12.1.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/1
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/1I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CE) N
o 45/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 286,
vu la proposition de la Commission (
1),vu l'avis du Comité économique et social (
2),statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (
3),considérant ce qui suit:
(1)
L'article 286 du traité dispose que les actes communautairesrelatifs à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données sont applicables
aux institutions et organes communautaires.
(2)
Un système à part entière de protection des données àcaractère personnel impose non seulement de conférer
des droits aux personnes concernées et des obligations à
celles qui traitent des données à caractère personnel,
mais aussi de prévoir des sanctions appropriées pour les
contrevenants ainsi qu'une autorité de contrôle indépendante.
(3)
L'article 286, paragraphe 2, du traité prévoit l'institutiond'un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller
l'application desdits actes communautaires aux institutions
et organes communautaires.
(4)
L'article 286, paragraphe 2, du traité prévoit par ailleursl'adoption, le cas échéant, de toute autre disposition
utile.
(5)
Un règlement est nécessaire afin de donner auxpersonnes des droits juridiquement protégés, de définir
les obligations des responsables du traitement au sein
des institutions et organes communautaires en matière
de traitement des données et de créer une autorité de
contrôle indépendante responsable de la surveillance des
traitements de données à caractère personnel effectués
par les institutions et organes communautaires.
(6)
Le groupe de protection des personnes à l'égard dutraitement des données à caractère personnel, institué
par l'article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (
4), a été consulté.(7)
Les personnes susceptibles d'être protégées sont cellesdont les données à caractère personnel sont traitées par
les institutions ou organes communautaires dans
quelque contexte que ce soit, par exemple parce que ces
personnes sont employées par ces institutions ou
organes.
(8)
Il y a lieu d'appliquer les principes de la protection àtoute information concernant une personne identifiée ou
identifiable. Afin de déterminer si une personne est identifiable,
il convient de prendre en considération l'ensemble
des moyens susceptibles d'être raisonnablement
utilisés par le responsable du traitement ou par toute
autre personne pour identifier ladite personne. Il n'y a
pas lieu d'appliquer les principes de la protection aux
données qui auront été rendues suffisamment anonymes
pour que la personne concernée ne soit plus identifiable.
(9)
La directive 95/46/CE impose aux États membres d'assurerla protection des libertés et droits fondamentaux
des personnes physiques, notamment de leur vie privée,
à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, afin d'assurer la libre circulation des données
(
1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 24. à caractère personnel dans la Communauté.(
2) JO C 51 du 23.2.2000, p. 48.(
3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2000 et décision duConseil du 30 novembre 2000. (
4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.L 8/2
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001(10)
La directive 97/66/CE du Parlement européen et duConseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des télécommunications (
1),précise et complète la directive 95/46/CE en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel
dans le secteur des télécommunications.
(11)
Diverses autres dispositions communautaires, notammenten matière d'assistance mutuelle entre les administrations
nationales et la Commission, visent également à
préciser et compléter la directive 95/46/CE dans les
secteurs qu'elles concernent.
(12)
Il y a lieu d'assurer dans l'ensemble de la Communautéune application cohérente et homogène des règles de
protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel.
(13)
Il s'agit par là de garantir tant le respect effectif desrègles de protection des libertés et droits fondamentaux
des personnes que la libre circulation des données à
caractère personnel entre les États membres et les institutions
et organes communautaires ou entre les institutions
et organes communautaires, dans l'exercice de
leurs compétences respectives.
(14)
Il convient, à cette fin, d'adopter des dispositionscontraignantes à l'égard des institutions et organes
communautaires. Il y a lieu d'appliquer ces dispositions à
tout traitement de données à caractère personnel
effectué par toutes les institutions et organes communautaires
dans la mesure où ce traitement est mis en
oeuvre pour l'exercice d'activités qui relèvent en tout ou
en partie du champ d'application du droit communautaire.
(15)
Lorsque ce traitement est effectué par les institutions etorganes communautaires pour l'exercice d'activités
situées hors du champ d'application du présent règlement,
en particulier celles prévues aux titres V et VI du
traité sur l'Union européenne, la protection des libertés
et droits fondamentaux des personnes est assurée dans le
respect de l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
L'accès aux documents, y compris les conditions d'accès
aux documents contenant des données à caractère
personnel, relève des réglementations adoptées sur la
base de l'article 255 du traité CE dont le champ d'application
s'étend aux titres V et VI du traité sur l'Union
européenne.
(16)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organes instituéshors du cadre communautaire pas plus que le
contrôleur européen de la protection des données n'est
compétent pour contrôler le traitement des données à
caractère personnel effectué par ces organes.
(17)
L'efficacité de la protection des personnes à l'égard dutraitement des données à caractère personnel dans
l'Union présuppose la cohérence des règles et des procédures
applicables en la matière aux activités relevant de
différents cadres juridiques. L'élaboration de principes
fondamentaux concernant la protection des données à
caractère personnel dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière pénale ainsi que de la coopération
policière et douanière, et la création d'un secrétariat pour
les autorités de contrôle communes, instituées par la
convention Europol, la convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes et la convention
de Schengen, représentent à cet égard une première
étape.
(18)
Il y a lieu que le présent règlement n'affecte pas lesdroits et obligations des États membres au titre des
directives 95/46/CE et 97/66/CE. Il n'a pas pour objet de
modifier les procédures et pratiques légalement mises en
oeuvre par les États membres en matière de sécurité
nationale, de défense de l'ordre ainsi que de prévention,
détection, recherche et poursuite des infractions pénales
dans le respect des dispositions du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes
et dans le respect du droit international.
(19)
Les institutions et organes communautaires s'adressentaux autorités compétentes dans les États membres lorsqu'ils
estiment que des interceptions de communications
doivent être réalisées sur leurs réseaux de télécommunications,
conformément aux dispositions nationales
applicables.
(20)
Il convient que les dispositions applicables aux institutionset organes communautaires correspondent à celles
prévues pour l'harmonisation des législations nationales
ou la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires,
notamment en matière d'assistance mutuelle. Toutefois,
des précisions et des dispositions complémentaires
peuvent être nécessaires pour la mise en oeuvre de la
protection dans le cas des traitements de données à
caractère personnel effectués par les institutions et
organes communautaires.
(21)
Ceci vaut aussi bien pour les droits des personnes dontles données sont traitées, que pour les obligations des
institutions et organes communautaires responsables du
traitement et pour les pouvoirs dont doit disposer l'autorité
de contrôle indépendante chargée de veiller à l'application
correcte du présent règlement.
(22)
Il y a lieu que les droits accordés à la personneconcernée et l'exercice de ces droits ne portent pas
préjudice aux obligations imposées au responsable du
traitement.
(23)
L'autorité de contrôle indépendante exerce ses missionsde contrôle conformément au traité et dans le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
mène ses enquêtes dans le respect du protocole sur les
privilèges et immunités et dans le respect du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes et du
régime applicable aux autres agents de ces Communautés.
(24)
Il y aura lieu d'adopter les mesures techniques nécessairespour permettre l'accès aux registres des traitements
tenus par les délégués à la protection des données
par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle indépen
(1
) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1. dante.12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/3(25)
Il convient que les décisions de l'autorité de contrôleindépendante ayant trait aux exceptions, garanties, autorisations
et conditions relatives aux traitements de
données, telles que définies dans le présent règlement,
fassent l'objet d'une publication dans le rapport d'activité.
Indépendamment de la publication annuelle du
rapport d'activité, l'autorité de contrôle indépendante
peut publier des rapports sur des sujets spécifiques.
(26)
Certains traitements susceptibles de présenter des risquesparticuliers au regard des droits et libertés des personnes
concernées sont soumis au contrôle préalable de l'autorité
de contrôle indépendante. Il y a lieu que l'avis donné
dans le cadre de ce contrôle préalable, y compris l'avis
qui résulte d'une absence de réponse dans le délai prévu,
soit sans préjudice de l'exercice ultérieur, par l'autorité
de contrôle indépendante, de ses pouvoirs au regard du
traitement en cause.
(27)
Le traitement de données à caractère personnel effectuépour l'exécution de missions d'intérêt public par les
institutions et les organes communautaires comprend le
traitement de données à caractère personnel nécessaires
pour la gestion et le fonctionnement de ces institutions
et organes.
(28)
Dans certains cas, il y a lieu de prévoir que le traitementde données soit autorisé par des dispositions communautaires
ou des actes de transposition de dispositions
communautaires. Toutefois, à titre transitoire, lorsque de
telles dispositions n'existent pas et dans l'attente de leur
adoption, le contrôleur européen de la protection des
données peut autoriser le traitement de telles données
moyennant l'adoption de garanties adéquates. À cet
égard, il tient notamment compte des dispositions adoptées
par les États membres pour régler des cas similaires.
(29)
Ces cas concernent le traitement de données qui révèlentl'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement de données relatives à
la santé ou à la vie sexuelle nécessaires afin de respecter
les obligations et les droits spécifiques du responsable du
traitement en matière de droit du travail ou pour un
motif d'intérêt public important. Il s'agit également du
traitement des données relatives aux infractions, aux
condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ou
encore de l'autorisation de soumettre la personne
concernée à une décision produisant des effets juridiques
à son égard ou l'affectant de manière significative, prise
sur le seul fondement d'un traitement automatisé de
données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
(30)
Il peut être nécessaire de contrôler les réseaux d'ordinateursfonctionnant sous la responsabilité des institutions
et organes communautaires en vue de prévenir un usage
non autorisé. Le contrôleur européen de la protection
des données détermine si et sous quelles conditions cela
est possible.
(31)
La responsabilité résultant de la violation du présentrèglement est régie par l'article 288, deuxième alinéa, du
traité.
(32)
Un ou plusieurs délégués à la protection des donnéesveillent au sein de chaque institution ou organe communautaire
à l'application des dispositions du présent règlement
et conseillent les responsables de traitement dans
l'exercice de leurs obligations.
(33)
Conformément à son article 21, le règlement (CE) no322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique
communautaire (
1) s'applique sans préjudice de ladirective 95/46/CE.
(34)
Conformément à son article 8, paragraphe 8, le règlement(CE) n
o 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998concernant la collecte d'informations statistiques par la
Banque centrale européenne (
2), s'applique sans préjudicede la directive 95/46/CE.
(35)
Conformément à son article 1er, paragraphe 2, le règlement(Euratom, CEE) n
o 1588/90 du Conseil du 11 juin1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des
Communautés européennes d'informations statistiques
couvertes par le secret (
3) ne déroge pas aux dispositionsparticulières communautaires ou nationales relatives à la
sauvegarde de secrets autres que le secret statistique.
(36)
Le présent règlement ne vise pas à limiter la marge demanoeuvre des États membres dans l'élaboration de leur
droit national en matière de protection des données
adopté en vertu de l'article 32 de la directive 95/46/CE,
conformément à l'article 249 du traité,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet du règlement
1. Les institutions et organes créés par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base
de ces traités, ci-après dénommés «institutions et organes communautaires», assurent, conformément au
(
1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.(
2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.(
3) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement(CE) n
o 322/97 (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).L 8/4
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001présent règlement, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment
de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ne restreignent ni
n'interdisent la libre circulation des données à caractère personnel entre eux ou vers des destinataires
relevant de la législation nationale des États membres adoptée en application de la directive 95/46/CE.
2. L'autorité de contrôle indépendante instituée par le présent règlement, ci-après dénommée «contrôleur
européen de la protection des données», contrôle l'application des dispositions du présent règlement à tous
les traitements effectués par une institution ou un organe communautaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou
à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale;
b) «traitement de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «traitement»): toute opération ou
ensemble d'opérations effectuée(s) ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou
la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion
ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction;
c) «fichier de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «fichier»): tout ensemble structuré de
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé,
décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
d) «responsable du traitement»: l'institution ou organe communautaire, la direction générale, l'unité ou
toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et
les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du
traitement sont déterminés par un acte communautaire spécifique, le responsable du traitement ou les
critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés par cet acte communautaire;
e) «sous-traitant»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme
qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
f) «tiers»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autres que
la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous
l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;
g) «destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui
reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de
recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois
pas considérées comme des destinataires;
h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée
par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent
l'objet d'un traitement.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les
institutions et tous les organes communautaires, dans la mesure où ce traitement est mis en oeuvre pour
l'exercice d'activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d'application du droit communautaire.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/52. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou
en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à
figurer dans un fichier.
CHAPITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
SECTION 1
PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES
Article 4
Qualité des données
1. Les données à caractère personnel doivent être:
a) traitées loyalement et licitement;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que le responsable du traitement prévoie des
garanties appropriées, afin de veiller, en particulier, à ce que les données ne soient traitées pour aucune
autre finalité et qu'elles ne soient pas utilisées à l'appui de dispositions ou décisions concernant une
personne en particulier;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données
inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles
elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement. L'institution ou l'organe communautaire prévoit, pour les
données à caractère personnel qui doivent être conservées au-delà de la période précitée à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, soit qu'elles ne seront conservées que sous une forme qui les
rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu'elles ne seront stockées qu'à condition que l'identité de la
personne concernée soit cryptée. Les données ne doivent en tout cas pas être utilisées à des fins autres
qu'historiques, statistiques ou scientifiques.
2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.
SECTION 2
PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES
Article 5
Licéité du traitement
Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si:
a) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public sur la base des
traités instituant les Communautés européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces
traités ou relevant de l'exercice légitime de l'autorité publique dont est investi l'institution ou l'organe
communautaire ou le tiers auquel les données sont communiquées, ou
L 8/6
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001b) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis, ou
c) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou
d) la personne concernée a indubitablement donné son consentement, ou
e) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.
Article 6
Changement de finalité
Sans préjudice des articles 4, 5 et 10:
1) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées pour des finalités autres que celles pour
lesquelles elles ont été collectées que si le changement de finalité est expressément autorisé par les règles
internes de l'institution ou de l'organe communautaire.
2) Les données à caractère personnel collectées exclusivement dans le but d'assurer la sécurité ou le
contrôle des systèmes ou des opérations de traitement ne peuvent être utilisées pour aucune autre
finalité, à l'exception de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales
graves.
Article 7
Transferts de données à caractère personnel entre institutions ou organes communautaires ou en
leur sein
Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10:
1) Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de transferts entre institutions ou organes
communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l'exécution légitime de missions relevant
de la compétence du destinataire.
2) Lorsque les données sont transférées à la suite d'une demande du destinataire, tant le responsable du
traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.
Le responsable du traitement est tenu de vérifier la compétence du destinataire et d'évaluer à titre
provisoire la nécessité du transfert de ces données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de ce
transfert, le responsable du traitement demande au destinataire un complément d'informations.
Le destinataire veille à ce que la nécessité du transfert des données puisse être ultérieurement vérifiée.
3) Le destinataire traite les données à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur
transmission.
Article 8
Transferts de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et
organes communautaires et relevant de la directive 95/46/CE
Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10, les données à caractère personnel ne sont transférées à des
destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE que si:
a) le destinataire démontre que les données sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée dans
l'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, ou
b) le destinataire démontre la nécessité de leur transfert et s'il n'existe aucune raison de penser que ce
transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/7Article 9
Transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes
communautaires et ne relevant pas de la directive 95/46/CE
1. Le transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes
communautaires, et qui ne sont pas soumis à la législation nationale adoptée en application de la directive
95/46/CE, ne peut avoir lieu que pour autant qu'un niveau de protection adéquat soit assuré dans le pays
du destinataire ou au sein de l'organisation internationale destinataire, et que ce transfert vise exclusivement
à permettre l'exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement.
2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par le pays tiers ou par l'organisation internationale
en question s'apprécie au regard de toutes les circonstances entourant une opération ou un ensemble
d'opérations de transfert de données. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité
et de la durée du (ou des) traitement(s) envisagé(s), du pays tiers ou de l'organisation internationale
destinataire, de la législation, tant générale que sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou applicable à
l'organisation internationale en question ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité
appliquées dans ce pays ou dans cette organisation internationale.
3. Les institutions et organes communautaires informent la Commission et le contrôleur européen de la
protection des données des cas dans lesquels ils estiment que le pays tiers ou l'organisation internationale
en question n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.
4. La Commission informe les États membres des cas visés au paragraphe 3.
5. Les institutions et organes communautaires prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux
décisions prises par la Commission constatant, en application de l'article 25, paragraphes 4 et 6, de la
directive 95/46/CE, qu'un pays tiers ou une organisation internationale assure ou n'assure pas un niveau de
protection adéquat.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'institution ou l'organe communautaire peut transférer des
données à caractère personnel si:
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé, ou
b) le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du
traitement ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée,
ou
c) le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu, dans l'intérêt de la
personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers, ou
d) le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour des motifs d'intérêt public importants
ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice, ou
e) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou
f) le transfert est effectué à partir d'un registre qui, conformément à la législation communautaire, est
destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant
d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions fixées par la législation communautaire pour la
consultation sont remplies dans le cas particulier.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, le contrôleur européen de la protection des données peut autoriser
un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une
organisation internationale n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens des paragraphes 1 et 2,
lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits
correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées.
8. Les institutions et organes communautaires informent le contrôleur européen de la protection des
données des catégories de cas dans lesquels ils ont appliqué les paragraphes 6 et 7.
L 8/8
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001SECTION 3
CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAITEMENTS
Article 10
Traitement portant sur des catégories particulières de données
1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement
des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle sont interdits.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:
a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf lorsque les règles
internes de l'institution ou de l'organe communautaire prévoient que l'interdiction visée au paragraphe 1
ne peut pas être levée par le consentement de la personne concernée, ou
b) le traitement est nécessaire afin de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du
traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par les traités instituant les
Communautés européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou, si cela
s'avère nécessaire, dans la mesure où il est accepté par le contrôleur européen de la protection des
données, moyennant des garanties adéquates, ou
c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de
donner son consentement, ou
d) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est
nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, ou
e) le traitement est effectué, dans le cadre de ses activités légitimes et moyennant les garanties appropriées,
par un organisme à but non lucratif constituant une entité intégrée dans une institution ou un organe
communautaire, non soumis au droit national applicable en matière de protection des données en vertu
de l'article 4 de la directive 95/46/CE et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou
syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres de cet organisme ou
aux personnes entretenant des contacts réguliers avec lui en liaison avec ses objectifs et que les données
ne soient pas divulguées à un tiers sans le consentement des personnes concernées.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire aux fins de la
médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la
gestion de services de santé et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé
soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret
équivalente.
4. Sous réserve de garanties appropriées, et pour un motif d'intérêt public important, des dérogations
autres que celles prévues au paragraphe 2 peuvent être prévues par les traités instituant les Communautés
européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou, si cela s'avère nécessaire, sur
décision du contrôleur européen de la protection des données.
5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de
sûreté ne peut être effectué que s'il est autorisé par les traités instituant les Communautés européennes ou
d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou, si cela s'avère nécessaire, par le contrôleur
européen de la protection des données, sous réserve des garanties spécifiques et appropriées.
6. Le contrôleur européen de la protection des données détermine les conditions dans lesquelles un
numéro personnel ou tout autre identifiant utilisé de manière générale peut faire l'objet d'un traitement par
une institution ou un organe communautaire.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/9SECTION 4
INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNÉE
Article 11
Informations à fournir lorsque les données sont collectées auprès de la personne concernée
1. Le responsable du traitement fournit à la personne auprès de laquelle il collecte des données la
concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) les destinataires ou les catégories de destinataires des données;
d) le caractère obligatoire ou facultatif de la réponse aux questions ainsi que les conséquences éventuelles
d'un défaut de réponse;
e) l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données;
f) toute information supplémentaire telle que:
i) la base juridique du traitement auquel les données sont destinées;
ii) les délais de conservation des données;
iii) le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne
concernée un traitement loyal des données.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la communication d'informations, ou de certains éléments d'information,
à l'exception des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et d), peut être reportée aussi
longtemps que cela est nécessaire à des fins statistiques. L'information doit être communiquée dès que la
raison pour laquelle elle ne l'a pas été cesse d'exister.
Article 12
Informations à fournir lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement doit, dès l'enregistrement des données ou, si la communication de données à un tiers est
envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au
moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement;
b) les finalités du traitement;
c) les catégories de données concernées;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires des données;
e) l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données;
f) toute information supplémentaire telle que:
i) la base juridique du traitement auquel les données sont destinées;
ii) les délais de conservation des données;
iii) le droit de saisir, à tout moment, le contrôleur européen de la protection des données;
L 8/10
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001iv) l'origine des données, sauf si le responsable du traitement ne peut divulguer cette information pour
des raisons de secret professionnel,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne
concernée un traitement loyal des données.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de
recherche historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou
implique des efforts disproportionnés ou si la législation communautaire prévoit expressément l'enregistrement
ou la communication des données. Dans ce cas, l'institution ou l'organe communautaire prévoit des
garanties appropriées après avoir consulté le contrôleur européen de la protection des données.
SECTION 5
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
Article 13
Droit d'accès
La personne concernée a le droit d'obtenir, sans contrainte, à tout moment dans un délai de trois mois à
partir de la réception de la demande d'information et gratuitement, du responsable du traitement:
a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées;
b) des informations au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte
et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;
c) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de
toute information disponible sur l'origine de ces données;
d) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant.
Article 14
Rectification
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la rectification sans délai de
données à caractère personnel inexactes ou incomplètes.
Article 15
Verrouillage
1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement le verrouillage des données:
a) lorsque leur exactitude est contestée par la personne concernée, pendant un délai permettant au
responsable du traitement de vérifier l'exactitude, y compris l'exhaustivité, des données, ou
b) lorsqu'elles ne sont plus utiles au responsable du traitement pour qu'il s'acquitte de sa mission, mais
qu'elles doivent être conservées à titre probatoire, ou
c) lorsque leur traitement est illicite et que la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la
place leur verrouillage.
2. En ce qui concerne les fichiers automatisés, le verrouillage est en principe assuré par des dispositifs
techniques. Le fait que les données à caractère personnel sont verrouillées est indiqué dans le système de
façon à ce qu'il apparaisse clairement que ces données ne peuvent pas être utilisées.
3. Des données à caractère personnel qui ont été verrouillées en application de cet article ne font l'objet
d'un traitement, à l'exception de leur stockage, qu'à des fins probatoires, ou avec le consentement de la
personne concernée, ou aux fins de la protection des droits des tiers.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/114. La personne concernée qui a demandé et obtenu le verrouillage de données la concernant est informée
par le responsable du traitement de la levée du verrouillage avant que celle-ci n'ait lieu.
Article 16
Effacement
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de données si leur
traitement est illicite, en particulier en cas de violation des dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre II.
Article 17
Notification aux tiers
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement que soit notifié à un tiers auquel
les données ont été communiquées toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de celles-ci
conformément aux articles 13 à 16, si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort
disproportionné.
Article 18
Ledroit d'opposition dela personneconce rnée
La personne concernée a le droit:
a) de s'opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière,
à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf dans les cas relevant de l'article
5, points b), c) et d). En cas d'opposition justifiée, le traitement en question ne peut plus porter sur ces
données;
b) d'être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées
à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément
offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.
Article 19
Décisions individuelles automatisées
La personne concernée a le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à
son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de
données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, sa
fiabilité ou son comportement, sauf si cette décision est expressément autorisée en vertu de la législation
nationale ou communautaire ou, si cela s'avère nécessaire, par le contrôleur européen de la protection des
données. Dans les deux cas, des mesures garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne
concernée doivent être prises, telles que des mesures lui permettant de faire valoir son point de vue.
SECTION 6
EXCEPTIONS ET LIMITATIONS
Article 20
Exceptions et limitations
1. Les institutions et organes communautaires peuvent limiter l'application de l'article 4, paragraphe 1,
de l'article 11, de l'article 12, paragraphe 1, des articles 13 à 17 et de l'article 37, paragraphe 1, pour autant
qu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour:
a) assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales;
b) sauvegarder un intérêt économique ou financier important d'un État membre ou des Communautés
européennes, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;
c) garantir la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;
L 8/12
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001d) assurer la sûreté nationale, la sécurité publique et la défense des États membres;
e) assurer une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à
l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) et b).
2. Les articles 13 à 16 ne s'appliquent pas lorsque les données sont traitées exclusivement aux fins de la
recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère personnel pendant une durée
n'excédant pas celle qui est nécessaire à seule fin d'établir des statistiques, sous réserve qu'il n'existe
manifestement aucun risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée et que le responsable du
traitement offre des garanties juridiques appropriées, qui excluent notamment que les données puissent être
utilisées aux fins de mesures ou de décisions se rapportant à des personnes déterminées.
3. Si une limitation prévue au paragraphe 1 est imposée, la personne concernée est informée conformément
au droit communautaire des principales raisons qui motivent cette limitation et de son droit de saisir
le contrôleur européen de la protection des données.
4. Si une limitation prévue au paragraphe 1 est invoquée pour refuser l'accès à la personne concernée, le
contrôleur européen de la protection des données lui fait uniquement savoir, lorsqu'il examine la réclamation,
si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si toutes les corrections nécessaires ont
été apportées.
5. L'information visée aux paragraphes 3 et 4 peut être reportée aussi longtemps qu'elle prive d'effet la
limitation imposée sur la base du paragraphe 1.
SECTION 7
CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES TRAITEMENTS
Article 21
Confidentialité des traitements
La personne employée par une institution ou un organe communautaire, ainsi que les institutions ou
organes communautaires agissant eux-mêmes comme sous-traitant, qui accèdent à des données à caractère
personnel, ne peuvent les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf si la législation
nationale ou communautaire le requiert.
Article 22
Sécurité des traitements
1. Compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en oeuvre, le responsable du traitement met
en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité
approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à caractère personnel
à protéger.
Ces mesures sont prises notamment afin d'empêcher toute diffusion ou tout accès non autorisés, toute
destruction accidentelle ou illicite, toute perte accidentelle ou toute altération, ainsi que toute autre forme
de traitement illicite.
2. Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé, des mesures sont
prises lorsqu'elles sont nécessaires au regard des risques encourus, notamment dans le but:
a) d'empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux systèmes informatiques de traitement des
données à caractère personnel;
b) d'empêcher que des supports de stockage puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés sans autorisation;
c) d'empêcher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire ainsi que toute divulgation,
toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel mémorisées;
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/13d) d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser des systèmes de traitement de données au moyen
d'installations de transmission de données;
e) de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne puissent accéder
qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur permet de consulter;
f) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment où elles
l'ont été et de leur destinataire;
g) de garantir qu'il sera possible de vérifier a posteriori quelles données à caractère personnel ont été
traitées, à quel moment et par quelles personnes;
h) de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne peuvent l'être que
de la façon prévue par l'institution ou l'organe contractant;
i) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de supports
de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation;
j) de concevoir la structure organisationnelle interne d'une institution ou d'un organe de manière à ce
qu'elle réponde aux exigences propres à la protection des données.
Article 23
Traitement de données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement
1. Lorsque le traitement est effectué pour son compte, le responsable du traitement choisit un sous-traitant
qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation
prévues par l'article 22 et veille au respect de ces mesures.
2. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui
lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que:
a) le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement;
b) les obligations visées aux articles 21 et 22 incombent également au sous-traitant, à moins que, en vertu
de l'article 16 ou de l'article 17, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 95/46/CE, le sous-traitant
soit déjà soumis à des obligations de confidentialité et de sécurité énoncées dans la législation nationale
de l'un des États membres.
3. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la
protection des données et les exigences portant sur les mesures visées à l'article 22 sont consignés par écrit
ou sous une autre forme équivalente.
SECTION 8
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 24
Désignation et tâches d'un délégué à la protection des données
1. Chaque institution et organe communautaire désigne au moins une personne comme délégué à la
protection des données. Les attributions de ce délégué sont les suivantes:
a) veiller à ce que les responsables du traitement et les personnes concernées soient informés de leurs droits
et obligations au titre du présent règlement;
b) répondre aux demandes du contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de
compétence, coopérer avec le contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce
dernier ou de sa propre initiative;
c) assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du présent règlement;
L 8/14
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001d) tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations
visées à l'article 25, paragraphe 2;
e) notifier au contrôleur européen de la protection des données les opérations de traitement susceptibles de
présenter des risques particuliers au sens de l'article 27.
Ce délégué veille ainsi à ce que le traitement ne risque pas de porter atteinte aux droits et libertés des
personnes concernées.
2. Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des
données.
3. Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d'intérêts
entre sa fonction de délégué et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le
cadre de l'application des dispositions du présent règlement.
4. Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de deux à cinq ans. Son mandat
pourra être renouvelé, la durée totale du mandat ne pouvant toutefois dépasser dix ans. Il ne peut être
démis de ses fonctions de délégué à la protection des données par l'institution ou l'organe communautaire
qui l'a désigné qu'avec le consentement du contrôleur européen de la protection des données, s'il ne remplit
plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.
5. Après la nomination du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au
contrôleur européen de la protection des données par l'institution ou l'organe qui l'a désigné.
6. Le délégué à la protection des données se voit affecter par l'institution ou l'organe communautaire qui
l'a désigné le personnel et les ressources nécessaires à l'exécution de ses missions.
7. Le délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses
fonctions.
8. Des dispositions complémentaires d'application sont adoptées par chaque institution ou organe
communautaire conformément aux dispositions figurant à l'annexe. Ces dispositions complémentaires
concernent en particulier les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des
données.
Article 25
Notification au délégué à la protection des données
1. Avant d'entreprendre un traitement ou une série de traitements poursuivant une même finalité ou des
finalités liées, le responsable du traitement en informe le délégué à la protection des données.
2. Les informations à fournir comprennent:
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et l'indication des services d'une institution ou d'un
organe chargés du traitement de données à caractère personnel dans un but spécifique;
b) la ou les finalités du traitement;
c) une description de la catégorie ou des catégories de personnes concernées et des données ou des
catégories de données s'y rapportant;
d) la base juridique du traitement auquel les données sont destinées;
e) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être
communiquées;
f) une indication générale des dates limites pour le verrouillage et l'effacement des différentes catégories de
données;
g) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers ou d'organisations internationales;
h) une description générale permettant une évaluation préliminaire du caractère approprié des mesures
prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 22.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/153. Le délégué à la protection des données est informé rapidement de tout changement affectant les
informations visées au paragraphe 2.
Article 26
Registre
Chaque délégué à la protection des données tient un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 25.
Les registres contiennent au minimum les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, points a) à g).
Toute personne peut consulter les registres directement ou indirectement par l'intermédiaire du contrôleur
européen à la protection des données.
SECTION 9
CONTRÔLES PRÉALABLES EFFECTUÉS PAR LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES
DONNÉES ET OBLIGATION DE COOPÉRER
Article 27
Contrôles préalables
1. Les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des
personnes concernées du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités sont soumis au contrôle
préalable du contrôleur européen de la protection des données.
2. Les traitements susceptibles de présenter de tels risques sont les suivants:
a) les traitements de données relatives à la santé et les traitements de données relatives à des suspicions,
infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté;
b) les traitements destinés à évaluer des aspects de la personnalité des personnes concernées, tels que leur
compétence, leur rendement ou leur comportement;
c) les traitements permettant des interconnexions non prévues en vertu de la législation nationale ou
communautaire entre des données traitées pour des finalités différentes;
d) les traitements visant à exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat.
3. Les contrôles préalables sont effectués par le contrôleur européen de la protection des données après
réception de la notification du délégué à la protection des données qui, en cas de doute quant à la nécessité
d'un contrôle préalable, consulte le contrôleur européen de la protection des données.
4. Le contrôleur européen de la protection des données rend son avis dans les deux mois qui suivent la
réception de la notification. Ce délai peut être suspendu jusqu'à ce que le contrôleur européen de la
protection des données ait obtenu les informations complémentaires demandées. Lorsque la complexité du
dossier le rend nécessaire, ce délai peut également être prolongé pour une nouvelle période de deux mois
sur décision du contrôleur européen de la protection des données. Cette décision est notifiée au responsable
du traitement avant l'expiration du délai initial de deux mois.
Si, au terme du délai de deux mois, éventuellement prolongé, l'avis n'est pas rendu, il est réputé favorable.
Si, de l'avis du contrôleur européen de la protection des données, le traitement notifié risque d'entraîner une
violation d'une disposition quelconque du présent règlement, il formule, le cas échéant, des propositions
afin d'éviter une telle violation. Si le responsable du traitement ne modifie pas le traitement en conséquence,
le contrôleur européen de la protection des données peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à
l'article 47, paragraphe 1.
5. Le contrôleur européen de la protection des données tient un registre de tous les traitements qui lui
sont notifiés en vertu du paragraphe 2. Le registre contient les informations visées à l'article 25 et peut être
consulté par toute personne.
L 8/16
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001Article 28
Consultation
1. Les institutions et organes communautaires informent le contrôleur européen de la protection des
données lorsqu'elles élaborent des mesures administratives relatives au traitement de données à caractère
personnel impliquant une institution ou un organe communautaire, seuls ou conjointement avec d'autres.
2. Lorsqu'elle adopte une proposition de législation relative à la protection des droits et libertés des
personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, la Commission consulte le contrôleur
européen de la protection des données.
Article 29
Obligation d'information
Les institutions et organes communautaires informent le contrôleur européen de la protection des données
des mesures adoptées à la suite des décisions ou autorisations de ce dernier visées à l'article 46, point h).
Article 30
Obligation decoopére r
À la demande du contrôleur européen de la protection des données, les responsables du traitement lui
apportent une assistance dans l'accomplissement de ses fonctions, notamment en lui communiquant les
informations visées à l'article 47, paragraphe 2, point a), et en lui accordant l'accès prévu à l'article 47,
paragraphe 2, point b).
Article 31
Obligation derépondreaux allégations
En réponse à l'exercice par le contrôleur européen de la protection des données des compétences qui lui
sont attribuées en vertu de l'article 47, paragraphe 1, point b), le responsable du traitement concerné
informe celui-ci de son point de vue, dans un délai raisonnable que le contrôleur européen de la protection
des données aura fixé. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en
réponse aux observations du contrôleur européen de la protection des données.
CHAPITRE III
VOIES DE RECOURS
Article 32
Recours
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître de tout litige relatif
aux dispositions du présent règlement, y compris les demandes de réparation.
2. Sans préjudice d'un recours juridictionnel, toute personne concernée peut présenter une réclamation
au contrôleur européen de la protection des données si elle estime que les droits qui lui sont reconnus à
l'article 286 du traité ont été violés à la suite du traitement de données à caractère personnel la concernant,
effectué par une institution ou un organe communautaire.
L'absence de réponse du contrôleur européen de la protection des données dans un délai de 6 mois
équivaut à une décision de rejet de la réclamation.
3. Les décisions du contrôleur européen de la protection des données peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de justice des Communautés européennes.
4. Toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible
avec le présent règlement a le droit d'obtenir la réparation du préjudice subi conformément à l'article
288 du traité.
Article 33
Réclamations du personnel des Communautés
Toute personne employée par une institution ou un organe communautaire peut présenter une réclamation
au contrôleur européen de la protection des données pour une violation alléguée des dispositions du
présent règlement régissant le traitement des données à caractère personnel, sans passer par les voies
officielles. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir présenté au contrôleur européen de la protection des
données une réclamation alléguant une violation des dispositions qui régissent le traitement des données à
caractère personnel.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/17CHAPITRE IV
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DE LA VIE PRIVÉE DANS LE
CADRE DES RÉSEAUX INTERNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 34
Champ d'application
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, le présent chapitre s'applique aux traitements
de données à caractère personnel liés à l'utilisation de réseaux de télécommunications ou des équipements
de terminaux fonctionnant sous le contrôle d'une institution ou d'un organe communautaire.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «utilisateur» toute personne physique utilisant un réseau de
télécommunications ou un équipement de terminal fonctionnant sous le contrôle d'une institution ou d'un
organe communautaire.
Article 35
Sécurité
1. Les institutions et organes communautaires prennent les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir la sécurité d'utilisation des réseaux de télécommunications et des équipements
de terminaux, le cas échéant en liaison avec les fournisseurs des services de télécommunications accessibles
au public ou les fournisseurs des réseaux publics de télécommunications. Ces mesures sont de nature à
garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu des possibilités techniques les plus
récentes et du coût lié à la mise en oeuvre desdites mesures.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier ne permettant plus de garantir la sécurité du réseau et des
équipements de terminaux, l'institution ou l'organe communautaire concerné informe les utilisateurs de
l'existence de ce risque ainsi que des mesures susceptibles de l'éliminer et des autres moyens de communication
susceptibles d'être utilisés.
Article 36
Confidentialité des communications
Les institutions et organes communautaires garantissent la confidentialité des communications réalisées au
moyen de réseaux de télécommunications et des équipements de terminaux dans le respect des principes
généraux du droit communautaire.
Article 37
Données relatives au trafic et à la facturation
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les données relatives au trafic qui concernent les utilisateurs
et qui sont traitées et mises en mémoire afin d'établir les communications, ou d'autres types de connexions,
sur les réseaux de télécommunications sont effacées ou rendues anonymes dès que la communication ou la
connexion concernées sont terminées.
2. Si nécessaire, les données relatives au trafic telles qu'indiquées dans une liste agréée par le contrôleur
européen de la protection des données peuvent être traitées, aux fins de la gestion du budget des
télécommunications et du trafic, y compris la vérification de l'usage autorisé des systèmes de télécommunication.
Ces données sont effacées ou rendues anonymes dès que possible, et au plus tard six mois après leur
collecte, à moins que leur conservation ultérieure soit nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la
défense d'un droit dans le cadre d'une action en justice en instance devant un tribunal.
3. Le traitement des données relatives au trafic et à la facturation ne peut être réalisé que par les
personnes responsables de la gestion de la facturation, du trafic ou du budget.
4. Les utilisateurs de réseaux de télécommunications ont le droit de recevoir des factures ou d'autres
relevés non détaillés des appels effectués.
Article 38
Annuaires d'utilisateurs
1. Les données à caractère personnel contenues dans des annuaires d'utilisateurs imprimés ou électroniques
et l'accès à ces annuaires sont limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins spécifiques de
l'annuaire.
L 8/18
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.20012. Les institutions et organes communautaires prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher
que les données à caractère personnel contenues dans les annuaires, qu'ils soient ou non accessibles au
public, ne soient utilisées à des fins de prospection directe.
Article 39
Indication de l'identification des lignes appelantes et connectées et limitation de cette possibilité
1. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'utilisateur appelant
doit pouvoir éliminer, par un moyen simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne appelante.
2. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'utilisateur appelé doit
pouvoir empêcher, par un moyen simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels
entrants.
3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne connectée est offerte, l'utilisateur appelé doit
pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée
auprès de la personne qui appelle.
4. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante ou connectée est offerte, les
institutions et organes communautaires informent les utilisateurs de cette situation, ainsi que des possibilités
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 40
Dérogations
Les institutions et organes communautaires veillent à l'existence de procédures transparentes régissant les
modalités grâce auxquelles elles peuvent passer outre à la suppression de l'indication de l'identification de la
ligne appelante:
a) à titre temporaire, lorsqu'un utilisateur demande l'identification d'appels malveillants ou dérangeants;
b) ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels d'urgence, dans le but de répondre à de tels
appels.
CHAPITRE V
AUTORITÉ DE CONTRÔLE INDÉPENDANTE: LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA
PROTECTION DES DONNÉES
Article 41
Le contrôleur européen de la protection des données
1. Il est institué une autorité de contrôle indépendante dénommée le contrôleur européen de la
protection des données.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, le contrôleur européen de la
protection des données est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes
physiques, notamment leur vie privée, soient respectés par les institutions et organes communautaires.
Le contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des
dispositions du présent règlement et de tout autre acte communautaire concernant la protection des libertés
et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
effectués par une institution ou un organe communautaire ainsi que de conseiller les institutions et organes
communautaires et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des
données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions prévues à l'article 46 et les compétences
qui lui sont conférées à l'article 47.
Article 42
Nomination
1. Le Parlement européen et le Conseil nomment, d'un commun accord, le contrôleur européen de la
protection des données pour une durée de cinq ans, sur la base d'une liste établie par la Commission à la
suite d'un appel public à candidatures.
Un contrôleur adjoint est nommé selon la même procédure et pour la même durée. Il assiste le contrôleur
dans l'ensemble de ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/192. Le contrôleur européen de la protection des données est choisi parmi les personnes offrant toutes
garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement
des fonctions de contrôleur européen de la protection des données, par exemple parce qu'ils
appartiennent ou ont appartenu aux autorités de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE.
3. Le mandat du contrôleur européen de la protection des données est renouvelable.
4. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions du contrôleur européen de la
protection des données prennent fin en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au
paragraphe 5.
5. Le contrôleur européen de la protection des données peut être déclaré démissionnaire ou déchu du
droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, du Conseil ou de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave.
6. Dans les cas de renouvellement régulier et de démission volontaire, le contrôleur européen de la
protection des données reste néanmoins en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
7. Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
s'appliquent également au contrôleur européen de la protection des données.
8. Les paragraphes 2 à 7 s'appliquent au contrôleur adjoint.
Article 43
Statut et conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des
données, ressources humaines et financières
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission fixent, d'un commun accord, le statut et les
conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données et, en
particulier, son traitement, ses indemnités et tout avantage tenant lieu de rémunération.
2. L'autorité budgétaire veille à ce que le contrôleur européen de la protection des données dispose des
ressources humaines et financières nécessaires à l'exécution de sa mission.
3. Le budget du contrôleur européen de la protection des données figure sur une ligne spécifique de la
section VIII du budget général de l'Union européenne.
4. Le contrôleur européen de la protection des données est assisté par un secrétariat. Les fonctionnaires
et les autres agents du secrétariat sont nommés par le contrôleur européen de la protection des données, qui
est leur supérieur hiérarchique et dont ils relèvent exclusivement. Leur nombre est arrêté chaque année dans
le cadre de la procédure budgétaire.
5. Les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du contrôleur européen de la protection des
données sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des
Communautés européennes.
6. Pour les questions concernant son personnel, le contrôleur européen de la protection des données est
assimilé aux institutions au sens de l'article 1
er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.Article 44
Indépendance
1. Le contrôleur européen de la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance.
2. Dans l'accomplissement de sa mission, le contrôleur européen de la protection des données ne
sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque.
3. Le contrôleur européen de la protection des données s'abstient de tout acte incompatible avec le
caractère de ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle,
rémunérée ou non.
L 8/20
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.20014. Après la cessation de ses fonctions, le contrôleur européen de la protection des données est tenu de
respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains
avantages.
Article 45
Secret professionnel
Le contrôleur européen de la protection des données et son personnel sont, pendant la durée de leurs
fonctions et après la cessation de celles-ci, tenus au secret professionnel en ce qui concerne toute
information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 46
Fonctions
Le contrôleur européen de la protection des données:
a) entend et examine les réclamations et informe la personne concernée des résultats de son examen dans
un délai raisonnable;
b) effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une réclamation et informe les
personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
c) contrôle et assure l'application du présent règlement et de tout autre acte communautaire relatifs à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel par une
institution ou un organe communautaire, à l'exclusion de la Cour de justice des Communautés
européennes dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles;
d) conseille l'ensemble des institutions et organes communautaires, soit de sa propre initiative, soit en
réponse à une consultation pour toutes les questions concernant le traitement de données à caractère
personnel, en particulier avant l'élaboration par ces institutions et organes de règles internes relatives à la
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel;
e) surveille les faits nouveaux présentant un intérêt, dans la mesure où ils ont une incidence sur la
protection des données à caractère personnel, notamment l'évolution des technologies de l'information
et des communications;
f) i) coopère avec les autorités nationales de contrôle mentionnées à l'article 28 de la directive 95/46/CE
des pays auxquels cette directive s'applique dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs
devoirs respectifs, notamment en échangeant toutes informations utiles, en demandant à une telle
autorité ou à un tel organe d'exercer ses pouvoirs ou en répondant à une demande d'une telle
autorité ou d'un tel organe;
ii) coopère également avec les organes de contrôle de la protection des données institués en vertu du
titre VI du traité sur l'Union européenne en vue notamment d'améliorer la cohérence dans l'application
des règles et procédures dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect;
g) participe aux activités du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE;
h) détermine, motive et rend publiques les exceptions, garanties, autorisations et conditions mentionnées à
l'article 10, paragraphe 2, point b), paragraphes 4, 5 et 6, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 19, et à
l'article 37, paragraphe 2;
i) tient un registre des traitements qui lui ont été notifiés en vertu de l'article 27, paragraphe 2, et
enregistrés conformément à l'article 27, paragraphe 5, et fournit les moyens d'accéder aux registres tenus
par les délégués à la protection des données en application de l'article 26;
j) effectue un contrôle préalable des traitements qui lui ont été notifiés;
k) établit son règlement intérieur.
12.1.2001
FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/21Article 47
Compétences
1. Le contrôleur européen de la protection des données peut:
a) conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits;
b) saisir le responsable du traitement en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement
des données à caractère personnel et, le cas échéant, formuler des propositions tendant à remédier à
cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c) ordonner que les demandes d'exercice de certains droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque
de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 13 à 19;
d) adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement;
e) ordonner la rectification, le verrouillage, l'effacement ou la destruction de toutes les données lorsqu'elles
ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement de données à caractère personnel et
la notification de ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées;
f) interdire temporairement ou définitivement un traitement;
g) saisir l'institution ou l'organe concerné et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission;
h) saisir la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues par le traité;
i) intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice des Communautés européennes.
2. Le contrôleur européen de la protection des données est habilité à:
a) obtenir d'un responsable du traitement ou d'une institution ou d'un organe communautaire l'accès à
toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes;
b) obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels un responsable du traitement ou une institution ou un
organe communautaire exerce ses activités s'il existe un motif raisonnable de supposer que s'y exerce
une activité visée par le présent règlement.
Article 48
Rapport d'activité
1. Le contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à
la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu'il publie parallèlement.
2. Le contrôleur européen transmet le rapport d'activité aux autres institutions et organes communautaires
qui peuvent présenter des observations en vue d'un éventuel examen du rapport par le Parlement
européen, notamment en ce qui concerne la présentation des mesures prises en réponse aux remarques
faites par le contrôleur européen de la protection des données en vertu de l'article 31.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 49
Sanctions
Tout manquement aux obligations auxquelles un fonctionnaire ou un autre agent des Communautés
européennes est tenu en vertu du présent règlement, commis intentionnellement ou par négligence, l'expose
à une sanction disciplinaire, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ou aux régimes qui sont applicables aux autres agents.
L 8/22
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2001Article 50
Périodetransitoire
Les institutions et organes communautaires prennent les mesures nécessaires pour que les opérations de
traitement déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement soient mises en conformité avec
celui-ci, dans un délai d'un an à compter de ladite date.
Article 51
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel desCommunautés européennes
.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. FONTAINE
Par le Conseil
Le président
D. VOYNET
ANNEXE
1. Le délégué à la protection des données peut faire, en vue d'améliorer concrètement la protection des données, des
recommandations à l'institution ou à l'organe communautaire qui l'a désigné et conseiller ces derniers ainsi que le
responsable du traitement concerné sur des questions touchant à l'application des dispositions relatives à la protection
des données. En outre, de sa propre initiative ou à la demande de l'institution ou l'organe communautaire qui l'a
désigné, du responsable du traitement, du comité du personnel concerné ou de toute personne physique, il peut
examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses attributions et qui ont été portés à sa
connaissance et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au responsable du traitement.
2. Le délégué à la protection des données peut être consulté directement, sans passer par les voies officielles, sur toute
question concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, par l'institution ou l'organe communautaire
qui l'a désigné, le responsable du traitement ou le comité du personnel concerné ou encore par toute personne
physique.
3. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l'attention du délégué à la protection des données
compétent un fait dont elle allègue qu'il constitue une violation des dispositions du présent règlement.
4. Tout responsable du traitement concerné est tenu d'aider le délégué à la protection des données dans l'exécution de ses
missions et de lui fournir les informations qu'il sollicite. Dans l'accomplissement de ses missions, le délégué à la
protection des données a accès, à tout moment, aux données qui font l'objet des opérations de traitement, à tous les
locaux, toutes les installations de traitement de données et tous les supports d'information.
5. Dans la mesure nécessaire, le délégué à la protection des données est déchargé d'autres activités. Le délégué à la
protection des données et son personnel, auxquels s'applique l'article 287 du traité, sont tenus de ne pas divulguer les
informations ou les documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
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