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Procédure civile

Procédure civile

Pièce non visée dans les écrits : violation du principe de la contradiction

Mots-clefs : Instance, Procédure écrite, Pièces, Communication (non), Preuve, Principe du contradictoire (non-respect)

Viole l’article 16 du Code procédure civile la cour d’appel qui fonde sa décision sur un constat d’huissier produit par une partie dès lors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties échangées, ait fait l'objet d'un débat contradictoire.

Un couple assigne les propriétaires d’une parcelle voisine en revendication d’un droit de passage sur celle-ci pour accéder à leur fonds enclavé.

Pour rejeter l’action confessoire pour défaut d’enclavement, les juges du fond se réfèrent à un constat d’huissier décrivant un chemin desservant la propriété des époux.

L’avocat du couple invoque alors à l’appui de son pourvoi la violation des articles 16 et 132 du Code de procédure civile. Il souligne qu’obligation est faite au juge de faire observer (et d’observer lui-même) le principe du contradictoire.

Gage d’égalité entre les parties à l’instance, le principe de la contradiction est défini comme le concept en vertu duquel « toute personne doit être informée de l’existence d’une instance engagée contre elle et doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire » (v. S. Guinchard, Fr. Ferrand et C. Chainais).

On rappellera que le principe de la contradiction est un des droits de la défense qui est un droit fondamental à caractère constitutionnel (Cons. const. 13 août 1993) et un principe général du droit (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Vve Trompier-Gravier).

Si le Conseil d’État hisse le principe du contradictoire au rang des principes généraux du droit (CE 16 janv. 1976, Gate), le Conseil constitutionnel l’assimile au principe des droits de la défense (Cons. const. 13 nov. 1985), et la Cour européenne des droits de l’homme le consacre sur le fondement de l’article 6 § 1er de la Convention (droit à un procès équitable ; CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne).

Ainsi, rapporté à l’espèce, le principe du contradictoire fait peser :

– sur les parties à l’instance, une obligation réciproque de s’informer spontanément et en temps utiles des éléments (le constat d’huissier) qu’elles vont invoquer afin de pouvoir organiser leur défense respective (art. 15 et 132 C. pr. civ.) ;

– et sur le juge, l’obligation d’écarter du débat toutes les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles et qui n’ont pu être soumises à la contradiction (art. 16, al. 2 et 135 C. pr. civ.), cette éviction s’imposant à lui lorsqu’il tranchera le litige. Aussi, les juges du fond ne pouvaient prendre en compte, pour fonder leur décision de non-enclave, le constat d’huissier qui n’avait pas été porté à la connaissance des époux et qui n’était ni visé, ni invoqué dans les conclusions ou dans les bordereaux de communication de pièces (Civ. 2e, 29 juin 1994).

De ce fait, relevant l’absence dans les différents écrits de la mention du constat d’huissier, preuve du non-respect de la contradiction, la Haute cour casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 16 du Code de procédure civile.

Civ. 3e, 13 sept. 2011, n°10-23.496

 

Références

S. Guinchard, Fr. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, 2e éd. Dalloz, coll. « HyperCours », 2011, chap. 11.

Action confessoire

[Droit civil/Procédure civile]

« Action réelle qui tend à la reconnaissance ou à l’exercice d’un droit à une servitude, à un usufruit ou à un usage. »

Bordereau de communication de pièces

[Procédure civile]

« Liste des pièces communiquées dans un procès civil, dressée par l’avocat qui procède à la communication et que signe l’avocat destinataire pour faire preuve de l’accomplissement de la formalité. Il est permis de recourir à la voie électronique si le destinataire des notifications y consent expressément. »

Conclusions

[Procédure (principes généraux)]

« Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. C’est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l’obligation de répondre à tous les chefs des conclusions. »

Enclave

[Droit civil]

« Situation d’un fonds entouré de tous côtés par des fonds appartenant à d’autres propriétaires et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation. Le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer à ses voisins un passage pour la desserte complète de son fonds, moyennant indemnité. »

Instance

[Procédure civile]

Terme technique désignant une suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.

« Son ouverture fait naître entre les plaideurs un lien juridique particulier : le lien d’instance. Les voies de recours donnent lieu à une instance nouvelle, à l’exception de l’opposition. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

■ Code de procédure civile

Article 15

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Article 16

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Article 132

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée. »

Article 135

« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

Article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

Cons. const. 13 août 1993, décis. n°93-325 DC.

CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Vve Trompier-GravierGAJA, 18e éd., 2011, n°54.

CE 16 janv. 1976, Gate.

Cons. const. 13 nov. 1985, décis. n°85-142 L.

CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, n°12952/87.

Civ. 2e, 29 juin. 1994, n°92-17.348, Bull. civ. II, n°177.



19/03/2012
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