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Institutions juridictionnelles.

Institutions juridictionnelles.

 

 

 

La fonction de juger à une place particulière dans la société. Elle est une nécessité car il existe des contestations/litiges entre les hommes. Même si ce sont des accidents en nombre infimes, il faut prévoir une solution pour les résoudre. La possibilité de contrôler la régularité des situations est une garantie essentielle des droits. Nos sociétés reposent sur un postulat fondamental: «Nul ne peut se faire justice à soi-même», c'est à dire que la justice privé est interdite. Cette exclusion des recours à la justice privé vient de l'existence d'un devoir à la charge de l'Etat: celui de mettre en place des solutions de justice pacifiques. On trouve ce devoir dans le Code Civil à l'article 4 qui impose à l'Etat de rendre la justice. Ce n'est pas seulement un devoir pour l'Etat, c'est aussi un monopole: seul l'Etat peut rendre la justice. Ce principe a été long à mettre en place. Pour s'imposer il fallait un Etat suffisamment fort. Ce monopole étatique s'explique: rendre la justice au-delà des intérêts qui sont en jeux satisfait l'intérêt général (= respect des lois). Pour satisfaire l'intérêt général l'Etat peut donner le commandement de recourir à la force publique pour assurer le respect d'une décision. Pour faire face à ce devoir et à ce monopole, l'Etat a organisé un service public composé d'une multitude d'organes dont l'ensemble s'appelle les institutions juridictionnelles. Il s'agit ici de replacer ces juridictions dans leur contexte historique, politique... Il y a des juridictions civiles, pénales et administratives. Elles sont le fruit d'une longue histoire et beaucoup de leur particularité viennent de celle-ci. Il faut tenir compte de leur évolution récente. On ne peut pas ignorer l'existence des juridictions européennes et internationales.

 

 

Institution → ce qui est établit par les hommes en opposition à ce qui est de nature.

 

Juridictionnel → ce qui est relatif à l'acte de trancher les litiges par référence à des règles de droit préétablit.

 

 

L'étude des institutions juridictionnelles à prit une importance particulière ces dernières années avec l'explosion du contentieux qui oblige les juristes à s'intéresser au côté judiciaire.

 

 

  • + de 7000 juges professionnels.

  • + de 44000 personnes ou structures.

  • + de 3 millions de décisions rendus par an (juridictions civile, pénale et administrative cumulées).

 

 

Il y a une importance politique de la matière. La justice touche une société. En fonction du régime politique dans le pays (démocratie, dictature...) le statut des magistrats sera différent. La justice est le plus souvent sous le feu des actualités (Ex: licenciement dans les entreprises...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction.

 

 

  1. Les éléments historiques.

  2. Les sources des règles.

 

 

 

 

  1. Les éléments historiques.

 

 

Ces éléments vont nous emmener à étudier la période de l'ancien régime même s'il n'y a aucun rapport avec l'organisation actuelle. L'organisation actuelle doit beaucoup à la Révolution française, à la 4ème République et à l'étude de la Constitution de 1958.

 

 

 

A) L'ancien régime.

 

 

a) Diversité et multiplicité de l'ancien régime.

 

 

La justice seigneuriale apparaît au 10ème siècle, époque marquée par le règne de la justice privé et les invasions. L'Etat n'est pas très fort et la justice seigneuriale constitue au Moyen-Age une prérogative. Double aspect: civil et pénal. Il y a aussi deux niveaux: la haute justice et la justice basse. La haute justice s'occupe de ce qui est pénal, des cas les graves (crimes punis de mort ou de peines corporelles graves) et la basse justice s'occupe des affaires civil et pénal moins grave.

 

A partir du 13ème siècle quand le pouvoir est central se développe des juridictions royales. Les rois de France ont réussi à imposer leur autorité judiciaire. En la personne du roi sont réunis le pouvoir d'édicter les lois et de rendre la justice. Ce pouvoir est exercé avec le Conseil des magistrats qui exerce la fonction de conseiller en appartenant à la cours du roi. Dans l'esprit de l'époque, le roi reçoit son pouvoir de juger de Dieu (alliance du pouvoir temporel et spirituel). Toute justice émane du roi. Les juridictions du roi sont les prévôtés, le bailliage, les présidiaux.

 

Prévôts → fonction de la justice la plus basse (affaire civil et pénal de moindre importance).

 

Bailliage → (à partir du 12/13ème siècle) régions annexées par le roi, juridiction assez éloigné de Paris qui permet au roi de s'imposer. Région tactiquement importante.

 

Présidiaux → (créée à partir du 16ème siècle)  le système royale est engorgé, dépassé par les litiges  (équivalence des cours d'appel).

 

Il y a trois types de juridictions:

  • canonique → son domaine de compétence n'a cessé de décroitre → à la fin de l'ancien régime son seul domaine de compétence est le mariage,

  • les tribunaux consulaires → s'occupent uniquement des affaires commerciales,

  • les tribunaux d'amirautés → s'occupent des affaires maritimes.

 

 

De nombreuses juridictions sont en fonction des personnes → Marchand → juridiction spécifique..., du lieu du délit → pour tout affaire liée à la chasse → une juridiction spécifique... et du type de délit → fausse monnaie → une juridiction spécifique (Pour cet exemple ce serait la Cours de monnaie.).

 

 

En plus de toutes ces juridictions il existait des Parlements qui avait un rôle équivalent de nos Cours d'Appel actuelle. Initialement il y avait un seul Parlement issue de la cours du roi. Sa section judiciaire à pris progressivement son autonomie à partir du 14ème siècle. A partir du 15ème siècle il y a des Parlements en province. Le prestige et l'importance du Parlement de Paris est important jusqu'à la Révolution de 1789. Ce prestige est du aux personnes qui le composaient, en partis de ses magistrats ( les plus nobles). Le Parlement rendait des arrêts de règlement → acte judiciaire d'une importance particulière parce que ses décisions pouvaient modifier l'état du droit. En France, en principe, un juge ne peut pas modifier une loi. C'est une réaction aux abus de l'ancien régime. A partir du 17 siècle les Parlements se sont arrogés un rôle politique. Ils se sont attribués comme mission de limiter le pouvoir du roi. Le Parlement associe la fonction législative en adressant des remontrances au roi et en bloquant les réformes voulus par son pouvoir et la fonction exécutive en s'immisçant dans la gestion de l'administration du roi. A partir du 17/18ème siècle, les Parlements s'opposent au pouvoir royale (multitudes de conflit avec la monarchie).

 

 

 

b) Contestations des juridiction de l'ancien régime.

 

 

1ère contestation → la complexité et la lenteur des procès du à l'enchevêtrement des juridictions et des nombreuses possibilités de recours. Les procès sont interminables et pouvaient être jugé 8 fois par 8 tribunaux différents. Sont en cause l'affermissement royale et la lutte du pouvoir royale pour affirmer son autorité (13ème au 16ème siècle) face au clergé et aux justices seigneuriales. Pour s'affirmer le pouvoir royale à mis en place une multitude de recours pour que les justiciables puissent toujours avoir accès à la justice royale. La justice était d'une très grande complexité.

 

 

2ème contestation → la vénalité des offices. Sous l'ancien régime, l'«office» → sa fonction est de servir le roi (= serviteur) dans la gestion du domaine royale. Disposé d'un office signifie disposer d'une délégation partielle d'autorité.  À partir du 15ème siècle les offices ont un caractère viager ( = confier jusqu'à la mort du serviteur). Les offices sont passés du caractère de mission temporaire à celui d'inamovibilité. Pour des raisons financières → idée de vénalité et d'hérédité des fonctions. Le roi vendait des offices qui sont devenus financières au début du 16ème siècle. ce phénomène s'est accru sous François 1er car à cette époque la France est engagé dans une guerre onéreuse et c'est pour la financer qu'il à rendu les offices vénales. Cela a donné lieu à un espèce de trafic qui donnait aux plus offrants des charges (Ex:la charge de juger). Il y a eu des trafics, des abus et des scandales. François 1er à créé des chambre entière de Parlement pour financer la guerre. Les abus se sont accrus sous le règne suivant et beaucoup d'auteurs s'en sont pleins (Montaigne...). Les attaques concernant ces abus ont donnés lieu à des réformes sur la vénalité des offices → certains on modifié son mode de transmission qui devient un droit annuel à la charge des héritiers. Richelieu et Colbert ont songé à les supprimer mais il y a eu trop d'opposition. Il y a tout de même un avantage à la vénalité des offices: elle permet à la classe inférieur de s'élever. La haute bourgeoisie (ceux qui se sont enrichis grâce au commerce) à la charge de magistrature qui était réservé à la noblesse. Sous l'ancien régime le juge n'était pas rémunérer par l'Etat/le roi mais par les partis aux procès et plus particulièrement par celui qui avait gagné. Ce don, les «épices» était volontaire au début puis est devenu obligatoire et régit par des lois.

 

3ème contestation → les privilèges de juridiction. Sous l'ancien régime certaines catégories de justiciables bénéficiaient de privilèges. Les individus ils étaient jugé par une juridiction composé d'individu de la même classe sociale. Ce système fondé sur la répartition des classes (clergé, tiers-état, noblesse) donnait lieu à des inégalités → souhait de réformes.  À la Révolution de 1789, on fait table rase du passé. Les privilèges sont abolis (privilèges de juridiction, vénalité, juridiction seigneuriale). Le décret du 3 novembre 1789 met fin aux fonction des Parlements. À partir de là, la voie est ouverte pour une organisation nouvelle des organes juridiques.

 

 

B) La mise en place des institutions modernes.

 

 

 

La loi des 16 et 24 aout 1790 à bouleversé l'organisation juridique française. Elle a posé le principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ainsi que le principe de l'égalité devant la justice, de sa gratuité et du double degré de juridictions. Cette loi pose donc l'existence du pouvoir judiciaire mais elle cantonne ce pouvoir au jugement des affaires civils et criminels. Cette loi interdit aux juges de s'occuper des affaires de l'administration.

Une fois ces principes posés, l'Assemblée Constituante à créée de nouvelles juridictions: les tribunaux de districts et les juges de paix.

 

Tribunaux de district = ancêtre des tribunaux de grande instance.

Juge de paix = tribunal d'instance.

 

Le tribunal de commerce et la juridiction consulaire sont les seuls qui ont survécu. Le juge sont élus. Le principe de l'élection plaisait beaucoup aux révolutionnaires c'est pourquoi ce principe à survécu. Mise en place d'un appel circulaire → faire re juger l'affaire une nouvelle fois  par un tribunal de même degré mais situé dans une autre ville. Les révolutionnaires sont contre les tribunaux hiérarchiquement supérieur. Les révolutionnaires ont organisés les juridictions répressives en fonctions de la gravité des choses à juger. Jury populaire dans les tribunaux criminels départementaux → ancêtres des cours d'assises. C'est la fin de la torture et la mise en place de la défense. L’inconvénient des textes de l'époque c'est qu'ils sont fondé sur des principes mais peu de règles sur le personnel judiciaire.

 

L'Assemblée Constituante a mis fin à un certains nombres d'abus avec la mise en place dans ses grandes lignes d'un système qui a subsisté à travers les siècles. Elle est parfois excessive dans ses décisions (Ex: en septembre 1790 elle a supprimé la profession d'avocats. On pouvait être défendu par n'importe quelle personne. Mise en place d'officine → personnes peu compétente pour défendre. Cette décision sera annulée quelques années plus tard). Création d'une juridiction supérieur qui sanctionne les violations de la règles de droit et qui l'uniformise → tribunal de cassation (c'est l'ancêtre de la cours de cassation. Les révolutionnaires ne voulaient pas l'appeler ainsi car ça leur rappelait trop l'ancien régime). La loi est votée au nom du peuple français. Idéologie de la souveraineté de la loi. Les révolutionnaires grâce à ce tribunal limite au maximum le rôle et le pouvoir des juges.

 

Sous le Consulat est institué le Conseil d'Etat, c'est le pivot de la futur justice administrative. Sa création est dans la ligné des lois du 16 et 17 aout 1790. C'est le Conseil d'Etat qui tranche les litiges administratifs. Progressivement une dualité des ordres juridictionnels est mise en place → ordre judiciaire: affaire civil et criminelle, ordre administratif: seulement les affaires qui impliquent l'administration. Une loi est voté en ventoze du 8 du calendrier révolutionnaire qui met en place un système d'appel (abandon de la circulaire) → tribunal d'appel.

 

Sous l'Empire le mot «cours» est remis en usage. Le tribunal d'appel devient la cours d'appel et le tribunal de cassation devient la cours de cassation. Méfiance à l'égard des juges. Le pouvoir des juges est toujours limité. L'article 5 du Code Civil leur interdit de rendre des arrêts de règlement. Arrêts par lesquels les magistrats de l'ancien régime pouvaient modifier l'état de droit.  Arrêts de règlement → cette interdiction d'ingérence de la part des juges dans la loi se trouve toujours dans le code civil.

En 1805 la profession d'avocat est rétabli.

Toujours sous l'Empire un Conseil de Prud'homme est crée. Il statut des litiges issu des contrats de travail. Historiquement cette juridiction va d'abord existé à Lyon dans le souari. Les Lyonnais ont plaidé la cause de cette juridiction à Napoléon de Bonaparte qui l'a fais s'étendre à toute la France.

 

 

 

  1. La période de stabilité (à partir de 1810).

 

 

Grande loi du 20 avril 1810 → loi sur l'organisation de l'ordre juridique et sur l'organisation de la justice  → période historique → une certaine stabilité après les bouleversements de la Révolution. Grâce aux principes de loi, la loi est le fruit d'un travail révolutionnaire → tribunaux d'arrondissement composé de trois juges nommé par le gouvernement. Au dessus se trouve la Cours d'Appel et au somment la Cours de Cassation. Cette loi calque une hiérarchie judiciaire sur la circonscription administrative. Le tribunal civil et le tribunal correctionnel sont au premier degré. Dans chaque département il y a une cours d'assise. Au dessus, la Cours d'Appel qui chapeaute et synthèse les réformes accomplis jusqu'alors. Le juge de paix survie à la révolution. C'est lui qui doit concilier les parties. L'architecture est assez simple mais elle ne sera pas conserver longtemps par nécessité pratique (juridiction spécialisé).

 

 

Les affaires administratives sont traités devant le ministres concernés. Le juge civil et répressif n'a pas le droit de s'en occuper. Le Conseil d'Etat est devenu une véritable juridiction. L'évolution a été très progressive. Loi du 24 mai 1872 à l'investigation de Gambetta → Le Conseil d'Etat a pu rendre des décisions souveraine sur les recours qui sont formés contre les agissements de l'administration. Cette évolution historique initie un fort développement juridique de l'administration qui a progressivement accentué son contrôle sur les décisions du gouvernement: création du droit administratif autonome par rapport aux règles du Code Civil. Ce droit est né parce qu'il a existé une justice administrative.

 

3ème République  (1870/1940) → période d'une grande stabilité. Les institutions juridiques sont très peu modifiées. Mais cette stabilité cadre mal les difficultés car à l'époque la nomination des juges était politique. Les magistrats étaient recrutés extrêmement jeune et étaient soumis à l'influence du pouvoir politique. À chaque crise politique il y avait une épuration des magistrats.

 

À partir de la fin de la fin de la première guerre mondiale il y a un phénomène d'explosion des contentieux ( = procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat.). L'organisation ne permet pas de faire face aux besoin du monde moderne. Le recrutement des magistrats n'est pas assez organisé. Le système juridique n'a pas assez de moyens et est dépassé. Il devient nécessaire de procéder à des réformes d'une certaine envergure mais à cause du sytème politique très instable elles n'auront pas lieu. Il n'y aura que des réformes ponctuelles et inefficaces. Il faudra attendre 1958 pour qu'il y ai de vraies réformes.

 

 

 

  1. Les réformes modernes.

 

 

Après la seconde guerre mondiale la 4ème République se met en place et durera jusqu'en 1958.  La 5ème République régit par une Constitution est toujours la notre. Elle a stabilisé la vie des français. En 1958, la justice est réorganisé avec plusieurs ordonnances datés du même jour: le 22 décembre 1958 → la carte judiciaire est substantiellement modifiée. Les tribunaux actifs pas importants sont supprimés. Une grande unité judiciaire avec un ressort territorial élargi est créé.  Le recrutement et le statut des magistrats de carrière est reformé. Les article 64 et 65 de la Constitution  établissent des principes fondamentaux sur l'indépendance des magistrats. L'ordonnance du 22 décembre 1958 pose le statut des magistrats. École pour former les magistrats qui devient en 1979 l'ENM.

 

Depuis quelques années: spécialisation des juridictions → magistrats spécialisés, centralisation des affaires pour gagner en efficacité.

La justice administrative a gagné en efficacité avec la mise en place en 1987 des Cours Administratives d'Appel. En 1958 et en 2008 la carte judiciaire est réformée.

Malgré ces réformes, la justice est en situation de crise. Il y a une explosion du contentieux et un allongement de la durée des procès. Il y a un nouveau management de la justice: le président du Tribunal de Grande Instance a plus de pouvoir, il en est de même pour les chefs d'Appel. Un certain nombre de scandales a remis en cause la conception française des affaires pénales. (Ex: l'affaire d'Outreau → L'affaire d'Outreau est une affaire pénale d'abus sexuel sur mineur, qui débouchera sur une erreur judiciaire. Elle donna lieu à un procès devant la Cour d'assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais) du 4 mai 2004 au 2 juillet 2004, puis à un procès en appel auprès de la Cour d'appel de Paris en novembre 20051. Elle a suscité une forte émotion dans l'opinion publique et mis en évidence les dysfonctionnements de l'institution judiciaire et de certains acteurs sociaux, notamment dans la lutte contre la pédophilie annoncée comme prioritaire depuis 1996 au plus haut niveau de l'État, et dans les cas d'abus sexuel sur mineur. L'attitude des médias qui ne respectèrent pas toujours la présomption d'innocence des accusés, fut également remise en cause, leur attrait pour le « sensationnalisme mercantile » est aujourd'hui dénoncé. L'attitude d'une partie de la classe politique ne fut pas non plus exempte de tout reproche.)

 

 

III/ Les sources du droit.

 

Il y a trois types de texte:

 

    • Le texte de valeur constitutionnel. L'article 64 et 65 de la Constitution se trouvent en haut de la hiérarchie. Le titre 8 de la Constitution est consacrée à l'autorité judiciaire. Le principe de l'indépendance est placé sous la protection par le président de la République aidé par le Conseil supérieur à la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles (art. 64). L'organisation du Conseil supérieur de la magistrature se trouve à l'article 65.

 

    • Le code de l'organisation judiciaire. C'est un code qui date des années 1970. Ce code a été réformé en 2006. Dans ce code on trouve tous les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des différentes juridictions judiciaires.

 

    • Le code de la justice administrative date des années 2000 et regroupe les textes sur l'organisation de l'administration administrative ( tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'Etat, statut du personnel qui compose la juridiction).

 

Il reste aussi des textes isolé: les ordonnances de 1958 sur le statut des magistrats, la loi du 31 décembre 1971 sur la profession ou la loi du 18 juillet 1991 qui concerne l'aide juridique.

 

 

Titre 1er: Les services publics de la justice.

 

 

 

La justice a le pouvoir de juger, de trancher les litiges et de dire ce qu'est le droit face aux contestations. La justice est un attribut de la souveraineté dont l'exercice appartient à l'Etat aux côtés de deux autres pouvoirs:  le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La justice est souvent présenté par référence à un grand principe fondamental qui est celui de la séparation des pouvoirs. C'est une activité d'intérêt générale prise en charge par l'Etat. C'est donc bien un service public, il ne peut pas être délégué à une personne privé. Il appartient à l'Etat de faire fonctionner ce service conformément aux principes qui régissent les services publics. Les principes sont rappelés dans le code de l'organisation judiciaire. Ces principes concernent le fonctionnement et l'organisation des services.

 

 

 

  Chapitre préliminaire: La justice et les autres pouvoirs.

 

 

Sous l'Ancien Régime il n'y a pas de principe de séparation des pouvoirs, il y a un souverain absolu. Principe théorisé dans le but  lutter contre l'absolutisme royal. Théoricien: Montesquieu qui a prôné (notamment dans L'esprit des lois, l'équilibre.) la séparation des pouvoirs. On peut en trouver des traces dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à l'article 16. Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a pas de Constitution. La loi du 16 et 24 aout 1790 consacre 3 pouvoirs distinctifs: le pouvoir judiciaire qui rend la justice, le pouvoir législatif qui a le pouvoir de créer , modifier ou abroger des lois et le pouvoir exécutif qui a le pouvoir d'exécuter les lois et d'en assurer le respect. Aujourd'hui le pouvoir législatif est assuré par le Parlement ( càd l'Assemblée nationale et le Sénat), le pouvoir exécutif est assuré par le président et le gouvernement et la pouvoir judiciaire est assurée par les magistrats.

Ces textes mêmes s'ils reconnaissent le pouvoir judiciaire ont beaucoup de défiance à son égard. L'objectif est de l'encadrer au maximum et de lutter contre l'ingérence des juges dans l'administration de  l'Etat. Cette séparation des pouvoirs n'implique pas de cloisonnement absolu. Plutôt que de séparation il s'agit de la recherche d'un recherche d'un équilibre.

 

A) La justice et le pouvoir législatif.

 

On a hérité de la révolution française une conception du juge qui ne lui octroie que des pouvoirs limités. Montesquieu a dit: «Le juge n'est que la bouche de la loi.». Cette conception a fortement marqué le 19ème siècle ou l'on considérait que la loi est souveraine et que le juge n'est là que pour applique la règle de droit dans des cas qui lui sont soumis.

Ces deux pouvoirs doivent être confiés à des organes différents pour qu'il n'y ai pas ingérence. On a hérité d'une situation qui est en réalité déséquilibrée. L'interdiction de s'immiscer dans dans la fonction législative est très rigoureuse à l'égard des juges mais l'inverse n'est pas vrai. La rigueur n'est pas aussi sévère concernant la fonction législative.

 

1) L'interdiction du juge de s'immiscer dans la fonction législative.

 

Il y a plusieurs manifestations:

  • l'interdiction des immixtions négatives. Le juge ne peut pas s'opposer à l'application des lois une fois celle-ci votée. Cette interdiction est un héritage en raison des abus du Parlement de l'ancien régime. La loi des 16 et 24 aout 1790 a proclamé de façon solennelle que les tribunaux ne peuvent pas empêcher ou suspendre l'application des lois. La loi s'impose au citoyen en général et au juge en particulier. Même si la loi lui paraît contraire à la Constitution, le juge ne peut pas décider de lui-même de ne pas l'appliquer. Face à cette situation le juge doit en référer au Conseil constitutionnel dont la mission est de vérifié la conformité de la loi à la Constitution. Le juge qu'il soit judiciaire ou administratif ne peut pas écarter l'application de la loi. Loi du 23 juillet 2008 dit que dans un procès les partis peuvent poser une question prioritaire de constitutionnalité, c'est à dire faire valoir que la loi n'est pas conforme à la Constitution pour éviter que cet acte de loi ne leurs soient appliqués. Cette loi à donner au citoyen un pouvoir important: celui de pouvoir écarter une loi anticonstitutionnelle. Seuls les partis disposent de ce droit. Le juge ne peut pas soulever cette question. Il faut que celle-ci apparaisse sérieuse au juge. Si c'est le cas, c'est le Conseil constitutionnel qui décide de la conformité de la loi. Si le Conseil estime que la loi est inconstitutionnelle il pourra l'abroger à partir d'une date qu'il déterminera lui-même. Le juge peut aussi mettre en cause la conformité de la loi s'il la considère comme non conforme aux traités internationaux que la France a signé et qui sont en application. C'est le contrôle de conventionnalité de la loi. Ce pouvoir est fondé sur l'article 55 de la Constitution qui énonce le principe de la supériorité de la loi internationale sur la loi française. C'est un pouvoir très important qui s'est beaucoup développé à partir de la fin des années 1970 notamment en ce qui concerne le droit de l'Union Européenne et la Convention Européenne qui prime sur la loi française.

 

  • L'interdiction d’immixtion positive. Le juge ne peut pas créer des lois. Le législateur voit donc son pouvoir, sa compétence législative protégé contre les éventuels ingérences d'un juge. L'article 5 du Code Civil interdit au juge de prendre un arrêt de règlement. Cette terminologie nous vient de l'ancien régime ou le juge pouvait prendre des arrêts de règlements (abus). Cette interdiction de créer une décision générale et impersonnelle n'interdit pas le juge d'interpréter les règles de droit notamment lorsqu'elles sont obscures et incomplètes. C'est même aujourd'hui une mission importante du juge qui va rendre cohérent les textes de lois et les complété s'ils sont lacunaires. C'est le phénomène de la jurisprudence. Cette interprétation possible donne au juge un pouvoir important de création. Il y a cependant une limite en France, la décision de justice est limité au litige à l'occasion duquel la décision à été rendu. Contrairement à la Common Law, il n'y a pas de règles dite du précédent. La jurisprudence n'a pas de caractère obligatoire pour le juge lui même en France.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. L'interdiction au législateur de s’immiscer dans la fonction de juger.

 

 

Le Parlement ne doit pas par une loi de circonstance s'immiscer dans le traitement d'une ou plusieurs affaires qui seraient portées devant le tribunal. Une fois le procès engagé, la sécurité juridique impose que les textes potentiellement applicable dans le cadre du procès ne soit pas modifiés par le législateur. Ce principe est en France relativement bien observé. Toutefois il a existé pendant longtemps quelques pratiques dérogatoires qui heureusement aujourd'hui sont en train d'être remises en cause. 

 

  • La première pratique dérogatoire remise en cause est la loi dite interprétative. En principe ces lois ont pour principe de clarifier le sens d'une loi existente qui est ambigu. Pendant longtemps on a estimé que ces lois interprétatives s'intégraient en quelque sorte directement dans la loi antérieur et qu'elle prenait effet à la date de la première loi. Cette loi interprétative avait un caractère rétroactif. Le problème était que le législateur avait tendance à utiliser ces lois pour briser des jurisprudences qui ne lui convenait pas. En réaction à cette utilisation de la loi interprétative la Cour de Cassation, en 2004, a procédé à un revirement de jurisprudence en considérant que ces lois ne sont pas automatiquement rétroactive. Pour que la loi soit rétroactive il faut qu'il existe des motifs impérieux d'intérêt général. Si ces motifs n'existent pas, la loi n'est pas rétroactive et prend effet à partir de son vote.

 

  • La deuxième pratique dérogatoire remise en cause est la loi dite de validation. Elle était aussi rétroactive. C'est une loi qui valide une situation irrégulière au regard du droit antérieur à leur validation. Le plus souvent elle purge un acte ou une situation juridique d'une situation de nullité. Ces lois de validations peuvent être bénéfiques dans la mesure ou elles évitent une situation complexe et injuste. La difficulté vient du fait que cette loi, votée au cours d'un procès au sujet d'une irrégularité va venir influencer le dénouement judiciaire du litige. Elle est injuste quand l'Etat est juge et parti. C'est la raison pour laquelle la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été saisie à plusieurs reprises. Dans plusieurs arrêts la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît la loi de validation n'est admissible que si elle est justifié par d'impérieux motifs d'intérêts général. À défaut ces lois de validation portent atteintes à un droit fondamental qui est le droit à un procès équitable (Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme).

 

Ces lois ne sont admissibles que par des motifs impérieux d'intérêt général. L'interprétation n'est pas toujours la même (Ex: conflit entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme et les juges français).

 

 

 

B) La justice et le pouvoir exécutif.

 

 

Les rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif soulèvent des problèmes relativement important. Ils sont en intéractions permanente ne peuvent donc s'ignorer notament sur l'exécution et l'application de la politique pénal. D'autantque le principe est celui de la séparation des pouvoirs. Le juge ne doit pas s'imisser dans le pouvoir exécutif et le pouvoir exécutif ne doit pas s'imiscer dans le pouvoir judiciaire.

 

 

 

  1. La non imiction du juge dans l'exercice du pouvoir exécutif.

 

 

 

Selon l'article 13 de la loi du16 et 24 aout 1790 les fonctions judiciaires doivent être séparées des fonctions administratives. Les juges ne doivent pas troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux (les juges) les administrateurs pour raison de leur fonction. C'est un principe plus ancien qui peut être daté du 17ème siècle et qui a été affirmé par les révolutionnaires car il correspondait bien à leur ligne dogmatique. Ce principe est très important en France puisqu'il est à l'origine d'une dualité des ordres juridictionnels. Il y a deux ordres de juridictions en France: l'ordre juridictionnel et l'ordre judiciaire. Cette loi de 1790 a eu pour conséquence importante et immédiate de faire échapper l'administration au contrôle du judiciaire. Après cette loi, en cas de contestation d'un acte de l'administration un recourt qui devait être porté devant le supérieurs hiérarchique de l'auteur concerné, son ministre. On appelait ça la théorie du ministre juge. Cette théorie a régné durant tout le 19ème siècle et elle a été abandonné progressivement par le Conseil d'Etat qui avait été créée à l'origine pour conseiller le gouvernement et les ministres s'est vite organisé comme une juridiction et progressivement les ministres n'ont fait qu’entériner les lois prisent par l'Etat. Une lois de 1872 une loi a permit au Conseil d'Etat de prendre des décisions souveraine pour trancher des litiges entre administration et administré. On est passé à une justice délégué en appliquant un droit spécifique: le droit administratif qui est autonome. Cette spécialisation est un gage d'efficacité. Le Conseil d'Etat a pris de plus en plus d'importance et à pris des jurisprudences. Les juges qui composent les juridictions administratives sont eux-même issue de l'administration. Ce qui est l'origine d'un certain nombre de critique: ils manqueraient d’impartialité et seraient plus favorables aux administrations et plus a l'écoute que des administrés. Une deuxième critique a pu être formulé: l'existence de cet ordre administratif a pu poser pratique lorsqu'il appris des positions totalement différentes de l'ordre judiciaire sur des affaires similaires. Il arrive que certaines difficultés soient traités par l'ordre administratif et l'ordre judiciaire (Ex: affaire de l’amiante → entreprises, administration qui ont pu utilisés de l'amiante. L' indemnisation des victimes a pu être porté devant l'ordre judiciaire et devant l'ordre administratif → Indemnisation différentes). Il y a aussi un problème de répartition des compétences qui soulèvent de grandes difficultés. L'existence de cette dualité juridictionnelle est là pour protéger l'administration des  l'immixtion de juges dans le pouvoir administratif.

 

 

 

  1. Le non immixtion du pouvoir exécutif dans la fonction de juger.

 

 

 

 

Le pouvoir judiciaire bénéficie également d'une protection appelé leprincipe d'indépendance de la justice. Cette indépendance veut que le gouvernement (les autorités administratives) ne puissent pas donner d'ordres ou user de pressions sur les juges juges judiciaires. Dans quelles mesures ce principes est-il respecté. Il faut distinguer deux sortes d'atteintes possibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) L'immixtion dans la fonction d'interprétation du juge.

 

 

Il existe deux pratiques de l'administration qui sont portent atteintes à la fonction d'interprétation du juge.

- La première pratique est la réponse ministérielle et la seconde la circulaire administrative.

La première est la réponse des ministres à un parlementaire. La réponse est publié dans le journal officiel. La fonction normal de ces questions est d’apporté des informations au parlementaire sur ce qui se passe au gouvernement. La pratique est déviante car bien plus souvent ces questions servent à demander aux ministre l'interprétation qu'ils ont d'un texte de loi. Une loi peut avoir deux origines: parlementaire ou maintenant, l'origine la plus courante, ministérielle. Cette pratique n'est pas sans influence sur les juges. En principe ces réponses ne s'imposent pas aux juges sauf en matière fiscale, ce ne sont que des indication. Mais elles ont une grande influence sur le juge car elles sont publiés dans le journal officiel. Les réponses sont souvent traité en premier et précède la jurisprudence dans son œuvre d'interprétation.

 

- Les circulaires ont en principes pour objet de donner de s instructions de la part du chef de service au personne dont il dirige l'action. En principe elles sont dépourvus de  normatives, elles ne créent pas de droit. En principe ce ne sont qu'un mode d'emploi, une explication d'un texte de loi auquel elles ne peuvent rien ajouter. Cependant, par une circulaire, un ministre peut faire savoir comment il convient d'interpréter un texte de loi, ce qui est bien une atteinte à la fonction d'interpréter du juge.

 

 

b) L'immixtion dans la fonction de juger elle-même.

 

 

C'est une atteinte porté au cœur du rôle du pouvoir judiciaire qui est de trancher les litiges. L'indépendance de la justice est en principe garantie par la Constitution (article 64) et fait partie des principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elle est également consacrée par l'article de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Leur application pratique soulèvent de grandes difficultés: en France les magistrats de l'ordre judiciaire sont des fonctionnaires. Il y a là potentiellement un risque d'atteinte à ce principe d'indépendance. Il faut distinguer l'ordre judiciaire et l'ordre administratif:

 

  • La question de l'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire a pris des dimensions nouvelles avec la médiatisation de certaines affaires, surtout politico-financière. Ce qui a donné des affrontement entre les magistrats et les pouvoirs politiques. On oscille constamment entre une possible indépendance des magistrats et de l'autre coté, la crainte du gouvernement des juges qui seraient exercés sans contrôle et sans légitimité car les juges ne sont pas élus. Il y a une différence importante dans la catégorie des magistrats de l'ordre judiciaire: il y a les magistrats du siège et ceux du parquets. Ils sont issues du mm corps, ils peuvent passer d'une fonction à l'autre au cours de leur carrière mais une fois qu'ils ont fais le choix siège/parquet, ils n'exercent pas les mêmes fonctions, ne sont pas soumis au même statut et la question de l'indépendance ne peut pas être traité de la même façon. Le magistrat du siège tranche le litige en rendant une décision. Le magistrat du du parquet veille à l'application de la loi et à à sa charge la défense de l'intérêt général. En principe il ne rend pas de décisions. On parle de ministère public. Les magistrats du siège sont ceux dont l'indépendance doit être garantie car ce sont eux qui prennent des décisions. Ils sont inamovibles et ne peuvent donc pas être mutés sans leur consentement. Ils bénéficient d'un certains nombres de garanties dans la gestion de leur carrière pour garantir leur indépendance. (→)

    C'est pourquoi chaque année et de manière officielle son publié l'ensemble du tableau d'avancement de tous les magistrats de France. Leur avancement est extrêmement réglementé et se fait en partie fonction de l'ancienneté. Les magistrats du parquet sont considérés comme des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Ils sont placés sous l'autorité du Garde des Sceau avec toute une hiérarchique. Ils peuvent recevoir des ordres du garde des sceaux qui peuvent concerné la politique pénal du gouvernement mais aussi des cas spécifiques. Ces instructions sont normal puisqu'il appartient au gouvernement de fixer la politique pénal. Les membres du parquet sont tenus à ces ordres sous peines de sanctions judiciaires. Ils ne sont pas inamovibles et peuvent être déplacés d'office sans leur accord. La protection de l'indépendance est totalement inexistante. Les magistrats du parquet ont en charge les poursuites pénales et l'enjeu est d'avoir une politique cohérente sur l'ensemble du territoire national. Le ministère public ne peut pas défendre tout le monde c'est pourquoi le ministre doit fixer une politique pénale cohérente. Se pose la question de l'indépendance : faut-il couper le lien avec le Garde des Sceaux ou au contraire le renforcer mais dans ce cas ne plus appeler les membres du parquet «magistrats» car ce terme suppose dans sa définition même une certaine indépendance et une garantie de celle-ci donc les magistrats du parque ne bénéficient pas.

 

 

S'agissant des magistrats du siège, leur indépendance est garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui s'interpose entre le  pouvoir exécutif et les magistrats notamment en ce qui concerne les décisions importantes qui touchent à leur carrière. Il ne suffit pas que cet organe existe mais de l'organiser afin qu'il garantisse l'indépendance des juges. Il a été beaucoup critiqué. Il a été crée en 1883. A l'époque il s'agit d'une formation spécifique de la Cour de Cassation qui avait la charge de la discipline des magistrats. A l'époque ce n'est pas un organe distinct. Son rôle se limite à la discipline des magistrats.

Ce n'est qu'en 1946 qu'est créée  un organe véritablement distinct avec la 4ème République, qui a pour mission de prendre en charge la question de l'indépendance des magistrats et pas seulement celle de la discipline. Le problème c'est qu'à l'époque est dirigé par le Président de la République, le vice-président et le garde des Sceaux. En 1958, avec la 5ème République, l’institution est  réformé. Sa composition est modifié mais reste critique: le président  et le garde des sceaux préside toujours. Il est donc placé sous la coupe du pouvoir exécutif. En 1958 le Conseil supérieur de la magistrature voit ses pouvoirs limités, les avis donnés sur la carrières des magistrats ne sont que des avis consultatifs. Il garde une mission concernant la discipline des magistrats mais 'agissant de leur carrière leur statut est limité, le but étant de soustraire autant que possible les magistrat à l'influence du pouvoir exécutif. En 1993 a été voté une réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a remanié l'article 65 de la Constitution. Elle a modifié de manière importante sa composition et a améliorer sa condition concernant la nomination et la discipline des juge. Le Conseil se prononce à la fois sur la discipline des magistrats du parquet et du siège et de la même manière dans la gestion des carrière. Mais,s'agissant des magistrats du parquet, les textes sont beaucoup moins protecteurs. Même après cet réforme, il a fait l'objet de critique importante. On lui a reproché par exemple d'être trop corporatiste.



25/07/2013
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