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Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 11 (art. 4 du code de procédure pénale) - Limitation du champ d'application de la règle en vertu de laquelle « le criminel tient le civil en l'état »

Cet article a pour objet de réécrire l'article 4 du code de procédure pénale, afin de limiter le champ d'application de la règle du « criminel tient le civil en l'état ».

En effet, sur le fondement du rapport Magendie, il apparaît que cette disposition favorise les dépôts de plaintes devant le juge pénal par des personnes qui souhaitent ainsi, comme l'indique l'exposé des motifs, « paralyser des procédures civiles et commerciales ». Cette multiplication des plaintes devant les juridictions répressives contribue à l'encombrement de ces dernières et ne permet pas, de ce fait, d'assurer le principe de célérité qui devrait pourtant accompagner la procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 du code de procédure pénale pose tout d'abord, dans son premier alinéa, le principe selon lequel l'action civile peut également être exercée séparément de l'action publique, donc devant le juge civil, et non nécessairement devant la juridiction pénale.

Il prévoit ensuite, dans son second alinéa, un sursis obligatoire à statuer de l'action civile « tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

Ce sursis au jugement de l'action civile repose sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».

Comme indiqué dans le rapport Magendie précité, la primauté de la décision pénale s'explique notamment en raison « des moyens d'investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif », ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d'innocence, même si cet argument n'est pas apparu très convaincant à la mission Magendie46(*).

Ce principe ne vaut toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l'action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.

En outre, l'action publique et l'action civile doivent être relatives aux mêmes faits. Ainsi en est-il par exemple d'une action civile exercée en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation a interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait a servi de fondement à l'action publique et à l'action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l'infraction47(*).

La Cour de cassation considère donc que le sursis à statuer doit être prononcé lorsque la décision prise sur l'action publique est « susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ».

Cette règle vise principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a confirmé, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, que de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile constituaient des moyens dilatoires, indiquant qu'en 2005, presque 10.000 des 30.000 informations ouvertes à l'instruction avaient fait suite à un plainte avec constitution de partie civile et que plus de 9.000 d'entre elles s'étaient terminées par un non-lieu, une irrecevabilité ou un refus d'informer.

C'est pourquoi la mission Magendie avait proposé, dans son rapport, la suppression du principe du « criminel tient le civil en l'état », considérant qu'il convenait de remettre en cause cette pratique courante qui consiste à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.

Elle avait toutefois préconisé que soit ouverte la possibilité pour le requérant de demander ensuite la révision de la décision rendue par la juridiction civile au regard du jugement ou de l'arrêt rendu par le juge pénal. Cette possibilité ne devait pour autant être ouverte qu'aux demandeurs en révision ayant préalablement demandé un sursis à statuer à la juridiction civile, qui aurait été rejeté.

 En proposant de réécrire entièrement l'article 4 du code de procédure pénale, le présent article tend à restreindre le champ d'application de la règle du sursis au jugement de l'action civile dans l'attente de la décision pénale. Sans abroger complètement le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », cet article reprend, pour une large part, les propositions de la mission Magendie.

Ainsi, tout en maintenant bien évidemment la possibilité d'exercer une action civile devant la juridiction civile, séparément de l'action publique, les premier et deuxième alinéas de cet article tel que rédigé par le projet de loi limiteraient l'application du principe selon lequel « le civil tient le criminel en l'état » aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l'infraction.

Le troisième alinéa, introduit par le projet de loi, préciserait ainsi qu'en revanche, la suspension du jugement d'autres actions exercées devant la juridiction civile ne serait pas obligatoire lorsqu'une action publique serait parallèlement mise en mouvement, « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Ainsi, le sursis à statuer ne serait plus obligatoire pour toutes les hypothèses autres que celles où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.

En revanche, comme l'a indiqué M. Pascal Clément, lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, le juge civil devrait toujours pouvoir décider souverainement de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice.

Initialement, le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale prévoyait également que la décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à celle de la juridiction civile pourrait constituer une cause de révision du procès civil, dès lors qu'une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice aurait été déposée et rejetée.

En vertu de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision d'un procès civil peut être exercé pour les causes suivantes : fraude, rétention de pièces décisives, faux en écriture, faux témoignage et faux serment48(*).

La mesure proposée par le troisième alinéa de cet article visait ainsi à limiter l'ouverture de ce recours aux cas où un sursis à statuer aurait été préalablement déposé au cours du procès civil, et rejeté par le juge.

En effet, il paraissait logique au Gouvernement de restreindre la révision du jugement aux seuls cas où le demandeur, ne sachant pas qu'une procédure pénale est parallèlement en cours sur la fausseté d'une preuve (faux en écriture, faux témoignage, faux serment), ne pouvait pas demander le sursis à statuer au juge civil. En cas contraire, en ayant connaissance du procès pénal, il était supposé que le demandeur avait délibérément omis de demander le sursis à statuer et n'était dès lors pas fondé à obtenir par la suite la révision du jugement civil.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de sa commission des lois, de supprimer cette subordination de la révision possible du procès civil à une demande préalable de sursis à statuer.

Elle a en effet considéré que :

- la demande de révision d'un procès civil doit toujours permettre d'éviter des contradictions de jurisprudence ;

- la subordination de la possibilité d'exercer un recours en révision du procès civil à la demande d'un sursis à statuer pourrait avoir pour effet d'inciter les parties à formuler une telle demande systématiquement ;

- sur la forme, l'introduction d'une nouvelle modalité pour exercer un recours en révision devrait être effectuée dans le code de procédure civile et en aucun cas dans le code de procédure pénale.


· Votre commission considère que la restriction du champ d'application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » est bienvenue, dans la mesure où elle permet d'éviter que les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge pénal ne soient fréquemment utilisées comme moyen dilatoire.

Votre rapporteur a par ailleurs pu constater, au cours de ses auditions, que cette mesure est souhaitée par un grand nombre de magistrats, au contraire des avocats, et qu'elle ne paraît pas les inquiéter, y compris en ce qu'elle pourrait conduire à davantage de jugements contradictoires entre le juge pénal et le juge civil. En effet, le juge civil devrait toujours pouvoir surseoir à statuer s'il l'estime nécessaire.

Votre commission se rallie également à la position de l'Assemblée nationale en ce qu'elle a décidé de supprimer le fait de subordonner le possible recours en révision du procès civil au fait qu'une demande de sursis à statuer ait été déposée devant la juridiction civile au cours dudit procès et rejetée par cette dernière. Elle considère en effet que cela permet d'éviter les contradictions de jurisprudence entre le juge civil et le juge pénal sans risquer d'encombrer les juridictions pénales.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à clarifier le dispositif, en supprimant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale. Elle considère en effet que la disposition proposée n'est pas claire et qu'elle pourrait faire l'objet d'interprétations ambiguës. Il ne faudrait pas laisser penser, en particulier, que le juge civil dispose d'une entière liberté d'appréciation par rapport à la position susceptible d'être prise au pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. 85, 86, 88-2, 800-1 du code de procédure pénale) - Prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - Limiter les demandes d'expertise abusives

S'appuyant sur les conclusions du rapport Magendie, cet article a pour objet de reprendre, quasiment à l'identique, les dispositions d'un amendement présenté, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, par la commission des lois et M. Jean-Paul Garraud, député49(*), mais rejeté en séance, et propose de nouvelles mesures pour éviter les instructions et expertises injustifiées ou inutiles et raccourcir ainsi la durée de la procédure.

Cet article tend à contribuer à la réduction du nombre de plaintes avec constitution de partie civile, celles-ci aboutissant, d'après les chiffres fournies à votre rapporteur, à plus de 80 % de non-lieu au Tribunal de grande instance de Paris.

Initialement, le présent article proposait ainsi de modifier quatre articles du code de procédure pénale :

- l'article 85, par le premier paragraphe (I), afin de subordonner le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine préalable du ministère public ;

- l'article 86, par le deuxième paragraphe (II), pour permettre au procureur de la République, d'une part, de procéder à une brève enquête préliminaire avant de rendre ses réquisitions dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, et de décider de poursuivre les auteurs d'une infraction devant le tribunal correctionnel, cette action se substituant à la plainte avec constitution de partie civile, et, d'autre part, de prendre des réquisitions de non lieu ab initio, lorsque les faits dénoncés par la partie civile n'ont manifestement pas été commis.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article, sur proposition de sa commission des lois qui avait initialement présenté un amendement de suppression complète du présent article.

- les articles 88-1 et 800-1, respectivement par les troisième et quatrième paragraphes (III et IV), afin d'offrir au juge d'instruction la possibilité d'ordonner un complément de consignation à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise, celle-ci pouvant désormais être financièrement à sa charge si sa plainte avec constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire.

L'amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud et la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité était quasiment identique au dispositif du présent article. Il avait toutefois fait l'objet de réticences de la part de M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que de plusieurs parlementaires, et été finalement rejeté par l'Assemblée nationale.

La disposition principalement contestée concernait la subordination, en matière délictuelle, du dépôt de plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du ministère public.

Toutefois, le rapport Magendie a depuis confirmé le bien-fondé des mesures que l'amendement proposait.

Article 85 du code de procédure pénale - Subordination de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine du ministère public

L'actuel article 85 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel toute personne « qui se prétend lésée par un crime ou un délit » peut porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction.

L'action publique peut en effet être mise en mouvement, non seulement par le ministère public qui est libre d'apprécier l'opportunité des poursuites, mais aussi directement par toute personne qui, s'estimant lésée, décide de déposer une plainte devant le juge d'instruction et se constitue ainsi partie civile.

Une fois la plainte déposée, le juge d'instruction est contraint d'ouvrir une information.

Cette possibilité offerte à la partie civile de mettre en mouvement l'action publique constitue une spécificité du droit français. Contrepartie de l'opportunité des poursuites, elle permet de garantir le droit à toute personne qui s'estime lésée d'avoir recours à la juridiction répressive et obtenir ainsi réparation de son préjudice.

Toutefois, comme le met en évidence le rapport Magendie précité, une partie des personnes qui déposent plainte avec constitution de partie civile n'a en réalité pas pensé à saisir le ministère public.

Comme l'indique le rapport de la commission Magendie, « nombre d'informations sont ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, sans que la victime ait préalablement porté plainte auprès du procureur de la République, alors que celui-ci aurait peut-être été disposé à prescrire une brève enquête préliminaire puis, à l'issue de celle-ci, à faire citer l'auteur des faits devant la juridiction répressive ». La commission conclut qu' « il est donc indispensable d'éviter ce recours hâtif et inadapté au juge d'instruction dont le rôle n'est pas d'examiner le tout venant des plaintes mais de s'attacher aux affaires graves et complexes ».

En modifiant l'article 85 du code de procédure pénale, le paragraphe I du présent article du projet de loi tend à limiter la saisine directe du juge d'instruction par la personne s'estimant victime d'une infraction, en obligeant cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une affaire délictuelle, à porter préalablement plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire.

Ainsi, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile serait désormais subordonnée à la condition que la personne justifie :

- soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagera pas de poursuites, « à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire » ;

- soit de l'inertie du ministère public depuis trois mois, à compter du dépôt de sa plainte devant le procureur de la République ou de la date à laquelle elle lui a adressé copie de sa plainte déposée devant le service de police judiciaire -la plainte ayant été, dans tous les cas, déposée contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dispositif proposé confère un délai volontairement court de trois mois au procureur de la République pour donner sa réponse, afin de ne pas imposer à la victime une attente trop importante, conformément aux recommandations du rapport Magendie.

Cette nouvelle condition de recevabilité ne concernerait toutefois que les plaintes déposées en matière délictuelle, en aucun cas les crimes. En effet, l'objectif principal du présent dispositif étant d'éviter l'ouverture d'informations inutiles, en particulier si le dossier peut être directement traité par le tribunal correctionnel, il n'est pas nécessaire de l'appliquer aux affaires criminelles qui doivent par principe nécessairement faire l'objet d'une instruction.

De même, seraient également exclus du champ de ce « filtre » certains délits pour lesquels est prévue une prescription plus courte que les trois ans de droit commun.

En effet, si, en vertu du principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir (principe « contra non valentem agere non currit prescriptio »), celle-ci devrait vraisemblablement être suspendue tant que le procureur de la République n'aurait pas refusé de poursuivre, ou au plus tard une fois écoulé le délai de trois mois, le domaine concerné par certaines affaires justifie au contraire que la mise en mouvement de l'action publique ne soit pas retardée, y compris de trois mois.

Ainsi en est-il :

- des délits de presse prévus par loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et bénéficiant d'une prescription de trois mois afin de concilier la répression d'actes pénalement répréhensibles et la liberté d'expression ;

- de certains délits en matière électorale, pour lesquels l'article 114 du code électoral prévoit une prescription de seulement six mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections. Ceux-ci concernent directement le déroulement des élections.

Cette dernière exception a été insérée en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Délits pour lesquels une prescription de six mois est prévue,
en vertu de l'article 114 du code électoral

- inscription sur des listes électorales sous de faux noms ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité prévue par la loi ou sur deux ou plusieurs listes à la fois (article L. 86) ;

- fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales (article L. 87) ;

- vote malgré une déchéance de ce droit (article L. 91) ;

- substitution ou imitation volontaire d'une signature sur la liste d'émargement ou vote en vertu d'une inscription obtenue sous un faux nom ou une fausse qualité ou en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit (article L. 92) ;

- plusieurs votes en vertu d'une inscription multiple (article L. 93) ;

- soustraction, ajout ou altération de bulletins de vote ou lecture d'un autre nom par une personne en charge de recevoir, compter ou dépouiller lesdits bulletins de vote (article L. 94) ;

- inscription sur le bulletin, par une personne chargé par un électeur d'écrire son suffrage, d'un autre nom de celui de ce dernier (article L. 95) ;

- l'entrée dans une salle électorale avec une arme (article L. 96) ;

- le fait de surprendre ou détourner des suffrages ou déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, à l'aide de fausses nouvelle, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses (article L. 97) ;

- le fait de troubler les opérations d'un collège électoral de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes (article L. 98) ;

- irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix (article L. 99), avec les coupables porteurs d'armes ou rendant le scrutin violé (article L. 100), ou encore commise avec un plan concerté (article 101) ;

- outrages ou violences commis par les membres d'un collège électoral envers le bureau ou l'un de ses membres, ou voies de faits ou menaces ayant retardé ou empêché les opérations électorales (article L. 102) ;

- l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés (article L. 103) ;

- la violation du scrutin par les membres du bureau ou par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés (article L. 104) ;

- le fait, soit d'obtenir ou de tenter d'obtenir le suffrage d'un ou plusieurs électeurs, soit de déterminer ou de tenter de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir de voter, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers (article L. 106) ;

- le fait, soit de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à s'abstenir de voter, soit d'influencer ou de tenter d'influencer son vote, par voies de fait, violences ou menaces à son encontre ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune (article L. 107) ;

- le fait d'effectuer des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens afin d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de celle-ci (article L. 108) ;

- violation ou tentation de violer le secret du vote, atteinte ou tentative de porter atteinte à sa sincérité, empêchement ou tentative d'empêcher les opérations du scrutin, changer ou tenter de changer le résultat du scrutin, par inobservation volontaire, avant, pendant ou après le scrutin, de la loi ou des arrêtés préfectoraux ou par tout autre acte frauduleux, en étant dans une commission administrative ou municipale, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures (article L. 113).

La personne pourra toujours décider de déposer une plainte avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République l'aura informé qu'il compte mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l'action publique n'est pas éteinte par l'exécution de cette dernière.

Votre commission est satisfaite de l'instauration de ce « filtre » qui devrait permettre, sans jamais remettre en cause les droits des victimes, de rationaliser le recours à la plainte avec constitution de partie civile. Elle rejoint ainsi la commission Magendie qui affirmait dans son rapport que ce dispositif devrait permettre « d'éviter qu'une plainte avec constitution de partie civile soit déposée de manière précipitée, la solution conciliant à cet égard l'intérêt de la victime et celui d'une bonne administration de la justice. »

Souscrivant aux remarques recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, en particulier celle des avocats, votre commission vous soumet un amendement tendant à affirmer explicitement que la prescription de l'action publique serait suspendue entre le dépôt de la plainte et la réponse du procureur de la République ou, au plus, tard, passé un délai de trois mois. Si elle est fréquemment consacrée par la jurisprudence en vertu du principe « contra non valentem agere non currit prescriptio », la suspension de la prescription peut en effet être directement prévue au niveau législatif50(*). En l'espèce, cela permet de garantir le respect du droit des victimes de porter directement plainte devant le juge d'instruction, avec constitution de partie civile.

Article 86 du code de procédure pénale - Extension des compétences du procureur de la République avant l'ouverture de l'information judiciaire et suite à une plainte avec constitution de partie civile

En vertu de l'actuel article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit recevoir du juge d'instruction la plainte avec constitution de partie civile, par une ordonnance de soit communiqué, afin qu'il puisse prendre ses réquisitions.

Si la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur peut préalablement demander au juge d'instruction, s'il n'y a pas été procédé d'office par ce dernier, d'entendre la partie civile et l'inviter, le cas échéant, à produire tout pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer. Toutefois, ce refus d'informer doit être justifié :

- soit par des motifs empêchant légalement les poursuites pour des causes affectant l'action publique (par exemple, le décès de l'auteur des faits, la prescription ou l'existence d'un obstacle légal tel que l'interdiction de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu) ;

- soit si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de sanction pénale (par exemple l'établissement d'une copie non certifiée conforme sans valeur probatoire et ne constituant pas un délit de faux en écriture publique).

Si le juge d'instruction peut passer outre les réquisitions de non informer du procureur de la République, il doit toutefois statuer par une ordonnance motivée.

S'il décide au contraire de suivre ces réquisitions et rend une ordonnance de non-lieu, il peut l'assortir d'une amende civile, s'il estime que la constitution en partie civile a été abusive ou dilatoire, en vertu des articles L. 177-2 et L. 177-3 du code de procédure pénale.

1° Les dispositions initiales du projet de loi

Dans la version initiale du projet de loi, le II du présent article proposait de compléter le dispositif de l'article 86 du code de procédure pénale afin de conférer au procureur de la République de nouveaux moyens pour apprécier la plainte déposée par une partie civile.

 Le du paragraphe II de cet article visait tout d'abord à permettre au procureur de la République, en matière correctionnelle, de faire procéder, y compris en complément des investigations déjà effectuées à la suite du dépôt de la plainte, à la vérification des faits dénoncés par la partie civile. Il pouvait à cet effet lancer une enquête préliminaire ne pouvant excéder quinze jours, sauf décision du juge d'instruction autorisant que l'enquête dure un mois.

Dès lors, s'il résultait de cette enquête, ou des investigations menées lors du dépôt de la plainte, que des charges suffisantes pesaient contre la ou les personnes que cette dernière désignait de façon nominative, le procureur de la République pouvait, s'il s'agissait d'une affaire délictuelle, poursuivre directement ces personnes, avec l'accord du juge d'instruction et de la partie civile, devant le tribunal correctionnel, par le biais de la citation directe ou de la comparution immédiate.

En conséquence, la plainte avec constitution de partie civile devenait caduque et le plaignant était considéré comme partie civile devant la juridiction de jugement. En outre, cette caducité, constatée par une ordonnance du juge d'instruction, conduisait à la restitution de la consignation éventuellement versée par le plaignant.

 Par son , le présent paragraphe tendait à permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que « les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ».

A cet effet, le procureur de la République pouvait s'appuyer sur les résultats des investigations réalisées à la suite du dépôt de la plainte ainsi que sur l'audition éventuelle de la partie civile ou les pièces que celle-ci a été invitée à produire.

Un recours devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la République, serait toujours possible.

Ce dispositif de non-lieu ab initio était directement issu des recommandations de la mission Magendie51(*).

Comme indiqué précédemment, seuls des motifs de droit peuvent jusqu'à présent justifier le refus d'informer. Remettant en cause l'obligation d'informer pesant sur le juge d'instruction, le présent article visait à permettre à ce dernier d'écarter, sur les réquisitions du procureur de la République, des plaintes avec constitution de partie civile dont les faits dénoncés n'étaient manifestement pas établis.

2° La suppression de ces mesures par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer les deux dispositifs précités.

En effet, suivant sa commission des lois, qui avait toutefois initialement proposé un amendement de suppression de l'article entier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à supprimer le présent II, refusant que le procureur de la République dispose de telles prérogatives dans la phase précédant directement l'ouverture d'une information, et alors même que le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile et doit de ce fait conserver ses prérogatives.

Lors de l'examen du rapport en commission, plusieurs parlementaires se sont en particulier interrogés sur le bien-fondé de l'enquête préliminaire du procureur de la République et de son articulation avec l'instruction.

3° La position de votre commission

Si votre commission partage les inquiétudes et interrogations de l'Assemblée nationale s'agissant de la possibilité pour le procureur de la République de procéder à une brève enquête et de poursuivre directement les personnes désignées par la plainte devant le tribunal correctionnel, elle considère en revanche souhaitable que le juge d'instruction puisse, à partir des réquisitions du procureur, refuser d'informer, dès lors qu'il est manifestement établi que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.

En effet, rejoignant la commission Magendie, elle estime qu'il convient de ne pas obliger le juge d'instruction à ouvrir une information judiciaire lorsque les faits dénoncés ne sont à l'évidence pas établis : « la partie civile peut, certes, mettre l'action publique en mouvement et, partant, obliger le juge à dire si le crime ou le délit, objet de la poursuite, est constitué. Mais elle ne devrait pas pouvoir contraindre le juge à ordonner systématiquement un acte d'information pour répondre à cette question ».

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement, de rétablir le 2° du II du présent article.

Articles 88-2 nouveau et 800-1 du code de procédure pénale - Demande de complément de consignation et mise à la charge de la partie civile des frais d'expertise

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le recouvrement des frais de justice a été supprimé en matière pénale et remplacé par une amende civile qui, en vertu de l'article 177-2 du code de procédure pénale, peut être prononcée contre une partie civile par le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur de la République, après avoir rendu une ordonnance de non-lieu et lorsqu'il considère que cette constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. La chambre d'instruction dispose également de cette même faculté (article 212-2 du code de procédure pénale).

Afin de garantir le paiement de cette amende civile, une consignation peut être demandée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte par la personne s'estimant lésée (article 88-1 du code de procédure pénale), sauf lorsqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. La somme est restituée si l'amende n'a pas été prononcée. En revanche, le défaut de consignation entraîne l'irrecevabilité de la plainte.

Par son existence même, la consignation permet, dans une certaine mesure, de garantir le caractère sérieux de la plainte déposée. En outre, le risque pour une partie de se voir condamnée à une amende civile contribue à éviter le dépôt de trop nombreuses plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires.

Dans ses paragraphes III et IV, le présent article tend à limiter également les demandes d'expertises. Celles-ci peuvent en effet être abusives ou dilatoires et contribuer ainsi à l'allongement de la durée des informations judiciaires et donc au ralentissement injustifié de la procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l'article 800-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d'instruction ou à la chambre d'instruction de mettre les frais d'expertises ordonnées à la demande de la partie civile dont la constitution a été jugé abusive ou dilatoire à la charge de cette dernière, sauf lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle (paragraphe IV du présent article).

En conséquence, en vertu d'un nouvel article 88-2 inséré dans le code de procédure pénale, le juge d'instruction pourrait exiger, au cours de la procédure, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise, afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être par la suite mis à sa charge (paragraphe III du présent article).

Ce complément de consignation devrait faire l'objet d'une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre d'instruction. Cette dernière pourrait en outre prendre une telle ordonnance lorsqu'elle doit statuer sur un refus par un juge d'instruction d'ordonner une expertise demandée par une partie civile.

Votre rapporteur est favorable à ces nouvelles mesures, considérant qu'elles devraient effectivement conduire à éviter la multiplication des demandes d'expertises dilatoires ou abusives sans porter trop atteinte aux droits des parties ni limiter l'accès à la justice.

Toutefois, il a également été sensible aux arguments avancés par certaines personnes entendues à l'occasion de ses auditions, en particulier Mme Béatrice Chevassus, vice-présidente de l'association Enfance et Partage, et M. Rodolphe Constantino, avocat, qui redoutaient qu'en raison de cette exigence de complément de consignation, certaines parties civiles n'osent plus ou ne puissent plus demander les expertises qu'elles jugeaient pourtant utiles.

En conséquence, votre rapporteur vous propose, par un amendement, de réduire le champ d'application de ces dispositions, en excluant la possibilité de mettre les frais d'expertises à la charge de la partie civile en matière criminelle et de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Alors que l'article 9 du projet de loi tend à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise, il convient en effet de ne pas trop limiter le recours aux expertises par l'introduction de mesures dissuasives.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 236, 237 et 238 du code de procédure pénale) - Audiencement dans les cours d'assises

Cet article, qui modifie les articles 236, 237 et 238 du code de procédure pénale, vise à impliquer davantage le procureur de la République dans la détermination de l'audiencement des affaires criminelles.

Il s'agit ainsi d'obliger davantage les présidents de cours d'assises et le ministère public à s'accorder sur les sessions d'assises, afin de réduire les durées moyennes de jugement et par là même d'améliorer la célérité de la justice en la matière ainsi que de désencombrer les cours d'assises.

 En vertu du droit actuel, les assises se tiennent tous les trois mois, sauf si le premier président de la cour d'appel ordonne, après avis du procureur général, la tenue d'une ou plusieurs sessions supplémentaires, au cours d'un même semestre (article 236 du code de procédure pénale).

La date d'ouverture de chaque session, ordinaire ou supplémentaire, est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par arrêt de la cour d'appel si cette dernière a décidé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement -soit au chef-lieu de la cour d'appel le plus souvent.

L'ordonnance ou l'arrêt est porté à la connaissance du tribunal où siège la cour d'assises par le procureur général, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session (article 237 du code de procédure pénale).

Le rôle de chaque session est ensuite arrêté par le président de la cour d'assises sur proposition du ministère public (article 238 du code de procédure pénale), lequel avise ensuite l'accusé de la date à laquelle il doit comparaître (article 239 du code de procédure pénale).

 Le présent article propose de modifier ce dispositif, en :

renforçant la compétence du ministère public pour la détermination des sessions d'assises (premier et deuxième paragraphes - I et II- de cet article, modifiant respectivement les articles 236 et 237 du code de procédure pénale).

Le procureur général n'aurait ainsi plus simplement à donner son avis mais devrait désormais proposer, au premier président de la cour d'appel, la date d'ouverture pour chaque session ainsi que l'organisation de sessions supplémentaires ;

prévoyant que le rôle des sessions d'assises puisse, à la demande du procureur général, être arrêté par le premier président de la cour d'appel -et non par le président de la cour d'assises (troisième paragraphe -III- de cet article, modifiant l'article 238 du code de procédure pénale).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à améliorer la rédaction de cette disposition. Il s'agissait ainsi d'éviter que le recours au premier président de la Cour d'appel ne soit en l'espèce présenté comme la solution pour régler un conflit entre le ministère public et le président de la cour d'assises qui n'aurait pas suivi ses propositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 13 bis (nouveau) (art. 380-11 du code de procédure pénale) - Désistement du ministère public de son appel à titre principal d'une décision de cour d'assises

Inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui complète l'article 380-11 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre au ministère public de se désister de son appel contre la décision d'une cour d'assises, dans une nouvelle hypothèse.

Cette disposition correspond à la neuvième suggestion du rapport annuel de 2005 de la Cour de cassation.

Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation (article 380-1 du code de procédure pénale).

L'appel peut être demandé par l'accusé, le ministère public, la personne civilement responsable, « quant à ses intérêts civils », la partie civile, « quant à ses intérêts civils », ainsi que les administrations publiques lorsqu'elles exercent l'action publique et que le ministère public a fait appel (article 380-2 du code de procédure pénale).

Les arrêts d'acquittement peuvent également faire l'objet d'un appel, mais uniquement par le procureur de la République.

En vertu de l'actuel article 380-11, l'accusé peut « se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272. »

Ce désistement rend alors caducs les appels incidents52(*) formés par le ministère public ou les autres parties, y compris celui du ministère public53(*).

En revanche, il n'est pas précisé que le ministère public est autorisé à se désister de son appel présenté à titre principal, même si l'accusé s'est lui-même désisté, alors que cette possibilité est prévue, à l'article 500-1 du code de procédure pénale, pour les appels formés contre des arrêts rendus en matière correctionnelle.

Le présent article propose donc, comme le suggérait la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, de prévoir que le ministère public puisse toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu lorsque ce dernier s'est désisté en matière criminelle.

Cette disposition ne fait d'ailleurs que consacrer légalement ce qui était déjà accepté par la Cour de cassation et précisé dans la circulaire du 11 décembre 2000 sur les dispositions de la loi du 15 juin 2000 précitée : « rien n'interdit au parquet de se désister de son appel principal, formé à la suite d'un premier appel principal du condamné qui se sera ensuite désisté de son recours, pour mettre fin à la procédure d'appel ».

Il semble en effet bienvenu que, dès lors que le prévenu ne souhaite plus interjeter appel, le ministère public puisse à son tour se désister, même s'il ne s'agissait pas d'un appel incident.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 bis sans modification.

Article 13 ter (nouveau) (art. 585-2 nouveau du code de procédure pénale) - Institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à créer un nouvel article 585-1 au sein du code de procédure pénale, afin d'instituer, comme pour les demandeurs, parties privées, un délai au cours duquel le ministère public ayant formé un pourvoi en cassation doit déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation.

Il répond ainsi à la dixième suggestion de modification formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005.

 En vertu de l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, partie privée, dispose d'un délai de dix jours pour déposer un mémoire, signé par lui et qui contient ses moyens de cassation. Toutefois, passé ce délai, l'article 585 du code de procédure pénale dispose que le demandeur peut encore transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation, à condition qu'il ait été condamné pénalement ou qu'un ou plusieurs avocats à la Cour de cassation se soient constitués.

Ainsi, sauf si le président de la chambre criminelle a accordé un autre délai dérogatoire, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe dans le mois suivant la date du pourvoi (article 585-1 du code de procédure pénale).

Dans l'hypothèse où le demandeur a recouru au ministère d'avocat à la Cour, le délai de dépôt du mémoire au greffe est fixé par le conseiller rapporteur (article 588 du code de procédure pénale).

De même, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ou portant mise en accusation, le délai pour le dépôt du mémoire par la partie demanderesse est toujours d'un mois mais peut être prorogé, à titre exceptionnel, de huit jours par le président de la chambre criminelle (articles 567-2 et 574-1 du code de procédure pénale).

Les dispositions applicables au demandeur en cassation, partie privée, pour déposer son mémoire au greffe de la Cour, ne sont pas applicables au ministère public54(*). Toutefois, en vertu des principes « du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », la Cour de cassation a pu déclarer irrecevable le mémoire du procureur général produit trop tardivement et refuser par conséquent d'être saisie des moyens qu'il pouvait contenir55(*).

 Reprenant, à l'identique, la proposition de la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, le présent article tend donc à créer dans le code de procédure pénale un nouvel article 585-1 qui fixe au procureur de la République qui demande la cassation un délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi pour déposer son mémoire au greffe.

Votre commission considère que cette précision devrait effectivement assurer une plus grande égalité entre les parties. Elle estime qu'il est de bonne justice et tout à fait logique que le ministère public dispose des mêmes contraintes de temps que les parties privées lorsqu'il forme un pourvoi.

Elle vous propose toutefois un amendement tendant à prévoir, comme pour les autres demandeurs en cassation, que le président de la chambre criminelle puisse accorder, dans certains cas et à titre dérogatoire, un délai supplémentaire au ministère public pour le dépôt de son mémoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13 ter - Représentation obligatoire par un avocat pour les pourvois en cassation en matière pénale

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d'instituer, comme en matière civile, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale.

Cette représentation vise à assurer l'égalité devant la justice, en garantissant une meilleure défense, et à limiter les pourvois injustifiés et inutiles.

En conséquence, le présent article additionnel prévoit également :

- la possibilité pour la partie de demander la désignation d'un avocat à la Cour de cassation par le président de l'Ordre ;

- l'obligation pour le président de la juridiction d'informer l'accusé du recours nécessaire à un avocat à la Cour s'il souhaite former un pourvoi.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 13 ter.

* 46 « Il pourrait en effet sembler délicat qu'une juridiction civile se prononce sur l'existence de faits caractérisant par ailleurs une infraction, objet de poursuites pénales. Mais l'argument ne paraît pas très convaincant. En effet, la décision prise par le juge civil est dépourvue de toute autorité à l'égard de la juridiction pénale qui conserve son entière liberté d'appréciation. » (Rapport Magendie, p. 118).

* 47 Tel est le cas notamment de la procédure de divorce engagée par le conjoint d'une personne poursuivie pénalement (Cour de cassation, civ., 11 juin 1918 et Cour de cassation, civ., 11 février 1970).

* 48 Article 595 du code de procédure civile :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

* 49 Voir le rapport n° 856 (Assemblée nationale, 2002-2003) de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des lois, sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article additionnel après l'article 35.

* 50 Par exemple, articles 6 et 41-1 du code de procédure pénale.

* 51 Voir l'exposé général.

* 52 Les appels incidents sont nécessairement consécutifs d'un appel principal.

En matière criminelle, comme indiqué par la circulaire CRIM 00-14 F1 du 11 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle, constitue un appel incident l'appel formé :

- après l'expiration du délai de dix jours prévus par l'article 380-9 du code de procédure pénale pour interjeter appel, et dans le délai supplémentaire de cinq jours accordé par l'article 380-10 lorsqu'un appel à titre principal a été déposé par une partie ;

- dans le délai de dix jours initial, à la suite d'un appel précédemment formé et lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. La circulaire précise qu'« à défaut de précision, il est considéré comme un appel principal, qui restera valable malgré le désistement de l'appel qui l'a précédé. »

* 53 Cour de cassation, crim., 2 février 2005.

* 54 Cour de cassation, crim., 8 décembre 1965 ; Cour de cassation, crim., 23 janvier 2001.

* 55 Cour de cassation, crim., 10 décembre 2002 :

« Attendu que, même en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production tardive, par le procureur général, de son mémoire en demande est, en l'espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

« Que, dès lors, le mémoire du procureur général doit être déclaré irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir. »

Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS

Article 14 (706-51-1 nouveau du code de procédure pénale) - Assistance des mineurs victimes par un avocat dès le début de la procédure

Cet article, qui créé un nouvel article 706-51-1 dans le code de procédure pénale, a pour objet de rendre obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs victimes de certaines infractions, dès leur audition par le juge d'instruction.

En vertu du droit actuel, les mineurs victimes des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne bénéficient en effet pas nécessairement d'un avocat au début de l'instruction.

L'article 706-50 du code de procédure pénale leur offre toutefois certaines garanties en disposant que :

- d'une part, le procureur de la République ou le juge d'instruction, une fois saisi de faits « commis volontairement à l'encontre d'un mineur », le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux ;

- d'autre part, lorsque le mineur victime se constitue partie civile, il doit être assisté d'un avocat, le juge devant lui en désigner un d'office s'il n'en a pas déjà.

En revanche, l'assistance de l'avocat n'est jusqu'à présent pas obligatoire tant que l'enfant ne s'est pas constitué partie civile, ce qui peut être fait de longs mois après le début de la procédure.

Certes, la présence de l'administrateur ad hoc constitue déjà une assistance essentielle pour le mineur victime dans le déroulement de la procédure pénale. La circulaire du 2 mai 2005 du ministère de la justice incite ainsi les juridictions à le nommer le plus tôt possible, pour que « son intervention présente une réelle utilité pour l'accompagnement du mineur dans un processus judiciaire qui sera long et éprouvant ».

Le présent article propose de prévoir également l'assistance obligatoire d'un avocat près du mineur victime dès son audition par le juge d'instruction. La présence de l'avocat pendant la phase d'instruction paraît en effet indispensable.

Le Sénat avait d'ailleurs déjà adopté un amendement en ce sens, à l'initiative de votre commission des lois, lors de l'examen de la loi précitée du 17 juin 1998, estimant qu'il convenait de conférer des droits aussi importants au mineur victime d'infractions sexuelles qu'au mineur délinquant56(*). L'Assemblée nationale n'avait toutefois pas conservé le dispositif.

Le présent article précise également que, si les représentants légaux ou l'administrateur ad hoc n'ont pas encore désigné d'avocat, le juge devra immédiatement aviser le bâtonnier pour qu'il en commette un d'office.

Les garanties prévues par l'article 114 du code de procédure pénale en matière de droits de la défense, pour l'assistance des parties par un avocat lors des auditions, interrogatoires et confrontations, seront également applicables.

Rejoignant les souhaits formulés par les associations La voix de l'enfant, Enfance et partage et l'Enfant bleu-Enfance Maltraitée lors de leurs auditions, ainsi que l'une des recommandations de la commission d'enquête précitée57(*), votre rapporteur insiste sur la nécessité que les avocats désignés pour défendre un mineurs victimes soient spécialisés et aient bénéficié d'une formation adaptée. Des antennes spécialisées dans la défense des mineurs victimes existent d'ailleurs déjà dans certains barreaux et doivent être généralisées.

Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis et du Réseau national du droit des jeunes, a d'ailleurs, lors de son audition par votre rapporteur, salué les importantes évolutions, déjà remarquables, des avocats pour la prise en charge, si spécifique, des dossiers concernant des mineurs victimes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.

Articles 15 et 15 bis (nouveau) (art. 706-52 et 706-71 du code de procédure pénale) - Renforcement de l'enregistrement obligatoire des auditions des mineurs victimes - Coordination

En modifiant l'article 706-52 du code de procédure pénale, l'article 15 du projet de loi tend à généraliser encore davantage l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes de certaines infractions. Il répond ainsi à l'une des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

L'article 15 bis, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois, procède quant à lui à une coordination à l'article 706-71 du code de procédure pénale, nécessaire du fait des modifications apportées par l'article 15.

 Depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, l'enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale est obligatoire, tant au cours de l'enquête -devant les services de police judiciaire- que de l'instruction -devant le juge d'instruction.

L'enregistrement audiovisuel des auditions est conçu comme un moyen de protéger le mineur victime. Il doit en effet permettre d'éviter une trop grande multiplication des auditions de l'enfant au cours de la procédure. Les auditions supplémentaires doivent pouvoir être conduites en toute connaissance de celle(s) déjà effectuée(s), et permettre de compléter ou préciser les propos déjà tenus par le mineur, et non de lui faire répéter plusieurs fois l'agression dont il a été victime58(*).

Le visionnage des auditions des mineurs victimes peut également constituer un élément essentiel de la procédure. Ainsi, le comportement et la gestuelle de l'enfant peuvent tout autant aider à la découverte de la vérité que les propos qu'il tient. L'enregistrement audiovisuel peut à cet effet être consulté par le juge d'instruction ou au cours des audiences, voire être confié à un expert.

L'article 706-52 du code de procédure pénale dispose ainsi que l'audition du mineur victime doit en principe faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, avec son consentement ou, s'il ne peut le donner, celui de son représentant légal. L'enregistrement peut également être uniquement sonore lorsque le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

Comme le précise la circulaire du 20 avril 1999 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles, l'obligation d'enregistrement porte sur toutes les auditions du mineur victime.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également, par une ordonnance motivée, décider de ne pas enregistrer l'audition. Les principales raisons invoquées semblent en pratique être les difficultés matérielles de l'enregistrement, le très jeune âge du mineur concerné ou sa personnalité, ainsi que l'urgence de l'audition.

Une copie de l'enregistrement est versée au dossier pour pouvoir être consultée au cours de la procédure, l'original étant placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure :

- soit en présence du juge ou d'un greffier, par les parties, leurs avocats ou les experts ;

- soit par les seuls avocats des parties, au palais de justice et dans des conditions garantissant la confidentialité de la consultation.

 En principe effective depuis le 1er juin 1999, l'obligation d'enregistrement audiovisuel ou sonore des auditions des mineurs victimes d'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne semble en pratique qu'imparfaitement respectée.

Le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice, sur la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel de l'audition de mineurs victimes d'infractions sexuelles, a ainsi établi à plus de 9.600 le nombre de procédures pour lesquelles un tel enregistrement pouvait être effectué en 2000 -plus de 8.200 affaires correctionnelles et plus de 1.400 affaires criminelles-, ledit enregistrement n'ayant été réellement assuré que pour un peu moins de 3.200 de ces affaires.

Tout d'abord, d'après les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, il apparaît qu'un nombre encore important de services de police judiciaire ne soit techniquement toujours pas en mesure de procéder à ces enregistrements audiovisuels.

D'après le rapport d'étude d'octobre 2001 du ministère de la justice précité, l'insuffisance ou l'indisponibilité du matériel, l'inadaptation des locaux ou encore leur éloignement excessif constituaient en effet les principaux obstacles à l'enregistrement.

En outre, il semble fréquent que le mineur victime ne donne pas son consentement pour que son audition fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ce qui devait constituer une exception, notamment dans l'hypothèse où l'enfant avait été victime d'infractions sexuelles filmées par l'agresseur, semble être devenu le principe.

S'il est vraisemblable que ce refus est souvent guidé par la propre volonté du mineur, il n'est pas exclu que ce dernier y soit également incité par les services concernés, du fait de leur incapacité à procéder audit enregistrement en raison d'une défaillance technique de leur matériel59(*), voire de leurs propres réticences à l'enregistrement60(*).

La circulaire du 2 mai 2005 relative à l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle affirme ainsi que « l'absence trop fréquente d'enregistrement audiovisuel [...] n'apparaît pas acceptable, car elle traduit un détournement de l'esprit de la loi du 17 juin 1998 ». Elle rappelle ainsi l'exigence de procéder à de tels enregistrements, de même que la circulaire du ministère de l'intérieur du 3 janvier 2005 relative à la mobilisation des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

 Afin de remédier pour partie à ces difficultés, le présent article propose de :

supprimer l'obligation d'obtenir le consentement préalable des mineurs victimes, ou de leur représentant légal, pour procéder à l'enregistrement de leurs auditions. Cette modification était déjà proposée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau.

Il s'agirait ainsi d'éviter que le refus de l'enfant ne soit trop souvent invoqué pour ne pas effectuer l'enregistrement, dont l'utilité est aujourd'hui incontestable, tant pour la protection des victimes que pour la procédure pénale.

En outre, comme l'on confirmé les représentants des associations d'aide à l'enfance maltraitée entendues par votre rapporteur, cet absence de consentement ne devrait pas poser de difficultés, surtout si l'enregistrement est assuré discrètement. Seule Mme Josiane Bigot, magistrate et présidente de l'association Thémis ainsi que du Réseau national du droit des jeunes, a estimé, lors de son audition par votre rapporteur, que le consentement du mineur victime était indispensable, notant d'ailleurs que les enfants donnaient généralement leur accord. Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête précitée, Mme Dominique Frémy, médecin psychiatre, avait déjà défendu cette dernière idée, en indiquant que les refus d'enregistrement étaient exceptionnels dès lors « que l'enfant a compris la raison parce qu'on la lui a expliquée ».

Du point de vue du droit comparé, il est intéressant de relever que le consentement préalable de l'enfant n'est pas obligatoire dans d'autres pays européens tels que la Grande-Bretagne ou l'Italie.

- prévoir que l'enregistrement sonore de l'audition, plutôt qu'audiovisuel, ne soit plus demandé par le mineur ou son représentant légal, mais puisse uniquement être décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie ;

supprimer la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de s'opposer à l'enregistrement de l'audition du mineur victime.

Très favorable aux dispositions de cet article, votre commission souhaite toutefois insister sur le fait que la généralisation de l'enregistrement audiovisuel des mineurs victimes ne sauraient procurer tous ses effets sans :

un matériel de qualité et des locaux adaptés au recueil de la parole de l'enfant, tant dans les services de police judiciaire que dans les cabinets des juges d'instruction.

Les personnes chargées des auditions ne doivent pas être perpétuellement soumises à des difficultés techniques pour procéder aux enregistrements.

En outre, les conditions d'enregistrement doivent permettre, lors du visionnage, de prendre pleinement connaissance du comportement du mineur et de sa gestuelle, ce qui suppose une prise de vue suffisamment large.

Votre rapporteur a également été très sensible à la création, depuis la loi du 17 juin 1998, des unités d'accueil médico-judiciaires en milieu hospitalier pour les mineurs victimes. Spécialement soutenues par l'association La voix de l'enfant, et plus récemment par l'association L'enfant bleu-Enfance maltraitée, elles permettent de recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions possibles, dans un lieu sécurisant et spécialement aménagé, en conciliant les nécessités médicales, psychologiques, sociales et judiciaires. Dix unités d'accueil sont actuellement en exercice, dix autres sont en projet pour 2006-2007 ;

un usage plus fréquent des enregistrements, en particulier par les juges d'instruction.

Comme l'ont déjà souligné la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ainsi que le rapport Viout sur l'affaire d'Outreau, il est regrettable que les magistrats n'aient pas davantage recours à ces enregistrements au cours de la procédure. Lors de leur audition par votre rapporteur, les associations d'aide aux enfants maltraités ont mis en évidence l'importance du visionnage de ces enregistrements, beaucoup plus riches en informations que les procès-verbaux.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que, comme pour les enregistrements des auditions des gardés à vue ou des mis en examen devant le juge d'instruction respectivement prévus aux articles 6 et 7 du présent projet de loi, l'absence d'enregistrement d'une audition d'un mineur victime du fait d'une impossibilité technique devrait :

- être mentionnée dans le procès verbal, en précisant la nature de cette impossibilité ;

- être immédiatement indiqué au procureur de la République ou au juge d'instruction, qui vérifie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

Cet amendement devrait contribuer à garantir que l'impossibilité technique ne puisse pas être trop souvent utilisée comme explication à l'absence d'enregistrement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié et l'article 15 bis sans modification.

Article 15 ter (nouveau) (art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Harmonisation des dispositions applicables pour l'enregistrement des gardes à vue des mineurs délinquants avec les mesures prévues pour celui des gardes à vue en matière criminelle

Modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, cet article a pour objet d'harmoniser les règles applicables en matière d'enregistrement des interrogatoires de mineurs délinquants placés en garde à vue, avec celles que le projet de loi prévoit pour les interrogatoires de toute personne gardée à vue pour une affaire criminelle.

 En vertu du VI de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, tous les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent nécessairement faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel61(*).

Ledit enregistrement, placé sous scellés et sa copie versée au dossier, peut uniquement être visionné avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de l'interrogatoire. Cette décision est prise, sur demande de l'une des parties, selon le cas par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

 Le présent article du projet de loi propose de modifier le dispositif afin qu'il soit identique à celui proposé par l'article 6 du même texte, qui instaure une obligation d'enregistrement des interrogatoires de l'ensemble des gardes à vue en matière criminelle. En effet, les mesures proposées par le projet de loi s'avèrent un peu plus souples que celles actuellement en vigueur pour les mineurs délinquants.

Ainsi, l'enregistrement pourrait désormais être consulté « au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement » -alors qu'actuellement il ne peut l'être qu'« avant l'audience de jugement »-, mais toujours uniquement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. Cette consultation serait autorisée, selon le cas et le moment de la procédure, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge de la juridiction de jugement.

De plus, le visionnage pourrait également être demandé, tant par l'une des parties que par le ministère public ( du présent article).

Toutes ces dispositions devraient favoriser un usage plus fréquent des enregistrements audiovisuels.

Afin de protéger davantage les droits des parties, il est également ajouté qu'au cours de l'instruction, les demandes de consultation des enregistrements seraient régies par les mêmes règles que celles applicables pour toute demande d'acte (interrogatoire, audition d'un témoin, confrontation, transport sur les lieux...) au cours de l'information et prévues à l'article 82-1 du code de procédure pénale ( du présent article).

Ainsi, la demande doit être effectuée sous forme écrite et motivée et le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La partie peut alors interjeter appel de l'ordonnance devant la chambre de l'instruction. A défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai prescrit, elle peut également saisir directement le président de la chambre de l'instruction.

Un décret devrait en outre être pris pour définir les modalités d'application de ce dispositif ( du présent article).

En conséquence, le présent article propose de supprimer la disposition selon laquelle l'enregistrement original doit être placé sous scellés et sa copie versée au dossier ( du présent article), dans la mesure où celle-ci pourra désormais figurer dans le décret précité.

Comme pour les articles 6, 7 et 15 du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que, lorsque la garde à vue du mineur délinquant n'a pu être enregistrée du fait d'une impossibilité technique, le procès-verbal doit en faire mention, en précisant la nature de l'impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction doit en être avisé et vérifier que l'enregistrement ne peut se faire par d'autres moyens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ter ainsi modifié.

* 56 Rapport n° 49 (Sénat, 1997-1998) de M. Charles Jolibois au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes et sur la proposition de loi relative à la répression des crimes.

* 57 « Recommandation n° 62 : inciter les barreaux à généraliser la constitution de pôles d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs victimes. »

* 58 En effet, selon la formule classique en la matière, « redire c'est revivre ».

* 59 Voir les exemples de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau dans l'exposé général.

* 60 Voir le constat établi par le rapport Viout dans l'exposé général.

* 61 Cette obligation a été introduite par l'article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Cet article, modifié et complété par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de définir les règles d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le premier paragraphe (I) fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi au premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Toutefois, des exceptions à cette règle générale sont prévues aux paragraphes I bis à III du présent article, plusieurs dispositions du projet de loi ayant des dates d'entrée en vigueur spécifiques.

Sur proposition de MM. Philippe Houillon et Guy Geoffroy, et avec l'accord du Gouvernement, le paragraphe I bis a été inséré par l'Assemblée nationale, par coordination avec l'introduction du chapitre premier A tendant à instituer la collégialité de l'instruction, afin de préciser que les dispositions dudit chapitre entreront en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, lors de son audition devant votre commission des lois, que ce délai était réaliste, permettant de mettre effectivement en place la réforme avec les recrutements et actions de formations qu'elle implique.

Cet article prévoit l'abrogation à cette même date de dispositions du code de procédure pénale introduites par le présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction et à ouvrir la possibilité de cosaisir des juges d'instruction. En effet, ces dispositifs ne sont voués à s'appliquer que jusqu'à l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction.

Devraient ainsi être abrogés à l'issue d'une période de cinq ans :

- les dispositions des articles 83-1, tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, et 83-2 tel que créé par le même article, qui, respectivement, posent le principe de la cosaisine de l'information, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, et, dans cette hypothèse, prévoient que le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de cette dernière62(*) ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1, tel que créés par l'article 1er du présent projet de loi et tendant à définir les compétences des pôles de l'instruction ;

- les mots « en matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine » dans le premier alinéa du II de l'article 80 tel que réécrit par le II de l'article 1er du présent projet de loi. En effet, d'après ce texte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction serait compétent, en matière criminelle et lorsqu'une cosaisine est requise, pour demander l'ouverture de l'information devant les magistrats du pôle territorialement compétent pour les infractions relevant de sa compétence. Une fois le collège de l'instruction institué, cette compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance ne disposant pas d'un tel collège, pourrait désormais s'exercer dans tous les cas ;

- le dernier alinéa de l'article 118, inséré par le III de l'article 1er du présent projet de loi, tendant à préciser que, lorsque l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle d'instruction, le juge d'instruction doit se dessaisir au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent. Cette disposition n'aura plus lieu d'être une fois les collèges de l'instruction institués.

Votre commission vous propose, par un amendement, de réduire de cinq à trois ans le délai d'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction. Elle estime en effet que l'importance de cette réforme justifie qu'elle soit mise en place dans un délai plus court.

Le deuxième paragraphe (II) propose que l'article 2 du projet de loi, qui institue la cosaisine des juges d'instruction, entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'article 52-1 du code de procédure pénale tel que résultant du I de l'article 1er du présent projet de loi, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

En effet, la mise en oeuvre de la cosaisine nécessite d'attendre l'institution des pôles de l'instruction prévus à l'article 52-1 du code de procédure pénale et pour lesquels un décret doit fixer la liste des tribunaux dans lesquels un pôle de l'instruction devrait être institué ainsi que la compétence des juges d'instruction qui devraient le composer.

Ledit décret devra également déterminer la date à laquelle ces différents pôles de l'instruction devront être opérationnels, permettant par là même l'exercice de la cosaisine.

En outre, le présent paragraphe précise que plusieurs décrets pourront être pris en vertu de l'article 52-1 précité, et non un seul, pour l'institution des pôles de l'instruction, afin que celle-ci puisse s'effectuer progressivement, suivant l'avancée des travaux au niveau de chaque ressort, et qu'elle ne soit pas ralentie dans les juridictions ne rencontrant que peu de difficultés en la matière.

Enfin, le présent article précise que les juges d'instruction qui ne seraient pas intégrés dans un pôle de l'instruction demeureraient compétents pour poursuivre les informations de nature criminelle qui seraient en cours au moment de la création de ces pôles. Toutefois, comme le prévoit l'article 83-1 du code de procédure pénale tel que réécrit par l'article 2 du projet de loi, le juge d'instruction pourrait également être dessaisi de l'affaire s'il y a lieu à cosaisine.

Enfin, en vertu du troisième paragraphe (III), les articles 6 et 7, qui tendent à rendre obligatoire l'enregistrement audiovisuel respectivement des interrogatoires et des gardes à vue des personnes mises en examen réalisés devant le juge d'instruction, devraient entrer en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Il convient en effet de laisser un délai raisonnable pour assurer la mise en conformité des lieux de garde à vue et des cabinets des juges d'instruction.

Toutefois, à titre transitoire et dans les conditions respectivement établies par les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale tels que rétablis par le présent projet de loi, l'enregistrement audiovisuel d'une garde à vue ou d'un interrogatoire d'une personne mise en examen dans le cabinet du juge d'instruction pourrait toujours être ordonné d'ici à l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi :

- pour les gardes à vue, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire ;

- pour les interrogatoires des personnes mises en examen devant le juge d'instruction, par ce dernier ou d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties.

Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les dispositions de l'article additionnel après l'article 13 ter -représentation obligatoire pour les pourvois en cassation en matière pénale- entreraient en vigueur douze mois après la publication de la loi, pour les seuls pourvois formés contre les décisions rendues après cette date.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 804, 805, 877, 878 et 905-1 nouveau du code de procédure pénale) - Application aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le présent projet serait applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans la mesure où les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont régies par le principe de spécialité législative qui impose que, pour qu'une loi y soit applicable, elle doit le prévoir explicitement, le premier paragraphe (I) du présent article affirme l'application du projet de loi à ces collectivités.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa commission des Lois.

Toutefois, des dispositions dérogatoires sont prévues par le second paragraphe (II), tant pour les collectivités précitées que pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lesquels les règles nationales de procédure pénale sont directement applicables, sous réserves des adaptations nécessaires.

Ainsi, l'ensemble de ces collectivités sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux pôles de l'instruction et à la cosaisine, inadaptées à leur organisation judiciaire. En effet, le nombre restreint de juges d'instruction exerçant leurs fonctions dans ces collectivités ne permet pas de créer de tels pôles ainsi qu'une procédure de cosaisine. A Wallis-et-Futuna, aucun magistrat n'est d'ailleurs spécifiquement compétent en matière d'instruction.

A cette fin, sont modifiés :

- les articles 804 et 805 du code de procédure pénale, s'agissant des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

- les articles 877 et 878 du même code pour Mayotte.

L'article 905-1 nouveau est quant à lui créé s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces articles tendent, pour certains, à exclure ces collectivités du champ d'application des articles 52-1 (pôles de l'instruction), 83-1 et 83-2 (cosaisine) du code de procédure pénale, et, pour les autres, à l'initiative de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, à remplacer les termes de « pôle de l'instruction » et de « collège d'instruction » dans les dispositions qui y feraient désormais référence, par celui de « juge d'instruction » pour leur application dans ces collectivités.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (nouveau) - Rapport dressant le bilan de l'obligation d'enregistrement des gardes à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit qu'un rapport devrait être présenté au Parlement afin de dresser le bilan de l'application de l'obligation d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires des personnes mises en garde à vue et des auditions des personnes mises en examen devant le juge d'instruction.

Ce rapport devrait être adressé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi qui instaurent cette obligation d'enregistrement63(*).

Ce rapport vise à faire le bilan de l'application du dispositif proposé et, si nécessaire, de procéder à de nouvelles évolutions législatives.

Tout en étant favorable à la présentation de ce rapport au Parlement, votre commission vous propose de supprimer cet article, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a précédemment soumis afin de reprendre, en le complétant, ce dispositif dans un article additionnel après l'article 7.

 

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

* 62 Voir le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.

* 63 Voir les articles 6 et 7 ainsi que le III de l'article 16 du présent projet de loi.

 



27/11/2011
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