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Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 482

Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 482.

( JORA N° 48 du 10-06-1966 )

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

Art. 1er. - L'action publique pour l'application des peines est mise

en

mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires

auxquels

elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée,

dans

les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2. - L'action civile en réparation du dommage causé par un crime,

un

délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont

personnellement

souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6, la

renonciation

à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action

publique.

Art. 3. - L'action civile peut être exercée en même temps que l'action

publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels

que

corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.

Art. 4. - L'action civile peut être exercée séparément de l'action

publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la

juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur

l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Art. 5. - La partie qui a exercé son action devant la juridiction

civile

compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère

public

avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction

civile.

Art. 6. - L'action publique pour l'application de la peine s'éteint

par la

mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi

pénale

et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé

que le

jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a été rendu

à

la suite d'un faux ou d'un usage de faux, l'action publique pourra être

reprise ; la prescription doit être considérée comme suspendue depuis

le

jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif, jusqu'à celui de

la

condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en

dispose

expressément ; elle s'éteint également en cas de retrait de plainte,

lorsque

celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Art. 7. - En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix

années

révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet

intervalle,

il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit

qu'après dix

années révolues à compter du dernier acte.

Il en est de même à l'égard des personnes qui ne seraient pas

impliquées

dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Art. 8. - En matiére de délit, la prescription de l'action publique

est de

trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions

spécifiées à

l'article 7.

Art. 9. - En matière de contravention la prescription est de deux

années

révolues ; elle s'accomplit selon les distrinctions spécifiées à

l'article 7.

Art. 10. - L'action civile se prescrit selon les règles du droit

civil.

LIVRE 1er

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE 1er

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 11. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans

préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête

et de

l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret

professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code

pénal.

Chapitre I

De la police judiciaire

Section I - Dispositions générales

Art. 12. - La police judiciaire est exercée par les magistrats,

officiers,

agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.

Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque

ressort de

cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la

chambre d'accusation de cette même cour.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en

rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une

information

n'est pas ouverte.

Art. 13. - Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire

exécute

les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs

réquisitions.

Art. 14. - La police judiciaire comprend :

1°) Les officiers de police judiciaire,

2°) Les agents de police judiciaire,

3°) Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi

certaines fonctions de police judiciaire.

Section II - Des officiers de police judiciaire

Art. 15. - Ont qualité d'officiers de police judiciaire :

1° Les officiers de gendarmerie,

2° Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans

la

gendarmerie, désignés par arrêté conjoint des ministre de la justice et

de la

défense nationale, après avis d'une commision,

3° Les commissaires de police,

4° Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les

inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de

service en

cette qualité, et désignés par arrêté conjoint des ministres de la

justice et

de l'intérieur après avis d'une commission.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent

article seront déterminés par décret.

Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les

limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue

du

ressort du tribunal auquel ils sont rattachés.

Ils peuvent également, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du

territoire de la République, lorsqu'ils en sont requis par un magistrat

régulièrement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la

République dans le ressort duquel ils sont appelés, à opérer est

préalablement tenu informé.

Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de

police,

les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont

compétence sur

toute l'étendue de la cironscription.

Art. 17. - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs

définis

aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ;

ils

procèdent à des enquêtes préliminaires.

En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui

leur

sont conférés par les articles 42 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force

publique

pour l'exécution de leur mission.

Art. 18. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser

procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur

de la

République des crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir

directement l'original avec une copie certifiée conforme des procèsverbaux

qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les

objets saisis.

Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces

annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal

compétent.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police

judiciare

de leur rédacteur.

Section III - Des agents de police judiciaire

Art. 19. - Sont agents de police judiciaire :

1°) Les fonctionnaires des services actifs de police, les gradés de la

gendarmerie et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier

de

police judiciaire.

2°) Les agents et gardes municipaux.

Art. 20. - Les fonctionnaires des services de police et les gendarmes

qui

n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire secondent les

officiers

de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; ils

constatent les

infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs

et à

la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent

tous

renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.

Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés

de certaines fonctions de police judiciaire

Art. 21. - Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques

des

eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent, par

procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte

aux

propriétés forestières ou rurales.

Art. 22. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et

forêts

et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans

les

lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers,

bâtiments,

cours adjacentes, et enclos qu'en présence d'un officier de police

judiciaire

qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal

de

l'opération à laquelle il a assisté.

Art. 23. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et

forêts

et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de

police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts

peuvent,

dans l'exercice des fonctions visées à l'article 21, requérir

directement la

force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main

forte par

le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s'y refuser.

Art. 24. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et

forêts,

ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur

de la

République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire

afin

de leur prêter assistance.

Art. 25. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et

forêts

remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant des

atteintes aux propriétés forestières.

Art. 26. - Les gardes champêtres des communes adressent leurs procèsverbaux

aux procureurs de la République par l'intermédiaire du commissaire de

police

ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de

la

localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus

tard,

y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procèsverbal.

Art. 27. - Les fonctionnaires et agents des administrations et

services

publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de

police

judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées

par

ces lois.

Dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont

sommis

aux dispositions de l'article 13 du présent texte.

Section V - Des pouvoirs des préfets en matière de police

judiciaire

Art. 28. - En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l'Etat, et

seulement s'il y a urgence, le préfet dans chaque département peut,

s'il n'a

pas connaissance que l'autorité judiciaire a été déjà saisie, faire

personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les

crimes et

délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les

officiers de

police judiciaire compétents.

S'il fait usage de ce droit, le préfet est tenu d'en aviser

immédiatement le

procureur de la République et, dans les quarante huit heures qui

suivent

l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité

judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et

en lui

présentant toutes les personnes appréhendées.

Tout officier de police judiciare ayant reçu réquisitions du préfet

agissant

en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui

notification

de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de

déférer à

ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur de la

République.

Chapitre II

Du ministère public

Section I. - Dispositions générales

Art. 29. - Le ministère public exerce au nom de la société l'action

publique

et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque

juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les

décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution

des

décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit

de

requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la

police

judiciaire.

Art. 30. - Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur

général les

infractions à la loi pénale.

Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d'engager ou de faire

engager des

poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles

réquisitions

écrites qu'il juge opportunes.

Art. 31. - Les représentants du ministère public sont tenus de prendre

des

réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont

hérarchiquement données.

Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils

croient utiles au bien de la justice.

Art. 32. - Toute autorité constituée, tout officier public ou

fonctionnaire

qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un

crime ou

d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au ministère public et

de

lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y

sont

relatifs.

Section II. - Des attributions des représentants du

ministère

public

Art. 33. - Le procureur général représente le ministère public auprès

de la

cour et de l'ensemble des tribunaux.

L'action publique est exercée par les membres du parquet sous son

contrôle.

Art. 34. - Le ministère public près la cour est représenté par le

procureur

général.

Le procureur général est assisté d'un procureur général adjoint et

d'un ou

plusieurs substituts généraux.

Art. 35. - Le procureur de la République, en personne ou un de ses

adjoints,

représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l'action

publique dans le ressort du tribunal, près duquel il siège.

Art. 36. - Le procureur de la République :

- reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et

décide de

la suite à leur donner,

- procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche

et à

la poursuite des infractions à la loi pénale,

- saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes

pour en

connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours

révocable,

- prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,

- exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de

recours

légales,

- assure l'exécution des actions d'instruction et de jugement.

Art. 37. - Est territorialement compétent, le procureur de la

Répubique du

lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes

présumées

avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de

ces

personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre

cause.

Chapitre III. - Du juge d'instruction

Art. 38. - Le juge d'instruction est chargé de procéder aux

informations.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires

dont

il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir

directement la

force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la

République

ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les

conditions

édictées aux articles 67 et 73.

En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont

attribués par les articles 56 et suivants.

Art. 39. - Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal,

est

désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour

une

durée de trois années renouvelabes.

Il peut être mis fin à ses fonctions, dans les mêmes formes.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé,

par

arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, des fonctions de

juge

d'instruction, concurremment avec le magistrat dégigné, ainsi qu'il est

dit

à l'alinéa premier.

Art. 40. - Est territorialement compétent le juge d'instruction du

lieu de

l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées

avoir

participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces

personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre

cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par

arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article,

compétence en matière criminelle est dévolue au juge d'instruction du

tribunal situé au chef-lieu de la cour.

Titre II

DES ENQUETES

Chapitre I

Du crime ou délit flagrant

Art. 41. - Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit

qui se

commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très

voisin de

l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur

publique, ou

est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou

indices,

laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même

dans

des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans

une

maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un

officier de police judiciaire de le constater.

Art. 42. - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire

qui en

est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se

transporte

sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations

utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.

Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes

soupçonnées d'avoir participé au crime.

Art. 43. - Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit,

sous

peine d'une amende de 100 à 500 DA, à toute personne non habilitée, de

modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état

des

lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces

prélèvements

sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité

publique,

ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués

en vue

d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un

emprisonnement

de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Art. 44. - L'officier de police judiciaire peut se transporter au

domicile

des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des

pièces

ou objets relatifs aux faits incriminés ett y procéder à une

perquisition

dont il dresse procès-verbal.

Art. 45. - Les opérations prescrites à l'article 44 sont effectuées

ainsi

qu'il suit :

1°) Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée

d'avoir

participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si

cette

personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition,

l'officier de

police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un

représentant. En

cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police

judiciaire

requiert à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel

relevant de

son autorité.

2°) Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de

détenir

des pièces ou objets ayant un rapport avec des faits incriminés, ce

tiers

doit être présent à cette opération ; en cas d'impossibilité, il est

procédé conformément à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes susdésignées,

le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de

procéder

à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une

personne

tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre

préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de

ce

secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut.

S'ils

ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un

récipient

ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une

bande

de papier qu'il scelle de son sceau.

Art. 46. - Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute

communication ou

toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants

droit

ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une

perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre

connaissance, est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 DA et d'un

emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 47. - Sauf demande du chef de maison, appels venant de

l'intérieur ou

exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites

domiciliaires

ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt heures.

Toutefois des visites, parquisitions et saisies pourront être opérées

à

toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes

infractions

aux articles 342 à 348 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel,

maison

meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de

spectacle

et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par

le

public lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la

prostitution

y sont reçues habituellement.

Art. 48. - Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à

peine

de nullité.

Art. 49. - S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne

puissent

être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes

personnes

qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par éccrit, serment de donner

leur

avis en leur honneur et conscience.

Art. 50. - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute

personne

de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses

opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches

judiciaires, d'établir ou de vérifier l'idendité doit, à la demande de

l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige

cette

mesure.

Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible

d'une

peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 500 DA

d'amende.

Art. 51. - Si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police

judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des

personnes visées à l'article 50, la garde à vue ne peut excéder

quarante

huit heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de

nature

à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la

conduire

devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa

disposition

plus de quarante huit heures.

Le délai à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai

qui ne

peut excéder quarante-huit heures par autorisation écrite du procureur

de la

République et après examen par ce magistrat du dossier d'enquête.

Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il

s'agit

d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

A l'expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement

procédé

à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle

sera

informée de cette faculté.

Art. 52. - Tout officier de police juidiciaire doit mentionner sur le

procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, la durée des

interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé

ces

interrogatoires le jour et l'heure à partir desquels elle a été

libérée,

soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la

personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle

comportera

obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté

et

paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet

effet

dans tout local de police et de gendarmerie susceptible de recevoir une

personne gardée à vue.

S'il l'estime nécessaire, le procureuur de la République peut désigner

d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne

gardée à

vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment

des

délais prévus à l'article 51.

Art. 53. - Dans les corps ou services où les officiers de police

judiciaire

sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et

émargements

prévus à l'article 52 doivent également être portés sur ledit carnet.

Seules

les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à

l'autorité

judiciaire.

Art. 54. - Les procès-verbaux dressés par l'officier de police

judiciaire

conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés

par

lui sur chaque feuillet.

Art. 55. - Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en

cas

de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine

d'emprisonnement.

Art. 56. - L'arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l'officier

de

police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit tous actes de police

judiciaire

prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous les officiers de police judiciaire de

poursuivre les opérations.

Art. 57. - Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de

la

République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit

au

présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux

limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y

poursuivre

ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la

République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il

mentionne

sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de

son

déplacement au procureur général.

Art. 58. - En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est

pas

encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat

d'amener

contre toute personne soupçonnée d'avoir participer à l'infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ, la personne

ainsi

conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément, accompagnée

de

son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.

Art. 59. - En cas de délit flagrant ou si l'auteur du délit ne

présente pas

de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est

punissable

d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas

saisi,

le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après

l'avoir interrogé sur son idendité et sur les faits qui lui sont

reprochés.

Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des

flagrants délits. L'affaire est portée à l'audience et au plus tard

dans

les 8 jours du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues eu présent article sont inapplicables en

matière

de délit de presse, de délits à caractère politique ou d'infractions

dont

la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes

soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de seize ans

révolus

ou passibles de la relégation.

Art. 60. - Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, il

accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de

poursuivre les opérations.

Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de

l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont

simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut

requérir

l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge

d'instruction

présent.

Art. 61. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni

d'une

peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender

l'auteur

et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Art. 62. - En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non

d'une

mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier

de

police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur

de la

République, se tranporte sans délai sur les lieux et procède aux

premières

constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge

nécessaire et

se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des

circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un

officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner

leur

avis en leur honneur et conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour

rechercher les causes de la mort.

Chapitre II

De l'enquête préliminaire

Art. 63. - Lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, les officiers

de

police judiciaire, soit sur les insctructions du procureur de la

République,

soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

Art. 64. - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de

pièces à

conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la

personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main

de

l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au

procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Sont en outre applicables, les articles 45 à 47.

Art. 65. - Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire,

l'officier

de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition

plus

de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite,

avant

l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la

République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder

l'autorisation

écrite de prolonger la garde en vue d'un nouveau délai qui ne peut

excéder

quarante huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par

décision

motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.

Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il

s'agit de

crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat.

Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont

applicables.

Titre III

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

Chapitre 1er

Du juge d'instruction

Section I. - Dispositions générales

Art. 66. - L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de

crime.

Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.

Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le

procureur

de la République le requiert.

Art. 67. - Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un

réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas

de

crime ou de délit flagrant.

Le requisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non

dénommée.

Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute perseonne ayant

pris

part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque les faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la

connaissance

du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au

procureur

de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé

comme

il est dit aux articles 72 et suivants.

Art. 68. - Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à

tous

les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la

vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que toutes les pièces de la

procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou

l'officier

de police judiciaire commis, mentionné à l'alinéa 5 du présent article.

Toutes les pièces du dossier sont côtées et inventoriées par le

greffier au

fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge

d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés

photographiques ou similalires, elles sont exécutées à l'occasion de la

transmission du dossier ; il en est alors établi autant d'exemplaires

qu'il

est nécessaire. Le greffier certifie autant d'exemplaires qu'il est

nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit

avec

le dossier original.

Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de

recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement

pour

qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même

à

tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux

officiers

de police afin de leur faire exécuter tous les actes d'information

nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux

articles

138 à 142.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi

recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder soit par des officiers

de

police judiciaire, conformément à l'alinéa 5, soit par toute personne

habilité par le ministre de la justice à une enquête sur la

personnalité

des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou

sociale.

Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un

médecin

le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes

autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou

son

conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Art. 69. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de

l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République

peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles

à

la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de

la

rendre dans les 24 heures.

Si le juge d'instruction ne croît pas devoir procéder aux actes

requis, il

doit rendre dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la

République une ordonnance motivée.

Art. 70. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges

d'instruction,

le procureur de la République désigne pour chaque information le juge

qui

en sera chargé.

Art. 71. - Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un

autre

juge d'instruction peut être demandé au procureur de la République,

dans

l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par l'inculpé,

soit

par la partie civile.

Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa

décision

n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Section II. - De la constitution de partie civile

Art. 72. - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un

délit

peut, en portant plainte, se constituer partie civile, devant le juge

d'instruction compétent.

Art. 73. - Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte

au

procureur de la République aux fins de réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non

dénommée.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de

réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action

publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une

poursuite,

ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune

qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre,

il

doit statuer par ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée,

le

juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce

qu'il

soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'inscription

fera

connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte

peuvent

être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des

dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance,

jusqu'au

moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de

nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Art. 74. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout

moment

au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.

Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par

une

autre partie civile.

En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la

constitution

de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée

après

communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.

Art. 75. - La partie civile qui met en mouvement l'action publique

doit,

si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine

d'irrecevabilité

de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour

les

frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge

d'instruction.

Art. 76. - Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du

tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par

déclaration au juge d'instruction.

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le

défaut

de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes

de la

loi.

Art. 77. - Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent

aux

termes de l'article 40, il rend, après réquisitions du ministère

public, une

ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle

juridiction

qu'il appartiendra.

Art. 78. - Quand après une information ouverte sur constitution de

partie

civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes

personnes

visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour

dénonciation

calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des

dommages

et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages et intérêts doit être introduite dans les trois

mois

du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est

portée

par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle

dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est

immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une

ordonnance

de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont

lieu en

chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère

public sont

entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du

condamné,

la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou

plusieurs

journaux qu'il désigne. Il fixe le coût maximum à chaque insertion.

L'opposition s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de

droit

commun en matière délictuelle.

L'appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que

le

tribunal.

L'arrêt de la cour peut être déféré à la Cour suprême, comme en

matière

pénale.

Section III. - Des transports, perquisitions et saisies

Art. 79. - Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux

pour y

effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.

Il en

donne avis au procureur de la Répubique qui a la faculté de

l'accompagner. Le

juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse

procès-verbal de ses opérations.

Art. 80. - Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge

d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la

République

de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des

tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet

d'y

procéder à tous actes d'instructions, à charge par lui d'aviser, au

préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans

lequel

il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son

transport.

Art. 81. - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où

peuvent

se trouver des objets dont la découverte serait utile à la

manifestation de

la vérité.

Art. 82. - Si la persiquition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge

d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47.

Toutefois, en matiére de crime, seul le juge d'instruction peut

procéder à

une persiquition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article

47, à

la double condition d'agir en personne et en présence du procureur de

la

République.

Art. 83. - Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui

de

l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération

est

invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y

assister,

la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés

présents

sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de

subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles

45 et

47.

Il a toutefois l'obligation de provoquer préablement toutes mesures

utiles

pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits

de la

défense.

Art. 84. - Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information de recherche des

documents et sous réserve des nécessités de l'information et du

respect, le

cas échéant de l'obligation édictée à alinéa 3 de l'article 83, le juge

d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul

le

droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et

placés

sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en

présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le

tiers

chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à

cette

opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets

et

documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la

communication

serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de

l'instruction

ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le

plus

bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est

maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la

conversation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la

vérité

ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le

greffier à en

faire le dépôt au trésor.

Art. 85. - Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire,

toute

communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé,

de ses

ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant

d'une

perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre

connaissance et tout usage de cette communication, sont punis d'un

emprisonnement de deux moix à deux ans et d'une amende de 1.000 à

10.000 DA.

Art. 86. - L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui

prétend

avoir droit sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer

la

restitution au juge d'instruction. La demande émanant de l'inculpé ou

de la

partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre

partie. La

demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à

l'inculpé

et à toute autre partie.

Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la

communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande. Sa

décision

peut être déférée à la chambre d'accusation de la cour sur simple

requête

dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans

toutefois

que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande

émane d'un

tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la

chambre

d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la

mise à

sa disposition de la procédure.

Art. 87. - Après décision de non-lieu et lorsque le juge d'instruction

n'a

pas statué sur la restitution d'objets saisis, ce pouvoir appartient au

procureur de la République.

Section IV. - Des auditions de témoins

Art. 88. - Le juge d'instruction fait convoquer devant lui par un

agent de

la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile.

Une

copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les

témoins

peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée

ou par

la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître

volontairement.

Art. 89. - Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de

la

force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions

prévues à l'article 97, tenue de comparaitre, de prêter serment s'il

échet,

et de déposer. Toutefois la personne nommément visée par une plainte

assortie

d'une constitution de partie civile, peut refuser d'être entendue comme

témoin. Le juge d'instruction l'en averti après lui avoir donné

connaissance

de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus,

il ne

peut l'entendre que comme inculpé.

Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les

magistrats et

officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne

peuvent,

dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme

témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et

concordants de culpabilité.

Art. 90. - Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence

de

l'inculpé, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Il est

dressé

procès-verbal de leurs déclrations.

Art. 91. - Le juge d'instruction peut faire appel à un interprête, à

l'exclusion de son greffier et des témoins. l'interprête, s'il n'est

pas

assermenté, prête serment dans les termes suivants : << je jure et

promets de

traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les

personnes s'exprimant en des langues ou idiomes différents >>.

Art. 92. - Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses

sont

faite par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme

d'office

un interprète capable de converser avec lui. le procès-verbal mentionne

les

nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de

l'interprète qui signe.

Art. 93. - Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont

invités à

indiquer leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, à dire

s'ils sont

parents ou alliés des parties, s'ils sont à leur service ou s'ils sont

frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces

demandes

et réponses.

Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : << je

jure

de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que

la

vérité >>. Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de

serment.

Art. 94. - Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du

greffier

et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle

qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y

persister.

Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le

greffier. Si

le témoin ne veut ou ne peut igner, mention en est portée sur le

procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y

a

lieu.

Art. 95. - Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne.

Les

ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le

greffier

et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut

d'approbation,

ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du

procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne

comportant

pas le paraphe du témoin.

Art. 96. - Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec

d'autres

témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes

opérations ou

reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 97. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est

tenue de

comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des

dispositions

légales en matière de secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les

réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la

force

publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S'il comparaît

ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et

justifications, être déchargé de l'amende en tout ou partie par le juge

d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être

prononcée

contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment

ou de

faire sa déposition.

La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par

ordonnance du

magistrat instructeur. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de

recours.

Art. 98. - Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître

les

auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui

lui

sont posés à cet égard, par le juge d'instruction, peut être déférée au

tribunal compétent et condamnée à un emprisonnemsnt d'un mois à un an

et à

une amende de 1.000 à 10.000 DA ou à l'une de ces deux peines

seulement.

Art. 99. - Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le

juge

d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin

commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était

faussement prétendu dans l'impossiblité de comparaître, il peut être

procédé

contre lui conformément aux dispositions de l'article 97.

Section V. - Des interrogations et confrontations

Art. 100. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction

constate

l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des

faits qui

lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune

déclaration.

Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l'inculpé

désire

faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge

d'instruction. Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de

choisir un

conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d'office, si

l'inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge

avertit

en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse.

L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Art. 101. - Nonobstant les dispositions prévues à l'article 100, le

juge

d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des

confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin

en

danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de

disparaître. Le

procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

Art. 102. - L'inculpé détenu peut aussitôt après la première

comparution

communiquer librement avec son conseil. Le juge d'instruction a le

droit

de prescrire l'interdiction de communiqué pour une période de dix

jours. Il

peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours

seulement.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil

de

l'inculpé.

Art. 103. - La partie civile régulièrement constituée peut se faire

assister d'un conseil, dès sa première audition.

Art. 104. - L'inculpé et la partie civile, peuvent à tout moment de

l'information, faire connaître au juge d'instruction, le nom du conseil

choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs consels, la convocation d'un

seul

ou la notification à un seul suffit.

Art. 105. - L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou

confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à

moins

qu'ils n'y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre

recommandée, adressée au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

La

procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt

quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être

également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt

quatre

heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière.

Art. 106. - Le procureur de la République peut assister aux

interrogatoires

et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.

Il peut poser directement telles questions qu'il juge utiles.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge

d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge

d'instruction

doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de

l'interrogatoire.

Art. 107. - Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne

peuvent

prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été

autorisés

par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le

texte

des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 108. - Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations

sont

établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S'il est fait

appel à

un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.

En matière criminelle, le juge d'instruction procède à un

interrogatoire

récapitulatif avant la clôture de l'information.

Section VI. - Des mandats de justice et de leur exécution

Art. 109. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat

d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles

de la

loi applicables. Il précise l'idendité de l'inculpé ; il est daté et

signé

par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la

République.

Les mandats qu'il décerne doit être visés par le procureur de la

République

et transmis par lui.

Art. 110. - Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la

force

publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police

judiciaire

ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé

et lui

en délivre copie.

Le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener.

Art. 111. - Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la

notification peut lui être faite par le surveillant, chef de la maison

d'arrêt qui lui en délivre copie.

Le mandat ne peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens.

Dans ce

cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'idendité

de

l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du

magistrat

mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les

délais les

plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.

Art. 112. - L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en

exécution

d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé.

Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la

maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante huit heures.

A l'expiration de ce délai et s'il n'a pas été interrogé, il est

conduit

d'office par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt,

devant le

procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de

l'instruction

ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder

immédiatement

à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

Art. 113. - Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a

été

maintenu plus de quarante huit heures dans la maison d'arrêt, sans

avoir été

interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré

cette

détention est passible des peines édictées par les dispositions

relatives

à la détention préventive.

Art. 114. - Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se

trouve

en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge

d'instruction

qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la

République

du lieu de l'arrestation.

Ce magistrat l'interroge sur son idendité, reçoit ses déclarations,

après

l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; il le fait ensuite

transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire.

Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en

faisant

valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit à la

maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est

donné

au juge d'instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet

est

transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres

à

faciliter la reconnaissance d'idendité, ou à vérifier les arguments

présentés

par l'inculpé.

Le procès-verbal doit mentionné que l'inculpé a reçu avis qu'il est

libre

de ne faire aucune déclaration.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire, décide s'il y a lieu,

d'ordonner

le transfèrement.

Art. 115. - Si l'inculpé contre lequel a été décerné mandat d'amener

ne peut

être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au

commandant

de brigade de gendarmerie ou, en leur absence, à l'officier de police,

chef

des services de sécurité publique de la commune de sa résidence.

Le commissaire de police, l'officier de police, chef des services de

sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie appose son

visa

sur le mandat qui est envoyé au magistrat mandant avec un procèsverbal

de

recherches infructueuses.

Art. 116. - L'inculpé qui refuse d'obeir au mandat d'amener ou qui,

après

avoir déclaré qu'il est prêt à obeir, tente de s'évader, doit être

contraint

par la force.

Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du

lieu

le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue

dans

ce mandat.

Art. 117. - Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au

surveillant,

chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce

mandat

permet également de rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui

a

été précédemment notifié.

Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention

de

cette notification doit être faite sur le procès-verbal

d'interrogatoire.

Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les

conditions

prévues à l'article 59, lorsqu'il estime que l'auteur du délit ne

présente

pas de garanties suffisantes de représentation.

Art. 118. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt

qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine

délictuelle

d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt, remet l'inculpé au

surveillant chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une

reconnaissance

de la remise de l'inculpé.

Art. 119. - Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de

rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire

indiqué sur le mandat d'arrêt où il sera reçu et détenu.

Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la

République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la

République,

peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une

peine

délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d'arrêt

est

notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et

116.

Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de

l'alinéa 2 de l'article 111.

Art. 120. - Hors le cas prévu à l'article 121, alinéa 2 ci-après,

l'inculpé

saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, est conduit sans délai dans

l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.

Le surveillant chef de cet établissement délivre à l'agent chargé de

l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Art. 121. - Dans les quarantes huit heures de l'incarcération de

l'inculpé,

il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce

délai,

les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a

délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de

la

République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après

l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de

cet

avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a

délivré

le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être

effectué

immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Art. 122. - L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut

pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt

heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé

ne

puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le

plus

proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue

de

déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par

affichage

au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de

perquisition ; ce procès-verbal est établi en présence des deux plus

proches

voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils

signent, ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est

fait

mention, ainsi que l'interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par

le

commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou en

l'absence ou, à défaut de ces derniers, l'officier de police des

services de

sécurité publique du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge

mandant.

Section VII. - De la détention préventive et de la liberté

provisoire

Art. 123. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Art. 124. - En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue

par

la loi est inférieure à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié

en

Algérie, ne peut être détenu plus de vingt jours après sa première

comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas déjà été

condamné soit

pour crime, soit un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis

pour

délit de droit commun.

Art. 125. - Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la

détention préventive ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en

détention

apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention

par

ordonnance spécialement motivée, d'après les élements de la procédure,

rendue

sur les réquisitions également motivées, du procureur de la République.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de

quatre

mois.

Art. 126. - En toute matiére, la mise en liberté provisoire,

lorsqu'elle

n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge

d'instruction,

aprés avis du procureur de la République, à charge par l'inculpé de

prendre

l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure,

aussitôt

qu'il en sera requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de

tous

ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requirir à tout

moment. Le

juge d'instruction statue dans le délai de quarante huit heures à dater

de

ces réquisitions.

Art. 127. - La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout

moment

de la procédure au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil,

sous les

obligations prévues à l'article 126.

Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux

fins de

réquisitions au prosureur de la République qui prendra ses réquisitions

dans

les cinq jours de la communication. Le juge d'instruction avise en même

temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des

observations.

Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement

motivée, au

plus tard dans les dix jours de la communication au procureur de la

République.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à

l'alinéa

3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre

d'accusation

qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se

prononce dans les quarante cinq jours de cette demande, faute de quoi,

l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si les

vérifications

concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les

même

conditions la chambre d'accusation, appartient également au procureur

de la

République.

La demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ou son

conseil ne peut être renouvelés, dans tous les cas, qu'à l'expiration

du

délai d'un mois à dater du rejet de la précédente demande.

Art. 128. - Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui

appartient

de statuer sur la liberté provisoire.

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté

provisoire,

l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du

jugement.

Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué

sur

l'appel du ministère public, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration

du

délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une

libération

immédiate.

Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des

sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre

d'accusation.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la cour suprême,

il est

statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction

qui a

connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé

contre

un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la

chambre d'accusation.

En cas de décision d'incompétence, et généralement dans tous les cas

aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des

demandes

de mises en liberté.

Art. 129. - La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou

met en

liberté provisoire un individu de nationalité étrangére, inculpé,

prévenu ou

accusé, est seul compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont

il

ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision

définitive,

sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une

amende de

500 à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le

retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.

La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre de

l'intérieur, compétent pour procéder au contrôl de la résidence

assignée et

pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de

déplacement à

l'intérieur du territoire.

La juridiction d'instruction en est tenue informée.

Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni

des

peines prévues à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 130. - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer

dans

les cas prévus aux artivles 128 et 129, les parties et leur conseils

sont

convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée aprés

audition du

ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Art. 131. - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution,

le

demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire

domicile,

s'il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il

est

prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de

l'affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet

établissement à l'autorité compétente.

Aprés la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître

ne se

présente pas ou si des circonstances nouvelles ou grave rendent sa

détention

nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie

de

l'affaire peut décerner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la

chambre

d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté provisoire à été accordée par la chambre

d'accusation,

réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut

décerner

pour les mêmes chefs d'accusation un nouveau mandat qu'autant que cette

chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à

l'inculpé le bénéfice de sa décision.

Art. 132. - La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle

n'est

pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un

cautionnement.

Ce cautionnement garantit :

1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure

pour

l'exécution du jugement ;

2°) le paiement dans l'ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile ;

b) des frais faits par la partie publique ;

c) des amendes ;

d) des restitutions ;

e) des dommages et intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune

de deux

parties du cautionnement.

Art. 133. - Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque,

chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat.

Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou

du

receveur de l'enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu'il

s'agit

de titres.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait axécuter, sur-lechamp,

la

décision de mise en liberté.

Art. 134. - La première partie du cautionnement est restituée si

l'inculpé

s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du

jugement.

Elles est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif

légitime

d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de

l'exécution du

jugement.

Néammoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de

jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la

restitution de cette partie de cautionnement.

Art. 135. - La seconde partie du cautionnement est toujours restituée

en

cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux

restitutions et dommages et intérêts accordés à la partie civile, dans

l'ordre énoncé à l'article 132.

Le surplus est restitué.

Art. 136. - Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie

civil, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement,

soit un

certificat du greffe constatant la responsablité encourue par

l'inculpé, dans

le cas de l'article 134, alinéa 2, soit l'extrait du jugement dans le

cas

prévu par l'article 153, alinéa 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de

l'enregitrement

en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit, la

distribution

des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en

chambre

du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.

Art. 137. - L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a

jamais

été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au

plus

tard la veille de l'audience.

L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la

voie

administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime

d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé

par le

président du tribunal.

Section VIII. - Des commissions rogatoires

Art. 138. - Le juge d'instruction peut requérir par commission

rogatoire

tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent

dans

ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux ates

d'information

qu'il estime nécessaires dans les lieu soumis à la juridiction de

chacun

d'eux.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des

poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre

revêtue

de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant

directement

à la répression de l'infraction visés aux poursuites.

Art. 139. - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis

pour

l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous

les

pouvoirs du juge d'instruction. Le juge d'instruction ne peut cependant

en

aucun cas, donner par commission rogatoire, délégation général.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux

interrogatoires

de l'inculpé. Ils ne peuvent non plus procéder aux auditions de la

partie

civile à moins qu'elle ne le demande.

Art. 140. - Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de

l'exécution

d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment

et de

déposer.

S'il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au

magistrat

mandat qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et

prendre

contre lui les sanctions prévues à l'article 97, alinéa 2.

Art. 141. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la

commission

rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené a retenir une

personne à

sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les

quarante huit heures, devant le juge d'instruction dans le ressort

duquel se

poursuit l'exécution. Aprés audition de la personne qui lui est amenée,

le

juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la

garde

à vue d'un nouveau délai de quarante huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par

décision

motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge

d'instruction.

Les gades à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de

police

judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et

53.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procés-verbaux

dressées

par par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par

celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procés-verbaux doivent lui

être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en

vertu

de la commission rogatoire.

Art. 142. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations

simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du

juge

d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de

son

exécution sous forme de réproduction ou de copie intégrale de

l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ;

chaque

diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de

l'original et

spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du

magistrat

mandant.

Section IX. - De l'expertise

Art. 143. - Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le

cas où

se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du

ministère

public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une

expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une

demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôl du juge

d'instruction

ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Art. 144. - Les experts sont choisis sur une liste dressée par les

cours,

aprés avis du ministère public.

Les modalités d'insription et de radiation sont fixées par arrêté du

ministre de la justice.

Atitre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,

choisir

des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Art. 145. - L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la

cour,

prête serment devant cette juridication dans les formes ci-aprés :

<< je jure de bien et fidélement remplir ma mission d'expert et de

donner

mon avis en toute impartialité et indépendance >>.

Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur

la

liste.

L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement

de sa

mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la

juridiction, le serment ci-dessus.

Le procés-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat

compétent, l'expert et le greffier.

En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le

serment peut

être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de

la

procédure.

Art. 146. - La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que

l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée

dans la

décision qui ordonne l'exprertise.

Art. 147. - Le juge d'instruction peut désigner un ou plusieurs

experts.

Art. 148. - Toute décision commettant des experts doit leur impartir

un

délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières

l'exigent, ce

délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée

rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les

experts qui

ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti,

peuvent

être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des

investigations

auxquelles ils ont déja procédé. Ils doivent aussi restituer dans les

quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient

été

confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être,

en

outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation

des

listes prévues par l'article 144.

Les experts doivent remplir leur mission en liason avec le juge

d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant

du

développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout

moment, toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il

l'estime utile, se faire assister d'experts.

Art. 149. - Si les experts demandent à être éclaires sur une question

échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre

des

techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur

compétence.

Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions

prévues

à l'article 145.

Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l'article

153.

Art. 150. - Conformément à l'article 84, alinéa 3, le juge

d'instruction ou

le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant

de les

faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts

et

inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procés-verbal spécialement

dressé

à l'effet de constater cette remise.

Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture

ou

réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

Art. 151. - Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et

pour

l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes

autres que l'inculpé.

Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir

les

observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans

préjudice des dispositions de l'article 152, ci-dessous.

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à

cet

interrogatoire en leur présense, par le juge d'instruction ou le

magistrat

désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et

conditions prévues par les articles 105 et 106.

L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition

par

déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat

désigné

par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil

ou

celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l'exécution de

leur

mission. L'inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui

aux

experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance

de son

conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent

lui

poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

hors la

présence du juge et du conseil.

Art. 152. - Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la

juridiction qui l'a ordonnée, qu'il soit prescrit aux experts

d'effectuer

certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée,

qui

serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre

technique.

Art. 153. - Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les

experts

rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites

opérations

ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir

personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et

signent

leur rapport.

S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur

des

conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves,

en

les motivant.

Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les

mains du

greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est

constaté

par procés-verbal.

Art. 154. - Le juge d'instruction doit convoquer les parties

intérssées et

leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes

prévues

aux article 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le

délai

dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de

formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou

de

contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une

décision motivée.

Art. 155. - Les experts exposent à l'audience, lorsqu'ils en sont

requis le

résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, aprés

avoir

prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en

leur

honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter

leur

rapport et ses annexes.

Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère

public, des

parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions

rentrant

dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Aprés leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le

président ne les autorise à se retirer.

Art. 156. - Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une

personne

entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les

conclusions

d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications

nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la

défense, et s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs

observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit

qu'il

sera passé outre, soit que l'affaire sera renvoyée à une date

ultértieure.

Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à

l'expertise,

toute mesure qu'elle jugera utile.

Section X - Des nullités de l'information

Art. 157. - Les dispositions prescrites à l'article 100 relatif à

l'interrogatoire des inculpés et à l'article 105 relatif à l'audition

de la

partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de

l'acte

lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été

méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser

ainsi la

procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être

donnée

qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Art. 158. - S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de

l'information

est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation de la cour en

vue de

l'annulation de cet acte aprés avoir pris l'avis du procureur de la

République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

S'il apparaît au procureur de la République qu'une nullité a été

commise, il

requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de

sa

transmission à la chambre d'accusation et présente à cette chamnre une

requête aux fins d'annulation.

Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est

dit à

l'article 191.

Art. 159. - Il y a également nullité en cas de violation des

dispositions

subtantielles du présent titre autres que celles édictée aux articles

100 et

105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte

aux

droits de la défense et de toute partie en cause.

La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à

l'acte

vicié ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure

ultérieure.

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées

dans

son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent

et

statue ainsi qu'il est dit à l'article 191.

Art. 160. - Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et

classés au greffe de la cour.

Il est interdit d'y puiser des éléments ou charges contre les parties

aux

débats, à peine de sanction discriplinaire pour les magistrats et de

poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.

Art. 161. - Les juridictions de jugement autres que les tribunaux

criminels

ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 147 et 159

ainsi

que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions

de

l'alinéa 1er de l'article 168. Dans le cas de l'article 157 ou si

l'ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles

renvoint

la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau

le

juge d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour, de son droit

évocation.

Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matiére délictuelle ou

contraventionnelle, ne peut prononcer l'annulation des procédures

d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre

d'accusation.

Les parties, d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullité

visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être

présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à

peine

d'irrecevabilité.

Section XI. - Des ordonnances de règlement

Art. 162. - Assitôt qu'il estime l'information terminée, le juge

d'instruction communique le dossier, coté par le greffier au prosureur

de la

République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au

plus

tard.

Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges

constitutives d'infraction à la loi pénale.

Art. 163. - Si le juge d'instruction estime que les fais ne

constituent ni

crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges

suiffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il

rend une

ordonnance de non-lieu.

Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur

de la

République, immédiatement en liberté, à moins qu'ils ne soient détenus

pour

autre cause.

Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des

objets

saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en

existe

une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être

déchargée de

la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Art. 164. - Si le juge estime que les faits constituent une

contravention

ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.

Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de

l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de detention.

Art. 165. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge

d'instruction

transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.

Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction

de

jugement.

Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l'une des

plus

prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les

délai de

citation.

Art. 166. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent

une

infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la

procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis

sans

délai, par le procureur de la République au procureur général près la

cour,

pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre relatif à la chambre

d'accusation.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa

force

exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s'il n'en est

autrement ordonné.

Art. 167. - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent

intervenir

en cours d'information.

Art. 168. - Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre

recommandée, au conseil de l'inculpé et de la partie civile de toutes

ordonnances juridictionnelles.

Dans les même formes et délais, les ordonnances de réglement sont

portées à

la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de

transmission

des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si

l'inculpé

est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du

surveillant chef de la maison d'arrêt.

Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut interjeter

appel

leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au

procureur de la République par le greffier le jour même où elle est

rendue.

Art. 169. - Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu

des

dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du

réquisitoire

du procureur de la République.

Elles contiennent les nom, prénom, filiation, date et lieu de

naissance,

domicile et profession de l'inculpé.

Elles indiquet la qualification légal du fait imputé à celui-ci et de

façon

précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des

charges

suffisantes.

Section XII. - De l'appel des ordonnances du juge

d'instruction

Art. 170. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter

appel

devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge

d'instruction.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être

interjeté

dans les trois jours à compter du jour de l'ordonnance.

En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu et maintenu en

prison

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas,

jusqu'à

l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins

que

celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Art. 171. - Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au

procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les

vingt

jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.

Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de

l'ordonnance de mise en liberté provisoire.

Art. 172. - L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chanbre

d'accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74,

125 et

127 ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a d'office ou sur

déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois

jours

de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé,

conformément

à l'article 168.

Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue

au

greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatemnet inscrite sur un

registre spécial. Le surveillant chef de la maison d'arrêt est, sous

peine

de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au

greffe du

tribunal dans les vingt quatre heures.

Art. 173. - La partie civile peut interjecter appel des ordonnances de

non

informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts

civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une

ordonnance

ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention

préventive.

Elle peut interjecter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a,

d'office

ou sur déclinatoire des des parties, statué sur sa compétence.

L'appel de la partie civile est interjecté dans les formes prévues à

l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la

notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.

Art. 174. - Lorsque l'ordonnance frappée d'appel n'est pas ordonnance

de

règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la

chamnbre

d'accusation, poursuit son information.

Section XIII. - De la réouverture de l'information

sur charges nouvelles

Art. 175. - L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a rendu

une

ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à l'occasion du même

fait,

à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins,

pièces

et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge

d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges

qui

auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux

développements utiles à la manisfestation de la vérité.

Il appartient au ministère public seul de décider, s'il y a lieu, de

requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Chapitre II

De la chambre d'accusation de la cour

Section I. - Dispositions générales

Art. 176. - Chaque cour comprend, au moins, une chambre d'accusation.

Le

président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une

durée

de trois ans, par arrêté du ministre de la justice.

Art. 177. - Les fonctions du ministère public près la chambre

d'accusation

sont exercées par le procureur génréral ou par ses substituts, celles

du

greffe par ungreffier de la cour.

Art. 178. - La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son

président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est

nécessaire.

Art. 179. - Le procureur général met l'affaire en état au plus tard

dans

cinq jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son

réquisitoire à

la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matiére de détention

préventive,

se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les

quarante-cinq jours de l'appel prévu par l'article 172, faute de quoi

l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si un supplément

d'information est donné.

Art. 180. - Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à

l'exception

toutefois du tribunal criminel, et jusqu'à l'ouverture des débats, le

procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une

qualification criminelle, ordonne l'apport des piéces, met l'affaire en

état

et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.

Art. 181. - Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit,

postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre

d'accusation,

des pièces lui paraîssant contenir des charges nouvelles au sens de

l'article

175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation,

le

président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur

général, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt.

Art. 182. - Le procureur général notifie par lettre recommandée à

chacune

des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée

à

l'audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à

son

domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu'elle a donnée.

Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive,

et de

cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date

d'envoi de

la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur

général est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la

disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

Art. 183. - Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de

l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère

public et

aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre

d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de

l'heure du dépôt.

Art. 184. - La cour statue en chambre du conseil, aprés le rapport du

conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le

procureur général et des mémoires produits par les parties.

Les conseils de l'inculpé ou de la partie civile ne sont admis ni à

plaider

ni à faire des observations orales.

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des

parties

ainsi que l'apport des pièces à conviction.

En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront

assistées de

leurs conseils, suivant les formes prévues aux articles 105 et 107.

Art. 185. - La chambre d'accusation délibère hors de la présence du

procureur général, des parties, de leurs conseils, du greffier et de

l'interpréte.

Art. 186. - La chambre d'accusation peut, à la demande du procureur

général,

d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information

complémentaires qu'elles juge utiles. Elle peut également, aprés avoir

provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de

l'inculpé.

Art. 187. - Elle peut d'office ou sur les réquisitions du procureur

général,

ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés

devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,

principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui

n'auraient

pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient

été

distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction

ou

renvoi devant la juridiction compétente.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs

de

poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les

inculpations

faites par le juge d'instruction.

Art. 188. - Les infractions sont connexes :

a) soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs

personnes

réunies.

b) soit lorsqu'elles été commises par différentes personnes même en

differents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé

à

l'avance entre elles.

c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procureur

les

moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer

l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide

d'un

crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.

Art. 189. - La chambre d'accusation peut également, quant aux

infractions

résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées,

dans les

conditions prévues à l'article 190, des personnes qui n'ont pas été

renvoyées

devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de

non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire

l'objet d'un

pourvoi en cassation.

Art. 190. - Il est procédé aux suppléments d'information conformément

aux

dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des

membres de

la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue

à

cette fin, le procureur général peut, à tout moment, requérir la

communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans

les cinq

jours.

Art. 191. - La chambre d'accusation examine la réglarité de la

procédure

qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nulité, elle

prononce la

nullité de l'acte qui en est entaché, et s'il échet, celle de tout ou

partie

de la procédure ultérieure. Aprés annulation, elle peut soit évoquer,

soit

renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel

autre, afin de poursuivre l'information.

Art. 192. - Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel

relevé

d'une ordonnance du juge d'instruction en matiére de détention

préventive,

soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait

ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un

mandat de

dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du

dossier au

juge d'instruction aprés avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matiére, la chambre d'accusation infirme une

ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer, soit

renvoyer le

dossier au juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre

l'information sauf si l'arrêt infirmatif terme l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction frappé d'appel sort son plein et

entier

effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

Art. 193. - Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et

que

celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au

greffe du

dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce

dépôt

chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier

de la

procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matiére.

Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183, et 184.

Art. 194. - La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt

sur

tous les faits entre lesquels il existe un lieu de connexité.

Art. 195. - Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne

constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas

de

charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu,

elle

rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis

en

liberté, à moins qu'ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre

d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets

saisis ;

elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution

postérieurement à cet arrêt.

Art. 196. - Si la chambre d'accusation estime que les faits

constituent un

délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant

le

tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matiére

délictuelle, si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des

dispositions

de l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Si les faits retenus ne sont pas passibles d'une peine

d'emprisonnement ou

ne constituent qu'une contravention, le prévenu est mis immédiatement

en

liberté.

Art. 197. - Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de

l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle

prononce le renvoi de l'accusé devant le tribunal criminel. Elle peut

saisir

également cette juridiction d'infraction connexes.

Art. 198. - L'arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l'exposé

et la

qualification légal des faits, objet de l'accusation. La chambre

d'accusation

décerne en outre, ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont

elle

précise l'identité.

Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

Art. 199. - Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le

président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats,

du

dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des

réquisitions du ministère public.

La chambre d'accusation réserve les dépens, si son arrêt n'éteint pas

l'action dont elle a eu à commaitre. Dans le cas contraire, ainsi qu'en

matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne

aux

frais la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la

totalité

ou d'une partie des frais.

Art. 200. - Hors le cas prévu à l'article 181, les dispositifs des

arrêts

sont, dans les trois jours, par lettre recomandée, portés à la

connaissance

des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de nonlieu

sont

portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de

renvoi

devant le tribunal, statuant en matiére délictuelle ou

contraventionnelle

sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les

arrêts

contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un

pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête du procureur

général,

dans les trois jours.

Art. 201. - Les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives

aux

nullités de l'information, sont applicables au présent chapitre ; la

régularité des arrêts de la chambre d'accusation et celle de la

procédure

antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le réglement d'une

procédure,

relève du seul contrôle de la Cour supême.

Section II. - Des pouvoirs propres du président

de la chambre d'accusation

Art. 202. - Le président de la chambre d'accusation excerce les

pouvoirs

définis aux articles suivants.

En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont

attribués

par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège

appartenant à

ladite cour.

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à

un

magistrat du siège appartenant à la chambre d'accusation.

Art. 203. - Le président de la chambre d'accusation surveille et

contrôle le

cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du

ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d'application

de

l'article 68, alinéa 5 et 6 et s'emploie à ce que les procédures ne

subissent

aucun retard injustifié.

A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet

d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention,

pour

chacune des affaires de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus

préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le

présent

article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au

procureur

général.

Art. 204. - Le président de la chambre d'accusation peut provoquer

toutes

explications utiles de la part du juge d'instruction. En matiére de

détention

préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du

ressort de la cour pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu.

Si le détention lui apparaît irréguliére, il adresse au juge

d'instruction

les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un

magistrat du

siège appartenant soit à la chambre d'accusation, soit à tout autre

magistrat

de la cour.

Art. 205. - Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit par

elle

statué sur le maintien en détention d'un inculpé.

Section III. - Du contrôle de l'activité des officiers

de police judiciaire

Art. 206. - La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité

des

officiers de police judiciaire pris en cette qualité.

Art. 207. - Elle est saisie soit parle procureur général, soit par son

président, des manquements relevés à la charge des officiers de police

judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elles peut se saisir

d'office,

à l'occation de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Art. 208. - La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à

une

enquête, elle rentend le procureur général en ses réquisitions,

l'officier de

police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit

avoir

été préablement mis à même de prendre connaissance de son dossier

d'officier

de police judiciaire tenu au parquet général de la cour. Il peut se

faire

assister d'un conseil.

Art. 209. - La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions

disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police

judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des

observations ou

décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions

d'officier

de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.

Art. 210. - Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police

judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en

outre, la

transmission du dossier au procureur général, à toutes fins qu'il

appartiendra.

Art. 211. - Les décisions prises par la chambre d'accusation contre

les

officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du

procureur

général, aux autorités dont ils dépendent.

LIVRE II

DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

De l'administration de la preuve

Art. 212. - Hors les cas où la loi en dispose autrement les

infractions

peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après

son

intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont

apportées au

cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Art. 213. - L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la

libre

appréciation du juge.

Art. 214. - Tout procés-verbal ou rapport n'a de valeur probante que

s'il

est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses

fonctions et rapporté sur une matiére de sa compétence ce qu'il a vu,

entendu

ou constaté personnellement.

Art. 215. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les

procés-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne

valent qu'à

titre de simples renseignements

Art. 216. - Dans les cas où les officiers de police judiciaire, ou les

agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de

certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d'une disposition

spéciale

de la loi le pouvoir de constater des délits par des procés-verbaux ou

des

rapports, ces procés-verbaux ou rapports sont valables jusqu'à preuve

contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par

témoins.

Art. 217. - La preuve par écrit ne peut résulter de la corspondance

échangée

entre le prévenu et son conseil.

Art. 218. - Les matiéres donnant lieu à des procés-verbaux faisant foi

jusqu'à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.

A défaut de dispositions expresses, la procédure de l'inscription de

faux

est réglée comme il est dit au titre I du livre V.

Art. 219. - Si la juridiction estime qu'une expertise est nécessaire,

il est

procédé conformément aux articles 143 à 156.

Art. 220. - Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles

439 et

suivants.

Art. 221. - Aprés avoir procédé, le cas échéant, aux constatations

prévues à

l'article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la

chambre

qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer.

Le président prend, s'il en est besion, toutes mesures utiles pour

empêcher

les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 222. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est

tenue

de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Art. 223. - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de

prêter

serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du

ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à

l'article

97.

Si le témoin ne comparît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif

d'excuse

reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du

ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit

immédiatement

amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou

renvoyer

l'affaire à une prochaine audience.

En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin déffaillant

les

frais de citation, d'actes, de voyage et autres.

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non

comparution

peut former oppsition.

Art. 224. - Avant de procéder à l'audition des témoins, le président

interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public,

ainsi

que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du

président, peuvent lui poser des questions.

Art. 225. - Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les

faits

reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties

poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler

lui-même, souverainement, l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, lorsqu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention,

avec

l'autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les

personnes

proposées par les parties, présentées à l'ouverture des débats sans

avoir été

réguliérement citées.

Art. 226. - Les témoins doivent, sur la demande du président, faire

connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont

parents

ou aliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la

partie

civile et s'ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait précier qu'elles relations ils

ont ou

ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie

civile.

Art. 227. - Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le

serment prévu à l'article 93.

Art. 228. - Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de

serment ; il en est de même des personnes frappées d'une peine

infamante.

Les ascendants, descendants, conjoint, fréres, soeurs et alliés au

même

degré de l'accusé, de l'inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.

Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être

entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des

parties

ne s'y sont opposés.

Art. 229. - La prestation de serment par une personne qui en est

incapable,

indigne ou dispensée, n'est pas une cause de nullité.

Art. 230. - Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des

mêmes

débats, nest pas tenu de renouveler son serment ; toutefois le

président peut

lui rappeler le serment qu'il a déjà prêté.

Art. 231. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légal

ou de

sa propre intiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de

la

justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la

juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement

par la

loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait

opposition

du ministère public.

Art. 232. - Ne peuvent être entendus en témoignage :

1° le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité.

2° le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice

de

son ministère.

Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être

entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la

loi.

Art. 233. - Les témoins déposent oralement.

Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s'aider de documents avec

l'autorisation du président.

Aprés chaque déposition, le président pose au témoin les questions

qu'il

juge nécessaires et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par

les

parties.

Le ministère public peut poser directement et librement des

questions aux

pévenus et aux témoins.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le

président

n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent

demander, et le président peut toujours ordonner qu'un témoin se retire

momentanément de la salle d'audience aprés sa déposition, pour y être

introduit et entendu à nouveau, s'il y a lieu, avec ou sans

confrontation.

Art. 234. - Au cours des débats, le président fait, s'il est

nécessaire,

représenter à l'accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à

conviction et

reçoit leurs observations.

Il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux experts et aux

assesseurs.

Art. 235. - La juridiction, soit d'office, soit à la demande du

ministère

public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous

transports

utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé

procés-verbal de ces opérations.

Art. 236. - Le greffier prend note, sous la direction du président, du

déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins

ainsi

que des réponses du prévenu.

Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées

par le

président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque

audience.

Art. 237. - Si, d'aprés les débats, la déposition d'un témoin paraît

fausse,

le président, soit d'office soit à la requête du ministère public ou de

l'une

des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent

aux

débats et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au

prononcé de

la décision. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre

le

témoin en état d'arrestation.

Le président, avant de prononcer la clôture des débats adresse au faux

témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient

ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en

vue de

l'application éventuelle des peines du faux témoignage.

Le président fait alors dresser par le greffier un procés-verbal des

additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la

déposition

d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Aprés lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de

l'affaire,

le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit

sans

délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture

d'une

information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procés-verbal

qui a pu

être dressé par application de l'alinéa 3 du présent article.

Art. 238. - Le représentant du ministère public prend les réquisitions

tant

écrites qu'orales, qu'il croît convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est

faite

dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d'y

répondre.

Chapitre II

De la constitution de partie civile

Art. 239. - Toute personne qui, conformément à l'article 3 du présent

code,

prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention,

peut se

constituer partie civile à l'audience même.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des

dommages

et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Il est fait application des dispositions du présent chapitre.

Art. 240. - La déclaration de constitution de partie civile se fait

soit

devant le juge d'instruction conformément à l'article 72 du présent

code,

soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par

déclaration

consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 241. - Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de

partie

civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de

domicile

dans le ressort de la juridiction saisie, à moins que la partie civile

n'y

soit domiciliée.

Art. 242. - A l'audience, la constitution de partie civile doit, à

peine

d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public

sur

le fond.

Art. 243. - La personne qui s'est constituée partie civile ne peut

plus être

entendue comme témoin.

Art. 244. - La juridiction apprécie la recevablité de la constitution

de

partie civile.

L'irrecevablité peut être soulevée par le ministère public, le

prévenu, le

civilement reponsable ou une autre partie civile.

Art. 245. - La partie civile peut toujours se faire représenter par un

conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.

Art. 246. - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas

ou

n'est pas représentée à l'audience, est considérée comme s'étant

désistée de

sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par

la

citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la

juridiction

ne statue sur la dite action que si elle en est requise par le

ministère

public, sauf au prévenu à demander devant la dite juridiction des

dommages et

intérêts pour abus de citation.

Art. 247. - Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à

l'exercice de l'action civile devant la juridiction compétente.

Titre II

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chapitre I

De la compétence

Art. 248. - La juridiction compétente pour connaître des faits

qualifiés

crimes par la loi est le tribunal criminel.

Art. 249. - Le tribunal criminel à plénitude de juridiction pour juger

les

individus majeurs pénalement et renvoyés devant lui par arrêt de la

chambre

d'accusation.

Art. 250. - Le tribunal criminel ne connaît d'aucune autre accusation.

Il statue en dernier ressort.

Art. 251. - Le tribunal ne peut décliner sa compétence.

Art. 252. - Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la

cour.

Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en

tout

autre lieu du ressort.

Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour.

Chapitre II

De la tenue des sessions du tribunal criminel

Art. 253. - Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.

Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur

général, décider de la tenue d'une ou plusieurs sessions suplémentaires

si le

nombre ou l'importance des affaires l'exige.

Art. 254. - La date d'ouverture des sessions est fixée par ordonnance

du

président de la cour, sur réquisitions du procureur général.

Art. 255. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du

tribunal criminel sur proposition du ministère public.

Chapitre III

De la composition du tribunal criminel

Section I. - Dispositions générales

Art. 256. - Les fonctions du ministère public sont exercées par le

procureur

général ou ses substituts.

Art. 257. - Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un

greffier.

Art. 258. - Le tribunal criminel est constitué par un magistrat de la

cour,

président, de deux magistrats assesseurs des cours ou tribunaux et de

quatre

assesseurs jurés.

Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.

Art. 259. - Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel

peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des

assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs

suplémentaires et décéder qu'il sera tiré au sort un ou plusieurs

assesseurs

jurés suplémentaires qui assisteront aux débats.

Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d'empêchement

des

titulaires qui sera constaté par ordonnance motivé du président du

tribunal.

Le remplacement des assesseurs jurés s'effectue dans l'ordre du tirage

au

sort des assesseurs jurés suplémentaires lorsqu'un magistrat se trouve

dans

l'impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour

pourvoit à

son remplacement.

Art. 260. - Le magistrat qui a connu d'une affaire en qualité de juge

d'instruction ou de membre de la chambre d'accusation ne peut siéger au

tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.

Section II. - De la fonction de juré

Art. 261. - Peuvent seuls remplir les fonctions d'assesseurs jurés,

les

personnes de l'un ou l'autre sexe, de nationalité algérienne ayant

trente ans

révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils

et de

famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou

d'incompatiblité énumérés par les deux articles 262 et 263.

Art. 262. - Ne peuvent être assesseurs jurés :

1°) les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un

emprisonnement

d'un mois au moins pour délit ;

2°) pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes

condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une

amende

au moins égale à 500 DA. ;

3°) celles qui sont en état d'accusation ou de contumace et celles qui

sont

sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4°) les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des

communes, révoqués de leurs fonctions ;

5°) les officiers ministériels destitués et les membres des ordres

professionnels frappés d'une interdiction temporaire ou définitive

d'exercer ;

6°) les faillis non réhabilités;

7°) les interdits, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ou

celles

qui sont placées dans un établissement d'aliénés.

Art. 263. - Les fonctions d'assesseurs jurés sont incompatibles avec

celles

de :

1° membre du gouvernement ou de l'Assemblée national ;

2° secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur

d'un

ministère, magistrat de l'ordre judiciaire, préfet, secrétaire général

de

préfecture, sous-préfet ;

3° fonctionnaire des services de police, militaire de l'armée de

terre, de

mer ou de l'air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de

service

actif des douanes, des contributions, de l'administration pénitentaire

ou des

eaux et forêts de l'Etat.

Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un

acte

de police judicaire ou d'instruction, ou dans laquelle il est témoin,

interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

Section III. - De l'établissement de la liste du jury

Art. 264. - Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque

tribunal

criminel, une liste du jury criminel. Elle est dressé au cours du

dernier

trimestre de chaque année pour l'année suivante par une commission

réunie au

siège de la cour.

Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que

le

nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni

supérieur à

deux cent quarante.

La commission comprend, outre le président de la cour, ou son

délégué, un

magistrat pour chaque tribunal du ressort du tribunal criminel, le

représentant de chaque commune du ressort du tribunal criminel désigné

par le

préfet.

La commission est convoquée par son président, quinze jours au moins

avant

la date de sa réunion.

Art. 265. - Une liste spéciale de quarante assesseurs jurés-supléants,

pris

parmi les habitants de le ville siège du tribunal criminel, est établie

et

déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 264.

Art. 266. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session du

tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste

annuelle, en audience publique, les noms de 18 assesseurs jurés qui

forment

la liste de session.

Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés supplementaires

figurant

sur la liste spéciale.

Art. 267. - Le procureur général notifie à chacun des assesseurs-jurés

l'extrait de la liste de session le concernant, quinze jours au moins

avant

le jour de l'ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi

sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les

peines

portées à l'article 280.

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi

qu'au

maire qui est alors tenu d'en donner connaissance à l'assureur-juré

désigné.

Chapitre IV

De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel

Art. 268. - L'arrêt de renvoi est notifié par le surveillant-chef à

l'accusé

détenu. Il lui en est laissé copie.

Si l'accusé n'est pas détenu, cette notification est faite dans les

formes

prévues aux articles 439 à 441.

Art. 269. - Dès que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant

l'accusé

devant le tribunal criminel est devenu définif, la procédure et les

pièces

à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce

tribunal.

L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal ; si l'accusé ne

peut

être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace.

Art. 270. - Le président du tribunal criminel ou l'un des assesseurs

magistrats délégués par lui, interroge l'accusé dans le plus bref

délai.

Art. 271. - Le président interroge l'accusé sur son idendité, s'assure

qu'il a reçu notification de l'arrêt de renvoi et, dans le cas

contraire,

il lui en remet copie. Cette remise vaut notification et fait courir le

délai de pourvoi en cassation. L'accusé est invité par le président à

choisir

un conseil pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé n'en choisit pas, il lui en désigne un d'office.

A titre exceptionnel, il peut autoriser l'accusé à prendre pour

conseil un

de ses parents ou amis.

Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier,

de

l'accusé et, le cas échéant, de l'interprète.

Si l'accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait

mention.

L'interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins

huit

jours avant l'ouverture des débats.

L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

Art. 272. - L'accusé communique librement avec son conseil qui peut

prendre

sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela

puisse

provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis

à la

disposition du conseil, cinq jours au moins avant l'audience.

Art. 273. - Le ministère public et la partie civile notifient à

l'accusé,

au moins trois jours avant l'ouverture des débats, la liste des

personnes

qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Art. 274. - L'accusé notifie, au moins trois jours avant l'ouverture

des

débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses

témoins.

Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins

sont à

sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s'il

l'estime nécessaire.

Art. 275. - La liste des assesseures-jurés de session est notifiée à

l'accusé au plus tard, l'avant veille de l'ouverture des débats.

Art. 276. - Le président du tribunal criminel, s'il estime que

l'instruction est incompléte ou si des éléments nouveaux ont été

révélés

depuis l'arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d'information.

Il peut déléguer à ces fins tout magistrat du tribunal.

Il est fais application des dispositions relatives à l'instruction

préparatoire.

Art. 277. - Lorsqu'à raison d'un même crime, plusieurs arrêts de

renvoi ont

été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office,

soit

sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des

procédures.

Il en sera de même, lorsque plusieurs infractions concernant un même

accusé

auront fait l'objet de plusieurs arrêts de renvoi.

Art. 278. - Le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions

du

ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des

affaires

qui ne lui paraissent pas en état dêtre jugées au cours de la session

au rôle

de laquelle elles sont inscrites.

Art. 279. - Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au

tribunal

à sa plus prochaine session.

Chapitre V

De l'ouverture de la session

Section I. - Révision de la liste du jury

Art. 280. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la

session,

le tribunal criminel prend séance.

Le greffier procède à l'appel des assesseurs jurés inscrits sur les

listes

établies conformément à l'article 266.

Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des

assesseurs

jurés absents.

Tout assesseur juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la

convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire

avant

l'expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les

magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.

Art. 281. - Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne

remplissent plus les conditions d'aptitude exigées par l'article 261 ou

qui

se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par

les

articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs,

ordonnent que

leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés

décédés.

Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de

18

assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par les asseseurs

jurés

suppléants, suivant l'ordre de leur inscription sur la liste spéciale.

En cas

d'insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort,

en

audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits par

la

liste annuelle.

Art. 282. - L'ensemble de ces décisions fait l'objet de la part du

président et des magistrats assesseurs d'un jugement motivé, le

ministère

public entendu.

Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation

qu'en

même temps que le jugement sur le fond.

Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste,

doit

être notifiée par le greffier à l'accusé avant l'interrogatoire

d'identité.

Art. 283. - Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats

appelés à

faire partie du tribunal criminel procédent, s'il y a lieu, aux

opérations

prévues par les articles 280 et 281.

Section II. - De la formation du jury de jugement

Art. 284. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel

prend

séance et fait introduire l'accusé.

Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés

appelés

à siéger aux côtes des magistrats.

L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, peuvent

récuser récuser au moment où les noms des jurés sortent de l'urne, le

premier, trois jurés, le second, deux jurés.

La récusation n'est pas motivée.

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leur

récusation, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul

accusé

puisse être dépassé.

Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces

récusations dans l'ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir

exercer

plus d'une récusation à la fois et sans que le nombre des récusations

accordé

pour un seul accusé puisse être dépassé.

Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment

suivant :

<< Vous jurez et promettez devant dieu et devant les hommes d'examiner

avec

l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X

(nom

de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la

société

qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre

déclaration, de

n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et

de

décider d'aprés les charges et les moyens de la défense, suivant votre

conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté

qui

conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des

délibérations, même après la cessation vos fonctions. >>

Chapitre VI

Des débats

Section I. - Dispositions générales

Art. 285. - Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit

dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal

déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le

président

peut interdire l'accès de l'audience aux mineurs. Si le huis-clos a été

ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience

publique.

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce

que

la cause soit terminée par le jugement du tribunal. Ils peuvent

cependant

être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de

l'accusé.

Art. 286. - Le président a la police de l'audience et la direction

des

débats.

Il est investi d'un pouvoir disrétionnaire qui lui permet de prendre

toutes

mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par

la

force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire

du

président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples

renseignements.

Art. 287. - Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé et

aux

témoins par l'intermédaire du président. Ils ne doivent pas manifester

leur

opinion.

Art. 288. - L'accusé ou son conseil peut poser des questions par

l'intermédaire du président aux co-accusés et aux témoins.

La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes condition, poser

des

questions aux accusés et aux témoins.

Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés

et aux

témoins.

Art. 289. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les

réquisitions qu'il juge utiles.

Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.

Art. 290. - Si les accusés ou les conseils entendent faire valoir des

moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire

prévue

au chapitre IV du present titre ils doivent, à peine d'irrecevabilité,

déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.

L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des

conclusions

sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury, est

tenu

de statuer, le ministère public entendu.

L'incident peut toutefois être joint au fond.

Art. 291. - Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la

participation

du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Les

décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire

l'objet de voies de recours qu'en même temps que le jugement sur le

fond.

Section II. - De la comparution de l'accusé

Art. 292. - La présence d'un défenseur pour assister l'accusé à

l'audience

est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d'office par le

président.

Art. 293. - L'accusé comparaît à l'audience libre de tout lien et

seulement

accompagné de gardes.

Art. 294. - Si un accusé ne comparaît pas quoique régulièrement cité,

le

président le fait sommer par la force publique de comparaître. S'il

refuse,

le président peut ordonner ou bien qu'il sera contraint par la force

publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux

débats.

Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence

seront

réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le

jugement

sur le fond.

Art. 295. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre

de

quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la

salle

d'audience.

Si au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou

cause

du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et

puni

d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines

portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences

envers

les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors conduit par la force publique à

la

maison d'arrêt.

Art. 296. - Si l'accusé trouble l'audience, il lui est fait

application des

dispositions de l'articles 295.

L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par

la

force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du

tribunal. Dans

ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés

contradictoires et il lui en sera donné connaissance.

Section III. - De l'administration de la preuve

Art. 297.- Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un

barreau, le

président l'informe qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou le

respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et

modération.

Art. 298. - Le président ordonne au greffier de faire l'appel des

témoins

qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.

Ils n'en sortent que pour déposer.

Il s'assure de la présence de l'interpréte au cas où il serait

nécessaire

d'avoir recours à ce dernier.

Art. 299. - Lorsqu'un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel

sans la

participation du jury peut, sur réquisitions du ministère public ou

même

d'office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou

renvoyer

l'affaire à une prochaine session ; en ce cas, le jugement met à la

charge du

témoin défaillant les frais de citation, d'actes, de voyage et autres ;

il

peut y être contraint même par corps.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment,

soit

de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel,

sans la

participation du jury, à une peine d'amende de 500 à 1.000 DA. Le

témoin qui

ne comparaît pas peut former opposition contre le jugement de

condamnation

dans les trois jours de la notification à personne.

Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur le mérite de

cette

opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une

session

ultérieure.

Art. 300. - Le président ordonne au greffier de donner lecture de

l'arrêt de

renvoi. Il interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Art. 301. - Si l'accusé ou le témoin est sourd-muet, il est procédé

ainsi

qu'il est dit à l'article 92.

Art. 302. - Dans le cours ou à la suite de l'interrogatoire de

l'accusé ou

des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est

nécessaire, à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande

s'il

les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux

témoins,

aux experts et aux assesseurs.

Art. 303. - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office

ou à

la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à la prochaine

session.

Art. 304. - Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie

civile

ou son conseil est entendue.

Le ministère public prend ses réquisitions.

Le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique

est

permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé a

toujours

la parole le dernier.

Section IU. - De la clôture des débats

Art. 305. - Le président déclare les débats clos et donne lecture des

questions posées.

Une question est posée sous la forme suivante :

<< L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? >>.

Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse

invoquée

font l'objet d'une question distincte.

Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel,

doivent être posées à l'audience, à l'exclusion toutefois de celle

portant

sur les circonstances atténuantes.

Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous incidents

soulevés par l'application du présent article.

Art. 306. - Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstance

aggravante

non mentionnée dans l'arrêt de renvoi qu'après réquisitions du

ministère

public et explications de la défense.

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale

autre

que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou

plusieurs questions subsidiaires.

Art. 307. - Avant que le tribunal ne se retire, le président donne

lecture

de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros

caractéres,

dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

<< La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels il

se sont

convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent

faire

particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance dune preuve ;

elle

leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le

recueillement

et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression

ont

faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les

moyens

de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme

toute la

mesure de leurs devoirs :

<< Avez-vous une intime conviction ? >>

Art. 308. - Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

Il

invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la

chambre des

délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause

que ce

soit sans l'autorisation du président.

Le président déclare l'audience suspendue et le tribunal se retire

dans la

salle des délibérations.

Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la

disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces

dans la

salle de délibérations.

Chapitre VII

Du jugement

Section I. - De la délibération

Art. 309. - Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent

par

bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions

posées,

et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser

chaque fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue. Les

bulletins

blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à

l'accusé.

Toutes les décisions se forment à la majorité simple.

En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le

tribunal

criminel délibère sur l'application de la peine, puis vote par bulletin

secret à la majorité simple.

Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut

ordonner, qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.

Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines

accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.

Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est

signée,

séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré

désigné ou,

s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du

tribunal criminel.

Le jugement, qu'il soit de condamnation ou d'acquittement, est rendu

en

audience publique et en présence de l'accusé.

Art. 310. - Le tribunal reprend la salle d'audience. Le président fait

comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions

et

prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience

par le

président ; il est fait mention de cette lecture dans le jugement.

Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé

aux

dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les

infractions

qui ont fairt l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison

d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours

de

l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans

le

cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit,

par une

disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de

justice qui

ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la

condamnation au

fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être

déchargé

le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la

charge du

trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision du tribunal sur l'application de l'alinéa

précédent,

il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.

Art. 311. - Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis

immédiatement en

liberté, s'il n'est détenu pour une autre cause, sans préjudice de

l'application d'une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera

prononcée par

le tribunal.

Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à

raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.

Art. 312. - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées

contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public

a

fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que

l'accusé

acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le

procureur

de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement

requérir l'ouverture d'une information.

Section II. - De la décision sur l'action publique

Art. 313. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le

condamné qu'à compter du prononcé, il dispose d'un délai de huit jours

francs

pour se pourvoir en cassation.

La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a

personnellement mis en mouvement l'action publique. Toutefois, le

tribunal

criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou

partie

de ces frais.

Art. 314. - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l'action

publique

doit constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites

par la

loi. Il doit contenir les mentions suivantes :

1° l'indication de la juridiction qui a statué ;

2° la date du prononcé de la décision ;

3° les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseursjurés,

du magistrat du ministère public, du greffier et de l'interprète

s'il

y a lieu ;

4° l'idendité et domicile ou résidence habituelle de l'accusé ;

5° le nom de son défenseur ;

6° les faits, objet de l'accusation ;

7° les questions posées avec les réponses et qu'elles ont été faites

conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du

présent

code ;

8° l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes ;

9° les peines prononcées et les articles des lois appliquées sans

qu'il

soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

10° le sursis, s'il a été accordé ;

11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huisclos,

la

publicité de la lecture du jugement faite par le président ;

12° les dépens.

Le jugement est signé par le président et le greffier.

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des

formalités

prescrites, un procès-verbal qu'il signe avec le président.

Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents

contentieux et les exceptions.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au

plus

tard à dater du prononcé du jugement.

Art. 315. - Les formalités légalement prescrites pour la tenue des

audiences

des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette

présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du

jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le

défaut

d'accomplissement.

Section III. - De la décision sur l'action civile

Art. 316. - Après qu'il s'est prononcé sur l'action publique, le

tribunal,

sans la participation du jury, statue sur les demandes de dommages et

intérêts formées soit par la partie civile, contre l'accusé, soit par

l'accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les

parties entendues.

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme celui d'absolution,

peut

demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle

qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.

Le tribunal, sans l'assistance de jurés, peut ordonner d'office la

restitution des objets placés sous la main de la justice.

Toutefois, s'il y eu condamnation, cette restitution n'est effectuée

que si

son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais

sans se

pourvoir en cassation ou, s'il est pourvu, que l'affaire est

définitivement

jugée.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre

d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la

restitution des

objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de

toute

personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du

ministère

public.

Chapitre VIII

De la contumace

Art. 317. - Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a

pu

être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la

notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorqu'après s'être

présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à

présider

le tribunal criminel ou la magistrat par lui délégué, rend une

ordonnance de

contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée

dans

l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de

l'accusée, à celle de la mairie de sa commune et à celle du prétoire du

tribunal criminel.

Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un

délai

de dix jours à compter de la publicité visée à l'alinéa précédent,

sinon

qu'il sera déclarée rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice

de

de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant

l'instruction

de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant

le

même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne

est

tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fait, de plus, mention de l'idendité et du

signalement de

l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de

corps.

En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses

biens

maintenus sous séquestre.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au

directeur

des domaines du domicile du contumax.

Après un délai de dix jours, il procédé au jugement de la contumace.

Art. 318. - Aucun conseil ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à

l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue à l'article 317, ses

parents

ou ses amis peuvent provoquer son excuse.

Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au

jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens

pendant un

temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance

des

lieux.

Art. 319. - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de

renvoi

devant le tribunal criminel de l'avis de notification de l'ordonnance

ayant

pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés

pour

en constater la publication et l'affichage.

Après cette lecture, le tribunal , sur les réquisitions du ministère

public,

prononce sur la contumace.

Si l'une des formalités prescrites par l'article 317 a été omise, le

tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure

de

contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien

acte

nul.

Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés,

prononce sur l'accusation sans pourvoir, en cas de condamnation,

accorder le

bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.

Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.

Art. 320. - Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas

fait

l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte

de

séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation

est

devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la

contumace.

Art. 321. - Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref

délai,

à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du

département du dernier domicile du condamné.

Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la

porte de

la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire

du

tribunal.

Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du

contumax.

Art. 322. - A partir de l'accomplissement des mesures de publicité

prescrites à l'article 321, le condamné est frappé de toutes les

déchéances

prévues par la loi.

Art. 323. - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.

Art. 324. - En aucun cas, le contumace d'un accusé ne suspend ni ne

retarde

de plein droit l'instruction à l'égard de ses co-accusés présents.

Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des

effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont

réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi, ne

l'ordonner

qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de desription dressé par

le

greffier.

Art. 325. - Durant le séquestre, il peut être accordé à la femme, aux

enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du

contumax après avis du directeur des domaines.

Art. 326. - Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté

avant

que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les

procédures

faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein

droit et

il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas ù le

jugement

de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat,

les

mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent

valables. Si

la décision qui intervient après la représentation du contumax ne

maintient

pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé

du

produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état oùu ils

se

trouvent, des biens non liquidés.

Art. 327. - Dans le cas prévu à l'article 326 si, pour quelque cause

que ce

soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs

dépositions

écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres

accusés du

même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les

autres

pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de

la

vérité.

Le contumax qui, après s'être représenté, obtient un renvoi de

l'accusation,

est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en

soit

dispensé par le tribunal.

Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité

prescrites

par l'article 321 s'appliquent à toute décision de justice rendue au

profit

du contumax.

TITRE III

DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 328. - Le tribunal connaît des délits et des contraventions.

Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus

de

2 mois à cinq ans d'emprisonnement ou de plus de 2.000 DA d'amende,

sauf

dérogations résultant de lois spéciales.

Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d'une peine

de 2 mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 2.000 DA d'amende ou

au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et

qu'elle

qu'en soit la valeur.

Art. 329. - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de

l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'un des prévenus ou de

leurs

complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette

arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal du leiu de la détention d'un condamné n'est compétent que

dans

les conditions prévues aux articles 552 et 553.

Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions

indivisibles ou connexes. La connaissance des contraventions est

attribuée

exclusivement au tribunal du ressort dans l'étendue duquel elles ont

été

commises.

Art. 330. - Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour

statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense,

à

moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 330. - L'exception préjudicielle doit être présentée avant toute

défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à

retirer au

fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.

Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou des titres

donnant

un fondement à la prétention du prévenu.

Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans

lequel le

prévenu doit saisir la juridiction compétente.

Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de

justifier de ses diligences, il est passé outre l'exception. Si

l'exception

n'est pas admise, les débats sont continués.

Art. 332. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures

visant

des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit

sur

réquisitions du ministère public, ou à la requête d'une des parties.

Art. 333. - Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence,

soit

par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d'instruction, soit

par

la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par

l'article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et

aux

personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par

application

de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et

suivants.

Chapitre I

Du jugement des délits

Section I. - De la saisine du tribunal

Art. 334. - L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense

de

la citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne

à

laquelle il est adressé.

Il indiqe le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le

consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

Art. 335. - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus

par

les articles 439 et suivants.

Art. 336. - Toute personne ayant porté plainte est avisée par le

parquet

de la date de l'audience.

Art. 337. - La partie civile qui cite directement un prévenu devant un

tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une

consignation dont le montant est fixé par le procureur de la

République. Elle

fait dans l'acte de citation élection de domicile dans le ressort du

tribunal

saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine

d'irrecevabilité.

Section II. - Du flagrant délit

Art. 338. - L'individu arrêté en flagrant délit ou ne représentant pas

de

garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur

de la

République est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant

le

tribunal conformément à l'article 59.

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout

officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont

tenus

de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.

L'individu déféré en vertu de l'alinéa 1° du présent article, est

averti par

le président qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa

défense ;

mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu

est

faite dans le jugement.

Si le prévenu use du droit indiqué à l'alinéa précédent, le tribunal

lui

accorde un délai de trois jours au moins.

Art. 339. - Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le

tribunal en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences

pour

plus ample information et, s'il y a lieu, met le prévenu en liberté

provisoire, avec ou sans caution.

Section III. - De la composition du tribunal

Art. 340. - Le tribunal statue à juge unique.

Il est assisté d'un greffier.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la

République ou par un magistrat délégué à cet effet.

Art. 341. - Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de

nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la

cause.

En cas d'empêchement du magistrat au cours de l'examen de l'affaire,

cet

examen est repris en son entier.

Section IV. - De la publicité et de la police de l'audience

Art. 342. - Il est fait application, en ce qui concerne la publicité

et la

police de l'audience, des articles 285 et 286 alinéa 1er.

Section V. - Des débats - De la comparution du prévenu

Art. 343. - Le président constate l'idendité du prévenu et donne

connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il

y a

lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable,

de la

partie civile et des témoins.

En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est

fait

application des articles 91 et 92 du présent code.

Art. 344. - Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le

prévenu

en état de détention y est conduit par la force publique.

Art. 345. - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître,

à

moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal

devant

lequel il est appelé. Si cette condition est remplie, le prévenu non

comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Art. 346. - Si la citation n'a pa été délivrée à la personne du

prévenu, la

décision au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut.

Art. 347. - Est jugé contradictoirement le prévenu libre :

1° qui répond à l'appel de son nom et quitte ensuite volontairement la

salle d'audience ;

2° qui, quoique présent à l'audience, refuse de répondre ou déclare

faire

défaut ;

3° qui, après s'être présenté à une première audience, s'abstient

volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à

l'audience

du jugement.

Art. 348. - Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts

civils,

le prévenu peut être représenté par un conseil.

Art. 349. - La personne civilement responsable peut toujours se faire

représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire

à

son égard.

Art. 350. - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé,

comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne

point

différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne par décision

spéciale

et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera

interrogé à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se

trouve

détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.

Procès-verbal est dressé de l'interrogatoire ordonné.

L'affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile,

le

prévenu étant dûment convoqué.

Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Il peut se faire représenter par son conseil.

Art. 351. - Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister

par un défenseur.

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il

demande

cependant à être assisté, le président peut en commettre un d'office.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est

atteint

d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il

encourt la

peine de la relégation.

Art. 352. - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent

déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce

dernier

mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi

régulièrement

déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions qont il est

saisi,

et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier

lieu

sur l'exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu'en cas d'impossibilité absolue ou

encore

lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou l'exception est

commandée

par une disposition qui touche à l'ordre public.

Art. 353. - L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est

entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le

prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable

présentent

leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.

Le prévenu a toujours la parole le dernier.

Art. 354. - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même

audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront

continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à

rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans

autre

citation, à l'audience de renvoi.

Section VI. - Du jugement proprement dit

Art. 355. - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à

l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date

ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du

jour où

le jugement sera prononcé.

Art. 356. - Si un supplément d'information s'avère nécessaire, le

tribunal

peut, par jugement, y procéder ou commettre à cette fin un autre

magistrat

du siège. Le magistrat chargé du supplément d'information dispose des

pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.

Ce supplément d'information obeit aux règles édictées par les articles

105 à 108.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de

réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute

époque du

supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingtquatre

heures.

Art. 357. - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il

prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le

versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts

alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la

demande

en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision

exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art. 358. - Dans la cas visé à l'article 357, alinéa 1er, s'il s'agit

d'un

délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année

d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée,

décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal,

sur

opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d'une année

d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet

lorsque,

sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une

année.

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la

faculté,

par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés

continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les

articles

411 et 412, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première

audience ou

au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le

prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise de la

cause, le tribunal doit statuer par une décision motivée sur le

maintien ou

la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans

préjudice

de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté

provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et

130.

Art. 359. - Si le tribunal, régulièrement saisi d'un fait qualifié

délit par

la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une

contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur

l'action

civile.

Art. 360. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le

tribunal

statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

Art. 361. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le

tribunal

prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile,

ainsi

qu'il est dit à l'article 357, alinéas 2 et 3.

Art. 362. - Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de

délit

est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare

incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il

avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision,

mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 363. - Lorsque le jugement d'incompétence est intervenu après une

information judiciaire, le ministère public saisit directement la

chambre

d'accusation.

Art. 364. - Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue

aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou

qu'il

n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la

poursuite

sans peine ni dépens.

Art. 365. - Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après

le

jugement s'il n'est pas détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui

a

été acquitté, ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec

sursis,

soit à l'amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine

d'emprisonnement

aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine

prononcée.

Art. 366. - Dans le cas prévu par l'article 364, lorsque la partie

civile

a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par

le

même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la

personne

acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie

civile.

Art. 367. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et

éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux

frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur

la

durée de la contrainte par corps.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action

publique,

conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le

tribunal, par

décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne

civilement

responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas

tenue des

frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été

reconnu coupable d'une infraction.

Art. 368. - Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné

aux

frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence

au

moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie

des

dépens.

Art. 369. - La partie civile succombe est tenue des frais. Il en est

de

même dans le cas visé par l'article 246.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en

décharger

en tout ou en partie.

Art. 370. - Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour

toutes les

infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à

raison

d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au

cours de

l'instruction, soit au moment du prononcé di jugement, comme aussi dans

le

cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par

une

disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de

justice

qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la

condamnation

au fond.

Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le

condamné,

ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor

ou

de la partie civile.

Art. 371. - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A

défaut de

décision sur l'application des articles 367 et suivants ou en cas de

difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et

dépens, la

juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé,

conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et

compléter son jugement sur ce point.

Art. 372. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement

responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la

restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Art. 373. - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou

la

personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets

placés

sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution

devant

le tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui

être

communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Art. 374. - Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre

toutes

mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le

fond

la représentation des objets restitués.

Art. 375. - Si le tribunal estime que les objets placés sous la main

de la

justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de

confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 376. - Le jugement qui rejette une demande de restitution est

susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette

demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la

part

du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable,

ou

de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal ait statué au

fond.

Art. 377. - Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent

pour

ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice,

si

aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur

l'objet

ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions

de

l'article 376.

Art. 378. - Lorsque la cour est saisie du fond de l'affaire, elle est

compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions

prévues

par les articles 372 à 375.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond,

pour

ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et

2 de

l'article 377.

Art. 379. - Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont

déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de

loi appliquées et les condamnations civiles.

Il est donné lecture du jugement par le président.

Art. 380. - La minute du jugement est datée et mentionne le nom du

magistrat

qui l'a rendue, le nom du greffier, et, le cas échéant, celui de

l'interprète.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est

déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du

prononcé

du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au

greffe

à cet effet.

Chapitre II

Du jugement en matière de contravention

Section I. - De l'amende de composition

Art. 381. - Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du

ministère public compétent saisi d'un procès-verbal constatant une

contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu'il a de

verser, à titre d'amende de composition, une somme égale au minimum de

l'amende prévue pour l'infraction.

Art. 382. - Si deux contraventions ont été relevées par un même

procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux

amendes de composition dont il est passible.

Art. 383. - Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet

au

contrevenant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

un

avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de

la

contravention, le texte appliqué et le montant de l'amende de

composition,

ainsi que les délais et modalités de payement fixés à l'article 384.

Art. 384. - Dans les trente jours qui suivent la réception du dit

avertissement, le contrevenant doit verser en une seule fois le montant

de

l'amende de composition entre les mains du percepteur du lieu de

l'infraction, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement

au

compte de chèques-postaux dudit percepteur, soit par chèque barré ou

virement

de banque dans les conditions prévues pour le payement des

contributions

directes.

Dans tous les cas, l'avertissement doit être remis au percepteur à

l'appui

du payement.

Art. 385. - La décision fixant le montant de l'amende de composition

n'est

susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant.

Art. 386. - Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le

percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.

Art. 387. - Faute d'avoir reçu cet avis dans le délai de quarante

jours à

compter de la réception par le contrevenant de l'avertissement prévu à

l'article 383, le magistrat du ministère public fait citer le

contrevenant

devant le tribunal.

Art. 388. - Un état récapitulatif des avertissements adressés par le

parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.

Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en

exécution de l'article 386, est, dans la première semaine de chaque

mois,

adressé par le parquet au receveur des finances.

Art. 389. - Si le contrevenant verse le montant de l'amende de

composition

dans les conditions et délais prévus par l'article 384, l'action

publique

est éteinte.

Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de l'infraction.

Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de

récidive.

Art. 390. - Dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée

dans

le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux

dispositions

des articles 394 et suivants.

Art. 391. - Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas

applicables

dans les cas suivants :

1° Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une

sanction

autre qu'une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages

causés

aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la

récidive ;

2° S'il y a eu information judiciaire ;

3° Si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu

plus

de deux contraventions ;

4° Dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure

de

l'amende de composition.

Art. 392. - Dans les matières spécialement préves par la loi, les

contraventions peuvent donner lieu au paiement immédiat d'une amende

forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur.

En cas de refus de paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé

conformément aux dispositions des articles 394 et suivants.

Art. 393. - Les dispositions de l'article 392 sont inapplicables dans

les

cas prévus à l'article 391.

Lorsque l'agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du

contrevenant, la procédure reste valable.

Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant

le

tribunal.

Section II. - De la saisine du tribunal

Art. 394. - Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit

par le

renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par

la

comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée

directement

au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Art. 395. - L'avertissement délivré par le ministère public dispense

de

citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à

laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la

réprime.

Art. 396. - Les articles 335, 336 et 337 sont applicables à la

procédure

devant le tribunal statuant en matière de contravention.

Section III. - De l'instruction définitive en matière

de contravention

Art. 397. - Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la

requête

du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer

des

dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou

ordonner

tous actes requérant célérité.

Art. 398. - Les dispositions des articles 285 alinéa 1er, 286 alinéa

1er,

288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le

tribunal statuant en matière de contravention.

Art. 399. - Sont également applicables les règles édictées par les

articles

239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les articles

212

à 237 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui

est

dit à l"article 400, par les articles 238 à 352 relatifs aux

réquisitions

du ministère public et aux conclusions des parties et par l'article 355

relatif au jugement.

Art. 400. - Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux

ou

rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à

leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux

ou

rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi

que

par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire

auxquelles la loi a attribué le pouvoir de constater les

contraventions,

font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par

témoins.

Art. 401. - S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé

par

le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.

Les dispositions de l'article 356 alinéa 3, sont applicables.

Art. 402. - Si le tribunal estime que le fait constitue une

contravention,

il prononce la peine.

Il statue s'il y a lieu, sur l'action civile conformément aux

dispositions

de l'article 357, alinéa 2 et 3.

Art. 403. - Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un

délit, il se déclare incompétent.

Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Art. 404. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune

infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il

n'est

pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite

sans

peine ni dépens.

Art. 405. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le

tribunal

prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile

ainsi

qu'il est dit à l'article 402.

Art. 406. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal

statuant en

matière de contravention les articles 366 à 380 concernant les frais de

justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.

Chapitre III

Du jugement par défaut et de l'opposition

Section I. - Du défaut

Art. 407. - Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et

350,

toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à

l'heure

fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu'il est dit à

l'article

346.

Toutefois, lorsque la contravention n'est passible que d'une peine

d'amende,

le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni

d'une

procuration spéciale.

Art. 408. - Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux

dispositions des articles 439 et suivants.

Section II. - De l'opposition

Art. 409. - Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses

dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.

Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.

Art. 410. - L'opposition est notifiée par tout moyen au ministère

public,

à charge par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande

d'avis de

réception, la partie civile.

Dans le cas où l'opposition est limitée aux dispositions civiles du

jugement, le prévenu doit dresser la notification directement à la

partie

civile.

Art. 411. - Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie

défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable

dans un

délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celleci

a été faite à la personne du prévenu.

Ce délai est porté à trente jours si la partie défaillante réside hors

du

territoire national.

Art. 412. - Si la notification du jugement n'a pas été faite à la

personne

du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-dessus,

qui

courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, à

mairie

ou à parquet.

Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et

s'il ne

résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu

connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur

les

intérêts civils, jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de

la

peine.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à

compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en

réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration écrite ou

verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les

dix

jours de la notification.

Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu la

jugement

par défaut.

Art. 413. - L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement

rendu

par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur

la

demande de la partie civile.

L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement

responsable ne

vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils.

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date

qui lui

est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et

constatée par

prcès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une

nouvelle

citation délivrée à l'intéressé, conformément aux articles 439 et

suivants.

Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une

nouvelle

citation.

Art. 414. - L'instruction et le jugement de chaque affaire se font

conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des

contraventions selon la nature de l'affaire.

Art. 415. - Dans tous les cas, les frais de la notification du

jugement par

défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie

qui

a formé opposition.

Chapitre IV

De l'appel des jugements en matière correctionnelle

et en matière de contravention

Section I. - De l'exercice du droit d'appel

Art. 416. - Sont susceptibles d'appel :

1° Les jugements rendus en matière de délit ;

2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu'ils

prononcent

une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende excédant 100 DA ou

lorsque

la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement.

Art. 417. - La faculté d'appeler appartient :

1° au prévenu,

2° à la personne civilement responsable,

3° au procureur de la République,

4° au procureur général,

5° aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent

l'action

publique,

6° à la partie civile.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler

appartient au prévenu et au civilement responsable.

La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts

civils

seulement.

Art. 418. - L'appel est interjecté dans le délai de dix jours à

compter du

prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification,

à

personne ou à domicile ou à défaut, à mairie ou à parquet, du jugement

lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou

contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°)

et

350.

En cas d'appel d'une des parties dans les délais prescrits, les autres

parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjecter

appel.

Art. 419. - Le procureur général forme son appel dans le délai de deux

mois

à compter du jour du prononcé du jugement.

Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution du jugement.

Art. 420. - L'appel est interjecté, par déclaration écrite ou verbale,

au

greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

Il est porté devant la cour.

Art. 421. - La déclaration d'appel doit être signée par le greffier

près

la juridiction qui a statué et par l'appelant lui-même, par son avocat

ou

par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé

à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en

sera

fait mention par le greffier.

La déclaration d'appel est inscrite sur un registre à ce destiné.

Art. 422. - Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire,

dans les

délais prévus à l'article 418, sa déclaration au greffe de la maison

d'arrêt

où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un régistre spécial.

Il lui en est délivré récépissé.

Le surveillant-chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions

disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les

vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée.

Art. 423. - Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise

dans

les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ;

elle

est signée de l'appelant ou d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir

spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le

procureur de la république au parquet de la cour dans le bref délai.

Si le prévenu est état d'arrestation, il est également, dans le plus

bref

délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la

maison

d'arrêt du lieu où siège la cour.

Art. 424. - L'appel interjeté par le procureur général, conformément à

l'article 419, doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, à la

personne

civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement

faite

au prévenu présent par déclaration à l'audience de la cour, lorsque

dans le

délai d'appel accordé au procureur général l'affaire vient à cette

audience

sur l'appel du prévenu ou toute autre partie.

Art. 425. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel,

il est

sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des

articles

357 alinéas 2 et 3, 365, 419 et 427.

Art. 426. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en

liberté

provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l'appel doit

être

formé dans un délai de vingt-quatre heures.

Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué

sur

l'appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu'à

l'expiration du délai de cet appel.

Art. 427. - L'appel des jugements, soit préparatoires ou

interlocutoires,

soit statuant sur des incidents ou exceptions, n'est reçu qu'après

jugement

sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement.

Art. 428. - L'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par

l'acte

d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article

433.

Section II. - De la composition de la juridiction d'appel

en matière de délit et de contravention

Art. 429. - La cour statue sur les appels en matière de délit et de

contravention avec trois magistrats au moins.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur

général

ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier.

Section III. - De la procédure devant la cour en matière

d'appel

Art. 430. - Les règles édictées pour le tribunal sont applicables

devant la

cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Art. 431. - L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un

conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : les parties

appelantes, les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties

appelantes ou

intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu aura toujours la parole le dernier.

Art. 432. - Si la cour estime que l'appel est tardif ou

irrégulièrement

formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle

confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que

l'appel

n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge

du

Trésor.

Art. 433. - La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit

confirmer

le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens

favorable ou

défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement

responsable,

aggraver le sort de l'appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le

jugement

dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d'appel former aucune demande

nouvelle ;

toutefois, elle peut demander une augmentation de dommages et intérêts

pour

le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Art. 434. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il

n'y a

ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi

ou

qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de

la

poursuite sans peines ni dépens.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts,

dans

les conditions prévues à l'article 366, il porte directement sa demande

devant la cour.

Art. 435. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le

prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux

dispositions

de l'article 361.

Art. 436. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le

fait

ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue

s'il y

a lieu sur l'action civile.

Art. 437. - Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le

fait

est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare

incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi

qu'il

avisera.

La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même

décision,

mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Il est en outre fait application, le cas échéant, de l'article 363.

Art. 438. - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non

réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour

évoque

et statue sur le fond.

Titre IV

DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS

Art. 439. - Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est

fait

application des dispositions du code de procédure civile en matière de

citations et notifications.

L'agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son

conjoint,

pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à

l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de

cousin

issu de germain inclusivement.

Art. 440. - La citation est délivrée à la requête du ministère public,

de

la partie civile, et de toute administration qui y est légalement

habilitée.

L'agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La

citation

énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de

l'audience,

et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de

témoin

de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne

les

nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non

comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par

la

loi.

Art. 441. - La notification des décisions, dans les cas où elle est

nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la

partie

civile.

LIVRE III

DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE

Titre I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 442. - La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize ans

révolus.

Toutefois, à l'égard des délinquants de seize à dix huit ans, les

juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou

compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des

mesures

de protection ou de rééducation prévues à l'article 444.

Le mineur de treize ans ne peut en aucun cas faire l'objet de

condamnation

à une peine privative de liberté ou à une amende.

Art. 443. - L'âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est

celui

du délinquant au jour de l'infraction.

Art. 444. - En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans

ne

peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou

de

rééducation ci-après :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait

la

garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Application du régime de la liberté surveillée ;

3° Placement dans une institution ou établissement public ou privé

d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ;

4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique

habilité;

5° Placement par les soins du service public chargé de l'assistance

;

6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs

délinquants

d'âge scolaire.

Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire

l'objet

d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation

surveillée ou d'éducation corrective.

Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées

pour une

durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura

atteint l'âge de dix huit ans révolus.

Art. 445. - Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus

de

treize ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des

circonstances

ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut,

en

motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter

les

mesures prévues à l'article 444 par une peine d'amende ou

d'emprisonnement

prévue à l'article 50 du code pénal.

Art. 446. - En matière de contravention, le mineur de seize ans est

déféré au tribunal

Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à

l'article

468.

Si la convention est établie, le tribunal peut, soit simplement

admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la

loi.

Toutefois, le mineur de treize ans ne peut faire l'objet que d'une

admonestation.

En outre, si le tribunal estime utilé dans l'intérêt du mineur

l'adoption

d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement

,transmettre

le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur

sous

le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté

devant le

tribunal des mineurs.

Titre II

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT

POUR MINEURS DELINQUANTS

Art. 447. - Il existe au siège de chaque cour un tribunal des

mineurs qui

a le même ressort.

Art. 448. - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les

mineurs

de seize ans, l'action publique est exercée par le procureur de la

république

près le tribunal auprès duquel siège le tribunal des mineurs.

Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des

administrations publique, ce procureur a seul qualité pour exercer la

poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

Art. 449. - Un ou plusieurs magitrats du tribunal siégeant au cheflieu

de la cour sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des

fonctions

de juges des mineurs.

Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges

d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant

les

mineurs, par arrêté du ministre de la justice.

Art. 450. - Le tribunal des mineurs est composé du juge des

mineurs,

président, et de deux assesseurs.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée

de

trois ans par arrêté du ministre de la justice.Il sont choisis parmi

les

personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de trente ans, de

nationalité algérieene, et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles

portent

aux questions de l'enfance et par leur compétence.

Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants

prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leurs

fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste

dressée par une commision, siègeant auprès de chaque cour et dont la

composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 451. - Est compétent pour connaître des crimes et délits

commis par

les mineurs, le tribunal des mineurs.

Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de

l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du

lieu

où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre

provisoire, soit à titre définitif.

Art. 452. - En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou

complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un

mineur de

seize ans sans que le juge d'instruction ait procédé à une information

préalable.

En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur,

aucune

poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans que le

juge des

mineurs ait procédé à une enquête préalable. Execeptionnellement,

lorsque la

complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la

demande

du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une

information par le magistrat instructeur.

En cas de délit, lorsqu'un mineur a des coauteurs ou complices

majeurs,

le procureur de la République, s'il poursuit les majeurs en flagrant

délit ou

par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier

spécial

dont il saisit le juge des mineurs.

S'il estime au contraire qu'il y a lieu à information à l'égard de

tous,

il requiert le juge d'instruction d'instruire également contre le

mineur.

Art. 453. - Le juge des mineurs effectue toutes diligences et

investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à

la

connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des

moyens

propres à sa rééduction.

A cet effet, il procède, soit par voie d'enquête officieuse, soit

dans

les formes prévues par le présent code pour l'instruction

préparatoire.Il

peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit

commun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la

situation

matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents

du

mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les

conditions

dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s'il y a lieu un

examen

psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans

un

centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de

ces

mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas il rend

une

ordonnance motivée.

Art. 454. - Le juge des mineurs avise des poursuites les parents,

tuteur

ou gardien connus.

A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant

légal,

il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.

Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les

personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet

effet.

Art. 455. -Le juge des mineurs peut confier provisoirement le

délinquant:

1° A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la

garde, à

une personne digne de confiance ;

2° A un centre d'accueil ;

3° A la section d'accueil d'une institution publique ou privée

habilitée

à cet effet ;

4° Au service public chargé de l'assistance à l'enfance ou à un

établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de

formation

professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique

habilitée ou à un établissement privé agréé.

S'il estime que l'état physique ou psychique du mineur justifie une

observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans

un

centre d'observation agréé.

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le

régime de

la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Art. 456. - Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans

révolus

ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement

pénitentiaire.

Le délinquant de treize à seize ans ne peut être placé

provisoirement

dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît

indispensable

ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas,

le

mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local

special.

Il est , autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

Art. 457. - Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des

mineurs

communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la

République

qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.

Art. 458. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne

constituent ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de

charges

suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu

dans les

conditions prévues à l'article 163.

Art. 459. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne

constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire

devant

le tribunal dans les conditions prévues à l'article 164.

Art. 460. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits

constituent

un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal des

mineurs,

statuant en chambre du conseil.

Art. 461. - Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues

; le

mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal

et,

éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à

l'audition

des témoins dans les formes ordinaires.

Art. 462. - Si les débats contraditoires révèlent que l'infraction

n'est

pas imputable au mineur, le tribunal des mineurs prononce son

acquittement.

Si les débats établissent la culpabilité, et sous réserve des

dispositions de l'article 445, le tribunal des mineurs, le constate

expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet

ensuite à

ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il

s'agit d'un mineur abandonné à une personne digne de confiance. Il

peut, en

outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté

surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes

d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge

qui ne

peut excéder dix huit ans.

Le tribunal des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de

cette

décision nonobstant appel.

Art. 463. - La décision est rendue à huis clos.

Elle peut être frappée d'appel dans les dix jours de son prononcé.

Cet

appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à

l'article

472.

Art. 464. - Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans

les

formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux

articles 454 à 456.

L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du

ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de nonlieu,

soit

une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.

Art. 465. - En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des

coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces

derniers

devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint

l'affaire

concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.

Art. 466. - Les dispositions des articles 170 à 173 sont

applicables aux

ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement

chargé

des affaires de mineurs.

Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à

l'article

455, le délai d'appel est fixé à dix jours.

L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant

légal. Il

est porté devant la chambre des mineurs de la cour.

Art. 467. - Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le

mineur,

les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public

et le

défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les

coauteurs

ou complices majeurs.

Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de

comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un

avocat

ou un défenseur ou par son représentant légal. la décision est réputée

contradictoire.

Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs

est

saisi sous la qualification de délit constitue en réalité un crime, le

tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un

supplément

d'information et déléguer à cette effet le juge d'instruction si

l'ordonnance

de renvoi émannait du juge des mineurs.

Art. 468. -Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous

les

autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire,

les

proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les

membres du

barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou

institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté

surveillée et

les magistrats.

Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire

pendant

tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en

audience

publique en présence du mineur.

Art. 469. - Si la prévention est établie,le tribunal statue par

décision

motivée sur les mesures prévues à l'article 444, et, éventuellement,

sur les

pénalités édictées par l'article 50 du code pénal.

Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le

tribunal

des mineurs peut,avant de prononcer sur les pénalités ou les

mesures,ordonner

que le mineur sera à titre provisoire, placé sous le régime de la

liberté

surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la

durée.

Art. 470. - Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les

mesures

prévues à l'article 444, ordonner l'exécution provisoire de sa décision

nonobstant opposition ou appel.

Art. 471. - Les règles du défaut et de l'opposition édictées au

présent

code sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs.

L'opposition ou l'appel peut être formé par le mineur ou son

représentant

légal.

Art. 472. - Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.Un ou

plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de

conseillers

déléguéss à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de la

justice.

Art. 473. - Le conseiller délégué à la protection des mineurs

dispose, en

cas d'appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les

articles 453

à 455.

Il préside la chambre des mineurs qu'il constitue avec deux

conseillers

assesseurs, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un

greffier.

Art. 474. - Les règles édictées en matière d'appel au présent code

sont

applicables à l'égard des jugements du juge des mineurs et du tribunal

des

mineurs.

Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif

qu'à

l'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en

application

de l'article 50 du code pénal.

Art. 475. - Toute personne qui se prétend lésée par une infraction

qu'elle impute à un mineur de seize ans, peut se constituer partie

civile.

Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle

déjà

exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le

juge des

mineurs, devant le juge d'instruction spécialemnt chargé des mineurs ou

devant le tribunal des mineurs.

La partie civile qui prend l'initiative de mettre en mouvement

l'action

publique ne peut se constituer que devant le juge d'instruction chargé

spécialement des mineurs au siège du tribunal des mineurs dans la

circonscription duquel réside l'enfant.

Art. 476. - L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise

en

cause de son représentant légal.

Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des

mineurs

et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes,

l'action

civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est

portée

devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce

cas,

les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement

représentés à

l'audience par leurs représentants légaux.

Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une

décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.

Art. 477. - La publication du compte-rendu des audiences des

juridictions

pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la

cinématographie ou

de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les

mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant

l'idendité et

la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 200

à

20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux

ans peut

être prononcé.

Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse

être

indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 200 à 2.000

DA.

Titre III

DE LA LIBERTE SURVEILLEE

Art. 478. - Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la

surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté

surveillée et

assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués

bénévoles.

A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par

l'ordonnance

du juge des mineurs ou éventuellement du juge d'instruction chargé

spécialement des mineurs soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur

le fond

de l'affaire.

Art. 479. - Les délégués ont pour mission de veiller sur les

conditions

matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son

éducation,

son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.

Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des

rapports

trimestriels.Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en

cas de

mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de services subis par

celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur

mission

et d'une façon générale, de tout incident ou situation leur

apparaissant de

nature à justifier une modification des mesures de placement ou de

garde.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de

coordonner sous

l'autorité du juge des mineurs l'action des délégués bénévoles ; ils

exercent

en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement

confiée.

Art. 480. - Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des

mineurs

parmi les personnes âgées de vingt-et-un an au moins, sans distinction

de

sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les

mineurs.

Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les

délégués

bénévoles.Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et

rétribués.

Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la

surveillance

des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.

Art. 481. - Dans tous les cas où le rigime de la liberté surveillée

est

décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la

garde,

sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des

obligations

qu'elle comporte.

En cas de décés, de maladie grave, de changement de résidence ou

d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou

employeur

doivent, sans retard, en informer le délégué.

Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la

part

des parents, du tuteur ou gardien des entraves systématiques à

l'exercice de

la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs,

quelle

que soit la décision prise à l'égard du mineur peut condamner les

parents ou

le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 DA.

Titre IV

DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE

SURVEILLANCE ET DE PROTECTION

Art. 482. - Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées,

les

mesures prévues à l'article 444 peuvent être modifiées ou révisées à

tout

moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public,

soit

sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office.

Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y

lieu

de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde

de

ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une

des

mesures de placement prévues à l'article 444.

Art. 483. - Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis

l'exécution

d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou

tuteur

pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en

justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement

suffisant

de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la

garde de

ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement.En cas de

rejet,

la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai

d'un an.

Art. 484. - L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures

à

prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le

mineur

au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou révisions.

Art. 485. - Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les

incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée,

de

placement ou de garde :

1° Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant

prémitivement

statué ;

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou

par

le tribunal des mineurs ayant prémitivement statué, le juge des mineurs

ou le

tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de

l'oeuvre, de

l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par

décision

de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du

lieu

où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.

Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent

être

ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en

fait,

placé ou arrêté.

Art. 486. - Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit

qu'elle ait

fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à

l'article 444, soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application

des

dispositions du deuxième alinéa de l'article 442, peut, lorsque sa

mauvaise

conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement

manifestement dangereux rendent inopérentes les mesures précitées, être

placé

par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne

peut

excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement

pénitentiaire.

Art. 487. - En cas d'incidents ou d'instance modificative de

placement ou

de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les

mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il

peut,

par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de treize ans

sera

conduit et provisoirement détenu dans un établissment pénitentiaire

dans les

conditions prévues à l'article 456.

Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge

des

mineurs ou devant le tribunal des mineurs.

Art. 488. - Les décisions rendues sur incidents ou instances

modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de

garde

peuvent assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou

appel.

L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour.

Titre V

DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Art. 489. - Les décisions émanant des juridictions pour mineurs

sont

inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.

Les décisions comportant des mesures de protection ou de

rééducation sont

inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que

sur

les seuls bulletins n°2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute

autre

autorité ou administration publique.

Art. 490. - Lorsque l'intéressé a donné des gages certains

d'amendement,

le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans

à

compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris

fin,

décider à la requête du dit intéréssé, du ministère public ou d'office,

suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure.

Le tribunal compétant est celui de la poursuite initiale, celui du

domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance.

Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours.

Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n°1 afférent à

la

mesure est détruit.

Art. 491. - Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre

provisoire

ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur,

ou à

une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit

déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mis à

la

charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au

profit du

trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations

d'assistances

auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées

directement par l'organisme débiteur, à la persone ou à l'institution

qui a

la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis au service public chargé de

l'assistance à

l'enfance, la part des frais d'entertien et de placement qui n'incombe

pas à

la famille est mise à la charge du trésor.

Art. 492. - Les décisions rendues par les juridictions de mineurs

sont

exempts des formaliés de timbre et d'enregistrement, sauf en ce

qu'elles

statuent, s'il y a lieu, sur des intérêts civils.

Titre VI

DE LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DE CRIMES OU DE DELITS

Art. 493. - Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la

personne d'un

mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les

réquisitions du

ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet,

décider par

simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à

jugement

définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier

digne

de confiance, soit dans un établissement ou une oeuvre privée, soit

confié au

service public chargé de l'assistance.

Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.

Art. 494. - En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit

sur la

personne d'un mineur, le ministère public a la faculté, s'il lui

apparaît

que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs,

lequel ordonne toutes mesures de protection.

LIVRE IV

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Titre I

DU POURVOI EN CASSATION

Chapitre I

Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions

et effets du pourvoi

Art. 495. - Peuvent être attaqués devant la cour suprême, par la

voie

d'un pourvoi en cassation :

a) Les arrêts de la chambre d'accusation, autres que ceux relatifs

à la

détention préventive.

b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en

dernier

ressort ou ayant statué, par décision séparée sur la compétence.

Art. 496. - Ne peuvent être frappés de pourvoi :

1° Les jugements et arrêts d'acquittement, sauf par le ministère

public

et dans le seul intérêt de la loi, ce recours ne pouvant préjudicier à

la

personne acquittée ;

2° Les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation rendus en

matière de

délit ou de contravention, sauf si l'arrêt statue sur la compétence ou

comporte des dispositions définives qu'il n'est pas dans le pouvoir du

juge

de modifier.

Les jugements et arrêts d'acquittement peuvent toutefois donner

lieu à un

recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s'ils se

trouvent avoir statué, soit sur les dommages et intérêts réclamés par

la

personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la

fois.

Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.

Art. 497. - Peuvent se pourvoir en cassation :

a) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pourvoir

spécial,

b) Le ministère public,

c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat.

Outre les deux dérogations prévues à l'article 496 ci-dessus,

2° la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de

la

chambre d'accusation :

1° Lorsque son action a été déclarée irrecevable ;

2° Lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer ;

3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin a l'action

publique;

4° Lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou

qu'en la

forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues

par la

loi pour sa validité ;

5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a

pourvoi du

ministère public.

Art. 498. - Le ministère public et les parties en cause ont huit

jours

pour se pourvoir en cassation.

Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le

délai

est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

A l'égard des parties ayant été présentes ou représentées au

prononcé de

la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.

Dans les cas prévus aux articles 345,347(1° et 3°) et 350, ce délai

court

à compter de la notification de la décision attaquée;

Dans les autres cas, et notamment à l'égard des jugements et arrêts

de

défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus

recevable.

Cette disposition s'applique, s'il y a condamnation, au pour-voi du

ministère public.

Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, le délai de huit

jours est

augmenté d'un mois calculé de quantième à quantième.

Art. 499. - Pendant les délais du recours en cassation et s'il y eu

recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis

à

l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations

civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la

décision,

le prévenu aquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec

sursis, soit à l'ammende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine

d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint

celle de

la peine prononcée.

Chapitre II

Des ouvertures à pourvoi

Art. 500. - Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que

sur

l'une des causes suivantes :

1° Incompétence ;

2° Excès de pouvoir ;

3° Violation des formes substantielles de procéder ;

4° Manque de base légale ;

5° Défaut ou insuffisance de motifs ;

6° Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une

réquisition du

ministère public ;

7° Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes

rendues

en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d'un

même

jugement ou arrêt ;

8° Violation ou fausse application de la loi.

La Cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés.

Art. 501. - Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être

soulevées par les parties, pour la première fois, devant la Cour

suprême, à

l'exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et

qui

n'ont pu être connues avant son prononcé.

Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.

Art. 502. - Ne donne pas ouverture à cassation l'erreur sur la loi

citée

pour fonder la condamnation, quant le texte réellement applicable

prévoit la

même peine.

Art. 503. - Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie

poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer

la

défense de celle-ci.

Chapitre III

De la forme des pourvois

Art. 504. - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la

juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur

en

cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir

spécial,

dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le

greffier.

Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au

dossier de

l'affaire.

Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu'il

s'agit de

condamnés résidant à l'étranger, à la condition toutefois que dans le

délai

d'un mois prévu à l'article 498,le recours soit confirmé par un avocat

agréé

exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement

élu.

Cette condition est prescrite à peine d'irrecevabilité.

Art. 505. - Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé,

soit

par déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu,

soit

par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le

surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.

Le condamné doit déposer, dans le mois de sa déclaration, avec

autant de

copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.

Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la

juridiction

qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour

suprême.

Ce mémoire est obligatiorement signé d'un avocat agréé près la Cour

suprême.

Ce délai peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur.

Cette proragation ne peut, en aucun cas, excéder un mois.

Art. 506. - Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou

contraventionnelle est assujetti à peine d'irrecevabilité, au paiement

de la

taxe judiciaire.

Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le réglement doit

en

être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est

formé.

Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles,

et les

condamnés, détenus, à une peine d'emprisonnement supérieure à un mois.

Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de la

Cour

suprême, soit au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction

qui a

rendu la décision attaquée.

Art. 507. - Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans

le

mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués à

l'appui de la cassation.

La requête doit être déposée, en autant de copies qu'il y a de

parties en

cause.

Le délai d'un mois peut être prorogé par décision du magistrat

rapporteur

pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun cas, excéder un mois.

Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et

aux

autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

dans

un délai de cinq jours.

Art. 508. - Toute demande soumise au bureau d'assistance judiciaire

constitué auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au

profit de

celui qu'elle intéresse :

- l'exigibilité de la taxe judiciaire ;

- le cours du délai d'un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas,

soit

d'un mémoire, soit d'une requête.

Si la demande est admise, le procureur général en avise tant

l'intéressé

que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un

avocat

d'office appelé à occuper dans l'instance, cette désignation devant

être

aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur.

Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur

général,

d'une part, à l'intéressé, d'autre part, au magistrat rapporteur qui

met ce

dernier, sans tarder,en demeure d'avoir à régulariser son pourvoi sous

délai

de quinze jours.

La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande

d'avis

de réception.

Si le demandeur en cassation n'est pas touché à l'adresse fournie

par lui

ou par le dossier, il est néanmoins statué en l'état sur la

recevabilité du

pourvoi.

Art. 509. - L'Etat est dispensé de la taxe judiciaire et du

ministère de

l'avocat.

Art. 510. - Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les

condamnations pénales.

Son pourvoi est signifié au condamné, par acte de greffe, dans les

huit

jours de la déclaration.

Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les

réquisitions

à prendre par le procureur général en tenant lieu.

Ces réquisitions, versées au dossier de l'affaire, ne sont pas

signifiées

aux parties.

Celles-ci peuvent en prendre connaissance.

Art. 511. - Les mémoires déposés au nom des condamnés et les

requêtes des

parties civiles doivent remplir les conditions suivantes :

1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie

assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et s'il y a lieu,

son

domicile élu ;

2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre

lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n'ont plus d'intérêt dans

le

procès en étant écartées ;

3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu'un exposé des

moyens

invoqués à l'appui du recours et visant tant les pièces produites que

les

textes jugés base de son soutien.

Art. 512. - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les

mémoires

des condamnés et les requêtes des parties civiles, accompagnés, s'il y

a

lieu, soit d'un mandat-poste établi au nom greffier en chef de la Cour

suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe juridiciaire, soit

d'une

quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés

au

greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu'au greffe de

la Cour

suprême.

Chapitre IV

De l'instruction des pourvois et des audiences

Art. 513. - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, le

parquet

près la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet le

dossier au

parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.

Le greffier de la Cour suprême, transmet dans les huit jours le

dossier

au premier président de la Cour suprême lequel saisit le président de

la

chambre criminelle aux fins de désignation d'un magistrat rapporteur.

S'il y a des intérêts privés en cause, le magistrat rapporteur fait

notifier, dans le même délai, le pourvoi du condamné à toute partie

défenderesse à la cassation, avec sommation d'avoir à conclure dans les

mêmes

conditions que ci-dessous.

il fait notifier également, le moment venu, aux parties adverses,

par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mémoire initial

du

condamné ou la requête de la partie civile, en faisant sommation à

chacune

d'elle d'avoir à déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en

cause, un mémoire en réponse signé d'un avocat agréé, et ce, dans le

délai

d'un mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé,

l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

Toute notification de mémoire ultérieur, le cas échéant, est faite

par

simple avis, à domicile élu chez l'avocat agréé.

Art. 514. - Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la

procédure et

d'instruire les affaires dans lesquelles il est désigné.

A cet, effet, il veille à la bonne et diligente exécution de leur

actes

du greffe.

Art. 515. - Il peut accorder aux parties tel délai pour leur

permettre un

plus utile soutien de leurs moyens.

Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au

dépôt du

mémoire en réponse ou à l'expiration du dernier délai imparti.

Art. 516. - Lorsqu'il estime que l'affaire est en état, le

magistrat

rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué

au

ministère public.

celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de

l'ordonnance, des conclusion écrites.

Art. 517. - Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai

susvisé, l'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de

la

chambre, sur avis du ministère public

Notification de la date de l'audience doit être faite à toute les

parties

intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.

Art. 518. - Le magistrat rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire

lui

révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du

pourvoi

peut, sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l'avis

du

président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire

au rôle

d'une prochaine audience.

Notification de la date de l'audience est alors faite au seul

demandeur cinq jours au moins avant cette audience.

Art. 519. - A l'audience,après l'appel de la cause, le magistrat

chargé

de l'affaire donne lecture de son rapport.

La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties

peuvent,

le cas échéant, être admis, à présenter brièvement des observations

orales.

Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des

débats.

L'affaire est ensuite mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à

une

date fixée par la cour.

Art. 520. - Le président a la police de l'audience.

Chapitre V

Des arrêts de la Cour suprême

Art. 521. - Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent

obligatoirement :

1° Les nom, prénoms, qualité, profession et domicile des parties,

ainsi

que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;

2° Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du

magistrat

rapporteur y étant spécifiée ;

3° Le nom du représentant du ministère public ;

4° Le nom du greffier ;

5° La lecture du rapport et l'audition du ministère public ;

6° Les moyens invoqués et les observtions des avocats constitués

présents

à l'audience ;

7° Le prononcé de l'arrêt en audience publique ;

La minute de l'arrêt est signée par le président, le magistrat

rapporteur

et le greffier.

Art. 522. - Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions

de la

Cour suprême sont prononcées en audience publique.

Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre

recommandée

avec demande d'avis de réception, aux personnes parties au procès, et à

leurs

avocats.

Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de

la

juridiction qui a rendu la décison attaquée, par les soins du

procureur

général près la Cour suprême.

Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même

voie,

à la juridiction d'origine.

Mention de l'arrêt de la Cour suprême y est alors portée, par les

soins

du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.

Art. 523. - Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en

totalité

ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la

même

juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de

même

degré que celle dont la décision est cassée.

En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu

la

décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction

normalement compétente.

Art. 524. - La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée

doit se

conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la

Cour

suprême.

Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle

casse

sans renvoi.

La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamnée

aux

dépens.

Ceux-ci peuvent être arbitrés.

Art. 525. - En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours

abusif :

1° condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne

peut

excéder 500 DA,

2° le condanmer à des dommages et intérêts envers le défenseur.

Art. 526. - La Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuter si

le

pourvoi est devenu sans objet.

En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à

l'amende.

Art. 527. - Dans les cas de cassation avec renoir, le dossier est

transmis dans les huit jours à la juridction désignée, avec une

expédition de

l'arrêt, les les soins du parquet général près la Cour suprême.

Art. 528. - Les décisions de la Cour suprême sont toujours

contradictoires à l'égard de toutes les parties.

Chapitre VI

Du désistement et des reprises d'instance

Art. 529. - En matière de désistement et de reprise d'instance, la

chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres

chambres de

la Cour suprême.

Chapitre VII

Du pourvoi dans l'intrêt de la loi

Art. 530. - Lorsque le procureur général de la Cour suprême apprend

qu'il

a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de

la loi

ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant

aucune

partie ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en

saisit la

Cour suprême par voie de simple requête.

Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s'en

prévaloir

pour éluder les dispositions de la dite décision.

Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le

procureur

général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou

arrêts

contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être

annulés.

Si l'annulation est prononcée, elle profite au condamné mais reste

sans

effet sur les intérêts civils.

Titre II

DES DEMANDES EN REVISION

Art. 531. - Les demandes en révision sont admises seulement contre

les

jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des

condamnations criminelles ou délictuelles.

Elles doivent avoir pour fondement :

1° soit la représentation après une condamnation pour homicide, de

pièces

propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la

prétendue

victime de l'homicide ;

2° soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné

d'un

témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire

condamner ;

3° soit celle, pour le même crime ou délit, d'un autre inculpé,

alors que

les deux condamnations sont inconciliables ;

4° soit enfin, la découverte d'un fait nouveau ou la représentation

de

pièce faisant apparaître comme probable l'innocence du condamné, mais

qui ont

été ignorés des juges ayant prononcé sa condamnation.

Dans les trois premiers cas , la Cour suprême est saisie

directement soit

par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas

d'incapacité,

par son représentant légal, soit, en cas de décès ou d'absence déclarée

du

condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le

procureur

général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la

justice.

En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le

magistrat

rapporteur accomplissant tous actes d'instruction, au besoins par voie

de

commission rogatoire.

Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les

condamnations

reconnues injustifiées.

Le condamné disculpé peut réclamer des dommages et intérêts.

LIVRE V

DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre I

Du faux

Art. 532. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de

la

République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a

été

établie dan sun dépôt public, le procureur de la République peut se

transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications

nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs cidessus

qu'à un magistrat de l'ordre judiciaire.

Il peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des

documents

suspectés.

Art. 533. - Dans toute information pour faux en écritures, le juge

d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite

devant lui

ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au

greffe. Il

la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un

acte

descriptif de l'état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut

ordonner

que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Art. 534. - Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il

appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie.

Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en

fait

un acte descriptif comme il est dit à l'article 533.

Art. 535. - Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou

ayant

servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge

d'instruction, de

les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de

comparaison qui

sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d'actes

authentiques, il peut demander qu'il lui en soit laissé une copie

certifiée

conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par

tout

autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des minutes

de

l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

Art. 536. - Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour

une

pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la

juridiciton décide, après aovior receuilli les observations du

ministère

public et desparties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il

ait

été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de

faux,

et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait

sciemment

usage d'un faux, le tribunal ou la cour, saisie de l'action principale,

statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.

Art. 537. - La demande en inscription de faux contre une pièce

produite

devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées pour la dite

cour par

le code de procédure civile.

Titre II

DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE

Art. 538. - Lorsque par suite d'une cause extraordinaire, des

minutes

d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou

contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours

et

leurs copies établies conformément à l'article 68 ont été détruites,

enlevées

ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir,

il est

procédé ainsi qu'il est dit aux articles ci-après.

Art. 539. - S'il existe une expédition ou copie authentique du

jugement

ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence,

remise par

tout officier public ou tout dépositaire, au greffe de la juridiction

qui a

rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de

cette

juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

Art. 540. - Lorsquil n'existe plus en matière criminelle

d'expédition ni

de copie authentique de l'arrêt,, mais il existe encore la déclaration

du

tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est

dit à

l'article 309, alinéa 5, il est procédé, d'après cette déclaration, au

prononcé d'un nouvel arrêt.

Art. 541. - Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut

plus être

représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il

n'en

exite aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée, à partir du

point

où les pièces se trouvent manquer.

Il en est de même en toute matière, lorsqu'il n'existe plus

d'expédition

ni de copie authentique de la décision.

Titre III

DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT,

DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES

REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

Art. 542. - Les membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme

témoins qu'après décision du chef du Gouvernement, sur rapport du

ministre de

la justice, le conseil des ministres entendu.

Lorsque la comparution n'a pas été autorisée ou n'a pas été

demandée, la

déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le

président de

la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le

président du tribunal de la résidence du témoin.

Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au

président du

tribunal par la juridiction saisie de l'affaire un exposé des faits,

demandes

et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou

envoyée,

close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la

communique, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties

intéressées.

Lorsqu'il s'agit du tribunal criminel, elle est lue publiquement et

soumise aux débats.

Art. 543. - Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des

puissances étrangères ne peuvent cités comme témoins qu'après

autorisation du

ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.

Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue

dans les

formes ordinaires.

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été

autorisée, la

déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l'article

542.

Art. 544. - Les dépositions des ambassadeurs des puissances

étrangères

accrédités auprès du Gouvernement algérien sont reçues dans les

conditions

prévues par les conventions diplomatiques.

Titre IV

DES REGLEMENTS DE JUGES

Art. 545. - Il y a lieu à règlement de juges :

Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des

dispositions

du dernier alinéa du présent article des juges d'instruction

appartenant à

des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d'une même

infraction.

Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées

incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.

Soit lorsqu'après renvoi ordonné par un juge d'instruction, la

juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision

devenue

définitive.

Lorsque des juges d'instruction appartenant à des tribunaux

différents

sont saisis de la connaissance d'une même affaire, il n'y a pas lieu à

règlement de juges si l'un d'eux, sur réquisitions du ministère public,

prend

une ordonnance de dessaisissement.

Art. 546. - Le conflit est proté devant la juridiction supérieure

commune

dans la hiérarchie judiciaire.

Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l'examen de

la

chambre d'accusation.

A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre

juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception,

est

porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.

Art. 547. - La demande en règlement de juges peut émaner du

ministère

public, de l'inculpé ou prévenu, ou de la partie civile ; elle est

rédigée en

forme de requête ; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée

à

statuer sur le règlement de juges, dans le délai d'un mois à compter de

la

notification de la dernière décision.

La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un

délai

de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.

La Cour suprême peut, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est

saisie,

régler de juges d'office, et même par avance. Elle peut statuer sur

tous

actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

La présentation de la requête et l'instance à laquelle elle donne

lieu

ont un effet suspensif.

La juridiction saisit peut prescrire l'apport de toutes les

procédures

utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la

juridiction

dont elle ordonne le dessaisissement.

Sa décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Titre V

DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Art. 548. - En matière criminelle, délictuelle ou

contraventionnelle, la

Cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans

l'intérêt

d'une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de

suspicion

légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une

autre

juridiction du même ordre.

Art. 549. - Le procureur général près la Cour suprême a seul

qualité pour

saisir la dite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique

ou

d'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut

être

présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le

ministère

public près la juridiction saisie, par l'inculpé ou par la partie

civile.

Art. 550. - Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au

greffe de

la Cur suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont

un

délai de dix jours pour déposer un mémoire au dit greffe.

La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif, à moins

qu'il

n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

Art. 551. - A l'expiration du délai du dépôt fixé à l'article 550,

il est

statué sur les demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par

le

premier président etles présidents de la chambre de la Cour suprême.

L'arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du

parquet

général près la dite cour.

Art. 552. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est

détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation,

définitive ou non, le procureur de la République, le juge

d'instruction, les

tribunaux et les cours de ce lieu de détntion auront compétence, en

dehors

des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1er, pour

connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Art. 553. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est

détenu sans que l'article 552 puisse recevoir application, il doit être

procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du

ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la

juridiction saisie à celle du lieu de détention.

Titre VI

DE LA RECUSATION

Art. 554. - La récusation de tout magistrat du siège peut être

demandée

pour les causes ci-après :

1°/ S'il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son

conjoint, et

l'une des parties ou son conjoint jusqu'au degré de cousin germain

inclusivement.

Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de décès de son

conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au 2ème degré

inclusivement.

2°/ Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont ilest

tuteur,

subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou

associations à l'administration ou à surveillance dequelles il

participe ont

intérêt dans la constestation.

3°/ Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu'au

degré

indiqué ci-dessus du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil

judiciaire

d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une

société,

parie en cause.

4°/ Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de

dépendance vis-à-vis d'une des parties, notamment s'il est créancier ou

débiteur del'une des parties, s'il est héritier présomptif, employeur

ou

commnsal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile,

ou si

l'un d'eux est son héritier présomptif.

5°/ Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou

conseil, ou

s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.

6°/ S'il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs

parents ou

alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses

parents

oualliés dans la même ligne.

7°/ Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un

tribunal où

l'une des parties est juge.

8°/ Si le magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés

enligne

directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue

entre les

parties

9°/ S'il y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des

paties

toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son

impartialité.

Art. 555. - Les magistrats du ministère public ne peuvent récusés.

Art. 556. - Tout magistrat qui sait être récusable pour l'une des

causes

énoncées, à l'article 554 est tenu de le déclarer à la juridiction ou

la

chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambr'e, ainsi

saisie,

décide s'il doit s'abstenir.

Art. 557. - Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au

prévenu, à

l'accusé et à toute partie à l'instance.

Art. 558. - Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat

au

fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction,

avant

tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de

la

récusation ne soient survenus ou ne lui soient révélées que

postérieurement.

Art. 559. - La demande en récusation est formée par écrit.

Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat

récusé et

contenir l'exposé des moyens invoqués ; elle est accompagnée de toutes

justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne.

Elle est

adressée sous réserve des dispositions de l'article 563, au président

de la

Cour lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au

premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat

de

cette dernière jurdiction.

Art. 560. - Sauf dans le cas prévu à l'article 564, le dépôt de la

requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la

récusation est demandée. Toutefois le président saisi peut, après avis

du

procureur général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation

de

l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision.

Art. 561. - Le président saisi provoque les explications du

magistrat

dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les

explications complémentaires du requérant. I prend l'avis du procureur

général et statue sur la requête.

Art. 562. - L'ordonnance statuant sur la récusation n'est

susceptible

d'aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L'ordonnance

admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.

Art. 563. - Toute demande de récusation visant le président de la

cour

doit faire l'objet d'une requête adressée au premeir président de la

Cour

suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour

suprême,

statue par ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de

recours. Les

dispositions de l'article 560 sont applicables.

Art. 564. - Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience,

une

partie affirme qu'une cause de récusation vient de surgir ou de lui

être

révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou

plusieurs

magistrats siègeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la

requête à

cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire et aux débats et la

requête

est transmie sans délai au président de la cour.

Art. 565. - Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de deamnde

malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance

rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du

demandeur à

une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.

Art. 566. - Aucun des magistrats visés à l'article 554 ne peut se

récuser

d'office sans l'autorisation du président de la cour dont la décision,

rendue

après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de

recours.

Titre VII

DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES

A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

Art. 567. - Sous réserve des dispositions de l'article 237, les

infractions commises à l'audience sont jugées, d'officie ou sur les

réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après,

nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Art. 568. - Si un délit ou une contravention est commis à

l'audience

d'une ocur, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au

procureur

de la République. Si le délit est puni d'une peine supérieure à 6 mois

d'emprisonnement, il peut ordonner l'arrestation du prévenu et le faire

immédiatement conduire devant le procureur de la République.

Art. 569. - Si un délit ou une contravention est commis à

l'audience d'un

tribunal statuant soit en matière délictuelle soit en matière

contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après

audition du

prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la

défense,

l'affaire est immédiatement jugée.

Art. 570. - Si un délit ou une contravention est commis à

l'audience d'un

tribunal criminel, il est fait application des dispositions de

l'article 569.

Art. 571. - Si un crime est commis à l'audience d'un tribunal ou

d'une

cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable

et le

fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de

la

République qui requiert l'ouverture d'une information judiciaire.

Art. 572. - Tout manquement aux obligations que lui impose son

serment,

commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement

par la

juridiction saisie de l'affaire, sur les réquisitions du ministère

public.

Les sanctions applicables sont :

L'avertissement ;

L'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;

La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.

Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur

est

absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette

instance sont

renvoyés de plein droit devant la même juridiction, à la plus prochaine

audience,snas autre formalité.

Toute décision rendue en application du présent article est

exécutoire

par provision, nonostrant toutes voies de recours.

Titre VIII

DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

Art. 573. - Lorsqu'un magistrat de la Cour suprême, un préfet, un

président de cour ou un procureur général près une cour est susceptible

d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors

l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de

l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur

général

près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu à

poursuites,

le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la

Cour

suprême aux fins de procéder à une information.

Le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes

et

conditions prévues par le code de procéduree pénale, pour l'instruction

préparatoire des infractions.

Art. 574. - Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat

instructeur

rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la

Cour

suprême qui statue, toutes chambres réunies.

Art. 575. - Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une

cour, un

président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est

tramsi, par voie héirarchique, par le procureur de la République au

procureur

général près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu

à

poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge

d'instruction hors du ressort de la cour dans lequel exerce le

magistrat

poursuivi.

L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant

la

juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou

devant la

chambre d'accusation du ressort de la cour.

Art. 576. - Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal,

le

procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier au

procureur général près la cour, lequel, s'il estime qu'il y a lieu à

poursuite, saisit le président de cette cour qui ordonne que l'affaire

soit

instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription

judiciaire où l'inculpé exerce ses fonctions.

L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant

la

juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou

devant la

chambre d'accusation du ressort de la cour.

Art. 577. - Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible

d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis hors ou dans l'exercice

de

ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement

compétent,il est procédé conformément aux dispositions de l'article

576.

Art. 578. - Dans tous les cas visés au présent titre, l'instruction

est

commune aux complices de la personne poursuivie, même s'ils n'exercent

pas de

fonctions judiciaires ou administratives.

Art. 579. - En tout état de la procédure, tant devant la

juridiction

d'instruction que devant la juridiction de jugement, la constitution de

partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et

577.

Art. 580. - Le magistrat d'instruction désigné a, dans les cas

prévus aux

articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l'étendue du territoire

national.

Art. 581. - Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente, la

procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit

commun.

Titre IX

DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

Art. 582. - Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne,

commis

hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être

poursuivi et

jugé en Algérie.

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que

lorsque le

criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été

définitivement

jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit

sa

peine ou obtenu sa grâce.

Art. 583. - Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne

que par

la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé

en

Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les

conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 582.

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la

poursuite ne

peut avoir lieu qu'à la requête du ministère public saisi d'une plainte

de la

personne lésée ou d'une dénonciation des autorités du pays où le délit

a été

commis.

Art. 584. - Dans les cas prévus aux articles 592 et 583 ci-dessus,

la

poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a

acquis la

nationalité algérienne qu'après l'accomplissement du crime ou du délit.

Art. 585. - Quiconque s'est, sur le territoire de la République,

rendu

complice d'un crime oud'un délit commis à l'étranger, peut être

poursuivi et

jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la fois

par la

loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait

qualifié

crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la

juridiction

étrangère.

Art. 586. - Est réputée commise sur le territoire de la République,

toute

infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a

été

accompli en Algérie.

Art. 587. - La poursuite est intentée à la requête du ministère

public du

lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue,

ou du

lieu de l'arrestation.

Art. 588. - Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s'est

rendu

coupable, comme auteur ou complice, soit d'un crime ou d'un délit

contre la

sûreté de l'Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets

de

banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et

jugé

d'après les dispositions de la loi algérienne, s'il est arrêté en

Algérie ou

si le Gouvernement obtien son extradition.

Art. 589. - Aucune poursuite pour crime oudélit commis en Algérie

ne peut

être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement

jugé à

l'étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation, avoir

subi

ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Titre X

DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD DES NAVIRES ET DES AERONEFS

Art. 590. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour

connaître

des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant

pavillon

algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de

mer

algérien, à bord d'un navire marchand étranger.

Art. 591. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour

connaître

des crimes ou délits commis à botd des aéronefs algériens, quelle que

soit la

nationalité de l'auteur de l'infraction.

Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis

à bord

d'aéronefs étrangers, si l'auteur ou la victime est de nationalité

algérienne

ou si l'appareil atterrit en Algérie après le crime ou délit.

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l'atterrisage, en cas

d'arrestation au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de

l'arrestation, au cas où l'auteur de l'infraction est postérieurement

arrêté

en Algérie.

LIVRE VI

DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION

Titre I

DU SURSIS

Art. 592. - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à

l'amende, si

le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à

l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et

tribunaux

peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il

sera

sursis à l'exécution de la peine principale.

Art. 593. - Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou

de

l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de

condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation sera sans effet.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 594. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après

avoir

prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 592, avertir le

condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera

exécutée

sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la

récidive

seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.

Art. 595. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement

des

frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux

incapacités

résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront

d'avoir

effet du jour où, par application des dispositions de l'article 602

ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.

Titre II

DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENDITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

Art. 596. - Lorsqu'après une évasion suivie de reprise oudans toute

autre

circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation,

cette

contestation est tranchée suivant les règles établies en matière

d'incidents

d'exécution. Toutefois l'audience est publique.

Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle

poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette

poursuite.

Titre III

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art. 597. - Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le

montant des

frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de

l'administration des finances.

L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en

vertu

duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur

les

biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de

condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée.

Art. 598. - Si les biens du condamné sont insuffisants pour

permettre le

recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la

somme

effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant

:

1° Aux frais de justice ;

2° Aux restitutions ;

3° Aux dommages-intérêts ;

4° A l'amende.

Art. 599. - Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par

l'article 597, l'exécution des condamnations à l'amende, aux

restitutions,

aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de

la

contrainte par corps.

Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En

aucun

cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites

ultérieures par les voies d'exécution ordinaires.

Art. 600. - Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une

condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts

ou aux

frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.

Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou

exercée :

1° En matière d'infraction politique ;

2° Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une

peine

perpétuelle ;

3° Lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de

seize

ans ;

4° Dès que le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants,

descendants, frères et soeurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié

au

même degré.

Art. 601. - La contrainte par corps ne peut être exercée

simultanément

contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes

afférentes à

des condamnations différentes.

Art. 602. - Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée

de la

contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :

- de deux à dix jours lorsque l'amende et les autres condamnations

pécuniaires n'excèdent pas 100 DA ;

- de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 DA, elles

n'excèdent

pas 250 DA ;

- de vingt à quarante jours lorsque, supérieurs à 250 DA, elles

n'excèdent pas 500 DA ;

- de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles

n'excèdent pas 1.000 DA ;

- de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000 DA, elles

n'excèdent

pas 2.000 DA ;

- de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2.000 DA, elles

n'excèdent

pas 4.000 DA ;

- de huit mois à un an lorsque, supérieures à 4.000 DA, elles

n'excèdent

pas 8.000 DA ;

- de un à deux ans lorsqu'elles excèdent 8.000 DA.

En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne

peut

excéder deux mois.

Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs

créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations.

Art. 603. - La durée de la contrainte par corps est réduite de

moitité au

profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur

solvabilité en

produisant notamment soit un certificat d'indigence délivré par le

maire de

la commune de leur domicile, ou le commissaire de police ou le

commandant de

brigade de gendarmerie soit un certificat de non imposition délivré par

le

percepteur de leur domicile.

Art. 604. - L'arrestation du contraignable et son incarcération ne

peuvent avoir lieu qu'après :

1° Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix

jours ;*

2° Une demande d'incarcération émanant de la partie poursuivante.

Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les

réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L'arrestation

du

contraignable s'effectue dans les conditions prévues pour l'exécution

des

mandats de justice.

Art. 605. - Si le contraignable est déjà détenu, la partie

poursuivante

peut, dès notification du commandement prévu à l'article 604, s'opposer

à sa

mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressé au surveillant,

chef

de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.

Art. 606. - Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment

notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette

décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le

dispositif.

Art. 607. - Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé

ou

déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de

l'arrestation ou de la détention.

Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de

contrainte,

ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée

nonobstant

appel.

En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation, il

est fait

application des dispositions de l'article 15 du code de l'exécution des

sentences pénales.

Art. 608. - Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans

l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliment du

détenu,

en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la

condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant

est

fixé par arrêté du ministre de la justice.

En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement

jointe

à la demande d'incarcération prévue à l'article 604.

Faute de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné

d'office

par le procureur de la République. En cas de contestation, ilest décidé

par

le président du tribunal statuant pr voie de référé.

Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus

être

incarcéré pour la même dette.

Toutefois, la partie poursuivante est dispensée de la consignation

d'aliments si elle établit son indigence par la production de l'une des

pièces énumérées à l'article 608. Ces frais sont dans ce cas, à la

charge du

trésor.

Art. 609. - Les individus cntre lesquels la contrainte a été

ordonnée

peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une

somme

suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit

du

consentement du créancier qui les a fait incarcérer.

Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la

République

sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du

créancier.

Art. 610. - Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la

suite

desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être

contraint à

nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Art. 611. - Hors le cas prévu à l'article 610, lorsque la

contrainte par

corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être

exercée,

ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son

exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité

une

contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première

incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Titre IV

DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Art. 612. - La prescription de la peine soustrait le condamné aux

effets

de la condamnation, lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les

délais

fixés aux articles 613 à 615 ci-après.

Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la

décision de condamnation,ou qui en sont la conséquence légale.

Art. 613. - Les peines criminelles sont prescrites par vingt années

révolues, à compter du prononcé de la condamnation.

Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa

vie

durant à l'interdiction de séjour sur le territoire du département où

demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa

peine est

soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq années, à

compter du jour où cette prescription a été acquise.

Art. 614. - Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années

révolues à compter du prononcé du jugement.

Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est

supérieure à

cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.

Art. 615. - Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux

années révolues, à compter du jour du prononcé du jugement.

Art. 616. - En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace

qui

ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour

purger le

défaut ou la contumace.

Art. 617. - Les condamnations civiles prononcées par les décisions

rendues en matière répressive et ayant acquis l'autorité de la chose

irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la

prescription

civile.

Titre V

DU CASIER JUDICIAIRE

Art. 618. - Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les

personnes nées dans le ressort de la ocur et après vérifications de

leur

identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :

1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les

condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour

crime ou

délit par toute juridiction, y compris les condamnatioins avec sursis ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées

d'opposition prononcées pour contravention lorsque la peine par la loi

est

supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 400 DA d'amende, y compris

les

condamnations avec sursis ;

3° Les décisions prononcées par application des textes législatifs

à

l'enfance délinquante ;

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité

judiciaire ou

par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des

incapacités ;

5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire

;

6° Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle

ou le

retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7° Les mesures d'expulsion prises contre les étrangers.

Art. 619. - Près de chaque cour, un service du casier judiciaire

est

dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur

général.

Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes

les

personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le ressort de

cette

cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté

du

ministre de la justice.

Art. 620. - Au ministère de la justice fonctionne un service

central du

casier judiciaire dirigé par un magistrat.

Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier

judiciaire de

toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors du

territoire

de la République.

Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles

ou

commerciales prévu par le présent code;

Art. 621. - Le service du casier judiciaire est chargé de

centraliser les

bulletins n°1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins

n° 2 ou

bulletins n°3, dans les conditions fixées au présent code.

Art. 622. - Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique

des

personnes intéressées par ordre chronologique de condamnation ou

décision.

Art. 623. - Donnent lieu à l'établissement du bulletin n° 1 toutes

les

condamnations et décisions visées à l'article 618.

Art. 624. - Chacune des condamnations ou décisions prévues à

l'article

618 fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de

la

juridiction qui a statué.

Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur

général ou

le procureur de la République.

Il est établi :

1° Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été

rendue

contradictoirement ;

2° Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a

été

rendue par défaut ;

3° Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de

contumace.

Art. 625. - Les bulletins n° 1 constatant une décision

disciplinaire

d'une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités

sont,

sur l'avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du

tribunal

du lieu de naissance de la personne frappée d'incapacité, ou, si celleci

est

née hors d'Algérie, au casier central.

Les bulletins n°1 constatant un arrêté d'expulsion sont rédigés par

le

ministère de l'intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou,

si

l'expulsé ets né en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de

naissance.

Art. 626. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le

magistrat

chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue

à

l'article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1 les mentions :

- de grâce, commutation ou réduction de peine ;

- des décisions qui suspendent l'exécution d'une première

condamnation ;

- des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation

des

décisions de suspension de peine ;

- des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la

relégations;

- des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures

d'expulsion.

Le greffier mentionne en outre, la date de l'expiration de peine et

du

paiement de l'amende.

Art. 627. - Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives

et de

leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du

casier

central.

1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le

greffier de

la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;

2° Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises

en

liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des

établissements pénitentiaires ; pour les arrêtés de révocation de

libération

conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine,

le

service compétent de l'administration centrale du ministère de la

justice.

3° pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs généraux,

receveurs particuliers des finances et percepteurs ;

4° Pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et

surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;

5° Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa

suspension,

l'autorité qui les a rendues ;

6° Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures

d'expulsion,

le ministre de l'intérieur ;

7° Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et

jugements

relevant de la rélégation, le procureur général ou le procureur de la

République près la juridiction qui a statué ;

8° Pour les déclarations d'excusabilité en matière de faillite et

les

homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a

prononcé.

Art. 628. - Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et

détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance,

ou le

magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :

1° Au décès du titutlaire du bulletin ;

2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été

entièrement effacée par l'amnistie ;

3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du

casier

judiciaire ; en ce cas, ce retrait s'effectue à la diligence du

ministère

public près la juridiction qui a statué ;

4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait

opposition

au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une

décisiion par application des article 530 et 531 du présent code ; ce

retrait

s'effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la

République près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;

5° Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du

bulletin

n° 1 en application de l'article 490 du présent code ; ce retrait

s'effectue

à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a

rendu

cette décision.

Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la

réhabilitation de

droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.

Art. 629. - Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1

constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis,

prononcée

pour crime ou délit.

Ce duplicata est transmis au ministère de l'intérieur à titre

d'information.

Art. 630. - Le bulletin n°2 est le relevé intégral des divers

bulletins

n° 1 applicables à une même personne.

Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats

instructeurs, au ministre de l'intérieur, aux présidents des tribunaux

pour

être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux

autorités militaires pour les jeunes gens qui deamndent à contracter un

engagement dans l'armée nationale populaire, au service de l'éducation

surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.

Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat saisie,

soit

de demandes d'emplois publics ou de soumissions pour les adjudications

de

travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites

disciplinaires, soit

pour l'ouvertue d'un établissement d'enseignement privé.

Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions

relatives à

l'enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2

délivrés

aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration

publique.

Art. 631. - Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit

vérifier

l'état civil de l'intéressé.

Si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est

négatif, il

inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre

mention,

l'indication : "aucun acte de naissance applicable".

Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n°2 ne dispose pas des

actes

de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite

de

façon très apparente sur le bulletin.

Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n°1 au casier judiciaire d'une

personne, le bulletin n°2 la concernant est délivré avec la mention

"Néant".

Art. 632. - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des

peines

privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la

République

pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.

N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus

précisées

et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n'a

pas

ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins, dans ce

dernier cas, qu'une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du

bénéfice

de cette mesure.

Art. 633. - Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la

personne

qu'il concerne et sur justification de son identité.

Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Art. 634. - Avant de rédiger le bulletin n°3, le greffier doit

vérifier

l'état civil del'itéressé ; si le résultat de l'examen des registres de

l'état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en

informe

le procureur général ou le procureur de la République.

Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n°3 ne dispose pas des

actes

de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite

de

façon très apparente sur le bulletin.

Art. 635. - Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier

judiciaire

d'une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne

doivdnt

pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est

oblitéré par

une barre transversale.

Art. 636. - Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés

par le

greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou

par le

magistrat chargé du caiser central.

Art. 637. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le

magistrat

chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du

procureur

général ou du procureur de la République des mandats d'arrêts et des

jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines

privatives de

liberté, contradictoires oupar défaut, qui n'ont pas étré exécutés.

Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec

toutes

les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou

arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le

magistrat

chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils

émanent lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a

été

demandé à leur sujet un bulletin n° 2.

Art. 638. - Lorsqu'une personne a perdu ses pièces d'identité ousi

celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la

perte ou

le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au

magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général

ou le

procureur de la République dulieu de la perte ou du vol.

Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le

greffier de

la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier

judiciaire central est saisi d'une demande de bulletin n° 2 ou de

bulletin

n° 3 concernant les personnes qui font l'objet d'un procès-verbal de

perte ou

de vol des pièces d'identité, il ne délivre les extraits qu'après

s'être

assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.

Art. 639. - La rectification d'une mention portée au casier

judiciaire

peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle

figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.

Art. 640. - La demande est présentée sous forme de requête au

président

du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, requête est

soumise

au tribunal du siège du tribunal criminel.

Le président communique au ministère public la requête émanant de

l'intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.

La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d'instruciton

qui

lui paraissent nécessaires et même ordonner l'assignation de la

personne

désignée par le requérant comme ayant fait l'objet de la condamnation.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du

conseil.

Art. 641. - Si la requête est rejetée, la partie requérante est

condamnée

aux frais.

Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa

décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la

demande en

rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier

judiciaire

pour rectification du bulletin n° 1.

Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l'inculpation

erronée, s'il a été appelé à l'audience. Dans le cas contraire, ou s'il

est

insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.

Art. 642. - La procédure prévue à l'article 641 est applicable en

cas de

contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées

par

l'interprétation d'une loi d'amnistie.

Art. 643. - Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à

l'article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à

une

peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout

étranger

originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est

organisé.

Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa

transmission par voie diplomatique.

Art. 644. - Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour

du

lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation

provenant des

autorités étrangères.

Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier

judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule

réglementaire.

Art. 645. - La mention des condamnations ayant fait l'objet des

avis

prévus à l'article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés

aux

magistrats ete aux autorités administratives.

Les bulletins n° 3 n'en font jamais mention.

DU FICHIER DES SOCIETES

Art. 646. - Le fichier des sociétés civiles ou commerciales

institué au

ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à

l'article

650 et relatifs aux recommandations ou sanctions frappant tant les

personnes

morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent.

Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont

le

modèle règlementaire est fixé par le ministre de la justice.

Art. 647. - Donnent lieu à l'établissement d'une fiche :

1° Toute recommandation fiscale prononcée contre une société ;

2° Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle

est

prononcée contre une société ;

3° Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire,

confiscation, atteignant une société, même en conséquence d'une

sanction

infligée à une personne physique ;

4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire

;

5° Les recommandations pénales prononcées contre les dirigeants de

sociétés, même à titre personnel, en matière d'infractions à la

législation

sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale,

douanière et économique, et pour crime, ou délit, de vol, escroquerie,

abus

de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage,

atteintes au

crédit de l'Etat, extorsion de fonds et fraudes.

Art. 648. - En cas de condamnation prononcée contre une société ou

contre

une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est

établi

:

1° Une fiche concernant la société ;

2° Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction au

jour où

l'infraction a été commise.

Art. 649. - En cas de condamnation prononcée à tire personnel

contre un

dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article

647

(5°), il est établi :

1° Une fiche au nom de ce dirigeant ;

2° Une fiche au nom de la société.

Art. 650. - Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une

des

condamnations ou sanctions énumérées à l'article 647 est, dans le délai

de

quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au

ministère de la justice.

Art. 651. - Toute fiche concernant une société doit mentionner le

nom et

le siège social, la nature juridique de la société, la date de

l'infraction,

la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction

infligée.

Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des

dirigeants

de la société au jour où l'infraction a été commise.

Art. 652. - Toute fiche concernant une personne physique qui dirige

une

société doit mentionner l'identité de cette personne, la date de

l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou

sanction

infligée.

Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la

société

dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions

qu'elle y

exerce.

Art. 653. - Les fiches concernant d'une part les sociétés, d'autre

part

les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces

catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne

physique ou morale par ordre d'ancienneté.

Art. 654. - Un relevé des fiches concernant une société ou un

dirigeant

de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats

du

parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de l'intérieur, aux

administrations des finances ainsi qu'aux autres administrations

publiques de

l'Etat saisies des propositions relatives à des soumissions ou à des

adjudications de travaux ou de marchés publics.

DE L'INSTRUCTION DU CASIER DES CONTRAVENTIONS DE CIRCULATION

Art. 655. - Il est institué un casier des contraventions de

circulation.

Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la

justice.

Art. 656. - Le casier des contraventions de circulation tenu au

greffe de

la cour, reçoit les fiches prévues à l'article 657 concernant les

personnes

nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant

les

personnes nées à l'étranger.

Art. 657. - Une fiche du casier des contraventions de circulation

est

établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des

décisions

suivantes :

1° Condamnation pour contravention prévue par les articles R. 232,

R.

234, R. 240 et R. 242 du code de la route ;

2° Condamnation pour contravention prévue par l'article 1er du

décret n°

58-1314 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans

les

transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la

circulation

routière ;

3° Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par

le

préfet en application de l'article L. 18 du code de la route.

Art. 658. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 657, la

fiche

est établie et transmise au casier des contraventions de circulation

par le

greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de

la

décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.

Lorsque la juridiction a prononcé la suspension du permis de

conduire,

cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.

Art. 659. - Les fiches concernant la suspension du permis de

conduire

prononcée par le préfet sont adressées par celui-ci.

Art. 660. - Pour l'application des dispositions des articles 657

(1° et

2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l'amende de composition

ou de

l'amende forfaitaire est établie par le greffier du tribunal au vu :

1° De l'avis de paiement de l'amende de composition prévu à

l'article R,

48 du code de procédure pénale.

2° Du procès-verbal de contravention ayant fait l'objet d'une

amende

forfaitaire prévu à l'article R, 262 du code de la route.

Art. 661. - Il est fait mention sur les fiches du casier des

contraventions de circulation :

1° Des mesures de grâce, au vu de l'avis du greffier de la

juridiction

qui a prononcé la condamnation ;

2° De la date de l'expiration de la peine d'emprisonnement, au vue

de

l'avis de surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire ;

3° De la date du paiement de l'amende, au vu de l'avis du

percepteur.

Art. 662. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions

de

circulation et détruites,

1° Trois ans après la condamnation ou le paiement de l'amende de

composition, sans réception d'une nouvelle fiche ;

2° Au décès du titulaire ;

3° En cas d'amnistie ;

4° En cas d'opposition à une condamnation par défaut.

Art. 663. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même

personne

est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation.

Sur ce

bulletin sont mentionnées en outre, les décisions de suspension

prononcées

par le tribunal correctionnel.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin porte la mention

"néant".

Art. 664. - Le bulletin du casier des contraventions de circulation

est

délivré, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Au préfet saisi du procés-verbal d'une infraction autorisant la

suspension du permis de conduire.

Art. 665. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions de

circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre

de la

justice.

DE L'INSTITUTION D'UN CASIER EN MATIERE D'ALCOOLISME

Art. 666. - Il est institué un casier des contraventions

d'alcoolisme.

Le casier est tenu au greffe de chaque ocur et en ce qui concerne

les

personnes visées à l'article 620, alinéa 2, au ministère de la justice.

Art. 667. - Le casier des contraventions d'alcoolisme tenu au

greffe de

la cour reçoit les fiches prévues à l'article 668 concernant les

personnes

nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant

les

personnes nées à l'étranger.

Art. 668. - Une fiche du casier des contraventions d'alcoolisme est

établie au nom de toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation

pour

contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et

aux

mesures contre l'alcoolisme.

Art. 669. - La fiche prévue à l'article 668 est établie et

transmise au

casier des contraventions d'alcoolisme, par le greffier de la

juridiction qui

a statué, dans la quinzaine du jour de la décision, ou, en cas de

décision

par défaut, de sa notification.

Art. 670. - Pour l'application des articles 668 et 669, la fiche

constatant le paiement de l'amende de composition est établie par le

greffier

de la cour au vu de l'avis du paiement de l'amende de composition prévu

à

l'article R. 48 du code de procédure pénale.

Art. 671. - Il est fait mention sur les fiches du casier des

contraventions d'alcoolisme :

1° Des mesures de grâce, au vu de l'avis du greffier de la

juridiction

qui a prononcé la condamnation ;

2° De la date de l'expiration de la peine d'emprisonnement au vue

de

l'avis du surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire ;

3° De la date du paiement de l'amende, au vue de l'avis du

percepteur.

Art. 672. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions

d'alcoolisme et détruites :

1° Un an après la condamnation, sans réception d'une nouvelle fiche

;

2° Au décès du titulaire ;

3° En cas d'amnistie ;

4° En cas d'opposition à une condamnation par défaut.

Art. 673. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même

personne

est porté sur un bulletin du casier des contraventions d'alcoolisme.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin prote la mention

"néant".

Art. 674. - Le bulletin du casier des contraventions d'alcoolisme

est

délivré aux autorités judiciaires, à l'exclusion de toute autre

personne.

Art. 675. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions

d'alcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le

ministre de

la justice.

Titre VI

DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

Art. 676. - Toute personne condamnée pour crime ou délit par une

juridiction d'Algérie peut être réhabilitée.

La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste

condamnation et les incapacités qui en résultent.

Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de

la

chambre d'accusation.

DE LA REHABILITATION DE PLEIN DROIT

Art. 677. - La réhabilitation est acquise de plein droit au

condamné qui

n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation

nouvelle à

l'emprissonement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1° Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans

àcompter

du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte

par

corps, ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne

dépassant

pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration

de l

apeine subie, soit d ela prescription accomplie.

3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne

dépassant

pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne

dépasse

pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au

paragraphe

précédent ;

4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans

d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne

dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même

manière.

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent,

considérées

comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la

confusion

a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce

équivaut à

son exécution totale ou partielle.

Art. 678. - Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à

une

peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du

délai

d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.

Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est

passée

en force de chose jugée.

DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE

Art. 679. - La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble

des

condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une

réhabilitation

antérieure, ni par l'amnistie.

Art. 680. - La réhabilitation ne peut être demandée en justice que

par le

condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son

conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par

eux,

mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.

Art. 681. - La demande en réhabilitation ne peut être formée avant

l'expiration d'un délai de trois ans.

Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine

criminelle.

Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une

peine

privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une

amende.

Art. 682. - Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui,

après

réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à

demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis

leur

libération.

Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le

délai

d'épreuve est porté à dix ans.

Hors le cas prévu à l'article 684, les condamnés ayant prescrit

leur

peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.

Art. 683. - Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article

684,

justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages

et

intérêts ou de la remise qui lui est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la

contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen

d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier

du

paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou d

ela

remise qui lui en a été faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se

libérer

des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces

freais

n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de

justice, des dommages et intérêts ou du passif qui doit être payés par

le

demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de

recevoir

la somme due, celle-ci est versée au Trésor.

Art. 684. - Lorsque depuis l'infraction, le condamné a, au péril de

sa

vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation

n'est

soumie à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.

Art. 685. - Le condamné adresse la demande en réhabilitation au

procureur

de la République de sa résidence. Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Art. 686. - Le procureur de la République, fait procéder à une

enquête

par les services de gendarmerie ou de sûreté dans les localités où le

condamné a résidé.

Il recueille l'avis du juge de l'application des peines.

Art. 687. - Le procureur de la République se fait délivrer :

1° Une expédition des jugements de condamnation ;

2° Un extrait du registre d'écour des établissements pénitentiaires

où la

peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant-chef

de

l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;

3° Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Art. 688. - La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces

utiles.

Art. 689. - La cour statue dans les deux mois sur les conclusions

du

procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Art. 690. - L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à

la

Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.

Art. 691. - En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne

peut,

même dans le cas prévu à l'article 684, être formée avant l'expiration

d'un

délai de deux années à compter de ce rejet.

Art. 692. - Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est

faire en

marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier jurdiaire ne doit pas

mentionner

la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de

l'arrêt

de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.

Art. 693. - Dans le cas où la Cour suprême complètement saisie, a

prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour

statuer sur la réhabilitation.

La demande est alors instruite par les soins du procureur général

près

ladite cour.

LIVRE VII

DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES

Titre I

DE L'EXTRADITION

Chapitre I

Des conditions de l'extradition

Art. 694. - Sauf dispositions contraires résultant des traités ou

conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets

de

l'extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.

Art. 695. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement

étranger

de personne n'ayant pas été l'objet d'une poursuite ou d'une

condamnation

pour une infraction prévue par le présent titre.

Art. 696. - Le Gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande,

aux

gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l'objet

d'une

poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation

prononcée

par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause

de la

demande, a été commise :

- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet

Etat ou

par un étranger ;

- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;

- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet

Etat,

quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne

autorise la

poursuite en Algérie, alors même qu'elles ont été commises par un

étranger à

l'étranger.

Art. 697. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition,

qu'il

s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat

requérant ;

2° Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat

requérant,

quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de

deux

ans ou au-dessus ou s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée

par

la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois

d'emprisonnement.

En aucun cas, l'extradition n'est accordée si le fait n'est pas

puni par

la loi algérienne d'une peine criminelle ou délictuelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis

aux

règles précédentes à condition qu'ils soient punissables d'après la loi

de

l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par

l'individu

réclamé et qui n'ont pas été encore jugées, l'extradition n'est

accordée que

si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant

pour

l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans

d'emprisonnement.

Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays

que

ce soit, d'une condamnation défintivie à deux mois d'emprisonnement ou

plus,

pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée suivant les

règles

précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais

sans

égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière

infraction.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises

par

des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi

algérienne comme infractions de droit commun.

Art. 698. - L'extradition n'est pas accordée dans les cas ci-après

:

1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est de nationalité

algérienne, cette qualité étant appréciée à l'époque de l'infraction

pour

laquelle l'extradition est requise ;

2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il

résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but

politique ;

3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire

algérien

;

4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire

algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

5° Lorsque d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat

requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise

antérieurement à la

demande d'extradition ou la prescription de la peine antérieurement à

l'arrestation de l'individu réclamé, et d'une façon générale toutes les

fois

que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;

6° Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une

amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce

dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être

poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du

territoire de

cet Etat par un étranger à cet Etat.

Art. 699. - Si pour une infraction unique, l'extradition est

demandée

concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à

l'Etat

contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée ou à celui sur le

territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions

différentes,

il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes

circonstances de

fait, notamment de la gravité de toutes circonstances de fait,

notamment de

la gravité relative du lieu des infractions, de la date respective des

demandes et de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats

requérants de

procéder à la réextradition.

Art. 700. - Sous réserve des exceptions prévues ci-après,

l'extradition

n'est accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni

poursuivi,

ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.

Art. 701. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été

condamné en

ALgérie et où sonextradition est demandée à raison d'une infraction

différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est

terminée

et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que

l'étranger

puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux

de

l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'ilsera renvoyé dès que

la

justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article, le cas où

l'étranger

est soumis à la contrainte par corps par application des lois

algériennes.

Chapitre II

De la procédure d'extradition

Art. 702. - Toute demande d'extradition est adressée au

Gouvernement

algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou

d'un

arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte

de

procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit

le

renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit

d'un

mandat d'arrêt ou de tout autre acte avant la même force et décerné par

l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment

l'indication

précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original

ou en

expédition authentique.

Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des

textes

applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la

cause.

Art. 703. - La demande d'extradition est, après vérification des

pièces,

transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au

ministre de la justice, lequel s'assure de la régularité de la requête

et lui

donne telles suites que de droit.

Art. 704. - Dans les vingt-quatre de l'arrestatioin, le procureur

de la

République procède à un interrogatoire d'identité et notifie à

l'étranger le

titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal

de ces

opérations.

Art. 705. - L'étranger est transféré dans les plus brefs délais et

écroué

à la maison d'arrêt d'Alger.

Art. 706. - Les pièces produites à la demande d'extradition sont en

même

temps transmises au procureur général près la Cour suprême qui procède,

dans

un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé

procès-verbal.

Art. 707. - La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie,

sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents.

L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours à

compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère

public ou

du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé,

avant

les débats. Ilest ensuite procédé à un interrogatoire dont le procèsverbal

est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé

autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut

se

faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète. Il peut être mis

en

liberté provisoire à tout moment de la procédure.

Art. 708. - Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare

renoncer au

bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être

livré

aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette

déclaration.

Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du

procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.

Art. 709. - Dans le cas contraire, la Cour suprême donne son avis

motivé

sur la demande d'extradition.

Cet avis est défavorable, si la cour estime qu'il y a erreur, que

les

conditions légales ne sont pas remplies.

Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un

délai de

huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 707.

Art. 710. - Si la Cour suprême, par avis motivé, rejette la demande

d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être

accordée.

Art. 711. - Dans le cas contraire, le ministre de la justice

propose,s'il

y a lieu, à la signature, un décret autorisant l'extradition. Si dans

le

délai d'un mois à compter de la notification de ce décret au

gouvernement de

l'Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la

même

cause.

Art. 712. - En cas d'urgence et sur la demande directe des

autorités

judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut

sur un

simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de

transmission

plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente,

de

l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 702, ordonner

l'arrestation provisoire de l'étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps,

par

voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de

transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires

étrangères.

Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre

de la

justice et le procureur général près la Cour suprême.

Art. 713. - L'individu arrêté provisoirement dans les conditions

prévues

par l'article 705 peut être mis en liberté si, dans le délai de

quarante cinq

jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit

pas

l'un des documents.

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour

suprême,

qui statue sans recours, dans les huit jours. Si, ultérieurement, les

pièces

susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est

reprise,

conformément aux articles 703 et suivants.

Chapitre III

Des effets de l'extradition

Art. 714. - L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est

nulle,

si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction

d'instruction

ou de jugement dont l'extradé relève, après sa remise.

Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un

jugement

difinitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la

Cour

suprême.

La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si

elle

est présentée dans un délai de trois jours, à compter de la mise en

demeure

qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le

procureur de

la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui

appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.

Art. 715. - La même juridiction est juge de la qualification donnée

aux

faits qui ont motivé la demande d'extradition.

Art. 716. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé,

s'il

n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne

peut

être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition,

soit à

raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent

la

mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.

Art. 717. - Est considéré comme soumis sans réserve à l'application

des

lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à

l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure,

l'individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son

élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet

Etat.

Art. 718. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été

obtenue

par le Gouvernement algérien, le gouvernement d'un pays tiers sollicite

à son

tour du Gouvernement algérien l'extradition du même individu à raison

d'un

fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Algérie et non

connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette

requête,

qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition

a été

accordée.

Toutefois, le consentement prévu à l'alinéa précédent n'est pas

exigé

lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 717,

la

possibilité de quitter le territoire algérien.

Chapitre IV

Du transit

Art. 719. - L'extradition par voie de transit à travers le

territoire

algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d'un

individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement,

est

autorisée sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces

nécessaires

pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique.

En cas d'atterrissage fortuit lorsque la voie aérienne est

utilisée,

cette notification produit les effets de la demande d'arrestation

provisoire

visée à l'article 712 et l'Etat requérant adresse une demande de

transit dans

les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être

donnée

qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire,la même faculté au

Gouvernement algérien.

Le transport s'effectue sous la conduite d'agents algériens et aux

frais

du gouvernement requérant.

Chapitre V

Des objets saisis

Art. 720. - La Cour suprême décide s'il y a lieu ou non, de

transmettre

en tout ou partie les titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis,

au

gouvernement requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut

s'accomplir,

par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets

énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à

l'étranger. Elle

statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et

autres

ayants droit.

Titre II

DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA NOTIFICATION

DES ACTES OU JUGEMENTS

Art. 721. - En cas de poursuites pénales non politiques dans un

pays

étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère

sont

reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la

justice

dans les formes prévues à l'article 703. Les commissions rogatoires

sont

exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout

sous

réserve de réciprocité.

Art. 722. - Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger,

lorsqu'un

gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de

procédure

ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la

pièce

est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703,

accompagnées, le cas échéant, d'une traduction. La notification est

faite à

un agent compétent. L'original constatant la notification est renvoyé

par la

même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de

réciprocité.

Titre III

DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS

Art. 723. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger,

le

gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à

conviction

ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes,

la

demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à

moins que

des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de

renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

Art. 724. - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle

d'un

témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement

étranger,

le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie

diplomatique,

engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition

que le

témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou

condamnations

antérieurs à sa comparution.

L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation,doit être

demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à

moins

que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la

condition

de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.

En outre, il fait application des dispositions du 2° alinéa du

présent

article.

Art. 725. - L'exécution des actes ou procédures prévus aux articles

721,

722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de

l'Etat dont émanent les demandes.

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Art. 726. - Tous les délais prévus au présent code sont des délais

francs. Ils ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du

délai.

Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non

ouvrable,

le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. 727. - A titre transitoire et pendant les deux premières

années

d'application du présent code, seule la violation des formalités

substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la

défense,

est frappée de nullité.

Art. 728. - A titre transitoire et pendant les deux premières

années

d'application du présent code, la durée du service exigée à l'article

15 pour

les militaires de gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté

nationale est réduite à une année.

Art. 729. - Toutes dispositions contraires à la présente

ordonnance, sont

abrogées.

Art. 730. - La présente ordonnance prend effet à la date de

l'entrée en

vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera

publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 8 juin 1966.

Houari BOUMEDIENE.

Art. 1000. -

Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale

(rectificatif) .......................................................p. 582.

( JORA N° 51 du 14-06-1966 )

Journal officiel n° 48 du 10 juin 1966

Page 507 2e colonne art. 442, 1e alinéa.

Page 508 1e colonne art. 444, 1e alinéa, 2e ligne.

Page 508 1e colonne art. 446, 1e alinéa, 1e ligne.

Page 508 1e colonne art. 448, 1e alinéa, 2e ligne.

Page 508 2e colonne art. 452 1e et 2e alinéas, 3e ligne.

Page 509 1e colonne art. 456, 2e alinéa, 1e ligne.

page 510 1e colonne art. 475 1e alinéa, 2e ligne.

Au lieu de :

seize ans.

Lire :

dix huit ans.

Page 507, 2e colonne.

Art. 442, le dernier alinéa est supprimé.

Page 508, 1ère colonne. art, 444, dernier alinéa.

Page 509, 1ère colonne, art, 462, avant dernier alinéa, dernière

ligne :

Au lieu de :

dix-huit ans,

Lire :

vingt et un ans.

Page 511, 1ère colonne :

L'article 486 est remplacé par l'article 486 suivant :

<<Art. 486. - Toute personne âgée de 16 à 18 ans qui a fait l'objet

de

l'une des mesures édictées à l'article 444 peut, lorsque sa mauvaise

conduite

sytématique, son indiscipline constante ou son comportement

manifestement

dangereux rendent inopérants les mesures précitées, être placée par

décision

motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder

vingt

et un ans dans une section appropriée d'un établissement

pénitentiaire.>>

(Le reste sans changement).



13/08/2012
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