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DUT GEA (G15 en force !) 1ère partie : La conception du droit (la notion de droit

 

 

1ère partie : La conception du droit (la notion de droit)

Le droit est à lui seul une institution…

1ère partie : La conception du droit

La notion de droit

Le droit est une notion polysémique (plusieurs sens).
Le droit avec un D est du droit objectif.
Les droits sont les droits subjectifs.

Définition : Le droit est avant tout un concept, c’est un ensemble de règles juridique qui régissent la vie en société.

I/ LA DEFINITION CONCEPTUELLE
A/ LE DROIT : UN ENSEMBLE DE REGLE DE DROIT

Dans les sociétés occidentales, le droit est traditionnellement associé à des règles.
- Caractéristique générale de la règle de droit : elle est affirmé dès 1789 par l’article 6 de la
DDHC selon lequel la loi doit-être la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. La règle à vocation à s’appliquer à un groupe d’individus et non à une personne en particulier.
- Caractéristique coercitif de la règle de droit : pour la plupart des écrivains juridique la règle de droit est obligatoriette.
Le caractère obligatoire de la règle de droit se traduit pour les auteurs d’une sanction organisée par la société qui dispose d’un pouvoir de contrainte.
La règle de droit est donc la règle dont le respect est assuré par l’autorité publique.
La sanction est soit répressive soir préventive. Pour certains auteurs la sanction n’est pas présente dans toutes les règles de droit.

B/ LE DROIT DISTINGUE D’AUTRES REGLES

1) La distinction du droit et de la morale
La morale est définie par certains comme la science des comportements vertueux.
=> Critère de la source :
Droit = parlement
Morale = religion… -> issue de la conscience
=> Critère du contenu
Morale = prévoit des pouvoir pour l’homme. Non seulement à l’égard des autres mais également de lui-même.
Droit = se borne à fixer des règles concernant les relations entre les individus.
=> Critère de l’objectif
Droit = consulte pour organiser la paix et l’ordre public.
Morale = tend à la perfection de l’individu pris isolement.

2) La distinction du droit et de l’équité
L’équité c’est ce qui est juste. Elle tend à maintenir la solution la plus juste, c’est ce que la rigueur du droit ne permet pas toujours.

II/ DEFINITION FONCTIONNELLE
A/ FACTEUR DE REGULATION

Le droit à des finalités profondes de réguler les rapports.
1ère technique : le droit organise (mariage, succession, …)
2ème technique : le droit propose ou impose, le plus souvent il impose. Il impose un type de comportement.
Impose = loi impérative
Propose = loi supplétive (contrat)

B/ FACTEUR DE SECURITE

Parce que le droit organise en imposant et en proposant, il sécurise. C’est particulièrement évident en droit pénal.
Il sécurise la population et les meurtriers, …

 

1ère partie : La conception du droit (les classifications du

Message Admin le Ven 23 Nov - 11:43

Les classifications du droit

Après avoir présenté le droit objectif nous présenteront le droit subjectif.

I/ LES DIVISIONS DU DROIT OBJECTIF

Plusieurs divisions sont possibles :
=> Droit international et droit interne
=> Droit privé et droit public

A/ DROIT INTERNATIONAL ET DROIT INTERNE

Au jour de la mondialisation, il n’est plus aujourd’hui possible de parler du droit sans envisager les normes dépassant le simple cadre national.
On doit ainsi envisager le droit international et le droit communautaire.
Le droit international peut-être public ou privé.
Le droit international public règlemente les rapports des Etats entre eux (droit de la guerre, convention de Genève, …).
Ce droit international public a plusieurs origines :
- Ca peut-être les traités internationaux
- Des coutumes internationales
Ce droit s’est doté rapidement d’institution internationales (l’ONU et son conseil de sécurité, la cour internationale de l’Haye)
Le droit international privé régit les rapports entre particuliers qui confortent un élément étranger (2 personnes de nationalité différentes veulent se marier, …)
Le droit communautaire concerne les règles qui se sont développées au fur et à mesure de la construction Européenne (1957 : traité de Rome).
-Traité communautaire = traité de Rome, de Maastricht, …
Les instances communautaires peuvent créer du droit dérivé qui va s’imposer au droit interne dont les législations devront êtres adaptées.
Le droit interne (ou droit national) correspond au droit en vigueur dans un Etat déterminé et ayant des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat. Il règlemente les rapports sociaux de cet Etat sans qu’un élément relevant d’un autre Etat n’intervienne dans ses relations.
Le droit interne concerne tout le droit objectif adopté en pleine souveraineté par un Etat.

B/ DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE

Le droit public se définit comme l’ensemble des règles de cet Etat et celles qui gouvernent les rapports entre ce dernier avec les particuliers.
Son but et de protéger l’intérêt général. C’est un droit impératif (on ne peut pas en faire abstraction).
Ce droit dispose de juridictions propres qui proposent l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, conseil d’Etat).
Le droit public comprend notamment le droit administratif, le droit constitutionnel et les finances publiques.
Le droit privé se définit comme l’ensemble des règles gouvernant les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées tel que la société ou les associations. Son but est de satisfaire les intérêts des individus. Ainsi contrairement au droit public, il met l’accent sur la volonté individuelle des sujets et donc on peut fréquemment y déroger.
Il comprend : le droit civil, le droit commercial, le droit agricole, le droit de la famille, …

II/ LES DIVISIONS DU DROIT SUBJECTIF

Il existe en droit summa divisio. C'est-à-dire une division fondamentale entre les personnes et les choses.

A/ LA DIVISION ENTRE LES PERSONNES ET LES CHOSES

Les personnes, c’est une entité qui supporte des droits subjectifs.
Pour avoir des droits il faut être reconnu comme une personne par le droit (un sujet de droit).
Une personne peut avoir 2 types de droit :
- Droits patrimoniaux (peuvent êtres cédés, valeur marchande)
- Droits extrapatrimoniaux (droit de vote, …) (droits attachés à la personne, ne peuvent êtres cédés.

B/ DROIT DES BIENS

Les biens sont les choses susceptibles d’appropriation. Il peut s’agir d’une chose matérielle (ordi, …) mais il peut s’agir d’un bien incorporel (droit).
Les biens sont divisés entre les meubles et les immeubles.
Les biens meubles le sont soit par nature, soit par anticipation ou soit par détermination de la loi.
Les meubles par nature sont ceux qui peuvent se déplacer par eux-mêmes (chien) ou par les faits d’une force étrangère (voiture).
Les meubles par anticipation sont des immeubles par nature qui sont appelés à devenir bientôt des meubles.
Les meubles par détermination de la loi sont des choses incorporelles que la loi considère comme des meubles.
Les biens immeubles le sont soit par nature, soit par destination ou soit par détermination de la loi.
Les immeubles par nature ne peuvent ni êtres déplacés ni se déplacer par eux-mêmes.
Les immeubles par destination sont des choses qui seraient normalement des meubles mais qui sont considérés comme immeubles parce que leur propriétaire les a rattachés matériellement ou économiquement à un immeuble qui lui appartient.
Les immeubles par détermination de la loi sont des choses qui n’existent pas matériellement.
Les droits réels et les droits personnels.
Les droits réels sont les droits qui portent sur une autre chose :
=> Droits réels principaux, c'est-à-dire la propriété et ses démembrements
=> Droits réels accessoire, c'est-à-dire une hypothèque
Les droits personnels (différent du droit de la personne) sont des liens de droit entre 2 personnes en vertus desquelles l’une d’entre elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) l’exécution d’une obligation de donner ou de faire ou de ne pas faire.
Ces droits personnels naissent soit d’un acte juridique soir d’un fait juridique.
=> L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit déterminés. L’exemple type est le contrat qui est un acte juridique bilatéral ou le testament qui lui est un acte juridique unilatéral.
Il entraine une responsabilité contractuelle lorsque c’est un contrat.
Au-delà d’un certain seuil, la preuve de l’acte juridique doit se faire par écrit.
=> Le fait juridique est un évènement qui va produire des conséquences de droit qui n’ont pas spécialement été recherchées. L’exemple type du fait juridique est le décès qui va avoir pour conséquences l’ouverture de la succession ou encore l’accident qui va avoir pour conséquence la mise en œuvre de la responsabilité.
La preuve du fait juridique se fait par tous moyens.

 
 

1ère partie : La conception du droit (la formation du droit)

Message Admin le Ven 23 Nov - 11:45

La formation du droit

PARAGRAPHE 1 : LES SOURCES INCONTESTEES DU DROIT

I/ LES SOURCES TEXTUELLES

A/ LA CONSTITUTION

La constitution est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Elle tire sa légitimité de l’idée d’un contrat social, c'est-à-dire de la volonté commune de chacun, de s’y soumettre. Cette volonté s’est exprimée depuis la révolution au seing de 15 constitutions différentes. Notre constitution qui a été adoptée le 4 octobre 1958 départage 3 pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) et surtout détermine les domaines qui relèvent de la loi (parlement) de ceux qui relèvent du règlement et donc du gouvernement.
L’application de la constitution est assurée par le conseil constitutionnel.

B/ LES TRAITES

Les traités sont primés par la constitution à la faveur de son article 54. Mais si l’on suit l’article 55, les traités régulièrement ratifiés ont des leur duplication une autorité supplémentaire à celle des lois sous réserve de son application par l’autre partie.
=> Convention européenne des droits de l’homme => 1050
=> Déclaration universelle des droits de l’homme => 1948
Les traités communautaires sont des traités particuliers, en effet les 3 traités européens ont permis l’avènement de l’U.E. et d’une véritable communauté ayant un ordre juridique propre et des normes directement applicables en droit interne.
Il existe différents types de normes communautaires.
=> Le droit originaire : les 3 premiers traités (traité de Rome)
=> Le droit dérivé : c’est l’ensemble des règles émanent des autorités communautaires
- Le règlement communautaire : c’est un texte applicable en droit interne et assimilable à une loi interne, ils n’ont pas besoin d’être ratifiés.
- Les directives communautaires : c’est un texte obligatoire quand au résultat à atteindre mais les moyens sont laissés à l’appréciation des Etats membres.
- Les décisions : c’est un acte qui va s’imposer soit à un particulier soit à un Etat.
Pour appliquer les règles communautaires il existe un principe. Ce principe est la primauté du droit communautaire sur le droit interne. Ce qui signifie que le juge national à l’obligation d’assurer le plein effet des normes communautaires en laissant si besoin est, une règle nationale inappliqué si elle est contraire au droit communautaire. Les justiciables peuvent invoquer les normes communautaires devant le juge national, sauf pour les directives.

C/ LA LOI

1) La préparation de la loi
C’est dans un 1er temps le gouvernement qui va préparer un projet de loi.
Ministre : projet de loi
Parlementaire : proposition de loi
Dans un 2nd temps, le projet ou la proposition de loi est discutée par l’Assemblée législative et par le Sénat. Chacune de ces 2 assemblées peut apporter au projet des modifications que l’on appel des amendements. Le texte sera adopté lorsque les 2 assemblées auront adoptées un texte identique. Une fois le texte adopté, les parlementaires peuvent saisir le conseil constitutionnel pour vérifier la conformité de la loi à la constitution.
2) L’entrée en vigueur de la loi
Elle ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été publiée. Elle ne peut entrer en vigueur un jour franc après sa publication au J.O.
L’entrée en vigueur d’une loi peut-être retardée par le législateur lui-même.

D/ LES REGLEMENTS

Ce sont des normes ayant une valeur inférieure à celle de la loi. Il peut s’agir de décrets du président de la république délibérés en conseil des ministres, de décrets simples du président non délibérés, de décrets du 1er ministre ou encore d’arrêtés ministériels préfectoraux ou municipaux.
Circulaire ministérielle -> Pas de force d’obligation.
L’ensemble de ces règlements sont soit pris de manière autonome par rapport au pouvoir législatif, soit ils sont pris pour exécuter une loi.
La conformité des règlements aux lois est certifiée par le conseil d’Etat.
II / LES SOURCES NON TEXTUELLES

=> La coutume
C’est une source historique du droit, du temps où le droit n’était pas écrit.
La coutume est une règle de droit quand elle remplit certaines conditions. Elle doit en effet être composée d’un élément matériel et d’un élément psychologique.
L’élément matériel, c’est l’usage prolongé, la répétition durable d’une pratique. C’est la répétition continue d’une série d’acte ou de fait.
L’élément psychologique, c’est le sentiment partagé du caractère juridique de la règle. Il implique que les personnes concernées pensent en appliquant la coutume appliquer le droit.
3 types de coutumes :
- Segundum legum : conforme a la loi
- Praeter legum : n’est pas contesté
- Contra legum : contraire aux lois
Il faut distinguer si la loi est supplétive ou impérative.

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1ère partie : La conception du droit (la formation du droit)

Message Admin le Ven 23 Nov - 11:46

PARAGRAPHE II : LES SOURCES CONTESTEES DU DROIT

I / LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence désigne d’abord l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière déterminée ou dans tout le droit.

II / LA DOCTRINE

La doctrine peut revêtir différents sens. Elle peut désigner l’ensemble des opinions émises par les juristes (la jurisprudence en générale) ou bien sur un ensemble d’opinions sur une question déterminée.
La « doctrine » sur les grands auteurs.
La « doctrine » sur les mères porteuses.
La doctrine n’est pas une source du droit mais elle constitue une influence sur ceux qui vont élaborer la loi, mais aussi les juges, puisqu’elle propose dans l’abstrait des modèles de raisonnement que les juges pourront être amenés à appliquer dans chaque matière envisagée.


 

 

1ère partie : La conception du droit

Message Admin le Ven 23 Nov - 11:48

Bon et bien voila deja...c t le tt débu en droi et ca je sui kazimen sur de tt avoir !! ct le bon tps qd on été encore sérieu et kon allé a tt les cours :s !


21/02/2013
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