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Le rôle des juridictions nationales

Le rôle des juridictions nationales

La justice pénale internationale

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, à Arusha (Tanzanie).
© © ONU/TPIR/Presse et Public Affairs Unit

LA COMPETENCE UNIVERSELLE DES JURIDICTIONS NATIONALES

Les fondements juridiques

Classiquement, le compétence d'une juridiction d'un Etat à l'égard d'un crime est limitée aux principes de territorialité et de personnalité; ce qui signifie qu'elle ne peut s'exercer que si le crime a été commis sur le territoire de cet Etat ou si le criminel est l'un de ses ressortissants.

Une exception a toutefois été faite pour les crimes les plus graves.
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l’égard des violations graves du droit international humanitaire. Tout Etat partie à ces conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d’infractions graves se trouvant sur son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions.

" Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. "

Chapitre X. art.49 de la Convention (I) de Genève, article 50 , chapitre VIII de la Convention (II) de Genève, art.129 de la Convention III et art. 146 de la Convention IV

De plus, l’article 88 du Protocole additionnel aux Conventions du 12 août 1949 "relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux" (Protocole I du 8 juin 1977) stipule que "Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions et au présent Protocole" et prévoit une coopération en matière d’extradition.

De même la Convention contre la Torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, prévoit à son article 7.1 que "l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale."

La compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide n'a pas été établie en termes précis par des textes internationaux mais est souvent considérée comme faisant partie du droit international coutumier.

Le récent développement du rôle des juridictions nationales dans la poursuite des crimes internationaux

Au lendemain de la seconde guerre mondiale et à la suite des procès de Nuremberg et Tokyo, les juridictions nationales des pays alliés avaient intenté de nombreuses poursuites contre des ressortissants allemands accusés de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre.

L'activité des juridictions nationales s'était ensuite tarie malgré l'entrée en vigueur en 1950 des Conventions de Genève qui leur attribue, comme il vient d'être dit, une compétence universelle pour la répression des violations graves du droit humanitaire. L'absence d'application de cette disposition peut s'expliquer notamment par le fait qu'elle n'a pas été incorporée dans toutes les législations nationales des Etats (188 Etats) qui ont ratifié les Conventions. Or, cette incorporation, si elle n'est pas considérée comme nécessaire par un certains nombre de pays pour lesquels les traités font automatiquement partie du droit national (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Russie, Suisse...), est au contraire une condition requise par la plupart des législations.

La France par exemple ne les a pas encore incorporées dans sa législation.

En revanche, la Belgique l’a fait en adoptant la loi du 16 juin 1993 "relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions" révisée par la loi du 10 février 1999 "relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire". La loi de 1999 a donné compétence universelle aux juridictions belges pour poursuivre les violations graves du droit international humanitaire.

La Convention contre la Torture a en revanche été incorporée dans la législation d'un certain nombre d'Etats dont le Royaume-Uni, la France, le Canada, les Etats-Unis, les Pays-Bas.

L’affaire Pinochet a incontestablement marqué un tournant dans la pratique de répression des crimes internationaux par des juridictions d’Etats "étrangers" aux actes commis ("étrangers" dans la mesure où la nationalité de l’inculpé n'est pas celle de ces Etats et où les infractions n’ont pas été commises sur leur territoire).

A partir de 1996, les tribunaux espagnols ont accepté de donner suite aux poursuites contre Pinochet demandées par les avocats de victimes de la répression militaire au Chili qui avaient choisi d'agir en Espagne - ils ont pris cette décision en vertu du principe de compétence universelle.

L'arrestation de l'ancien dictateur à Londres le 16 octobre 1998 a été rendue possible par l'intégration à la législation du Royaume-Uni du principe de compétence universelle issue de la Convention sur la torture. Dans le "Criminal Justice Act" de 1988, la section 134 stipule que "Un fonctionnaire ou une personne agissant en qualité officielle, quelle que soit sa nationalité, commet un crime de torture si au Royaume-Uni ou ailleurs, il inflige intentionnellement des blessures ou souffrances à autrui dans l'exécution ou l'exécution présumée de ses fonctions."

En Belgique, c’est l’affaire Pinochet qui avait conduit le juge qui l’instruisait, Damien Vandermeersch, à demander la révision de la loi de 1993. Les dispositions de la loi de 1999 permettent désormais aux juridictions belges d’accomplir un travail pionnier dans l'élaboration, au niveau national, d’une jurisprudence portant sur les crimes internationaux les plus graves.

Ainsi, le 17 avril 2001 s’est ouvert devant la Cour d’assises de Bruxelles le procès de quatre Rwandais accusés d’avoir participé au génocide de 1994. C’est en outre la première fois qu’un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l’occasion d’un génocide.

Les juridictions de certains Etats, dont la France, ont également intenté des poursuites contre l'ancien dictateur chilien en s'appuyant sur le principe de "compétence personnelle passive" car plusieurs de leurs ressortissants avaient été victimes de la répression du général Pinochet.

Vers une remise en cause du principe de compétence universelle ?

Le 14 février 2002, la Cour internationale de justice de La Haye a rendu un arrêt dans une affaire opposant la République démocratique du Congo et la Belgique. La RDC contestait la licéité d’un mandat d’arrêt international lancé en 2000 par le juge Damien Vandermeersch contre Yerodia Abdoulaye Ndombasi, le ministre des affaires étrangères du Congo alors en fonction.
Or, la CIJ a donné raison à la RDC en arguant du fait que le ministre des affaires étrangères bénéficiait d'immunités.
Cette décision remet ainsi en cause l'exercice par les juridictions belges - et plus largement de n'importe quelle juridiction nationale- de leur compétence universelle.

LA PRIMAUTE DES TPI SUR LES JURIDICTIONS NATIONALES

Selon les statuts des TPI, les juridictions nationales et les tribunaux internationaux sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis dans le cadre des conflits yougoslave et rwandais.

- Des juridictions rwandaises ou ex-yougoslaves peuvent donc se saisir des infractions au droit humanitaire commises sur leurs territoires.

  • Une loi organique rwandaise sur "l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990" a été adoptée le 30 août 1996.

Elle a conduit à l'organisation de nombreux procès.

  • En ex-Yougoslavie, les procès de personnes accusées de crimes de guerre ont été ouverts par des tribunaux de Bosnie .

Dragisa Cancarevic, un Serbe de Croatie, a été condamné le 14 avril 2001 par un tribunal de Vukovar pour crimes de guerre. Ayant obtenu l'accord du TPIY, la justice de Bosnie a également ouvert le 3 avril 2001 à Mostar le procès de treize anciens membres de la police militaire bosniaque accusés de crimes de guerre.

- D'autres juridictions nationales peuvent également, en vertu du principe de compétence universelle, se saisir du cas de criminels des conflits yougoslaves et rwandais.

Ainsi, le procès de quatre Rwandais accusés d'avoir pris part au génocide de 1994 s'est ouvert le 17 avril 2001 devant la cour d'assises de Bruxelles. En Allemagne s'est déroulé le procès de Novislav Djajic, Serbe de Bosnie, condamné en 1997 par la Haute Cour bavaroise pour complicité dans le meurtre de quatorze Musulmans de Bosnie en 1992.

Toutefois les TPI ont la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, le TPIY ou le TPIR peuvent demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur. ( art 9 du statut du TPIY et art. 8 du statut du TPIR)

C'est en vertu de cette disposition du statut du TPIY que le Procureur Carla del Ponte a exigé de la justice yougoslave qu'elle se dessaisisse du cas de Slobodan Milosevic arrêté à Belgrade le 1er avril 2001 pour "abus de pouvoir et association de malfaiteurs". Slobodan Milosevic avait été mis en accusation en mai 1999 par le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour "crimes contre l'humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre" au Kosovo.

LA COMPLEMENTARITE DE LA CPI VIS-A-VIS DES JURIDICTIONS NATIONALES

Le statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. La CPI n'agira donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les Etats sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

"a. le principe de complémentarité

En ce qui concerne la recevabilité des affaires, le principe est qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale lorsqu’elle fait ou a fait l’objet d'une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce. La solution retenue est donc différente de celle qui avait prévalu lors de la création des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Le statut de ces tribunaux pose en effet le principe de la primauté sur les juridictions nationales et leur permet de demander le dessaisissement de ces juridictions à tout stade de la procédure. Aux termes de l’article 18 du statut, le procureur doit informer les Etats dès le début de l’enquête. L’Etat dont le suspect a la nationalité dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître l’état des poursuites concernant cette personne. L’existence de telles poursuites oblige le Procureur à suspendre l’instruction. La Cour doit s’assurer, aux termes de l’article 19 du statut, qu’elle est compétente pour connaître d’une affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire. Le principe de compétence des Etats est tempéré par le fait que cette règle ne s’applique pas lorsqu’il apparaît que l’Etat en cause n’a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. Le statut précise les circonstances qui permettent de déterminer qu’il y a un manque de volonté de l’Etat. Il en va notamment ainsi lorsque la procédure est engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale.

Naturellement, conformément à la règle non bis in idem , nul ne peut être jugé par la Cour qu’il a été jugé par une autre juridiction pour les mêmes faits, sauf si la procédure devant cette juridiction avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale ou si elle a été menée de manière qui démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.

b. Une obligation de coopération

L’article 86 prévoit une obligation générale pour les Etats de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

La Cour peut adresser des demandes de coopération aux Etats parties, notamment afin d’obtenir qu’une personne soit arrêtée pour lui être remise. Elle peut également formuler des demandes d’assistance concernant l’identification d’une personne, le rassemblement d’éléments de preuve, la signification de documents, l’examen de localités ou de sites…

Lorsque l’exécution d’une mesure d’assistance demandée par la Cour est interdite dans l’Etat requis en vertu d’un principe juridique fondamental d’application général, ledit Etat doit engager des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Si la question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la demande.

Un Etat partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

L’article 98 du statut prévoit que la Cour ne peut présenter une demande d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etat tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Etat en vue de la levée de l’immunité.

Enfin, l’article 99 prévoit notamment que le Procureur peut procéder à certains actes d’enquête sur le territoire d’un Etat partie, y compris en l’absence des autorités de cet Etat. Les mesures qu’il peut prendre dans ce cadre, notamment recueillir une déposition ou inspecter un site public ou autre lieu public, sont exclusives de toute contrainte. "

source : Badinter Robert, Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale (n°318/1998-99) Paris, Sénat.

MISE EN PLACE DE TRIBUNAUX SPECIAUX "A CARACTERE INTERNATIONAL"

Un nouveau type de juridictions chargées de réprimer des violations graves du droit humanitaire international a commencé à voir le jour au Cambodge et en Sierra Leone.

Le but n'était pas de mettre en place des tribunaux spéciaux sur le modèle des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda mais des instances nationales soumises à un contrôle international des Nations unies : des juridictions mixtes qui devraient appliquer partiellement le droit international et le droit national des pays concernés.

Le cas du Cambodge

Des pourparlers entamés depuis 1998 entre le gouvernement du Premier ministre Hun Sen et les Nations unies ont conduit le 19 mai 2000 à un accord sur la création d'un tribunal spécial chargé de juger les anciens responsables khmers rouges.

En 2001, l'Assemblée nationale cambodgienne a adopté une loi créant une cour [PDF, 64 Ko], les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC), chargées de juger les responsables khmers rouges du génocide cambodgien entre 1975 et 1979. Ce tribunal mixte est avalisé par l'ONU en 2003, inauguré le 3 juillet 2006 et prononce sa premiere inculpation le 31 juillet 2007, celle de Kaing Guek Eav dit "Douch". Celui-ci dirigeait la prison de Tuol Sleng, connue sous le nom de S-21, centre d’interrogatoires, situé au coeur de la capitale, où plus de 12 300 personnes ont été torturées puis tuées. il est inculpé de "crimes contre l'humanité". Son procès s'ouvre à à Phnom Penh le 17 février 2009.

Le cas de la Sierra Leone

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 14 août 2000 une résolution (1315) donnant mandat au Secrétaire général de l'ONU de négocier un accord avec le gouvernement sierra-leonais en vue de la création d'un tribunal spécial indépendant pour juger "les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes, au regard des règles pertinentes du droit sierra-leonais commis sur le territoire de la Sierra Leone".

Le 16 janvier 2002, est signé entre les deux parties l’Accord portant sur l'établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL). Ce tribunal fait partie du système judiciaire sierra leonais, même s'il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car elle associe droit international et droit national sierra-léonais.

Le tribunal lance ses premiers actes d’accusation en 2003 et le 4 juin 2007, délocalisé de Freetown à La Haye au siège de la Cour pénale internationale, il ouvre le procès de l'ex-présiden libérien Charles Taylor qui doit répondre de 11 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Arrêté en mars 2006, ce dernier est accusé d'être l'un des instigateurs des guerres civiles qui ont fait environ 400 000 morts en Sierra Leone et au Liberia entre 1989 et 2003. Charles Taylor refuse de comparaitre aux premières audiences, dénonçant un procès inéquitable et se présente pour la première fois au procès, le 3 juillet, en plaidant non coupable. Le 20 juillet, ses avocats réclamant un délai supplémentaire pour se préparer, les juges du Tribunal reportent le procès à janvier 2008.

Au Liban

Le 30 mai 2007, est créé le Tribunal spécial pour le Liban par l'ONU [PDF, 92 Ko] . Adoptée par le Conseil de sécurité, la résolution 1757, placée sous le chapitre VII de la Charte de l'ONU, impose la création d' un tribunal international pour juger les assassins de l'ex-premier ministre libanais Rafic Hariri, tué dans un attentat à Beyrouth le 14 février 2005. Le tribunal aura également compétence pour 14 assassinats, tentatives d'assassinats et attentats ayant visé des personnalités libanaises anti-syriennes commis depuis octobre 2004. Il entre formellement en vigueur le 10 juin et jugera en vertu de la loi libanaise. La création du tribunal était bloquée depuis 2005 par la crise politique libanaise qui oppose les anti-syriens aux pro-syriens hostiles à cette juridiction, la Syrie étant mise en cause dans les attentats. Son existence reste cependant virtuelle dans l'attente d'une décision sur son lieu d'implantation et ses premières inculpations.

Le 1er mars 2009, le Tribunal s'ouvre à La Haye (Pays-Bas), et débute ses activités avec le procès sur l’assassinat de l’ancien premier ministre, Rafic Hariri, tué dans un attentat à la camionnette piégée le 14 février 2005.

En Irak

Après le renversement du régime baasiste de Saddam Hussein en mars 2003, l'administration américaine victorieuse constitue, avec ses alliés, l'Autorité Provisoire de Coalition dans le but d'administrer l'Irak jusqu'à la constitution d'un gouvernement de transition. C'est sous la juridiction de cette autorité qu'est créé, le 10 décembre 2003, le Tribunal spécial irakien (TSI). Celui-ci est chargé de juger les crimes commis par les dirigeants politiques irakiens sur une échelle de temps qui s'étend sur 35 années de régime baasiste, de juillet 1968 (date du coup d'État du général baasiste Ahmad Hassan al-Bakr) à mars 2003 (date du renversement de Saddam Hussein, au pouvoir depuis 1979). Le 12 décembre 2003, l'américain Lewis Paul Bremer III, à la tête de l'Autorité Provisoire de Coalition, signe les statuts [PDF, 390 Ko] définitifs de la Cour. Ces statuts mêlent des éléments de droit américain et de droit égyptien, tout en prévoyant, en cas d'insuffisance, de recourir au code de procédure pénale irakien de 1971. Ils seront réaffirmés sous la juridiction du Gouvernement intérimaire irakien, lors du transfert de souveraineté effectué par Paul Bremer le 28 juin 2004.

Le Tribunal spécial irakien juge de crimes à dimension internationale tels que : génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les principales affaires traitées sont les suivantes :

- Les opérations militaires « Anfal », qui ont conduit, en 1988, à la mort d'environ 180 000 Kurdes irakiens.

- Le gazage de la ville kurde d'Halabja en 1988, qui a fait 5 600 morts.

- L'écrasement de la rébellion chiite en 1991.

- L'invasion du Koweït en 1990.

- Le massacre, en 1983, de membres de la tribu kurde des Barzani.

- Les meurtres avec préméditation de chefs de partis politiques.

- Les meurtres avec préméditation de dignitaires religieux.

Parmi les procès qui ont marqué l'histoire du Tribunal spécial irakien, on retiendra particulièrement :

  • Le procès de Saddam Hussein : débuté le 19 octobre 2005 et retransmis à la télévision, le premier procès de l'ex-président irakien concerne le massacre de 148 Chiites dans le village de Doujaïl en 1982. Il suscite une polémique sur la conformité du Tribunal spécial irakien au droit international, notamment en raison de son recours à la peine de mort, que dénonce l'OING Human Right Watch. Saddam Hussein, qui nie toute légitimité au tribunal, est pendu le 30 décembre 2006, ce qui met fin aux autres poursuites engagées contre lui, concernant notamment sa responsabilité dans le génocide kurde.
  • Le procès de Barzan Ibrahim al-Hassan : l'ancien chef des services secrets irakiens, également demi-frère de Saddam Hussein, est accusé de meurtres avec préméditation dans deux villages, de tests chimiques et biologiques et d'exécutions de membres de la tribu kurde des Barzani. Il est condamné à mort le 15 janvier 2007.
  • Le procès d' Ali Hassan al-Majid, dit « Ali le chimique ». A la fois cousin, conseiller et homme de main de Saddam Hussein, il est jugé pour le gazage des Kurdes à Halabja en 1988, l'invasion du Koweït en 1990, la répression de la rébellion chiite en 1991, ainsi que pour les meurtres et les déplacements de populations chiites en 1999. Condamné à mort quatre fois pour crimes contre l'humanité, il est exécuté par pendaison le 25 janvier 2010.


12/04/2013
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