Vous subissez des violences de votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire. Ces agissements sont graves. La loi vous protège et punit les auteurs CE QUE DIT LA LOI .
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Quelles sont les violences punies par la Loi?
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Les délits:
Infractions | Article du Code penal | Peines encourues (Maximales) |
Violences ayant entraine une incapacite totale de travail superieur a 8 jours par le conjoint ou le concubin | 222-12-6 | 5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende |
Violences ayant entraine une incapacite totale de travail inferieure ou egale a 8 jours, ou sans aucune incapacite totale de travail par le conjoint ou le concubin | 222-13-6 | 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende |
Violences sur une personne vulnérable
(âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou état de
.grossesse) . .ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours .ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou sans incapacité totale de travail |
222-12-2 222-13-2 |
5 ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende |
Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores | 222-16 | 1 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende |
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par écrit, image ou tout autre objet | 222-17-1 | 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende |
Si menace de mort | 222-17-2 | 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende |
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition si la victime n'exécute pas l'ordre donné | 222-18-1 | 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende |
Menace de mort avec ordre de remplir une condition |
222-18-2 | 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7500€ à 75000€ d'amende |
Menaces ou actes d'intimidation en vue d'obtenir de la victime d'un crime ou d'un délit qu'elle ne porte pas plainte ou qu'elle se rétracte | 434-5 | 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende |
Les agressions sexuelles autres que le viol |
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Agression sexuelle aggravée (ayant entraîné une blessure ou lésion, ou commises par une personne ayant autorité sur la victime, ou commises avec usage ou menace d'arme) |
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Agression sexuelle avec plusieurs circonstances aggravantes (dont personne vulnérable ou femme en état de grossesse) |
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Viol |
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Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner |
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Tortures ou actes de barbarie |
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Meurtre |
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Violences ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente |
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Séquestration |
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Entrave volontaire à l'arrivée des secours |
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Introduction et maintient dans le domicile d'autrui |
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Risques causés à autrui |
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Priver, dans un couple, l'autre de ses papiers d'identité ou de son titre de séjour |
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NB : Pour donner lieu à des poursuites. seul le dépôt de plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou au procureur doit être effectué. Le procureur peut décider de classer l’affaire ou de la traiter par des mesures alternatives aux poursuites en fonction des faits.. Selon certaines conditions, la victime a la possibilité de se porter partie civile.
Nouvelle loi sur le divorce:
Le divorce par consentement mutuel.
Il suppose que les époux s'entendent tant sur la
rupture que sur l'ensemble de ses conséquences.
Les époux pourront toujours
choisir de recourir à un avocat commun ou avoir chacun leur propre
conseil.
Ils devront présenter au juge une convention réglant toutes les
conséquences de leur séparation.
Le magistrat l'homologuera et prononcera le
divorce à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement, si la
convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et les intérêts
propres de chacun des époux.
Ce n'est qu'en cas de refus d'homologation
qu'une seconde audience sera organisée si une nouvelle convention est présentée
par les époux dans un délai maximum de six mois.
(Articles 230, 232, 250 à
250-3 nouveaux du code civil).
Le divorce par acceptation du principe de la
rupture du mariage.
Dans cette
hypothèse, les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l'origine de celle-ci, mais ne parviennent pas à un
accord global sur les conséquences de la séparation qu'il reviendra au juge de
trancher.
La philosophie de ce type de divorce est profondément modifiée
puisqu'il ne repose plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune
intolérable mais sur le simple accord des parties relativement à leur
rupture.
Pour mettre fin à l'insécurité juridique, voire aux manœuvres
dilatoires qui affectent actuellement cette procédure, l'acceptation ainsi
recueillie par le juge ne sera plus susceptible de rétractation, même par la
voie de l'appel.
La procédure applicable est également largement remaniée,
l'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli
dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la
procédure.
(Articles 233, 234 et 253 nouveaux du code civil).
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il remplace l'actuelle procédure de divorce pour
rupture de la vie commune.
Il est prononcé sur le constat, par le juge, de
l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la
communauté de vie, tant affective que matérielle, des époux, soit durant les
deux années précédant la requête initiale en divorce, soit pendant une période
de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et
l'introduction de l'instance.
Le projet prévoit également que le divorce sera
également prononcé sur ce fondement, à la demande d'un époux, lorsque son
conjoint aura introduit l'instance en invoquant une faute sans justifier de
celle-ci, l'impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette
hypothèse, pleinement caractérisée.
Dans tous les cas, il appartient au juge
de statuer sur l'ensemble des conséquences du divorce, celui-ci n'emportant plus
aucun effet patrimonial automatique à la charge de l'époux demandeur. Le devoir
de secours cesse avec le prononcé du divorce, le droit commun de la prestation
compensatoire s'appliquant.
(Articles 237 et 238 nouveaux du code
civil).
Le divorce pour faute.
Il est prononcé en cas de violation grave des
devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie
commune.
Il est apparu inutile de maintenir l'hypothèse spécifique de la
violation renouvelée de ces obligations, celle-ci étant incluse dans la notion
de gravité.
Le recours à la médiation familiale, qui favorise la reprise du
dialogue et la recherche de solutions consensuelles constituera pour ce type de
divorce, un domaine privilégié.
(Articles 242 à 246 nouveaux du code
civil).
Enfin, s'agissant des violences conjugales, de nouvelles dispositions sont prévues afin de mieux protéger le conjoint victime et de répondre aux situations d'urgence. Le projet prévoit la possibilité pour celui-ci de saisir le juge aux affaires familiales, avant même toute procédure de divorce, afin qu'il statue sur la résidence séparée. Sauf circonstances particulières, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Ces mesures prendront fin automatiquement à l'issue d'une période de trois mois à défaut d'une requête en divorce ou en séparation de corps (article 220-1 nouveau du code civil).
Loi élargie sur les violences conjugales exercées par l’ancien conjoint, l’ancien pacsé, l’ancien concubin.
J.O n° 81 du 5 avril 2006 page 5097 - texte n° 1. Article 7. Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :
« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »
L'autorité parentale
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité
parentale renforce le principe de la coparentalité. Ainsi, en cas de séparation
des parents, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale demeure
la règle mais elle peut être remise en question dans l’intérêt de l'enfant. Dans
ce cas, le parent qui ne détient pas cet exercice dispose d’un droit de visite
et d'hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (art
373-2-1 cc)
Le juge peut également organiser le droit de visite dans un
espace de rencontre désigné à cet effet.
Il est donc important de saisir le juge aux
affaires familiales dans les plus brefs délais afin qu’il statue sur les
aménagements de l’autorité parentale.
Femmes immigrées
Pour les femmes entrées en France en tant que conjointe de
français ou conjointe d’étranger entrée par le regroupement familial, l’exigence
de la communauté de vie n’est plus exigée en cas de violences
conjugales :
Avant la délivrance du titre de séjour
La loi
n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à
l'intégration et à l'asile dispose qu’en cas de violences conjugales commises
avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit
délivrer une carte de séjour temporaire » (art L. 313-12 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Après la délivrance du titre de séjour
La
rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales, n’entraîne
pas le retrait du titre de séjour. Son renouvellement peut lui être accordé.
(art 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile).
La loi d'octobre 2003 prévoit le renouvellement du
titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales même
lorsqu'il y a séparation. Toutefois : cette mesure est une possibilité pour les
préfets, pas une obligation.
Autre " verrou " prévu par la loi en cas de
doute sur la liberté de consentement :
L'audition des futurs époux par l'officier d'Etat civil avant le mariage lorsque celui-ci est célébré en France (au consulat et à l'ambassade lorsqu'il s déroule à l'étranger (avant sa transcription sur les registres de l'Etat civil).
Par ailleurs , le délai de demande en nullité du
mariage pour absence ou vice de consentement est porté de six mois à deux
ans.
Femmes sans papiers, que dit la loi:
Depuis octobre 2003 une loi a été mise en vigueur
sur les personnes sans papiers.
Il faudra désormais 2 ans et non plus 1 an à
un(e) conjoint(e) de Français(e) pour obtenir une carte de résident de 10 ans.
Dans le cas de regroupement familial, on ne bénéficie plus automatiquemnt de
même titre de séjour que la personne que l'on est venu rejoindre, il faudra
également attendre 2 années.
La délivrance d'une carte de résident est
subordonnée à des condtions d'emploi et d'intégration, avec l'instauration d'un
" contrat d'intégration ".
Il est aussi prévu d'intensifier les contrôles sur les mariages des étrangers(e)s avec le risque de voir le nombre de dénonciations abusives augmenter. Cette loi récente veut prévenir les mariages forcés mais aucune mesure n'est prévue pour qu'une femme ayant vécu en France et victime d'un mariage (et d'un départ) forcé puisse retrouver un titre de séjour si elle parvient à revenir. Surtout que le droit d'asile ne leur sera pas reconnu.
La loi d'octobre 2003 prévoit le renouvellement du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales même lorsqu'il y a séparation. Toutefois : cette mesure est une possibilité pour les préfets, pas une obligation.
Autre " verrou " prévu par la loi en cas de doute
sur la liberté de consentement :
L'audition des futurs époux par l'officier
d'Etat civil avant le mariage lorsque celui-ci est célébré en France (au
consulat et à l'ambassade lorsqu'il s déroule à l'étranger (avant sa
transcription sur les registres de l'Etat civil).
Par ailleurs , le délai de
demande en nullité du mariage pour absence ou vice de consentement est porté de
six mois à deux ans.
Le relèvement de 15 à 18 ans de l'âge légal du
mariage pour les jeunes filles :
Cette
disposition devrait rendre plus difficiles les mariages imposés par ls familles
à des jeunes filles mineures.
Les sanctions contre l'auteur de violence dans
le couple :
Désormais , les violences
commises par le partenaire (conjoint, pacsé, concubin ou ex-conjoint) de la
victime constituent une " circonstance aggravante " et sont donc plus sévèrement
sanctionnées.
En cas d'agression entraînant une incapacité de travail de plus
de 8 jours, la sanction passe de 3 ans à à 5 ans de prison, assortis de 75 000
euros et, en cas de meurtre, la peine encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité au lieu de 30 ans auparavant.
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