Qpc incidente - renvoi au cc
Le
: 22/07/2012
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du
6 juin 2012
N° de pourvoi:
11-27071
Publié au bulletin
Qpc
incidente - renvoi au cc
M. Charruault
(président), président
SCP Delvolvé, SCP
Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’à
l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la cour
d’appel de Versailles, Mme X..., par mémoire spécial et distinct, demande de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
tendant à faire juger que :
L’article L. 224-8 du
code de l’action sociale et des familles, en ce qu’il fait courir le délai de
trente jours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat à
compter de la date de l’arrêté du président du conseil général, sans prévoir la
publicité de cet arrêté, est contraire au principe constitutionnel garantissant
le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Attendu que la
disposition contestée est applicable au litige, le recours formé par Mme X...
contre l’arrêté d’admission de l’enfant Austino X... en qualité de pupille de
l’Etat ayant été déclaré irrecevable, comme tardif, sur le fondement de ce
texte ;
Qu’elle n’a pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la
question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle fait valoir qu’en
fixant le point de départ du délai de recours contre l’arrêté d’admission d’un
enfant en qualité de pupille de l’Etat à la date d’adoption de cet arrêté,
cette disposition a pour effet, en l’absence de notification ou de publication
de celui-ci, de priver les personnes ayant qualité à agir de la possibilité de
former leur recours en temps utile ;
D’où il suit qu’il y
a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président
en son audience publique du six juin deux mille douze. Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de
Versailles du 2 décembre 2010
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