Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 482
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 482.
( JORA N° 48 du 10-06-1966 )
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 1er. - L'action publique pour l'application des peines est mise
en
mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires
auxquels
elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée,
dans
les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2. - L'action civile en réparation du dommage causé par un crime,
un
délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement
souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6, la
renonciation
à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action
publique.
Art. 3. - L'action civile peut être exercée en même temps que l'action
publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels
que
corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Art. 4. - L'action civile peut être exercée séparément de l'action
publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Art. 5. - La partie qui a exercé son action devant la juridiction
civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère
public
avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction
civile.
Art. 6. - L'action publique pour l'application de la peine s'éteint
par la
mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi
pénale
et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé
que le
jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a été rendu
à
la suite d'un faux ou d'un usage de faux, l'action publique pourra être
reprise ; la prescription doit être considérée comme suspendue depuis
le
jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif, jusqu'à celui de
la
condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en
dispose
expressément ; elle s'éteint également en cas de retrait de plainte,
lorsque
celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Art. 7. - En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix
années
révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet
intervalle,
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit
qu'après dix
années révolues à compter du dernier acte.
Il en est de même à l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Art. 8. - En matiére de délit, la prescription de l'action publique
est de
trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à
l'article 7.
Art. 9. - En matière de contravention la prescription est de deux
années
révolues ; elle s'accomplit selon les distrinctions spécifiées à
l'article 7.
Art. 10. - L'action civile se prescrit selon les règles du droit
civil.
LIVRE 1er
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
TITRE 1er
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 11. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête
et de
l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code
pénal.
Chapitre I
De la police judiciaire
Section I - Dispositions générales
Art. 12. - La police judiciaire est exercée par les magistrats,
officiers,
agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque
ressort de
cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la
chambre d'accusation de cette même cour.
Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une
information
n'est pas ouverte.
Art. 13. - Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire
exécute
les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs
réquisitions.
Art. 14. - La police judiciaire comprend :
1°) Les officiers de police judiciaire,
2°) Les agents de police judiciaire,
3°) Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi
certaines fonctions de police judiciaire.
Section II - Des officiers de police judiciaire
Art. 15. - Ont qualité d'officiers de police judiciaire :
1° Les officiers de gendarmerie,
2° Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans
la
gendarmerie, désignés par arrêté conjoint des ministre de la justice et
de la
défense nationale, après avis d'une commision,
3° Les commissaires de police,
4° Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les
inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de
service en
cette qualité, et désignés par arrêté conjoint des ministres de la
justice et
de l'intérieur après avis d'une commission.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent
article seront déterminés par décret.
Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les
limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue
du
ressort du tribunal auquel ils sont rattachés.
Ils peuvent également, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du
territoire de la République, lorsqu'ils en sont requis par un magistrat
régulièrement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la
République dans le ressort duquel ils sont appelés, à opérer est
préalablement tenu informé.
Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de
police,
les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont
compétence sur
toute l'étendue de la cironscription.
Art. 17. - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs
définis
aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ;
ils
procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui
leur
sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force
publique
pour l'exécution de leur mission.
Art. 18. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser
procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur
de la
République des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l'original avec une copie certifiée conforme des procèsverbaux
qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les
objets saisis.
Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces
annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal
compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police
judiciare
de leur rédacteur.
Section III - Des agents de police judiciaire
Art. 19. - Sont agents de police judiciaire :
1°) Les fonctionnaires des services actifs de police, les gradés de la
gendarmerie et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier
de
police judiciaire.
2°) Les agents et gardes municipaux.
Art. 20. - Les fonctionnaires des services de police et les gendarmes
qui
n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire secondent les
officiers
de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; ils
constatent les
infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs
et à
la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent
tous
renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés
de certaines fonctions de police judiciaire
Art. 21. - Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques
des
eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent, par
procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte
aux
propriétés forestières ou rurales.
Art. 22. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts
et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans
les
lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers,
bâtiments,
cours adjacentes, et enclos qu'en présence d'un officier de police
judiciaire
qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal
de
l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 23. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts
et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de
police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts
peuvent,
dans l'exercice des fonctions visées à l'article 21, requérir
directement la
force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main
forte par
le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s'y refuser.
Art. 24. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts,
ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur
de la
République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire
afin
de leur prêter assistance.
Art. 25. - Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts
remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant des
atteintes aux propriétés forestières.
Art. 26. - Les gardes champêtres des communes adressent leurs procèsverbaux
aux procureurs de la République par l'intermédiaire du commissaire de
police
ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de
la
localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus
tard,
y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procèsverbal.
Art. 27. - Les fonctionnaires et agents des administrations et
services
publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de
police
judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées
par
ces lois.
Dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont
sommis
aux dispositions de l'article 13 du présent texte.
Section V - Des pouvoirs des préfets en matière de police
judiciaire
Art. 28. - En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l'Etat, et
seulement s'il y a urgence, le préfet dans chaque département peut,
s'il n'a
pas connaissance que l'autorité judiciaire a été déjà saisie, faire
personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les
crimes et
délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les
officiers de
police judiciaire compétents.
S'il fait usage de ce droit, le préfet est tenu d'en aviser
immédiatement le
procureur de la République et, dans les quarante huit heures qui
suivent
l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité
judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et
en lui
présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciare ayant reçu réquisitions du préfet
agissant
en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui
notification
de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de
déférer à
ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur de la
République.
Chapitre II
Du ministère public
Section I. - Dispositions générales
Art. 29. - Le ministère public exerce au nom de la société l'action
publique
et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque
juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les
décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution
des
décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit
de
requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la
police
judiciaire.
Art. 30. - Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur
général les
infractions à la loi pénale.
Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d'engager ou de faire
engager des
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions
écrites qu'il juge opportunes.
Art. 31. - Les représentants du ministère public sont tenus de prendre
des
réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont
hérarchiquement données.
Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils
croient utiles au bien de la justice.
Art. 32. - Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire
qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un
crime ou
d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au ministère public et
de
lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y
sont
relatifs.
Section II. - Des attributions des représentants du
ministère
public
Art. 33. - Le procureur général représente le ministère public auprès
de la
cour et de l'ensemble des tribunaux.
L'action publique est exercée par les membres du parquet sous son
contrôle.
Art. 34. - Le ministère public près la cour est représenté par le
procureur
général.
Le procureur général est assisté d'un procureur général adjoint et
d'un ou
plusieurs substituts généraux.
Art. 35. - Le procureur de la République, en personne ou un de ses
adjoints,
représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l'action
publique dans le ressort du tribunal, près duquel il siège.
Art. 36. - Le procureur de la République :
- reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et
décide de
la suite à leur donner,
- procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche
et à
la poursuite des infractions à la loi pénale,
- saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes
pour en
connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours
révocable,
- prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
- exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de
recours
légales,
- assure l'exécution des actions d'instruction et de jugement.
Art. 37. - Est territorialement compétent, le procureur de la
Répubique du
lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
présumées
avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de
ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause.
Chapitre III. - Du juge d'instruction
Art. 38. - Le juge d'instruction est chargé de procéder aux
informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires
dont
il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir
directement la
force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la
République
ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les
conditions
édictées aux articles 67 et 73.
En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont
attribués par les articles 56 et suivants.
Art. 39. - Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal,
est
désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour
une
durée de trois années renouvelabes.
Il peut être mis fin à ses fonctions, dans les mêmes formes.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé,
par
arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, des fonctions de
juge
d'instruction, concurremment avec le magistrat dégigné, ainsi qu'il est
dit
à l'alinéa premier.
Art. 40. - Est territorialement compétent le juge d'instruction du
lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées
avoir
participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par
arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article,
compétence en matière criminelle est dévolue au juge d'instruction du
tribunal situé au chef-lieu de la cour.
Titre II
DES ENQUETES
Chapitre I
Du crime ou délit flagrant
Art. 41. - Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit
qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très
voisin de
l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur
publique, ou
est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou
indices,
laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même
dans
des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans
une
maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un
officier de police judiciaire de le constater.
Art. 42. - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire
qui en
est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se
transporte
sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations
utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes
soupçonnées d'avoir participé au crime.
Art. 43. - Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit,
sous
peine d'une amende de 100 à 500 DA, à toute personne non habilitée, de
modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état
des
lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces
prélèvements
sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité
publique,
ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués
en vue
d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un
emprisonnement
de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Art. 44. - L'officier de police judiciaire peut se transporter au
domicile
des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces
ou objets relatifs aux faits incriminés ett y procéder à une
perquisition
dont il dresse procès-verbal.
Art. 45. - Les opérations prescrites à l'article 44 sont effectuées
ainsi
qu'il suit :
1°) Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée
d'avoir
participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si
cette
personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition,
l'officier de
police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un
représentant. En
cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police
judiciaire
requiert à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel
relevant de
son autorité.
2°) Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de
détenir
des pièces ou objets ayant un rapport avec des faits incriminés, ce
tiers
doit être présent à cette opération ; en cas d'impossibilité, il est
procédé conformément à l'alinéa précédent.
L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes susdésignées,
le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de
procéder
à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une
personne
tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre
préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de
ce
secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut.
S'ils
ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un
récipient
ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une
bande
de papier qu'il scelle de son sceau.
Art. 46. - Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute
communication ou
toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants
droit
ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 DA et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47. - Sauf demande du chef de maison, appels venant de
l'intérieur ou
exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires
ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt heures.
Toutefois des visites, parquisitions et saisies pourront être opérées
à
toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes
infractions
aux articles 342 à 348 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel,
maison
meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de
spectacle
et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par
le
public lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la
prostitution
y sont reçues habituellement.
Art. 48. - Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à
peine
de nullité.
Art. 49. - S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne
puissent
être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes
personnes
qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par éccrit, serment de donner
leur
avis en leur honneur et conscience.
Art. 50. - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute
personne
de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses
opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches
judiciaires, d'établir ou de vérifier l'idendité doit, à la demande de
l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige
cette
mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible
d'une
peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 500 DA
d'amende.
Art. 51. - Si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police
judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des
personnes visées à l'article 50, la garde à vue ne peut excéder
quarante
huit heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de
nature
à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la
conduire
devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa
disposition
plus de quarante huit heures.
Le délai à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai
qui ne
peut excéder quarante-huit heures par autorisation écrite du procureur
de la
République et après examen par ce magistrat du dossier d'enquête.
Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il
s'agit
d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
A l'expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement
procédé
à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle
sera
informée de cette faculté.
Art. 52. - Tout officier de police juidiciaire doit mentionner sur le
procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, la durée des
interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé
ces
interrogatoires le jour et l'heure à partir desquels elle a été
libérée,
soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la
personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle
comportera
obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté
et
paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet
effet
dans tout local de police et de gendarmerie susceptible de recevoir une
personne gardée à vue.
S'il l'estime nécessaire, le procureuur de la République peut désigner
d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne
gardée à
vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment
des
délais prévus à l'article 51.
Art. 53. - Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire
sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et
émargements
prévus à l'article 52 doivent également être portés sur ledit carnet.
Seules
les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à
l'autorité
judiciaire.
Art. 54. - Les procès-verbaux dressés par l'officier de police
judiciaire
conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés
par
lui sur chaque feuillet.
Art. 55. - Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en
cas
de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine
d'emprisonnement.
Art. 56. - L'arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l'officier
de
police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police
judiciaire
prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous les officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.
Art. 57. - Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de
la
République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit
au
présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y
poursuivre
ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la
République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il
mentionne
sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de
son
déplacement au procureur général.
Art. 58. - En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est
pas
encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat
d'amener
contre toute personne soupçonnée d'avoir participer à l'infraction.
Le procureur de la République interroge sur-le-champ, la personne
ainsi
conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément, accompagnée
de
son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.
Art. 59. - En cas de délit flagrant ou si l'auteur du délit ne
présente pas
de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est
punissable
d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas
saisi,
le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après
l'avoir interrogé sur son idendité et sur les faits qui lui sont
reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des
flagrants délits. L'affaire est portée à l'audience et au plus tard
dans
les 8 jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues eu présent article sont inapplicables en
matière
de délit de presse, de délits à caractère politique ou d'infractions
dont
la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes
soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de seize ans
révolus
ou passibles de la relégation.
Art. 60. - Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, il
accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de
l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont
simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut
requérir
l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge
d'instruction
présent.
Art. 61. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni
d'une
peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender
l'auteur
et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Art. 62. - En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non
d'une
mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier
de
police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur
de la
République, se tranporte sans délai sur les lieux et procède aux
premières
constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge
nécessaire et
se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des
circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un
officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner
leur
avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour
rechercher les causes de la mort.
Chapitre II
De l'enquête préliminaire
Art. 63. - Lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, les officiers
de
police judiciaire, soit sur les insctructions du procureur de la
République,
soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Art. 64. - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à
conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la
personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main
de
l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au
procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Sont en outre applicables, les articles 45 à 47.
Art. 65. - Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire,
l'officier
de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition
plus
de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite,
avant
l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la
République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder
l'autorisation
écrite de prolonger la garde en vue d'un nouveau délai qui ne peut
excéder
quarante huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par
décision
motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il
s'agit de
crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont
applicables.
Titre III
DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
Chapitre 1er
Du juge d'instruction
Section I. - Dispositions générales
Art. 66. - L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de
crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le
procureur
de la République le requiert.
Art. 67. - Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un
réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas
de
crime ou de délit flagrant.
Le requisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non
dénommée.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute perseonne ayant
pris
part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque les faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la
connaissance
du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au
procureur
de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé
comme
il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68. - Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à
tous
les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que toutes les pièces de la
procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou
l'officier
de police judiciaire commis, mentionné à l'alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont côtées et inventoriées par le
greffier au
fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés
photographiques ou similalires, elles sont exécutées à l'occasion de la
transmission du dossier ; il en est alors établi autant d'exemplaires
qu'il
est nécessaire. Le greffier certifie autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit
avec
le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de
recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement
pour
qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même
à
tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux
officiers
de police afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux
articles
138 à 142.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi
recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder soit par des officiers
de
police judiciaire, conformément à l'alinéa 5, soit par toute personne
habilité par le ministre de la justice à une enquête sur la
personnalité
des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou
sociale.
Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un
médecin
le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes
autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou
son
conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 69. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de
l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République
peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles
à
la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de
la
rendre dans les 24 heures.
Si le juge d'instruction ne croît pas devoir procéder aux actes
requis, il
doit rendre dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la
République une ordonnance motivée.
Art. 70. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction,
le procureur de la République désigne pour chaque information le juge
qui
en sera chargé.
Art. 71. - Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un
autre
juge d'instruction peut être demandé au procureur de la République,
dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par l'inculpé,
soit
par la partie civile.
Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa
décision
n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section II. - De la constitution de partie civile
Art. 72. - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un
délit
peut, en portant plainte, se constituer partie civile, devant le juge
d'instruction compétent.
Art. 73. - Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte
au
procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non
dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de
réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action
publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une
poursuite,
ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune
qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre,
il
doit statuer par ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée,
le
juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce
qu'il
soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'inscription
fera
connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte
peuvent
être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des
dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance,
jusqu'au
moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de
nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
Art. 74. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout
moment
au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par
une
autre partie civile.
En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la
constitution
de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée
après
communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.
Art. 75. - La partie civile qui met en mouvement l'action publique
doit,
si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine
d'irrecevabilité
de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour
les
frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge
d'instruction.
Art. 76. - Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du
tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par
déclaration au juge d'instruction.
A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le
défaut
de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes
de la
loi.
Art. 77. - Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent
aux
termes de l'article 40, il rend, après réquisitions du ministère
public, une
ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle
juridiction
qu'il appartiendra.
Art. 78. - Quand après une information ouverte sur constitution de
partie
civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes
personnes
visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour
dénonciation
calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des
dommages
et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages et intérêts doit être introduite dans les trois
mois
du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est
portée
par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle
dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est
immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une
ordonnance
de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont
lieu en
chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère
public sont
entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné,
la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou
plusieurs
journaux qu'il désigne. Il fixe le coût maximum à chaque insertion.
L'opposition s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de
droit
commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que
le
tribunal.
L'arrêt de la cour peut être déféré à la Cour suprême, comme en
matière
pénale.
Section III. - Des transports, perquisitions et saisies
Art. 79. - Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux
pour y
effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.
Il en
donne avis au procureur de la Répubique qui a la faculté de
l'accompagner. Le
juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse
procès-verbal de ses opérations.
Art. 80. - Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge
d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la
République
de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des
tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet
d'y
procéder à tous actes d'instructions, à charge par lui d'aviser, au
préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans
lequel
il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son
transport.
Art. 81. - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où
peuvent
se trouver des objets dont la découverte serait utile à la
manifestation de
la vérité.
Art. 82. - Si la persiquition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge
d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47.
Toutefois, en matiére de crime, seul le juge d'instruction peut
procéder à
une persiquition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article
47, à
la double condition d'agir en personne et en présence du procureur de
la
République.
Art. 83. - Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui
de
l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération
est
invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y
assister,
la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés
présents
sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de
subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles
45 et
47.
Il a toutefois l'obligation de provoquer préablement toutes mesures
utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits
de la
défense.
Art. 84. - Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information de recherche des
documents et sous réserve des nécessités de l'information et du
respect, le
cas échéant de l'obligation édictée à alinéa 3 de l'article 83, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul
le
droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et
placés
sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en
présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le
tiers
chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à
cette
opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets
et
documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la
communication
serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de
l'instruction
ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le
plus
bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est
maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conversation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la
vérité
ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le
greffier à en
faire le dépôt au trésor.
Art. 85. - Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire,
toute
communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé,
de ses
ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant
d'une
perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance et tout usage de cette communication, sont punis d'un
emprisonnement de deux moix à deux ans et d'une amende de 1.000 à
10.000 DA.
Art. 86. - L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui
prétend
avoir droit sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer
la
restitution au juge d'instruction. La demande émanant de l'inculpé ou
de la
partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre
partie. La
demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à
l'inculpé
et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la
communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande. Sa
décision
peut être déférée à la chambre d'accusation de la cour sur simple
requête
dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans
toutefois
que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande
émane d'un
tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la
chambre
d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la
mise à
sa disposition de la procédure.
Art. 87. - Après décision de non-lieu et lorsque le juge d'instruction
n'a
pas statué sur la restitution d'objets saisis, ce pouvoir appartient au
procureur de la République.
Section IV. - Des auditions de témoins
Art. 88. - Le juge d'instruction fait convoquer devant lui par un
agent de
la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile.
Une
copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les
témoins
peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée
ou par
la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître
volontairement.
Art. 89. - Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de
la
force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions
prévues à l'article 97, tenue de comparaitre, de prêter serment s'il
échet,
et de déposer. Toutefois la personne nommément visée par une plainte
assortie
d'une constitution de partie civile, peut refuser d'être entendue comme
témoin. Le juge d'instruction l'en averti après lui avoir donné
connaissance
de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus,
il ne
peut l'entendre que comme inculpé.
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les
magistrats et
officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne
peuvent,
dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme
témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et
concordants de culpabilité.
Art. 90. - Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence
de
l'inculpé, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Il est
dressé
procès-verbal de leurs déclrations.
Art. 91. - Le juge d'instruction peut faire appel à un interprête, à
l'exclusion de son greffier et des témoins. l'interprête, s'il n'est
pas
assermenté, prête serment dans les termes suivants : << je jure et
promets de
traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les
personnes s'exprimant en des langues ou idiomes différents >>.
Art. 92. - Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses
sont
faite par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme
d'office
un interprète capable de converser avec lui. le procès-verbal mentionne
les
nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de
l'interprète qui signe.
Art. 93. - Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont
invités à
indiquer leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, à dire
s'ils sont
parents ou alliés des parties, s'ils sont à leur service ou s'ils sont
frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces
demandes
et réponses.
Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : << je
jure
de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que
la
vérité >>. Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de
serment.
Art. 94. - Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du
greffier
et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle
qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y
persister.
Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le
greffier. Si
le témoin ne veut ou ne peut igner, mention en est portée sur le
procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y
a
lieu.
Art. 95. - Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne.
Les
ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le
greffier
et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut
d'approbation,
ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du
procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne
comportant
pas le paraphe du témoin.
Art. 96. - Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec
d'autres
témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes
opérations ou
reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue de
comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des
dispositions
légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la
force
publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S'il comparaît
ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et
justifications, être déchargé de l'amende en tout ou partie par le juge
d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être
prononcée
contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment
ou de
faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par
ordonnance du
magistrat instructeur. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de
recours.
Art. 98. - Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître
les
auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui
lui
sont posés à cet égard, par le juge d'instruction, peut être déférée au
tribunal compétent et condamnée à un emprisonnemsnt d'un mois à un an
et à
une amende de 1.000 à 10.000 DA ou à l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 99. - Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le
juge
d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin
commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était
faussement prétendu dans l'impossiblité de comparaître, il peut être
procédé
contre lui conformément aux dispositions de l'article 97.
Section V. - Des interrogations et confrontations
Art. 100. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate
l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des
faits qui
lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune
déclaration.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l'inculpé
désire
faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge
d'instruction. Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de
choisir un
conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d'office, si
l'inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge
avertit
en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse.
L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Art. 101. - Nonobstant les dispositions prévues à l'article 100, le
juge
d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des
confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin
en
danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de
disparaître. Le
procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.
Art. 102. - L'inculpé détenu peut aussitôt après la première
comparution
communiquer librement avec son conseil. Le juge d'instruction a le
droit
de prescrire l'interdiction de communiqué pour une période de dix
jours. Il
peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours
seulement.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil
de
l'inculpé.
Art. 103. - La partie civile régulièrement constituée peut se faire
assister d'un conseil, dès sa première audition.
Art. 104. - L'inculpé et la partie civile, peuvent à tout moment de
l'information, faire connaître au juge d'instruction, le nom du conseil
choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs consels, la convocation d'un
seul
ou la notification à un seul suffit.
Art. 105. - L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou
confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à
moins
qu'ils n'y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre
recommandée, adressée au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.
La
procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt
quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être
également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt
quatre
heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière.
Art. 106. - Le procureur de la République peut assister aux
interrogatoires
et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
Il peut poser directement telles questions qu'il juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge
d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge
d'instruction
doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de
l'interrogatoire.
Art. 107. - Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne
peuvent
prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été
autorisés
par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le
texte
des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108. - Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations
sont
établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S'il est fait
appel à
un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.
En matière criminelle, le juge d'instruction procède à un
interrogatoire
récapitulatif avant la clôture de l'information.
Section VI. - Des mandats de justice et de leur exécution
Art. 109. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat
d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles
de la
loi applicables. Il précise l'idendité de l'inculpé ; il est daté et
signé
par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la
République.
Les mandats qu'il décerne doit être visés par le procureur de la
République
et transmis par lui.
Art. 110. - Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la
force
publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police
judiciaire
ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé
et lui
en délivre copie.
Le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener.
Art. 111. - Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la
notification peut lui être faite par le surveillant, chef de la maison
d'arrêt qui lui en délivre copie.
Le mandat ne peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens.
Dans ce
cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'idendité
de
l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du
magistrat
mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les
délais les
plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
Art. 112. - L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en
exécution
d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la
maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante huit heures.
A l'expiration de ce délai et s'il n'a pas été interrogé, il est
conduit
d'office par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt,
devant le
procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de
l'instruction
ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder
immédiatement
à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
Art. 113. - Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a
été
maintenu plus de quarante huit heures dans la maison d'arrêt, sans
avoir été
interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré
cette
détention est passible des peines édictées par les dispositions
relatives
à la détention préventive.
Art. 114. - Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se
trouve
en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge
d'instruction
qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la
République
du lieu de l'arrestation.
Ce magistrat l'interroge sur son idendité, reçoit ses déclarations,
après
l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; il le fait ensuite
transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire.
Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en
faisant
valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit à la
maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est
donné
au juge d'instruction compétent.
Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet
est
transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres
à
faciliter la reconnaissance d'idendité, ou à vérifier les arguments
présentés
par l'inculpé.
Le procès-verbal doit mentionné que l'inculpé a reçu avis qu'il est
libre
de ne faire aucune déclaration.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire, décide s'il y a lieu,
d'ordonner
le transfèrement.
Art. 115. - Si l'inculpé contre lequel a été décerné mandat d'amener
ne peut
être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au
commandant
de brigade de gendarmerie ou, en leur absence, à l'officier de police,
chef
des services de sécurité publique de la commune de sa résidence.
Le commissaire de police, l'officier de police, chef des services de
sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie appose son
visa
sur le mandat qui est envoyé au magistrat mandant avec un procèsverbal
de
recherches infructueuses.
Art. 116. - L'inculpé qui refuse d'obeir au mandat d'amener ou qui,
après
avoir déclaré qu'il est prêt à obeir, tente de s'évader, doit être
contraint
par la force.
Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du
lieu
le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue
dans
ce mandat.
Art. 117. - Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au
surveillant,
chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce
mandat
permet également de rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui
a
été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention
de
cette notification doit être faite sur le procès-verbal
d'interrogatoire.
Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les
conditions
prévues à l'article 59, lorsqu'il estime que l'auteur du délit ne
présente
pas de garanties suffisantes de représentation.
Art. 118. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt
qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine
délictuelle
d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt, remet l'inculpé au
surveillant chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une
reconnaissance
de la remise de l'inculpé.
Art. 119. - Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de
rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire
indiqué sur le mandat d'arrêt où il sera reçu et détenu.
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la
République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la
République,
peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une
peine
délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d'arrêt
est
notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et
116.
Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de
l'alinéa 2 de l'article 111.
Art. 120. - Hors le cas prévu à l'article 121, alinéa 2 ci-après,
l'inculpé
saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, est conduit sans délai dans
l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
Le surveillant chef de cet établissement délivre à l'agent chargé de
l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Art. 121. - Dans les quarantes huit heures de l'incarcération de
l'inculpé,
il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce
délai,
les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.
Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a
délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de
la
République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de
cet
avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a
délivré
le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être
effectué
immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Art. 122. - L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut
pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt
heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé
ne
puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le
plus
proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue
de
déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par
affichage
au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de
perquisition ; ce procès-verbal est établi en présence des deux plus
proches
voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils
signent, ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est
fait
mention, ainsi que l'interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par
le
commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou en
l'absence ou, à défaut de ces derniers, l'officier de police des
services de
sécurité publique du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge
mandant.
Section VII. - De la détention préventive et de la liberté
provisoire
Art. 123. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Art. 124. - En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue
par
la loi est inférieure à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié
en
Algérie, ne peut être détenu plus de vingt jours après sa première
comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas déjà été
condamné soit
pour crime, soit un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis
pour
délit de droit commun.
Art. 125. - Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la
détention préventive ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en
détention
apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention
par
ordonnance spécialement motivée, d'après les élements de la procédure,
rendue
sur les réquisitions également motivées, du procureur de la République.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de
quatre
mois.
Art. 126. - En toute matiére, la mise en liberté provisoire,
lorsqu'elle
n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge
d'instruction,
aprés avis du procureur de la République, à charge par l'inculpé de
prendre
l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure,
aussitôt
qu'il en sera requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de
tous
ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requirir à tout
moment. Le
juge d'instruction statue dans le délai de quarante huit heures à dater
de
ces réquisitions.
Art. 127. - La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout
moment
de la procédure au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil,
sous les
obligations prévues à l'article 126.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux
fins de
réquisitions au prosureur de la République qui prendra ses réquisitions
dans
les cinq jours de la communication. Le juge d'instruction avise en même
temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des
observations.
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement
motivée, au
plus tard dans les dix jours de la communication au procureur de la
République.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à
l'alinéa
3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre
d'accusation
qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se
prononce dans les quarante cinq jours de cette demande, faute de quoi,
l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si les
vérifications
concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les
même
conditions la chambre d'accusation, appartient également au procureur
de la
République.
La demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ou son
conseil ne peut être renouvelés, dans tous les cas, qu'à l'expiration
du
délai d'un mois à dater du rejet de la précédente demande.
Art. 128. - Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui
appartient
de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté
provisoire,
l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du
jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur
l'appel du ministère public, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration
du
délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une
libération
immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des
sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre
d'accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la cour suprême,
il est
statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction
qui a
connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé
contre
un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la
chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence, et généralement dans tous les cas
où
aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des
demandes
de mises en liberté.
Art. 129. - La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou
met en
liberté provisoire un individu de nationalité étrangére, inculpé,
prévenu ou
accusé, est seul compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont
il
ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision
définitive,
sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une
amende de
500 à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le
retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre de
l'intérieur, compétent pour procéder au contrôl de la résidence
assignée et
pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de
déplacement à
l'intérieur du territoire.
La juridiction d'instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni
des
peines prévues à l'alinéa 1 du présent article.
Art. 130. - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer
dans
les cas prévus aux artivles 128 et 129, les parties et leur conseils
sont
convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée aprés
audition du
ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Art. 131. - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution,
le
demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire
domicile,
s'il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il
est
prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de
l'affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet
établissement à l'autorité compétente.
Aprés la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître
ne se
présente pas ou si des circonstances nouvelles ou grave rendent sa
détention
nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de
l'affaire peut décerner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la
chambre
d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire à été accordée par la chambre
d'accusation,
réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut
décerner
pour les mêmes chefs d'accusation un nouveau mandat qu'autant que cette
chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à
l'inculpé le bénéfice de sa décision.
Art. 132. - La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle
n'est
pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un
cautionnement.
Ce cautionnement garantit :
1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure
pour
l'exécution du jugement ;
2°) le paiement dans l'ordre suivant :
a) des frais avancés par la partie civile ;
b) des frais faits par la partie publique ;
c) des amendes ;
d) des restitutions ;
e) des dommages et intérêts.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune
de deux
parties du cautionnement.
Art. 133. - Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque,
chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat.
Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou
du
receveur de l'enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu'il
s'agit
de titres.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait axécuter, sur-lechamp,
la
décision de mise en liberté.
Art. 134. - La première partie du cautionnement est restituée si
l'inculpé
s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du
jugement.
Elles est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif
légitime
d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de
l'exécution du
jugement.
Néammoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de
jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la
restitution de cette partie de cautionnement.
Art. 135. - La seconde partie du cautionnement est toujours restituée
en
cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux
restitutions et dommages et intérêts accordés à la partie civile, dans
l'ordre énoncé à l'article 132.
Le surplus est restitué.
Art. 136. - Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie
civil, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement,
soit un
certificat du greffe constatant la responsablité encourue par
l'inculpé, dans
le cas de l'article 134, alinéa 2, soit l'extrait du jugement dans le
cas
prévu par l'article 153, alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de
l'enregitrement
en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit, la
distribution
des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en
chambre
du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.
Art. 137. - L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a
jamais
été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au
plus
tard la veille de l'audience.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la
voie
administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime
d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé
par le
président du tribunal.
Section VIII. - Des commissions rogatoires
Art. 138. - Le juge d'instruction peut requérir par commission
rogatoire
tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent
dans
ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux ates
d'information
qu'il estime nécessaires dans les lieu soumis à la juridiction de
chacun
d'eux.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des
poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre
revêtue
de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant
directement
à la répression de l'infraction visés aux poursuites.
Art. 139. - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis
pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous
les
pouvoirs du juge d'instruction. Le juge d'instruction ne peut cependant
en
aucun cas, donner par commission rogatoire, délégation général.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux
interrogatoires
de l'inculpé. Ils ne peuvent non plus procéder aux auditions de la
partie
civile à moins qu'elle ne le demande.
Art. 140. - Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de
l'exécution
d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment
et de
déposer.
S'il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au
magistrat
mandat qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et
prendre
contre lui les sanctions prévues à l'article 97, alinéa 2.
Art. 141. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la
commission
rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené a retenir une
personne à
sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les
quarante huit heures, devant le juge d'instruction dans le ressort
duquel se
poursuit l'exécution. Aprés audition de la personne qui lui est amenée,
le
juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la
garde
à vue d'un nouveau délai de quarante huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par
décision
motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge
d'instruction.
Les gades à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de
police
judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et
53.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procés-verbaux
dressées
par par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par
celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procés-verbaux doivent lui
être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en
vertu
de la commission rogatoire.
Art. 142. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations
simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du
juge
d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de
son
exécution sous forme de réproduction ou de copie intégrale de
l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ;
chaque
diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de
l'original et
spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du
magistrat
mandant.
Section IX. - De l'expertise
Art. 143. - Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le
cas où
se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du
ministère
public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une
expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une
demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôl du juge
d'instruction
ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Art. 144. - Les experts sont choisis sur une liste dressée par les
cours,
aprés avis du ministère public.
Les modalités d'insription et de radiation sont fixées par arrêté du
ministre de la justice.
Atitre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,
choisir
des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Art. 145. - L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la
cour,
prête serment devant cette juridication dans les formes ci-aprés :
<< je jure de bien et fidélement remplir ma mission d'expert et de
donner
mon avis en toute impartialité et indépendance >>.
Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur
la
liste.
L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement
de sa
mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction, le serment ci-dessus.
Le procés-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat
compétent, l'expert et le greffier.
En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le
serment peut
être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de
la
procédure.
Art. 146. - La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que
l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée
dans la
décision qui ordonne l'exprertise.
Art. 147. - Le juge d'instruction peut désigner un ou plusieurs
experts.
Art. 148. - Toute décision commettant des experts doit leur impartir
un
délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières
l'exigent, ce
délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée
rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les
experts qui
ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti,
peuvent
être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des
investigations
auxquelles ils ont déja procédé. Ils doivent aussi restituer dans les
quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient
été
confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être,
en
outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation
des
listes prévues par l'article 144.
Les experts doivent remplir leur mission en liason avec le juge
d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant
du
développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout
moment, toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il
l'estime utile, se faire assister d'experts.
Art. 149. - Si les experts demandent à être éclaires sur une question
échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre
des
techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur
compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions
prévues
à l'article 145.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l'article
153.
Art. 150. - Conformément à l'article 84, alinéa 3, le juge
d'instruction ou
le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant
de les
faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts
et
inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procés-verbal spécialement
dressé
à l'effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture
ou
réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.
Art. 151. - Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et
pour
l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes
autres que l'inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir
les
observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans
préjudice des dispositions de l'article 152, ci-dessous.
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à
cet
interrogatoire en leur présense, par le juge d'instruction ou le
magistrat
désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 105 et 106.
L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition
par
déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat
désigné
par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil
ou
celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l'exécution de
leur
mission. L'inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui
aux
experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance
de son
conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent
lui
poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
hors la
présence du juge et du conseil.
Art. 152. - Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l'a ordonnée, qu'il soit prescrit aux experts
d'effectuer
certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée,
qui
serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre
technique.
Art. 153. - Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les
experts
rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites
opérations
ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir
personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et
signent
leur rapport.
S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur
des
conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves,
en
les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les
mains du
greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est
constaté
par procés-verbal.
Art. 154. - Le juge d'instruction doit convoquer les parties
intérssées et
leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes
prévues
aux article 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le
délai
dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de
formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou
de
contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une
décision motivée.
Art. 155. - Les experts exposent à l'audience, lorsqu'ils en sont
requis le
résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, aprés
avoir
prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en
leur
honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter
leur
rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère
public, des
parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions
rentrant
dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Aprés leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le
président ne les autorise à se retirer.
Art. 156. - Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une
personne
entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les
conclusions
d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications
nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la
défense, et s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs
observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit
qu'il
sera passé outre, soit que l'affaire sera renvoyée à une date
ultértieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à
l'expertise,
toute mesure qu'elle jugera utile.
Section X - Des nullités de l'information
Art. 157. - Les dispositions prescrites à l'article 100 relatif à
l'interrogatoire des inculpés et à l'article 105 relatif à l'audition
de la
partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de
l'acte
lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été
méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser
ainsi la
procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être
donnée
qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Art. 158. - S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de
l'information
est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation de la cour en
vue de
l'annulation de cet acte aprés avoir pris l'avis du procureur de la
République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
S'il apparaît au procureur de la République qu'une nullité a été
commise, il
requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de
sa
transmission à la chambre d'accusation et présente à cette chamnre une
requête aux fins d'annulation.
Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est
dit à
l'article 191.
Art. 159. - Il y a également nullité en cas de violation des
dispositions
subtantielles du présent titre autres que celles édictée aux articles
100 et
105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte
aux
droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à
l'acte
vicié ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure
ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées
dans
son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent
et
statue ainsi qu'il est dit à l'article 191.
Art. 160. - Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et
classés au greffe de la cour.
Il est interdit d'y puiser des éléments ou charges contre les parties
aux
débats, à peine de sanction discriplinaire pour les magistrats et de
poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.
Art. 161. - Les juridictions de jugement autres que les tribunaux
criminels
ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 147 et 159
ainsi
que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions
de
l'alinéa 1er de l'article 168. Dans le cas de l'article 157 ou si
l'ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles
renvoint
la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau
le
juge d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour, de son droit
évocation.
Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matiére délictuelle ou
contraventionnelle, ne peut prononcer l'annulation des procédures
d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre
d'accusation.
Les parties, d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullité
visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être
présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à
peine
d'irrecevabilité.
Section XI. - Des ordonnances de règlement
Art. 162. - Assitôt qu'il estime l'information terminée, le juge
d'instruction communique le dossier, coté par le greffier au prosureur
de la
République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au
plus
tard.
Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges
constitutives d'infraction à la loi pénale.
Art. 163. - Si le juge d'instruction estime que les fais ne
constituent ni
crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges
suiffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il
rend une
ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur
de la
République, immédiatement en liberté, à moins qu'ils ne soient détenus
pour
autre cause.
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des
objets
saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en
existe
une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être
déchargée de
la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 164. - Si le juge estime que les faits constituent une
contravention
ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de
l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de detention.
Art. 165. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge
d'instruction
transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction
de
jugement.
Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l'une des
plus
prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les
délai de
citation.
Art. 166. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent
une
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la
procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis
sans
délai, par le procureur de la République au procureur général près la
cour,
pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre relatif à la chambre
d'accusation.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa
force
exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s'il n'en est
autrement ordonné.
Art. 167. - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent
intervenir
en cours d'information.
Art. 168. - Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre
recommandée, au conseil de l'inculpé et de la partie civile de toutes
ordonnances juridictionnelles.
Dans les même formes et délais, les ordonnances de réglement sont
portées à
la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de
transmission
des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si
l'inculpé
est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du
surveillant chef de la maison d'arrêt.
Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut interjeter
appel
leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au
procureur de la République par le greffier le jour même où elle est
rendue.
Art. 169. - Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu
des
dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du
réquisitoire
du procureur de la République.
Elles contiennent les nom, prénom, filiation, date et lieu de
naissance,
domicile et profession de l'inculpé.
Elles indiquet la qualification légal du fait imputé à celui-ci et de
façon
précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des
charges
suffisantes.
Section XII. - De l'appel des ordonnances du juge
d'instruction
Art. 170. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter
appel
devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge
d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être
interjeté
dans les trois jours à compter du jour de l'ordonnance.
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu et maintenu en
prison
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas,
jusqu'à
l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins
que
celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Art. 171. - Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au
procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les
vingt
jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.
Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de
l'ordonnance de mise en liberté provisoire.
Art. 172. - L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chanbre
d'accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74,
125 et
127 ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a d'office ou sur
déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois
jours
de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé,
conformément
à l'article 168.
Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue
au
greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatemnet inscrite sur un
registre spécial. Le surveillant chef de la maison d'arrêt est, sous
peine
de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au
greffe du
tribunal dans les vingt quatre heures.
Art. 173. - La partie civile peut interjecter appel des ordonnances de
non
informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts
civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une
ordonnance
ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention
préventive.
Elle peut interjecter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a,
d'office
ou sur déclinatoire des des parties, statué sur sa compétence.
L'appel de la partie civile est interjecté dans les formes prévues à
l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la
notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.
Art. 174. - Lorsque l'ordonnance frappée d'appel n'est pas ordonnance
de
règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la
chamnbre
d'accusation, poursuit son information.
Section XIII. - De la réouverture de l'information
sur charges nouvelles
Art. 175. - L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a rendu
une
ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à l'occasion du même
fait,
à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins,
pièces
et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge
d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges
qui
auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux
développements utiles à la manisfestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, s'il y a lieu, de
requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Chapitre II
De la chambre d'accusation de la cour
Section I. - Dispositions générales
Art. 176. - Chaque cour comprend, au moins, une chambre d'accusation.
Le
président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une
durée
de trois ans, par arrêté du ministre de la justice.
Art. 177. - Les fonctions du ministère public près la chambre
d'accusation
sont exercées par le procureur génréral ou par ses substituts, celles
du
greffe par ungreffier de la cour.
Art. 178. - La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est
nécessaire.
Art. 179. - Le procureur général met l'affaire en état au plus tard
dans
cinq jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son
réquisitoire à
la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matiére de détention
préventive,
se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les
quarante-cinq jours de l'appel prévu par l'article 172, faute de quoi
l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si un supplément
d'information est donné.
Art. 180. - Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à
l'exception
toutefois du tribunal criminel, et jusqu'à l'ouverture des débats, le
procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une
qualification criminelle, ordonne l'apport des piéces, met l'affaire en
état
et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
Art. 181. - Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit,
postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre
d'accusation,
des pièces lui paraîssant contenir des charges nouvelles au sens de
l'article
175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation,
le
président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur
général, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt.
Art. 182. - Le procureur général notifie par lettre recommandée à
chacune
des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée
à
l'audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à
son
domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu'elle a donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive,
et de
cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date
d'envoi de
la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur
général est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la
disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 183. - Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de
l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère
public et
aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre
d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de
l'heure du dépôt.
Art. 184. - La cour statue en chambre du conseil, aprés le rapport du
conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le
procureur général et des mémoires produits par les parties.
Les conseils de l'inculpé ou de la partie civile ne sont admis ni à
plaider
ni à faire des observations orales.
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des
parties
ainsi que l'apport des pièces à conviction.
En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront
assistées de
leurs conseils, suivant les formes prévues aux articles 105 et 107.
Art. 185. - La chambre d'accusation délibère hors de la présence du
procureur général, des parties, de leurs conseils, du greffier et de
l'interpréte.
Art. 186. - La chambre d'accusation peut, à la demande du procureur
général,
d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information
complémentaires qu'elles juge utiles. Elle peut également, aprés avoir
provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de
l'inculpé.
Art. 187. - Elle peut d'office ou sur les réquisitions du procureur
général,
ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés
devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,
principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui
n'auraient
pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient
été
distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction
ou
renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs
de
poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les
inculpations
faites par le juge d'instruction.
Art. 188. - Les infractions sont connexes :
a) soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs
personnes
réunies.
b) soit lorsqu'elles été commises par différentes personnes même en
differents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé
à
l'avance entre elles.
c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procureur
les
moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer
l'exécution ou pour en assurer l'impunité.
d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide
d'un
crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 189. - La chambre d'accusation peut également, quant aux
infractions
résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées,
dans les
conditions prévues à l'article 190, des personnes qui n'ont pas été
renvoyées
devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de
non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire
l'objet d'un
pourvoi en cassation.
Art. 190. - Il est procédé aux suppléments d'information conformément
aux
dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des
membres de
la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue
à
cette fin, le procureur général peut, à tout moment, requérir la
communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans
les cinq
jours.
Art. 191. - La chambre d'accusation examine la réglarité de la
procédure
qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nulité, elle
prononce la
nullité de l'acte qui en est entaché, et s'il échet, celle de tout ou
partie
de la procédure ultérieure. Aprés annulation, elle peut soit évoquer,
soit
renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel
autre, afin de poursuivre l'information.
Art. 192. - Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel
relevé
d'une ordonnance du juge d'instruction en matiére de détention
préventive,
soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait
ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un
mandat de
dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du
dossier au
juge d'instruction aprés avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matiére, la chambre d'accusation infirme une
ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer, soit
renvoyer le
dossier au juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre
l'information sauf si l'arrêt infirmatif terme l'information.
L'ordonnance du juge d'instruction frappé d'appel sort son plein et
entier
effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
Art. 193. - Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et
que
celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au
greffe du
dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce
dépôt
chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier
de la
procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matiére.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183, et 184.
Art. 194. - La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt
sur
tous les faits entre lesquels il existe un lieu de connexité.
Art. 195. - Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas
de
charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu,
elle
rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis
en
liberté, à moins qu'ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre
d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets
saisis ;
elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution
postérieurement à cet arrêt.
Art. 196. - Si la chambre d'accusation estime que les faits
constituent un
délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant
le
tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matiére
délictuelle, si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des
dispositions
de l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Si les faits retenus ne sont pas passibles d'une peine
d'emprisonnement ou
ne constituent qu'une contravention, le prévenu est mis immédiatement
en
liberté.
Art. 197. - Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de
l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle
prononce le renvoi de l'accusé devant le tribunal criminel. Elle peut
saisir
également cette juridiction d'infraction connexes.
Art. 198. - L'arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l'exposé
et la
qualification légal des faits, objet de l'accusation. La chambre
d'accusation
décerne en outre, ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont
elle
précise l'identité.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Art. 199. - Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le
président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats,
du
dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des
réquisitions du ministère public.
La chambre d'accusation réserve les dépens, si son arrêt n'éteint pas
l'action dont elle a eu à commaitre. Dans le cas contraire, ainsi qu'en
matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne
aux
frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la
totalité
ou d'une partie des frais.
Art. 200. - Hors le cas prévu à l'article 181, les dispositifs des
arrêts
sont, dans les trois jours, par lettre recomandée, portés à la
connaissance
des conseils des inculpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de nonlieu
sont
portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de
renvoi
devant le tribunal, statuant en matiére délictuelle ou
contraventionnelle
sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les
arrêts
contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un
pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête du procureur
général,
dans les trois jours.
Art. 201. - Les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives
aux
nullités de l'information, sont applicables au présent chapitre ; la
régularité des arrêts de la chambre d'accusation et celle de la
procédure
antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le réglement d'une
procédure,
relève du seul contrôle de la Cour supême.
Section II. - Des pouvoirs propres du président
de la chambre d'accusation
Art. 202. - Le président de la chambre d'accusation excerce les
pouvoirs
définis aux articles suivants.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont
attribués
par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège
appartenant à
ladite cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à
un
magistrat du siège appartenant à la chambre d'accusation.
Art. 203. - Le président de la chambre d'accusation surveille et
contrôle le
cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du
ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d'application
de
l'article 68, alinéa 5 et 6 et s'emploie à ce que les procédures ne
subissent
aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet
d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention,
pour
chacune des affaires de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus
préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le
présent
article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au
procureur
général.
Art. 204. - Le président de la chambre d'accusation peut provoquer
toutes
explications utiles de la part du juge d'instruction. En matiére de
détention
préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du
ressort de la cour pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu.
Si le détention lui apparaît irréguliére, il adresse au juge
d'instruction
les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un
magistrat du
siège appartenant soit à la chambre d'accusation, soit à tout autre
magistrat
de la cour.
Art. 205. - Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit par
elle
statué sur le maintien en détention d'un inculpé.
Section III. - Du contrôle de l'activité des officiers
de police judiciaire
Art. 206. - La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité
des
officiers de police judiciaire pris en cette qualité.
Art. 207. - Elle est saisie soit parle procureur général, soit par son
président, des manquements relevés à la charge des officiers de police
judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elles peut se saisir
d'office,
à l'occation de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Art. 208. - La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à
une
enquête, elle rentend le procureur général en ses réquisitions,
l'officier de
police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit
avoir
été préablement mis à même de prendre connaissance de son dossier
d'officier
de police judiciaire tenu au parquet général de la cour. Il peut se
faire
assister d'un conseil.
Art. 209. - La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police
judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des
observations ou
décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions
d'officier
de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.
Art. 210. - Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police
judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en
outre, la
transmission du dossier au procureur général, à toutes fins qu'il
appartiendra.
Art. 211. - Les décisions prises par la chambre d'accusation contre
les
officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du
procureur
général, aux autorités dont ils dépendent.
LIVRE II
DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
De l'administration de la preuve
Art. 212. - Hors les cas où la loi en dispose autrement les
infractions
peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après
son
intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont
apportées au
cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Art. 213. - L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la
libre
appréciation du juge.
Art. 214. - Tout procés-verbal ou rapport n'a de valeur probante que
s'il
est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses
fonctions et rapporté sur une matiére de sa compétence ce qu'il a vu,
entendu
ou constaté personnellement.
Art. 215. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
procés-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne
valent qu'à
titre de simples renseignements
Art. 216. - Dans les cas où les officiers de police judiciaire, ou les
agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d'une disposition
spéciale
de la loi le pouvoir de constater des délits par des procés-verbaux ou
des
rapports, ces procés-verbaux ou rapports sont valables jusqu'à preuve
contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins.
Art. 217. - La preuve par écrit ne peut résulter de la corspondance
échangée
entre le prévenu et son conseil.
Art. 218. - Les matiéres donnant lieu à des procés-verbaux faisant foi
jusqu'à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.
A défaut de dispositions expresses, la procédure de l'inscription de
faux
est réglée comme il est dit au titre I du livre V.
Art. 219. - Si la juridiction estime qu'une expertise est nécessaire,
il est
procédé conformément aux articles 143 à 156.
Art. 220. - Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles
439 et
suivants.
Art. 221. - Aprés avoir procédé, le cas échéant, aux constatations
prévues à
l'article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la
chambre
qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besion, toutes mesures utiles pour
empêcher
les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 222. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue
de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Art. 223. - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de
prêter
serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du
ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à
l'article
97.
Si le témoin ne comparît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif
d'excuse
reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du
ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit
immédiatement
amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou
renvoyer
l'affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin déffaillant
les
frais de citation, d'actes, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non
comparution
peut former oppsition.
Art. 224. - Avant de procéder à l'audition des témoins, le président
interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public,
ainsi
que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du
président, peuvent lui poser des questions.
Art. 225. - Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les
faits
reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties
poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler
lui-même, souverainement, l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, lorsqu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention,
avec
l'autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les
personnes
proposées par les parties, présentées à l'ouverture des débats sans
avoir été
réguliérement citées.
Art. 226. - Les témoins doivent, sur la demande du président, faire
connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont
parents
ou aliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la
partie
civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait précier qu'elles relations ils
ont ou
ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie
civile.
Art. 227. - Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le
serment prévu à l'article 93.
Art. 228. - Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de
serment ; il en est de même des personnes frappées d'une peine
infamante.
Les ascendants, descendants, conjoint, fréres, soeurs et alliés au
même
degré de l'accusé, de l'inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être
entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des
parties
ne s'y sont opposés.
Art. 229. - La prestation de serment par une personne qui en est
incapable,
indigne ou dispensée, n'est pas une cause de nullité.
Art. 230. - Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des
mêmes
débats, nest pas tenu de renouveler son serment ; toutefois le
président peut
lui rappeler le serment qu'il a déjà prêté.
Art. 231. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légal
ou de
sa propre intiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de
la
justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la
juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement
par la
loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait
opposition
du ministère public.
Art. 232. - Ne peuvent être entendus en témoignage :
1° le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité.
2° le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice
de
son ministère.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être
entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la
loi.
Art. 233. - Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s'aider de documents avec
l'autorisation du président.
Aprés chaque déposition, le président pose au témoin les questions
qu'il
juge nécessaires et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par
les
parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des
questions aux
pévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le
président
n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent
demander, et le président peut toujours ordonner qu'un témoin se retire
momentanément de la salle d'audience aprés sa déposition, pour y être
introduit et entendu à nouveau, s'il y a lieu, avec ou sans
confrontation.
Art. 234. - Au cours des débats, le président fait, s'il est
nécessaire,
représenter à l'accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à
conviction et
reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux experts et aux
assesseurs.
Art. 235. - La juridiction, soit d'office, soit à la demande du
ministère
public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous
transports
utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé
procés-verbal de ces opérations.
Art. 236. - Le greffier prend note, sous la direction du président, du
déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins
ainsi
que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées
par le
président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque
audience.
Art. 237. - Si, d'aprés les débats, la déposition d'un témoin paraît
fausse,
le président, soit d'office soit à la requête du ministère public ou de
l'une
des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent
aux
débats et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au
prononcé de
la décision. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre
le
témoin en état d'arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats adresse au faux
témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient
ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en
vue de
l'application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser par le greffier un procés-verbal des
additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la
déposition
d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Aprés lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de
l'affaire,
le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit
sans
délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture
d'une
information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procés-verbal
qui a pu
être dressé par application de l'alinéa 3 du présent article.
Art. 238. - Le représentant du ministère public prend les réquisitions
tant
écrites qu'orales, qu'il croît convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est
faite
dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d'y
répondre.
Chapitre II
De la constitution de partie civile
Art. 239. - Toute personne qui, conformément à l'article 3 du présent
code,
prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention,
peut se
constituer partie civile à l'audience même.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des
dommages
et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Art. 240. - La déclaration de constitution de partie civile se fait
soit
devant le juge d'instruction conformément à l'article 72 du présent
code,
soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par
déclaration
consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 241. - Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de
partie
civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de
domicile
dans le ressort de la juridiction saisie, à moins que la partie civile
n'y
soit domiciliée.
Art. 242. - A l'audience, la constitution de partie civile doit, à
peine
d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public
sur
le fond.
Art. 243. - La personne qui s'est constituée partie civile ne peut
plus être
entendue comme témoin.
Art. 244. - La juridiction apprécie la recevablité de la constitution
de
partie civile.
L'irrecevablité peut être soulevée par le ministère public, le
prévenu, le
civilement reponsable ou une autre partie civile.
Art. 245. - La partie civile peut toujours se faire représenter par un
conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.
Art. 246. - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas
ou
n'est pas représentée à l'audience, est considérée comme s'étant
désistée de
sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par
la
citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la
juridiction
ne statue sur la dite action que si elle en est requise par le
ministère
public, sauf au prévenu à demander devant la dite juridiction des
dommages et
intérêts pour abus de citation.
Art. 247. - Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à
l'exercice de l'action civile devant la juridiction compétente.
Titre II
DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chapitre I
De la compétence
Art. 248. - La juridiction compétente pour connaître des faits
qualifiés
crimes par la loi est le tribunal criminel.
Art. 249. - Le tribunal criminel à plénitude de juridiction pour juger
les
individus majeurs pénalement et renvoyés devant lui par arrêt de la
chambre
d'accusation.
Art. 250. - Le tribunal criminel ne connaît d'aucune autre accusation.
Il statue en dernier ressort.
Art. 251. - Le tribunal ne peut décliner sa compétence.
Art. 252. - Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la
cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en
tout
autre lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour.
Chapitre II
De la tenue des sessions du tribunal criminel
Art. 253. - Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur
général, décider de la tenue d'une ou plusieurs sessions suplémentaires
si le
nombre ou l'importance des affaires l'exige.
Art. 254. - La date d'ouverture des sessions est fixée par ordonnance
du
président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
Art. 255. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du
tribunal criminel sur proposition du ministère public.
Chapitre III
De la composition du tribunal criminel
Section I. - Dispositions générales
Art. 256. - Les fonctions du ministère public sont exercées par le
procureur
général ou ses substituts.
Art. 257. - Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un
greffier.
Art. 258. - Le tribunal criminel est constitué par un magistrat de la
cour,
président, de deux magistrats assesseurs des cours ou tribunaux et de
quatre
assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Art. 259. - Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel
peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des
assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs
suplémentaires et décéder qu'il sera tiré au sort un ou plusieurs
assesseurs
jurés suplémentaires qui assisteront aux débats.
Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d'empêchement
des
titulaires qui sera constaté par ordonnance motivé du président du
tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés s'effectue dans l'ordre du tirage
au
sort des assesseurs jurés suplémentaires lorsqu'un magistrat se trouve
dans
l'impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour
pourvoit à
son remplacement.
Art. 260. - Le magistrat qui a connu d'une affaire en qualité de juge
d'instruction ou de membre de la chambre d'accusation ne peut siéger au
tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Section II. - De la fonction de juré
Art. 261. - Peuvent seuls remplir les fonctions d'assesseurs jurés,
les
personnes de l'un ou l'autre sexe, de nationalité algérienne ayant
trente ans
révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils
et de
famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou
d'incompatiblité énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262. - Ne peuvent être assesseurs jurés :
1°) les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un
emprisonnement
d'un mois au moins pour délit ;
2°) pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes
condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une
amende
au moins égale à 500 DA. ;
3°) celles qui sont en état d'accusation ou de contumace et celles qui
sont
sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4°) les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des
communes, révoqués de leurs fonctions ;
5°) les officiers ministériels destitués et les membres des ordres
professionnels frappés d'une interdiction temporaire ou définitive
d'exercer ;
6°) les faillis non réhabilités;
7°) les interdits, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ou
celles
qui sont placées dans un établissement d'aliénés.
Art. 263. - Les fonctions d'assesseurs jurés sont incompatibles avec
celles
de :
1° membre du gouvernement ou de l'Assemblée national ;
2° secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur
d'un
ministère, magistrat de l'ordre judiciaire, préfet, secrétaire général
de
préfecture, sous-préfet ;
3° fonctionnaire des services de police, militaire de l'armée de
terre, de
mer ou de l'air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de
service
actif des douanes, des contributions, de l'administration pénitentaire
ou des
eaux et forêts de l'Etat.
Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un
acte
de police judicaire ou d'instruction, ou dans laquelle il est témoin,
interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
Section III. - De l'établissement de la liste du jury
Art. 264. - Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque
tribunal
criminel, une liste du jury criminel. Elle est dressé au cours du
dernier
trimestre de chaque année pour l'année suivante par une commission
réunie au
siège de la cour.
Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que
le
nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni
supérieur à
deux cent quarante.
La commission comprend, outre le président de la cour, ou son
délégué, un
magistrat pour chaque tribunal du ressort du tribunal criminel, le
représentant de chaque commune du ressort du tribunal criminel désigné
par le
préfet.
La commission est convoquée par son président, quinze jours au moins
avant
la date de sa réunion.
Art. 265. - Une liste spéciale de quarante assesseurs jurés-supléants,
pris
parmi les habitants de le ville siège du tribunal criminel, est établie
et
déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 264.
Art. 266. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session du
tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste
annuelle, en audience publique, les noms de 18 assesseurs jurés qui
forment
la liste de session.
Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés supplementaires
figurant
sur la liste spéciale.
Art. 267. - Le procureur général notifie à chacun des assesseurs-jurés
l'extrait de la liste de session le concernant, quinze jours au moins
avant
le jour de l'ouverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi
sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les
peines
portées à l'article 280.
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi
qu'au
maire qui est alors tenu d'en donner connaissance à l'assureur-juré
désigné.
Chapitre IV
De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Art. 268. - L'arrêt de renvoi est notifié par le surveillant-chef à
l'accusé
détenu. Il lui en est laissé copie.
Si l'accusé n'est pas détenu, cette notification est faite dans les
formes
prévues aux articles 439 à 441.
Art. 269. - Dès que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant
l'accusé
devant le tribunal criminel est devenu définif, la procédure et les
pièces
à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce
tribunal.
L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal ; si l'accusé ne
peut
être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace.
Art. 270. - Le président du tribunal criminel ou l'un des assesseurs
magistrats délégués par lui, interroge l'accusé dans le plus bref
délai.
Art. 271. - Le président interroge l'accusé sur son idendité, s'assure
qu'il a reçu notification de l'arrêt de renvoi et, dans le cas
contraire,
il lui en remet copie. Cette remise vaut notification et fait courir le
délai de pourvoi en cassation. L'accusé est invité par le président à
choisir
un conseil pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé n'en choisit pas, il lui en désigne un d'office.
A titre exceptionnel, il peut autoriser l'accusé à prendre pour
conseil un
de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier,
de
l'accusé et, le cas échéant, de l'interprète.
Si l'accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait
mention.
L'interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins
huit
jours avant l'ouverture des débats.
L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Art. 272. - L'accusé communique librement avec son conseil qui peut
prendre
sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela
puisse
provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis
à la
disposition du conseil, cinq jours au moins avant l'audience.
Art. 273. - Le ministère public et la partie civile notifient à
l'accusé,
au moins trois jours avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes
qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Art. 274. - L'accusé notifie, au moins trois jours avant l'ouverture
des
débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses
témoins.
Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins
sont à
sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s'il
l'estime nécessaire.
Art. 275. - La liste des assesseures-jurés de session est notifiée à
l'accusé au plus tard, l'avant veille de l'ouverture des débats.
Art. 276. - Le président du tribunal criminel, s'il estime que
l'instruction est incompléte ou si des éléments nouveaux ont été
révélés
depuis l'arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d'information.
Il peut déléguer à ces fins tout magistrat du tribunal.
Il est fais application des dispositions relatives à l'instruction
préparatoire.
Art. 277. - Lorsqu'à raison d'un même crime, plusieurs arrêts de
renvoi ont
été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office,
soit
sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des
procédures.
Il en sera de même, lorsque plusieurs infractions concernant un même
accusé
auront fait l'objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Art. 278. - Le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions
du
ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des
affaires
qui ne lui paraissent pas en état dêtre jugées au cours de la session
au rôle
de laquelle elles sont inscrites.
Art. 279. - Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au
tribunal
à sa plus prochaine session.
Chapitre V
De l'ouverture de la session
Section I. - Révision de la liste du jury
Art. 280. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la
session,
le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à l'appel des assesseurs jurés inscrits sur les
listes
établies conformément à l'article 266.
Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des
assesseurs
jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la
convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire
avant
l'expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les
magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
Art. 281. - Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne
remplissent plus les conditions d'aptitude exigées par l'article 261 ou
qui
se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par
les
articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs,
ordonnent que
leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés
décédés.
Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de
18
assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par les asseseurs
jurés
suppléants, suivant l'ordre de leur inscription sur la liste spéciale.
En cas
d'insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort,
en
audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits par
la
liste annuelle.
Art. 282. - L'ensemble de ces décisions fait l'objet de la part du
président et des magistrats assesseurs d'un jugement motivé, le
ministère
public entendu.
Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation
qu'en
même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste,
doit
être notifiée par le greffier à l'accusé avant l'interrogatoire
d'identité.
Art. 283. - Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats
appelés à
faire partie du tribunal criminel procédent, s'il y a lieu, aux
opérations
prévues par les articles 280 et 281.
Section II. - De la formation du jury de jugement
Art. 284. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel
prend
séance et fait introduire l'accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés
appelés
à siéger aux côtes des magistrats.
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, peuvent
récuser récuser au moment où les noms des jurés sortent de l'urne, le
premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n'est pas motivée.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leur
récusation, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul
accusé
puisse être dépassé.
Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces
récusations dans l'ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir
exercer
plus d'une récusation à la fois et sans que le nombre des récusations
accordé
pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment
suivant :
<< Vous jurez et promettez devant dieu et devant les hommes d'examiner
avec
l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X
(nom
de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la
société
qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre
déclaration, de
n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et
de
décider d'aprés les charges et les moyens de la défense, suivant votre
conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté
qui
conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des
délibérations, même après la cessation vos fonctions. >>
Chapitre VI
Des débats
Section I. - Dispositions générales
Art. 285. - Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit
dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal
déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le
président
peut interdire l'accès de l'audience aux mineurs. Si le huis-clos a été
ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience
publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce
que
la cause soit terminée par le jugement du tribunal. Ils peuvent
cependant
être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de
l'accusé.
Art. 286. - Le président a la police de l'audience et la direction
des
débats.
Il est investi d'un pouvoir disrétionnaire qui lui permet de prendre
toutes
mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par
la
force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire
du
président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples
renseignements.
Art. 287. - Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé et
aux
témoins par l'intermédaire du président. Ils ne doivent pas manifester
leur
opinion.
Art. 288. - L'accusé ou son conseil peut poser des questions par
l'intermédaire du président aux co-accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes condition, poser
des
questions aux accusés et aux témoins.
Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés
et aux
témoins.
Art. 289. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les
réquisitions qu'il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.
Art. 290. - Si les accusés ou les conseils entendent faire valoir des
moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire
prévue
au chapitre IV du present titre ils doivent, à peine d'irrecevabilité,
déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des
conclusions
sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury, est
tenu
de statuer, le ministère public entendu.
L'incident peut toutefois être joint au fond.
Art. 291. - Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la
participation
du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
Les
décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire
l'objet de voies de recours qu'en même temps que le jugement sur le
fond.
Section II. - De la comparution de l'accusé
Art. 292. - La présence d'un défenseur pour assister l'accusé à
l'audience
est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d'office par le
président.
Art. 293. - L'accusé comparaît à l'audience libre de tout lien et
seulement
accompagné de gardes.
Art. 294. - Si un accusé ne comparaît pas quoique régulièrement cité,
le
président le fait sommer par la force publique de comparaître. S'il
refuse,
le président peut ordonner ou bien qu'il sera contraint par la force
publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux
débats.
Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence
seront
réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le
jugement
sur le fond.
Art. 295. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre
de
quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la
salle
d'audience.
Si au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause
du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et
puni
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines
portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences
envers
les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors conduit par la force publique à
la
maison d'arrêt.
Art. 296. - Si l'accusé trouble l'audience, il lui est fait
application des
dispositions de l'articles 295.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par
la
force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du
tribunal. Dans
ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés
contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section III. - De l'administration de la preuve
Art. 297.- Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un
barreau, le
président l'informe qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou le
respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et
modération.
Art. 298. - Le président ordonne au greffier de faire l'appel des
témoins
qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer.
Il s'assure de la présence de l'interpréte au cas où il serait
nécessaire
d'avoir recours à ce dernier.
Art. 299. - Lorsqu'un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel
sans la
participation du jury peut, sur réquisitions du ministère public ou
même
d'office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou
renvoyer
l'affaire à une prochaine session ; en ce cas, le jugement met à la
charge du
témoin défaillant les frais de citation, d'actes, de voyage et autres ;
il
peut y être contraint même par corps.
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment,
soit
de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel,
sans la
participation du jury, à une peine d'amende de 500 à 1.000 DA. Le
témoin qui
ne comparaît pas peut former opposition contre le jugement de
condamnation
dans les trois jours de la notification à personne.
Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur le mérite de
cette
opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une
session
ultérieure.
Art. 300. - Le président ordonne au greffier de donner lecture de
l'arrêt de
renvoi. Il interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Art. 301. - Si l'accusé ou le témoin est sourd-muet, il est procédé
ainsi
qu'il est dit à l'article 92.
Art. 302. - Dans le cours ou à la suite de l'interrogatoire de
l'accusé ou
des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est
nécessaire, à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande
s'il
les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux
témoins,
aux experts et aux assesseurs.
Art. 303. - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office
ou à
la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à la prochaine
session.
Art. 304. - Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie
civile
ou son conseil est entendue.
Le ministère public prend ses réquisitions.
Le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique
est
permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé a
toujours
la parole le dernier.
Section IU. - De la clôture des débats
Art. 305. - Le président déclare les débats clos et donne lecture des
questions posées.
Une question est posée sous la forme suivante :
<< L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? >>.
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse
invoquée
font l'objet d'une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel,
doivent être posées à l'audience, à l'exclusion toutefois de celle
portant
sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous incidents
soulevés par l'application du présent article.
Art. 306. - Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstance
aggravante
non mentionnée dans l'arrêt de renvoi qu'après réquisitions du
ministère
public et explications de la défense.
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale
autre
que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou
plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307. - Avant que le tribunal ne se retire, le président donne
lecture
de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros
caractéres,
dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
<< La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels il
se sont
convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent
faire
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance dune preuve ;
elle
leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le
recueillement
et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression
ont
faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les
moyens
de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme
toute la
mesure de leurs devoirs :
<< Avez-vous une intime conviction ? >>
Art. 308. - Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
Il
invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la
chambre des
délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause
que ce
soit sans l'autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue et le tribunal se retire
dans la
salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la
disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces
dans la
salle de délibérations.
Chapitre VII
Du jugement
Section I. - De la délibération
Art. 309. - Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent
par
bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions
posées,
et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser
chaque fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue. Les
bulletins
blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à
l'accusé.
Toutes les décisions se forment à la majorité simple.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le
tribunal
criminel délibère sur l'application de la peine, puis vote par bulletin
secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut
ordonner, qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines
accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est
signée,
séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré
désigné ou,
s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du
tribunal criminel.
Le jugement, qu'il soit de condamnation ou d'acquittement, est rendu
en
audience publique et en présence de l'accusé.
Art. 310. - Le tribunal reprend la salle d'audience. Le président fait
comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions
et
prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience
par le
président ; il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé
aux
dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les
infractions
qui ont fairt l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison
d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours
de
l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans
le
cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit,
par une
disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de
justice qui
ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la
condamnation au
fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être
déchargé
le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la
charge du
trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur l'application de l'alinéa
précédent,
il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
Art. 311. - Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis
immédiatement en
liberté, s'il n'est détenu pour une autre cause, sans préjudice de
l'application d'une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera
prononcée par
le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à
raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Art. 312. - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées
contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public
a
fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que
l'accusé
acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le
procureur
de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement
requérir l'ouverture d'une information.
Section II. - De la décision sur l'action publique
Art. 313. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le
condamné qu'à compter du prononcé, il dispose d'un délai de huit jours
francs
pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a
personnellement mis en mouvement l'action publique. Toutefois, le
tribunal
criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou
partie
de ces frais.
Art. 314. - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l'action
publique
doit constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites
par la
loi. Il doit contenir les mentions suivantes :
1° l'indication de la juridiction qui a statué ;
2° la date du prononcé de la décision ;
3° les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseursjurés,
du magistrat du ministère public, du greffier et de l'interprète
s'il
y a lieu ;
4° l'idendité et domicile ou résidence habituelle de l'accusé ;
5° le nom de son défenseur ;
6° les faits, objet de l'accusation ;
7° les questions posées avec les réponses et qu'elles ont été faites
conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du
présent
code ;
8° l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes ;
9° les peines prononcées et les articles des lois appliquées sans
qu'il
soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
10° le sursis, s'il a été accordé ;
11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huisclos,
la
publicité de la lecture du jugement faite par le président ;
12° les dépens.
Le jugement est signé par le président et le greffier.
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des
formalités
prescrites, un procès-verbal qu'il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents
contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au
plus
tard à dater du prononcé du jugement.
Art. 315. - Les formalités légalement prescrites pour la tenue des
audiences
des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette
présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du
jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le
défaut
d'accomplissement.
Section III. - De la décision sur l'action civile
Art. 316. - Après qu'il s'est prononcé sur l'action publique, le
tribunal,
sans la participation du jury, statue sur les demandes de dommages et
intérêts formées soit par la partie civile, contre l'accusé, soit par
l'accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les
parties entendues.
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme celui d'absolution,
peut
demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle
qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal, sans l'assistance de jurés, peut ordonner d'office la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s'il y eu condamnation, cette restitution n'est effectuée
que si
son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais
sans se
pourvoir en cassation ou, s'il est pourvu, que l'affaire est
définitivement
jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre
d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la
restitution des
objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de
toute
personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du
ministère
public.
Chapitre VIII
De la contumace
Art. 317. - Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a
pu
être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la
notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorqu'après s'être
présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à
présider
le tribunal criminel ou la magistrat par lui délégué, rend une
ordonnance de
contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée
dans
l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de
l'accusée, à celle de la mairie de sa commune et à celle du prétoire du
tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un
délai
de dix jours à compter de la publicité visée à l'alinéa précédent,
sinon
qu'il sera déclarée rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice
de
de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant
l'instruction
de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant
le
même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne
est
tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus, mention de l'idendité et du
signalement de
l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de
corps.
En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses
biens
maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au
directeur
des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il procédé au jugement de la contumace.
Art. 318. - Aucun conseil ne peut se présenter pour l'accusé contumax.
Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à
l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue à l'article 317, ses
parents
ou ses amis peuvent provoquer son excuse.
Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au
jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens
pendant un
temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance
des
lieux.
Art. 319. - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de
renvoi
devant le tribunal criminel de l'avis de notification de l'ordonnance
ayant
pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés
pour
en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, le tribunal , sur les réquisitions du ministère
public,
prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par l'article 317 a été omise, le
tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure
de
contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien
acte
nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés,
prononce sur l'accusation sans pourvoir, en cas de condamnation,
accorder le
bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.
Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 320. - Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas
fait
l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte
de
séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation
est
devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la
contumace.
Art. 321. - Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref
délai,
à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du
département du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la
porte de
la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire
du
tribunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du
contumax.
Art. 322. - A partir de l'accomplissement des mesures de publicité
prescrites à l'article 321, le condamné est frappé de toutes les
déchéances
prévues par la loi.
Art. 323. - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.
Art. 324. - En aucun cas, le contumace d'un accusé ne suspend ni ne
retarde
de plein droit l'instruction à l'égard de ses co-accusés présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des
effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont
réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi, ne
l'ordonner
qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de desription dressé par
le
greffier.
Art. 325. - Durant le séquestre, il peut être accordé à la femme, aux
enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du
contumax après avis du directeur des domaines.
Art. 326. - Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté
avant
que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les
procédures
faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein
droit et
il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas ù le
jugement
de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat,
les
mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent
valables. Si
la décision qui intervient après la représentation du contumax ne
maintient
pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé
du
produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état oùu ils
se
trouvent, des biens non liquidés.
Art. 327. - Dans le cas prévu à l'article 326 si, pour quelque cause
que ce
soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs
dépositions
écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres
accusés du
même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les
autres
pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de
la
vérité.
Le contumax qui, après s'être représenté, obtient un renvoi de
l'accusation,
est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en
soit
dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité
prescrites
par l'article 321 s'appliquent à toute décision de justice rendue au
profit
du contumax.
TITRE III
DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 328. - Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus
de
2 mois à cinq ans d'emprisonnement ou de plus de 2.000 DA d'amende,
sauf
dérogations résultant de lois spéciales.
Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d'une peine
de 2 mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 2.000 DA d'amende ou
au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et
qu'elle
qu'en soit la valeur.
Art. 329. - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de
l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'un des prévenus ou de
leurs
complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du leiu de la détention d'un condamné n'est compétent que
dans
les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions
indivisibles ou connexes. La connaissance des contraventions est
attribuée
exclusivement au tribunal du ressort dans l'étendue duquel elles ont
été
commises.
Art. 330. - Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour
statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense,
à
moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 330. - L'exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à
retirer au
fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou des titres
donnant
un fondement à la prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans
lequel le
prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de
justifier de ses diligences, il est passé outre l'exception. Si
l'exception
n'est pas admise, les débats sont continués.
Art. 332. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures
visant
des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit
sur
réquisitions du ministère public, ou à la requête d'une des parties.
Art. 333. - Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence,
soit
par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d'instruction, soit
par
la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par
l'article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et
aux
personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par
application
de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et
suivants.
Chapitre I
Du jugement des délits
Section I. - De la saisine du tribunal
Art. 334. - L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense
de
la citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne
à
laquelle il est adressé.
Il indiqe le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le
consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Art. 335. - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus
par
les articles 439 et suivants.
Art. 336. - Toute personne ayant porté plainte est avisée par le
parquet
de la date de l'audience.
Art. 337. - La partie civile qui cite directement un prévenu devant un
tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une
consignation dont le montant est fixé par le procureur de la
République. Elle
fait dans l'acte de citation élection de domicile dans le ressort du
tribunal
saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine
d'irrecevabilité.
Section II. - Du flagrant délit
Art. 338. - L'individu arrêté en flagrant délit ou ne représentant pas
de
garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur
de la
République est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant
le
tribunal conformément à l'article 59.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout
officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont
tenus
de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.
L'individu déféré en vertu de l'alinéa 1° du présent article, est
averti par
le président qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa
défense ;
mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu
est
faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l'alinéa précédent, le tribunal
lui
accorde un délai de trois jours au moins.
Art. 339. - Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences
pour
plus ample information et, s'il y a lieu, met le prévenu en liberté
provisoire, avec ou sans caution.
Section III. - De la composition du tribunal
Art. 340. - Le tribunal statue à juge unique.
Il est assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la
République ou par un magistrat délégué à cet effet.
Art. 341. - Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de
nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la
cause.
En cas d'empêchement du magistrat au cours de l'examen de l'affaire,
cet
examen est repris en son entier.
Section IV. - De la publicité et de la police de l'audience
Art. 342. - Il est fait application, en ce qui concerne la publicité
et la
police de l'audience, des articles 285 et 286 alinéa 1er.
Section V. - Des débats - De la comparution du prévenu
Art. 343. - Le président constate l'idendité du prévenu et donne
connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il
y a
lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable,
de la
partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est
fait
application des articles 91 et 92 du présent code.
Art. 344. - Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le
prévenu
en état de détention y est conduit par la force publique.
Art. 345. - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître,
à
moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal
devant
lequel il est appelé. Si cette condition est remplie, le prévenu non
comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Art. 346. - Si la citation n'a pa été délivrée à la personne du
prévenu, la
décision au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut.
Art. 347. - Est jugé contradictoirement le prévenu libre :
1° qui répond à l'appel de son nom et quitte ensuite volontairement la
salle d'audience ;
2° qui, quoique présent à l'audience, refuse de répondre ou déclare
faire
défaut ;
3° qui, après s'être présenté à une première audience, s'abstient
volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à
l'audience
du jugement.
Art. 348. - Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts
civils,
le prévenu peut être représenté par un conseil.
Art. 349. - La personne civilement responsable peut toujours se faire
représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire
à
son égard.
Art. 350. - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé,
comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne
point
différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne par décision
spéciale
et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera
interrogé à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se
trouve
détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
Procès-verbal est dressé de l'interrogatoire ordonné.
L'affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile,
le
prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil.
Art. 351. - Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister
par un défenseur.
S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il
demande
cependant à être assisté, le président peut en commettre un d'office.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est
atteint
d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il
encourt la
peine de la relégation.
Art. 352. - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent
déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce
dernier
mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi
régulièrement
déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions qont il est
saisi,
et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier
lieu
sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'en cas d'impossibilité absolue ou
encore
lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou l'exception est
commandée
par une disposition qui touche à l'ordre public.
Art. 353. - L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est
entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le
prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable
présentent
leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu a toujours la parole le dernier.
Art. 354. - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même
audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront
continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à
rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans
autre
citation, à l'audience de renvoi.
Section VI. - Du jugement proprement dit
Art. 355. - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à
l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date
ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du
jour où
le jugement sera prononcé.
Art. 356. - Si un supplément d'information s'avère nécessaire, le
tribunal
peut, par jugement, y procéder ou commettre à cette fin un autre
magistrat
du siège. Le magistrat chargé du supplément d'information dispose des
pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément d'information obeit aux règles édictées par les articles
105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de
réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute
époque du
supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingtquatre
heures.
Art. 357. - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il
prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le
versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts
alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la
demande
en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 358. - Dans la cas visé à l'article 357, alinéa 1er, s'il s'agit
d'un
délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année
d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée,
décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal,
sur
opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d'une année
d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet
lorsque,
sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une
année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la
faculté,
par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés
continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les
articles
411 et 412, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première
audience ou
au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le
prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise de la
cause, le tribunal doit statuer par une décision motivée sur le
maintien ou
la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans
préjudice
de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté
provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et
130.
Art. 359. - Si le tribunal, régulièrement saisi d'un fait qualifié
délit par
la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une
contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur
l'action
civile.
Art. 360. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le
tribunal
statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
Art. 361. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le
tribunal
prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile,
ainsi
qu'il est dit à l'article 357, alinéas 2 et 3.
Art. 362. - Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de
délit
est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare
incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il
avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision,
mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 363. - Lorsque le jugement d'incompétence est intervenu après une
information judiciaire, le ministère public saisit directement la
chambre
d'accusation.
Art. 364. - Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue
aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou
qu'il
n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la
poursuite
sans peine ni dépens.
Art. 365. - Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après
le
jugement s'il n'est pas détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui
a
été acquitté, ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec
sursis,
soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine
d'emprisonnement
aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine
prononcée.
Art. 366. - Dans le cas prévu par l'article 364, lorsque la partie
civile
a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par
le
même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la
personne
acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie
civile.
Art. 367. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et
éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux
frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur
la
durée de la contrainte par corps.
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action
publique,
conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le
tribunal, par
décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne
civilement
responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas
tenue des
frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été
reconnu coupable d'une infraction.
Art. 368. - Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné
aux
frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence
au
moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie
des
dépens.
Art. 369. - La partie civile succombe est tenue des frais. Il en est
de
même dans le cas visé par l'article 246.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en
décharger
en tout ou en partie.
Art. 370. - Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour
toutes les
infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à
raison
d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au
cours de
l'instruction, soit au moment du prononcé di jugement, comme aussi dans
le
cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par
une
disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de
justice
qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la
condamnation
au fond.
Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le
condamné,
ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor
ou
de la partie civile.
Art. 371. - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A
défaut de
décision sur l'application des articles 367 et suivants ou en cas de
difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et
dépens, la
juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé,
conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et
compléter son jugement sur ce point.
Art. 372. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Art. 373. - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou
la
personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets
placés
sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution
devant
le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui
être
communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 374. - Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre
toutes
mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le
fond
la représentation des objets restitués.
Art. 375. - Si le tribunal estime que les objets placés sous la main
de la
justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de
confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 376. - Le jugement qui rejette une demande de restitution est
susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette
demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la
part
du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable,
ou
de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal ait statué au
fond.
Art. 377. - Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent
pour
ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice,
si
aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur
l'objet
ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions
de
l'article 376.
Art. 378. - Lorsque la cour est saisie du fond de l'affaire, elle est
compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions
prévues
par les articles 372 à 375.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond,
pour
ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et
2 de
l'article 377.
Art. 379. - Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont
déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de
loi appliquées et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.
Art. 380. - La minute du jugement est datée et mentionne le nom du
magistrat
qui l'a rendue, le nom du greffier, et, le cas échéant, celui de
l'interprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est
déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du
prononcé
du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au
greffe
à cet effet.
Chapitre II
Du jugement en matière de contravention
Section I. - De l'amende de composition
Art. 381. - Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du
ministère public compétent saisi d'un procès-verbal constatant une
contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu'il a de
verser, à titre d'amende de composition, une somme égale au minimum de
l'amende prévue pour l'infraction.
Art. 382. - Si deux contraventions ont été relevées par un même
procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux
amendes de composition dont il est passible.
Art. 383. - Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet
au
contrevenant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
un
avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de
la
contravention, le texte appliqué et le montant de l'amende de
composition,
ainsi que les délais et modalités de payement fixés à l'article 384.
Art. 384. - Dans les trente jours qui suivent la réception du dit
avertissement, le contrevenant doit verser en une seule fois le montant
de
l'amende de composition entre les mains du percepteur du lieu de
l'infraction, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement
au
compte de chèques-postaux dudit percepteur, soit par chèque barré ou
virement
de banque dans les conditions prévues pour le payement des
contributions
directes.
Dans tous les cas, l'avertissement doit être remis au percepteur à
l'appui
du payement.
Art. 385. - La décision fixant le montant de l'amende de composition
n'est
susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant.
Art. 386. - Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le
percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Art. 387. - Faute d'avoir reçu cet avis dans le délai de quarante
jours à
compter de la réception par le contrevenant de l'avertissement prévu à
l'article 383, le magistrat du ministère public fait citer le
contrevenant
devant le tribunal.
Art. 388. - Un état récapitulatif des avertissements adressés par le
parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.
Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en
exécution de l'article 386, est, dans la première semaine de chaque
mois,
adressé par le parquet au receveur des finances.
Art. 389. - Si le contrevenant verse le montant de l'amende de
composition
dans les conditions et délais prévus par l'article 384, l'action
publique
est éteinte.
Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de l'infraction.
Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de
récidive.
Art. 390. - Dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée
dans
le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux
dispositions
des articles 394 et suivants.
Art. 391. - Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas
applicables
dans les cas suivants :
1° Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une
sanction
autre qu'une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages
causés
aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la
récidive ;
2° S'il y a eu information judiciaire ;
3° Si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu
plus
de deux contraventions ;
4° Dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure
de
l'amende de composition.
Art. 392. - Dans les matières spécialement préves par la loi, les
contraventions peuvent donner lieu au paiement immédiat d'une amende
forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur.
En cas de refus de paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé
conformément aux dispositions des articles 394 et suivants.
Art. 393. - Les dispositions de l'article 392 sont inapplicables dans
les
cas prévus à l'article 391.
Lorsque l'agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du
contrevenant, la procédure reste valable.
Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant
le
tribunal.
Section II. - De la saisine du tribunal
Art. 394. - Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit
par le
renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par
la
comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée
directement
au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Art. 395. - L'avertissement délivré par le ministère public dispense
de
citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à
laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la
réprime.
Art. 396. - Les articles 335, 336 et 337 sont applicables à la
procédure
devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Section III. - De l'instruction définitive en matière
de contravention
Art. 397. - Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la
requête
du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer
des
dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou
ordonner
tous actes requérant célérité.
Art. 398. - Les dispositions des articles 285 alinéa 1er, 286 alinéa
1er,
288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le
tribunal statuant en matière de contravention.
Art. 399. - Sont également applicables les règles édictées par les
articles
239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les articles
212
à 237 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui
est
dit à l"article 400, par les articles 238 à 352 relatifs aux
réquisitions
du ministère public et aux conclusions des parties et par l'article 355
relatif au jugement.
Art. 400. - Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux
ou
rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à
leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux
ou
rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi
que
par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire
auxquelles la loi a attribué le pouvoir de constater les
contraventions,
font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins.
Art. 401. - S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé
par
le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.
Les dispositions de l'article 356 alinéa 3, sont applicables.
Art. 402. - Si le tribunal estime que le fait constitue une
contravention,
il prononce la peine.
Il statue s'il y a lieu, sur l'action civile conformément aux
dispositions
de l'article 357, alinéa 2 et 3.
Art. 403. - Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un
délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Art. 404. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune
infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il
n'est
pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite
sans
peine ni dépens.
Art. 405. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le
tribunal
prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile
ainsi
qu'il est dit à l'article 402.
Art. 406. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal
statuant en
matière de contravention les articles 366 à 380 concernant les frais de
justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.
Chapitre III
Du jugement par défaut et de l'opposition
Section I. - Du défaut
Art. 407. - Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et
350,
toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à
l'heure
fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu'il est dit à
l'article
346.
Toutefois, lorsque la contravention n'est passible que d'une peine
d'amende,
le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni
d'une
procuration spéciale.
Art. 408. - Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux
dispositions des articles 439 et suivants.
Section II. - De l'opposition
Art. 409. - Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses
dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Art. 410. - L'opposition est notifiée par tout moyen au ministère
public,
à charge par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande
d'avis de
réception, la partie civile.
Dans le cas où l'opposition est limitée aux dispositions civiles du
jugement, le prévenu doit dresser la notification directement à la
partie
civile.
Art. 411. - Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie
défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable
dans un
délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celleci
a été faite à la personne du prévenu.
Ce délai est porté à trente jours si la partie défaillante réside hors
du
territoire national.
Art. 412. - Si la notification du jugement n'a pas été faite à la
personne
du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-dessus,
qui
courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, à
mairie
ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et
s'il ne
résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu
connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur
les
intérêts civils, jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de
la
peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à
compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en
réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration écrite ou
verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les
dix
jours de la notification.
Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu la
jugement
par défaut.
Art. 413. - L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement
rendu
par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur
la
demande de la partie civile.
L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement
responsable ne
vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date
qui lui
est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et
constatée par
prcès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une
nouvelle
citation délivrée à l'intéressé, conformément aux articles 439 et
suivants.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une
nouvelle
citation.
Art. 414. - L'instruction et le jugement de chaque affaire se font
conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des
contraventions selon la nature de l'affaire.
Art. 415. - Dans tous les cas, les frais de la notification du
jugement par
défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie
qui
a formé opposition.
Chapitre IV
De l'appel des jugements en matière correctionnelle
et en matière de contravention
Section I. - De l'exercice du droit d'appel
Art. 416. - Sont susceptibles d'appel :
1° Les jugements rendus en matière de délit ;
2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu'ils
prononcent
une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende excédant 100 DA ou
lorsque
la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement.
Art. 417. - La faculté d'appeler appartient :
1° au prévenu,
2° à la personne civilement responsable,
3° au procureur de la République,
4° au procureur général,
5° aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent
l'action
publique,
6° à la partie civile.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler
appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts
civils
seulement.
Art. 418. - L'appel est interjecté dans le délai de dix jours à
compter du
prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification,
à
personne ou à domicile ou à défaut, à mairie ou à parquet, du jugement
lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou
contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°)
et
350.
En cas d'appel d'une des parties dans les délais prescrits, les autres
parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjecter
appel.
Art. 419. - Le procureur général forme son appel dans le délai de deux
mois
à compter du jour du prononcé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution du jugement.
Art. 420. - L'appel est interjecté, par déclaration écrite ou verbale,
au
greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Il est porté devant la cour.
Art. 421. - La déclaration d'appel doit être signée par le greffier
près
la juridiction qui a statué et par l'appelant lui-même, par son avocat
ou
par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé
à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en
sera
fait mention par le greffier.
La déclaration d'appel est inscrite sur un registre à ce destiné.
Art. 422. - Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire,
dans les
délais prévus à l'article 418, sa déclaration au greffe de la maison
d'arrêt
où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un régistre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le surveillant-chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions
disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les
vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Art. 423. - Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise
dans
les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ;
elle
est signée de l'appelant ou d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir
spécial.
La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le
procureur de la république au parquet de la cour dans le bref délai.
Si le prévenu est état d'arrestation, il est également, dans le plus
bref
délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la
maison
d'arrêt du lieu où siège la cour.
Art. 424. - L'appel interjeté par le procureur général, conformément à
l'article 419, doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, à la
personne
civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement
faite
au prévenu présent par déclaration à l'audience de la cour, lorsque
dans le
délai d'appel accordé au procureur général l'affaire vient à cette
audience
sur l'appel du prévenu ou toute autre partie.
Art. 425. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel,
il est
sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des
articles
357 alinéas 2 et 3, 365, 419 et 427.
Art. 426. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en
liberté
provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l'appel doit
être
formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur
l'appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu'à
l'expiration du délai de cet appel.
Art. 427. - L'appel des jugements, soit préparatoires ou
interlocutoires,
soit statuant sur des incidents ou exceptions, n'est reçu qu'après
jugement
sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement.
Art. 428. - L'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par
l'acte
d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article
433.
Section II. - De la composition de la juridiction d'appel
en matière de délit et de contravention
Art. 429. - La cour statue sur les appels en matière de délit et de
contravention avec trois magistrats au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur
général
ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier.
Section III. - De la procédure devant la cour en matière
d'appel
Art. 430. - Les règles édictées pour le tribunal sont applicables
devant la
cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Art. 431. - L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un
conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : les parties
appelantes, les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties
appelantes ou
intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier.
Art. 432. - Si la cour estime que l'appel est tardif ou
irrégulièrement
formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle
confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que
l'appel
n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge
du
Trésor.
Art. 433. - La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit
confirmer
le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens
favorable ou
défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement
responsable,
aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le
jugement
dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d'appel former aucune demande
nouvelle ;
toutefois, elle peut demander une augmentation de dommages et intérêts
pour
le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Art. 434. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il
n'y a
ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi
ou
qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de
la
poursuite sans peines ni dépens.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts,
dans
les conditions prévues à l'article 366, il porte directement sa demande
devant la cour.
Art. 435. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le
prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux
dispositions
de l'article 361.
Art. 436. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le
fait
ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue
s'il y
a lieu sur l'action civile.
Art. 437. - Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le
fait
est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare
incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi
qu'il
avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même
décision,
mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant, de l'article 363.
Art. 438. - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non
réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour
évoque
et statue sur le fond.
Titre IV
DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Art. 439. - Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est
fait
application des dispositions du code de procédure civile en matière de
citations et notifications.
L'agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son
conjoint,
pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à
l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de
cousin
issu de germain inclusivement.
Art. 440. - La citation est délivrée à la requête du ministère public,
de
la partie civile, et de toute administration qui y est légalement
habilitée.
L'agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La
citation
énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de
l'audience,
et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de
témoin
de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne
les
nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non
comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par
la
loi.
Art. 441. - La notification des décisions, dans les cas où elle est
nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la
partie
civile.
LIVRE III
DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE
Titre I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 442. - La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize ans
révolus.
Toutefois, à l'égard des délinquants de seize à dix huit ans, les
juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou
compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des
mesures
de protection ou de rééducation prévues à l'article 444.
Le mineur de treize ans ne peut en aucun cas faire l'objet de
condamnation
à une peine privative de liberté ou à une amende.
Art. 443. - L'âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est
celui
du délinquant au jour de l'infraction.
Art. 444. - En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans
ne
peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou
de
rééducation ci-après :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait
la
garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Application du régime de la liberté surveillée ;
3° Placement dans une institution ou établissement public ou privé
d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ;
4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique
habilité;
5° Placement par les soins du service public chargé de l'assistance
;
6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs
délinquants
d'âge scolaire.
Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire
l'objet
d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation
surveillée ou d'éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées
pour une
durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura
atteint l'âge de dix huit ans révolus.
Art. 445. - Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus
de
treize ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des
circonstances
ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut,
en
motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter
les
mesures prévues à l'article 444 par une peine d'amende ou
d'emprisonnement
prévue à l'article 50 du code pénal.
Art. 446. - En matière de contravention, le mineur de seize ans est
déféré au tribunal
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à
l'article
468.
Si la convention est établie, le tribunal peut, soit simplement
admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la
loi.
Toutefois, le mineur de treize ans ne peut faire l'objet que d'une
admonestation.
En outre, si le tribunal estime utilé dans l'intérêt du mineur
l'adoption
d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement
,transmettre
le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur
sous
le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté
devant le
tribunal des mineurs.
Titre II
DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT
POUR MINEURS DELINQUANTS
Art. 447. - Il existe au siège de chaque cour un tribunal des
mineurs qui
a le même ressort.
Art. 448. - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les
mineurs
de seize ans, l'action publique est exercée par le procureur de la
république
près le tribunal auprès duquel siège le tribunal des mineurs.
Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des
administrations publique, ce procureur a seul qualité pour exercer la
poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
Art. 449. - Un ou plusieurs magitrats du tribunal siégeant au cheflieu
de la cour sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des
fonctions
de juges des mineurs.
Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges
d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant
les
mineurs, par arrêté du ministre de la justice.
Art. 450. - Le tribunal des mineurs est composé du juge des
mineurs,
président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée
de
trois ans par arrêté du ministre de la justice.Il sont choisis parmi
les
personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de trente ans, de
nationalité algérieene, et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles
portent
aux questions de l'enfance et par leur compétence.
Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants
prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste
dressée par une commision, siègeant auprès de chaque cour et dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Art. 451. - Est compétent pour connaître des crimes et délits
commis par
les mineurs, le tribunal des mineurs.
Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de
l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du
lieu
où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre
provisoire, soit à titre définitif.
Art. 452. - En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou
complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un
mineur de
seize ans sans que le juge d'instruction ait procédé à une information
préalable.
En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur,
aucune
poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans que le
juge des
mineurs ait procédé à une enquête préalable. Execeptionnellement,
lorsque la
complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la
demande
du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une
information par le magistrat instructeur.
En cas de délit, lorsqu'un mineur a des coauteurs ou complices
majeurs,
le procureur de la République, s'il poursuit les majeurs en flagrant
délit ou
par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier
spécial
dont il saisit le juge des mineurs.
S'il estime au contraire qu'il y a lieu à information à l'égard de
tous,
il requiert le juge d'instruction d'instruire également contre le
mineur.
Art. 453. - Le juge des mineurs effectue toutes diligences et
investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à
la
connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des
moyens
propres à sa rééduction.
A cet effet, il procède, soit par voie d'enquête officieuse, soit
dans
les formes prévues par le présent code pour l'instruction
préparatoire.Il
peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit
commun.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la
situation
matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents
du
mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les
conditions
dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s'il y a lieu un
examen
psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans
un
centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de
ces
mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas il rend
une
ordonnance motivée.
Art. 454. - Le juge des mineurs avise des poursuites les parents,
tuteur
ou gardien connus.
A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant
légal,
il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet
effet.
Art. 455. -Le juge des mineurs peut confier provisoirement le
délinquant:
1° A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la
garde, à
une personne digne de confiance ;
2° A un centre d'accueil ;
3° A la section d'accueil d'une institution publique ou privée
habilitée
à cet effet ;
4° Au service public chargé de l'assistance à l'enfance ou à un
établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de
formation
professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique
habilitée ou à un établissement privé agréé.
S'il estime que l'état physique ou psychique du mineur justifie une
observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans
un
centre d'observation agréé.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le
régime de
la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Art. 456. - Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans
révolus
ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement
pénitentiaire.
Le délinquant de treize à seize ans ne peut être placé
provisoirement
dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît
indispensable
ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas,
le
mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local
special.
Il est , autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.
Art. 457. - Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des
mineurs
communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la
République
qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
Art. 458. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne
constituent ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de
charges
suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu
dans les
conditions prévues à l'article 163.
Art. 459. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne
constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire
devant
le tribunal dans les conditions prévues à l'article 164.
Art. 460. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits
constituent
un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal des
mineurs,
statuant en chambre du conseil.
Art. 461. - Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues
; le
mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal
et,
éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à
l'audition
des témoins dans les formes ordinaires.
Art. 462. - Si les débats contraditoires révèlent que l'infraction
n'est
pas imputable au mineur, le tribunal des mineurs prononce son
acquittement.
Si les débats établissent la culpabilité, et sous réserve des
dispositions de l'article 445, le tribunal des mineurs, le constate
expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet
ensuite à
ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il
s'agit d'un mineur abandonné à une personne digne de confiance. Il
peut, en
outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté
surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes
d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge
qui ne
peut excéder dix huit ans.
Le tribunal des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de
cette
décision nonobstant appel.
Art. 463. - La décision est rendue à huis clos.
Elle peut être frappée d'appel dans les dix jours de son prononcé.
Cet
appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à
l'article
472.
Art. 464. - Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans
les
formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux
articles 454 à 456.
L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du
ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de nonlieu,
soit
une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.
Art. 465. - En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des
coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces
derniers
devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint
l'affaire
concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.
Art. 466. - Les dispositions des articles 170 à 173 sont
applicables aux
ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement
chargé
des affaires de mineurs.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à
l'article
455, le délai d'appel est fixé à dix jours.
L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant
légal. Il
est porté devant la chambre des mineurs de la cour.
Art. 467. - Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le
mineur,
les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public
et le
défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les
coauteurs
ou complices majeurs.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un
avocat
ou un défenseur ou par son représentant légal. la décision est réputée
contradictoire.
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs
est
saisi sous la qualification de délit constitue en réalité un crime, le
tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un
supplément
d'information et déléguer à cette effet le juge d'instruction si
l'ordonnance
de renvoi émannait du juge des mineurs.
Art. 468. -Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous
les
autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire,
les
proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les
membres du
barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou
institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté
surveillée et
les magistrats.
Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire
pendant
tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en
audience
publique en présence du mineur.
Art. 469. - Si la prévention est établie,le tribunal statue par
décision
motivée sur les mesures prévues à l'article 444, et, éventuellement,
sur les
pénalités édictées par l'article 50 du code pénal.
Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le
tribunal
des mineurs peut,avant de prononcer sur les pénalités ou les
mesures,ordonner
que le mineur sera à titre provisoire, placé sous le régime de la
liberté
surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la
durée.
Art. 470. - Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les
mesures
prévues à l'article 444, ordonner l'exécution provisoire de sa décision
nonobstant opposition ou appel.
Art. 471. - Les règles du défaut et de l'opposition édictées au
présent
code sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs.
L'opposition ou l'appel peut être formé par le mineur ou son
représentant
légal.
Art. 472. - Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.Un ou
plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de
conseillers
déléguéss à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de la
justice.
Art. 473. - Le conseiller délégué à la protection des mineurs
dispose, en
cas d'appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les
articles 453
à 455.
Il préside la chambre des mineurs qu'il constitue avec deux
conseillers
assesseurs, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un
greffier.
Art. 474. - Les règles édictées en matière d'appel au présent code
sont
applicables à l'égard des jugements du juge des mineurs et du tribunal
des
mineurs.
Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif
qu'à
l'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en
application
de l'article 50 du code pénal.
Art. 475. - Toute personne qui se prétend lésée par une infraction
qu'elle impute à un mineur de seize ans, peut se constituer partie
civile.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle
déjà
exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le
juge des
mineurs, devant le juge d'instruction spécialemnt chargé des mineurs ou
devant le tribunal des mineurs.
La partie civile qui prend l'initiative de mettre en mouvement
l'action
publique ne peut se constituer que devant le juge d'instruction chargé
spécialement des mineurs au siège du tribunal des mineurs dans la
circonscription duquel réside l'enfant.
Art. 476. - L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise
en
cause de son représentant légal.
Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des
mineurs
et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes,
l'action
civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est
portée
devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce
cas,
les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement
représentés à
l'audience par leurs représentants légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une
décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.
Art. 477. - La publication du compte-rendu des audiences des
juridictions
pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la
cinématographie ou
de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les
mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant
l'idendité et
la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 200
à
20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux
ans peut
être prononcé.
Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse
être
indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 200 à 2.000
DA.
Titre III
DE LA LIBERTE SURVEILLEE
Art. 478. - Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la
surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté
surveillée et
assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués
bénévoles.
A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par
l'ordonnance
du juge des mineurs ou éventuellement du juge d'instruction chargé
spécialement des mineurs soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur
le fond
de l'affaire.
Art. 479. - Les délégués ont pour mission de veiller sur les
conditions
matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son
éducation,
son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des
rapports
trimestriels.Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en
cas de
mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de services subis par
celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur
mission
et d'une façon générale, de tout incident ou situation leur
apparaissant de
nature à justifier une modification des mesures de placement ou de
garde.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de
coordonner sous
l'autorité du juge des mineurs l'action des délégués bénévoles ; ils
exercent
en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement
confiée.
Art. 480. - Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des
mineurs
parmi les personnes âgées de vingt-et-un an au moins, sans distinction
de
sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les
mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les
délégués
bénévoles.Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et
rétribués.
Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la
surveillance
des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
Art. 481. - Dans tous les cas où le rigime de la liberté surveillée
est
décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la
garde,
sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des
obligations
qu'elle comporte.
En cas de décés, de maladie grave, de changement de résidence ou
d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou
employeur
doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la
part
des parents, du tuteur ou gardien des entraves systématiques à
l'exercice de
la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs,
quelle
que soit la décision prise à l'égard du mineur peut condamner les
parents ou
le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 DA.
Titre IV
DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE
SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Art. 482. - Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées,
les
mesures prévues à l'article 444 peuvent être modifiées ou révisées à
tout
moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public,
soit
sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office.
Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y
lieu
de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde
de
ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une
des
mesures de placement prévues à l'article 444.
Art. 483. - Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis
l'exécution
d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou
tuteur
pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en
justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement
suffisant
de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la
garde de
ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement.En cas de
rejet,
la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai
d'un an.
Art. 484. - L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures
à
prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le
mineur
au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou révisions.
Art. 485. - Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les
incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée,
de
placement ou de garde :
1° Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant
prémitivement
statué ;
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou
par
le tribunal des mineurs ayant prémitivement statué, le juge des mineurs
ou le
tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de
l'oeuvre, de
l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par
décision
de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du
lieu
où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent
être
ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en
fait,
placé ou arrêté.
Art. 486. - Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit
qu'elle ait
fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à
l'article 444, soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application
des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 442, peut, lorsque sa
mauvaise
conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement
manifestement dangereux rendent inopérentes les mesures précitées, être
placé
par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne
peut
excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement
pénitentiaire.
Art. 487. - En cas d'incidents ou d'instance modificative de
placement ou
de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les
mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il
peut,
par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de treize ans
sera
conduit et provisoirement détenu dans un établissment pénitentiaire
dans les
conditions prévues à l'article 456.
Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge
des
mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
Art. 488. - Les décisions rendues sur incidents ou instances
modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de
garde
peuvent assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou
appel.
L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour.
Titre V
DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Art. 489. - Les décisions émanant des juridictions pour mineurs
sont
inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Les décisions comportant des mesures de protection ou de
rééducation sont
inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que
sur
les seuls bulletins n°2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute
autre
autorité ou administration publique.
Art. 490. - Lorsque l'intéressé a donné des gages certains
d'amendement,
le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans
à
compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris
fin,
décider à la requête du dit intéréssé, du ministère public ou d'office,
suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétant est celui de la poursuite initiale, celui du
domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours.
Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n°1 afférent à
la
mesure est détruit.
Art. 491. - Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre
provisoire
ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur,
ou à
une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit
déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mis à
la
charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au
profit du
trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations
d'assistances
auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées
directement par l'organisme débiteur, à la persone ou à l'institution
qui a
la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de
l'assistance à
l'enfance, la part des frais d'entertien et de placement qui n'incombe
pas à
la famille est mise à la charge du trésor.
Art. 492. - Les décisions rendues par les juridictions de mineurs
sont
exempts des formaliés de timbre et d'enregistrement, sauf en ce
qu'elles
statuent, s'il y a lieu, sur des intérêts civils.
Titre VI
DE LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DE CRIMES OU DE DELITS
Art. 493. - Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la
personne d'un
mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les
réquisitions du
ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet,
décider par
simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à
jugement
définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier
digne
de confiance, soit dans un établissement ou une oeuvre privée, soit
confié au
service public chargé de l'assistance.
Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.
Art. 494. - En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit
sur la
personne d'un mineur, le ministère public a la faculté, s'il lui
apparaît
que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs,
lequel ordonne toutes mesures de protection.
LIVRE IV
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Titre I
DU POURVOI EN CASSATION
Chapitre I
Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions
et effets du pourvoi
Art. 495. - Peuvent être attaqués devant la cour suprême, par la
voie
d'un pourvoi en cassation :
a) Les arrêts de la chambre d'accusation, autres que ceux relatifs
à la
détention préventive.
b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en
dernier
ressort ou ayant statué, par décision séparée sur la compétence.
Art. 496. - Ne peuvent être frappés de pourvoi :
1° Les jugements et arrêts d'acquittement, sauf par le ministère
public
et dans le seul intérêt de la loi, ce recours ne pouvant préjudicier à
la
personne acquittée ;
2° Les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation rendus en
matière de
délit ou de contravention, sauf si l'arrêt statue sur la compétence ou
comporte des dispositions définives qu'il n'est pas dans le pouvoir du
juge
de modifier.
Les jugements et arrêts d'acquittement peuvent toutefois donner
lieu à un
recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s'ils se
trouvent avoir statué, soit sur les dommages et intérêts réclamés par
la
personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la
fois.
Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.
Art. 497. - Peuvent se pourvoir en cassation :
a) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pourvoir
spécial,
b) Le ministère public,
c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat.
Outre les deux dérogations prévues à l'article 496 ci-dessus,
2° la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de
la
chambre d'accusation :
1° Lorsque son action a été déclarée irrecevable ;
2° Lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin a l'action
publique;
4° Lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou
qu'en la
forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues
par la
loi pour sa validité ;
5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a
pourvoi du
ministère public.
Art. 498. - Le ministère public et les parties en cause ont huit
jours
pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le
délai
est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
A l'égard des parties ayant été présentes ou représentées au
prononcé de
la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345,347(1° et 3°) et 350, ce délai
court
à compter de la notification de la décision attaquée;
Dans les autres cas, et notamment à l'égard des jugements et arrêts
de
défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus
recevable.
Cette disposition s'applique, s'il y a condamnation, au pour-voi du
ministère public.
Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, le délai de huit
jours est
augmenté d'un mois calculé de quantième à quantième.
Art. 499. - Pendant les délais du recours en cassation et s'il y eu
recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis
à
l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la
décision,
le prévenu aquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec
sursis, soit à l'ammende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine
d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint
celle de
la peine prononcée.
Chapitre II
Des ouvertures à pourvoi
Art. 500. - Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que
sur
l'une des causes suivantes :
1° Incompétence ;
2° Excès de pouvoir ;
3° Violation des formes substantielles de procéder ;
4° Manque de base légale ;
5° Défaut ou insuffisance de motifs ;
6° Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une
réquisition du
ministère public ;
7° Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes
rendues
en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d'un
même
jugement ou arrêt ;
8° Violation ou fausse application de la loi.
La Cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés.
Art. 501. - Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être
soulevées par les parties, pour la première fois, devant la Cour
suprême, à
l'exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et
qui
n'ont pu être connues avant son prononcé.
Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.
Art. 502. - Ne donne pas ouverture à cassation l'erreur sur la loi
citée
pour fonder la condamnation, quant le texte réellement applicable
prévoit la
même peine.
Art. 503. - Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie
poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer
la
défense de celle-ci.
Chapitre III
De la forme des pourvois
Art. 504. - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur
en
cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir
spécial,
dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le
greffier.
Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au
dossier de
l'affaire.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu'il
s'agit de
condamnés résidant à l'étranger, à la condition toutefois que dans le
délai
d'un mois prévu à l'article 498,le recours soit confirmé par un avocat
agréé
exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement
élu.
Cette condition est prescrite à peine d'irrecevabilité.
Art. 505. - Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé,
soit
par déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu,
soit
par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le
surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.
Le condamné doit déposer, dans le mois de sa déclaration, avec
autant de
copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.
Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la
juridiction
qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour
suprême.
Ce mémoire est obligatiorement signé d'un avocat agréé près la Cour
suprême.
Ce délai peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur.
Cette proragation ne peut, en aucun cas, excéder un mois.
Art. 506. - Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou
contraventionnelle est assujetti à peine d'irrecevabilité, au paiement
de la
taxe judiciaire.
Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le réglement doit
en
être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est
formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles,
et les
condamnés, détenus, à une peine d'emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de la
Cour
suprême, soit au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction
qui a
rendu la décision attaquée.
Art. 507. - Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans
le
mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués à
l'appui de la cassation.
La requête doit être déposée, en autant de copies qu'il y a de
parties en
cause.
Le délai d'un mois peut être prorogé par décision du magistrat
rapporteur
pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun cas, excéder un mois.
Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et
aux
autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans
un délai de cinq jours.
Art. 508. - Toute demande soumise au bureau d'assistance judiciaire
constitué auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au
profit de
celui qu'elle intéresse :
- l'exigibilité de la taxe judiciaire ;
- le cours du délai d'un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas,
soit
d'un mémoire, soit d'une requête.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant
l'intéressé
que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un
avocat
d'office appelé à occuper dans l'instance, cette désignation devant
être
aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur
général,
d'une part, à l'intéressé, d'autre part, au magistrat rapporteur qui
met ce
dernier, sans tarder,en demeure d'avoir à régulariser son pourvoi sous
délai
de quinze jours.
La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis
de réception.
Si le demandeur en cassation n'est pas touché à l'adresse fournie
par lui
ou par le dossier, il est néanmoins statué en l'état sur la
recevabilité du
pourvoi.
Art. 509. - L'Etat est dispensé de la taxe judiciaire et du
ministère de
l'avocat.
Art. 510. - Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les
condamnations pénales.
Son pourvoi est signifié au condamné, par acte de greffe, dans les
huit
jours de la déclaration.
Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les
réquisitions
à prendre par le procureur général en tenant lieu.
Ces réquisitions, versées au dossier de l'affaire, ne sont pas
signifiées
aux parties.
Celles-ci peuvent en prendre connaissance.
Art. 511. - Les mémoires déposés au nom des condamnés et les
requêtes des
parties civiles doivent remplir les conditions suivantes :
1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie
assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et s'il y a lieu,
son
domicile élu ;
2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre
lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n'ont plus d'intérêt dans
le
procès en étant écartées ;
3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu'un exposé des
moyens
invoqués à l'appui du recours et visant tant les pièces produites que
les
textes jugés base de son soutien.
Art. 512. - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les
mémoires
des condamnés et les requêtes des parties civiles, accompagnés, s'il y
a
lieu, soit d'un mandat-poste établi au nom greffier en chef de la Cour
suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe juridiciaire, soit
d'une
quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés
au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu'au greffe de
la Cour
suprême.
Chapitre IV
De l'instruction des pourvois et des audiences
Art. 513. - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, le
parquet
près la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet le
dossier au
parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Le greffier de la Cour suprême, transmet dans les huit jours le
dossier
au premier président de la Cour suprême lequel saisit le président de
la
chambre criminelle aux fins de désignation d'un magistrat rapporteur.
S'il y a des intérêts privés en cause, le magistrat rapporteur fait
notifier, dans le même délai, le pourvoi du condamné à toute partie
défenderesse à la cassation, avec sommation d'avoir à conclure dans les
mêmes
conditions que ci-dessous.
il fait notifier également, le moment venu, aux parties adverses,
par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mémoire initial
du
condamné ou la requête de la partie civile, en faisant sommation à
chacune
d'elle d'avoir à déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en
cause, un mémoire en réponse signé d'un avocat agréé, et ce, dans le
délai
d'un mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé,
l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Toute notification de mémoire ultérieur, le cas échéant, est faite
par
simple avis, à domicile élu chez l'avocat agréé.
Art. 514. - Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la
procédure et
d'instruire les affaires dans lesquelles il est désigné.
A cet, effet, il veille à la bonne et diligente exécution de leur
actes
du greffe.
Art. 515. - Il peut accorder aux parties tel délai pour leur
permettre un
plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au
dépôt du
mémoire en réponse ou à l'expiration du dernier délai imparti.
Art. 516. - Lorsqu'il estime que l'affaire est en état, le
magistrat
rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué
au
ministère public.
celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de
l'ordonnance, des conclusion écrites.
Art. 517. - Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai
susvisé, l'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de
la
chambre, sur avis du ministère public
Notification de la date de l'audience doit être faite à toute les
parties
intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.
Art. 518. - Le magistrat rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire
lui
révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du
pourvoi
peut, sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l'avis
du
président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire
au rôle
d'une prochaine audience.
Notification de la date de l'audience est alors faite au seul
demandeur cinq jours au moins avant cette audience.
Art. 519. - A l'audience,après l'appel de la cause, le magistrat
chargé
de l'affaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties
peuvent,
le cas échéant, être admis, à présenter brièvement des observations
orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des
débats.
L'affaire est ensuite mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à
une
date fixée par la cour.
Art. 520. - Le président a la police de l'audience.
Chapitre V
Des arrêts de la Cour suprême
Art. 521. - Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent
obligatoirement :
1° Les nom, prénoms, qualité, profession et domicile des parties,
ainsi
que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;
2° Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du
magistrat
rapporteur y étant spécifiée ;
3° Le nom du représentant du ministère public ;
4° Le nom du greffier ;
5° La lecture du rapport et l'audition du ministère public ;
6° Les moyens invoqués et les observtions des avocats constitués
présents
à l'audience ;
7° Le prononcé de l'arrêt en audience publique ;
La minute de l'arrêt est signée par le président, le magistrat
rapporteur
et le greffier.
Art. 522. - Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions
de la
Cour suprême sont prononcées en audience publique.
Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre
recommandée
avec demande d'avis de réception, aux personnes parties au procès, et à
leurs
avocats.
Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de
la
juridiction qui a rendu la décison attaquée, par les soins du
procureur
général près la Cour suprême.
Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même
voie,
à la juridiction d'origine.
Mention de l'arrêt de la Cour suprême y est alors portée, par les
soins
du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.
Art. 523. - Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en
totalité
ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la
même
juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de
même
degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu
la
décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction
normalement compétente.
Art. 524. - La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée
doit se
conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la
Cour
suprême.
Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle
casse
sans renvoi.
La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamnée
aux
dépens.
Ceux-ci peuvent être arbitrés.
Art. 525. - En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours
abusif :
1° condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne
peut
excéder 500 DA,
2° le condanmer à des dommages et intérêts envers le défenseur.
Art. 526. - La Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuter si
le
pourvoi est devenu sans objet.
En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à
l'amende.
Art. 527. - Dans les cas de cassation avec renoir, le dossier est
transmis dans les huit jours à la juridction désignée, avec une
expédition de
l'arrêt, les les soins du parquet général près la Cour suprême.
Art. 528. - Les décisions de la Cour suprême sont toujours
contradictoires à l'égard de toutes les parties.
Chapitre VI
Du désistement et des reprises d'instance
Art. 529. - En matière de désistement et de reprise d'instance, la
chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres
chambres de
la Cour suprême.
Chapitre VII
Du pourvoi dans l'intrêt de la loi
Art. 530. - Lorsque le procureur général de la Cour suprême apprend
qu'il
a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de
la loi
ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant
aucune
partie ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en
saisit la
Cour suprême par voie de simple requête.
Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s'en
prévaloir
pour éluder les dispositions de la dite décision.
Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le
procureur
général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou
arrêts
contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être
annulés.
Si l'annulation est prononcée, elle profite au condamné mais reste
sans
effet sur les intérêts civils.
Titre II
DES DEMANDES EN REVISION
Art. 531. - Les demandes en révision sont admises seulement contre
les
jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des
condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement :
1° soit la représentation après une condamnation pour homicide, de
pièces
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la
prétendue
victime de l'homicide ;
2° soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné
d'un
témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire
condamner ;
3° soit celle, pour le même crime ou délit, d'un autre inculpé,
alors que
les deux condamnations sont inconciliables ;
4° soit enfin, la découverte d'un fait nouveau ou la représentation
de
pièce faisant apparaître comme probable l'innocence du condamné, mais
qui ont
été ignorés des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois premiers cas , la Cour suprême est saisie
directement soit
par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas
d'incapacité,
par son représentant légal, soit, en cas de décès ou d'absence déclarée
du
condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le
procureur
général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la
justice.
En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le
magistrat
rapporteur accomplissant tous actes d'instruction, au besoins par voie
de
commission rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les
condamnations
reconnues injustifiées.
Le condamné disculpé peut réclamer des dommages et intérêts.
LIVRE V
DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre I
Du faux
Art. 532. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de
la
République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a
été
établie dan sun dépôt public, le procureur de la République peut se
transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications
nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs cidessus
qu'à un magistrat de l'ordre judiciaire.
Il peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des
documents
suspectés.
Art. 533. - Dans toute information pour faux en écritures, le juge
d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite
devant lui
ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au
greffe. Il
la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un
acte
descriptif de l'état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut
ordonner
que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Art. 534. - Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il
appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie.
Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en
fait
un acte descriptif comme il est dit à l'article 533.
Art. 535. - Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou
ayant
servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge
d'instruction, de
les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de
comparaison qui
sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d'actes
authentiques, il peut demander qu'il lui en soit laissé une copie
certifiée
conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par
tout
autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des minutes
de
l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
Art. 536. - Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour
une
pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la
juridiciton décide, après aovior receuilli les observations du
ministère
public et desparties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il
ait
été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de
faux,
et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait
sciemment
usage d'un faux, le tribunal ou la cour, saisie de l'action principale,
statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.
Art. 537. - La demande en inscription de faux contre une pièce
produite
devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées pour la dite
cour par
le code de procédure civile.
Titre II
DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Art. 538. - Lorsque par suite d'une cause extraordinaire, des
minutes
d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou
contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours
et
leurs copies établies conformément à l'article 68 ont été détruites,
enlevées
ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir,
il est
procédé ainsi qu'il est dit aux articles ci-après.
Art. 539. - S'il existe une expédition ou copie authentique du
jugement
ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence,
remise par
tout officier public ou tout dépositaire, au greffe de la juridiction
qui a
rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de
cette
juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Art. 540. - Lorsquil n'existe plus en matière criminelle
d'expédition ni
de copie authentique de l'arrêt,, mais il existe encore la déclaration
du
tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est
dit à
l'article 309, alinéa 5, il est procédé, d'après cette déclaration, au
prononcé d'un nouvel arrêt.
Art. 541. - Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut
plus être
représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il
n'en
exite aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée, à partir du
point
où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute matière, lorsqu'il n'existe plus
d'expédition
ni de copie authentique de la décision.
Titre III
DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT,
DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES
REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Art. 542. - Les membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme
témoins qu'après décision du chef du Gouvernement, sur rapport du
ministre de
la justice, le conseil des ministres entendu.
Lorsque la comparution n'a pas été autorisée ou n'a pas été
demandée, la
déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le
président de
la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le
président du tribunal de la résidence du témoin.
Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au
président du
tribunal par la juridiction saisie de l'affaire un exposé des faits,
demandes
et questions sur lesquelles le témoignage est requis.
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou
envoyée,
close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la
communique, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties
intéressées.
Lorsqu'il s'agit du tribunal criminel, elle est lue publiquement et
soumise aux débats.
Art. 543. - Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des
puissances étrangères ne peuvent cités comme témoins qu'après
autorisation du
ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue
dans les
formes ordinaires.
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été
autorisée, la
déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l'article
542.
Art. 544. - Les dépositions des ambassadeurs des puissances
étrangères
accrédités auprès du Gouvernement algérien sont reçues dans les
conditions
prévues par les conventions diplomatiques.
Titre IV
DES REGLEMENTS DE JUGES
Art. 545. - Il y a lieu à règlement de juges :
Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des
dispositions
du dernier alinéa du présent article des juges d'instruction
appartenant à
des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d'une même
infraction.
Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées
incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.
Soit lorsqu'après renvoi ordonné par un juge d'instruction, la
juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision
devenue
définitive.
Lorsque des juges d'instruction appartenant à des tribunaux
différents
sont saisis de la connaissance d'une même affaire, il n'y a pas lieu à
règlement de juges si l'un d'eux, sur réquisitions du ministère public,
prend
une ordonnance de dessaisissement.
Art. 546. - Le conflit est proté devant la juridiction supérieure
commune
dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l'examen de
la
chambre d'accusation.
A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre
juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception,
est
porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.
Art. 547. - La demande en règlement de juges peut émaner du
ministère
public, de l'inculpé ou prévenu, ou de la partie civile ; elle est
rédigée en
forme de requête ; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée
à
statuer sur le règlement de juges, dans le délai d'un mois à compter de
la
notification de la dernière décision.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un
délai
de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
La Cour suprême peut, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est
saisie,
régler de juges d'office, et même par avance. Elle peut statuer sur
tous
actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
La présentation de la requête et l'instance à laquelle elle donne
lieu
ont un effet suspensif.
La juridiction saisit peut prescrire l'apport de toutes les
procédures
utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la
juridiction
dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Titre V
DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 548. - En matière criminelle, délictuelle ou
contraventionnelle, la
Cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans
l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de
suspicion
légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une
autre
juridiction du même ordre.
Art. 549. - Le procureur général près la Cour suprême a seul
qualité pour
saisir la dite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique
ou
d'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut
être
présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le
ministère
public près la juridiction saisie, par l'inculpé ou par la partie
civile.
Art. 550. - Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au
greffe de
la Cur suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont
un
délai de dix jours pour déposer un mémoire au dit greffe.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif, à moins
qu'il
n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Art. 551. - A l'expiration du délai du dépôt fixé à l'article 550,
il est
statué sur les demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par
le
premier président etles présidents de la chambre de la Cour suprême.
L'arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du
parquet
général près la dite cour.
Art. 552. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est
détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation,
définitive ou non, le procureur de la République, le juge
d'instruction, les
tribunaux et les cours de ce lieu de détntion auront compétence, en
dehors
des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1er, pour
connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Art. 553. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est
détenu sans que l'article 552 puisse recevoir application, il doit être
procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du
ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la
juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Titre VI
DE LA RECUSATION
Art. 554. - La récusation de tout magistrat du siège peut être
demandée
pour les causes ci-après :
1°/ S'il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son
conjoint, et
l'une des parties ou son conjoint jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement.
Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de décès de son
conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au 2ème degré
inclusivement.
2°/ Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont ilest
tuteur,
subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou
associations à l'administration ou à surveillance dequelles il
participe ont
intérêt dans la constestation.
3°/ Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu'au
degré
indiqué ci-dessus du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil
judiciaire
d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une
société,
parie en cause.
4°/ Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de
dépendance vis-à-vis d'une des parties, notamment s'il est créancier ou
débiteur del'une des parties, s'il est héritier présomptif, employeur
ou
commnsal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile,
ou si
l'un d'eux est son héritier présomptif.
5°/ Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou
conseil, ou
s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.
6°/ S'il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs
parents ou
alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses
parents
oualliés dans la même ligne.
7°/ Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un
tribunal où
l'une des parties est juge.
8°/ Si le magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés
enligne
directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue
entre les
parties
9°/ S'il y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des
paties
toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son
impartialité.
Art. 555. - Les magistrats du ministère public ne peuvent récusés.
Art. 556. - Tout magistrat qui sait être récusable pour l'une des
causes
énoncées, à l'article 554 est tenu de le déclarer à la juridiction ou
la
chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambr'e, ainsi
saisie,
décide s'il doit s'abstenir.
Art. 557. - Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au
prévenu, à
l'accusé et à toute partie à l'instance.
Art. 558. - Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat
au
fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction,
avant
tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de
la
récusation ne soient survenus ou ne lui soient révélées que
postérieurement.
Art. 559. - La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat
récusé et
contenir l'exposé des moyens invoqués ; elle est accompagnée de toutes
justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne.
Elle est
adressée sous réserve des dispositions de l'article 563, au président
de la
Cour lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au
premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat
de
cette dernière jurdiction.
Art. 560. - Sauf dans le cas prévu à l'article 564, le dépôt de la
requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la
récusation est demandée. Toutefois le président saisi peut, après avis
du
procureur général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation
de
l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision.
Art. 561. - Le président saisi provoque les explications du
magistrat
dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les
explications complémentaires du requérant. I prend l'avis du procureur
général et statue sur la requête.
Art. 562. - L'ordonnance statuant sur la récusation n'est
susceptible
d'aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L'ordonnance
admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.
Art. 563. - Toute demande de récusation visant le président de la
cour
doit faire l'objet d'une requête adressée au premeir président de la
Cour
suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour
suprême,
statue par ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de
recours. Les
dispositions de l'article 560 sont applicables.
Art. 564. - Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience,
une
partie affirme qu'une cause de récusation vient de surgir ou de lui
être
révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou
plusieurs
magistrats siègeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la
requête à
cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire et aux débats et la
requête
est transmie sans délai au président de la cour.
Art. 565. - Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de deamnde
malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance
rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du
demandeur à
une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.
Art. 566. - Aucun des magistrats visés à l'article 554 ne peut se
récuser
d'office sans l'autorisation du président de la cour dont la décision,
rendue
après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Titre VII
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES
A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Art. 567. - Sous réserve des dispositions de l'article 237, les
infractions commises à l'audience sont jugées, d'officie ou sur les
réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après,
nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 568. - Si un délit ou une contravention est commis à
l'audience
d'une ocur, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au
procureur
de la République. Si le délit est puni d'une peine supérieure à 6 mois
d'emprisonnement, il peut ordonner l'arrestation du prévenu et le faire
immédiatement conduire devant le procureur de la République.
Art. 569. - Si un délit ou une contravention est commis à
l'audience d'un
tribunal statuant soit en matière délictuelle soit en matière
contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après
audition du
prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la
défense,
l'affaire est immédiatement jugée.
Art. 570. - Si un délit ou une contravention est commis à
l'audience d'un
tribunal criminel, il est fait application des dispositions de
l'article 569.
Art. 571. - Si un crime est commis à l'audience d'un tribunal ou
d'une
cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable
et le
fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de
la
République qui requiert l'ouverture d'une information judiciaire.
Art. 572. - Tout manquement aux obligations que lui impose son
serment,
commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement
par la
juridiction saisie de l'affaire, sur les réquisitions du ministère
public.
Les sanctions applicables sont :
L'avertissement ;
L'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;
La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.
Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur
est
absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette
instance sont
renvoyés de plein droit devant la même juridiction, à la plus prochaine
audience,snas autre formalité.
Toute décision rendue en application du présent article est
exécutoire
par provision, nonostrant toutes voies de recours.
Titre VIII
DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Art. 573. - Lorsqu'un magistrat de la Cour suprême, un préfet, un
président de cour ou un procureur général près une cour est susceptible
d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors
l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de
l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur
général
près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu à
poursuites,
le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la
Cour
suprême aux fins de procéder à une information.
Le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes
et
conditions prévues par le code de procéduree pénale, pour l'instruction
préparatoire des infractions.
Art. 574. - Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat
instructeur
rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la
Cour
suprême qui statue, toutes chambres réunies.
Art. 575. - Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une
cour, un
président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est
tramsi, par voie héirarchique, par le procureur de la République au
procureur
général près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu
à
poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge
d'instruction hors du ressort de la cour dans lequel exerce le
magistrat
poursuivi.
L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant
la
juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou
devant la
chambre d'accusation du ressort de la cour.
Art. 576. - Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal,
le
procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier au
procureur général près la cour, lequel, s'il estime qu'il y a lieu à
poursuite, saisit le président de cette cour qui ordonne que l'affaire
soit
instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription
judiciaire où l'inculpé exerce ses fonctions.
L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant
la
juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou
devant la
chambre d'accusation du ressort de la cour.
Art. 577. - Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible
d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis hors ou dans l'exercice
de
ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement
compétent,il est procédé conformément aux dispositions de l'article
576.
Art. 578. - Dans tous les cas visés au présent titre, l'instruction
est
commune aux complices de la personne poursuivie, même s'ils n'exercent
pas de
fonctions judiciaires ou administratives.
Art. 579. - En tout état de la procédure, tant devant la
juridiction
d'instruction que devant la juridiction de jugement, la constitution de
partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et
577.
Art. 580. - Le magistrat d'instruction désigné a, dans les cas
prévus aux
articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l'étendue du territoire
national.
Art. 581. - Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente, la
procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit
commun.
Titre IX
DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Art. 582. - Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne,
commis
hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être
poursuivi et
jugé en Algérie.
Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que
lorsque le
criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été
définitivement
jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit
sa
peine ou obtenu sa grâce.
Art. 583. - Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne
que par
la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé
en
Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les
conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 582.
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la
poursuite ne
peut avoir lieu qu'à la requête du ministère public saisi d'une plainte
de la
personne lésée ou d'une dénonciation des autorités du pays où le délit
a été
commis.
Art. 584. - Dans les cas prévus aux articles 592 et 583 ci-dessus,
la
poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a
acquis la
nationalité algérienne qu'après l'accomplissement du crime ou du délit.
Art. 585. - Quiconque s'est, sur le territoire de la République,
rendu
complice d'un crime oud'un délit commis à l'étranger, peut être
poursuivi et
jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la fois
par la
loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait
qualifié
crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la
juridiction
étrangère.
Art. 586. - Est réputée commise sur le territoire de la République,
toute
infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a
été
accompli en Algérie.
Art. 587. - La poursuite est intentée à la requête du ministère
public du
lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue,
ou du
lieu de l'arrestation.
Art. 588. - Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s'est
rendu
coupable, comme auteur ou complice, soit d'un crime ou d'un délit
contre la
sûreté de l'Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets
de
banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et
jugé
d'après les dispositions de la loi algérienne, s'il est arrêté en
Algérie ou
si le Gouvernement obtien son extradition.
Art. 589. - Aucune poursuite pour crime oudélit commis en Algérie
ne peut
être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement
jugé à
l'étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation, avoir
subi
ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Titre X
DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD DES NAVIRES ET DES AERONEFS
Art. 590. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour
connaître
des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant
pavillon
algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de
mer
algérien, à bord d'un navire marchand étranger.
Art. 591. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour
connaître
des crimes ou délits commis à botd des aéronefs algériens, quelle que
soit la
nationalité de l'auteur de l'infraction.
Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis
à bord
d'aéronefs étrangers, si l'auteur ou la victime est de nationalité
algérienne
ou si l'appareil atterrit en Algérie après le crime ou délit.
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l'atterrisage, en cas
d'arrestation au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de
l'arrestation, au cas où l'auteur de l'infraction est postérieurement
arrêté
en Algérie.
LIVRE VI
DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION
Titre I
DU SURSIS
Art. 592. - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à
l'amende, si
le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à
l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et
tribunaux
peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il
sera
sursis à l'exécution de la peine principale.
Art. 593. - Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou
de
l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de
condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Art. 594. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après
avoir
prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 592, avertir le
condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera
exécutée
sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la
récidive
seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
Art. 595. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement
des
frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux
incapacités
résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront
d'avoir
effet du jour où, par application des dispositions de l'article 602
ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.
Titre II
DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENDITE DES INDIVIDUS CONDAMNES
Art. 596. - Lorsqu'après une évasion suivie de reprise oudans toute
autre
circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation,
cette
contestation est tranchée suivant les règles établies en matière
d'incidents
d'exécution. Toutefois l'audience est publique.
Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle
poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette
poursuite.
Titre III
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 597. - Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le
montant des
frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de
l'administration des finances.
L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en
vertu
duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur
les
biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de
condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Art. 598. - Si les biens du condamné sont insuffisants pour
permettre le
recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la
somme
effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant
:
1° Aux frais de justice ;
2° Aux restitutions ;
3° Aux dommages-intérêts ;
4° A l'amende.
Art. 599. - Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par
l'article 597, l'exécution des condamnations à l'amende, aux
restitutions,
aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de
la
contrainte par corps.
Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En
aucun
cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites
ultérieures par les voies d'exécution ordinaires.
Art. 600. - Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une
condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts
ou aux
frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou
exercée :
1° En matière d'infraction politique ;
2° Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une
peine
perpétuelle ;
3° Lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de
seize
ans ;
4° Dès que le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants,
descendants, frères et soeurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié
au
même degré.
Art. 601. - La contrainte par corps ne peut être exercée
simultanément
contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes
afférentes à
des condamnations différentes.
Art. 602. - Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée
de la
contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :
- de deux à dix jours lorsque l'amende et les autres condamnations
pécuniaires n'excèdent pas 100 DA ;
- de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 DA, elles
n'excèdent
pas 250 DA ;
- de vingt à quarante jours lorsque, supérieurs à 250 DA, elles
n'excèdent pas 500 DA ;
- de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles
n'excèdent pas 1.000 DA ;
- de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000 DA, elles
n'excèdent
pas 2.000 DA ;
- de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2.000 DA, elles
n'excèdent
pas 4.000 DA ;
- de huit mois à un an lorsque, supérieures à 4.000 DA, elles
n'excèdent
pas 8.000 DA ;
- de un à deux ans lorsqu'elles excèdent 8.000 DA.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne
peut
excéder deux mois.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs
créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations.
Art. 603. - La durée de la contrainte par corps est réduite de
moitité au
profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur
solvabilité en
produisant notamment soit un certificat d'indigence délivré par le
maire de
la commune de leur domicile, ou le commissaire de police ou le
commandant de
brigade de gendarmerie soit un certificat de non imposition délivré par
le
percepteur de leur domicile.
Art. 604. - L'arrestation du contraignable et son incarcération ne
peuvent avoir lieu qu'après :
1° Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix
jours ;*
2° Une demande d'incarcération émanant de la partie poursuivante.
Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les
réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L'arrestation
du
contraignable s'effectue dans les conditions prévues pour l'exécution
des
mandats de justice.
Art. 605. - Si le contraignable est déjà détenu, la partie
poursuivante
peut, dès notification du commandement prévu à l'article 604, s'opposer
à sa
mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressé au surveillant,
chef
de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.
Art. 606. - Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment
notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette
décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le
dispositif.
Art. 607. - Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé
ou
déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de
l'arrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de
contrainte,
ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée
nonobstant
appel.
En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation, il
est fait
application des dispositions de l'article 15 du code de l'exécution des
sentences pénales.
Art. 608. - Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans
l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliment du
détenu,
en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la
condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant
est
fixé par arrêté du ministre de la justice.
En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement
jointe
à la demande d'incarcération prévue à l'article 604.
Faute de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné
d'office
par le procureur de la République. En cas de contestation, ilest décidé
par
le président du tribunal statuant pr voie de référé.
Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus
être
incarcéré pour la même dette.
Toutefois, la partie poursuivante est dispensée de la consignation
d'aliments si elle établit son indigence par la production de l'une des
pièces énumérées à l'article 608. Ces frais sont dans ce cas, à la
charge du
trésor.
Art. 609. - Les individus cntre lesquels la contrainte a été
ordonnée
peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une
somme
suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit
du
consentement du créancier qui les a fait incarcérer.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la
République
sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du
créancier.
Art. 610. - Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la
suite
desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être
contraint à
nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Art. 611. - Hors le cas prévu à l'article 610, lorsque la
contrainte par
corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être
exercée,
ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son
exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité
une
contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première
incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Titre IV
DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE
Art. 612. - La prescription de la peine soustrait le condamné aux
effets
de la condamnation, lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les
délais
fixés aux articles 613 à 615 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la
décision de condamnation,ou qui en sont la conséquence légale.
Art. 613. - Les peines criminelles sont prescrites par vingt années
révolues, à compter du prononcé de la condamnation.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa
vie
durant à l'interdiction de séjour sur le territoire du département où
demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa
peine est
soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq années, à
compter du jour où cette prescription a été acquise.
Art. 614. - Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années
révolues à compter du prononcé du jugement.
Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est
supérieure à
cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
Art. 615. - Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux
années révolues, à compter du jour du prononcé du jugement.
Art. 616. - En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace
qui
ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour
purger le
défaut ou la contumace.
Art. 617. - Les condamnations civiles prononcées par les décisions
rendues en matière répressive et ayant acquis l'autorité de la chose
irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la
prescription
civile.
Titre V
DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 618. - Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les
personnes nées dans le ressort de la ocur et après vérifications de
leur
identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :
1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les
condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour
crime ou
délit par toute juridiction, y compris les condamnatioins avec sursis ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées
d'opposition prononcées pour contravention lorsque la peine par la loi
est
supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 400 DA d'amende, y compris
les
condamnations avec sursis ;
3° Les décisions prononcées par application des textes législatifs
à
l'enfance délinquante ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité
judiciaire ou
par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des
incapacités ;
5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire
;
6° Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle
ou le
retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les mesures d'expulsion prises contre les étrangers.
Art. 619. - Près de chaque cour, un service du casier judiciaire
est
dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur
général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes
les
personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le ressort de
cette
cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté
du
ministre de la justice.
Art. 620. - Au ministère de la justice fonctionne un service
central du
casier judiciaire dirigé par un magistrat.
Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier
judiciaire de
toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors du
territoire
de la République.
Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles
ou
commerciales prévu par le présent code;
Art. 621. - Le service du casier judiciaire est chargé de
centraliser les
bulletins n°1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins
n° 2 ou
bulletins n°3, dans les conditions fixées au présent code.
Art. 622. - Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique
des
personnes intéressées par ordre chronologique de condamnation ou
décision.
Art. 623. - Donnent lieu à l'établissement du bulletin n° 1 toutes
les
condamnations et décisions visées à l'article 618.
Art. 624. - Chacune des condamnations ou décisions prévues à
l'article
618 fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de
la
juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur
général ou
le procureur de la République.
Il est établi :
1° Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été
rendue
contradictoirement ;
2° Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a
été
rendue par défaut ;
3° Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de
contumace.
Art. 625. - Les bulletins n° 1 constatant une décision
disciplinaire
d'une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités
sont,
sur l'avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du
tribunal
du lieu de naissance de la personne frappée d'incapacité, ou, si celleci
est
née hors d'Algérie, au casier central.
Les bulletins n°1 constatant un arrêté d'expulsion sont rédigés par
le
ministère de l'intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou,
si
l'expulsé ets né en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de
naissance.
Art. 626. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le
magistrat
chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue
à
l'article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1 les mentions :
- de grâce, commutation ou réduction de peine ;
- des décisions qui suspendent l'exécution d'une première
condamnation ;
- des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation
des
décisions de suspension de peine ;
- des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la
relégations;
- des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures
d'expulsion.
Le greffier mentionne en outre, la date de l'expiration de peine et
du
paiement de l'amende.
Art. 627. - Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives
et de
leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du
casier
central.
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le
greffier de
la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;
2° Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises
en
liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des
établissements pénitentiaires ; pour les arrêtés de révocation de
libération
conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine,
le
service compétent de l'administration centrale du ministère de la
justice.
3° pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs généraux,
receveurs particuliers des finances et percepteurs ;
4° Pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et
surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;
5° Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa
suspension,
l'autorité qui les a rendues ;
6° Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures
d'expulsion,
le ministre de l'intérieur ;
7° Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et
jugements
relevant de la rélégation, le procureur général ou le procureur de la
République près la juridiction qui a statué ;
8° Pour les déclarations d'excusabilité en matière de faillite et
les
homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a
prononcé.
Art. 628. - Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et
détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance,
ou le
magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :
1° Au décès du titutlaire du bulletin ;
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été
entièrement effacée par l'amnistie ;
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du
casier
judiciaire ; en ce cas, ce retrait s'effectue à la diligence du
ministère
public près la juridiction qui a statué ;
4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait
opposition
au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une
décisiion par application des article 530 et 531 du présent code ; ce
retrait
s'effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la
République près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5° Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du
bulletin
n° 1 en application de l'article 490 du présent code ; ce retrait
s'effectue
à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a
rendu
cette décision.
Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la
réhabilitation de
droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.
Art. 629. - Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1
constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis,
prononcée
pour crime ou délit.
Ce duplicata est transmis au ministère de l'intérieur à titre
d'information.
Art. 630. - Le bulletin n°2 est le relevé intégral des divers
bulletins
n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats
instructeurs, au ministre de l'intérieur, aux présidents des tribunaux
pour
être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux
autorités militaires pour les jeunes gens qui deamndent à contracter un
engagement dans l'armée nationale populaire, au service de l'éducation
surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat saisie,
soit
de demandes d'emplois publics ou de soumissions pour les adjudications
de
travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites
disciplinaires, soit
pour l'ouvertue d'un établissement d'enseignement privé.
Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions
relatives à
l'enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2
délivrés
aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration
publique.
Art. 631. - Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit
vérifier
l'état civil de l'intéressé.
Si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est
négatif, il
inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre
mention,
l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n°2 ne dispose pas des
actes
de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite
de
façon très apparente sur le bulletin.
Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n°1 au casier judiciaire d'une
personne, le bulletin n°2 la concernant est délivré avec la mention
"Néant".
Art. 632. - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des
peines
privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la
République
pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.
N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus
précisées
et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n'a
pas
ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins, dans ce
dernier cas, qu'une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du
bénéfice
de cette mesure.
Art. 633. - Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la
personne
qu'il concerne et sur justification de son identité.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Art. 634. - Avant de rédiger le bulletin n°3, le greffier doit
vérifier
l'état civil del'itéressé ; si le résultat de l'examen des registres de
l'état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en
informe
le procureur général ou le procureur de la République.
Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n°3 ne dispose pas des
actes
de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite
de
façon très apparente sur le bulletin.
Art. 635. - Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier
judiciaire
d'une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne
doivdnt
pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est
oblitéré par
une barre transversale.
Art. 636. - Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés
par le
greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou
par le
magistrat chargé du caiser central.
Art. 637. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le
magistrat
chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du
procureur
général ou du procureur de la République des mandats d'arrêts et des
jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines
privatives de
liberté, contradictoires oupar défaut, qui n'ont pas étré exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec
toutes
les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou
arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le
magistrat
chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils
émanent lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a
été
demandé à leur sujet un bulletin n° 2.
Art. 638. - Lorsqu'une personne a perdu ses pièces d'identité ousi
celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la
perte ou
le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au
magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général
ou le
procureur de la République dulieu de la perte ou du vol.
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le
greffier de
la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier
judiciaire central est saisi d'une demande de bulletin n° 2 ou de
bulletin
n° 3 concernant les personnes qui font l'objet d'un procès-verbal de
perte ou
de vol des pièces d'identité, il ne délivre les extraits qu'après
s'être
assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
Art. 639. - La rectification d'une mention portée au casier
judiciaire
peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle
figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.
Art. 640. - La demande est présentée sous forme de requête au
président
du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, requête est
soumise
au tribunal du siège du tribunal criminel.
Le président communique au ministère public la requête émanant de
l'intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d'instruciton
qui
lui paraissent nécessaires et même ordonner l'assignation de la
personne
désignée par le requérant comme ayant fait l'objet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil.
Art. 641. - Si la requête est rejetée, la partie requérante est
condamnée
aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa
décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la
demande en
rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier
judiciaire
pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l'inculpation
erronée, s'il a été appelé à l'audience. Dans le cas contraire, ou s'il
est
insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.
Art. 642. - La procédure prévue à l'article 641 est applicable en
cas de
contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées
par
l'interprétation d'une loi d'amnistie.
Art. 643. - Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à
l'article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à
une
peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout
étranger
originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est
organisé.
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa
transmission par voie diplomatique.
Art. 644. - Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour
du
lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation
provenant des
autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier
judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule
réglementaire.
Art. 645. - La mention des condamnations ayant fait l'objet des
avis
prévus à l'article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés
aux
magistrats ete aux autorités administratives.
Les bulletins n° 3 n'en font jamais mention.
DU FICHIER DES SOCIETES
Art. 646. - Le fichier des sociétés civiles ou commerciales
institué au
ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à
l'article
650 et relatifs aux recommandations ou sanctions frappant tant les
personnes
morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent.
Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont
le
modèle règlementaire est fixé par le ministre de la justice.
Art. 647. - Donnent lieu à l'établissement d'une fiche :
1° Toute recommandation fiscale prononcée contre une société ;
2° Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle
est
prononcée contre une société ;
3° Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire,
confiscation, atteignant une société, même en conséquence d'une
sanction
infligée à une personne physique ;
4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire
;
5° Les recommandations pénales prononcées contre les dirigeants de
sociétés, même à titre personnel, en matière d'infractions à la
législation
sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale,
douanière et économique, et pour crime, ou délit, de vol, escroquerie,
abus
de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage,
atteintes au
crédit de l'Etat, extorsion de fonds et fraudes.
Art. 648. - En cas de condamnation prononcée contre une société ou
contre
une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est
établi
:
1° Une fiche concernant la société ;
2° Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction au
jour où
l'infraction a été commise.
Art. 649. - En cas de condamnation prononcée à tire personnel
contre un
dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article
647
(5°), il est établi :
1° Une fiche au nom de ce dirigeant ;
2° Une fiche au nom de la société.
Art. 650. - Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une
des
condamnations ou sanctions énumérées à l'article 647 est, dans le délai
de
quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au
ministère de la justice.
Art. 651. - Toute fiche concernant une société doit mentionner le
nom et
le siège social, la nature juridique de la société, la date de
l'infraction,
la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction
infligée.
Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des
dirigeants
de la société au jour où l'infraction a été commise.
Art. 652. - Toute fiche concernant une personne physique qui dirige
une
société doit mentionner l'identité de cette personne, la date de
l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou
sanction
infligée.
Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la
société
dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions
qu'elle y
exerce.
Art. 653. - Les fiches concernant d'une part les sociétés, d'autre
part
les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces
catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne
physique ou morale par ordre d'ancienneté.
Art. 654. - Un relevé des fiches concernant une société ou un
dirigeant
de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats
du
parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de l'intérieur, aux
administrations des finances ainsi qu'aux autres administrations
publiques de
l'Etat saisies des propositions relatives à des soumissions ou à des
adjudications de travaux ou de marchés publics.
DE L'INSTRUCTION DU CASIER DES CONTRAVENTIONS DE CIRCULATION
Art. 655. - Il est institué un casier des contraventions de
circulation.
Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la
justice.
Art. 656. - Le casier des contraventions de circulation tenu au
greffe de
la cour, reçoit les fiches prévues à l'article 657 concernant les
personnes
nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant
les
personnes nées à l'étranger.
Art. 657. - Une fiche du casier des contraventions de circulation
est
établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des
décisions
suivantes :
1° Condamnation pour contravention prévue par les articles R. 232,
R.
234, R. 240 et R. 242 du code de la route ;
2° Condamnation pour contravention prévue par l'article 1er du
décret n°
58-1314 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans
les
transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la
circulation
routière ;
3° Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par
le
préfet en application de l'article L. 18 du code de la route.
Art. 658. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 657, la
fiche
est établie et transmise au casier des contraventions de circulation
par le
greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de
la
décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.
Lorsque la juridiction a prononcé la suspension du permis de
conduire,
cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.
Art. 659. - Les fiches concernant la suspension du permis de
conduire
prononcée par le préfet sont adressées par celui-ci.
Art. 660. - Pour l'application des dispositions des articles 657
(1° et
2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l'amende de composition
ou de
l'amende forfaitaire est établie par le greffier du tribunal au vu :
1° De l'avis de paiement de l'amende de composition prévu à
l'article R,
48 du code de procédure pénale.
2° Du procès-verbal de contravention ayant fait l'objet d'une
amende
forfaitaire prévu à l'article R, 262 du code de la route.
Art. 661. - Il est fait mention sur les fiches du casier des
contraventions de circulation :
1° Des mesures de grâce, au vu de l'avis du greffier de la
juridiction
qui a prononcé la condamnation ;
2° De la date de l'expiration de la peine d'emprisonnement, au vue
de
l'avis de surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire ;
3° De la date du paiement de l'amende, au vu de l'avis du
percepteur.
Art. 662. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions
de
circulation et détruites,
1° Trois ans après la condamnation ou le paiement de l'amende de
composition, sans réception d'une nouvelle fiche ;
2° Au décès du titulaire ;
3° En cas d'amnistie ;
4° En cas d'opposition à une condamnation par défaut.
Art. 663. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même
personne
est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation.
Sur ce
bulletin sont mentionnées en outre, les décisions de suspension
prononcées
par le tribunal correctionnel.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin porte la mention
"néant".
Art. 664. - Le bulletin du casier des contraventions de circulation
est
délivré, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Au préfet saisi du procés-verbal d'une infraction autorisant la
suspension du permis de conduire.
Art. 665. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions de
circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre
de la
justice.
DE L'INSTITUTION D'UN CASIER EN MATIERE D'ALCOOLISME
Art. 666. - Il est institué un casier des contraventions
d'alcoolisme.
Le casier est tenu au greffe de chaque ocur et en ce qui concerne
les
personnes visées à l'article 620, alinéa 2, au ministère de la justice.
Art. 667. - Le casier des contraventions d'alcoolisme tenu au
greffe de
la cour reçoit les fiches prévues à l'article 668 concernant les
personnes
nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant
les
personnes nées à l'étranger.
Art. 668. - Une fiche du casier des contraventions d'alcoolisme est
établie au nom de toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation
pour
contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et
aux
mesures contre l'alcoolisme.
Art. 669. - La fiche prévue à l'article 668 est établie et
transmise au
casier des contraventions d'alcoolisme, par le greffier de la
juridiction qui
a statué, dans la quinzaine du jour de la décision, ou, en cas de
décision
par défaut, de sa notification.
Art. 670. - Pour l'application des articles 668 et 669, la fiche
constatant le paiement de l'amende de composition est établie par le
greffier
de la cour au vu de l'avis du paiement de l'amende de composition prévu
à
l'article R. 48 du code de procédure pénale.
Art. 671. - Il est fait mention sur les fiches du casier des
contraventions d'alcoolisme :
1° Des mesures de grâce, au vu de l'avis du greffier de la
juridiction
qui a prononcé la condamnation ;
2° De la date de l'expiration de la peine d'emprisonnement au vue
de
l'avis du surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire ;
3° De la date du paiement de l'amende, au vue de l'avis du
percepteur.
Art. 672. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions
d'alcoolisme et détruites :
1° Un an après la condamnation, sans réception d'une nouvelle fiche
;
2° Au décès du titulaire ;
3° En cas d'amnistie ;
4° En cas d'opposition à une condamnation par défaut.
Art. 673. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même
personne
est porté sur un bulletin du casier des contraventions d'alcoolisme.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin prote la mention
"néant".
Art. 674. - Le bulletin du casier des contraventions d'alcoolisme
est
délivré aux autorités judiciaires, à l'exclusion de toute autre
personne.
Art. 675. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions
d'alcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le
ministre de
la justice.
Titre VI
DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 676. - Toute personne condamnée pour crime ou délit par une
juridiction d'Algérie peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste
condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de
la
chambre d'accusation.
DE LA REHABILITATION DE PLEIN DROIT
Art. 677. - La réhabilitation est acquise de plein droit au
condamné qui
n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation
nouvelle à
l'emprissonement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1° Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans
àcompter
du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte
par
corps, ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant
pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration
de l
apeine subie, soit d ela prescription accomplie.
3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant
pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne
dépasse
pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au
paragraphe
précédent ;
4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans
d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne
dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même
manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent,
considérées
comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la
confusion
a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce
équivaut à
son exécution totale ou partielle.
Art. 678. - Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à
une
peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du
délai
d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est
passée
en force de chose jugée.
DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE
Art. 679. - La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble
des
condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une
réhabilitation
antérieure, ni par l'amnistie.
Art. 680. - La réhabilitation ne peut être demandée en justice que
par le
condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son
conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par
eux,
mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.
Art. 681. - La demande en réhabilitation ne peut être formée avant
l'expiration d'un délai de trois ans.
Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine
criminelle.
Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une
peine
privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une
amende.
Art. 682. - Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui,
après
réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à
demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis
leur
libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le
délai
d'épreuve est porté à dix ans.
Hors le cas prévu à l'article 684, les condamnés ayant prescrit
leur
peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Art. 683. - Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article
684,
justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages
et
intérêts ou de la remise qui lui est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la
contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen
d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier
du
paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou d
ela
remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se
libérer
des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces
freais
n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de
justice, des dommages et intérêts ou du passif qui doit être payés par
le
demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de
recevoir
la somme due, celle-ci est versée au Trésor.
Art. 684. - Lorsque depuis l'infraction, le condamné a, au péril de
sa
vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation
n'est
soumie à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.
Art. 685. - Le condamné adresse la demande en réhabilitation au
procureur
de la République de sa résidence. Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Art. 686. - Le procureur de la République, fait procéder à une
enquête
par les services de gendarmerie ou de sûreté dans les localités où le
condamné a résidé.
Il recueille l'avis du juge de l'application des peines.
Art. 687. - Le procureur de la République se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre d'écour des établissements pénitentiaires
où la
peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant-chef
de
l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;
3° Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Art. 688. - La cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces
utiles.
Art. 689. - La cour statue dans les deux mois sur les conclusions
du
procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
Art. 690. - L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à
la
Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.
Art. 691. - En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne
peut,
même dans le cas prévu à l'article 684, être formée avant l'expiration
d'un
délai de deux années à compter de ce rejet.
Art. 692. - Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est
faire en
marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier jurdiaire ne doit pas
mentionner
la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de
l'arrêt
de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Art. 693. - Dans le cas où la Cour suprême complètement saisie, a
prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour
statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général
près
ladite cour.
LIVRE VII
DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES
Titre I
DE L'EXTRADITION
Chapitre I
Des conditions de l'extradition
Art. 694. - Sauf dispositions contraires résultant des traités ou
conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets
de
l'extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.
Art. 695. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement
étranger
de personne n'ayant pas été l'objet d'une poursuite ou d'une
condamnation
pour une infraction prévue par le présent titre.
Art. 696. - Le Gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande,
aux
gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l'objet
d'une
poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation
prononcée
par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause
de la
demande, a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet
Etat ou
par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet
Etat,
quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne
autorise la
poursuite en Algérie, alors même qu'elles ont été commises par un
étranger à
l'étranger.
Art. 697. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition,
qu'il
s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat
requérant ;
2° Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat
requérant,
quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de
deux
ans ou au-dessus ou s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée
par
la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois
d'emprisonnement.
En aucun cas, l'extradition n'est accordée si le fait n'est pas
puni par
la loi algérienne d'une peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis
aux
règles précédentes à condition qu'ils soient punissables d'après la loi
de
l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par
l'individu
réclamé et qui n'ont pas été encore jugées, l'extradition n'est
accordée que
si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant
pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans
d'emprisonnement.
Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays
que
ce soit, d'une condamnation défintivie à deux mois d'emprisonnement ou
plus,
pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée suivant les
règles
précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais
sans
égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
infraction.
Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises
par
des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi
algérienne comme infractions de droit commun.
Art. 698. - L'extradition n'est pas accordée dans les cas ci-après
:
1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est de nationalité
algérienne, cette qualité étant appréciée à l'époque de l'infraction
pour
laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il
résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but
politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire
algérien
;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire
algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat
requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise
antérieurement à la
demande d'extradition ou la prescription de la peine antérieurement à
l'arrestation de l'individu réclamé, et d'une façon générale toutes les
fois
que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;
6° Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une
amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce
dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être
poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du
territoire de
cet Etat par un étranger à cet Etat.
Art. 699. - Si pour une infraction unique, l'extradition est
demandée
concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à
l'Etat
contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée ou à celui sur le
territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions
différentes,
il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes
circonstances de
fait, notamment de la gravité de toutes circonstances de fait,
notamment de
la gravité relative du lieu des infractions, de la date respective des
demandes et de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats
requérants de
procéder à la réextradition.
Art. 700. - Sous réserve des exceptions prévues ci-après,
l'extradition
n'est accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni
poursuivi,
ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
Art. 701. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été
condamné en
ALgérie et où sonextradition est demandée à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est
terminée
et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que
l'étranger
puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux
de
l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'ilsera renvoyé dès que
la
justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article, le cas où
l'étranger
est soumis à la contrainte par corps par application des lois
algériennes.
Chapitre II
De la procédure d'extradition
Art. 702. - Toute demande d'extradition est adressée au
Gouvernement
algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou
d'un
arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte
de
procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit
le
renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit
d'un
mandat d'arrêt ou de tout autre acte avant la même force et décerné par
l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment
l'indication
précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original
ou en
expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des
textes
applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la
cause.
Art. 703. - La demande d'extradition est, après vérification des
pièces,
transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au
ministre de la justice, lequel s'assure de la régularité de la requête
et lui
donne telles suites que de droit.
Art. 704. - Dans les vingt-quatre de l'arrestatioin, le procureur
de la
République procède à un interrogatoire d'identité et notifie à
l'étranger le
titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal
de ces
opérations.
Art. 705. - L'étranger est transféré dans les plus brefs délais et
écroué
à la maison d'arrêt d'Alger.
Art. 706. - Les pièces produites à la demande d'extradition sont en
même
temps transmises au procureur général près la Cour suprême qui procède,
dans
un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé
procès-verbal.
Art. 707. - La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie,
sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents.
L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours à
compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère
public ou
du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé,
avant
les débats. Ilest ensuite procédé à un interrogatoire dont le procèsverbal
est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut
se
faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète. Il peut être mis
en
liberté provisoire à tout moment de la procédure.
Art. 708. - Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare
renoncer au
bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être
livré
aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette
déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du
procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.
Art. 709. - Dans le cas contraire, la Cour suprême donne son avis
motivé
sur la demande d'extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime qu'il y a erreur, que
les
conditions légales ne sont pas remplies.
Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un
délai de
huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 707.
Art. 710. - Si la Cour suprême, par avis motivé, rejette la demande
d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être
accordée.
Art. 711. - Dans le cas contraire, le ministre de la justice
propose,s'il
y a lieu, à la signature, un décret autorisant l'extradition. Si dans
le
délai d'un mois à compter de la notification de ce décret au
gouvernement de
l'Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la
même
cause.
Art. 712. - En cas d'urgence et sur la demande directe des
autorités
judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut
sur un
simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de
transmission
plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente,
de
l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 702, ordonner
l'arrestation provisoire de l'étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps,
par
voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de
transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires
étrangères.
Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre
de la
justice et le procureur général près la Cour suprême.
Art. 713. - L'individu arrêté provisoirement dans les conditions
prévues
par l'article 705 peut être mis en liberté si, dans le délai de
quarante cinq
jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit
pas
l'un des documents.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour
suprême,
qui statue sans recours, dans les huit jours. Si, ultérieurement, les
pièces
susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est
reprise,
conformément aux articles 703 et suivants.
Chapitre III
Des effets de l'extradition
Art. 714. - L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est
nulle,
si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction
d'instruction
ou de jugement dont l'extradé relève, après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un
jugement
difinitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la
Cour
suprême.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si
elle
est présentée dans un délai de trois jours, à compter de la mise en
demeure
qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le
procureur de
la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui
appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 715. - La même juridiction est juge de la qualification donnée
aux
faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Art. 716. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé,
s'il
n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne
peut
être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition,
soit à
raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent
la
mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.
Art. 717. - Est considéré comme soumis sans réserve à l'application
des
lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à
l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure,
l'individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son
élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet
Etat.
Art. 718. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été
obtenue
par le Gouvernement algérien, le gouvernement d'un pays tiers sollicite
à son
tour du Gouvernement algérien l'extradition du même individu à raison
d'un
fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Algérie et non
connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette
requête,
qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition
a été
accordée.
Toutefois, le consentement prévu à l'alinéa précédent n'est pas
exigé
lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 717,
la
possibilité de quitter le territoire algérien.
Chapitre IV
Du transit
Art. 719. - L'extradition par voie de transit à travers le
territoire
algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d'un
individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement,
est
autorisée sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces
nécessaires
pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique.
En cas d'atterrissage fortuit lorsque la voie aérienne est
utilisée,
cette notification produit les effets de la demande d'arrestation
provisoire
visée à l'article 712 et l'Etat requérant adresse une demande de
transit dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être
donnée
qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire,la même faculté au
Gouvernement algérien.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents algériens et aux
frais
du gouvernement requérant.
Chapitre V
Des objets saisis
Art. 720. - La Cour suprême décide s'il y a lieu ou non, de
transmettre
en tout ou partie les titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis,
au
gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir,
par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets
énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à
l'étranger. Elle
statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et
autres
ayants droit.
Titre II
DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA NOTIFICATION
DES ACTES OU JUGEMENTS
Art. 721. - En cas de poursuites pénales non politiques dans un
pays
étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère
sont
reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la
justice
dans les formes prévues à l'article 703. Les commissions rogatoires
sont
exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout
sous
réserve de réciprocité.
Art. 722. - Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger,
lorsqu'un
gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de
procédure
ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la
pièce
est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703,
accompagnées, le cas échéant, d'une traduction. La notification est
faite à
un agent compétent. L'original constatant la notification est renvoyé
par la
même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de
réciprocité.
Titre III
DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS
Art. 723. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger,
le
gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à
conviction
ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes,
la
demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à
moins que
des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de
renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Art. 724. - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle
d'un
témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement
étranger,
le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie
diplomatique,
engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition
que le
témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou
condamnations
antérieurs à sa comparution.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation,doit être
demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à
moins
que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la
condition
de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il fait application des dispositions du 2° alinéa du
présent
article.
Art. 725. - L'exécution des actes ou procédures prévus aux articles
721,
722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de
l'Etat dont émanent les demandes.
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES
Art. 726. - Tous les délais prévus au présent code sont des délais
francs. Ils ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.
Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du
délai.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non
ouvrable,
le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 727. - A titre transitoire et pendant les deux premières
années
d'application du présent code, seule la violation des formalités
substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la
défense,
est frappée de nullité.
Art. 728. - A titre transitoire et pendant les deux premières
années
d'application du présent code, la durée du service exigée à l'article
15 pour
les militaires de gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté
nationale est réduite à une année.
Art. 729. - Toutes dispositions contraires à la présente
ordonnance, sont
abrogées.
Art. 730. - La présente ordonnance prend effet à la date de
l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera
publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Art. 1000. -
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
(rectificatif) .......................................................p. 582.
( JORA N° 51 du 14-06-1966 )
Journal officiel n° 48 du 10 juin 1966
Page 507 2e colonne art. 442, 1e alinéa.
Page 508 1e colonne art. 444, 1e alinéa, 2e ligne.
Page 508 1e colonne art. 446, 1e alinéa, 1e ligne.
Page 508 1e colonne art. 448, 1e alinéa, 2e ligne.
Page 508 2e colonne art. 452 1e et 2e alinéas, 3e ligne.
Page 509 1e colonne art. 456, 2e alinéa, 1e ligne.
page 510 1e colonne art. 475 1e alinéa, 2e ligne.
Au lieu de :
seize ans.
Lire :
dix huit ans.
Page 507, 2e colonne.
Art. 442, le dernier alinéa est supprimé.
Page 508, 1ère colonne. art, 444, dernier alinéa.
Page 509, 1ère colonne, art, 462, avant dernier alinéa, dernière
ligne :
Au lieu de :
dix-huit ans,
Lire :
vingt et un ans.
Page 511, 1ère colonne :
L'article 486 est remplacé par l'article 486 suivant :
<<Art. 486. - Toute personne âgée de 16 à 18 ans qui a fait l'objet
de
l'une des mesures édictées à l'article 444 peut, lorsque sa mauvaise
conduite
sytématique, son indiscipline constante ou son comportement
manifestement
dangereux rendent inopérants les mesures précitées, être placée par
décision
motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder
vingt
et un ans dans une section appropriée d'un établissement
pénitentiaire.>>
(Le reste sans changement).
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