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TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

 

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 40446/98

présentée par Riad NIAZI

contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de

Sir Nicolas Bratza, président
 M. J.-P. Costa, 
 Mme F. Tulkens, 
 M. W. Fuhrmann, 
 M. K. Jungwiert, 
 M. K. Traja, 
 M. M. Ugrekhelidze, juges

et de Mme S. Dollé, greffière de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 avril 1997 par Riad Niazi contre la France et enregistrée le 25 mars 1998 sous le n° de dossier 40446/98 ;

Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


 

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Aulnay sous Bois. Il est docteur en spectroscopie.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

A. Circonstances particulières de l’affaire

Le 13 février 1992, l’aide sociale à l’enfance de Seine Saint Denis adressait au procureur de la République un signalement concernant la famille Niazi, suivie déjà depuis 1990 par les services sociaux. Ce signalement alertait sur l’état de perturbations des jeunes Sylvain et Aurélie âgés respectivement de 6 et 3 ans. Ce mal être des enfants résultait, selon le rapport, des relations conflictuelles des parents engendrées par la situation difficile que connaissaient M. et Mme Niazi : le premier en chômage longue durée depuis huit ans, la seconde atteinte d’une maladie invalidante (sclérose en plaques).

Le 23 février 1992, le juge des enfants de Bobigny ordonna une mesure d’action éducative qui fut renouvelée les 8 février 1993, 28 février 1994 et 25 janvier 1996. Il ressort des différents rapports établis durant cette période que Mme Niazi, physiquement très diminuée par sa maladie et empêchée dans l’accomplissement de nombreux actes de la vie quotidienne, se montrait très réticente à toute intervention extérieure, empêchant la mise en place de projets éducatifs ; par ailleurs, les dissensions au sein du couple s’aggravaient, le désaccord étant notamment très sensible sur les questions d’argent et l’éducation des enfants. En 1993, Mme Niazi introduisit une instance en divorce mais elle ne la poursuivit pas. Dans ce contexte conflictuel, Sylvain et Aurélie entamaient néanmoins une bonne scolarité. Toutefois, selon les rapports, Sylvain révélait une tendance à se renfermer alors qu’Aurélie était décrite comme « très directe, verbalisant beaucoup tout ce qu’elle pensait ». L’action éducative en milieu ouvert maintenue par le jugement du 25 janvier 1996, l’était à la demande des requérants.

A partir de mai 1996, Mme Niazi devait être hospitalisée sa maladie s’aggravant. M. Niazi se retrouvant seul avec les enfants, éprouvait des grandes difficultés à faire face à leur éducation. Par ailleurs, il exprimait une incompréhension face au besoin éprouvé par les enfants de bouger et de sortir, ce qui accentuait le mal être de ceux-ci (rapport du 10 juillet 1996).

Par une ordonnance du 15 juillet 1996, le juge des enfants décida un placement provisoire des deux enfants d’une durée d’un mois pendant les vacances. En septembre 1996, Mme Niazi était toujours hospitalisée.

Le 16 décembre 1996, le juge des enfants de Bobigny, constatant que la situation des mineurs demeurait très préoccupante, que l’état de santé de la mère ne s’améliorait pas et que les hospitalisations de celle-ci étaient entrecoupées de séjours à domicile marqués par des conflits et insultes constants entre les parents, ordonna le placement provisoire des enfants pour les vacances de Noël. En même temps, il envisagea pour l’avenir un placement à plus long terme ; à cet effet, une audience devrait avoir lieu le 3 janvier 1997. Toutefois, l’ordonnance de placement provisoire ne fut pas exécutée en ce qui concerne Aurélie ; Sylvain partira seulement une dizaine des jours (note de l’aide sociale à l’enfance du 30 décembre 1996).

Le 3 janvier 1997, le juge des enfants confia les enfants à l’aide sociale à l’enfance tout en maintenant un droit de visite et d’hébergement aux parents. Dans son jugement il relevait que M. Niazi, seul pour s’occuper des enfants au quotidien, était débordé par sa tâche ; qu’il confinait ses enfants à la maison et ne leur autorisait aucune ouverture sur leur environnement ; que la gestion du quotidien (hygiène, utilisation de l’argent) était sujette à caution ; que les enfants étaient solitaires, en grande souffrance et craignaient, surtout Sylvain, tout contact physique avec autrui, de façon quasiment phobique ; que les rares moments de présence de la mère au domicile n’étaient que des occasions de réactiver des tensions et des conflits non exempts de violence verbale. M. Niazi se présenta seul à l’audience et contesta en bloc tous les problèmes soulevés ; il refusa, toutefois, la mise en place d’un examen médico-psychologique destiné à vérifier que ses enfants allaient aussi bien qu’il l’affirmait.

Ce jugement, rencontrant la ferme opposition de M. et Mme Niazi, ne put être exécuté qu’à partir du 19 février 1997, soit un mois et demi après son prononcé. Un rapport de l’aide sociale à l’enfance du 3 avril 1997 fit état de la très bonne adaptation des deux enfants dans leur lieu d’accueil au « home de la vigie » à Couilly Pont aux Dames. Le travail scolaire des enfants resta assidu et performant. Le retour dans la famille se fait un week-end sur deux. Un autre rapport du 19 juin 1997 décrit les enfants comme « très bien adaptés » et heureux de vivre parmi des enfants de leur âge.

Supportant mal ce placement, les époux Niazi interjetèrent appel du jugement du 3 janvier 1997 devant la cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 24 octobre 1997, la cour d’appel confirma le jugement en relevant que M. Niazi « se déclarait obstinément opposé à toute mesure alternative au placement et à toute forme d’intervention extérieure dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert ». Elle reconnut cependant le profond attachement que les parents et les enfants entretenaient entre eux.

Un nouveau rapport de l’aide sociale du 16 décembre 1997 montrait une situation parentale inchangée.

Le 5 février 1998, le tribunal pour enfants de Bobigny décida de maintenir le placement des mineurs à compter du 3 janvier 1998 et jusqu’au 30 juin 1999, mais en permettant des retours plus fréquents des enfants au domicile. Il constatait que ceux-ci tiraient profit de leur placement, ce qui leur permettait de bénéficier d’une nécessaire ouverture sur leur environnement tout en maintenant leurs excellents résultats scolaires. Il relevait en outre que le contexte familial restait le même, marqué par l’état de santé extrêmement précaire de la mère et une inquiétude du père concernant les enfants. Il concluait que les projets de Mme Niazi consistant à égayer les week-ends et les vacances de ses enfants (inscription aux scouts, activités sportives) étaient à encourager et que l’attachement parents-enfants qui était très fort devait être soutenu.

Les époux Niazi interjetèrent à nouveau appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Paris, qui décida, le 15 décembre 1998, de confirmer la décision du tribunal pour enfants de Bobigny. La cour d’appel estima que le retour des enfants au domicile de leurs parents serait de nature à mettre en danger leur santé psychologique alors même qu’il était constaté une amélioration très nette de leur situation. Le droit de visite et d’hébergement mis en place garantissait suffisamment le maintien de la relation privilégiée des enfants avec leurs parents ; une action éducative en milieu ouvert ne suffirait pas à faire cesser le risque de compromettre cette amélioration et serait, de plus, inexécutable eu égard à la position de rejet manifestée par M. Niazi dans sa collaboration avec les services sociaux.

B. Droit interne pertinent

Les articles pertinents du code civil sont ainsi libellés :

Article 375

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnés par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (…) »

Article 375-1

« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »

Article 375-2

« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. (…) »

Article 375-3

« S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :  (…)

3. A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé ;

4. « A un service départemental » de l’aide social à l’enfance. (…) »

Article 375-6

« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’intervention des services sociaux dans sa vie familiale et du placement de ses enfants qui s’ensuivit ; il les estime arbitraires car dépourvus de tout fondement.


 

EN DROIT

1. Le requérant soutient que l’intervention des services sociaux dans sa vie familiale et le placement de ses enfants qui s’ensuivit ont entraîné une violation de l’article 8 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Le requérant se plaint en premier lieu de l’intervention, pendant cinq ans environ, des services sociaux et du juge des enfants dans son droit au respect de la vie familiale. Plus particulièrement, il soutient, d’une part, que l’éducatrice qui suivait les enfants pendant toute cette période, avait fondé ses rapports sur des informations mensongères et lacunaires et n’a jamais pu réellement connaître, lors de ses passages brefs et espacés au domicile du requérant, la nature et le comportement des enfants ; ses conclusions auraient même été critiquées par l’instituteur des enfants, par le directeur de l’école d’Aulnay, par le médecin de famille et par la tante des enfants. Elle aurait rendu les enfants malheureux en les plaçant dans une pension pendant cinq semaines en été 1993 car ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont été éloignés de leurs parents. D’autre part, il reproche au juge des enfants d’avoir aveuglement suivi les recommandations de l’éducatrice, sans mener la moindre investigation et sans avoir demandé l’avis des parents, et d’avoir manifesté une attitude hostile à l’égard de celui-ci. En deuxième lieu, le requérant dénonce le placement des enfants à l’aide sociale de l’enfance et qualifie les décisions judiciaires, ordonnant d’abord celui-ci et le maintien ensuite, d’arbitraire. Il réfute tous les points sur lesquels le juge des enfants se fonda pour rendre sa décision de placement du 3 janvier 1997 et souligne l’immense douleur qu’a provoqué ce placement à lui-même et surtout à son épouse, gravement malade, mais aussi aux enfants qui supporteraient mal cette séparation. Il souligne les soins qu’il a apportés des années durant à ses enfants tant sur le plan matériel que sur celui de l’éducation, et affirme que les tensions qui existaient dans le couple (et qui avaient servi de fondement partiel à la prise en charge) avaient disparu depuis 1993, date du départ du fils de Mme Niazi (d’un autre mariage) du domicile parental.

2. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 15 décembre 1998. Le requérant explique cette omission par le fait que la procédure devant la Cour de cassation serait longue et que le résultat dans son cas serait incertain, de sorte qu’il aurait perdu deux ans pendant lesquels les enfants devaient encore souffrir.

La Cour n’estime pas utile de se prononcer sur le point de savoir si le recours en cassation qui, en principe, doit être tenté (voir, par exemple, l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 559, § 42) devait l’être en l’espèce, dès lors qu’elle constate un autre motif d’irrecevabilité de la requête (voir ci-dessous).

3. Quant à l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle en effet que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et la prise en charge d’un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A n° 226-A, p. 25, § 72).

Les mesures de placement provisoires décidées initialement par le juge des enfants de Bobigny (15 juillet et 16 décembre 1996), le placement ultérieur à l’aide sociale à l’enfance (3 janvier 1997) et son maintien en vigueur (5 février 1998) s’analysent en des ingérences manifestes dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.

Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et apparaît « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.

Les mesures ordonnées par le juge des enfants de Bobigny étaient fondées sur les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181-1200-1 du nouveau code de procédure civile relatifs à l’assistance éducatives et donc « prévues par la loi » au sens de l’article 8. Elles tendaient en outre à un but légitime au regard du paragraphe 2 de cet article : la protection des droits et libertés d’autrui, à savoir des enfants du requérant.

Reste à savoir s’ils étaient nécessaires dans une société démocratique.

La notion de nécessité implique la proportionnalité de l’ingérence au but légitime recherché. Dans de telles affaires, le droit des parents au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8, englobe un droit à des mesures propres à les réunir à leurs enfants (arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 26, § 71 et Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 71, § 69). Plus précisément, il faut considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et que tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant (arrêt Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 36, § 81). A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et ceux des parents à vivre avec lui. La Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 47, § 78).

En premier lieu, la Cour relève que le juge des enfants de Bobigny et la cour d’appel de Paris fondèrent leurs décisions sur la mauvaise situation familiale existante au domicile parental et sur les répercussions de celles-ci sur le comportement des deux enfants : dissensions au sein du couple ayant conduit à une instance en divorce, problèmes financiers liés à un état de chômage chronique du père, impossibilité pour la mère de s’occuper de ses enfants due à une maladie grave et invalidante et ayant entraîné plusieurs hospitalisations de celle-ci, enfermement des enfants et difficultés de communication avec des enfants de leur âge, et réticence des parents à toute mesure d’action éducative en milieu ouvert.

En deuxième lieu, la Cour note le caractère graduel des mesures décidées par le juge des enfants de Bobigny en l’espèce : les enfants du requérant furent placés pour un mois pendant les vacances scolaires, puis pour les vacances de fin d’année, en 1996 ; or cette dernière mesure ne fut que partiellement exécutée. Quant à la décision du 3 janvier 1997 de placer les enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance, elle ne les séparait pas de manière permanente de leurs parents : limitée dans le temps (un an à partir du jugement), elle prévoyait un droit de visite et d’hébergement. Enfin, la décision du 5 février 1998, prolongeant le placement jusqu’au 30 juin 1999, insistait sur la nécessité de permettre des retours plus fréquents des enfants au domicile parental. A chaque fois, le juge des enfants constata le profit que les enfants tiraient de ces placements, tant sur le plan du comportement que sur celui des résultats scolaires.

Dans ces conditions, la Cour estime qu’il s’agissait là de raisons pertinentes et suffisantes : elles fournissaient une justification valable au placement et à son maintien. En particulier, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, l’ingérence incriminée n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

S. Dollé N. Bratza

Greffière Président

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Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

 

Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.

 

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15/02/2011
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