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Vous subissez des violences de votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire. Ces agissements sont graves. La loi vous protège et punit les auteurs CE QUE DIT LA LOI .

CE QUE DIT LA LOI

Vous subissez des violences de votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire. Ces agissements sont graves. La loi vous protège et punit les auteurs.

La violence conjugale est une infraction à la loi comme toute autre forme de violence à l’encontre des personnes. Que l’auteur soit conjoint ou ex-conjoint, concubin ou ex-concubin, partenaire ou ex-partenaire, ces violences constituent une circonstance aggravante.

Quelle que soit votre situation, que vous soyez marié, que vous viviez en concubinage ou que vous soyez lié par un pacte civil de solidarité -PACS- (loi du 15 novembre 1999), vous avez, en tant que victime, des droits : droit d'être écouté et soutenu, droit de préserver vos intérêts et ceux de vos enfants, droit de porter plainte et de demander réparation devant la justice. ..
Selon la gravité des faits de violences, les peines peuvent aller d’une simple amende à des peines de prison ferme. Des sanctions complémentaires, comme l’obligation d’un suivi thérapeutique peuvent également être prononcées. Sachez que la loi punit plus sévèrement le meurtre, le viol, les agressions sexuelles quand ils sont commis au sein d’un couple, même séparé.

Quelles sont les violences punies par la Loi?

  • Le Code pénal prévoit une série d'infractions de violences qui constituent, selon leur gravité, un crime ou un délit. Ces infractions sont punies de peines aggravées lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou ex conjoint, le concubin ou ex concubin, le partenaire ou l’ex partenaire, pacsé ou ex pacsé.
  • Les violences peuvent être :
    ° Verbale: Crier, insulter, hurler, menacer, interdire, donner des ordres,
    ° Psychologique : Mépriser, dénigrer la personne dans sa valeur personnelle, dans son identité. Faire du chantage, Ignorer la présence de l'autre, parler de l'autre comme s'il était absent .
    « Tu n'es bonne à rien, regarde de quoi tu as l'air, t'est qu'une incapable, tu sais bien que personne te croie, t'es qu'une malade, etc.… »
    ° Physique : Cracher au visage, gifler, tirer les cheveux, bousculer, secouer, causer des blessures, morsures, ecchymoses, brûlures, fracture, menacer avec une arme enfermer une femme à la maison, contrôler ses déplacements.
    ° Economique : Ne plus donner de l'argent du ménage, exiger des comptes au centime près, refuser toute dépense pour l'entretien personnel de la femme, confisquer son salaire, l'empêcher de travailler
    ° Sexuelle : Sexualité forcée accompagnant les brutalités physiques et les menaces, rapports sexuels brutaux, contrainte à subir des situations non choisies.

Les délits:

Infractions Article du Code penal Peines encourues (Maximales)
Violences ayant entraine une incapacite totale de travail superieur a 8 jours par le conjoint ou le concubin 222-12-6 5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende
Violences ayant entraine une incapacite totale de travail inferieure ou egale a 8 jours, ou sans aucune incapacite totale de travail par le conjoint ou le concubin 222-13-6 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende
Violences sur une personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou état de .grossesse) .
.ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours
.ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou sans incapacité totale de travail

222-12-2

222-13-2

5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende

3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende

Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores 222-16 1 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par écrit, image ou tout autre objet 222-17-1 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende
Si menace de mort 222-17-2 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition si la victime n'exécute pas l'ordre donné 222-18-1 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende
Menace de mort avec ordre de
remplir une condition
222-18-2 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende
Menaces ou actes d'intimidation en vue d'obtenir de la victime d'un crime ou d'un délit qu'elle ne porte pas plainte ou qu'elle se rétracte 434-5 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende
Les agressions sexuelles autres que le viol

222-27

5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende
Agression sexuelle aggravée (ayant entraîné une blessure ou lésion, ou commises par une personne ayant autorité sur la victime, ou commises avec usage ou menace d'arme)

222-28

7 ans d'emprisonnement et 100000€ d'amende
Agression sexuelle avec plusieurs circonstances aggravantes (dont personne vulnérable ou femme en état de grossesse)

222-22

10 ans d'emprisonnement et 100000€ d'amende
Viol

222-24

20 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner

222-8

20 ans de réclusion criminelle
Tortures ou actes de barbarie

222-3

20 ans de réclusion criminelle
Meurtre

221-4

Réclusion criminelle à perpétuité
Violences ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente

222-10

15 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende
Séquestration

224-1

20 ans de réclusion criminelle ou 5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende si la personne sequetrée est libérée volontairement avant 7 jours
Entrave volontaire à l'arrivée des secours

223-5

20 ans d'emprisonnement et 100000€ d'amende
Introduction et maintient dans le domicile d'autrui

226-4

1 an d'emprisonnement et 15000€ d'amende
Risques causés à autrui

223-1

1 an d'emprisonnement et 15000€ d'amende
Priver, dans un couple, l'autre de ses papiers d'identité ou de son titre de séjour

311

1 an d'emprisonnement et 15000€ d'amende
Extrait de "Les fiches de la justice" du Ministere de la Justice

NB : Pour donner lieu à des poursuites. seul le dépôt de plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou au procureur doit être effectué. Le procureur peut décider de classer l’affaire ou de la traiter par des mesures alternatives aux poursuites en fonction des faits.. Selon certaines conditions, la victime a la possibilité de se porter partie civile.

Nouvelle loi sur le divorce:

Le divorce par consentement mutuel.

Il suppose que les époux s'entendent tant sur la rupture que sur l'ensemble de ses conséquences.
Les époux pourront toujours choisir de recourir à un avocat commun ou avoir chacun leur propre conseil.
Ils devront présenter au juge une convention réglant toutes les conséquences de leur séparation.
Le magistrat l'homologuera et prononcera le divorce à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement, si la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et les intérêts propres de chacun des époux.
Ce n'est qu'en cas de refus d'homologation qu'une seconde audience sera organisée si une nouvelle convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
(Articles 230, 232, 250 à 250-3 nouveaux du code civil).

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Dans cette hypothèse, les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, mais ne parviennent pas à un accord global sur les conséquences de la séparation qu'il reviendra au juge de trancher.
La philosophie de ce type de divorce est profondément modifiée puisqu'il ne repose plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais sur le simple accord des parties relativement à leur rupture.
Pour mettre fin à l'insécurité juridique, voire aux manœuvres dilatoires qui affectent actuellement cette procédure, l'acceptation ainsi recueillie par le juge ne sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
La procédure applicable est également largement remaniée, l'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure.
(Articles 233, 234 et 253 nouveaux du code civil).

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il remplace l'actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune.
Il est prononcé sur le constat, par le juge, de l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, des époux, soit durant les deux années précédant la requête initiale en divorce, soit pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et l'introduction de l'instance.
Le projet prévoit également que le divorce sera également prononcé sur ce fondement, à la demande d'un époux, lorsque son conjoint aura introduit l'instance en invoquant une faute sans justifier de celle-ci, l'impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette hypothèse, pleinement caractérisée.
Dans tous les cas, il appartient au juge de statuer sur l'ensemble des conséquences du divorce, celui-ci n'emportant plus aucun effet patrimonial automatique à la charge de l'époux demandeur. Le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce, le droit commun de la prestation compensatoire s'appliquant.
(Articles 237 et 238 nouveaux du code civil).

Le divorce pour faute.

Il est prononcé en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il est apparu inutile de maintenir l'hypothèse spécifique de la violation renouvelée de ces obligations, celle-ci étant incluse dans la notion de gravité.
Le recours à la médiation familiale, qui favorise la reprise du dialogue et la recherche de solutions consensuelles constituera pour ce type de divorce, un domaine privilégié.
(Articles 242 à 246 nouveaux du code civil).

Enfin, s'agissant des violences conjugales, de nouvelles dispositions sont prévues afin de mieux protéger le conjoint victime et de répondre aux situations d'urgence. Le projet prévoit la possibilité pour celui-ci de saisir le juge aux affaires familiales, avant même toute procédure de divorce, afin qu'il statue sur la résidence séparée. Sauf circonstances particulières, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Ces mesures prendront fin automatiquement à l'issue d'une période de trois mois à défaut d'une requête en divorce ou en séparation de corps (article 220-1 nouveau du code civil).

Loi élargie sur les violences conjugales exercées par l’ancien conjoint, l’ancien pacsé, l’ancien concubin.

J.O n° 81 du 5 avril 2006 page 5097 - texte n° 1. Article 7. Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »

L'autorité parentale
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale renforce le principe de la coparentalité. Ainsi, en cas de séparation des parents, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale demeure la règle mais elle peut être remise en question dans l’intérêt de l'enfant. Dans ce cas, le parent qui ne détient pas cet exercice dispose d’un droit de visite et d'hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (art 373-2-1 cc)
Le juge peut également organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Il est donc important de saisir le juge aux affaires familiales dans les plus brefs délais afin qu’il statue sur les aménagements de l’autorité parentale.

Femmes immigrées
Pour les femmes entrées en France en tant que conjointe de français ou conjointe d’étranger entrée par le regroupement familial, l’exigence de la communauté de vie n’est plus exigée en cas de violences conjugales :

Avant la délivrance du titre de séjour
La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dispose qu’en cas de violences conjugales commises avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire » (art L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Après la délivrance du titre de séjour
La rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales, n’entraîne pas le retrait du titre de séjour. Son renouvellement peut lui être accordé. (art 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

La loi d'octobre 2003 prévoit le renouvellement du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales même lorsqu'il y a séparation. Toutefois : cette mesure est une possibilité pour les préfets, pas une obligation.
Autre " verrou " prévu par la loi en cas de doute sur la liberté de consentement :

L'audition des futurs époux par l'officier d'Etat civil avant le mariage lorsque celui-ci est célébré en France (au consulat et à l'ambassade lorsqu'il s déroule à l'étranger (avant sa transcription sur les registres de l'Etat civil).

Par ailleurs , le délai de demande en nullité du mariage pour absence ou vice de consentement est porté de six mois à deux ans.

Femmes sans papiers, que dit la loi:

Depuis octobre 2003 une loi a été mise en vigueur sur les personnes sans papiers.
Il faudra désormais 2 ans et non plus 1 an à un(e) conjoint(e) de Français(e) pour obtenir une carte de résident de 10 ans. Dans le cas de regroupement familial, on ne bénéficie plus automatiquemnt de même titre de séjour que la personne que l'on est venu rejoindre, il faudra également attendre 2 années.
La délivrance d'une carte de résident est subordonnée à des condtions d'emploi et d'intégration, avec l'instauration d'un " contrat d'intégration ".

Il est aussi prévu d'intensifier les contrôles sur les mariages des étrangers(e)s avec le risque de voir le nombre de dénonciations abusives augmenter. Cette loi récente veut prévenir les mariages forcés mais aucune mesure n'est prévue pour qu'une femme ayant vécu en France et victime d'un mariage (et d'un départ) forcé puisse retrouver un titre de séjour si elle parvient à revenir. Surtout que le droit d'asile ne leur sera pas reconnu.

La loi d'octobre 2003 prévoit le renouvellement du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales même lorsqu'il y a séparation. Toutefois : cette mesure est une possibilité pour les préfets, pas une obligation.

Autre " verrou " prévu par la loi en cas de doute sur la liberté de consentement :
L'audition des futurs époux par l'officier d'Etat civil avant le mariage lorsque celui-ci est célébré en France (au consulat et à l'ambassade lorsqu'il s déroule à l'étranger (avant sa transcription sur les registres de l'Etat civil).
Par ailleurs , le délai de demande en nullité du mariage pour absence ou vice de consentement est porté de six mois à deux ans.

Le relèvement de 15 à 18 ans de l'âge légal du mariage pour les jeunes filles :
Cette disposition devrait rendre plus difficiles les mariages imposés par ls familles à des jeunes filles mineures.

Les sanctions contre l'auteur de violence dans le couple :
Désormais , les violences commises par le partenaire (conjoint, pacsé, concubin ou ex-conjoint) de la victime constituent une " circonstance aggravante " et sont donc plus sévèrement sanctionnées.
En cas d'agression entraînant une incapacité de travail de plus de 8 jours, la sanction passe de 3 ans à à 5 ans de prison, assortis de 75 000 euros et, en cas de meurtre, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité au lieu de 30 ans auparavant.



03/03/2013
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