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>Titre 1 - Techniques d’administration de la preuve

 

http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_4_administration_preuve_4589/techniques_administration_4590/chapitre_3_sanctions_26237.html

Le juge est l’arbitre et le garant du respect des règles de procédure qui régissent l’administration de la preuve devant lui. Il peut ainsi tirer des conséquences, aussi bien civiles (section 1), que pénales (section 2), des manquements des parties.

Section 1 – Sanctions civiles

Le risque, pour le plaideur, de devoir payer une amende civile et verser à son adversaire une indemnité s’il a agi abusivement est une limite bien connue apportée au principe de liberté d’ester en justice.

Aujourd’hui fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, cette sanction suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire, selon la formule aujourd’hui consacrée par la jurisprudence, « dégénérer en abus le droit d’ester en justice » (voir, par exemple, 3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.703 ; 3e Civ., 11 octobre 2011, pourvoi n° 09-68.032).

Pendant très longtemps, la Cour de cassation a donné de cette faute la définition suivante (avec de légères variantes) : « l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (voir, par exemple, Civ., 6 novembre 1946, D. 1947, p. 49 ; 2e Civ., 6 novembre 1974, pourvoi n° 73-12.650, Bull. 1974, II, n° 283).

Si cette formule évoque plutôt a priori des comportements graves, intentionnels de la part du plaideur, force est de constater, avec la doctrine, que progressivement, « la jurisprudence en arrive pratiquement à sanctionner des agissements simplement téméraires ou dilatoires » (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, Sirey, 1961, n° 119).

Ainsi un demandeur qui avait exercé une action au mépris des conditions de recevabilité expressément prévues par la loi a-t-il été condamné du chef de l’article 32-1 du code de procédure civile (Com., 12 janvier 1976, pourvoi n° 74-13.386, Bull. 1976, IV, n° 16).

Cette décision met bien en évidence qu’il existe, pour l’application de ce texte, une certaine porosité entre l’attitude, que l’on pourrait qualifier de « processuelle », du demandeur et le fond de sa demande, même s’il a été jugé que « l’erreur d’une partie sur le fondement juridique de sa demande ne constitue pas, à elle seule, une faute » (2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-16.617, Bull. 2003, II, n° 402).

La troisième chambre civile a été, pour sa part, conduite à déterminer si l’attitude consistant à intenter une action, sans disposer de la moindre preuve de son bien- fondé, pouvait être qualifiée d’abus du droit d’ester en justice et sanctionnée comme tel. Elle a, au regard des faits de la cause, répondu positivement à cette question sous la motivation suivante : « Attendu, enfin, qu’ayant retenu qu’en poursuivant la procédure en appel, sur des allégations dépourvues de toute pertinence dès lors qu’elles n’étaient assorties d’aucune preuve, elle avait fait dégénérer en abus l’exercice de ce recours, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.179).

Pareille condamnation fait écho aux opinions d’auteurs qui, pour les uns, faisaient ce constat que l’évolution de la jurisprudence en matière de répression des procédures abusives était telle que « celui qui entend agir en justice doit préalablement se renseigner sur ses chances de succès et il faut que les renseignements qu’il peut obtenir ne montrent pas qu’il va à un échec certain » (J. Héron, T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 4e éd., 2010, n° 53) et, pour les autres, remarquaient que « le mérite juridique » de la demande devenait un critère prépondérant pour l’appréciation de son éventuel caractère abusif (G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF, 3e éd., 1996, p. 326).

Les plaideurs doivent savoir que, dorénavant, l’exercice sans preuve d’une action en justice est susceptible non seulement de compromettre le succès de leur demande, mais aussi de les exposer à une sanction pécuniaire.

Section 2 – Sanctions pénales

La tentation peut être grande pour certains plaideurs malicieux d’altérer la présentation de la vérité afin que leur cause l’emporte. Le droit pénal réprime ces comportements qui compromettent la bonne réalisation de la justice. À cette fin, il prévoit des qualifications qui protègent la sincérité des preuves produites en justice (§ 1). Il s’attache également à réprimer de manière particulière les manœuvres visant à tromper le juge pour causer un tort à autrui (§ 2). À ce dispositif s’ajoutent les lois de blocage qui interdisent et sanctionnent certaines recherches de preuves (§ 3).

§ 1. Infractions protégeant la sincérité des preuves

Des dispositions particulières répriment l’altération intentionnelle des écrits (A), des témoignages (B) et des indices matériels (C) présentés en justice.

A. Preuves écrites

L’article 441-1 du code pénal prévoit et réprime le faux qui a « pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». C’est donc une qualification qui sanctionne naturellement, sinon exclusivement, les règles de l’administration de la preuve en justice.

L’usage de faux en justice a donné lieu à de nombreux arrêts de la chambre criminelle, saisie pour déterminer, par nature de pièce litigieuse, si l’infraction peut être constituée ou pas. Dans cette masse d’informations, deux arrêts paraissent pouvoir retenir l’attention, l’un relatif au niveau de contrôle de la Cour, l’autre parce qu’il est des plus récents.

Dans le cas d’une personne poursuivie devant le juge civil par sa banque, s’étant vu opposer par son adversaire des documents comprenant des mentions inexactes, la chambre criminelle a estimé que le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense déposé devant la Cour de cassation ne peut caractériser un usage de faux dudit document, le contrôle de celle-ci ne portant que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n’impliquant aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond (Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-80.696, Bull. crim. 2007, n° 314).

Dans l’hypothèse, plus récente, où un juge des référés a ordonné à un plaideur de communiquer des contrats, qui ont été immédiatement et à juste titre argués de faux par les adversaires, il était soutenu par le prévenu que cette présentation ne venait au soutien d’aucune prétention, mais intervenait exclusivement en exécution d’une ordonnance judiciaire. La chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir retenu la culpabilité pour usage de faux, car il résulte [des énonciations reprises par la Cour de cassation] que les documents litigieux constituaient des faux au soutien de prétentions du prévenu et ont été produits en justice par celui-ci, peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d’une décision de justice (Crim., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-82.431, Bull. crim. 2012, n° 106).

B. Témoignages

L’article 434-11 du code pénal, qui punit l’abstention de témoigner pour un innocent, n’exempte de peine, ou parfois même de poursuite, que des personnes limitativement énumérées par le même article. Il n’a pas donné lieu à une jurisprudence très abondante.

Cependant, dans une période encore récente, la Cour de cassation a eu à se demander si, en exprimant dans ses écrits de manière non équivoque sa connaissance d’informations de nature à innocenter un tiers et en s’abstenant volontairement d’en livrer l’élément essentiel, c’est-à-dire l’identité de la personne mise en cause, un prévenu avait commis l’infraction.

La réponse négative a été donnée : commet le délit prévu par l’article 434-11 du code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour crime ou pour délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d’interprétation stricte, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d’informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu’il connaissait la preuve de l’innocence dudit condamné (Crim., 22 novembre 2005, pourvoi n° 05-81.489, Bull. crim. 2005, n° 301).

Naturellement, l’article 434-13, relatif au témoignage mensonger, reçoit de bien plus fréquentes applications devant la chambre criminelle. Il est entièrement relatif à la preuve en justice, dont il constitue une sanction principale, au même titre que le faux document, examiné précédemment. Il dispose : « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Cette peine peut être aggravée ou au contraire évitée, pour certaines personnes limitativement énumérées par le même article et le suivant.

L’élément matériel comme l’élément moral de cette infraction ont été fixés par une jurisprudence très ancienne, qui n’a pas connu d’évolutions dans les dernières années. Il a été jugé en revanche, en droit pénal général, que le faux témoignage est une infraction instantanée, qui est constituée et dont la prescription commence à courir du jour où la déposition mensongère a été faite (Crim., 17 décembre 2002, pourvoi n° 02-81.424, Bull. crim. 2002, n° 234).

L’article 434-15 réprime la subornation – même non suivie d’effet –, c’est-à-dire le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation.

L’article 434-15 du code pénal n’exige pas que les promesses ou offres, faites pour déterminer un témoin à des dépositions ou à des déclarations mensongères, lui soient adressées personnellement (Crim., 20 octobre 1999, pourvoi n° 99-80.088, Bull. crim. 1999, n° 230).

Doivent être condamnés du chef de subornation de témoins les dirigeants d’une société, qui ont sciemment sollicité des témoignages de salariés, en les menaçant de licenciement, dans le dessein d’en faire état dans le cadre d’une instance prud’homale intentée par un autre salarié licencié, qui avait préalablement produit des attestations émanant de ces salariés, dès lors qu’ayant constaté que les attestations initiales étaient sincères, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les témoignages en sens contraire ne pouvaient qu’être mensongers (Crim., 28 juin 2011, pourvoi n° 10-88.795).

Le refus de déférer (comparaître, prêter serment, déposer), enfin, prévu et réprimé par l’article 434-15-1, est une qualification qui semble en revanche devoir évoluer devant la fréquence croissante de cette attitude dans toutes les strates de la population : le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin, est puni de 3 750 euros d’amende.

Créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, l’article 434-15-1 du code pénal s’est limité à reprendre, en les aménageant, les dispositions figurant auparavant à l’article 109 du code de procédure pénale relatif à la non-comparution d’un témoin devant le juge d’instruction.

Ainsi il a été jugé, sous l’empire du texte ancien, qu’en cas de demande de confrontation par la personne poursuivie, si le refus d’entendre un témoin à charge n’enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de l’article 6 § 1 et § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges pouvant tenir compte des difficultés particulières posées par l’audition contradictoire de ce témoin, tel le risque d’intimidations, de pressions ou de représailles, encore faut-il que ce refus ait lieu dans le respect des droits de la défense et que les juges s’expliquent sur l’impossibilité de la confrontation (Crim., 12 janvier 1989, pourvoi n° 88-81.592, Bull. crim. 1989, n° 13).

De même, saisie par un prévenu de conclusions tendant à l’audition des plaignantes, une cour d’appel ne peut se borner à rejeter la demande sans énoncer aucun motif, sans préciser si une confrontation avec les témoins avait eu lieu à un stade antérieur de la procédure et sans s’expliquer sur les raisons de son refus (Crim., 22 mars 1989, pourvoi n° 88-84.580, Bull. crim. 1989, n° 144, rendu au visa exprès de l’article 6 § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

La jurisprudence s’est développée principalement à propos des personnes dispensées – ou parfois, interdites – de témoigner en raison du secret professionnel qui pèse sur elles. Il est ainsi du médecin, même délié par son patient (Crim., 8 avril 1998, Dr. pén. 1998, comm. n° 113 par M. Véron).

C. Preuves matérielles

Selon l’article 434-4 du code pénal, qui prévoit et réprime la destruction de preuves matérielles, « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Le délit de destruction, soustraction d’objet ou document de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité prévu par l’article 434-4 du code pénal ne saurait s’appliquer à l’auteur de l’infraction principale et ne peut être constitué que par le fait de celui qui n’a pas participé à celle-ci (Crim., 24 novembre 2010, pourvoi n° 06-85.270, Dr. pén. n° 3, mars 2011, comm. 31 par M. Véron).

Il était apparu à l’occasion d’une poursuite du chef de blessures involontaires contre un gynécologue obstétricien que le compte rendu d’accouchement remis par le médecin aux parents, et sur lequel les experts commis au cours de l’information judiciaire s’étaient prononcés, n’était pas identique à celui produit lors des débats par une sage-femme, le premier document ayant été modifié par ledit médecin, conscient d’un risque d’engagement de sa responsabilité par les parents, de sorte que cette nouvelle version était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment en cas de poursuites pour blessures involontaires. À cette occasion, la chambre criminelle a jugé que le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l’article 434-4 du code pénal ne constituait pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires qui ferait obstacle à l’exercice de poursuites à l’égard de leur auteur de ce chef (Crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-83.834, Bull. crim. 2012, n° 123).

§ 2. Infraction prohibant les manœuvres

Les tentatives d’instrumentalisation de la justice trouvent une réponse dans la qualification d’escroquerie au jugement (A), dont le régime appelle quelques précisions (B).

A. Qualification d’escroquerie au jugement

La qualification d’escroquerie au jugement (1) fait l’objet de nombreuses applications (2).

1. Définition

Selon l’article 313-1 du code pénal, « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». L’expression « escroquerie au jugement » vise une jurisprudence qui fait application de l’incrimination de l’article 313-1 du code pénal dans le cas où un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d’une pièce fausse, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui.

2. Applications

Malgré quelques prémisses dans la jurisprudence très ancienne (Crim., 12 novembre 1864, D.P. 1865, 5e partie, Escroquerie – 158 ; Crim., 19 juin 1936, S. 1937, 1, p. 313, note L. Hugueney ; Crim., 8 novembre 1962, Bull. crim. 1962, n° 312, p. 649 ; contra : Crim., 9 septembre 1852, Bull. crim. 1852, n° 310, p. 530 ; Crim., 10 août 1867, Bull. crim. 1867, n° 189, p. 315 ; Crim., 29 avril 1915, Bull. crim. 1915, n° 74, p. 142), il paraît hardi d’affirmer que la catégorie de l’escroquerie au jugement a été stabilisée dans les arrêts de la chambre criminelle avant une série de trois arrêts (Crim., 22 mai 1968, pourvoi n° 67-92.782, Bull. crim. 1968, n° 169, p. 409, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 225 ; Crim., 7 janvier 1970, pourvoi n° 69-90.114, Bull. crim. 1970, n° 14, p. 30 ; Crim., 12 mai 1970, pourvoi n° 69-90.026, Bull. crim. 1970, n° 160, p. 374) comportant l’affirmation de principe selon laquelle « si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ».

Depuis, l’existence de manœuvres a été relevée par la jurisprudence dans de nombreuses hypothèses, dont les suivantes, indiquées à titre d’exemple pour la période des vingt dernières années (voir aussi, plus anciennement : obtention d’une injonction de payer une dette éteinte en produisant une reconnaissance de dette mensongère et en usant de la fausse qualité d’huissier de justice : Crim., 4 juillet 1972, pourvoi n° 71-92.515, Bull. crim. 1972, n° 228 – présentation à un expert judiciaire de documents comptables falsifiés pour les besoins de la cause : Crim., 14 mars 1972, pourvoi n° 71-91.077, Bull. crim. 1972, n° 96, Gaz. Pal. 1972, II, p. 738, note J.-P. D., Rev. sc. crim. 1973, p. 130, obs. P. Bouzat ; dans le même sens, Crim., 16 mai 1979, Gaz. Pal. 1980, 1, p. 159, Rev. sc. crim. 1980, p. 448, obs. P. Bouzat – production d’un reçu d’une somme supérieure à celle qui a été remise : Crim., 27 janvier 1977, pourvoi n° 76-91.078, Bull. crim. 1977, n° 39, Rev. sc. crim. 1980, p. 448, obs. P. Bouzat – présentation du constat d’huissier qui, sans être intrinsèquement mensonger, ne faisait que relater une mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi n° 79-90.407, Bull. crim. 1979, n° 321) :

– la production à un juge des ordres d’un jugement annulé par un arrêt de cour d’appel statuant sur renvoi de la Cour de cassation (Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-80.321, Bull. crim. 1991, n° 106 : constitue une mise en scène caractéristique des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie la remise par un plaideur au juge des ordres d’un jugement qu’il savait sans valeur, cette décision, confirmée par un arrêt de cour d’appel, ayant été anéantie, après cassation, par la cour d’appel de renvoi) ;

– la production d’une liste de clients, partiellement fictive (Crim., 19 octobre 1993, pourvoi n° 92-83.743, Dr. pén. 1994, comm. 36 par M. Véron : « Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’à l’occasion d’une procédure en concurrence déloyale diligentée à l’encontre de la SA SNRA, Christian X… a versé aux débats une liste de 388 clients, en affirmant qu’ils avaient été abusivement démarchés par la SNRA nouvellement créée ; Attendu que, pour infirmer, au point de vue des intérêts civils, le jugement l’ayant relaxé du chef d’escroquerie, l’arrêt attaqué énonce notamment que quarante-trois des clients indiqués par X… n’avaient aucune relation avec ses sociétés et que le prévenu a versé aux débats une liste de clients qu’il savait manifestement fausse en partie ; Que les juges ajoutent encore que les agissements de X… ont constitué une manœuvre qui avait pour but de surprendre les juridictions saisies de la procédure en concurrence déloyale et pour conséquence de porter préjudice à la SNRA ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi ; »)

– la production d’un faux contrat de travail fabriqué par montage (Crim., 30 novembre 1995, pourvoi n° 94-84.612 : « Attendu que pour déclarer Mohamed X… coupable de tentative d’escroquerie, les juges du second degré énoncent qu’il a, par l’intermédiaire de son avocat, produit devant la juridiction prud’homale, saisie du litige l’opposant à l’un de ses salariés pour licenciement abusif, la photocopie d’un faux contrat de travail à durée déterminée, reproduisant par montage la signature de son adversaire, et que cette tentative, qui tendait à “l’exonérer de toute responsabilité” devant cette juridiction, n’a manqué son effet que parce que celle-ci n’en a finalement pas tenu compte ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ») ;

– la production de factures fictives correspondant à une dette effective, mais obtenues de façon telle que le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre (Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 94-86.042 : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Jean-Pierre X… et la société Paris Pétrole Distribution, qu’il dirige, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour avoir commis un faux en écriture de commerce, en faisant porter, sur un relevé de compte, des factures inexistantes figurant à des dates erronées, ainsi que pour avoir fait sciemment usage de ce document falsifié, en le produisant dans une instance commerciale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, après requalification, d’escroquerie au jugement, la juridiction du second degré retient que le relevé incriminé, qui ne faisait état que de factures fictives, a été établi par le comptable de la société sur les directives de Jean-Pierre X…, “en vue du recouvrement des factures clients”, afin de conserver le bénéfice d’une hypothèque conventionnelle garantissant le solde débiteur de l’un des comptes clients de la société Chauvet, clôturé après apurement du passif ; qu’ultérieurement, le prévenu a produit ce document dans une instance commerciale l’opposant à cette société qui, par jugement, a été condamnée au paiement d’une somme comprenant le montant des factures fictives, objet du relevé mensonger ; Que les juges ajoutent qu’il n’importe que cette somme corresponde à une dette effective dès lors que, pour en obtenir la remise, le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a nullement méconnu l’étendue de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ») ;

– la prétention mensongère selon laquelle une marchandise n’a pas été livrée (Crim., 24 septembre 1996, pourvoi n° 94-84.528, Dr. pén. 1997, comm. 2 par M. Véron, Rev. sc. crim. 1997, p. 644, obs. R. Ottenhof) ;

– la production de fausses reconnaissances d’honoraires établies par l’épouse du prévenu (Crim., 26 mars 1998, pourvoi n° 96-85.636, Bull. crim. 1998, n° 117, Gaz. Pal. 1998, II, Chron. crim. par J.-P. Doucet, p. 121) ;

– diverses manipulations destinées à tromper un expert judiciaire (Crim., 6 septembre 2000, pourvoi n° 99-87.547, Dr. pén. 2001, comm. 30 par M. Véron : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que le groupe Amice-Soquet dirigé par Jean-Claude X… et qui a pour objet social l’élevage industriel des volailles avec un centre situé à Kergoff, s’est fourni en œufs à couver auprès de la société Le Helloco ; qu’à la suite d’une épidémie de salmonelles affectant les élevages industriels de volailles, ledit groupe a assigné en référé la société Le Helloco afin de désigner un expert pour déterminer l’origine de l’épidémie qu’il imputait à son fournisseur ; que Raymond Y…, salarié du groupe, et Jean-Claude X…, son dirigeant, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour avoir tenté par des manœuvres frauduleuses, de tromper le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, l’expert désigné par cette juridiction et la société Le Helloco en vue de déterminer celle-ci à remettre des fonds et décharger le groupe Amice-Soquet de toute responsabilité dans l’épidémie de salmonelle qui sévissait dans ses élevages, et le second pour avoir, par ordre ou fourniture d’instructions, provoqué la tentative d’escroquerie commise par Raymond Y… ; Attendu qu’après avoir déclaré Raymond Y… coupable des faits visés à la prévention pour avoir procédé à une substitution d’étiquettes destinée à empêcher l’expert judiciaire de découvrir que les produits de l’élevage de Kergoff étaient eux aussi contaminés par la salmonelle et accueillir ainsi la demande en justice déposée par le groupe Amice-Soquet tendant à faire déclarer la société Le Helloco entièrement responsable de l’épidémie, la cour d’appel énonce que la machination à laquelle s’est livré Raymond Y… ne constitue de sa part que l’exécution des instructions données par Jean-Claude X… dans le cadre d’une stratégie délibérée consistant à ne rien révéler des contaminations des élevages du groupe Amice-Soquet pour faire supporter par la seule société Le Helloco les conséquences financières de la contamination portant sur l’ensemble des élevages ; Attendu qu’en cet état, et dès lors que la complicité par fourniture d’instructions est prévue tant par l’article 60 ancien du code pénal en vigueur au moment des faits que par l’article 121-7 dudit code applicable depuis le 1er mars 1994, la cour d’appel, qui en a caractérisé les éléments par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; »).

– l’affirmation d’une expérience commerciale, pour convaincre les juges d’accéder à une offre de reprise partielle d’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire (Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-82.530, Dr. pén. 2006, comm. 48 par M. Véron).

B. Éléments du régime de l’escroquerie au jugement

Deux points retiendront ici l’attention : d’une part, le rôle du juge civil (1) et, d’autre part, la détermination du point de départ du délai de prescription (2).

1. Rôle du juge civil

La généralité de la catégorie d’« escroquerie au jugement » pouvait faire craindre un effet d’aspiration vers les juridictions pénales des recours civils extraordinaires, notamment de la révision. Un arrêt (Crim., 24 juin 1970, pourvoi n° 69-93.217, Bull. crim. 1970, n° 213) a coupé court à ce risque en énonçant : « On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, au sens de l’article 405 du Code pénal, dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante. »

Mais les seules hypothèses dans lesquelles la qualification est exclue sont celles dans lesquelles il n’est pas établi que des manœuvres frauduleuses ont existé. Ainsi, le fait de produire, à l’appui d’une demande en justice, un état dressé par le demandeur lui-même, et énumérant des dettes qu’il prétend avoir payées pour le compte du défendeur, ne saurait, même si cet état est mensonger, caractériser, à lui seul, le délit d’escroquerie. Il n’en serait autrement que si l’arrêt relevait des manœuvres destinées à imprimer force et crédit à cet état et ainsi à tromper le juge ou la partie adverse (Crim., 9 avril 1973, pourvoi n° 72-91.514, Bull. crim. 1973, n° 184, p. 444 ; voir aussi Crim., 12 décembre 1996, pourvoi n° 96-81.662).

De même (Crim., 6 octobre 2010, pourvoi n° 10-81.075, Gaz. Pal. n° 6, 6 janvier 2011, p. 14, obs. E. Dreyer), il appartient au juge civil de déterminer les effets juridiques des pièces produites, sans autre manœuvre leur donnant force ou crédit, à l’appui d’une action en justice.

Par suite, dès lors que la sincérité de l’acte produit par le demandeur est contestée, le juge pénal est compétent pour apprécier son caractère mensonger ou fictif et ne peut s’en remettre, sur ce point, à la décision du juge civil (production d’une reconnaissance de dette fictive : Crim., 22 mars 1973, pourvoi n° 72-90.523, Bull. crim. 1973, n° 147).

2. Point de départ de la prescription

Dans une affaire où les parties civiles accusaient un individu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir à leur encontre une décision d’arbitrage, la Cour de cassation a posé en règle qu’en matière d’escroquerie au jugement le délit a été consommé le jour où la sentence arbitrale est devenue exécutoire (Crim., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-85.019, Bull. crim. 2004, n° 178, AJ pénal 2004, p. 405, obs. J. Coste).

§ 3. Lois de blocage

La chambre criminelle (Crim., 12 décembre 2007, pourvoi n° 07-83.228, Bull. crim. 2007, n° 309) a eu à connaître des conditions dans lesquelles il peut être permis de rechercher et d’obtenir des preuves en France, spécialement lorsqu’un droit processuel étranger autorise la recherche de preuves dans des conditions moins strictes ou moins sûres que celles prévues dans nos codes nationaux.

Le tribunal fédéral de Californie, saisi d’un litige portant sur les conditions de la reprise de la société d’assurance vie nord-américaine Executive Life et opposant le commissaire aux assurances de cet État à la société Mutuelle d’assurance artisanale de France (MAAF), avait délivré des commissions rogatoires civiles internationales tendant à la communication, par cette dernière société, de documents se rapportant au litige, selon les modalités définies par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. L’avocat français du commissaire aux assurances a contacté un ancien administrateur de la MAAF pour obtenir des renseignements sur les conditions dans lesquelles avaient été prises les décisions du conseil d’administration de cette société à l’époque du rachat d’Executive Life, alléguant que « les membres du conseil d’administration n’avaient pas été bien informés… qu’il n’avait pas été débattu de la question et que les décisions auraient été prises dans les couloirs ». Sur plainte avec constitution de partie civile de la MAAF, cet avocat a été renvoyé devant le tribunal pour avoir demandé ou recherché des renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères, faits prévus et réprimés par les articles 1 bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980.

Ainsi que l’indique le rapporteur du dossier, l’examen des travaux préparatoires de cette dernière loi montre que :

– elle avait initialement pour objet d’étendre aux transports aériens l’interdiction faite, par la loi du 26 juillet 1968, aux personnels des compagnies de transport maritime de communiquer aux autorités étrangères certains renseignements d’ordre économique ou financier concernant leur entreprise (Sénat, 1re lecture) ;

– cet objet a été étendu par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat en deuxième lecture, à la communication à une autorité étrangère, en dehors de l’application des traités internationaux, de « tous renseignements d’ordre économique, commercial, technique, industriel ou financier » afin de « mettre un frein à la volonté des États-Unis d’imposer une application extra-territoriale de leurs lois » et de « protéger notre économie contre une législation et une inquisition étrangères abusives » ;

– en sens inverse, l’article 1 bis sur la recherche et la communication de documents a été modifié en seconde lecture à l’Assemblée nationale pour en réduire la portée, puisqu’il a été décidé que l’interdiction devait être édictée sous réserve des traités et accords internationaux, être limitée aux renseignements « d’ordre économique, commercial, technique, industriel ou financier » recherchés à l’occasion ou en vue d’une procédure étrangère, enfin être réservée aux renseignements destinés à constituer des preuves obtenues illégalement pour les produire au cours d’une procédure étrangère.

La chambre criminelle a cependant approuvé la cour d’appel qui avait déclaré coupable l’avocat poursuivi. Dans son arrêt du 12 décembre 2007, il est relevé dans la motivation des juges du fond que le prévenu ne s’est pas contenté d’approcher, de manière neutre, des personnes dont le témoignage aurait pu être ultérieurement sollicité conformément aux dispositions de la Convention de La Haye, mais a obtenu, ou, en tout cas tenté d’obtenir, la preuve que les administrateurs de la MAAF avaient pris leur décision en pleine connaissance de cause ; que le prévenu a recherché, alors qu’il était dépourvu de tout mandat autorisé au sens de la convention précitée, des informations à caractère économique, commercial ou financier tendant à la constitution de preuves, susceptibles de justifier la désignation de la personne approchée comme témoin à charge dans la procédure suivie devant la juridiction californienne et d’orienter son interrogatoire ultérieur ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, l’incrimination, qui vise à limiter les abus pouvant être commis dans la recherche de la preuve, ne constitue pas une entrave disproportionnée aux droits de la défense, dont l’exercice est assuré par les garanties attachées aux procédures instaurées par la Convention de La Haye. En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les renseignements recherchés sur les circonstances dans lesquelles le conseil d’administration de la MAAF a pris ses décisions sur le rachat de la société Executive Life sont d’ordre économique, financier ou commercial et tendent à la constitution de preuves dans une procédure judiciaire étrangère, la chambre criminelle approuve la déclaration de culpabilité qui était critiquée devant elle

 



23/02/2014
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