Convention de la Haye sur la coopération et la protection des enfants
Convention
de la Haye
sur la coopération et la protection des enfants
en matière d'adoption internationale
29 mai 1993
(Texte
intégral)
Les
États signataires de la présente Convention,
Reconnaissant
que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir
dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension. Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des
mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille
d’origine.
Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner
une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut
être trouvée dans son État d’origine.
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les
adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le
respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la
vente ou la traite d’enfants.
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des
principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,
et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement
familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée
générale 41/85 du 3 décembre 1986).
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article
1.
La
présente Convention a pour objet :
a) d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux
qui lui sont reconnus en droit international ;
b) d’instaurer un système de coopération entre les États
contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ;
c) d’assurer la reconnaissance dans les États contractants
des adoptions réalisées selon la Convention.
Article
2.
1. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un
État contractant (‘’l’Etat d’origine’’) a été, est ou doit être déplacé vers un
autre État contractant (‘’l’Etat d’accueil’’), soit après son adoption dans
l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans
l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans
l’État d’origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article
3.
La
Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17
lettre c) n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de
dix-huit ans.
CHAPITRE
II
CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article
4.
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les
autorités compétentes de l’État d’origine :
a) ont établi que l’enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités
de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption
internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c) se sont assurés :
1. que les personnes, institutions
et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées
des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur
consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une
adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,
2. que celles-ci ont donné librement
leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a
été donné ou constaté par écrit,
3. que les consentements n’ont pas
été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont
pas été retirés, et
4. que le consentement de la mère,
s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant et ;
d) se sont assurés, eu égard à l’âge et à la maturité de
l’enfant,
1. que celui-ci a été entouré de
conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son
consentement à l’adoption, si celui-ci
est requis,
2. que les souhaits et avis de
l’enfant ont été pris en considération,
3. que le consentement de l’enfant à
l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement dans les formes légales
requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit et
4. que ce consentement n’a pas été
obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Article
5 :
Les
adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités
compétentes de l’État d’accueil :
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont
qualifiés et aptes à adopter :
b) se sont assurés que les futurs parents adoptifs ont été
entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l’enfant est ou sera
autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.
CHAPITRE
III
AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES
Article
6 :
1.
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux
obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en
vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de
désigner plus d’une autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou
personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne
l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de
sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article
7 :
1.
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une
collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la
protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :
a) fournir des informations sur la législation de leurs
États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des
statistiques et formules types ;
b) s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la
Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son
application.
Article
8 :
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours
d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains
matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique
contraire aux objectifs de la Convention.
Article
9:
Les
Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours
d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes
mesures appropriées notamment pour :
a) rassembler, conserver et échanger des informations
relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la
mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de
l’adoption ;
c) promouvoir dans leurs États le développement de services
de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption ;
d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les
expériences en matière d’adoption internationale ;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État,
aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption
formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article
10 :
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui
démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient
leur être confiées.
Article
11 :
Un
organisme agréé doit :
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les
conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément
;
b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur
intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de
l’adoption internationale et ;
c) être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de
cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Article
12 :
Un
organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État
contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.
Article
13 :
La
désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs
fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont
communiqués par chaque État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de
la Haye de droit international privé.
CHAPITRE
IV
CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article
14 :
Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent
adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat
contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’État de leur
résidence habituelle.
Article
15 :
1.
Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont
qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des
renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à
adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social,
les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption
internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en
charge.
2. Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.
Article
16 :
1. Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est
adoptable.
a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur
l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution
personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que
sur ses besoins particuliers ;
b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de
l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 4
ont été obtenus et ;
d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports
concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé
est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur
l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur
le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si
dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article
17 :
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents en peut être prise
dans l’État d’origine que
a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assuré de
l’accord des futurs parents adoptifs ;
b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé
cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État
d’origine le requiert ;
c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que
la procédure en vue de l’adoption se poursuive et ;
d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les
futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est
ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État
d’accueil.
Article
18 :
Les
Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que
l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle
d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil.
Article
19 :
1.
Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les
conditions de l’article 17 ont été remplies
2. Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement
s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible,
en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16
sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article
20 :
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et
les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la
période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article
21 :
1.
Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État
d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de
l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette
Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment
:
a) de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient
l’adopter et d’en prendre soin provisoirement ;
b) en consultation avec l’Autorité centrale de l’État
d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant, en vue de son
adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable : une adoption
ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment
informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
c) en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si
son intérêt l’exige
2. Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera
consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre
conformément au présent article.
Article
22 :
1. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre
peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des Organismes agréés
conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État.
2. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que
les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent
aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le
contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou personnes
qui :
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence
professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet État et ;
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur
formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.
3. L’État contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe
régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit
international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que
les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son
territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités
centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe2, les
rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la
responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes,
conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE
V
RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION
Article
23 :
1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de
l’État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les
autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les
acceptations visées à l’article 17, lettre c) ont été données.
2. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de
la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui,
dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera
aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article
24 :
La
reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que
si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article
25 :
Tout
État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera
pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément
à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.
Article
26 :
1.
La reconnaissance de l’adoption comporte celle :
a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents
adoptifs ;
b) de la responsabilité parentale de parents adoptifs à
l’égard de l’enfant ;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre
l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’État
contractant où elle a eu lieu.
2. Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation,
l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre État contractant où
l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption
produisant à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en
vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.
Article
27 :
1.
Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le
lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît
l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption
produisant cet effet.
a) si le droit de l’État d’accueil le permet et
b) si les consentements visés à l’article 4, lettre c) et d)
ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.
2. L’article 23 s’applique à la décision de conversion.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article
28 :
La
Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que
l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet État doit avoir lieu
dans cet État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’État d’accueil
ou son déplacement vers cet État avant son adoption.
Article
29 :
Aucun
contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute
autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les
dispositions de l’article 4 (lettres a) à c) et de l’article 5, (lettre a),
n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même
famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État
d’origine sont remplies.
Article
30 :
1.
Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les
informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles
relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le
passé médical de l’enfant et de sa famille.
2. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces
informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi
de leur État.
Article
31 :
Sous
réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises
conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et
16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles
ont été rassemblées ou transmises.
Article
32 :
1.
Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à
l’occasion d’une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les
honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans
une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport
aux services rendus.
Article
33 :
Toute
autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été
méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité
centrale de l’État dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité
de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article
34 :
Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une
traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de
traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article
35 :
Les Autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les
procédures d’adoption.
Article
36 :
Au
regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes
de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État
vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État ;
b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur
dans l’unité territoriale concernée ;
c) toute référence aux autorités compétentes ou aux
autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans
l’unité territoriale concernée ;
d) toute référence aux organismes agréés de cet État vise
les organismes dans l’unité territoriale concernée.
Article
37 :
Au
regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes
de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence
à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article
38 :
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles
de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention
lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de
l’appliquer.
Article
39 :
1.
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États
contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières
réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne
soit faite par les États liés par de tels instruments.
2. Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États
contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention
dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux
dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de
tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article
40 :
Aucune
réserve à la Convention n’est admise.
Article
41 :
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été
reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et
l’État d’origine.
Article
42 :
Le
Secrétaire général de la Conférence de la Haye de droit international privé
convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le
fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE
VII
CLAUSES FINALES
Article
43 :
1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la
Conférence de la Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième
session et des autres États qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministre
des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article
44 :
1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur
en vertu de l’article 46, paragraphe 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les
États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les
six mois après la réception de la notification prévue à l’article 48, lettre
b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment
d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à
l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article
45 :
1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles
des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette
Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente
Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une
ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément
les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la
Convention s‘appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
Article
46 :
1.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur.
a) pour chaque ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion :
b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a
été étendue conformément à l’article 45, le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet
article.
Article
47 :
1.
Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification
adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par
le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la
dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet
à l’expiration de la période en question après la date de réception de la
notification.
Article
48 :
Le
dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de la Haye de droit
international privé, aux autres États qui ont participé à la Dix-septième
session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de
l’article 44 :
a) les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l’article 43 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à
l’article 44 ;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l’article 46 ;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux
articles 22, 23, 25 et 45 ;
e) les accords mentionnés à l’article 39
f) les dénonciations visées à l’article 47.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à la Haye, le 29 mai 1993, en français et en Anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la
Conférence de la Haye de droit international privé lors de la Dix-septième
session, ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette session.
Texte
ratifié par la France le 11 septembre 1998
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