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La procédure de référé en matière civile

 

 

 

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La procédure de référé en matière civile

Introduction du dossier de synthèse

Le référé s'est énormément développé au cours des deux derniers siècles pour aujourd'hui être une pratique généralisée à nombre de juridictions. Le juge des référés a d'abord été créé au Tribunal de Grande Instance puis a été étendu au Tribunal d'Instance ainsi qu'au Tribunal de commerce, au Conseil de prud'hommes en raison de son efficacité. Administrativement, le juge des référés se trouve donc au Tribunal auquel il est rattaché mais il s'agit d'une juridiction autonome qui peut être saisie alors même qu'aucun procès n'est en cours pour trancher le fond du litige. Sa création avait pour but l'évacuation des problèmes urgents. Si le juge du fond a été saisi de l'affaire, il n'est plus possible de saisir le juge des référés.

Comment une procédure judiciaire devant le juge des référés se déroule-t-elle ? Comment introduire une requête devant le juge des référés ? Qu'est-ce que le référé d'urgence ? Le référé conservatoire ? Le référé provision ? Le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) répond à ces questions et la présente fiche pratique vous aide à mieux déchiffrer les règles applicables à la procédure de référé en matière civile.

 

Sommaire du dossier pratique

Introduction et sommaire

 

1. La procédure de référé

 

1.1. Les caractéristiques de la procédure de référé

 

1.2. Les caractéristiques de l'ordonnance de référé

 

1.3. La portée et les recours contre l'ordonnance de référé

 

2. Les conditions de recevabilité du référé

 

2.1. Le référé d'urgence

 

2.2. Le référé conservatoire ou de remise en état (article 809 alinéa 1 et article 849 du NCPC)

 

2.3. Le référé provision (article 809 alinéa 2 et article 849 du NCPC)

 

3. Le régime juridique du référé

 

3.1. Le régime ordinaire du référé

 

3.2. Le référé d'heure à heure

 

3.3. Les passerelles

 

1. La procédure de référé

1. 1. Les caractéristiques de la procédure de référé

1) La procédure de référé est une procédure simple, publique, qui ne nécessite pas l'intervention du ministère public.

 

2) De plus, la règle de la représentation obligatoire ne s'applique pas, c'est-à-dire que le demandeur et le défendeur à l'instance n'ont pas à charger un avocat de les représenter. Ils le peuvent, s'ils le souhaitent mais il n'en sont pas légalement obligés et peuvent donc s'en passer.

 

La question de savoir si la représentation par huissier était possible a donné lieu à une réponse ministérielle de 1976. La réponse semble à priori négative mais elle ne tranche pas clairement la difficulté.

 

3) Une autre spécificité du référé est l'interdiction ou l'absence d'effet des clauses attributives de juridiction.

 

En effet, toute clause d'un contrat qui attribuerait la compétence de trancher un litige en référé à un autre juge que le juge des référés est réputée non écrite et ne peut donc pas trouver application.

 

4) Le juge des référés est un juge unique (peu de personnel mobilisé)

 

Sauf si une difficulté particulière se pose, dans ce cas, un renvoi devant une formation collégiale est possible mais cela est très rare.

 

5) Le demandeur choisit la date à laquelle aura lieu l'audience contrairement à la procédure à jour fix.

 

Ce qui présente un avantage pratique important pour les avocats. Il n'a de plus pas à obtenir une autorisation pour utiliser la procédure de référé.

 

6) L'assignation est interruptive de prescription

 

Dans le cas où la procédure de référé échoue, cela aura cependant un effet néfaste important sur la prescription : elle sera réputée ne pas avoir été interrompue. Dès lors, la saisine du juge du fond est possible à moins que la prescription ne soit arrivée à terme entre-temps. Ainsi, il est indispensable de bien analyser l'opportunité d'une action en référé et de s'assurer que les conditions de recevabilité du référé sont remplies car, si le juge rejette la requête en référé, l'action au fond pourrait être compromise car prescrite si le délai de prescription a expiré pendant la procédure de référé.

 

ATTENTION

 

Le référé est une juridiction très efficace et pratique en cas d'urgence mais à utiliser avec prudence (c'est-à-dire vérifier que l'affaire correspond bien aux critères exigés pour l'utilisation de cette procédure).

 

Caractère contradictoire

 

La procédure de référé est contradictoire. La représentation par un avocat ou un tierce personne n'est pas obligatoire dans le référé mais le principe du contradictoire doit cependant être respecté. Le contradictoire oblige donc les parties à être transparentes l'une envers l'autre (ou les unes envers les autres lorsque la procédure concerne plus de deux parties) en se communiquant arguments et pièces en temps utile, et permet ainsi un réel dialogue des parties devant le juge. Le juge dispose alors de tous les éléments pour se forger une opinion sur l'affaire, après avoir entendu toutes les parties concernées par la procédure.

 

Caractère provisoire

 

L'ordonnance rendue par le juge des référés suite à la requête ne clôt pas définitivement le débat. Il est possible d'engager une action devant le juge de droit commun selon une procédure ordinaire si un nouvel élément intervient. La procédure de référé permet de prendre position par rapport à une situation provisoire gênante lorsque les parties ne peuvent pas attendre ou lorsqu'il n'existe pas de raison légitime d'attendre le jugement.

 

L'article 484 du NCPC prévoit que le juge des référés, pour statuer, doit se placer au jour où il rend sa décision.

 

La décision du juge des référés n'est pas un produit fini contrairement à la procédure à jour fixe. Le litige n'est pas définitivement évacué (si des éléments changent, possible de saisir le juge pour un nouvel examen de l'affaire qui pourra statuer différemment aux vues des nouveaux éléments). Elle n'a donc pas autorité de chose jugée.

1. 2. Les caractéristiques de l'ordonnance de référé

On parle d' « ordonnance » lorsque la décision de justice est rendue par un juge unique.

 

Donc l'ordonnance de référé est le terme utilisé lorsque la décision a été prise par le juge des référés seul. Il s'agit d'un acte de justice au même titre que les jugements de tribunaux ou les arrêts des Cours d'appel ou de la Cour de Cassation.

 

L'ordonnance de référé est rendue publiquement et doit impérativement être motivée, c'est-à-dire comporter un exposé clair et précis des motifs ayant conduit à la décision.

 

L'ordonnance de référé doit toujours être signée par le juge de référés pour avoir valeur de décision de justice.

 

L'ordonnance de référé est une décision provisoire et n'a donc pas, au principal, autorité de chose jugée : le juge au principal n'est donc pas lié par l'ordonnance de référé.

 

On peut donc dire que le principal prime le référé. Mais l'ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire : elle ne peut donc être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

 

L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire et cela dans toutes ses dispositions. Pour qu'elle soit exécutée, elle doit obligatoirement été signifiée au défendeur (article 500 et 503 du NCPC).

 

L'ordonnance peut donc être mise à exécution immédiatement, en dépit de l'effet suspensif s'attachant au recours dont elle pourrait être frappée. Ainsi, même si le défendeur décide de faire appel de l'ordonnance de référé, il doit tout de même exécuter cette ordonnance (par exemple, en retirant des journaux de la vente, en versant une provision au demandeur).

 

Pour contourner l'exécution provisoire, il existe cependant une possibilité de suspension de l'exécution provisoire par premier président de la Cour d'Appel dans certains cas précis (art. 524 du NCPC).

 

En outre, et pour accélérer encore l'exécution, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu sur présentation de la minute ou encore assortir sa décision d'une astreinte (qu'il peut liquider lui-même à titre provisoire), d'une amende ou de dommages et intérêts.

1. La procédure de référé

1. 3. La portée et les recours contre l'ordonnance de référé

Les observateurs sont unanimes : l'ordonnance de référé a, en fait, le caractère de décision définitive : parfois seul un recours en cassation est possible et, à partir du moment où de une provision en argent est versée, il est probable qu'il ne soit jamais restituéquand bien même l'appel infirmerait l'ordonnance.

 

C'est pourquoi de plus en plus de juges des référés font obligation aux parties d'engager la procédure sur le fond dans un délai qu'il fixe. Cette obligation tend à redonner au référé sa fonction première de décision provisoire.

 

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel (devant la formation collégiale de la cour d'appel) dans les 15 jours de sa notification.

 

Mais il existe deux exceptions :

 

- Ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel : L'ordonnance est alors insusceptible de recours,

 

- Ordonnance rendue en premier et dernier ressort du fait du montant de la demande : elle est insusceptible de recours sauf si elle a été prononcée par défaut, auquel cas l'opposition est ouverte dans les 15 jours de la notification

 

La nature de la procédure lancée ne change pas même en cas de recours. La procédure de référé frappée d'un appel reste, même devant la Cour d'appel, un référé et l'affaire sera donc examinée par rapport aux critères du référé.

 

Outre l'appel, les autres recours possibles contre l'ordonnance de référé sont

 

- le pourvoi dans un délai de 2 mois

 

- la tierce opposition

 

Enfin, l'ordonnance de référé est toujours susceptible d'appel sauf lorsque le juge des référés ne « vide pas sa saisine », c'est-à-dire va dans le sens du demandeur mais ne lui donne pas ce qu'il avait demandé.

2. Les conditions de recevabilité du référé

Il existe trois grands types de référés :

 

le référé d'urgence

le référé conservatoire

le référé provision

2. 1. Le référé d'urgence

Les règles relatives au référé d'urgence se trouvent aux articles 808 et suivants du NCPC pour le Tribunal de Grande Instance et aux articles 848 et suivants du même code pour le Tribunal d'Instance.

 

Traditionnellement, l'objet du référé était de permettre l'obtention rapide d'une mesure provisoire dans l'attente de la solution définitive à un litige.

 

Cette règle a été maintenue et est désormais énoncée à l'article 808 du NCPC : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 848 du même code reconnaît la même faculté au juge du Tribunal d'Instance.

 

Les critères pour avoir accès au référé d'urgence sont donc les suivants :

 

- Un cas d'urgence

 

- La mesure demandée doit soit être justifiée par l'existence d'un différend entre les parties, soit ne se heurter à aucune contestation sérieuse.

 

Le caractère urgent de la situation est apprécié souverainement par le juge des référés. La Cour de cassation exige ce critère d'urgence mais ne censure jamais si elle estime que la situation de fait appréciée par le juge des référés n'était pas urgente.

 

Ainsi, lorsque le juge des référés énonce que la situation traitée a un caractère urgent, sa saisine est justifiée par rapport aux règles de la procédure de référé. Il ne sera pas censuré dans un tel cas par la Cour de cassation qui apprécie seulement le droit et non pas le fait.

 

Il faut donc qu'au jour où il statue, le juge se trouve face à une situation d'urgence afin que le référé soit possible.

 

De plus, la mesure sollicitée :

 

- ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse.

 

Le principe est que les mesures de référé ne peuvent pas être ordonnées quand elles se heurtent à une contestation sérieuse car le juge des référés serait alors amené à régler le litige lui-même. Or seul le juge du fond peut procéder à l'examen de la situation en vue de donner une solution définitive au litige. Mais cette interdiction n'empêche pas le juge des référés de prendre nombre de mesures préparatoires (mesures d'instruction) ou conservatoires (mise sous séquestre) : ces mesures, qui ne mettent pas en cause le fond du litige, ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse : elles ne préjugent pas du sort éventuel du litige

 

OU

 

- doit être justifiée par l'existence d'un différend

 

Il est logique que le demandeur recourt au juge des référés lorsqu'un différend l'oppose à un tiers. La mesure qu'il réclame au juge des référés doit alors être justifiée au regard de ce différend et doit tendre à le résoudre.

 

Exemples :

 

Un différend à propos de la vente et de la propriété d'une forêt. Une coupe de cette forêt est effectuée. Le juge peut l'arrêter ou ordonner la consignation par séquestre du produit dans l'attente du procès sur le fond.

 

Il est utile d'arrêter une construction quand il y a un problème d'empiètement, plutôt qu'elle continue et que finalement, on la détruise.

 

Le référé n'a pas pour effet qu'une solution soit donnée au différend mais a pour but la prise de mesure dans l'attente qu'une solution sur le fond soit décidée. Le référé a donc un cadre restreint.

 

2. Les conditions de recevabilité du référé

2. 2. Le référé conservatoire ou de remise en état (article 809 alinéa 1 et article 849 du NCPC)

Ici le juge des référés est requis pour « prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

Dans ces hypothèses même si l'urgence est importante, les juges n'ont pas à la constater et, surtout, il importe peu que la mesure sollicitée se heurte ou non à une contestation sérieuse.

 

Dans le texte, le critère de l'urgence n'est en effet pas expressément évoqué mais il est implicite, intégré dans le but que se propose d'avoir la mesure du juge. Le critère est l'urgence pour la prise de mesure. Même en présence de contestation sérieuse, le but est de prévenir un dommage imminent.

 

Le juge devra, dans le cadre du référé conservatoire, caractériser le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.

 

Observations sur le trouble manifestement illicite

 

- Manifestement : cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir de doute possible,

 

- Illicite : cela conduit le juge à tenir compte de la hiérarchie des normes dans son ensemble : d'une simple violation contractuelle à la violation d'une norme communautaire,

 

Cette procédure permet éviter un procès interminable avant la solution. Le but est d'éviter immédiatement le dommage.

 

Dans les procès en matière de presse, cette procédure est souvent mise en œuvre. Les victimes procèdent de deux façons différentes :

 

- une assignation au fond pour obtenir une indemnisation

 

- une assignation en référé pour prévenir un dommage imminent

 

Par exemple, pour empêcher la publication de photos dans un magazine people, la victime apparaissant sur les clichés peut mettre en œuvre la procédure de référé et fera alors interdire la parution des clichés.

3. Le régime juridique du référé

3. 1. Le régime ordinaire du référé

La procédure de référé est une procédure contradictoire, ce qui la distingue de la procédure sur requête.

 

L'instance est donc introduite par la voie d'une assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels.

 

La représentation des parties n'est obligatoire ni devant le Président du TGI ni devant le juge d'instance. Cependant, si le demandeur choisit de se faire représenter devant le président du TGI, il doit obligatoirement charger un avocat. En effet, devant le Président du TGI, en matière de référé, la représentation des parties ne peut pas être assurée par un tiers, contrairement au référé devant le juge d'instance. Ainsi, devant le président du TGI, les parties comparaissent impérativement seules ou représentées par un avocat.

 

De même, en cas de référé devant la cour d'appel, la représentation n'est pas obligatoire mais sera assurée par un avoué si une partie décide de se faire représenter.

 

Le juge peut demander des mesures d'instruction avant de prendre sa décision et doit vérifier, le jour de l'audience, qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience avant d'édicter son ordonnance.

3. Le régime juridique du référé

3. 2. Le référé d'heure à heure

Si le cas requiert une célérité extrême, le juge des référés peut permettre d'assigner à une heure déterminée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience soit à son domicile « portes ouvertes », cette permission étant obtenue sur requête.

 

Toutefois, là encore, le juge doit veiller à l'écoulement d'un délai suffisant à la préparation de la défense.

 

3. Le régime juridique du référé

3. 3. Les passerelles

Il existe deux types de passerelles offertes au juge des référés :

 

La passerelle de l'article 487 du NCPC

 

Cette passerelle permet au juge des référés de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une date qu'il fixe.

 

Mais, dans ce cas, le jugement rendu par la formation collégiale doit être assimilé aux ordonnances de référé, leur exécution provisoire ne peut donc être suspendue que dans des cas très précis (article 526 du NCPC).

 

La passerelle de l'article 811 du NCPC

 

Cette technique permet au juge, lorsqu'il estime qu'il y a urgence mais qu'il n'y a pas lieu à référé, de renvoyer l'affaire à une audience à jour fixe.

 

Le jugement qui en découlera ici sera un jugement sur le fond et non une ordonnance de référé. Il présentera alors toutes les caractéristiques d'un jugement délivré à l'issue d'une procédure ordinaire (autorité de chose jugée, possibilité de suspension de l'exécution provisoire).

 

S.E.F.C.A. EUROPE

TOUCHE PAS À MON ENFANT

Procuration

 

Je soussigné…………………….......................

Demeurant.…………………...........................

…............................................

Autorise

Mr Lorentz Emeric, exerçant l'activité  de  président de S.E.F.C.A  EUROPE demeurant

Au 5 rue Théophile Leducq boite 42 93500 Pantin

 

A effectuer en mon nom personnel les actes suivants:

À me  représenter  si besoin en personne  devant toute administration, professionnel et autre.......   ou me  représenter devant toutes les juridictions judiciaires.

 

-A signer toute correspondance administratives ou privée destinée à servir mes  intérêts et en règle générale.

- A téléphoner afin d’obtenir des renseignements pour défendre mes intérêts et en règle générale

-A effectuer sans limitation toutes démarches nécessaires pour  la sauvegarde de mes  intérêts

Etc...................................                                   

                         Procuration faite pour valoir et servir ce que de  Droit.

FAIT à..............................

                                                                               Lu et approuvé  bon pour  procuration

                                                            Mme ............................

                                                                           Signature

 

 

 

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A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [XXX]

 

 

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Ce site est la propriété de la société [XXX] immatriculée sous le numéro [XXX] et dont le siège social est domicilié [XXX] (Pièce n°3).

 

Devant l’absence de livraison, j’ai contacté à plusieurs reprises le service client de cette société tant par téléphone que par courriel (Pièce n°4) auquel il m’était répondu que le fournisseur avait des retards mais que j’allais être livré sous peu (Pièce n°5).

 

Peu satisfait des réponses apportées, j’ai transmis une demande de remboursement le « indiquer la date» par le biais du site de l’association e-litige.com (Pièce n°6).

 

Malgré de multiples contacts et la médiation de e-litige.com, je n’ai toujours pas été remboursé à ce jour.

 

J’ai pu constater sur le forum de cette association où sont regroupées des plaintes de consommateur que je n’étais pas le seul à avoir été trompé sur les délais de livraison affichés sur le site Internet [XXX] (Pièce n°7).

 

Sur ce même forum, j’ai pu enfin apprendre que la quatrième section du Parquet de [XXX] a été saisie et centralise les plaintes des consommateurs (dossier n°[XXX])



15/11/2012
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