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SYSTEME DE PREVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE-SAINT-DENIS

COMMISSION MINEURS – Formation du 23 septembre 2005

SYSTEME DE PREVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE

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par Raphaëlle Büchsenschütz – Inspectrice ASE - Conseil général de Seine-Saint-Denis

I) L'aide sociale à l'enfance (ASE)_________________________________________________1

II) L'enfance en danger (ARTICLE 375 DU CODE CIVIL)__________________________________2

a) Qu'est ce qu'un enfant en risque de danger ?_____________________________________2

b) Qu'est ce qu'un enfant en danger ?____________________________________________3

III) Circuits de signalement_____________________________________________________3

a) L'enfant présente des difficultés dans les apprentissages, dans son comportement qui peuvent nuire à son bon développement_______________________________________________________________3

b) L'enfant présente des risques de danger : cette situation doit être évaluée_____________3

c) L'enfant est en situation de danger réel et avéré__________________________________4

d) L'enfant est dans une situation de danger imminent : l'intégrité physique ou morale de l'enfant est gravement mise en danger :______________________________________________________________4

IV) La question du secret professionnel / secret partagé_______________________________4

V) Les mesures d'assistance éducative_____________________________________________

I) L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (ASE)

L'aide sociale à l'enfance (ASE) est le successeur de l'assistance publique et de la DDASS. Elle est issue des lois de décentralisation.

Depuis la loi du 22 juillet 1983 la protection de l'enfance est une compétence du Président du Conseil Général.

Ses missions sont définies par la loi :

�� Les lois de décentralisation : lois du 22 juillet 1983, loi du 6 janvier 1986 et du 19 août 1986.

�� Le code de l'Action Sociale et des Familles (ancien code de la famille) qui font de l'accueil, de la protection, de la prévention à l'inadaptation sociale des missions légales du Département (article L221-1).

�� La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention de la maltraitance et la protection des victimes fait de l'Aide Sociale à l'Enfance le pivot du signalement et de la permanence

�� La Convention internationale des Droits de l'Enfant adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990

On peut regrouper ces missions de l'ASE en quatre champs d'intervention :

�� Prévention des risques d'inadaptation sociale

�� Soutien matériel et/ou éducatif aux mineurs et à leurs familles

�� Prise en charge des mineurs confiés au service et des mères isolées

�� Prévention des mauvais traitements

1

Le dispositif de protection de l'enfance a la double vocation de prévenir les situations de danger pour l'enfant, de repérer le plus tôt possible et de traiter les difficultés rencontrées par l'enfant et sa famille.

Il concerne les enfants de 0 à 18 ans et les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, en danger ou « en risque de danger ».

Quelques données chiffrées :

En France en 2004, environ 450 000 enfants ont bénéficié d'une mesure de protection de l'Enfance pour des dépenses évaluées au niveau national à 5 milliards d'euros.

En Seine-Saint-Denis, en 2004 :

Les TISF : Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale pour 349 familles et 966 enfants

Les Clubs de Prévention ; 5839 jeunes / 9 associations

Montant des aides financières : 11 552 325 euros dont presque un quart dédié à l'hébergement (augmentation de 19% par rapport à 2003) pour 15 324 familles et 31 969 enfants

Accueils de mères isolées : 380 (augmentation de 20%)

Accueil physique de jeunes : 3524 dont :

Placement judiciaire : 1962

Placement administratif : 372

Tutelles : 207

Pupilles : 110

Jeunes majeurs : 780

Accompagnement en milieu ouvert : 3830 dont

AEMO judiciaires : 2461

AED : 466

TDC : 466

Jeunes majeurs et placements directs : 437

Total des jeunes bénéficiant d'une mesure : 7639

Budget total de l'Aide Sociale à l'Enfance : 164, 370 millions d'euros

Secteur mère –enfants : 9, 830 millions ( 5, 95%)

Secteur Prévention : 30, 536 millions (18, 48%)

Secteur Protection : 124, 004 millions (75, 58%)

Personnel : 552 fonctionnaires / 658 assistantes familiales

Le service de l'Aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis est organisé de la façon suivante :

�� Sur le terrain : 3 circonscriptions territoriales (Protection Maternelle et Infantile, Service social et ASE)

Ces services sont composés de personnels administratifs, de travailleurs sociaux et médico-sociaux spécialisés et encadrés par un Responsable de Circonscription.

�� En site central : L'ASE est organisée en 8 groupements encadrés par 8 Inspecteurs, chacun ayant une équipe d'administratifs et une secrétaire pour assurer le suivi et la prise en charge administrative des enfants confiés.

 

II) L'ENFANCE EN DANGER (ARTICLE 375 DU CODE CIVIL)

a) QU'EST CE QU'UN ENFANT EN RISQUE DE DANGER ?

Définition de l'ODAS (Observatoire de l'Action Sociale) - Juin 2001

• Il s'agit d'un enfant victime de carences (affectives, relationnelles), de négligences (alimentaires, de sommeil, de soins) qui à moyen et long terme peuvent mettre sa santé, sa sécurité, sa moralité en danger.

2 Chez l'enfant

Dans la relation adulte/enfant

Traces sur le corps

• Aspect général : maigreur, arrête de son développement, présentation négligée voir sale

• Plaintes somatiques (maux de ventre, de tête)

• Désordres alimentaires : anorexie, boulimie, vomissement répétés…

• Troubles du comportement : tristesse, anxiété, repli sur soi, agitation, agressivité, demande affective exagérée, rejet, violence

• Difficultés scolaires

 

Mode ou rythme de vie manifestement inadaptés

• Manque d'attention, indifférence systématique : retards, oublis

• Violence verbale ou physique de l'adulte

• Propos négatifs et dévalorisants pour l'enfant

• Exigences démesurées au regard des possibilités de l'enfant

• Enfant semblant soumis au silence vis à vis de ce qui se passe chez lui

C'est l'aspect répétitif et cumulatif des faits qui caractérise la situation de risque

b) QU'EST CE QU'UN ENFANT EN DANGER ?

 

Il s'agit d'un enfant victime de violences physiques, de cruauté mentale, d'abus sexuels, de négligences lourdes, qui à court terme peuvent peser gravement sur son développement.

 

III) CIRCUITS DE SIGNALEMENT

 

Depuis la loi du 20 juillet 1989, le Département est donc le pivot de l'activité signalante.

A ce titre, le Président du Conseil Général a obligation :

�� d'organiser le recueil et le traitement des informations signalant un enfant en danger

�� d'informer le signalant des suites données au signalement

 

d'informer par écrit les parents de la saisine judiciaire (sauf si cela peut mettre la sécurité de l'enfant en danger ou nuire à une enquête de police) .

a) L'ENFANT PRESENTE DES DIFFICULTES DANS LES APPRENTISSAGES, DANS SON COMPORTEMENT QUI PEUVENT NUIRE A SON BON DEVELOPPEMENT

 

�� Le professionnel peut prendre contact avec les partenaires locaux : PMI, service social, ASE, pour échanger et savoir si la situation est connue.

b) L'ENFANT PRESENTE DES RISQUES DE DANGER : CETTE SITUATION DOIT ETRE EVALUEE

�� Saisine de la Réunion pluri-professionnelle (RPP) : dispositif local d'évaluation partagée (Piloté par le Service social en lien avec l'ASE et la PMI, …) auquel le professionnel présente la situation et qui appréciera le degré de risque ou de maltraitance pour un enfant, le degré de coopération des parents et proposera des solutions.

 

Les parents doivent être informés de la saisine de la RPP

A l'issue de cette phase de concertation, la situation peut nécessiter une évaluation plus poussée. Elle peut être réalisée par l'ASE ou être partagée.

L'Inspecteur de l'ASE pourra aussi être saisi, pour décider d'une mesure administrative (Technicienne d'intervention sociale et familiale, aide financière, aide éducative contractuelle, évaluation ASE, contrat jeune majeur…) ou d'un signalement aux autorités judiciaires.

 

 

C) L'ENFANT EST EN SITUATION DE DANGER REEL ET AVERE

�� Signalement à l'Inspecteur de l'ASE : Il s'agira de transmettre un écrit qui précise les signes de danger qui ont été observés et aussi le degré de coopération des parents.

 

L'inspecteur décidera au vu de l'écrit et des autres éléments qu'il peut avoir en sa possession des suites à donner (évaluation par la circonscription, transmission au parquet…).

L'inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance doit informer la famille de sa décision ainsi que le signalant.

D) L'ENFANT EST DANS UNE SITUATION DE DANGER IMMINENT : L'INTEGRITE PHYSIQUE OU MORALE DE L'ENFANT EST GRAVEMENT MIS EN DANGER :

�� Signalement au Procureur de la République et copie à l'Inspecteur qui le cas échéant devra préparer l'accueil et pourra aussi transmettre les informations qu'il peut avoir sur la situation.

 

En cas de doute sur l'opportunité de saisir le parquet, chacun peut dans tous les cas saisir l'Inspecteur de l'ASE qui par délégation du Président du Conseil Général est habilité à recevoir tout signalement et à décider des suites à donner.

Ne pas signaler à l'autorité judiciaire ou administrative une situation de mineur de moins de 15 ans victime de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles est sanctionné par le Code pénal.

LES SUITES DE LA SAISINE EVENTUELLE DU PARQUET DES MINEURS :

- le classement sans suite

- la saisine du Juge des Enfants en vue d'une mesure d'assistance éducative

- l'Ordonnance de Placement Provisoire : le Juge des Enfants est saisi et doit audience dans le mois qui suit la mesure.

- Diligente une enquête auprès de la Brigade des mineurs

 

Le Parquet informe le service de l'Aide Sociale à l'Enfance des suites accordées au signalement.

Données chiffrées en Seine Saint Denis en 2004 :

2718 informations préoccupantes reçues (augmentations de 18, 63%)

1354 signalements reçus ( augmentation de 28,2%)

Dont 853 sont transmis au Parquet ( soit 63%)

Dont 285 donnent lieu à une mesure administrative

Seulement 55 ne font pas l'objet d'intervention (soit 4%)

Les suites données par le Parquet (sur un total de 1235 signalements reçus) :

Ouverture de dossier en assistance éducative : 74%

Ordonnance de placement provisoire : 10%

Enquête de police : 13%

Classement sans suite : 3 %

IV) LE SECRET PROFESSIONNEL – SECRET PARTAGE

a) Un devoir de se taire sanctionné

 

L'article 226-13 du Code Pénal : « la révélation d'une information à caractère secret pour une personne qui en est dépositaire … est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». Il ne s'agit donc pas d'une prérogative mais d'une obligation pénale.

Les sanctions disciplinaires et professionnelles pour la divulgation d'informations peuvent s'appliquer en dehors de toute poursuite pénale tant dans le secteur public que privé pour le personnel médical, social et médico-social.

Le consentement de l'intéressé autorise la divulgation d'informations confidentielles par le professionnel qui les détient (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.

Les personnes tenues au secret : le nouveau Code pénal (réforme de 1994) indique que le secret professionnel s'applique à « toute personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » : ouvre largement le champ des personnes concernées, au-delà des catégories traditionnelles relevant du secteur médical, notarial et bancaire. Des textes spécifiques imposent le secret professionnel à des professions particulières : article L1110.4 du Code de la

santé publique pour les professionnels de santé ; le Code de l'Action Sociale et des Familles impose le secret professionnel à toutes les personnes participant au service de l'Aide Sociale à l'Enfance (article L 221.6), aux assistants du service social (article L 133-5), aux agents de la Sécurité Sociale (article L 243.13 du Code de la Sécurité Sociale), les membres de la Commission de surendettement (article L313.11 du Code de la Consommation)…

b) Le droit de parler : la notion de secret partagé

L'information doit circuler entre professionnels pour assurer un travail fructueux, c'est pour cela que la doctrine puis les tribunaux ont crée la notion de secret partagé : un professionnel tenu au secret peut confier à un autre professionnel une information confidentielle afin d'assurer la bonne exécution de la mission qui lui a été donnée.

Mais cette notion ne figure pas explicitement dans les textes législatifs et réglementaires (même si le législateur s'y est référé pour la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : « deux ou plusieurs professionnels peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible ».

L'article L 221.3 du CASF prévoit que les conditions de transmission des informations relatives à un mineur devraient être fixées par voie réglementaire (ce qui confirme la possibilité d'un tel transfert).

Les conditions : le professionnel doit avertir la personne intéressée que les informations vont être transmises à un autre service. Il doit s'assurer que la personne à qui elle va transmettre l'information est elle-même tenue au secret et préciser que le renseignement a une nature confidentielle. La transmission de l'information doit être strictement motivée par les nécessités de fonctionnement du service.

Le Défenseur des Enfants dans son rapport annuel 2004 préconise de donner un statut juridique au « secret partagé » pour légaliser une pratique qui vise à l'efficience du travail social (partenariat, travail en réseau) et le droit des des usagers.

La communication d'informations aux autorités judiciaires : le fonctionnement même de la justice nécessité la divulgation d'informations confidentielles. Chacun peut donc livrer à la justice des informations confidentielles, pour assurer sa défenses, pour prouver sa bonne foi.

Sur mandat judiciaire, les professionnels peuvent divulguer toutes les informations en leur possession sans qu'on puisse leur reprocher de violer l'article L226.13 du Code Pénal.

c) Droit de se taire et obligation de divulguer

L'article 10 du Code Civil : « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » mais cela ne concerne que la procédure civile et n'est garantie par aucune sanction.

Face aux contradictions entre le devoir de se taire et l'obligation de divulguer, la loi laisse le choix aux professionnels, dictés par leur conscience.

Le code pénal (article L226.14) pose le principe que ne peut être poursuivi le professionnel qui a divulgué des informations confidentielles « dans les cas où la loi impose la révélation du secret » . Sont visés les obligations de déclarer les maladies contagieuses, vénériennes…et l'obligation pour l'ASE de dénoncer les agissements subis par les mineurs.

Cependant dans certains domaines, le professionnel peut révéler mais n'en a pas l'obligation.

- L'obligation de déposer en justice : article 109 du code de procédure pénal dispose que toute personne citée comme témoin par un juge d'instruction doit déposer, sous réserve des dispositions 226.13 et 226.14 du Code Pénal. S'il entre dans une hypothèse où la loi permet la révélation, le professionnel ne pourra être poursuivi, mais il peut aussi choisir de ne pas témoigner et en avertir le juge d'instruction. Devant une juridiction de jugement, le professionnel doit se présenter et peut valablement indiquer qu'il ne souhaite pas divulguer les informations qui relèvent du secret professionnel : en fonction de la nature des informations, le professionnel doit donc choisir de divulguer ou non.

Malgré l'obligation de transmettre la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée (s'en abstenir volontairement est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amendes selon l'article 434.11 du Code pénal), le professionnel peut préférer sauvegarder le secret qui lui a été confié.

- Les obligations de dénoncer : l'article 40 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaires et officiers publics d'aviser le procureur de la République des crimes ou délits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 434.1 du Code pénal impose la dénonciation de crime dont il est encore possible de limiter les effets ou que leurs auteurs sont susceptibles de réitérer (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amendes).

Les personnes soumises au secret professionnel en sont pas soumises à ces dispositions (article 434.1 dernier al), une liberté de conscience leur est laissé.

La dénonciation des crimes et des atteintes délictueuses (mauvais traitements ou atteintes sexuelles) commis sur les personnes vulnérables (mineurs de 15 ans, ou déficients physiques et psychiques, femmes enceintes) est obligatoire et sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

L'article 226-14 du Code pénal libère expressément de l'obligation du secret professionnel ceux qui dénoncent les sévices sur mineurs ou personne vulnérable. Cette mesure est étendue aux médecins, la loi du 17 janvier 2002 précise même qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un médecin ayant effectué un tel signalement. L'article L313.4 du CASF (suite à la loi du 2 janvier 2002) interdit dans les services sociaux et médico-sociaux des mesures disciplinaires ou la modification du contrat de travail pour un agent ayant dénoncé des mauvais traitements ou des privations infligées à une personne accueillie.

La loi du 2 janvier 2004 amende le dernier alinéa de l'article 226.14 du Code pénal pour étendre cette protection à l'ensemble des professionnels.

Tous les professionnels de l'ASE sont soumis à l'obligation de dénonciation prévue par l'article 434 .3 du Code pénal.

- L'obligation d'agir : non-assistance à personne en péril :

L'article 223.6 du Code pénal pose une obligation générale et absolue d'assistance à toute personne en péril, sanctionnée par 5 ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende. Il s'agit d'empêcher un crime ou délit visant l'intégrité corporelle ou de porter secours à une personne exposée à un danger actuel. Il ne s'agit donc pas, pour les professionnels, de s'astreindre à ne pas révéler les informations qui leur sont confiées et de se dispenser d'agir pour assurer la protection de personnes soumises à un danger grave et présent !

Les différents rapports sur la protection de l'enfance déplorent le cloisonnement des services , cloisonnement renforcé par les règles du secret professionnel.

Dans la pratique les professionnels de la protection de l'enfance partagent leurs informations par un travail en réseau informel. IL s'agirait donc de définir un cadre législatif clair du secret social partagé, avec des échelons de responsabilité cohérent et identifié. Le respect des règles de la CNIL doit s'imposer en la matière (voir page 235 du doc)

V) LES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE

Les modalités des prises en charge sont très variées. Elles peuvent être judiciaires (décidées par le Juge des enfants) ou administratives (décidées par l'Inspecteur, en accord avec les titulaires de l'autorité parentale).

Elles peuvent prendre les formes suivantes :

�� IOE (mesure d'investigation et d'orientation éducative) : consiste en une mesure d'assistance éducative décidée par le Juge des enfants et confiée à un service éducatif pour faire un bilan d'une situation familiale (sociale, éducative et psychologique) et pour proposer une orientation.

�� Enquête sociale : consiste en une mesure d'assistance éducative décidée par le Juge des enfants et confiée à un service éducatif pour faire un bilan socio-éducatif d'une situation familiale.

�� Aide éducative à domicile (AED) ou aide éducative en milieu ouvert (AEMO) : consistent en une mesure d'assistance éducative décidée par le Juge des enfants ou l'inspecteur de l'ASE pour faire un accompagnement éducatif du mineur ou du jeune majeur au sein de sa famille.

�� Placement ou Accueil provisoire : consistent en un accueil physique de l'enfant en dehors de son domicile familial pour une durée déterminée (maximum 2 ans, renouvelable) et à la désignation d'un éducateur référant du service qui assurera l'accompagnement éducatif en lien avec le lieu d'accueil.

Les différents lieux d'accueil : Placement familial (familles agrées, formées…) , MECS, parrainage, lieux de vie….

La nécessité d'envisager des formes plus souples de prise en charge, séquentiels, multi-institutionnels (soins + éducatif) est largement démontrée par tous les rapports récents sur la question de la protection de l'Enfance, dont les derniers en date : la note d'étape du 28 juin 2005 de la mission d'information Famille et droits de l'enfant qui propose d'élargir le panel à disposition, le rapport de Louis de Broissia du 18 juillet 2005 et Nogrix du 30 juin 2005

 

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18/06/2011
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