des juges du pôle.

Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge

chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un

mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande

du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un

délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de

l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle

de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine.

Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de

renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité

et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation,

aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.

Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette

dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans

sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,

le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la

loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 83-2 En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celleci.

Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et

pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et

cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.

Nota : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa

rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en

vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de

ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles

demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un

dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le

chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi

n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 84 Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit

d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration

de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande

des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies

de recours.

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de

même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction

du même tribunal.

Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation,

peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

Art. 85 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie

civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 86 p.53

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que

le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police

judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a

déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service

de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit

prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102

à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit

de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois

écoulé le délai de trois mois.

Art. 86 Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce

magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre

ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la

partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour

des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à

supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République

peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant

au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième

alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe

outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des

articles 177-2 et 177-3.

Art. 87 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après

communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.

Art. 88 Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la

partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer

au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser

de consignation la partie civile.

Art. 88-1 La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible

d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas

d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

Art. 88-2 Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation

d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir

le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette

décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également

être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise

demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.

Art. 89 Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information

se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département

d'outre-mer, dans ce département. Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci,

qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Elle est

avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également

avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle

p.54 Art. 89-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui

être notifiés aux termes de la loi.

Art. 89-1 Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou

de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa,

et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de

l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle

ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et

l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions

de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce

même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit

mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Art. 90 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après

réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction

qu'il appartiendra.

Art. 90-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code pénal

ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la

personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition

de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de

l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en

son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article

intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Art. 91 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été

rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour

dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant

dans les formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où

l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où

l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance

de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs

conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation,

le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux

qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition et l'appel sont

recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des

appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré

à la Cour de cassation comme en matière pénale. Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article

177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal

correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Art. 91-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code

pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes

à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le

paiement des indemnités.

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de

correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 92 p.55

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 92 Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou

procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.

Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Art. 93 Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au

procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire

national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la

République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son

transport.

Art. 94 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données

informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est

prévue à l'article 131-21 du Code pénal.

Art. 95 Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer

aux dispositions des articles 57 et 59.

Art. 96 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez

laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition

a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret

professionnel et des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.

Art. 97 Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et

sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de

l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre

connaissance avant de procéder à la saisie. Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main

de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des

difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56. Il est procédé à

la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le

support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à

l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques

dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Avec l'accord du juge

d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques

utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code

pénal. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de

la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également

invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des

documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le

plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs

dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des

parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de

France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le

juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification,

au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à

cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport

qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et

les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un

type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 97-1 L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,

procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.

p.56 Art. 98 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 98 Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans

autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document

provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4

500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 99 Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets

placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier,

d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend

avoir droit sur l'objet.

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à

la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la

sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être

refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en

cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.

Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai

et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais

il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Art. 99-1 Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du Code

rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs

animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il

est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation

ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de

placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles

de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président

du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les

réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux

ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est

connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour

désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les

conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Le produit de la vente de l'animal est consigné

pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou

par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au

moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire

peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. Les frais

exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire

du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.

Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Lorsque, au cours de la procédure

judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que

l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,

le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité

administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du Code rural et

de la pêche maritime.

Art. 99-2 Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont

la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire

ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter

d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers,

la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

aux fins d'aliénation. Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à

l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 99-3 p.57

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à

la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de

nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant

une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas

prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie

serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits

des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative

et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de

l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de

justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la

vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine

de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il

y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Le juge d'instruction

peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles,

ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance

motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce

dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux

tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues

aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application

du présent article.

Art. 99-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir

de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont

susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou

d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que

puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent

des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont

applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Art. 99-4 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut

procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le

deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou

informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du

quatrième alinéa de l'article 60-2.

Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Art. 100 En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à

deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire

l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 100-1 La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de

la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Art. 100-2 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que

dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 100-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié

d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent

p.58 Art. 100-4 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à

l'installation d'un dispositif d'interception.

Art. 100-4 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de

chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles

l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 100-5 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance

utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les

correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits

de la défense. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant

d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Art. 100-6 Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur

général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Art. 100-7 Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président

de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que

le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans

que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Section 4 : Des auditions de témoins

Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 101 Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes

les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ;

ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra

y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Art. 102 Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations

réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé

procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète,

s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète

en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer

avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur

et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le

témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui

par écrit.

Art. 103 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom,

prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur

service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Art. 105 Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux

faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 106 p.59

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 106 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité

à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait

pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le

procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Art. 107 Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés

par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures

et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

Art. 108 Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 109 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de

déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste, entendu comme

témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur

de la République, l'y contraindre par la force publique.

Art. 110 La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin

est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Art. 112 Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre,

ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Art. 113 Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de

comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.

Sous-section 2 : Du témoin assisté

Art. 113-1 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et

qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Art. 113-2 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue

comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette

qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie

civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle

ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut

être entendue comme témoin assisté.

Art. 113-3 Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des

auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat

est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté

avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article

173.

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

Art. 113-4 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne

connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux

formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue

en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le

nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier

du juge d'instruction.

Art. 113-5 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec

surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en

accusation.

p.60 Art. 113-6 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 113-6 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne

est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande

ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

Art. 113-7 Le témoin assisté ne prête pas serment.

Art. 113-8 S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant

la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application

des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les

formes prévues à l'article 114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne

une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et

l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible

d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. Cette

lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle

informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai

d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux

deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à

nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations

Art. 114 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent

expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils

assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec

émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la

personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise

en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition

des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,

copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée,

le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de

cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au

préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers

pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul

objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre

une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour

s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard

des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs,

les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée

dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni

la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la

chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non

susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la

reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 114-1 p.61

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les

conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité

fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure

sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge

d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de

la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non

susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat

ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Art. 114-1 Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une

reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser

auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende.

Art. 115 Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat

choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront

adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au

cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent

doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par

le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut

également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est

constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer,

il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et

par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception

du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat

pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celuici

remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le

greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des

modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

Art. 116 Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin

assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur

qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention

de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le

juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge

d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il

lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier

de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne

peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister

au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement

avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire

des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être

interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses

observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les

observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

p.62 Art. 116-1 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits

du témoin assisté ;

- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou

la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui

ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur

le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration

du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de

l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à

dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et

l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions

de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce

même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit

mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle

peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit

l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un

département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge

d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle

déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite

à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont

donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Art. 116-1 En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet

du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un

enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction

de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction

ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de

l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande

est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est

détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même

procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge

d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le

procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du

présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder

à l'enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Art. 117 Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire

immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence

d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article 72.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

Art. 118 S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une

qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir

informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 119 p.63

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait

application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et

est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles

applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de

la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau

délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction,

aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de

l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 119 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la

personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.

Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit

l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

Art. 120 Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la

République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves

observations.

Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime

suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à

la dignité de la personne.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin

de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge

d'instruction, versées au dossier.

Art. 120-1 Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes,

ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à

être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément

au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par

la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.

Art. 121 Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles

106 et 107.

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.

Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors

de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une

méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son

concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique

permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le

juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Section 6 : Des mandats et de leur exécution

Art. 122 Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou

d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs

raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à

l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en

examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné

et de la placer en garde à vue.

p.64 Art. 123 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il

existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,

à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de

se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à

l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est

décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat,

où elle sera reçue et détenue.

Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un

mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article

116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une

ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de

recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher

ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Art. 123 Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé

par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la

personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier

ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou

par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent,

ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre

également une copie.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle

il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat

mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution

dans les délais les plus brefs.

Art. 124 Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Art. 125 Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.

Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de

gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée

devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède

immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.

Art. 126 Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre

heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou

sciemment toléré cette rétention arbitraire.

Art. 127 Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge

d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures

devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.

Art. 128 Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre

de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets

du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la

personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 129 p.65

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement

complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance

d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Art. 129 Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu

d'ordonner le transfèrement.

Art. 130 Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit

être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre

département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

Art. 130-1 En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du

juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Art. 131 Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction,

après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine

d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Art. 133 La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son

arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il

soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les

conditions prévues par l'article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont

applicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré

le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de

la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en

faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le

magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le

juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit

être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de

l'article 130-1 sont applicables.

Art. 133-1 Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services

de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de

l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les

conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.

Art. 134 L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire

dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de

l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Il peut se

faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise

dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues

dans ce mandat. Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses

est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour

l'application de l'article 176.

Art. 135 En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en

exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel

lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Art. 135-1 La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de

police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des

faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire

déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu

où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de

tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite

dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

p.66 Art. 135-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 135-2 Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il

est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé

dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est

fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. La

personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant

le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement

saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge

des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la

République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire

jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions

de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième

à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et

cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et

courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention

peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si

la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée

devant la cour d'assises. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement

et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République

mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation,

qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est

libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison

d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la

juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les

quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département

d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément

aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge des libertés et de la détention

prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne

peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également

applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables

lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement,

la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement

contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont

de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans

qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en

détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant

la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Art. 135-3 Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur

de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de

jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le

cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.

Art. 136 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt

et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de

la détention ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures

protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne

peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement

compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou

à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contre

la collectivité publique ou contre ses agents.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 137 p.67

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Art. 137 Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités

de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle

judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre

exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Art. 137-1 La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les

demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou

de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat

contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et

d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de

la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président

du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge

d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut

indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs

des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

Art. 137-1-1 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de

laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier viceprésident

ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande

instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande

instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à

la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ;

elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice

concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut

excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une

durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi

ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des

libertés et de la détention.

Art. 137-2 Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les

réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Art. 137-3 Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge

une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des

considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la

détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre

émargement au dossier de la procédure.

Art. 137-4 Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention

provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre

le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance

motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut

alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles

précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés

et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des

p.68 Art. 138 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la

personne sous contrôle judiciaire.S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur

de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

Art. 138 Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la

détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des

libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites

territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de

son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux

conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre

que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se

présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le

juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la

personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne

qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant,

aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux

mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs

de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de

conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre

récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise

en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir

de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des

libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre

à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de

désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois,

sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources

et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle

ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a

été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle

infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,

dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines

professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 13° Ne pas émettre de chèques

autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés

et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir

ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15°

Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés

et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou

acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux

conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux

charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié

par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors

du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence

ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale

ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le

domicile concerné étant alors celui de la victime. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 138-1 p.69

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin

par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 138-1 Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime

ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138,

le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ;

si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette

interdiction.

Art. 139 La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction

qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs

obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs

de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.

Art. 140 La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit

d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du

procureur de la République.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la

chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt

jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications

concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Art. 141-1 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de

cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Art. 141-2 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le

juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions

prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement

en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention

peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve

des dispositions de l'article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est

renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1,

saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce

magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement

en détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées

au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Art. 141-3 Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à

l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des

détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux

articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale

des détentions ne peut excéder quatre mois.

Art. 141-4 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge

d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et

17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre

heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur

la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,

par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle

peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par

les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. L'article 64 est applicable à la présente mesure. La

personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de

p.70 Art. 142 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

police ou par l'unité de gendarmerie. A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit

conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation

du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire

d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Art. 142 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés,

ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et

pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque

la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune

des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention

peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une

ou l'autre de ces sommes.

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore

identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées

par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas

échéant, du Trésor.

Art. 142-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne

mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime

ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen,

lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits

qui sont l'objet des poursuites.

Art. 142-2 La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la

personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux

obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption

de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance

garantie par la première partie des sûretés.

Art. 142-3 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de

l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de

l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué

lorsque la condamnation est définitive.

La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit

selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 142-4 Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section,

elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Art. 142-5 L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la

demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise

en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette

mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge

des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 142-6 p.71

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique

mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie

de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et

723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les

compétences attribuées au juge de l'application des peines. La personne peut être en outre astreinte aux obligations

et interdictions prévues par l'article 138.

Art. 142-6 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge

d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à

l'article 145. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande

de mise en liberté.

Art. 142-7 L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être

prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée

totale du placement dépasse deux ans.

Art. 142-8 Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à

résidence avec surveillance électronique. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à

résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention

provisoire, conformément à l'article 141-2.

Art. 142-9 Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux

d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à

l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service

pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.

Art. 142-10 En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous

assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités

prévues par les articles 149 à 150.

Art. 142-11 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire

pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.

Art. 142-12 Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la

détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles

135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou

révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en

application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

Art. 142-12-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime

du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour

des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises : 1° Soit contre son conjoint,

son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de

la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors

celui de la victime.

Art. 142-13 Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.

Sous-section 3 : De la détention provisoire

Art. 143-1 Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou

prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans

d'emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la

personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à

résidence avec surveillance électronique.

p.72 Art. 144 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 144 La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments

précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs

des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou

d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont

nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les

circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul

retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Art. 144-1 La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits

reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de

la vérité.

Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate

de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions

prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Art. 144-2 Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1,

145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place

la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la

victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article

138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.

Art. 145 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au

placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son

avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat

fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement

de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs

à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à

l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat

de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une

commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne

peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère

public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations

de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure,

le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise

en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73

ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à

la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un

tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les

observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition

ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque

la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non

susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 145-1 p.73

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non

assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en

détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en

examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de

l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire

par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait

excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne

est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article

187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des

articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de

l'article 24 du Code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du Code de procédure pénale).

Art. 145-1 En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise

en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une

peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou

égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la

détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément

aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions

du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article

114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3,

la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des

faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour

trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction

commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté

de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière

gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au

présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de

droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le

dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,

197, 198, 199, 200, 206 et 207.

Art. 145-2 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un

an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration

de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée

conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément

aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du

deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine

encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres

cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été

commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour

plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,

extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté

de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière

gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent

article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est

saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa

de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199,

200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

p.74 Art. 145-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Art. 145-3 Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en

matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi

comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible

d'achèvement de la procédure.

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles

le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces

investigations.

Art. 145-4 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut

prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être

renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne

s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation

du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut

refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite

et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de

la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible

de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre

le permis de visite.

Art. 145-4-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée,

que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues,

si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat

de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut

faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le placement à l'isolement n'affecte

pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve

des aménagements qu'impose la sécurité. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent

article.

Art. 145-5 Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire

par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif

l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un

des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher

et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger

ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur

ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Art. 146 S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge

d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit

saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de

la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le

juge d'instruction.

Art. 147 En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office

par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de

prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir

informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de

la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République,

transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai

de trois jours ouvrables.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 148 p.75

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 148 En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment,

demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au

procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la

communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la

détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de

l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur

l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à

compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en

liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne

peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du

procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté

sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la

chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Art. 148-1 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen,

tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui

appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente

que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres

cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de

cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au

fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de

l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie,

la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 148-1-1 Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue

par le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur

de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures

à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des

dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette

décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la

détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un

référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés

sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée

l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision

du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en

examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président

de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de

quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du

greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est

mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir

à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement

appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur

celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue

pour une autre cause.

Nota : Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 148-2 Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de

mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle

p.76 Art. 148-3 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou

de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures

au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois

auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution

personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les

vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a

déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de

la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la

juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande

de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise

en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter

de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au

contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office

remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en

détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour

autre cause, est mis d'office en liberté.

Art. 148-3 Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction

ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article 116.

La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information,

par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée

faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document

qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

Art. 148-4 A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction

ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou

son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les

conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).

Art. 148-5 En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement

peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu

ou à l'accusé.

Art. 148-6 Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit

faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction

compétente en vertu de l'article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur

ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au

greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 148-7 Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté

peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le

demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie

du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Art. 148-8 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des

dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes

prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de

l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 149 p.77

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le

fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou

de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie

de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées

au dossier de la procédure.

Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention

Art. 149 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code de

l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée

à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à

réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est

due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1

du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique

intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre

cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée

ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le

préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque

la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander

réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).

Art. 149-1 La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour

d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Art. 149-2 Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu

personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.

Art. 149-3 Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de

leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette

commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles

d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier

président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour

ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par

le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois

suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Art. 149-4 La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent

en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 150 La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours

de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou

sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Section 8 : Des commissions rogatoires

Art. 151 Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge

d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder

aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

p.78 Art. 152 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le

magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux

poursuites.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux

dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et

les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Art. 152 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la

commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des

personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la

demande de ceux-ci.

Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour

diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes

d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le

cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de

la commission rogatoire.

Art. 153 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de

comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis

ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître

par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du Code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des

dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment

ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Art. 154 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution

des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors

exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la

garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Art. 154-1 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Art. 154-2 Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue

comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout

juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne

conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat,

qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce

magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission

rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Art. 155 Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle

peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire

chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions

essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section 9 : De l'expertise

Art. 156 Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique,

peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 157 p.79

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait

voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance

motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avantdernier

et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la

juridiction ordonnant l'expertise.

Art. 157 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale

dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par

la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de

ces listes.

Art. 157-1 Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la

juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

Art. 158 La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est

précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Art. 159 Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Art. 160 Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils

sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge

d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le

magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment

peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Art. 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des

raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par

le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur

a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont

déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient

été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires

allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le

tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures

utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Art. 161-1 Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et

aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités

prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou

d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées

à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes

prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être

contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision

motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert

doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou

lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la

détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent

déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent

article.

p.80 Art. 161-2 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 161-2 Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant

déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent

alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Art. 162 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les

autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.

Art. 163 Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la

juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés

dans un procès-verbal.

Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés,

et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils

étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé

inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

Art. 164 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission,

les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin

recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la

partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat

ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation

écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou

d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie

civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence

du juge et des avocats.

Art. 165 Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit

aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible

de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Art. 166 Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir

la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les

noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des

opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des

conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné

l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions

de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur

de la République ou aux avocats des parties.

Art. 167 Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après

les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également

connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1,

lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité

du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par

les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie

du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des

parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent

d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues

par l'article 803-1.

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 167-1 p.81

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une

demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée

conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité

de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un

mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou

de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la

survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un

mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a

demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la

partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article,

les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément

d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la

demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Art. 167-1 Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du

premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un

trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa

de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est

obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour

présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contreexpertise

demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Art. 167-2 Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport

définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait

être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en

même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de

ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est

considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande

selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant

l'expertise en application de l'article 161-1.

Art. 168 Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont

procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au

cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser

toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des

parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles

312 et 442-1.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Art. 169 Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de

renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications

nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de

présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats,

soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à

l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Art. 169-1 Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des

constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

Section 10 : Des nullités de l'information

p.82 Art. 170 Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Art. 170 En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins

d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République,

par les parties ou par le témoin assisté.

Art. 171 Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du

présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Art. 172 La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et

régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de

l'avocat ou ce dernier dûment appelé.

Art. 173 S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit

la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir

informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication

de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à

cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par

requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président

de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de

la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son

avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne

réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut

également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration

est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne

peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou

en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet

d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de

contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par

ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article,

troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il

peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de

la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge

d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles

194 et suivants.

Art. 173-1 Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité

des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un

délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires

ultérieurs.

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Art. 174 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3,

tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient

de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où

elles n'auraient pu les connaître.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure

viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de

l'article 206.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes

ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme

à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties

Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 174-1 p.83

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les

avocats et les magistrats.

Art. 174-1 Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions

de l'article