Réflexions Juridiques DROIT CIVIL - ObligationsResponsabilité des parents du fait de leur enfant mineur vivant avec eux
Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur vivant avec eux
1) Fondement de la responsabilité des parents :
Initialement justifiée par la puissance paternelle et par l’incapacité juridique du fils de famille en droit romain, l’avènement du Code civil en 1804 changea la donne. C’est ainsi que la responsabilité du père et de la mère reposa davantage sur une mise en avant des devoirs et charges de l’éducation.
Certains auteurs avancèrent cependant, l’idée d’une garantie des défauts et des vices de l’enfant. Relayée en doctrine, cette recherche d’un fondement fut productive : Justification par une certaine solidarité familiale, par le lien de filiation lui-même, etc…
Cependant, la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 justifia la responsabilité des parents par l’exercice du droit de garde que leur conférait l’autorité parentale modifiant alors l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
Par la suite, les lois n° 87-570 du 22 juillet 1987, n°93-22 du 8 janvier 1993, et n°2002-305 du 4 mars 2002 détachèrent le concept de « droit de garde » du droit de la famille. C’est désormais, l’exercice de l’autorité parentale qui fonde la responsabilité de ses parents. Cependant, ce n’est que depuis la loi du 4 mars 2002, que l’oubli législatif a été comblé dans les textes, puisque les lois antérieures n’avaient pas retouché l’article 1384 du Code civil.
2) Nature de la responsabilité :
Le passage d’une faute présumée des parents…
Dualité de présomption simple de faute (Cass. 2ème civ., 12 octobre 1955, D. 1956, p. 301 ) faute de surveillance et /ou faute d’éducation
vers une responsabilité de plein droit sans faute des parents…
Evolution avec deux arrêts : Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, arrêt Fullenwarth : « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. »
Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, arrêt Bertrand : « Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père. »
…puis à une responsabilité de plein droit sans faute des parents et sans faute de l’enfant…
Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2001, arrêt « Levert » retient que : « La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. »
…vers aujourd’hui une responsabilité pour risque.
Cass. ass. plén., 13 décembre 2002 (2 espèces), Dr. Fam. 2003, comm. N°23; Dalloz 2003, IR, p. 107 : Arrêts MINC et POULET
« Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. »
Au cours d’une séance d’éducation physique, un mineur a été atteint à la tête par un coup de pied porté par un autre mineur qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre.
Pour rejeter la demande des parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, en réparation des préjudices subis, l’arrêt attaqué retient que la responsabilité de l’auteur du dommage ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, en l’absence d’un comportement du mineur de nature à constituer une faute. En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1384, alinéas 1er, 4ème et 7ème du Code civil
Cass. Ass. Plén., 17 janvier 2003, Dalloz 2003, jur. p. 591 : arrêt rectificatif de l’arrêt du 13 décembre se référant à la cause étrangère pour lui substituer « la force majeure »
« Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par la Cour de Cassation siégeant en Assemblée Plénière sur le pourvoi formé par les consorts X... en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le texte du premier attendu de cet arrêt et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par l'Assemblée Plénière est rectifié par la substitution dans le premier attendu des mots "que seule la force majeure" aux mots "que seule la cause étrangère" »
« Pour que la responsabilité de plein droit des pères et mères exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif, du mineur (1ère et 2ème espèces)
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les pères et mères de cette responsabilité (1èr et 2ème espèces) »
Selon Patrice Jourdain, les notions de cause étrangère et de force majeure ne sont pas rigoureusement identiques :
La cause étrangère est « un évènement non imputable au débiteur qui est une des causes du dommage et est généralement invoqué par le défendeur pour tenter de s’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité ». Largement entendue la cause étrangère n’a pourtant pas d’incidence nécessaire sur la responsabilité du défendeur : Elle n’est exonératoire que si elle constitue un cas de force majeure.
La force majeure, quant à elle, est « une espèce de cause étrangère présentant certains caractères particuliers : Irrésistibilité et imprévisibilité ou inévitabilité et parfois extériorité, et dont l’effet est d’exonérer totalement le défendeur en démontrant à la fois qu’il n’a commis aucune faute et que le fait qui lui imputé n’est pas la cause ou en tout cas pas la cause adéquate du dommage.
Cependant, la référence à la cause étrangère était sans grande incidence, nul ne pouvant sérieusement se méprendre sur le sens donné qui ne visait pas « les causes étrangères présentant les caractères de la force majeure. »
Cf. Cass. Civ. 2ème, 3 juillet 2003, JCP 2004, II n° 10009 ; BICC n° 586 du 1er novembre 2003, n° 1323 : Nouvel état du droit depuis les arrêts MINC et POULET
« La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ; Dès lors, viole l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil le tribunal qui, pour débouter les parents d'un élève âgé de quatorze ans, blessé au cours d'un "jeu de combat", organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive, au cours duquel cet élève a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, lui cassant deux dents, de leur demande en réparation du préjudice subi par leur enfant, dirigée contre les parents de l'auteur du dommage, retient qu'il ne peut être relevé à l'encontre de ce dernier aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.»
Décision très intéressante :
Car elle ne vise plus l’alinéa 1er à la différence des arrêts d’assemblée plénière. La Cour de cassation manifeste donc son refus d’intégrer la situation des parents dans la responsabilité de plein droit du fait d’autrui.
Car l’attendu de cet arrêt est un résumé de ceux de l’assemblée plénière.
3) Les conditions d’application de la responsabilité de 1384 alinéa 4 :
a) La minorité
b) L’exercice de l’autorité parentale :
La solidarité entre les parents est le corollaire d’une affirmation de leur égalité parfaite quant à l’attribution et à l’exercice de l’autorité parentale…Et concernant la résidence alternée, le même constat doit être fait : La loi nouvelle impose plus de solidarité entre les parents, tout comme elle les investit plus de l’éducation en commun de leur progéniture.
C’est ainsi que même si les parents ne sont plus un couple conjugal, la philosophie de la loi du 4 mars 2002, leur rappelle une évidence naturelle, ils resteront pour toujours et quoi qu’il advienne un couple parental.
La responsabilité sera solidaire entre les parents. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’un des deux parents n’exercent pas l’autorité parentale ou son droit de visite et d’hébergement qu’il ne pourra être responsable solidairement des dommages causés par son enfant.
c) La cohabitation de l’enfant avec ses parents
La condition de cohabitation, est une exigence légale de l’article 1384 alinéa 4. Cependant, la jurisprudence au fil du temps a, par son appréciation très abstraite, vidé cette notion de son contenu.
Initialement compréhensible, la jurisprudence de la deuxième chambre distinguait plus ou moins la situation dans laquelle l’enfant avait cessé de cohabiter avec ses parents pour cause légitime ou non.
Cependant, un arrêt rendu le même jour que la jurisprudence Bertrand, l’arrêt Samda (Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, Bull II n° 55, RTD Civ 1997, p. 670) amorça une appréciation abstraite de la cohabitation, celle-ci perdant alors progressivement le caractère réticent qui pouvait faire obstacle à l’indemnisation de la victime. En effet, l’arrêt précise que « l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde.» Ainsi, la cohabitation ne cessait pas vis-à-vis du parent chez qui le mineur avait sa résidence habituelle, et ce malgré qu’il soit au moment des faits chez son autre parent exerçant son droit de visite et d’hébergement.
Par la suite, la jurisprudence a poursuivi cette réflexion sur d’autres domaines :
Chez un parents ou un proche : Cass. Civ. 2ème, 20 janvier 2000, Bull II n°14, D. 2000 somm. p 469 : reconnaissait que la cohabitation ne cessait pas malgré la distance d’un mineur en séjour chez sa grand-mère maternelle où son père exerçant son droit d’hébergement l’avait laissé. Idem chez une tante (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2001, inédit titré)
Dans une institution : Cass. Civ. 2ème, 29 mars 2001, Bull II n°69, RTDCiv 2001, p. 603 : même appréciation abstraite pour un enfant en internat dans une pension. Alors qu’un arrêt (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2000, Bull II n°44) l’avait fait pour un enfant confié temporairement à un centre médico-pédagogique.
Malgré toutes ces décisions, la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu’elle statuait sur l’action civile n’entendait pas la cohabitation de la même manière. C’est chose ancienne depuis l’arrêt du 29 octobre 2002 par lequel la Cour de cassation, chambre criminelle affirme elle aussi que : « La cohabitation de l'enfant avec ses parents, visée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux. Le fait que l'enfant soit confié à un centre de vacances ne fait pas cesser la cohabitation de l'enfant avec sa mère. Seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime peut exonérer la mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec elle. »
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation semble même avoir été plus loin, si bien que certain sonne « le glas » de la notion de cohabitation. (Cf. Cass. Civ. 2ème, 8 février 2005, JCP 2005, II n° 10049 : « La circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’ayant pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la Cour d’appel qui écarte la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil a méconnu le sens et la portée de ce texte. »)
En l’espèce, l’enfant vivait depuis douze ans chez sa grand-mère. Or pour la Cour de cassation, dès lors que les parents continuaient à exercer l’autorité parentale, l’enfant continue de cohabiter juridiquement avec eux. La Cour de cassation est claire : « la cohabitation n’est plus que juridique », « elle ne saurait donc être rompue par une situation de fait » (JCP 2005)
d) L’absence de cause d’exonération
L’article 1384 alinéa 7 du Code civil qui dispose que « La responsabilité de l’article 1384 alinéa 4 a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » doit être sur ce point lu à la lumière de la jurisprudence qui depuis l’arrêt Bertrand de 1997 précise que : « Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein doit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. »
- Les difficultés inhérentes aux modalités d’admission de la force majeure
L’appréhension de la force majeure comme cause d’exonération totale de la responsabilité des parents a suscité des interrogations. Il semble que l’admission par la Cour de cassation soit en pratique extrêmement difficile.
La Cour de cassation refuse l’appréciation unique de l’extériorité au regard du civilement responsable, il est nécessaire d’envisager ce caractère tant pour l’enfant que pour sa mère. Il semble que la lecture de décision dans le même sens confirme la quasi-impossibilité dans laquelle les civilement responsables se trouvent dans cette hypothèse.
- Les insuffisances inhérentes à l’admission de la faute de la victime
La lecture de l’article 1384 alinéa 7 : « La responsabilité de l’article 1384 alinéa 4 a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » semble instaurer un système du tout ou rien.
En revanche, se pose une véritable difficulté quant à l’appréciation des proportions du partage de responsabilité. La solution sera à rechercher sur le terrain de la gravité des fautes : Le juge appréciera souverainement, la gravité de la faute de l’enfant par rapport à la gravité de la faute de la victime, et par une dialectique évaluative partagera les responsabilités.
Cf. récemment, Cass. Civ. 2ème, 29 avril 2004, D. 2004, IR p. 1429 : Faute de la victime et exonération
« La faute de la victime ne doit pas être volontaire pour exonérer les parents. Ainsi, deux enfants qui couraient dans la cour de récréation et se sont percutés. Même en l’absence de caractère malveillant ou volontaire, la victime a participé par son inattention à son dommage. »
4) L’articulation des actions en responsabilité
- Premièrement, la responsabilité de l’enfant, sur le fondement traditionnel de la responsabilité personnelle, 1382 du Code civil.
Cependant, le risque d’insolvabilité ici est très important.
D’autre part cette responsabilité est une responsabilité pour faute prouvée.
- C’est deuxièmement, la responsabilité des instituteurs sur fondement de l’article 1384 en ses alinéas 6 et 8, et de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937, qui disposent en résumé que les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance…Que dans tous ces cas la responsabilité de l’Etat leur sera substituée…Que, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causés le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance ».
Aujourd’hui, la réponse est évidente. La nécessité d’une preuve de l’instituteur devant être rapportée. Le mécanisme de la responsabilité des instituteurs est bien plus rigoureux que la mise en jeu de la responsabilité parentale.
- Troisièmement, la responsabilité des associations chargées d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, sur les arrêts Blieck de 1991 et Notre-Dame des Flots de 1997.
Mais il semble que la jurisprudence ait répondu à ce problème par trois arrêts de principe rendus le 6 juin 2002.
Cass. Civ. 2ème, 6 juin 2002 (2 espèces), Dr. Fam. 2002, comm. N°109 : Articulation entre responsabilité des parents et responsabilité d’une association sur le fondement de 1384 al. 1er
« Une association chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur demeure responsable en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, du fait dommageable commis par ce mineur, dés lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (1ère espèce)
« Une association chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur demeure responsable en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, du fait dommageable commis par ce mineur même lorsqu’il est établi que le mineur était en séjour régulier et autorisé chez ses parents au moment des faits, dés lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. » (2ème espèce)
En l’espèce la Cour de cassation réaffirme le solution de la jurisprudence Blieck, c'est-à-dire une responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1er : la responsabilité générale du fait d’autrui. Celle-ci devant être le principe puisque l’enfant placé par un magistrat reste sous la garde de l’association dés lors « qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. »
Quid de la concurrence avec l’article 1384 alinéa 4 ?
En effet, dés lors qu’une décision judiciaire a confié à une association, le soin d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, celle-ci est responsable du mineur jusqu’à la décision du magistrat suspendant ou interrompant cette mission d’éducation. Et cela même si l’enfant séjourne sur autorisation judiciaire avec ses parents entre-temps.
Cf. Cass. Crim., 18 mai 2004, RCA 2004, Comm. n° 249, RTD Civ. 2005, p. 140 : La responsabilité parentale exclut celle de tiers fondée sur l’article 1384 alinéa 1er ?
« La circonstance que les mineurs avaient été confiés par leurs parents qui exerçaient l’autorité parentale à une association gérant un établissement scolaire spécialisé n’avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec ceux-ci. »
- Quatrièmement la responsabilité d’un tiers, comme les grands-parents par exemple
Articulation sur deux points :
1° Concernant la responsabilité de l’article 1384 alinéa 4 :
Comme pour l’articulation avec les associations sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er, les grands parents accueillant l’enfant ne sont pas responsable dés lors que subsiste l’autorité parentale avec ses parents.
Les grands parents n’étant pas tenus d’une responsabilité de plein droit du fait de leurs petits-enfants (Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 1995, Bull. n° 29 ; Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 1996, D. 1998, Jur. p. 118 ; Cass. Civ. 2ème, 20 janvier 2000, JCP 2000, II n° 10374 ; Cass. Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Argus HS, Mars 2002 ; Cass. Civ. 2ème, 8 février 2005, JCP 2005, II n° 10049), la jurisprudence, exclut la responsabilité des grands-parents non seulement en tant que gardiens occasionnels (le temps des vacances, un an, etc.); mais encore en tant que gardiens permanents si ceux-ci ne jouent pas le rôle de parents de substitution en exerçant l’autorité parentale
Par exemple une espèce où l’enfant vivait chez ses grands parents depuis douze ans : Cass. Civ. 2ème, 8 février 2005, JCP 2005, II n° 10049 : « La circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’ayant pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la Cour d’appel qui écarte la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil a méconnu le sens et la portée de ce texte »
2° Concernant la faute personnelle des grands-parents sur 1382 du Code civil :
Les grands parents n’étant pas tenus d’une responsabilité de plein droit du fait de leurs petits-enfants (Cf. références supra), c’est seulement sur le fondement de la responsabilité personnelle de 1382 du Code civil, que l’action peut avoir une chance de prospérer.
Cependant, là encore les juges apprécient souverainement les faits reprochés aux grands parents, et le comportement du petit enfant. Ils peuvent notamment rejeter toute responsabilité de leur part. (Cf. Cass. Civ. 2ème, 18 mars 2004, JCP 2004, II n° 10123 : L’arrêt qui retient sur le fondement de 1382 du Code civil, que l’enfant âgé de 10 ans, séjournant depuis 3 semaines chez ses grands parents, doué de discernement et ne nécessitant plus un surveillance de tous les instants ; ceux-ci n’ont commis aucune faute, alors que s’étant blessé en mettant feu à un bidon d’essence, il n’est pas établi qu’un moyen de mise à feu se fût trouvé à proximité du bidon, et que celui-ci avait été laissé trop longtemps sans surveillance.