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La responsabilité pénale des dirigeants d'une association

2. La responsabilité pénale des dirigeants  d'une association
 

 

La réforme du Code pénal de 1994 a permis d'introduire le principe de cumul des responsabilités de l'association et des personnes physiques ayant concouru à la réalisation de l'infraction.

 

La responsabilité civile vise avant tout la réparation financière d'un préjudice. La responsabilité pénale est une responsabilité à base de répression qui entraîne des conséquences directes sur les personnes et sur leur liberté.

 

 Il n'y a aucun moyen de s'exonérer de la responsabilité pénale.

 

Au regard du droit pénal, le statut de bénévole ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité. " (rép. Boisserie, JO 6 mai 2002, déb. AN quest. P. 2411)

 

 Principe du droit pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » (art. 121-1 du Code Pénal)

 

Le dirigeant n’est pas pénalement responsable des infractions commises par les adhérents, mais il doit répondre des infractions qu’il a commises lui-même, et cela, même si elles l’ont été dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

S’agissant de l’ordre public, il n’y a aucun moyen de s’exonérer de sa responsabilité pénale :

 - ni par l’invocation de sa bonne foi ;

 - ni par le caractère désintéressé de l’action associative ;

 - ni par la souscription d’une assurance ;

 - ni par la transaction avec la victime.

 (Le retrait de la plainte de la victime n’éteint pas l’action du ministère public contre l’auteur de l’infraction.)

 

2.1 Infractions propres aux associations visant les dirigeants

 

Ces infractions sont prévues par la loi du 1er juillet 1901 et visent les dirigeants qui auraient contrevenus aux dispositions relatives à la tenue du registre spécial, qui n'auraient pas procédé aux déclarations des modifications statutaires et des changements intervenus dans la composition des organes d'administration et de direction, ou qui auraient effectué de fausses déclarations.

 

2.2 Infractions propres aux associations ayant une activité économique

 

Les dirigeants d'association exerçant une activité économique importante (dépassant deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 000 000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 500 000 € au bilan : Loi N°84-148 du 1er mars 1984) où d'organisme de formation (dépassant deux des trois seuils suivants : 3 salariés, 150 000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 225 000 € au bilan : Loi N°91-1107 du 23 octobre 1991) ou association percevant un montant annuel de subvention publique supérieur à 150 000 € (Loi N°93-122 du 29 janvier 1993) encourent une responsabilité pénale sanctionnée par des amendes s'ils n'ont pas :

 

 

• établi le bilan, compte de résultat ou d'annexe ;

• procédé à la désignation de commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

• convoqué le commissaire aux comptes ;

• ou qui auraient entravé l'exercice de la mission de ce dernier ou refusé de lui communiquer les pièces qui lui sont nécessaires.

 

Indépendamment de ces sanctions, les dirigeants peuvent être condamnés, de la même manière que les commerçants, pour délit de banqueroute simple ou frauduleuse.

 

2.3 Responsabilité pénale des dirigeants en matière fiscale

 

Certains dirigeants sont passibles de sanctions pénales prévues par l’article 1741 du Code général des impôts qui définit le délit de fraude fiscale et qui vise une intention délibérée de fraude (abstention volontaire de déclaration dans les délais prescrits, non paiement total ou partiel des impôts, dissimulation d’une partie des sommes sujettes à l’impôt, organisation de l’insolvabilité de l’organisme).

 

La condamnation pour omission de déclarations peut être prononcée non seulement contre le président à qui incombe juridiquement la responsabilité de déposer les déclarations, mais encore, le cas échéant, contre le trésorier considéré comme complice.

 

Par ailleurs, les manquements aux obligations comptables sont également sanctionnés par les peines prévues à l'article 1741 du CGI. Selon l'article 1743-1er du même code : " Quiconque a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, ou dans les documents qui en tiennent lieu est puni d'une amende de 37 500 € à 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans "

 

2.4 Infractions d'ordre général

 

Les dirigeant d'association peuvent se rendre coupables d'infractions de " droit commun " telles que :

 

 

• infractions au droit pénal du travail (délit d'entrave, non-respect des règles d'hygiène et de sécurité) ;

• homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ;

• extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ;

• violation des droits de marques ou des droits d’auteurs ;

 (L’utilisation sans autorisation d’une œuvre peut constituer un délit de contrefaçon.)

• para commercialité (les opérations de ventes devant être mentionnées dans les statuts) ;

• publicité mensongère (propagande associative, propos litigieux, don de guérison), etc.

 

Il convient en outre de souligner que le nouveau Code pénal modifie de façon substantielle les textes en matière de secret professionnel. Il dispose : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. "

 

Par ailleurs si l’association emploie du personnel, c’est elle, en principe, qui doit payer personnellement les salaires et les cotisations sociales. En revanche, en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, le quitus donné au trésorier n’est pas opposable à la sécurité sociale : Le trésorier demeure responsable du non-paiement des cotisations, non seulement pendant les périodes de sa gestion, mais également pendant la période où après un départ, il n’a pas fait l’objet de la publicité requise, c’est-à-dire de la déclaration en préfecture.

 

Enfin, selon les règles générales du droit pénal du travail, les dirigeants de l'association sont, par exemple, responsables :

 

 

• de la violation des prescriptions édictées pour la protection et la sécurité du personnel ;

• du non-respect des droits des institutions représentatives du personnel (délit d’entrave) ;

• de l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail ;

• de fausses déclarations aux allocations de chômage ;

• de non respect de la durée légale du travail ;

• de harcèlement moral.

 

A propos de l'abus de confiance, cliquez ici

 

Infraction en matière de corruption :

 

Depuis juillet 2005, le délit de corruption vise non seulement les fonctionnaires, mais toutes personnes ayant une activité professionnelle même dans le secteur non lucratif (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

 

2.5 La responsabilité pénale des ministres du culte

 

Sur le plan juridique, le ministre du culte est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il appartient aux religions de conférer le titre de ministre du culte.

 

Le ministre du culte de par cette qualité est soumis à certaines dispositions de la loi de 1905, qui si elles ne sont pas respectées, peuvent engager sa responsabilité pénale. Il s'agit :

 

des infractions relatives au fonctionnement même de l'association cultuelle :

 

La responsabilité pénale du ministre du culte peut être recherchée s'il occupe une fonction d'administrateur ou de directeur au sein de l'association ou de l'union.

 

Selon l'article 23 de la loi de 1905, " seront punis d'une amende de 450 € à 900 €, et en cas de récidive d'une amende double, les directeurs ou administrateurs … qui auront contrevenus aux articles 18, 19, 20, 21,et 22 … les tribunaux pourront en outre … prononcer la dissolution de l'association ou de l'union "

 

L'article 18 définit l'objet : " subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte " il prévoit aussi que " l'association sera constituée conformément aux dispositions de la loi de 1901 " Ainsi, la constitution irrégulière d'une association cultuelle et la réalisation d'activités non cultuelles constituent des infractions.

 

L'article 19 prévoit qu'il en sera de même en cas de non-respect des membres minimums pour constituer une association cultuelle.

 

L'article 21 prévoit que la non-tenue d'un état de recette et de dépenses, du compte financier annuel et de l'état inventorié des meubles et immeubles est punissable pénalement.

 

L'article 31 prévoit que seront punis d'une amende de 450 € à 900 € et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou d'une de ces deux peines seulement le ministre du culte qui par voie de fait, violence ou menace, a déterminé quelqu'un à exercer un culte ou à le financer ; d'entrave au retrait d'un membre ; de non-présentation des actes de gestion à l'assemblée générale ; de non-respect des recettes autorisées et des règles relatives à leur affectation à d'autres associations

 

Enfin, l'article 23 permet aux tribunaux de condamner l'association, en cas de dépassement des fonds de réserve ordinaire ou spéciale, de verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

 

ou des interdictions adressées directement aux ministres des cultes

 

Si le ministre du culte n'est pas administrateur ou directeur, il pourra être poursuivi pour non-respect de la laïcité.

 

• L'article 30 sanctionne le ministre du culte qui impose les horaires de catéchèse pendant les horaires des cours de l'école publique (contravention de police, amende et peines restrictives ou limitatives) : " l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. "

 

• " Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 800 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. " (Article 34)

 

• " Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. " (Article 35)

 

Ainsi, la défense faite à des enfants, sous peines de sanctions spirituelles, de lire un livre régulièrement inscrit sur la liste départementale est une provocation directe à résister à un acte de l'autorité publique.

 

• L'article 26 sanctionne le ministre du culte qui tient des propos et des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice du culte : infraction sanctionnée par les tribunaux de police ou de police correctionnelle (art : 36)

 

Enfin, deux textes intéressent directement les ministres du culte :

 

• Selon l'article 433-21 du Code Pénal : " Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. "

 

Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive. Le code pénal prévoit des peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction pour une durée maximale de cinq ans d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; publicité de la décision.

 

• Toujours selon le Code Pénal (Article 433-21-1) : " Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. "

 

 

La loi sur la prévention et la répression des mouvements sectaires :

 

La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 relative à la prévention et à la répression des mouvements sectaires a indirectement accentué la responsabilité pénale des ministres du culte.

 

Ce renforcement sera illustré à travers deux cas :

 

l'exercice illégal de la médecine :

 

 

Pour la justice, l'imposition des mains requiert certaines conditions précises pour être sanctionné : Soit l'imposition est faite en invoquant une puissance divine, dans ce cas, il n'y a pas exercice illégal de la médecine ; soit elle repose sur la détention personnelle d'un pouvoir, dans ce cas l'auteur peut être poursuivi.

 

La cour de cassation considère que l'imposition des mains doit rester un acte purement religieux par lequel le ministre du culte implore une intervention divine et par lequel le malade place sa foi dans cette dernière. En dehors de ce cadre, il y a exercice illégal de la médecine. Sauf à disposer d'un titre de docteur en médecine. De même, une recommandation ou obligation d'arrêter un traitement médical constitue une infraction.

 

L'exercice de l'autorité parentale :

 

 

De plus en plus de parents contestent les actes religieux réalisés par les ministres du culte sans leur consentement.

 

Le juge précise qu'un mineur, encore sous la responsabilité de ses parents, n'est pas libre de choisir son appartenance confessionnelle ou religieuse. L'accord unanime des deux parents est exigé même en cas de divorce.

 

L'article 373-2 du Code civil prévoit que " la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, " si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ".

 

En cas de différents entre les deux parents portant sur le choix de la religion de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi.

 

L'article 373-8 du Code civil prévoit que le juge peut " statuer sur le modalités de l'exercice de l'autorité parentale ". Le juge doit notamment prendre en considération " la pratique que les parents avaient précédemment suivi ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure " (art 373-2-11 du Code civil)

 

Si après la décision du juge, l'un des parents passe outre de cette décision, il engage à l'égard de l'autre parent sa responsabilité civile.

 

Ainsi, un ministre du culte doit respecter l'autorité parentale pour baptiser un mineur. En cas d'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale le ministre du culte pourra être poursuivi et réprimé par les articles 227-5 et suivants du code pénal.

 

Le secret professionnel :

 

En application de l'article 226-13 du code pénal, le ministre du culte est astreint au secret professionnel. Les informations et renseignements obtenus pendant l'exercice des fonctions religieuses ne peuvent être divulgués au public sans l'autorisation des personnes intéressées. Le ministre du culte est donc dépositaire du secret qu'il doit respecter. " Sont soumis au secret les aveux des fautes, les opinions des fidèles, les expériences spirituelles mêmes si elles honorent leurs auteurs. " Le principe du secret professionnel est général et absolu même s'il s'agit d'une information connue dans son ensemble lorsque l'intervention du dépositaire entraîne la révélation de précisions qu'il était le seul à connaître.

 

Cependant, l'article 226-16 établit un lien entre le secret et l'activité du ministre du culte. " dépositaires par état ou profession ou par fonctions, ou missions …" Cet article ne s'applique donc pas si la révélation porte sur une information surprise en dehors de l'exercice de son ministère.

 

Ainsi, le tribunal de grande instance de Caen a condamné le 4 septembre 2001 un évêque à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour ne pas avoir dénoncé aux autorités compétentes des infractions. Dans cette affaire, le tribunal précise que l'abbé n'est pas venu confesser directement à l'évêque. " La notion même de confidence suppose une démarche spontanée de celui qui se confie envers celui qui le reçoit. " L'information n'étant pas délivrée par le fautif lui-même, elle n'est pas un secret au sens du code pénal. L'évêque devait donc le dénoncer. En s'abstenant de le faire, il a commis une non-dénonciation de mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans (art : 434-3 du code pénal)

 

Exception au secret professionnel :

 

 

La disposition de l'article 226-13 n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. (Article 226-14 du code pénal)

 

Remarques

 

 

L'obligation du secret, à laquelle sont tenus les ministres du culte et les personnes assimilées, trouve une limite dans le principe posé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2002. La Cour suprême a en effet décidé que " l'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utile à la manifestation de la vérité ".

 

Ce principe constitue une exception à l'obligation du secret.

 

L’abus de confiance (la prise illégal d’intérêt) :

 

Comme déjà cité, l’article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme étant le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

 

Commettent des abus de confiance des dirigeants détournant des fonds de l'association à leur profit ou qui agissent dans leur intérêt personnel.

 

Le ministre de la justice dans une réponse à un député le 16 février 1998 a rappelé qu’il était souhaitable que tout membre d’une assemblée délibérante s’abstienne de participer à une délibération dès lors qu’il s’y trouve personnellement intéressé.

 

L’article 432-12 du code pénal, définissant le délit de prise illégal d’intérêt pour des élus locaux ou des personnes chargées d’une mission de service public pourrait se voir être appliqué aux élus associatifs.

 

Le fait pour un élu d'intervenir ne serait-ce que par un avis dans une décision dans laquelle il a un intérêt personnel, direct ou indirect, caractérise le délit de prise illégale d'intérêt, passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (C. pénal art. 432-12).

 

Le fait de quitter la salle au moment du vote n'est pas suffisant lorsque la décision a été préparée ou proposée par l'intéressé.

 

Actes 6 conseille aux ministres du culte de n'intervenir, même indirectement, à aucun stade de la décision de la fixation ou de l’augmentation de leur rémunération : proposition, préparation ou présentation de la résolution, participation à la délibération. Cela devra être mentionné dans le procès-verbal. Cette seule mention évitera pour l’avenir, toutes mauvaises interprétations ou contestations.

 

Précisons qu'un élu peut être condamné pour prise illégale d'intérêt même s'il a voté par personne interposée en donnant procuration à un autre élu (Cass. crim. 10-4-2002 n° 01-84.286 : Bull. crim. n° 84).

 

Disposition entre vifs ou testamentaires :

 

Un ministre du culte n’est pas autorisé à solliciter ou à accepter des fonds, des objets de valeur, par donations et legs (pour lui ou les membres de sa famille) s’ils lui sont offerts dans le cadre, ou à la suite de son ministère pastoral. (Article 909 du Code civil )



03/11/2014
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