que dit la loi II. ENLÈVEMENT DE MINEURS
Art. 300.- Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.- C. pén. 17, 20, 23, 33, 279 et suiv, 294.
Art. 301.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 280, 281, 300, 302, 303.
Art. 302.- Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-et-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31.
Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv.
Art. 303.- Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.- C. civ. 148, 170, 311.- C. pén. 284, 300 et suiv.