Criminel - Pénal
Criminel - Pénal
Droit Pénal
Le droit pénal est une sphère du droit qui traite des comportements nuisibles pour l’ensemble de la société (les infractions) et qui prévoit des peines en cas de non-respect de celles-ci (les sentences). Le droit pénal possède ses propres règles de procédure et de preuve. En droit pénal, les poursuites sont menées par l’État contre la personne accusée. L’État est représenté par des avocats, fonctionnaires publics, et nommés procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Ce n'est donc pas la personne victime de l’infraction qui poursuit l’accusé mais bien le procureur aux poursuites criminelles et pénales, aussi appelé procureur de la Couronne, qui représente l'État. La victime est témoin de l'infraction. L’existence d’une personne victime n’est d’ailleurs pas nécessaire à l’existence d’une infraction. Ainsi, en matière de possession de drogue ou d’exploitation d’un commerce sans permis d’affaires, il n’y a pas de victime à proprement parler, si ce n’est l’ensemble des citoyens, mais le comportement n’en est pas moins interdit.
Droit Criminel
Pour sa part, le droit criminel est issu du Code criminel. Il traite des comportements les plus graves. Il s’applique à tous les Canadiens et Canadiennes de 12 ans et plus. On y retrouve des infractions comme le meurtre, l’agression sexuelle et le vol. Le Code criminel prévoit aussi les règles de procédure concernant les poursuites judiciaires criminelles et les peines applicables en cas de condamnation. Il faut toutefois noter qu'une bonne partie des règles en droit criminel provient de jugements antérieurs, rendus au fil des années par des juges. Ces règles se nomment common law. De plus, d’autres lois à caractère pénal sont régies par le Code criminel. Par exemple : la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Infractions
Plusieurs autres lois et règlements créent des infractions, et ce tant au niveau fédéral que provincial ou municipal. Dans certains cas, même des ordres professionnels tels que le Barreau du Québec ou encore la Corporation des maîtres électriciens du Québec ont leurs propres lois qui créent certaines infractions propres à l’activité professionnelle de leurs membres.
Une infraction est un comportement interdit par un texte de loi et qui doit être puni, soit parce qu'il est dangereux pour les autres ou inacceptable dans le cadre de la vie en société. On retrouve plusieurs types d’infractions : les actes criminels, les infractions sommaires et les infractions créées par un règlement ou une loi.
Les actes criminels et les infractions sommaires sont désignés sous le terme « infractions criminelles ». En effet, le Code criminel distingue ces deux types d'infractions en fonction de la procédure et de la peine applicable. Pour les actes criminels, la procédure est plus complexe et les peines possibles beaucoup plus importantes. Parmi les actes criminels, on retrouve le meurtre, les voies de fait graves ou l’agression sexuelle armée.
Les « actes criminels » peuvent faire l'objet de trois types de procès, et parfois l'accusé peut exercer un choix à ce sujet :
- le procès devant un juge avec un jury composé de 12 citoyens, en Cour supérieure, et précédé d’une enquête préliminaire
- le procès devant un juge sans jury précédé d'une enquête préliminaire
- le procès devant un juge seul de la Cour du Québec sans jury et sans enquête préliminaire
Pour les infractions «punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire», mieux connues sous le nom d'«infractions sommaires», l’accusé n’a pas le choix du mode de procès. La procédure pour ce type d’infraction se veut simple et plus rapide. En conséquence, il n’y a ni jury ni enquête préliminaire. Quant à la sentence, la personne qui est trouvée coupable d’avoir commis une infraction sommaire est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 6 mois (ou, exceptionnellement, de 18 mois) ou de l'une de ces deux peines.
Cependant, il faut savoir qu'il y a peu d'infractions qui sont purement sommaires. La majorité des infractions sont hybrides, c’est-à-dire que le Code criminel donne le choix au procureur de la Couronne du mode de poursuite: soit par voie de mise en accusation (acte criminel) ou soit par procédure sommaire (infraction sommaire). Par exemple, l'infraction de conduire avec les facultés affaiblies et celle de défaut de fournir un échantillon d'haleine sont à la fois des actes criminels et des infractions sommaires.
Nul ne peut ignorer la loi
Au Canada, l'ignorance de la loi n'est ni un moyen de défense ni une justification à une infraction. En général, une personne ne peut donc pas invoquer qu'elle ignorait une loi ou un règlement fédéral, provincial ou municipal pour échapper à sa responsabilité pénale.
Cependant, dans certaines circonstances, on peut invoquer comme défense le fait que la personne a été « induite en erreur par une personne en autorité ». Lorsque, par exemple, un permis de construction est émis par erreur par un fondtionnaire municipal et que le prpriétaire reçoit une contravention à ce sujet. Il pourra alors évoquer cette défense.
Notre système de justice pénale repose sur la base que nul n’est coupable d’une infraction tant qu’il n’a pas été déclaré coupable par un juge. Tout le système judiciaire fonctionne sur la base de ce principe. C’est la raison pour laquelle le juge ne peut pas condamner une personne, sauf si celle-ci plaide coupable à l’infraction ou que la preuve admise au procès le convainct, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de cette personne.
Présomption d’innocence
Pour que le tribunal déclare une personne coupable d'une infraction, le procureur de la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs de l’infraction dont la personne est accusée. Par exemple, dans un cas de conduite avec facultés affaiblies, il faut prouver :
- ’identité de celui qu’on présente comme l’accusé
- Le lieu et la date de l'infraction
- Le fait que l'accusé conduisait
- Un véhicule à moteur
- Avec les facultés de conduire affaiblies
- Par l’alcool ou une drogue
En plus de prouver cela, il faut prouver que l’infraction est commise intentionnellement ou est le fruit de la négligence de l’accusé. Il s’agit de la preuve de «l’intention coupable». En effet, on ne sanctionne pas le comportement d’une personne s'il ne résulte pas de sa volonté.
Droits lors d’une arrestation
Lors d’une arrestation, vous avez le droit :
- ’être informé dans les plus brefs délais des motifs de votre arrestation
- d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit
- de garder le silence et d’être informé de ce droit.
Le fait pour les policiers de ne pas respecter vos droits pourrait faire en sorte que toute preuve obtenue après votre arrestation soit inutilisable au tribunal.
Le droit au silence signifie que toute personne arrêtée ou détenue peut choisir de ne rien dire aux policiers. La seule information qu’une personne arrêtée ou détenue est obligée de donner aux policiers est son identification : nom, adresse, date de naissance. Outre cela, la personne peut rester complètement silencieuse. Vous pouvez renoncer au droit au silence.
Casier judiciaire et entrée aux États-Unis
Le casier judiciaire est une inscription dans un registre administré par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et dans lequel on conserve de l’information sur les personnes trouvées coupables d'avoir commis une (ou des) infractions criminelles en contravention de lois telles que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autre substances.
Les infractions aux lois pénales provinciales ne donnent pas lieu à un casier judiciaire. Par exemple, si vous contrevenez au Code de la sécurité routière du Québec, vous n’aurez pas de casier judiciaire.
Même après plusieurs années et même pour une peine mineure, le casier judiciaire ne disparaît pas automatiquement.
La personne qui désire que son casier soit classé à part par la GRC et que les informations qu'il contient deviennent inaccessibles sauf sur permission du Procureur général doit faire une demande de réhabilitation (pardon).
Par ailleurs, si une personne avait moins de dix-huit ans au moment d'une infraction, son dossier judiciaire deviendra inaccessible après un certain temps (sauf s'il s'agissait d'une infraction grave).
L’existence d’un casier judiciaire comporte notamment les inconvénients suivants :
- n casier judiciaire peut nuire à votre candidature si vous désirez occuper un emploi dans certains domaines d’activités particuliers. Ex. : emplois liés à la sécurité, aux finances, être élu maire ou député, devenir avocat, policier, juge, espion etc
- un casier judiciaire peut vous causer des ennuis si vous désirez voyager. En effet, pour faire une demande de visa pour entrer dans certains pays, vous devez prouver que vous n’avez pas de casier judiciaire (voir plus loin les détails quant à l’entrée aux États-Unis)
- de façon générale, au moment de l’imposition d’une sentence, une personne qui a déjà à son compte un antécédent judiciaire sera traitée plus sévèrement qu’une personne qui n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure. Le casier judiciaire est l’outil qui permet de savoir qui a des antécédents judiciaires et qui n’en a pas
- le casier judiciaire peut vous empêcher d’être membre d’un ordre professionnel, d’obtenir des licences ou permis ou la délivrance de certaines polices d’assurances.
Les loi américaines en matière d’immigration sont très sévères en ce qui concerne les étrangers possédant un casier judiciaire.
D’abord, les étrangers qui ont été déclarés coupables d’avoir commis une infraction de turpitude morale sont tout simplement inadmissibles aux États-Unis.
De plus, un étranger trouvé coupable de plus d’une infraction est également inadmissible aux États-Unis si le total des sentences de détention imposées est de 5 ans ou plus.
Par contre, un étranger condamné au Canada et qui a bénéficié d’une absolution inconditionnelle à titre de sentence est réputé ne pas avoir été condamné en vertu du Code criminel canadien. En conséquence, l’existence de cette condamnation n’est pas un motif d’inadmissibilité aux États-Unis et ce, peu importe l’infraction commise.
La réhabilitation accordée au Canada n’est pas du tout reconnue par les autorités américaines. L’existence de la condamnation reste d’ailleurs indéfiniment inscrite dans les banques de données informatisées du gouvernement américain, même si au Canada cette information devient protégée.
Fouille, perquisition et saisie
La fouille et la perquisition sont respectivement le fait, pour des policiers, d’explorer une personne ou un lieu dans le but de découvrir les preuves d’une infraction. Ainsi les policiers peuvent fouiller une personne, son sac, ses vêtements ou son véhicule ou encore perquisitionner sa maison, son bureau ou son garage.
La saisie, quant à elle, est l’action de prendre possession et de garder les objets découverts au cours d’une fouille ou d’une perquisition.
Le mandat est l’autorisation écrite d’un juge permettant aux policiers de pratiquer une perquisition, une fouille ou une autre méthode d’enquête. Au Québec, les mandats sont délivrés par les juges ou les juges de paix selon le cas. Les policiers qui veulent obtenir un mandat doivent aller rencontrer un juge et le convaincre qu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que des objets relatifs à une infraction se trouvent dans les lieux visés par la perquisition. Les policiers ne peuvent donc pas fouiller partout ni tout le monde sans raison valable. Le juge qui délivre un mandat peut prévoir dans quelles conditions il sera exécuté : le moment, le lieu, la manière et les policiers autorisés à le faire.
Il existe plusieurs sortes de mandats de perquisition. On retrouve d’abord les mandats permettant de perquisitionner les lieux et ceux qui visent les personnes.
Le mandat de perquisition dans un lieu ou un bâtiment est le mandat le plus utilisé. Il vise la saisie de biens prouvant une infraction et se trouvant dans un lieu. Il permet également la perquisition visant à chercher une chose qui révèlera l’endroit ou se cache un suspect.
On retrouve aussi les mandats de perquisition spécifiques à certaines infractions concernant :
- es armes à feu
- Le matériel obscène
- Le matériel de jeu ou de pari
- La propagande haineuse
- Les métaux précieux
- Les produits de la criminalité (bien obtenu par la perpétration d’une infraction)
- Les biens infractionnels (ceux qui ont servi à commettre des infractions)
- L’informatique
Ensuite, on retrouve le mandat relatif aux systèmes téléphoniques. Il permet d’obtenir le registre d’une compagnie de téléphone pour connaître la provenance ou l’origine de certains appels. Ce mandat est très utile dans les causes de harcèlement téléphonique. Dans le même ordre d’idée, on trouve aussi les mandats permettant la surveillance vidéo et l’écoute électronique (enregistrement de conversations téléphoniques ou par microphones).
Finalement, le mandat général permet d’utiliser un dispositif ou une technique d’enquête ou accomplir un acte s’apparentant à une fouille ou une perquisition. Ce type de mandat est souvent utilisé pour aller vérifier les abords d’un lieu pour y faire des observations qui permettront de récolter des informations qui serviront à leur tour à demander un mandat pour perquisitionner l’intérieur de ce lieu.
Par exemple, les policiers reçoivent une information anonyme indiquant qu’il y a une plantation de marijuana dans une maison. Cette information en soi n’est pas suffisante pour justifier une perquisition dans la maison. Cette information pourrait par contre être suffisante pour obtenir une mandat général. Ce mandat permettra aux policiers de s’approcher de la maison, de regarder par les fenêtres et de vérifier les odeurs de marijuana s’échappant des ouvertures. Finalement les policiers pourraient retrouver des déchets de culture (feuilles, branches, engrais). Avec ces informations, les policiers pourraient convaincre un juge d’émettre un mandat pour perquisitionner l’intérieur de la maison.
Pour être légale, la fouille sans mandat doit être justifiée par l’existence de motifs raisonnables, comme dans les cas ou les policiers demandent un mandat. En matière de drogue, une loi particulière permet aux policiers de faire une perquisition sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend impossible l’obtention d’un mandat.
Dans tous les cas, les policiers peuvent fouiller ou perquisitionner un lieu ou une personne avec le consentement de cette personne. Par exemple, les policiers enquêtent au sujet d'un meurtre. Il se rendent chez la conjointe du suspect et demandent la permission de fouiller sa chambre.
Lors d’une arrestation, les policiers peuvent fouiller sans mandat la personne arrêtée et les lieux immédiats, incluant la voiture de la personne, pour assurer leur sécurité et pour préserver des preuves qui autrement pourraient être détruites ou perdues. En pratique, les policers fouillent systématiquement toute personne mise en état d’arrestation. Cette fouille doit demeurer sommaire (poches, sacs etc.). Pour une fouille plus intrusive (intérieur du corps, prises de sang), un mandat est nécessaire.
Alcool au volant et conduite avec facultés affaiblies
Un individu commet cette infraction lorsqu’il conduit un véhicule routier avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang (0.08).
C’est une infraction que l’on pourrait qualifier d’«objective». En effet, il n’est pas pertinent de considérer si la personne était vraiment en état d’ivresse ou si sa conduite était affectée. Le seul fait d’avoir obtenu une alcoolémie (mesure du taux d’alcool dans le sang) supérieure à la limite permise constitue l’infraction.
Il existe plusieurs façons de mesurer le taux d’alcool dans votre sang. Le moyen le plus simple et le plus rapide est la prise d’un échantillon de votre haleine. Ce moyen se nomme l’alcootest et c’est le plus utilisé. On peut aussi mesurer votre alcoolémie par une analyse de votre sang ou de votre urine. Cette méthode est plus fiable mais elle est moins pratique, plus difficile à appliquer et donc plus rare.
Peu importe le moyen de prélever les échantillons, les résultats de l’alcoolémie sont transcrits dans un certificat qui sera déposé à la Cour en cas de poursuite.
Les résultats inscrits au certificat représentent votre taux d’alcoolémie au moment de la prise de l’échantillon, qui peut avoir lieu quelques heures après le moment où les policiers vous ont vu conduire. Comme l’organisme élimine en moyenne 15 mg d’alcool / 100 ml de sang à l’heure, l’alcoolémie d’une personne au moment des tests est généralement inférieure à son alcoolémie au moment de la conduite. Pour régler la question, la loi prévoit que si le premier échantillon est prélevé dans les deux heures suivant la conduite, on devra présumer que le taux d’alcool au moment de la conduite est le même que celui au moment des tests. En vertu de la loi, c’est une infraction criminelle de refuser, sans excuse raisonnable :
- de fournir un échantillon d’haleine pour l’alcootest ou pour le test de dépistage
- de passer les tests symptomatiques requis par le policier
- de vous soumettre à une prise de sang
- de suivre le policier pour la prise d’un échantillon
Si vous êtes reconnu coupable de l’une ou l’autre de ces infractions, vous êtes passible de la même peine que celle prévue pour la conduite avec plus de 80 mg d’alcool / 100 ml de sang ou la conduite avec les facultés affaiblies.
Si le policier parvient quand même à obtenir suffisamment de preuves de votre état, vous pourriez être accusé à la fois d’avoir refusé de collaborer et de conduite avec facultés affaiblies.
La conduite avec facultés affaiblies nécessite la preuve qu’une personne a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est diminuée. La diminution de la capacité de conduire doit provenir de l’effet de l’alcool, de la drogue ou de l'effet des deux à la fois. Même la fatigue, combinée à l’alcool ou à une drogue, peut suffire à diminuer la capacité de conduire. Le taux d’alcool dans le sang du conducteur n’est pas décisif pour cette infraction, seule la capacité de conduire est importante. Une personne peut donc avoir seulement 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et ne pas être en état de conduire.
Le policier relèvera tout ce qui pourrait démontrer que le conducteur a conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou la drogue. Ainsi, conduire en zigzag, ne pouvoir demeurer dans une voie de circulation, freiner brusquement ou pour rien, rouler beaucoup trop vite ou lentement sont tous des éléments qui révèlent la difficulté du conducteur à maîtriser son véhicule. D’autres symptômes tels que l’haleine d’alcool, les pertes d’équilibre en marchant, les yeux vitreux ou injectés de sang, le langage pâteux, lent ou incohérent et l’échec aux tests de coordination des mouvements permettent aussi de conclure à la conduite avec facultés affaiblies.
Voies de fait
Le Code criminel définit ce qu’est une agression, aussi appelée voies de fait. Cette définition commune servira a définir toutes les autres infractions de voies de fait.
On retrouve d'abord l'infraction de voies de fait simples, pour laquelle une personne condamnée est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans. Le Code criminel fait mention de trois façons de commettre l’infraction de voies de fait simples:
Par l’utilisation de la force contre une autre personne : Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne, sans son consentement, constitue des voies de fait. Le degré de force impliquée peut être important ou relativement minime, par exemple, frapper quelqu’un au visage, gifler une personne, faire tomber quelqu’un, cracher sur une personne, lui serrer le bras etc. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique entre la victime et l’agresseur pour qu’il y ait voies de fait. En ce sens, le simple fait de lancer un verre d’eau sur une autre personne constitue des voies de fait.
Par des paroles ou des gestes menaçants : Pour constituer des voies de faits, ces actes ou gestes doivent avoir comme conséquence de provoquer la crainte chez la victime quant à sa propre sécurité ou encore quant à celle de ses proches. Ainsi, les menaces d’employer la force (je vais te frapper) ou le fait de lever la main sur quelqu’un sont des voies de fait. Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de « menaces de causer la mort ou des blessures ».
Par le port d’arme : Enfin, l’infraction de voies de fait est commise lorsqu’une personne qui porte une arme, ou une imitation d’arme, mendie, importune ou intimide une autre personne Ex. : demander la charité en portant un poignard à la ceinture. Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de "voies de fais armées", nécessitant la preuve de l’utilisation de l’arme.
Dans le Code criminel, on retrouve une multitude d’infractions de voies de faits classées en fonction du niveau de violence exercé, du contexte dans lequel la violence éclate ou encore en fonction de la personne qui en est victime. Voici les principales :
- voies de fait simples
- voies de fait armées ou causant des lésions corporelles
- voies de fait graves
- menaces de causer la mort ou des blessures
- agression sexuelle agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles
- agression sexuelle grave
- voies de fait sur un agent de la paix
- torture
Drogues
Au Canada, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances classe les drogues, appelées « substances désignées », en six principales catégories, correspondant à six annexes de la Loi :
- Les substances de l’annexe I : Opium, morphine, cocaïne, codéine, héroïne, méthadone, phencyclidine (PCP, kétamine), etc.
- Les substances de l’annexe II : Cannabis (marijuana), résine de cannabis (haschisch), etc.
- Les substances de l’annexe III : Amphétamines, mescaline, ecstasy, flunitrazepam (Rohypnol), GHB, psilocybine (champignons magiques), etc.
- Les substances de l’annexe IV : Barbituriques, stéroïdes anabolisants, librium, valium, etc.
- Les substances de l’annexe V : Certaines drogues chimiques.
- Les substances de l’annexe VI : Éphédrine, pseudo-éphédrine, acide lysergique (LSD), etc.
La Loi vise aussi les précurseurs de ces substances (qui entrent dans la fabrication d’une substance désignée), et les substances analogues (celles dont la composition chimique est essentiellement la même qu’une des substances désignées).
On retrouve principalement les infractions :
- de possession
- de possession dans un but de trafic
- de trafic
- d’importation et d’exportation
- de production
Infractions contre l’administration de la justice
Aux yeux des tribunaux, le fait que le travail d’un policier soit compliqué par le comportement d’une personne peut être interprété comme une entrave.
Serait également considéré comme une entrave le fait d’empêcher un policier de procéder à une arrestation, de refuser de circuler suite à la demande d’un policier ou encore de résister à son arrestation.
La peine maximale pour l’entrave au travail des policiers est de deux ans d’emprisonnement.
Lorsqu’une personne fait une fausse déclaration après avoir prêté serment (en jurant ou en affirmant solonellement de dire la vérité), on dit qu’elle a commis l’infraction de parjure. Pour être considérée comme une infraction, une fausse déclaration doit avoir été faite, notamment, lors d’un témoignage ou dans un affidavit (déclaration écrite sous serment).
La peine maximale pour le parjure est de 14 ans d’emprisonnement.
On parle d’entrave à la justice lorsqu’une personne, dans le but de détourner, de contrecarrer ou d’entraver le cours de la justice :
- dissuade (ou à tout le moins essaie de dissuader) une personne de témoigner en lui faisant des menaces ou en lui offrant, en guise de pot-de-vin, de l’argent, un avantage quelconque, un rabais, un emploi, etc.
- accepte ou obtient un pot-de-vin pour s’abstenir de témoigner.
L’infraction de méfait public est commise lorsqu’une personne, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou continuer une enquête, notamment :
- en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction
- en posant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction
- en rapportant une infraction qui n’a pas été commise.
La peine maximale pour le méfait public est de cinq ans d’emprisonnement.
Infractions contre la personne
Les voies de fait, aussi appelées agressions, consistent en l’emploi de la force contre une personne sans son consentement. On distingue plusieurs types de voies de fait, dont les voies de fait simples, les voies de fait graves, les voies de fait armées, les voies de fait causant des lésions (blessures) et les différentes formes d’agression sexuelle.
La personne reconnue coupable de voies de fait est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.
L’intimidation, c’est quand une personne qui n’en a pas le droit :
- empêche quelqu’un de faire une chose qu’elle a le droit de faire
- force quelqu’un à faire quelque chose qu’elle a le droit de ne pas faire.
L’infraction peut notamment être commise :
- en faisant des menaces ou en utilisant la violence à l’endroit de quelqu’un
- en endommageant les biens d’une personne
- en suivant quelqu’un avec persistance
- en cachant les outils ou vêtements d’un individu ou en lui en interdisant ou empêchant l’usage
- en cernant (en encerclant quelqu’un de façon menaçante contre son gré) ou en surveillant quelqu’un.
La personne déclarée coupable de l’infraction d’intimidation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.
Le harcèlement criminel est le fait d’adopter des comportements faisant craindre à une personne que sa sécurité ou celle de ses proches est compromise. La personne qui harcèle doit savoir que l’autre se sent harcelée ou ne pas se soucier qu’elle se sente harcelée.
Généralement, le harcèlement consiste en des actes répétés qui, pris dans leur ensemble et dans le contexte qui leur est spécifique, sont inquiétants pour la personne qui les subit. Le simple fait de déranger ou d’incommoder autrui ne constitue cependant pas du harcèlement.
Les comportements suivants constituent, aux yeux de la loi, des actes de harcèlement : suivre ou surveiller une personne ou encore communiquer avec elle de façon répétée.
Lorsqu’une personne manifeste son intention de faire du mal à une autre personne, elle commet l’infraction de menaces. Pour être de nature criminelles, les menaces doivent cependant porter sur le fait de :
- causer la mort ou des lésions corporelles (blessures)
- brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles
- tuer, empoisonner ou blesser un animal qui appartient à quelqu’un.
Pour que l’infraction de menaces soit commise, il faut prouver que l’auteur des menaces avait l’intention d’intimider la victime ou de lui faire craindre pour sa sécurité. Donc, si l’objectif de l’agresseur est de faire peur à la victime, même si l’agresseur n’a pas l’intention mettre ses menaces à exécution, il s’agit bien d’une infraction.
Cette infraction peut être commise en menaçant directement une personne ou en lui adressant les menaces par l’intermédiaire d’une autre personne.
En cas de condamnation, la personne qui a agi de cette manière est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.
Infractions relatives aux biens
L’infraction de vol est commise lorsqu’une personne prend la chose de quelqu’un d’autre, sans l’accord de cette personne et sans en avoir le droit.
Il s’agit d’un vol même si :
- le vol n’est pas caché ou dissimulé (par exemple si Nicolas laisse une note à l’effet qu’il a pris la télé)
- la personne ne réussit pas à partir avec l’objet (le seul fait de le déplacer pour le voler est suffisant)
- le voleur est le propriétaire de la chose volée (ce serait le cas par exemple si les biens d’une personne ont été légalement saisis – ce sont ses biens, mais elle n’a pas le droit de venir les chercher dans l’entrepôt)
- le voleur est co-propriétaire de la chose volée. On ne peut pas, sous prétexte qu’un bien est à moitié à nous, en priver l’autre propriétaire. Le bien est aussi à lui!
En cas de condamnation pour vol, la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement.
La fraude est le fait de causer une perte économique ou de mettre en péril les intérêts économiques d’une autre personne en utilisant des moyens malhonnêtes ou le mensonge.
En cas de condamnation pour fraude, la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement
L’infraction appelée cacher frauduleusement est commise lorsqu’une personne, dans un but malhonnête, prend, enlève ou cache quoi que ce soit qui ne lui appartient pas.
En cas de condamnation pour cette infraction, la peine maximale est de 2 ans d’emprisonnement.
Le fait de volontairement briser ou de détériorer des biens appartenant à une autre personne constitue aussi une infraction. L’infraction peut également être commise lorsqu’une personne empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime d’une chose.
Le fait de rendre dangereux, inopérant ou inutile un bien est également considéré comme un méfait.
En cas de condamnation pour cette infraction, la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement. Si le méfait cause un danger réel pour la vie des gens, la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité.
Infractions relatives aux habitations
C'est le fait de s’introduire par effraction dans un endroit avec l’intention de commettre une infraction ou de s'y introduire et de commettre effectivement une infraction. Le seul fait pour une personne de se trouver dans une maison sans excuse légitime permet au juge de conclure, en l’absence d’autre preuve, que la personne s’y trouvait dans l’intention de commettre une infraction.
Le terme endroit inclut une maison d’habitation, mais aussi un bâtiment, une construction, un train, un bateau, un parc à accès restreint, un enclos, etc.
Le terme par effraction a une signification très large. Briser une vitre pour entrer est une forme d’effraction, mais le fait de simplement ouvrir une porte non verrouillée (ou même d’utiliser une clé) l'est aussi. En effet, le simple fait de s’être introduit dans l'endroit par une ouverture sans excuse légitime peut être considéré comme une introduction par effraction, même si l'ouverture n'a pas été forcée ou brisée.
De plus, on considère aussi qu'il y a effraction si la personne s’est introduite grâce à un complice se trouvant à l'intérieur ou en utilisant des menaces ou un faux prétexte.
Finalement, au sens de la loi, une personne s’introduit dans un endroit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un de ses instruments (par exemple, un outil utilisé pour forcer la serrure) se trouve à l’intérieur de l’endroit.
La peine maximale en cas de condamnation pour introduction avec effraction est l’emprisonnement à perpétuité (à vie), si l’endroit est une maison d’habitation. Pour les autres endroits (un commerce, par exemple), c'est 10 ans. Le juge doit considérer comme une circonstance aggravante la connaissance par l’accusé que la maison était occupée (ou le fait qu'il ne s’en souciait pas), de même que la violence ou la menace de violence.
On considère qu'il y a présence illégale dans une maison d'habitation lorsqu'une personne s’introduit ou se trouve, sans excuse légitime, dans une habitation, avec l’intention d’y commettre une infraction. Cette infraction est très semblable à la précédente mais la personne qui en est accusée peut être déclarée coupable même si elle ne s’est pas introduite « par effraction » dans la maison.
Agression sexuelle
Une agression sexuelle est une forme sexuelle de voies de fait. Les voies de fait sont l'usage de la force contre quelqu'un sans son consentement.
Par conséquent, l’agression sexuelle est l’emploi de la force contre une autre personne dans un contexte sexuel et sans le consentement de la personne. Pour qu’il y ait agression sexuelle, trois éléments doivent donc exister :
- L’emploi la force contre une personne
- Dans un contexte sexuel
- Sans son consentement
Une personne emploie la force contre une autre personne dès qu’elle la touche ou qu’elle menace de la toucher. Un simple contact physique constitue donc en principe un exemple d’emploi de la force. L’emploi de la force est illégal s’il est fait sans le consentement de la victime.
L’élément qui fait la différence entre une relation sexuelle et une agression sexuelle est donc le consentement, ou l’accord, de toutes les personnes qui participent à une activité sexuelle. De plus, le consentement doit être spécifique à l’activité sexuelle. Par exemple, ce n’est parce qu’une personne accepte de se faire caresser les cheveux par une autre personne qu’elle consent à se faire aussi toucher les fesses.
Finalement, il faut savoir que l’infraction d’agression sexuelle a remplacé en 1983 l’infraction de viol (pénétration sans consentement). L’infraction d’agression sexuelle englobe à la fois le viol et tout autre contact de nature sexuelle effectué sans le consentement de quelqu’un.
Le caractère sexuel de l’agression est déterminé en fonction des circonstances. Lors d’un procès pour agression sexuelle, le juge doit se demander si une personne raisonnable, au courant des faits, serait d’avis que le geste de l’accusé est de nature sexuelle.
Afin de répondre à cette question, le juge doit se demander si l’agression comporte, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un aspect sexuel. La partie du corps touchée, même si elle n’est pas déterminante, sera prise en compte. Les paroles échangées, les gestes posés et l’intention de l’agresseur peuvent aussi être considérés pour déterminer si l’agression est de nature sexuelle ou non.
Il y a plusieurs types d’agression sexuelle. On retrouve d'abord l'agression sexuelle simple, allant des attouchements à la relation sexuelle complète. Bref, tout geste de nature sexuelle accompli sans le consentement de la personne.
Ensuite, on retrouve l'agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles. Il s'agit d'une agression sexuelle commise dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
- L’agresseur utilise, porte ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
- L’agresseur menace d'infliger des blessures à une personne autre que la victime
- L’agresseur inflige des blessures corporelles à la victime
- Plusieurs personnes commettent une agression sexuelle sur la même personne.
Le terme arme inclut toute chose qu'une personne peut utiliser soit pour tuer ou blesser une personne, soit pour la menacer ou l'intimider.
L'agression sexuelle grave est une autre forme d’agression sexuelle. Elle requiert la preuve que la victime a été, au cours de l'agression sexuelle, gravement blessée, mutilée, défigurée ou encore que sa vie a été mise en danger par l'agresseur.
Si l’agresseur tue volontairement la victime durant l’agression sexuelle, ce sera considéré comme la forme la plus grave de meurtre reconnue au Canada, soit le meurtre au premier degré. La personne qui commet cette infraction reçoit automatiquement une peine d’emprisonnement à vie.
Les «drogues du viol» sont des drogues comme le GHB, la kétamine ou le Rohypnol qui, à forte dose, ont pour effet de faire perdre la conscience et la mémoire à la personne droguée. Le fait d'administrer une telle drogue à une personne est en soi une infraction. De plus, plusieurs autres infractions, en plus de l'agression sexuelle, peuvent être associées à l'utilisation d'une drogue du viol.
La personne qui en drogue une autre à son insu peut ainsi être accusée:
• d'avoir fait prendre une substance délétère (dangereuse) à quelqu'un avec l'intention de l'affliger ou de le tourmenter
• d'avoir fait prendre une drogue à quelqu'un dans le but de faciliter une infraction.
La première de ces infractions est passible de deux ans d'emprisonnement et la deuxième de l'emprisonnement à perpétuité. Il est à noter que la deuxième infraction englobe non seulement le fait d'administrer une drogue du viol soi-même, mais aussi celui de le faire faire par quelqu'un.
Par la suite, si des personnes profitent de l'état d'inconscience ou de semi-conscience de la personne droguée pour la toucher et la transporter, il peut s'agir de voies de fait.
Il peut également être question d'enlèvement et de séquestration lorsqu'une personne:
- enlève quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue du viol pour la détenir quelque part et l'utiliser à des fins sexuelles
- empêche de partir quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue du viol dans un endroit.
Finalement, le fait d'avoir du GHB ou du Rohypnol en sa possession est une infraction criminelle, de même que le fait d'avoir de la kétamine en sa possession (sauf pour un médecin ou un vétérinaire autorisé).
Cybersexe
En règle générale, l’échange de propos de nature sexuelle par l’entremise d’ordinateurs entre deux personnes consentantes, le « cybersexe », n’est pas interdit.
Par contre, un adulte ne peut pas clavarder (« chatter »), ou autrement utiliser un ordinateur, avec une personne de moins de 16 ans dans le but de commettre une infraction de nature sexuelle. Par exemple, la loi interdit d’utiliser un ordinateur pour inciter ou inviter, à des fins sexuelles, un enfant de moins de seize ans à se toucher ou à toucher une autre personne.
Il est également interdit d’utiliser un ordinateur pour inciter ou inviter, à des fins sexuelles, un adolescent âgé de moins de dix-huit ans à se toucher ou à toucher une autre personne, si la personne qui incite ou invite l’adolescent est en situation d’autorité ou de confiance à l’égard de l’adolescent ou si l’adolescent est en situation de dépendance face à l’accusé ou est exploité par l’accusé.
La personne qui commet l’une de ces infractions est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans.
Nudité, indécence et prostitution
La loi interdit à toute personne de participer à un acte indécent dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes. Un lieu public est un endroit auquel le public a accès comme un parc, une rue ou un centre commercial. La notion d’acte indécent est pour sa part beaucoup plus difficile à définir avec précision. Il s’agit d’un acte qui expose des personnes ou les membres de la société en général à un préjudice (tort, nuisance, mal) qui est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.
Par exemple, les personnes qui ont des relations sexuelles dans un endroit public, comme un parc municipal ou un cinéma, obligent les autres personnes présentes à être témoins d’une activité sexuelle malgré eux. De plus, une telle activité affecte la qualité de vie et la liberté des autres utilisateurs du lieu public. Par exemple, les habitudes des personnes qui fréquentent un parc municipal pourraient être perturbées par les activités d’un couple d’adultes se livrant à des ébats sexuels sur une table de pique-nique située près de l’aire de jeux des enfants. Les gens pourraient alors être forcés de changer de parc. Il s’agit donc là d’un acte indécent.
La personne qui participe à des activités sexuelles dans un lieu public en présence d’une ou de plusieurs personnes commet un acte indécent et, en cas de condamnation, elle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois pour avoir commis cette infraction.
Si la personne se promène nue sur son terrain en montrant ses organes génitaux, dans un but sexuel, à des enfants de moins de 16 ans, elle commet l’infraction d’exhibitionnisme. Une personne déclarée coupable d’avoir commis cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.
Par contre, si une personne nue, en rajustant les rideaux du salon, les fait s’écrouler accidentellement, s’exposant ainsi au regard de ses voisins et des passants, on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’exhibitionnisme puisque cette personne n’avait pas l’intention de s’exhiber nue dans un but sexuel.
Par ailleurs, si une personne se promène nue sur son terrain, exposée à la vue du public, elle commet une infraction de nudité et ce, peu importe sa motivation. En cas de condamnation, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois.
Il est à noter que la règle est la même que la personne soit nue dans un endroit public ou nue dans un endroit exposé à la vue du public. Par exemple, que la personne se promène nue dans un centre commercial ou nue devant l’immense fenêtre de son salon qui donne sur la rue ne change rien: elle commet l’infraction.
Il en est de même pour le « nu-vite », soit le spectateur d’un événement sportif qui décide de traverser en courant le terrain, tout nu. Bien qu’il s’agisse d’une plaisanterie, ce spectateur commet néanmoins l’infraction de nudité dans un lieu public.
Une personne n’a pas à être complètement nue pour commettre l’infraction de nudité dans un endroit public. Une personne partiellement habillée peut être trouvée coupable de cette infraction si son habillement dépasse la norme de tolérance de la société en matière de tenue vestimentaire.
La loi canadienne n’interdit pas la prostitution entre adultes consentants. La prostitution est définie comme l’échange d’argent contre des services sexuels.
Cependant, la loi interdit de communiquer avec une personne dans un endroit public à des fins de prostitution. Donc, si une personne aborde sur le coin de la rue une personne qui se prostitue pour lui demander ses tarifs, il commet l’infraction de sollicitation de services sexuels. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.
La situation est toutefois différente si une personne offre de l’argent à une personne âgée de moins de 18 ans afin d’obtenir des services sexuels. Dans ce cas, elle commet une infraction et ce, qu’il soit dans un lieu public ou non (par exemple par le biais d’une agence d’escortes). En cas de condamnation, la personne fait face à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, la peine d’emprisonnement minimale obligatoire étant de 6 mois.
De plus, le simple fait de se rendre et d’entrer dans un endroit qui sert habituellement à la prostitution constitue aussi une infraction. La personne pourrait alors être accusée de s’être trouvée dans une maison de débauche. Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois.
L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.
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