Code pénal : Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers
L’article 432-1 du Code pénal dispose que :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
En outre, l’article 432-2 du même code ajoute que :
« L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet ».
Seules sont concernées par les dispositions de l'article 432-1 du Code pénal, les personnes dépositaires de l'autorité publique, à l’exclusion des personnes chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat public électif
A l’instar de tout délit, l’abus d’autorité constitue une infraction intentionnelle.
La personne mise en cause doit avoir élaboré et décidé l'une ou l'autre des mesures qui doit, selon elle, faire échec à l'exécution de la Loi.
1 Les peines
L'article 432-1 du Code pénal réprime le présent délit des peines principales de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
Par ailleurs, plusieurs peines complémentaires facultatives peuvent être ordonnées par le Juge pénal, telles notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines principales sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 € d'amende, lorsqu'existe la circonstance aggravante prévue par l'article 432-2 du Code pénal, c'est-à-dire lorsque l'infraction « a été suivie d'effet ».
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