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Définition de Exequatur (terme judicière)

Définition de Exequatur

L'"exequatur" est une procédure permettant de rendre exécutoire en France, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu'elles aient été rendues en France ou qu'elles aient été rendues à l'étranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formées en France par des créanciers en exécution de reconnaissances de dettes souscrites par leur débiteur restent recevables encore que ce dernier ait été placé en liquidation judiciaire par la juridiction américaine qui l'a fait bénéficier ensuite d'une remise de dettes, le libérerant ainsi t de toute dette antérieure à cette décision (1ère Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle référencée dans la Biographie ci-après.

La requête aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance. Elle n'a pas à être obligatoirement présentée par un avocat (2ème Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère, de produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et qu'elle a été signifiée (Cass. 1ère Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ Sté de droit britannique Sweet Factory International Limited : Juris-Data n°2004-025629, et 1ère Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006). Ces deux conditions sont cumulatives et le contrôle de leur effectivité est confié tant, au juge de l'État requis, qu'au juge de l'État d'origine. Il appartient au juge que le requérant a saisi, de s'assurer que les défendeurs ont eu connaissance de l'instance engagée à l'étranger ou à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont été respectées par la juridiction étrangère.

Le respect, des règles procédurale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la décision a été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la représente en justice, ouvre le délai de recours. En application tant de l'article 7-1 du règlement (CE) n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du règlement CE du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), une telle notification n'est pas jugée de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. (1ère Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19. 648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1ère Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20. 650, Bull. 2000, I, n°261.

L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude (1ère Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance). Jugé donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut déclarer recevable une demande qui a pour conséquence, de rendre exécutoire en France une décision étrangère consacrant une situation contraire à l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements étranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du même sexe. La transcription d'une telle décision sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance est jugée contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation (1ère Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrêts, n°11-30. 261, et n°11-30. 262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance)

Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour être reconnue en France, la décision étrangère, respecte toutes les conditions de régularité, exigées par l'ordre public international de procédure et de fond (1ère Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1ère Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance). En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prêt et le cautionnement devaient s'exécuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contesté la compétence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compétence figurant au contrat. (1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance)

Encore que la procédure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-époux de nationalités iranienne et canadienne déclarés divorcés par un jugement d'une juridiction étrangère, concerne leurs biens situés en France, le fait que la décision étrangère ait déjà été déclarée exécutoire en France, ne confère pas au juge de l'exéquatur saisi mais au seul juge du fond, compétence pour désigner la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, le partage de leurs intérêts patrimoniaux. (1ère Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance)

Pour ce faire, il doit prendre en considération l'ensemble des documents produits sans exclure les pièces de procédure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction de l'État d'origine et mentionnées dans la décision dont l'exécution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile, en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur (1ère Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi : 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance). Statuant sur un recours mettant en cause l'application des règles relatives à l'effet international des jugements, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugé qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriée au litige ayant donné lieu à ce jugement (1ère Civ. 4 juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006).

L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance). Est jugée contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante (1ère Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

Ne peut être reconnu en France, le divorce dit "sous contrôle judiciaire" régi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme laquelle ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son époux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatéralement. Une telle décision, qui constate la répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, est contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 février 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance)

Mais il est interdit au juge de l'exequatur procéder à la révision au fond de la décision étrangère, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa décision de refus en retenant que la décision étrangère se borne à affirmer que les voies d'exécution ont été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et lorsqu'il motive sa décision par le fait que la partie demanderesse à la procédure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la créance dont elle entendait poursuivre l'exécution en France" (1ère Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi : n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).

Le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, a créé une nouvelle numérotation des articles relatifs à l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procédure civile. Elles concernent particulièrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif à des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intérêts du commerce international lorsque, par exemple, les parties décident de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française. Le Décret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues à l'étranger. Parmi ces nouvelles règles se trouve le principe, déjà admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compétentes en matière internationale, si une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

L'ordonnance d'exequatur est de la compétence du Tribunal de Grande instance dans le ressort duquel la sentence été rendue lorsqu'elle a été prononcée en France, ou de la compétence du Tribunal de Grande instance de Paris, lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure d'exequatur n'est pas contradictoire. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre État contractant, n'était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exercice des voies de recours accordait à l'autre partie les garanties d'un procès équitable. (1ère Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869, BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007)

Quant à la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue à l'étranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf à saisir le Premier Président statuant en la forme de référé ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état, que la sentence ait été rendue en France ou qu'elle ait été rendue à l'étranger, le recours en annulation formé contre la sentence de même que l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour éviter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse être exécutée, ces recours cessent d'être recevables s'ils n'ont pas été exercés dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite",
  • "Exequatur"
  • "Clause compromissoire"
  • "Compromis",
  • "renvoi"
  • "Suspicion légitime"
  • Récusation
  • Amiable compositeur.

     

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 1487 et s.
  • Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11.
  • Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
  • Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Article 25
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
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30/11/2014
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