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Convention de sauvegarde des droits de l'homme

 

Convention européenne des droits de l’homme

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Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales

Rome, 4.XI.1950

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant la Déclaration universelle

des droits de l'homme, proclamée par

l'Assemblée générale des Nations Unies

le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette déclaration tend à

assurer la reconnaissance et l'application

universelles et effectives des droits qui y

sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de

l'Europe est de réaliser une union plus

étroite entre ses membres, et que l'un

des moyens d'atteindre ce but est la

sauvegarde et le développement des

droits de l'homme et des libertés fondamentales

;

Réaffirmant leur profond attachement à

ces libertés fondamentales qui

constituent les assises mêmes de la

justice et de la paix dans le monde et

dont le maintien repose essentiellement

sur un régime politique véritablement

démocratique, d'une part, et, d'autre

part, sur une conception commune et un

commun respect des droits de l'homme

dont ils se réclament ;

Résolus, en tant que gouvernements

d'Etats européens animés d'un même

esprit et possédant un patrimoine

commun d'idéal et de traditions politiques,

de respect de la liberté et de

prééminence du droit, à prendre les

premières mesures propres à assurer la

garantie collective de certains des droits

énoncés dans la Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Obligation de respecter les droits

de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent

à toute personne relevant de

leur juridiction les droits et libertés

définis au titre I de la présente

Convention :

Titre I

Droits et libertés

Article 2

Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie

est protégé par la loi. La mort ne peut

être infligée à quiconque intentionnellement,

sauf en exécution d'une

sentence capitale prononcée par un

tribunal au cas où le délit est puni de

cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme

infligée en violation de cet article dans

les cas où elle résulterait d'un recours à

la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute

personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation

régulière ou pour empêcher l'évasion

d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la

loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3

Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à

des peines ou traitements inhumains ou

dégradants.

Article 4

Interdiction de l'esclavage

et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage

ni en servitude.

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2. Nul ne peut être astreint à accomplir

un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme « travail

forcé ou obligatoire » au sens du présent

article :

a) tout travail requis normalement

d'une personne soumise à la détention

dans les conditions prévues par

l'article 5 de la présente Convention, ou

durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire

ou, dans le cas d'objecteurs de

conscience dans les pays où l'objection

de conscience est reconnue comme

légitime, à un autre service à la place du

service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de

crises ou de calamités qui menacent la

vie ou le bien-être de la communauté ;

d) tout travail ou service formant partie

des obligations civiques normales.

Article 5

Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et

à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa

liberté, sauf dans les cas suivants et

selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après

condamnation par un tribunal compétent

;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou

d'une détention régulières pour insoumission

à une ordonnance rendue,

conformément à la loi, par un tribunal

ou en vue de garantir l'exécution d'une

obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue

d'être conduit devant l'autorité judiciaire

compétente, lorsqu'il y a des raisons

plausibles de soupçonner qu'il a commis

une infraction ou qu'il y a des motifs

raisonnables de croire à la nécessité de

l'empêcher de commettre une infraction

ou de s'enfuir après l'accomplissement

de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière

d'un mineur, décidée pour son éducation

surveillée ou de sa détention régulière,

afin de le traduire devant l'autorité

compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière

d'une personne susceptible de propager

une maladie contagieuse, d'un aliéné,

d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un

vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la

détention régulières d'une personne

pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement

dans le territoire, ou contre

laquelle une procédure d'expulsion ou

d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être

informée, dans le plus court délai et

dans une langue qu'elle comprend, des

raisons de son arrestation et de toute

accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue,

dans les conditions prévues au paragraphe

1 c) du présent article, doit être

aussitôt traduite devant un juge ou un

autre magistrat habilité par la loi à

exercer des fonctions judiciaires et a le

droit d'être jugée dans un délai

raisonnable, ou libérée pendant la

procédure. La mise en liberté peut être

subordonnée à une garantie assurant la

comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté

par arrestation ou détention a le droit

d'introduire un recours devant un

tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur

la légalité de sa détention et ordonne sa

libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation

ou d'une détention dans des

conditions contraires aux dispositions de

cet article a droit à réparation.

Article 6

Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable,

par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera,

soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du

bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle. Le

jugement doit être rendu publiquement,

mais l'accès de la salle d'audience peut

être interdit à la presse et au public

pendant la totalité ou une partie du

procès dans l'intérêt de la moralité, de

l'ordre public ou de la sécurité nationale

dans une société démocratique, lorsque

les intérêts des mineurs ou la protection

de la vie privée des parties au procès

l'exigent, ou dans la mesure jugée

strictement nécessaire par le tribunal,

lorsque dans des circonstances spéciales

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la publicité serait de nature à porter

atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une

infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court

délai, dans une langue qu'il comprend et

d'une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l'accusation portée contre

lui ;

b) disposer du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de sa

défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir

l'assistance d'un défenseur de son choix

et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer

un défenseur, pouvoir être assisté

gratuitement par un avocat d'office,

lorsque les intérêts de la justice

l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les

témoins à charge et obtenir la

convocation et l'interrogation des

témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un

interprète, s'il ne comprend pas ou ne

parle pas la langue employée à

l'audience.

Article 7

Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une

action ou une omission qui, au moment

où elle a été commise, ne constituait pas

une infraction d'après le droit national

ou international. De même il n'est infligé

aucune peine plus forte que celle qui

était applicable au moment où l'infraction

a été commise.

2. Le présent article ne portera pas

atteinte au jugement et à la punition

d'une personne coupable d'une action ou

d'une omission qui, au moment où elle a

été commise, était criminelle d'après les

principes généraux de droit reconnus par

les nations civilisées.

Article 8

Droit au respect de la vie privée

et familiale

1. Toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce

droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à

la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

Article 9

Liberté de pensée, de conscience

et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté

de pensée, de conscience et de religion ;

ce droit implique la liberté de changer de

religion ou de conviction, ainsi que la

liberté de manifester sa religion ou sa

conviction individuellement ou collectivement,

en public ou en privé, par le

culte, l'enseignement, les pratiques et

l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion

ou ses convictions ne peut faire l'objet

d'autres restrictions que celles qui,

prévues par la loi, constituent des

mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité publique, à

la protection de l'ordre, de la santé ou

de la morale publiques, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10

Liberté d'expression

1. Toute personne a droit à la liberté

d'expression. Ce droit comprend la

liberté d'opinion et la liberté de recevoir

ou de communiquer des informations ou

des idées sans qu'il puisse y avoir

ingérence d'autorités publiques et sans

considération de frontière. Le présent

article n'empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion,

de cinéma ou de télévision à

un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant

des devoirs et des responsabilités

peut être soumis à certaines formalités,

conditions, restrictions ou sanctions

prévues par la loi, qui constituent des

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mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à

l'intégrité territoriale ou à la sûreté

publique, à la défense de l'ordre et à la

prévention du crime, à la protection de

la santé ou de la morale, à la protection

de la réputation ou des droits d'autrui,

pour empêcher la divulgation d'informations

confidentielles ou pour garantir

l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

Article 11

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté

de réunion pacifique et à la liberté

d'association, y compris le droit de

fonder avec d'autres des syndicats et de

s'affilier à des syndicats pour la défense

de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire

l'objet d'autres restrictions que celles

qui, prévues par la loi, constituent des

mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, à la défense de

l'ordre et à la prévention du crime, à la

protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. Le présent article n'interdit pas

que des restrictions légitimes soient

imposées à l'exercice de ces droits par

les membres des forces armées, de la

police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12

Droit au mariage

A partir de l'âge nubile, l'homme et la

femme ont le droit de se marier et de

fonder une famille selon les lois

nationales régissant l'exercice de ce

droit.

Article 13

Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et

libertés reconnus dans la présente

Convention ont été violés, a droit à

l'octroi d'un recours effectif devant une

instance nationale, alors même que la

violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de

leurs fonctions officielles.

Article 14

Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés

reconnus dans la présente Convention

doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur le sexe,

la race, la couleur, la langue, la religion,

les opinions politiques ou toutes autres

opinions, l'origine nationale ou sociale,

l'appartenance à une minorité nationale,

la fortune, la naissance ou toute autre

situation.

Article 15

Dérogation en cas d'état d'urgence

1. En cas de guerre ou en cas d'autre

danger public menaçant la vie de la

nation, toute Haute Partie contractante

peut prendre des mesures dérogeant

aux obligations prévues par la présente

Convention, dans la stricte mesure où la

situation l'exige et à la condition que ces

mesures ne soient pas en contradiction

avec les autres obligations découlant du

droit international.

2. La disposition précédente n'autorise

aucune dérogation à l'article 2, sauf pour

le cas de décès résultant d'actes licites

de guerre, et aux articles 3, 4 § 1 et 7.

3. Toute Haute Partie contractante qui

exerce ce droit de dérogation tient le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

pleinement informé des mesures prises

et des motifs qui les ont inspirées. Elle

doit également informer le Secrétaire

général du Conseil de l'Europe de la date

à laquelle ces mesures ont cessé d'être

en vigueur et les dispositions de la

Convention reçoivent de nouveau pleine

application.

Article 16

Restrictions à l'activité politique

des étrangers

Aucune des dispositions des articles 10,

11 et 14 ne peut être considérée comme

interdisant aux Hautes Parties contractantes

d'imposer des restrictions à l'activité

politique des étrangers.

Article 17

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente

Convention ne peut être interprétée

comme impliquant pour un Etat, un

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groupement ou un individu, un droit

quelconque de se livrer à une activité ou

d'accomplir un acte visant à la destruction

des droits ou libertés reconnus

dans la présente Convention ou à des

limitations plus amples de ces droits et

libertés que celles prévues à ladite

Convention.

Article 18

Limitation de l'usage

des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la

présente Convention, sont apportées

auxdits droits et libertés ne peuvent être

appliquées que dans le but pour lequel

elles ont été prévues.

Titre II

Cour européenne des droits de l'homme

Article 19

Institution de la Cour

Afin d'assurer le respect des engagements

résultant pour les Hautes

Parties contractantes de la présente

Convention et de ses Protocoles, il est

institué une Cour européenne des droits

de l'homme, ci-dessous nommée « la

Cour » Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20

Nombre de juges

La Cour se compose d'un nombre de

juges égal à celui des Hautes Parties

contractantes.

Article 21

Conditions d'exercice des fonctions

1. Les juges doivent jouir de la plus

haute considération morale et réunir les

conditions requises pour l'exercice de

hautes fonctions judiciaires ou être des

jurisconsultes possédant une compétence

notoire.

2. Les juges siègent à la Cour à titre

individuel.

3. Pendant la durée de leur mandat,

les juges ne peuvent exercer aucune

activité incompatible avec les exigences

d'indépendance, d'impartialité ou de

disponibilité requise par une activité

exercée à plein temps ; toute question

soulevée en application de ce paragraphe

est tranchée par la Cour.

Article 22

Election des juges

Les juges sont élus par l'Assemblée

parlementaire au titre de chaque Haute

Partie contractante, à la majorité des

voix exprimées, sur une liste de trois

candidats présentés par la Haute Partie

contractante.

Article 23

Durée du mandat et révocation

1. Les juges sont élus pour une durée

de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Le mandat des juges s’achève dès

qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

3. Les juges restent en fonction jusqu’à

leur remplacement. Ils continuent toutefois

de connaître des affaires dont ils

sont déjà saisis.

4. Un juge ne peut être relevé de ses

fonctions que si les autres juges

décident, à la majorité des deux tiers,

que ce juge a cessé de répondre aux

conditions requises.

Article 24

Greffe et rapporteurs

1. La Cour dispose d’un greffe dont les

tâches et l’organisation sont fixées par le

règlement de la Cour.

2. Lorsqu’elle siège en formation de

juge unique, la Cour est assistée de

rapporteurs qui exercent leurs fonctions

sous l’autorité du président de la Cour.

Ils font partie du greffe de la Cour.

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Article 25

Assemblée plénière

La Cour réunie en Assemblée plénière

a) élit, pour une durée de trois ans,

son président et un ou deux viceprésidents

; ils sont rééligibles ;

b) constitue des chambres pour une

période déterminée ;

c) élit les présidents des chambres de

la Cour, qui sont rééligibles ;

d) adopte le règlement de la Cour ;

e) élit le greffier et un ou plusieurs

greffiers adjoints ;

f) fait toute demande au titre de

l’article 26 § 2.

Article 26

Formations de juge unique, comités,

chambres et Grande Chambre

1. Pour l’examen des affaires portées

devant elle, la Cour siège en formations

de juge unique, en comités de trois

juges, en chambres de sept juges et en

une Grande Chambre de dix-sept juges.

Les chambres de la Cour constituent les

comités pour une période déterminée.

2. A la demande de l’Assemblée

plénière de la Cour, le Comité des

Ministres peut, par une décision unanime

et pour une période déterminée, réduire

à cinq le nombre de juges des

chambres.

3. Un juge siégeant en tant que juge

unique n’examine aucune requête introduite

contre la Haute Partie contractante

au titre de laquelle ce juge a été

élu.

4. Le juge élu au titre d’une Haute

Partie contractante partie au litige est

membre de droit de la chambre et de la

Grande Chambre. En cas d’absence de

ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure

de siéger, une personne choisie par le

président de la Cour sur une liste

soumise au préalable par cette partie

siège en qualité de juge.

5. Font aussi partie de la Grande

Chambre, le président de la Cour, les

vice-présidents, les présidents des

chambres et d'autres juges désignés

conformément au règlement de la Cour.

Quand l'affaire est déférée à la Grande

Chambre en vertu de l'article 43, aucun

juge de la chambre qui a rendu l'arrêt ne

peut y siéger, à l'exception du président

de la chambre et du juge ayant siégé au

titre de la Haute Partie contractante

intéressée.

Article 27

Compétence des juges uniques

1. Un juge unique peut déclarer une

requête introduite en vertu de l’article

34 irrecevable ou la rayer du rôle

lorsqu’une telle décision peut être prise

sans examen complémentaire.

2. La décision est définitive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une

requête irrecevable ou ne la raye pas du

rôle, ce juge la transmet à un comité ou

à une chambre pour examen complémentaire.

Article 28

Compétence des comités

1. Un comité saisi d’une requête

individuelle introduite en vertu de

l’article 34 peut, par vote unanime,

a) la déclarer irrecevable ou la rayer du

rôle lorsqu'une telle décision peut être

prise sans examen complémentaire ; ou

b) la déclarer recevable et rendre

conjointement un arrêt sur le fond

lorsque la question relative à l’interprétation

ou à l’application de la Convention

ou de ses Protocoles qui est à l’origine

de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence

bien établie de la Cour.

2. Les décisions et arrêts prévus au

paragraphe 1 sont définitifs.

3. Si le juge élu au titre de la Haute

Partie contractante partie au litige n'est

pas membre du comité, ce dernier peut,

à tout moment de la procédure, l'inviter

à siéger en son sein en lieu et place de

l'un de ses membres, en prenant en

compte tous facteurs pertinents, y

compris la question de savoir si cette

partie a contesté l’application de la

procédure du paragraphe 1.b).

Article 29

Décisions des chambres

sur la recevabilité et le fond

1. Si aucune décision n’a été prise en

vertu des articles 27 ou 28, ni aucun

arrêt rendu en vertu de l’article 28, une

chambre se prononce sur la recevabilité

et le fond des requêtes individuelles

Convention européenne des droits de l’homme

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introduites en vertu de l’article 34. La

décision sur la recevabilité peut être

prise de façon séparée.

2. Une chambre se prononce sur la

recevabilité et le fond des requêtes

étatiques introduites en vertu de

l'article 33. Sauf décision contraire de la

Cour dans des cas exceptionnels, la

décision sur la recevabilité est prise

séparément.

Article 30

Dessaisissement en faveur

de la Grande Chambre

Si l'affaire pendante devant une

chambre soulève une question grave

relative à l'interprétation de la

Convention ou de ses Protocoles, ou si la

solution d'une question peut conduire à

une contradiction avec un arrêt rendu

antérieurement par la Cour, la chambre

peut, tant qu'elle n'a pas rendu son

arrêt, se dessaisir au profit de la Grande

Chambre, à moins que l'une des parties

ne s'y oppose.

Article 31

Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre

a) se prononce sur les requêtes

introduites en vertu de l'article 33 ou de

l'article 34 lorsque l'affaire lui a été

déférée par la chambre en vertu de

l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été

déférée en vertu de l'article 43 ;

b) se prononce sur les questions dont

la Cour est saisie par le Comité des

Ministres en vertu de l’article 46 § 4 ; et

c) examine les demandes d'avis

consultatifs introduites en vertu de

l'article 47.

Article 32

Compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour s'étend à

toutes les questions concernant l'interprétation

et l'application de la

Convention et de ses Protocoles qui lui

seront soumises dans les conditions

prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

2. En cas de contestation sur le point

de savoir si la Cour est compétente, la

Cour décide.

Article 33

Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut

saisir la Cour de tout manquement aux

dispositions de la Convention et de ses

Protocoles qu'elle croira pouvoir être

imputé à une autre Haute Partie

contractante.

Article 34

Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d'une requête

par toute personne physique, toute

organisation non gouvernementale ou

tout groupe de particuliers qui se

prétend victime d'une violation par l'une

des Hautes Parties contractantes des

droits reconnus dans la Convention ou

ses Protocoles. Les Hautes Parties

contractantes s'engagent à n'entraver

par aucune mesure l'exercice efficace de

ce droit.

Article 35

Conditions de recevabilité

1. La Cour ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement

reconnus, et dans un délai de six

mois à partir de la date de la décision

interne définitive.

2. La Cour ne retient aucune requête

individuelle introduite en application de

l'article 34, lorsque

a) elle est anonyme ; ou

b) elle est essentiellement la même

qu'une requête précédemment examinée

par la Cour ou déjà soumise à une autre

instance internationale d'enquête ou de

règlement, et si elle ne contient pas de

faits nouveaux.

3. La Cour déclare irrecevable toute

requête individuelle introduite en application

de l’article 34 lorsqu'elle estime:

a) que la requête est incompatible avec

les dispositions de la Convention ou de

ses Protocoles, manifestement mal

fondée ou abusive ; ou

b) que le requérant n’a subi aucun

préjudice important, sauf si le respect

des droits de l’homme garantis par la

Convention et ses Protocoles exige un

examen de la requête au fond et à

condition de ne rejeter pour ce motif

Convention européenne des droits de l’homme

9

aucune affaire qui n'a pas été dûment

examinée par un tribunal interne.

4. La Cour rejette toute requête qu'elle

considère comme irrecevable par application

du présent article. Elle peut procéder

ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36

Tierce intervention

1. Dans toute affaire devant une

chambre ou la Grande Chambre, une

Haute Partie contractante dont un

ressortissant est requérant a le droit de

présenter des observations écrites et de

prendre part aux audiences.

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration

de la justice, le président de la

Cour peut inviter toute Haute Partie

contractante qui n'est pas partie à

l'instance ou toute personne intéressée

autre que le requérant à présenter des

observations écrites ou à prendre part

aux audiences.

3. Dans toute affaire devant une

chambre ou la Grande Chambre, le

Commissaire aux droits de l’homme du

Conseil de l’Europe peut présenter des

observations écrites et prendre part aux

audiences.

Article 37

Radiation

1. A tout moment de la procédure, la

Cour peut décider de rayer une requête

du rôle lorsque les circonstances

permettent de conclure

a) que le requérant n'entend plus la

maintenir ; ou

b) que le litige a été résolu ; ou

c) que, pour tout autre motif dont la

Cour constate l'existence, il ne se justifie

plus de poursuivre l'examen de la

requête.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de

la requête si le respect des droits de

l'homme garantis par la Convention et

ses Protocoles l'exige.

2. La Cour peut décider la réinscription

au rôle d'une requête lorsqu'elle estime

que les circonstances le justifient.

Article 38

Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l’affaire de façon

contradictoire avec les représentants des

parties et, s’il y a lieu, procède à une

enquête pour la conduite efficace de

laquelle les Hautes Parties contractantes

intéressées fourniront toutes facilités

nécessaires.

Article 39

Règlements amiables

1. A tout moment de la procédure, la

Cour peut se mettre à la disposition des

intéressés en vue de parvenir à un

règlement amiable de l’affaire s’inspirant

du respect des droits de l’homme tels

que les reconnaissent la Convention et

ses Protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe

1 est confidentielle.

3. En cas de règlement amiable, la

Cour raye l’affaire du rôle par une

décision qui se limite à un bref exposé

des faits et de la solution adoptée.

4. Cette décision est transmise au

Comité des Ministres qui surveille

l’exécution des termes du règlement

amiable tels qu’ils figurent dans la

décision.

Article 40

Audience publique et accès

aux documents

1. L'audience est publique à moins que

la Cour n'en décide autrement en raison

de circonstances exceptionnelles.

2. Les documents déposés au greffe

sont accessibles au public à moins que le

président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41

Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation

de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, la Cour accorde à la

partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable.

Article 42

Arrêts des chambres

Les arrêts des chambres deviennent

définitifs conformément aux dispositions

Convention européenne des droits de l’homme

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de l'article 44 § 2.

Article 43

Renvoi devant la Grande Chambre

1. Dans un délai de trois mois à

compter de la date de l'arrêt d'une

chambre, toute partie à l'affaire peut,

dans des cas exceptionnels, demander le

renvoi de l'affaire devant la Grande

Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la

Grande Chambre accepte la demande si

l'affaire soulève une question grave

relative à l'interprétation ou à l'application

de la Convention ou de ses

Protocoles, ou encore une question

grave de caractère général.

3. Si le collège accepte la demande, la

Grande Chambre se prononce sur

l'affaire par un arrêt.

Article 44

Arrêts définitifs

1. L'arrêt de la Grande Chambre est

définitif.

2. L'arrêt d'une chambre devient définitif

a) lorsque les parties déclarent qu'elles

ne demanderont pas le renvoi de l'affaire

devant la Grande Chambre ; ou

b) trois mois après la date de l'arrêt, si

le renvoi de l'affaire devant la Grande

Chambre n'a pas été demandé ; ou

c) lorsque le collège de la Grande

Chambre rejette la demande de renvoi

formulée en application de l'article 43.

3. L'arrêt définitif est publié.

Article 45

Motivation des arrêts et décisions

1. Les arrêts, ainsi que les décisions

déclarant des requêtes recevables ou

irrecevables, sont motivés.

2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou

en partie l'opinion unanime des juges,

tout juge a le droit d'y joindre l'exposé

de son opinion séparée.

Article 46

Force obligatoire et exécution

des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes

s'engagent à se conformer aux arrêts

définitifs de la Cour dans les litiges

auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est

transmis au Comité des Ministres qui en

surveille l'exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres

estime que la surveillance de l’exécution

d’un arrêt définitif est entravée par une

difficulté d’interprétation de cet arrêt, il

peut saisir la Cour afin qu’elle se

prononce sur cette question d’interprétation.

La décision de saisir la Cour

est prise par un vote à la majorité des

deux tiers des représentants ayant le

droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres

estime qu’une Haute Partie contractante

refuse de se conformer à un arrêt

définitif dans un litige auquel elle est

partie, il peut, après avoir mis en

demeure cette partie et par décision

prise par un vote à la majorité des deux

tiers des représentants ayant le droit de

siéger au Comité, saisir la Cour de la

question du respect par cette partie de

son obligation au regard du paragraphe

1.

5. Si la Cour constate une violation du

paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au

Comité des Ministres afin qu’il examine

les mesures à prendre. Si la Cour

constate qu’il n’y a pas eu violation du

paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au

Comité des Ministres, qui décide de clore

son examen.

Article 47

Avis consultatifs

1. La Cour peut, à la demande du

Comité des Ministres, donner des avis

consultatifs sur des questions juridiques

concernant l'interprétation de la

Convention et de ses Protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les

questions ayant trait au contenu ou à

l'étendue des droits et libertés définis au

titre I de la Convention et dans les

Protocoles ni sur les autres questions

dont la Cour ou le Comité des Ministres

pourraient avoir à connaître par suite de

l'introduction d'un recours prévu par la

Convention.

3. La décision du Comité des Ministres

de demander un avis à la Cour est prise

par un vote à la majorité des représentants

ayant le droit de siéger au

Convention européenne des droits de l’homme

11

Comité.

Article 48

Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d'avis

consultatif présentée par le Comité des

Ministres relève de sa compétence telle

que définie par l'article 47.

Article 49

Motivation des avis consultatifs

1. L'avis de la Cour est motivé.

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en

partie l'opinion unanime des juges, tout

juge a le droit d'y joindre l'exposé de

son opinion séparée.

3. L'avis de la Cour est transmis au

Comité des Ministres.

Article 50

Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour

sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51

Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice

de leurs fonctions, des privilèges et

immunités prévus à l'article 40 du Statut

du Conseil de l'Europe et dans les

accords conclus au titre de cet article.

Titre III

Dispositions diverses

Article 52

Enquêtes du Secrétaire général

Toute Haute Partie contractante fournira

sur demande du Secrétaire général du

Conseil de l'Europe les explications

requises sur la manière dont son droit

interne assure l'application effective de

toutes les dispositions de cette

Convention.

Article 53

Sauvegarde des droits de l'homme

reconnus

Aucune des dispositions de la présente

convention ne sera interprétée comme

limitant ou portant atteinte aux droits de

l'homme et aux libertés fondamentales

qui pourraient être reconnus conformément

aux lois de toute Partie

contractante ou à toute autre

Convention à laquelle cette Partie

contractante est partie.

Article 54

Pouvoirs du Comité des Ministres

Aucune disposition de la présente

Convention ne porte atteinte aux

pouvoirs conférés au Comité des

Ministres par le Statut du Conseil de

l'Europe.

Article 55

Renonciation à d'autres modes

de règlement des différends

Les Hautes Parties contractantes

renoncent réciproquement, sauf compromis

spécial, à se prévaloir des traités,

conventions ou déclarations existant

entre elles, en vue de soumettre, par

voie de requête, un différend né de

l'interprétation ou de l'application de la

présente Convention à un mode de

règlement autre que ceux prévus par

ladite Convention.

Article 56

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la

ratification ou à tout autre moment par

la suite, déclarer, par notification

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe, que la présente

Convention s'appliquera, sous réserve

du paragraphe 4 du présent article, à

tous les territoires ou à l'un quelconque

des territoires dont il assure les relations

internationales.

Convention européenne des droits de l’homme

12

2. La Convention s'appliquera au

territoire ou aux territoires désignés

dans la notification à partir du trentième

jour qui suivra la date à laquelle le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

aura reçu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions

de la présente Convention seront

appliquées en tenant compte des

nécessités locales.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration

conformément au premier paragraphe

de cet article, peut, à tout moment par

la suite, déclarer relativement à un ou

plusieurs des territoires visés dans cette

déclaration qu'il accepte la compétence

de la Cour pour connaître des requêtes

de personnes physiques, d'organisations

non gouvernementales ou de groupes de

particuliers, comme le prévoit l'article 34

de la Convention.

Article 57

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature de la présente Convention ou

du dépôt de son instrument de

ratification, formuler une réserve au

sujet d'une disposition particulière de la

Convention, dans la mesure où une loi

alors en vigueur sur son territoire n'est

pas conforme à cette disposition. Les

réserves de caractère général ne sont

pas autorisées aux termes du présent

article.

2. Toute réserve émise conformément

au présent article comporte un bref

exposé de la loi en cause.

Article 58

Dénonciation

1. Une Haute Partie contractante ne

peut dénoncer la présente Convention

qu'après l'expiration d'un délai de cinq

ans à partir de la date d'entrée en

vigueur de la Convention à son égard et

moyennant un préavis de six mois,

donné par une notification adressée au

Secrétaire général du Conseil de

l'Europe, qui en informe les autres

Parties contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir

pour effet de délier la Haute Partie

contractante intéressée des obligations

contenues dans la présente Convention

en ce qui concerne tout fait qui, pouvant

constituer une violation de ces obligations,

aurait été accompli par elle

antérieurement à la date à laquelle la

dénonciation produit effet.

3. Sous la même réserve cesserait

d'être partie à la présente Convention

toute Partie contractante qui cesserait

d'être membre du Conseil de l'Europe.

4. La Convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions des

paragraphes précédents en ce qui

concerne tout territoire auquel elle a été

déclarée applicable aux termes de

l'article 56.

Article 59

Signature et ratification

1. La présente Convention est ouverte

à la signature des membres du Conseil

de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les

ratifications seront déposées près le

Secrétaire général du Conseil de

l'Europe.

2. L’Union européenne peut adhérer à

la présente Convention.

3. La présente Convention entrera en

vigueur après le dépôt de dix instruments

de ratification.

4. Pour tout signataire qui la ratifiera

ultérieurement, la Convention entrera en

vigueur dès le dépôt de l'instrument de

ratification.

5. Le Secrétaire général du Conseil de

l'Europe notifiera à tous les membres du

Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur

de la Convention, les noms des Hautes

Parties contractantes qui l'auront ratifiée,

ainsi que le dépôt de tout

instrument de ratification intervenu

ultérieurement.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en

français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera des copies certifiées

conformes à tous les signataires.

Convention européenne des droits de l’homme

13

Protocole additionnel à la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales

Paris, 20.III.1952

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres

à assurer la garantie collective de droits

et libertés autres que ceux qui figurent

déjà dans le titre I de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention »),

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Protection de la propriété

Toute personne physique ou morale a

droit au respect de ses biens. Nul ne

peut être privé de sa propriété que pour

cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les

principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent

pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils

jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à

l'intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d'autres

contributions ou des amendes.

Article 2

Droit à l'instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à

l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des

fonctions qu'il assumera dans le

domaine de l'éducation et de l'enseignement,

respectera le droit des parents

d'assurer cette éducation et cet enseignement

conformément à leurs convictions

religieuses et philosophiques.

Article 3

Droit à des élections libres

Les Hautes Parties contractantes

s'engagent à organiser, à des intervalles

raisonnables, des élections libres au

scrutin secret, dans les conditions qui

assurent la libre expression de l'opinion

du peuple sur le choix du corps législatif.

Article 4

Application territoriale

Toute Haute Partie contractante peut, au

moment de la signature ou de la

ratification du présent Protocole ou à

tout moment par la suite, communiquer

au Secrétaire général du Conseil de

l'Europe une déclaration indiquant la

mesure dans laquelle elle s'engage à ce

que les dispositions du présent Protocole

s'appliquent à tels territoires qui sont

désignés dans ladite déclaration et dont

elle assure les relations internationales.

Toute Haute Partie contractante qui a

communiqué une déclaration en vertu du

paragraphe précédent peut, de temps à

autre, communiquer une nouvelle

déclaration modifiant les termes de

toute déclaration antérieure ou mettant

fin à l'application des dispositions du

présent Protocole sur un territoire

quelconque.

Une déclaration faite conformément au

présent article sera considérée comme

ayant été faite conformément au

paragraphe 1 de l'article 56 de la

Convention.

Article 5

Relations avec la Convention

Les Hautes Parties contractantes

considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de

ce Protocole comme des articles

additionnels à la Convention et toutes

les dispositions de la Convention

s'appliqueront en conséquence.

Article 6

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la

Convention européenne des droits de l’homme

14

signature des membres du Conseil de

l'Europe, signataires de la Convention ; il

sera ratifié en même temps que la

Convention ou après la ratification de

celle-ci. Il entrera en vigueur après le

dépôt de dix instruments de ratification.

Pour tout signataire qui le ratifiera

ultérieurement, le Protocole entrera en

vigueur dès le dépôt de l'instrument de

ratification.

Les instruments de ratification seront

déposés près le Secrétaire général du

Conseil de l'Europe qui notifiera à tous

les membres les noms de ceux qui

l'auront ratifié.

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en

français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des gouvernements

signataires.

Protocole n

 

 

o

4 à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme

et des libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés

autres que ceux figurant déjà dans la Convention

et dans le premier Protocole additionnel à la

Convention

Strasbourg, 16.IX.1963

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres

à assurer la garantie collective de droits

et libertés autres que ceux qui figurent

déjà dans le titre I de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention ») et dans

les articles 1 à 3 du premier Protocole

additionnel à la Convention, signé à

Paris le 20 mars 1952,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Interdiction de l'emprisonnement

pour dette

Nul ne peut être privé de sa liberté pour

la seule raison qu'il n'est pas en mesure

d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 2

Liberté de circulation

1. Quiconque se trouve régulièrement

sur le territoire d'un Etat a le droit d'y

circuler librement et d'y choisir librement

sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter

n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire

l'objet d'autres restrictions que celles

qui, prévues par la loi, constituent des

mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au maintien de

l'ordre public, à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1

peuvent également, dans certaines

zones déterminées, faire l'objet de

restrictions qui, prévues par la loi, sont

justifiées par l'intérêt public dans une

société démocratique.

Article 3

Interdiction de l'expulsion

des nationaux

1. Nul ne peut être expulsé, par voie

de mesure individuelle ou collective, du

territoire de l'Etat dont il est le

Convention européenne des droits de l’homme

15

ressortissant.

2. Nul ne peut être privé du droit

d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il

est le ressortissant.

Article 4

Interdiction des expulsions

collectives d'étrangers

Les expulsions collectives d'étrangers

sont interdites.

Article 5

Application territoriale

1. Toute Haute Partie contractante

peut, au moment de la signature ou de

la ratification du présent Protocole ou à

tout moment par la suite, communiquer

au Secrétaire général du Conseil de

l'Europe une déclaration indiquant la

mesure dans laquelle elle s'engage à ce

que les dispositions du présent Protocole

s'appliquent à tels territoires qui sont

désignés dans ladite déclaration et dont

elle assure les relations internationales.

2. Toute Haute Partie contractante qui

a communiqué une déclaration en vertu

du paragraphe précédent peut, de temps

à autre, communiquer une nouvelle

déclaration modifiant les termes de

toute déclaration antérieure ou mettant

fin à l'application des dispositions du

présent Protocole sur un territoire

quelconque.

3. Une déclaration faite conformément

au présent article sera considérée

comme ayant été faite conformément au

paragraphe 1 de l'article 56 de la

Convention.

4. Le territoire de tout Etat auquel le

présent Protocole s'applique en vertu de

sa ratification ou de son acceptation par

ledit Etat, et chacun des territoires

auxquels le Protocole s'applique en vertu

d'une déclaration souscrite par ledit Etat

conformément au présent article, seront

considérés comme des territoires

distincts aux fins des références au

territoire d'un Etat faites par les articles

2 et 3.

5. Tout Etat qui a fait une déclaration

conformément au paragraphe 1 ou 2 du

présent article peut, à tout moment par

la suite, déclarer relativement à un ou

plusieurs des territoires visés dans cette

déclaration qu'il accepte la compétence

de la Cour pour connaître des requêtes

de personnes physiques, d'organisations

non gouvernementales ou de groupes de

particuliers, comme le prévoit l'article 34

de la Convention, au titre des articles 1

à 4 du présent Protocole ou de certains

d'entre eux.

Article 6

Relations avec la Convention

Les Hautes Parties contractantes

considéreront les articles 1 à 5 de ce

Protocole comme des articles additionnels

à la Convention et toutes les

dispositions de la Convention s'appliqueront

en conséquence.

Article 7

Signature et ratification

1. Le présent Protocole est ouvert à la

signature des membres du Conseil de

l'Europe, signataires de la Convention ; il

sera ratifié en même temps que la

Convention ou après la ratification de

celle-ci. Il entrera en vigueur après le

dépôt de cinq instruments de ratification.

Pour tout signataire qui le

ratifiera ultérieurement, le Protocole

entrera en vigueur dès le dépôt de

l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification

seront déposés près le Secrétaire

général du Conseil de l'Europe qui

notifiera à tous les membres les noms

de ceux qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre

1963, en français et en anglais, les deux

textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats signataires.

Convention européenne des droits de l’homme

16

Protocole n

 

o

6 à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme

et des libertés fondamentales,

concernant l'abolition de la peine de mort

Strasbourg, 28.IV.1983

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Considérant que les développements

intervenus dans plusieurs Etats

membres du Conseil de l'Europe

expriment une tendance générale en

faveur de l'abolition de la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut

être condamné à une telle peine ni

exécuté.

Article 2

Peine de mort en temps de guerre

Un Etat peut prévoir dans sa législation

la peine de mort pour des actes commis

en temps de guerre ou de danger

imminent de guerre ; une telle peine ne

sera appliquée que dans les cas prévus

par cette législation et conformément à

ses dispositions. Cet Etat communiquera

au Secrétaire général du Conseil de

l'Europe les dispositions afférentes de la

législation en cause.

Article 3

Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n'est autorisée aux

dispositions du présent Protocole au titre

de l'article 15 de la Convention.

Article 4

Interdiction de réserves

Aucune réserve n'est admise aux

dispositions du présent Protocole en

vertu de l'article 57 de la Convention.

Article 5

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du dépôt de

son instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation, désigner le ou

les territoires auxquels s'appliquera le

présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment

par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe, étendre l'application

du présent Protocole à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. Le

Protocole entrera en vigueur à l'égard de

ce territoire le premier jour du mois qui

suit la date de réception de la

déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des

deux paragraphes précédents pourra

être retirée, en ce qui concerne tout

territoire désigné dans cette déclaration,

par notification adressée au Secrétaire

général. Le retrait prendra effet le

premier jour du mois qui suit la date de

réception de la notification par le

Secrétaire général.

Article 6

Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les

articles 1 à 5 du présent Protocole

comme des articles additionnels à la

Convention et toutes les dispositions de

la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 7

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la

signature des Etats membres du Conseil

de l'Europe, signataires de la

Convention. Il sera soumis à ratification,

acceptation ou approbation. Un Etat

Convention européenne des droits de l’homme

17

membre du Conseil de l'Europe ne

pourra ratifier, accepter ou approuver le

présent Protocole sans avoir simultanément

ou antérieurement ratifié la

Convention. Les instruments de ratification,

d'acceptation ou d'approbation

seront déposés près le Secrétaire

général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit

la date à laquelle cinq Etats membres du

Conseil de l'Europe auront exprimé leur

consentement à être liés par le Protocole

conformément aux dispositions de l'article

7.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera

ultérieurement son consentement

à être lié par le Protocole, celui-ci

entrera en vigueur le premier jour du

mois qui suit la date du dépôt de

l'instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation.

Article 9

Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général du Conseil de

l'Europe notifiera aux Etats membres du

Conseil :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation

;

c) toute date d'entrée en vigueur du

présent Protocole conformément à ses

articles 5 et 8 ;

d) tout autre acte, notification ou

communication ayant trait au présent

Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en

français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul

exemplaire, qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres

du Conseil de l'Europe.

Protocole n

 

o

7 à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme

et des libertés fondamentales

Strasbourg, 22.XI.1984

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures

propres à assurer la garantie collective

de certains droits et libertés par la

Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès

dénommée « la Convention »),

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Garanties procédurales

en cas d'expulsion d'étrangers

1. Un étranger résidant régulièrement

sur le territoire d'un Etat ne peut en être

expulsé qu'en exécution d'une décision

prise conformément à la loi et doit

pouvoir :

a) faire valoir les raisons qui militent

contre son expulsion,

b) faire examiner son cas, et

c) se faire représenter à ces fins

devant l'autorité compétente ou une ou

plusieurs personnes désignées par cette

autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant

l'exercice des droits énumérés au

paragraphe 1 a), b) et c) de cet article

lorsque cette expulsion est nécessaire

dans l'intérêt de l'ordre public ou est

basée sur des motifs de sécurité

Convention européenne des droits de l’homme

18

nationale.

Article 2

Droit à un double degré

de juridiction en matière pénale

1. Toute personne déclarée coupable

d'une infraction pénale par un tribunal a

le droit de faire examiner par une

juridiction supérieure la déclaration de

culpabilité ou la condamnation.

L'exercice de ce droit, y compris les

motifs pour lesquels il peut être exercé,

sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l'objet

d'exceptions pour des infractions mineures

telles qu'elles sont définies par la

loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en

première instance par la plus haute

juridiction ou a été déclaré coupable et

condamné à la suite d'un recours contre

son acquittement.

Article 3

Droit d'indemnisation

en cas d'erreur judiciaire

Lorsqu'une condamnation pénale définitive

est ultérieurement annulée, ou

lorsque la grâce est accordée, parce

qu'un fait nouveau ou nouvellement

révélé prouve qu'il s'est produit une

erreur judiciaire, la personne qui a subi

une peine en raison de cette

condamnation est indemnisée, conformément

à la loi ou à l'usage en vigueur

dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne

soit prouvé que la non-révélation en

temps utile du fait inconnu lui est

imputable en tout ou en partie.

Article 4

Droit à ne pas être jugé ou puni

deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni

pénalement par les juridictions du même

Etat en raison d'une infraction pour

laquelle il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif

conformément à la loi et à la procédure

pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe

précédent n'empêchent pas la réouverture

du procès, conformément à la loi et

à la procédure pénale de l'Etat concerné,

si des faits nouveaux ou nouvellement

révélés ou un vice fondamental dans la

procédure précédente sont de nature à

affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée

au présent article au titre de l'article 15

de la Convention.

Article 5

Egalité entre époux

Les époux jouissent de l'égalité de droits

et de responsabilités de caractère civil

entre eux et dans leurs relations avec

leurs enfants au regard du mariage,

durant le mariage et lors de sa

dissolution. Le présent article n'empêche

pas les Etats de prendre les mesures

nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Article 6

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du dépôt de

son instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation, désigner le ou

les territoires auxquels s'appliquera le

présent Protocole, en indiquant la

mesure dans laquelle il s'engage à ce

que les dispositions du présent Protocole

s'appliquent à ce ou ces territoires.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment

par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe, étendre l'application

du présent Protocole à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. Le

Protocole entrera en vigueur à l'égard de

ce territoire le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de deux

mois après la date de réception de la

déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des

deux paragraphes précédents pourra

être retirée ou modifiée en ce qui

concerne tout territoire désigné dans

cette déclaration, par notification

adressée au Secrétaire général. Le

retrait ou la modification prendra effet le

premier jour du mois qui suit l'expiration

d'une période de deux mois après la

date de réception de la notification par le

Secrétaire général.

4. Une déclaration faite conformément

au présent article sera considérée

comme ayant été faite conformément au

paragraphe 1 de l'article 56 de la

Convention.

Convention européenne des droits de l’homme

19

5. Le territoire de tout Etat auquel le

présent Protocole s'applique en vertu de

sa ratification, de son acceptation ou de

son approbation par ledit Etat, et chacun

des territoires auxquels le Protocole

s'applique en vertu d'une déclaration

souscrite par le dit Etat conformément

au présent article, peuvent être

considérés comme des territoires

distincts aux fins de la référence au

territoire d'un Etat faite par l'article 1.

6. Tout Etat ayant fait une déclaration

conformément au paragraphe 1 ou 2 du

présent article peut, à tout moment par

la suite, déclarer relativement à un ou

plusieurs des territoires visés dans cette

déclaration qu'il accepte la compétence

de la Cour pour connaître des requêtes

de personnes physiques, d'organisations

non gouvernementales ou de groupes de

particuliers, comme le prévoit l'article 34

de la Convention, au titre des articles 1

à 5 du présent Protocole.

Article 7

Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les

articles 1 à 6 du présent Protocole

comme des articles additionnels à la

Convention et toutes les dispositions de

la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 8

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la

signature des Etats membres du Conseil

de l'Europe qui ont signé la Convention.

Il sera soumis à ratification, acceptation

ou approbation. Un Etat membre du

Conseil de l'Europe ne peut ratifier,

accepter ou approuver le présent

Protocole sans avoir simultanément ou

antérieurement ratifié la Convention. Les

instruments de ratification, d'acceptation

ou d'approbation seront déposés près le

Secrétaire général du Conseil de

l'Europe.

Article 9

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'une période de deux mois

après la date à laquelle sept Etats

membres du Conseil de l'Europe auront

exprimé leur consentement à être liés

par le Protocole conformément aux

dispositions de l'article 8.

2. Pour tout Etat membre qui

exprimera ultérieurement son consentement

à être lié par le Protocole, celuici

entrera en vigueur le premier jour du

mois qui suit l'expiration d'une période

de deux mois après la date du dépôt de

l'instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation.

Article 10

Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général du Conseil de

l'Europe notifiera à tous les Etats

membres du Conseil de l'Europe :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation

;

c) toute date d'entrée en vigueur du

présent Protocole conformément à ses

articles 6 et 9 ;

d) tout autre acte, notification ou

déclaration ayant trait au présent

Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984,

en français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul

exemplaire, qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres

du Conseil de l'Europe.

Convention européenne des droits de l’homme

20

Protocole n

 

o

12 à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme

et des libertés fondamentales

Rome, 4.XI.2000

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Prenant en compte le principe fondamental

selon lequel toutes les

personnes sont égales devant la loi et

ont droit à une égale protection de la

loi ;

Résolus à prendre de nouvelles mesures

pour promouvoir l'égalité de tous par la

garantie collective d'une interdiction

générale de discrimination par la

Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès

dénommée « la Convention ») ;

Réaffirmant que le principe de nondiscrimination

n'empêche pas les Etats

parties de prendre des mesures afin de

promouvoir une égalité pleine et

effective, à la condition qu'elles répondent

à une justification objective et

raisonnable,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Interdiction générale

de la discrimination

1. La jouissance de tout droit prévu par

la loi doit être assurée, sans

discrimination aucune, fondée notamment

sur le sexe, la race, la couleur, la

langue, la religion, les opinions politiques

ou toutes autres opinions,

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance

à une minorité nationale, la

fortune, la naissance ou toute autre

situation.

2. Nul ne peut faire l'objet d'une

discrimination de la part d'une autorité

publique quelle qu’elle soit fondée

notamment sur les motifs mentionnés au

paragraphe 1.

Article 2

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du dépôt de

son instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation, désigner le ou

les territoires auxquels s'appliquera le

présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment

par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe, étendre l'application

du présent Protocole à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. Le

Protocole entrera en vigueur à l'égard de

ce territoire le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de trois

mois après la date de réception de la

déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des

deux paragraphes précédents pourra

être retirée ou modifiée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans

cette déclaration, par notification

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe. Le retrait ou la

modification prendra effet le premier

jour du mois qui suit l'expiration d'une

période de trois mois après la date de

réception de la notification par le

Secrétaire général.

4. Une déclaration faite conformément

au présent article sera considérée

comme ayant été faite conformément au

paragraphe 1 de l'article 56 de la

Convention.

5. Tout Etat ayant fait une déclaration

conformément au paragraphe 1 ou 2 du

présent article peut, à tout moment par

la suite, déclarer relativement à un ou

plusieurs des territoires visés dans cette

déclaration qu’il accepte la compétence

de la Cour pour connaître des requêtes

de personnes physiques, d’organisations

non gouvernementales ou de groupes de

particuliers, comme le prévoit l’article 34

de la Convention, au titre de l’article 1

Convention européenne des droits de l’homme

21

du présent Protocole.

Article 3

Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les

articles 1 et 2 du présent Protocole

comme des articles additionnels à la

Convention et toutes les dispositions de

la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 4

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la

signature des Etats membres du Conseil

de l'Europe qui ont signé la Convention.

Il sera soumis à ratification, acceptation

ou approbation. Un Etat membre du

Conseil de l'Europe ne peut ratifier,

accepter ou approuver le présent

Protocole sans avoir simultanément ou

antérieurement ratifié la Convention. Les

instruments de ratification, d'acceptation

ou d'approbation seront déposés près le

Secrétaire général du Conseil de

l'Europe.

Article 5

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'une période de trois mois

après la date à laquelle dix Etats

membres du Conseil de l'Europe auront

exprimé leur consentement à être liés

par le présent Protocole conformément

aux dispositions de son article 4.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera

ultérieurement son consentement

à être lié par le présent Protocole, celuici

entrera en vigueur le premier jour du

mois qui suit l'expiration d'une période

de trois mois après la date du dépôt de

l'instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation.

Article 6

Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général du Conseil de

l'Europe notifiera à tous les Etats

membres du Conseil de l'Europe :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation

;

c) toute date d'entrée en vigueur du

présent Protocole conformément à ses

articles 2 et 5 ;

d) tout autre acte, notification ou

communication, ayant trait au présent

Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en

français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Conseil de l'Europe. Le

Secrétaire général du Conseil de l'Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres

du Conseil de l'Europe.

Protocole n

 

o

13 à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme

et des libertés fondamentales,

relatif à l’abolition de la peine de mort

en toutes circonstances

Vilnius, 3.V.2002

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute

personne à la vie est une valeur

fondamentale dans une société

démocratique, et que l’abolition de la

peine de mort est essentielle à la

protection de ce droit et à la pleine

Convention européenne des droits de l’homme

22

reconnaissance de la dignité inhérente à

tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du

droit à la vie garanti par la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et

des Libertés Fondamentales signée à

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention ») ;

Notant que le Protocole n

o

6 à la

Convention concernant l’abolition de la

peine de mort, signé à Strasbourg le

28 avril 1983, n’exclut pas la peine de

mort pour des actes commis en temps

de guerre ou de danger imminent de

guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir

la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut

être condamné à une telle peine ni

exécuté.

Article 2

Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux

dispositions du présent Protocole au titre

de l’article 15 de la Convention.

Article 3

Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux

dispositions du présent Protocole au titre

de l’article 57 de la Convention.

Article 4

Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du dépôt de

son instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation, désigner le ou

les territoires auxquels s'appliquera le

présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment

par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire général du

Conseil de l'Europe, étendre l'application

du présent Protocole à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. Le

Protocole entrera en vigueur à l'égard de

ce territoire le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de trois

mois après la date de réception de la

déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des

deux paragraphes précédents pourra

être retirée ou modifiée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans

cette déclaration, par notification

adressée au Secrétaire général. Le

retrait ou la modification prendra effet le

premier jour du mois qui suit l'expiration

d'une période de trois mois après la date

de réception de la notification par le

Secrétaire général.

Article 5

Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les

articles 1 à 4 du présent Protocole

comme des articles additionnels à la

Convention, et toutes les dispositions de

la Convention s’appliquent en conséquence.

Article 6

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la

signature des Etats membres du Conseil

de l'Europe qui ont signé la Convention.

Il sera soumis à ratification, acceptation

ou approbation. Un Etat membre du

Conseil de l'Europe ne peut ratifier,

accepter ou approuver le présent

Protocole sans avoir simultanément ou

antérieurement ratifié la Convention. Les

instruments de ratification, d'acceptation

ou d'approbation seront déposés près le

Secrétaire général du Conseil de

l'Europe.

Article 7

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'une période de trois mois

après la date à laquelle dix Etats

membres du Conseil de l'Europe auront

exprimé leur consentement à être liés

par le présent Protocole conformément

aux dispositions de son article 6.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera

ultérieurement son consentement

à être lié par le présent Protocole, celuici

entrera en vigueur le premier jour du

mois qui suit l'expiration d'une période

de trois mois après la date du dépôt de

Convention européenne des droits de l’homme

23

l'instrument de ratification, d'acceptation

ou d'approbation.

Article 8

Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général du Conseil de

l'Europe notifiera à tous les Etats

membres du Conseil de l'Europe :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation

;

c) toute date d'entrée en vigueur du

présent Protocole conformément à ses

articles 4 et 7 ;

d) tout autre acte, notification ou

communication, ayant trait au présent

Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français

et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui

sera déposé dans les archives du Conseil

de l'Europe. Le Secrétaire général du

Conseil de l'Europe en communiquera

copie certifiée conforme à chacun des

Etats membres du Conseil de l'Europe.



30/01/2011
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