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Loi organique relative au statut de la magistrature

Loi organique relative au statut de la magistrature

Publication au JORF n°0038 du 14 février 2012

La loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie à plusieurs égards le statut de la magistrature, qu'il s'agisse du calendrier de relèvement de la limite d'âge, des magistrats placés, de la manière dont sont pourvus les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation, ou de la mobilité statutaire.

Photo de magistrats - DICOM Caroline Montagné

 

L'application aux magistrats du nouveau calendrier de relèvement de la limite d'âge par génération

Cette loi organique traite de l'augmentation par génération de la limite d'âge des magistrats. La limite d'âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est désormais la suivante :

- nés avant le 1er juillet 1951 : 65 ans,

- nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 : 65 ans et 4 mois,

- nés en 1952 : 65 ans et 9 mois,

- nés en 1953 : 66 ans et 2 mois,

- nés en 1954 : 66 ans et 7 mois.

 

Les modalités d'application de la priorité d'affectation des magistrats placés

Cette loi organique modifie l'ordonnance du 22 décembre 1958. En conséquence, la priorité d'affectation dont bénéficient les magistrats placés après deux ans d'exercice de leurs fonctions ne pourra désormais plus porter sur les emplois dits "Bbis" que sont les fonctions de premier vice-président, de premier vice-président adjoint, de procureur de la République adjoint ou de premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance.

 

Les conditions de nomination sur des emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation

Cette loi organique modifie encore l'ordonnance du 22 décembre 1958. Désormais, la proportion d'emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation réservés aux anciens conseillers et avocats généraux référendaires passe ainsi de "un sur quatre" à "un sur six".

 

Les dispositions relatives au comité médical national

La loi organique du 5 mars 2007 a introduit, dans l'ordonnance du 22 décembre 1958, un article prévoyant que lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le ministre de la Justice et des libertés saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie.

Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de produire ses effets.

La loi organique du 13 février 2012 modifie l'ordonnance de 1958 et :

- précise la nature des congés de maladie pour lesquels le ministre de la Justice et des libertés peut saisir le comité médical national,

- prévoit l'existence d'un comité médical national d'appel, spécifique aux magistrats.

 

Les dispositions relatives à la mobilité statutaire

La loi organique du 13 février 2012 facilite la mise en œuvre de la nouvelle obligation de mobilité statutaire instituée par la loi organique du 5 mars 2007.

Ainsi, l'objet de la mobilité statutaire est redéfini afin de permettre aux magistrats de l'accomplir auprès de juridictions administratives, financières ou internationales.

En outre, la durée de cette mobilité statutaire est portée à deux ans. Il est enfin précisé que les services accomplis au titre de la mobilité statutaire seront assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire et que cette mobilité peut être accomplie dans toute position conforme au statut des magistrats



25/03/2012
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