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que dit la loi FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS

 

 

SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS

I. FAUX TÉMOIGNAGE

Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.- Inst. crim 251.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 308 et suiv.

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.- C. pén. 7.

Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.- Inst. crim. 137, 155, 165, 166.- C. pén. 18, 20, 31, 307.

Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d'emprisonnement.- C. civ. 116, 223.- C. pén. 9-10, 261.

Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.- Pr. civ. 263.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.- C. pén. 10, 137.

Art. 311.- Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.

Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.- C. civ. 144, 1152, Pr. civ. 126, 127.- C. pén. 8-10, 18, 23 309.

II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS

Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.- Inst. crim. 19, suiv.- C. pén. 31.

Art. 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.- C. pén. 315 et suiv., 390-100.

Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.- C. pén. 314.

Art. 316.- (D. 13 juin 1950) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 26 suiv., 36.

Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. civ. 588-2°.- Inst. crim, 21, 290, 291.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36.

Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 29 du présent Code.

Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 36, 382.

Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.- Inst. crim 124 et suiv.- C. pén. 1, 283 et suiv.

Art. 322.- À l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 52, 59, 148.

* * * * *

Extrait du décret-loi sur la presse du 31 Mars 1980

Art. 21.- Le droit d'exprimer sa pensée et d'informer l'opinion en toute matière est entièrement libre.

Exception faite :

a) du cas d'état de guerre déclarée

b) des cas d'interdiction déterminée par la loi.

Art. 22.- Il est formellement interdit aux organes de presse :

1) de publier, reproduire, diffuser, téléviser, cinématographier et transmettre les actes de procédure criminelle avant leur signification ou leur lecture à l'audience publique.

2) de rendre compte des délibérations intérieures du jury, des Cours et Tribunaux; des débats déroulés à huis-clos ainsi que des procès en divorce, en séparation de corps, en recherche de paternité, et en diffamation.

3) d'ouvrir et d'annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle.

4) de publier, diffuser les secrets des commission d'enquête parlementaire ainsi que ceux de la défense nationale.

5) de recevoir directement ou indirectement des fonds et subsides d'un gouvernement étranger.

Art. 23.- Le gérant responsable de la publication est tenu d'insérer dans le prochain numéro du journal ou écrit périodique et à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire ou agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés par ledit organe avec inexactitude, dénaturation.

Art. 24.- Il sera tenu d'insérer gratuitement et intégralement dans le plus prochain numéro, à la même place et dans les mêmes caractères de l'écrit incriminé les réponses de toute personne nommée ou désignée.

Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoqués, tout surplus sera payé au prix courant de la publicité.

Art. 25.- Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes et de la télévision constituent des injures publiques.

Art. 26.- Lorsque les propos inexacts et les imputations diffamatoires ou injurieuses qui donnent lieu à des rectifications ou réponses auront été diffusées par la voie des ondes et de la télévision, ces rectifications et réponses seront diffusées dans les mêmes conditions.

Faute par un organe de presse d'obtempérer à la demande de rectification de la partie lésée, celle-ci peut se pourvoir par-devant le Tribunal Correctionnel qui ordonnera, s'il y a lieu, la rectification sous peine d'une amende de 200 à 500 gourdes, sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la demanderesse.

Art. 27.- Il est interdit aux organes de presse de diffuser des chroniques et des articles tendant à l'apologie des actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à corrompre l'enfance ou la jeunesse ou à encourager le trafic et l'usage des stupéfiants sous peine d'une amende de 500 à 1 000 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à trois mois avec saisie et destruction des publications.

Art. 28 L'outrage fait au Chef de l'État, à la Première Dame de la République sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 30.- L'inobservance de l'une des dispositions des articles 22 et 23 de la présente Loi est punie d'une amende de 500 à 5 000 gourdes ou d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois.

Art. 31.- Ceux qui auront frauduleusement obtenu et utilisé la carte d'identité de journaliste seront poursuivis pour usage de fausse qualité et passibles d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes.




12/04/2013
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