50ème anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme (1948-1998)
Déclaration
universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies, le 10 décembre 1948
Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la
révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant qu'il
est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la
dignité et le respect de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande, Considérant que les états membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits
de l'Homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article 1er Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11 Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13 Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a
le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.
Article 14 Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15 Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16 A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne
peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'État.
Article
17 Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18 Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20 Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
Article
21 Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article
23 Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a
droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article
24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs
et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25 Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26 Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27 Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun
a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28 Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les
droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29 L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Les
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30 Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.
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QUELQUES EXPLICATIONS ou COMMENTAIRES
sur QUELQUES ARTICLES
Article
1er Les hommes naissent libres et égaux
en droits : toute inégalité basée sur l'origine ou l'appartenance à un groupe
quelconque, social, ethnique, religieux, linguistique, etc. est sans fondement
légitime. L’article 1er pose les trois principes généraux de la
protection des droits de l’homme : la liberté de l’homme, l’égale dignité, la
fraternité. L’« esprit de fraternité » implique ce qu’on appelle des devoirs
interpersonnels : chacun doit accepter l’autre et son droit à la différence. Il
signifie aussi que les droits de l’homme doivent être respectés dans les
rapports entre personnes privées : les individus doivent non seulement être
protégés contre l’État, mais également contre les agissements d’autrui (droit au
respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience,
d’expression.)
Article
3 Le droit à la sûreté est le droit de
toute personne physique de ne pas être détenue arbitrairement et par conséquent
d’aller et venir librement. Ce droit permet aux individus d’exercer
l’ensemble des autres libertés physiques : – le droit à l’intégrité physique
visé aux articles 4 et 5 – le droit à la vie privée visé à l’article 12 En
conséquence, toute personne arrêtée a le droit d’être jugée " équitablement et
publiquement " (article 10)
Article 6 La
personnalité juridique est la capacité à acquérir des droits et obligations.
L’article 6 proclame que les personnes sont des sujets de droit, c’est-à-dire
qu’elles sont susceptibles de jouir et d’exercer des droits. A l'inverse, en
droit romain, par exemple, les esclaves n’avaient pas de personnalité
juridique.
Article 10 Conséquence du droit à la sûreté, cet article pose le droit à un
procès équitable. Il exclut, par exemple, les procès
politiques
Article11 Toute
personne accusée d'un crime ou d'un délit doit être considérée comme innocente,
tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un jugement équitable. L'article
fixe également le principe de non-rétroactivité des lois: nul ne peut être
condamné pour un acte qui n'était pas réprimé ou interdit par un texte au moment
où il a été commis. La peine infligée au coupable doit être celle qui était
prévue au moment du délit ou du crime et non celle qui est prévue pour le même
délit au moment du jugement.
Article 13 Aucun
État ne peut restreindre ou interdire le droit de chaque citoyen de sortir de
son pays d'origine et d'y revenir librement.
Article 14 Cet
article affirme le droit d'asile pour toute personne persécutée. Mais le droit
d'asile ne peut être invoqué par une personne qui est coupable d'un crime ou
d'un délit de droit commun.
Article 15 Cet article tend à interdire toute déchéance de nationalité.
Tout citoyen d'un État a le droit de conserver sa nationalité et le droit d'en
changer à son gré.
Article 16 Age
nubile : en âge de se marier, à partir de la puberté. Cet article tend à
proscrire les mariages "arrangés" pour des raisons familiales ou
financières.
Article 20 La
liberté d’opinion et d’expression proclamées à l’article 19 perdraient toute
leur signification si n’existait pas la possibilité de se réunir et de
s’associer c’est-à-dire le droit de s’assembler avec autrui. A l'inverse, nul ne
doit être contraint d'adhérer à une association ou à un parti
politique.
Article 21 Cet
article pose le principe du régime démocratique : chacun doit pouvoir participer
à la décision politique, par son vote ; chacun doit pouvoir être candidat à une
fonction publique; le droit de vote doit être ouvert à tout citoyen, le vote
doit être secret, pour être libre ; les élections doivent être fréquentes et
honnêtes.
Article 27 Le
droit de propriété intellectuelle -ou droits d'auteur- des écrivains, des
artistes ou des chercheurs doit être préservé et défendu.
Article 28 Tout individu
a droit au maintien d'un certain ordre, au niveau national et international :
les droits et libertés ne doivent pas être remis en cause par un « désordre »
quel qu'il soit.
Article 29 En
contrepartie de droits qui lui sont reconnus, tout individu a des devoirs envers
la communauté à laquelle il appartient. L'étendue de ces devoirs doit être
limitée en fonction de ce qu'il est nécessaire de prévoir. Le deuxième alinéa
de cet article reconnaît que la loi peut restreindre certaines libertés,
uniquement pour préserver l’intérêt général. Concrètement, une réglementation
apparemment restrictive mais respectueuse des droits de l’homme doit être mise
en place dans certaines circonstances. Elle peut porter sur la liberté d’aller
et venir (ex : les règles de la circulation automobile), le droit à l’intégrité
physique (ex : la vaccination obligatoire) ou le droit à la sûreté (ex : les
contrôles d’identité, la détention provisoire.).
Article 30 Nul ne peut se fonder sur l'une des
dispositions de la Déclaration pour porter atteinte aux droits et libertés qui y
sont énoncés.
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