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La transmission d'informations entre le juge des enfants et les autres magistrats

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 5  -   Pages 137 svts




   Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12 avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles.

   Le principe mis en place est le suivant.  Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier.

   Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "
communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile).

   Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers.

  En effet, comme cela a été souligné dans le Guide, sachant que tous les membres d'une famille suivie par le juge des enfants peuvent prendre un avocat (sous réserve d'être capable de discernement pour les mineurs), et que cet avocat a toujours le droit de connaître l'entier dossier et d'en restituer le contenu à ses clients, la limite prévue par le nouvel article 1187-1 et l'actuel article 1187 apparaît illusoire, parce que facile à contourner,  et dès lors un peu absurde.

   Le texte prévoit aussi la transmission d'informations en sens inverse, du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles au juge des enfants. C'est alors ce dernier qui indique à ses collègues les documents qu'il estime "utile" de verser au dossier d'assistance éducative, ici sans aucune restriction.



15/04/2012
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