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Force du jugement

Le jugement présente trois caractéristiques spécifiques. Il revêt d'abord ce que l'on appelle l'autorité de chose jugée, il revêt également une force probante de même qu'une force exécutoire.


 

Autorité de la chose jugée

Il faut préciser à titre liminaire que seules les décisions contentieuses ont une autorité de chose jugée. Ainsi, les jugements gracieux en sont dépourvus.

Un jugement a, dès son prononcé, une autorité de chose jugée qui entraîne le dessaisissement du juge et est opposable aux tiers. L’autorité de la chose jugée implique donc que le juge ne peut plus revenir sur sa décision et que les dispositions du jugement s’appliquent aux tiers qui, de ce fait, ne peuvent pas aller à leur encontre. Les tiers doivent respecter le jugement rendu.

La seule possibilité de remettre en cause l’autorité d’un jugement est de contester son contenu ou sa régularité en exerçant une voie de recours comme l’appel.

À noter

Lorsqu’un jugement a été rendu, vous ne pourrez pas, hors l’hypothèse de l’appel, faire rejuger l’affaire. Le tribunal saisi serait tenu de vous opposer l’autorité de chose jugée.

L’autorité de chose jugée signifie que le jugement a autorité concernant l’affaire qu’il a jugé, sous réserve des voies de recours que vous pouvez utiliser.

Il résulte de cette autorité du jugement que même si vous êtes mécontent de la décision, vous ne pourrez pas la remettre en cause en formant une demande identique devant le même juge ou même un autre juge si vous avez épuisé toutes les voies de recours. Une fois que le juge a prononcé sa décision, il ne peut plus revenir dessus sauf si vous contestez la décision dans les délais qui vous sont impartis pour ce faire.

 

Force probante

Le jugement a une très grande force probante ce qui veut dire qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure spécifique, pour tout ce qui a trait aux éléments que le juge a accomplis ou qui ont eu lieu en sa présence comme la présence des parties aux procès ou la participation aux débats. Cela veut dire que le jugement est un acte qui peut faire office de preuve pour tous ces éléments. 

Cependant, une partie peut, par exemple, contester le fait qu’elle a omis de fournir telle ou telle pièce contrairement à ce qu’indique le jugement. Elle devra alors prouver, par tout moyen, que le jugement ne dit pas la vérité et demander ainsi une inscription de faux.

 

Force exécutoire

Le jugement détient une force exécutoire qui permet d’avoir recours à des procédures légales de contrainte à défaut d’exécution volontaire de la part d’une des parties. Attention, vous ne pouvez pas forcer la partie adverse à vous rembourser en ayant recours à la force, même si sa dette a été reconnue par une décision de justice et qu’elle a été condamnée à vous rembourser. Il vous faut passer pas une voie légale.

Mais c’est le jugement qui vous permettra de contrainte l’autre partie à faire ce qui est indiqué dans le jugement.

Il y a deux conditions pour que le jugement soit revêtu de la force exécutoire :

►  il ne doit pas être susceptible d’un recours suspensif : si vous pouvez encore fait appel du jugement, celui-ci ne sera pas doté de la force exécutoire ;

►  il doit être revêtu de la formule exécutoire : il s’agit d’une phrase qui doit être apposée sur le jugement.

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La formule exécutoire

La formule qui doit être apposée sur le jugement pour qu’il ait force exécutoire est :  «En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.»

Toutefois, plusieurs conditions doivent être remplies pour que le jugement bénéficie de cette force exécutoire à savoir que le jugement doit comporter la mention de cette force exécutoire et il doit avoir été porté à la connaissance des parties. 



28/11/2011
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