Acte de Récusation +plainte constitution de partie civile
Acte +Plainte deux en un nouvelle formule
Acte de Récusation +plainte constitution de partie civile
Pour :
Mr Lorentz Emeric
Mme Moreaux Christel
Contre NOVELLE MARTINE JUGE TGI de NANTERRE
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE SURESNES
responsable Mr Oger A l’attention du doyen des magistrats
PLACEMENT FAMIALIAL DE Rambouillet 179 191 Av Joliot Curie
Responsable Mr Francis Painot 92020 Nanterre CEDEX
Acte de Récusation du juge des enfants Novella Martine et plainte
AR n°1A070 445 1413 5 Copie serra adresser également à la cour d’appel de Versailles et copie à la cour Européenne des droits de l’homme
Acte 344
du code de procédure civile
« La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être
Accompagné des pièces propres à la justifier.
Il et délivré récépissé de la demande.»
La présente demande de récusation présentée avant même les débats prévus ce même jour devant Mme Novella juge des enfants aux termes des articles 345 et 346 du CPC , Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet, et Mme la juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
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Ainsi motifs de la récusation fondée sur le défaut d'impartialité du juge des enfants Mme Novella
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Pour Mémoire
Selon la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de Cassation, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier
objectivement, c'est - à dire non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple , CA Toulouse ,24 novembre 1999:juris-data n°1999-111 850).
…./....
Cette demande de récusation se fonde ainsi sur l'article 6 §1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'application, de cet article
par la cour de cassation :
« … L'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n’épuisent pas nécessairement l'exigence
D’impartialité requise de toute juridiction (casse. Première cible. Après, le 28 avril 1988:juriste-data numéro
1998-00 1864 : J ICP J'ai 1998, 4,1132. Casse 2 ème civ,4 avril 2001:Juris-Data n°2001-009209.
CA Douai ,27 avril 2000 ; juris-Data n°2000-143687 ».
La cour d'appel de Bourge (CA Bourges, de mars 2001: Juris-Data n°2001-15 4161) précise quant à elle :
« ...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau code de procédure civil ne sont
limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales, qui assure à tout justiciable droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial ».
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Remarque Liminaires :
Il sera liminairement signalé que du fait des agissements des services gardien : « placement familiale de Rambouillet et aide sociale à l'enfance de Suresnes »dont Mr Francis Painot » est responsable du service
du placement Familial de Rambouillet et Mr « Olivier Ogier » est responsable de l'aide sociale
à l'enfance de Suresnes, tous liens et contacts entre les enfants Lorentz et leurs parents Mr Lorentz et à
Mme Moreau, sont totalement empêchées et détruits, et les enfants sont gravement manipulés Psychologiquement et aliéner contre les parents.
Pourtant la décision de Mme le juge des enfants en date du 21 janvier 2011. octroi des droits de visite
à Mr Lorentz et Mme Moreau mais en raison des agissements des services gardien, les droits de visite n'ont jamais eu lieu.
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Plus grave encore , le responsable du placement familial de Rambouillet « Mr Francis Painot » et le responsable de l'aide social à l'enfance de Suresnes « Mr Ogier ont à plusieurs reprises sciemment empêché tout contact sans fournir aucune explication malgré les demandes répétées de Mr Lorentz et
Mme Moreau .Les services gardiens profitent même de cette coupure total entre les parents pour
totalement manipulé et instrumentaliser les enfants, les plaçant dans une situation d'aliénation mentale
et renforçant en eux des peurs panique irraisonnée visant à exclure les parents. Il s'agit là de déviance très graves des services gardien qui au lieu d'œuvrer à rétablir le lien, œuvre à le détruire et cela pour sanctionner Mr Lorentz et
Mme Moreau qui ont décidé de faire appel du jugement, et de faire intervenir la cour européenne et de contester les Méthode de ces institutions.
…/..
Dans cette situation d'une extrême gravité, Mme Moreau Christel et Mr Lorentz Emeric ont pu lors d'une
Consultation fort insuffisante du dossier, constater que des allégations dénigrantes voir diffamantes étaient réalisées à leur encontre, et contre d'autre personne de leur entourage.
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Ces accusations sont fausses et ne sont lancées que dans le but de disqualifier la maman et le papa
dans leur rôle de mère et de père, et de disqualifier leur entourage qui les aide à mettre à jour les déviances institutionnelles de justice et des services gardien. Le placement pour des raisons de fond,
Contrairement à ce qu'a pu être affirmé dans les rapports sociaux diffamant, et faux en écriture, et Mme Moreau et Mr Lorentz « REVENDIQUE »les droits sur leurs enfants, nous estimons actuellement de voir contester le placement pour des raisons de fond, et parce que si effectivement ils ont connu une période difficile du au licenciement de Mr Lorentz.
Mais les abus actuels des établissements « placement familiale de Rambouillet de l'aide sociale à l'enfance de Suresnes » empêchent la mère et le père de rétablir des liens
avec leurs enfants, mais au contraire vise à détruire toute relation et donc tout lien.
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Comme Il va l’être évoqué, ces services dits sociaux, ont bénéficié, par décision de Mme le juge Novella
, d'une délégation illégale des pouvoirs du juge et ses services en ont profité pour couper toute le relation entre les enfants et les parents sans que cela n'émeuve le juge et renforcé les pouvoirs de l'aide sociale à l'enfance.
Et lorsque le placement familiale de Rambouillet et l'aide sociale à l'enfance de Suresnes exit les dires ou des comportements des enfants qui n'ont que 12 ans;10 ans;8 ans;6 ans;4 ans ; 3 ans ; 1ans et 3 mois
pour ce justifier cela démontre en réalité que leurs enfants Claire ; Marie- Laure; Clara ; Christophe; Charles ; Louis; Amélie et Christian sont à ce point manipulé et monté contre leurs
parents et les services gardien qu'ils en sont venus à les rejeter : un tel constat démontre l'échec de la mesure prise , et l'échec des services gardien, dont le rôle est, faut-il le rappeler de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur les enfants ,à qui il est présenté la mère et le père négativement pour ensuite prétendre que les enfants rejettent leur mère et leur père.
Les agissements des services gardien : « placement familial de Rambouillet et aide sociale à L'enfance de Suresnes » sont donc en cause, et dans ce dossier il est fondamental que le juge des enfants considère le placement familial de Rambouillet et de Suresnes comme une partie comme une autre ,et ne lui accorde pas plus de droit ni plus de crédit,
Or , comme il va l'être développée , les décisions de Mme le juge des enfants Novella révèlent au contraire que les services gardien , bénéficie d'un regard bienveillant du juge , qui a jusqu'alors délégué ses prérogatives souveraines.
…/ ..
L’équilibre et l’impartialité des débats ont ainsi été rompus.
Dans ces conditions, Mme Moreau et Mr Lorentz entende que leur cause et que celle de leurs enfants ,soit jugé équitablement et avec une totale impartialité, condition absolument nécessaire pour que
le magistrat qui jugera le dossier, rétablissent l'équilibre et l'impartialité des débats, et ne soit pas dupe
des arguments mensongers et diffamatoires que les établissements gardiens « placement de Rambouillet
et de Suresnes »afin de justifier leurs agissements ignobles actuels.
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Les motifs de récusation du defaut d'imparcialité du juge des enfants Mme Novella sont les suivantes :
1)dans le cadre de l'audience du 17 janvier 2011, Mme le juge des enfants Novella n'a pas permis à Mme Moreau et à Mr Lorentz qui n'avait pas d'avocats de pouvoir consulté le dossier d'assistance éducative et de respecter les principes fondamental du contradictoire,
Pour mémoire :
Aux termes de l'article 1187 du code de procédure civile
« ...Le dossier peut être également consulté ,sur leurs demandes et aux jours et 'heures fixées par le juge ,par le père et la mère, de pouvoir consulter jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audiance ».
Ce texte prévoit expressément que c'est le juge des enfants qui fixe les jours et 'heures de consultation.
En effet c’ est le juge et lui seul qui est censé garantir l'accès effectif au dossier, et c'est pourquoi la loi lui confie cette attribution fondamentale.
Il convient ici de rappeler que l'accès effectif par les parents au dossier en matière d'assistance éducative, est à un droit fondamental.
Ainsi, la circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative, rappel que :
« Dans tous les cas , il apparaît utile de prévoir plusieurs Plages horaires de consultation dans la semaine, 1h00 voir 2h00 selon les besoins ,afin d'assurer un temps de consultation suffisant ».
.
« Objet : audience du 04 octobre 2010, et du 17 janvier 2011, et condition inappropriée et insuffisante pour la consultation du dossier judiciaire de nos enfants.
Nous n'ignorons pas les difficultés et manque de moyens de la justice, mais ce n'est pas au justiciable d'en subir les conséquances.
En dépit Le juge Novella n'a pris aucune disposition pour l'accès au dossier par Mme Moreau et Mr Lorentz
Le Juge n'a même pas proposé de renvoyer pour laisser plus de temps à Mme Moreau et Mr Lorentz
afin de préparer les débats.
Mme Moreau et Mr Lorentz considère que ces faits traduisent à leur détriment, une défaillance du juge
envers l'exigence d'impartialité objective.
…/...
Trois objectis conduisent à cette réforme :
Mme la ministre de la justice rappelait pourtant, en présentant les principales dispositions du décret du 15 mars2002 réformant la procédure d'assistance éducative, que :
« …Le Respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et préparer leur intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du dossier.
Le décret du 15 mars2002 modifie les articles1181 à 1187 ainsi que les articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civil relative à l'assistance éducative.
1)Garantir les droits des familles informer les parties tout au long de la procédure
2) Donner aux parties un accès direct à leur dossier
3) renforcer les garanties en cas de placement provisoire..... »
Mme la juge des enfants, Mme Novella a prévu une audience pour 2013, à la demande des services gardien, pour cause de procédures à la Cour Européenne. En convoquant les parents, à savoir Mme Moreau et Mr Lorentz, et sans enjoindre aux services gardien de respecter la décision prise le 17 janvier 2011, en l’attente d’une nouvelle décision. Il convient de rappeler que l’audience du 17 janvier 2011 est demandée à la seule demande des services gardiens qui sont en conflit avec la mère et le père des enfants, Mme Moreau et Mr Lorentz.
En effet, Mme Moreau et Mr Lorentz ont « osés » faire appel à toutes les décisions du juge des enfants, et critiquer les méthodes de préconisations des services gardien, qui depuis en représailles ont fait une présentation très dénigrantes et diffamatoires de Mme Moreau et Mr Lorentz.
Mme Moreau et Mr Lorentz ont ainsi eu droit aux pires humiliations et vexations de la part des services gardien et du magistrat en cour d’instruction, qui les empêchent totalement et arbitrairement de voir leurs enfants malgré la décision rendue par Madame le juge des enfants en date du 17 janvier 2011. Des témoins peuvent attester.
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Madame le juge Novella a quant à elle accédée à la demande des services gardien, dont les rapports montrent leur volonté d’en découdre avec les parents pourtant, la loi (article 1182 CPC) impose au juge de convoquer les deux parents lors des procédures d’assistances éducatives. L’absence de convocation, du père et de la mère et surtout le fait que le même juge des enfants Mme Novella n’enjoigne pas aux services gardien, avant toutes décisions , de respecter la décision du 17 janvier 2011 fixant des droits de visites au profit de Mme Moreau et de Mr Lorentz, montre bien qu’il est évident que Madame le juge Novella à avant même les débats d’audience du 17 janvier 2011, d’ores et déjà épouser les thèses qui ont été présentées par le biais des rapports diffamants et mensongers des services gardien.
L’audience qui était prévue le 04 octobre 2010 sans avoir convoqué le père et la mère , n’avait d’autre but que de mettre les parents en position de faiblesse, face aux dires mensongers, méprisants et médisants des services gardien.
Les parents considèrent que ces faits traduisent à leur détriment, une défaillance du juge envers l’exigence d’impartialité objective.
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3) Madame la juge des enfants ,Mme Novella a dans sa précédente décision du 17 janvier 2011 délégué ces attributions souveraines aux services gardien ( Placement Familial de Rambouillet et l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes) , et force est de constater que ces délégations montrent à quel point Madame la juge Novella n’assure plus l’impartialité des débats et n’assume pas son rôle de contre-pouvoir face aux services gardien.
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Les carences du juge Novella sont d’autant plus évidentes lorsque l’on met en regard des actes extraits d’un colloque sur « l’enfant en justice », organisée par la Cour de Cassation :
http:// WWW. Cour de cassation.fr/active_international_5/britanno_irlandais_632/actives_ comite_634/juge_ enfants _ 8624.htlm.
Il était ainsi rappelé lors des colloques que :
« Le juge doit rester constamment en éveil par rapport à l’impératif catégorique, qui le gouverne : celui d’impartialité. Dans tout procès, le doit toujours veiller notamment à ne pas être instrumentalisé par la partie dominante, pour pouvoir jouer son rôle de protecteur des libertés publiques. Or, dans le domaine des enfants victimes, la partie dominante sera souvent le service d’aide sociale à l’enfance. En effet, que pèse une partie socialement et économiquement inférieure face à une ligne d’une administration qui dispose de tous les moyens d’investigations, d’expertises, qui connait ainsi tous les rouages de l’institution judiciaire , et notamment son vocabulaire , et en mesure de présenter un dossier bien monter.
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….Il est fondamental que le juge des enfants n’oublie pas son rôle de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux : sont rôle de garant de toutes les libertés individuelles.
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En l’espèce : Mme la juge des enfants à confier les enfants Lorentz aux services gardien de Rambouillet et de Suresnes, et dans sa décision, Madame la juge a accordé aux parents des droits de visites. Désigné par le juge pour exécuter la décision, les services gardiens n’ont pas respecter les droits de visites, lesquels n’ont jamais eu lieu jusqu’à ce jour.
Or si une telle dérive a pu se produire, c’est parce que Madame la juge des enfants Novella n’a pas elle-même comme la loi lui en fait pourtant le devoir, fixer la nature et la fréquence des droits de visites des parents envers leurs enfants.
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En effet dans sa décision, Madame la juge c’est contentée de dire « … Que les droits de visites seront organisés par les services éducatifs ayant les mineurs en charge et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants. »
En statuant de la sorte, même le juge des enfants Novella a déléguer à l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes et au Placement Familial de Rambouillet, les attributions souveraines qui lui sont confiées , et de ce fait violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. En effet, aux termes de l’article 375-7 du code civil :
« Si la situation des enfants le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visites et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service de l’ établissements à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord ».
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Aux termes de ce texte ,il apparait très clairement qu’en aucun cas le juge ne peut déléguer la fixation de la nature et la fréquence des droits de visite un quel qu’il soit , et que seules les conditions d’exercices de ces droits peuvent être déléguées sous réserve d’accord des parties , et non seulement la loi , mais également la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, interdisent au juge de déléguer leur pouvoir en cette matière qui révèle des libertés fondamentales et dont le juge judiciaire se doit d’être le garant.
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Mais en dépit de la loi de la jurisprudence de la haute cour, Madame le juge des enfants Novella , qui est pourtant un juge des enfants très expérimenté, a sciemment délégué ses prérogatives aux services gardien (Placement Familial de Rambouillet et Aide Sociale à l’enfance de Suresnes) qui sont parties à l’instance.
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Ce fait a eu pour conséquence immédiate de transférer à l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes et au Placement Familial de Rambouillet, qui sont parties au procès, des pouvoirs qui ne pouvaient que relever de la sagesse d’un juge.
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Le juge a donc sciemment mis parti au procès « les services gardien », en position de force, au détriment d’une autre partie ,les parents.
Dans de telles conditions créées par la juge des enfants Novella, les débats ne peuvent être impartiaux puisque les services gardien, qui sont un service social simple partie au procès, et mis en position de force par rapport à l’autre partie. Il semble utile de rappeler de nouveau la conclusion du colloque de la Cour de Cassation sur l’enfant en justice :
« Il est fondamental que le juge des enfants n’oublie pas son rôle de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux : son rôle de garant de toutes les libertés individuelles. »
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4) Les débats menés par Madame le juge des enfants Novella lors des précédentes audiences, n’ont pas respecté l’article 380-1 du code civil, ni satisfait aux exigences de l’article 6&1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Les paroles des enfants sont fréquemment utilisées, voir manipuler, par les services sociaux, et ce alors qu’ils n’ont jamais été informés de leur droit à être assisté par un avocat, et jusqu’à présent ce sont toujours les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet qui les ont amenés aux audiences, et les parents estiment que l’absence d’avocat a permis au service gardien de conditionner et de manipuler les enfants en vue des audiences devant le juge.
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Or Madame le juge des enfants n’a jamais rien entrepris pour faire respecter nos droits fondamentaux, et pour les enfants à bénéficier d’un avocat, et la consultation rapide en raison des circonstances sus évoqué le dossier ne contenait apparemment aucun compte rendu d’auditions des enfants.
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La parole des enfants Lorentz peut donc être, et , est totalement instrumentalisé, sans qu’aucunes des garanties fondamentales que la loi prévoit n’a été respectée.
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Les services gardien semblent tentés de se justifier en excipient des dires ou des comportements des enfants : ceci démontre que les enfants sont à ce point manipulé et monté contre leurs parents par les services gardien, qu’ils sont venus à les rejeter.
Un tel constat démontre l’échec et la mesure de placement et l’échec coupable des services gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler , de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur des enfants ,à qui il est facile de présenter les parents négativement pour ensuite prétendre que les enfants rejetteraient les parents.
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De tels procédés de manipulation sur des enfants sont immondes , et seul un magistrat totalement impartial de rétablir l’équilibre entre la partie dominante :les services gardien Placement Familial de Rambouillet et l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes, et les parents afin de mettre fin à l’aliénation psychologique dont sont l’objet les enfants et les parents, et ce du fait de la décision déférée qui désigne comme service gardien (Placement Familial de Rambouillet et l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes),institutions qui ont oubliés les principes directeurs qui doivent guider leur action.
De motifs de récusation fondée sur l’article 341-4 du code de procédure civile :
Les parents engagent un procès contre le juge des enfants Mme novella et contre l’Aide Sociale à l’Enfance. Le contenu de la plainte sera adressé à Mr le procureur de la République par lettre recommandé avec avis de réception.
En raison des procédures qui vont être engagées, la demande de récusation de Mme Novella et l’Aide sociale à l’Enfance est également déposé sur le fondement de l’article 341-4 du code de procédure civile.
A faire valoir ce que de droit.
Nous vous prions d’agréer, l’expression de notre haute considération.
Association SEFCA PUTEAUX pour Mr Lorentz et Mme Moreau
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