Code de procédure pénale Version 20110930
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Table des matières
Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Version 20110930
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Edition : 2011-10-02T02:46:07+02:00
Table des matières
Partie législative................................................................................................................................................................................................................................12
Titre préliminaire : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................12
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................12
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................... 17
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction..................................................................................................................................17
Chapitre Ier : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................ 17
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 17
Section 2 : Des officiers de police judiciaire....................................................................................................................................................................... 18
Section 3 : Des agents de police judiciaire.........................................................................................................................................................................19
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire............................................................................................ 20
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.......................................................................................................................23
Chapitre II : Du ministère public.............................................................................................................................................................................................. 23
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 23
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel............................................................................................................................. 23
Section 3 : Des attributions du procureur de la République...............................................................................................................................................24
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.......................................................................................................29
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires...................................................................................................................30
Chapitre III : Du juge d'instruction............................................................................................................................................................................................31
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre II : De l'enquête préliminaire..................................................................................................................................................................................... 42
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité...................................................................................................................................45
Titre III : Des juridictions d'instruction........................................................................................................................................................................................ 48
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré........................................................................................................................ 48
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 48
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets....................................................................................................................................... 52
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.............54
Section 4 : Des auditions de témoins................................................................................................................................................................................. 58
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations................................................................................................................................................................60
Section 6 : Des mandats et de leur exécution....................................................................................................................................................................63
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire............................................................................................. 67
Section 8 : Des commissions rogatoires.............................................................................................................................................................................77
Section 9 : De l'expertise.....................................................................................................................................................................................................78
Section 10 : Des nullités de l'information............................................................................................................................................................................81
Section 11 : Des ordonnances de règlement......................................................................................................................................................................83
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention......................................................................... 86
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles..................................................................................................................................... 88
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré............................................................................................................89
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 89
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction......................................................................................................................... 93
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.................................................................................................................. 95
Titre IV : Dispositions communes...............................................................................................................................................................................................96
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.....................................................................................96
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire........................................................................................................................................................................... 97
Section 1 : Des fichiers d'antécédents................................................................................................................................................................................ 97
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle...........................................................................................................................................................................98
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées............................................................................................................................................................. 99
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire........................................................................................................................................................ 100
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires..................................................................................................................................................................................101
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................101
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 101
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.......................................................................................................................................................... 101
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 102
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................102
Section 1 : De la cour........................................................................................................................................................................................................102
p.2
Code de procédure pénaleTable des matières
Section 2 : Du jury.............................................................................................................................................................................................................103
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises......................................................................................................................................106
Section 1 : Des actes obligatoires.....................................................................................................................................................................................106
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels........................................................................................................................................................... 107
Chapitre V : De l'ouverture des sessions.............................................................................................................................................................................. 107
Section 1 : De la révision de la liste du jury.....................................................................................................................................................................107
Section 2 : De la formation du jury de jugement..............................................................................................................................................................108
Chapitre VI : Des débats........................................................................................................................................................................................................109
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 109
Section 2 : De la comparution de l'accusé....................................................................................................................................................................... 111
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves......................................................................................................................................... 111
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions................................................................................................................................114
Chapitre VII : Du jugement.....................................................................................................................................................................................................115
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises...........................................................................................................................................................115
Section 2 : De la décision sur l'action publique................................................................................................................................................................116
Section 3 : De la décision sur l'action civile......................................................................................................................................................................116
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal......................................................................................................................................................................... 117
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle..................................................................................................................................................................... 118
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort..................................................................................................... 118
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 118
Section 2 : Délais et formes de l'appel............................................................................................................................................................................. 119
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel....................................................................................................................................... 120
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................120
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................120
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel......................................................................................................................... 120
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences......................................................................................................................... 125
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience...................................................................................................................................................126
Section 4 : Des débats...................................................................................................................................................................................................... 127
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................132
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition......................................................................................................................................................136
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 137
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.................................................................................................................... 138
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle...................................................................................................................................................140
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel..........................................................................................................................................................................140
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels.........................................................................................................................142
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels..................................................................................................................... 143
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................144
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.........................................................................................................144
Chapitre II : De la procédure simplifiée................................................................................................................................................................................. 144
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 145
Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions.......................................................................................................................................145
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres...................................................... 146
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route........................................................................................................ 147
Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 148
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.................................................................................................................. 149
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité...........................................................................................150
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition........................................................................................................................................................ 151
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police................................................................................................................................................................. 151
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................151
Livre III : Des voies de recours extraordinaires......................................................................................................................................................................... 154
Titre Ier : Du pourvoi en cassation...........................................................................................................................................................................................154
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi......................................................................................................154
Chapitre II : Des formes du pourvoi...................................................................................................................................................................................... 156
Chapitre III : Des ouvertures à cassation.............................................................................................................................................................................. 158
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences................................................................................................................................................. 158
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.....................................................................................................................................................159
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.................................................................................................................................................................... 160
Titre II : Des demandes en révision.........................................................................................................................................................................................160
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.......................................... 162
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 163
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.............................................................................................................................................163
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire............................................................................................................................................................................. 164
Section 1 : De l'entraide judiciaire.....................................................................................................................................................................................164
Section 2 : De l'arrestation et de la remise...................................................................................................................................................................... 164
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.......................................................... 166
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes...................................166
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement................................................................................................................................................ 167
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 167
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................167
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.........................................................................................................168
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères............. 169
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement.................................................... 169
Titre V : Des règlements de juges........................................................................................................................................................................................... 169
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre........................................................................................................................................................................ 170
Titre VII : De la récusation....................................................................................................................................................................................................... 171
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.......................................................................................................... 172
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République................................................................................................................................. 173
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises................................................................................................................................................. 173
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.....................................................................................................175
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale......................................................................................................................................................................... 176
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 176
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................176
p.3
Table des matières
Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration................................................................................................................... 177
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.............................................................. 177
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.............................................................178
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................178
Section 2 : Des équipes communes d'enquête.................................................................................................................................................................178
Section 3 : De l'unité Eurojust...........................................................................................................................................................................................179
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust................................................................................................................................................... 179
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de
l'Union européenne du 22 juillet 2003.............................................................................................................................................................................. 180
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre
2006....................................................................................................................................................................................................................................183
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats................................................................................................................... 185
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union
européenne du 13 juin 2002..................................................................................................................................................................................................186
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 186
Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.................................................................... 186
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.....................................................188
Section 4 : Transit..............................................................................................................................................................................................................194
Chapitre V : De l'extradition................................................................................................................................................................................................... 195
Section 1 : Des conditions de l'extradition........................................................................................................................................................................ 195
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun..............................................................................................................................................196
Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne..............................................................................199
Section 4 : Des effets de l'extradition............................................................................................................................................................................... 200
Section 5 : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................202
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.................................................202
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix.................................................... 202
Section 1 : Compétence.................................................................................................................................................................................................... 202
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 203
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence............................................................... 204
Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation..................................................................................................................205
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication........................................205
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 206
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire...................................................................................................................... 208
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................209
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions...................................................................................... 212
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 212
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................213
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................214
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................215
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 216
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales................................................................218
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................219
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 219
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 221
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté................................................................................................................................ 224
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................226
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires........................................................... 228
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................228
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire
cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions................................................................. 229
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 230
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.......................................................................................................230
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................231
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées....................................................................................................................................................... 232
Chapitre II : Procédure........................................................................................................................................................................................................... 234
Section 1 : De la surveillance............................................................................................................................................................................................234
Section 2 : De l'infiltration..................................................................................................................................................................................................234
Section 3 : De la garde à vue...........................................................................................................................................................................................235
Section 4 : Des perquisitions.............................................................................................................................................................................................236
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications......................................................................................237
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules................................................................................................... 238
Section 6 bis : De la captation des données informatiques............................................................................................................................................. 239
Section 7 : Des mesures conservatoires...........................................................................................................................................................................240
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 240
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 241
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 242
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 242
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................243
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................244
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises..........................................................................................................................................244
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel............................................................................................................................... 244
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental............................ 245
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre II : Des saisies de patrimoine..................................................................................................................................................................................247
Chapitre III : Des saisies immobilières...................................................................................................................................................................................247
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels............................................................................................................. 248
Chapitre V : Des saisies sans dépossession........................................................................................................................................................................ 249
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 249
Chapitre Ier : Des missions de l'agence................................................................................................................................................................................249
Chapitre II : De l'organisation de l'agence.............................................................................................................................................................................250
p.4
Code de procédure pénaleTable des matières
Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués....................................................................................................................251
Titre XXXI : Des mesures conservatoires................................................................................................................................................................................ 251
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET
DE LEURS VECTEURS........................................................................................................................................................................................................... 251
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................252
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................253
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................253
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................253
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 253
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................255
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 255
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré...............................................................................................................256
Section 3 : De la procédure en cas d'appel..................................................................................................................................................................... 257
Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 258
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation....................................................................................... 261
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du
6 octobre 2006...................................................................................................................................................................................................................261
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères................................................................. 266
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 267
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................267
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 267
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 267
Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté........................................................................................................ 269
Section 3 : De la période de sûreté..................................................................................................................................................................................270
Section 4 : Des réductions de peines............................................................................................................................................................................... 271
Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte....................................272
Section 6 : Du placement sous surveillance électronique................................................................................................................................................ 273
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 274
Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.................................................. 276
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.............................................277
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 278
Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.............................................................................................................................................................. 280
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées................................................................................................................................................ 280
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 281
Titre III bis : Du travail d'intérêt général...................................................................................................................................................................................283
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement................................................................................................................................................................................... 283
Chapitre Ier : Du sursis simple.............................................................................................................................................................................................. 284
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................284
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 285
Chapitre IV : De l'ajournement...............................................................................................................................................................................................285
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés................................................................................................................................... 286
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................286
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................287
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................287
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté............................................................................................. 289
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................290
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés..........................................................................................................................................................................295
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.........................................................................................................................................295
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.............................................................................................................................................. 297
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 297
Dispositions générales............................................................................................................................................................................................................298
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................299
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.............................................................299
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 299
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................300
Chapitre III : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................300
Chapitre IV : Des enquêtes....................................................................................................................................................................................................301
Chapitre V : Des juridictions d'instruction.............................................................................................................................................................................. 301
Chapitre VI : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 302
Chapitre VII : Du jugement des délits....................................................................................................................................................................................303
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions....................................................................................................................................................................305
Chapitre IX : Des citations et significations........................................................................................................................................................................... 305
Chapitre X : Du pourvoi en cassation....................................................................................................................................................................................306
Chapitre XI : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................306
Chapitre XII : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................ 307
Chapitre XIII : Du casier judiciaire......................................................................................................................................................................................... 308
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte..............................................................................................................................................308
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 308
Chapitre II : Des enquêtes..................................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre III : Des juridictions d'instruction..............................................................................................................................................................................309
Chapitre IV : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre V : Du jugement des délits......................................................................................................................................................................................310
Chapitre VI : Du jugement des contraventions......................................................................................................................................................................310
Chapitre VII : Des citations et des significations................................................................................................................................................................... 310
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières............................................................................................................................................................310
Chapitre IX : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................. 311
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon..................................................................................................... 311
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 311
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique...................................................................................................................................................................... 312
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................312
Section 1 : Du jugement des crimes.................................................................................................................................................................................312
Section 2 : Du jugement des délits................................................................................................................................................................................... 313
p.5
Table des matières
Section 3 : Du jugement des contraventions.................................................................................................................................................................... 314
Section 4 : Des citations et significations..........................................................................................................................................................................314
Section 5 : Des recours en indemnité...............................................................................................................................................................................314
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales........................................................................................................................................................... 314
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................314
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin............................................................................... 314
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat...........................................................................................................................................................................315
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile....................................................................................................................................................... 315
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 316
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................316
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................317
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 317
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 317
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................321
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1................................................................................................................................................... 322
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs................ 324
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.................................................................................................324
Section 7 : Des gardes particuliers................................................................................................................................................................................... 327
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police................................................................................................................................................................................................................329
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire..................................................................................... 330
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 332
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République................................................................................................................... 332
Section 2 : De la composition pénale............................................................................................................................................................................... 333
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République..................................................................337
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis............................................................................................................................................................338
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"................................338
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 341
Titre II : Des enquêtes..............................................................................................................................................................................................................341
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.......................................................................................................................................................................... 341
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique..................................................................................................... 341
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.................................................................... 342
Chapitre II.......................................................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre III......................................................................................................................................................................................................................... 342
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 343
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 343
Section 2 : De la consignation de partie civile..................................................................................................................................................................344
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications...........344
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 344
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue..............................................................344
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 345
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire........................................................................................................................................ 345
Section 8............................................................................................................................................................................................................................ 353
Section 10.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 11.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 12.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 13.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 353
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................353
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 353
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................353
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 354
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................354
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................354
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................354
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................354
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 355
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 356
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................356
Chapitre II : Procédure simplifiée...........................................................................................................................................................................................356
Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée....................................................................................................................................... 357
Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres....................................................359
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route......................................................................................................360
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.......................................................................................................................................362
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................362
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 362
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 362
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 362
Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale..............................................................................................................................................362
p.6
Code de procédure pénaleTable des matières
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 362
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté................... 362
Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation...................................................................................................................................... 363
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................364
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................364
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière....................................................................365
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................365
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 367
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.............368
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes........................................................................................ 368
Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc...............................................................................................................................................................................369
Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc........................................................................................................................................................... 369
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc................................................................................................................................................ 369
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 370
Section 1 : Inscription dans le fichier................................................................................................................................................................................ 370
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier.........................................................................................................................................371
Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier......................................................................................................................... 372
Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.........................................................................................................373
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation.................................................................................374
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations.........................................................................................................................374
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier.......................................................................................................................................... 375
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 375
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté................................................................................................................................ 375
Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté.......................................................................................................................................................375
Section 2 : De la surveillance de sûreté........................................................................................................................................................................... 376
Section 3 : De la rétention de sûreté................................................................................................................................................................................377
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques............................382
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................386
Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie............................................................................ 386
Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme........................................................................................................................... 386
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation.................................................................................................................................................. 387
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.........................................................................................................387
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 388
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 388
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................390
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................390
Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire.................................................................................................................................. 390
Section 1 : Domaine d'application..................................................................................................................................................................................... 390
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 391
Section 3 : Voie de recours...............................................................................................................................................................................................391
Chapitre II : De l'application des peines................................................................................................................................................................................ 392
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 392
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................392
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 393
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 393
Section 1 : De la confidentialité des documents personnels............................................................................................................................................ 393
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur......................................................................................................................... 393
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues..................................................................................................... 394
Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues...................................................................................................................................................395
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................395
Section 1 : Des règlements intérieurs............................................................................................................................................................................... 395
Section 2 : De l'accès au droit.......................................................................................................................................................................................... 395
Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles............................................................................................. 395
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................396
Section 1 : De la discipline................................................................................................................................................................................................396
Section 2 : De l'isolement..................................................................................................................................................................................................404
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte.......................................................................................................................................................407
Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues.....................................................................................................................................................407
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 408
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 408
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 408
Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues.......................................................................................................................................408
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................409
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................409
Section 2 : De la correspondance.....................................................................................................................................................................................410
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................411
Section 1 : De l'activité des personnes détenues.............................................................................................................................................................411
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................411
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 412
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................412
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 412
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................412
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................412
p.7
Table des matières
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 412
Titre III : Du placement sous surveillance électronique...........................................................................................................................................................413
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 413
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8..........................................................................................................................413
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique..................................................................................................................413
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure............................................................. 414
Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique....................................................................................................................... 414
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des
personnes assujetties........................................................................................................................................................................................................ 414
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire.............................................................................................................. 415
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................415
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................416
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................416
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................416
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 416
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.........................................................................417
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté...................................................................... 418
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité............................................................................418
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile.....................................................419
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.....................................................................................................420
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 420
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire........................................................................................................................................... 422
Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle....................................................................................................................................422
Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire....................................................................................................................................... 422
Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous
surveillance électronique mobile............................................................................................................................................................................................ 423
Section 1 : Les personnes habilitées................................................................................................................................................................................ 423
Section 2 : Les agents des personnes habilitées............................................................................................................................................................. 423
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................424
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire..........................................................................................................................................424
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire............................................................................................................................................. 424
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire....................................................................................................................................................... 426
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire................................................................................................................................... 426
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.................................................................................................................................... 427
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire................................................................................................................................... 428
Chapitre VII : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 429
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 429
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 429
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires................................................................................................................................................................................ 429
Chapitre II : Tarif des frais..................................................................................................................................................................................................... 431
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction..................................................................431
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité...................... 433
Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés...........................................................................................................438
Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
code pénal......................................................................................................................................................................................................................... 440
Section 5 : Des frais de copie...........................................................................................................................................................................................441
Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique..............................................................442
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers............................................................................................444
Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.......................................................................................................... 445
Section 9 : Des frais d'impression.....................................................................................................................................................................................445
Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés................................................................................... 445
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques........................................................................................................................ 445
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels...........................................................................................................446
Section 1 : Règles générales............................................................................................................................................................................................ 446
Section 2 : Règles spéciales............................................................................................................................................................................................. 446
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais.....................................................................................................................................................448
Section 1 : Du paiement des frais.....................................................................................................................................................................................448
Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais...............................................................................................................................................450
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement................................................................................................450
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 452
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................452
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon............................ 452
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna...............................................................453
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 453
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 454
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................454
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................455
Chapitre V : Des procédures d'exécution.............................................................................................................................................................................. 456
Chapitre VI : Du casier judiciaire........................................................................................................................................................................................... 457
Chapitre VII : Des frais de justice..........................................................................................................................................................................................459
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte.............................................................................................................................................462
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 463
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 463
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................463
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................463
Chapitre V : Du casier judiciaire............................................................................................................................................................................................ 464
Chapitre VI : Des frais de justice...........................................................................................................................................................................................466
Partie réglementaire - Décrets simples.......................................................................................................................................................................................... 468
Titre préliminaire......................................................................................................................................................................................................................... 468
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 470
p.8
Code de procédure pénaleTable des matières
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................470
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................470
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 470
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 472
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................473
Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules............................................................. 474
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction............................................................................................................................................ 475
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 478
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 479
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 479
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 479
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets......................................................................................................................................... 481
Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire......................................................................................................................481
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire........................................... 481
Section 8 : Des commissions rogatoires...........................................................................................................................................................................486
Section 9 : De l'expertise...................................................................................................................................................................................................486
Section 10 : Des nullités de l'information..........................................................................................................................................................................487
Section 11 : Des ordonnances de règlement....................................................................................................................................................................487
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention....................................................................... 487
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles................................................................................................................................... 487
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré..............................................................................................................487
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 487
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction....................................................................................................................... 488
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16,
19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]................................................................................................................................488
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................489
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................489
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................489
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 490
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 490
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................490
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................490
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................491
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 491
Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.............................................................................................................................................. 492
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions................................................................. 493
Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes............................................................................................................................. 493
Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes............................................................................................................................... 493
Titre XV.....................................................................................................................................................................................................................................493
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................493
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 494
Titre XVIII..................................................................................................................................................................................................................................494
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................494
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 494
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................495
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................495
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 495
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.............................................................................................................. 495
Titre XXIV..................................................................................................................................................................................................................................496
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................496
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 496
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 497
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 498
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................498
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................499
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.............................499
Section 1 : De l'hospitalisation d'office..............................................................................................................................................................................499
Section 2 : Des autres mesures de sûreté....................................................................................................................................................................... 500
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................501
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................501
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 501
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février
2005........................................................................................................................................................................................................................................ 503
Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 503
p.9
Table des matières
Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
françaises........................................................................................................................................................................................................................... 505
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères........................................................505
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines......................................................................................................................................................508
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 508
Section 2 : Règles de compétence et de procédure........................................................................................................................................................ 510
Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs.............................................................................................................................................................518
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles............................................................................................................................... 520
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme............................................................................................ 521
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 522
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................523
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.............................................................................................................. 523
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire..................................................................................................................................................... 524
Section 3 : Du régime de la détention provisoire..............................................................................................................................................................525
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 525
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................525
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés.................................................................................................526
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées.....................................................................................................529
Section 4 : De l'encellulement individuel...........................................................................................................................................................................530
Section 6 : Des réductions de peine.................................................................................................................................................................................531
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir................ 534
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1.................................................................................................................................538
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 539
Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine................................................ 544
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.....................................549
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 552
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires....................................................................................................................................552
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.........................................................................................................................................556
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus...............................................................................556
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................556
Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire............................................................................................................................556
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire................................................................................................................................................557
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires................................................................................................................... 559
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................561
Section 1 : De la police intérieure.....................................................................................................................................................................................561
Section 2 : De la discipline................................................................................................................................................................................................561
Section 3 : Des règles particulières de compétence.........................................................................................................................................................562
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue..................................................................................................................... 562
Section 5 : De la sécurité..................................................................................................................................................................................................563
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues.......................................................................................................................................................566
Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues............................................................................................................................................566
Section 2 : Des transfèrements et des extractions........................................................................................................................................................... 567
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 571
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................571
Section 2 : De l'entretien des détenus.............................................................................................................................................................................. 574
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 575
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 575
Section 2 : De l'hygiène.....................................................................................................................................................................................................575
Section 3 : De l'organisation sanitaire...............................................................................................................................................................................577
Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant............................................................................................................................................................... 582
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................583
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................583
Section 3 : Du maintien des liens familiaux......................................................................................................................................................................583
Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver...........................................................................................583
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur..........................................................................584
Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues.................................................................................................................584
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................585
Section 1 : Du travail des personnes détenues................................................................................................................................................................585
Section 1 bis : De la répartition du produit du travail....................................................................................................................................................... 587
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle.............................................................................................................................. 587
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................588
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 589
Section 4 : Des activités physiques et sportives...............................................................................................................................................................591
Section 5 : De l'intervention socio-éducative.....................................................................................................................................................................591
Section 6 : Des visiteurs de prison................................................................................................................................................................................... 592
Section 7 : De l'aide à la sortie de détention....................................................................................................................................................................592
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................593
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 593
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................594
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................594
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 594
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans...............................................................................................................................596
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 596
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle...............................................................................................................596
Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels............................................................. 598
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires..........................................................................................................................................................598
Section 2 : Des conditions particulières............................................................................................................................................................................ 600
Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................601
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................601
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 601
p.10
Code de procédure pénaleTable des matières
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 601
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 602
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 602
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................602
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................602
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................603
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................603
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 604
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 604
Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants...................................................................................605
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................605
Titre XII : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................. 606
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................607
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte............................................................................................................................................................................607
Partie Arrêtés.................................................................................................................................................................................................................................. 608
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 608
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................608
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................609
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 609
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 609
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.........................................................614
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire..............................................616
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 618
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 618
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................619
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 619
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................619
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 619
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................619
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................620
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................620
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................620
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 620
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 620
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées.........620
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs.............................................................. 625
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée...................................................................... 627
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées.........................................................................................................................627
Chapitre II ter......................................................................................................................................................................................................................... 628
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 628
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................628
Livre III : Des mesures de sûreté...............................................................................................................................................................................................628
Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.............................................................................................................................628
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté...........................................................................................................................................628
Livre IV........................................................................................................................................................................................................................................ 629
Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure...........................................................................................................629
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................629
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................629
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 629
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................630
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 630
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................630
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 630
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................630
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 7............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 632
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................632
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons................................................................................................................................................... 632
Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus................................................................................................................................................. 632
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................633
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus....................................................................................................................................633
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................633
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 634
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre IX..............................................................................................................................................................................................................................634
p.11
Table des matières
Chapitre X...............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.............................................................................................................................................................634
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 634
Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 634
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 7 : Des mineurs détenus...................................................................................................................................................................................... 635
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................636
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................636
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve........................................................................................................... 636
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 636
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 637
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 639
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 639
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 640
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................640
Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation........................ 640
Disposition générale............................................................................................................................................................................................................... 641
Titre XII : Du casier judiciaire...................................................................................................................................................................................................641
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 641
Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage............................................................................641
Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique............................................................................................................................................... 641
Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique..................................................................................................................................................642
Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage................................................................................................................................................................. 643
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................643
Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie....................................................................................................................................................... 643
Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française...................................................................................................................................................... 644
p.12
Art. préliminaire Code de procédure pénaleSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Art. préliminaire
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droitsdes parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure
pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les
atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la
gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le
seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 1
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou parles fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie
lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient àtous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action
civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article
6.Art. 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant parses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,
les discriminations réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code pénal et l'établissement ou la conservation defichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis
au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne
sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est
mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Art. 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objetstatutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-3
p.13Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation
de domicile réprimés par les articles
221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8du
Code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne serarecevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle,
l'accord doit être donné par son représentant légal.
Art. 2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objetstatutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,
les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris incestueuses, et les
infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à222-33-1
, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à227-27-1
du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article
227-23 du Code pénal. Il en est de même lorsqu'ilest fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article
227-27-1 dudit code.Art. 2-4
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, decombattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de
la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
Art. 2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit
les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant parses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code pénal,lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.
123-1 du
Code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'articleL. 123-1 du
Code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligationsdes fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de
la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles
221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du
Code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeursde la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-7
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile
devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés
pour lutter contre l'incendie.
Art. 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu deses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code pénal,lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou
psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion,
p.14
Art. 2-9 Code de procédure pénaleSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles
221-1
à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à313-3
, 322-1 à 322-4 et 434-3 du Code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicapde la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,
vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à l'article
L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévueset réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Art. 2-9
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
entrant dans le champ d'application de l'article
706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par leministère public ou la partie lésée.
Art. 2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertude ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté
ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code pénal. Toutefois l'association ne sera recevabledans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,
celui de son représentant légal.
Art. 2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprèsde l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes
de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se proposepar ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objetstatutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les
animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le
Code pénal.Art. 2-14
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue françaiseet agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles
2, 3, 4, 6, 7 et 10 dela loi n° 94-665 du
4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.Art. 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'unaccident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée
à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à
cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère
public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès
du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense
des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-16
p.15Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du
Codepénal
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.Art. 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à ladate des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés
individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre
d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre
l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles
214-1
à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17et
225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à324-6
et 511-1-2 du Code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par lesarticles L. 4161-5 et L. 4223-1 du
Code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudesou de falsifications prévues par les articles
L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du Code de la consommation.Art. 2-18
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
221-6, 222-19 et 222-20 duCode pénal
commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvementpar le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-19
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des mairesde France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations,
de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Art. 2-20
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles
collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles
222-1 à 222-18et
322-1 à 322-13 du Code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou lapartie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection dupatrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés
par l'article
322-3-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pourobjet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à
l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Art. 3
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Ellesera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des
faits objets de la poursuite.
Art. 4
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercéedevant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique
lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
p.16
Art. 4-1 Code de procédure pénaleSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées
devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Art. 4-1
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacleà l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement
de l'article 1383 du
Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application del'article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.Art. 5
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant lajuridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement
sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 5-1
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile,saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet
des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Art. 6
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a
déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée
comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du
coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une
composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite.
Art. 6-1
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait laviolation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de
la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction
répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Art. 7
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publiquese prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait
aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il
en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article
706-47 du présent code et le crimeprévu par l'article 222-10 du
Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commenceà courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Art. 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selonles distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à
l'article
706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30et
227-26 du Code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles
223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2,314-1
, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du Code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de sonâge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à
compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Art. 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplitselon les distinctions spécifiées à l'article
7.Art. 10
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles del'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du
Code civil.Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts
civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 11
p.17Chapitre Ier : De la police judiciaire
Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Art. 11
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure aucours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles
226-13 et 226-14 du Code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des
parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé
des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Art. 11-1
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent êtrecommuniqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant
après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser
des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents,
ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de
ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les
conditions et sous les peines des articles
226-13 et 226-14 du Code pénal.Chapitre Ier
: De la police judiciaireSection 1 : Dispositions générales
Art. 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers,fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Art. 12-1
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquellesappartiennent les officiers de police judiciaire.
Art. 13
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureurgénéral et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles
224 et suivants.Art. 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à laloi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs
réquisitions.
Art. 15
La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire etles agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Art. 15-1
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés auxsections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services
ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce,
p.18
Art. 15-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones
de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Art. 15-2
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciairedans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service
d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Art. 15-3
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loipénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la
victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Art. 16
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme
d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de
services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sousdirecteur
de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie
au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées
à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant
personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en
unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont
affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article
15-1 et figurant surune liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un
service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le
précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.
Art. 16-1
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation,l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général
doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Art. 16-2
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège
de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés
annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Art. 16-3
La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambredu conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ;
il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 17
p.19Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 17
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes etdénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles
75 à 78. Encas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles
53 à 67. Ils ont ledroit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Art. 18
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leursfonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que
celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire
du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de
grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs
investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort.
Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul
et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont
tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la
commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par
le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de
la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités
administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de
besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés
au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents
pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 19
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République descrimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous
actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procèsverbaux
doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Art. 19-1
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pourtoute décision d'avancement.
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. 20
Sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier
de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°
à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se
prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions
est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien
de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De
recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des
indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire
n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Art. 20-1
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayanteu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
p.20
Art. 21 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article.
Art. 21
Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationalene remplissant pas les conditions prévues par l'article
20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militairedans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne
remplissant pas les conditions prévues par l'article
20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents
de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale
qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article
20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardeschampêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article
L. 2213-18 duCode général des collectivités territoriales
. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, lesofficiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale
et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et
dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du
Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ilsconstatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant.
Art. 21-1
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limitesterritoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire
responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement
mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont
compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de
l'article
18.Art. 21-2
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents depolice municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers
de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des
gardes champêtres
Art. 22
Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtresrecherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés
forestières ou rurales.
Art. 23
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suiventles choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant
pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police
judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 24
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communesconduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de
district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article
22, requérirdirectement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou
le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
Art. 25
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuventêtre requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur
prêter assistance.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 26
p.21Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 26
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procèsverbauxconstatant des atteintes aux propriétés forestières.
Art. 27
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et,par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait,
objet de leur procès-verbal.
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Art. 28
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuentcertains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Art. 28-1
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargésde la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition
du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice
des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents
pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le
Code des douanes ; 2° Les infractions en matièrede contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les
infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par
les articles
L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense ; 5° Les infractions prévues parles articles
324-1 à 324-9 du Code pénal ; 6° Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle ; 7° Lesinfractions prévues aux articles
56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrenceet à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions
visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de
stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles
222-34 à 222-40 du Codepénal
et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialementcompétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes
pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque
unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge
d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue
du territoire national. III. (Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en
vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent
concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans
un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de
la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article
16-2. La procédureapplicable devant cette commission est celle prévue par l'article
16-3 et ses textes d'application. V.-Pour l'exercicedes missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la
République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de
leur fonction dans les conditions prévues par les articles
224 à 230. VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de laRépublique, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application
des articles
54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent surcommission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles
152 à 155. Ces agentssont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Au cours des procédures
confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles
100 à 100-7, 122 à 136,694
à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en applicationdes articles
706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande detabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article
415
du Code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle. Ces agentsp.22
Art. 28-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles
706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes
judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article
343du
Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public,en vue de l'application des dispositions du présent article. VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont
placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité,
exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits
dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions
qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans
le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Art. 28-2
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté desministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes
judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces
agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues
par les articles
1741 et 1743 du Code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que lesinfractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du
Livre desprocédures fiscales
, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.-Les agents des services fiscaux désignés dansles conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par
le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension
ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le
procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai
d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à
l'article
16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés
exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous
le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles
224 à 230. Ils sont placés ausein du ministère de l'intérieur. IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services
fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
application des deuxième et troisième alinéas de l'article
54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 duprésent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait
application des articles
100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adressedu siège du service dont ils dépendent. V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux
prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute
autre autorité judiciaire. VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent
participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le
Livre des procédures fiscales pendant la durée deleur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé
à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la
fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été
saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Art. 29
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portantatteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée
directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus
tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 29-1
p.23Chapitre II : Du ministère public
Art. 29-1
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autretitulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne
remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article
230-6 ; 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret enConseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux articles
15 (1° et2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions d'application du présent article,
notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou
retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les
conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier bis
: Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justiceArt. 30
Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veilleà la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir
la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Chapitre II
: Du ministère publicSection 1 : Dispositions générales
Art. 31
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.Art. 32
Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions dejugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
Art. 33
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans lesconditions prévues aux articles
36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenablesau bien de la justice.
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Art. 34
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la courd'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article
105
du Code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministèrepublic auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Art. 35
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la courd'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
p.24
Art. 36 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que
la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets
de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le
procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi
que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 36
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et verséesau dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
Art. 37
Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.Art. 38
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peutles charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Art. 39
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près letribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article
105 du Code forestier et de l'article 446du code rural.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée
au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la
juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article
45 du présent code.Art. 39-1
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement etd'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines,
le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées
par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article
35.Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de
prévention de la délinquance.
Art. 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donnerconformément aux dispositions de l'article
40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 40-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions del'article
40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pourlaquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la
République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles
41-1
ou 41-2 ;3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits
le justifient.
Art. 40-2
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que lespersonnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
40, des poursuites ou des mesures alternativesaux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 40-3
p.25Chapitre II : Du ministère public
Art. 40-3
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprèsdu procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur
général peut, dans les conditions prévues à l'article
36, enjoindre au procureur de la République d'engager despoursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Art. 40-4
Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat aprèsavoir été informée de ce droit en application du 3° des articles
53-1 et 75, le procureur de la République, avisé parl'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai
le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement
adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de
son préjudice.
Art. 41
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche età la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois
qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la
fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant
les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des
sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel
qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article
68.Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par
l'article
81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'uneenquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de
poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution
immédiate prévue aux articles
395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable deculpabilité prévue aux articles
495-7 à 495-13.A l'exception des infractions prévues aux articles
19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relativeaux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare,
avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1
ou 131-30-2 du
Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdictiondu territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou
toute personne habilitée dans les conditions de l'article
81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cettedéclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un
conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
Art. 41-1
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé àla victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des
faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1°
Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers
une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur
des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
p.26
Art. 41-2 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage
de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard
de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5°
Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et
la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la
République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ;
si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procèsverbal,
en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le
Code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi lejuge aux affaires familiales en application de l'article
515-9 du Code civil en raison de violences commises par sonconjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 6° En cas d'infraction
commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses
enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile
ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou
aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de
l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur
de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Art. 41-2
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peutproposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende
ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou
plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende
de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende
encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son
versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois,
à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour
une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant
l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois
et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une
période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale
de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit
mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne
pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été
commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne
réside habituellement ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou
les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11°
Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le
territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas
échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce
domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise
en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 41-3
p.27Chapitre II : Du ministère public
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par
un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 15° Accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure
d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une
mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles
L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santépublique
, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessivede boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et
sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également
proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en
la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale
émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la
nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée
dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle
peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit
accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits
donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal
aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,
le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime,
assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures
décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du
tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la
personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement
les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes
déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont
interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle
ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel
dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le
Code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscritesau bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits
de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au
moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout
juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 41-3
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du
travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de
l'article
41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventionsde la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article,
sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article
131-16 du Code pénal.La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant
le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de
validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
p.28
Art. 41-4 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
Art. 41-4
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sansavoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour
décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non
restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou
le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal
correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou
de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent
propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à
laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution
ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou
dont la détention est illicite.
Art. 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plusnécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié,
soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la
République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le juge des libertés et de la détention
peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue
de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer
la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans
suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire des objets s'il en fait la demande. Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas
sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits
sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix
jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être
entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la
procédure. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et
de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines,
en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à
des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des
missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la
loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une
indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Art. 42
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement laforce publique.
Art. 43
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une despersonnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes,
même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 44
p.29Chapitre II : Du ministère public
de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa
mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de
la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles
52, 382 et522
. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucunrecours.
Art. 44
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de policeet les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur
enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Art. 44-1
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procèsverbalconformément aux dispositions de l'article
L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sontcommises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la
République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action
publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant
une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le
juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire
de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les
articles
41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à saproposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris
chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles
L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales.Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités
à constater par procès-verbal conformément à l'article
L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité
Art. 45
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère publicdevant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière
devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire
de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de
proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef
de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
Art. 46
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière,un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en
résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut
appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un
de ses adjoints.
p.30
Art. 47 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
Art. 47
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur généraldésigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
Art. 48
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur généraldésigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe
situé dans le même département.
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Art. 48-1
Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une applicationautomatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes
et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont
été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions
compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en
cause et des victimes ;
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de
jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière
mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai
de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription
de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité,
selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la
juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions
pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant
des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles
704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pourle traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles
35 et 37.Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de
l'article
11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'auxautorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article
11
sont applicables.Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 49
p.31Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Chapitre III
: Du juge d'instructionArt. 49
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge
d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
Art. 50
Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour lanomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge
d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement
celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des
juges de ce tribunal pour le remplacer.
Art. 51
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de laRépublique ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles
80 et 86.En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article
72.Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 52
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnessoupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque
cette détention est effectuée pour une autre cause.
Art. 52-1
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôlede l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations
en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du
règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément
aux articles
83-1 et 83-2.La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction
qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux
de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des
spécialisations prévues par les articles
704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des jugesd'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier
: Des crimes et des délits flagrantsArt. 53
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de secommettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée
est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices,
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,
l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
p.32
Art. 53-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine
supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
Art. 53-1
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1°D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement
par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant
le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront
choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les
frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs
collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles
706-3et
706-14 ; 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à515-13 du
Code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violenceset des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement leprocureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre
ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour
reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Art. 55
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête
judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la
sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Art. 55-1
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personnesusceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux
premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Art. 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de
police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens
dont la confiscation est prévue à l'article
131-21 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisiede ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation
est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le
procureur de la République. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article
57 du présent code et celles auxquellesil a éventuellement recours en application de l'article
60, le droit de prendre connaissance des papiers, documentsou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets
et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur
mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 56-1
p.33Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
prévues à l'article
57. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la véritéen plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des
personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur
de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation
est prévue à l'article
131-21 du Code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie portesur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type
de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont
susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes
présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement
nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Art. 56-1
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par unmagistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce
magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons
justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à
la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre
exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un
objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces
opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition
sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article
57. Ce procès-verbal ainsique le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention,
avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette
fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi
que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le
scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés
et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le
cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le
dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de
la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie
devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent article
sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de
règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont
exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en
est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Art. 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communicationaudiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules
p.34
Art. 56-3 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées
à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur
décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent
les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision
est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article
57.Le magistrat et la personne présente en application de l'article
57 ont seuls le droit de prendre connaissance desdocuments ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne
peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de
la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article
2 de la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à
la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article
57 du présent code peut s'opposer à la saisied'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le
document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant
les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont
été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par
l'article
57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai aujuge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,
ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces
personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a
été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article
57, le journaliste peut se présenterdevant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture
du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de
toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Art. 56-3
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuéespar un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.
Art. 56-4
I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des élémentscouverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence
du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par
un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de
toute personne habilitée à cet effet. La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative
par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative
du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de
façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,
objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant
de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article
434-4 du Code pénal. La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite dumagistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 57
p.35Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux
sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission
ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature
de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son
objet et les lieux visés par cette perquisition. Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments
classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés
soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur. Chaque élément classifié saisi est, après inventaire
par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés
saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la
procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative. La déclassification et la communication
des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du
Code de la défense
. II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts parle secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police
judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments
classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire
qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable
aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations
relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La
déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les
articles L. 2312-4 et suivants du
Code de la défense. III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifiéau titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article
413-9-1 du Code pénal, elle ne peutêtre réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée
à cet effet. Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu
dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification. La perquisition ne peut
être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé
par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de
la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement
ou de son délégué, ou du responsable du lieu. La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification
temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi
décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision
du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente
sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le
temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie
des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative. La perquisition se poursuit
dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I. IV.-Les dispositions du présent article sont édictées
à peine de nullité.
Art. 57
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits dela défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle
la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner
un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui,
en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article
66, est signé par les personnes visées auprésent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 57-1
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et
p.36
Art. 58 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir
du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être
copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le présent code.
Art. 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisationde la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant
d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros
d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 59
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et lesvisites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles
56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.Art. 60
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier depolice judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article
157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des
scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des
articles
163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des
examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Art. 60-1
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir detoute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse
lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des
personnes mentionnées aux articles
56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. Al'exception des personnes mentionnées aux articles
56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleursdélais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier
les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article
2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertéde la presse.
Art. 60-2
Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, lesorganismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du
3° du II de l'article
8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, auxfichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception
de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements
de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur
de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des
opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article
6 de la loi 2004-575du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à
assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article
mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le
fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories
d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 61
p.37Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 61
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à laclôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier
alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur
de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre
qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement
à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police
judiciaire désignés à l'article
20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutespersonnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes
prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Art. 62
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ontcommis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que
sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues
à l'article
63.Art. 62-1
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer commedomicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Art. 62-2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôlede l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est
maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs
proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Art. 62-3
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogativesdu juge des libertés et de la détention prévues aux articles
63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongationde la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la
République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure
sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis
ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Art. 63
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République,placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur
de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs
justifiant, en application de l'article
62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à lapersonne en application du 2° de l'article
63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ;dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article
63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour
un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si
l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une
p.38
Art. 63-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir
à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article
62-2. L'autorisation ne peut être accordée qu'aprèsprésentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation
d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une
décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à
l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes
faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Art. 63-1
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au
moyen de formulaires écrits : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou
des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un
proche et son employeur, conformément à l'article
63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément àl'article
63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -du droit, lors desauditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un
interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant
de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer
avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés
par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de
l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue
et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Art. 63-2
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personneavec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur
ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne
gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier
de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en
réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application
du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne
a formulé la demande.
Art. 63-3
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désignépar le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à
être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à
toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en
application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment
où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à
l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin
pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de
la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le
demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Art. 63-3-1
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'estpas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis
un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de
cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues
en application du premier alinéa de l'article
63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. S'il constate un conflit
d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 63-4
p.39Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier
de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le
procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut
également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition
simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Art. 63-4
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personnegardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut
excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,
s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues
aux deux premiers alinéas.
Art. 63-4-1
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa del'article
63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médicalétabli en application de l'article
63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peuten demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
Art. 63-4-2
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dansce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence
de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les
conditions prévues à l'article
63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par unavocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après
l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les
conditions prévues à l'article
63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Sila personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours
dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République
peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision
écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît
indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre
le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir
une atteinte imminente aux personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze
heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser
à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations
du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux
conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il
peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne
peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Art. 63-4-3
L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciairequi peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la
République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque
audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police
judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a
assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en
p.40
Art. 63-4-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou
copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Art. 63-4-4
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconquependant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a
recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Art. 63-4-5
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être égalementassistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par
le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat
peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article
63-4-3 est applicable.Art. 63-5
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Art. 63-6
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucunobjet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles
ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets
dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en
cas de retenue intervenant en application des articles
141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.Art. 63-7
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'unepersonne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé
par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si
la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est
indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne
gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Art. 63-8
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous ladirection duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise
en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article
77-2 sont portées à sa connaissance.Art. 63-9
Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôlerle déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel
l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également
compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Art. 64
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placementen garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article
62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée àvue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir
desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant
le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre
procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application
des articles
63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou àdes investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée
à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant
les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions
ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un
registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de
police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier
alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui
est transmis à l'autorité judiciaire.
Art. 64-1
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un serviceou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement,
qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 66
p.41Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
114
ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande estformée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article
82-1. Le fait, pour toutepersonne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue
devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle
à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la
République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les
personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette
impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n'est pas applicable
lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article
706-73 du présent code ou prévu par lestitres Ier et II du livre IV du
Code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement. Un décretprécise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Art. 66
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigéssur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Art. 67
Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas dedélit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Art. 68
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureurde la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire
à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 69
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'ilprocède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de
la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de
son transport.
Art. 70
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ansd'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article
73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieursraisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article
134 sont applicables. La personne découverte en vertude ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder
à son audition, sans préjudice de l'application de l'article
43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis desfaits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension
de compétence en application de l'article
18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de rechercheen est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la
personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur
de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche
demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
Art. 72
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, leprocureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction
présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article
83.Art. 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne aqualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la
personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de
cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la
contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter
les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite
par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
p.42
Art. 74 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 74
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en estinconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la
République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature
des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article
157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur
de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il
peut être procédé aux actes prévus par les articles
56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.A l'issued'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans
les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche
des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte
d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
Art. 74-1
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, lesofficiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles
56 à 62, aux fins de découvrir la personnedisparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se
poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes
de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Art. 74-2
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, surinstructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles
56 à 62 aux fins de rechercheret de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant
une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application
des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette
condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles
100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelabledans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations
sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles
100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou àl'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Chapitre II
: De l'enquête préliminaireArt. 75
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignésà l'article
20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soitd'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 75-1
p.43Chapitre II : De l'enquête préliminaire
constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur
des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles
souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes
sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de
protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par
une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles
706-3 et 706-14 ; 6° De demander uneordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du
Code civil . Les victimessont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des
éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 75-1
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire,le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu
des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République
de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Art. 75-2
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avisele procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Art. 76
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscationest prévue à l'article
131-21 du Code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chezlaquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si
celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues
par les articles
56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relativeà un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent
ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article
131-21 du Code pénal le justifie, le juge deslibertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,
par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment
de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la
qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations
peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces
opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui
peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des
libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article
131-21 du Code pénal.Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est
compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République
dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des
libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République
de cette juridiction.
Art. 76-2
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faireprocéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article
55-1.Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
55-1 sont applicables.Art. 76-3
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76,recourir aux opérations prévues par l'article
57-1.Art. 77
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquêtepréliminaire.
p.44
Art. 77-1 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 77-1
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur dela République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
60 sont applicables.Art. 77-1-1
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, partout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles
56-1 à 56-3, la remise des documents ne peutintervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l'article
60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.Art. 77-1-2
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder auxréquisitions prévues par le premier alinéa de l'article
60-2.Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier
de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article
60-2.Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article
60-2.Art. 77-2
Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, àl'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut
interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou
susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans
le champ d'application de l'article
706-73.Art. 77-3
Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunalde grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande
mentionnée à l'article
77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.Art. 77-4
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnementl'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
70 sont alors applicables.Art. 78
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sonttenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder
quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être
maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement
en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article
63. L'officier de police judiciaire dresseprocès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article
20 peuvent également, sousle contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés
dans les conditions prévues par les articles
61 et 62-1.Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-1
p.45Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Chapitre III
: Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identitéArt. 78-1
L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciairesmentionnées aux articles
12 et 13.Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans
les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Art. 78-2
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de policejudiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles
20 et 21-1° peuvent inviter à justifier,par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime
ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut
être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par
ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute
personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 et une ligne tracée à
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitutionpar décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au
public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté,
pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le
respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque
ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet
entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des
lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte,
le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe
au-delà de la ligne des
20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires destationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de nonrespect
des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application
du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus
par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés
au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane
et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que
sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et
de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone
comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part
et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-
Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-
François ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3°
p.46
Art. 78-2-1 Code de procédure pénaleChapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-
Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Nota : Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.
Art. 78-2-1
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre oula responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles
20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes etdépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de
transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de
protection sociale et l'administration fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à
l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles
ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux
articles L. 324-9 et L. 341-6 du
Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux danslesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont
présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis
à l'intéressé.
Art. 78-2-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actesde terrorisme visés par les articles
421-1 à 421-6 du Code pénal, des infractions en matière de prolifération des armesde destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II
des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles
L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,L. 2341-4
, L. 2342-59 et L. 2342-60 du Code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L.2339-9 et L. 2353-4 du
Code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du Code pénal,de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article
21 peuvent, dans les lieuxet pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus
au sixième alinéa de l'article
78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voiepublique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules
en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet
par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une
personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes
et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande
ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est
transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage
d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 78-2-3
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agentsde police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article
21, peuvent procéder à la visite desvéhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard
du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur
ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-2-4
p.47Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
78-2-2 sont applicables aux dispositionsdu présent article.
Art. 78-2-4
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de policejudiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article
21 peuvent procéder non seulement aux contrôlesd'identité prévus au septième alinéa de l'article
78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, surinstructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui
ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.Art. 78-3
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas denécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.
Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par
tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification
nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la
vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des
circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne
choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la
rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par
l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du
contrôle effectué en application de l'article
78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité
manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue
l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu
ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la
vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits
et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et
l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du
refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas
prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée
à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procèsverbal
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le
contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien
en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la
République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Art. 78-4
La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.Art. 78-5
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de seprêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge
d'instruction, conformément aux dispositions de l'article
78-3.Art. 78-6
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions
p.48
Art. 79 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
aux arrêtés de police du maire, des contraventions au
Code de la route que la loi et les règlements les autorisentà verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint
mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa
ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité,
dans les conditions prévues à l'article
78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter durelevé d'identité.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier
: Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 : Dispositions générales
Art. 79
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle estfacultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la
République le requiert en application de l'article
44.Art. 80
I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Leréquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire,
sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit
requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture
d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un
classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles
41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintesou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République
requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article
83. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédécomme il est dit à l'article
86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partiecivile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. II.-En matière criminelle,
ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au
sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant
les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application
de l'article
43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. Dans les cas prévus au premieralinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de
grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du
ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. Le procureur
de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations
visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est
renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal
pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. III.-Si le procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de
l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant
de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de
la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire
de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article
394 et l'article 396. Si la personne estplacée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 80-1
p.49Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 80-1
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontredesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou
l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article
116relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions
des articles
113-1 à 113-8.Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir
à la procédure de témoin assisté.
Art. 80-1-1
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sapremière comparution, conformément aux articles
173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours del'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article
81, demander au juge d'instructionde revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par
les premier et troisième alinéas de l'article
80-1 ne sont plus remplies.Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un
interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les
déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté.
Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant
état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 80-2
Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans undélai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution
dans les conditions prévues par l'article
116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donneconnaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir
un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au
greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première
comparution de la personne devant le juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette
notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par
la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article
114 ; il a accès au dossier de laprocédure dans les conditions prévues par cet article.
Art. 80-3
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouvertured'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est
mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être
assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou
si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime
qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier
de l'ordre des avocats.
Art. 80-4
Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'unedisparition mentionnée aux articles
74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions duchapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications
sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
100 etp.50
Art. 81 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
aux articles
100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Les membresde la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir
directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec
l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un
majeur protégé.
Art. 81
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à lamanifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction
ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées
à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à
l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le
dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article
194.Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles
151 et 152.Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4,
soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la
personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois,
en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le
service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa
qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de
l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée.A moins qu'elles n'aient été déjà
prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il
envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission
de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à
toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,
rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction
saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si
le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside
pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut
également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne
peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou
copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président
de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article
186-1.Art. 81-1
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile,procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis
par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Art. 82
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureurde la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 82-1
p.51Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il
requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions
doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article
144.Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article
137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de cesréquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement
la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction,
ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
Art. 82-1
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite etmotivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une
confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce
utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation
de la vérité.A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article
81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de lapersonne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article
81 sont applicables.A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait
la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire
dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article
81.Art. 82-2
Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions del'article
82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'untémoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué
en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de
l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. Le juge
d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
82-1.S'il faitdroit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la
date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions
prévues à l'article
120.Art. 82-3
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater laprescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article
81 sont applicables.Art. 83
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en casd'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut
établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 83-1
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisineselon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement,
le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le
requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction
chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges
d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office
p.52
Art. 83-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avantdernier
alinéa de l'article
81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'unmois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être
adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte
dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle
territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction
cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend
effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge
chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un
mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande
du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de
l'article
81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôlede l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine.
Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de
renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité
et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation,
aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette
dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,
le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la
loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 83-2
En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celleci.Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et
pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article
175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis etcette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
Nota : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le
chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi
n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 84
Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profitd'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande
des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies
de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de
même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction
du même tribunal.
Dans les cas prévus par l'article
83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation,peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Art. 85
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partiecivile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles
52, 52-1 et 706-42.Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 86
p.53Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que
le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police
judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a
déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service
de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles
L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102à
L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profitde la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois
écoulé le délai de trois mois.
Art. 86
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que cemagistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre
ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la
partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour
des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à
supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République
peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant
au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième
alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe
outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des
articles
177-2 et 177-3.Art. 87
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après
communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
Art. 88
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de lapartie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer
au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser
de consignation la partie civile.
Art. 88-1
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptibled'être prononcée en application de l'article
177-2.La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas
d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
Art. 88-2
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisationd'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article
88 afin de garantirle paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article
800-1. Cettedécision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également
être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise
demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article
800-1.Art. 89
Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'informationse déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer, dans ce département. Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci,
qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Elle est
avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle
p.54
Art. 89-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui
être notifiés aux termes de la loi.
Art. 89-1
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte oude présenter une requête en annulation sur le fondement des articles
81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa,et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de
l'avis prévu par le premier alinéa de l'article
175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle
ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et
l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article
175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de cemême article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit
mois en matière criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.
Art. 90
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, aprèsréquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction
qu'il appartiendra.
Art. 90-1
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code pénalou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la
personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition
de la partie civile.
Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de
l'article
2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées enson sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.
Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article
intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
Art. 91
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a étérendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour
dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant
dans les formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où
l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où
l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance
de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs
conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation,
le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition et l'appel sont
recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des
appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré
à la Cour de cassation comme en matière pénale. Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article
177-2
a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunalcorrectionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Art. 91-1
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Codepénal
ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintesà la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le
paiement des indemnités.
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 92
p.55Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 92
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ouprocéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Art. 93
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis auprocureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire
national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la
République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son
transport.
Art. 94
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des donnéesinformatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est
prévue à l'article
131-21 du Code pénal.Art. 95
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformeraux dispositions des articles
57 et 59.Art. 96
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chezlaquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition
a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles
57 (alinéa 2) et 59.Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret
professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles
56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.Art. 97
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques etsous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de
l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre
connaissance avant de procéder à la saisie. Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main
de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des
difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article
56. Il est procédé àla saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à
l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Avec l'accord du juge
d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques
utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article
131-21 du Codepénal
. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence dela personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également
invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des
documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le
plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs
dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des
parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de
France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification,
au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à
cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Art. 97-1
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,procéder aux opérations prévues par l'article
57-1.p.56
Art. 98 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 98
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sansautorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document
provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4
500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 99
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objetsplacés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier,
d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend
avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à
la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être
refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en
cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.
Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai
et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article
186. Ce délai est suspensif.Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais
il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 99-1
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du Coderural
et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieursanimaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il
est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation
ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de
placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président
du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux
ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est
connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article
99. Le produit de la vente de l'animal est consignépendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou
par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. Les frais
exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Lorsque, au cours de la procédure
judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que
l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,
le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité
administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du
Code rural etde la pêche maritime.
Art. 99-2
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dontla conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire
ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers,
la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
aux fins d'aliénation. Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 99-3
p.57Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à
la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de
nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant
une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie
serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits
des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative
et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de
justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine
de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il
y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Le juge d'instruction
peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles,
ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance
motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce
dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux
tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
99. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'applicationdu présent article.
Art. 99-3
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérirde toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou
d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que
puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent
des personnes mentionnées aux articles
56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article
60-1 sontapplicables. Le dernier alinéa de l'article
60-1 est également applicable.Art. 99-4
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peutprocéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article
60-2.Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article
60-2.Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article
60-2.Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Art. 100
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure àdeux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 100-1
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification dela liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Art. 100-2
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée quedans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 100-3
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifiéd'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent
p.58
Art. 100-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à
l'installation d'un dispositif d'interception.
Art. 100-4
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal dechacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 100-5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondanceutile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les
correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits
de la défense. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant
d'identifier une source en violation de l'article
2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.Art. 100-6
Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureurgénéral, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Art. 100-7
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le présidentde l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que
le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans
que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 101
Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutesles personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ;
ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra
y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article
109.Art. 102
Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontationsréalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé
procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète,
s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète
en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur
et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le
témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui
par écrit.
Art. 103
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom,prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur
service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Art. 105
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé auxfaits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 106
p.59Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 106
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invitéà relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait
pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le
procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Art. 107
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvéspar le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures
et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.
Art. 108
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.Art. 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et dedéposer sous réserve des dispositions des articles
226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste, entendu commetémoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur
de la République, l'y contraindre par la force publique.
Art. 110
La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoinest conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
Art. 112
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre,ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article
151.Art. 113
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité decomparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article
109.Sous-section 2 : Du témoin assisté
Art. 113-1
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif etqui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Art. 113-2
Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entenduecomme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette
qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie
civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle
ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut
être entendue comme témoin assisté.
Art. 113-3
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement desauditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles
114 et 114-1. Cet avocatest choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article
82-1, à être confrontéavec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article
173
.Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.
Art. 113-4
Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donneconnaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux
formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article
116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue
en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le
nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier
du juge d'instruction.
Art. 113-5
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avecsurveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en
accusation.
p.60
Art. 113-6 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 113-6
A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne
est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande
ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article
105 ne sont pas applicables au témoin assisté.Art. 113-7
Le témoin assisté ne prête pas serment.Art. 113-8
S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiantla mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application
des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article
116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans lesformes prévues à l'article
114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personneune lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et
l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible
d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article
116. Cettelettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article
175. Elleinforme alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai
d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux
deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à
nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Art. 114
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncentexpressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils
assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise
en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition
des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,
copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée,
le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article
803-1. La délivrance decette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au
préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article
114-1.Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers
pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul
objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre
une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour
s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard
des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs,
les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée
dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni
la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la
chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non
susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la
reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 114-1
p.61Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les
conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité
fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure
sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge
d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de
la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat
ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
Art. 114-1
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui unereproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser
auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende.
Art. 115
Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocatchoisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront
adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au
cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par
le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut
également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer,
il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et
par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception
du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat
pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celuici
remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le
greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des
modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
Art. 116
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoinassisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur
qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention
de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article
80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, lejuge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge
d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il
lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier
de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne
peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister
au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire
des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être
interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses
observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les
observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
p.62
Art. 116-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits
du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou
la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui
ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur
le fondement des articles
81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expirationdu délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article
175, sous réserve des dispositions del'article
173-1.S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à
dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et
l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article
175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de cemême article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit
mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle
peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit
l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge
d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle
déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite
à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont
donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
Art. 116-1
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinetdu juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un
enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction
de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction
ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de
l'article
114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demandeest formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article
82-1.Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est
détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même
procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge
d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article
706-73 duprésent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du
Code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéderà l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Art. 117
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoireimmédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article
72.Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
Art. 118
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous unequalification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir
informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 119
p.63Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait
application des dispositions de l'article
181.Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et
est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles
applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de
la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau
délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article
116.Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction,
aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de
l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 119
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de lapersonne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit
l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.
Art. 120
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de laRépublique et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves
observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime
suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à
la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin
de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge
d'instruction, versées au dossier.
Art. 120-1
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes,ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article
82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, àêtre confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément
au deuxième alinéa de l'article
82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé parla seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Art. 121
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles106
et 107.S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article
102 sont applicables.Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors
de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une
méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son
concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique
permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le
juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Art. 122
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener oud'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à
l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en
examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné
et de la placer en garde à vue.
p.64
Art. 123 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,
à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de
se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat,
où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un
mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article
116
. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une
ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de
recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher
ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Art. 123
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signépar le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la
personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier
ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou
par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent,
ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre
également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle
il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat
mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution
dans les délais les plus brefs.
Art. 124
Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.Art. 125
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.
Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de
gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée
devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède
immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Art. 126
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatreheures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles
432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ousciemment toléré cette rétention arbitraire.
Art. 127
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juged'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures
devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Art. 128
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est librede ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets
du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la
personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 129
p.65Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement
complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance
d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
Art. 129
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieud'ordonner le transfèrement.
Art. 130
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doitêtre conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre
département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
Art. 130-1
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre dujuge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Art. 131
Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction,après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine
d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Art. 133
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant sonarrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il
soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les
conditions prévues par l'article
145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sontapplicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré
le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de
la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le
magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le
juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit
être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article
130. Les dispositions del'article
130-1 sont applicables.Art. 133-1
Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les servicesde police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de
l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les
conditions prévues par l'article
63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.Art. 134
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduiredans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de
l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Il peut se
faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise
dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues
dans ce mandat. Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses
est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour
l'application de l'article
176.Art. 135
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'enexécution de l'ordonnance prévue à l'article
145.L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel
lui délivre une reconnaissance de cette remise.
Art. 135-1
La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier depolice judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article
154. Le juge d'instruction saisi desfaits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire
déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu
où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de
tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite
dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
p.66
Art. 135-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 135-2
Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, ilest procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé
dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est
fait application des dispositions des articles
63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. Lapersonne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant
le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement
saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge
des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article
144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrièmeà neuvième alinéas de l'article
145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième etcinquième alinéas de l'article
179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables etcourent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention
peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée
devant la cour d'assises. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement
et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation,
qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison
d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la
juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les
quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département
d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément
aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge des libertés et de la détention
prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne
peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables
lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement,
la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement
contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont
de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans
qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en
détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant
la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.
Art. 135-3
Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureurde la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de
jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le
cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article
135-2.Art. 136
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêtet de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de
la détention ou le procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures
protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles
56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne
peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement
compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou
à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles
432-4 à 432-6 et 432-8 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contrela collectivité publique ou contre ses agents.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 137
p.67Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Art. 137
Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessitésde l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre
exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
Art. 137-1
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Lesdemandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou
de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat
contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et
d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de
la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président
du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article
93.Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juged'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article
145, le juge d'instruction peutindiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs
des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Art. 137-1-1
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours delaquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier viceprésident
ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande
instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à
la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ;
elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice
concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut
excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une
durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi
ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des
libertés et de la détention.
Art. 137-2
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli lesréquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.
Art. 137-3
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolongeune détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la
détention par référence aux seules dispositions des articles
143-1 et 144.Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre
émargement au dossier de la procédure.
Art. 137-4
Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détentionprovisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre
le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance
motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut
alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article
144 et qu'ellesprécisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés
et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
p.68
Art. 138 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la
personne sous contrôle judiciaire.S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur
de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Art. 138
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de ladétention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites
territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de
son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre
que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se
présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la
personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne
qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant,
aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux
mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs
de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de
conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre
récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise
en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir
de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre
à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois,
sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources
et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle
ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a
été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,
dans les conditions prévues à l'article
24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certainesprofessions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 13° Ne pas émettre de chèques
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir
ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15°
Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou
acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux
conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux
charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors
du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence
ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 138-1
p.69Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin
par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 138-1
Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victimeou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article
138,le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ;
si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette
interdiction.
Art. 139
La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instructionqui peut être prise en tout état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs
obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs
de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 140
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soitd'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du
procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la
chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt
jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications
concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Art. 141-1
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état decause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article
148-1.Art. 141-2
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, lejuge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article
137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placementen détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention
peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve
des dispositions de l'article
141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle estrenvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article
272-1,saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce
magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article
135-2, le placementen détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article
141-4 sont applicables ; les attributions confiéesau juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
Art. 141-3
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire àl'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux
articles
145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totaledes détentions ne peut excéder quatre mois.
Art. 141-4
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juged'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et
17° de l'article
138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatreheures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur
la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,
par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle
peut exercer les droits prévus par les articles
63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République parles articles
63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. L'article 64 est applicable à la présente mesure. Lapersonne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de
p.70
Art. 142 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
police ou par l'unité de gendarmerie. A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation
du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire
d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Art. 142
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés,ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et
pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque
la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune
des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une
ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore
identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas
échéant, du Trésor.
Art. 142-1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personnemise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime
ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen,
lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits
qui sont l'objet des poursuites.
Art. 142-2
La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si lapersonne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux
obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption
de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance
garantie par la première partie des sûretés.
Art. 142-3
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime del'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de
l'article
372, en cas d'absolution ou d'acquittement.En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article
142. Le surplus est restituélorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit
selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 142-4
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section,elle le fait dans les conditions déterminées par l'article
148-2.Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. 142-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à lademande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise
en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette
mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge
des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 142-6
p.71Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
par l'article
723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électroniquemobile, à l'aide du procédé prévu par l'article
763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction puniede plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles
723-9 et723-12
ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant lescompétences attribuées au juge de l'application des peines. La personne peut être en outre astreinte aux obligations
et interdictions prévues par l'article
138.Art. 142-6
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juged'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à
l'article
145. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demandede mise en liberté.
Art. 142-7
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut êtreprolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article
142-6, sans que la duréetotale du placement dépasse deux ans.
Art. 142-8
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation àrésidence avec surveillance électronique. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à
résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention
provisoire, conformément à l'article
141-2.Art. 142-9
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieuxd'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à
l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Art. 142-10
En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sousassignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités
prévues par les articles
149 à 150.Art. 142-11
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoirepour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article
716-4.Art. 142-12
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à ladétention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles
135-2
, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ourévoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en
application des articles
148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.Art. 142-12-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régimedu placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour
des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises : 1° Soit contre son conjoint,
son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de
la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors
celui de la victime.
Art. 142-13
Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.Sous-section 3 : De la détention provisoire
Art. 143-1
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ouprolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article
141-2 lorsque lapersonne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à
résidence avec surveillance électronique.
p.72
Art. 144 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 144
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des élémentsprécis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs
des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou
d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont
nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les
circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul
retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
Art. 144-1
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faitsreprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate
de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article
147, dès que les conditionsprévues à l'article
144 et au présent article ne sont plus remplies.Art. 144-2
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1,145-2
, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction placela personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la
victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article
138
. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.Art. 145
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant auplacement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son
avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat
fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement
de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article
116 relatifsà la déclaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à
l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat
de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne
peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère
public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article
82 puis les observationsde la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure,
le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise
en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article
706-73ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à
la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un
tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition
ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque
la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non
susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 145-1
p.73Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non
assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en
détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en
examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de
l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire
par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait
excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne
est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article
187-1
.L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des
articles
145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et del'article
24 du Code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du Code de procédure pénale).Art. 145-1
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne miseen examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une
peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou
égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la
détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément
aux dispositions de l'article
137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositionsdu sixième alinéa de l'article
145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article114
. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3,la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des
faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour
trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction
commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière
gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au
présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de
droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article
137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,197, 198, 199, 200, 206 et 207.
Art. 145-2
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'unan. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article
145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expirationde ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée
conformément aux dispositions de l'article
137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformémentaux dispositions du sixième alinéa de l'article
145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions dudeuxième alinéa de l'article
114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine
encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été
commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour
plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du
Code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière
gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent
article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est
saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa
de l'article
137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199,200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
p.74
Art. 145-3 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Art. 145-3
Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois enmatière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi
comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible
d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles
le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces
investigations.
Art. 145-4
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peutprescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être
renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne
s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation
du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut
refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite
et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de
la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible
de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre
le permis de visite.
Art. 145-4-1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée,que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues,
si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut
faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le placement à l'isolement n'affecte
pas l'exercice des droits visés à l'article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réservedes aménagements qu'impose la sécurité. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Art. 145-5
Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoirepar le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif
l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un
des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article
81 ait été chargé au préalable de rechercheret de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger
ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur
ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
Art. 146
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juged'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit
saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de
la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le
juge d'instruction.
Art. 147
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'officepar le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de
prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir
informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de
la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République,
transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai
de trois jours ouvrables.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 148
p.75Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 148
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment,demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au
procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la
communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la
détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de
l'article
144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou surl'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à
compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en
liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne
peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du
procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté
sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la
chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
Art. 148-1
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen,tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui
appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente
que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres
cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de
cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au
fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de
l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie,
la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 148-1-1
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est renduepar le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur
de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures
à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des
dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette
décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la
détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux dispositions de l'article
187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnéssur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée
l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision
du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en
examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président
de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du
greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est
mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir
à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement
appel dans le délai prévu par l'article
185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant surcelle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue
pour une autre cause.
Nota : Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 148-2
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande demainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle
p.76
Art. 148-3 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures
au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois
auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution
personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a
déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de
la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la
juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande
de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise
en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter
de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office
remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
Art. 148-3
Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instructionou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article
116.La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information,
par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document
qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
Art. 148-4
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instructionou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou
son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les
conditions prévues à l'article
148 (dernier alinéa).Art. 148-5
En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugementpeut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu
ou à l'accusé.
Art. 148-6
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doitfaire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction
compétente en vertu de l'article
148-1.Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 148-7
Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en libertépeut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie
du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article
148-1.Art. 148-8
Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application desdispositions des articles
140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formesprévues par les articles
148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef del'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 149
p.77Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le
fondement des articles
140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire oude mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie
de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées
au dossier de la procédure.
Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention
Art. 149
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code del'organisation judiciaire
, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminéeà son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à
réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est
due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article
122-1du
Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publiqueintervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre
cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée
ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le
préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles
156 et suivants. Lorsquela décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander
réparation, ainsi que des dispositions des articles
149-1 à 149-3 (premier alinéa).Art. 149-1
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la courd'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 149-2
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de ladécision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu
personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Art. 149-3
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours deleur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette
commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles
d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier
président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour
ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par
le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois
suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article
149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.Art. 149-4
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuenten tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 150
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recoursde celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou
sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Section 8 : Des commissions rogatoires
Art. 151
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juged'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder
aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
p.78
Art. 152 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le
magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux
poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux
dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et
les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Art. 152
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de lacommission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des
personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la
demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour
diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes
d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le
cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de
la commission rogatoire.
Art. 153
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu decomparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis
ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître
par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article
434-15-1 du Code pénal.L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des
dispositions de l'article
154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté sermentne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Art. 154
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécutiondes commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors
exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article
63-1, il est précisé que lagarde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Art. 154-1
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faireprocéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article
55-1.Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
55-1 sont applicables.Art. 154-2
Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entenduecomme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article
151, toutjuge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article
116.Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne
conformément aux dispositions de l'article
116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat,qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce
magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission
rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
Art. 155
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, ellepeut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire
chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions
essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section 9 : De l'expertise
Art. 156
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique,peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 157
p.79Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait
voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avantdernier
et dernier alinéas de l'article
81 sont applicables.Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la
juridiction ordonnant l'expertise.
Art. 157
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationaledressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de
ces listes.
Art. 157-1
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de lajuridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Art. 158
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique estprécisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
Art. 159
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
Art. 160
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ilssont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge
d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le
magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment
peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 161
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si desraisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par
le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur
a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont
déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient
été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires
allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article
157.Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le
tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures
utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
Art. 161-1
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République etaux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités
prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article
81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert oud'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées
à l'article
157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandesprévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être
contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision
motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert
doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou
lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la
détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent
déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent
article.
p.80
Art. 161-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 161-2
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavantdéposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article
167. Les parties peuventalors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Art. 162
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut lesautoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article
160.Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article
166.Art. 163
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par lajuridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article
97. Il énumère ces scellésdans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés,
et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils
étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé
inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article
97 ne sont pas applicables.Art. 164
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission,les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin
recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la
partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat
ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
114, sauf renonciationécrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou
d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie
civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence
du juge et des avocats.
Art. 165
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescritaux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible
de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Art. 166
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenirla description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les
noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des
conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné
l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions
de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur
de la République ou aux avocats des parties.
Art. 167
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats aprèsles avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
114. Il leur donne égalementconnaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles
60 et 77-1,lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article
60. Une copie de l'intégralitédu rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par
les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie
du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des
parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent
d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues
par l'article
803-1.Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 167-1
p.81Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une
demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article
81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure estmis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité
de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un
mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou
de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article
82-1, sous réserve de lasurvenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a
demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article,
les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la
demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article
113-6.Art. 167-1
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions dupremier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'untrouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa
de l'article
167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence estobligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour
présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contreexpertise
demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
Art. 167-2
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapportdéfinitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait
être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en
même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de
ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est
considéré comme le rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande
selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article
81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnantl'expertise en application de l'article
161-1.Art. 168
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ontprocédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au
cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser
toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des
parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles
312
et 442-1.Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Art. 169
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre derenseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications
nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de
présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats,
soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à
l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Art. 169-1
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à desconstatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles
60 et 74.Section 10 : Des nullités de l'information
p.82
Art. 170 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 170
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux finsd'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République,
par les parties ou par le témoin assisté.
Art. 171
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition duprésent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Art. 172
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir etrégulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de
l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Art. 173
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisitla chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir
informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication
de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à
cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par
requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président
de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de
la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut
également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne
peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou
en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet
d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par
ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article,
troisième ou quatrième alinéa, de l'article
173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; ilpeut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de
la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge
d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194
et suivants.Art. 173-1
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullitédes actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un
délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires
ultérieurs.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Art. 174
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3,tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient
de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où
elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure
viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de
l'article
206.Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes
ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme
à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 174-1
p.83Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les
avocats et les magistrats.
Art. 174-1
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositionsde l'article
80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de premièrecomparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des
dispositions des articles
113-6 et 113-8.Section 11 : Des ordonnances de règlement
Art. 175
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureurde la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier,
soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du
chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé
signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en
examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier
alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article
81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dansce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur
le fondement des articles
81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.A l'expiration dece délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un
mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne
mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou
des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue
du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de
règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. Les premier, troisième
et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également
applicables au témoin assisté. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment
convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.
Nota : (1) Dans sa décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 (NOR CSCX1124745S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " avocats des " dans la
seconde phrase du deuxième alinéa. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.
Art. 175-1
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui luia été indiqué en application du huitième alinéa de l'article
116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter,respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile,
demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article
81, de prononcer le renvoiou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris
en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par
ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction
en application de l'article
207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de ladécision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à
l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article
175
.Art. 175-2
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravitédes faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation
de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
p.84
Art. 176 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge
d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les
raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant
les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui
peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article
221-1.L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Art. 176
Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutivesd'infraction, dont il détermine la qualification juridique.
Art. 177
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteurest resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une
ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes
d'irresponsabilité pénale prévue par les articles
122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du Code pénal ou par le décès dela personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les
faits qui lui sont reprochés. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté.
L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution
des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les
personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la
chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article
99.Art. 177-1
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord decette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision
de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou
plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à
insérer. Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée,
qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
Art. 177-2
Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution departie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il
considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende
civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec
récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel
dans les mêmes conditions.
Art. 177-3
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut êtreprononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Art. 178
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi del'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 179
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affairedevant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions
de l'article
132-78 du Code pénal. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation àrésidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa
force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution,
sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. Toutefois,
le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous
assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal.L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 179-1
p.85Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
144
. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé àexaminer au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. Toutefois,
si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une
décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation
de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même
ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu
n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu'elle
est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Art. 179-1
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunalde police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République,
jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification
ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Art. 180
Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soitdevant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la
République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu
pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Art. 181
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituentune infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut
également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise
également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article
132-78 du Code pénal. Lorsqu'elle estdevenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Le contrôle
judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire
leurs effets. La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire
des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa
de l'article
179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois. Si l'accusé est placéen détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu
jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article
148-1
. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amenerou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de
délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la
cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un
an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu,
soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne
peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article
144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement del'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois
dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation,
il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur
de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction,
dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui
du juge d'instruction.
Art. 182
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des
pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent
suffisantes.
p.86
Art. 183 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne
demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas
de disjonction d'une procédure d'instruction.
Art. 183
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et dutémoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la
notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application de l'article
137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objetde voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles
99, 186 et 186-1leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à
sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction
l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à
l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée
est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la
connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs
avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend
une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celuici
par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en
application du présent article ainsi que des formes utilisées.
Art. 184
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent lesnom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la
qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle
des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations
des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article
175, en précisant les éléments àcharge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention
Art. 185
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de touteordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel formé par déclaration au greffe
du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article
181, leprocureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel
de la personne mise en examen.
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix
jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.
Art. 186
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévuespar les articles
80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-7 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisièmealinéa, et 1
81. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnancesfaisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la
disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué
sur sa compétence.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 186-1
p.87Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article
99 doivent être formés dans lesconditions et selon les modalités prévues par les articles
502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notificationou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article
81 est transmis, avec l'avis motivé duprocureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194 et suivants.Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas
1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de
voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa
ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour
constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
Art. 186-1
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article81
, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article
81, est transmis avec l'avismotivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible
de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194 etsuivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Art. 186-2
En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dansles quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
Art. 186-3
La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues parle premier alinéa de l'article
179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnelconstituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les
juges d'instruction cosaisis conformément à l'article
83-2, interjeter appel de ces ordonnances.Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 187
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambrede l'instruction est directement saisie, en application des articles
81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156,deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant,
jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision
n'est pas susceptible de recours.
Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article
173.Art. 187-1
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examenou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement
en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui
le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette
demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à
l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations
devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont
est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui
n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues
par l'article
144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner laremise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
p.88
Art. 187-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur
général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas
échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge
des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article
145. Pourl'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la
chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.
Art. 187-2
La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directementexaminé par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième
jour ouvrable suivant la demande.
Art. 187-3
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République quiinterjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures
à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la
cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet
appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en
détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations
écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable
suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne
reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans
ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne
mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le
ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de
la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article
144
jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension deseffets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en
liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ;
la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel,
faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne
soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition
de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace
peut être effectuée par télécopie.
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Art. 188
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre nepeut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Art. 189
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui,n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui
auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de
la vérité.
Art. 190
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'informationsur charges nouvelles.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 191
p.89Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Chapitre II
: De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 : Dispositions générales
Art. 191
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers
qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour
le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire
suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois
chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Art. 192
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureurgénéral ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Art. 193
La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son présidentou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. 194
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces enmatière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à
la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles
173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81,neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction
doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de
la chambre de l'instruction.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au
plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze
jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications
concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle
au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Art. 195
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture desdébats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont
ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre
de l'instruction.
Art. 196
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcépar la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article
189
. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, surles réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Art. 197
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la dateà laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef
de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé
signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné
au cinquième alinéa de l'article
99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pasclôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière,
doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des
personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation,
lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
p.90
Art. 197-1 Code de procédure pénaleChapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues
publiques.
Art. 197-1
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat,faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à
son avocat conformément aux dispositions de l'article
197.Art. 198
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ilscommuniquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour
et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au
greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
Art. 199
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure miseen examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou
à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande,
après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par
un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt
portant sur la demande principale.
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en
examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public,
la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à
cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter
atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts
d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article
706-73. La chambre statue sur cette opposition aprèsavoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre
fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en
chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en
droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à
conviction.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en
l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou
son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la
déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a
déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle
de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article
194
est prolongé de cinq jours.Art. 200
Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureurgénéral, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Art. 201
La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des partiesou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne
mise en examen.
Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat
d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 202
p.91Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre
de l'instruction.
Art. 202
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard despersonnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,
principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge
d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi
devant la juridiction correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été
compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction.
Art. 203
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnesréunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux,
mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se
procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer
l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout
ou partie, recelées.
Art. 204
La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure,ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article
205, des personnes qui n'ont pas étérenvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 205
Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instructionpréalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à
cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces
dans les vingt-quatre heures.
Art. 206
Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine larégularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de
tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles
201, 202 et 204, soitrenvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Art. 207
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière dedétention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision,
soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt
ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution
de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction
ou est saisie en application des articles
81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxièmealinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles
201,202
, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Ellepeut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer
le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée
d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre
une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre
des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge
des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette
demande.
Nota : Dans sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (NOR CSCX1032706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisièmes phrases
du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions
fixées par son considérant 8.
Art. 207-1
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa del'article
175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptiblede recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
p.92
Art. 208 Code de procédure pénaleChapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194 etsuivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de
jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et
procéder dans les conditions prévues aux articles
201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au mêmejuge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Art. 208
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre del'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Art. 209
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détentionprovisoire, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles
197, 198 et 199.Art. 210
La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existeun lien de connexité.
Art. 211
Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.Art. 212
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou sil'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare
qu'il n'y a lieu à suivre. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté.
L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle
peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 212-1
La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accordde cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt
de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou
plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par
cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à
insérer.
Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision
motivée.
Art. 212-2
Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution departie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle
considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende
civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie
avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites à la chambre de l'instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal,
si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Art. 213
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononcele renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de
police ou devant la juridiction de proximité.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre
de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article
179.En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est
immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
Art. 214
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crimepar la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 215
p.93Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Art. 215
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article
132-78 du Code pénal.L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
183.Art. 215
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article
132-78 du Code pénal.Les dispositions de l'article
181 sont applicables.L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
183.Art. 216
Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mentiondu nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public
et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation.
Art. 217
Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portésà la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen,
les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en
accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés
par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article
99 tant que le juged'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties
par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Art. 218
Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présentchapitre.
La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre
a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit
immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Art. 219
Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres del'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis
aux articles suivants.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale
de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction
et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de
l'instruction après accord du président de cette chambre.
Art. 220
Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instructiondu ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article
81 etde l'article
144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le jugenécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel,
au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur
de la République près ledit tribunal.
Art. 221
A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affairesen cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
p.94
Art. 221-1 Code de procédure pénaleChapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur
un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur
général dans les trois premiers jours du semestre.
Art. 221-1
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire àla manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues par les articles
201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ouà tel autre afin de poursuivre l'information.
Art. 221-2
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les partiespeuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article
173. Ce délaiest ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par
ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par
les articles
201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivrel'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction
n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et
deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque
celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit
renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Art. 221-3
I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personnemise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article
175 n'apas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de
la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins
assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes
mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention
provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La
comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article
706-71.Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois,
le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des
débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de
la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article
706-73. La chambre statuesur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les
débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité,
dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations
du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature
à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du
conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires
consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 223
p.95Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
ayant été précédemment rejetée en application de l'article
186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réservedes articles
173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en
examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article
206 ;3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles
201, 202, 204 et 205 ;4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier
au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de
procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans
un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction
déjà saisis, conformément à l'article
83-1 ;7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et
qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction
et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction
d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux
à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à
défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin
d'information prévu par l'article
175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisircette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.
Art. 223
Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'unepersonne mise en examen en état de détention provisoire.
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Art. 224
La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires,officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
Art. 225
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasionde l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Art. 226
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur généralet l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire
tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Art. 227
La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligéesà l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider
qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout
l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions
d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Art. 228
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infractionà la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Art. 229
Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciairesont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Art. 230
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsiqu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
p.96
Art. 230-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre Ier
: De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestationde la vérité
Art. 230-1
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisiesou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique
ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces
informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,
si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de
la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celleci
et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites
sur une liste prévue à l'article
157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premieralinéa de l'article 1
60.Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre.
Art. 230-2
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisiede l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article
230-1, aux moyens de l'Etat couvertspar le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant
les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de
mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment,
l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le
cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné
par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans
les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de
la défense nationale.
Art. 230-3
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquementimpossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au
service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de
la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur
exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des
résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de
la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Art. 230-4
Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnelet ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 230-5
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis enapplication des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
Titre IV : Dispositions communes Art. 230-6
p.97Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Chapitre II
: Des fichiers de police judiciaireSection 1 : Des fichiers d'antécédents
Art. 230-6
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de cesinfractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes
préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou
délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article
74 ou de recherche des causesd'une disparition mentionnées à l'article
74-1.Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
Art. 230-7
Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sanslimitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article
230-6
. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuventtoutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès
lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article
74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherchedes causes d'une disparition mentionnée à l'article
74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sonteffacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime
ou délit.
Art. 230-8
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de laRépublique territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment
en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de
la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification
dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles
concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien
pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la
République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision
d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et,
lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf
si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement
sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la
personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues
à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les
décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République
sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve
des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de
conservation des données personnelles.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés
de données à caractère personnel mentionnés à l'article
230-6.Art. 230-9
Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés dedonnées à caractère personnel mentionnés à l'article
230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourtà l'application de l'article
230-8. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmesp.98
Art. 230-10 Code de procédure pénaleChapitre II : Des fichiers de police judiciaire
pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au
premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la
rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux
demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Art. 230-10
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationalesdésignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant
dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques
mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est
ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes. L'accès aux informations
mentionnées au premier alinéa est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs,
pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Art. 230-11
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et deslibertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions
mentionnées à l'article
230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitationdes personnes mentionnées à l'article
230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnesintéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Art. 230-12
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre lesindividus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités
de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre,
sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées
au cours : 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire
et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article
74 ou de recherche des causes d'unedisparition prévues par l'article
74-1.Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de
l'article
8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la strictemesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Art. 230-13
Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sanslimitation d'âge : 1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de
l'article
230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leurcondamnation ; 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté
de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article
230-12 ; 3° Susceptibles de fournir des renseignementssur les faits au sens des articles
62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infractionmentionnée au 1° de l'article
230-12 ; 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 5°Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article
74 oud'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article
74-1.Art. 230-14
Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-12.Art. 230-15
Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherchedes causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne
disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement
condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article
230-13 peuvent demander l'effacement des donnéesenregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article
230-9 enprescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
Titre IV : Dispositions communes Art. 230-16
p.99Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Art. 230-16
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Lespersonnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à
l'article
28-1.L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Art. 230-17
Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des finsadministratives.
Art. 230-18
En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseild'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application
de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article
230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquellesles personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article
41 deladite loi.
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Art. 230-19
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Lesmandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de
jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la
recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°et 14° de l'article
138 du Code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945relative à l'enfance délinquante ; 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°,
2°, 3°, 6°,11°, 1
2°, 13° et 14° de l'article 131-6 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ; 3° bisLorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; 4° L'interdiction d'exercer
certaines activités prononcée en application des articles
131-27 et 131-28 du Code pénal ; 5° L'interdiction duterritoire français prononcée en application de l'article
131-30 du Code pénal ; 6° L'interdiction de séjour prononcéeen application de l'article
131-31 du Code pénal ; 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'unsuivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article
132-45 du Code pénal ; 8° Les obligations ouinterdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de
l'article 13
2-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du Code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174du
2 février 1945 précitée ; 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnesprononcée en application des
2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 10°L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles
L. 332-11 à L. 332-15 du Code du sport; 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire
ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article
731 du Code de procédurepénale
en cas de libération conditionnelle ; 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136du
Code de procédure pénale ; 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en applicationdes dispositions des articles
397 à 404 du Code de justice militaire ; 13° La peine d'interdiction d'entrer et deséjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes, prévue par le 4° de l'article
2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activitéde conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles
373-
2-6, 375-7 et 515-13 du Code civil.Nota : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 11 II : Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l'article 230-19 du code de procédure pénale.
p.100
Art. 230-20 Code de procédure pénaleChapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III
: Des logiciels de rapprochement judiciaireArt. 230-20
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs,les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire
peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et
le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : 1° Des enquêtes
préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles
74 et 74-1.Art. 230-21
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenirque des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article
230-20.Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut
apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui
sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Art. 230-22
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes etinvestigations mentionnées au 1° de l'article
230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, àl'expiration d'un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011]. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par
l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver
la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Art. 230-23
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et deslibertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré
sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou
rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit
lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions,
d'un accès direct à ces logiciels.
Art. 230-24
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitreet de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application
de l'article
230-23. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Art. 230-25
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services depolice judiciaire mentionnés à l'article
230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seulsbesoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article
230-23 ;4° Le magistrat mentionné à l'article
230-24.L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Art. 230-26
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoinsd'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article
230-20.Art. 230-27
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseild'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment
les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes
mentionnées au 1° de l'article
230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurdroit d'accès de manière indirecte.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 230-28
p.101Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Chapitre IV
: Des autopsies judiciairesArt. 230-28
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en applicationdes articles 60-74 et
77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peutêtre réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre
justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin
procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les
meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Art. 230-29
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une informationjudiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité
judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le
praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps
avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour
des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité,
décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les
familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction,
qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
Art. 230-30
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plusnécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La
destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article
R. 1335-11 du Code de la santé publique.Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments
ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une
inhumation ou d'une crémation.
Art. 230-31
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseild'Etat.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier
: De la compétence de la cour d'assisesArt. 231
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnesrenvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
p.102
Art. 232 Code de procédure pénaleChapitre III : De la composition de la cour d'assises
Chapitre II
: De la tenue des assisesArt. 232
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.Art. 233
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant desections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Art. 234
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu decette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du
département où existe un tribunal de grande instance.
Art. 235
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assisesse tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. L'arrêt est porté à la
connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Art. 236
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit
tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Art. 237
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur propositiondu procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article
235
, par l'arrêt de la cour d'appel.Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du
procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Art. 238
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la courd'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Art. 239
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.Chapitre III
: De la composition de la cour d'assisesArt. 240
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.Art. 241
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès
d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Art. 242
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège unecour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
Section 1 : De la cour
Art. 243
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.Paragraphe 1er : Du président
Art. 244
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.Titre Ier : De la cour d'assises Art. 245
p.103Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 245
Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné parl'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.
Art. 246
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacépar ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est
remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
Art. 247
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.Paragraphe 2 : Des assesseurs
Art. 248
Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurssupplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas
d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
Art. 249
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, viceprésidents,ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
Art. 250
Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque courd'assises, dans les mêmes formes que le président.
Art. 251
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés parordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés
par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du
tribunal, siège de la cour d'assises.
Art. 252
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieursassesseurs supplémentaires.
Art. 253
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affairesoumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en
accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Section 2 : Du jury
Art. 254
Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Art. 255
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingttroisans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans
aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
Art. 256
Sont incapables d'être jurés :1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° (Abrogé)
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive
d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article
288 du présent code ou celles auxquellesles fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du
Code pénal ;8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés
dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du
Code de la santé publique.Nota : Les articles L. 326-1à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.
p.104
Art. 257 Code de procédure pénaleChapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 257
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et
du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux
administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller
prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité
de service.
Art. 258
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leurrésidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission
prévue par l'article
262.Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par
la commission.
Art. 258-1
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux quiont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion
de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article
262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissentpas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation
du jury.
Paragraphe 2 : De la formation du jury
Art. 259
Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.Art. 260
Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressortsde cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur
à deux cents.
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés
plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par
la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette
répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année.
A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Art. 261
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sortpubliquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la
circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas
atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit. Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu
un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du
préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
Art. 261-1
La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Parisà la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les
informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission
prévue à l'article
262 le bénéfice des dispositions de l'article 258. Le maire est tenu d'informer le greffier en chefde la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant
des articles
255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Ilpeut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas
en mesure d'exercer les fonctions de juré.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 262
p.105Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 262
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siègede la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la
cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. Cette commission comprend, outre son président : Trois
magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ; Le
bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ; Cinq conseillers
généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
Art. 263
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courantdu mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles
255, 256 et 257.Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article
258. Sont également exclues les personnes viséespar l'article
258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2). Les décisions dela commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La liste annuelle
des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus. La liste est définitivement arrêtée
dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la
cour d'assises.
Art. 264
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans lesconditions prévues à l'article
263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dansla ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé,
pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la Justice.
Art. 265
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaquecommune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités
légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises,
ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
Art. 266
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou sondélégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en
audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre,
les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne
pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles
255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions dejuré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session
et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés
de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal
de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au
sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article
267.Art. 267
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, parcourrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la
session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de
répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article
288. Elle invite le juréconvoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après
l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui
n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
p.106
Art. 269 Code de procédure pénaleChapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Chapitre IV
: De la procédure préparatoire aux sessions d'assisesSection 1 : Des actes obligatoires
Art. 269
Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt dedésignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt
du lieu où se tiennent les assises.
Art. 270
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositionsdu chapitre VIII du présent titre. Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être
jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à
défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins
dix jours avant le début de l'audience.
Art. 271
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé parle procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont
également transportées au greffe de ce tribunal.
Art. 272
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernierà la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article
272-1.Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Art. 272-1
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne seprésente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce
dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère
public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il
apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions
sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère
public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou
empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables
aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
Art. 273
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décisionde mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
Art. 274
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Art. 275
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.Art. 276
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbalque signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne
veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Art. 277
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la courd'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
Art. 278
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse
provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Art. 279
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatantl'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 280
p.107Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Art. 280
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, detoutes pièces de la procédure.
Art. 281
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il ya lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent
être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en
requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée
par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Art. 282
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles
concernant leur domicile ou résidence.
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Art. 283
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuissa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette
fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de
celles de l'article
167.Art. 284
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sontdéposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces
dans les vingt-quatre heures.
Art. 285
Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, leprésident peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé
pour des infractions différentes.
Art. 286
Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soitsur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou
quelques-unes de ces infractions.
Art. 286-1
Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assisesne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime,
elle statue sans l'assistance des jurés.
Art. 287
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une sessionultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles
sont inscrites.
Chapitre V
: De l'ouverture des sessionsSection 1 : De la révision de la liste du jury
p.108
Art. 288 Code de procédure pénaleChapitre V : De l'ouverture des sessions
Art. 288
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance. Le greffier procède àl'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article
266.La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à
une amende de 3 750 euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile,
former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire
avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Art. 289
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées parles articles
255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier présidentde la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation
de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant
lui sur ladite liste.
Art. 289-1
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session,moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingtsix
jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance,
par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi
les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre
des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits
sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville
où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à
l'article précédent.
Art. 290
L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
Art. 291
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles288
, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée,les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son
avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants
ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Art. 292
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté,par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un
délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Art. 293
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Art. 294
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.Art. 295
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.Art. 296
Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort etde douze jurés lorsqu'elle statue en appel. La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,
qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent
aux débats.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 297
p.109Chapitre VI : Des débats
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de
l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Art. 297
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, àmesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article
298.L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon
les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article
296, et les noms des jurés supplémentaires prévus parl'article
296.Art. 298
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et leministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère
public plus de cinq.
Art. 299
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercerséparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
Art. 300
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font lesrécusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre
des récusations soit épuisé.
Art. 301
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplussuivant le rang fixé par le sort.
Art. 302
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.Art. 303
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux lepermet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
Art. 304
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettezd'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts
de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après
votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que
l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un
homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Art. 305
Le président déclare le jury définitivement constitué.Art. 305-1
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif etentachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de
jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article
316
.Chapitre VI
: Des débatsSection 1 : Dispositions générales
Art. 306
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dansce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions
sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans
p.110
Art. 307 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des débats
les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles
ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents
contentieux visés à l'article
316.L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie,
mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande,
sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour
de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.
Art. 307
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée parl'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
Art. 308
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, decaméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui
peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. Toutefois, le président de la cour d'assises
peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut
également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières
feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article
347 sontapplicables.L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en
appel, devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d'une demande
en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné
assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article
623 (3°), ouelles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de
l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
Art. 309
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de
certitude dans les résultats.
Art. 310
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en saconscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la
cour qui statue dans les conditions prévues à l'article
316. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandatd'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les
développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme
renseignements.
Art. 311
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant laparole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Art. 312
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poserdirectement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre,
en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Art. 313
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenuede lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont
mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées
par le président et par le greffier.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 314
p.111Chapitre VI : Des débats
Art. 314
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement nesont arrêtés, ni suspendus.
Art. 315
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour esttenue de statuer.
Art. 316
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocatsentendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours
en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort,
ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire
devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Section 2 : De la comparution de l'accusé
Art. 317
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi oudésigné conformément à l'article
274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.Art. 318
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.Art. 319
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commisà cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de
la réponse de l'accusé.
Art. 320
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la forcedevant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner
que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour
d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des
réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Art. 320-1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa del'article
379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaîtpas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
Art. 321
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le présidentordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans
préjudice des peines portées au
Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Art. 322
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la
disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article
320, alinéa 2.Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Art. 323
Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien direcontre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
Art. 324
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accuséet la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article
281.Art. 325
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortentque pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer
entre eux avant leur déposition.
Art. 326
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou mêmed'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu,
ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de
p.112
Art. 327 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des débats
prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à
une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles
226-13 et226-14
du Code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueilliesdans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui
n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son
domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Art. 327
Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi,ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier
ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
Il invite le greffier à procéder à cette lecture.
Art. 328
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Art. 329
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ontpas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément
aux prescriptions de l'article
281.Art. 330
Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur auraitpas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président.
Art. 331
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent,sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils
connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé,
soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de
l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire
toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins
à s'aider de documents au cour de leur audition.
Sous réserve des dispositions de l'article
309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Art. 332
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même
faculté, dans les conditions déterminées à l'article
312.Art. 333
Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, unprocès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Art. 334
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonneautrement, jusqu'à la clôture des débats.
Art. 335
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même
débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
Art. 336
Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullitélorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 337
p.113Chapitre VI : Des débats
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de
renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Art. 337
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faitspoursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il
n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Art. 338
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujoursordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit
et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Art. 339
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faireretirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin
de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce
qui en est résulté.
Art. 340
Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soitdans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Art. 341
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ouaux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Art. 342
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requêtedu ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à
leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En
cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que
le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture
d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article
333
.Art. 343
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une desparties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Art. 344
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la languefrançaise ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète
âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et
en sa conscience.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se
prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Art. 345
Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprèteen langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la
personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Art. 346
Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère publicprend ses réquisitions.
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la
parole les derniers.
p.114
Art. 347 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des débats
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Art. 347
Le président déclare les débats terminés.Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il
conserve en vue de la délibération prévue par les articles
355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure,
le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence
du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Art. 348
Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'estpas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé
ou son défenseur y renonce.
Art. 349
Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
Art. 349-1
Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénaleprévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et
second alinéas) et 122-7 du
Code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusationfait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
"1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
"2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du
Code pénalselon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité
pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
Art. 350
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt derenvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
Art. 351
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décisionde mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 352
S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévuesà l'article
316.Art. 353
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, enoutre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi ne demande
pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils
doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression
ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."
Art. 354
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitterle palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit
demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne
pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 355
p.115Chapitre VII : Du jugement
Chapitre VII
: Du jugementSection 1 : De la délibération de la cour d'assises
Art. 355
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils n'en peuventsortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Art. 356
La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, surle fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances
aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de
diminution de la peine. La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et
227-27-2 du Code pénal faitl'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
Art. 357
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la courd'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". Il écrit à la suite ou fait
écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote
inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
Art. 358
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifierles bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
Art. 359
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la courd'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
Art. 360
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 aumoins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
Art. 361
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveauvote.
Art. 361-1
Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondupositivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle
a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non
coupable. Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal, il est fait application des articles706-129
et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.Art. 362
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions desarticles
132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article132-18
-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer surl'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur
la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue
ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à
la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a
pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de
détention criminelle. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé
à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième
tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de
suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises
prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou
sans mise à l'épreuve. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les
cas prévus par l'article
706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamenp.116
Art. 363 Code de procédure pénaleChapitre VII : Du jugement
de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté
conformément à l'article
706-53-14.Art. 363
Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou sil'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
Art. 364
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par leprésident et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des
membres de la cour d'assises.
Art. 365
Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.Section 2 : De la décision sur l'action publique
Art. 366
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donnelecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les
textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture
dans l'arrêt.
Art. 367
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine fermeprivative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire,
il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas
définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que
la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander
sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles
148-1 et 148-2.La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée
pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou
égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles
131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclaréesexécutoires par provision.
Art. 368
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits,même sous une qualification différente.
Art. 369
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, etlorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit,
par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit
immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
Art. 370
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée,selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
Section 3 : De la décision sur l'action civile
Art. 371
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statuesur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté
contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire
son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est
ensuite entendu.
Art. 372
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demanderréparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Art. 373
La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'ily a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer
les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 373-1
p.117Chapitre VII : Du jugement
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 373-1
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main dejustice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie,
aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle
ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation
serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision de la cour
est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non
avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article
379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peutordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de
ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation
du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la
demande, restitution du produit de la vente.
Art. 374
Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, sicelle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article
380-8.Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
Art. 375
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titredes frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y
a pas lieu à cette condamnation.
Art. 375-1
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décisioncontraire du tribunal.
Nota : Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).
Art. 375-2
Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et desdommages-intérêts.
En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de
complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
Art. 376
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.Art. 377
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts renduspar la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Art. 378
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbalqui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Art. 379
A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public oudes parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans
préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article
333 concernant les additions, changements ou variations dans lesdéclarations des témoins.
Art. 379-1
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal degrande instance, siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées
au greffe de ladite cour.
p.118
Art. 379-2 Code de procédure pénaleChapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Chapitre VIII
: Du défaut en matière criminelleArt. 379-2
L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément auxdispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats
et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat
d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles
320 et 322.Art. 379-3
La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présentsd'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le
commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux
dispositions des articles
306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence del'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir
entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf
si celui-ci a déjà été décerné.
Art. 379-4
Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'ilest arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes
ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément
aux dispositions des articles
269 à 379-1.Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article
379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnationvaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir
dans le délai prévu par l'article
181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatementremis en liberté.
Art. 379-5
L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.Art. 379-6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Lacour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner
la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le
tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
Chapitre IX
: De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 1 : Dispositions générales
Art. 380-1
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'unappel dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée
par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et
dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
Art. 380-2
La faculté d'appeler appartient :1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 380-2-1
p.119Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Art. 380-2-1
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date àlaquelle l'affaire est appelée à l'audience.
Art. 380-3
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraverle sort de ce dernier.
Art. 380-4
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'actionpublique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée
à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
367.Art. 380-5
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'actionpublique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre
des appels correctionnels. Les articles
380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.Art. 380-6
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilementresponsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une
augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a
pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer
devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle
peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article
375.Art. 380-7
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'actioncivile, sous réserve des dispositions de l'article
374.Art. 380-8
Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versementprovisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en
cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement
excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire
n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le
premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
Section 2 : Délais et formes de l'appel
Art. 380-9
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui
n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où ellemême
ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
Art. 380-10
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délaisupplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 380-11
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article272
.Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas
de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
lorsque celle-ci est saisie en application de l'article
380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce
dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.
p.120
Art. 380-12 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 380-12
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel,
ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour
d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au
greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé
par le greffier.
Art. 380-13
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef del'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée
par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision
attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article
380-12 et annexé à l'acte dressépar le greffier.
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Art. 380-14
Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambrecriminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le
dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du
ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
380-1, en cas d'appel d'une décision de la courd'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-
Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de
Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement
ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant,
des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour
chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par
le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Art. 380-15
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans lesdélais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation
d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier
: Du tribunal correctionnelSection 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Titre II : Du jugement des délits Art. 381
p.121Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 381
Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peined'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Art. 382
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celuidu lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée
ou est effectuée pour une autre cause.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article
227-3 du Code pénal, est également compétentle tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides
ou l'une des autres prestations visées par cet article.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au
tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article
203
.Art. 383
La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.Art. 384
Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées parle prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel
immobilier.
Art. 385
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauflorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les
conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article
183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'apas été rendue conformément aux dispositions de l'article
184, le tribunal renvoie la procédure au ministère publicpour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article
175aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever
devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue
sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article
565.Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Art. 385-1
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou surune clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée
par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur
de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article
388-2
qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que ledommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Art. 385-2
En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclureau fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.
Art. 386
L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle estde nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle
s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible,
le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir
introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est
pas admise, les débats sont continués.
Art. 387
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner lajonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.
Art. 388
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontairedes parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit
enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Art. 388-1
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infractiond'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti
par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en
p.122
Art. 388-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces
renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les
assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction
répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et
les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve
des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles
385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.Nota : (1) : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa".
Art. 388-2
Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y aintérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne
la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement
responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et
l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Art. 388-3
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou aété avisé dans les conditions prévues par l'article
388-2.Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
Art. 389
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparutionvolontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation
préalable.
Art. 390
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citationinforme le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de
ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La citation informe
également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du
Code général desimpôts
peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditionsprévues par les premier et deuxième alinéas de l'article
411 du présent code.Art. 390-1
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureurde la République et dans les délais prévus par l'article
552, soit par un greffier ou un officier ou agent de policejudiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait
poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle
précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience
en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe
également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du
Code général des impôtspeut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues
par les premier et deuxième alinéas de l'article
411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signépar le prévenu qui en reçoit copie.
Art. 391
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.Art. 392
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation,élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
Art. 392-1
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnelfixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu
l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité
de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application du second alinéa. Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner
la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la
citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant
la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en
mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le
Titre II : Du jugement des délits Art. 393
p.123Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur
de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Art. 393
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoirfait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur
de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles
394
à 396.Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un
avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Nota : Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel (NOR CSCX1112521S) : Sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure
pénale est conforme à la Constitution.
Art. 393-1
Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.Art. 394
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dansun délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni
supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus
ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie
est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout
moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat
peut, à tout moment, consulter le dossier. Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu
jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer
sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés
et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition
du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces
mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles
138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décisionest notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le
prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait
aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables, ainsique celles de l'article
141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées parle procureur de la République.
Art. 395
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de laRépublique, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée,
peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ
devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur
de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le
prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant
le tribunal.
Art. 396
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si leséléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut
traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un
greffier. Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième
alinéa de l'article
41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoirrecueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.L'ordonnance prescrivant
la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article
137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncép.124
Art. 397 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des
1° à 6° de l'article
144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement auprévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant
le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.A défaut, il est mis d'office en liberté. Si le juge estime que
la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal,
à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance
électronique. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article
394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignationà résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 1
41-2 sont applicables.Art. 397
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constatel'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son
accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un
avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention
en est faite dans les notes d'audience.
Art. 397-1
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée,le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu,
ni supérieur à six semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits,
peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte
d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité
de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Art. 397-2
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres oul'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article
83, alinéa premier, pour procéderà un supplément d'information ; les dispositions de l'article
463 sont applicables.Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations
supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un
juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté
d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein
du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement
compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Art. 397-3
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions del'article
141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables.Dans les cas prévus par les articles
395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu endétention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les
modalités prévues par les articles
135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositionsdes 1° à 6° de l'article
144. Elle est exécutoire par provision.Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le
jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
397-1, le délai prévu à l'alinéaprécédent est porté à quatre mois.
Art. 397-4
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi enapplication des articles
395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments del'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles
148-2
et 471, deuxième alinéa, sont applicables. La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement renduTitre II : Du jugement des délits Art. 397-5
p.125Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis
d'office en liberté.
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article
465 sont applicables, quelleque soit la durée de la peine prononcée.
Art. 397-5
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles550
et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement parun officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions
portées aux articles
438 à 441.Art. 397-6
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délitsde presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Art. 397-7
Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui enapplication de l'article
393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instructionalors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent
exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à
résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant
le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article
394 ou de l'article 396. Si lapersonne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 398
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut
décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs
magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé
du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination
au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article
398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçantles pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3
est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre
les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre
ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des
juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale
du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une
modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette
formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Art. 398-1
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus parles articles
66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes depaiement ; 2° Les délits prévus par le
Code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduited'un véhicule, par les articles
222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Code pénal ; 3° Les délits en matière deréglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie
prévus par l'article
L. 2339-9 du Code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5,
314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas,
433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du
Code pénal et L. 628 dup.126
Art. 398-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Code de la santé publique
; 6° Les délits prévus par le Code de l'environnement en matière de chasse, de pêcheen eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du
même code ; 7° Les délits prévus par le
Code forestier et par le Code de l'urbanisme pour la protection des bois etforêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article
L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pourlesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par
le
Code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus auxarticles
L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'unservice de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 152-1 duCode de la construction et de l'habitation
. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévuespar le premier alinéa de l'article
398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparutionà l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les
conditions prévues par le premier alinéa de l'article
398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqueces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Art. 398-2
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398,constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article
398-1, il renvoiel'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
398.Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article
398, constate que laqualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article
398-1, et sous réserve des dispositionsdu dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article
398, soit être jugée par le seul président.Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article
398 peut, si cerenvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier
alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des
parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions
prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article
398 ne peutprononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Art. 398-3
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de laRépublique ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
Art. 399
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président dutribunal de grande instance et du procureur de la République.
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère
public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les
mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles
sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences
est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du
procureur général.
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Art. 400
Les audiences sont publiques.Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité
des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique,
que les débats auront lieu à huis clos.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur
des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article
459, alinéa 4.Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Titre II : Du jugement des délits Art. 401
p.127Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure
au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il
existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de
l'audience, s'oppose à cette demande.
Art. 401
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.Art. 402
Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.Art. 404
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le présidentordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans
préjudice des peines portées au
Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Art. 405
Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions del'article
404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique,jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu
en sa présence.
Section 4 : Des débats
Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
Art. 406
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissancede l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement
responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Art. 407
Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ous'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt
et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal
se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Art. 408
Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprèteen langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la
personne atteinte de surdité.
Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Art. 409
Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par laforce publique.
Art. 410
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excusereconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi
que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les
cas prévus par les articles
557, 558 et 560.Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à
signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article
411.Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors
le cas prévu par l'article
411.p.128
Art. 410-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 410-1
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaîtpas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner
le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article
135-2
. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de ladétention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal
correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Art. 411
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui serajointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience
par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions
dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors
jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience
ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation
du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent
et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à
nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article
410-1.Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas
présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
Art. 412
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissancede la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application
des dispositions de l'article
411.Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la
demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article
411.Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant
le cas échéant application des dispositions de l'article
410-1.Art. 413
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.Art. 414
Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond dela prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
Art. 415
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, lejugement est contradictoire à son égard.
Art. 416
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe desraisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que
le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle
il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet
interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article
411, alinéas 1et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Art. 417
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet
un d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis
à plaider devant le tribunal.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre
sa défense.
Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Titre II : Du jugement des délits Art. 418
p.129Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 418
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'adéjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile
peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Art. 419
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendantl'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 420
Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivieet contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle
est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
Art. 420-1
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituerpartie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue
au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets
saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces
documents sont immédiatement joints au dossier.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être
formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui
en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement
et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas
dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur
les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence
du ministère public.
Art. 420-2
La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentéeconformément aux dispositions de l'article
420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle estsignifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles
550 et suivants.Art. 421
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitionsdu ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les
réquisitions du ministère public sur la peine.
Art. 422
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision
contraire du tribunal.
Art. 423
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cetteconstitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le
civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 424
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement estcontradictoire à son égard.
Art. 425
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience estconsidérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en
mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action
que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour
abus de citation directe, comme il est dit à l'article
472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partiecivile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles
550 et suivants. Ce jugementest assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles
489 à 495.Art. 426
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Art. 427
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuveet le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont
apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
p.130
Art. 428 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 428
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.Art. 429
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur aagi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté
personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Art. 430
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délitsne valent qu'à titre de simples renseignements.
Art. 431
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaireset agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir
de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par
écrit ou par témoins.
Art. 432
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.Art. 433
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées pardes lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit
au titre II du livre IV.
Art. 434
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à166
, 168 et 169.Art. 435
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.Art. 436
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de seretirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin,
toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 437
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et dedéposer sous réserve des dispositions des articles
226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste entendu commetémoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
Art. 438
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peutêtre, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
Art. 439
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime,le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement
amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Art. 440
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dansles cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition. La voie
de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Art. 441
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.Art. 442
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.Art. 442-1
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuventposer directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre,
en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Art. 443
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions desarticles
407 et 408 sont applicables.Art. 444
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalitéet sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour
le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les
parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Art. 445
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, professionet domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et
Titre II : Du jugement des délits Art. 446
p.131Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le
prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Art. 446
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien quela vérité.
Art. 447
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.Art. 448
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendantdu prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Art. 449
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque nile ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Art. 450
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois aucours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Art. 451
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faitspoursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins
qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Art. 452
Les témoins déposent oralement.Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Art. 453
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, desdéclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles
sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Art. 454
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère publicet les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner,
qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu
s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Art. 455
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les piècesà conviction et reçoit leurs observations.
Art. 456
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peutordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Art. 457
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requêtedu ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut
enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique
dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui
requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou
des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
p.132
Art. 458 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 458
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croitconvenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les
notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sontvisées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et
exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception
et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Art. 460
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prendses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie
civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Art. 460-1
Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues àl'article
420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministèrepublic prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur
l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date
est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est
de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est
immédiatement délivré.
Art. 461
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement,le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la
disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
Section 5 : Du jugement
Art. 474
En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ouégale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis
au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait
excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la
peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion
et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par
le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. L'avis de convocation devant le
juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée
contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce
magistrat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois,
dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 462
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Art. 463
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de sesmembres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles
151 à 155.Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles
114,119,120 et 121.Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la
procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Titre II : Du jugement des délits Art. 464
p.133Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 464
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommagesintérêts
alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie
civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République
ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de
mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de
droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera
statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le
tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue
par le premier alinéa de l'article
398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délitvisé par l'article
398-1.Art. 464-1
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée,lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention.
Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
Art. 465
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délitd'ordre militaire prévu par le livre III du
Code de justice militaireet si la peine prononcée est au moins d'une annéed'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce
justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt
continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins
d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine
d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner
mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le
pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait
application des dispositions de l'article
135-2.Art. 465-1
Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale etmotivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement
prononcée.
S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles
132-16-1 et 132-16-4 du Code pénal, le tribunal délivre mandatde dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision
spécialement motivée.
Art. 466
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que cefait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Art. 467
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, àcharge d'appel sur le tout.
Art. 468
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable etl'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de
l'article
464.Art. 469
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner unepeine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa
composition prévue par le troisième alinéa de l'article
398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui étaitdéféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article
398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pourun délit non visé par cet article.
p.134
Art. 469-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal
correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa,
si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le
tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer
le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle
parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
Art. 469-1
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaréle prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues
aux articles 132-59 à 132-70 du
Code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieusur l'action civile.
La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de
quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
Art. 470
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le faitn'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Art. 470-1
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, depoursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article
121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civileou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil,
réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par
une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une
procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 470-2
Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilitépénale prévues par les articles
122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du Code pénal qu'après avoir constaté que celuiciavait commis les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de
l'article
122-1 du Code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilitépénale pour cause de trouble mental.
Art. 471
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sanssursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article
464-1 oude l'article
465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôlejudiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement
sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier
et deuxième alinéas de l'article
142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénalesprononcées en application des articles
131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclaréesexécutoires par provision. Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait
aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables. Lorsquele jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel
ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou
morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
Art. 472
Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'actionpublique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne
relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Art. 474-1
En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sontapplicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement
volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement
pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds
au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions
déterminées à l'article L. 422-9 du
Code des assurances.Titre II : Du jugement des délits Art. 475-1
p.135Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 475-1
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, autitre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Art. 478
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de lapoursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Art. 479
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétendavoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi
de la poursuite. Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal
statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 480
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'àdécision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Art. 480-1
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et desdommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs
ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Art. 481
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de lavérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 482
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne quia formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public
et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Art. 484
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutionsdans les conditions prévues par les articles
478 à 481. La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ciprésente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 484-1
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous mainde justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais
avancés du Trésor, du bien confisqué. Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne
la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de
nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire
nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la
chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une
des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou
qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du
Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
Art. 485
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la
peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou
par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article
398
, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.Art. 486
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence duministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute
est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné
sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
p.136
Art. 487 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne
lecture du jugement.
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1er : Du défaut
Art. 487
Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citéequi ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article
412.Art. 488
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions desarticles
550 et suivants.Paragraphe 2 : De l'opposition
Art. 489
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à sonexécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
Art. 490
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partiecivile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 490-1
Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès duchef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement
pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef
d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public
près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 491
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans lesdélais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine,
un mois s'il réside hors de ce territoire.
Art. 492
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être forméedans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier
de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce
territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise
de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles
557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, oude l'avis donné conformément à l'article
560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tanten ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette
connaissance.
Art. 493
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement pardéfaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article
491, lesquels courent à compter de la signification du jugement,quel qu'en soit le mode.
Paragraphe 3 : De l'itératif défaut
Art. 494
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par lanotification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit
par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles
550 etsuivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner
le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner
l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège
du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Titre II : Du jugement des délits Art. 494-1
p.137Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu
de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être
retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau
renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
Art. 494-1
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstancesparticulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé
d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
Section 7 : De la procédure simplifiée
Art. 495
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :1° Les délits prévus par le
Code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du
Code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'estpas encourue ;
4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article
L. 3421-1 du Code de la santépublique
;5° Le délit prévu par l'article
L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation.Cette procédure n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait
directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article
495-1 ;3° Si le délit prévu par le
Code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicideinvolontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire
que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et
notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
Art. 495-1
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossierde la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être
prononcées à titre de peine principale.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge
renvoie le dossier au ministère public.
Art. 495-2
L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, laqualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,
la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article
495.Art. 495-3
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours,peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. Cette ordonnance est
portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également
être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée.
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former
opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et
public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander
la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des
p.138
Art. 495-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est
encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution
des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des
formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
Art. 495-4
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience dutribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale
reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Art. 495-5
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministèrepublic à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés
par l'infraction.
Art. 495-6
Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteurdes faits devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette
audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Art. 495-6-1
Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet
de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section. [.]
Art. 495-6-2
Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du Code de la construction et del'habitation
peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section.Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 495-7
Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'unedurée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou
de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément
aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en
application des dispositions de l'article
393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.Art. 495-8
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs despeines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article
132-24 du Code pénal.Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de
la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.
Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article
712-6. Sile procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que
cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application
des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à
l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut
être assortie du sursis.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition
de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa
demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge
Titre II : Du jugement des délits Art. 495-9
p.139Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être
assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de
faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un
délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Art. 495-9
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôtprésentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de
la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. Le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir
vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le
procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent
alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas
obligatoire.
Art. 495-10
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par leprocureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article
495-8, le procureur de la République peutla présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle
judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines
proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a
proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par
le dernier alinéa de l'article
394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant leprocureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt
jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire,
à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces
mesures a été prise.
Art. 495-11
L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par luidécide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne,
en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le
procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine
homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa
de l'article
495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'applicationdes peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des
articles
498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut,elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 495-12
Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunalde grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République
saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article
388 ou requiertl'ouverture d'une information.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article
393, le procureur dela République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui
doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article
395 ; si la réunion du tribunal n'est paspossible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article
396. Les dispositions du présent alinéa sontapplicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire
en application des dispositions des articles
495-8 et 495-10.Art. 495-13
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cetteprocédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son
avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et
demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue
p.140
Art. 495-14 Code de procédure pénaleChapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article
420-1
. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son
droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article
464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituerpartie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au
débat.
Art. 495-14
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en applicationdes articles
495-8 à 495-13.Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance
ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut
être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire
état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
Art. 495-15
Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directeou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles
390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soitpar l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure
prévue par la présente section.
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des
articles
495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. Lacitation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines
proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque
l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel
mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles
495-8 etsuivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel
par le juge d'instruction.
Art. 495-15-1
La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de laRépublique de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article
390-1. La saisine dutribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et
que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.
Art. 495-16
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni enmatière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure
de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Chapitre II
: De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 : De l'exercice du droit d'appel
Art. 496
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.L'appel est porté à la cour d'appel.
Art. 497
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ;2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.
Titre II : Du jugement des délits Art. 498
p.141Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Art. 498
Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé dujugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en
soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le
jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés
du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition
d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation
signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article
411
, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sousréserve des dispositions de l'article
498-1.Art. 498-1
Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peined'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article
410 et qui n'a pas étésignifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude
d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à
l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé
prévus aux articles
557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article560
, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que lacondamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel
courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été
écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle
forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de
la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience
devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
Art. 499
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de lasignification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Art. 500
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délaisupplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 500-1
Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou lapartie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si
ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel
formé dans le délai prévu par l'article
500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délaisprévus par les articles
498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, leministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celuici.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
Art. 501
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation
à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 502
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elledoit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un
avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné
et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Art. 503
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chefde l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement
pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef
de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article
502 annexé àl'acte dressé par le greffier.
Art. 503-1
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois luisubstituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées
s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
p.142
Art. 504 Code de procédure pénaleChapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement
rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire,
tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et
le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt
contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel,
il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef
de la maison d'arrêt.
Art. 504
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclarationd'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou
d'un fondé de pouvoir spécial. La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de
la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la
République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.
Art. 505
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans ledélai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. Sans préjudice de l'application des articles
498à
500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appelincident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article,
prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
Art. 505-1
Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsquel'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels
correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Art. 506
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sousréserve des dispositions des articles
464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.Art. 507
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatementrecevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le
jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe
la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président
de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Art. 508
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire etle tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l'appel
et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition
du jugement et de l'acte d'appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours
de la réception de ce dossier. S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ;
aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que
l'appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de
la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La cour doit statuer dans
le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que
l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce
dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.
Art. 509
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelantainsi qu'il est dit à l'article
515. L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'actioncivile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par l'assureur.
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Titre II : Du jugement des délits Art. 510
p.143Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Art. 510
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de
ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Art. 511
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pourl'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis
de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont
fixés par le seul premier président.
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Art. 512
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réservedes dispositions suivantes.
Art. 513
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles
435 à 457. Le ministère publicpeut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont
la parole dans l'ordre prévu par l'article
460.Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Art. 514
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Art. 515
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou enpartie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement
responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. La partie
civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation
des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Art. 515-1
Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou enpartie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier
président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier
président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou
personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Lorsque l'exécution provisoire a été
refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant
été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Art. 516
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ouque le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans
ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article
472, il portedirectement sa demande devant la cour d'appel.
Art. 517
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légaled'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article
468.Art. 518
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elleprononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Art. 519
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peinecriminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 520
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peinede nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
p.144
Art. 520-1 Code de procédure pénaleChapitre II : De la procédure simplifiée
Art. 520-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire etstatue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal
ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre Ier
: De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximitéArt. 521
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la
compétence du tribunal de police.
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa
compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
Art. 522
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention oucelui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention,
soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux
transports terrestres.
Les articles
383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.Art. 522-1
La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en
application des dispositions de l'article L. 623-2 du
Code de l'organisation judiciaire.Art. 522-2
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisitconcerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après
s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction
de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
Art. 523
Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsiqu'il est dit aux articles
45 et suivants, et un greffier.Art. 523-1
La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du Codede l'organisation judiciaire
.Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public
conformément aux dispositions des articles
45 à 48 du présent code.Chapitre II
: De la procédure simplifiéeArt. 524
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procéduresimplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si la contravention est prévue par le
Code du travail
; 2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huitans au jour de l'infraction. Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par
la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article
525.Art. 525
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou dela juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. 526
p.145Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite
dans les formes de la procédure ordinaire.
Art. 526
L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, laqualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,
le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
Art. 527
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution pardéclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait
opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution
de l'ordonnance.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des
formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
Art. 528
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audiencedu tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu
par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale
reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Art. 528-1
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé enforce de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation
des dommages causés par l'infraction.
Art. 528-2
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directementle contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par
le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de
police ou la juridiction de proximité statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais
prévus à l'article
527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus
tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi
que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
Chapitre II bis
: De la procédure de l'amende forfaitaireSection 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Art. 529
Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etatl'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne
peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
p.146
Art. 529-1 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Art. 529-1
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateurau moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les
quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,
dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Art. 529-2
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amendeforfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service
indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article
529-10, cette requête doit être accompagnéede l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée
de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de
transports terrestres
Art. 529-3
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transportsferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les
agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article
521 du présent code,par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées
simultanément.
Art. 529-4
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant,de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant
indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des
frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du
contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à
l'exploitant.
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur
de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend
compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article
78-3
, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement
de l'indemnité forfaitaire.
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une
formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en
outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins
d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant
et la police ou la gendarmerie nationales.
Art. 529-5
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommesdues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation
de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal
d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois
précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient
Titre III : Du jugement des contraventions Art. 529-5-1
p.147Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu
exécutoire par le ministère public.
Art. 529-5-1
Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et leressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées
prévus par l'article
529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises aupréjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret.
Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article
522-1. En cas de protestationou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public
transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Art. 529-6
I. # Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés del'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris
dans le cadre de l'article L. 130-9 du
Code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article521
du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, le premier alinéa n'estpas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées
simultanément.
II. # La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre
du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article
L. 321-11du
Code de l'environnement.Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de
l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit
départemental de passage institué en application du même article
L. 321-11 est acquis à l'exploitant.III. # Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au
titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette
protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est
adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes
visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 121-2 du Code de la route, devient redevable de plein droitd'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère
public.
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Art. 529-7
Pour les contraventions au Code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont laliste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est
minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article
529-8.Art. 529-8
Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agentverbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la
constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de
quinze jours à compter de cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est
redevable de l'amende forfaitaire.
Art. 529-9
L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatationde l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article
529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sontapplicables.
Art. 529-10
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L.121-3
du Code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées auxdeuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article
529-2 oula réclamation prévue par l'article
530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demanded'avis de réception et si elle est accompagnée :
p.148
Art. 529-11 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article
L. 317-4-1 du Code de la route, ou une copie de la déclaration de destructionde véhicule établie conformément aux dispositions du
Code de la route ;b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la
référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention
a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de
l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article
529-2, ou à celui de l'amende forfaitairemajorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
530 ; cette consignation n'est pas assimilable aupaiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le
quatrième alinéa de l'article
L. 223-1 du Code de la route.L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par
le présent article sont remplies.
Nota : Dans sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 (NOR CSCX1024948S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 529-10 du code de procédure
pénale, sous la réserve énoncée au considérant 7 de cette décision.
Art. 529-11
L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transactionprévue par l'article
529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au Code de la routeréalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction
de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur
faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle
numérisée.
Section 3 : Dispositions communes
Art. 530
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au secondalinéa du III de l'article
529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution desjugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère
public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant
le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une
réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette
réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de
tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une
contravention au
Code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois moislorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat
d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son
changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est
redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarantecinq
jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit
être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le
cas prévu par l'article
529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.Art. 530-1
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formuléeen application du premier alinéa de l'article
529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamationfaite en application du deuxième alinéa de l'article
530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice despoursuites, soit procéder conformément aux articles
524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéresséde l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité
forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article
529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou lepremier alinéa du III de l'article
529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les casprévus par le second alinéa de l'article
529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article529-6
.Titre III : Du jugement des contraventions Art. 530-2
p.149Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Dans les cas prévus par l'article
529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à laconsignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé
l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement
sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant
prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
Art. 530-2
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreursmatérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions
de l'article
711.Art. 530-2-1
Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personnerésidant à l'étranger, les délais prévus par les articles
529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.Les dispositions des articles
529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la routerelatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité
figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
Art. 530-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendesforfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise
les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents
habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des
transactions.
Art. 530-4
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de lacontravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse,
elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Dans
ce cas, l'article
529-10 n'est pas applicable. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peutalors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant
une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article
707-4.Art. 530-5
Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement del'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.
Chapitre III
: De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximitéArt. 531
Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit parle renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la
citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Art. 532
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparutionvolontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Art. 533
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devantla juridiction de proximité.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
p.150
Art. 534 Code de procédure pénaleChapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Chapitre IV
: De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction deproximité
Art. 534
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile,estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes
requérant célérité.
Art. 535
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunalde police et devant la juridiction de proximité.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article
404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunalcorrectionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par
le juge de proximité relatant l'incident.
Art. 536
Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution departie civile ; par les articles
427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article537
; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.Art. 537
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut derapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents
de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à
preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Art. 538
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le jugede proximité, conformément aux articles
114, 119, 120 et 121.Les dispositions de l'article
463, alinéa 3, sont applicables.Art. 539
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, ilprononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du
Code pénal et des articles 747-3et
747-4 du présent code.Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article
464, alinéas 2 et 3.Art. 540
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, ilse déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Art. 541
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infractionà la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins
de la poursuite.
Les dispositions de l'article
470-1 sont applicables.Art. 542
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridictionde proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit
à l'article
539.Art. 543
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité lesarticles
475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de lajustice et la forme des jugements. Toutefois, les dispositions de l'article
480-1 ne sont applicables qu'aux condamnéspour contraventions de la cinquième classe.
Titre IV : Des citations et significations Art. 544
p.151Titre IV : Des citations et significations
Chapitre V
: Du jugement par défaut et de l'oppositionArt. 544
Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositionsdes articles
410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilementresponsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire
représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Art. 545
Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut,et 489 à 495 relatives à l'opposition.
Chapitre VI
: De l'appel des jugements de policeArt. 546
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de laRépublique, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de
proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été
prononcée la peine prévue par le 1° de l'article
131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée estsupérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la
personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la
part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Art. 547
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévuspar les articles
498 à 500.L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant
composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
Les articles
502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.Art. 549
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par lestribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence
du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce
la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Titre IV : Des citations et significations
Art. 550
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploitd'huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint,
en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain
inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse
de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale,
sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par
l'huissier.
p.152
Art. 551 Code de procédure pénaleTitre IV : Des citations et significations
Art. 551
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration quiy est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et
vise le texte de la loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise
la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête
de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel
ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner
et le faux témoignage sont punis par la loi.
Art. 552
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunalcorrectionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France
métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un
autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France
métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un
département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. Si la partie citée réside à l'étranger,
ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans
les autres cas.
Art. 553
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 2° Dans le
cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article
385.Art. 554
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministèrepublic ou de la partie civile.
Art. 555
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne mêmedu destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce
dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par
lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la
copie a été remise.
Art. 555-1
Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si lapersonne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une
juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Art. 556
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié,serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la
personne à laquelle est faite cette remise.
Art. 557
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissierinforme sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de
l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à
domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. L'huissier peut également , à la place de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par
lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie
postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit
remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Art. 558
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatementl'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit
ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de
Titre IV : Des citations et significations Art. 559
p.153Titre IV : Des citations et significations
l'acte signifié et le délai d'appel. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la
lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne. L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser
à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit
contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire
est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier
laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne. Lorsque ce récépissé a été renvoyé,
l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. Si l'exploit
est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le
jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal
correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé,
par l'article
552.Art. 559
Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie del'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont
le siège est inconnu.
Art. 559-1
Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues parles articles
555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère publicou de la partie civile.A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la
signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article
560
. Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.Art. 560
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformémentaux dispositions des articles
557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent depolice judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue
de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui
donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans
délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force
publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser,
par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette
notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant
la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la
République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article
390-1, une convocation en justice.Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou
organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le
secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du
domicile ou de la résidence du prévenu.
Art. 561
Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portantd'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne
morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture
du pli.
Art. 562
Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunalsaisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à
toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
Art. 563
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal,ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République
peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de
p.154
Art. 564 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures. En outre, si
l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
Art. 564
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci,à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie
de l'affaire.
Art. 565
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte auxintérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article
553, 2°.Art. 566
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit etde la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier
: Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoiArt. 567
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matièrecriminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation
formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Art. 567-1
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décisionqui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est
pas susceptible de recours.
Art. 567-1-1
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premierprésident ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois
magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une
des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation
déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Art. 567-2
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu enmatière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de
cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. Le demandeur en cassation ou
son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un
mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre
exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Art. 568
Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a étéprononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été
prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article
462, alinéa 2 ;2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa
défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article
410, soit dans le cas prévu par lecinquième alinéa de l'article
411, lorsque son avocat n'était pas présent ;Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 568-1
p.155Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où
ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du
délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article
498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi encassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie
d'un sursis partiel.
Art. 568-1
Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditionsénoncées au quatrième alinéa de l'article
695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle
de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Art. 569
Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de laCour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article
464-1ou de l'article
465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmesrègles. Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour
d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du
sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article
142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. En cas d'acquittement, d'exemption depeine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit
à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt. Il en est de même
en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue
dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine
prononcée. Le troisième alinéa de l'article
498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêtde condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article
410.Art. 570
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, lepourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la
chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à
la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne
administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance
d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est
pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi
n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal
ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt
rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles
81, neuvième alinéa, 82-1,deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction,
d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation,
le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement
recevable.
Art. 571
Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cetterequête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur
ladite requête. Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre
criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de
ce dossier.
p.156
Art. 571-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Des formes du pourvoi
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ;
aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que
le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête,
il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse
être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre
criminelle.
Les dispositions de l'article
570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêtspréparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés
au troisième alinéa de l'article
570.Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt
de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article
173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi desuspendre son information, à l'exception des actes urgents.
Art. 571-1
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.Art. 572
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dansle seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
Art. 573
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font griefles arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article
371, soitaprès acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article
372.Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article
373.Art. 574
L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou depolice ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties,
sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le
pouvoir de modifier.
Art. 574-1
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dansles trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à
peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre
exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut
être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier
alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
Art. 574-2
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article568-1
statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de
cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission
du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de
mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Chapitre II
: Des formes du pourvoiArt. 576
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction
qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le
greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 577
p.157Chapitre II : Des formes du pourvoi
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Art. 577
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclarationauprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article
576 et annexé à l'acte dressé parle greffier.
Art. 578
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
Art. 579
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêtrendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq
jours de la notification prévue à l'article
614.Art. 584
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer,au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de
cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Art. 585
Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoiredirectement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente
disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné
d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Art. 585-1
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeurcondamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
Art. 585-2
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public,lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois
après la date du pourvoi.
Art. 586
Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et parapheles pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et,
s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
Art. 587
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresseimmédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la
chambre criminelle. Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.
Art. 588
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt desmémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
Art. 589
La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoipourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article
614.Art. 590
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au
dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels
peut entraîner son irrecevabilité.
p.158
Art. 591 Code de procédure pénaleChapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre III
: Des ouvertures à cassationArt. 591
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressortpar les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que
pour violation de la loi.
Art. 592
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescritou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs
audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à
toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère
public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues
ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.
Art. 593
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarésnuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit
sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Art. 595
Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullitésde l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le
cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever
tous moyens d'office.
Art. 596
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autreque celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère
public que par la partie condamnée.
Art. 597
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article363
si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.Art. 598
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul nepeut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Art. 599
En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation lesnullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité
pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas
soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article
305-1.Art. 600
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règlesétablies pour assurer la défense de celle-ci.
Chapitre IV
: De l'instruction des recours et des audiencesArt. 601
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devantla Cour de cassation.
Art. 602
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations aprèsle rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
Art. 603
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre desnominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président
le dernier.
Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 603-1
p.159Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Art. 603-1
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, durapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans
l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Art. 604
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoiaussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Elle doit statuer d'urgence et
par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque
le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article
571, cedélai est réduit à deux mois.
Chapitre V
: Des arrêts rendus par la Cour de cassationArt. 605
La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Sielle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou
un arrêt de déchéance.
Art. 606
La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.Art. 607
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.Art. 608
Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie estenregistré gratis.
Art. 609
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou depolice, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la
décision annulée.
Art. 609-1
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appeld'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui
devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent,
la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement,
à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du
premier alinéa de l'article
207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, auxfins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article
206.Art. 610
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : - devant une chambrede l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de
l'instruction ;
- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise
à la cour d'assises ;
- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si
l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
Art. 611
Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans sonressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre
ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
Art. 612
En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour caused'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. La
Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes
de ces dispositions.
Art. 612-1
En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice lecommande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties
à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
p.160
Art. 613 Code de procédure pénaleTitre II : Des demandes en révision
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application
des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction
dont la décision a été annulée.
Art. 613
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugementd'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre
du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
Art. 614
Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvellejuridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est
adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de
renvoi. L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du
ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
Art. 615
Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi,une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
Art. 617
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans lestrois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé
au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est
notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 618
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir encassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Art. 618-1
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titredes frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y
a pas lieu à cette condamnation.
Nota : Dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 (NOR CSCX1109223S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 618-1 du code de procédure
pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision.
Art. 619
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêtou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les
mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et
L. 131-3 du
Code de l'organisation judiciaire.Chapitre VI
: Du pourvoi dans l'intérêt de la loiArt. 620
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour decassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes,
arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Art. 621
Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, unarrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue
dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du
délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la
recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties
puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Titre II : Des demandes en révision
Titre II : Des demandes en révision Art. 622
p.161Titre II : Des demandes en révision
Art. 622
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnuecoupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un
autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve
de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage
contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction
au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Art. 623
La révision peut être demandée : 1° Par le ministre de la justice ;2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires
universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés
par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en
assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère
public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et
vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère
public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui
paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article
622,l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment
rejetées. Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision
ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée.
Art. 624
La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension del'exécution de la condamnation. Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie. La commission ou
la cour de révision qui ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation peut décider que cette suspension
est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par
les articles
731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électroniquemobile. Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant
le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l'application des peines
peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par
l'article
712-6. Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée,pour la même durée, par la commission ou la cour de révision. En cas de violation par le condamné des obligations
et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la commission ou la cour
de révision pour qu'elle mette fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats
prévus par l'article
712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné conformément à l'article 712-19. Lacommission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de
l'exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions
auxquelles le condamné est soumis.
Art. 625
Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit au sixième alinéade l'article
623. Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptiblede voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou
écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en
avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat.
Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation
prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle
renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont
émane la décision annulée.
p.162
Art. 625-1 Code de procédure pénaleTitre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence,
de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de
prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en
présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des
morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il
y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt
ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la
désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui
puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
Art. 625-1
Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocatau Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Art. 626
Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code del'organisation judiciaire
, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégraledu préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la
personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort
en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui
a causé la condamnation.
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des
articles
156 et suivants.La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé
et suivant la procédure prévue par les articles
149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peutégalement être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée
par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux
témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans
la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle
du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de
l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel
et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au
prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Art. 626-1
Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personnereconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité,
la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction
équitable " allouée sur le fondement de l'article
41 de la convention ne pourrait mettre un terme.Art. 626-2
Le réexamen peut être demandé par :- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 626-3
p.163Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
Art. 626-3
La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Courde cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un
de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux
assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les
fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne
des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies
les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision
n'est pas susceptible de recours.
Art. 626-4
Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de
nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie
l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que
celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article
625.Art. 626-5
La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure deréexamen par la commission ou la Cour de cassation. Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant
la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article
626-4, la personne qui exécutait une peineprivative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à
la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette
décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans
ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la
personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans
les conditions prévues aux articles
148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1et
148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation,la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Les troisième à sixième alinéas de l'article
624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission oula Cour de cassation.
Art. 626-6
Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté parun avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Art. 626-7
Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sontapplicables.
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Art. 627
Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participeà la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou
condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles
6 à 8 et 25 du statut, un génocide,des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
p.164
Art. 627-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la coopération judiciaire
Chapitre Ier
: De la coopération judiciaireSection 1 : De l'entraide judiciaire
Art. 627-1
Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autoritéscompétentes en vertu de l'article
87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutespièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite
transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Art. 627-2
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juged'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur
près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande
de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les
autorités compétentes en vertu de l'article
87 du statut.En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout
moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas
précédents.
Art. 627-3
L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe1 de l'article
93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présentcode, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles
peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale
internationale. Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article
87du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux
articles
93, paragraphe 3, et 97 du statut.Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Art. 627-4
Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sontadressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article
87
du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la courd'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la
République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Art. 627-5
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit êtredéférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les
dispositions des articles
63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cettepersonne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation
aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la
cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat
de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai
et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de
ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de
Paris. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au
juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article
59de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 627-6
p.165Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction,
à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles
138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.Art. 627-6
La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la courd'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation
au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé
par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation
aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le
procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en
est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle
est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Art. 627-7
La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclaméecomparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande
de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats.
Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
remise prévue à l'article
627-8.Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 627-8
Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remisede la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la
chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En
cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception
du dossier à la Cour de cassation.
Art. 627-9
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation àrésidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris qui procède conformément à l'article
59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 etsuivants du présent code. La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par
référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article
59 susvisé.Art. 627-10
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de lapersonne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de
la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article
87 du statut.La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive,
faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que
sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Art. 627-11
Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclaméeest poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale
internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre
des articles
627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de
l'action publique et de la peine.
p.166
Art. 627-12 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Art. 627-12
Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autoritéscompétentes en vertu de l'article
87 du statut.Art. 627-13
Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises,la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article
87 du statut, qui la communiquent, avectoutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre
de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
Art. 627-14
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 dustatut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu
de l'article
87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a
informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat
de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article
92 du statut et quin'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article
87 du statutne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve
de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de
l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
Art. 627-15
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée àla Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte
d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.
Chapitre II
: De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par laCour pénale internationale
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de
réparation en faveur des victimes
Art. 627-16
Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende etde confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal
correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal
correctionnel obéit aux règles du présent code.
Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions
relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner
toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a
ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal
entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire.
Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de
porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur
de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.
Art. 627-17
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédententraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués
ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également
être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Titre II : Du faux Art. 627-18
p.167Titre II : Du faux
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée
à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Art. 627-18
Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir unepersonne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa
peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert
de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies
par les dispositions du présent code, à l'exception des articles
728-2 à 728-8.Art. 627-19
Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureurde la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,
si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut
être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de
la République par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant
le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la
cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République
ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.
Art. 627-20
Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, deréduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou
de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents
pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée.
Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne
condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura
désigné.
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Art. LO630
Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte auxdroits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions
dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de
constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Titre II : Du faux
Art. 642
Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figuredans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans
ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer
les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Art. 643
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de fauxa été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature
p.168
Art. 644 Code de procédure pénaleTitre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le
juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Art. 644
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison.Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article
précédent.
Art. 645
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, surordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui
sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère
d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou
une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
Art. 646
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite,est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties,
s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l'action
publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait
fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère
de la pièce prétendue entachée de faux.
Art. 647
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adresséeau premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte
dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
Art. 647-1
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureurgénéral. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. En cas de
rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux
est fixé par décret.
Art. 647-2
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai dequinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit
être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Art. 647-3
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de lapièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Art. 647-4
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doitrenvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au
jugement de l'inscription de faux incident.
Titre III : De la manière de procéder en cas
de disparition des pièces d'une procédure
Art. 648
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matièrecriminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies
conformément à l'article
81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de lesrétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.
Art. 649
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée commeminute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.
Art. 650
Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'ilexiste encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article
364
, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.Titre V : Des règlements de juges Art. 651
p.169Titre V : Des règlements de juges
Art. 651
Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a étéjugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les
pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie
authentique de la décision.
Titre IV : De la manière dont sont reçues les
dépositions des membres du Gouvernement et
celles des représentants des puissances étrangères
Art. 652
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoinsqu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
Art. 653
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition estreçue dans les formes ordinaires.
Art. 654
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écritdans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la
cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction
saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions
sur lesquels le témoignage est requis.
Art. 655
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui dela juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
Art. 656
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise duministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la
cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles
654, alinéa 2, et 655.Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions
des personnels des services spécialisés de renseignement
Art. 656-1
Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies del'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis
au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la
défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité
hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable
identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction
de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de
constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues
par l'article 70
6-61.Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions
prévues par le présent article.
Titre V : Des règlements de juges
p.170
Art. 657 Code de procédure pénaleTitre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Art. 657
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents,se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu
que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément
aux dispositions des articles
84, 658 ou 659.Art. 658
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deuxjuridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même
infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public
ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
Art. 659
Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un
pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par
la juridiction qu'elle dessaisit.
Art. 660
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête auxparties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations
des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
Art. 661
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas oùla communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où
siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet
suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition
est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Art. 662
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassationpeut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre
juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit
par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit
par les parties. La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer
un mémoire au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Art. 663
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, setrouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même
personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles
43, 52 et 382, requérir l'un des juges de sedessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait
application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article
664.Art. 664
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décisionprescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure
de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière
de règlement de juges.
Art. 665
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publiquepar la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre
criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande
des parties.
Titre VII : De la récusation Art. 665-1
p.171Titre VII : De la récusation
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel
informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général
près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Art. 665-1
Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétentene peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par
le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire
au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
Art. 666
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié auxparties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Art. 667
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premieralinéa de l'article
665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclutpas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Art. 667-1
Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence desincomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la
juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du
présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations
auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui
n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président
prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant
laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette
ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
Titre VII : De la récusation
Art. 668
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou
alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin
jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré
inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes
dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou
à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou
allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou
d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans
une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits
du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
p.172
Art. 669 Code de procédure pénaleTitre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès
devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou
alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et
une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Art. 669
La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juged'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de
la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour
d'appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec
toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à
demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer
une cause de récusation.
Art. 670
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de lajuridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la
récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera
sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Art. 671
Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistratdont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant
sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
Art. 672
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'unerequête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite
cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article
670
sont applicables.Art. 673
Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à uneamende civile de 75 à 750 euros.
Art. 674
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation dupremier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Art. 674-1
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit êtremotivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
Art. 674-2
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations dumagistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du
Code de procédure civile seront observées.Titre VIII : Du jugement des infractions
commises à l'audience des cours et tribunaux
Art. 675
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sontjugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles
spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 676
S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresseprocès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique
sans désemparer les peines portées par la loi.
Art. 677
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, ilpeut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois
d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 678
p.173Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président
en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure
à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de
la République.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une
juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par
l'article
434-24 du Code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie
des poursuites.
Art. 678
Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridictionde proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet
les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert
l'ouverture d'une information.
Titre IX : Des infractions commises
hors du territoire de la République
Chapitre Ier
: De la compétence des juridictions françaisesArt. 689
Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent êtrepoursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du
Codepénal
ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un actepris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises
pour connaître de l'infraction.
Art. 689-1
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie etjugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du
territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article
sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Art. 689-2
Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues
à l'article
689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.Art. 689-3
Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourgle 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application
de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie
et jugée dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une
infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement
et séquestration réprimés par le livre II du
Code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques ;
2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du
Code pénal ou tout autre crime ou délit comportantl'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la
mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou
la terreur.
Art. 689-4
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à lasignature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
p.174
Art. 689-5 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
689-1
toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : 1° Délit prévu à l'article L1333-11 du Code dela défense
;2
° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou àl'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation
ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du
Code pénal,dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des
articles
1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.Art. 689-5
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de lanavigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée
dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :1° Crime défini aux articles
224-6 et 224-7 du Code pénal ;2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une
atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du
Code pénal ou délits définis par l'article224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du
Code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature àcompromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du
Code pénal, sil'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre
la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.
Art. 689-6
Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Hayele 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
689-1
toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :1° Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers
ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b
et c du 1° de l'article
1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviationcivile précitée.
Art. 689-7
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroportsservant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971,
peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne qui s'est rendue coupable,à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité
dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou
une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours,
réprimés par le livre II du
Code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviationcivile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du
Code pénal, lorsque l'infraction a étécommise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef
stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du
Code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a étécommise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans
l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du
Code de l'aviation civile, lorsqu'elle a étécommise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
Art. 689-8
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers desCommunautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à
l'article
689-1 :Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 689-9
p.175Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme
créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du
délit prévu aux articles
435-1 et 435-7 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers desCommunautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux
articles
435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers desCommunautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles
435-3 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portantatteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont
commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Art. 689-9
Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverteà la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article
689-1
toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 duCode pénal
ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a étécommise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article
1er de ladite convention.Art. 689-10
Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article
689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du Code pénallorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article
2 de ladite convention.Art. 689-11
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellementsur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence
de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale
signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet
Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou
l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle
décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la
personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Art. 689-12
Pour l'application du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable d'infractionsà la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un
Etat de l'Union européenne.
Chapitre II
: De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétenteArt. 692
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personnejustifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine
a été subie ou prescrite.
Art. 693
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue,celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre
d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu
de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application
éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles
697-3,705,706-1 et 706-17.p.176
Art. 694 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de
Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction
par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre Ier
: Dispositions généralesSection 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Art. 694
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires
étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux
autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires
françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être
transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution
aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention
internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et
destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le
gouvernement étranger intéressé.
Art. 694-1
En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sonttransmises, selon les distinctions prévues à l'article
694-2, au procureur de la République ou au juge d'instructiondu tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats
par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut
être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général
dans le cas prévu à l'article
694-4.Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la
communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Art. 694-2
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureurde la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou
exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Art. 694-3
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règlesde procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées
par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas
les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne
peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent
sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.
Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à
réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 694-4
p.177Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 694-4
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature àporter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette
demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article
694-1 la transmet au procureurgénéral qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette
transmission au juge d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné
suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et
fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration
Art. 694-5
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de laRépublique et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide
réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires
françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y
fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du
Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoirede la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent
article.
Art. 694-6
Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle estautorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé
de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en
poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Art. 694-7
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin,des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de
police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles
706-81 à 706-87.L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort
dans les conditions prévues par l'article
706-81.Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un
service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés à l'article
706-81.Art. 694-8
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés audeuxième alinéa de l'article
694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87,participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le
territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Art. 694-9
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur dela République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues
d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur
confiscation ultérieure
Art. 694-10
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sontapplicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de
leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit
direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
p.178
Art. 694-11 Code de procédure pénaleChapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 694-11
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article694-10
est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.Art. 694-12
L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demandeprésentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de
la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Art. 694-13
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangèreemporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites
engagées à l'étranger ont pris fin.
Chapitre II
: Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membresde l'Union européenne
Art. 695
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et lesautres Etats membres de l'Union européenne.
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Art. 695-1
Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article694-4
, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autoritésjudiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles
694-1
à 694-3.Section 2 : Des équipes communes d'enquête
Art. 695-2
Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membresconcernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu
d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants
moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes
relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des
attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission,
le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues
par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des
renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les
conditions prévues aux articles
706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositionsdes articles
694-7 et 694-8.Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve
du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres
de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à
la procédure française.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-3
p.179Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 695-3
Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire françaisdétachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable
d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont
reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête
sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous
réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Section 3 : De l'unité Eurojust
Art. 695-4
Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer lalutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité
juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir
et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
Art. 695-5
L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège,peut :
1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une
enquête ou de faire engager des poursuites ;
2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de
procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
Art. 695-6
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unitéEurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article
695-5,lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours
ou la sécurité d'une personne.
Art. 695-7
Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unitéEurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national
intéressé.
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust
Art. 695-8
Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pourune durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article
30.Art. 695-9
Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciairenational et des fichiers de police judiciaire.
Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des
procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut
toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement
d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de
compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes
de l'Office européen de lutte antifraude.
p.180
Art. 695-9-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve
en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 695-9-1
Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaired'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation,
le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer
un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour
prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter,
sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.
La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets
juridiques que la saisie.
Art. 695-9-2
Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décisionde gel sont les suivants :
1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un
titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction
ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale
dans l'Etat d'émission.
Art. 695-9-3
Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné parl'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente
pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel,
lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution
d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;
4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment
la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur
propriétaire ou de leur gardien ;
5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été
condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et
la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre,
en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article
695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieureà trois ans d'emprisonnement ;
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées
au 6° ;
8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi,
ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et
le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des
informations contenues dans le certificat.
Art. 695-9-4
La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;
2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-5
p.181Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à
la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande
sera présentée.
Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément
aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de
confiscation.
Art. 695-9-5
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etatd'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet
Etat.
Art. 695-9-6
La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmisdirectement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen
laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat
sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises
par les autorités judiciaires françaises
Art. 695-9-7
Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détentionet les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de
biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel
visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et
pour établir les certificats afférents à ces décisions.
Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat
d'exécution selon les règles du présent code.
Art. 695-9-8
La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat,à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article
695-9-6. Dans les autres cas, ladécision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.
Art. 695-9-9
Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon lesmodalités prévues à l'article
695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de
preuve prises par les autorités étrangères
Art. 695-9-10
Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens et d'élémentsde preuve ainsi que pour les exécuter.
Art. 695-9-11
La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis,selon les modalités prévues à l'article
695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéantpar l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement
compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la
demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la
transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Art. 695-9-12
Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pouravis au procureur de la République. Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la
transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article
694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.Art. 695-9-13
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécutionde la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de
ladite décision. Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
p.182
Art. 695-9-14 Code de procédure pénaleChapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen
laissant une trace écrite.
Art. 695-9-14
Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévuespar le présent code.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article
694-3.Art. 695-9-15
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, auxfrais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
Art. 695-9-16
L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établide manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction
peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter
un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de
toute production complémentaire.
Art. 695-9-17
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dansl'un des cas suivants : 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon
la loi française ;
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans
ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre
que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution
ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison
de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de
cette personne pour l'une de ces raisons ;
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne
constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.
Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en
vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article
695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieureà trois ans d'emprisonnement.
Art. 695-9-18
Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut,en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas
le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane
et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Art. 695-9-19
Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifiésans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. Lorsqu'il est impossible
d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été
retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation
de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat
par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 695-9-20
L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée : 1° Lorsqu'ellerisque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de
saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet
d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au
titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative
compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-21
p.183Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire
de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa
durée prévisible.
Art. 695-9-21
Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décisionde gel, dans les conditions prévues à l'article
695-9-13.Art. 695-9-22
Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personnequi prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution
de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article
173 sontalors applicables. Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission
à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant,
directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article
706-71. Lorsque l'Etatd'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 695-9-24
La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juged'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le
certificat.
Art. 695-9-25
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellementexercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par
l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article
706-71. Il l'avise des résultats de cette action.Art. 695-9-26
Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve etque la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures
nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les
règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 695-9-27
Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuvefaisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien,
celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code. Si le juge d'instruction, en application
de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Art. 695-9-29
Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gelou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.
Art. 695-9-30
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personneintéressée. Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner
mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire
ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit,
aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décisioncadre
du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 695-9-31
Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les servicesou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés
par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent,
dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou
d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne
des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par
p.184
Art. 695-9-32 Code de procédure pénaleChapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition
ou toute autre mesure coercitive.
Art. 695-9-32
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, lesinformations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation
garantissent le respect de ce principe.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services
français
Art. 695-9-33
S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans lesprévisions de l'article
695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir lapreuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la
transmission auprès des services compétents de cet Etat. La demande de transmission expose les raisons laissant
supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont
demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les
fins de la demande.
Art. 695-9-34
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etatmembre qui les a transmises.
Art. 695-9-35
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles ellesont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises. Toutefois, même en l'absence d'accord,
elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir
qu'elles tiennent des articles
12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par lesautorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.
Art. 695-9-36
A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenueinforme le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services
français
Art. 695-9-37
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux servicescompétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction
ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.
Art. 695-9-38
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraientêtre utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées
à l'article
695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ansd'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une
telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services
compétents de cet Etat.
Art. 695-9-39
Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leuront été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles
ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les
conditions fixées par lui. Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises
à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers,
elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans
les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
Art. 695-9-40
Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les ademandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France
pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire. Lorsque
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-41
p.185Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès
du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction
d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.
Art. 695-9-41
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer lesinformations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été
demandée.
Art. 695-9-42
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre lesinformations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes
attachées à leur transmission.
Art. 695-9-43
Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indiqueau service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci. Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au
service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.
Art. 695-9-44
Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une
utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé
à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire,
la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.
Art. 695-9-45
Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent êtreutilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
Art. 695-9-46
Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux servicescompétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où
elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.
Art. 695-9-47
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigneles points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services
compétents des Etats membres.
Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne
Art. 695-9-48
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnéesà l'article
695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etatsnon membres de l'Union européenne associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis
de Schengen.
Art. 695-9-49
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret enConseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux
services qui les ont sollicitées.
Chapitre III
: Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains EtatsArt. 695-10
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre laFrance et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention
du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
p.186
Art. 695-11 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Chapitre IV
: Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etatsmembres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Section 1 : Dispositions générales
Art. 695-11
Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Unioneuropéenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé
Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre,
pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur
demande un mandat d'arrêt européen.
Art. 695-12
Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de laloi de l'Etat membre d'émission, les suivants : 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale
ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale
ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
Art. 695-13
Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant
la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles
695-12
et 695-23 ;- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article
695-23 ;- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée ;
- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat
membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
Art. 695-14
Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduitdans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues
officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Art. 695-15
Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre,le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant
une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen,
soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article
695-13,vaut mandat d'arrêt européen.
A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les
informations visées à l'article
695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions
françaises
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-16
p.187Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-16
Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayantdécerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de
la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles
695-12 à 695-15. Enl'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à
la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public
près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met
celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. Le ministère public est également compétent, s'il
l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de
liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles
et sous les conditions déterminées par les articles
695-12 à 695-15.Art. 695-17
Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adressesans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution.
Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen
Art. 695-18
Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personnerecherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de
liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un
des cas suivants :
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la
règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les
conditions prévues à l'article
695-19 ;3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les
quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
Art. 695-19
Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridictiond'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère
irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et,
s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité
sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente,
après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les
faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Art. 695-20
Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adresséepar le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions
prévues à l'article
695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.Pour le cas mentionné au 3° de l'article
695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarationsfaites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'exécution est demandé.
Art. 695-21
I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de lapersonne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre
Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de
liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans
p.188
Art. 695-22 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
l'un des cas suivants : 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à
4° de l'article
695-18 ;2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les
conditions prévues à l'article
695-19 ;3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne
recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de
l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les
juridictions étrangères
Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Art. 695-22
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que
l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat
membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux
faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt
européen ;
4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la
prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en
raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une
de ces raisons.
Art. 695-23
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandatd'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination
des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis
d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
- participation à une organisation criminelle ;
- terrorisme ;
- traite des êtres humains ;
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- corruption ;
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
- cybercriminalité ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
- homicide volontaire, coups et blessures graves ;
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-24
p.189Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
- racisme et xénophobie ;
- vols commis en bande organisée ou avec arme ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
- escroquerie ;
- extorsion ;
- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- falsification de moyens de paiement ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
- trafic de véhicules volés ;
- viol ;
- incendie volontaire ;
- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
- détournement d'avion ou de navire ;
- sabotage.
Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des
faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être
refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type
de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
Art. 695-24
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les
juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de
nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas
la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
Art. 695-25
Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.Paragraphe 2 : Procédure d'exécution
Art. 695-26
Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandatd'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie
certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui
l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté
au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
695-15. L'article74-2
est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributionsdu procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le
procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Si le procureur
général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y
donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission. L'original mentionné au dernier alinéa de l'article
695-15 ou la copie certifiée conformedoit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général
territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités
françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
p.190
Art. 695-27 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la
protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les
mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
Art. 695-27
Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans lesquarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des
articles
63-1 à 63-7 sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe,dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il
l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par
le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise
à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
Art. 695-28
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté lapersonne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du
siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment
garantie. Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut
soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs
des mesures prévues aux articles
138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnéeau procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de
l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article
695-29
. L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaireou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Le procureur
général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Art. 695-29
La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchéecomparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur
général.
Art. 695-30
Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identitéet recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,
aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa
de l'article
695-31.Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre
d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque
l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 695-31
Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre del'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-32
p.191Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande
si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise
ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article
695-33
, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est passusceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à l'article
695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles
568-1 et 574-2.Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été
informée de sa levée.
Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article
695-26, cesdélais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision
de cet Etat.
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans
délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
Art. 695-32
L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personnerecherchée peut :
1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à
personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-33
Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membred'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle
demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des
informations complémentaires nécessaires.
Art. 695-34
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formesprévues aux articles
148-6 et 148-7.L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu
le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les
quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article
199. Toutefois,lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne
commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux
articles
138 et 142-5.Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef
de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui
est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
Art. 695-35
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence soussurveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
p.192
Art. 695-36 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
prévues à l'article
199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personnerecherchée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
Art. 695-36
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire oude l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non
assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle
entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur
les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article
74-2 sontalors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues
par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou
un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée
Art. 695-37
Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remiseà l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive
de la chambre de l'instruction. Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de
l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et
son placement sous écrou.L'article
74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et dujuge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de
la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Si la
personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date
de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi
convenue. A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la
personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article
695-39,remise d'office en liberté.
Art. 695-38
Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, aprèsavoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons
humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une
nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle
date convenue.
A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du
premier alinéa de l'article
695-39, remise d'office en liberté.Art. 695-39
Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purgerune peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut,
après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise
alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et
des délais de la remise.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-40
p.193Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Art. 695-40
Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoirenational du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Paragraphe 5 : Cas particuliers
Art. 695-41
Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciairede l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues
par l'article
56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premieralinéa de l'article
59, des objets : 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou 2° Qui ont été acquis par lapersonne recherchée du fait de l'infraction. Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre
de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur
une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article
56-1. Cette remise peut avoir lieumême si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,
retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que
l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt
possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
Art. 695-42
Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la mêmepersonne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est
opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les
circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des
mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la
chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à
donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment
celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
Art. 695-43
Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation,la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires
compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur
général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en
lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en
informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans
les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles
demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Art. 695-44
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambrede l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission.
La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en
présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement
au dossier de la procédure.
L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de
l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
p.194
Art. 695-45 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Art. 695-45
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchéey consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles
695-28 et695-29
, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pourl'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
Art. 695-46
La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toutedemande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou
à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant
motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. La chambre de l'instruction est également compétente pour
statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice
de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les
renseignements prévus à l'article
695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositionsde l'article
695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions
visées à l'article
695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles
695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceuxmentionnés à l'article
695-24.Section 4 : Transit
Art. 695-47
Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchéeen vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition
qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté
qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits
faisant l'objet du mandat d'arrêt.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
Art. 695-48
La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée.
Art. 695-49
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sonttransmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître
sa décision par le même procédé.
Art. 695-50
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministrede la justice les renseignements prévus à l'article
695-48.Art. 695-51
Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentéespar un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un
Etat non membre de l'Union européenne.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696
p.195Chapitre V : De l'extradition
Chapitre V
: De l'extraditionArt. 696
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effetsde l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux
points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
Section 1 : Des conditions de l'extradition
Art. 696-1
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objetde poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
Art. 696-2
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toutepersonne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant
ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont
la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Art. 696-3
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sontles suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine
d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un
condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois
d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française
d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient
punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été
jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Art. 696-4
L'extradition n'est pas accordée :1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction
pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés
définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise
antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la
personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une
peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties
fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
p.196
Art. 696-5 Code de procédure pénaleChapitre V : De l'extradition
Art. 696-5
Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elleest accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire
duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité,
de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective
des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Art. 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la conditionque la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé
l'extradition et antérieure à la remise.
Art. 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où sonextradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée
qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement
pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que
la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire
par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Art. 696-8
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée augouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de
la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même
force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour
lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il
peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article
696-9.Art. 696-9
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministredes affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au
procureur général territorialement compétent.
Art. 696-9-1
Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestationprovisoire aux fins d'extradition, l'article
74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et dujuge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et
le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
Art. 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dansles quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles
63-1 à 63-7 sontapplicables durant ce délai. Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet
et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
recherchée. Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir
ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a
la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation. Le
procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-11
p.197Chapitre V : De l'extradition
Art. 696-11
A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté lapersonne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du
siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la
cour d'appel. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie,
le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée,
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles
138et
142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-lechamp.Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L'article
696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ousous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les
obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Art. 696-13
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambrede l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 696-14
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que lesconditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne
des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
Art. 696-15
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, lachambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans
un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
696-13 sont applicables.Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction
donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été
ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Art. 696-16
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriserl'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir,
il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 696-17
Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis estdéfinitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
Art. 696-18
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premierministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce
décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas
de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
p.198
Art. 696-19 Code de procédure pénaleChapitre V : De l'extradition
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être
formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours
contentieux.
Art. 696-19
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formesprévues aux articles
148-6 et 148-7.L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarantehuit
heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère
public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours
de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article
199. Si la demande de miseen liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel,
le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre
de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles
138
et 142-5.Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef
de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document
qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
Art. 696-20
La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique oula modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article
199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personneréclamée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Art. 696-21
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou del'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie
du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend
manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du
ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article
74-2 sont alors applicables,les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant
respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par
lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les
dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Art. 696-22
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extraditionn'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et
son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette
arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation,
faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
Art. 696-23
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, leprocureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux
fins d'extradition par ledit Etat. Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de
ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-24
p.199Chapitre V : De l'extradition
désigné par lui, qui statue conformément à l'article
696-11. La demande d'arrestation provisoire, transmise par toutmoyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article
696-8et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des
faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour
laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la
peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature
et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au
ministre des affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
Art. 696-24
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en libertési, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités
compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article
696-8
.Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise,
conformément aux articles
696-9 et suivants.Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne
Art. 696-25
Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen,lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars
1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé
conformément aux dispositions des articles
696-10 et 696-11. La personne réclamée est en outre informée qu'ellepeut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section. La présente section est
applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération
suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure
simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Art. 696-26
Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur généralnotifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il
l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procèsverbal,
à peine de nullité de la procédure.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
696-10
.Art. 696-27
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, ellecomparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle
elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est
dit aux articles
696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.Art. 696-28
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premieralinéa de l'article
696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il estdressé procès-verbal.
Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son
consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article
696-27 sont applicables.Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande
également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques
d'une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité
sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
p.200
Art. 696-29 Code de procédure pénaleChapitre V : De l'extradition
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère
public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 696-29
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, ellerend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la
personne réclamée.
Art. 696-30
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de lachambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une
ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition
et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles
696-15
et suivants.Art. 696-31
Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et quecet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes
de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant
au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la
justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle
date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore
sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée
est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui
visé par la demande d'extradition.
Art. 696-32
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation àrésidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les
formes prévues aux articles
148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.Art. 696-33
Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestationprovisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après
son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans
les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent
à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les
mêmes conditions.
Section 4 : Des effets de l'extradition
Art. 696-34
Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsquela personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles
696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernementfrançais donne son consentement dans les conditions prévues à l'article
696-35.Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l'une des infractions déterminées par l'article
696-3.Art. 696-35
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition,l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis
de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule
production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-36
p.201Chapitre V : De l'extradition
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces
contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
Art. 696-36
L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors desconditions prévues par le présent chapitre.
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de
demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent
article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après
sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de
l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans
une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet
d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au
deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef
de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement
pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le
procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Art. 696-37
Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits quiont motivé la demande d'extradition.
Art. 696-38
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis,est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits
antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Art. 696-39
Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'unfait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui
a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Art. 696-40
Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de laconvention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne
ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant
motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les
conditions ci-après.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est
donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré
ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction
constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le
cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences
juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la
renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de
l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de
la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Art. 696-41
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, legouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison
d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère,
s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
p.202
Art. 696-42 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article
696-39
, la faculté de quitter le territoire français.Section 5 : Dispositions diverses
Art. 696-42
L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimesfrançais, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le
ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il
ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Art. 696-43
La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non detransmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de
l'individu réclamé.
La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent
pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et
autres ayants droit.
Art. 696-44
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger jugenécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français,
la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles
696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'unetraduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la
notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Art. 696-45
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessairela communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la
demande est transmise suivant les formes prévues aux articles
696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que desconsidérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus
bref délai.
Art. 696-46
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernementétranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles
696-8 et696-9
, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Art. 696-47
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévuesaux articles
696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'yopposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des
crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier
: De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matièremilitaire en temps de paix
Section 1 : Compétence
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation Art. 697
p.203Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Art. 697
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instructionet, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article
697-1.Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière
militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article
697-1.Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense
fixe la liste de ces juridictions.
Art. 697-1
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livreIII du
Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dansl'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles
61 à 63 du code de justicemilitaire. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant
pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions
de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la
police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions
commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article
697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a étésaisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 697-3
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformémentaux articles
43, 52, 382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou dudébarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés
est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Section 2 : Procédure
Art. 698
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites etjugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles
698-1 à698-9. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article
43 a qualité pour accomplirou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les
dispositions des articles
698-1 à 698-5 sont alors applicables.Art. 698-1
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par leprocureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa
connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée
par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de
poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire
habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout
moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure,
à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
Art. 698-2
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premieralinéa de l'article
697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé parl'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux
articles
85 et suivants.Art. 698-3
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sontamenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des
personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à
obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des
investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
p.204
Art. 698-4 Code de procédure pénaleChapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le
représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant
de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
Art. 698-4
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendantà mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution
d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
Art. 698-5
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxièmealinéa de l'article
384 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code,la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Art. 698-6
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premieralinéa, et sous réserve des dispositions de l'article
698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'unprésident et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs.
Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article
248 et aux articles 249 à 253.La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles
254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;3° Pour l'application des articles
359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
380-1, en cas d'appel d'une décision d'une courd'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner
la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Art. 698-7
Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit communcommis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article
214, premier alinéa, la chambre del'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article
698-6.Art. 698-8
Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du Code de justicemilitaire
peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.Art. 698-9
Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision quela publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en
audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au
prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
Chapitre II
: Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siègeou d'état d'urgence
Art. 699
En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées
à l'article
697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci lesrevendiquent.
Art. 699-1
Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dansles conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
les dispositions du
Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décreten conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
la défense.
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Art. 700
p.205Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Art. 700
En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapportdu garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux
des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire. La compétence de ces tribunaux résulte
des dispositions du
Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois surl'état de siège ou l'état d'urgence. En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence
ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au
temps de guerre.
Chapitre III
: Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nationArt. 701
En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractionsqui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice
militaire. Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités
par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles
698-1 à 698-5sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.
Art. 702
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugéspar les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un
crime ou un délit prévu et réprimé par les articles
411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal ou une infractionconnexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles
697 et 698-6.Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article
697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a étésaisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des
interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Art. 702-1
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publicationquelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à
titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité
de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne
la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises,
la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la
cour d'assises a son siège. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée
en application de l'article
L. 626-6 du Code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que sil'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder,
dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations
pour banqueroute prononcées en application des articles
126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur lerèglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sauf lorsqu'il s'agit d'une
mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction
compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé
à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la
juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être
déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article
131-6 du Code pénalpermettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont
p.206
Art. 703 Code de procédure pénaleTitre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du
permis de conduire. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre
de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la
complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le
jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors
partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est pas susceptible de recours.
Art. 703
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance,d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article
702-1
précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ousa libération.
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les
renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil
entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être
procédé conformément aux dispositions de l'article
712 du présent code.La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou
de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction,
déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation
et au casier judiciaire.
Titre XIII : De la procédure applicable aux
infractions en matière économique et financière
Art. 704
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétentsdans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le
jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : 1° Délits
prévus par les articles
222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2,432-10
à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du Code pénal ;2° Délits prévus par le
Code de commerce ;3° Délits prévus par le
Code monétaire et financier ;4° Délits prévus par le
Code de la construction et de l'habitation ;5° Délits prévus par le
Code de la propriété intellectuelle ;6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du
Code général des impôts ;7° Délits prévus par le
Code des douanes ;8° Délits prévus par le
Code de l'urbanisme ;9° Délits prévus par le
Code de la consommation ;10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs
cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs,
de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Art. 704-1
p.207Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions
connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou
plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou
plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du
jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours
d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet
général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application
du présent article.
Art. 704-1
Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et lejugement des délits prévus aux articles
L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier. Cette compétence s'étendaux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions
sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 705
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article704
et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnellespécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui
résulte de l'application des articles
43, 52, 382 et 706-42.Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article
704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue duressort fixé en application de l'article
704.La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du
jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles
181 et 469. Si les faits constituentune contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
application de l'article
522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.Art. 705-1
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article704
peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit dela ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article
705-2 ; lorsqu'un recours est exercéen application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de
la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 705-2
L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours,être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre
de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve
dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre
criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours
suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public
peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation
lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de
l'article
705-1.L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du dernier alinéa de l'article
705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
p.208
Art. 706 Code de procédure pénaleTitre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
Art. 706
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionnéà l'article
704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définiespar décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois
recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles
60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la
procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article
132-22 du Codepénal
.Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret
professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du Code pénal.Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle
les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Art. 706-1
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10du
Code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Parisexercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43, 52, 382 et de l'article 706-42.Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles
435-1 à 435-10 duCode pénal
, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toutel'étendue du territoire national.
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions
mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles
705-1et 705-2.
Art. 706-1-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridictioncompétente en application de l'article
704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs générauxdu ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Art. 706-1-2
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L.335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du
Code de la propriété intellectuellelorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Art. 706-1-3
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, lapoursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1
à 435-4 et 435-7 à 435-10 du
Code pénal.Titre XIII bis : De la procédure applicable
aux infractions en matière sanitaire
Art. 706-2
I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une oude plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article
L. 5311-1 du Code de lasanté publique
ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substanceauxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité,
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-2-1
p.209Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre
II du
Code pénal ;- infractions prévues par le
Code de la santé publique ;- infractions prévues par le
Code rural et de la pêche maritime ou le Code de la consommation ;- infractions prévues par le
Code de l'environnement et le Code du travail.Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux
exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article
705, une compétence concurrente à cellequi résulte de l'application des articles
43, 52, 382 et 706-42.Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour
les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues
par les articles
705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instanceà compétence territoriale étendue par application du présent article.
II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article
706, peuventexercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des
ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières
définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient
d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Art. 706-2-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridictioncompétente en application de l'article
706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureursgénéraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines
victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. 706-3
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractèrematériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne,
lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
53 de la loi de financement de la sécurité socialepour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du
Code des assurances ni du chapitre Ierde la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation
et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des
animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou
supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles
222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ;3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire
national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Art. 706-4
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grandeinstance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission
est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité
française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes.
Elle est présidée par l'un des magistrats.
p.210
Art. 706-5 Code de procédure pénaleTitre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale
des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 706-5
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compterde la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après
la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant
la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles
706-3 et 706-14 est condamnéeà verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application
de l'article
706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure defaire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre
motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que
la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
706-15-2 ne court qu'à compter dela notification de la décision de la commission.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-5-1
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai parle greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres
infractions. Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une
offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions
sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice. En cas d'acceptation par la victime de l'offre
d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation
aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui
lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. Lorsque
le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il
peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la
commission d'indemnisation immédiatement informé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-6
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigationsutiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie
des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent
également requérir : 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation
professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction
ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion
des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la
communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité
et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué
dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Art. 706-7
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avantqu'il ait été statué sur l'action publique.
La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article
706-3, surseoir à statuer jusqu'à décisiondéfinitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Art. 706-8
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montantsupérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit
présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-9
p.211Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. 706-9
La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparationde son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du
Code rural;- des prestations énumérées au II de l'article
1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions enréparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive
à l'événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis
par le
Code de la mutualité.Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même
préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. 706-10
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice,une des prestations ou indemnités visées à l'article
706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordéed'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
Art. 706-11
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables dudommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le
remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la
charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution
de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se
constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à
sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les
organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements
financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont
ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements
ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article
L. 422-8 duCode des assurances
. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligationd'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou
d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds,
soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds
de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-12
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ouengagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure,
s'ils ont saisi la commission instituée par l'article
706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée
par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu
définitif.
Art. 706-14
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion defonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à
un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce
fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues
par les articles
706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu parl'article
4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnellepartielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du
montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées
à l'article
706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre àla réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de
travail inférieure à un mois.
p.212
Art. 706-14-1 Code de procédure pénaleTitre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Art. 706-14-1
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhiculeterrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du
Code de la routerelatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1
du
Code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologiquegrave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu
par le premier alinéa de l'article
706-14. Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoirenational.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Art. 706-15
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission
d'indemnisation des victimes d'infraction.
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des
dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Art. 706-15-1
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitivelui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais
qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles
706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide aurecouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles
375 ou 475-1.Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de
la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision
d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-15-2
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées enapplication des articles
375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où ladécision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.A peine de forclusion,
la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est
devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de
grande instance statuant par ordonnance sur requête.A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois
suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois,
les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des actes de terrorisme
Art. 706-16
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, ainsi que lesinfractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions
du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme
commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III
du titre Ier du livre Ier du
Code pénal.Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Art. 706-17
p.213Section 1 : Compétence
Section 1
: CompétenceArt. 706-17
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application del'article
706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises deParis exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43, 52 et 382.En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal
pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article
706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toutel'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article
421-1 du Code pénal et aux articles 421-2-2 et421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article
83-1, à un magistratdu tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et
financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
704.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-17-1
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, lepremier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des
tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de
Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la
cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort
de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par
les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de
recours.
Art. 706-18
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pourles infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisirau profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu
par l'article
706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisijusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-19
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pasune des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à unautre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de
ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet
avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juged'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
statue sur sa compétence.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
p.214
Art. 706-20 Code de procédure pénaleSection 2 : Procédure
Art. 706-20
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pourles motifs prévus par l'article
706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, leministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 706-21
Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conservesa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Art. 706-22
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle unjuge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date
de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également
saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son
ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article
706-18.La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas
compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera
poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et
signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles
706-18
et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-22-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'applicationdes peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées
pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article
706-16, quel que soit le lieu de détention ou derésidence du condamné.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article
712-10.Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se
déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
706-71sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Section 2
: ProcédureArt. 706-24
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialementchargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la
cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application
de l'article
706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés àdéposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur
décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au
président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article
706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents depolice judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs
ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande,
au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Art. 706-24-3
p.215Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Art. 706-24-3
Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du Code pénal, ladurée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article
145-1 est portée à trois ans.Art. 706-25
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnementde la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article
698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgésde seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs
sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de
la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article
20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relativeà l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en
accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article
706-16.Art. 706-25-1
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peineprononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article
706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée encas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.
Art. 706-25-2
Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loidu 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé
désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans
en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Art. 706-26
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, ainsi que le délit departicipation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de
préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve
des dispositions du présent titre.
Art. 706-27
Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée pardécret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article
706-26 et des infractions qui leur sont connexes.Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises
sont fixées par les dispositions de l'article
698-6.Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation
conformément au premier alinéa de l'article
214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article706-26
.Art. 706-28
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitionset saisies prévues par l'article
59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur deslocaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement
des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions visées à l'article
706-26.Art. 706-30-1
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substancesstupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin
de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
p.216
Art. 706-31 Code de procédure pénaleTitre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne
qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée,
dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police
judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en
est fait mention au procès-verbal.
Art. 706-31
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peineprononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article
706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée encas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article
750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à unan lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-26
ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.Art. 706-32
Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins deconstater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et
222-39 du
Code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, lesofficiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans
être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des produits stupéfiants ;
2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions
des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par
tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une
incitation à commettre une infraction.
Art. 706-33
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peutordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension,
débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au
public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une
durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet
d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,
pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l'article
148-1.Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de traite des êtres humains, de
proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Art. 706-34
Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du Code pénal, ainsi que le délit departicipation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Art. 706-35
p.217Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve
des dispositions du présent titre.
Art. 706-35
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitionset saisies prévues par l'article
59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel,maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre
lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y
sont reçues habituellement.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche
et la constatation des infractions visées à l'article
706-34.Art. 706-35-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à225-12
et 225-12-1 à 225-12-4 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communicationélectronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé
et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en
être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Art. 706-36
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peutordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article
225-10 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposéest poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou
leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura
trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire
des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une
durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet
d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,
pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l'article
148-1.Art. 706-37
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire dufonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article
225-10 du Codepénal
et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagementdes poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. 706-38
Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire dufonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article
225-10 du Code pénal n'estpas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article
225-22 du Code pénal ne peuvent être prononcées,par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public
avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience.
Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article
225-22
du Code pénal.p.218
Art. 706-39 Code de procédure pénaleTitre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Art. 706-39
La décision qui, en application de l'article 225-22 du Code pénal, prononce la confiscation du fondsde commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère,
exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat
dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Art. 706-40
En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du Code pénal, l'occupant et la personne selivrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du
voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion
du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des
référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de
l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceuxci
servent de lieux de prostitution.
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions commises par les personnes morales
Art. 706-41
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement desinfractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. 706-42
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est égalementsoupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues
par les articles
705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.Art. 706-43
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de sonreprésentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la
procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du
représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation
d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses
statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son
identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent
article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction
ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Art. 706-44
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucunemesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Art. 706-45
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditionsprévues aux articles
139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le
juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés
personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit
commise ;
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-46
p.219Chapitre Ier : Dispositions générales
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois
renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles
142 à 142-3 sont applicables.Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles
sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée
par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article
131-39du
Code pénal.En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles
434-43 et 434-47 du Code pénal sont, le cas échéant,applicables.
Art. 706-46
Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sontfixées au titre IV du livre II.
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de
nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Art. 706-47
Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions demeurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour
les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22
à 227-27 du
Code pénal.Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis
avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats
commis en état de récidive légale.
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. 706-47-1
Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuventêtre soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire,
conformément à l'article 131-36-4 du
Code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de cesuivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément
aux articles
706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus parces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur
de libido conformément à l'article
L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les personnes poursuivies pour l'unedes infractions mentionnées à l'article
706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond,à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être
ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de
liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article
717-1.Art. 706-47-2
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peutfaire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un
viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles
222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 duCode pénal
, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'unemaladie sexuellement transmissible.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du
Code de la santé publique à effectuer les actesréservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le
consentement de l'intéressé.
p.220
Art. 706-47-3 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement
de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au
dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de
la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application
des dispositions de l'article
706-50.Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles
132-2 à 132-5 du Code pénal, ces peines se cumulent,sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet
de la procédure.
Art. 706-47-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénalet, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves
et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur
commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans
des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Art. 706-48
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objetd'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir
si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Art. 706-49
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants del'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47 etlui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du
mineur victime de cette infraction.
Art. 706-50
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairementà l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est
pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Lorsque les faits sont qualifiés
d'incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du
Code pénal, la désignation de l'administrateur adhoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les
droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour
le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de
jugement.
Art. 706-51
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistratcompétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Art. 706-51-1
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocatlorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux
du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat
d'office. Les dispositions de l'article
114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.Art. 706-52
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractionsmentionnées à l'article
706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéaprécédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si
l'intérêt du mineur le justifie.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant
sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53
p.221Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
de l'article
60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article11
.Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la
procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie
de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge
d'instruction ou d'un greffier.
Les huit derniers alinéas de l'article
114 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. Lacopie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou
sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa
copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Art. 706-53
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime del'une des infractions mentionnées à l'article
706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou dujuge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue
ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc
désigné en application de l'article
706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.Chapitre II
: Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuellesou violentes
Art. 706-53-1
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitueune application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du
ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées
à l'article
706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique auxpersonnes habilitées les informations prévues à l'article
706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.Art. 706-53-2
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ouplusieurs des infractions mentionnées à l'article
706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives àl'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes
ayant fait l'objet : 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut
ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; 2° D'une décision,
même non encore définitive, prononcée en application des articles
8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° D'une composition pénale prévue par l'article
41-2 duprésent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 4° D'une décision d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental ; 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire
ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription
de la décision dans le fichier ; 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les
juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux,
ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié
l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article
706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinqans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas
prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant les délits prévus
p.222
Art. 706-53-3 Code de procédure pénaleChapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
au même article
706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans lefichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et
4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans
ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont
relatives à des délits prévus au même article
706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription estordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur
de la République.
Nota : LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 art 18 III : Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la publication
de la présente loi au Journal officiel.
Art. 706-53-3
Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai àl'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication
sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification,
lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du
répertoire national d'identification.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi
que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent
sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
Art. 706-53-4
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informationsmentionnées à l'article
706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou àl'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai
de : 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier
judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article
706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de nonlieu,de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée
du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Art. 706-53-5
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure desûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès
du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat
de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
en se présentant au service : 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des
mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article
706-53-6, puis tous les ans ; 2° De déclarerses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une
fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son
domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité
publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne
le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article
712-6, le juge de l'application despeines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne
est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de
condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation
prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour
les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Art. 706-53-6
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire,soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut,
par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de
la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application
des dispositions de l'article
706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Lorsquela personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-7
p.223Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au
moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
Art. 706-53-7
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'unsystème de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le
cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une
infraction mentionnée à l'article
706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article
706-53-12, pourles décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant
des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces
activités ou professions ; 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire,
à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à
l'article
706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domiciledéclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent
interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article
706-53-12, et notamment à partirde l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les
personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne
concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du
procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le
cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si
cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents
de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets,
des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des
activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces
activités ou professions.
Art. 706-53-8
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichieravise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de
gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription
ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement
le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application
des articles
706-53-4 et 706-53-10. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier depolice judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes
recherchées. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes
réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Art. 706-53-9
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des
informations la concernant figurant dans le fichier.
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article
777-2 sont alors applicables.Art. 706-53-10
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de laRépublique de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas
exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature
de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité
actuelle de l'intéressé. La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à
une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure
à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification
ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre
de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner
une expertise médicale de la personne.S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans
d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence
d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article
706-53-5, le procureur de la République, lejuge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions
p.224
Art. 706-53-11 Code de procédure pénaleChapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter
auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait
se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
Art. 706-53-11
Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent
chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour
l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par
une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner,
hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article
226-21du
Code pénal.Art. 706-53-12
Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminéespar décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et
consultations dont il fait l'objet.
Chapitre III
: De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûretéArt. 706-53-13
A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situationintervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une
probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet
à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition
qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour
les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol,
d'enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat
ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration
aggravé, prévus par les articles
221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26,224-2
, 224-3 et 224-5-2 du Code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes debarbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si
la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à
la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté
consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est
proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin
de cette mesure.
Art. 706-53-14
La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avantla date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article
763-10
, afin d'évaluer leur dangerosité. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour unedurée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins
d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la
commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celuici
fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant
d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés
dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir
la commission des crimes mentionnés à l'article
706-53-13 ; 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyende prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. La commission vérifie également
que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une
prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-15
p.225Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît
néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité
d'un placement sous surveillance judiciaire.
Art. 706-53-15
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûretéterritorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la
cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans. Cette juridiction est saisie à
cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue
par l'article
763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après undébat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat
choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La juridiction régionale de
la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée
a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale,
sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté
doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article
706-53-14 et du troisième alinéa du présentarticle. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un
recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation
désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour. La juridiction nationale statue par une
décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Art. 706-53-16
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. La rétention de sûreté peutêtre renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités
prévues par l'article
706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14sont toujours remplies.
Art. 706-53-17
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personneplacée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin
à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée
avant l'expiration d'un délai de trois mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à
l'article
706-53-15.Art. 706-53-18
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement misfin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article
706-53-14 ne sont plus remplies.Art. 706-53-19
Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles706-53-17
ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article706-53-13
, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoireau cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de
sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues
dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article
723-30, en particulier une injonction de soins prévuepar les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du
Code de la santé publique et le placement sous surveillance électroniquemobile dans les conditions prévues par les articles
763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillancede sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article
706-53-15. La mainlevée de la surveillance de sûreté peutêtre demandée selon les modalités prévues à l'article
706-53-17. A l'issue du délai mentionné à la première phrase del'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente
à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une
des infractions mentionnées à l'article
706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgenceson placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans
un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article
706-53-15, après avisfavorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la
rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article
706-53-15. Le placementen centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un
renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des
infractions mentionnées à l'article
706-53-13. Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertitla personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra
p.226
Art. 706-53-20 Code de procédure pénaleTitre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans
un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas
précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont
imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième
alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant
et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne
placée sous surveillance de sûreté, l'article
712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en casd'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut
décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article
712-17, pour permettre le caséchéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision
de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa
conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Art. 706-53-20
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'unelibération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est
ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée
fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Art. 706-53-21
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenueau cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la
surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un
délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Art. 706-53-22
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présentchapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un
centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites,
de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique
mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de
l'ordre public. La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa
de l'article
706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Art. 706-54
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, estdestiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques
des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55 en vue de faciliterl'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les
empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55 ayant faitl'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles
706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou706-134. Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55 sont égalementconservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande
de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il
est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ;
s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont
la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Les officiers de police judiciaire
peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder
à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55 avec les donnéesincluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article
contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes
de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles
74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherchesTitre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Art. 706-55
p.227Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du
Code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a puêtre établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les
formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement
distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction
du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux
recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et
collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous
réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier
ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment
correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment
la durée de conservation des informations enregistrées.
Nota : Dans sa décision n° 2010-22 QPC du 16 septembre 2010 (NOR CSCX1023900S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 706-54 du code de procédure
pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, portant sur les alinéas 3 et 6 de l'article 706-54, qui
n'ont pas été modifiés par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.
Art. 706-55
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintesgénétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article
706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article222-32 du
Code pénal ;2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et
actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes
aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à
225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du Code pénal ;3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et
de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles
311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14du
Code pénal ;4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association
de malfaiteurs prévus par les articles
410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du Code pénal ;5° Les délits prévus par les articles
L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du Code de la défense ;6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues
par les articles
321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du Code pénal.Art. 706-56
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard despersonnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article
706-54, à un prélèvementbiologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette
opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un
agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte
génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national
automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut
requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article
16-12 du Code civil, sans qu'il soit toutefoisnécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors
par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article
60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présentalinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Les personnes
requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande
de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant
l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas
possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification
de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du
corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de
dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du
procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix
ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles
706-120,706-125
, 706-129, 706-133 ou 706-134. II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu aup.228
Art. 706-56-1 Code de procédure pénaleTitre XXI : De la protection des témoins
premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis
par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du
Code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus auprésent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres
destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans
son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. III.-Lorsque les infractions prévues
par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes
les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.
Art. 706-56-1
Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé,sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité
française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées
par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de
l'article
706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont faitl'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes
condamnées. Les dispositions de l'article
706-56 sont applicables à ces personnes.Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère
personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Art. 706-56-2
Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procéduresjudiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle
d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité
des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est
encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Le répertoire centralise les expertises, évaluations et
examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées
au premier alinéa qui ont été réalisés : 1° Au cours de l'enquête ; 2° Au cours de l'instruction ; 3° A l'occasion du
jugement ; 4° Au cours de l'exécution de la peine ; 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une
mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6° En application des articles
706-136 ou 706-137 ; 7° Durantle déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article
706-135 du présent codeou de l'article L. 3213-7 du
Code de la santé publique. En cas de décision de classement sans suite, hormis lescas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal, ou de décision définitive denon-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour
lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. Les informations contenues
dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux
seules autorités judicaires. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et
les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire
de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice
de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les modalités et conditions de fonctionnement du
répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations
et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de
leur effacement.
Titre XXI : De la protection des témoins
Art. 706-57
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ontcommis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé
par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions Art. 706-58
p.229Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation
d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme
domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de
sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'adresse personnelle de ces personnes est
alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
Art. 706-58
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement,lorsque l'audition d'une personne visée à l'article
706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie oul'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le
dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article
706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'auditiondu témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au
procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la
personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du
dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse
de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
Art. 706-59
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions desarticles
706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60. Larévélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles
706-57 ou 706-58est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Art. 706-60
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances danslesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne
est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du
contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article
706-58, contester, devant le président de la chambrede l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue
par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le
dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article
706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulationde l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse
expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
Art. 706-61
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à êtreconfrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article
706-58 par l'intermédiaire d'undispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce
même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par
un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction
a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
Art. 706-62
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dansles conditions prévues par les articles
706-58 et 706-61.Art. 706-63
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application desdispositions du présent titre.
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions
ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation
d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par
une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
p.230
Art. 706-63-1 Code de procédure pénaleTitre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Art. 706-63-1
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du Code pénal font l'objet, en tant que de besoin,d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer
leur réinsertion. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le
président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à
l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000
euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs
conjoint, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une
commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil
d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de
protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence,
les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des
personnes mentionnées à l'article
132-78 du Code pénal.Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Art. 706-64
Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuventsolliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du
Code de l'organisation judiciaire.Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée
en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Art. 706-65
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1du
Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écriteséventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations
ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible
de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à
statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article
706-67.Art. 706-66
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles,par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur
général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Art. 706-67
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.Art. 706-68
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé dela date de séance.
Art. 706-69
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.Art. 706-70
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction,au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de
télécommunications au cours de la procédure
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-71
p.231Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Art. 706-71
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'unepersonne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire
de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la
transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans
chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet
d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article
706-52 sontalors applicables. Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et
des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des
parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. Ces dispositions sont
également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat
contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au
débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de
la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé
par le président de la cour d'assises en application de l'article
272, à la comparution d'une personne à l'audienceau cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est
statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation
provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au
juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en
application des articles
627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou àl'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu
pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en
détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un
moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves
de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une
détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour
de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. Pour l'application des dispositions des trois
alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la
juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir
avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second
cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une
copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat. Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par
une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire
motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité
pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une
confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Un décret en Conseil
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Titre XXV : De la procédure applicable à la
criminalité et à la délinquance organisées
Art. 706-73
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et desdélits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Crime de
meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article
221-4 du Code pénal ; 2° Crime de tortures etd'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article
222-4 du Code pénal ; 3° Crimes et délits detrafic de stupéfiants prévus par les articles
222-34 à 222-40 du Code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et deséquestration commis en bande organisée prévus par l'article
224-5-2 du Code pénal ; 5° Crimes et délits aggravésde traite des êtres humains prévus par les articles
225-4-2 à 225-4-7 du Code pénal ; 6° Crimes et délits aggravésp.232
Art. 706-74 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
de proxénétisme prévus par les articles
225-7 à 225-12 du Code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organiséeprévu par l'article
311-9 du Code pénal ; 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7du
Code pénal ; 8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 duCode pénal
; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu parl'article
322-8 du Code pénal ; 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 duCode pénal
; 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Codepénal
; 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L.2339-2
, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense ; 13° Délits d'aide à l'entrée,à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième
alinéa du I de l'article
21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et deséjour des étrangers en France ; 14° Délits de blanchiment prévus par les articles
324-1 et 324-2 du Code pénal,ou de recel prévus par les articles 3
21-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant desinfractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article
450-1 du Codepénal
, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; 16° Délit denon-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 3
21-6-1 du Code pénal, lorsqu'ilest en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 17° Crime de détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article
224-6-1 du Code pénal; 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article
706-167. Pour les infractions viséesaux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des
titres XV, XVI et XVII.
Art. 706-74
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article
706-73 ;2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du
Code pénal autres queceux relevant du 15° de l'article
706-73 du présent code.Chapitre Ier
: Compétence des juridictions spécialiséesArt. 706-75
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendueau ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles
706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74, dans lesaffaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Art. 706-75-1
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue auressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la
République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du
parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles
706-73, à l'exception du11° et du 18°, ou 706-74. Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une
ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions
des articles
244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de cesinfractions.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours
d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet
général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application
des articles
706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74.Art. 706-75-2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décisiond'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-76
p.233Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles
706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dansles affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut
désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Art. 706-76
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée dutribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article
706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixéen application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43, 52,382
et 706-42.La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du
jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article
522 ou devant la juridiction de proximitécompétente en application de l'article
522-1.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-77
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article706-75
peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du18°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en
application de l'article
706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observationspar le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet
avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de
cinq jours prévu par l'article
706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de
chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article
706-76
.Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-78
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie derecours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé
se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un
mois prévu au premier alinéa de l'article
706-77.L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du quatrième alinéa de l'article
706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-79
Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appelcompétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions
de l'article
706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes etdélits entrant dans le champ d'application des articles
706-73 ou 706-74.Art. 706-79-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridictioncompétente en application de l'article
706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureursgénéraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
p.234
Art. 706-80 Code de procédure pénaleChapitre II : Procédure
Chapitre II
: ProcédureSection 1 : De la surveillance
Art. 706-80
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoirinformé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner
d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles
706-73 ou 706-74 ou lasurveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions
ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance
sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions
de l'article
706-76.Section 2 : De l'infiltration
Art. 706-81
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrantdans le champ d'application de l'article
706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de cemagistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions
fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération,
à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes,
comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé
à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article
706-82. A peinede nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité
de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article
706-82.Art. 706-82
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent,sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés
de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule
fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire
pour permettre la réalisation de cette opération.
Art. 706-83
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit etdoit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police
judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-84
p.235Chapitre II : Procédure
Art. 706-84
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous uneidentité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou
agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints,
enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du
Code pénal.Art. 706-85
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisantl'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article
706-82
, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sasurveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat
ayant délivré l'autorisation prévue à l'article
706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délaide quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat
en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Art. 706-86
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peutseul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article
706-81 que la personne mise en examen oucomparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par
un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée
avec cet agent dans les conditions prévues par l'article
706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasionde cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
Art. 706-87
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par lesofficiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police
judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Section 3 : De la garde à vue
Art. 706-88
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relativesà l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personnepeut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Ces
prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par
le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette
décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de
la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le
procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat
médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au
dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à
l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une
seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles
63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infractionentrant dans le champ d'application de l'article
706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considérationde raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le
p.236
Art. 706-88-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Procédure
recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale
de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article
706-73, pendant unedurée maximale de soixante-douze heures. Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième
heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le
report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième
alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la
garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans
tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est
différée. Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir
du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles
63-4 et 63-4-1, au premieralinéa de l'article
63-4-2 et à l'article 63-4-3.Art. 706-88-1
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risquesérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération
internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article
706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondantsur l'une des infractions visées au 11° de l'article
706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatreheures, renouvelable une fois. A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure,
la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat,
selon les modalités prévues par l'article
63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notificationde la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux
prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la
compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec
laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de
la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles
63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demandeà compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Art. 706-88-2
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le jugedes libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire,
ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne
sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil
national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Les modalités d'application du
premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Des perquisitions
Art. 706-89
Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champd'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instancepeut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article
706-92, queles perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues
par l'article
59.Art. 706-90
Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champd'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instancepeut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article
706-92, que lesperquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures
prévues à l'article
59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.Art. 706-91
Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'applicationde l'article
706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser lesofficiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-92
p.237Chapitre II : Procédure
et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article
59, lorsque ces opérations ne concernentpas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces
opérations dans les locaux d'habitation :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant
dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans
le champ d'application de l'article
706-73.Art. 706-92
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour desperquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la
preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de
droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les
a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l'article
706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé desconsidérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions
prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles
706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détentiondu tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction
dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer
sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République
peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Art. 706-93
Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autreobjet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention
ou du juge d'instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de
la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-94
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractionsentrant dans le champ d'application de l'article
706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisitionest en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison
des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps
nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du
juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
57
, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles
76 et 706-90. L'accord est alorsdonné par le juge des libertés et de la détention.
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Art. 706-95
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractionsentrant dans le champ d'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunalde grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et
la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles
100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une foisdans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés
et de la détention. Pour l'application des dispositions des articles
100-3 à 100-5, les attributions confiées au juged'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
p.238
Art. 706-96 Code de procédure pénaleChapitre II : Procédure
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la
République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en
exécution de son autorisation, par application des articles
100-4 et 100-5.Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Art. 706-96
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champd'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation,
la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel,
dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu
privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article
59, à l'insu ou sans leconsentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur ceux-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à
l'article
59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juged'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles
56-1
,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article100-7
.Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision
du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-97
Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettantd'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi
que la durée de celles-ci.
Art. 706-98
Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouveléesque dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 706-99
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifiéd'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste
est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article
706-96.Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article
chargés de procéder aux opérations prévues par l'article
706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareilsrelevant des dispositions de l'article 226-3 du
Code pénal.Art. 706-100
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal dechacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et
d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a
commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 706-101
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans unprocès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation
de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Art. 706-102
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de laRépublique ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-102-1
p.239Chapitre II : Procédure
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Art. 706-102-1
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champd'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous
lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur
un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie
de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Art. 706-102-2
A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des
systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
Art. 706-102-3
Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatremois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre
exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.
Art. 706-102-4
Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objetque la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes.
Art. 706-102-5
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juged'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues
à l'article
59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant deslieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit
intervenir hors des heures prévues à l'article
59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de ladétention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en
place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa
est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en
place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article
706-102-1, le juge d'instruction peutégalement autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux
opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du
dispositif technique mentionné à l'article
706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement desdonnées se trouvant dans les lieux visés aux articles
56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureauou le domicile des personnes visées à l'article
100-7.Art. 706-102-6
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agentqualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du
ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques
mentionnés à l'article
706-102-1.Art. 706-102-7
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal dechacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article
706-102-1 et des opérationsde captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a
commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous
scellés fermés.
Art. 706-102-8
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans unprocès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence
relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée
dans le dossier de la procédure. Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un
interprète requis à cette fin.
p.240
Art. 706-102-9 Code de procédure pénaleChapitre II : Procédure
Art. 706-102-9
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de laRépublique ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procèsverbal
de l'opération de destruction.
Section 7 : Des mesures conservatoires
Art. 706-103
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'applicationdes articles
706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut
ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des
mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. La
condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des
mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du
présent livre.
Section 8 : Dispositions communes
Art. 706-104
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]
Art. 706-105
Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger
le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible
d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à
une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est
informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par
elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est
alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant,
le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans
les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même
lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige
l'enquête.
Art. 706-106
Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article
393 adroit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec
elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
393. La personne comparaît alorsen présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les
observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles
394 à 396, soit requiert l'ouverture d'uneinformation.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article
397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à uneaudience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois
sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires Art. 706-107
p.241Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de
pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Art. 706-107
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions enmatière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du
Code de l'environnement, qui sont commisesdans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article
L. 218-19 duCode de l'environnement
, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions
et selon les modalités prévues par les articles
706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grandeinstance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou
apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet
et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Art. 706-108
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le
tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête,
la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article
L. 218-19 du Code de l'environnement, ainsique des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive
ou dans la zone de protection écologique.
Art. 706-109
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée dutribunal de grande instance mentionné à l'article
706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en applicationde cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43, 52, 382 et 706-42.Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de
compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement
ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le
renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article
522 ou devant la juridiction deproximité compétente en application de l'article
522-1.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-110
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article706-107
peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est
rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq
jours prévu par l'article
706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de
chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article
706-109.Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-111
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie derecours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
p.242
Art. 706-112 Code de procédure pénaleTitre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé
se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un
mois prévu au premier alinéa de l'article
706-110.L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du dernier alinéa de l'article
706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du
jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Art. 706-112
Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédurequ'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du
Codecivil
.Art. 706-113
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le jugedes tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative
aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. Le curateur
ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues
pour la personne poursuivie. Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de
plein droit d'un permis de visite. Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur
des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de
condamnation dont la personne fait l'objet. Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est
présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Art. 706-114
S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice del'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction
demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le
curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad
hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Art. 706-115
La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afind'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Art. 706-116
La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République
ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa
charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Art. 706-117
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuitesconcernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des
tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées
au curateur ou au tuteur par l'article
706-113.Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
Art. 706-118
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.Titre XXVIII : De la procédure et des décisions
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-119
p.243Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Chapitre Ier
: Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre del'instruction
Art. 706-119
Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptibled'appliquer le premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne enraison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que
les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article
175 du présent code. Le procureur de laRépublique, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la
chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénalconformément aux articles
706-122 à 706-127 du présent code.Art. 706-120
Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoirconstaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés,
qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal, il ordonne, si leprocureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis
par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut
aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis
les faits qui lui sont reprochés.
Art. 706-121
L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détentionprovisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article
706-120
ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience dela chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte,
d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire,
la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière
correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise
en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Art. 706-122
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son présidentordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la
comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier
en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celleci
ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos
prévus par l'article
306.Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article
442
.Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction,
conformément à l'article
168.Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles
436
à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'ilexiste des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
premier alinéa de l'article 122-1 du
Code pénal est applicable.Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des
questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article
442-1
du présent code.La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par
l'intermédiaire du président.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses
réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente,
et son avocat auront la parole les derniers.
p.244
Art. 706-123 Code de procédure pénaleChapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Art. 706-123
Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoircommis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Art. 706-124
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commisles faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal n'est pas applicable, lachambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Art. 706-125
Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilitépénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne
d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison
d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des
faits ; 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se
prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du
Code civil, et statue sur lesdemandes de dommages et intérêts ; 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues
au chapitre III du présent titre.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-126
L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détentionprovisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 706-127
Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.Art. 706-128
Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appeld'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de
renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa
de l'article 122-1 du
Code pénal.Chapitre II
: Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assisesSection 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
Art. 706-129
Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondupositivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant
sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du
Code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusépour cause de trouble mental.
Art. 706-130
Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le présidentprononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cet arrêt met fin à
la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Art. 706-131
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du Code civil, lacour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-132
Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pourcause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles
380-14et
380-15. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors portédevant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article
380-5.Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-133
p.245Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Art. 706-133
S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal sont applicables,le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
par lequel : 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; 2° Il déclare la personne
irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des
faits, conformément à l'article 489-2 du
Code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêtsformées par la partie civile ; 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre
III du présent titre. Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la
détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-134
Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
Chapitre III
: Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclarationd'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Art. 706-135
Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique,lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en
soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné
à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure
que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en
soins psychiatriques prononcées en application de l'article
L. 3213-1 du même code.Art. 706-136
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou unjugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de
la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière
correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes,
et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire
préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un
obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles
L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique, lesinterdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la
levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
Art. 706-137
La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peutdemander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son
domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de
p.246
Art. 706-138 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions communes.
la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de
rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
Art. 706-138
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demanderà être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire
l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du
Code de la santé publique. La partie civile peut, à toutmoment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
Art. 706-139
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article706-136
est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, de deux ansd'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Art. 706-140
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.Titre XXIX : Des saisies spéciales
Art. 706-141
Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscationselon les conditions définies à l'article 131-21 du
Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent codelorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit
mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Chapitre Ier
: Dispositions communes.Art. 706-142
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de policejudiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie
des biens visés au présent titre et à leur conservation.
Art. 706-143
Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, ledétenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des
frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur
du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction
peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi
dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est
confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est
soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République
qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge
d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Art. 706-144
Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouvertured'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives
à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis
au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles
41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas duprocureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de
cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
Art. 706-145
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors lescas prévus aux articles
41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposableet jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile
d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Titre XXIX : Des saisies spéciales Art. 706-146
p.247Chapitre III : Des saisies immobilières.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie
pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette
procédure d'exécution est devenue opposable.
Art. 706-146
Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titreexécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article
706-144
, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicablesà ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être
reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris
rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est
consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure
civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à
être réitérées.
Art. 706-147
Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sontordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article
L. 632-1 du Code decommerce
.Chapitre II
: Des saisies de patrimoine.Art. 706-148
Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertéset de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article
131-21 du Code pénalet sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du
Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout
ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut,
sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans
les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Art. 706-149
Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de cellesrelatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
Chapitre III
: Des saisies immobilières.Art. 706-150
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article
131-21 du Code pénal. Le juge d'instructionpeut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application
du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant
des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans
un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du
bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre
à la mise à disposition de la procédure.
p.248
Art. 706-151 Code de procédure pénaleChapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Art. 706-151
La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décisionordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du
procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur
la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges
visés à l'article
2378 du Code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénaleimmobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la
décision de saisie pénale immobilière.
Art. 706-152
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière etpubliée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés
est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la
forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu,
le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des
créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue
opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente
opposable à l'Etat.
Chapitre IV
: Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporelsArt. 706-153
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article
131-21 du Code pénal. Le juged'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise
en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils
sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction
par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de
l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Art. 706-154
Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé,par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor,
à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir
des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge
d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de
dix jours à compter de sa réalisation.L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère
public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre
de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par
la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de
ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Art. 706-155
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doitconsigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à
terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsque la saisie porte sur une créance
figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation
et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Art. 706-156
p.249Chapitre Ier : Des missions de l'agence
acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir
d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès
duquel le contrat a été souscrit.
Art. 706-156
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droitsincorporels est notifiée à la personne émettrice. Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire
financier mentionné aux 2° à 7° de l'article
L. 542-1 du Code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'àl'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du
Code de commerce.Art. 706-157
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux fraisavancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation
du fonds.
Chapitre V
: Des saisies sans dépossessionArt. 706-158
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de ladétention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux
frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article
131-21 du Code pénal sans en dessaisirle propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans
les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et
qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien
qui en est redevable conformément à l'article
706-143 du présent code.En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de
saisie le prévoit expressément.
Titre XXX : De l'agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Chapitre Ier
: Des missions de l'agenceArt. 706-159
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement publicde l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du
budget.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-160
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestionde tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au
cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation,
des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
p.250
Art. 706-161 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'organisation de l'agence
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont
ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article
L. 2222-9 du Codegénéral de la propriété des personnes publiques
;4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles
41-5 et 99-2 du présent code.L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la
destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute
demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés
au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès
de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous
réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-161
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridiqueet pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de
bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens
mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui
sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières,
sociales ou de dédommagement.
L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de
confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives
aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion
et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Chapitre II
: De l'organisation de l'agenceArt. 706-162
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordrejudiciaire nommé par décret.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-163
Les ressources de l'agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etatet de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de
leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque
l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne
saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds
de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes
reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS
VECTEURS Art. 706-164
p.251TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte
à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées
au 3° ;
5° Le produit des dons et legs.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Chapitre III
: Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisquésArt. 706-164
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive luiaccordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi
que des frais en application des articles
375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation enapplication des articles
706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peutobtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées
prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. L'Etat est
subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le
respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-165
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Art. 706-166
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure àtrois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du
Code pénal, le juge des libertés et de ladétention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article
706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ouindivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription
définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor,
mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX
INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES
DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Art. 706-167
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et desdélits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières
nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6
et L. 1333-14 du
Code de la défense ; 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévuespar les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ; 3° Les infractions relatives aux armes et
produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ; 4° Les infractions relatives à la
p.252
Art. 706-168 Code de procédure pénaleSection 1 : Compétence
prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même
code ; 5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article
414
du Code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; 6° Les infractions delivraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du
Code pénal lorsqueces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; 7° Le délit
de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article
450-1 du Code pénal lorsqu'il a pour objet depréparer l'une des infractions susvisées. Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et
au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du
Code pénal.Section 1
: CompétenceArt. 706-168
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application del'article
706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises deParis exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43,52,382 et 702. En ce quiconcerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Lorsqu'ils sont compétents pour la
poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-167, le procureur dela République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60
du
Code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code,à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière
économique et financière en application du dernier alinéa de l'article
704.Art. 706-169
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut,pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-167, requérir le juge d'instruction de sedessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois
au plus tard à compter de cet avis.L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à
compter du délai de cinq jours prévu par l'article
706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article,le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté
à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-170
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pasune des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-167 et ne relèvent pas de sa compétence àun autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de
ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article
706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris sedéclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa
compétence.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 706-171
p.253Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 706-171
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pourles motifs prévus par l'article
706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, leministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 706-172
Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conservesa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Art. 706-173
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juged'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date
de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également
saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son
ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article
706-169. La chambre criminelle qui constateque le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est
signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles
706-169 et 706-170par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Section 2
: ProcédureArt. 706-174
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnementde la cour d'assises sont fixées par l'article
698-6.Art. 706-175
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peineprononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article
706-167, lorsqu'ilssont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour
ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. 707
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictionspénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la
réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur
mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné
ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le
retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
p.254
Art. 707-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement
aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire
conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article
712-14
.Art. 707-1
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du
procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est réalisée
au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. Le paiement du montant
de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut
entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. Pour le recouvrement des amendes,
la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. Le
procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 /
214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux
sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application
à ces sanctions des articles
707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmissionpour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les
autorités françaises.
Art. 707-2
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant dudroit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du
Code général des impôts ainsi que, le cas échéant,du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le
jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende
dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse
excéder 1 500 euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il
est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Art. 707-3
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle oude police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution
puisse excéder 1 500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à
l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction
ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
Art. 707-4
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autoriséà s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et
selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.
Art. 708
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décisionest devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles
505 et 548 ne faitpoint obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. L'exécution d'une peine de police ou d'une peine
correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical,
familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère
public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du
conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou
le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de
contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle. Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de
suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article
132-28 duCode pénal
, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Art. 709
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistancede la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 709-2
p.255Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 709-2
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution despeines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif
au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques
communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le
rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Art. 710
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcéla sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues
dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article
132-4 duCode pénal
. En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécutionauxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues
par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel
le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par
une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels
ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat
peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère
public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant
ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Art. 711
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambredu conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie
elle-même, sous réserve des dispositions de l'article
712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant lajuridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
Art. 712
Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, lajuridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du
lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article
706-71.Chapitre II
: Des juridictions de l'application des peinesSection 1 : Etablissement et composition
Art. 712-1
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictionsde l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les
principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées
par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le
président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines
de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
p.256
Art. 712-2 Code de procédure pénaleChapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-2
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés desfonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin
à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal
de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un
secrétariat-greffe.
Art. 712-3
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application despeines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du
ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les
départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des
peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également
établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de
l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Art. 712-4
Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées,ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office,
sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux
articles suivants. Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être
accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles
723-14 à 723-27.Art. 712-5
Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sortiessous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter
du jour de sa saisine.
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la
République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
Art. 712-6
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement etsuspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil,
au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations
du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article
706-71. Le juge de l'applicationdes peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une
de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire. Le juge de l'application des peines peut également, chaque
fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer
le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre
du tribunal qui statue conformément à l'article
712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administrationjudiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du
juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail
d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-7
p.257Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-7
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou lasuspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées,
ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la
demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des
peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article
712-10. Les jugements du tribunal del'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public
et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat
peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article
706-71.Art. 712-8
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrièmealinéas de l'article
712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal del'application des peines en application de l'article
712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'applicationdes peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat
contradictoire conformément aux dispositions de l'article
712-6. Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semiliberté,de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions
de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection
judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire,
ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas
à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance
non susceptible de recours.
Art. 712-9
Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peinessous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les
articles
712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statueren son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation
ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription
de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant
selon les modalités prévues par l'article
706-71.Art. 712-10
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressortde laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est
libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application
des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour,
le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est
celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le
juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se
trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des
peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions
du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal
de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est
écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
p.258
Art. 712-11 Code de procédure pénaleChapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-11
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuventêtre attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général,
à compter de leur notification :
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles
712-5 et 712-8 ;2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles
712-6 et 712-7.Art. 712-12
L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de lachambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations
écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Art. 712-13
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre del'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel
sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est
pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de
son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article
706-71, soit, par unmembre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des
jugements mentionnés à l'article
712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outrele président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés
et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la
compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste
et le ressort de ces juridictions. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées
aux articles
712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroide la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni
trois années.
Art. 712-14
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sontexécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de
la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du
parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Art. 712-15
Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq joursde leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
Section 4 : Dispositions communes
Art. 712-16
Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder oufaire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y
compris celles prévues par l'article
132-22 du Code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décisiond'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite
d'une telle décision.
Art. 712-16-1
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcérationd'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions
de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard
des conséquences pour celle-ci de cette décision. Les mesures prévues à l'article
712-16 peuvent porter sur lesconséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie
civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. Si elles l'estiment opportun,
les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile,
directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur
convenance.
Art. 712-16-2
S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partiecivile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre
paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-16-3
p.259Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile
et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction
est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des
infractions visées à l'article
706-47. La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si lavictime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles
de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet
avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait
connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation
provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les
permissions de sortie. Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction
de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Art. 712-16-3
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge del'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République,
appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et
spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un
lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de
police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit
vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier
de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application
des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République. La personne retenue est
immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits
prévus par les articles
63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat
du siège qui le remplace, par le procureur de la République. L'article
64 est applicable à la présente mesure. Al'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que
la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Le juge de
l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent
de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à
la rétention de la personne.
Art. 712-17
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sousson contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt
suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le
remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le
juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris,
dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.
Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les
services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait
application des dispositions des articles
63-2 et 63-3.La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation,
devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de
l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la
présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article
712-6.Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée
devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République,
ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit
intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une
procédure criminelle.
p.260
Art. 712-18 Code de procédure pénaleChapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas
possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu
du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise
le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui
doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Art. 712-18
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure desemi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des
peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue
du débat contradictoire prévu par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamnéqui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce
délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines
en application de l'article
712-7.Art. 712-19
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avecmise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire,
d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le
juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire
du condamné.
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve
le condamné.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivantl'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté
à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application
des dispositions de l'article
712-7.Art. 712-20
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la duréed'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, mentionnées aux articles
712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure aprèsla date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou
s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
Art. 712-21
Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peinesn'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans
une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire
est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le
meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible
de faire l'objet d'un traitement. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées
à l'article
706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peinesconformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Constitue
pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance
des mandats prévus par l'article
712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, àl'incarcération provisoire prévue par l'article
712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article712-20
, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui aété proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Art. 712-22
Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, lesjuridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en
tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation
pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Cette décision peut également
être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article
712-6, préalablement à l'octroiTitre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-23
p.261Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par
ordonnance sauf opposition du ministère public. Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des
peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier
judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
Art. 712-23
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Ce décret préciseles conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article
712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord duprocureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise,
soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en
raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article
720-1-1.Chapitre III
: De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions deconfiscation
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de
la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 713
Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridictiond'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou
plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens. L'autorité judiciaire
est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter,
sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
Art. 713-1
Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autreEtat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte
juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif : 1° Qu'ils constituent l'instrument ou
l'objet d'une infraction ;
2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission
bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Art. 713-2
Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etatd'émission comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification de l'Etat d'émission ;
2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;
3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution,
notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de
la somme à confisquer ;
5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la
qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre,
en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article
695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieureà trois ans d'emprisonnement ;
6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions
mentionnées au 5° ;
7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
p.262
Art. 713-3 Code de procédure pénaleChapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée
à son encontre et les modalités et délais de recours ;
9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes
restant à recouvrer ;
10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation
éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale
prévue pour chacune d'elles ;
11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des
informations contenues dans le certificat.
Art. 713-3
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etatd'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet
Etat.
Art. 713-4
La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réservedu deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de
l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en
vérifier l'authenticité. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision
de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation
et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les
juridictions françaises
Art. 713-5
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent ettransmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article
713-4, à l'autorité compétente du ou des Etatscompétents en application des articles
713-6 à 713-10. Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution,en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Art. 713-6
La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat. Si la décision deconfiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente
de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Art. 713-7
Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique impliqued'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans
différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.
Art. 713-8
Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec lecertificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale
possède des biens ou des revenus. Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il
estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur
au montant spécifié dans la décision de confiscation.
Art. 713-9
S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou lesrevenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision
de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence
habituelle ou son siège.
Art. 713-10
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente del'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le
ministre de la justice.
Art. 713-11
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatementl'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-12
p.263Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier
l'exécution de la décision. Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise
le montant ou les biens restant à recouvrer.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées
par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Art. 713-12
Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer surl'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
Art. 713-13
La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement
ou par l'intermédiaire du procureur général. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu
où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y
donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement
compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Art. 713-14
Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande dereconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.
Art. 713-15
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai surl'exécution de la décision de confiscation.
Art. 713-16
S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, lecondamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation.
Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Art. 713-17
Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décisionou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive
dans le cadre d'une autre procédure. Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures
de saisie selon les modalités prévues à l'article
484-1.En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat
d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
Art. 713-18
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution dela décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par
tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-19
Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation surle fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article
713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant destatuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
Art. 713-20
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refuséedans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne
correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation
selon la loi française ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle
la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un
Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne
en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la
situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française,
d'ordonner une telle mesure ;
p.264
Art. 713-21 Code de procédure pénaleChapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de
confiscation ;
7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne
et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique
qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à
la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la
décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une
infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article
695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une duréeégale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de
confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article
713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéade l'article
713-24.Art. 713-21
Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation nepeut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit
pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane
et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Art. 713-22
L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si ladécision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie
sur le territoire de la République ;
2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises
hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont
commis hors du territoire de la République.
Art. 713-23
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunalcorrectionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision
de confiscation a été prononcée.
Art. 713-24
Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut niappliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué
ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve
de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité
compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction
déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement
d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel
peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.
Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement
aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française
pour des faits analogues.
Art. 713-25
Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autoritécompétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-26
Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat,le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Lorsque le bien mentionné dans la
décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans
le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire
de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité
d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-27
p.265Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Art. 713-27
Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon lesmodalités de l'article
484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécutionde la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.
Art. 713-28
Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur unesomme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions
puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de
confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel
concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates
auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises. Le procureur de la République informe de cette
décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-29
Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. Celuiqui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce
bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente
dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre
de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace
écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de
la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à
l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par
l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article
706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autoriséà intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 713-30
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation deconfiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article
707 et informe l'autorité compétentede l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
Art. 713-31
Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants : 1°Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur
au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en
cours.
Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente
de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible,
sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité
compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-32
Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation,peuvent être vendus selon les dispositions du
Code du domaine de l'Etat. Les sommes d'argent recouvrées et le produitde la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €,
et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission.
Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais
peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
Art. 713-33
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier del'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente
de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés. Toute partie du montant recouvré en application de la décision
de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
Art. 713-34
Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toutedécision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de
la décision aux autorités judiciaires françaises.
p.266
Art. 713-35 Code de procédure pénaleChapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Art. 713-35
Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France,le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par
tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires
étrangères
Art. 713-36
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sontapplicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant
à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à
commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur
correspond au produit de cette infraction.
Art. 713-37
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si lesfaits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de
la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en
raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels
la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de
condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution
selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Art. 713-38
L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application del'article
713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République. L'exécutionest autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.
L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des
tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions
françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère
dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de
plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont
pas conduit à la confiscation des biens saisis.
Art. 713-39
S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, lepropriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont
fait l'objet de la décision étrangère de confiscation. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire
représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont
insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture,
dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
Art. 713-40
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridictionétrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement
avec l'Etat requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du
Code du domainede l'Etat
.Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger
sont définies par décret.
Titre II : De la détention Art. 713-41
p.267Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français
créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa
créance sur tout bien disponible à cette fin.
Art. 713-41
Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'undes biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Titre II : De la détention
Chapitre Ier
: De l'exécution de la détention provisoireArt. 714
Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dansune maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour
d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret
détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de
ces juridictions.
Art. 715
Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises,ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour
l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Art. 715-1
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prisonsont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
Art. 716
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés encellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la
demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés
à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent
être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur
sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Chapitre II
: De l'exécution des peines privatives de libertéSection 1 : Dispositions générales
Art. 716-1
La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours.Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
Art. 716-2
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertud'une condamnation définitive.
Art. 716-3
Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéréle jour ouvrable précédent.
Art. 716-4
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention estintégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après
confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie
pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
p.268
Art. 716-5 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un
mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou
sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article
712-17, del'article
712-19 et de l'article 747-3.Art. 716-5
Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la Républiqueet le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne
condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne
avant 6 heures et après 21 heures. Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant
condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local
de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation
personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. La
personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus
par les articles
63-2, 63-3 et 63-4. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureurgénéral, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après
avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le
titre d'écrou. Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou
un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines,
ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités
d'exécution de la peine.
Art. 717
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés àl'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus
en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation
de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes
conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine
d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir
une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement
pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant,
elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en
bénéficier rapidement.
Art. 717-1 A
Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusioncriminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article
706-53-13 estplacée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités
de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de
l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles
psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant
en hospitalisation.
Art. 717-1
Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observationpluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine
est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les
condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial
et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. La répartition
des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge,
de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur
personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une
personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article
22 dela loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les
personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine
dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice
des dispositions de l'article
763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant desdispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que
cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier
alinéa de l'article
L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L.Titre II : De la détention Art. 717-1-1
p.269Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
3711-3
du Code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à cedernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des
peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article
721-1. Deux ans avant la date prévue pour lalibération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article
706-53-13, celui-ci est convoqué parle juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique
adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce
bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement
pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de
santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection
des personnes.
Art. 717-1-1
Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnésd'un établissement à l'autre.
Art. 717-2
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit,et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période
d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur
personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation
du travail.
Art. 717-3
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en comptepour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements
pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle
ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à
cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail
des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé
sur le salaire minimum de croissance défini à l'article
L. 3231-2 du Code du travail. Ce taux peut varier en fonctiondu régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Art. 718
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chefd'établissement.
Art. 719
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sontautorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les
établissements pénitentiaires.
Art. 719-1
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnescondamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration
pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur
incarcération prend fin.
Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
Art. 720-1
En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peined'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel
ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces
fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans
les conditions prévues par l'article
712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs desobligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du
Code pénal. Lorsque l'exécution fractionnéede la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article
132-27 du Codepénal
, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Art. 720-1-1
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut égalementêtre ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui
p.270
Art. 720-2 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut
être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se
trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital
est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la
structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. Lorsque la peine privative de liberté
prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article
712-6. Dans les autres cas, elle est prononcée parle tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article
712-7. La juridiction qui accordeune suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné
à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles
132-44 et 132-45 du Code pénal. Lejuge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant
bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau
un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les
modalités prévues par l'article
712-6. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcéeen matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours
remplies doit intervenir tous les six mois. Les dispositions de l'article
720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est faitapplication des dispositions du présent article.
Section 3 : De la période de sûreté
Art. 720-2
Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur,les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de
la période de sûreté prévue à l'article
132-23 du Code pénal.Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté
assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui
correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée
de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
Art. 720-4
Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'applicationdes peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article
712-7, décider qu'il soit mis fin à lapériode de sûreté prévue par l'article
132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions
du dernier alinéa des articles
221-3 et 221-4 du Code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduirela durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au
moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article
132-23 du Code pénal nepourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines
ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à
trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège
de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur
l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article
732, le tribunal de l'application des peines peutprononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
Art. 720-5
En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucunelibération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un
an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou
Titre II : De la détention Art. 721
p.271Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l'application des peines dans les
conditions prévues par l'article
712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.Section 4 : Des réductions de peines
Art. 721
Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnationprononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine
de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines
supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux
mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de
deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la
partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total
de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu
compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle
peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait
calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction
de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis
sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle
et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application
des peines, sur avis médical, en application des articles
717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditionsprévues à l'article
712-5. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéadu présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. En cas de nouvelle condamnation
à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant
une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas
échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie
de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec
celui résultant de la nouvelle condamnation. Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de
la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités
de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou
partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
Art. 721-1
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent desefforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre
d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel
le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé
par le juge de l'application des peines en application des articles
717-1 et 763-7. Cette réduction, accordée parle juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le
condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la
durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces
limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes
ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou
atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de
récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le
cas contraire. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application
des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article
706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciairefaisait mention d'une telle condamnation.
p.272
Art. 721-2 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 721-2
Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonnerque le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles
721 et 721-1soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer
en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions
de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant
en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent
peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. En cas d'inobservation par le condamné des
obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues par l'article
712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonnersa réincarcération. Les dispositions de l'article
712-17 sont applicables.Art. 721-3
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peineprononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire
antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une
infraction mentionnée aux articles
706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnésà la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa
de l'article
729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sontaccordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article
712-7.Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des
autorisations de sortie sous escorte
Art. 723
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle del'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est
défini par l'article
132-26 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sontaccordées et appliquées.
Art. 723-1
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semilibertéou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont
la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives
de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont
réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également
subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté
ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à
l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article
729.Art. 723-2
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du Code pénal, le juge del'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance
non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation
est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement
ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont
permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur
ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de
mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision
prise conformément aux dispositions de l'article
712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponiblesle justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de
semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de
placement sous surveillance électronique.
Art. 723-3
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendantune période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux
ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Titre II : De la détention Art. 723-4
p.273Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 723-4
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur,de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues
par les articles
132-44 et 132-45 du Code pénal.Art. 723-5
Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pourun crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le
condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
Art. 723-6
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, uneautorisation de sortie sous escorte.
Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
Art. 723-7
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placementsous surveillance électronique défini par l'article
132-26-1 du Code pénal soit en cas de condamnation à une ouplusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le
condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de
deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge
de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à
titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La
mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu
à l'article
729. Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, ladécision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf
s'il s'agit d'un lieu public.
Art. 723-7-1
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du Code pénal, le jugede l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une
ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le
placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions
qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance
électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont
imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution
ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de
l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article
712-6. Si la personnalitédu condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les
mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté
ou de placement à l'extérieur.
Art. 723-8
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter àdistance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour
chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port,
pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect
de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Art. 723-9
La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application despeines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement
automatisé de données nominatives.
La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de
l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à
p.274
Art. 723-10 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué
sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire
rapport au juge de l'application des peines.
Art. 723-10
Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillanceélectronique aux mesures prévues par les articles
132-43 à 132-46 du Code pénal.Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées
aux articles
132-44 et 132-45 du Code pénal.Art. 723-11
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis duprocureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ainsi
que les mesures prévues à l'article
723-10.Art. 723-12
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifieque la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article
723-8 ne présente pas d'inconvénientpour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est
versé au dossier.
Art. 723-13
Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillanceélectronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3
du
Code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 duprésent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions
d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article
712-6.En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions
de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement
sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois
pour l'exécution de sa peine.
Art. 723-13-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Art. 723-14
Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ouincarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant
les modalités prévues aux articles
723-15 à 723-27. Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application desarticles
712-4 et 712-6. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application dela présente section.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
Art. 723-15
Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ansd'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou
pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à
subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation
le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur,
d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération
conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article
132-57 du Code pénal. Les durées de deux ans prévues parle présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à
exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de
ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n
° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement
en application de l'article
474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'applicationdes peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante
TitreII : De la détention Art. 723-15-1
p.275Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa
peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Art. 723-15-1
Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraîtpossible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion
selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article
712-6. Si le juge ne dispose pas des élémentsd'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service
pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre
et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux
mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut
ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou
deuxième alinéas de l'article
712-6.Art. 723-15-2
Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ousi, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle
conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. A défaut
de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la
décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article
723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de
l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.
Art. 723-16
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque dedanger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la
personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut
mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Il en informe immédiatement le juge de l'application des
peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article
723-15.Art. 723-17
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délaid'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de
l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article
712-6,même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine
à exécution sous réserve des dispositions de l'article
723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositionsde l'article
712-6.Art. 723-18
Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peinesusceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire
que la personne soit à nouveau écrouée.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Art. 723-19
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieurou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq
ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur
personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous
surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent
paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état
de récidive légale.
Art. 723-20
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossierde chacun des condamnés relevant de l'article
723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissementpénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle,
familiale et sociale. Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle
de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure
qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des
peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions
énumérées à l'article
132-45 du Code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, unrapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe
p.276
Art. 723-22 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
le condamné. S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation
au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de
la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. S'il
n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines
en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des
peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat
contradictoire conformément à l'article
712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapportprévu au deuxième alinéa du présent article.
Art. 723-22
Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre uneordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant
le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de
l'article
712-11.Art. 723-24
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeurdu service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à
exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas
susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
Art. 723-25
Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de lacour d'appel saisis en application des dispositions de l'article
723-20 ou de l'article 723-22 peuvent substituer à lamesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article
723-19. Ils peuvent de même modifierou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article
132-45 du Code pénal et accompagnant la mesure.La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge
de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur
de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article
712-11.Art. 723-26
Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application desdispositions de l'article
723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans lesmeilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de
ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure
conformément aux dispositions de l'article
712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisipar le procureur de la République.
Art. 723-27
Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté,de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les
modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut
adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de
permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles
723-19 à 723-24.Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout
aménagement de peine
Art. 723-28
Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesured'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle
il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste
les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance
électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la
nature de la mesure ou de risque de récidive. Le placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et
les obligations énumérées aux articles
132-44 et 132-45 du Code pénal auxquelles la personne condamnée devra sesoumettre. En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des
peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article
712-6. Un décret préciseles modalités d'application du présent article.
Titre II : De la détention Art. 723-29
p.277Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit
Art. 723-29
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieureà sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure
ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de
l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et
aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire
dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et
aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Art. 723-30
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par lesarticles
132-44 et 132-45 du Code pénal ; 2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; 3° Si lapersonne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour
l'un des crimes mentionnés à l'article
706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportantpour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors
des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité
professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe
un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un
traitement médical. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance
judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du
Code de la santé publique
, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptiblede faire l'objet d'un traitement.
Art. 723-31
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicaleordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article
712-16, et dont laconclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet
d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
Art. 723-31-1
La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaireconformément à l'article
723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. Le juge de l'applicationdes peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée
comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues
aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise
prévue par l'article
723-31 soit réalisée par deux experts.Art. 723-32
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné,par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article
712-6. Lors du débat contradictoire prévu parl'article
712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné parle bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Art. 723-33
Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et decontrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application
des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des
organismes habilités à cet effet.
Art. 723-34
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint,par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article
712-8.Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article
712-6
, mettre fin à ces obligations.Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues
par la dernière phrase du premier alinéa de l'article
723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sansque la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article
723-29.p.278
Art. 723-35 Code de procédure pénaleChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. 723-35
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, lejuge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article
712-6, retirer tout ou partie de la duréedes réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article
712-17 sontapplicables. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles
131-36-4 et131-36-12
du Code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partiede la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré. La
décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la
juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou
un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Constitue pour le condamné une violation des obligations
qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant
et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Art. 723-36
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à unsuivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Art. 723-37
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personnecondamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées
à l'article
706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévuespar cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà
de la limite prévue à l'article
723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. Lajuridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de
la République six mois avant la fin de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné,
après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où : 1° Les obligations
résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article
706-53-13 ; 2° Et si cettemesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions
prévues par le présent article demeurent remplies. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article
706-53-19sont applicables. La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à
l'article
706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaireà laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article
723-35, àla suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des
risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article
706-53-13. La surveillance de sûretés'applique dès la libération de la personne.
Art. 723-38
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'unesurveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article
706-53-13, il peut être renouvelé tant que lapersonne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
Art. 723-38-1
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécutionet ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article
723-35
, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.Art. 723-39
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application desdispositions de la présente section.
Chapitre III
: Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiairesArt. 724
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à unepeine privative de liberté. Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement
pénitentiaire ou qui s'y présente librement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Titre II : De la détention Art. 724-1
p.279Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. 724-1
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossierindividuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des
informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération,
dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de
cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
Art. 725
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable dedétention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un
mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou
d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article
724.Art. 726
Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant unepeine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : 1° Le
contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; 2° Les différentes sanctions
disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou
le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être
portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; 3° La composition de la commission
disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; 4° La procédure
disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office,
en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat ; 5° Les conditions dans lesquelles la
personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir
hebdomadaire ; 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire
ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue. Le
placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept
jours. En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre
préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut
excéder deux jours ouvrables. Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement,
elle peut saisir le juge des référés en application de l'article
L. 521-2 du Code de justice administrative.Art. 726-1
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pourune durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit
d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel
la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement
ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas
l'exercice des droits visés à l'article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réservedes aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le
juge des référés en application de l'article
L. 521-2 du Code de justice administrative. Un décret en Conseil d'Etatdétermine les conditions d'application du présent article.
Art. 727-1
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissementspénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques
des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues
par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans
des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont
informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article
40 nepeuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.
Art. 728
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prisespour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
p.280
Art. 728-1 Code de procédure pénaleChapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Chapitre IV
: Des valeurs pécuniaires des détenusArt. 728-1
Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissementpénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers
d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet
d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des
créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions
de l'article
706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement auprofit des parties civiles a eu lieu.
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif
sont fixés par décret.
Chapitre V
: Du transfèrement des personnes condamnéesArt. 728-2
Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue enexécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour
y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions
du présent code, et notamment du présent chapitre. Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application
du 2° de l article
695-24.Art. 728-3
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la Républiquedu lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire
ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre
heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du
chef d'établissement. Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de
l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas
échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
L'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire
exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère.
Art. 728-4
La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux,directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat
étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi
française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République
ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum
légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui
restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Art. 728-5
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, lecas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire
nonobstant appel.
Art. 728-6
Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécutionen France.
Titre III : De la libération conditionnelle Art. 728-7
p.281Titre III : De la libération conditionnelle
Art. 728-7
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir enFrance sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
Les dispositions de l'article
711 du présent code sont applicables.Art. 728-8
L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.Art. 728-9
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut êtreexécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou
d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
Titre III : De la libération conditionnelle
Art. 729
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération
conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient : 1° Soit de l'exercice
d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une
formation professionnelle ; 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3° Soit de la nécessité de
suivre un traitement médical ; 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; 5° Soit de leur implication
dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Sous réserve des dispositions de l'article
132-23 du Codepénal
, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné estau moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des
articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du
Code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle quesi la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas
prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive
légale, vingt années. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ;
il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. Lorsque la personne a été condamnée
pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut
lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de
l'application des peines en application des articles
717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamnéqui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article
731-1. Lapersonne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après
avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire
de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une
expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée
par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement
utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article
L. 3711-3 du Code de la santé publique. Lorsquele condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article
ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion
du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie
de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de
l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Art. 729-1
Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent êtreaccordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article
721-1
; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un moisselon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables
que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article
132-23 du Code pénal.Art. 729-2
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdictiondu territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français,
de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen,
sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée
sans son consentement. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou
le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant
l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de
p.282
Art. 729-3 Code de procédure pénaleTitre III : De la libération conditionnelle
cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article
732. A l'issue de cette durée,si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure
d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
Nota : Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011.
Art. 729-3
La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de libertéinférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à
quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent
sa résidence habituelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un
délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.
Art. 730
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que,quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois
ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article
712-6. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application despeines selon les modalités prévues par l'article
712-7.Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an,
lorsque les conditions de délai prévues à l'article
729 sont remplies. Pour les demandes de libération conditionnelleconcernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine
de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge
de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la
cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. Un
décret fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 731
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que demesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en
particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles
132-44et
132-45 du Code pénal.Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion
et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation
des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à
l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.
Art. 731-1
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévuespour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne
est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du
Code dela santé publique
s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptiblede faire l'objet d'un traitement. La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour
une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique
mobile selon les modalités prévues aux articles
763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le jugede l'application des peines, suivant les distinctions des articles
730 et 730-2, détermine la durée pendant laquellele condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans,
renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Art. 732
La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroiet le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au
jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit
d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures
d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est
fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Art. 732-1
p.283Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en
application de l'article
712-8.Art. 732-1
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visésà l'article
706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridictionrégionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article
706-53-15, décider de prolongertout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle,
en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans. Le placement sous
surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction
de soins est indispensable pour prévenir la récidive. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article
723-37 sontapplicables, ainsi que l'article
723-38.Art. 733
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservationdes mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant
les distinctions de l'article
730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application despeines, selon les modalités prévues par les articles
712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libérationconditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en
bénéficier. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de
commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une
injonction de soins, conformément à l'article
731-1. Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositionsde la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise
en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps
pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive.
Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Art. 733-1
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions duprocureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de
jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article
712-6
. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.Art. 733-2
En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'officeou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de
l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du
deuxième alinéa des articles
131-9 et 131-11 du Code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article
712-6.En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article
712-17 sont applicables.Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Art. 734
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par lesarticles
132-29 à 132-57 du Code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles
132-60 à 132-70 dudit code.
Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.
p.284
Art. 735 Code de procédure pénaleChapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Chapitre Ier
: Du sursis simpleArt. 735
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursisen application de l'article
132-38 du Code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cettedispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles
702-1
et 703 du présent code.Art. 735-1
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'unEtat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal
correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article
711.Art. 736
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des
dispositions de l'article
132-35 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition nes'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article
131-36-1 du Code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercerune activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Chapitre II
: Du sursis avec mise à l'épreuveArt. 739
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous lecontrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article
712-10
.Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article
132-44
du Code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui luisont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment,
prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article
712-8.Art. 740
Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné estplacé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide
et des obligations imposées à ce condamné.
Art. 741
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application despeines sous le contrôle duquel il est placé.
En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article
712-17 sont applicables.Art. 742
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposéesen application de l'article
739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquellela révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du
parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues
aux articles
132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.La décision est prise conformément aux dispositions de l'article
712-6.Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif
de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.
Art. 743
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total êtresupérieur à trois années.
Art. 744
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées enapplication de l'article
739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer nonavenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou
se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article
712-6.Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Art. 746
p.285Chapitre IV : De l'ajournement
Art. 746
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des
dispositions de l'article
743 ou de l'article 132-52 du Code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputéenon avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Art. 747
Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52et
132-53 du Code pénal.Chapitre III
: Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt généralArt. 747-1
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles quecelles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article
132-55 du Code pénal ;3° Le délai prévu par l'article
743 est ramené à dix-huit mois ;4° L'article
744 n'est pas applicable.Art. 747-1-1
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions duprocureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de
l'article
712-6.Art. 747-2
Dans le cas prévu à l'article 132-57 du Code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statueselon les dispositions de l'article
712-6 ou de l'article 723-15. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peutordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
Chapitre IV
: De l'ajournementArt. 747-3
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63du
Code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il asa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de
l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article
741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au
prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article
712-8.Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de
l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article
712-17, il peut décider, parordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement
incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs
délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou
du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.
Art. 747-4
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66du
Code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soitp.286
Art. 748 Code de procédure pénaleTitre VI : De la contrainte judiciaire
par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la
juridiction.
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Art. 748
Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamnéfait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents
d'exécution. Toutefois l'audience est publique. Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle
poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Art. 749
En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcéesen matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en
cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des
peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un
emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du
montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
Art. 750
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit : 1° A vingt jours lorsquel'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.
Art. 751
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits,ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
Art. 752
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifientde leur insolvabilité.
Art. 753
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement desommes afférentes à des condamnations différentes.
Art. 754
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de lapartie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le
commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du
Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte
judiciaire dans les conditions prévues par l'article
712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévuspar l'article
712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut fairel'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article
712-11. Le juge de l'application des peines peut déciderd'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa
décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
Art. 758
La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.Art. 759
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser leseffets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution
reconnue bonne et valable. La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est
déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article
760, la contraintejudiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Art. 760
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercéeni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Art. 761
p.287Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération
doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Art. 761
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.Art. 761-1
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pourlesquelles elle a été exercée.
Art. 762
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pourmettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article
750
ne sont pas applicables.Les dispositions des articles
752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure depayer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement
de payer.
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Art. 762-1
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du Codepénal
peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision
de condamnation ;
3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de
condamnation.
Art. 762-2
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'applicationdes peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
L'article
712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.Art. 762-3
Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du Code pénal ont pour objet de faciliter lereclassement social du condamné.
Art. 762-4
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidenceassure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la
décision de condamnation.
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du
condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance
et d'assistance dans les conditions prévues à l'article
712-8.Art. 762-5
Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécutionde la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article
712-6.En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur
de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe
sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné
a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
Art. 763
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de pleindroit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers
directs.
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Art. 763-1
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles131-36-1
à 131-36-8 du Code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressortduquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application
des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de
p.288
Art. 763-2 Code de procédure pénaleTitre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des
obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article
740 sont applicables.Art. 763-2
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'applicationdes peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
Art. 763-3
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition ducondamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles
131-36-2et
131-36-3 du Code pénal. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appelpar le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les
modalités prévues au l° de l'article
712-11. Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumiseà une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale
afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.S'il est établi à la suite de cette expertise la
possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire
du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1 du Code pénal pourra être mis à exécution. Lesdispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables. Le juge de l'application des peines peut également,
après avoir procédé à l'examen prévu à l'article
763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobiledu condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique
mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1 du Code pénal pourra êtremis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. Si la personne a
été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des
crimes mentionnés à l'article
706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligationd'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article
723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présentarticle sont applicables.
Art. 763-4
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doitexécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner
l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été
prononcée plus de deux ans auparavant.
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des
dispositions de l'article
763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertisesnécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de
l'application des peines.
Art. 763-5
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du Code pénalou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la
République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction
de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du
Code pénal. Cette décision est prise selonles dispositions prévues à l'article
712-6. En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, lesdispositions de l'article
712-17 sont applicables. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui luiont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui
lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation
des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En
cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau
ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement
exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
Art. 763-6
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcéla condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette
mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la
demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. La demande ne peut
être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. 763-7
p.289Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après
cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et
la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
703.La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis
du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article
712-8 de mettre fin de manière anticipéeau suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de
jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le
cas échéant, l'injonction de soins.
Art. 763-7
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doitsubir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le troisième
alinéa de l'article
717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. Elle est immédiatementinformée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas
à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. En cas de suspension ou de
fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
Art. 763-8
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusioncriminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article
706-53-13, lajuridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article
706-53-15, décider deprolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la
juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du
Code pénal, en la plaçant sous surveillance desûreté pour une durée de deux ans. Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article
723-37 du présentcode sont applicables, ainsi que celles de l'article
723-38. Le présent article est applicable y compris si la personneplacée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Art. 763-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.Titre VII ter : Du placement sous surveillance
électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Art. 763-10
Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement soussurveillance électronique mobile en application des articles
131-36-9 à 131-36-12 du Code pénal fait l'objet d'unexamen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. Cet
examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article
763-14
. Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables. Au vu de cet examen, le juge de l'application des peinesdétermine, selon les modalités prévues par l'article
712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivementplacé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière
délictuelle et deux fois en matière criminelle. Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le
placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à
défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1
du Code pénal pourra être mis à exécution. Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'applicationdes peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile
dans la limite prévue au troisième alinéa. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance
électronique mobile.
p.290
Art. 763-11 Code de procédure pénaleTitre VIII : Du casier judiciaire
Art. 763-11
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application despeines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le
cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit
placement.
Art. 763-12
Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la duréedu placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation
sur l'ensemble du territoire national.
Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect
de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.
Art. 763-13
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé dedonnées à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police
judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.
Art. 763-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précisenotamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article
763-10 est mise en oeuvre. Il préciseégalement les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations
techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance
électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article
763-12et du traitement automatisé prévu à l'article
763-13.Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article
763-13, qui précisent, notamment, ladurée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Titre VIII : Du casier judiciaire
Art. 768
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement,est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et
après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro
d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations
contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit
ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine
ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément
exclue en application de l'article
132-59 du Code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, nonfrappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal
ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par
application des articles
8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relativeà l'enfance délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité
administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation
judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-
8 duCode de commerce
; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout oupartie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcéespar les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un
avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements
ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office
a été ordonnée en application de l'article
706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues parl'article
706-136 ont été prononcées.Art. 768-1
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et aprèscontrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
Titre VIII : Du casier judiciaire Art. 769
p.291Titre VIII : Du casier judiciaire
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour
crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre
premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance,
d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction,
du prononcé de la peine ;
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord
internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 769
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcéesaprès ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions
qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du
deuxième alinéa de l'article
728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelleet de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article
723-35
, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension depeine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de
l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à
des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées
en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les
condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées
depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou
correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue par l'article
L. 653-8 du Code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugementde clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour
où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard
d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif
ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de
l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du
casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 3° (Supprimé)
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue
définitive ; 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces
condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la
récidive constitue un délit ; 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; 7° Les fiches
relatives aux mesures prononcées en application des articles
8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté
une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées
de ladite ordonnance ;
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridictiona expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa
de l'article 79
8 ; 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour causede trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article
706-135 a pris fin ou lorsqueles mesures de sûreté prévues par l'article
706-136 ont cessé leurs effets.Art. 769-1
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificativesprévues au premier alinéa de l'article
769. Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnationsprononcées à l'encontre des personnes morales.
Art. 770
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de cemineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou
p.292
Art. 771 Code de procédure pénaleTitre VIII : Du casier judiciaire
d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. Le tribunal pour enfants
statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne
doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la
poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour
connaître de la requête. La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par
une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être
prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant
intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines
complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée. Dans le cas prévu
à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par
requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article
778.Art. 771
Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ouarrêtés visés à l'article
768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'actede naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
Art. 772
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire,des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à
l'obligation du service militaire. Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées
à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles
769 et 770.Art. 773
Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des étudeséconomiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits
électoraux.
Art. 773-1
Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcéepour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation
de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie. Les
condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au
sommier de police technique.
Art. 774
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletinappelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier
judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des
établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation
de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution
d'une fin de peine d'emprisonnement.
Art. 774-1
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté surle bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".
Art. 775
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusionde celles concernant les décisions suivantes : 1° Les décisions prononcées en vertu des articles
2, 8, 15, 15-1, 16, 18et
28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; 2° Les condamnationsdont la mention au bulletin n°
2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnationsprononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise
à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi sociojudiciaire
prévu par l'article
131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelleou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n°
2 pendantla durée de la mesure ; 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 6°
Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 255-2
2 du Code de justice militaire; 7° et
8° (paragraphes abrogés) ; 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; 10° Lesarrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles
131-5
à 131-11 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenuesdéfinitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. Toutefois, si la durée
de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et
131-11, est supérieure àcinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n°
2 pendant la même durée ; 12° Les déclarations deTitre VIII : Du casier judiciaire Art. 775-1 A
p.293Titre VIII : Du casier judiciaire
culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; 13° Les condamnations
prononcées par des juridictions étrangères ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article
768 . 15° Saufdécision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV
du livre IV du
Code de commerce. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur leslistes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°
2, celui-ciporte la mention " Néant."
Art. 775-1 A
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusionde celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été
expressément exclue, en application de l'article
775-1 ;2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un
montant inférieur à 30 000 euros ;
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction,
du prononcé de la peine ;
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte
la mention "néant".
Art. 775-1
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné
instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles
702-1 et 703. Les juridictionscompétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
702-1. L'exclusionde la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou
incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47. Leprésent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental.
Art. 775-2
Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sursimple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence
fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de
leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une
peine criminelle ou correctionnelle.
Art. 776
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etatsaisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions
pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture
d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal
d'infractions à la loi pénale ; 2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime
et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en
cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction
publique élective prévue par l'article
194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ; 3° Aux administrationset personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
779, ainsiqu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité
professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de
condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. 4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint
aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du
commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; 5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une
demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article
L. 225-2 du Code de l'action sociale et des familles ; 6° Auxautorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une
convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel,
de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures
p.294
Art. 776-1 Code de procédure pénaleTitre VIII : Du casier judiciaire
restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires
prononcées à l'encontre de ce professionnel. Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant
auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article
L. 312-1 du Code de l'actionsociale et des familles
peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessitésliées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces
personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. Le bulletin n°
2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du
présent article.
Nota : (1) L'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.
Art. 776-1
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : 1° Aux préfets, auxadministrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications
de travaux ou de marchés publics ; 2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles,
commerciales, industrielles ou artisanales ; 3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement
ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à
l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; 4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les
personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 5°
Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application
d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une
personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer
des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou
disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes
morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.
Art. 777
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'ellesne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure
à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du
sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une
durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à
des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles
131-6 à 131-11 duCode pénal
, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi sociojudiciaireprévu par l'article
131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelleou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 peut
être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Art. 777-1
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa1er de l'article
775-1.Art. 777-2
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la Républiqueprès le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions
du casier judiciaire la concernant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant
légal justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent
diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
Art. 777-3
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relativeà l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et
tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Art. 778
p.295Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service
de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus
par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article
226-21du
Code pénal.Art. 778
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instructionconstate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement
procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la
procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction. Le président
communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le
jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la
condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue
erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son involvabilité, ils sont supportés
par le Trésor. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la
même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est
faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au
cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie,
dans les termes du troisième alinéa de l'article
769.Art. 779
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778,et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du
casier judiciaire. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par
le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national
automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Art. 781
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaired'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements
d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral
visé à l'article
777-2 du présent code.Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Art. 782
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle oucontraventionnelle peut être réhabilitée.
Art. 783
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 etsuivants du
Code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article
133-16 du Code pénal.Chapitre Ier
: Dispositions applicables aux personnes physiquesArt. 785
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'ilest interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut
être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une
p.296
Art. 786 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont
pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Art. 786
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnésà une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à
une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est
devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou,
conformément au dernier alinéa de l'article
733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pasété suivie de révocation. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende,
prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Art. 787
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation,ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine
criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai
de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune
peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à
demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription,
les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de
la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution
de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les
délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite
irréprochable.
Art. 788
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommagesintérêtsou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que
le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts
et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par
le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse
des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente
pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant
sur sa simple demande.
Art. 789
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitationn'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation
même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
Art. 790
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidenceactuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut,
à celui du lieu de condamnation. Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Art. 791
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où lecondamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.
Art. 792
Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ;2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du
condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Art. 793
La cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutespièces utiles.
Titre X : Des frais de justice Art. 794
p.297Titre X : Des frais de justice
Art. 794
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocatentendu ou dûment convoqués.
Art. 795
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévuespar le présent code.
Art. 796
Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande enréhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et
enregistrés gratis.
Art. 797
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délaide deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas,
la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Art. 798
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dansce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce
la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus
mentionnée au bulletin n° 1.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier
judiciaire.
Art. 798-1
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application desdispositions du
Code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que lachambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée
au bulletin n° 1.
Chapitre II
: Dispositions applicables aux personnes moralesArt. 799
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée parson représentant légal.
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction
subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et,
d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la
personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la
juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale
et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article
788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions desarticles
793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée.Toutefois, le délai prévu par l'article
797 est ramené à un an.Titre X : Des frais de justice
Art. 800
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais dejustice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est
établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir
les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle,
correctionnelle et de police.
Art. 800-1
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de policesont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
p.298
Art. 800-2 Code de procédure pénaleDispositions générales
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles
177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitutiona été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette
dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction
ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits
contre les personnes prévus par le livre II du
Code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.Art. 800-2
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittementpeut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et
exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la
partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
:
Art. 801
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'uneformalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche
ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 801-1
Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou dedécisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 802
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalitéssubstantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui
relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Art. 803
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereuxpour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les
exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un
enregistrement audiovisuel.
Art. 803-1
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notificationsà un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification
peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de
télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
Art. 803-2
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureurde la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le
juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à
l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat
en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Art. 803-3
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaîtrele jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition
que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la
garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel
l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la
juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge
des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à
la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter
et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article
63-2, d'être examinée par unTitre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 803-4
p.299Chapitre Ier : Dispositions générales
médecin désigné conformément aux dispositions de l'article
63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocatdésigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article
63-3-1. L'avocat peutdemander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de
conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention
dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous
le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la
gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des
dispositions de l'article
706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.Art. 803-4
Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée horsdu territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en
application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle
exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision
dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en
matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent
toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. 804
Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Walliset Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions : 1° Pour la Nouvelle-
Calédonie du cinquième alinéa de l'article
398 et des articles 529-3 à 529-6 ;2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article
398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles
52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398, des articles529-3
à 529-9 et 529-11.Art. 805
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes :"tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal
de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les
termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et
les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans
la collectivité". De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-
Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Art. 806
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertudu présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
p.300
Art. 807 Code de procédure pénaleChapitre III : De la police judiciaire
Chapitre II
: De l'action publique et de l'action civileArt. 807
L'article 2-6 est rédigé comme suit :" Art.
2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant parses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou
des moeurs de la victime, réprimées par les articles
225-2 et 432-7 du Code pénal, ou prohibées par les dispositionsapplicables localement en matière de droit du travail. "
Art. 808
Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses
statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement
relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant
du public. "
Chapitre III
: De la police judiciaireArt. 809
I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie desfonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles
22 à 29 sont chargésde certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procèsverbal
des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces,
lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces
agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de
la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Art. 809-1
Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9 du Code dela défense
et à l'article L. 1er du Code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicableslocalement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de
circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.
Art. 809-2
En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire
adjoints dans les conditions prévues à l'article
21 du présent code.Art. 809-3
Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du Code général des collectivitésterritoriales
prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet duCODE DES COMMUNES
de la Nouvelle-Calédonie et du CODE DES COMMUNES de Polynésie française.Art. 810
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies parles fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article
809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardeschampêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Art. 811
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère publicpeuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article
46, les fonctions du ministère public peuvent être égalementexercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 812
p.301Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre IV
: Des enquêtesArt. 812
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport nepermettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut
prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat
compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne
peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime. Le fait de se soustraire à l'obligation
définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Art. 813
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la gardeà vue, l'examen prévu par l'article
63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corpsdes auxiliaires de santé publique.
Art. 814
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues
à l'avocat par les articles
63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardéeà vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune
condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article
63-4
-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire. Sans préjudicede l'application de l'article
434-7-2 du Code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu
des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française,
lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît
matériellement impossible. Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu
au premier alinéa de l'article
63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsquecette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.
Les dispositions de l'article
63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personnechoisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Art. 814-1
Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et enNouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du
Code du travail sont remplacées par les références auxdispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
Art. 814-2
Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87du
Code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivréequ'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions
éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations
nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Chapitre V
: Des juridictions d'instructionArt. 815
Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistancejudiciaire applicable localement.
Art. 816
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article89
s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où sedéroule l'information.
Art. 817
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprètepour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
p.302
Art. 818 Code de procédure pénaleChapitre VI : De la cour d'assises
Art. 818
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue aucinquième alinéa de l'article
116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.Art. 819
Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside passur l'île où siège le juge d'instruction saisi.
Art. 820
Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvéedans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai
nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue
avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Art. 821
Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsquele transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 822
Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maisond'arrêt.
Art. 823
Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juged'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître
devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable
suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
187-1 est également porté à sept jours ouvrables.Art. 823-1
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placementen détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première
instance de Nouméa en application des articles
145 et 396.Art. 824
Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et cellede la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats
du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège
désigné par le premier président.
Chapitre VI
: De la cour d'assisesArt. 825
Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.Art. 826
Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, lacour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du
siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
Art. 827
Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président dela cour d'assises et des assesseurs.
Art. 828
Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés
dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables
localement. "
Art. 829
Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avecles fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs
du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ;
membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des
assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux
des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 830
p.303Chapitre VII : Du jugement des délits
Art. 830
Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoiredes îles Wallis-et-Futuna.
Art. 831
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par lesarticles
261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par lechef de circonscription administrative.
Art. 832
I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxièmealinéa de l'article
262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sontremplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie
française.
II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article
262 comprend :- le président du tribunal de première instance, président ;
- le procureur de la République ou son délégué ;
- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du
Code de l'organisation judiciaire ;- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
Art. 833
La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoiredes îles Wallis-et-Futuna.
Art. 834
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autrequ'une maison d'arrêt.
Chapitre VII
: Du jugement des délitsArt. 835
Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide oud'assistance judiciaire en vigueur localement.
Art. 836
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deuxassesseurs dans les conditions prévues au
Code de l'organisation judiciaire.Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé
d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au
Code de l'organisation judiciaire.Art. 837
L'article 398-1 est ainsi rédigé : I.-Dans le territoire de la Polynésie française : " Art. 398-1.-Sontjugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et69
du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2°Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils
sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles
222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Codepénal
; 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives auxtransports terrestres ; 4° Les délits prévus par les articles
222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11,
311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à322-4-1,322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa,
433-5, 433-6 à 433-8 premieralinéa, 433-10 premier alinéa et
521-1 du Code pénal et L. 3421-1 du Code de la santé publique ; 5° Les délits prévuspar les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore
et en matière de pêche maritime ; 6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en
matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les
installations classées ; 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie
humaine en mer ; 8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article
L. 2339-9 du Codede la défense
; 9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits depresse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
398lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi
selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa
de l'article
398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délitsnon prévus par cet article. " II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna : " Art.
398-1.-p.304
Art. 838 Code de procédure pénaleChapitre VII : Du jugement des délits
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
398 : 1° Les délits prévus par les articles 66et
69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2°Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils
sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles
222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Codepénal
; 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives auxtransports terrestres ; 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de
pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ; 5° Les délits de port ou transport
d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article
L. 2339-9 du Code de la défense ; 6° Les délits prévus par les articles222-11
, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du Code pénal et L. 3421-1 du Code de la santé publique ; 7° Lesdélits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Toutefois, le
tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
398 lorsque le prévenuest en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure
de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
398pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus
par cet article. "
Art. 838
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureurde la République.
Art. 839
Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des languesen usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
Art. 842
Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une
personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier
judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou
pour des faits connexes.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article
814.Art. 843
Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de lacompétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
Art. 844
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé : " Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiersresponsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours,
devant la juridiction civile compétente. "
Art. 844-1
Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le servicechargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et
de probation.
Art. 844-2
Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de premièreinstance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. 845
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si leprévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Art. 846
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident horsde l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Art. 847
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, ladéclaration d'appel prévue à l'article
502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée del'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le
délai prévu par les articles
498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmeriela plus proche de sa résidence.
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 848
p.305Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre VIII
: Du jugement des contraventionsArt. 848
A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de premièreinstance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles
45 à 48, 810 et 811, et un greffier.Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le
juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles
45
à 48, 810 et 811, et un greffier.Art. 849
Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa decet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée
a son siège.
Art. 850
Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé : " Pour les contraventions des quatre premièresclasses aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de
pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur
les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende,
l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive. "
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Art. 850-1
En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services detransports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux
dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des
délégataires du service public.
Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public.
Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle
de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent,
qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent
du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.
Art. 850-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions auCode de la route
des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sontremplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation
applicable localement en matière de circulation routière.
Art. 851
Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sontapplicables devant le tribunal de police.
Art. 852
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requêtedes autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.
Art. 853
Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable auxappels formés contre les jugements de police.
Chapitre IX
: Des citations et significationsArt. 854
Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparutiondevant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est
p.306
Art. 855 Code de procédure pénaleChapitre XI : De quelques procédures particulières
augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire
de la République.
Chapitre X
: Du pourvoi en cassationArt. 855
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur encassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Art. 856
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée ason siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article
576 peut également être faite par lettre signée du demandeuren cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre,
le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les
articles
568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmeriela plus proche de sa résidence.
Art. 857
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un moissi la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article
856.Art. 858
Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île oùla juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Art. 859
Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sontceux définis aux articles
855 et 856.Chapitre XI
: De quelques procédures particulièresArt. 859-1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrementse fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
Art. 860
L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sontinsérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de
mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.
Art. 861
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.Art. 862
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce lesattributions dévolues à la commission mentionnée à l'article
706-4.Art. 862-1
Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : "par l'article
L. 5311-1 du Code de la santé publique", les mots : "ou par laréglementation applicable localement".
Art. 863
L'article 706-9 est rédigé ainsi :" Art.
706-9. - La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient comptedans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article
1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions enréparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à
l'événement qui occasionne le dommage.
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie Art. 864
p.307Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du
même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
"
Art. 864
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre
quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait
dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles
706-3(troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article
3 del'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires
d'outre-mer. "
Art. 865
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuventêtre effectués dans les conditions définies à l'article
813.Art. 866
Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé : " En cas d'information ouverte pour l'une desinfractions entrant dans le champ d'application des articles
706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement desamendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un
juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon
les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."
Art. 866-1
Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé : En cas d'information ouverte pour l'une desinfractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre
III du
Code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de laRépublique, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
706-103 du présent code, ordonnerdes mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen
afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
Art. 866-2
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 duCode des douanes
" est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéasde l'article
414 du Code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ", en Polynésie française, par la référence :" aux troisième et quatrième alinéas de l'article
414 du Code des douanes applicable en Polynésie française ", età Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article
414 du Code des douanesapplicable à Wallis-et-Futuna ".
Chapitre XII
: Des procédures d'exécutionArt. 867
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agentchargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
Art. 868
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.Art. 868-1
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président dutribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce
les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article
712-3.Art. 868-2
En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciairede l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de
probation ou à son directeur.
Art. 868-3
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article713-3
est ainsi rédigé : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horairep.308
Art. 868-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie
française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues
sont employées. ”
Art. 868-4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et
indexé sur le salaire minimum défini à l'article
95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Codedu travail
dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peutvarier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
Art. 872
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent quiexerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Art. 873
L'article 763 est ainsi rédigé :" Art.
763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de pleindroit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent
la victime du crime ou ses héritiers directs. "
Art. 873-1
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivisocio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine
dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
Chapitre XIII
: Du casier judiciaireArt. 874
Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffede chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription
du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations,
jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.
Art. 875
Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par legreffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe
dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et
établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.
Art. 876
L'article 773 est ainsi rédigé :" Art.
773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droitsélectoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. 877
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptationsprévues par le présent titre. Les articles
254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables.Art. 878
Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et lesmots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".
Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet.
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. 879
p.309Chapitre IV : De la cour d'assises
Art. 879
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercéespar des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées
de procuration.
Art. 879-1
Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etatsont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
Pour l'application des articles
20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés,selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
Chapitre II
: Des enquêtesArt. 880
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraîtmatériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles
63-4 à 63-4-3 peuvent être exercéespar une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour
des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n°
2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article
63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informéepar l'officier de police judiciaire. Sans préjudice de l'application de l'article
434-7-2 du Code pénal, le fait pourune personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de
quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours
de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Chapitre III
: Des juridictions d'instructionArt. 881
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89s'entend d'une adresse située dans le Département.
Art. 882
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue parle cinquième alinéa de l'article
116 s'entend d'une adresse située dans le Département.Art. 883
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ouà destination du Département.
Art. 884
Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunionstatuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant
la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa
de l'article
706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.Chapitre IV
: De la cour d'assisesArt. 885
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assisesstatue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort,
pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance,
composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité
française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence
p.310
Art. 888 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De quelques procédures particulières
et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille. En cas d'empêchement du président, survenant
avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa
désignation initiale.
Art. 888
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacéespar des majorités de cinq ou six voix.
Chapitre V
: Du jugement des délitsArt. 892
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu résidedans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
Art. 893
Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties quirésident hors du département.
Chapitre VI
: Du jugement des contraventionsArt. 895
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527, le délai d'opposition est porté à deux mois si leprévenu ne réside pas dans le département.
Art. 896
Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.Chapitre VII
: Des citations et des significationsArt. 897
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans leDépartement. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
Chapitre VIII
: De quelques procédures particulièresArt. 897-1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrementse fait à partir de Mayotte.
Art. 899
L'article 706-9 est rédigé ainsi :" Art.
706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparationde son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article
1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions enréparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 900
p.311Chapitre Ier : Dispositions générales
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à
l'événement qui occasionne le dommage.
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même
préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
"
Art. 900
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : " Toute personne qui, victime d'un vol, d'uneescroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation
effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une
indemnité dans les conditions prévues par les articles
706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque sesressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de
correctif pour charges de famille, prévu par l'article
3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative àl'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte. "
Art. 900-1
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Codedes douanes
" est remplacée par la référence : " à l'article 282 du Code des douanes de Mayotte ".Chapitre IX
: Des procédures d'exécutionArt. 901
L'article 758 est ainsi rédigé :" Art.
758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "Art. 901-2
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé : "La rémunérationdu travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire
minimum interprofessionnel garanti défini à l'article
L. 141-2 du Code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peutvarier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
Art. 902
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi sociojudiciairecomprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans
un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
Titre III : Dispositions particulières à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 902-1
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il esttenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. 903
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appelet à la chambre de l'instruction.
Art. 904
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, aupremier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal
de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de
première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour
d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
p.312
Art. 905 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de jugement
Art. 905
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent êtreexercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel.
Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Chapitre II
: De l'exercice de l'action publiqueArt. 905-1
Pour l'application du présent code, les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction"sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". Les articles
52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.Art. 906
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, nese réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il
est nécessaire.
Art. 907
Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement duprésident du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions
juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.
Art. 907-1
Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article627-6
sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.Chapitre III
: Des juridictions de jugementSection 1 : Du jugement des crimes
Art. 908
Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.Art. 909
Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin,le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
Art. 910
Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.Art. 911
Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.Art. 912
Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieurd'appel.
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du
tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel
de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
Art. 913
Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminelsont celles énoncées à l'article L. 951-2 du
Code de l'organisation judiciaire.Art. 914
Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunalsupérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
Art. 915
Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, lesassesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Art. 916
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trentequatre.Art. 917
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
- le président du tribunal de première instance ;
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 918
p.313Chapitre III : Des juridictions de jugement
- le procureur de la République ou son suppléant ;
- une personne agréée dans les conditions définies à l'article
905 et désignée par le président du tribunal supérieurd'appel ;
- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune
de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
Art. 918
Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année,en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.
Art. 919
Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment laliste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes,
le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la
commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale
et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
Art. 920
Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, ilreste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur
inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la
liste spéciale.
Art. 921
Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de quatre jurés lorsque letribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.
Art. 922
Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus dequatre jurés.
Art. 923
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacéespar des majorités de quatre ou cinq voix.
Section 2 : Du jugement des délits
Art. 924
Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'unjuge du tribunal de première instance.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du
Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats etaux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
Art. 925
Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.Art. 926
Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, aprèsavis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la
première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
Art. 926-1
Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de premièreinstance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. 927
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu résidedans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
Art. 928
Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président dutribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du
Code del'organisation judiciaire
.Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du
Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président dutribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles
sont applicables à la chambre des appels correctionnels.
Art. 928-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, aprèsavis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le
nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
Art. 929
Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.p.314
Art. 930 Code de procédure pénaleTitre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Section 3 : Du jugement des contraventions
Art. 930
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère publicdevant le tribunal de police.
Art. 931
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du Code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement desmagistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles
sont applicables au tribunal de police.
Section 4 : Des citations et significations
Art. 932
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans lacollectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de
la République.
Section 5 : Des recours en indemnité
Art. 933
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président dutribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
Art. 934
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président dutribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions
dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
712-3.Art. 934-1
Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chefd'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de
probation ou à son directeur.
Art. 934-2
Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article estainsi rédigé : " Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés
relevant de l'article
723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leurpersonnalité. ”
Chapitre IV
: De quelques procédures particulièresArt. 934-3
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Codedes douanes
" est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du Code desdouanes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".Titre IV : Dispositions particulières applicables aux
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Art. 935
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les mots : " le département" sont remplacés par les mots : " la collectivité " ;
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Art. 936
p.315Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne
sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant
le même objet applicables localement.
Art. 936
Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de ladétention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-
Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à
l'article
706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables. Copiede l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article
396est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour
notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.
Art. 937
Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuventêtre détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant
l'ordonnance prescrivant la détention.A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de
l'article
396. Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 etdu deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.
Pour l'application de l'article
715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa del'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article
725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées endétention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration
pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus
sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis
à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant,
conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention
applicable dans ce local.
Partie réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Art. R1
I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de lajustice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription,
les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant
en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
p.316
Art. R1-1 Code de procédure pénaleTitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à
compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée
acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer
partie civile en application du deuxième alinéa de l'article
2-3.L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus
les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses
observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours
contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise
notamment le nombre de ses adhérents.
Art. R1-1
I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprèsdu ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande
d'inscription, les trois conditions suivantes :
a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes
d'accidents collectifs ;
b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article
2-15 ;c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou
égal à 1 000.
II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) Les statuts de la fédération ;
b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à
compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée
acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie
civile en application du troisième alinéa de l'article
2-15.L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus
les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses
observations.
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours
contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise
notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
Art. R1-2
Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéade l'article
2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du Code du patrimoine.Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R2
p.317Chapitre Ier : De la police judiciaire
Chapitre Ier
: De la police judiciaireSection 1 : Dispositions générales
Art. R2
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire,ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Art. R2-1
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autoritéjudiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Art. R3
La commission prévue à l'article 16 (2°) du Code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requispour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le
procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les
avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers
supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins
de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article
R. 5.Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
Art. R4
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de laJustice et du ministre de l'intérieur.
Art. R5
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique auxgendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie. Les candidats doivent totaliser au moins
trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les
épreuves. Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation
de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la Justice, et du ministre de l'intérieur.
Art. R6
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Art. R7
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique estprononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions des articles
R. 5 et R.6
et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut êtreattribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de
l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait
preuve de qualités particulières de courage. En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne
peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
p.318
Art. R8 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R8
La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation desfonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité
d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général
et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être
augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu
à l'article
R. 10 le justifie.Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans
renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Art. R9
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.
Art. R10
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrementet d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins
trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er
janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Art. R11
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8.Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Art. R12
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique estprononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice,
et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police
nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions
attachées à cette qualité
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Art. R13
Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercereffectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un
emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Art. R14
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort delaquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants
des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et
commandants d'unités à compétence nationale ;
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie
départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R14-1
p.319Chapitre Ier : De la police judiciaire
l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers
de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police
nationale.
Art. R14-1
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service oul'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. Elle précise également si, au cours du précédent
emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes
disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement
intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis
au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de
la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
Art. R15
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer sesfonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions,
le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur
général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses
fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la
demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de
procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
R. 13, lademande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.
Art. R15-1
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement lesattributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut
seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut,
dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance
d'un conseil de son choix.
Art. R15-2
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspensionde l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit
d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui
lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la
suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger
la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Art. R15-3
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilitésà exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont
affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions. Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi,
une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire
intéressé. La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites
territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement. Elle précise également si, au cours du
précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour
des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles
graves. Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement
p.320
Art. R15-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis
au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de
la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une
unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b
ou c de l'article
R. 14.Art. R15-4
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercerles fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites
fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis
du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé
à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République,
la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu
de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
Art. R15-5
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement lesattributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue
desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier
de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut,
dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance
d'un conseil de son choix.
Art. R15-6
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspensionde l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit
d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut
prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la
suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger
la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Art. R15-7
Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellementpar le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétairesgreffiers
de cette juridiction.
Art. R15-8
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de policejudiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes
indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Art. R15-9
Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur généralprès la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport
motivé du procureur général qui a pris la décision.
Art. R15-10
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un desmembres de la commission.
Art. R15-11
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire,à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un
conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt
jours au moins avant la date de l'audience.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-12
p.321Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R15-12
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près laCour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par
le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si
le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il
comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter. La lettre recommandée prévue
à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. R15-13
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faireentendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours
au moins avant la date de l'audience. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
Art. R15-14
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspensionou réduire la durée de la suspension. Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la
commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est
immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
Art. R15-15
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sontassimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.
Art. R15-16
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. R15-17
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministrede la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article
20 (4° et 5°), ontsatisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir
reçu une formation spécifique. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités
d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant
au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque
commission est composée :
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près
l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant
ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même
grade.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la
police nationale.
Art. R15-17-1
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux despersonnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la
gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant
une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis
plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement
à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice,
d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou
qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
p.322
Art. R15-18 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Paragraphe 1er : Des services de la police nationale
Art. R15-18
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaireexercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les
suivants : 1° La direction centrale de la police judiciaire ;
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
4° L'inspection générale de la police nationale ;
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
Art. R15-19
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents depolice judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs
zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes : 1° Les directions interrégionales de la police judiciaire,
ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire
ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; 2° Au titre de la police aux frontières : a)
Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades
de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ; b)
La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ; c) La direction de
l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ; 3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières
des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités
motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article
L. 130-1 du Code de la route ; 4° Au titre de ladirection centrale de la sécurité publique : a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre
un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ; b) Les services interdépartementaux
de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs. 5° Au titre de la préfecture de police : a) Le
service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements
de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; b) L'inspection générale des services,
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; c) La direction
opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Valde-
Marne et de la Seine-Saint-Denis ; d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi
que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; e) La direction chargée du maintien de l'ordre public
et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de
la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la
liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article
7 bis dela loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; f) Le
service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ilede-
France, dans les départements de cette région.
Art. R15-20
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents depolice judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département
ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les sûretés départementales,
les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ; 2° Au titre de la police aux frontières : a)
Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article
R. 15-19, les brigadesdes chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le
département où elles ont leur siège ; b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la
Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les
unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
Art. R15-21
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsqueleur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur
lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-22
p.323Chapitre Ier : De la police judiciaire
Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Art. R15-22
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de policejudiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont
les suivants : 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ; 3° Le service technique de recherches judiciaires et de
documentation ; 4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ; 5° La section de recherches de la
gendarmerie des transports aériens ; 6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ; 7° La section de
recherches de la gendarmerie maritime ; 8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale
comportant des pôles de plongée à palier.
Art. R15-23
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents depolice judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs
zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes : 1° Les sections de recherches de la gendarmerie
départementale ; 2° Les sections d'appui judiciaire ; 3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention
dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation
auxquelles ils sont affectés ; 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ; 5° Les
brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports
aériens ; 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ; 7° Les brigades de recherches,
les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes
de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime
et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ; 8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement
placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ; 9° Les pelotons de gendarmerie
de montagne ou de haute montagne ; 10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article
R. 15-24 dont la compétence couvre undépartement, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter
de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Art. R15-24
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents depolice judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une
collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les brigades de recherches, les brigades
territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ; 2° Les brigades
départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de
renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les
brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ; 4° Les pelotons de surveillance
et d'intervention de la gendarmerie départementale ; 5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres
que ceux mentionnés au 7° de l'article
R. 15-23.Art. R15-26
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsqueleur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur
lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites. Leur compétence territoriale est modifiée selon les
mêmes formes. Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la
gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création
des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des transports.
Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale
Art. R15-26-1
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun ausein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs
fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées
selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 130-9 du Code de la route. Sa création est décidéepar un décret qui précise son lieu d'implantation.
p.324
Art. R15-27 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. R15-27
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leursadjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble
du ressort territorial de ces services ou unités.
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules
affectés au transport collectif de voyageurs
Art. R15-28
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articlesR. 15-29
à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans lesvéhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent,
traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
Art. R15-29
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officierset agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières
sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils
appartiennent et des directions zonales limitrophes.
Art. R15-30
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou auxcirconscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et
couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements
limitrophes.
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de
voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements
limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en
commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette région.
Art. R15-31
Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciairede Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts
et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
Art. R15-32
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmeriedépartementale visées à l'article
R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares,arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
Art. R15-33
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, auxbrigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention
de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article
R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensembledes lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département
d'affectation et dans les départements limitrophes.
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police
judiciaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-1
p.325Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R15-33-1
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation desagents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur
de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général
ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et
droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude
de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur
principal ;
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article
28-1, ou sonreprésentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. R15-33-2
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjointdu garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Art. R15-33-3
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, lesagents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps
de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un
examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Art. R15-33-4
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Art. R15-33-5
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects
et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article
R. 15-33-1.Art. R15-33-6
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanesfixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen
technique mentionné à l'article
R. 15-33-3.Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Art. R15-33-7
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire quelorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits
indirects.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de
Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Art. R15-33-8
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté.Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze
jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Art. R15-33-9
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour unedurée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit
d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont
reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
p.326
Art. R15-33-10 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la
faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près
la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.
Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de
police judiciaire
Art. R15-33-10
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placéen position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions
auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. R15-33-11
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncésaux articles
R. 15-33-18 et R. 15-33-19.Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de
leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées
aux agents des douanes.
Art. R15-33-12
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjointqu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions
rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article
28-1.Art. R15-33-13
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations depolice judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Art. R15-33-14
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuelconcernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire. Ce dossier
comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles
28-1, 224à
229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées
à l'article
225.Art. R15-33-15
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli,le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous
les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire
qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli,
le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs
généraux concernés.
Art. R15-33-16
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies surun imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale
circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils
ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-17
p.327Chapitre Ier : De la police judiciaire
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à
la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
Art. R15-33-17
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directementà la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de
quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires
de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes
habilités
Art. R15-33-18
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article28-1
sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou
recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
Art. R15-33-19
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dontils seraient chargés au même moment.
Art. R15-33-20
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procèsverbauxqu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Art. R15-33-21
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilitéspeuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli
chacune des opérations doit être précisé.
Art. R15-33-22
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, lesagents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré
personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Art. R15-33-23
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rendcompte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette
diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
Section 7 : Des gardes particuliers
Paragraphe 1er : Commissionnement
Art. R15-33-24
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire dedroits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de
surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y
autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet
qui met fin à l'agrément.
Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
p.328
Art. R15-33-25 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R15-33-25
Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriétédésignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du commettant ;
2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article
R. 15-33-24 ;5° L'arrêté prévu à l'article
R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le
garde particulier sera chargé de surveiller ;
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage,
chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces
demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
Art. R15-33-26
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de laforêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de
garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique,
ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté
du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de
personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du
département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le
préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines
fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
Art. R15-33-27
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquêteadministrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article
29-1.Art. R15-33-27-1
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites
des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
La commission mentionnée à l'article
R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
Art. R15-33-28
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévueaux articles
R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R.15-33-26
.En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à
la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet,
leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de leur choix.
Art. R15-33-29
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant letribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux. La formule du
serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les
devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance
à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit
le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément
correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant
reçu le serment.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-29-1
p.329Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R15-33-29-1
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carteou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde
particulier" ou "garde-chasse particulier" ou "garde-pêche particulier" ou "garde des bois particulier", à l'exclusion
de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des
animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article
R. 427-21 du Code de l'environnement.Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson
faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Art. R15-33-29-2
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplirune ou plusieurs des conditions prévues à l'article
29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.15-33-
29-1.Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant
le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des
observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur
choix.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du
garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut
être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la
suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une
ou plusieurs des conditions prévues à l'article
29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'articleR. 15-33-
29-1.Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance
de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Art. R15-33-29-3
Les contraventions prévues par le Code pénal que les agents de police municipale, les gardeschampêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article
21 du présent code ainsi que les agents dela ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L.
2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du
Code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbauxlorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire
pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article
R. 622-2 du Code pénal ;2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des
biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles
concernent des biens appartenant à la commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1,
R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des
arrêtés de police prévues par l'article
R. 610-5 du Code pénal, conformément aux dispositions du Code général descollectivités territoriales
, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agentsde surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du
Code de la route dont la liste est fixée par les articlesR. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif prévues par les articles
R. 3512-1 et R. 3512-2 du Code de la santé publique.Art. R15-33-29-4
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai lesprocès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de
p.330
Art. R15-33-29-5 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement
compétents, au procureur de la République.
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police
judiciaire
Art. R15-33-29-5
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation desagents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du
procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit : 1° Le
procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou
les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.
Art. R15-33-29-6
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléantsainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces derniers
sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget.
Art. R15-33-29-7
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, lesagents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent
titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique. Les modalités d'organisation de
cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Art. R15-33-29-8
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R.15-33-29-5
. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendanttoute la durée de l'examen. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Art. R15-33-29-9
Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application del'article
28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde dessceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances
publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article
R. 15-33-29-5.Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police
judiciaire
Art. R15-33-29-10
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de policejudiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la
police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale. Pour chacun de ces agents, une demande
d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des
finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire
mentionné au premier alinéa.
Art. R15-33-29-11
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté.Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze
jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-29-12
p.331Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. R15-33-29-12
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pourune durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit
d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article
R. 15-33-29-10 ou du sousdirecteurchargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. Il entend préalablement l'agent
des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire
assister d'un conseil de son choix.
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension,
la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout
moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article
R. 15-33-29-10 entraîne la caducité del'habilitation.
Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police
judiciaire
Art. R15-33-29-13
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuelconcernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire. Ce
dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles
28-2, 224à
230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées
à l'article
225.Art. R15-33-29-14
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoirrecueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles,
établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de
Paris. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre
de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
Art. R15-33-29-15
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établiessur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale
circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils
ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à
la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
Art. R15-33-29-16
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portéedirectement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit
dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du
service de police judiciaire mentionné à l'article
R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elleest prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction
générale des finances publiques.
p.332
Art. R15-33-29-17 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services
fiscaux habilités
Art. R15-33-29-17
Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-20 à R. 15-33-23 sont applicables àl'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités.
Chapitre II
: Du ministère publicSection 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Art. R15-33-30
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitéescomme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être
désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article
41-1 ou pourintervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles
41-2 et 41-3.Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs
du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce
dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article
41-1. Elles peuventégalement se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. R15-33-31
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal degrande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur
général.
Art. R15-33-32
La demande présentée par une association comporte notamment :1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du
tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les
conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil
d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant
et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées,
avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre
elles.
Art. R15-33-33
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditionssuivantes :
1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi
d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier
judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;
4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou
allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié
avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-34
p.333Chapitre II : Du ministère public
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des
mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article
R. 15-33-32 ou de désigner,pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement
habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes
qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir
les missions confiées à l'association.
Art. R15-33-34
Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dansles conditions fixées par l'article
226-13 du Code pénal.Art. R15-33-35
Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou,si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation
de la personne pour une durée probatoire d'un an.
A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la
personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du
tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du
parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.
L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.
Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué
du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.
Art. R15-33-35-1
La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureurgénéral.
Art. R15-33-36
Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35,le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la
cour d'appel le serment suivant : " Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et
de respecter le secret professionnel. "
Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées,
mentionnées au 7° de l'article
R. 15-33-32.Art. R15-33-36-1
Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapportd'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au
procureur général.
Art. R15-33-37
L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévuespar l'article
R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retraitest prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue
par l'article
R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation
en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article
R. 15-33-35.Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Art. R15-33-38
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'undélégué ou d'un Médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles
41-2 et 41-3.Art. R15-33-39
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai dedix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande
à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire
connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la
composition pénale.
Art. R15-33-40
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
p.334
Art. R15-33-41 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article
41-2, ainsi que les délais danslesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé
si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième
alinéa de l'article
41-2.Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner
son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de
dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée
pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande
instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir
à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur.
Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Art. R15-33-41
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emportepour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime
l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à
l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du
Code pénal.Art. R15-33-41-1
L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitationet de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une
période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :
1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif
d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article
L. 234-17 du Code de la route. Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres
véhicules non équipés de ce dispositif.
Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.
Art. R15-33-42
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dansla réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en
application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du
Code pénal.Art. R15-33-43
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou222-20-1 du
Code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du Code de la route ou de tout autre délit donnant lieuau retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article
R. 15-33-40 comporte une mentioninformant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un
traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Art. R15-33-44
Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne parun officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article
41-2, la décision écritedu procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article
R. 15-33-40qui est signé par l'officier de police judiciaire.
Art. R15-33-45
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procèsverbalmentionné à l'article
R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquellesl'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
Paragraphe 2 : Validation des mesures
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-46
p.335Chapitre II : Du ministère public
Art. R15-33-46
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de laRépublique. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles
R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralitéde la procédure d'enquête.
Art. R15-33-47
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de lavictime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou
à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne
sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Art. R15-33-48
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayantparticipé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des
mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article
41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptibled'être constatée par ces services.
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Art. R15-33-49
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner undélégué ou un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur
exécution.
Art. R15-33-50
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur desfaits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions
dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la
République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de
composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
de la justice.
Art. R15-33-51
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, lepaiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article
24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit partimbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matièrede chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont
apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article
R. 15-33-50, que celui-ci retourne auprocureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article
R.15-33-50
. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis àl'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que
d'échéances.
Art. R15-33-52
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat,la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a
fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation
et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder
à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués.
Art. R15-33-52-1
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisationprévue par le 3° de l'article
41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 àR. 131-11 du
Code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées pardes références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.
Art. R15-33-53
Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis dechasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance,
soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document
p.336
Art. R15-33-53-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé. Lorsqu'il a été fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, uncertificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du
Code pénal, les références à ladécision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation
de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de
conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du
Code de la route, et que son permis estdétenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce
cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article
41-2. S'il est faitapplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéadu présent article est remis à l'intéressé.
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son
engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la
République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une
des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article
41-2.Art. R15-33-53-1
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2,l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à
la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au
greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux
premiers alinéas de l'article
R. 131-4-1 du Code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues parl'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 15-33-53 sont applicables.Art. R15-33-54
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travailconsiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du
Code pénal. Le procureur dela République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles
prévues par les articles
R. 131-17 et R. 131-18 du Code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge del'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
Art. R15-33-55
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du Code pénal etL. 412-8 (5°) du
Code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant
dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les
attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. R15-33-55-1
Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le7° de l'article
41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu àengagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder
celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut
être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article
R. 131-11-1 du Code pénal.Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage
ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
Art. R15-33-55-2
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques oud'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article
41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ouà la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de
paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
Art. R15-33-55-3
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoirla victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article
41-2, cette mesure est portée à la connaissancede la victime.
Art. R15-33-55-4
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire nationalprévue par le 12° de l'article
41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par leprocureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-55-5
p.337Chapitre II : Du ministère public
Art. R15-33-55-5
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du
Code pénal sont applicables.Art. R15-33-55-6
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation auxdangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article
41-2, les dispositions des articles R. 131-46 etR. 131-47 du
Code pénal sont applicables.Art. R15-33-55-7
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article41-2
, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bondéroulement.
Art. R15-33-55-8
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article41-2
, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du Code de la santé publique, notamment des articles L.3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
Art. R15-33-56
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureurde la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice
subi par la victime dans les délais prescrits.
Art. R15-33-57
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personnen'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima
prévus par les articles
41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de cesmesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
Art. R15-33-58
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la Républiqueou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Art. R15-33-59
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu parles articles 222-19-1 ou 222-20-1 du
Code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du Code de la route ou de toutautre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République
adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin
qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir
le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du
Code de la route.Art. R15-33-60
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, ledossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou
partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de
condamnation, dans le prononcé de sa décision.
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de
la République
Art. R15-33-61
La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai
d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.
Elle précise :
- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines
complémentaires encourus ;
- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;
- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté,
la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;
- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de
transaction.
Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître
sa décision.
p.338
Art. R15-33-62 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon
les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant
sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les
délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera
alors transmis au procureur de la République.
Art. R15-33-62
Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction,le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non
rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
Art. R15-33-63
En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière auprocureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procèsverbaux
de constatation de l'infraction.
Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la
République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés
de ses réquisitions sur l'homologation.
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la
transaction.
Art. R15-33-64
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenantun document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités
d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
Art. R15-33-65
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions desarticles
131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du Code pénal sont applicables à l'exécution de ce travailet les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.
Art. R15-33-66
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans lesdélais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur
de la République.
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui
constate alors l'extinction de l'action publique.
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
Art. R15-33-66-1
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, àla restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article
41-5, selon les modalitésdéterminées par les articles suivants.
Art. R15-33-66-2
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés etde la détention, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre
spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
Art. R15-33-66-3
Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie despoursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente
dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement
ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. Le propriétaire des biens meubles doit exercer son
droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la
République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations
que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement
automatisé dénommé "Cassiopée"
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. R15-33-66-4
p.339Chapitre II : Du ministère public
Art. R15-33-66-4
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de donnéesà caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires " prévue à l'article
48-1. Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et dedonnées à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin
de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui
en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi
l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information
des victimes.
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les
procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge
des libertés et de la détention.
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Art. R15-33-66-5
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie,nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de
trois membres nommés dans les mêmes conditions. Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent
d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies
d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes
informations relatives au traitement.
Art. R15-33-66-6
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant
les personnes : a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant
du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les
prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen,
les victimes et les parties civiles : -identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de
naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de
délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ; -filiation : nom de
naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ; -situation
familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et soeurs, rang dans la fratrie ; -niveau d'étude
et de formation, diplômes, distinctions ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au
domicile ; -vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité,
situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité,
pour les militaires de carrière situation militaire ; -langue, dialecte parlé ; -données bancaires, sauf concernant
les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du
titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte
bancaire ; b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative : -identité : civilité, nom de naissance, nom
d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du
pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre,
ville et pays de délivrance à l'étranger ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au
domicile ; -filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;
-situation familiale : nombre de frères et soeurs, rang dans la fratrie ; -âge selon expertise ; -exercice de l'autorité
parentale ; -absence d'un représentant légal sur le territoire ; -niveau d'étude et de formation, diplômes, année
scolaire, classe, établissement scolaire ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone
au domicile ; -actuellement en fugue ; c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets : -
identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance,
code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ; -adresse, adresse déclarée (selon la norme
postale française) ; -en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ; d) Dans le cadre des
procédures commerciales enregistrées par les parquets : -déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction
dans la société ; -identification : dénomination / raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN
ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;
p.340
Art. R15-33-66-7 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
-antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ; -siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé
ville associé au code postal, Cedex, pays ; e) Concernant les avocats : -nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
-numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ; -nom du barreau auquel l'avocat est rattaché,
adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction,
adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ; f) Concernant le
personnel du ministère de la justice : -nom de naissance ou d'usage et prénom ; -corps et / ou grade, fonction ; -code
position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service. 2° Concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté : -situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents
relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ; -situation pénale d'une personne à un instant de la procédure,
numéro d'écrou, date de libération prévue ; -mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ; -
montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ; -infractions sur lesquelles porte la procédure :
modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF
et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de
fin de l'infraction ; -peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
Art. R15-33-66-7
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données àcaractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise
à jour enregistrée ; cette durée est portée à : -vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle
ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique
prévu au troisième alinéa de l'article
7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ; -trente ans lorsque laprocédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier
alinéa des articles
706-25-1 et 706-31. II.-La durée de conservation des informations et des données à caractèrepersonnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article
R. 15-33-66-4, est, en applicationde l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à
compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. Toutefois, cette durée court à compter des vingt
et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le
cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle
court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une
mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
Art. R15-33-66-8
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnelenregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour
les assister en vertu de l'article
R. 123-14 du Code de l'organisation judiciaire :-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des
juridictions ;
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions
mentionnées aux articles
704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble desprocédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles
35 et 37.II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des
tribunaux de grande instance.
Art. R15-33-66-9
Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée , de tout oupartie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
- les avocats ;
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article
11 ;- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à
l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.
Art. R15-33-66-10
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.
Art. R15-33-66-11
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relativeà l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
Titre II : Des enquêtes Art. R15-33-67
p.341Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
:
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier
: Des crimes et délits flagrantsSection 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Art. R15-33-67
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance,
de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 I et IV : Le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 est abrogé. Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de
procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-68
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de fairel'objet des demandes mentionnées à l'article
R. 15-33-67 sont : 1° Les opérateurs de communications électroniquestels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales
prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2° Les
établissements financiers, bancaires et de crédit ; 3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ; 4° Les organismes
sociaux mentionnés au
Code de la sécurité sociale ainsi qu'au Code rural et de la pêche maritime ; 5° Les entreprisesd'assurance ; 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ; 7° Les services des administrations
publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ; 8° Les entreprises de transport
collectif de voyageurs ; 9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-69
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnesmorales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article
R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixéepar le protocole prévu à l'article
R. 15-33-72. Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de policejudiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base
de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-70
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un serviceou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le
responsable du service ou de l'unité.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-71
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'unprocès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées. Dans le cas prévu
par l'article
77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut êtredonné par tout moyen.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-72
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont préciséespar un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre
chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article
R. 15-33-68. Ceprotocole précise notamment : 1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère
p.342
Art. R15-33-73 Code de procédure pénaleTitre III : Des juridictions d'instruction
personnel intéressés ; 2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ; 3°
Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter
les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ; 4° Les conditions et
modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations
sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ; 5° Les
modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ; 6° Les
garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des
informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit
que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires. Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble
des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant
de l'article
28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-73
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commissionnationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-74
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbalet procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique
conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission. Ce document ou ce support est annexé
au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article
R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Art. R15-33-75
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuventfaire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de
procédures judiciaires pénales.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n°
2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration
d'adresse
Art. R15-33-76
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autoritésjudiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles
16 à 29 ayant fait l'objet desdispositions de l'article
62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citationsà comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant
bénéficié des dispositions de l'article
62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse duservice de police ou de l'unité de gendarmerie.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Chapitre II
Chapitre III
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R15-34
p.343Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Chapitre Ier
: Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 : Dispositions générales
Art. R15-34
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire àl'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article
81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, surdélégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne
physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
Art. R15-35
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes depersonnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au
doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du
tribunal d'instance :
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les
conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil
d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et
un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées,
avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre
elles.
Art. R15-36
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou leprésident de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Art. R15-37
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur lerapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa
constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
Art. R15-38
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assembléegénérale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après
avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition
ou après avis conforme du procureur général.
Art. R15-39
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéancementionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article
R. 15-35 ou de désigner,pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement
habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes
qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à
l'association.
Art. R15-40
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas,
l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission
restreinte compétente.
p.344
Art. R15-41 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République,
ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer
provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Section 2 : De la consignation de partie civile
Art. R15-41
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense,dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement
de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article
91 du Code de procédurepénale
.La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition
est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni
abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Art. R15-41-1
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente desbiens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire
de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.
Art. R15-41-2
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrementdes avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et
consignations. Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
Art. R15-41-3
Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décisionde condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction
devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification,
la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation
au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient
versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur
de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
41-4.Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une
personne détenue
Art. R15-42
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'unepersonne détenue transmet à cette dernière en application de l'article
114 doivent être adressées au greffe deTitre III : Des juridictions d'instruction Art. R15-43
p.345Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre
récépissé.
Art. R15-43
Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réceptiondes documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième
alinéa de l'article
114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs
délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
Art. R15-44
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demandede remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article
114, peutsubordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement
pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article
R. 15-45.Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article
114. Le juged'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les
documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les
a consultés.
Art. R15-45
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout momentsolliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef
d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous
réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation,
les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est
définitivement terminée.
Section 6
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
Art. R16
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside lapersonne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique
ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif
compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure
définies par les articles
R. 15-35 à R. 15-40.Art. R16-1
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent quela personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer
et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne
mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Art. R16-2
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et despersonnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article
138, alinéa 2 (6°),sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat
appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à
un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
p.346
Art. R17 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Art. R17
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sontsoumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Art. R17-1
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personnemise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°,
8°, 9°, 12° de l'article
138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispensede ces obligations.
Art. R17-2
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement parapplication du 5° de l'article
138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditionsfixées par le juge d'instruction.
Art. R17-3
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activitésprofessionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article
138
(alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernantson travail ou sa scolarité.
Art. R17-4
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° del'article
138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date denaissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de
l'article
138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen qu'il vaut justification de l'identité.Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
Art. R17-5
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise enexamen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait
parvenir au juge toutes les justifications requises. Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants
du
Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, autitre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit
code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
Art. R18
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2),avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen,
soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de
sa profession.
Art. R18-1
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent
le ou les comptes de la personne mise en examen.
Paragraphe 3 : Du cautionnement
Art. R19
Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installéauprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance
rendue par le juge d'instruction.
Art. R20
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'uncarnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Art. R21
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseurde recettes de la juridiction compétente.
Art. R22
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement ducautionnement. Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une
mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les
articles
147 et 148.Art. R23
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent êtreversées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R23-1
p.347Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts
et consignations.
Art. R23-1
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droitsde la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de
la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Art. R23-2
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésorqui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à
l'Etat dans le cas prévu par l'article
142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatantla responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat
mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par
les articles
142-3 (alinéa 2) et 372.La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme
incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Art. R23-3
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts,le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités
à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues,
augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Art. R23-4
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, lessommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Art. R24
En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examende constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les
droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.
Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence
de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie
par la sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature
de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
Art. R24-1
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieursparties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le
paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas
précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.
Art. R24-2
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes quine sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un
bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.
Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique
et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté
par le juge d'instruction.
Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public,
en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.
Art. R24-3
Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant,publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.
Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer
ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
p.348
Art. R24-4 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. R24-4
Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant,les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor
public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par
le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.
Art. R24-5
Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressésen triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et
sont versés au dossier de la procédure.
Art. R24-6
Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise quela personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties
civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du
bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information
est communiquée au procureur de la République.
L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement
selon les modalités prévues à l'article
R. 24-7.Art. R24-7
Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur dela République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les
conditions définies aux articles
R. 19 et R. 21.En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes
garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les
intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article
142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse desdépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles
R. 23-2 et R. 23-3.A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles
R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditionsprévues par l'article
142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner leversement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.
Art. R24-8
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application desdispositions du deuxième alinéa de l'article
142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soitdans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article
710, que les conditions prévues par cet alinéasont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance
garantie par la première partie de la sûreté.
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services
du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la
sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
Art. R24-9
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, leprocureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution
et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.
Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires
définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du
bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.
Art. R24-10
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur dela République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la
sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant,
de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire
provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du
rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies
à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R24-11
p.349Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. R24-11
Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisièmealinéa de l'article
142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation del'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la
juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :
a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le
versement de dommages et intérêts à la partie civile ;
c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article
R. 24-8.Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives
mentionnées ci-dessus.
Art. R24-12
La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montantfixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.
Art. R24-13
Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par unepersonne morale en application des dispositions du 2° de l'article
706-45.Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Art. R26
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de nonlieu,de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés
au premier alinéa de l'article
R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demanded'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment
en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire
où cette détention a été subie ; 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement. La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique
prévue par l'article 1635 bis Q du
Code général des impôts.Le délai de six mois prévu à l'article
149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittementdevenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander
une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,
149-2 et 149-3 (premier alinéa).Art. R27
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuventêtre assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la
partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications
sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
Art. R28
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui arendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si
cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une
copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Art. R29
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocatpeut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
Art. R30
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe dela cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
p.350
Art. R31 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. R31
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deuxmois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article
R. 28.Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans
le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Art. R32
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'articleprécédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le
délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même
délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
Art. R33
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, ledemandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe
de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur
général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Art. R34
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles.Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et
en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Art. R35
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général.Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce
que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Art. R36
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objetd'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article
149-2
, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésoret le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus
aux articles
R. 31 à R. 34.Il est alors fait application des dispositions de l'article
R. 35.Art. R37
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sontentendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Art. R38
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire
l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention
provisoire.
Art. R39
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé uneprovision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. R40
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de pleindroit de l'exécution provisoire.
Art. R40-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou dela provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
Art. R40-2
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier présidentde la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. R40-3
p.351Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. R40-3
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de laprocédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement.
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
Art. R40-4
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant laCommission nationale de réparation des détentions de la part : 1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement
restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue
par le
Code général des impôts.Art. R40-5
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistésou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une
cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article
R. 27 sont applicables.Art. R40-6
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de laprocédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Art. R40-7
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel,le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure
pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
Art. R40-8
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, lesecrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier
et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Art. R40-9
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission entransmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article
R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa
précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la
commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Art. R40-10
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.Art. R40-11
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demanded'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près
la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article
R. 40-9.Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
Art. R40-12
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa del'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur
général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article
R. 40-9 dans le délai de quinze jours.Les dispositions du second alinéa de l'article
R. 33 sont applicables.Art. R40-13
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de lacommission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser
ses conclusions dans le délai d'un mois.
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de
cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et
p.352
Art. R40-14 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs
conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la
commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans
les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du
Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au
demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Les dispositions du second alinéa de l'article
R. 33 sont applicables.Art. R40-14
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernieralinéa de l'article
R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, unrapporteur.
Art. R40-15
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutesmesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence
de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général
près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
Art. R40-16
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près laCour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce
que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Art. R40-17
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délaide dix jours prévu à l'article
149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énuméréesaux 1° à 3° de l'article
R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actesprévus aux articles
R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre unedécision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles
R. 36 ou R. 39.Il est alors fait application des dispositions de l'article
R. 40-16.Art. R40-18
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocatsrespectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article
R. 40-4 quiest l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur
général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou
son avocat ayant la parole en dernier.
Art. R40-19
La décision de la commission est rendue en audience publique.Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention
provisoire.
Art. R40-20
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par ladécision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions
de l'article
R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.Art. R40-21
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commissionne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général
près la cour d'appel.
Art. R40-22
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier présidentde la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. R41
p.353Chapitre II : De la tenue des assises
Section 8
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
:
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
:
Chapitre II
: De la tenue des assisesArt. R41
Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre quele chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département. Cour
d'assises
DÉPARTEMENTS SIÈGES
Charente-Maritime Saintes
Corrèze Brive-la-Gaillarde (à titre temporaire)
Manche Coutances
Pas-de-Calais Saint-Omer
Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône
Var Draguignan (à titre temporaire)
p.354
Art. R41-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du tribunal correctionnel
:
:
:
:
:
:
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier
: Du tribunal correctionnelSection 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5 : Du jugement
Art. R41-2
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désignela juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la
juridiction désignée.
Section 6
Titre II : Du jugement des délits Art. R41-3
p.355Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 7 : De la procédure simplifiée
Art. R41-3
Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier enchef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception qui comporte les mentions prévues à l'article
495-3.Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article
495-3et à l'article
R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiementde l'amende.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de
l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter
de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le
procureur de la République ou son délégué.
Nota : NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099,
entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.
Art. R41-4
Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettrerecommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article
495-3.En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Art. R41-5
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a étéprononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable
du Trésor conformément aux dispositions de l'article
R. 55-5.Art. R41-6
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitterl'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les
mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées
sur l'ordonnance.
Art. R41-7
Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte uneseule fois le droit fixe de procédure.
Art. R41-8
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa del'article
495-3, est formée :1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans
le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou
par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier
en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un
registre.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à
l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le
procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
Art. R41-9
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor desoppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
Art. R41-10
Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai dequarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles
495-3 et R. 41-3 oude la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il
ne soit fait opposition.
Art. R41-11
En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunalde police : 1° Diffamation non publique prévue par l'article
R. 621-1 du Code pénal ; 2° Injure non publiqueprévue par l'article
R. 621-2 du Code pénal ; 3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste oup.356
Art. R42 Code de procédure pénaleChapitre II : Procédure simplifiée
discriminatoire prévue par l'article
R. 624-3 du Code pénal ; 4° Injure non publique présentant un caractère racisteou discriminatoire prévue par l'article
R. 624-4 du Code pénal.:
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II
: Procédure simplifiéeArt. R42
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifiel'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les
mentions prévues à l'article
526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R.43
à R. 46.Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de
l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter
de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine
d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en
chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article
R. 55-5.Art. R43
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amendeet le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il
ne fasse opposition.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références
portées sur la lettre de notification.
Art. R44
Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenuacquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
Art. R45
L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa del'article
527, doit être formée :- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée
dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu luimême
ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de
notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
Art. R46
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de laRépublique ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
Art. R47
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor desoppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Art. R48
Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délaide trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article
R. 42, à moins qu'il ne soitfait opposition.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. R48-1
p.357Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
Chapitre II bis
: Amende forfaitaire et amende forfaitaire majoréeArt. R48-1
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par lepaiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le
Code de la route qu'ellesentraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article
R. 49-8-5
relatives à l'amende forfaitaire minorée ; 2° Contraventions en matière de transport et de circulationréprimées par : a) Les articles
R. 211-14 et R. 211-21-5 du Code des assurances relatifs à l'assurance obligatoiredes véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ; b) L'article
80-1 du décret n° 42-730du
22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, entant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation,
l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ; c) L'article
3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du1
7 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementationsociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages
des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ; d) L'article
22-2 dudécret n° 90-200 du
5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;e) Le II de l'article
46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et auxtransports routiers non urbains de personnes. f) L'article 1
3 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif aucabotage dans les transports routiers et fluviaux ; g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié
relatif aux transports routiers de marchandises ; h) Les articles
22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre200
7 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés auxtransports routiers de marchandises ou de voyageurs ; i) L'article
7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223du 11 octobre 20
10 relatif au transport public de personnes avec conducteur ; j) Les articles R. 231-13 (2°) etR. 231-14 (1° et 2°) du
Code du tourisme ; k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif àla déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
3°Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : a) L'article
R. 632-1 du Code pénalrelatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ; b) Les articles R. 331-6
3 à R. 331-66 du Codede l'environnement
relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifsaux réserves naturelles ; c) L'article R. 322-
5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du Code forestier relatifà la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-
3 du même code relatif à l'introduction dansles bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 13
3-5du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 13
3-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat, lesarticles R. 13
7-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du Code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêtsans autorisation du propriétaire ; d) L'article
10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par
compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ; e) L'article L. 322-
10-2 du Code de l'environnementrelatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ; f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4
du chapitre IX du titre II du livre IV du
Code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du
Code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs audroit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ; h)
Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-8
3 du Code de l'environnement relatifs aux documents nécessairesaux contrôles des circuits de traitement des déchets. 4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des
animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par : a) L'article
R.622-2
du Code pénal relatif à la divagation d'animal ; b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixantles modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; c) L'article
15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article
276 du Code rural et de la pêche maritime ; d)L'article
6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et lesjeux ; e) L'article
26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animauxvertébrés ; f) L'article
16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autrescarnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles
276, 276-2p.358
Art. R49 Code de procédure pénaleChapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
et
276-3 du Code rural et de la pêche maritime ; g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du Code rural et de la pêchemaritime ; h) L'article R. 215-8 du
Code rural et de la pêche maritime ; i) L'article R. 215-2 du Code rural et de lapêche maritime ;
5° Contraventions réprimées par le Code des postes et des communications électroniques prévuespar les articles R.
10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9. 6° Contraventions réprimées par le Code de la santé publiqueprévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-
3 ; Contraventions en matièred'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 335
3-5-1 et R. 3353-7 du Codede la santé publique
; Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain nonutilisés réprimées par les articles
R. 4212-1 et R. 4212-2 du Code de la santé publique. 7° Contraventions répriméespar les 1°,
3° et 4° du II de l'article R. 254-20 du Code rural et de la pêche maritime.Art. R49
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit : 1° 4 euros pour lescontraventions aux dispositions du
Code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventionsen matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ; 2° 11 euros pour
les autres contraventions de la 1ère classe ; 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ; 4° 68 euros pour
les contraventions de la 3e classe ; 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.
Art. R49-1
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du gardedes sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction.L'avis
mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article
529-2, le montant del'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de
présentation d'une requête. Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant,
ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au
Code de la route ou de celle qui est prévueà l'article
R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité,envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans
des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement
peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II.-Sans préjudice
de l'article
R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiquessont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite
conservée sous forme numérique.
Art. R49-2
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateurlorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget
après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte
bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
Art. R49-3
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2,le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet
par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct
du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé,
selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du
ministre de l'intérieur. Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires
peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Art. R49-3-1
Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenirdans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus
par les articles
529-1, 529-8, 529-9 et 530.Art. R49-4
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis decontravention.
Art. R49-5
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2et le deuxième alinéa de l'article
529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titreexécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article
530.Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la
date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. R49-6
p.359Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Art. R49-6
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernantsous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque
amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article
R. 49-5 et indique le délai et les modalités de laréclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article
530. Il indique qu'en cas de paiement volontairede l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues
sera diminué de 20 %.
Art. R49-6-1
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurantsur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
530,est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du
Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter
de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des
véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article
530, à partir de la datede sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet
alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à
compter de cet envoi. Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage
la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. L'application des dispositions du présent
article se fait sans préjudice de celles de l'article
R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclarationde changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
Art. R49-7
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit : 1° 7 euros pour les contraventionsaux dispositions du
Code de la route commises par les piétons ;2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.
Art. R49-8
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable directdu Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Chapitre II ter
: Dispositions applicables à certaines infractions à la police des servicespublics de transports terrestres
Art. R49-8-1
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faireagréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article
529-4, doit :I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
- les conditions de leur mise en oeuvre ;
- les personnes habilitées à y procéder.
II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire
territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication
immédiate avec ceux-ci.
Art. R49-8-2
I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dansle département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la
formation et de l'organisation prévues à l'article
R. 49-8-1.Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article
R. 49-8-1 ;4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
p.360
Art. R49-8-3 Code de procédure pénaleChapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du
dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des
relevés d'identité.
Art. R49-8-3
I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéadu II de l'article
529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siègede l'exploitant.
II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend
les renseignements suivants :
1° L'arrêté mentionné au II de l'article
R. 49-8-2 ;2° L'identité de l'agent concerné ;
3° La justification de la formation suivie par cet agent.
Art. R49-8-4
L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.Chapitre II quater
: Dispositions applicables à certaines infractions au code de la routeArt. R49-8-5
Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sontapplicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article
R. 48-1 (1°)à l'exception des contraventions réprimées par les articles
R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du Code de la routerelatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.
Art. R49-9
Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit : 1° 22euros pour les contraventions de la 2e classe ;
2° 45 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
3° 90 euros pour les contraventions de la 4e classe.
Art. R49-10
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde dessceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions
prévues par l'article
R. 49-8-5. L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pourla régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment
le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article
529-2, le montant de l'amendeforfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due
par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête
dans les délais.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés
au titulaire du certificat d'immatriculation. Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article
R.49-1
sont applicables.Art. R49-11
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, sil'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre
immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Si
l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit
par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur
dans les délais prévus par l'article
529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèquejoint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur
et du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être
acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 I : Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. R49-12
p.361Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Art. R49-12
Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amendeforfaitaire et les dispositions des articles
R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.Art. R49-13
Les contraventions au Code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amendeforfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles
R. 49 à R. 49-8.Art. R49-14
L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés enapplication de l'article
529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditionsde recevabilité de la requête prévue par l'article
529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que lessanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du
Code pénal et R. 49-19 du présent code.Art. R49-15
L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditionsde recevabilité de la réclamation prévue par l'article
530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi queles sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du
Code pénal et R. 49-19 du présent code.Art. R49-16
Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévusau b du 1° de l'article
529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteurprésumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.
Art. R49-17
La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévuau premier alinéa de l'article
R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit parcarte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
Art. R49-18
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il estfait application des dispositions suivantes : Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou
d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles
529-2, 529-10 et 530, elle est considéréecomme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Si l'officier du ministère public
classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que
la consignation lui sera remboursée. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est
déclaré redevable de l'amende en application de l'article
L. 121-3 du Code de la route, la juridiction de jugementprécise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas
de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article
L. 121-3 du Code de la route, la juridiction ordonnele remboursement de la consignation au prévenu. Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un
formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
Art. R49-19
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du Code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requêteen exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article
529-10 du présent code, de donner, enapplication du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Art. R49-20
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.p.362
Art. R*49-21 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté
Chapitre III
: De l'instruction définitive devant le tribunal de police:
:
:
Titre IV
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier
: Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement,d'application des peines et de la rétention de sûreté
Art. R*49-21
Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en
application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou
de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé. La juridiction doit relever d'office
l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Art. R*49-22
Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte auxdroits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé
déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt. Cet
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Art. R*49-23
p.363Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation
écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge
des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.
Art. R*49-23
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantispar la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction
saisi conformément aux dispositions de l'article
187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement endétention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre
de l'instruction lorsque la question le justifie.
Art. R*49-24
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantispar la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise
au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement
pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en
original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.
Art. R*49-25
La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur latransmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues
ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction peut
toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au
vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer
dans un écrit distinct et motivé.A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la
Cour de cassation.
Art. R*49-26
La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettanten cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel
est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'elle
soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. R*49-27
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritairede constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition
législative contestée n'était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites,
la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter
ce refus et transmettre la question.
Art. R*49-28
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuantsur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de
transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent
présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. *
49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article R. * 49-32.L'avis est adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de
transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre
une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
Art. R*49-29
Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une dispositionlégislative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et
motivé. Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée
à l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré
de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également
présenté dans un écrit distinct et motivé.
Chapitre II
: Dispositions applicables devant la Cour de cassationArt. R*49-30
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la questionde constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles
p.364
Art. R*49-31 Code de procédure pénaleTitre X
sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article
585
, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi surla presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des
articles
567-2, 574-1 et 574-2.Art. R*49-31
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, lemémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question
prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question
prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Art. R*49-32
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'unedes parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31. Il fixe
la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur
général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Art. R*49-33
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une questionprioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil
constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. R*49-34
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué enapplication du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. R50 bis
p.365Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière économique et financière
Art. R50 bis
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ansrenouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception
de l'enseignement.
Art. R50 ter
Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article706
sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositionsgénérales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
Art. R50 quater
L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agentscontractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre
principal.
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres
cours d'appel.
Art. R50 quinquies
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires,l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande
instance visé à l'article
704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles
du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Art. R50 sexies
Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termesdevant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : "Je jure de conserver le secret des
informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de
jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions".
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines
victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-1
Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale dela commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article
706-4 sont fixées par le Code del'organisation judiciaire
.Art. R50-7
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par lebureau établi près le tribunal de grande instance. La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus
aux articles
706-5 et 706-8.Art. R50-8
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou deson conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
p.366
Art. R50-9 Code de procédure pénaleTitre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-9
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notammentl'indication :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement
souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;
6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui
sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts
qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le
cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte
ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui
sont la conséquence du dommage.
Art. R50-10
Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la
déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie
ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le
demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
Art. R50-11
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit êtreaccompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.
Art. R50-12
Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes auprocureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. R50-12-1
L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluationretenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la
victime compte tenu des prestations énumérées à l'article
29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités detoute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant,
de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
Art. R50-12-2
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation duconstat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans
délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de
la victime.
Art. R50-13
Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faireprocéder à toutes auditions et investigations utiles. Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la
requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article
706-3, il estprocédé immédiatement comme il est dit aux articles
R. 50-17 et suivants.Art. R50-14
Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariatde la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du
dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou
l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Art. R50-15
p.367Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Art. R50-15
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commissioncommunique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs
observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la
connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article
R. 50-22.Art. R50-16
Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.Art. R50-17
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fondsde garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la
commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au
secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
Art. R50-18
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinzejours au moins avant cette date.
Art. R50-19
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeuret le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.
Art. R50-20
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autreaudience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont
informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.
Art. R50-21
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'endécharge en partie ou en totalité.
Art. R50-22
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avisde réception, au demandeur et au fonds de garantie.
Art. R50-23
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappéesd'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.
Art. R50-24
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fondsde garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation
du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
Art. R50-25
Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total oupartiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues
ou appelées, dans les conditions prévues aux articles
R. 50-17 et suivants.Art. R50-26
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission,des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction
répressive saisie en informe le fonds de garantie.
Art. R50-27
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article706-12
est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinzejours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est
accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article
706-11. La date de l'audienceau cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en
chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas
de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé
dans le délai ci-dessus indiqué.
Art. R50-28
Les dispositions des articles 643 à 647 du Code de procédure civile s'appliquent aux délais d'unmois et de deux mois prévus aux articles
R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.Titre XV : De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des actes de terrorisme
p.368
Art. R50-29 Code de procédure pénaleTitre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Art. R50-29
Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel deParis, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro
d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police
judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et
auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour
chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés,
pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les
autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police
judiciaire dans le service.
Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en
recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont
apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du
jugement des infractions en matière de proxénétisme
ou de recours à la prostitution des mineurs
Art. R51
L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avisde réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la
notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
Art. R51-1
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaireou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du
tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce
registre les informations mentionnées à l'article
706-37.Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et
dénomination sociales pour les personnes morales ;
- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement
et la date des poursuites engagées ;
- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés
et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la
réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère
public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date
à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et
des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième
alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations
requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire
au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date
à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés
et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Titre XIX : De la procédure applicable aux
infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53
p.369Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
Chapitre Ier
: De l'administrateur ad hocSection 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
Art. R53
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sontinscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la
cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Art. R53-1
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou
administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Art. R53-2
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit êtrejustifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission
d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Art. R53-3
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grandeinstance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du
juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au
procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale
de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport
et le ministère public.
Art. R53-4
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulentune nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article
R. 53-3. Ils justifientà cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment
celles qui figurent à l'article
R. 53-8.Art. R53-5
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée généralede la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général,
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues
aux articles
R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligationsrésultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut
prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
Art. R53-6
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnesfigurant sur la liste prévue à l'article
R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être faitappel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article
p.370
Art. R53-7 Code de procédure pénaleChapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
706-50
est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnesphysiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles
R. 53-1 et R. 53-2.Art. R53-7
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 estnotifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai
de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction
ou la chambre des appels correctionnels.
Art. R53-8
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité quil'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à
l'article
706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues parle mineur à l'occasion de la procédure.
Chapitre II
: Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuellesou violentes
Art. R53-8-1
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenusous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent
chapitre.
Section 1 : Inscription dans le fichier
Art. R53-8-2
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article706-53-2
est réalisé par le procureur de la République.L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article
706-53-2 est réalisé par le juged'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article
706-53-2 est réalisé par le servicegestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République
du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
Art. R53-8-3
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article706-53-2
est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaireconformément aux dispositions de l'article
R. 64.Art. R53-8-4
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxeou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur
caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle
judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
Art. R53-8-5
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détentionde la notification, conformément à l'article
R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait unepeine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est
libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement
pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.
Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.
Art. R53-8-6
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrentdans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application
des dispositions de l'article
706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.Art. R53-8-7
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données àcaractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-8
p.371Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant
alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de
la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces
informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à
l'article
R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
- nature et date de la décision ;
- juridiction ayant prononcé la décision ;
- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
- lieu des faits ;
- date des faits ;
- caractère exprès de l'enregistrement ;
- date de notification des obligations prévues par l'article
706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loin° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
3° Informations diverses :
- dates de justification d'adresse ;
- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
- décisions prises en application de l'article
706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204du 9 mars 2004.
Art. R53-8-8
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuseou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
Art. R53-8-9
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses
obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois,
il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.
Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public,
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son
inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de
sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de
l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un
document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément
aux dispositions des articles
R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que lesadministrations de l'Etat mentionnées à l'article
R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en applicationdu premier alinéa du 3° de l'article
706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.Art. R53-8-10
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personneest faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article
R.53-8-9
à l'intéressé.Art. R53-8-11
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend ladécision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le document prévu à l'article
R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.Art. R53-8-12
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2,l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article
R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instructionp.372
Art. R53-8-13 Code de procédure pénaleChapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la
détention.
Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Art. R53-8-13
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se fontau moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile,
notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être
accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
Art. R53-8-14
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 estremis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la
brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa
naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance,
le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des
obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le
premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans
le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.
Art. R53-8-15
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5,le justificatif visé à l'article
R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité degendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale
de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans
les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article
R. 53-8-14 et dans lesquinze premiers jours du sixième mois suivant. Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans
les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette
notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison
d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation. Si le condamné est tenu à
une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le
condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa
ne sont alors pas applicables.
Art. R53-8-16
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit joursdes dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis
prévu par les articles
706-53-8 et R. 53-8-25.A défaut de présentation dans les délais définis à l'article
R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse auministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles
706-53-8 et R. 53-8-25.Art. R53-8-17
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tousles mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions
qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
Art. R53-8-18
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.
Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères
soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait
d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.
Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier
de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article
706-53-5.Art. R53-8-19
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayantentraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse
et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-20
p.373Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de
sortir.
Art. R53-8-20
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée,retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister
en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service
gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par
l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.
Art. R53-8-21
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresseest effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
Art. R53-8-22
Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresseest effectuée dans les délais prévus par l'article
706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent enapplication de l'article
18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa
réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du
lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de
rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.
Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
Art. R53-8-23
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisisdans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article
706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25,peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
" - numéro de dossier ;
" - données d'identité ;
" - données d'adresse ou éléments de localisation ;
" - nature des infractions ;
" - date des faits ;
" - lieu de commission des faits ;
" - nature et date de la décision judiciaire ;
" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
" - personnes en défaut de justification.
Art. R53-8-24
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger lefichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une
demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une
profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être
contrôlé : 1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ; 2° Les chefs de
services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de
l'Etat suivantes : a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur ; b) Les rectorats et les inspections académiques ; c) La direction de la
protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ; d) La direction de l'administration pénitentiaire et
les directions interrégionales des services pénitentiaires ; e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et
la direction des sports ; f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions
départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion
sociale ; g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1). 3° Les
directeurs généraux des agences régionales de santé. II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour
lequel elles interrogent le fichier.
Nota : (1) Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont
remplacées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
p.374
Art. R53-8-25 Code de procédure pénaleChapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Art. R53-8-25
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérificationeffectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article
706-53-3 au moyen des informationscommuniquées au service du casier judiciaire en application de l'article
R. 64.Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins
de douze ans, est inscrite la mention : "identité non vérifiable par le service".
Art. R53-8-26
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement auministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une
inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent
précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie
et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des
personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
Art. R53-8-27
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10,pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la
limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle
ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article
706-53-2, le procureur de la République compétent, au sensde l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article
706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Art. R53-8-28
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dansun délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes
fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par déclaration au greffe.
Art. R53-8-29
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés etde la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur
de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.
Art. R53-8-30
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'iln'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre
de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour
d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Art. R53-8-31
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours,contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution
de la décision.
Art. R53-8-32
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écritesdu procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au
procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Art. R53-8-33
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la Républiqueinforme le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement
des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de
comparution.
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-34
p.375Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Art. R53-8-34
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrementset interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec
son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
Art. R53-8-35
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article
706-53-4 ;b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article
706-53-4 ;c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article
706-53-10.Art. R53-8-36
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichieren cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Section 8 : Dispositions communes
Art. R53-8-37
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureurde la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son
autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
Art. R53-8-38
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, lespouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la
chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général
et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
Art. R53-8-39
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par lespersonnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.
La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen
informatique sécurisé.
Chapitre III
: De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûretéSection 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
Art. R53-8-40
Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridictionrégionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction.
Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège. Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres
suppléants.
Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des
peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
p.376
Art. R53-8-41 Code de procédure pénaleChapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus
le procureur général, la personne concernée et son avocat.
Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire
ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médicojudiciaire
de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception si la personne est libre.
Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens,
auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Art. R53-8-41
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recoursdevant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de
leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. R53-8-42
Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétentionde sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée
générale des magistrats du siège de la Cour. Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes
modalités trois membres suppléants.
Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont
entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de
l'application des peines de la cour d'appel.
Art. R53-8-43
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinéspar la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter
de la notification de la décision.
Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
Section 2 : De la surveillance de sûreté
Art. R53-8-44
Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant,renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article
706-53-13
, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté,conformément aux articles
723-37, 763-8 et 706-53-19. La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue surproposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Art. R53-8-45
L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement soussurveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier
individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines
et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article
706-53-14.Art. R53-8-46
Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi sociojudiciaireprononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est
encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé
et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté. Si la situation de la personne paraît
susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la
République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement
sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la
juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi sociojudiciaire.
Art. R53-8-47
La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personneest soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que
la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-48
p.377Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées
antérieurement.
Art. R53-8-48
Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenircompte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par
ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande
de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur
requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations
dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article
R. 61-31-1. Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plusl'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent
lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel
la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours
du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction
régionale de la rétention de sûreté.
Art. R53-8-49
La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'applicationdes peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et
de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues
par la présente section. Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de
sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur
méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un
dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
Art. R53-8-50
Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application despeines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médicojudiciaire
de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé. Si la personne fait l'objet d'une
injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie,
conformément aux dispositions des articles
R. 3711-8 et R. 3711-17 du Code de la santé publique.Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article
R. 61-22 est poséavant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention
de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa
de l'article
706-53-19.Art. R53-8-51
Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application despeines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut
le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant
l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.
Art. R53-8-52
Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personneprésente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau
l'une des infractions mentionnées à l'article
706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de laRépublique saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification
des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté,
conformément aux dispositions de l'article
706-53-19. Lorsque la personne est en fuite, la décision de placementprovisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
Section 3 : De la rétention de sûreté
Sous-section 1 : De la procédure
Art. R53-8-53
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application despeines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes
p.378
Art. R53-8-54 Code de procédure pénaleChapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
mentionnées à l'article
706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article706-53-14
. Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionalede la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle
surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être
astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
Art. R53-8-54
Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellementde la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son
dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
706-53-14 relatives au placement préalable de lapersonne dans un service spécialisé ne sont pas applicables. La commission donne son avis, soit sur le renouvellement
de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec
ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie
par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Art. R53-8-55
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointedu ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de
sûreté. Ils ont pour mission :
1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale
destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre
du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la
rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des
médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
Art. R53-8-56
Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence,d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé. Le directeur des services
pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et
d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications
médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa
situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à
leur statut particulier.
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes
retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en
charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement
la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à
permettre leur sortie du centre.
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur
d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à
assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier
dans le domaine médico-social.A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes
retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches
de réinsertion.
Art. R53-8-57
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuventintervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en oeuvre par le personnel médical ou soignant. Les
médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge
de l'application des peines mentionné à l'article
R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-58
p.379Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans
délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
Art. R53-8-58
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe ausein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne
faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes : 1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le
centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction
nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours
au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article
706-53-17 et la date de leurdéclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité
de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de
rétention.
Art. R53-8-59
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'undossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe
dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical : 1° La décision de placement en
rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des
mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions
antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise
en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
Art. R53-8-60
Le dossier individuel de la personne retenue est accessible : 1° Au procureur de la République, aujuge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction
nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de
leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne
communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau
des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Art. R53-8-61
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée,toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services
pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Art. R53-8-62
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administrationpénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs
représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre. Ils se font communiquer le registre de rétention
ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
p.380
Art. R53-8-63 Code de procédure pénaleChapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le
fonctionnement des centres.
Art. R53-8-63
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dansson ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues.
Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.
Art. R53-8-64
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé del'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président
de cette cour. Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise
en oeuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises,
réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne
retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents
chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.
Art. R53-8-65
L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objetdes contrôles prévus par les articles
L. 6116-1 et L. 6116-2 du Code de la santé publique.Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de
sûreté
Art. R53-8-66
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions quecelles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la
prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
Art. R53-8-67
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'ellecomprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de
son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de
sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée
à l'article
R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès àl'aide juridictionnelle. Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance.
Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.
Art. R53-8-68
Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit : 1° De suivreindividuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance,
sous la direction de professionnels habilités ; 2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du
centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de
façon individuelle ou collective ; 3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou
philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils
organisent ; 4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement
en extérieur, organisées par des professionnels habilités ; 5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec
toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent
jamais ni être contrôlées ni être retenues ; 6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf
décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de
fouille de la personne retenue ; 7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de
son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées,
enregistrées ou interrompues. Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de
ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article
R. 53-8-66. Sauf en casd'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il
informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
Art. R53-8-69
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortiesous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes Art. R53-8-70
p.381Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Art. R53-8-70
Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission desortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de
préparer la fin de la mesure de rétention. Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible
avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments
sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen
médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°,
9°, 13° et 14° de l'article
132-45 du Code pénal.La pose du dispositif prévu par l'article
R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie.Les dispositions prévues aux articles
R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessairesqui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.
Art. R53-8-71
Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des servicespénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances
motivées. Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur
de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une
permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.
Art. R53-8-72
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté desindividus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute
mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article
R. 53-8-66. Sauf urgence, cette décisionest prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des
peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Art. R53-8-73
Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, ledirecteur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La suspension, totale ou
partielle, d'activités mentionnées à l'article
R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte
suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à
l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de
la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le
directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article
R. 57-9-4.Art. R53-8-74
Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'applicationdes peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue : 1° Qui se soustrait à la mesure de
rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
Sous-section 5 : Du centre de Fresnes
Art. R53-8-75
Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santénational de Fresnes institué en application de l'article
L. 6141-5 du Code de la santé publique. Les dispositions dela présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.
Art. R53-8-76
Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, dudirecteur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet
établissement par le ministre chargé de la santé. Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes
exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente
section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes
retenues et des missions de greffe relevant du centre.
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les soussections
2 et 4 de la présente section.A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national
p.382
Art. R53-8-77 Code de procédure pénaleTitre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique
permanente soit assurée aux personnes retenues.
Art. R53-8-77
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargésde l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour
d'appel de Paris.
Art. R53-8-78
Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits despersonnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur,
qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Art. R53-9
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informationsmentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
706-54 est mis en oeuvre par ladirection centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
Art. R53-10
I. - Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureurde la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses
d'identification par empreintes génétiques :
1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une
enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées
à l'article
706-55 ;2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit
flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55 ;3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes
inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour
recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles
74, 74-1 ou 80-4 ;4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre
d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par
les articles
74-1 ou 80-4 ;5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne
disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante
ou suspecte prévue par les articles
74-1 ou 80-4.Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes
intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la
comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être
enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingtcinq
ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article
R. 53-13-1.En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres
non identifiés.
II. - Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un
enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons
biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-55
.Art. R53-11
I. - Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADNidentifiés, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques Art. R53-12
p.383Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article
R. 53-10, la dateà laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la
date de la condamnation ;
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
5° La nature de l'affaire.
Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article
R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire nepeut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation
ni servir de critère de recherche nominative.
II. - Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article
R. 53-10 sont en outre accompagnées des informationsrelatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet
sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article
R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms,date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées
au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa
de l'article
R. 53-14.Les données mentionnées au 5° du I de l'article
R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date etlieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont
enregistrées les empreintes génétiques.
Art. R53-12
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécuritéintérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article
R. 53-10transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police
étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données
qui y sont inscrites.
Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article
R. 53-11, à la conditionqu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.
Art. R53-13
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analysesd'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification
par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article
1er du décret n° 97-109du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par
empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. R53-13-1
Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéade l'article
706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultatmentionné au 2° du I de l'article
R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée laprocédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article
706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, êtreadressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande
est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être
adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République
compétent.
Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une
personne mentionnée au 5° de l'article
R. 53-10.Art. R53-13-2
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée,dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la
République du domicile de l'intéressé.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes
fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par déclaration au greffe.
Art. R53-13-3
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés etde la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur
de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
p.384
Art. R53-13-4 Code de procédure pénaleTitre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Art. R53-13-4
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en casd'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de
l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité,
sa contestation doit être motivée.
Art. R53-13-5
En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dansun délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation
suspend l'exécution de la décision.
Art. R53-13-6
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écritesdu procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au
procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en
cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Art. R53-14
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans àcompter :
- soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article
R. 53-10 ou à l'articleR. 53-12
;- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier,
du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article
R. 53-10.Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article
R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée devingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement
dans les conditions prévues par les articles
R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'unedécision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un
trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article
122-1 du Code pénal, le procureur dela République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter
de la date de cette décision.
Art. R53-14-1
Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'uneprocédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier
d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.
Art. R53-14-2
Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants etdescendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article
R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnairedu fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de
l'article
R. 53-13-1.Art. R53-15
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative àl'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère
de l'intérieur.
Art. R53-16
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistratdu parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté
par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Art. R53-17
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au mêmearticle disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes
informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies
d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article
21 de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. R53-18
Les personnels de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale dela police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service
mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des
officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier,
avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques Art. R53-19
p.385Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article
706-56 nepeuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire
l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent
accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse.
Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens
sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations
qui doivent y être enregistrées.
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité
gestionnaire de celui-ci.
Art. R53-19
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucuneinterconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations
nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article
R. 53-20.Art. R53-19-1
Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier nationalautomatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements,
par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des
services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues : 1° Par le traité relatif
à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la
criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts
analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article
24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécuritéintérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats
assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données
à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article
68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. R53-19-2
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° del'article
R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialementhabilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article
R. 53-18.Art. R53-20
Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en coursd'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4°
de l'article
R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêtéconjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central
de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation. Ces scellés sont accompagnés des
informations mentionnées à l'article
R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'articleR. 53-14
. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistréeau fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire
agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.
Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par
dérogation à l'article
R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9.Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
Le magistrat mentionné à l'article
R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central depréservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes
informations relatives au fonctionnement du service.
Art. R53-21
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, leprélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la
p.386
Art. R53-22 Code de procédure pénaleChapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme
République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article
706-56, au plus tard dans undélai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
Titre XXI : De la protection des témoins
Chapitre Ier
: Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade degendarmerie
Art. R53-22
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbaldes déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par
le juge d'instruction.
Art. R53-23
Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service depolice nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de
gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal
des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant
le registre.
Art. R53-24
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elledoit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité
de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de
délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article
706-57 les convocationsémanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces
personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse
dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne
de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise,
le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Art. R53-25
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement,les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article
706-57 sont autorisées à continuer de déclarer commedomicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux
personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Art. R53-26
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.Chapitre II
: Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonymeArt. R53-27
La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et lesraisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information,
qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que
son identité apparaisse dans la procédure.
Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord
pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses
proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article
706-58. Peut être également joint un rapportdes enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article.
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure Art. R53-28
p.387Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après
avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.
Art. R53-28
Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservéspar le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou
au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
706-60, au président de la chambrede l'instruction.
Art. R53-29
Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identitéapparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct
et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article
706-58.Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article
706-58et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.
Art. R53-30
A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'êtretranscrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en
est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou
le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son
greffier et, le cas échéant, par l'interprète.
Art. R53-31
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elledoit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.
Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la
République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse
dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article
706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il estdirectement informé par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise,
la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.
Art. R53-32
Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soientrecueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le
cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et
troisième alinéas de l'article
R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservépar le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf
si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article
706-58 ; hors cettehypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription
de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de
télécommunication au cours de la procédure
Art. R53-33
Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen detélécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à
un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.
Art. R53-34
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositionsdu premier alinéa de l'article
706-71 est décidée par le procureur de la République.Art. R53-35
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application desdispositions du premier alinéa de l'article
706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur dela République.
p.388
Art. R53-36 Code de procédure pénaleTitre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Art. R53-36
Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontationse trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé
en est préalablement informé.
Art. R53-37
Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscritesdans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur
de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les
retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé
par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article
706-58.Art. R53-38
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer uneretransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Tout incident technique ayant perturbé une
transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article
R. 53-37.Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques
propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore
autre que le téléphone.
Art. R53-39
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au coursd'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article
102 est recueilli, par le juged'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du
moyen de télécommunication.
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Art. R53-50
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ouordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. La
déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout
document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
Titre XXX : De l'agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Art. R54-1
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquéscomprend, outre son président : 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
- le secrétaire général du ministère de la justice ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ;
2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des
sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une
d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois
ans renouvelable.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement,
dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus
de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués Art. R54-2
p.389Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de
déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils
de l'Etat.
Art. R54-2
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Leprésident fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la
réunion.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses
membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs
représentants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum
d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable
assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne
dont il juge la présence utile.
Art. R54-3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibèrenotamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales
de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service
public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions
modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi
et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les
transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport
annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des
compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites
fixées par le règlement intérieur. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après
approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.
Art. R54-4
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est unmagistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.
Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions
nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration
par l'article
R. 54-3.Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les
délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur
le fondement des délégations qu'il a reçues.
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
Art. R54-5
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en chargepar leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion,
de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute
dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
p.390
Art. R54-6 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
Art. R54-6
L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevantde la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes
publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
Art. R54-7
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatifau contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les opérations financières et
comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre
1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec
l'agrément du ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20
juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R54-8
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Toutefois, les sommes saisies et les sommesissues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article
706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4°de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré
par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du
Code monétaire et financier.Art. R54-9
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénationdes biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles
41-5 et 99-2,ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec
publicité et concurrence.
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier
: Diminution de l'amende du fait du paiement volontaireSection 1 : Domaine d'application
Art. R55
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et desdroits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : 1° Aux amendes
prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal
correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne
reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision
contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ; 2° Aux amendes prononcées par
la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ; 3°
Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; 4° Aux
jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article
707-2, indépendamment de ladate d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du
Code pénal, qu'il s'agisse d'unedécision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ; 5° Aux amendes
forfaitaires majorées ; 6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du
Codegénéral des impôts
. Elles ne sont pas applicables : 1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article41-2
; 2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ; 3° Aux amendes douanièresou aux amendes fiscales.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. R55-1
p.391Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
Art. R55-1
Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut,le délai d'un mois prévu par l'article
707-2 court à compter de la date de la signification. L'avis prévu par l'article707-3
figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. R55-2
Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article707-2
court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notificationpar le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article
495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernieralinéa des articles
495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de lacondamnation. L'avis prévu par l'article
707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de ladécision conformément aux modalités prévues par les articles
R. 41-3 et R. 42.Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. R55-3
En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'appliquequ'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les
dispositions de l'article 1018 A du
Code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue parles articles L. 211-27 et L. 421-8 du
Code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assuranceprévu par l'article
L. 324-2 du Code de la route ou pour les infractions en matière de chasse. La diminution portesur l'ensemble des sommes dues.
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article
529-10 du présent code ou de l'articleL. 121-4 du
Code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Section 2 : Procédure
Art. R55-4
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il estremis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de
s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès
du comptable du Trésor. Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la
juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur
signification.
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et
par le ministre des finances.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. R55-5
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptabledu Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
le prononcé de la décision.
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification
ou à la notification de la décision.
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde
des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue
exécutoire.
Section 3 : Voie de recours
Art. R55-6
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé decondamnation conformément aux dispositions de l'article
R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable duTrésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
p.392
Art. R55-7 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Art. R55-7
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement dupaiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l'article
707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrementde l'amende.
Chapitre II
: De l'application des peines.Art. R57-1
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ouplusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application
des peines dans le ressort de la cour d'appel.
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
Art. R57-2
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport surl'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application
des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée
générale des magistrats du siège et du parquet.
Art. R57-3
Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.Art. R57-4
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge del'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les
renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur
l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait
de la compétence de la juridiction de jugement.
Titre II : De la détention
Art. R57-5
Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas,le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le
président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel
et le procureur général près la Cour de cassation.
Chapitre Ier
: De l'exécution de la détention provisoireArt. R57-5-1
La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de laprocédure d'information par le juge d'instruction. Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un
placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son
ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.
Art. R57-5-2
La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'ilstatue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.
Art. R57-5-3
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelleil soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention.A
défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice
individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document
transmis au chef d'établissement.
Titre II : De la détention Art. R57-5-4
p.393Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. R57-5-4
La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peutfigurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une
ordonnance distincte. Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée,
la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de
prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.
Art. R57-5-5
A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire parordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du
chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue. Il peut également y être mis fin par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République
ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou
sur une demande de mise en liberté.
Art. R57-5-6
La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesureau juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles
148-6 ou 148-7.Art. R57-5-7
L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refusd'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen. Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue
au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles
148-6 et 148-7.Art. R57-5-8
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu parles articles
R. 57-7-62 et R. 57-7-63.Chapitre II
: Des conditions générales de détentionChapitre III
: Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiairesSection 1 : De la confidentialité des documents personnels
Art. R57-6-1
Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, souspli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels,
dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander
la restitution à tout moment. Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article
R. 155, dont la personnedétenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article
R. 165
.Art. R57-6-2
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir laconfidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention,
au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Art. R57-6-3
Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que lesdates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
Art. R57-6-4
En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissementpénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec
ce dossier, aux archives départementales.
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
p.394
Art. R57-6-5 Code de procédure pénaleChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. R57-6-5
Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'applicationdes peines ou son greffier pour l'application des articles
712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistratsaisi du dossier de la procédure. Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Art. R57-6-6
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimerou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Art. R57-6-7
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peutintervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent
de lui.
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Art. R57-6-8
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue quidoit être motivée conformément aux dispositions des articles
1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, lapersonne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles
R. 57-6-9
à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement,par un mandataire de son choix.
Art. R57-6-9
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisionsmentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut
être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure,
en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.L'autorité compétente peut décider de
ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en
sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements
pénitentiaires.
Art. R57-6-10
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être : 1° Soit letitulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
Art. R57-6-11
Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peutdemander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.
Art. R57-6-12
Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10si elle remplit les conditions suivantes : 1° Ne pas être incarcérée ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier
judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère
de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
Art. R57-6-13
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de lacorrespondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire
d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
Art. R57-6-14
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcersur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et
veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de
visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire
diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également
la délivrance de l'autorisation prévue à l'article
145-4.Art. R57-6-15
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaired'exécuter dans les conditions prévues à l'article
R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui luisont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même
direction interrégionale. Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa
Titre II : De la détention Art. R57-6-16
p.395Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à
accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article
R. 57-6-13, dansun ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les
établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
Art. R57-6-16
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque leprocureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise
au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives
à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du
mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut
excéder deux mois.
Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues
Art. R57-6-17
La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistratsaisi du dossier de la procédure.
Chapitre IV
: De l'administration des établissements pénitentiairesSection 1 : Des règlements intérieurs
Art. R57-6-18
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relèvel'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il
recueille l'avis des personnels.
Art. R57-6-19
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmispour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au
président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Art. R57-6-20
Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui enfont la demande.
Section 2 : De l'accès au droit
Art. R57-6-21
Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites,dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils
départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des
services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Art. R57-6-22
Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique dela part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est
incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
Art. R57-6-23
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisionsadministratives individuelles suivantes : 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes
détenues peuvent être autorisées à travailler ;
p.396
Art. R57-6-24 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées
incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après
une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements
sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande
mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque
forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la
direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires
peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un
emploi au siège de la direction interrégionale.
Art. R57-6-24
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissementpénitentiaire qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement
peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de
commandement placé sous son autorité.
Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major
pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.
Chapitre V
: De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiairesSection 1 : De la discipline
Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
Art. R57-7
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articlesR. 57-7-1
à R. 57-7-3, en trois degrés.Art. R57-7-1
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercerou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission
ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers
les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou
la remise d'un bien quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la
sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou
service ;
Titre II : De la détention Art. R57-7-2
p.397Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en
faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des
produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien,
produit ou service ;
10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage
de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui
prêter assistance à cette fin.
Art. R57-7-2
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° Deformuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement,
d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou
judiciaires ;
2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au
sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par
le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3°
de l'article
R. 57-7-1 ;8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de
l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de
sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;
10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement
intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit
ou service, hors les cas prévus aux 7°,8° et 9° de l'article
R. 57-7-1 ;11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au
10° de l'article
R. 57-7-1 ;12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ; 13° De commettre ou tenter de commettre un vol
ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ; 14° De consommer des produits stupéfiants ;
15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou
des substances de nature à troubler le comportement ;
16° De se trouver en état d'ébriété ;
17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter
assistance à cette fin.
Art. R57-7-3
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° Deformuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre
de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou
de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières
arrêtées par le chef d'établissement ;
5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à
l'établissement ;
7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
p.398
Art. R57-7-4 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter
assistance à cette fin.
Art. R57-7-4
Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires mêmelorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces
mentionnées aux 1° et 10° de l'article
R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautesdisciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
Art. R57-7-5
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguersa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du
personnel de surveillance placé sous son autorité. Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire
et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre
déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
Paragraphe 1er : De la commission de discipline
Art. R57-7-6
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président,deux membres assesseurs.
Art. R57-7-7
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission dediscipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
Art. R57-7-8
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseurest choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du
personnel de surveillance de l'établissement. (1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures
à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des
établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement
compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
Nota : (1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
celui de sa publication.
Art. R57-7-9
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité etimpartialité et respecter le secret des délibérations.
Art. R57-7-10
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 : 1° Lespersonnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire
national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs
occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de
l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
Art. R57-7-11
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : 1° Les personnes détenues ;2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte
civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
Titre II : De la détention Art. R57-7-12
p.399Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Art. R57-7-12
Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une périodedéterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.
Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Art. R57-7-13
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compterendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier.L'auteur de
ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
Art. R57-7-14
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel decommandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef
d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la
personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi
par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.
Art. R57-7-15
Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être faitcommuniquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la
personne détenue.
Art. R57-7-16
En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualificationjuridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa
disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de
discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre
heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le
bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. Si la personne détenue est mineure,
elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants
légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
Art. R57-7-17
La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocationlui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article
R. 57-7-16.Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale
ou à ses représentants légaux.
Art. R57-7-18
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion dela commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule
disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la
mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Pour les
mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes
prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article
R. 57-7-1.Art. R57-7-19
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire,prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de
computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire
le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. R57-7-20
La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle dela sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule
individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
Art. R57-7-21
Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditionsprévues aux articles
R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.Art. R57-7-22
Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploiqu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la
commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa
comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire
p.400
Art. R57-7-23 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou
de l'établissement.
Art. R57-7-23
La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huitjours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize
ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la
suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour
à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. R57-7-24
La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subirlorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.
Art. R57-7-25
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente sesobservations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. Si la personne détenue est mineure, un membre du
service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à
la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale
du mineur.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou
si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible,
par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
Art. R57-7-26
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Ellelui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de
l'article
R. 57-7-32.Art. R57-7-27
La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve desrègles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles
R. 57-7-54 à R. 57-7-61.Art. R57-7-28
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire àl'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur
interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au
magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il fait rapport
à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule
individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
Art. R57-7-29
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire àl'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur
interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et,
d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle
duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants
légaux de la personne mineure. Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire
chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute
sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
Art. R57-7-30
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chefd'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle
ou d'inspection. Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier
disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et
judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Art. R57-7-31
La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentesau quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place
chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est
suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
Paragraphe 3 : Des voies de recours
Titre II : De la détention Art. R57-7-32
p.401Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Art. R57-7-32
La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commissionde discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer
au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur
interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision
motivée.L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Art. R57-7-33
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinairessuivantes : 1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que
celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de
l'administration ;
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou
loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
7° La mise en cellule disciplinaire.
Art. R57-7-34
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent égalementêtre prononcées : 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée
maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à
l'occasion de l'activité considérée ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois
lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque
la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la
personne détenue.
Art. R57-7-35
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes : 1°L'avertissement ; 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine
tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation pendant une
durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de
réparation ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum
de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire. Toutefois, la personne mineure de seize ans ne
peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°
et 7° de l'article
R. 57-7-1.Art. R57-7-36
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctionssuivantes : 1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent : a) Les fautes prévues aux
1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article
R. 57-7-1 ; b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que lesfautes prévues aux 6° et 7° du même article ; 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une
activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours
ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Art. R57-7-37
La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à : 1° Présenteroralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
p.402
Art. R57-7-38 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant
pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le
consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux
préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
Art. R57-7-38
Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emportele placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
Art. R57-7-39
Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer encantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes
majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article
R. 57-7-40.Art. R57-7-40
La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'airlibre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de
communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices
religieux. Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la
scolarité ou de la formation.
Art. R57-7-41
Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pourune faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième
degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1°
et au 2° de l'article
R. 57-7-1.Art. R57-7-42
A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peutexcéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour
une faute du troisième degré. A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
Art. R57-7-43
La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consistedans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
Art. R57-7-44
La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la facultéd'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour
les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de
l'article
R. 57-7-45.Art. R57-7-45
Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne depromenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune
restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois,
cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée
est inférieure à sept jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Médiateur de la République et ses délégués,
le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les
personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison
en charge de leur suivi, une fois par semaine.
Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de
recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale.
Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent
de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
Art. R57-7-46
Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visiterencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, dans
Titre II : De la détention Art. R57-7-47
p.403Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
les cas prévus à l'article
R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloiravec dispositif de séparation.
Art. R57-7-47
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingtjours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré
et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les
faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article
R. 57-7-1.Art. R57-7-48
La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peutexcéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.
Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Art. R57-7-49
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissentproportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient
compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. Les sanctions collectives sont prohibées.
Art. R57-7-50
Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pourune même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article
R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctionsprévues à l'article
R. 57-7-34.Art. R57-7-51
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautescommises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une
des sanctions prévues à l'article
R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34. Saufdécision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent
entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder
la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même
nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités
culturelles, sportives ou de loisirs.
Art. R57-7-52
Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peutprononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles
R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.Art. R57-7-53
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautescommises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une
des sanctions prévues aux articles
R. 57-7-35 ou R. 57-7-36. Sauf décision contraire du président de la commissionde discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les
sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus
grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles,
sportives et de loisirs.
Art. R57-7-54
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partiede l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Art. R57-7-55
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délaide suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou
trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles
qu'elles sont réglées par les articles
R. 57-7-56 et R. 57-7-57.Art. R57-7-56
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle fautedonnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire
du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec
celle afférente à la seconde faute. Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne
p.404
Art. R57-7-57 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles
R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R.57-7-41
, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction
d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles,
sportives et de loisirs.
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
Art. R57-7-57
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune fautedisciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention
sur le registre prévu au premier alinéa de l'article
R. 57-7-30.Art. R57-7-58
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R.57-7-33
prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider quecelle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour
une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de
cellule prévues au 6° de l'article
R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus deseize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du
délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles
R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonnédans les conditions prévues au présent article.
Art. R57-7-59
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travailordonné.L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la
personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
Art. R57-7-60
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de lasanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de
l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour
passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical. Il peut, pour les mêmes motifs, lors du
prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
Art. R57-7-61
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.Section 2 : De l'isolement
Sous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement
Art. R57-7-62
La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soitprise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne
détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte
et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues
soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef
d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la
personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
Titre II : De la détention Art. R57-7-63
p.405Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Art. R57-7-63
La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipede l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. Le médecin examine sur place chaque personne
détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur
l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Art. R57-7-64
Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personnedétenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai
dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à
partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat,
si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à
son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à
la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue
française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il
en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la
procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé
par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin
intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur
interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de
la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Art. R57-7-65
En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de lapersonne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le
placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision
de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis
fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
Art. R57-7-66
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois.Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur
interrégional.
Art. R57-7-67
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peutprolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef
d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Art. R57-7-68
Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, leministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est
prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article
R. 57-7-64
.L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue
l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Art. R57-7-69
Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, leplacement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans
la décision initiale ou de prolongation.
p.406
Art. R57-7-70 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
Art. R57-7-70
La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolementadresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité
de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée. Le chef
d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet
la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services
pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. Le chef
d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler
la mesure une fois pour la même durée. Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services
pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport
motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. Lorsque la personne
détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger
l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur
interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé
au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la
sécurité de la personne détenue.
Art. R57-7-71
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement àl'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité compétente
dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Art. R57-7-72
L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision
est prise selon les modalités mentionnées à l'article
R. 57-7-64.Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R57-7-73
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu comptede la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de
santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de
renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
Art. R57-7-74
Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'uneinterruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. Si
l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement
qui relève de la compétence du chef d'établissement.
Art. R57-7-75
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effetsur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
Art. R57-7-76
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou quil'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
Art. R57-7-77
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une ficheversée au dossier individuel de la personne détenue. Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la
responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de
leurs visites de contrôle et d'inspection.
Art. R57-7-78
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par lechef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi
du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le
chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une
personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la
procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Titre II : De la détention Art. R57-7-79
p.407Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du
nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte
Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Art. R57-7-79
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvresur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article
57 de laloi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des
personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
Art. R57-7-80
Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecterun risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux
pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
Art. R57-7-81
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans desconditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
Art. R57-7-82
Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de lesavoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux
fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de
nature à la justifier.
Sous-section 2 : Des moyens de contrainte
Art. R57-7-83
Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnesdétenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux
ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions
ou au rétablissement de l'ordre.
Art. R57-7-84
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels desurveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que
cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : 1° De tentative d'évasion qui
ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs
personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de
surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de
légitime défense.
Chapitre VI
: Des mouvements des personnes détenuesArt. R57-7-85
Pour l'application de l'article 719-1 du Code de procédure pénale, le chef de l'établissementcommunique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse
déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure
à trois ans. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental
de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse
déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de
p.408
Art. R57-8-1 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
Chapitre VII
: De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenuesChapitre VIII
: De la santé des personnes détenuesSection 1 : Dispositions générales
Art. R57-8-1
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités deconsultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article
R.3221-5
du Code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par lapersonne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt
de la personne détenue. Ces médecins sont en outre chargés de : 1° Réaliser un examen médical systématique pour
les personnes détenues venant de l'état de liberté ; 2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier
disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article
R. 57-7-31, chaque foisque ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ; 3° Réaliser
les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article
R. 57-7-63, chaquefois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ; 4° Réaliser l'examen des personnes
détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ; 5° Réaliser l'examen
médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ; 6° Réaliser
l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification
ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
Art. R57-8-2
Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médicaldu nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion
de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du
Code de la santé publique.Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues
Art. R57-8-3
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que lespersonnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol,
de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles
222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27du
Code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical etpsychologique adapté. Ces établissements sont les suivants : 1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service
médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique
régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des
protocoles prévus par les articles
R. 6112-16 et R. 6112-24 du Code de la santé publique.Art. R57-8-4
Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatreintervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les
expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.
Art. R57-8-5
Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examenpsychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Titre II : De la détention Art. R57-8-6
p.409Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Art. R57-8-6
Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles desmembres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits
par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation
de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants. La personne désignée doit expressément
y consentir.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 1111-6-1 du Code de la santé publique sont applicables à lapersonne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des
personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
Chapitre IX
: Des relations des personnes détenues avec l'extérieurSection 1 : Des visites
Sous-section 1 : Du rapprochement familial
Art. R57-8-7
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi dudossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue
dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement. Le ministre de la justice
peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :
1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;
2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
Sous-section 2 : Du permis de visite
Art. R57-8-8
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenuesprévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article
145-4. Cemagistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. Sauf disposition
contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif,
sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Art. R57-8-9
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser,suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition
émanant d'un gouvernement étranger.
Art. R57-8-10
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dansun établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés,
suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont
hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article
R. 6112-14 du Code de la santé publique et dansles conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles
ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à
Paris par le préfet de police.
Art. R57-8-11
Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir sides circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes
détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir
hebdomadaire.
p.410
Art. R57-8-12 Code de procédure pénaleChapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Art. R57-8-12
Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois,le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : 1° S'il existe
des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes
détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
Art. R57-8-13
Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnesdétenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de
proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures
au plus au cours de la partie diurne de la journée.
Art. R57-8-14
Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnesdétenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de
proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise
entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
Art. R57-8-15
A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale,un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations. Pendant les visites, les
personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en
mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que
la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité
ou à la prévention des infractions.
Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis
doit être suspendu ou retiré.
Section 2 : De la correspondance
Sous-section 1 : De la correspondance écrite
Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
Art. R57-8-16
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toutepersonne de leur choix. Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer
soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat,
communiquées à celui-ci.
Art. R57-8-17
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiéepar tout moyen.
Art. R57-8-18
La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et necomporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants. Celle écrite dans une
autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
Art. R57-8-19
La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personnedétenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne
condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une
personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure. La correspondance retenue est
déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Paragraphe 2 : Des correspondances spécialement protégées
Titre II : De la détention Art. R57-8-20
p.411Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Art. R57-8-20
Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises etinternationales mentionnées à l'article
40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréésauprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes
toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son
expéditeur.
Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
Art. R57-8-21
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues enétablissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour
préparer leur réinsertion. La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une
condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du
dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne
prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre
de sa famille par décision motivée en application de l'article
39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.Art. R57-8-22
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiéeà la personne prévenue par tout moyen.
Art. R57-8-23
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirerl'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la
décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement
sous réserve des prescriptions médicales. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées
que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
Chapitre X
: Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenuesSection 1 : De l'activité des personnes détenues
Art. R57-9-1
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de laloi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines
suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités
éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Art. R57-9-2
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acted'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de
travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques
particuliers liés au poste. Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Section 2 : De l'assistance spirituelle
Art. R57-9-3
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ouspirituelle. A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte
et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
Art. R57-9-4
Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sontassurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
p.412
Art. R57-9-5 Code de procédure pénaleChapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Art. R57-9-5
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement.Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Art. R57-9-6
Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec lesaumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. L'entretien a lieu, en dehors
de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la
personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier
bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité,
si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
Art. R57-9-7
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets depratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Section 3 : De l'action socio-culturelle
Art. R57-9-8
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuellecontenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes
injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes
détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle
est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.
Chapitre XI
: De différentes catégories de personnes détenuesSection 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Section 4 : Des détenus mineurs
Art. R57-9-9
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs desmaisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Art. R57-9-10
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à ceteffet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires
spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
Art. R57-9-11
A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenuedans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun
contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans. Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà
de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Art. R57-9-12
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. A titre exceptionnel, sur décision duchef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical,
soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus
de deux personnes mineures.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique Art. R57-9-13
p.413Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R57-9-13
Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire dela jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de
leur parcours en détention.
Art. R57-9-14
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une interventionéducative continue en détention auprès des mineurs.
Art. R57-9-15
Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatifdestinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et
professionnelle. Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socioéducatives
et sportives.
Art. R57-9-16
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en oeuvre par les services de l'éducationnationale. Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en oeuvre des
activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
Art. R57-9-17
A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenuemineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt
du mineur le justifie. Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize
à seize ans.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Art. R57-10
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par lejuge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative
de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des
dispositions des articles
138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du Code pénal s'effectue dans lesconditions fixées par les dispositions du présent titre.
Chapitre Ier
: Dispositions généralesSection 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
Art. R57-11
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévupar l'article
723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire
d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de
l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que
soit émis un signal d'alarme.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une
authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
Art. R57-12
Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre dela justice.
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Art. R57-13
Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisagede prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge
de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la
p.414
Art. R57-14 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
disponibilité du dispositif technique décrit à l'article
R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et socialede la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
Art. R57-14
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou duou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service
pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Art. R57-15
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que lamise en oeuvre du procédé décrit à l'article
R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait
de la mesure
Art. R57-16
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent luinotifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article
R. 57-21et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du
Code pénal.Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article
723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillanceélectronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de
l'article
434-29 du Code pénal.Art. R57-17
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à lapersonne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des
mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
Art. R57-18
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat dela personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
Art. R57-19
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'articleR. 57-11
. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif
technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent
la décision.
Art. R57-20
La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique estinscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
Art. R57-21
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du
Code pénal etordonnées par le juge de l'application des peines.
Art. R57-22
Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérificationstéléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article
R. 57-21
, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du
dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Art. R57-23
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositiftechnique permettant le contrôle à distance prévu par l'article
723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux,ministre de la justice.
Titre IV : Du sursis Art. R57-24
p.415Titre IV : Du sursis
Art. R57-24
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétencestechniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature,
de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article
R. 57-23.Art. R57-25
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une
condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Art. R57-26
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article
R.57-25
;Art. R57-27
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalitésprévues à l'article
R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard desdispositions des articles
R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
Art. R57-28
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section I appelé à accomplir des tâches pourl'exécution du contrat visé à l'article
R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par legarde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Art. R57-29
Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une
condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à
exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au
contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les
articles
226-13 et 226-14 du Code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, uncomportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Art. R57-30
L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre dela justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux
1° et 2° de l'article
R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ouaux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la
justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent.
Chapitre II
: Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaireTitre IV : Du sursis
p.416
Art. R58 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions communes
:
Chapitre II
: Du sursis avec mise à l'épreuve.Art. R58
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution desmesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
Art. R59
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôleauxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de
la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les
conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées. L'accomplissement de ces
formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de
l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Art. R60
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun,combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles
15 à 19, 27 et 28 del'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante. Le délégué à la liberté surveillée
désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier
: Dispositions communesArt. R61
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à unsuivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de
condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de
l'article
763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé.Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en
application de l'article
131-36-1 du Code pénal en cas d'inobservation de ces obligations. Lorsque les dispositions duprésent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également
les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en
application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du
Code pénal ou en application des dispositionsdu troisième alinéa de l'article
763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné.Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois. Le juge
de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après
émargement.
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Art. R61-1
p.417Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
Art. R61-1
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu parle troisième alinéa de l'article
131-36-1 du Code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doitêtre subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision
vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné. Appel de
cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues
aux deux premiers alinéas de l'article
502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalitésprévues à l'article
503.Art. R61-2
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin àl'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article
131-36-1 du Code pénal s'il lui apparaît que le condamnéest en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement
accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article
763-5.Art. R61-3
Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par legreffier du juge de l'application des peines.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont
nécessaires au suivi de la mesure.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas
échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
Chapitre II
: Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peineprivative de liberté
Art. R61-4
Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévuau premier alinéa de l'article
R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application despeines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.
Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande
instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des
peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler
le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article
R. 61-3.Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa
libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération,
au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
Art. R61-4-1
Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peutfaire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues
par l'article
712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décisionexpresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
Art. R61-5
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendantlaquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet
d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi
socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins
ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie
l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement
en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions
attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure
d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article
763-5.Art. R61-6
Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à cellesd'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
p.418
Art. R61-7 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
Titre VII ter : Des modalités du placement sous
surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre Ier
: De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examende dangerosité
Art. R61-7
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sacompétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence
territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. R61-8
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée : 1° D'un président de chambreà la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège la commission, président ; 2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans
le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ; 3° Du directeur interrégional des services
pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ; 4°
D'un expert psychiatre ; 5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou
d'un mastère de psychologie ; 6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ; 7° D'un avocat, membre
du conseil de l'ordre. Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de
cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la
commission.L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de
la ville où siège cette cour. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président
de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de
chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des
membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°. La commission peut statuer lorsque, outre son
président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Le président de la commission
a voix prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de
la cour d'appel. Les avis de la commission sont notifiés au procureur général. Les dispositions de l'article R. 111-5
du
Code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéasdu présent article.
Art. R61-9
La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République.Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de
l'application des peines de cette saisine.
La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire
procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article
763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné parlettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la
République sont informés par le juge de l'application des peines.
Art. R61-10
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cettecomparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article
706-71.Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire
procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou
autres mesures utiles.
Art. R61-11
L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologuetitulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés
en vertu des 4° et 5° de l'article
R. 61-8.Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la
personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-12
p.419Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise
à sa demande à l'avocat.
Chapitre II
: Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées soussurveillance électronique mobile
Art. R61-12
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis enoeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Ce traitement est placé sous le
contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice. Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi
que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une
mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle
ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté. A cet effet, ce
traitement permet : 1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance
électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou
à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été
assigné, dénommé " zone d'inclusion " ; 2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au
1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de
ses obligations ; 3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la
demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches
relatives à un crime ou un délit ; 4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne
placée sous surveillance électronique mobile.
Art. R61-13
Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions danslesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement
relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées,
conformément aux dispositions des articles
R. 61-17 et R. 61-19.Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
Art. R61-14
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° L'identité de la personneplacée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance,
sexe, nationalité ; 2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux,
la description des tatouages ou cicatrices de la personne ; 3° L'adresse de résidence de la personne ; 4° La situation
professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ; 5° La décision de condamnation : désignation
de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ; 6° La décision de placement : désignation
de la juridiction, nature et contenu de la décision ; 7° Les décisions modificatives de placement : désignation de
la juridiction, nature et contenu de la décision ; 8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile
(PSEM) ; 9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ; 10°
Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les
horaires d'assignation ; 11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article
763-12 portépar la personne ; 12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que
la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
Art. R61-15
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesureet pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité
responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
Art. R61-16
Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans letraitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés
de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement,
pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
p.420
Art. R61-17 Code de procédure pénaleChapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Art. R61-17
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins duservice, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à
l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le
juge d'instruction ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit
d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit
d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une
disparition suspecte ou inquiétante ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 61-12.Art. R61-18
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
Art. R61-19
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrementset interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son
autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa
de l'article
R. 61-12.Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Art. R61-20
Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise enrelation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Chapitre III
: De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobileSection 1 : Dispositions générales
Art. R61-21
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillanceélectronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du
Code pénal ou 723-29,723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
Art. R61-22
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électroniquemobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux permettant la
géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national. Le dispositif porté par la personne est conçu de
façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. Il permet une communication
entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement. Le procédé décrit au présent
article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. R61-23
Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement soussurveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de
l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif
technique décrit à l'article
R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale,matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les
horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie
la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Art. R61-24
La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celuicivérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article
R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour laTitre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-25
p.421Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat
médical est versé au dossier.
Art. R61-25
Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillanceélectronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et
notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
Art. R61-26
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34, 763-3 et 763-11, la juridictionde l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous
surveillance électronique mobile.
Art. R61-27
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administrationpénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.
Durant le délai prévu à l'article
763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formationdu condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire
d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de
procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du
dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article
723-35, du quatrièmealinéa de l'article
763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accèset de rectification.
Art. R61-27-1
Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délaile débat contradictoire prévu par l'article
712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes : 1° Encas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ; 2° En cas de suivi socio-judiciaire,
mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ; 3° En cas de surveillance
judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine. Cette
décision intervient avant la mise en liberté du condamné. Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal
de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la
libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du
condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.
Art. R61-28
Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électroniquemobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service
pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement
automatisé prévu à l'article
R. 61-12.Art. R61-29
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sansdélai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et
d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne
placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se
trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
Art. R61-30
La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par lecinquième alinéa de l'article
763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvelexamen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté.
Art. R61-31
Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné,relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises
conformément aux dispositions de l'article
712-8.Art. R61-31-1
Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions del'article
712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales,notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois
mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie. Les obligations
du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des
peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.
p.422
Art. R61-32 Code de procédure pénaleChapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
Art. R61-32
La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction dejugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements
prévus par le troisième alinéa de l'article
763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cettejuridiction en application de l'article 131-36-1 du
Code pénal.Art. R61-33
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillanceélectronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article
763-3, cette mesure ne peut concerner qu'uncondamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la
condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article
763-5. Le délai d'un an prévupar l'article
763-10 n'est alors pas applicable. Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa del'article
763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalitésprévues par les articles
R. 61-9 à R. 61-11. La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon lesmodalités prévues par l'article
712-6. Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électroniquemobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du
Code pénal. Les limites relatives à la durée du placementne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée
égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article
706-53-13. En cas d'inobservation parle condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application
des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi
socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne
soit préalablement détenue.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle
Art. R61-34
L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertiseprévue par l'article
712-21. La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément àl'article
730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise ladurée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article
763-10 et sans pouvoirexcéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article
732.En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son
évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en
cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans
qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire
Art. R61-35
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'unesurveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles
763-10 et R. 61-11 peut se substituer àl'expertise prévue par l'article
723-31. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors quel'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles
R.61-9
et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article
763-10,sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois
pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure
à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article
706-53-13. En cas d'inobservation par le condamné desobligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès
lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement
détenue.
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Art. R61-36
p.423Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
Chapitre IV
: De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées desprestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance
électronique mobile
Section 1 : Les personnes habilitées
Art. R61-36
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniquesdétachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des
garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et
du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
Art. R61-37
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une
condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Art. R61-38
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article
R.61-37
.Art. R61-39
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalitésprévues à l'article
R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard desdispositions des articles
R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.Section 2 : Les agents des personnes habilitées
Art. R61-40
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pourl'exécution du contrat visé à l'article
R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde dessceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Art. R61-41
Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une
condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à
exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au
contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les
articles
226-13 et 226-14 du Code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, uncomportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Art. R61-42
L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre dela justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues
aux 1° et 2° de l'article
R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probitéou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la
justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent.
p.424
Art. R62 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Chapitre Ier
: De l'organisation des services du casier judiciaireArt. R62
Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administrationcentrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Art. R63
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément lespersonnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder
auxdites informations.
Art. R64
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service ducasier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des
personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications
dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins
une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification
des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes
dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites,
conformément aux articles
706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de
base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
Nota : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II
: De l'établissement des fiches du casier judiciaireArt. R65
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objetd'une des décisions énumérées aux articles
768 et 768-1.Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
Art. R66
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dresséepar le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive
si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article
768est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution
de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas
prévus par l'article
498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine courtà compter du jour où la décision est rendue.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve,
cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
Art. R66-1
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier,soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque la communication
d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.
Art. R67
Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édictedes incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est
Titre VIII : Du casier judiciaire Art. R68
p.425Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la Justice par l'autorité qui a rendu
la décision. Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des
départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
Art. R68
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.Art. R69
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches lesmentions prescrites aux articles
769 et 769-1.L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du
dernier alinéa, adressé :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre
de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il
s'agit de condamnés non incarcérés ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction
ou par l'autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les
chefs des établissements pénitentiaires ;
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les
percepteurs ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine,
par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles
132-21 du Code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du Code deprocédure pénale
, par le greffier de la juridiction qui a statué ;9° Pour les décisions visées à l'article
768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministèrepublic ;
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de
la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être
adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9°
et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
Nota : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. R70
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : 1° Au décès dutitulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de
l'article
79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciairenational automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; 2° Lorsque la condamnation mentionnée
sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le
deuxième alinéa de l'article
769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; 3° Lorsque l'intéressé a obtenuune décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou
du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la
Cour de cassation annule la décision par application des articles
620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureurgénéral ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de
même dans le cas prévu par l'article
498-1. ; 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° del'article
769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à unepeine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée
qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ; 6° Pour les fiches
prévues par le 7° de l'article
769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subide condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une
nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la
fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ; 7°
Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article
770, le retrait se fait àla diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision. 8° Lorsque la juridiction a
p.426
Art. R71 Code de procédure pénaleChapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
expressément ordonné, en application des dispositions de l'article
798 ou de l'article 798-1, la suppression du casierjudiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Art. R71
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangèresconcernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie
ou téléinformatique.
Art. R72
Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67,alinéa 2, et les avis prévues aux articles
R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou auprocureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui
le fait parvenir au greffe compétent.
Chapitre III
: Des copies des fiches du casier judiciaireArt. R73
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales,les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier
judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par
l'article
10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de lajustice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
Art. R74
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcéecontre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision
adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire
de laquelle il se trouve. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité
qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle
elle se trouve.
Art. R75
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique etdes études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la
privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité
électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par
téléinformatique.
Art. R75-1
Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcéepour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central
de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
Chapitre IV
: De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaireArt. R76
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre,télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin
est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante. Si la personne dont le bulletin est demandé est une
personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire
national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée,
un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
Titre VIII : Du casier judiciaire Art. R77
p.427Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
Art. R77
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire nationalautomatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques en application de l'article
R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, ilinscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins
de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".
Art. R77-1
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire nationalautomatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin,
à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". Si la personne morale n'est pas
immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".
Art. R78
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues àl'article
769, en est reproduite sur le bulletin n° 1. Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".Art. R78-1
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. Ladélivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des
conventions internationales.
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
Chapitre V
: De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaireArt. R79
Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Auxadministrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; 2° A celles chargées des intérêts des anciens
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ; 3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des
professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ; 4° A celles chargées de l'attribution de dommages
de guerre et de prêts à la construction ; 5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation
professionnelle ;
6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger dusexe féminin ; 7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription
au registre spécial des agents commerciaux ; 8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des
chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de
France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou
de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ; 9° Aux administrations publiques saisies de demande
d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation,
d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article
1er
de la loi du 25 juillet 1980 ; 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmeset des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; 11° Aux
commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ; 12° Aux commissaires du Gouvernement près
les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites
disciplinaires ; 13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article
6 dudécret n° 75-911 du
6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ; 14° Aux institutions mentionnées àl'article L. 351-2 du
Code du travail ; 15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquementsur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ; 16° Aux
administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de
délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection
des personnes ; 17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article
46 du Code pénal(article abrogé) ; 18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement
de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ; 19° Aux établissements mentionnés à
l'article L. 792 du
Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; 20° A l'Autorité desmarchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission
aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ; 21° A la commission des marchés
p.428
Art. R80 Code de procédure pénaleChapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui
sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles
31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983,ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles
22, 29 ou 41de cette loi ;
22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elleest susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le
recrutement de ses personnels ; 23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation
des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire
confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les
mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ; 24° Au directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété
industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ; 25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du
registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du
Code des assurances.Art. R80
Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme,télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé,
de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de
sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son
siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de
la demande.
Art. R80-1
Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.Art. R81
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article
769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de
l'article
779 peut être effectuée par téléinformatique.Chapitre VI
: De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaireArt. R82
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par lapersonne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze
ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire
national automatisé et justifie de son identité.
Art. R83
La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national
automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.
Art. R84
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches nedoivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article
777, la teneur, avecindication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à
l'article
769 qui s'y rapportent.Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le
demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article
R. 82, soit par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception.
Titre X : Des frais de justice Art. R85
p.429Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Chapitre VII
: Dispositions diversesArt. R85
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sontpayés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Art. R86
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.Art. R87
Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.Art. R88
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la Républiqueou du procureur général, dans mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des
peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un
enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par
le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur
général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent,
lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas
d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier
judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances
prévues au deuxième alinéa.
Art. R90
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou aurecrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le
garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Chapitre Ier
: Dispositions préliminairesArt. R91
Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'articleR. 93
et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon lesrègles établies par le présent titre.
Art. R92
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : 1° Les frais de translation des prévenusou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque
cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des
procédures et des pièces à conviction ;
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de
procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts et traducteurs interprètes ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
p.430
Art. R93 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions préliminaires
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article
471, ausursis avec mise à l'épreuve (1) ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions
du 5° de l'article
41-1 ;e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article
41-1
ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles
R. 123 à R. 146 etaux parties civiles par application des articles
375-1 et 422 ;5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière
de grâces ;
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
8° Les frais de capture ;
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction
d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de
fonctionnement ;
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction
dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux
individus relaxés ou acquittés ;
14° Les indemnités accordées en application des articles
149 et 150 ;15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article
706-4 ;16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la
délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant
une précédente décision en matière pénale ;
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie
engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article
28 de la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de
jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article
R. 53 ou qu'il a été faitapplication des dispositions de l'article
R. 53-6 ;22° Les indemnités accordées en application de l'article
800-2 ;23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du
Codedes postes et des communications électroniques
;24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.
Nota : (1) Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de
procédure pénale.
Art. R93
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses quirésultent : 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ; 2° De
l'application de la législation sur le régime des aliénés ; 3° Des procédures suivies en application de la législation en
matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ; 4° Des frais exposés
à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale
et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie
principale en application de l'article
696 du Code de procédure civile ; 5° Des inscriptions hypothécaires requisespar le ministère public ; 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les
cas prévus à l'article
94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pourinsuffisance d'actif ; 7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire
des entreprises, en application de l'article
L. 663-1 du Code de commerce ; 8° Des frais de copie, droits, redevancesTitre X : Des frais de justice Art. R93-1
p.431Chapitre II : Tarif des frais
et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des
pièces à l'autorité judiciaire ; 9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 10° Des
frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire,
soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 11° Des frais exposés
devant la commission prévue par l'article
16-2 ; 12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autoritéparentale et en matière d'adoption ; 13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et
des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article
R. 92 ; 14° Des fraispostaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins
de casier judiciaire ; 15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande
instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de
gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 16° Des dispositions
législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ; 17° Des frais
d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne
relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article
L. 332-2du
Code de la consommation ; 19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelledes arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article
131-35 du Code pénal ; 20° Les fraisd'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article
131-6 et du 2° de l'article 131-14 du Code pénal ; 21°Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles
388-2 et 389-3 du Code civil, lorsqu'ilsfigurent sur la liste prévue à l'article
R. 53 ; 22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurerla représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article
R. 111-20 du Codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
; 23° La rémunération et les indemnités des interprètesdésignés en application de l'article
23-1 du Code de procédure civile ; 24° La rémunération et les indemnités desinterprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande
d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la
coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile
et commerciale ; 25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du
Code de procédure civilerelative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 26° La rémunération
de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article
388-1 du Code civil.Art. R93-1
La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidéesselon les conditions prévues à l'article
R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.Art. R93-2
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues auxarticles
L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du Code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnéesau 2° de l'article
R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le jugepeut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
Chapitre II
: Tarif des fraisSection 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces
à conviction
Art. R94
Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par servicerégulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils
sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre
un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de
transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
Art. R95
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans uncompartiment réservé de 2e classe.
p.432
Art. R96 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Art. R96
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deuxexemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de
chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
Art. R97
Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerieou de la police.
Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice,
et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels
que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
Art. R98
Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département,il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer
le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice
qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de
soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu
avec concurrence et publicité. Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité
requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les
moyens dont il dispose.
Art. R99
Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, ense soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef
d'escorte chargé de l'exécuter.
Art. R100
Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dansles villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se
fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément
aux dispositions de l'article
R. 98. Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion dechaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
Art. R101
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de laconduite des prévenus ou accusés. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés
du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont,
sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus
économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
Art. R102
Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dansles maisons d'arrêt.
Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle
et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le
remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation
sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
Art. R103
Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme fraisde justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils
ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes
n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée
par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu
doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements
sur le service de la gendarmerie.
Art. R104
Lorsqu'en conformité des dispositions du Code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévusnotamment aux articles
642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remisesTitre X : Des frais de justice Art. R105
p.433Chapitre II : Tarif des frais
au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut
ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui
pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne,
lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise. Lorsque le dépositaire ou son mandataire
s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées
aux témoins.
Art. R105
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objetsprécieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable
direct du Trésor.
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées
des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 1er : Des experts.
A : Règles générales
Art. R106
Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués enprenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant,
de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première
inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
Art. R107
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant decommencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de
cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation
présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur
général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire
l'objet de recours.
Art. R109
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dansl'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut
être refusée.
Art. R110
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport quiest calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller
qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,
d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les
déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie
de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le
remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de
réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à
l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration
des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas
contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
p.434
Art. R111 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de
plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence
à la commune la plus éloignée.
Art. R111
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant laréglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour le calcul de ces indemnités,
les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Art. R112
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistratsinstructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de
séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre,
à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Art. R113
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leurvolonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée
soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de
transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
Art. R114
Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transportdes pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
Art. R115
Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure desacomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'ine importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans
la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. Toutefois, le montant total des acomptes
ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.
B : Dispositions spéciales
Art. R116
Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudesen matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire : Pour le premier
échantillon ... 12,96 euros. Pour les échantillons suivants dans la même affaire ... 7,17 euros.
Art. R116-1
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R.117
à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du
Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeurrelative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
Pour l'application de l'article
R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministrede la justice et du ministre chargé du budget.
Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés
prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant
les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Art. R117
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée enfonction des cotations suivantes : 1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un
rapport...C × Q1 ; b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des
taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ; c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles
R. 3354-7
à R. 3354-13 du Code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévuspar l'article R. 235-6 du
Code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiantsprévus par l'article R. 6234-4 du même code : -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ; -
auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10, 67 €) ; -auxquels il est
procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7, 62 €) ; d) Pour chaque examen prévu
par l'article
706-88 du Code de procédure pénale : C × Q6. 2° Pour un transport sur les lieux et description decadavre...C × Q7 ; Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C
Titre X : Des frais de justice Art. R118
p.435Chapitre II : Tarif des frais
× Q8 ; 3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ; 4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre
en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ; 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation...
Cs × Q11 ; 6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveauné
en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ; 7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou
plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité
d'expert unique : CNPSY × Q13 ; 8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un
médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article
R. 120-2 : C × Q14 ; 9° Pour une expertise psychiatriquecomportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ; 10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou
plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime
d'une telle infraction : CNPSY × Q16.
Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés
prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant
les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Art. R118
Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurséléments ne peuvent être groupés en une seule opération : 1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B
50 ; Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 2° Dosage de l'oxycarbonémie ... B 50
3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère ... B 50 4° Dosage de la benzolémie ... B 70 5° Recherche et
dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique ... B 70 6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans
les viscères ... B 220 7° Expertise toxicologique complète ... B 1500 8° Recherche et dosage des amphétamines dans
le sang ou les urines ... B 60 9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines ... B 150 10° Recherche
et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800. 11° Recherche des médicaments psychoactifs en
ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à
la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.
Art. R119
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : Pour caractériser des produitsbiologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation ... B 50.
Art. R120
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en
fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des
médecins ... Z 2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en
fonction de la cotation ... Z 20 3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des
honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.
Art. R120-1
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieursvéhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples
ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans,
prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion
de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
Art. R120-2
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1° Pour une expertise psychologiquecomportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue :
K 90.
Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant
au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués
du procureur de la République
Art. R121
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour lesdéplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et
aux associations mentionnées par les articles
R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévuesp.436
Art. R121-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Nota : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure
pénale.
A. - Personnes physiques.
Art. R121-1
Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiqueshabilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête
prévue par les articles
41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale
ou sociale, prévue par l'article
81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur lanature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article
81-1 : IP. 2 ;3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou
17° de l'article
138 :-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article
471 :-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
Art. R121-2
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiqueshabilitées : 1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des
dispositions du 1° de l'article
41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article495-3
, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accorddu mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale
dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne
habilitée : IP. 6 ; 2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers
une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des
dispositions des 2° et 3° de l'article
41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ; 3°Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du
domicile, en application des dispositions des 2°,4° et 6° de l'article
41-1, et à vérifier le respect par la personne deses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté,
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de
contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ; 4° Pour une mission de médiation en application
des dispositions du 5° de l'article
41-1 : IP. 9 ; 5° Pour une composition pénale : a) Pour la notification des mesuresproposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ; b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées :
IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article
41-2 ; IP. 12 lorsque est égalementdécidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article
41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Lemontant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Lorsque
les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit
procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues
aux 2°, 3°, 4° ou 5°. Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de
l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
B. - Associations.
Titre X : Des frais de justice Art. R121-3
p.437Chapitre II : Tarif des frais
Art. R121-3
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'articleR. 15-37
: 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'uneenquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article
41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure
n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article
41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale
ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article
81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victimeainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article
81-1 : IA. 3 ;4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de
l'article
138 : IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentairesdans la limite de trente-six mois ;
5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article
471 : IA. 5 par période de six mois.L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la
population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées,
pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
Art. R121-4
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et leprocureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège : 1° Pour une mission tendant
à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article
41-1, ànotifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article
495-3, à procéder, dans le cadre d'uneréparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est
confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ; 2° Pour une mission tendant
à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article
41-1 et àvérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ; 3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation
du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4°
et 6° de l'article
41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission decontrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanctionréparation
: IA. 8 ; 4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article
41-1 : IA.9 ; 5° Pour une composition pénale : a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : IA. 10 ; b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures
prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article
41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévuesaux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article
41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommesainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Lorsque les mesures prévues aux 1°
à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des
responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13. L'indemnité prévue au 1°
pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas
répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.
Nota : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure
pénale.
Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
Art. R122
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots. Lestraductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de
la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions
répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
p.438
Art. R123 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la
nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et
par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles
R. 110 et R. 111.Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés
prévus par ces dispositions. Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant
les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er : Des témoins.
A : Règles générales.
Art. R123
Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent : 1. Une indemnité de comparution ;2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
Art. R124
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ouappelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus
aux articles
283 et 310.Art. R125
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent lesindemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Art. R127
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelésen témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle,
correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile,
pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission,
soit encore en cours.
Art. R128
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, quel'allocation des indemnités prévues à l'article
R. 123 a été requise.B : Indemnités de comparution.
Art. R129
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les courset tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution
déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre,
à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Art. R130
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'articleprécédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette
personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur
ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article
R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'articleR. 53-6
.Art. R131
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers,celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles
R. 129 et R. 130.Titre X : Des frais de justice Art. R132
p.439Chapitre II : Tarif des frais
Art. R132
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui estalloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
C : Frais de voyage et de séjour.
Art. R133
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport quiest calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller
qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,
d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre
parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie
de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le
remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi,
de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant
à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être
obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre
que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux
dont il est fait état dans la demande.
Art. R134
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré,s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence,
un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand
le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au
moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit
de l'avertissement remis au témoin.
Art. R135
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droità une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article
R. 111. Pour le calcul des taux journaliers,les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
Art. R138
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées auxpersonnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions
précisées aux articles
R. 130 et R. 131.Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel.
Art. R139
Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu : 1° Une indemnitéde session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
Art. R140
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par laformule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; S le
salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à
une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
p.440
Art. R141 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Art. R141
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui estcalculée ainsi qu'il suit : 1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première
classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage,
d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les
déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie
de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le
remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction
de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont
ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées
d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs
ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Art. R142
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit àune indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article
R. 111. Pour le calcul des tauxjournaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Art. R144
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journéeoù le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement. Les
jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
Art. R145
Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font lademande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article
267du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
Art. R146
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'ille requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un
acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article
R. 134. Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge etau bas de la notification délivrée au juré.
Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée
en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
Art. R147
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde desscellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés
ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
A Paris : 0,46 euro ;
Dans les autres localités : 0,30 euro ;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés
ainsi qu'il suit :
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.
Art. R147-1
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application desarticles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'articleprécédent.
Titre X : Des frais de justice Art. R148
p.441Chapitre II : Tarif des frais
Art. R148
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent resteren fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être
accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit
de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Art. R149
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnéepar le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de
fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne
détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est
ordonné par le jugement définitif.
Section 5 : Des frais de copie
B : Expéditions
a) Délivrance des expéditions.
Art. R154
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant uneautre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article
279, il ne peut leur être délivréune nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police. Mais tout accusé,
renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même
de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
Art. R155
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut êtredélivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des
jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article
529-2, alinéa 2, du Code de procédurepénale
;2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les
autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision
de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou
qu'il est fait application des articles
41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défenseou des droits de la partie civile.
Art. R156
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts,jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation
du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une
enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le
procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par
une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat
compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Art. R157
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmiseà quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en
minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
p.442
Art. R158 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Art. R158
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire,qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article
586.Art. R159
Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales etordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
Art. R160
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyersprononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs
conclusions.
b) Droits d'expédition et de copie.
Art. R165
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procéduresautres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la
procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support
numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique,
est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas
représentée par un avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée
en application du quatrième alinéa de l'article
114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juged'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont
adressées à ses frais par voie postale.
Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la
force publique
Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
Art. R179
Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;
2° 50 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;
3° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre
des appels correctionnels ;
4° 15 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
Paragraphe 2 : Citations et significations
Art. R181
Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et depolice, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et
arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de
4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles
557
et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.Art. R182
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une sommede 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
Art. R183
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, lessignifications sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre
récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition
sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Titre X : Des frais de justice Art. R184
p.443Chapitre II : Tarif des frais
Art. R184
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justiceou leurs clercs.
Art. R185
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pagescopiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et
criminelle.
Art. R187
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la forcepublique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police
judiciaire et par le ministère public.
Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte
exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps,
d'un jugement ou d'un arrêt
Art. R188
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts etjugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles
109
, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de policeautres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres et aux chefs de district et
agents techniques des eaux et forêts.
Art. R189
Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190et
R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation
était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette
pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs
mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
Art. R190
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener oudes mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles
109, 110 et 153, une primede 0,76 euro.
Art. R191
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, enexécution :
1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement
n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.
2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de
plus de dix jours : 1,07 euro.
3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps
n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.
4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus
forte : 3,05 euros.
Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace
Art. R192
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiéecontre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité
de 1,14 euro.
Art. R193
Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt decondamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procèsverbal
constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.
Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour
p.444
Art. R194 Code de procédure pénaleChapitre II : Tarif des frais
Art. R194
Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence,l'indemnité prévue à l'article
R110. Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titrepersonnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de
transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de
frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne
bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas
d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement
fixées.
Art. R195
Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justiceretenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du
déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
Paragraphe 6 : Dispositions générales
Art. R197
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures,afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article
R185, et ils réduisent au taux convenable leprix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
Art. R198
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministèrepublic ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le
procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous
dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Art. R199
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exigerd'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais
des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer
uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
Art. R200
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pourfrais de voyage et de séjour nécessités :
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le
Codede procédure pénale
ou par des lois spéciales ;2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des
cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article
220 ;3° (dispositions abrogées)
4
° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dansune cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts
qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi
que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance
de son ressort, en application de l'article
45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22décembre 1958 ;
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général,
conformément aux articles
46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autreville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6° à 10° (dispositions abrogées).
Art. R201
Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditionset modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge
Titre X : Des frais de justice Art. R208
p.445Chapitre II : Tarif des frais
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés.
Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
Art. R208
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixéespar le II de l'article
28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications,des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque
organisme agréé.
Section 9 : Des frais d'impression
Art. R210
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par
le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles
177-1 et 212-1 ;2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements
aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit
par l'article
626, alinéas 9 et 10.Art. R211
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieuxaccoutumés aux frais de la commune.
Art. R212
Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaqueressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne
peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les
imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés
Art. R213
Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support dequelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives
nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces
documents.
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
Art. R213-1
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture desdonnées conservées en application du II de l'article L. 34-1 du
Code des postes et des communications électroniquessont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté
distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires
pour la fourniture de ces données.
Art. R213-2
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement desdemandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
p.446
Art. R214 Code de procédure pénaleChapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Chapitre III
: Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminelsSection 1 : Règles générales
Art. R214
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositionsdu présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles
R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sontapplicables pour le paiement de ces frais.
Art. R215
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par leprésent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles
50 et 53 duCode civil
, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du Code civil ;2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
Section 2 : Règles spéciales
Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc.
Art. R216
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour lesdéplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée
en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article
R. 53 ou qu'il a été fait applicationdes dispositions de l'article
R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victimemineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes : 1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie
d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la
République : Iaah1 ; 2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une
information devant le juge d'instruction : Iaah2 ; 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à
l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ; 4° Pour une instruction devant le juge des enfants
lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ; 5° Pour une fonction d'accompagnement
du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ; 6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur
à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ; 7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience
du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ; 8° Pour une fonction d'accompagnement du
mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ; 9° Pour la représentation du
mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre
spéciale des mineurs : Iaah9 ; 10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel
devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ; 11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le
déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies,
dans les conditions définies à l'article
R. 53-8 : Iaah11.Nota :
Art. R216-1
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peutêtre accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de
mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités
accomplies.
Nota : Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés
prévus par ces dispositions.Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant
les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables.
Titre X : Des frais de justice Art. R217
p.447Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Art. R217
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et lerecouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la
charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par
ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
Art. R217-1
Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du Code civil reçoit, à titred'honoraires, la somme de 160 €. Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le
juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée,
il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €. Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles
426 et 432 duCode civil
reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier,la somme de 25 €. Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles
pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se
déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur
justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements
des fonctionnaires du groupe II.
Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une
succession.
Art. R218
Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à lacharge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière
d'amende pénale. L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du
Code de procédure civileindique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation
de son mémoire de frais pour la levée de scellés. Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis
sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
Art. R219
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par lesrégisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes.
Art. R220
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code de procédurepénale
et par le Code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile. Ces frais ne sont point imputéssur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en
sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
Art. R221
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvréspar le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation
de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la
décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par
le juge qui a ordonné l'enquête.
p.448
Art. R221-1 Code de procédure pénaleChapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
Art. R221-1
Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article388-1
du Code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pourles déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en
raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire
dont le montant est fixé par le même arrêté.
Chapitre IV
: Du payement et du recouvrement des fraisSection 1 : Du paiement des frais
Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
Art. R222
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papiernon timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ;
le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée,
spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état
et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Art. R223
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.Paragraphe 2 : Procédure de certification
Art. R224-1
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et depolice suivants :
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes
mentionnées aux articles
R. 121 à R. 121-3 ;2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé
par le ministre de la justice.
Art. R224-2
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 : 1.Indemnités accordées aux témoins ; 2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière
d'aide juridictionnelle ; 3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des
juridictions de l'ordre judiciaire ; 4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et
procédures ; 5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande
instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de
gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 6° Honoraires et
indemnités alloués en application de l'article
R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ouTitre X : Des frais de justice Art. R225
p.449Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ; 7° Rémunération de la personne désignée
par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article
388-1 du Code civil.Art. R225
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier,après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son
montant.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Paragraphe 3 : Procédure de taxation
Art. R226
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autresque ceux énumérés à l'article
R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel lajuridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Art. R227
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoiresrelatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant
sous le contrôle de ces autorités.
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Paragraphe 4 : Voies de recours
Art. R228
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée parle greffe par lettre recommandée. Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe
lui est notifiée par le greffe.
Art. R228-1
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recoursdevant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai
de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai
sont suspensifs d'exécution.
Art. R229
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par leministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la
pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur
compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas,
le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
Art. R230
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrattaxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe. La partie prenante
est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient
le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Art. R231
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidationdes dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise
par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté
devant la chambre de l'instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont,
suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
p.450
Art. R233 Code de procédure pénaleChapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Paragraphe 5 : Paiement
Art. R233
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'unétat ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions
aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
Art. R234
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compterde la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la
pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère
public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la
transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1er : Liquidation des frais.
Art. R241
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article
16-2.Art. R242
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres queceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés. Au cours de l'instruction, cet état est dressé
par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article
81, alinéa 2.Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui
prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de
liquidation.
Art. R244
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive,un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au
remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
Art. R249
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivementà la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment
celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.
Art. R249-1
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de lajuridiction dont la décision est devenue définitive.
Chapitre V
: De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittementArt. R249-2
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par lapersonne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait
Titre X : Des frais de justice Art. R249-3
p.451Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses
comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat
d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge
pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels
correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux
articles
R. 129, R. 130 et R. 131 ;2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées
dans les conditions fixées à l'article
R. 140 ;3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles
R. 133et
R. 138 ;4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou
de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article
R. 111.Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions
du 15° de l'article
138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dontle tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles
142
et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour unmontant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article
R. 24-6, 300 euros.Art. R249-3
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci nestatue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article
175, si la demande est formée devantle juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux
distinctions prévues par l'article
R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés,comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceuxci
ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également
sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une
attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure
aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
Art. R249-4
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même tempsque la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de
l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
Art. R249-5
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instructionou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la
République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article
177-2 ou du deuxième alinéade l'article
392-1.Art. R249-6
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de ladécision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier
ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la
juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en
premier ressort.
p.452
Art. R249-7 Code de procédure pénaleTitre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la
demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
Art. R249-7
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de lajuridiction.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre
d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi
à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
Art. R249-8
Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formédevant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article
R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptableassignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains
de ce comptable.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans
ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.
Livre V bis : Dispositions générales
Art. R249-9
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de lasignature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article
11 et des avocats. Lorsqu'ellessont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une
signature numérique.
Art. R249-10
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permettel'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité
de cet acte. Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article
1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pourl'application de l'article 1316-4 du
Code civil relatif à la signature électronique.Art. R249-11
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numériqueaprès avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès
que la signature a été enregistrée.
Art. R249-12
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont préciséespar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil
sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R250
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de laGuadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R250-1
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et lesdirecteurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ; b) L'article
R. 57-7-5 est ainsirédigé : " Art.
R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peutdéléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ; c) L'article
R. 57-7-8 est complété parun alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R251
p.453Chapitre Ier : Dispositions générales
détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de
surveillance d'un autre grade. " ; d) La dernière phrase de l'article
R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesuredu possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; e) L'article
R. 57-7-14 estcomplété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de
surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut
être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte
rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. R251
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'articleR. 49-8-3
, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseild'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. A l'exception
des articles
R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95,R. 98
et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve desadaptations prévues au présent titre. A l'exception des articles
R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,R. 48-1
, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7,R. 63
, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Walliset Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Art. R252
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îlesWallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par
les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des
amendes" ;
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés
comme suit :
1° "maire" par "chef de circonscription" ;
2° "commune" par "circonscription".
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.
Art. R253
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctionspécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur
de l'euro dans cette monnaie.
Art. R254
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais dejustice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro
dans cette monnaie.
p.454
Art. R256 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de jugement
Chapitre II
: De l'exercice de l'action publique et de l'instructionArt. R256
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles : "Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter
de la première liaison aérienne ou maritime ".
Art. R257
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de lacommission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un
avis contre émargement et les mots : "douze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
Art. R258
A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "quinze".Art. R259
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autoritémilitaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
Art. R260
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Une commissiond'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete. " Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près
l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ; " 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement
et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police
et du directeur de la sécurité publique. " Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de
la sécurité publique ".
Art. R261
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 15-28. - Les officiers ou agents de police judiciairesont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors
que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation ".
Art. R261-1
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lesréférences au
Code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des référencesaux dispositions du
CODE DES COMMUNES applicables localement.Art. R261-2
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés : " 1° Lesopérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. " 4° Les organismes sociaux ".
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre
2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.
Art. R262
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journalofficiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association ".
Art. R263
Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis etFutuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le
président et par le procureur de la République de cette juridiction.
Art. R264
L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'une régie de recettes aura été miseen place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes ".
Art. R265
A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "àl'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".
Chapitre III
: Des juridictions de jugementArt. R266
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.Art. R267
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pourconseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R268
p.455Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Art. R268
A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dansune île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative
ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification
par le greffier ".
Art. R269
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu résidedans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de
procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire,
à moins qu'il ne fasse opposition ".
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : "ou sur l'avis".
Art. R270
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit : " L'oppositionfaite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article
527, soit à l'article849
, doit être formée : "II. - Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : "la lettre de notification" les mots : "ou un
exemplaire de l'avis émargé" et après les mots : "les références portées sur celle-ci" les mots : "ou sur l'avis".
Art. R271
L'article R. 48 est rédigé comme suit : " Art. R. 48. - L'agent chargé du recouvrement des amendesprocède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi
de la lettre recommandée prévue à l'article
R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desserviepar un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité
administrative ou militaire prévue par l'article
R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition ".Art. R272
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par
le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées
respectivement par l'article
86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie etl'article
94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".Art. R273
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième etquatrième alinéas sont supprimés.
Art. R274
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance àsouches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
Art. R275
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article "529-5" est supprimée.Art. R276
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Pour la Nouvelle-Calédonie et laPolynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-
Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française ".
Art. R277
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article "529-3" estremplacée par la référence à l'article "850-1" et la référence au "II de l'article 529-4" est remplacée par la référence
"au dernier alinéa de l'article 850-1".
Art. R278
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "au représentant de l'Etatdans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au hautcommissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie".
Art. R279
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence "au premier alinéa du IIde l'article 529-4" est remplacée par la référence "à l'article 850-1".
Chapitre IV
: De quelques procédures particulièresArt. R284
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sontfaites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de
notification administrative contre émargement.
p.456
Art. R285 Code de procédure pénaleChapitre V : Des procédures d'exécution
Art. R285
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R.50-17
est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonieoù la commission a son siège ".
Art. R286
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au "registre du commerce etdes sociétés" et au "registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés" sont remplacées par les références
à l'immatriculation "faite conformément à la réglementation applicable localement".
Art. R287
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au Code de la route, au Code de lasanté publique
, au Code forestier, au code des débits de boissons et au Code rural et de la pêche maritime ne sontapplicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Chapitre V
: Des procédures d'exécutionArt. R288
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° L'article R. 57-6-21est ainsi rédigé : " Art.
R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissementspénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites,
dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la
collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. " 2° Les dispositions
des articles
R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives auxmédecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations
et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de
santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions
fixées par la convention mentionnée au III de l'article
99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. En l'absencede convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant
dans les établissements pénitentiaires. 3° L'article
R. 57-8-10 est ainsi rédigé : " Art.R. 57-8-10.-Pour les personnescondamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou
retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans
un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le
représentant de l'Etat dans la collectivité. " II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de
l'article
R. 57-9-16 est ainsi rédigé : " Les activités d'enseignement sont mises en oeuvre par les services de l'éducationnationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la
Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en oeuvre des autres activités d'enseignement.
"
Art. R288-1
En Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 57-9-15 et R. 57-9-16 relatives au secteurpublic de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables au service exerçant localement des missions
similaires.
Art. R288-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis etFutuna, l'article
R. 57-7-85 est ainsi rédigé : "Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du Code deprocédure pénale
, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom,les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique
ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la
personne."
Art. R289
Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé : " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurerla rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article
740 ".Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R290
p.457Chapitre VI : Du casier judiciaire
Chapitre VI
: Du casier judiciaireArt. R290
L'article R. 62 est rédigé comme suit : " Art. R. 62. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaiseet dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le
greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général.
Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les
fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en
France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont
l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
Art. R291
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premierde l'article
R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un supportpapier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
Art. R292
L'article R. 67 est rédigé comme suit : " Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaired'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de
première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa
de l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dansle plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier
judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article
R.62
, au service du casier judiciaire national automatisé ".Art. R293
L'article R. 68 est rédigé comme suit : " Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciairedu tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts,
jugements, décisions ou avis ".
Art. R294
I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunalde première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de
l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux
articles
769 et 769-1." L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de
l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".II. - Les autres modifications apportées à l'article
R. 69 sont les suivantes :- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;
- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs"
sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
Art. R295
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit : " Les fiches sont retirées ducasier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en
application de l'article
79 du Code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque letitulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
Art. R296
L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieude naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour
les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, le service du casier judiciaire nationalautomatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par
des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou,
si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
Art. R297
L'article R. 72 est rédigé comme suit : " Art. R. 72. - Pour les personnes nées dans les collectivitésd'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur
p.458
Art. R298 Code de procédure pénaleChapitre VI : Du casier judiciaire
lieu de naissance, les fiches prévues aux articles
R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéapremier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction
d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
Art. R298
L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnationest prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du
tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
Art. R299
I. - Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistiquede la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire
compétente de la collectivité".
II. - Au second alinéa de l'article
R. 74, les mots :"l'autorité" sont remplacés par les mots : "le greffier" et les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de
la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à cette autorité militaire".
Art. R300
L'article R. 75 est rédigé comme suit : " Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Françaisune décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que
soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative
compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est
donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente ".
Art. R301
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe dutribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, au servicedu casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil
de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
Art. R302
L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personnephysique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des
registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication
"aucun acte de naissance applicable". " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n°
1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité
non vérifiée" ."
Art. R303
I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire
d'identification des entreprises ". II. - Le deuxième alinéa de l'article
R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personnemorale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention :
"identité non vérifiable" ."
Art. R304
I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit : " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins,des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites
disciplinaires ;"
II. - Le 14° de l'article
R. 79 est rédigé comme suit :" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du
Code du travail applicable en métropole ; "III. - Le 19° de l'article
R. 79 est rédigé comme suit :" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Art. R305
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe dutribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, au service du casier judiciairenational automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la
personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de
sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la
personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
Art. R306
L'article R. 82 est rédigé comme suit : " Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par lapersonne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R307
p.459Chapitre VII : Des frais de justice
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier
judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les
îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même
temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne ".
Art. R307
L'article R. 83 est rédigé comme suit : " Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffiervérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il
refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République. " Au cas où, pour une raison quelconque,
l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon
apparente, la mention : "identité non vérifiée" ."
Art. R308
L'article R. 88 est rédigé comme suit : " Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance dulieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, le service ducasier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général,
des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté,
contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par
le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de
la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du
gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance
ou, conformément au deuxième alinéa l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des casd'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont
renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au
deuxième alinéa ".
Art. R309
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.Chapitre VII
: Des frais de justiceArt. R310
Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îlesWallis et Futuna, le 18° est supprimé.
Art. R311
L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit : " Les prévenus ou accusés sont transféréssoit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers
sur la réquisition des autorités judiciaires ".
Art. R312
L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplairesdont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le
produise à l'appui de son mémoire ".
Art. R313
A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".Art. R314
L'article R. 102 est rédigé comme suit : " Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer lafourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés
pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires
accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article
R. 96 ".Art. R315
Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots :"et agents chargés de la conduite".
p.460
Art. R316 Code de procédure pénaleChapitre VII : Des frais de justice
Art. R316
A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe" sont remplacés parles mots : "le greffier en chef" et les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "comptable
assignataire".
Art. R317
I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût,
dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru
tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une
voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation
des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel ".
II. - Au septième alinéa de l'article
R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou" sont supprimés.Art. R318
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : "I = 20 + (S x 4)" est remplacée par la formule :"I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4)".
Art. R319
L'article R. 116 est rédigé comme suit : " Art. R. 116. - Il est alloué à chaque expert désignéconformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque
échantillon, y compris les frais de laboratoire :
" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP) ".
Art. R320
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Codede la sécurité sociale
" sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires".Art. R321
Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit : " c) Pour lesexamens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer
la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme : " -auxquels il est
procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ; " -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus
une indemnité de 18, 45 €, 2 200 F CFP) ; " -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus
une indemnité de 13, 42 €, 1 600 F CFP) ; "
Art. R322
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pourune expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la
circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion
de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F
CFP) ".
Art. R323
L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.Art. R324
Pour l'application de l'article R. 129, la formule : "I = 10 + (S x 4)" est remplacée par la formule :" I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4)".
Art. R325
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsqueles témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié,
du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut,
une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements
des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
Art. R326
L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état desubvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le
requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
Art. R327
Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".Art. R328
Pour l'application de l'article R. 140, la formule : "I = 40 + (S x 8)" est remplacée par la formule :"I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8)".
Art. R329
L'article R. 141 est rédigé comme suit : " Art. R. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué,sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article
R. 110." Les dispositions de l'article
R. 134 sont également applicables ".Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. R330
p.461Chapitre VII : Des frais de justice
Art. R330
L'article R. 146 est rédigé comme suit : " Art. R. 146. - Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subveniraux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article
R. 134 ".Art. R331
L'article R. 147 est rédigé comme suit : " Art. R. 147. - Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97et
151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confiercette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés. " Dans ces cas, il est alloué pour chaque
jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP). " Le premier mois écoulé, ces
indemnités sont réduites de moitié. " Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des
frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire ".
Art. R332
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés parl'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
Code pénal est fixépar un arrêté du haut-commissaire ".
Art. R333
A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "receveurdes domaines".
Art. R334
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit : " En matière pénale, la délivrance,lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison
de 0,84 euros (100 F CFP) par page ".
Art. R335
Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : "4,50 euros" est remplacée par cellede : "5,87 euros (700 F CFP)".
Art. R336
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : "6,86 euros" est remplacée par celle de : "10,06euros (1 200 F CFP)".
Art. R337
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : "0,91 euros" est remplacée par celle de : "1,68euros (200 F CFP)" et la somme de : "1,37 euros" est remplacée par celle de : "2,52 euros (300 F CFP)".
Art. R338
A l'article R. 187, après les mots : "ministère public", sont insérés les mots : ", ce sous réserve desdispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers".
Art. R339
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police" sontremplacés par les mots : "par tout autre moyen".
Art. R340
L'article R. 190 est rédigé comme suit : " Art. R. 190. - Il est alloué aux personnes mentionnées àl'article
R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoinsdéfaillants en vertu des articles
109, 110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".Art. R341
L'article R. 191 est rédigé comme suit : " Art. R. 191. - Il est alloué aux personnes mentionnées àl'article
R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement
n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement
de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps
n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus
forte : 10,06 euros (1 200 F CFP) ".
Art. R342
L'article R. 192 est rédigé comme suit : "Art. R. 192. - Pour les affichages de l'ordonnance qui, auxtermes des articles
627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de lapublication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP) ".
Art. R343
L'article R. 193 est rédigé comme suit : " Art. R. 193. - Il est alloué aux huissiers de justicepour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché,
conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité,
un droit de 2,06 euros (250 F CFP) ".
Art. R344
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.p.462
Art. R345 Code de procédure pénaleTitre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Art. R345
A l'article R. 195, les mots : "une indemnité de 4,57 euros" sont supprimés, et après les mots : "dûmentconstatée", sont insérés les mots : "une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au
groupe II".
Art. R346
Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : "tarifs en matière civile", sont ajoutés lesmots : "applicables localement".
Art. R347
I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pourla tenue des audiences foraines". II. - Le 4° de l'article
R. 200 est rédigé comme suit :" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour
d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole
ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article
45 ; "Art. R348
A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "représentant del'Etat dans la collectivité".
Art. R349
I. - Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues enmatière d'amende pénale" sont remplacés par les mots : "conformément aux textes applicables dans la collectivité".
II. - A la fin du troisième alinéa de l'article
R. 217, les mots : "par ordonnance ; les frais sont alors avancés etrecouvrés comme en matière de frais de justice" sont remplacés par les mots : "et fixe, s'il y a lieu, les frais qui
restent à sa charge".
Art. R350
A l'article R. 218, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amendepénale" sont remplacés par les mots : "comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police".
Art. R351
A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances" sont remplacés par les mots : "le comptableassignataire".
Art. R352
A l'article R. 220, après les mots : "tarifs en matière civile", sont ajoutés les mots : "applicableslocalement".
Art. R353
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".Art. R354
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou dutribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de
la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
Art. R355
A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de cecomptable" sont remplacés par le mot : "paiement".
Art. R356
L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement desfrais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".
Art. R357
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un étatcertifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la
perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le
magistrat taxateur ".
Art. R358
A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances" et "comptable du Trésor" sont remplacés parles mots : "Trésor public".
Art. R359
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut êtreformé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article
R. 249-6 par le ministère public à la demande duTrésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R360
p.463Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. R360
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Départementde Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Chapitre II
: De l'exercice de l'action publique et de l'instructionArt. R363
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de lacommission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un
avis contre émargement et les mots : "douze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
Art. R364
A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "quinze".Art. R365
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autoritémilitaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
Art. R367
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés parles mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ". II.-L'article
R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé
au régisseur des recettes ".
Art. R368
Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots :" le greffier en chef ou par ".
Art. R369
Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sontremplacés par les mots : " recette des finances ".
Art. R370
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit : " Le greffier en chef ou le régisseur derecettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement ".
Art. R371
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Chapitre III
: Des juridictions de jugementArt. R373
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pourconseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Chapitre IV
: De quelques procédures particulièresArt. R375
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai dedeux mois prévu à l'article
R. 50-17 est augmenté de :1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de
comparution.
p.464
Art. R375-1 Code de procédure pénaleChapitre V : Du casier judiciaire
Art. R375-1
Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sontremplacés par les mots : " service des archives compétent "
Chapitre V
: Du casier judiciaireArt. R376
L'article R. 62 est rédigé comme suit : " Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près letribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de
la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort
du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette
juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en
France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont
l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
Art. R377
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art.R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premierde l'article
R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance , soit sur un supportpapier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
Art. R378
L'article R. 67 est rédigé comme suit : " Art.R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaired'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de
grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa
de l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dansle plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier
judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62,au service du casier judiciaire national automatisé ".
Art. R379
L'article R. 68 est rédigé comme suit : " Art.R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire dutribunal de grande instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements,
décisions ou avis ".
Art. R380
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunalde grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de
l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux
articles
769 et 769-1." L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de
l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".II.-Les autres modifications apportées à l'article
R. 69 sont les suivantes :-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs "
sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
Art. R381
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit : " Art.R. 70.-Les fiches sontretirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en
application de l'article
79 du Code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque letitulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
Art. R382
L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art.R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu denaissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour
les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, le service du casier judiciaire nationalautomatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R383
p.465Chapitre V : Du casier judiciaire
des juridictions étrangères. " Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande
instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
Art. R383
L'article R. 72 est rédigé comme suit :" Art.
R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que cellede leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles
R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R.67
alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de LaRéunion, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
Art. R384
L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnationest prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du
tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
Art. R385
Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique dela région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire
compétente de la collectivité".
Au second alinéa de l'article
R. 74, les mots : "l'autorité" sont remplacés par les mots : "le greffier" et les mots : "àla direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve" sont
remplacés par les mots : "à cette autorité militaire".
Art. R386
L'article R. 75 est rédigé comme suit : " Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Françaisune décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que
soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative
compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est
donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente ".
Art. R387
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe dutribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, au servicedu casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil
de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
Art. R388
L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personnephysique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des
registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication :
" aucun acte de naissance applicable ". " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin
n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "
identité non vérifiée ". "
Art. R389
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire
d'identification des entreprises ". II.-Le deuxième alinéa de l'article
R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personnemorale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité
non vérifiable ". "
Art. R390
I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit : " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins,des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites
disciplinaires ; "
II. - Le 14° de l'article
R. 79 est rédigé comme suit :" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du
Code du travail applicable en métropole ; "III. - Le 19° de l'article
R. 79 est rédigé comme suit :" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Art. R391
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit : " Art.R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclaméau greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, au service du casierjudiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil
de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa
dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne
morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
p.466
Art. R392 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des frais de justice
Art. R392
L'article R. 82 est rédigé comme suit : " Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par lapersonne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier
judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de
police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin
n° 3 concerne ".
Art. R393
L'article R. 83 est rédigé comme suit : " Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffiervérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il
refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République. " Au cas où, pour une raison quelconque,
l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon
apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
Art. R394
L'article R. 88 est rédigé comme suit : " Art.R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance dulieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article
R. 62, le service ducasier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général,
des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté,
contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par
le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de
la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du
gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet
1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance
ou, conformément au deuxième alinéa de l'article
R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé descas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils
sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au
deuxième alinéa ".
Chapitre VI
: Des frais de justiceArt. R395
Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.Art. R396
L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit : " Les prévenus ou accusés sont transféréssoit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers
sur la réquisition des autorités judiciaires ".
Art. R397
L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplairesdont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le
produise à l'appui de son mémoire ".
Art. R398
L'article R. 97 est rédigé comme suit : " Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés pardes véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour
parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ".
Art. R399
Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.Art. R400
A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".Art. R401
A l'article R. 101, les mots : "soit par chemin de fer" sont supprimés.Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte Art. R402
p.467Chapitre VI : Des frais de justice
Art. R402
L'article R. 102 est rédigé comme suit : " Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer lafourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés
pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires
accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article
R. 96 ".Art. R403
Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots :"et agents chargés de la conduite".
Art. R404
A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe" sont remplacés parles mots : "le greffier en chef" et les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "comptable
assignataire".
Art. R405
I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût,
dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru
tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une
voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation
des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel ".
II. - Au septième alinéa de l'article
R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou" sont supprimés.Art. R406
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Codede la sécurité sociale
" sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires".Art. R407
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour uneexpertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation,
à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute
indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros ".
Art. R409
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsqueles témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié,
du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut,
une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements
des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
Art. R410
L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état desubvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le
requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
Art. R412
Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".Art. R414
L'article R. 141 est rédigé comme suit :" Art.
R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transportqui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article
R. 110." Les dispositions de l'article
R. 134 sont également applicables ".Art. R415
L'article R. 146 est rédigé comme suit :" Art.
R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédéconformément aux dispositions de l'article
R. 134 ".Art. R416
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés parl'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
Code pénal est fixépar un arrêté du préfet ".
Art. R417
A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "receveurdes domaines.
Art. R418
A l'article R. 187, après les mots : "ministère public", sont insérés les mots : ", ce sous réserve desdispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers".
Art. R419
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police" sontremplacés par les mots : "par tout autre moyen".
p.468
Art. R420 Code de procédure pénaleTitre préliminaire
Art. R420
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.Art. R422
A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances" sont remplacés par les mots : "le receveurdes finances".
Art. R425
A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de cecomptable" sont remplacés par le mot : "paiement".
Art. R426
L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement desfrais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".
Art. R427
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un étatcertifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la
perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le
magistrat taxateur ".
Art. R428
A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances" et "comptable du Trésor" sont remplacés par lesmots : "le receveur des finances".
Art. R429
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut êtreformé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article
R. 249-6 par le ministère public à la demande duTrésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".
Partie réglementaire
- Décrets simples
Titre préliminaire
Art. D1
I. - Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ledeuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par
l'intervention d'un avocat ;
3° Le caractère désintéressé des activités.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui
permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la
justice.
II. - La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément
doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions
prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai
de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
L'avis prévu par l'article
2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureurde la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
Titre préliminaire Art. D1-1
p.469Titre préliminaire
Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa
précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de
l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus
l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses
observations.
L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit,
préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction
saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de
procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
Art. D1-1
Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article. I.-La proposition de transaction émanant du
Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant,
par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La
proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur des faits. La proposition de transaction précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification
juridique ; -la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être
exécutées ; -le montant des dommages et intérêts dus à la victime. L'accord de la victime à la transaction peut
être recueilli par tout moyen. Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de
publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui
seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de
faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. En cas d'audition par un agent
assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.
II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée,
avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est
adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent. Ce magistrat adresse alors
au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction. III.-
Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant
à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise. Ce document comporte une mention
indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre
en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que
celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article
R.15-33-51
du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures
prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article
28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée. IV.-Si l'auteur desfaits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou
s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la
République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Lorsque, pour
des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures
décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces
mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois. La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation,
lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant
la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le
Code de procédure civile. Si latransaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de
la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article
6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime. Si des poursuites sontengagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la
procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la
juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
p.470
Art. D2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier
: De la police judiciaireSection 1 : Dispositions générales
Art. D2
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi enprérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de
la chambre d'instruction.
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour
diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques,
sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent
les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions
ou commissions rogatoires.
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille
à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Art. D2-1
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons,des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures
hiérarchiques en vigueur.
Art. D3
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient leprocureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service,
provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du
Code de procédure pénale.Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des
circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu
de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie
les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent
réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier
en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible
d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être
imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces
officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale
de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police
judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Art. D4
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la policejudiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire
de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D5
p.471Chapitre Ier : De la police judiciaire
que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa
connaissance de l'affaire et du milieu humain.
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police
judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination
entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
Art. D5
Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la policenationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun
leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des
renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
Art. D6
Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquêtepréliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public,
les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions
de l'article
706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistratmandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale en charge de la sécurité publique.
Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est
impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant
notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les
fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur
intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
Art. D7
Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à laconservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique.
Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont
effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de
police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant
aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée
aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs
propres capacités se révèlent insuffisantes.
Art. D8
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de
leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la
police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire
de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité
susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction
de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la
police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche
de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit
figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de
police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
p.472
Art. D8-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation,
la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
Art. D8-1
Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières ;
7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la
police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction
générale de la gendarmerie nationale ;
10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;
11° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale
de la gendarmerie nationale ;
12° Office central de lutte contre le crime organisé.
Art. D8-2
Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la policejudiciaire sont les suivants :
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen,
dénommé Sirene ;
3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article
40, paragraphe 5, de la conventiond'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Art. D9
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbauxqu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Art. D10
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délitsflagrants, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont
appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré
personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Art. D11
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuventrelater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a
personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article
20.Art. D12
1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), lesofficiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article
18 (troisième alinéa)revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier
de police judiciaire ;
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D13
p.473Chapitre Ier : De la police judiciaire
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se
rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de
flagrance.
2. Lorsque, par application de l'article
18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans leressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit
aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique,
territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les
avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article
18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le coursd'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle
ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article
18(quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également
préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant
de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ;
il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans
sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire
bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport,
aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il
mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police
judiciaire territorialement compétents.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur
de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article
D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant
de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sousdirection
de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. D13
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leursfonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun
des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. En outre, les agents de police judiciaire
ont notamment pour mission d'assurer l'exécution : 1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en
application des articles
62, 109, 110 et 153 du Code de procédure pénale ; 2° Des mandats d'amener, de dépôt,d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ; 3° Des arrêts et des jugements de condamnation ; 4° Des contraintes
par corps. Les agents de police judiciaire énumérés aux articles
20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour déciderdes mesures de garde à vue.
Art. D14
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délitsou contraventions et pour en dresser procès-verbal. En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit
d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les
limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques,
qui les transmettent sans délai, conformément à l'article
19.p.474
Art. D15 Code de procédure pénaleChapitre II : Du ministère public
Art. D15
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits oucontraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers,
qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui
transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article
19.Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux
ou véhicules
Art. D15-1-1
Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affairescriminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de
la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance
technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article
706-81 du Code de procédure pénale et par l'article67
bis-II du Code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes,la police et la gendarmerie nationales.
Art. D15-1-2
Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article706-81
du Code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationaleet des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à
effectuer des enquêtes.
Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article
67 bis du Codedes douanes
, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.Art. D15-1-3
L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur généralprès la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale,
le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes
jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service
interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou
accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
Art. D15-1-4
Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne sonaccord après avis du directeur central de la police judiciaire.
Pour l'application des dispositions de l'article
67 bis-VIII du Code des douanes, le ministre de la justice donne sonaccord après avis du directeur général des douanes.
Art. D15-1-5
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérationsd'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article
706-96 sont : - la direction centrale de la policejudiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; - la direction centrale du renseignement intérieur ; - les
offices centraux de police judiciaire ; - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; - les groupes
d'intervention de la police nationale ; - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; - les
sections de recherches de la gendarmerie nationale ; - le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie
nationale ; - les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.
Section 5
Chapitre II
: Du ministère publicArt. D15-2
Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de laRépublique au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D15-3
p.475Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article
41 concernant les mesuresde garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment,
des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de
son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article
709-2.Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les
procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Art. D15-3
Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la Républiqueest membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées
par le
Code général des collectivités territoriales.Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice,
avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats
du siège.
Conformément aux dispositions de l'article
L. 2211-2 du Code général des collectivités territoriales, il signe lesconventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité
et à la prévention de la délinquance.
Art. D15-4
En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent depolice judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie,
celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers
ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel
que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République
territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la
réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la
procédure.
Art. D15-4-1
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôled'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et
enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu
à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine. Ces deux magistrats se concertent alors pour
déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir
l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.
Art. D15-4-2
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôled'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il
est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article
80 du dernier alinéa de l'article 397-2 oude l'article
397-7. Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverturede l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la
détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.
Art. D15-4-3
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve unpôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de
pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article
80 ou du III de cet article. Cemagistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en
cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article
80 ou lorsqu'il est fait applicationdes dispositions du III de cet article.
Chapitre III
: Du juge d'instruction et des pôles de l'instructionArt. D15-4-4
Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquelsexiste un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
p.476
Art. D15-4-4 Code de procédure pénaleChapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Cour d'appel d'Agen
Agen. Agen, Auch, Cahors, Marmande.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
Draguignan. Draguignan.
Grasse. Grasse.
Marseille. Marseille.
Nice. Nice.
Toulon. Toulon.
Cour d'appel d'Amiens
Amiens. Abbeville, Amiens, Péronne.
Laon. Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Senlis. Beauvais, Compiègne, Senlis.
Cour d'appel d'Angers
Angers. Angers, Saumur.
Le Mans. Laval, Le Mans.
Cour d'appel de Bastia
Ajaccio. Ajaccio.
Bastia. Bastia.
Cour d'appel de Besançon
Besançon. Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.
Montbéliard. Belfort, Montbéliard.
Cour d'appel de Bordeaux
Angoulême. Angoulême.
Bordeaux. Bordeaux, Libourne.
Périgueux. Bergerac, Périgueux.
Cour d'appel de Bourges
Bourges. Bourges, Châteauroux, Nevers.
Cour d'appel de Caen
Caen. Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
Coutances. Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.
Cour d'appel de Chambéry
Annecy. Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
Chambéry. Albertville, Chambéry.
Cour d'appel de Colmar
Colmar. Colmar.
Mulhouse. Mulhouse.
Strasbourg. Saverne, Strasbourg.
Cour d'appel de Dijon
Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, Mâcon.
Dijon. Dijon, Chaumont.
Cour d'appel de Douai
Béthune. Arras, Béthune.
Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
Douai. Douai, Cambrai.
Dunkerque. Dunkerque, Hazebrouck.
Lille. Lille.
Valenciennes. Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
Cour d'appel de Grenoble
Grenoble. Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
Valence. Valence.
Cour d'appel de Limoges
Limoges. Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
Cour d'appel de Lyon
Bourg-en-Bresse. Belley, Bourg-en-Bresse.
Lyon. Lyon, Villefranche-sur-Saône.
Saint-Etienne. Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.
Cour d'appel de Metz
Metz. Metz, Sarreguemines, Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Béziers. Béziers.
Montpellier. Montpellier, Millau, Rodez.
Narbonne. Carcassonne, Narbonne.
Perpignan. Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Epinal. Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.
Nancy. Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.
Cour d'appel de Nîmes
Avignon. Avignon, Carpentras, Privas.
Nîmes. Alès, Mende, Nîmes.
Cour d'appel d'Orléans
Blois. Blois.
Orléans. Montargis, Orléans.
Tours. Tours.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. D15-4-5
p.477Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Cour d'appel de Paris
Auxerre. Auxerre, Sens.
Bobigny. Bobigny.
Créteil. Créteil.
Evry. Evry.
Meaux. Meaux.
Melun. Fontainebleau, Melun.
Paris. Paris.
Cour d'appel de Pau
Bayonne. Bayonne.
Mont-de-Marsan. Dax, Mont-de-Marsan.
Pau. Pau, Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
La Rochelle. La Rochelle, Rochefort, Saintes.
La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
Poitiers. Bressuire, Niort, Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Reims. Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
Troyes. Troyes.
Cour d'appel de Rennes
Brest. Brest, Morlaix, Quimper.
Lorient. Lorient, Vannes.
Nantes. Nantes, Saint-Nazaire.
Rennes. Rennes, Saint-Malo.
Saint-Brieuc. Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.
Cour d'appel de Riom
Clermont-Ferrand. Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.
Cusset. Cusset, Montluçon, Moulins.
Cour d'appel de Rouen
Evreux. Bernay, Evreux.
Le Havre. Le Havre.
Rouen. Dieppe, Rouen.
Cour d'appel de Toulouse
Montauban. Montauban.
Toulouse. Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
Cour d'appel de Versailles
Chartres. Chartres.
Nanterre. Nanterre.
Pontoise. Pontoise.
Versailles. Versailles
Départements d'outre-mer
Cour d'appel de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre. Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France. Fort-de-France.
Cayenne. Cayenne.
Cour d'appel de Saint-Denis
Mamoudzou. Mamoudzou.
Saint-Denis. Saint-Denis.
Saint-Pierre. Saint-Pierre.
Collectivités d'outre-mer
Cour d'appel de Nouméa
Nouméa. Nouméa.
Cour d'appel de Papeete
Papeete. Papeete.
Nota : Conseil d'Etat, décision 312553 et autres, en date du 19 décembre 2008 art. 3 : Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et
relatif aux pôles de l'instruction qui créent l'article D. 15-4-4 de ce code sont annulées à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant de la date de la présente décision. Art. 4 :
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par cet article antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Art. D15-4-5
Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article52-1
sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avisde l'assemblée générale des magistrats du siège. Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les
différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un
souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner
que les juges spécialisés en application des articles
704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107. Lors de ces réunions,les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment
d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article
11.Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions. Dans le respect
des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles
83 et 83-1 du Code de procédure pénale,p.478
Art. D15-4-6 Code de procédure pénaleTitre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du
service.
Art. D15-4-6
En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions desarticles
113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, aucours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance
dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce
tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau. Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la
commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle,
qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
Art. D15-4-7
Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'untribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction
dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du
tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet
avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article
148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instructiondu tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure.
Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du
juge d'instruction saisi de la procédure.
Art. D15-4-8
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans leressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal
de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats
du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Art. D15-5
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par unmoyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences
accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition
transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce
procès-verbal.
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication
électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut
être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces
documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être
versée au dossier.
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne,
ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions de l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles
77-1-1 et 99-3.Art. D15-6
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel del'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est
informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
63-1, sans préjudice d'unenouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la
République ou le juge d'instruction. L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au
dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur
instruction du procureur de la République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par
le quatrième alinéa de l'article
64-1.Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la
procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un
délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D15-7
p.479Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les dispositions des alinéas 2 à
4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires desmineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article
4 de l'ordonnance n° 45-174 du2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier
: Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction.
Art. D15-7
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous formenumérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées
à la consulter.
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est
conforme à l'original.
Art. D15-8
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuventêtre adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues
par l'article
803-1.Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux
dispositions de l'article
R. 165.Paragraphe 2
Paragraphe 3
Paragraphe 4
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
Art. D16
L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle,familiale ou sociale prévue à l'article
81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médicalet médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne
mise en examen.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion
touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise
en examen.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
Art. D17
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés àl'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : 1° Du fait que la personne mise
en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ; 2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle
pénale (1) ; 3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ; 4° De la
possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles
1er et 2 de la loi du 24juillet 1889 ; 5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semiliberté
conformément aux dispositions de l'article
723-1.p.480
Art. D18 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Nota : (1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).
Art. D18
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequelles rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au
procureur général et au président de la chambre d'instruction.
Art. D19
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne miseen examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité
peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
Art. D23
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du Code deprocédure pénale
constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169dudit code.
Art. D24
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies enapplication de l'article
157 et des articles R. 26 à R. 40 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction peutégalement, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
Art. D25
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autrespersonnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
Art. D26
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciensde qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur. Il peut prescrire que ces derniers
exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
Art. D27
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en casd'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
Art. D28
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une informationnouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
Art. D29
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28,l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le
vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Art. D30
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instructionprovisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés. La
désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
Art. D31
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il
n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à
l'article
4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article
72du
Code de procédure pénale.Art. D31-1
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a étéouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure
fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à
une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine.
Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal
de grande instance où se trouve le pôle. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président
du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que
le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge
d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original
de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis. Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D31-2
p.481Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa
de l'article
83-1.Art. D31-2
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il eninforme immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction,
qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet
qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance
sont également informés de ce dessaisissement.
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
Art. D32
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a étérendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur
de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des
dispositions de l'article
91 du Code de procédure pénale.Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
Art. D32-1
Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositionsdu quatrième alinéa de l'article
137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examenremplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la
personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au
chef de l'établissement pénitentiaire.
S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet
au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après
l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par
le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de
détention.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi
par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
137-4, il remplitlui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
Art. D32-2
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel desinterrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé
sous scellé fermé.
Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des
enregistrements effectués au cours de l'instruction.
Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans
le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article
116-1.Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
et de la détention provisoire
p.482
Art. D32-3 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D32-3
Les modalités d'application des dispositions des articles 142-5 à 142-13 relatifs à l'assignation àrésidence avec surveillance électronique sont précisées par les dispositions de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D32-4
Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillanceélectronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de
la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation : 1° De s'assurer de la disponibilité
du dispositif technique décrit à l'article
R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ; 2° Devérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer
les horaires et les lieux d'assignation.
Art. D32-5
Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen,l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être
installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce recueil n'est toutefois
pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Art. D32-6
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de ladétention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise
en oeuvre du procédé décrit à l'article
R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen
Art. D32-7
Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juged'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables
prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen : 1° Soit à l'issue de
l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article
121, l'avocat étant dansce cas convoqué dans les délais prévus à l'article
114.Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la
République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant,
celles de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les
modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article
145, le juge peut décider que ce débat aura lieuet que la décision sera rendue en audience de cabinet.
Art. D32-8
L'accord de la personne mise en examen à une mesure d'assignation à résidence avec surveillanceélectronique doit être donné en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué.
Art. D32-9
L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans unedemande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par
l'avocat de la personne.
Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D32-10
L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivéeconformément aux dispositions de l'article
142-6. Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personneest assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à
s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D32-11
p.483Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article
138 auxquellesla personne est astreinte.
Art. D32-11
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidenceinforme la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées,
elle pourra être placée en détention provisoire.
Art. D32-12
Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'ellepeut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article
R. 57-11 neprésente pas d'inconvénient pour sa santé.
Art. D32-13
Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise enliberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance.
Art. D32-14
La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dansun registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire. Le personnel de l'administration pénitentiaire
assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter
de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une
mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions
de l'article
R. 57-22 étant applicables.Art. D32-15
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personnefait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles
763-12 et R. 61-12 à R. 61-20. Les articles R. 61-21 à R.61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D32-16
Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le juge d'instruction peut, à tout momentde l'information : 1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique une
ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de
celui-ci, sur demande de la personne mise en examen.
Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après audition de la personne mise en
examen.
Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un appel
conformément aux dispositions des articles
185 et 186.Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par ordonnance non motivée prise sans
avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux
d'assignation, dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.
Art. D32-17
L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article 142-9 pour que les horaires de présenceau domicile ou dans les lieux d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables à la personne
mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionnédans l'ordonnance décidant
de l'assignation à résidence. Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans
un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il doit alors en informer sans délai le chef
d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D32-18
Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont
p.484
Art. D32-19 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
adressées sans délai au juge d'instruction. Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance
non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification
en application de l'article D. 32-16.
Art. D32-19
Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidenceavec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur
les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la
République. Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance
motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles
185 et 186.Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la
chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt
jours de sa saisine.A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de
plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect
de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D32-20
Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examense soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge
d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener. Le juge de l'instruction peut également,
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article
137-1, saisir le juge des libertés et de la détention auxfins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et
de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire,
sous réserve des dispositions des articles
141-3 et D. 32-21.En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article
138, les dispositions de l'article 141-4 sontapplicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article
141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.Art. D32-21
Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire estordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une
personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne
peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles
145-1 et145-2
. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentionsne peut excéder quatre mois.
Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu
Art. D32-22
Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation àrésidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions
de l'article
149.Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement
Art. D32-23
Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnelde la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision
motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure. Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à
résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par
l'article
142-7.Art. D32-24
Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assisesde la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses
effets. La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne
peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article
142-7. Le juge d'instruction peut également, dans sonordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D32-25
p.485Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. D32-25
Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électroniquealors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des
libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est
également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article
135-2, le placement en détentionprovisoire de l'intéressé.
Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
Art. D32-26
Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peutêtre exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur
associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés. La décision
d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein
de l'établissement. En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants
légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés
et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit
de ces derniers. Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des
faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de
probation. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute
décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par
l'article
12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contientune proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en oeuvre du suivi éducatif dans le cadre de la
mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée. L'accord du mineur à la
mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat.
Art. D32-27
L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifspour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
Art. D32-28
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégionalde la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion
et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux
ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un
fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions. Les services du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les
dispositions de l'article
R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables
en cas de violences au sein du couple
Art. D32-29
En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, le concubin ou lepartenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes
peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance
électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article
138 : 1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrerla victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;
2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence
du couple ;
3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de
la résidence du couple ;
4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait
du domicile ou de la résidence du couple.
Art. D32-30
Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont étéprononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif
p.486
Art. D32-31 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.
Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de
l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis
avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.
Sous-section 4 : De la détention provisoire
Art. D32-31
Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le jugedes libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat
différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin
qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article
81, directement saisir : 1°Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article
81.Section 8 : Des commissions rogatoires
Art. D33
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chefd'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police
judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article D 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant
si celui-ci a prescrit cette diligence.
Art. D34
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistratcommettant informé de son activité. Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter
ses instructions.
Art. D35
Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire,le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article
155 alinéa1er, du
Code de procédure pénale. Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notammentpar photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable. Il en est de même d'une copie
intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion. Si les services de
police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois
originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale,
direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie
nationale).
Art. D36
S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voietélégraphique, conformément à l'article
155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification
des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro
d'enregistrement.
Section 9 : De l'expertise
Art. D37
Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet estd'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
Art. D38
Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1à
2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il esttenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge
maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. D39
p.487Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Art. D39
L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape,provisoires ou définitifs, prévus par les articles
161-2, 166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévuespar l'article
803-1.Art. D40
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert etles observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles
156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sontadressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article
81.Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet
article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Art. D40-1
Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction enapplication de l'alinéa deux de l'article
175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juged'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les
modalités prévues par l'article
803-1.Art. D40-2
Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéastrois, quatre et cinq de l'article
175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avantdernieralinéa de l'article
81.Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par
l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs
de la juridiction et le barreau.
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention
Art. D40-3
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiersà la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article
81 devant être adressée au procureurgénéral ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle
peut être transmise par un moyen de communication électronique.
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II
: De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 : Dispositions générales
Art. D43
Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque annéejudiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général
prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de
l'instruction sont fixés par le seul premier président.
p.488
Art. D43-1 Code de procédure pénaleChapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Art. D43-1
Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221,le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction
de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du
cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
Art. D43-2
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre del'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer
copie du dossier d'une information en cours.
Art. D43-3
Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la courd'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé
d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions
prévues par les articles
220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambretout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article
219, lorsqu'il ne s'est pas lui-mêmedésigné comme magistrat référent.
Art. D43-4
A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemblede la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article
221-3 fait l'objet d'unerequête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du
juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à
comparaître devant la chambre.
La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée
et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est
fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande
instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui
la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce
document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec
une copie du dossier de la procédure.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise enexamen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux
dispositions de l'article
803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire
[ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6
du code de procédure pénale ].
Art. D44
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernantl'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et
militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Ce dossier comprend
notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées
par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles
16-1,16-3,224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, etnotamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa
dernière habilitation ; 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions
d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 5° Les notations établies en application des
dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans
les conditions fixées à l'article
225.Titre IV : Des citations et significations Art. D45
p.489Titre IV : Des citations et significations
Art. D45
Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et,le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous
les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant
son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.La notation est établie
par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de
son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels
correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté
excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans
le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux
concernés.
Art. D46
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un impriméconforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une appréciation générale
circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils
ont été observés :
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5. Valeur des informations données au parquet ;
6. Engagement professionnel ;
7. Capacité à conduire les investigations ;
8. Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée » est substituée à la
notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
Art. D46-1
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier depolice judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel
la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions
d'avancement de l'intéressé.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier
Titre II
Titre III
Titre IV : Des citations et significations
Art. D46-2
Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personnedétenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire
placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
p.490
Art. D46-3 Code de procédure pénaleTitre II : Du faux
Art. D46-3
Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à unepersonne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier : 1° Soit une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ;
2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
Art. D46-4
Les modalités de mise en oeuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article558
sont précisées par le présent article.L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copiede l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est
portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus
par les alinéas 2 et 4 de l'article
558.L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article
558 doit être daté et indique que la copie de l'exploitsignifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé
ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut,
l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir
signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
Art. D46-5
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la Républiquede porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations
délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile. Le ministère public et la partie civile peuvent
prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois
lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement
prévu.
Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.
Art. D46-6
Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences àl'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie
civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables
suivant l'expiration de ce délai. En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D.
46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour
effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
Art. D46-7
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai dequarante-cinq jours prévu par l'article
559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier
Titre II : Du faux
Art. D47-1
Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dontle premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une
amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Art. D47-2
p.491Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la procédure applicable aux
infractions en matière économique et financière
Art. D47-2
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lestribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les
circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.
p.492
Art. D47-3 Code de procédure pénaleTitre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire
Art. D47-3
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du Code de procédure pénale, lestribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les
circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.
Art. D47-4
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égaleà quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique
et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant
spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article
704, si le diplôme valide une formation dans l'uneau moins des matières suivantes :
I. - Comptabilité ;
II. - Finances ;
III. - Gestion des entreprises ;
IV. - Droit des affaires ;
V. - Droit commercial ;
VI. - Droit monétaire et financier ;
VII. - Droit de l'urbanisme ;
VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;
IX. - Droit de la consommation ;
X. - Droit fiscal ;
XI. - Droit douanier ;
XII. - Droit bancaire ;
XIII. - Droit boursier ;
XIV. - Droit des marchés publics ;
XV. - Droit de la concurrence.
Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire
Art. D47-5
Par application des dispositions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale, les tribunauxde grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les
circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
Art. D47-6
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égaleà quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique
et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant
spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article
706-2, si le diplôme valideune formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I. - Santé humaine ou animale ;
II. - Recherches biomédicales ;
III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V. - Sécurité au travail ;
VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine
ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Art. D47-6-1
p.493Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de
la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Art. D47-6-1
Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la priseen compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la
victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.
Chapitre Ier
: Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimesArt. D47-6-2
Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué auxvictimes.
Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.
Art. D47-6-3
Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance,conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du
Code de l'organisation judiciaire, pour présider lesaudiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa
de l'article
464 du présent code.Chapitre III
: Attributions administratives du juge délégué aux victimesArt. D47-6-12
Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informéesde leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.
Art. D47-6-13
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autoritédu président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise
en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance.
Art. D47-6-14
Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et leprésente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier
président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la
justice.
Titre XV
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Art. D47-7
Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présentarticle sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article
p.494
Art. D47-8 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
706-26
. ANNEXE LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMESVISÉS PAR L'ARTICLE
706-26 DU Code de procédure pénale(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de traite des êtres humains, de
proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Art. D47-8
Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procèsverbaux,comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis
ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article
706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ouagents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.
Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus,
les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les
officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article
706-35-1 ou qui participent auxinvestigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de
la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités
des procédures dont ils sont chargés.
Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse
des images de pédopornographie.
A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.
Art. D47-9
Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premieralinéa de l'article
706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans laprocédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne
permettant pas l'identification de personnes physiques.
Titre XVIII
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de
nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. D47-10
Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants encas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière
de mineurs.
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure Art. D47-11
p.495Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance
éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre
les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est
alors versé au dossier de la procédure.
Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement
sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de
règlement ou de jugement.
Art. D47-11
Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, latransmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier
alinéa de l'article
706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Art. D47-12
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans desconditions fixées par l'article 16-12 du
Code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pourprocéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du
procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de
l'article
60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes
habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure
judiciaire.
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de
communication au cours de la procédure
Art. D47-12-1
Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'unmoyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait
application des dispositions de la présente section.
Art. D47-12-2
Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositionsde l'article
R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnesentendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.
Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la
juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par
les personnes présentes.
Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est
immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon
la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est
pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.
Art. D47-12-3
Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal estsigné par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique
sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est
p.496
Art. D47-12-4 Code de procédure pénaleTitre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue
est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun
des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
Art. D47-12-4
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoireconformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge deslibertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette
formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un
moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue
et lui en remet une copie contre émargement.
Art. D47-12-5
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant lachambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.
Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de
communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture
peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut,
si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre
émargement.
Art. D47-12-6
Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa del'article
706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et lesheures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction
désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.
Titre XXIV
Titre XXV : De la procédure applicable à la
criminalité et à la délinquance organisées
Art. D47-13
Par application des dispositions de l'article 706-75 du Code de procédure pénale, les tribunaux degrande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître,
dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux
articles
706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de
pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Art. D47-14
En application des dispositions de l'article 706-107 du Code de procédure pénale, les tribunaux degrande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents
pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX COMPÉTENCE TERRITORIALE
Brest Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.
Le Havre Douai, Amiens, Rouen, Caen.
Marseille Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.
Fort-de-France Fort-de-France, Basse-Terre.
Saint-Denis-de-la-Réunion Saint-Denis-de-la-Réunion.
Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Art. D47-15
p.497Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du
jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Art. D47-15
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours del'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article
706-113est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article
803-1. En cas d'urgence, elle peut êtrefaite par tout moyen.
Art. D47-16
Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de laprocédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux
dispositions des articles
114 et 114-1.Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la
procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le
curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article
R.155
. Cette copie lui est délivrée gratuitement.Art. D47-17
Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution surreconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci
est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le
magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.
Art. D47-18
L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou decondamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article
706-113 est faite par lettre recommandée ou selon lesmodalités prévues par l'article
803-1.Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article
803-1, par leprocureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
Art. D47-19
Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visiteau tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article
706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ous'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
Art. D47-20
En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe,le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou,
selon les modalités prévues par l'article
803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles
331
et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sontpas applicables.
Art. D47-21
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ounon atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou
ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions
de l'article 122-1 du
Code pénal.Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique
ordonnée en application du huitième alinéa de l'article
81.Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Art. D47-22
Cette expertise est facultative :1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;
2° En cas de composition pénale ;
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;
4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;
5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Art. D47-23
En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit àla mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y
figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction
p.498
Art. D47-24 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment
des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé
le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la
personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une
expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement
motivé qui peut être joint au jugement sur le fond. Les dispositions du présent article sont également applicables
en matière contraventionnelle.
Art. D47-24
L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecinfigurant sur la liste prévue par l'article
431 du Code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R.117
sont alors applicables.Art. D47-25
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sansque l'expertise prévue par l'article
706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutileen application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément
aux dispositions de l'article
520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.Art. D47-26
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sansêtre assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article
706-116, son président fait désigner par lebâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès
à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis,
conformément aux dispositions de l'article
520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.Titre XXVIII : De la procédure et des décisions
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre Ier
: Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre del'instruction
Art. D47-27
Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitentdes soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur
de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du
Code de la santé publique, informe lereprésentant de l'Etat dans le département : 1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une
ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la
date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions
du premier alinéa de l'article
706-120 du présent code ; 2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnanced'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour permettre l'application des dispositions du présent
article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue
au 2° est susceptible d'être rendue. Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe
également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen
fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental.
Art. D47-28
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que lapersonne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite
du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou
plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle
pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. D47-28-1
p.499Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Art. D47-28-1
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les expertset les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de
l'article
706-71.Chapitre II
: Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assisesChapitre III
: Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclarationd'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Section 1 : De l'hospitalisation d'office
Art. D47-29
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article706-135
du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'articleL. 3222-1 du
Code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendule jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est
signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du
jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée
sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article
371 du présent code. Unecopie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général
au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à
l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la
personne sera hospitalisée. Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article
L. 3213-1
du Code de la santé publique. Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure etétablissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la
République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
pour être jointe au dossier médical de la personne. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours
de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction
de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de
la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier
que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le
président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts
ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant
l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est
alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.
Art. D47-29-1
L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 duprésent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et
de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du
Code de la santé publique afin qu'ilsoit mis fin à l'hospitalisation.A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un
pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction
d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de
même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable
p.500
Art. D47-29-2 Code de procédure pénaleChapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution
la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de
celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.
Art. D47-29-2
Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D.47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des
audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une
hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article
706-135. Le fait que la chambre de l'instruction oula juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au
préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du
Code de la santé publique.Art. D47-29-3
Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisationd'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de
prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en
application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du
Code de la santé publique à l'égard d'une personne déclaréepénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation
que selon les modalités prévues par l'article
L. 3213-8 du Code de la santé publique, et les dispositions de l'articleL. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure
par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
Art. D47-29-4
Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décisiond'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article
706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de lapersonne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article
L. 3213-1 du
Code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par lereprésentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.
Art. D47-29-5
Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décisiond'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a
déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article
L. 3213-1 du Code de lasanté publique
, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que lerégime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à
l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile. Le ministère public avise aux mêmes fins le
représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne
mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la
suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.
Section 2 : Des autres mesures de sûreté
Art. D47-29-6
Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridictionque s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise
de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée
pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou
pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes. Ces mesures ne peuvent être
prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.
Art. D47-29-7
La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dansl'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte.
Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par
la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6. Copie
de la décision est remise à l'intéressé pour notification.
La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de
la détention, conformément aux dispositions de l'article
706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de cesmesures.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D47-29-8
p.501Chapitre Ier : Dispositions générales
A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps
qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne
pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare
la personne pénalement responsable.
Art. D47-29-8
Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées
des interdictions prononcées en application de l'article
706-136.Art. D47-30
Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévuespar l'article
706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions del'article L. 3213-1 du
Code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présentcode, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée
un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le
directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document
fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article
706-137 et des articles 706-138 et 706-139 duprésent code. Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision
à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.
Art. D47-31
Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire nationalautomatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par
la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions
de l'article
706-136. Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément àl'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin
que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins
n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
Art. D47-32
Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, lachambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision
ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au
bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article
775-1.Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier
: Dispositions généralesArt. D48
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par lesjuridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution
des peines".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des
peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à
l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont
tenus selon ses instructions.
p.502
Art. D48-1 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Dispositions générales
Art. D48-1
Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés parun secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
Art. D48-2
Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, ungreffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour
lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet. Il peut également à cette occasion : 1° Lui délivrer une convocation
devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation,
en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure
ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article
474 ; 2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et deprobation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalitédu condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ; 3° Lui préciser les modalités
pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende
ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de
paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si
les avis prévus par l'article
707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation
à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté. Pour la mise en oeuvre
des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates
auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. Si le condamné réside dans un
autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article
sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de
l'article D. 147-10. Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article
474 ne constituepas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service
pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D48-2-1
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peinesindique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de
manière générale, les personnes soient convoquées : 1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines,
puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application
des peines ;
3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de
probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.
Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le
juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées,
la nature des faits et les antécédents du condamné.
Art. D48-2-2
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peutindiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord
convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
Art. D48-3
Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé derecevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment
des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il
y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
Art. D48-4
Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureaude l'exécution des peines.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-5
p.503Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Art. D48-5
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge del'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
Art. D48-5-1
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunauxde grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre
une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première
instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en
charge des mineurs.
Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la
protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de
droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des
articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du
Code pénal.Cette conférence a pour objet :
- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de
la cour ;
- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des
alternatives à la détention.
Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par
l'article
R. 57-2.Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par
l'article
35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.Art. D48-5-2
Les dispositions de l'article R. 522-10 du Code de l'organisation judiciaire sont applicables auxmembres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article
R. 61-8.Art. D48-5-3
Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement fermeprononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision
conformément à l'article
22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'aprèss'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article
716-5. Après avoir vérifiéson identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article
D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience. Elles ne sont également
pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles
723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doitêtre adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le
cas échéant une mesure d'aménagement.
Chapitre II
: De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de ladécision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Section 1 : Dispositions communes
Art. D48-6
Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne,
appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :
p.504
Art. D48-7 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la
même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre
de la même décision.
Art. D48-7
Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à unautre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :
1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;
2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit
Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente,
notamment en matière pénale ;
3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit
Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente,
notamment en matière pénale ;
4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne
une décision au sens de l'alinéa précédent.
Art. D48-8
Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Unioneuropéenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a
son siège.
Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour
transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur
demande, une sanction pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines
d'amende.
Art. D48-9
Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pourmettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette
sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;
2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires,
lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;
4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;
5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens
ou ses revenus ;
6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui
la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans
l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées
au 6° ;
8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application
par l'Etat d'exécution ;
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des
informations contenues dans le certificat.
Art. D48-10
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etatd'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet
Etat.
Art. D48-11
La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réservedes dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité
compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette
dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-12
p.505Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat
sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont
adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.
Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des
sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises
Art. D48-12
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physiqueou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège
dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander
l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège,
les biens ou les revenus de la personne condamnée.
Art. D48-13
Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seulEtat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.
Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement
de la sanction pécuniaire.
Art. D48-14
Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe
de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou
partielle, de cette sanction.
Art. D48-15
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peutreprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif
que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par
celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.
Art. D48-16
Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairementd'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant
une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement
déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.
Art. D48-17
Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autoritécompétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire
son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de
révision de la condamnation.
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les
autorités étrangères
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. D48-18
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la Républiquepoursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de
l'Union européenne.
L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes
pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
la présente section.
Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi
française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court,
en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.
p.506
Art. D48-19 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Art. D48-19
La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sonttransmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent,
le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le
siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.
Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent
pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe
par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Art. D48-20
Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1°de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace
écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction
pécuniaire.
Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen
laissant une trace écrite.
Art. D48-21
Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au tauxde change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.
Art. D48-22
L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à
la sanction pécuniaire ;
2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la
République ou en un lieu considéré comme tel.
Art. D48-23
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refuséedans l'un des cas suivants :
1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;
2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi
française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;
4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution
de cette sanction est prescrite selon la loi française ;
5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée
définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition,
en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à
exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée,
conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en
vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;
7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été
informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale,
de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;
8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe,
de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de
son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne
pour l'une de ces raisons ;
9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.
Art. D48-24
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absenced'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en
vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article
695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :- conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de
conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D48-25
p.507Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
- contrebande de marchandises ;
- atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;
- menaces et actes de violence contre des personnes ;
- destruction, dégradation ou détérioration ;
- vol ;
- infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments
adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.
Art. D48-25
Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de lacompétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la
sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.
Art. D48-26
Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partiede ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen
laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.
Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est
entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.
Art. D48-27
Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sansdélai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. D48-28
Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informépar l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère
exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.
Art. D48-29
Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvréesen application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace
écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de
l'absence d'exécution de cette sanction.
Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires.
A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.
Art. D48-30
Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en casde paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :
1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées
en droit français de délit ou de contravention ;
2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision
mentionnée au 1° ;
3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans
une décision mentionnée au 1°.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux indemnités allouées aux victimes ;
2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées
pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.
Art. D48-31
Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'articleD. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction
pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent
prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou
administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux
victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des
sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du
montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
p.508
Art. D48-32 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Art. D48-32
La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas depaiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme
d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée
à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Art. D48-33
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il estprocédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article
R. 55-5.B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor.
Art. D48-34
Les articles 76 à 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur lacomptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
Art. D48-35
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n°64-1333 du 2
2 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptablesdirects du Trésor.
Les dispositions de l'article
2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles lesdispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable
du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
C. - Contrainte judiciaire.
Art. D48-36
En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanctionpécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou
un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une
peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles
750 à 762, unecontrainte judiciaire.
Chapitre III
: Des juridictions de l'application des peinesSection 1 : Etablissement et composition
Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.
Art. D49
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariatgreffeconformément aux dispositions de l'article
712-2.Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal
de grande instance.
Art. D49-1
Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient,il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents
administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article
D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
Art. D49-1-1
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, leprésident désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui
exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-2
p.509Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
Art. D49-2
Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appelun tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-
Pierre
Mamoudzou Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou
Nota : Par décision n° 315813 du 19 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2008-236 du 6 mars 2008 en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal
d'application des peines dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier.
Art. D49-3
Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peinesest celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
Art. D49-4
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis del'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance
concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de
l'application des peines.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu
dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
712-3.Art. D49-5
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'unau moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné
est écroué ou domicilié.
Art. D49-5-1
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un jugede l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
712-6 et que ce juge estabsent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé
des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Art. D49-6
Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de
grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également
exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
Art. D49-7
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par leprocureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Art. D49-8
Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée généraledes magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de
l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article
R. 57-1.Art. D49-9
Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une associationd'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assembléegénérale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes
pour une même durée.
p.510
Art. D49-10 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment
de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article
R. 522-10 du
Code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.Art. D49-10
Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément auxdispositions du deuxième alinéa de l'article
712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnéesdans le tableau ci-après :
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Art. D49-11
Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevantdes dispositions de l'article
712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signéedu condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article
148-7
.Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de
l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe
du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article
D. 49-12.
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux
demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
Art. D49-12
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant desdispositions de l'article
712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premierdegré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de
l'application des peines en application des derniers alinéas des articles
712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater
l'irrecevabilité de la demande.
Art. D49-13
Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7se tiennent au tribunal de grande instance.
Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application
des dispositions de l'article
706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que
le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une
mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt
délivré en application de l'article
712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dansles délais prévus par les articles
712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge oule tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires
concernant d'autres condamnés.
Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans
les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge
ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.
Art. D49-14
Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faireconnaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné
détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense
et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-15
p.511Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le
bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Art. D49-15
Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7
et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dansle cas contraire.
S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours
avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au
respect de ces délais.
Art. D49-16
En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, ledélai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat
contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour
préparer sa défense.
Il peut alors être fait application des dispositions des articles
712-18 ou 712-19 permettant la suspension de lamesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.
Art. D49-17
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peutdemander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat
contradictoire.
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un
interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son
concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait
application des dispositions du dernier alinéa de l'article
109.Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application
des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
Art. D49-17-1
Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement depeine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui
demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article
712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débatcontradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République,
après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
Art. D49-17-2
Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'applicationdes peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la
République.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les
mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de
l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président
de la cour d'appel et du procureur général.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours
de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. D49-18
Le jugement est rendu en chambre du conseil.Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant,
à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas
immédiatement disponible.
Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement
lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée
ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie
du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances
prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.
p.512
Art. D49-19 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement
pénitentiaire.
En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au
condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience,
le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Art. D49-19
Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunalde l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré
un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article
712-17 ou une note de rechercheconformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article
712-9.Art. D49-20
Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément auxdispositions de l'article
712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note derecherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées
conformément aux dispositions du 1° du I de l'article
23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécuritéintérieure.
Art. D49-21
Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par lechef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu,
copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée
par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire
droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Art. D49-21-1
Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probationmodifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge del'application des peines et le condamné.
Art. D49-22
Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclarationd'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme
son adresse déclarée.
La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du
greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au
moment de sa levée d'écrou.
Art. D49-23
Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniersalinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération
immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et
suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement
de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées
pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : 1° Les crimes d'atteintes
volontaires à la vie prévus par les articles
221-1 à 221-5-1 du Code pénal ; 2° Les crimes de tortures et d'actes debarbarie prévus par les articles
222-1 à 222-6 du Code pénal ; 3° Les crimes et délits de violences ou de menacescommis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,
ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,
prévus par les articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du
Code pénal ; 4° Lescrimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10
(avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du
Code pénal ; 5° Lescrimes de viols prévus par les articles
222-23 à 222-26 du Code pénal ; 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus parles articles
222-27 à 222-31 du Code pénal ; 7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du Code pénal; 8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles
224-1 à 224-5-2 du Code pénal ; 9° Les délitsde corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion
ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-24
p.513Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles
227-22 à 227-27du
Code pénal ; 10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues parles articles
322-6 à 322-11 du Code pénal. Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avecl'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure
au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la
condamnation. Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article
706-47et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en
récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République,
ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les
autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la nonnécessité
d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. En cas de
condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en
totalité, les dispositions de l'article
712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peinesa toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application
de l'article D. 49-24.
Art. D49-24
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositionsde l'article
712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'articleD. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du
condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment
si celui-ci a été condamné pour crime.
L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles
712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D.147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :
1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle
infraction ;
2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée
pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
Art. D49-25
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaiseconduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant
de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure
applicable pour octroyer la mesure.
Art. D49-25-1
Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuventrelever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la
juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.
Art. D49-26
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement dujuge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire,
par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : 1° La révocation d'un sursis avec mise
à l'épreuve ;
2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à
l'épreuve ;
3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;
4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;
5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative
ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;
6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;
7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;
8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ;
9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;
10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
en peine de jours-amende ;
p.514
Art. D49-26-1 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; 12° Le relèvement d'une
interdiction en application de l'article
712-22.Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités,
au comptable principal du Trésor.
Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.
Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une
libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article
721(alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en
application de l'article
721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs desétablissements pénitentiaires en application du 5° de l'article
R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libérationconditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
Art. D49-26-1
La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit laremise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Art. D49-27
Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives deliberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution,
conformément aux principes fixés par l'article
707.Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion
et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque
condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur
interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et
au fonctionnement de ces établissements.
Art. D49-28
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiairecomprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article
712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction,un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de
surveillance et les personnels d'insertion et de probation. Le juge de l'application des peines peut, en accord avec
le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne
remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des
problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de
l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont
tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre
du personnel de direction.
Art. D49-29
Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaquecondamné suivi par ce magistrat.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont
nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles
712-6 et 712-7 est versé au dossier sousforme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet
du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier conformément aux dispositions de l'article
R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Lescopies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-30
p.515Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article
712-10
, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossierau magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.
Art. D49-30
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparutionde ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par
la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise
en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de
gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.
Art. D49-31
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiairepour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du
Code pénal, lesindemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles
R. 90 (10°) et R.200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public
présent lors du débat contradictoire.
Art. D49-32
Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'applicationdes peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la
demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues
à l'article
503.En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des
peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable
à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
Art. D49-33
Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoirlieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa
demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article
503.En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut
dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une
demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
Art. D49-34-1
Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République auxfins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le
condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée
constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
Art. D49-34
Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article712-6
, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en applicationdes dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie
pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée,
le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la
compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée
par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article
D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette
irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.
Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18
et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter
de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Art. D49-35
Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office demodifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier
pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la
demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.
Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il
n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
p.516
Art. D49-35-1 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Art. D49-35-1
Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application dupremier alinéa de l'article
712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sontapplicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge
de l'application des peines.
Art. D49-35-2
Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application dutroisième alinéa de l'article
712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmeriechargé de son exécution.
En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République
à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.
Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si
l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc
sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce
magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.
Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne
peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le
juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article
125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle
duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant
ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation,
conformément aux dispositions de l'article
127.Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de
la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution,
revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines
Art. D49-36
Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivantle dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa
demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article
503.En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines
peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer
une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.
Art. D49-37
Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.
Art. D49-38
Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles401
et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Art. D49-39
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formésoit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article
502
, soit selon les modalités prévues à l'article 503.Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article
712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnancea été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du
jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après
l'envoi de la lettre.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-40
p.517Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours
pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des
peines ou du tribunal de l'application des peines.
Art. D49-40
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnéesaux articles
712-5, 712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai devingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa
de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre
heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement
pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
Art. D49-41
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunalde l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son
président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la
chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de
l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel
du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre,
communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la
validité du projet d'aménagement de la peine.
Art. D49-41-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en applicationdes dispositions de l'article
712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambrede l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En
cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le
rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des
pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
Art. D49-41-2
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation desortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des
peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer
une demande similaire pendant un délai d'un an.
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident
du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée
par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article
721.Art. D49-42-1
Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a étésaisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.
Art. D49-42
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'undébat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport
oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur
général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le
débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci
irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Art. D49-43
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagementde la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la
nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application
des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le
cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle
la mesure doit être mise à exécution.
p.518
Art. D49-44 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Art. D49-44
L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenupar le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas
détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par
lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement
pénitentiaire.
Art. D49-44-1
Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et sonprésident, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont
applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des
dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles
712-11 à 712-22.Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D49-45
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfantset le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au
tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article
712-10du présent code.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation
d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Art. D49-46
L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant lachambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineursde la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable
d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le
cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en
application des dispositions de cet alinéa.
Art. D49-47
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pasle juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis
préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article
712-6. Il en est de même pour lesdécisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article
712-7.Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement
la situation du mineur pour toute autre décision.
Art. D49-48
Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profitdu juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce
magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée
à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement
pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Art. D49-49
Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge desenfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou
de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant
le mineur.
Art. D49-50
Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoiresprévus par les articles
712-6 et 712-7.Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-50-1
p.519Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de
renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
712-6.Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal
pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent
dans les conditions prévues par les articles
712-6 et 712-7.Art. D49-50-1
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premierlieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49.
Art. D49-51
Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunalpour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.
Art. D49-52
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'unedes mesures éducatives mentionnées aux articles
16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en applicationde l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
Art. D49-53
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application despeines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la
connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement
pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse
Art. D49-54
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent enoeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les
hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants
n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire
d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
Art. D49-55
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparationdes décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications.
Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément
d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de
la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement
de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné,
détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Art. D49-56
Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise enoeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui
lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre
d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de
contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
Art. D49-57
Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire dela jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au
magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet
d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
p.520
Art. D49-58 Code de procédure pénaleChapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Art. D49-58
Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public dela protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui
sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son
action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à
favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée
auprès du condamné.
Art. D49-59
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions enmatière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires
d'insertion et de probation. Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont
compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans
les conditions prévues aux articles
723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins depeine d'emprisonnement.
Art. D49-60
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant dela compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté
par l'un de ses personnels éducatifs.
Art. D49-61
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur publicde la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un
rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la
jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Art. D49-62
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'uncondamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci
transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement
pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire
d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion
de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
Art. D49-63
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs dela protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire
d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Art. D49-64
Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines,ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de
l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux
dispositions du présent code et notamment des articles
707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2 et 721-2.Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11
relatifs au juge délégué aux victimes.
Art. D49-65
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique danslaquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.
Art. D49-66
Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositionsde l'article
712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.Art. D49-67
Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite êtreinformée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles
712-16-1 et 712-16-2 peut, parlettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la
République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. D49-68
p.521Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné
pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas
communiquées au condamné ou à son avocat.
Art. D49-68
L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'encas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle
elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article
D. 49-72.
Art. D49-69
Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être aviséepar le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec
mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire
ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le
condamné de ses obligations.
Art. D49-70
Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peined'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article
723-15,sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
Art. D49-71
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peined'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article
723-15-2 et par l'article723-16
, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application
des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes
susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
Art. D49-72
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2, qu'elle soit ou nonconstituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur
général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des
modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.
La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent
pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
Art. D49-73
Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcéréeà la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne
pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
Art. D49-74
Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, pardéclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat
contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article
730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoirepar lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au
plus tard dix jours avant ce débat. L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction
de l'application des peines. Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires
devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de
relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence
du juge de l'application des peines.
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Art. D49-75
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge del'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et
à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées
pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article
706-16 sont précisées par les dispositions dela présente section.
p.522
Art. D49-76 Code de procédure pénaleTitre II : De la détention
Art. D49-76
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément auxdispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de
l'article
712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant del'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
Art. D49-77
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge del'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de
l'application des peines compétent en application de l'article
712-10.Art. D49-78
Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séancesde la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une
infraction entrant dans le champ d'application de l'article
706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen detélécommunication audiovisuelle prévu par l'article
706-71.A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation
d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la
commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines
de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
Art. D49-79
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge del'application des peines compétent en application de l'article
712-10.Art. D49-80
Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines deParis, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire
dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article
706-71. Lesdispositions du quatrième alinéa de l'article
706-71 sont alors applicables.Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction,
dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application
des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
Nota : .
Art. D49-81
Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2,le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation
territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour
mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement
à ce magistrat.
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure
au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu
d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
Titre II : De la détention
Art. D50
Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesureprivative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le
caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
708, le délai d'appelaccordé au procureur général par l'article
505 n'est pas pris en considération à cet égard.Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et
n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes
mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
Art. D52
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au mêmerégime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur
Titre II : De la détention Art. D52-1
p.523Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
défense. Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article
R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissementspour peines. Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
Art. D52-1
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes oude mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois
ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement
pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité
et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre. Ces déclarations sont constatées, datées et signées
par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en
est fait mention par le fonctionnaire.
Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle
ils sont destinés.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement
est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.
Chapitre Ier
: De l'exécution de la détention provisoireSection 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
Art. D53
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détentionprovisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de
justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant
laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la
compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction
d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville
où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette
ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés,
ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre
pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt
la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le
requiert. Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé
pour mineurs. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier
de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé
pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
Art. D53-1
Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuelde jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui
permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article. Le
prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré,
afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la
condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les
propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans
laquelle il sera susceptible d'être détenu.
Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe
immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce
dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.
Art. D54
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant auxcours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt
p.524
Art. D55 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-
Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels
il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons
d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
Art. D55
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambred'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général,
peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés
dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits
ordres.
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
Art. D55-1
Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détentionprovisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement,
en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
Art. D56
Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonnerconformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le
droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article
145-4.En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle
s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration
pénitentiaire ou corresponde avec elle.
Art. D56-2
Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raisondes nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1
ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
Art. D57
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans lesconditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317. L'exécution des réquisitions de
translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques
déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par
l'administration pénitentiaire. Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au
répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou
de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne
détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre
ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement
par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. Les
frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le
cas prévu à l'article
R. 99.Titre II : De la détention Art. D58
p.525Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel
Art. D58
Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire,le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité
judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en
cellule individuelle.
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Art. D61
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné parl'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt
de l'instruction. Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à
leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire
un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de
sa comparution devant les autorités judiciaires.
Art. D62
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articlesD. 432 et suivants.
Art. D63
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dansles conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
Art. D66
Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sacollaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs
moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans
les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
Chapitre II
: Des conditions générales de détentionSection 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Art. D70
Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisonscentrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semiliberté
et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés
dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article
717. Les centres pénitentiaires regroupent desquartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont
respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier
maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées
", " quartier maison d'arrêt ".
Art. D71
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime desécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de
réinsertion sociale des condamnés.
p.526
Art. D72 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison
centrale.
Art. D72
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, lecas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre
de détention.
Art. D72-1
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées etles quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la
préparation à la sortie des condamnés. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit
dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou
des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les
conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. Les
centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat
de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans. L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un
quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné. Un arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des
quartiers pour peines aménagées.
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. D74
La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné,son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses
possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité
compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces
éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
Art. D75
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le tempsd'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps
d'incarcération à subir est supérieur à trois mois. Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D.
79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les
intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation
de l'administration pénitentiaire.
Art. D76
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subirun temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation
est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend
les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions
de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de
l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la
proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de
l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge
éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le
cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. Les condamnés ayant à subir un
temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs,
peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime
que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui
des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient
Titre II : De la détention Art. D77
p.527Chapitre II : Des conditions générales de détention
également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des
services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique
le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
Art. D77
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de libertéadresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou
d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils
conformément à l'article D. 325. Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces
suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale
de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article
41, alinéa 6, et de l'article 81,alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels
il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariatgreffe
du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu
par l'article D. 116-6.
Art. D78
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi quele représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée
au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où
le condamné est détenu.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
Art. D79
Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional,peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute
enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder
à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Paragraphe 3 : La décision d'affectation
Art. D80
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes lescatégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les
quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de
l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue
définitive est supérieure à cinq ans ;
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles
421-1 à 421-5 du Codepénal
ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés,prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres
de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres
pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les
établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres
condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier
maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels
il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une
incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des
établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour
p.528
Art. D81 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la
dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement
comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour
décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les
conditions prévues à l'article
R. 57-9-13.Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont
transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur
interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
Art. D81
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un
centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre
pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre
de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un
quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné
doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui
décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
Art. D81-1
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi ducondamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou
d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
Art. D81-2
En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissementsuivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens
qui semblent nécessaires. Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et
des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux
approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
Paragraphe 4 : Changements d'affectation
Art. D82
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef del'établissement dans lequel il exécute sa peine.
La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la
durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier
alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles
421-1 à 421-5 du Codepénal
;3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par
l'article D. 276-1.
Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des
autres condamnés.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
Art. D82-1
Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier quicomprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Titre II : De la détention Art. D82-2
p.529Chapitre II : Des conditions générales de détention
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans
les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du
procureur de la République du lieu de détention.
Art. D82-2
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un
centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre
pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un
quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné
doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du
condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
Art. D82-3
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu : 1° Soit à l'envoi du condamnéau centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
Art. D82-4
Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chefd'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution
de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure
individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
Art. D83
Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal degrande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République
près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des
capacités d'accueil de l'établissement.
Art. D84
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieurde la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence
d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition. Si les
mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent
des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines
Art. D85
Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute ladurée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une
préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette
préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit
sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.
Art. D86
Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieuret à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de
sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.
p.530
Art. D87 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D87
La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propreà l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement
d'affectation.
Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
Art. D88
Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée,l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en oeuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion.
Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant,
actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de
l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits
exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne
détenue ou au moins une fois par an.
Art. D89
Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire uniquementionnée à l'article D. 90.
Art. D90
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans,une commission pluridisciplinaire unique. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef
d'établissement ou son représentant. Elle comprend en outre : a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
de probation ; b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; c) Un représentant
du service du travail ; d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; e) Un représentant du service
d'enseignement. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du
chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour : a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution
de la peine ; b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; c) Un représentant des équipes
soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné
par l'établissement de santé de rattachement. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et
des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef
d'établissement. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre
de l'exercice de leurs missions.
Art. D91
La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcoursd'exécution de la peine.
Art. D92
Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa del'article
717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenantcompte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les
modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
Section 4 : De l'encellulement individuel
Art. D93
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissementde séparer : 1° Les prévenus des condamnés ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées
de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi
antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; 4° Les personnes
condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2°
à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
Art. D94
Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, lechef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines
s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes
prévenues.
Titre II : De la détention Art. D95
p.531Chapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D95
La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, lespersonnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation
professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
Art. D115
La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par legreffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie dusursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
Art. D115-1
Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peined'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois
excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser
deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.
Art. D115-2
Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. Si ladétention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au
condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il
n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article
708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire aprocédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article
721et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont
le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles
721 (alinéa5),
721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.
Art. D115-3
En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peineest calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9
(deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du
Code pénal.Art. D115-4
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine estcalculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de
réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
Art. D115-5
Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article
721 ;2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application
de l'article
721-2 ou en application de l'article 723-35 ;3° De la contrainte judiciaire.
Art. D115-6
Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction depeine se fait conformément à l'article
721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation encours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que
soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article
721.Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
Art. D115-7
La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accompliesous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut
p.532
Art. D115-8 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure
d'aménagement.
Art. D115-8
La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détentionprovisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur
laquelle est imputée cette détention.
Art. D115-9
L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peinene peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise
conduite du condamné.
Art. D115-10
En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détentionprovisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite
du condamné.
Art. D115-11
Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peutintervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors
concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut
être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
Art. D115-12
La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suitede la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles
correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
Art. D115-13
Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réductionde peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
Art. D115-14
Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son créditde réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement
pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article
R. 69 précise la durée totaledu ou des retraits ordonnés.
Art. D115-14-1
Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois moispour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une
condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article
D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du
condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une
condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse
pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
Art. D115-14-2
Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détentioncomportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions
commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article
721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partiede la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période
correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de
retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
Art. D115-15
Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendantlequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par
la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article
721 court à compter de lalevée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine
dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
Art. D115-16
Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'unenouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est
pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
Titre II : De la détention Art. D115-17
p.533Chapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D115-17
La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquellescorrespondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
Art. D115-18
Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisantl'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe
de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
721, de lapossibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction,
en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il
lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
Paragraphe 1er : Dispositions communes.
Art. D116
Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur ladétention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
Art. D116-1
Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles nes'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article
721 ;2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application
des articles
721-2 ou 723-35 ;3° De la contrainte judiciaire.
Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.
Art. D116-2
Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires,la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même
en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de
l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné,
ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année,
la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Art. D116-3
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'applicationdes peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine
supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
Art. D116-4
En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à unan suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions
de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et
réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
Art. D117
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa del'article
721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale àtout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de
la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Art. D117-1
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspenduen cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation
d'indemniser la partie civile.
p.534
Art. D117-2 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D117-2
La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article721-2
n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle.
Art. D117-3
La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieursfois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de
l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte
pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.
Art. D117-4
Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article706-56
en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réductionde peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a
déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine. Le ministère public donne
les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et
que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné. La juridiction ayant prononcé la condamnation
peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées,
conformément aux dispositions de l'article
132-21 du Code pénal. Elle peut également relever le condamné del'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine. Ces relèvements peuvent également être ordonnés après
la condamnation, en application des dispositions de l'article
703 du présent code. Les relèvements prévus par lesdeux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur
de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit
de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une
surveillance judiciaire.
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance
électronique et des permissions de sortir
Art. D118
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas oùils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés
peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles
723
, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit lespermissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. D121
Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définiesau deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont
est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines. Les rémunérations des
détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement
pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la
répartition des produits du travail.
Art. D121-1
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance enapplication de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article
723-7 sontdispensés de la constitution du pécule de libération. Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation
des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge
de l'application des peines.
Titre II : De la détention Art. D122
p.535Chapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D122
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-libertéou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance
électronique en application de l'article
723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir unesomme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de
payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. Le
chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être
remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles
réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées. S'agissant des
détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui
remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Art. D123
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doiventêtre porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements
d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date
et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation
désigné par le juge de l'application des peines. Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
Art. D124
Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévuesaux articles
723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenusde leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé
au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration
immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu
sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article
712-6.Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.
Art. D125
Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ontpas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans
les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D.
280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se
soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient être exercées en application de l'article
434-29 du Code pénal.Art. D125-1
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercentune activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance
maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. La déclaration d'emploi est
souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent
selon la nature de son entreprise.
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Art. D126
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employésen dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. Ces travaux, quelle qu'en
soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne
physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.
Art. D127
L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée àl'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.
Art. D128
Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garantiessuffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur
conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés
antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération
conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
p.536
Art. D129 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;
4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en
application des dispositions de l'article D. 136.
Art. D129
Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictionsmentionnées aux articles
131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal.Art. D130
Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce
qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données
à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur
proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
Art. D131
Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données aupersonnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.
Art. D133
Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure àtrois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font
l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération
des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et
le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des
peines.
Art. D134
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salairesdes travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite
des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Art. D135
Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que lestravailleurs libres de même profession.
Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
Art. D136
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, unemploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : 1° Les condamnés dont la
peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre
probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération
conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la
nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions
mentionnées aux articles
131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal.L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant
qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle
qu'en soit la durée.
Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
Art. D137
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25du
Code pénal et 723-1 du Code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue etd'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Titre II : De la détention Art. D138
p.537Chapitre II : Des conditions générales de détention
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières
propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
Art. D138
Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictionsmentionnées aux articles
131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal, que le juge de l'application des peines peutmodifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article
712-8.Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Art. D142
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à serendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment
des obligations prévues aux articles
131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal. Un délai de route peut être accordéau bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens
de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci
et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles
cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution
de la permission.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article
712-17.Art. D142-1
Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamnén'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
Art. D143
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cassuivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à
une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : 1°
Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au
bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application
de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les
forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre
administratif ;
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Art. D143-1
Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômésaux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de
l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.
Art. D144
A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission desortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de
liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à
cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
Art. D145
Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue dumaintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié
de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines
d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal
de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles
712-6
ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'uneou plusieurs permissions de sortir.
p.538
Art. D146 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D146
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortirprévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
Art. D146-1
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier despermissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
Art. D146-2
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiersde la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa)
et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance
spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
Art. D146-3
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, despermissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition
d'exécution de la moitié de la peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines
d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Art. D146-4
Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparationde la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de
l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la
permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis
du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en
faisant application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien
des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des
peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur
l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines
ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation.
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
Art. D147
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjourhors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part
disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Art. D147-1
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous lasurveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article
712-10
, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.Art. D147-2
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accordecette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes,
destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
720-1-1demeurent remplies : 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par
la juridiction ; 2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et
l'informer de toute modification ; 3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales
déterminées par la juridiction ; 4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas
échéant, remettre son passeport ; 5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application
Titre II : De la détention Art. D147-3
p.539Chapitre II : Des conditions générales de détention
des peines ; 6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; 7°
Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion
et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; 8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière
que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; 9° Lorsque la condamnation concerne
l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certainespersonnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux
désignés par la décision. La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs
des obligations ou interdictions mentionnées aux articles
131-36-2, 132-44 et 132-45 du Code pénal. Elle peutégalement ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article
131-36-4 du Code pénal.Art. D147-3
Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du servicepénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
Art. D147-4
En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peutmettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat
contradictoire prévu à l'article
712-6.Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article
712-17.Art. D147-5
A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'ilordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article
720-1-1.Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article
720-1-1.Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Art. D147-6
Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par lesdispositions de la présente section.
Art. D147-7
En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis enétat de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement
prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour
des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles
723-20 et suivants sontapplicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.
Art. D147-8
La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15à
723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoireest prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles
729 et suivants, et notammentles temps d'épreuve prévus par ces articles.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
Art. D147-9
Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, lesconvocations prévues à l'article
723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le servicepénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application
des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, compte tenu de l'organisation
du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application
des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du
condamné, décider que le condamné est convoqué : 1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion
et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; 2° Soit uniquement devant le juge de l'application
des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le
juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.
Art. D147-10
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé lacondamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions
au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues
par l'article
723-15.p.540
Art. D147-11 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-11
Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 neconstitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant
le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D147-12
Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines quireçoit la copie de la décision en application de l'article
723-15 examine la situation de l'intéressé au regard ducrédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine
supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire. Il
statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité,
après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative
établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. Le chef d'établissement
ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou
partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention
provisoire. Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge
de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des
peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.
Art. D147-13
Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peinesupplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de
peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article
721 et par l'article D. 115-18 est faite parle juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. Cette information
peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque
la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines. Le point de départ
du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de
réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Art. D147-14
Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de laprésente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou
un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné,
et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées
conformément aux dispositions de l'article
723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. Le procureur de laRépublique peut également faire application des dispositions de l'article
723-15 et de la présente sous-section pourdes peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est
en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible
à la libération conditionnelle.
Art. D147-15
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidésen application des articles
723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit lejuge de l'application des peines.
Art. D147-16
Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11,le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article
723-15-2, fixerla date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une
mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer
cette date à l'issue du débat contradictoire.
Art. D147-16-1
Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie,de faire application des dispositions de l'article
723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pasaux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de
décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Art. D147-17
Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeurdu service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions
de l'article
723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.Titre II : De la détention Art. D147-18
p.541Chapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-18
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans lespropositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article
723-20 que lapersonne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.
Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
Art. D147-19
Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossierindividuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette cote particulière peut être
consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du
service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie
des pièces figurant dans cette cote.
Art. D147-20
Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et
sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une
telle enquête. Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se
situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé. Pour les condamnés
pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article
712-21 ou del'article
763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demandeune copie au procureur de la République.
Art. D147-21
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer unemesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
Art. D147-22
S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'ilpeut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son
accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par
le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin
vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient
pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un
par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical
est versé au dossier. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord
du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.
Art. D147-23
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, lesjuridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou
réquisitions conformément aux dispositions de l'article
712-16.Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. D147-24
La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertionet de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse
être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article
723-19, une ou deux annéesd'emprisonnement à subir. Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les
modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article
132-45
du Code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
712-8. Cette proposition est adressée avec les pièces jointes auprocureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du
consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.
Art. D147-25
Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peinespar tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables. S'il estime la proposition justifiée, il la
communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et
la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné. S'il estime la proposition injustifiée,
p.542
Art. D147-26 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable.
Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné,
par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
723-20. Préalablement à cette communication, leprocureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir
lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.
Art. D147-26
Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévuà l'article
723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'applicationdes peines.
Art. D147-27
En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge del'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore
été statué, ne lui paraît plus justifiée. Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le
juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné,
qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article
712-6.Art. D147-28
Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19,le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la
République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application
des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de
l'application des peines dans les conditions prévues aux articles
712-6 et D. 49-11. Dans cette hypothèse, le servicepénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un
aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
Art. D147-29
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuserl'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et
procéder à tout autre acte utile.
Art. D147-30
Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans sonordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier
les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article
712-8.Art. D147-30-1
L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiéesans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une
copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie.
Art. D147-30-2
L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement depeine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur
laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.
Art. D147-30-3
Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application despeines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues
par l'article
723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui duministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par
un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement. Le
juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et
interdictions imposées au condamné.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République
peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre
heures à compter de la notification.
Titre II : De la détention Art. D147-30-4
p.543Chapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-30-4
Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21ou de l'article
763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier auprocureur de la République. Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de
refuser l'homologation de la mesure.
Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles
723-20
et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application despeines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation.
Art. D147-30-5
L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément auxdispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel. Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer
la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.
Art. D147-30-6
En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai auprésident de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition
et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue
par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et
de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la
date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
Art. D147-30-7
La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par lesarticles
723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D.49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de
l'article
712-6.Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement
en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
Art. D147-30-8
A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, lecas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la
République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et
donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir
ou la mesure d'aménagement de peine proposée. Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi
que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article
132-45 du Code pénal. Elle est transmise partout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire
et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.
Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre
émargement.
Art. D147-30-9
Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informele juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef
d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application
des peines dans les conditions des articles
712-6 et D. 49-11.Art. D147-30-10
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramenerla mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article
712-21 ou de l'article 763-4lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
p.544
Art. D147-30-11 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-30-11
Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution surinstruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au
condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
Art. D147-30-12
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article
R. 57-15 lui permettantde demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article
R. 57-16 relatives aux modalités de lamesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
Art. D147-30-13
Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sontcontrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément
aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision
du procureur de la République. Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir
d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
Art. D147-30-14
Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants estcompétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du
juge de l'application des peines. Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent
en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il
peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services
déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
Art. D147-30-15
La cote spécifique prévue à l'article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions dans le dossierindividuel du mineur tenu au service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. D147-30-16
Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de laprotection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité
parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement
du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou
désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec
le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.
Art. D147-30-17
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alinéa 3, la décisionest également notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.
Art. D147-30-18
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3, D. 147-30-8et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale sont également avisés.
Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout
aménagement de peine
Art. D147-30-19
Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la surveillanceélectronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la présente section.
Art. D147-30-20
Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du Code pénal,le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de
son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou
Titre II : De la détention Art. D147-30-21
p.545Chapitre II : Des conditions générales de détention
le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci. Cette obligation est exécutée à l'aide du
procédé prévu aux articles
723-8 et R. 57-11.Art. D147-30-21
Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiéeprévue par les articles
723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demanded'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles
712-6 et D. 49-11.Art. D147-30-22
Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamnéavant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement
sous surveillance électronique de fin de peine.
Art. D147-30-23
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductionsde peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions
de l'article
712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément auxdispositions de l'article
712-6.Art. D147-30-24
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensembledes règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées
aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section. Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation
désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être
considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en
conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales
qui pourraient être exercées en application de l'article
434-29 du Code pénal.Art. D147-30-25
Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en oeuvre d'unesurveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué. Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de
peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu
d'assignation du condamné. En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions
de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le
ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
Art. D147-30-26
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile lasituation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six
mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois
et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.
Art. D147-30-27
Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application del'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures
d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance
électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical
avant de donner son accord.
Art. D147-30-28
Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application desdispositions de l'article
712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probationvérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au
procureur de la République.
Art. D147-30-29
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur
de la République la communication de ce bulletin.
Paragraphe 2 : Proposition de mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
p.546
Art. D147-30-30 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-30-30
A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probationtransmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles
prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance
électronique.
Art. D147-30-31
Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaired'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de
surveillance électronique de fin de peine.
Art. D147-30-32
Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour quele placement puisse être mis en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article
723-28,quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à
subir. Il comporte la proposition de mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le
consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa
de l'article
723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4,ainsi que toute pièce justificative utile.
Art. D147-30-33
La proposition de mise en oeuvre est revêtue de la signature du directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation et définit précisément les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes
et les lieux d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées aux articles
132-44et
132-45 du Code pénal.Art. D147-30-34
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas auprocureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui
précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles
712-6
et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.Art. D147-30-35
Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillanceélectronique de fin de peine n'ont pas été mises en oeuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande
d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de
dix jours pour : # instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ; # ou informer le détenu de
sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin
de peine.
Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique
de fin de peine
Art. D147-30-36
Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de laréception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en oeuvre du placement sous surveillance
électronique de fin de peine. Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut
acceptation de la mise en oeuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.
Art. D147-30-37
Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur dela République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion
et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article
précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère
public des éléments demandés.
Art. D147-30-38
Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine,le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les
obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.
Art. D147-30-39
Si le procureur de la République s'oppose à la mise en oeuvre du placement sous surveillanceélectronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui
précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles
712-6
et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.Titre II : De la détention Art. D147-30-40
p.547Chapitre II : Des conditions générales de détention
Paragraphe 4 : Mise en oeuvre de la surveillance électronique de fin de peine
Art. D147-30-40
Lorsqu'il met en oeuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeurdu service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités
d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier
renouvelle alors son accord à la mesure. Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de
manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou
des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.
Art. D147-30-41
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écroude l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance. La pose du dispositif de surveillance
électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en oeuvre du
placement sous surveillance électronique. Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose
du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article
R. 57-19
. Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probationconformément aux dispositions des articles
R. 57-21 et R. 57-22.Paragraphe 5 : Régime de la surveillance électronique de fin de peine
Art. D147-30-42
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités
d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation. Le procureur de la République est compétent
pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles
132-44et
132-45 du Code pénal.Art. D147-30-43
Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et deprobation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification
opérée par une décision écrite non susceptible de recours. En cas de refus d'une demande de modification par le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix
jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision
écrite non susceptible de recours.
Art. D147-30-44
Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertionet de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné
des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous
surveillance électronique. Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des
obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de
réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article
721
.Art. D147-30-45
Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillanceélectronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et
interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit. Le procureur de la République et le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées
sans respecter les conditions prévues par le présent article.
Art. D147-30-46
Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement soussurveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée
par celui-ci.
Paragraphe 6 : Retrait de la surveillance électronique de fin de peine
p.548
Art. D147-30-47 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Art. D147-30-47
En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'unemodification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires
auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique
de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef
d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et
ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler
le retrait par une décision écrite non susceptible de recours. En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus
à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous
surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée
à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D147-30-48
Le procureur de la République peut requérir la force publique aux fins d'exécution de la décisionde réintégration.
Art. D147-30-49
La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaired'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le
procureur de la République Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de
l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge de l'application
des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article
712-6.Adéfaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de
l'article
503.Art. D147-30-50
Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que lecondamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies
avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de
la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné. Dans le cas contraire, il rejette le recours
du condamné. La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans
un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles
712-11 et 712-13.Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine
Art. D147-30-51
Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extraitde condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe
sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.
Art. D147-30-52
Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retraitde la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure. Le maintien de la mesure de surveillance
électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède
pas quatre mois. Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné
l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date
d'échéance de la mesure. En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50
sont applicables.
Art. D147-30-53
Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine etd'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément
aux dispositions de l'article
723-15.Art. D147-30-54
Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peineest assortie d'un mandat de dépôt. Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de
surveillance électronique et en informe le procureur de la République.
Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
Art. D147-30-55
Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants estcompétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du
Titre II : De la détention Art. D147-30-56
p.549Chapitre II : Des conditions générales de détention
juge de l'application des peines. Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent
en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre,
il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de
service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services
déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
Art. D147-30-56
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32, le dossiercomporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.
Art. D147-30-57
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39, le directeurinterrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du
mineur condamné de la décision prise.
Art. D147-30-58
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôleet le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
conformément aux dispositions des articles
R. 57-21 et R. 57-22.Art. D147-30-59
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42, le directeur interrégional de laprotection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de
modification des obligations et interdictions énumérées aux articles
132-44 et 132-45 du Code pénal. La saisinedu procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse.
Art. D147-30-60
Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires del'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. D147-30-61
La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par leprocureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit
Art. D147-31
Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles,conformément aux dispositions des articles
723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'uncondamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont : 1° Les crimes
d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles
221-1 à 221-5-1 du Code pénal ; 2° Les crimes d'actes detortures et de barbarie prévus par les articles
222-1 à 222-6 du Code pénal ; 3° Les crimes et délits de violencescommis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,
ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité,
soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime, prévus par les articles
222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du Code pénal ; 4° Lesmenaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil
de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil
de solidarité, prévues par l'article
222-18-3 du Code pénal ; 5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à222-26
du Code pénal ; 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du Code pénal ;7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles
224-1 à 224-5-2 du Code pénal ; 8° Les délits decorruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième
alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du
Code pénal ; 9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereusespour les personnes prévues par les articles
322-6 à 322-10 du Code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.Art. D147-31-1
Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées soussurveillance judiciaire : 1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été
prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article
41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque
la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.
p.550
Art. D147-32 Code de procédure pénaleChapitre II : Des conditions générales de détention
Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
Art. D147-32
Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de laRépublique, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes
condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre
le sixième et le douzième mois qui suit. Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de
l'application des peines. Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment
en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas
où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.
Art. D147-33
Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou undélit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.
Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle
est en cours d'examen.
Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines,
ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine
le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la
libération de l'intéressé.
Art. D147-34
Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines etle procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article
723-31, ordonner une expertisemédicale, les dispositions de l'article
712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicableà cette expertise. S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article
723-31
-1 de manière alternative ou cumulative : -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévuepar l'article
723-31 ; -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dansle Centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par
l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les
autorités judiciaires préalablement au placement ; -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté. Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe
le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci. Si une ou plusieurs de ces mesures sont
ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en
transmet les conclusions.
Art. D147-35
Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerositédu condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé
sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article
723-29 et transmet sesréquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
Art. D147-36
L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individueldu condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une
demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un
risque de récidive paraissant avéré.
Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander
une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application
des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines,
sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Art. D147-37
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciairecomporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du
Code pénal lorsquel'expertise médicale prévue par l'article
723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptiblede faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de
placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation
lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
723-29, le juge de l'application des peinesTitre II : De la détention Art. D147-37-1
p.551Chapitre II : Des conditions générales de détention
a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas
nécessaire. Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire
relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de
la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
Art. D147-37-1
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, letribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération
et l'installation du dispositif prévu par l'article
763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans sonconsentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine
dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
Art. D147-37-2
Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamnéà compter de sa libération.
En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le
jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie
de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article
712-16.Art. D147-38
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République auxfins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge
de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence
de ce magistrat.
Art. D147-39
Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur latotalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui
n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire
prendra fin et non la durée de cette mesure.
Art. D147-40
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie dudossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est
adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra
résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
Art. D147-40-1
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libérationdu condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir
avant cette libération, en application des dispositions des articles
R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du Codede la santé publique
.Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin
de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
Art. D147-40-2
La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'applicationdes peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit
jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le
chef d'établissement pénitentiaire.
Art. D147-40-3
Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligationsde la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour
des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance
conformément aux dispositions de l'article
712-8. La suspension est valable pour une durée maximale de troismois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. Les obligations
auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique
mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de
santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier
ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est
astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
p.552
Art. D147-41 Code de procédure pénaleChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
Art. D147-41
Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'applicationdes peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour
laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
Art. D147-42
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que lecondamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article
763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément auxdispositions de l'article
723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.Art. D147-43
Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions depeine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du
condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le
juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance
électronique mobile.
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant
l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le
cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine
qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement
rendu selon les modalités prévues par l'article
712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faitscommis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal
de l'application des peines.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article
763-10 n'estpas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous
surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
Art. D147-44
En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement soussurveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut,
avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article
712-6
, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire delui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
Chapitre III
: Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiairesSection 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
Art. D148
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, ou sousson autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus
incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le
numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites,
ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
Titre II : De la détention Art. D149
p.553Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. D149
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêtou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être
suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé
sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et
inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le
chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou
le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la
République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou
au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait
également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais
mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
Art. D149-1
En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si laréintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous
forme simplifiée.
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou
qui lui était attribué avant sa sortie.
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un
transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.
Art. D149-2
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé del'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du
Code de procédure pénale.Art. D149-3
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision desuspension ou fractionnement de peine en application de l'article
720-1 se voit uniquement remettre les sommesinscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des
créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution
de la peine.
Art. D150
Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnancesprévues aux articles
133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et569
, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître lesmodifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de
leur mise en liberté.
Art. D150-1
Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : - les peines sanctionnant des faits
commis en état de récidive légale avant les autres peines ; - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la
plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non
interrompue, son exécution doit être poursuivie ; - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et
menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion. Les décisions de retrait du bénéfice d'un
crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
Art. D150-2
Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques auxcondamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des
juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou
devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne
sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
Art. D151
Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel,la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un
individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou
d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
p.554
Art. D152 Code de procédure pénaleChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
Art. D152
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable,le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de
mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
3° Registre des déclarations d'opposition ;
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
5° Registre des libérations par mois ;
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
7° Fichier des interdits de séjour ;
8° Registre du contrôle numérique ;
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
11° Registre des entrées et sorties ;
12° Registre des mesures mentionnées à l'article
723 ;13° Fichier des réductions de peine.
Art. D153
Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, lechef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un
registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes
de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction
et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé
à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
Art. D154
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loiou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs
affaires privées.
Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
Art. D155
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel quisuit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une
cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus,
notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les
étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à
des obligations militaires.
A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
Art. D156
Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientationsuivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
Art. D157
La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation,la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines,
notamment ceux qui concernent les victimes.
Art. D158
La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession,sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses
Titre II : De la détention Art. D159
p.555Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
antécédents. Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments
de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est
obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative
de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.
Art. D159
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamnéaccomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail
et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la côte spéciale visée au premier
alinéa de l'article D 155.
Art. D160
Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi quetoutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Art. D162
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres duservice pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. Contenant des éléments ou
documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet
de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation
de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en
application de l'article D. 461. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par
un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement
de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de
résidence de l'intéressé.
Art. D163
Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces etdocuments contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité,
l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au
cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution
de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient
les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de
l'observation.
Art. D163-1
Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques etaux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie
nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou
réglementaire.
Art. D164
A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossiersont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services
des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles
7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979sur les archives.
B : Dossiers des autres détenus.
Art. D165
Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constituéau fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant. Toutes dispositions doivent être prises
pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
Art. D166
Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation couranteau greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services
d'archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles
7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979sur les archives.
p.556
Art. D167 Code de procédure pénaleChapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Art. D167
Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée enapplication de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des
éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Art. D176
Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie lesconditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations
éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le
couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.
Art. D177
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre del'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Il transmet ses
observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent
pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le
juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également
voir les prévenus. En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion,
il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Art. D178
Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la Républiqueentend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations
éventuelles au procureur général.
Art. D179
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année auministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par
le personnel de ces établissements.
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les
détenus
Art. D186
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditionsdéterminées aux articles
R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.Art. D187
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titrepermanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés,
sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des
personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Art. D187-1
Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenusquelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier
disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer
prévue au premier alinéa de l'article
145-4.Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
Chapitre IV
: De l'administration des établissements pénitentiairesSection 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
Titre II : De la détention Art. D190
p.557Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Art. D190
Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administrationpénitentiaire au ministère de la justice.
Art. D191
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions interrégionales.Art. D192
Conformément aux dispositions du décret n° 60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain estdivisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
Bordeaux-Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Centre-Est-Dijon.-Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret,
Marne, Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. Lille-Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime,
Somme.
Lyon-Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Marseille-Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-
Sud, Var, Vaucluse.
Paris.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
Rennes-Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
Est-Strasbourg.-Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges,
Territoire de Belfort. Toulouse-Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-
Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Art. D193
Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des servicespénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du
territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Art. D196
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposentdes catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat
sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires
administratifs, corps des adjoints administratifs ;
c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement
professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des
conseillers d'insertion et de probation ;
e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.
2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers
techniques de service social du ministère de la justice ;
4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Art. D196-1
Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et deprobation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux
conseillers techniques de service social.
p.558
Art. D197 Code de procédure pénaleChapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Art. D197
Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel estdéterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de
fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
Paragraphe 1er : Attributions particulières
Art. D198
Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial desfonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation
et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations
particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
Paragraphe 2 : Dispositions générales
Art. D216
Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire sesconnaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole
nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par
tout autre organisme.
Art. D216-1
Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'actiondes différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de
détention. A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou
de modification de ce document.
Art. D217
A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent unefonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le
service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention. Les surveillants sont tenus de
consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
Art. D218
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnelprévu à l'article D267. Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés
dans les conditions fixées par une instruction de service.
Art. D219
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de tellemanière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ils doivent s'abstenir de
tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des
établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à
la bonne marche des procédures judiciaires.
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Art. D220
Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des servicesdéconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des
agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des
détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas
strictement prévus par le règlement ;
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix
de leur défenseur.
Titre II : De la détention Art. D221
p.559Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Art. D221
Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissementpénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous
l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des
relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
Art. D222
Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.Art. D223
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, lesfonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement
et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus
d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
Art. D224
Les logements prévus à l'article D223 doivent être situés hors de la détention. A titre exceptionneltoutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D225 leur sont
applicables.
Art. D225
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doiventrecevoir des détenus dans leur logement. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
Art. D226
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut,dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en
raison d'actes de courage ou de dévouement.
Art. D227
Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administrationpénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de
l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf
s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il
a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du
médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur
interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des
soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
Art. D228
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistantesociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services
sociaux.
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D229
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celuidu conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services
pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration
pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du
sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un
pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire. Les modalités selon lesquelles
les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une
instruction de service.
p.560
Art. D231 Code de procédure pénaleChapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Art. D231
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissementspénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur
confèrent les lois et règlements.
Art. D232
Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissementpénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission
et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en
l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de
procéder ne présente pas d'inconvénient.
Art. D233
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visitesou inspections effectuées. Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou
inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
Art. D234
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissementpénitentiaire. Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le
procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. Le conseil d'évaluation
comprend : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son
représentant ; 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs
représentants ; 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de
laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge
par l'établissement ; 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant
désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ; 6° Le juge des enfants exerçant les
fonctions définies par l'article
R. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement,si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire
comportant un quartier des mineurs ; 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance
dans lequel est situé l'établissement ; 8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; 9° Le directeur général
de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du
département ou son représentant ; 11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; 12°
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou
son représentant ; 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; 14° Un représentant
des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ; 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans
l'établissement. Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans
renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet. Le premier président et le procureur général de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion
du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le
directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services
pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs
représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
Art. D235
Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des viceprésidents,qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point
précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins. Le secrétariat du conseil est assuré
par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Art. D236
Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaireaussi fréquemment que le conseil l'estime utile. Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible
de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Il auditionne à leur demande les représentants des
organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
Art. D237
Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présententchaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. Le conseil est également destinataire :
Titre II : De la détention Art. D238
p.561Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ; b) Des rapports établis à l'issue
des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène,
de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation. Il peut solliciter toute autre information ou document
utiles à l'exercice de sa mission.
Art. D238
Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeurinterrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur
interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Chapitre V
: De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiairesSection 1 : De la police intérieure
Art. D243
Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dansl'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou
réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
Art. D244
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. Toutefois,certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à
l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
Art. D247
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, enprécisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des
lumières. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et
pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle
les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
Art. D248
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins desquartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et
des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns
et les autres. Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du
personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article
28
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.Section 2 : De la discipline
Art. D249
Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualitéd'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de
candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. Elles
peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai
au président du tribunal de grande instance. La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions
du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article
R. 57-7-8
. Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelleinscription et au moins une fois par an.
Art. D250
L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de lapersonne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article
R. 57-7-10. Le président dutribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la
République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur
p.562
Art. D255 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : 1° Lorsque le titulaire de l'habilitation
s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; 2° Lorsque le titulaire de l'habilitation
adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article
R. 57-7-9. Le retraitde l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de
la liste prévue au troisième alinéa de l'article
R. 57-7-8.Section 3 : Des règles particulières de compétence
Art. D255
Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propreà l'établissement.
Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire
d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi
que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir
été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de
surveillance.
Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif
aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).
Art. D256
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent êtreportées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions
prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif
aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).
Art. D257
Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit êtreinformé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est
appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et
éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est
nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. Le texte de ces dispositions est communiqué aux
détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif
aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale (date indéterminée).
Art. D258
En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sousl'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement
pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du
directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue
Art. D258-1
Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriésl'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
Art. D259
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier luiaccorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la
visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
Art. D260
Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait griefde demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de
la justice si elle émane d'un directeur interrégional. Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions
définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant
l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Titre II : De la détention Art. D262
p.563Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Art. D262
Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnéesau second alinéa de l'article
4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : I.-Autorités
administratives et judiciaires françaises : 1° Le Président de la République ; 2° Le Premier ministre et les membres
du Gouvernement ; 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;5° Les députés et les sénateurs ; 6° Le président de la Cour de justice de la République ; 7° Le Médiateur de la
République et ses délégués départementaux ; 8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité ; 9° Le Défenseur des enfants ; 10° Le président de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés ; 11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ; 12° Le président de
la Commission nationale de déontologie de la sécurité ; 13° Les présidents des cours administratives d'appel et
des tribunaux administratifs ; 1
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ; 15° Ledirecteur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ; 16° Les directeurs du ministère de la justice ; 17°
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 18° L'inspecteur général des services judiciaires ; 19° Le chef
de l'inspection des services pénitentiaires ; 20° Les préfets et les sous-préfets ; 21° Le maire de la commune où la
personne détenue est domiciliée ou incarcérée ; 22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les
directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ; 23° Les directeurs des services d'insertion et
probation ; 2
4° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ; 25° Lesmédecins inspecteurs de santé publique ; 26° Les directeurs d'établissement de santé. II.-Autorités administratives et
judiciaires internationales : 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ; 2° Le président et les
membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et
un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ; 5° Le président etles membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; 6° Le président et les membres du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ; 7°
Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ; 8° Le président et les membres de
la Cour de justice de l'Union européenne ; 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations
unies ; 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 11° Le président et les
membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 12° Le président et les membres
de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ; 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. ;
Art. D263
Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librementet sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants
de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
Art. D264
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangèrespeuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les
autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec
les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles
R. 57-8-15,R. 57-8-16
et R. 57-8-19.Section 5 : De la sécurité
Art. D265
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien del'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable
des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des
procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. D266
La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administrationpénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne
permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens
p.564
Art. D267 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de
gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une
menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées
par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de
protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
Art. D267
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estimeappropriées. Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre
exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de
l'établissement. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles
R. 57-7-83
et R. 57-7-84.Art. D268
Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concernela disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des
chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs
d'enceinte est interdit.
Art. D269
Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des celluleset locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement
vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.
Art. D270
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent êtreconstamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence
de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins
est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
Art. D271
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deuxfois par jour au moins, à des heures variables.
Art. D272
Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennementmodifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.
Art. D273
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre oufaciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être
retirés pour des motifs de sécurité.
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu
peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements
pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
Art. D274
L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière quesi elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été
expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. En toute hypothèse,
les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de
l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article
434-35 du Code pénal, de la découverte des sommes,correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été
envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
Art. D276
Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet
effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des
rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants,
notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Art. D276-1
En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide del'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions
déterminées par instruction ministérielle.
Titre II : De la détention Art. D277
p.565Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
Art. D277
Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service nepeut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef
d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la
demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre
de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national. A moins d'une disposition
expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque
manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article
R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenuesprévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des
photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation
est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs
établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque
l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
Art. D278
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieurde celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle
réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont
pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
Art. D279
Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirementinscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa
sortie. Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres
de leur famille vivant avec eux.
Art. D279-1
A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justicepeut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Paragraphe 3 : Incidents.
Art. D280
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiairedoit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la
République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la
justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information
et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
Art. D281
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faitset en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article
40.Art. D282
En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D280. S'il ya eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article
74
sont applicables. En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément auxdispositions de l'article
84 du Code civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par ladésignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
Art. D283
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plusproche. Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de
l'évasion aux autorités visées à l'article D280. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la
connaissance de ces autorités.
Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
p.566
Art. D283-3 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Art. D283-3
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens decontrainte visés à l'article
726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre duchef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou
de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par
un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
Art. D283-4
Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, lesdétenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur
extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
Art. D283-6
Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées aumaintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection
et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont,
pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel
des établissements pénitentiaires.
Chapitre VI
: Des mouvements de personnes détenuesSection 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues
Art. D284
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dansles cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des
cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations
anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration
si elles le demandent. Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son
incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à
cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection
judiciaire de la jeunesse.
Art. D285
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personnedétenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les
plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical. La personne détenue est également visitée, dès que
possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut
être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A l'issue de
cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état
de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
Art. D287
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques
et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier
judiciaire, conformément aux dispositions des articles
R. 69 et R. 72 ;3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les
informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de
sortir, et à la libération.
Art. D288
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitiveou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine,
hors le cas de la permission de sortir. L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui
s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.
Titre II : De la détention Art. D289
p.567Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Art. D289
Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautionsnécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement
dans la journée où elles doivent sortir de détention.
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Art. D290
Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autreétablissement pénitentiaire. Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel
écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme
interrompue.
Art. D291
L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors del'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas
possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte
ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec
la situation de l'intéressé.
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. D292
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractèreimpératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité
matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité
requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement
pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce
praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article
416.Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire
différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.
Art. D293
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autoritécompétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la
République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes
dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues
aux articles D. 294 à D. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité
de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier
de leur identité et de leur qualité.
Art. D294
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors destransfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la
responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à
l'article D. 283-4.
Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le
chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
Art. D295
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements oud'extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique,
ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
p.568
Art. D296 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Art. D296
Pour l'observation des principes posés à l'article D295, comme pour la sécurité des opérations,l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à
la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. Toutefois,
dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à
communiquer avec lui en sont informées.
Paragraphe 2 : Transfèrements
A : Translations judiciaires
Art. D297
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisitionde l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. Les services de gendarmerie ou de
police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Dans les zones géographiques déterminées
par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à
l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il
est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire
des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
Art. D298
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de sonlieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée
dans les conditions visées à l'article D297. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier
de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est
prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous
réserve de l'application éventuelle de l'article
664 ou de l'article 712.Art. D299
La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans lesconditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec
le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de
l'article D. 57. Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans
lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une
direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale. Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa
réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont
imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
B : Transfèrements administratifs
Art. D300
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire lestransfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
Art. D301
Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'unedécision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce
dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de
l'information.
Art. D302
Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressortde laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance
d'un mandat de justice - soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le
détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de
transfèrement.
Titre II : De la détention Art. D304
p.569Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Art. D304
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigépar un directeur d'établissement pénitentiaire.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
Art. D305
Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation parles moyens dont il dispose. La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement
émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires
situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.
Art. D306
Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque
cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de
l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit
par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance
à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort
et d'hygiène.
Art. D307
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en chargepar l'administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
Art. D308
L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par desmembres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements
sur proposition des chefs d'établissement. L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de
l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et
de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant
sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
Art. D310
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement oud'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant,
à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article
R101, le poids et le volume des objets ainsitransportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
D : Cas particuliers
Art. D311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une
ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au
service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de
leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D297, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite
à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de
tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des
extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière
ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français
de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est
demandé conformément aux dispositions de l'article
34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analoguescontenues dans des conventions internationales.
p.570
Art. D312 Code de procédure pénaleChapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Art. D312
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décisionde justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même
lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Art. D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'unedes mesures prévues par les articles
15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfancedélinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du
siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse
et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
Art. D313-1
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif préciseque l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé
est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est
effectué en régularisation.
Paragraphe 3 : Extractions
Art. D314
L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite del'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes
instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, et celle
de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même
de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le
détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
Art. D314-1
Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'articleD. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé
s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes
instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans
l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
Art. D314-2
Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, undétenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il
est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son
établissement d'origine excède soixante-douze heures.
Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes
modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus
brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.
Art. D315
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devantune juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans
toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le
présent code. La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire
incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur
circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par
arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire
avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa
de l'article D. 57.
Titre II : De la détention Art. D316
p.571Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Art. D316
Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou desorganismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de
police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
Art. D317
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est passuffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à
l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être
autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité
et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant
l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information,
et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
Chapitre VII
: De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenuesSection 1 : De la gestion des biens des détenus
Art. D318
Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent,ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Art. D319
L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites lesvaleurs pécuniaires lui appartenant.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont
porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au
moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou
par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
Art. D320
Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire,dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour
le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions
particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Art. D320-1
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, estdéterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : - 20 %, pour la fraction
supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les
parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les
intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun
créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au
titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments
est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de
sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation
inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
p.572
Art. D320-2 Code de procédure pénaleChapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Art. D320-2
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquantà la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10%, sous réserve de la dispense prévue par l'article
D. 121-1.
Art. D320-3
La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes aprèsque les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
Art. D321
Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile.Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à
l'administration pénitentiaire. Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles
R.57-8-16
et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi dudossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement
de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire,
lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
Art. D322
Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2, 5 % surles sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au
profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Art. D323
La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements,pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour
procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le
reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est
produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
Art. D324
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'ellesdépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n
° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
Art. D325
L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assuréesur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve
incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
Art. D327
La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant unecontrainte judiciaire.
Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article
759 peuvent demander à ceque les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part
réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double
condition :
- que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action
publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
- qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
Art. D330
Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir étédemandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de
l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
Art. D331
Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur partdisponible. Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef
d'établissement.
Titre II : De la détention Art. D332
p.573Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Art. D332
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus desretenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il
y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds
correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne
soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
Art. D333
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernantle compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs. La
saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement
éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi. La saisie des
rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
Art. D334
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de soncompte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis : 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes
versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° (Supprimé)
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis
contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
Art. D335
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris encharge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en
la possession des intéressés. Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé
pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de
l'usage qui doit en être fait.
Art. D336
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être
rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
Art. D337
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus deleur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils n'en sont pas
moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en
les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par
l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il
s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
Art. D338
Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis parl'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie
de celui-ci.
Art. D339
Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objetstrouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
Art. D340
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu quien donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines. Lorsque
le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement
p.574
Art. D341 Code de procédure pénaleChapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de
ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article
D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article
723-7 ou de suspension de peineen application des articles
720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effetspersonnels lui appartenant, contre décharge.
Art. D341
Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effetspersonnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette
remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même
destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
Section 2 : De l'entretien des détenus
Art. D342
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration. Ce régime comportetrois distributions journalières.
Art. D343
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec lessommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui
leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement
intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Art. D344
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir
compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
Art. D345
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent êtreconsommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu
l'installation de cuisine spéciale.
Art. D346
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.Art. D347
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, lessalles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale,
y compris dans les espaces non couverts.
Art. D347-1
Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque,cumulativement :-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure
à 50 € ;
-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois
d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration
pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique
ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la
trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir
en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie,
sur la part disponible du compte nominatif.
Art. D348
Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ouqu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité
administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Titre II : De la détention Art. D348-1
p.575Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration
de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui
participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
Chapitre VIII
: De la santé des personnes détenuesSection 1 : Dispositions générales
Art. D348-1
L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillentà l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements
pénitentiaires. Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements
se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Art. D348-2
Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidéconjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la
santé ou son représentant. Il comprend en outre : 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ; 2. Le
directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son
représentant ; 4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; 5. Le directeur de la sécurité
sociale ou son représentant ; 6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de
l'administration pénitentiaire ; 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ; 8. Un
médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ; 9. Un chef
d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; 10. Un membre du personnel
d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; 11.
Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ; 12. Un directeur
d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.
Art. D348-3
Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à laprotection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins
et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir
l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en
milieu pénitentiaire.
Art. D348-4
Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoqueraux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le
comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la
direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
Section 2 : De l'hygiène
Art. D349
L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tanten ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et
l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.
Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
p.576
Art. D350 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Art. D350
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre auxexigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage
et l'aération.
Art. D351
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour queceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air
frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur
vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable
et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
Art. D352
Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans unétat constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage
nécessaires.
Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour
par les détenus du service général en tant que de besoin.
Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
Art. D353
Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travailet des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres
doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
Art. D354
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant ence qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur
état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques
ou religieuses.
Art. D355
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat età la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante
pour assurer leur propreté.
Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé,
ou désinfecté suivant le cas.
Art. D356
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablementet renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
Art. D357
La propreté est exigée de tous les détenus.Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de
propreté.
Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état
de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Art. D358
A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personnedétenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après
les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. (1) Les conditions de l'utilisation des douches sont
fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota : (1) Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : Les dispositions de c du 3° de l'article 28 dudit décret abrogeant le second alinéa du présent article entrent en vigueur
à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code
de procédure pénale (Entrée en vigueur : date indéterminée).
Art. D359
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure àl'air libre.
Titre II : De la détention Art. D360
p.577Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. D360
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dansles conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans
l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux
qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout
transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au
transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
Art. D361
Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.Art. D362
Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel iln'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article
R. 4127-36 du Code de lasanté publique
, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par lemédecin des conséquences de ce refus. Lorsque, en application des dispositions de l'article
L. 1111-5 du Code de lasanté publique
, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalableobtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné,
l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou
morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
Art. D363
Conformément à l'article L. 1121-6 du Code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicitéspour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
Art. D364
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement,sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
Art. D365
Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles723
et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décisiondu directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais
qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
Art. D366
Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ilsbénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le
régime général dans les conditions fixées par les articles
L. 381-30 à L. 381-30-6 du Code de la sécurité sociale.Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article
723et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité
sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans
le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par
le régime général dans les conditions fixées par les articles
L. 381-30 à L. 381-30-6 du Code de la sécurité sociale,jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont
ils relèvent au titre de leur activité.
Art. D367
La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage oud'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part
des dépenses prévue par l'article
L. 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif.Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
p.578
Art. D368 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris
en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement,
sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Art. D368
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions deprévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale
d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux
dispositions des articles
R. 6112-14 à R. 6112-25 du Code de la santé publique. En application de l'article R. 6122-14du
Code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissementpénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est
chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. En application de l'article
R.6112-15
du Code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général del'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas
desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence
régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement
de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article
L. 6112-1 du Code de lasanté publique
, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.Art. D369
En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du Code de la santé publique, les modalitésd'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article
R. 6112-14 du même code sont fixées parun protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services
pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après
avis du conseil de surveillance. Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement
de santé éventuellement désigné en application de l'article
R. 6112-15 du Code de la santé publique. Dans ce cas,le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article
R. 6112-14 du Code de la santé publique estégalement signataire de ce protocole complémentaire.
Art. D370
En application de l'article R. 6112-19 (2°) du Code de la santé publique, l'administration pénitentiairemet à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux
consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur. Des cellules
situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement
momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier,
sans toutefois nécessiter une hospitalisation.L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef
de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins
ambulatoires.
Art. D372
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1à
R. 3221-5 du Code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans lesétablissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de
diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au
titre des articles R. 6112-14 et R. 6112-15 du
Code de la santé publique. Chaque secteur de psychiatrie en milieupénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer
à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté
d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans
un établissement pénitentiaire. Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa
coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en
application de l'article
R. 3221-5 du Code de la santé publique. L'administration pénitentiaire prend à sa charge laconstruction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement
du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
Art. D373
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dansl'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Titre II : De la détention Art. D374
p.579Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales
visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins
responsables de celles-ci.
Art. D374
Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité deconsultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le
protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
Art. D375
Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé audeuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372. Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il
est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du
Code de la santé publique.Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans
le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
Art. D376
Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activitéincluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé. Ce rapport est transmis aux
signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R.
6112-23 (10°) du
Code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.Art. D378
Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeurinterrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses
éventuelles observations.
Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
Art. D379
Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médicaldes détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard,
conformément aux dispositions de l'article
R. 6112-20 du Code de la santé publique.Art. D380
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règlesd'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire. A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des
locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière
générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
Art. D382
Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu,à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa
famille ou à son conseil. Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages
qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires
à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait
justifier son état de santé.
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien
en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement
pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu,
à sa demande.
Art. D383
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense lessoins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles
R. 4311-1 à R. 4311-15du
Code de la santé publique.Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
Art. D384
Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la dispositiondes personnes incarcérées. Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec
p.580
Art. D384-1 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De la santé des personnes détenues
le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle
et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration
pénitentiaire.
Art. D384-1
La prophylaxie de la tuberculose prévue par le Code de la santé publique est assurée dans lesétablissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet. Le dépistage de la tuberculose est réalisé
chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les
plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes
qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage
clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu
des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire,
un examen radiologique. Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le
médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus. En liaison
avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel
pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des
personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse. En application de
l'article
L. 3113-1 du Code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par lemédecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D.
368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Art. D384-2
La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le Code de la santé publique est assurée dansles établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Art. D384-3
Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'unconseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de
consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
Art. D385
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produitlicite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent
et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein
de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins
d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
Art. D386
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D.368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à
leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination
ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Art. D386-1
L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pourune période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au
bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
Art. D387
Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiairesou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du
présent code.
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur
être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Art. D388
L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour lespraticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels
hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du
Code de procédure pénale ou du règlement intérieur.Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
Titre II : De la détention Art. D389
p.581Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien
ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Art. D389
En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service,d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application
de l'article
R. 6112-16 du Code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cetétablissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Art. D390
Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès àl'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des
collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de
santé.
Art. D390-1
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produitlicite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux
personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention
en addictologie.
Paragraphe 7 : Les hospitalisations
Art. D391
L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assuréeconformément au 2° de l'article
R. 6112-26 du Code de la santé publique : a) Par l'établissement de santé mentionnéà l'article R. 6112-14 du
Code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgenceou de très courte durée ;
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de
l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé
en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le
médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à
la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du
directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Art. D393
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement desanté situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué
doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise
cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à
l'établissement.
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du
dossier de l'information.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires
et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
Art. D394
Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392,le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin
qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la
garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution
du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale
pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de
gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la
personnalité du sujet.
Art. D395
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit deprévenus, comme placés en détention provisoire.
p.582
Art. D396 Code de procédure pénaleChapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi
notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef
d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer,
à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
Art. D396
En application de l'article R. 6112-23 du Code de la santé publique, les détenus ont accès, pour desconsultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
Art. D397
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures desécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
Art. D398
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du Code de la santé publiquene peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et
conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs
délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article
L. 3214-1 du Codede la santé publique
.Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde
par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
Art. D399
Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santédes détenus hospitalisés.
Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
Art. D400
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pourque les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service
hospitalier approprié à leur état de santé. Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état
civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
Art. D400-1
Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditionsde détention appropriées.
Art. D401
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. Deslocaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de
prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat
saisi du dossier de la procédure.
Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire,
en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale,
d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement
pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant
les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
Art. D401-1
A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeurinterrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
Art. D401-2
La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend : 1° Le directeur interrégional desservices pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans
renouvelable.
Titre II : De la détention Art. D402
p.583Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Chapitre IX
: Des relations des personnes détenues avec l'extérieurArt. D402
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrementveillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent
souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
Section 1 : Des visites
Art. D403
Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valablepour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application,
notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Art. D406
L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pourdes motifs de sécurité.
Art. D408
Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.Art. D411
Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositionsdes articles
R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues. Pour le casoù ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une
attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par
la nature des intérêts en cause.
Section 3 : Du maintien des liens familiaux
Art. D420
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.Art. D421
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leurfamille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en
réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
Art. D422
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argentdes personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. Cette faculté
s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à
donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3. Toutefois, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou
du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des
subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du
détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
Art. D424
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146,est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa
de l'article
75 du Code civil.Art. D424-1
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de laproche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
Art. D425
En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans lesconditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur
proche famille gravement malade ou décédé.
p.584
Art. D426 Code de procédure pénaleChapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Art. D426
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte,qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles
148-5 et723-6
, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde
extérieur
Art. D427
Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours endanger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses
proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès,
la maladie, l'accident ou le placement. A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer
le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir. Le conseil, l'aumonier et le visiteur de
prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.
Art. D428
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'undétenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires
qui sont qualifiées pour en connaître. Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation
de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au
consentement exprès du détenu.
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements
ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu
de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce
magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative,
les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général
commandant la région militaire.
Art. D429
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment deleur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement
pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent
auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes
sociaux.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues
Art. D430
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article43
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieurpar les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires. Toutefois, la liste des objets ou
catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de
l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au
premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne
détenue intéressée.
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire
extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction
posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne
détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur
ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
Titre II : De la détention Art. D431
p.585Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Art. D431
La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécuriténécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements
pénitentiaires. La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur
de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne
détenue destinataire ;
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à
la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis
postal, après accord du chef d'établissement ;
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou
de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.
Chapitre X
: Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenuesSection 1 : Du travail des personnes détenues
Paragraphe 1er : Principes
Art. D432
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposéun travail.
Art. D432-1
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération dutravail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux
horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 %
du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum
interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de
croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la
répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
Art. D432-2
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuperla durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
Art. D432-3
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis,des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités
physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa
réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à
travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement
compétent.
Art. D432-4
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillancepeut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut
faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa
situation.A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement
de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
p.586
Art. D433 Code de procédure pénaleChapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Art. D433
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par ledirecteur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des
activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail
libre.
Art. D433-1
Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans lesétablissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans
le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. Les
conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont
fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux
conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le
respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
Art. D433-2
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses etconditions générales arrêtées par le ministre de la justice. Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en
fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations
et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur
interrégional.
Art. D433-3
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général del'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les
différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par
l'article D. 432-1. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent
être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure. Aucune personne détenue ne
peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
Art. D433-4
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve desdispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes
de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif
des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à
cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse,
par les articles
R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
Art. D433-5
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règlesde discipline et de sécurité sur les lieux du travail. L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé
relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes
extérieures sont agréées par le directeur interrégional.
Art. D433-6
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement,ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré. Le respect du repos hebdomadaire et des
jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade
et les activités éducatives et de loisirs.
Art. D433-7
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissementspénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de
l'article
723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du Codedu travail
et les décrets pris pour son application.Art. D433-8
Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnesdétenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au
premier alinéa de l'article
723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services del'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui
indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à
remédier à la situation. Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection
du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui
seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave
et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. En cas
Titre II : De la détention Art. D433-9
p.587Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional
des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
Art. D433-9
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu auxpersonnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du
Codede la sécurité sociale
.Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
Art. D434
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3,après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Art. D435
Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leurlibération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux
détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins
instruits.
Art. D451
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sontassurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et
sportives.
Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : l'abrogation de l'article D. 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux
règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Paragraphe 1er : Enseignement
Art. D436
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les
autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue
française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
Art. D436-1
Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditionsde leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques
nécessaires.
Art. D436-2
Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondanceorganisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui,
en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais
sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux
articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par
correspondance.
Art. D436-3
Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui lesanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux
épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
p.588
Art. D437 Code de procédure pénaleChapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire
ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de
détention des intéressés.
Art. D437
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admisà poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par
des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un
agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison
et des associations sont susceptibles de lui offrir.
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
Art. D438
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formationprofessionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès
desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice
dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement
pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
Art. D438-1
Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où lesconditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre
individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à
l'article D. 436-2. Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D.
136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une
formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion
sociale du condamné.
Art. D438-2
Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent,dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire
ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article
D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de
détention des intéressés.
Section 2 : De l'assistance spirituelle
Art. D439
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires aprèsavis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du
culte concerné. Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements,
le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent. Lorsque
son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services
pénitentiaires.
Art. D439-1
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès
duquel ils sont agréés.
Art. D439-2
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie,agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel
se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs
départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans
Titre II : De la détention Art. D439-3
p.589Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude.
Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
Art. D439-3
Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'unrôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
Art. D439-4
A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte surautorisation délivrée par le chef de l'établissement.
Art. D439-5
Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion estcommuniqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.
Section 3 : De l'action socio-culturelle
Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles
Art. D440
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ontnotamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs
auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
Paragraphe 2 : L'action culturelle
Art. D441
Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture,est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
Art. D441-1
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargéde définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités
territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
Art. D442
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès dechaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socio-culturelle et sportive au profit
des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir
les conditions fixées par une instruction de service.
Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Art. D443
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dansle cadre de l'action culturelle mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'intermédiaire de
la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration
pénitentiaire ; 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement
pénitentiaire ; 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; 5° Par l'utilisation collective ou individuelle
d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues
peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et
dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ; 7° Par
p.590
Art. D443-1 Code de procédure pénaleChapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article
L. 32 du Code des posteset des communications électroniques
.Art. D443-1
La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites etaudiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues. Il est assuré aux personnes détenues un accès
direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement
et sans inscription préalable. L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues
affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut,
le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de
l'administration pénitentiaire.
Art. D443-2
La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnesdétenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles
R. 57-8-8 et suivants ; 2° Parenvoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ; 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des
visites prévues par les articles
R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ; 4° Par l'intermédiairede l'administration pénitentiaire. Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel
pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire. Lorsque la réception ou l'envoi de publications
écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le
destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
Art. D444
Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon lesmodalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. Les échanges et les prêts de
livres personnels entre détenus sont autorisés.
Art. D444-1
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelqueforme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement
compétent.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense,
tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son
auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de
l'administration.
Art. D445
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnesdétenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre
des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle
revêt une dimension nationale ou locale.
Art. D446
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chefd'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation
de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation
avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Art. D447
Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à desactivités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Art. D449
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule,à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle.
Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes.
Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de
transfèrement ou de mise en liberté.
Art. D449-1
Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elledétermine des équipements informatiques.
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les
conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que
Titre II : De la détention Art. D459-1
p.591Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support
informatique.
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice
d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au
surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
Section 4 : Des activités physiques et sportives
Art. D459-1
Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaireafin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités
physiques, motrices et relationnelles des détenus.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères
chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services
compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
Art. D459-2
Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs deplein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives.
Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
Art. D459-3
Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques etsportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons
disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Section 5 : De l'intervention socio-éducative
Art. D460
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation apour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser
le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge
nécessaires pour la réinsertion des détenus.
Art. D461
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres àfavoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données
par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire
d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les
éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils
élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée
en commission de l'application des peines.
Art. D462
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de lasituation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
Art. D463
Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures deservice de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Les entretiens avec les personnes détenues
ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du
détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Art. D464
Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par unmembre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
p.592
Art. D465 Code de procédure pénaleChapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les
démarches qu'elle sollicite.
Art. D465
La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probationse fait librement et sous pli fermé. Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent
être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Section 6 : Des visiteurs de prison
Art. D472
Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, àla prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer
leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à
des actions d'animation collective.
Art. D473
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprèsdes détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines
ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise
sans délai le directeur régional, pour décision.
Art. D474
Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion etde probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef
d'établissement.
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de
l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité
et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
Art. D475
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dansl'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction
de communiquer prévue au premier alinéa de l'article
145-4.Art. D476
Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoirles détenus dont ils s'occupent.
L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
Art. D477
Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sansautorisation préalable.
Section 7 : De l'aide à la sortie de détention
Art. D478
Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans lesmeilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de
surveillance électronique de fin de peine. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque
personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes
bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.
Paragraphe 1er : Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention
Art. D479
Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'articleD. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la
Titre II : De la détention Art. D480
p.593Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous
leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention. Il comporte l'adresse du
service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de
détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse. Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.
Art. D480
Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est jointau billet de sortie.
Paragraphe 2 : Aide aux personnes détenues dépourvues de ressources à leur sortie de détention
Art. D481
Une aide matérielle peut être attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources au momentde leur sortie de détention afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour
rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
Art. D482
L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenuslibérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
Art. D483
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pourles personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre
le lieu où elles ont déclaré se rendre.
Art. D484
Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formuléepar écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un
gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
Chapitre XI
: De différentes catégories de personnes détenuesArt. D487
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire descondamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 59 concernant respectivement les prévenus et les détenus pour
dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée
en raison de leur situation pénale ou administrative.
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
Art. D490
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régimespécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages
aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Art. D491
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation
donne au chef de l'établissement d'incarcération.
Art. D492
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditionsprévues à l'article D. 490.
Art. D493
Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégoriesdans toute la mesure du possible.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours,
dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
p.594
Art. D494 Code de procédure pénaleChapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Art. D494
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régimene comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des
articles
145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.Art. D495
Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pourassurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions
disciplinaires prévues au présent titre.
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
Art. D505
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalitéétrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des
mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
Art. D506
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recoursà un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la
langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. Les visites et la
correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles
R.57-8-15
et R. 57-8-18.Art. D507
Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sontsoumis au régime des prévenus.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Art. D508
Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas êtreplacés en commun avec des détenus non militaires.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des
dispositions de l'article
718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées auxcondamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.
Art. D509
Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placésen cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
Art. D510
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.Art. D511
Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sontadressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français
âgés de dix-huit à vingt ans.
Art. D512
Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, aureprésentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre
en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui
appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
Art. D513
Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecinmilitaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs
fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
Section 4 : Des détenus mineurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Titre II : De la détention Art. D514
p.595Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Art. D514
Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaireréunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur
collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.
L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins,
outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un
représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre
intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
Art. D514-1
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité dela prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du
mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu. Ils exercent, à leur égard,
les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion
et de probation.
Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une
personne détenue mineure
Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
Art. D515
Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires durèglement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au
chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire.
Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa
scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.
Art. D515-1
Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est dotéd'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à
leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par
le magistrat saisi du dossier de l'information.
Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que
s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes
ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication
téléphonique.
Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités
socio-éducatives, culturelles et sportives
Art. D516
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel quesoit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du
Code de l'éducation. Un bilan pédagogique estréalisé auprès de chaque mineur entrant.
Art. D517
L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineurincarcéré.
Art. D517-1
Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement surl'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent
pas aux activités d'enseignement ou de formation.
Art. D518
Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à sonâge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
Art. D518-1
Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineurdans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée
par une surveillance particulière.
p.596
Art. D518-2 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Art. D518-2
Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.Sous-section 4 : De la santé des mineurs
Art. D519
La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions duCode de la santé publique
et du présent code.Art. D519-1
Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servisdans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
Art. D520
Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la
personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir
préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut
être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de
promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette
mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre
fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre
fin si l'intéressé le demande.
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité
parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de
l'application des peines.
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
Art. D521
Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier etindividualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des
activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
Art. D521-1
Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison
de leur personnalité.
Titre III : De la libération conditionnelle
Chapitre Ier
: De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelleArt. D522
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, unfichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et
la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération
conditionnelle.
Titre III : De la libération conditionnelle Art. D523
p.597Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives
inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des
établissements en application de l'article
719.Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
721, la date prévisible de libération prise en comptepour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
729 la date d'expiration du tempsd'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de
peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes.
Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article
721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisiblede libération.
Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures
d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article
732, ni sur la durée de la peine à subir en casde révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article
733, qui demeurent calculéesau regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de
réduction de peine applicable aux récidivistes.
Art. D523
Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le jugede l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération
conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils
remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
730, le juge del'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D.
535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné
en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service
pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
Art. D524
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peinesdoit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée
dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article
503.Art. D525
Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamnépeut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Art. D526
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille leséléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire
application des dispositions de l'article
712-16.Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de
la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner
son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article
697 ou unejuridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de
l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors
du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
Art. D527
Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peinesde la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures
d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de
demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné
souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
p.598
Art. D527-1 Code de procédure pénaleChapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
Art. D527-1
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelled'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles
763-10, R. 61-7 et R. 61-8. Cettecommission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération
conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande
conformément aux dispositions de l'article D. 526. Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de
l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles
D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article
712-21. A défaut,elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant
des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
729. Ladurée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des
informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté préalablement au placement. L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission.
L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux
ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le
tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
Art. D527-2
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commissionpluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles
729
et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à unelibération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles
720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, àl'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle
peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
Chapitre II
: Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumisles libérés conditionnels
Art. D528
Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément auxdispositions des articles
712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.
Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence
ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.
Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions
obligatoires ou des conditions particulières.
Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une
instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Art. D530
Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévuespar le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du
condamné et à prévenir la récidive.
Art. D531
Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuserson admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte
à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de
la décision qui les prescrit.
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
Titre III : De la libération conditionnelle Art. D532
p.599Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
Art. D532
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de saréinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation,
le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
Art. D533
Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre auxmesures de contrôle prévues par l'article
132-44 du Code pénal.Art. D533-1
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordantla libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel du service pénitentiaire
d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article
132-44du
Code pénal. La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur sociald'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par
une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Art. D533-2
Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion etde probation en application des dispositions du 2° de l'article
132-44 du Code pénal peuvent être faites au domicileou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent
intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures
de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles
du condamné.
Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné
de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire
d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.
Art. D534
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, aprèsavoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque
la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la
durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé
que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article
732.Art. D534-1
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie dudossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au
juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider,
afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application
des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de
barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit
intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.
Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle
ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne
permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.
Art. D534-2
Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions del'article
712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compriscelles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en
cas d'hospitalisation de la personne. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut
être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. Les obligations auxquelles était
astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de
plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne
justifie plus la suspension. Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant
p.600
Art. D535 Code de procédure pénaleChapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné,
notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
Section 2 : Des conditions particulières
Art. D535
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonnerl'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à
l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou
plusieurs permissions de sortir ;
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge
pour ledit service de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation
des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou
s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter
le territoire national et n'y plus paraître.
Art. D536
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut égalementsubordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles
131-36-2
, 132-44 et 132-45 du Code pénal.Art. D537
Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application despeines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice
causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article
132-45 du Code pénal, à charge pour leservice désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation
de réparation.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise
ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
Art. D538
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est égalementsoumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les
modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle
cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération
conditionnelle pourra être révoquée.
Art. D539
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, lapersonne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à
une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire
est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation
à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de
son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis
par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
763-10, le juge de l'application des peinespeut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de
prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.
Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article
763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillanceélectronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.
Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu
par l'article
763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse oumanque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
Titre IV : Du sursis Art. D540
p.601Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du
dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
763-12 etde l'article
R. 61-27.Art. D540
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamnéfaisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations
auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance
électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.
Art. D541
Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peineprivative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération
conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
729-2, en étantsubordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou
d'expulsion.
Art. D542
Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle enapplication des dispositions de l'article
730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placementà l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des
articles
723-1 et 723-7.Chapitre III
: Dispositions diversesArt. D544
Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, del'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités
territoriales et de tous organismes publics ou privés.
Titre IV : Du sursis
:
Chapitre II
: Du sursis avec mise à l'épreuveSection 1
Section 3
Section 4
Section 5
p.602
Art. D545 Code de procédure pénaleTitre VII : De l'interdiction de séjour
Chapitre III
: Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt généralArt. D545
Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avecmise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des
dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du
Code pénal.Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Art. D570
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régimeque les condamnés sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1.
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Art. D571
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministèrepublic près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue,
elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement
pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Art. D571-1
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près lajuridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet
une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
Art. D571-2
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjourdevenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au
regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce
document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis
lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a
pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise. Le document remis au condamné mentionne l'état
civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction
de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal
en application de l'article
762-1.Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles
762-4 et762-5
est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ciest prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également
mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le document reproduit les termes des articles
131-31 et 131-32 du Code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5du
Code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations etinterdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article
434-38 du Code pénal.Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.
Art. D571-3
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistratqui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République
près ce tribunal :
1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de
résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;
Titre VIII : Du casier judiciaire Art. D571-4
p.603Titre VIII : Du casier judiciaire
2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de
l'article
762-4 ;3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de
l'article
762-5, alinéa 1er ;4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article
762-5,alinéa 2 ;
5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des
articles
762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.
En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a
prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné
à l'interdiction de séjour est placé.
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations
visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Art. D571-4
En application des dispositions du dernier alinéa de l' article 776, peuvent obtenir la délivrance dubulletin n° 2 du casier judiciaire d' une personne, lorsque celui- ci ne porte la mention d' aucune condamnation, et
pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public
ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d' accueil
suivants :
1° Les accueils mentionnés à l' article L. 227-4 du code de l' action sociale et des familles.
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l' autorité judiciaire en
application de l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l' enfance délinquante ou des articles
375 à375
-8 du Code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d' investigation préalablesaux mesures d' assistances éducatives prévues par le
Code de procédure civile et par l' ordonnance précitée du 2février 1945.
3° Les lieux de vie et d' accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l' action sociale et des
familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l' article D. 316-2 de ce même code.
4° Les lieux de vie et d' accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l' action sociale et des
familles ayant été autorisés par le représentant de l' Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général,
qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l' article D. 316-2 de ce même code.
5° Les établissements ou services d' enseignement et d' éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico- social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d' adaptation, prévus par le 2° du I de l' article L. 312-1 du code de l' action sociale et
des familles.
6° Les centres d' action médico- sociale précoce mentionnés à l' article
L. 2132-4 du Code de la santé publique.Art. D571-5
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiairedes autorités administratives suivantes : 1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée
de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui
concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil
en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé
l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
p.604
Art. D571-6 Code de procédure pénaleChapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés
au 6° de l'article D. 571-4.
Art. D571-6
L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisépar un moyen de télécommunication sécurisé.
A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner
l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité
de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire
dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.
Art. D571-7
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtude la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin
ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles
L. 133-6 du Code de l'action socialeet des familles
;- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article
L. 133-6 du Code de l'action socialeet des familles
, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans leshypothèses visées à l'article D. 571-4.
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier
: Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probationArt. D572
Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, servicedéconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional
des services pénitentiaires.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation
sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Art. D573
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autresservices de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et
aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des
dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.
Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Art. D574
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à lapréparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures
préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des
personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation
des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui
sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Art. D575
p.605Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des
obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire
ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise
à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une
réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un
placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de
séjour et aux personnes visées à l'article
L. 51 du Code du service national.Art. D575
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels duservice pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures
de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa
réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments
d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent
compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la
mesure de suivi un rapport d'évaluation.
Chapitre II
: Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistratsmandants
Art. D576
Le juge de l'application des peines :1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire
d'insertion et de probation ;
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les
chefs de juridiction organisent cette concertation.
Art. D577
Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant,pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit
pas les diligences prévues.
Art. D578
Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probationvisitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles
D. 544 et D. 574.
Chapitre III
: L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et deprobation
Art. D579
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesuredont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
Art. D580
Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée àl'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments
relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat
mandant.
p.606
Art. D581 Code de procédure pénaleTitre XII : Dispositions générales
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service
pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service
compétent du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis
par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Art. D581
Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionneldans les conditions prévues par les articles
226-13 et 226-14 du Code pénal.Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services
de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées
sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion
et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements
recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Art. D582
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre auxdemandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles
D. 544 et D. 574.
Art. D583
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur duservice après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application
des peines ou du procureur de la République.
Art. D584
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapportd'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au
procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
Art. D585
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandesd'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les
libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
Art. D586
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et deprobation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Art. D587
En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délèguesa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes
nécessaires au fonctionnement du service.
Art. D588
Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du servicepénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un
chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.
Titre XII : Dispositions générales
Art. D590
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresseélectronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de
la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des
avocats communiqué à la juridiction.
Art. D591
Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de laRépublique du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier,
les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse
électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les
demandes, déclarations et observations suivantes :
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article
R. 155 ;2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article
80-1-1 ;Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte Art. D592
p.607Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article
81 ;4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article
81-1 ;5° Les demandes d'actes prévues par l'article
82-1 ;6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article
82-3 ;7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article
85 ;8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article
85 ;9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article
113-6 ;10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article
114
;11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues
par le septième alinéa de l'article
114 ;12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article
116 ;13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article
120-1 ;14° Les demandes d'expertises prévues par l'article
156 ;15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article
161-1
;16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article
161-2 ;17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article
167 ;18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article
167-2 ;19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas
trois, quatre et cinq de l'article
175 ;20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent
qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse
électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents
joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu,
courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
Art. D592
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant lachambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article
198, lorsqu'un protocole a été passé à cette finentre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
Art. D593
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou demainlevée du contrôle judiciaire.
Art. D599
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de laGuadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Livre VI : Modalités d'application en ce qui
concerne les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Art. D600
Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugéesnécessaires à l'application des titres II, III, IV du livre V du
Code de procédure pénale (3ème partie : Décrets) dansles départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
p.608
Art. D601 Code de procédure pénaleTitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Art. D601
Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil dedroit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Art. A1
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon lecas peut, conformément aux dispositions de l'article
11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'uneprocédure judiciaire en cours sont : 1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant
un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de
sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ; 2° Le directeur
de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par
l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ; 3° Le président
du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant
de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ; 5° Le directeur général de l'Institut
national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents
ou des types d'accidents déterminés ; 6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence
permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ; 7° Le délégué général du Centre européen
d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types
d'accidents déterminés ; 8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des
accidents graves ; 9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité
départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ; 10° Le délégué général de l'Association des
sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents
mortels ; 11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la
réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils
ou militaires ; 12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la
réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de
la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir
des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence. II.-L'autorisation
accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité
d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures
concernant des infractions dont elle précise la nature. III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction
peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui
y figurent aient été occultées. IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A1-1
p.609Chapitre Ier : De la police judiciaire
unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par
un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces. V.-Les dispositions ci-dessus sont
applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser
des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de
dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont : 1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L.
721-6 du
Code de l'aviation civile : Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviationcivile. 2° En application de l'article
19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructureset systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de
produits chimiques : Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT). 3° En application des articles
L. 3125-1
, L. 3125-2 et R. 3125-1 du Code de la défense : Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer(BEAD-mer) ; Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ; Le directeur du
bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).
Chapitre Ier
: De la police judiciaireSection 1
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Art. A1-1
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de policejudiciaire prévu à l'article
R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1erjanvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité
de service dans cette armée.
Art. A2
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :- les commandants de région de gendarmerie ;
- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
- le commandant de la gendarmerie de l'air ;
- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
- le commandant de la gendarmerie maritime ;
- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.
Art. A3
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, etcomporte deux épreuves écrites, à savoir : Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure
pénale (durée : trois heures) ; Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou
de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une
des épreuves est éliminatoire.
Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date
d'entrée en vigueur indéterminée).
Art. A4
Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant : Procédure pénaleL'action publique et l'action civile : notions générales. Les autorités investies par la loi de missions de police
p.610
Art. A5 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
judiciaire : - la police judiciaire ; - le ministère public ; - le magistrat instructeur. Les enquêtes, les contrôles
d'identité : - les cadres juridiques ; - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité. L'instruction : - du
premier et du second degré ; - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ; - la commission rogatoire. Les
procédures particulières : - l'entraide judiciaire internationale ; - la procédure applicable à la criminalité et à la
délinquance organisées. La procédure pénale applicable aux mineurs. Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice. Les juridictions de jugement. L'exécution des décisions de justice : - la contrainte judiciaire ; -
les juridictions de l'application des peines. Droit pénal général La loi pénale : - les principes généraux ; - l'application
de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. L'infraction pénale : - la classification des infractions ; - les
éléments constitutifs de l'infraction ; - les circonstances aggravantes. La responsabilité pénale : - les dispositions
générales : la tentative, la coaction et la complicité ; - la responsabilité pénale des personnes morales ; - les
causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Les peines : - la classification légale ; - le concours
d'infractions ; - la récidive ; - la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial Les crimes et délits contre les personnes : - les atteintes à la vie de la personne ; - les atteintes
à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; - la mise en danger de la personne ; - les atteintes aux libertés
de la personne ; - les atteintes à la dignité de la personne ; - les atteintes à la personnalité ; - les atteintes aux
mineurs et à la famille. Les crimes et délits contre les biens : - le vol ; - l'extorsion ; - l'escroquerie et les infractions
voisines ; - les détournements ; - le recel et les infractions assimilées ou voisines ; - les destructions, dégradations
et détériorations ; - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Les crimes et délits contre la
nation, l'Etat et la paix publique : - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant
une fonction publique ; - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ; - les atteintes à
l'action de la justice ; - les atteintes à la confiance publique ; - la participation à une association de malfaiteurs. La
falsification de moyens de paiement. Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques Introduction générale aux libertés publiques. Les libertés individuelles et la vie privée : - la
sûreté ; - la liberté d'aller et venir ; - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; - le respect
de la personne et les lois antidiscriminatoires ; - la CNIL. Les libertés d'expression collectives : - le régime des
manifestations ; - le régime des attroupements ; - la liberté de la presse.
Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date
d'entrée en vigueur indéterminée).
Art. A5
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instructionministérielle.
Art. A6
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeurdes affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. A7
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par lescommandants de formations énumérés à l'article A.2 concernés.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits
ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter
des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou
réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen,
prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire,
peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la
séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de
gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.
Art. A8
Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour lacorrection des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
Art. A9
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction etpour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification. Le président
fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A10
p.611Chapitre Ier : De la police judiciaire
Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date
d'entrée en vigueur indéterminée).
Art. A10
Le secrétaire de la commission : 1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée unenote égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président
et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion
prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les
correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Art. A11
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commissionaux fins d'arrêter : 1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable
à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20
points au moins pour l'ensemble des deux épreuves. 2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le
nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le
total des points obtenus. Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées
des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des
candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions
et suggestions jugées utiles.
Nota : Arrêté du 18 mai 2009 article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2010 (Date
d'entrée en vigueur indéterminée).
Art. A12
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examentechnique d'officier de police judiciaire.
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Art. A22
Pour l'application de l'article 16 (4°) du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitudeà la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant : 1° Une
épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique
d'enquête (durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble
des trois épreuves.
Art. A23
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant : Procédurepénale L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
p.612
Art. A23 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines. Droit pénal général La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions. Droit pénal spécial Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière. Libertés publiques Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A24
p.613Chapitre Ier : De la police judiciaire
- la liberté de la presse.
Art. A24
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de policejudiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans
le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
Art. A25
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur desressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
Art. A26
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulairedu ministre de l'intérieur.
Art. A27
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et ledirecteur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police
nationale .
Art. A28
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressourceset des compétences de la police nationale .
Art. A29
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurscentres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux
directives données par circulaire.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits
ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter
des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou
réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen,
prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé
à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la
séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de
la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Art. A30
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correctionet pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Art. A31
Le secrétaire de la commission :1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à
5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une
autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles
corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et
fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
Art. A32
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commissionaux fins d'arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas
obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du
procès-verbal de séance.
p.614
Art. A33 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Art. A33
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examentechnique d'officier de police judiciaire.
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
Art. A34
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°)et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées
à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles
R. 15-18à
R. 15-26-1 et énumérés ci-après : 1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoirenational : -la direction centrale de la police judiciaire ; -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie
nationale ; -la direction centrale du renseignement intérieur ; -l'inspection générale de la police nationale ; -le
détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ; -le centre automatisé
de constatation des infractions routières. 2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une
ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci : -les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que
leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que
leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; - la direction de la préfecture de police chargée du
maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ; - la direction de la préfecture de police chargée des
missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de
proximité ; -l'inspection générale des services de la préfecture de police ; -la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques de la préfecture de police ; -les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article
R.15-19
(7°) ; -les sections de recherches de la gendarmerie départementale. 3° Services dont la compétence territoriales'étend sur l'ensemble d'un département : -les sûretés départementales ; -les circonscriptions de sécurité publique.
Art. A35
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16(4°) du
Code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation àexercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article
16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dansl'une des formations de services suivantes : 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières : -l'Office central
pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; -la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; -le bureau de la police aéronautique. 2° Pour les directions
zonales de la police aux frontières : -les brigades des chemins de fer ; -les brigades mobiles de recherches ; -les
brigades de police aéronautique ; -les unités d'éloignement. 3° Pour les directions de la police aux frontières des
aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions
de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-
Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières : -les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ; -les brigades de chemin de fer ; -les brigades mobiles de
recherches ; -les unités d'éloignement. 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité
pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière. 5° Pour la préfecture
de police : -le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a
du 5 de l'article
R. 15-19 du Code de procédure pénale ; -le service de police chargé de la sécurité des personneset des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article
R. 15-19 du Codede procédure pénale
; -le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur lesréseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article
R. 15-30 du Codede procédure pénale
.Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions
de police judiciaire
Art. A36
Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen techniqued'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est
arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A36-1
p.615Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. A36-1
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte lestrois épreuves suivantes : 1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière
de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de
préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Art. A36-2
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé : Procédure pénale Introduction :La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B. - Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de
l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents
des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure. Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines. Droit pénal spécial
A. - Les infractions au
Code des douanes.B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D. - Les infractions au
Code pénal :- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et
détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction
publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
Art. A36-3
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la directiongénérale des douanes et droits indirects.
Art. A36-4
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par ledirecteur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
p.616
Art. A36-5 Code de procédure pénaleChapitre Ier : De la police judiciaire
Art. A36-5
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de policejudiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que
la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. A36-6
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimésou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers
peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou
des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de
l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas
être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Art. A36-7
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre lescorrecteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
Art. A36-8
Le secrétaire de la commission :1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un
fonctionnaire des douanes.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion
prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Art. A36-9
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commissionaux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité
d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Art. A36-10
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examentechnique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines
missions de police judiciaire
Art. A36-10-1
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du Code de procédure pénale, la liste des candidatsadmis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice
de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et
le directeur général de la police nationale. Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée
par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
Art. A36-10-2
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte lestrois épreuves suivantes : 1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal
spécial (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisé à partir
d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure
pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Art. A36-10-3
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
# la police judiciaire ;
# le ministère public ;
# le magistrat instructeur.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. A36-10-3
p.617Chapitre Ier : De la police judiciaire
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
# les cadres juridiques ;
# les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
# du premier et du second degré ;
# le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
# la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
# l'entraide judiciaire internationale ;
# notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
# la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
Droit pénal général
La loi pénale :
# les principes généraux ;
# l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
# la classification des infractions ;
# les éléments constitutifs de l'infraction ;
# les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
# les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
# la responsabilité pénale des personnes morales ;
# les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
# la classification légale ;
# le concours d'infractions ;
# la récidive ;
# la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les biens :
# l'escroquerie et les infractions voisines ;
# les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse
d'insolvabilité ;
# le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
# le blanchiment ;
# les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
La participation à une association de malfaiteurs.
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de
l'autorité.
Notions générales relatives à la probité.
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de
faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
L'outrage et la rébellion.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile
et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
p.618
Art. A36-10-4 Code de procédure pénaleTitre III : Des juridictions d'instruction
Art. A36-10-4
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement parinstruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
Art. A36-10-5
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par ledirecteur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et
par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
Art. A36-10-6
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de policejudiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition
ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
Art. A36-10-7
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimésou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers
peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des
décisions de jurisprudence. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne
l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires,
le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Art. A36-10-8
Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition descopies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la
commission.
Art. A36-10-9
Le secrétaire de la commission : 1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correctionpar une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion
prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Art. A36-10-10
Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commissionaux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent
des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire. Seuls peuvent être retenus les
candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Art. A36-10-11
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter àl'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Art. A36-10-12
Les candidats retenus, dument habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article
28-2, sont dénommésofficiers fiscaux judiciaires.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Art. A36-11
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardéesà vue réalisés en application des articles
64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normeset recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI). Les supports, notamment CD et DVD,
doivent être non réinscriptibles. Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel,
fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de
la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support. Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors
qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires
criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie
nationale, et qu'ils comportent un horodatage.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Art. A36-11-1
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes misesen examen réalisés en application des articles
116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter lesTitre Ier : De la cour d'assises Art. A36-12
p.619Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI). Les supports, notamment CD
et DVD, doivent être non réinscriptibles.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
:
:
Chapitre III
: De la composition de la cour d'assisesArt. A36-12
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant surles listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
Meurthe-et-Moselle
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du
nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa
de l'article
260 dépasse celui fixé ci-dessus.Art. A36-13
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend : 1° Sept cents jurés pour les coursd'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ; 2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ; 3° Quatre
cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et
des Yvelines ; 4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de
la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pasde-
Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ; 5° Deux cents jurés pour les cours d'assises
du Cher, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de la Réunion ; 6° Cent cinquante jurés pour
les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la
Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de
l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie,
de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ; 7° Cent vingt-cinq jurés pour la cour d'assises de la Guyane ;
8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ; 9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de
la Nouvelle-Calédonie ; 10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
p.620
Art. A37 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
:
:
:
:
Titre II : Du jugement des délits
Titre III : Du jugement des contraventions
:
:
Chapitre II bis
: De la procédure de l'amende forfaitaireSection 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de
paiement concernant les contraventions forfaitisées
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. A37
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où cellescine sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont
les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Art. A37-1
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué : -d'unpremier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ; -d'un deuxième volet, de format 100
mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ; -d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue
le procès-verbal de contravention. La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à
Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-2
p.621Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de
l'article
L. 130-4 du Code de la route.Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points
du permis de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. A37-2
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptiblesd'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de
paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
Art. A37-3
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction,
au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. II.-La partie droite
comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par
chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. III.-Au verso sont mentionnées les modalités de
paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation.
Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en
exonération. IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de
requête en exonération dans les délais impartis. V.-Conformément aux dispositions de l'article
R. 49-3-1, ce volet peutégalement comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement
automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze
jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Art. A37-4
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-Surla partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la
contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les
éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. II.-Sur la partie
droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements
vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de
l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public compétent
lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire
entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ; 3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire
" a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de
votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. 4. Vous
pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre
permis de conduire. III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie
à conserver du timbre-amende.
Art. A37-5
Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont lessuivantes : I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont
établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. II.-Sur la partie droite figurent les emplacements
destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement
de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du
contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte
de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et
reproduites au verso du formulaire. III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations
prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces
informations. IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant,
au titulaire du certificat d'immatriculation.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules
p.622
Art. A37-6 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Art. A37-6
Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour lescontraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles
R. 417-1 à R. 417-6 etR. 417-10
à R. 417-13 du Code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sontles mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : -avis de contravention :
n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent
deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si
l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ; -procès-verbal de
contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles
relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues
par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis
de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. A37-7
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptiblesd'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent
verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
Art. A37-8
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes : I.-Aurecto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au
montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. Il est également mentionné
que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre
de points du permis de conduire. II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer
du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. III.-Au
verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité
compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations
relatives à l'auteur de la requête en exonération. IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut
de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis. V.-Conformément aux dispositions de
l'article
R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitairepeut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose
d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Art. A37-9
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la
date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont
précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis
de conduire ". III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et
comportant les mentions suivantes : Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de
rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal
de police ; -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire
majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même,
réduction du nombre de points de votre permis de conduire. 3. Vous encourez un retrait de point (s) correspondant
à l'infraction constatée ; le retrait de point (s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le
paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution
d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Selon l'article
L. 223-2 du Code de la route : -pourles délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pour les contraventions, le retrait
de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où plusieurs infractions entraînant
retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du
nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l'objet d'un
traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5. Si la rubrique " Obligation
Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-10
p.623Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral
de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen. 6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux
informations concernant votre permis de conduire. 7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du
présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée. IV.-Un emplacement est destiné, en
cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Art. A37-10
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et sescaractéristiques sont les suivantes : I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de
l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. II.-Le procès-verbal de
contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire
". III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas
échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche
d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas
l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent
les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire. IV.-Au verso, sur la
partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que
le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. V.-Sur la partie droite figurent les
informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse
Art. A37-11
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pourles contraventions réprimées par les articles
R. 413-14 et R. 413-17 du Code de la route en ce qu'ils concernent lesdépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée
pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que
celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : -avis de contravention : outre les mentions
prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à
l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de
contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ; -procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ;
outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations
obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Art. A37-12
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulairede requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article
R. 49-3. Lorsqu'il est fait application desdispositions de l'article
529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbreamendedans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par
télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. Dans le cas prévu par l'article
R. 49-15, la consignation estacquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit
par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce
dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation
adressée au ministère public.
Art. A37-13
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventionsmentionnées à l'article
L. 121-3 du Code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'unsystème de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9
et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de
contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable,
de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions
exigées par l'article A. 37-8. La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de
paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
p.624
Art. A37-14 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les
conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article
529-10.Art. A37-14
Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévupar l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article
529-11, reproduit les mentionsexigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur
un support de couleur blanche.
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas
l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation
ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
Art. A37-15
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernieralinéa de l'article
R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettantpas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal
de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du
contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les
documents suivants : -un avis de contravention ; -une notice de paiement ; -un formulaire de requête en exonération
sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas
sur l'avis de contravention. Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant
qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document
ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Art. A37-16
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu êtreétablie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : I. - Les mentions relatives au service verbalisateur,
à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les
éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du
titulaire du certificat d'immatriculation. II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de
cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. III. - Une
rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est
susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de
l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas
applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. IV. - Le cas
échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. V. - Une information sur
les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : - le traitement automatisé
des données à caractère personnel ; - le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle
automatiques ; - l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire
distinct de la requête en exonération.
Art. A37-17
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprendles mentions suivantes : -les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ; -une
information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données. Lorsque la contravention
poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article
L. 121-3 du Code de la route, le formulaire détaille chacun descas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation
est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
Art. A37-18
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitterdu montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement. Une carte de paiement détachable est
intégrée au bas du recto de cette notice. Conformément aux dispositions de l'article
R. 49-3-1, cette notice peutégalement comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement
automatisé ou par timbre dématérialisé.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-19
p.625Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques
sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
Art. A37-19
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de lacontravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de
l'article
R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : # l'appareil ne peut être utilisé qu'avec unecarte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier
par un code personnel ;
# les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement,
et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
# chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée
à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
# il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une
page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son
encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la
procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article
R. 49
, aucun document n'est remis au contrevenant.Nota : Arrêté du 13 mai 2011 article 4 : les dispositions de l'article A. 37-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent arrêté peuvent être appliquées, sans
attendre le 1er août 2011, dès la publication de cet arrêté au Journal officiel.
Art. A37-20
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareilprévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur
blanche au format 210 mm × 297 mm. Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les
éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles
ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents
verbalisateurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. A37-21
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir lepaiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances
à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente
section. Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article
L. 121-4 du Codede la route
.Art. A37-22
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le serviceverbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet. Ils sont signés par le comptable
public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de
la consignation.
Art. A37-23
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs etréglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21. Les rectos des feuillets n° s 2,3,4 et
5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur
de l'infraction.
Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction
” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction,
les références des textes réprimant ladite infraction.
p.626
Art. A37-24 Code de procédure pénaleChapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende
forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce
cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets n° s 2,3,4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
Sous-section 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives
aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Art. A37-24
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptiblesd'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets
sont de couleur blanche.
Art. A37-25
I. # Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenantet les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions
portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents
verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées
au verso de ce document ”. Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au
mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange
du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction
est soumis à une telle obligation.
II. # Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur
de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.
Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de
l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction
en a été informé.
Sous-section 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant
un retrait de points du permis de conduire
Art. A37-26
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner uneréduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont
la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article
A. 37-24.
Art. A37-27
I. # Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenantet les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement,
des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article
L. 223-3 du Code de la route et dece que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du
" B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : "
Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite " C. Mode de
règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”,
ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si
le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. # Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur
de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.
Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur
de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en
a été informé.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. A37-28
p.627Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire
majorée
Art. A37-28
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptablepublic compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à
s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de
points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point (s) du permis de
conduire. Cette rubrique comporte les mentions suivantes : Vous êtes informé (e) que : 1. Vous pouvez exercer un
droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé
(art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de
proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point (s)
de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée. 3. Ce retrait de point (s) ne pourra être remis
en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement
de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points. Selon l'article
L. 223-2du
Code de la route : -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pourles contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où
plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent
dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de
conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5.
Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant
votre permis de conduire.
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
Art. A37-29
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu àl'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des
formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus. Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise
au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention
relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public. Au recto du
procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne
reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
p.628
Art. A37-30 Code de procédure pénaleChapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
:
:
:
:
:
Livre III : Des mesures de sûreté
Chapitre Ier : Des commissions
pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Art. A37-30
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesuresde sûreté prévues par les articles
706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :SIÈGE DES COMMISSIONS COMPÉTENCE TERRITORIALE
Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
Lille Amiens, Douai, Reims, Rouen.
Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
Marseille Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
Fort-de-France Basse-Terre, Fort-de-France.
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
Art. A37-31
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûretéprévues par les articles
706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :SIÈGE DES JURIDICTIONS COMPÉTENCE TERRITORIALE
Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
Douai Amiens, Douai, Reims, Rouen.
Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
Fort-de-France Basse-Terre, Fort-de-France.
Titre Ier Art. A38-1
p.629Chapitre Ier : Dispositions générales.
Livre IV
Titre XXI : De l'utilisation de moyens de
télécommunication au cours de la procédure.
Art. A38-1
Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant desmoyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article
706-71
sont précisées par le présent article. La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnelintégral. La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union
internationale des télécommunications) associées. Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit
être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier
Chapitre Ier
: Dispositions générales.Art. A38-2
Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peinesprévu par l'article
709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jourouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance
afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent
les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des
dispositions du troisième alinéa de l'article
35.Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance,
des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
-au préfet ;
-au directeur départemental de la sécurité publique ;
-au commandant du groupement de gendarmerie ;
-aux chefs des établissements pénitentiaires ;
-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-au trésorier-payeur général ;
-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
-au président de la chambre départementale des huissiers.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils
départementaux de prévention.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de
droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations
d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article
41.p.630
Art. A38-3 Code de procédure pénaleChapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée
prévue par l'article R. 711-2 du
Code de l'organisation judiciaire.Art. A38-3
Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sontadressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du
2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du
Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également
destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article
R. 55-5.Art. A38-4
La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assurele recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système
de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du
Code de la route et résultant d'untitre exécutoire signé par l'officier du ministère public.
Art. A38-5
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie deToulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour
lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège,
de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
Chapitre II
: Des juridictions de l'application des peines.Titre II : De la détention
:
Chapitre II
: De l'exécution des peines privatives de liberté.Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Art. A39
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales ou comportantun quartier maison centrale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit : Maison centrale d'Arles (Bouchesdu-
Rhône) ; Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne). Maison centrale de
Clairvaux (Aube). Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire
de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin (Nord).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord). Quartier maison centrale du centre
pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier). Maison centrale de Poissy (Yvelines). Maison centrale de Saint-Martin-de-
Ré (Charente-Maritime). Maison centrale de Saint-Maur (Indre). Quartier maison centrale du centre pénitentiaire
du Sud francilien (Seine-et-Marne).
Art. A39-1
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention oucomportant un quartier centre de détention prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit : Quartier centre de détention
du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie). Centre de détention d'Argentan (Orne). Quartier centre de détention du
centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Baie-
Mahaut (Guadeloupe). Centre de détention de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais). Centre
de détention de Bédenac (Charente-Maritime). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers
(hommes) (Hérault). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Caen (Calvados). Quartier centre
Titre II : De la détention Art. A39-2
p.631Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.
de détention du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (hommes) (Ain). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse). Centre de détention de Casabianda (Haute-Corse). Centre de détention de
Châteaudun (Eure-et-Loir). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre). Quartier
centre de détention du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Ducos (Martinique). Centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle). Centre de détention
d'Eysses (Lot-et-Garonne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime). Centre
de détention de Joux-la-Ville (hommes, femmes) (Yonne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Laon (Aisne). Quartier
centre de détention (avenue Robert-Badinter) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise). Quartier centre de
détention (chemin de Verderonne) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (commune de Loos-lès-Lille, Nord). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Lille-Annoeullin (Nord). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pasde-
Calais). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan). Quartier centre
de détention du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône). Quartier centre de détention du
centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord). Centre de détention de Mauzac (Dordogne). Quartier centre de détention
du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne). Centre de détention de Melun (Seineet-
Marne). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes). Centre de détention
de Montmédy (Meuse). Centre de détention de Muret (Haute-Garonne). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de
Nantes (Loire-Atlantique). Centre de détention de Neuvic (Dordogne). Centre de détention d'Oermingen (Bas-
Rhin). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Quartier centre
de détention du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (hommes, femmes) (Vienne). Centre de détention du Port
(La Réunion). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane). Quartier centre
de détention du centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). Centre de détention de Roanne
(hommes, femmes) (Loire). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine). Centre de détention
de Riom (Puy-de-Dôme). Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse). Quartier centre de détention du centre
pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon). Quartier centre de détention
du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire
du Sud francilien (hommes, femmes) (Seine-et-Marne). Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône). Centre
de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle). Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La
Farlède (Var). Centre de détention d'Uzerche (Corrèze). Centre de détention de Val-de-Reuil (Eure). Quartier centre
de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire). Centre de détention de Villenauxe-la-
Grande (Aube).
Art. A39-2
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de semi-liberté prévueà l'article D. 72-1 est fixée comme suit : Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs). Centre de semi-liberté de
Briey (Meurthe-et-Moselle). Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne). Centre de semi-liberté
de Gagny (Seine-Saint-Denis). Centre de semi-liberté de Grenoble (hommes, femmes) (Isère). Centre de semi-liberté
de Lyon (hommes, femmes) (Rhône). Centre de semi-liberté de Maxeville (hommes, femmes) (Meurthe-et-Moselle).
Centre de semi-liberté de Melun (Seine-et-Marne). Centre de semi-liberté de Montargis (Loiret). Centre de semiliberté
de Montpellier (hommes, femmes) (Hérault). Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (hommes, femmes)
(Bas-Rhin).
Art. A39-3
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagéesou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Fresnes (Villejuif, Val-de-Marne). -quartier pour peines
aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône). -quartier pour peines aménagées du centre
pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne). -quartier pour peines aménagées du centre
pénitentiaire de Metz (Moselle).
p.632
Art. A40 Code de procédure pénaleChapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
Section 2
Section 3
Section 4
Section 6
Section 7
:
Chapitre IV
: De l'administration des établissements pénitentiairesSection 2
Section 3
Section 4
Chapitre V
: De la discipline et de la sécurité des prisonsSection 4 : Des réclamations formulées par les détenus
Art. A40
La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondresous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit : I.-Les autorités administratives et judiciaires
françaises : Le Président de la République ; Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et
secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ; le Médiateur de la République et
ses délégués départementaux ; Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services
judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats
et fonctionnaires de ces directions ; Les préfets et les sous-préfets ; Les maires du domicile du détenu et du lieu
de détention ; Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ; Les
présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ; Les députés et sénateurs ; Les députés
français au Parlement européen ; Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ; Le président
de la Cour de justice de la République ; Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près
les cours d'appel ; Les présidents de chambre de l'instruction ; Les présidents des tribunaux de grande instance et
les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Les présidents des tribunaux d'instance ; Les
juges d'instruction ; Les juges des tutelles ; Les juges des enfants ; Les juges de l'application des peines ; Les juges
Titre II : De la détention Art. A40-1
p.633Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
aux affaires familiales ; Le vice-président du Conseil d'Etat ; Les présidents des cours administratives d'appel ; Les
présidents des tribunaux administratifs ; Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ; Les
directeurs régionaux des services pénitentiaires ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; Les médecins
inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; Les médecins inspecteurs
des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; Les directeurs d'établissement de santé ; Le
président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Le président de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité ; Le Défenseur des enfants ; Le président de la Commission nationale de
déontologie de la sécurité ; Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. II.-En ce qui concerne les détenus
militaires ou relevant d'une autorité militaire : Le directeur général de la gendarmerie nationale ; Les généraux
commandant les régions militaires ; Les commandants de l'unité dont relève le détenu. III.-Doit être assimilée à
ces autorités : L'épouse du Président de la République. IV.-Doivent être assimilés aux autorités françaises : Les
députés au Parlement européen ; Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ; Le greffe de la Cour
européenne des droits de l'homme ; Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; Le président du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil
de l'Europe, Strasbourg ; Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ; Le président du Tribunal communautaire
de première instance, Luxembourg ; Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;
Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ; Tous membres du Comité des Nations unies
contre la torture, Genève ; Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ; Tous membres du Comité des
droits de l'homme, Genève.
Art. A40-1
Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle desautorités administratives et judiciaires.
Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement
indiquer la qualité de leur expéditeur.
:
Art. A40-2
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article43
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du Code de procédurepénale
, la liste des objets et catégories d'objets dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par lespersonnes détenues est autorisée est fixée comme suit :
OBJETS ET CATÉGORIES RÉGIME INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS
Effets vestimentaires et textiles : Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :
Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :
Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de
l'autorité parentale :
Réception autorisée uniquement
Tous écrits, dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans
sa plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lequel
une personne détenue exerce l'autorité parentale
Envoi autorisé uniquement
Tous dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans sa
plus grande dimension réalisés à l'attention des membres de leur famille
par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art
plastique organisées en détention.
Produits d'hygiène corporelle Réception autorisée uniquement Réception interdite :
Petits appareillages médicaux : Réception ou envoi autorisés sous réserve de l'avis de l'UCSA Réception ou envoi interdits :
Denrées alimentaires Réception interdite des denrées alimentaires :
Réception autorisée uniquement au cours des périodes fixées pour chaque
année civile par note du directeur de l'administration pénitentiaire
Agendas, papier à lettres et enveloppes, timbres postes Réception ou envoi autorisés
Jeux de sociétés Réception ou envoi autorisés Réception ou envoi interdits :
Chapitre VII
: De la gestion des biens et de l'entretien des détenusSection 1 : De la gestion des biens des détenus
p.634
Art. A41 Code de procédure pénaleChapitre XI : Des différentes catégories de détenus.
Paragraphe 1er : Pécule.
Art. A41
La somme prévue à l'article D. 324 du Code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts surlivrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
Art. A42-1
L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées àl'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction
de service. Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
Art. A42-2
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces parle ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet. Ce contrôle doit comporter
notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de
comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent
leur être communiqués.
Art. A42-3
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte renduadministratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de
l'exercice budgétaire écoulé.
Paragraphe 2
Section 2
:
:
:
Chapitre XI
: Des différentes catégories de détenus.Section 1
Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
Art. A43
La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
2° Un membre de l'Institut ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;
4° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Paris ou son représentant ;
Titre II : De la détention Art. A43-1
p.635Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.
Art. A43-1
La commission établit son règlement intérieur. Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à desmagistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7 : Des mineurs détenus
Art. A43-2
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11est fixée comme suit : -établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ; -établissement spécialisé pour
mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; -établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ; -établissement spécialisé pour mineurs de
Quiévrechain (Nord) ; -établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).
Art. A43-3
La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue àl'article
R. 57-9-9 est fixée comme suit : Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ; Quartierdes mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (Vaucluse) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de
Baie-Mahault (Guadeloupe) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ; Quartier des mineurs
du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-
Savoie) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ; Quartier des mineurs
du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de
Caen (Calvados) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chambéry (Savoie) ; Quartier des mineurs de la
maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt
d'Epinal (Vosges) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ; Quartier des mineurs
de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces
(Isère) Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ; Quartier des mineurs du centre
pénitentiaire de Laon (Aisne) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ; Quartier des
mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse
(Pas-de-Calais) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ; Quartier des mineurs du centre
de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt
de Mulhouse (Haut-Rhin) ; Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-
Rhin) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ; Quartier des mineurs de la maison
d'arrêt d'Orléans (Loiret) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; Quartier des
mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt
de Reims (Marne) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ; Quartier des
mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ; Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre
pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ; Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Etienne (Loire) ;
p.636
Art. A43-3 Code de procédure pénaleTitre IX
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin). Quartier des mineurs de la maison
d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ; Quartier des
mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ; Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Titre III
Titre IV : Du sursis
:
Chapitre II
: Du sursis avec mise à l'épreuveSection 1
Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
Paragraphe 2
Section 3
Section 4
Section 5
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : Des frais de justice Art. A43-4
p.637Titre X : Des frais de justice
Titre X : Des frais de justice
Art. A43-4
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articlesR. 121-1
et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués duprocureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹ 39
IP. ² 74
IP. ³ 52
IP. 4 111
IP. 5 153
IP. 6 8
IP. 7 16
IP. 8 16
IP. 9 39
IP. ¹ 0 16
IP. ¹ ¹ 8
IP. ¹ ² 16
IP. ¹ ³ 8
IP. ¹ 4 10
L'indemnité IP. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité
correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations
aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Art. A43-5
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R.121-3
et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureurgénéral de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ 70
IA. ² 70
IA. ³ 1110
IA. 4 925
IA. 5 370
IA. 6 12
IA. 7 31
IA. 8 31
IA. 9 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.
IA. ¹ 0 31
IA. ¹ ¹ 16
IA. ¹ ² 31
IA. ¹ ³ 8
IA. ¹ 4 25
L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité
correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations
aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Art. A43-6
Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :
COEFFICIENT VALEUR
Q 1 2, 5
Q 2 3, 5
Q 3 1, 5
Q 4 1, 5
Q 5 1, 5
Q 6 2
Q 7 2, 5
Q 8 1, 5
Q 9 6
Q 10 10
Q 11 3
Q 12 5
Q 13 5
Q 14 3, 5
Q 15 7, 5
Q 16 8
Art. A43-7
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros. Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et
p.638
Art. A43-8 Code de procédure pénaleTitre X : Des frais de justice
proportions suivantes : 1° De 40 % pour la première heure de traduction ; 2° De 25 % pour l'heure de traduction
effectuée entre 22 heures et 7 heures ; 3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les
jours fériés. Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
Nota : Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : A la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article
A. 43-7 est ainsi rédigé : L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros. Les coefficients fixés à l'article A. 43-7 sont applicables aux traductions réalisées sur réquisitions prises à
compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)
Art. A43-8
Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignéesen qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants
Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
INDICE MONTANT
Iaah 1 175 euros
Iaah 2 250 euros
Iaah 3 450 euros
Iaah 4 125 euros
Iaah 5 100 euros
Iaah 6 300 euros
Iaah 7 75 euros
Iaah 8 100 euros
Iaah 9 100 euros
Iaah 10 300 euros
Iaah 11 50 euros
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2008, les tarifs fixés à l'article A. 43-8 sont applicables aux missions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date
de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)
Art. A43-9
I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditionsprévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à
remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces
demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au
présent arrêté. II.-Conformément aux dispositions de l'article
R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditionsprévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R.
10-13 du
Code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateursde communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des
prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article. III.-Pour les
prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé
sur devis. Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile
Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe
Art. A43-10
Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du Code de procédure civile, le montant del'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile
est fixé à 200 euros. Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
Art. A43-11
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile
, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hocdans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi
qu'il suit : 150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Art. A43-12
p.639Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. A43-12
Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072,1171 et 1221 du Code de procédure civileest fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l'indemnité
de carence est fixé à 30 euros. Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.
Art. A43-13
L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l'article
388-1 du Code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.Art. A43-14
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est allouéune indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne
morale
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier
: Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probationArt. A44
Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertionet de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Antenne de Briey.
Antenne de Bar-le-Duc.
Antenne de Montmédy.
Antenne de Saint-Mihiel.
Circonscription judiciaire de Lille.
Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier
maison d'arrêt de Sequedin, quartier maison d'arrêt de
Loos et quartier centre de détention de Loos, quartier
de semi-liberté d'Haubourdin.
Antenne de Lille Annoeullin. Centre pénitentiaire de Lille Annoeullin.
p.640
Art. A45 Code de procédure pénaleChapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Centre pénitentiaire Sud francilien.
:
Chapitre III
: L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et deprobation
Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service
pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. A45
Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ansrenouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux
conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin
n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
Art. A46
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulgueraucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
Art. A47
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrémentd'une personne bénévole.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document
justifiant de leurs fonctions.
Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage Art. A53
p.641Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique
:
Art. A53
Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe,de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Titre XII : Du casier judiciaire
Art. A53-1
Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° del'article
776 sont les suivantes : Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ; 3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de
région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ; 4° Le directeur en charge de la sécurité et de la
circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le
directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général
en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;
5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des
matières premières du ministère de l'écologie ; 6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de
la santé ; 7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 8° Les directeurs des
services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ; 9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; 11° Le directeur général de la création artistique et le
directeur général des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ; 12° Le directeur général en
charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; 13° Le directeur en charge du centre d'évaluation
(CEZ) de Rambouillet.
Nota : A l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2010 modifiant le code de procédure pénale, il convient de lire : Il est créé après le titre XI du livre V, un titre XII intitulé "Du casier judiciaire"
et un article A. 53-1 ainsi rédigé.
Livre V bis : Dispositions générales
Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature
électronique, la signature numérique et l'archivage
Section 1
: Dispositions relatives à la signature électroniqueArt. A53-2
Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article801-1
doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 prispour l'application des articles
9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échangesélectroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par
l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité. Le système d'information
qui met en oeuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article
5 dudécret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en oeuvre de la signature électronique et des éléments
permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
p.642
Art. A53-3 Code de procédure pénaleSection 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la
mise en oeuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au
chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une
vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel
général de sécurité.
Art. A53-3
Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffeet des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article
R. 123-14 du Code de l'organisation judiciairesoient présumés fiables au sens de l'article
2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigencesdu référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être
créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article
3 du décret précité. La procédured'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et
sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.
Art. A53-4
Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions,ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de
proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau
deux étoiles (**). La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces
personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :
# du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et
agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
# des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés
à l'article
3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communesayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités
qu'elles emploient ;
# du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article
L. 2512-16-1 du Code général des collectivitésterritoriales
.Section 2
: Dispositions relatives à la signature numériqueArt. A53-5
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre : # de garantir une retranscriptionfidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels
fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels
fois 80 pixels ;
# d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
# d'identifier le signataire ;
# de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
# d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse
être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en oeuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité
conformément à l'article
5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article
R. 49-1
pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Art. A53-6
p.643Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 3
: Dispositions applicables à l'archivageArt. A53-6
Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivageélectronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents
pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles
12 à 15 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration,
élimination, extraction). Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site
distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 :
2003/ CCSDS (juin 2005).
Livre VI : Modalités d'application en ce qui
concerne les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Art. A54
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à unelongue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application
des peines instituée à l'article D. 95. Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée,
après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour
ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
Art. A55
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 estadressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les
attributions dévolues au directeur régional. L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article
A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis.
Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de
détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est
soumise, pour décision, au ministre de la justice.
Art. A56
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandéeau service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé
à l'article A. 54.
Art. A57
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, les directeurs des centres pénitentiairesde Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la
gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.
Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. A57-1
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissementspénitentiaires de Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa).
Art. A58
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertionet de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau cidessous
:
p.644
Art. A58-1 Code de procédure pénaleLivre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française
Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française
Art. A58-1
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissementspénitentiaires de Polynésie française est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete).
Art. A59
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion etde probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Code de procédure pénale Version 20110930