AU PRÉALABLE: Pour éviter d'avoir à contester une enquête sociale ou une expertise psy partiales, le mieux est avant tout de proposer vos propres expertises (on parle d'expertises "amiables"). Cela permet de choisir un enquêteur social ou un expert psy réellement neutres et impartiaux, et c'est permis par la loi qui n'interdit pas de produire des expertises amiables pour "éclairer" le Juge. Rien ne vous oblige à accepter l'expert désigné par le JAF, car il est toujours possible de refuser une expertise (dans ce cas la loi prévoit que le Juge pourra en tirer toutes conséquences, mais si par ailleurs vous apportez par expertise amiable les éléments demandés, on pourra difficilement vous adresser des reproches).

Il vous est donc tout à fait possible de produire vos propres rapports d'experts:   RELIRE A CE SUJET CE BILLET  " Est-on obligé de se faire psychiastrologiser sur demande du JAF ? ".

Mais si vous avez déjà accepté et passé l'expertise psy ordonnée par le JAF, et que le rapport rendu vous parait truffé d'erreurs, et relever plus de la divination que de la science, lisez ce qui suit...


I ) Définition de l'enquête sociale et diligences que doivent accomplir les enquêteurs sociaux: 

A) Définition de l'enquête sociale:

D'après le code civil (article 373-2-12) " l'enquête sociale a pour but de recueillir des 

renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés 

les enfants."  

Et d'après l'article 1072 Code de procédure civile "Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."

Un groupe de travail sur l'enquête sociale, réuni en janvier 2010 (voir leur rapport ICI) , définit l'enquête sociale comme une mesure d'investigation, destinée à aider le Juge, portant sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et ainsi que sur la situation familiale (situation professionnelle, matérielle et morale des parents).   

 

B) Textes légaux récents encadrant le contenu d'une enquête sociale: 

de nouvelles dispositions légales prises en 2009 et 2011 encadrent désormais la mission et les diligences que doit accomplir l'enquêteur social mandaté par le JAF (décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, arrêté du 13 janvier 2011

a) La liste des enquêteurs sociaux, et les conditions requises pour être enquêteur social, sont désormais définies par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

- ce décret prévoit qu'une liste des enquêteurs sociaux , doit être tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance. 

- ce décret prévoit aussi que pour être enquêteur, il faut: Etre âgé de moins de 70 ans à la date de son inscription ; Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ; Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

- le décret précise enfin que les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République , qui instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises,  recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci ainsi que l'avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles.

b) les diligences que doit accomplir l'enquêteur social mandaté par le JAF, et le contenu de son rapport, sont prévus par l'arrêté du 13 janvier 2011:

ce texte prévoit que l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales doit donner lieu à des diligences précises de la part de l'enquêteur, et que le rapport qu'il rédigera doit respecter un plan descriptif et analytique établi selon une trame bien précise:

 

" DILIGENCES ACCOMPLIES DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE SOCIALE

Sauf circonstances exceptionnelles, une enquête sociale comporte les diligences suivantes :

I. - Deux entretiens avec chaque parent dont un se déroule à leur domicile et peut s'accompagner d'un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec les enfants du tiers qui vivent au domicile, au cours desquels sont évoqués les thèmes suivants :

― la présentation de la mesure ; 

― la compréhension de la décision avant dire droit et son application ; 

― la présentation de la famille, composition, recomposition ; 

― le parcours individuel des parents, du couple ; 

― la présentation du logement, des conditions d'accueil des enfants ; 

― les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évoluent les enfants ; 

― la description de la prise en charge de l'enfant, de la vie de l'enfant, de la disponibilité des parents ; 

― l'évocation de la problématique avec chaque parent, et de leurs projets, attentes et souhaits ; 

― la confrontation de leur position ; 

― l'évolution de la situation depuis le premier entretien ; 

― le discours des parents sur l'enfant.

II. ― Une rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent.

III. ― Des contacts avec le milieu dans lequel évolue l'enfant.

Il s'agit notamment des contacts avec l'école, les services sociaux de secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et thérapeutes.

Les renseignements peuvent être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l'aide d'un questionnaire.

 

CONTENU DU RAPPORT D'ENQUÊTE SOCIALE

Le rapport d'enquête sociale contient les informations suivantes :

― un sommaire ; 

― le rappel de la mission ; 

― l'état civil, la présentation de la famille ; 

― le déroulement de l'enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d'équipe... ; 

― les conditions de vie et l'activité professionnelle des parents ; 

― la présentation familiale actuelle (famille recomposée...) ; 

― les éléments de biographie des parents et histoire judiciaire si nécessaire ; 

― l'histoire du couple et de la famille ; 

― les relations des parents après la séparation ; 

― un compte rendu des entretiens avec les parents et les enfants et des éléments recueillis auprès des tiers ; 

― une synthèse et une analyse approfondie de la situation ; 

― une conclusion et des propositions.

 

  


II ) les autres règles applicables aux enquêteurs sociaux (les enquêteurs), et les règles concernant les experts psychologues, psychiatres ou pédopsychiatres (les experts) désignés par un Juge aux affaires familiales. Si ces règles ne sont pas respectées, une action demandant le retrait du rapport, et mettant en cause la responsabilité professionnelle de l'expert pourra être envisagée.

 

 
 
A) Règles communes que doivent respecter les "techniciens", donc ces règles sont applicables aux enquêteurs sociaux et aux experts psy:



1) l'enquêteur social, comme l'expert psy, doivent être objectifs et impartiaux.
A défaut ils commettraient une faute dont on pourrait demander réparation. En effet, selon l'article 237 du Code de Procédure Civile: "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité". Et selon la JP de la Cour de cassation, les "experts" psy, et les enquêteurs sociaux, sont assimilés aux "techniciens" visés par cet articles: Civ 1ère 24/10/1995 n°94-05.075    CLIQUER ICi  .

 

2) le technicien (enquêteur social ou expert) n'a PAS le droit de formuler des préconisations d'ordre juridique:  art. 238 CPC: "le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique". Ce texte interdit aux JAFs de déléguer leurs pouvoirs à l'expert. Cependant, l'analyse de la Jurisprudence montre que la violation de cette obligation est finalement assez peu sanctionnée.  Mais il n'en demeure pas moins que si le JAF délègue sa mission à l'expert, cette violation de l'art. 238 du CPC vous donne un argument de poids pour refuser l'expertise, et pour fournir votre propre expertise privée.

En effet, selon la Jurisprudence: si l'expert outrepasse son rôle: "aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l' article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165). Mais la Cour de cassation approuve les Cours d'appel qui privent d'effet les propositions de l'expert qui n'a pas respecté la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118) . Lorsque l'expert déborde de sa mission et pose des préconisations juridiques, le Juge peut prendre en considération les seules appréciations de l'expert utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu'il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346). Les juges du fond sont aussi en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment).

 

3) La mission du technicien doit être définie par le Juge de manière claire et précise, afin de bien délimiter le champ, l'objet, la finalité, la durée. Selon l'art. 233 CPC le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Cependant, le technicien peut déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles ; mais il ne peut pas déléguer des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission. L'article 278 du CPC permet à l'expert de prendre l'initiative, sans en référer au juge, de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (3e Civ., 23 octobre 1984, Bull., III, n° 172 ; 2e Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 49, p. 28 ; 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262) et à condition que cela ne s'accompagne pas d'une délégation de pouvoirs ou ne constitue pas une véritable "sous-traitance" (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n° 89, p. 61).


4) les conditions de RÉCUSATION de l'enquêteur ou de l'expert:  la récusation peut être demandée en cas de: conflit d'intérêt, lien de famille, procès, lien de subordination, amitié ou inimitié notoire avec une partie (art. 234 et 341 CPC). Cependant ces conditions s'apprécient strictement: ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas "encadrer" l'enquêteur qu'il y aura pour autant inimitié notoire par exemple... Vous pouvez cependant invoquer aussi, en le motivant de façon très précise, qu'il y a eu défaut d'impartialité de la part du technicien. Dans tous les cas, la demande de récusation doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Une demande de récusation ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220).

En effet, selon l'article 234 du code de procédure civile, les "techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges". Les causes de récusation sont donc communes aux techniciens et aux juges, mais pour demander la récusation d'un "technicien", il faut utiliser la procédure prévue article 234 du code de procédure civile (2e Civ., 5 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 165, pourvoi n° 91-19.476). La Cour de cassation retient  une conception large de la notion de technicien: une enquêtrice sociale est assimilée à un technicien, dont la partie peut demander la récusation selon les règles définies à l'article 234 du code de procédure civile (2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 71, pourvoi n° 92-17.150). Ces principes sont rappelés dans ce Bulletin de la Cour de cassation: ICI. 


 

5) Pour les passages du rapport de l'enquêteur ou de l'expert qui seraient "hors cadre" de la mission on peut demander au Juge le retrait de ces passages (exemple: un enquêteur social doit faire des constatations mais n'a PAS à faire des évaluations psychologiques, ni juridiques) ou calomnieuses ou diffamatoires.
Voici la mention type à mettre dans vos conclusions en cas de diffamation:
"...sanctionner en application de l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 24 du Code de procédure civile, les propos calomnieux ou diffamatoires (LES CITER ET DIRE POURQUOI VOUS LES CONSIDÉREZ DIFFAMATOIRES) visant M. XXXXX, notamment en ce que ces propos visent à le dénigrer personnellement, par la condamnation de leur auteur au versement de XXX € de dommages intérêts, et ordonner la suppression des écritures calomnieuses (CITER LES PASSAGES A SUPPRIMER) ".


 


B) Une règle qui ne s'applique que pour les rapports des enquêteurs sociaux :


En application de l'art. 1072 du CPC: L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapportoù sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."


Le JAF doit donc vous communiquer le rapport de l'enquêteur social et vous accorder un délai pour demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête. Mais cette obligation légale n'est que rarement respectée, et le Juge peut refuser d'accorder un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

 
 
 

C) Règles qui s'appliquent aux experts:

(et dont on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elles s'appliquent aux enquêtes sociales, même si plusieurs éléments, dont la Jurisprudence de la Cour Européenne citée par la Cour de cassation, laissent penser que oui)


1) IMPORTANT: l'expert a l'obligation légale de joindre vos observations écrites à son rapport et de dire quelle suite il a donné, si vous le demandez: Art. 276 CPC: " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées".  
 

2) le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape de l'expertise: c'est à dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats.

La Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de ce principe, en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Seule réserve à ce principe: l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dont les résultats ont été communiqués aux parties.

Dans ses recommandations sur les bonnes pratiques en matière d'expertise judiciaire (les lire ICI), la Cour de cassation rappelle ainsi que: " La conférence attire l’attention sur le fait que les mesures d’instruction ne sont pas exclusivement régies par les dispositions du code de procédure civile et qu’il convient de prendre en compte les garanties fondamentales du procès équitable pour autant que leur application s’impose... Il est d’ailleurs à noter que la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, même en dehors du cadre des mesures d’instruction prévues par le CPC en France."

- La jurisprudence en cas de violation du principe du contradictoire est constante: annulation de tout le rapport, ou a minima des parties du rapport qui n'ont pas été soumises à la contradiction. Et il ne peut être remédié aux carences de l'expertise que par une reprise des opérations affectées d'une violation du principe de la contradiction: ains le juge peut en application de l'article 177 du CPC, demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonner la réouverture des débats pour que soit communiquée aux parties la teneur de l'avis du technicien qui avait été consulté sans que les parties ne soient informées, permettant aux parties de recueillir leurs dires et d'y répondre (2e Civ., 24 Juin 2004, Bull., 2004, II, n° 317, p. 267).

- les juges du fond n'ont pas à constater l'existence d'un grief pour prononcer la nullité du rapport violant le contradictoire (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119):

- annulation du rapport dans un cas où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141

- nullité du rapport dans un cas où l'expert n'avait pas convoqué les parties, l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010).

- Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).

- Cette rigueur imposée à l'expert de respecter le principe du contradictoire, s'exerce, notamment, en ce qui concerne les expertises médicales. Ainsi, un médecin expert, qui est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise, y compris après la phase de l'examen clinique, commet une faute professionnelle grave au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, justifiant la radiation, en faisant participer, après cette phase, à sa réflexion le seul médecin qui avait été désigné par l'une des parties (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., I, n° 183, p. 120).

- L'expert qui a pris l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne doit porter cet avis à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même afin qu'elles soient en mesure d'en discuter devant lui, et il appartient à la partie à qui a été communiqué le rapport du technicien que l'expert s'est adjoint de contester ses conclusions par un dire à l'expert (1re Civ., 15 octobre 1996, Bull., I, n° 354, p. 248 ; 2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80 ; dans le même sens, 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, dans le cas où l'expert avait fait valider ses travaux personnels par un universitaire, sans soumettre aux parties ni annexer à son rapport l'avis qu'il avait sollicité).

- L'expert, qui a recueilli des informations auprès de "sachants" (= des personnes qu'il a questionnées sur votre situation), doit soumettre la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 278, p. 220 ; Com., 6 février 2001, pourvoi n° 97-18.264 ; 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, déjà cité). Les avis sollicités par l'expert doivent être annexés à son rapport.


3) L'expertise ordonnée par le Juge ne peut conduire à violer le secret médical: "Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer" (1re Civ., 7 décembre 2004, Bull., I, n° 306, p. 256) ; Le Juge ne peut pas "contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés" (1re Civ., 15 juin 2004, Bull., I, n° 171, p. 142).

 
 
D) Débat juridique: les opérations d'enquête sociale sont-elles assimilables à des opérations d'expertise ?

Certaines décisions ont introduit une nuance entre les règles régissant les obligations des enquêteurs sociaux, par rapport aux règles concernant les experts psy. 

L'intérêt de ce débat est principalement le suivant: l'enquêteur social ne serait pas tenu de débattre contradictoirement tout au long de son enquête, et il pourrait très bien rédiger son rapport "seul dans son coin", et ce n'est que lors des débats devant le JAF que le rapport pourrait être contesté: autant dire, mission impossible... Car même si la loi prévoit (art. 1072 CPC) que "le juge donne communication du rapport (d'enquête sociale) aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête" , en réalité il sera trop tard pour pouvoir réellement contester la méthodologie utilisée, et dans la pratique cette obligation est soit ignorée, soit non respectée, et même si vous demandez un complément d'enquête, il peut être refusé.

Par contre, les personnes qualifiées "d'experts" sont obligées de respecter des règles de procédure donnant des droits aux partiestout au long des opérations d'expertise, avant même que leur rapport ne soit rendu, 

La question se pose donc de savoir si les opérations d'enquête sociale sont assimilables à des opération d'expertise. 

L'enquêteur social est un technicien, l'expert est aussi un technicien, mais pour autant il y a controverse sur le fait d'assimiler l'enquêteur social à un expert:
- il est acquis et incontestable, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'enquêteur social est un "technicien", 
- l'expert est lui aussi un "technicien": la Cour de cassation dans une conférence de novembre 2007 sur l'expertise judiciaire civile (très intéressante, à lire ICI) , définit l'expertise comme "l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question impliquant la mise en œuvre d’investigations complexes demandant au technicien, outre des recherches dans les bases de données accessibles ou l’exploitation de sa propre expérience, des investigations particulières (cf. article 263 CPC)".
- pour autant il y a controverse sur le point d'assimiler avec certitude l'enquêteur social à un expert, ce qui obligerait l'enquêteur social à respecter les obligations imposées aux personnes qualifiées d' "experts". La loi définit l'enquête sociale à l'art. 1072 du CPC comme  une mesure "portant sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui." 

La controverse est donc posée de savoir si l'enquêteur social doit lui aussi respecter les obligations imposées aux experts.

Plusieurs éléments plaident cependant en faveur d'une réponse positive:

- tout d'abord, le principe du contradictoire s'impose sans aucune discussion possible aux "techniciens", auxquels les enquêteurs sociaux sont assimilés.

- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), énonce que puisque l’expertise se déroule sous l’autorité du juge, les règles du procès équitable s'appliquent. Et la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, donc au sens de la CEDH un enquêteur social serait assimilable à un expert, qui de ce fait  devrait respecter la norme de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert, la durée raisonnable, le principe de la contradiction et l’égalité des armes  appliquées à l’expertise (cf. par ex. CEDH 8 mars 1997, Mantovanelli c/. France, Rec. 1997, II, p. 436).

- aussi, les indications données récemment par la Cour de cassation sur les bonnes pratiques en matière d'expertises au sens large(lire ICI), permettent de soutenir que l'enquêteur social doit aussi respecter les obligations imposées aux experts. 

Mais tant que ce point n'est pas totalement élucidé par une nouvelle décision de la Cour de cassation, il est préférable de distinguer les règles qui - sans aucun doute possible - s'appliquent aussi bien aux enquêteurs sociaux qu'aux experts, des règles qui s'appliquent aux experts (et dont il n'est pas totalement certain qu'elles soient aussi applicables aux enquêteurs sociaux).

Devant cette incertitude sur l'étendue des obligations des enquêteurs sociaux, au vu de leur statut qui permet très difficilement de mettre en jeu leur responsabilité, et vu les nombreuses critiques de manque de sérieux et de partialité apportées par de nombreuses personnes ayant subi des enquêtes sociales, il convient encore une fois de rappeler que pour éviter d'avoir à contester une enquête sociale partiale, le mieux est peut être tout simplement de refuser l'enquête sociale et d'apporter vous même, par certificats de professionnels que vous aurez choisis, ou/et par des témoignages, les réponses aux questions ayant motivé la demande d'enquête sociale. Car même si cette démarche peut dans un premier temps "déplaire" au Juge, pour autant rien en droit ne vous l'interdit et au final vous apporterez bien au Juge les éléments d'information qu'il demandait et vous ne prenez pas le risque d'avoir un rapport partial ou à charge contre vous, que votre adversaire prendra un malin plaisir à ressortir pendant toutes les années que durera la procédure.
 
   

   

III ) Pensez à vérifier sur ADELI, si l'expert qui se prétend psy, est bien psy !

si l'enquêteur social se dit psychologue, il faut vérifier s'il est bien enregistré comme psychologue par les services spécialisés de la DDASS, ce qui prouve qu'il a bien le diplôme requis.


Les psychologues et de façon générale les professionnels de santé, ont en effet obligation de se déclarer dans le registre ADELi:

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 57, prévoit en effet que: 
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme... 
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. 
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. » 
C'est enfin une circulaire DGS n° 2003-143 envoyée le 21/03/03 aux DDASS, qui indique les modalités d'inscription des diplômes: 
Les psychologues sont censés (beaucoup ne l'ont pas fait) présenter leurs diplômes aux services de la DDASS pour l'enregistrement

 

Comment et où consulter la base ADELI qui recense les psychologues, psychiatres, et les professionnels de santé de façon générale:

La liste ADELI est consultable sur demande orale ou écrite (de préférence) auprès de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de votre département. Par téléphone on peut appeler le "service Adeli" de la DDASS du département concerné, pour savoir si tel ou tel psy est bien inscrit dans Adeli. Par internet on peut (mais pas toujours) trouver aussi la liste Adeli, parfois sur le site de la DDASS, parfois sur le site de la préfecture.

Si le psy désigné dans votre dossier est dans la base ADELi cela signifie qu'il a bien le diplôme de psychologue. Si le psy n'est pas connu dans Adeli et que vous interogez les services de la DDASS à son sujet, ces services feront une enquête et lui demanderont son diplôme.

Les diplômes pour se prétendre psychologue sont de minimum Bac +5, à savoir en Fac de psycho: Master II (anciens DESS ou DEA avec Stage). Si le professionnel exerce sans diplôme, il commet le délit d'usurpation du titre de psychologue.
Si l'expert est médecin (psychiatre, pédopsychiatre), il doit aussi respecter le Code de déontologie médicale. Un billet est consacré à rappeler la déontologie médicale: CLIQUER ICI pour lire ce billet.


Les personnes habilitées à se prétendre psychologues: petit rappel sur qui a le droit de se dire psy:

Loi du 25 juillet 1985 relative à la protection du titre de psychologue: Loi 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social 
Titre Ier - Mesures relatives à la protection sociale  CHAPITRE V : Mesures relatives à la profession de psychologue 

Article 44 : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. 

II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : 
 - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ; 
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 (devenu 433 17) du code pénal. 
 ...Il est passible de 15000 euro d'amende et 1 an de prison pour usurpation de titre." 


Conséquences si le prétendu psy n'avait pas les diplômes:
De l'usurpation de titres  Article 433-17  Code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 


 
 

Une JP récente de la Cour d'appel de Grenoble (CLIQUER ICI pour la lire) est importante et montre que l'on peut obtenir l'annulation d'un rapport psy si le psy en question n'était pas inscrit au fichier des psys (Adeli):

Cour d'Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075

"...Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;
Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;
Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;
Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;
Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;

Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ... "


  



 

IV) Les différents textes légaux applicables aux enquêteurs sociaux, psychologues ou pédopsychiatres (leur responsabilité en cas de violation de ces dispositions, peut être engagée).


A) LE CONTRÔLE DES EXPERTS JUDICIAIRES:

Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 (le lire ICI) relatif aux experts judiciaires prévoit
en son article 24 que:

"le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation". S’il apparaît au procureur général qu’un expert "a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées" (article 25), il doit recueillir ses explications et, le cas échéant, engager des poursuites auprès de l’autorité (Cour de cassation ou Cour d’appel) ayant procédé à l’inscription de l’expert.


 

B) LA DÉFINITION DE L'ENQUÊTE SOCIALE ET LA DÉONTOLOGIE QUE DOIT RESPECTER L'ENQUÊTEUR SOCIAL SELON L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX:

L'ANDES (Association Nationale Des Enquêteurs Sociaux) donne sur son site internet ( http://www.andes-enquete-sociale.org/ ) des informations sur ce qu'est l'enquête sociale. Des informations sont données pour les personnes qui vont faire l'objet d'une enquête sociale (LIRE ICI) . Ces informations peuvent vous donner quelques indications utiles, même si dans la pratique constatée les beaux principes annoncés paraissent trop souvent oubliés par les enquêteurs.
L'ANDES rappelle le cadre déontologique de l'enquêteur social. Les sanctions en cas de non respect de la déontologie ne concernent que les enquêteurs membres de cette association, mais les règles déontologiques dégagées par cette assocaition sont de bonnes indications du comportement que l'on est en droit  d'attendre de ces professionnels.

EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX (octobre 2002)
(publié sur le site de l'ANDES ICI)

Les règles du présent Code s'imposent à tout enquêteur social, membre de l'Association Nationale des Enquêteurs Sociaux. Le non respect de l'une de ces obligations entraînerait l'application des mesures prévues à l'article 4 des statuts de l'association.

OBJECTIFS: L'enquête sociale dans le cadre d'une procédure diligentée par le JAF est une aide à la prise
de décision du Juge en ce qui concerne l'avenir de l'enfant. L'enquête sociale est également un moyen d'aider les parents à élaborer leur projet éducatif en fonction des besoins de l'enfant, de son intérêt, de ses droits. L'importance de cet enjeu exige le respect des règles déontologiques suivantes :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Le premier devoir est une obligation de qualification et de compétence acquises par la formation initiale et entretenues par la formation continue.
Cette compétence doit être générale ( connaissance juridiques, connaissance des procédures de séparation, des problèmes de société, des besoins de l'enfant) et technique (aptitude à recueillir la parole, à l'entretien, à la transmission des messages). L'enquêteur
social ne doit pas emprunter des techniques non maîtrisées et doit refuser la mission qui sort du domaine de sa compétence.
Le refus d'une mission doit également être présenté lorsque l'enquêteur social a un lien avec les parties, l'enfant ou un tiers intervenant.
L'attitude de l'enquêteur social doit être une attitude d'attention, d'écoute, de respect de la personne et, en particulier, des convictions philosophiques, politiques et religieuses. La fonction ne doit pas être utilisée à des fins de propagande. L'enquêteur social doit tendre à la
plus grande neutralité et impartialité.
L'enquêteur social rend compte de sa mission dans un rapport écrit adressé au magistrat le commettant. L'enquêteur social est tenu au SECRET PROFESSIONNEL tel qu'il est défini par l'Article 378 du Code Pénal.

OBLIGATIONS ENVERS LES MAGISTRATS
L'enquêteur social ne doit pas perdre de vue que l'enquête sociale est une mission judiciaire. Cette mission doit être accomplie dans sa lettre et dans son esprit. Le magistrat doit être informé des difficultés et des dangers qui peuvent se présenter au cours de l'enquête sociale.
L'enquête social doit apporter des éléments qui permettent au Juge de prendre une décision. Son rapport devra être rédigé avec rigueur .

OBLIGATIONS ENVERS LES ENFANTS
L'enquêteur social doit être conduit par le respect des droits de l'enfant et de son intérêt. L'enquêteur social doit expliquer à l'enfant sa mission et les conditions dans lesquelles ses propos seront retransmis au Juge. Il doit s'efforcer d'être le porte-parole de l'enfant en respectant son expression ou son silence. Il doit adapter son observation et son écoute à l'âge de l'enfant. Dans tous les cas où l'enfant paraît courir un danger de maltraitance physique ou psychologique ou se trouve en situation de danger moral, il appartient à l'enquêteur social de signaler cette situation au magistrat ou aux services compétents.

OBLIGATIONS ENVERS LES PARTIES
La conduite de l'enquête sociale doit s'effectuer dans le respect de la vie privée. L'enquêteur social doit donner connaissance aux parties de sa mission et préciser clairement la signification et le rôle de l'enquête sociale dans la procédure.
Il doit veiller à ne pas porter préjudice aux parties et se garder de tout jugement de valeur. L'enquêteur social a le devoir de faire prendre conscience, si nécessaire, aux parents ou à l'entourage du danger que représente pour l'enfant, la dévalorisation d'un des parents.

OBLIGATION ENVERS LES TIERS
La démarche de l'enquêteur social auprès des tiers doit être effectuée dans le seul but de recueillir des renseignements. Le tiers doit être clairement informé de la mission et des conditions de transcription des éléments d'information qu'il communique. L'enquêteur social ne tiendra compte que des seuls éléments qui concernent directement ou indirectement l'enfant. Tenu au secret professionnel (cf. supra), il doit veiller à ne pas révéler à un tiers des éléments confidentiels sur la situation familiale.

RELATIONS AVEC LES AVOCATS
Toutes les relations avec l'avocat doivent s'inscrire dans le principe du contradictoire, tout en signalant le cas échéant, le caractère d'urgence que peuvent présenter certaines situations.

...


C) DANS LE CODE CIVIL: 

- LES ENQUÊTES SOCIALES:


Article 373-2-12 Code civil:
"Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce."


- LES EXPERTISES:

Article 373-2-11 Code civil
" Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12."

DONC l'expertise est EVENTUELLE et dans l'ordre que doit respecter le magistrat pour se prononcer, l'expertise ne vient qu'en 4ème position. L'enquête n'est donc pas un des critères les plus importants dans la prise de décision finale des magistrats.
Les juges pourraient donc s'en passer pour statuer, puisque 3 critères d'appréciation sont cités AVANT l'enquête:
1) La pratique que les parents avaient précédemment suivie; 2) Les sentiments exprimés par l'enfant ; 3) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.

Et on rappellera qu'aucun texte de loi ne prévoit expressément que les Juges aux affaires familiales puissent demander des mesures d'expertise psy, seul le terme générique "expertise" est utilisé. Et comme pour l'enquête sociale, vous n'êtes pas obligé d'accepter de passer par ce type de mesures. Les enquêtes psychologiques et psychiatriques ne sont citées expressément que dans le cadre pénal et dans le cadre des articles 1181 et suivant du code de procédure civile, dans la section assistance éducative, missions qui relèvent du juge des enfants. Pour approfondir: relire ce billet: Est-on obligé de se faire psychiastrologiser sur demande du JAF ?


D) TEXTES ISSUS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CPC): 

- L' ENQUÊTE SOCIALE 


--> Définition de l'enquête sociale: Article 1072 CPC
" Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."
 

-->L'enquêteur nommé par le juge est assimilé juridiquement à un "technicien" (cela a été jugé par la Cour de cassation: Civ 1ere 24.10.1995 n°94-05.075 CLIQUER ICI pour le lire ou cliquer sur la pièce jointe en fin de billet), donc les "enquêteurs" et autres "pédopsy" doivent respecter les dispositions ci dessous:

- LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX "MESURES D'INSTRUCTION" ET AUX EXPERTISES:


Article 144 CPC Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
------> les juges doivent expliquer en quoi ils n'auraient pas assez d'élément pour statuer au vu des conclusions déjà largement développées, et des plaidoiries. C'est un 1er élément.

Article 198 CPC Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
-----> si on refuse l'enquête, le juge en tire les conséquences.

Mesures d'instruction exécutées par un technicien:

Article 232 CPC Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.


Article 237 CPC Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 238 CPC Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Article 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Article 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Article 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Article 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Article 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Article 244 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Article 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Article 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.


L'EXPERTISE DANS LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Article 263 CPC L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
----> on peut très bien estimer et expliquer que tous les éléments déjà à disposition du juge sont suffisants


La décision ordonnant l'expertise.

Article 264 Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Article 265 CPC La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; Nomme l'expert ou les experts ; Énonce les chefs de la mission de l'expert; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
-------> les circonstances rendant nécessaire l'expertise doivent bien être précisées par le juge

Article 266 CPC La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Article 267 CPC: Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Article 268 CPC Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 269 CPC
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 270 Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation.

Article 271 CPC A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
-----> l'expert n'expertisera que s'il est payé. Et si vous ne le saviez pas, c’est à VOUS de payer les enquêtes sauf si le juge en décide autrement… Les prix vont environ de 500€ à 2000€ à Paris

Article 272 CPC La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

 Les opérations d'expertise.


Article 273 CPC  L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274 CPC  Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Article 275 CPC
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence [*infraction*] des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276 CPC
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Article 277 CPC 
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 278 CPC 
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-1 CPC 
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 279 CPC 
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280 CPC 
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281 CPC 
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.


E) Le décret du 14 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile:

Ce décret n'apporte hélas pas grand chose. Lire ce décret en cliquant ICI sur Légifrance

 Ce décret présente les conditions pour être inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux, et le cout des enquêtes, notamment:

Art 2 du décret:
 Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales;
3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
 
Art 9 du décret:
Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d'appel. La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer ma mission d'enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet.
En cas d'empêchement grave, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.
 
Art 12 du décret:
Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.
Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
 
 --> commentaire sur ce serment et sur les conditions d'accès:toutes les dérives demeurent envisageables puisqu'aucune réelle déontologie n'est instaurée ni sanctionnée par ce décret...

 
 
 
 

III) Exemples de condamnations d'une psychologue qui avait fait un certificat tendancieux (mais pas dans le cadre d'une expertise demandée par le JAF) et d'un médecin blâmé par son Ordre:

Les exemples concernent des condamnations civiles. Pénalement, l' article 434-20 du Code Pénal prévoit que " Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende".


A/ Cas d'une psychologue qui produisait des certificats tendancieux et de complaisance:
Vu dans Psychologies Magazine - N° 255 - septembre 2006 - page 245
Tribunal d’instance de Paris, 4ème Chambre 1ère section, 09 Mai 2006, RG 05/06046
"Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné pour faute à1500€ de dommages intérets et 1500€ de frais de procédure (art 700), le 9 mai 2006 une psychologue clinicienne qui avait émis un avis mettant en cause un père sur ses qualités parentales, alors même que ce père n’avait jamais été entendu ou rencontré par ce professionnel de santé...L’avis rendu par cette psychologue mettait en cause ce père en invoquant notamment un prétendu danger qu’aurait représenté ce dernier pour ses enfants...
Le Tribunal retient que cette psy a manqué de prudence, s'est exprimée en termes équivoques, savait que son courrier sur papier entête serait utilisé en justice, n'avait pas examiné le papa concerné dont elle parlait, et ne pouvait avoir des conclusions aussi radicales..."




B/ Exemple d'un médecin qui avait délivré un certificat de complaisance, condamné par l'Ordre des médecins:


Délibération de l'Ordre des médecins:

"APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant que l'article 76 du code de déontologie médicale dispose que : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…" et qu'aux termes de l'article 51 du même code : "Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients " ;
Considérant que les parents de l'enfant Océane sont séparés ; que le juge des affaires familiales a décidé que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents, que l'enfant aura sa résidence au domicile de la mère, dans l'Hérault et que le père, qui habite dans le Nord, exercera son droit de visite deux mercredi par mois ; que le Dr C connaissait cette situation et ne pouvait ignorer le caractère conflictuel des relations entre les époux lorsqu'elle a délivré à Mme B. les certificats litigieux ;
Considérant que le certificat délivré le 21 juin 1996 ne se borne pas à relater les circonstances de l'accouchement, les soins donnés au nouveau-né et les constatations médicales que le Dr C a été en mesure de faire lors de l'examen de l'enfant, mais elle y ajoute qu'elle n'a jamais vu le papa participer aux soins de l'enfant lors des différents examens qu'elle a pu faire, qu'elle a appris par la maman que le père de l'enfant ne l'avait pas reconnu à la naissance et que, depuis cette naissance, l'enfant a été élevée seule par sa mère ; que, dans un second certificat du 17 décembre 1999 dont l'objet est d'établir que du fait de rhinopharyngites et d'otites à répétition, tout changement climatique et transport en avion était à éviter, la requérante, soulignant la fragilité physique et psychique de l'enfant, a cru devoir y ajouter des considérations étrangères à l'objet du certificat en rappelant que M. B. avait quitté sa femme et sa fille neuf mois après l'accouchement, qu'il ne l'avait pas reconnue à sa naissance et que plusieurs entretiens avec l'assistante sociale se sont mal passés ; que ces deux certificats, qui mêlent des constatations et appréciations médicales à des considérations ouvrant la voie à un jugement moral sur l'intérêt que le père porte à son enfant, contreviennent aux dispositions précitées de l'article 51 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr C en lui infligeant la peine du blâme ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr Jeanne-Marie C la peine du blâme."