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Audition des ENFANTS

CET ARTICE A  ETE MIS A JOUR LE 8 JUILLET 2010 PAR UNE NOUVELLE PUBLICATION.

 

1 ère Civ, 15 avril 2010 et l'audition de l'enfant en Justice.

 

Le mot enfant vient du latin infant.

 

Il signifie « celui qui ne parle pas », le très jeune enfant.

 

Le cadre juridique lié à la protection et à la liberté de l’enfant a été affirmé et un droit d’expression, un droit à la parole lui a été accordé.

 

-Le  20 novembre 1989 a été adoptée  par l’ONU la convention internationale des droits de l'enfant, premier texte obligatoire universel qui reconnaît expressément des droits fondamentaux à l’enfant: civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

 

Les principes généraux concernent la non-discrimination dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (article 2), la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3-1), le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) et la prise en compte des opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant (article 12).

 

 

Le principe est ainsi posé puisque l'article 12 de la CIDE reconnaît à celui capable de discernement la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

 

Actuellement ratifiée par 191 pays (tous les Etats du monde sauf la Somalie et les Etats-unis).Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, après que 20 pays l’ont eu ratifiée.

 

-Depuis la Loi N° 93-22 du 8 janvier 1993, la parole de l’enfant est considérée, Elle est une necessité à prendre en compte.L'enfant a son mot à, dire.

 

Le code civil a inséré un article 388-1 garantissant à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. ( décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 de mise en oeuvre des articles 388-1 à 388-9 du code civil a pu être modifié en vertu).

 

Le droit d'audition de l'enfant a été parachévé et développé  avec

 

1°- la loi N° 2007-293 du 5 mars 2007 (publiée au JO le 6 mars 2007)  réformant la protection de l’enfance.

 

2°- le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en Justice .

 

Mais que faut il entendre par là ?  Quel est le rôle du juge ou de l’avocat de l’enfant ?

 

Diverses situations peuvent être envisagées dans lesquels l’enfant aura son mot à dire sans   être pour autant partie au procès, ce qui signifie qu’il émettra un simple avis que le juge pourra suivre ou non. l'enfant ne portera pas la responsabilité de la décision rendue et ne pourra en interjeter appel. (sauf ordonnances du  juge des enfants).

 

Dans quelles situations l’enfant aura-t-il son mot à dire, son  droit à la parole ?

 

Dans les situations où un enfant sera concerné ou impliqué , il pourra parler. Ainsi en matière de :

 

- de divorce sur le choix de  sa résidence ;

 

-de fixation  du droit de visite et d’hébergement de ses  parents ou de ses grands parents ;

 

- conflit parental concernant les principes d’évolution ou d’éducation (choix de la religion, choix de l'établissement scolaire par exemple, hospitalisation dans un service spécifique…);

 

- d'’Etat Civil.

 

 

I- L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES CIVILES

 

A) Avant la réforme du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance : L’initiative de l’audition du mineur revenait au juge, lequel avait faculté de refuser  une audition s’il estimait le discernement du jeune  insuffisant.

 

a Sur initiative du juge : L’article 388-1 du code civil ancien disposait :

 

«  Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée .Il peut être entendu, seul ,avec un avocat ou une personne de son choix le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

 

L’avocat du mineur est un intervenant dans diverses situations: divorce, assistance éducative, délégation de l’autorité parentale, abandon, déchéance ou retrait partiel de l’autorité parentale,tutelle,émancipation…

 

Il l’assiste lors des  auditions, représente ses intérêts, demander son audition , reçoit notification des décisions prises par les Juges ( JAF ou le juge des Enfants) . Enfin il interjete  appel des décisions.

 

b- sur initiative de l’enfant : article 338-1 du NCPC prévoyant que le mineur peut aussi solliciter son audition auprès du Juge en application de l’article 388-1 du Code Civil.

 

Tout le débat est de savoir si le juge peut refuser d’entendre l’enfant qui lui en ferait la demande parce qu’il l’estimerait inutile.Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne pouvait être écartée que par une décision spécialement motivée, dans laquelle  seraient expliquées, les circonstances rendant l’audition du mineur inopportune.

 

 

-- Un refus  justifié si le juge  relève une absence de  discernement

 

Il appartient  au juge de décider de la façon la plus subjective possible et de considérer si l’enfant a  UN DISCERNEMENT suffisant ou non pour être entendu, si l’enfant  a la faculté de comprendre sans aucune condition d’âge. Cette notion demeure floue et subjective.

 

Le juge peut entendre l’enfant dans son cabinet ou charger un mandataire de l’entendre.

 

Les enfants qui n’ont pas encore la capacité de discernement sont représentés par leurs parents et, s’il existe un conflit d’intérêt par un tiers spécialement désigné par le juge, l’administrateur ad hoc, chargé de rapporter la parole de l’enfant.

 

 

Le discernement est apprecié  au regard de l’âge, du contexte , de sa mâturité suffisante...

 

L’ appréciation du discernement par le juge doit être logiquement un préalable à l’audition. Mais comment porter une telle appréciation sans avoir rencontré l’enfant ?

 

Il est assez rare que des enquêtes de personnalité ou des expertises  de discernement  soient ordonnés. Les tribunaux et juges retiendront souvent l’âge de 12 à 13 ans, faute pour ces magistrats  d’avoir d'autres éléments d’information précis sur la personnalité de l’enfant.

 

--  Un refus justifié  au regard de la situation procédurale ou du contexte.

 

Le juge peut écarter l’audition de l'enfant qui en fait la demande par une décision spécialement motivée s’il considérait que l’audition lui serait  difficile , traumatisante,  malvenue, ou hâtive.

 

Ainsi lorsqu’une demande d’enquête sociale est en cours, laquelle suppose que l’enfant soit  entendu par des tiers, ou en cas d’expertise psychologique en cours, le juge pourra refuser l’audition.

 

La décision de refus est sans recours et envoyée au mineur par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

-- Un refus injustifié, lorsque l’enfant demande à être entendu par le biais de son conseil, au regard de la  jurisprudence .

 

La jurisprudence n’a pas hésité au visa des articles 3-1, 12-2 de la CIDE et 388-1 du code civil de casser certaines décisions prises sur le changement de résidence d’un enfant mineur alors qu’une demande d’audition avait été présentée en cours de délibéré par lettre adressée à la Cour d’appel. La considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposent de prendre en compte la demande d’audition de l’enfant.

 

1 ere Civ 14 juin 2005 ( Bull CIV I N°245) 1 ere Civ 18 mai 2005 (JCP 2005-II-10081)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Depuis la Loi N°2007-293 du 5 mars 2007, certes l’audition de l’enfant est concevable sur initiative du juge en cas de discernement, mais elle devient un droit pour l’enfant qui en fait la demande.

 

Cette évolution a été achevée avec le Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 qui modifie les articles 338-1 à 338-9 du code civil.

 

 

La loi est venue conforter en droit la jurisprudence de la cour de cassation.

 

Ce décret, relatif à l'audition de l'enfant en justice, modifie le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12) pour prévoir que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

 

-L’AUDITION DU MINEUR CAPABLE DE DISCERNEMENT : UNE FACULTE TOUJOURS OUVERTE AU JUGE  AUX  JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES OU CIVIL DEVENUE OBLIGATION SI LE MINEUR EN FAIT  LA DEMANDE.

 

 

La reconnaissance du droit de l'enfant d'être entendu quand il le demande a été consacrée par  la loi du 5 mars 2007,laquelle a modifié l’article 388-1 du code civil en respect des dispositions de l'article 6 de la CEHD  "tout individu doit pouvoir être entendu par son juge s'il le demande." L’audition est devenue un droit, exerçable par le mineur.

 

Dans son dernier état l’article  388-1 du code civil issu de la Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9 janvier 1993, Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 mars 2007, Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 2 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009) dispose.

 

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son consentement ou son absence de consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.-Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

 

Concrètement, cela signifie que le juge ne pourra s'y opposer , sauf à considérer dans le cadre de son pouvoir souverain qu'il y a une absence de discernement.

 

 

Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'enfant pourra être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

 

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

 

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

 

La loi  maintient la possibilité de déléguer l’audition par le magistrat, mais seulement selon l’impératif édicté par l’intérêt de l’enfant lui-même.

 

L’article 373-2-11 du code civil en matière d’autorité parentale prévoit que :

 

 

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

 

1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

 

2º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

 

4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

 

5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »

 

-L’AUDITION DU MINEUR  CAPABLE DE DISCERNEMENT ET EN BONNE SANTE :  UNE OBLIGATION DEVANT LE JUGE DES ENFANTS EN MATIERE D’ASSISTANCE EDUCATIVE

 

 

Tous les enfants doivent être entendus sauf ceux dont l’âge ou l’état ne permettent pas une telle audition.

 

La notion de discernement est une nouvelle fois abordée, puisque ce sera au  juge d’apprécier à partir de quel âge il peut y avoir un dialogue avec l’enfant, un échange, une réelle compréhension.

 

Le juge pourra l’entendre seul ou en même temps que les autres personnes concernées par la procédure (ses parents, ses frères et sœurs, les travailleurs sociaux).

 

Il tiendra compte des desiderata de l’enfant à cet effet.

 

 

L’objectif du juge des enfants chargé de la protection de l’enfance est de reccueillir l’adhésion de la famille à une mesure de protection envisagée.

 

L’article 375-1 du code civil en matière d’assistance éducative prévoit que « le juge des enfants doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant »

 

Il  a  ainsi l’obligation d’entendre l’enfant capable de discernement, en matiere d’assistance éducative (art 1183 du NCPC ) sauf s’il considere que l’âge ou l’état de l’enfant rendent cette audition impossible ou dangereuse pour sa santé, son équilibre .

 

En pratique, les enfants sont entendus  systématiquement, soit seuls, soit en même temps que leurs parents, selon ce que le juge estime le plus opportun.

 

1 ere Civ 20 février 1985 ( GP 85 II.2.756)

 

II- MODALITES DE CONVOCATION

 

A)  Modalités de la demande et de la convocation devant le  juges  : l’absence de formalisme

 

La demande d'audition peut être présentée sans forme particulière  (lettre de l’enfant, ou de son conseil chargé de lui apporter une assistance juridique, de l'aider à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique, de ses parents, présentation au greffe avec références et date de l’affaire …). Elle peut se formuler en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

 

L’enfant, rappelons le n’est pas partie au procès, et est entendu pour avis, seul avec son conseil ou en présence de tiers le cas échéant (éducateurs, grands parents, parents…)

 

Il  est avisé par convocation de son droit d'être assisté lpar un avocat ou une  personne de son choix.

 

Le mineur bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

 

S'il n'a pas choisi d'avocat, le juge demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un conseil pour l' assister (article 338-7 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile).

 

B) Les suites directes de l’audition

 

Le principe du contradictoire impose que tout ce qui est dit par l’enfant au magistrat soit porté à la connaissance des autres personnes impliquées dans la procédure.

 

L’enfant est avisé de ce que rien ne restera secret, ce qui suppose que ses parents le cas échéant connaîtront sa position.

 

Libre à lui de parler ou non.

 

Lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge a l'obligation de préciser dans le corps du jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par ce dernier.

 

Ainsi  les juges doivent obligatoirement mentionner dans leur décision quels ont été les souhaits du mineur qui a demandé à être auditionné, et indiquer pourquoi ils ont tenu compte ou non de son avis.

 

Le défaut de cette  mention indicative substantielle serait  une cause de nullité de la décision.

 

Il ne peut pas y avoir de confidences de l’enfant au juge. Tout ce qui est dit par l’enfant au cours de son audition sera obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres participants à la procédure et en premier lieu ses parents.

 

L’enfant ne peut former recours en son nom à l’encontre de la décision.

 

L’introduction de la notion d’intérêt de l’enfant sur la réglementation du droit de visite du tiers parent ou non (compétence du Juge aux Affaires Familiales).

 

C) l’importance de l’intervention de l’enfant et de son consentement envisagée par la Loi dans certaines procédures civiles

 

Il s’agit juste de rappeler ici que la loi envisage diverses procédures civiles supposant que le juge reccueille le consentement du mineur :

 

1°- Article 60 du code civil : en matière de changement de prénom

 

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

 

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

 

2°- Article 61-3 du code civil : en matière de changement de nom

 

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

 

 

3°- Article 360 du code civil : en matière d’adoption simple

 

 

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

 

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

 

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

 

 

4°- Article 477 du code civil: en matière d'émancipation

 

 

"Le mineur, même non marié pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'êge de 16 ans révolus.

 

Après audition du mineur,cette émancipation sera prononcée, s'il y en a de justes motifs pour le juge des tutelles,à la demande des pères et mère ou de l'un d'eux.."

 

La barre des 13 ans pourtant  subjective devient légale ici…

 

III- L’AUDITION DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES PENALES

 

A) Devant le Juge des enfants

 

 

L’objectif de l’audition est de recueillir les explications de l’enfant sur les faits qui lui sont reprochés et de lui permettre de se défendre, mais aussi de s’informer de sa situation personnelle afin de prendre les mesures éducatives nécessaires.

 

Le juge des enfants doit entendre l’enfant et le tenir informé de l’évolution de la procédure

 

L’assistance d’un avocat est obligatoire, même si l’enfant ne le demande pas et dans ce cas, le juge fait désigner un avocat d’office par le bâtonnier.

 

B) Lors d’une enquête de Police

 

L’audition des enfants victimes obéit, quant à elle, à des règles particulières issues de la loi du 17 juin 1998 en raison de leur vulnérabilité.

 

Lors de l’enquête ,ils sont entendus , le juge n’a pas d’obligation de les entendre directement. Les services de police ou de gendarmerie et les magistrats se doivent d’informer les victimes de leurs droits mais cette information en cas de mineur concerné ne peut n’être donnée qu’à leur représentant légal : article 80-3 du Code de Procédure Pénale.

 

C) En matiere d’agressions sexuelles

 

La loi du 19 juin 1998  prévoit dorénavant, en cas de faits d’agression sexuelle ou de corruption de mineur, l’enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l’enfant.

 

( ex: pour viol, exhibition sexuelle, corruption de mineur,diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image d'un mineur à caractère pornographique, fabrication, transport,diffusion, commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;atteinte sexuelle sans violence, contrainte,menace ou surprise sur mineur de 15 ans.,atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de plus de 15 ans, non émancipé par le mariage….)

 

D) Dans le cadre d’une déposition sous serment.

 

Ainsi en matière de prestations sous serment: l’article 335 7° du Code de Procédure Pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions -  7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

 

 

 

CONCLUSION :

 

La notion subjective et floue de discernement  reste une soupape importante pour le juge civil qui peut ou non décider de convoquer l’enfant.

 

La loi vient pallier à certaines incertitudes en définissant dans le cadre de certaines procédures , l’âge de l’enfant.

 

En matière gracieuse ou contentieuse, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’art. 388-1 Code Civil  un avocat pourra être commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi (Art. 9.10 Loi 10 juillet 91).

 

Le juge est tenu d’avertir le mineur de ce droit.L’enfant bénéficie de l’aide juridictionnelle.

 

Ainsi en vertu de ces règles , en cas de demande d’audition, non prise en compte dans la décision, il serait possible sous les visas des articles 3-1 ,12-1 de la CIDE, 388-1 du code civil d’obtenir cassation d’une décision rendue au mépris de cette demande, donc des droits fondamentaux de l’enfant.

 

 

Certes l’enfant a son mot à dire seul, en présence d'une personne de son choix ou de son avocat. Si sa parole sera considérée, n'oublions pas qu'au final, c’est tout de même le juge qui aura le dernier mot., lequel ne sera  pas tenu de suivre l’avis de l’enfant qu’il reçoit. Il pourra  ainsi prendre une décision totalement contraire à ce que souhaite l’enfant...

Audition de l'enfant : nouvelle loi Notre experte

Maître Lisa Laonet, avocate au barreau de ParisToutes nos infos pratiques

 Envoyer à un amiImprimerQu'en pensez-vous ?Votre avis : Bof Pas Mal Bien Très bien Excellent     La loi réformant la protection de l’enfance, en date du 5 mars 2007, renforce le droit de l’enfant à être entendu par un magistrat, lorsqu’une action en justice le concerne. L’audition n’est cependant obligatoire que si c’est l’enfant lui-même qui en fait la demande. La refonte de la loi réglementant le recueil de la parole de l’enfant vise à mettre en conformité le droit français avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée en 1990.

 

Cette loi pose quelques questions, quant à l’instrumentalisation de la parole de l’enfant, toujours centrale dans le cadre des procédures relatives au droit de visite et d’hébergement. Rapide tour d’horizon de la situation.

 

 

 

L’article 388-1

 

La loi de mars 2007 a réformé, entre autre, l’article 388-1 du Code Civil. Celui-ci est à présent rédigé comme tel :

 

- Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge (…).

- Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus (…).

- L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Le texte prévoit donc que l’enfant mineur soit entendu à sa demande ou à la demande du magistrat. En général, le Juge aux Affaires Familiales n’entend pas nécessairement l’enfant lorsque la procédure ne requiert pas son audition.

 

Les procédures "le concernant" sont surtout celles où l’exercice de l’autorité parentale est en jeu, et où la garde du mineur est confiée à l’un ou l’autre des parents. Pendant les divorces par exemple, ou, bien sûr, dans le cadre d’une action intentée au nom de l’article 371-4. Il faut donc distinguer ces procédures de celles où la parole de l’enfant est nécessaire et indispensable (en matière d’adoption, par exemple).

 

L’enfant, lui, peut éprouver une très forte envie d’exposer son point de vue, ses émotions, son ressenti, à un des acteurs judiciaires qui, au final, prendront une décision qui le concernera au premier plan. L’enfant n’est pas tenu de prendre un avocat, mais peut en demander un, rémunéré par le représentant légal ou le tuteur, ou par l’aide juridictionnelle. Dans bien des procédures, il n’est pas rare que ce soit l’avocat qui serve de pivot entre l’enfant et le JAF.

 

 

 

L’enfant au cœur du conflit

 

L’audition de l’enfant devant le JAF est à double tranchant. Si elle peut soulager le mineur pris au centre d’une guerre familiale qui le confronte à un conflit de loyauté, alors il convient de l’écouter. Elle peut aider le magistrat à prendre une décision quant au droit de visite, et déterminer l’intérêt du mineur, en fonction d’une situation précise.

Mais la parole de l’enfant est toujours sujette à caution, car elle peut être utilisée par l’une ou l’autre des parties. L’audition n’est efficace que si l’enfant est préservé des tensions qui enveniment le conflit entre les adultes. Or, cela est rarement le cas. Car la passion déchaînée par la procédure est telle que l’enfant ressent le malaise et perd sa neutralité, surtout s’il entend les reproches des uns ou des autres.

 

Cette influence "inconsciente" se superpose parfois à la volonté délibérée des parents de monter l’enfant contre ses grands-parents. Ce processus est similaire à celui développé lors d’un divorce, où l’un des deux parents amène l’enfant à rejeter l’autre. Ce phénomène est appelé Syndrome d’Aliénation Parentale. Il empêche donc l’enfant d’avoir sa propre opinion, et par conséquent, rend très partiale la parole recueillie par le JAF.

 

A l’heure actuelle, les JAF ne demandent pas systématiquement à entendre l’enfant dans les procédures mettant en jeu le droit de visite et d’hébergement des grands-parents. L’utilité toute relative de cette audition et la crainte de l’instrumentalisation de la parole du mineur laissent quelques réserves aux magistrats.

 

1 ère Civ, 15 avril 2010 et l'audition de l'enfant en Justice.

 

 

 Publié par Maître HADDAD Sabine

Type de document : Article juridique

Le 08/07/2010, vu 3344 fois, 1 commentaire(s)  a voté0

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Présentation : La 1ère Civ le 15 avril 2010, a pu faire rappel de la nécessite de respecter les dispositions de l'article 388-1 du code civil qui dispose que « dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ». C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt d'appel d'Aix en Provence du 29 mai 2008, qui a statué , sans auditionner un enfant et ne s'est pas prononcé sur les 2 demandes d'audition de l'enfant, faites dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, (CIDE) adoptée le 20 novembre 1989 par l’ONU constitue le premier texte obligatoire universel qui reconnaît expressément des droits fondamentaux à l’enfant, à la fois civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

 

La  notion d'un  intérêt supérieur de l’enfant (article 3-1), a été posée, tout comme  la prise en compte de ses opinions sur toute question l’intéressant (article 12).

 

 

De ce fait, l'enfant capable de discernement aura "son mot à dire" doit avoir la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, directement, ou par l'intermédiaire d'un représentant en respect avec  les règles des  législations nationales.

 

Dans un article sur l'audition de l'enfant en Justice mis à jour sur ce thème, je m'étais déjà penchée sur la situation évolutive de la parole du mineur, susceptible d'être auditionné, du fait de son discernement.

 

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/audition-enfant-justice-659.htm

 

En France, depuis la Loi N° 93-22 du 8 janvier 1993, la parole de l’enfant est considérée.

 

Le code civil a inséré un article 388-1 garantissant à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. ( décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 de mise en oeuvre des articles 388-1 à 388-9 du code civil a pu être modifié en vertu).

 

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet...

 

Or le droit d'audition de l'enfant a été parachévé en 2007 par :

 

-La Loi N° 2007-293 du 5 mars 2007 (publiée au JO le 6 mars 2007) réformant la protection de l’enfance, laquelle est venue  rajouter un second alinéa à l'article 388-1 pour le  compléter  ainsi :

 

 

article 388-1 (suite)" ...Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne."

 

-Un décret N°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en Justice a parachevé l'évolution.

 

 

La 1ère Civ du 15 avril 2010, n° de pourvoi: 09-14939 vient de faire rappel du principe d'audition de droit de l'enfant qui en fait la demande, dans un arrêt et de la necessité de respecter les dispositions de  l'article 388-1 du code civil qui dispose que:

 

C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt d'appel  d'Aix en Provence du 29 mai 2008, qui a statué , sans auditionner un enfant et ne  s'est pas prononcé  sur  les 2  demandes d'audition de l'enfant, faites dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.

Ces demandes avaient été  transmises à la cour d'appel, ( avant l'ordonnance de clôture, puis  en cours de délibéré), demandé à être entendue dans la procédure de divorce de ses parents...

 

I- Le principe rappelé par 1ère Civ 15 avril 2010 : Le juge DOIT auditionner l'enfant qui en fait la demande par tous moyens

A) Les QUATRE conséquences découlant de la legislation sur l'audition de l'enfant

 

 

1°- la demande d'audition est de droit, lorsque l'enfant est capable de discernement.

 

Le juge ne pourra s'y opposer qu'en motivant son refus.

 

2°- Le juge est souverain pour apprécier le discernement.

 

3°- La décision rendue sur demande de l'enfant est insusceptible de recours article 338-5 du NCPC

 

4°- A l'inverse, si l'enfant refuse d'être auditionné alors que le juge l'envisage, ou bien en  cas de demande d'un ou des parents, le juge reste libre d'ordonner son audition.

 

B) Le rappel des dispositions de l'article 388-1 du code civil par  la 1ère Civ, 15 avril 2010

 

 

Que nous dit la Cour ?

 

Vu l'article 388-1 du code civil ;

 

Attendu que dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ;

 

Attendu que l'enfant Mélissa X..., née le 21 avril 1992, a, par deux lettres transmises à la cour d'appel, l'une avant l'ordonnance de clôture, l'autre en cours de délibéré, demandé à être entendue dans la procédure de divorce de ses parents ; que la cour d'appel a statué sans entendre l'enfant et sans se prononcer sur sa demande d'audition ;

 

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE,

 

 

"ALORS QUE dans toute procédure le concernant, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce, l'audition de l'enfant mineur capable de discernement doit être organisée lorsqu'il en fait la demande ; qu'en statuant sans que la jeune Mélissa soit entendue, cependant que par courriers des 14 avril et 20 mai 2008, enregistrés au greffe de la cour d'appel les 15 avril et 21 mai 2008, celle-ci avait demandée à être entendue, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 2, du Code civil. "Ainsi en vertu de ces règles , en cas de demande d’audition, non prise en compte dans la décision,

 

C) La sanction du défaut d'audition pourrait se faire sur le terrain de la CIDE, et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Remarque: Il aurait été aussi possible de sanctionner le juge sau delà de l'article 388-1 au  visa des articles 3-1 ,12-1 de la CIDE, pour toute décision rendue au mépris de lademande et des droits fondamentaux de l’enfant.

 

 

 

II- les modalités dans l'audition de l'enfant

A) Une absence de formalisme dans la demande d'audition et la convocation de l'enfant.

 

1°-dans la demande d'audition

 

Cette demande est informelle, ce qui sous entend que l'enfant ou ses parents peuvent la formuler par une simple lettre de demande d'audition à destination du juge.

 

La demande d'audition peut être présentée sans forme particulière  (lettre de l’enfant, ou de son conseil chargé de lui apporter une assistance juridique, de l'aider à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique, de ses parents, présentation au greffe avec références et date de l’affaire …).

 

Elle peut se formuler en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

 

L’enfant, rappelons le n’est pas partie au procès, et est entendu pour avis, seul avec son conseil ou en présence de tiers le cas échéant (éducateurs, grands parents, parents…)

 

L'article 338-2 du code de procédure civil prévoit que

 

La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.Un des parents ou même l'enfant lui même peut faire cette demande.

 

2°- dans la convocation adressée à l'enfant et les modalités de l'audition

 

Il  est avisé par convocation de son droit d'être assisté  par un avocat ou une  personne de son choix.

 

Les articles 338-6 et 338-7 du Nouveau code de procédure civile disposent:

 

Article 338-6 du NCPC Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

 

Article 338-7 du NCPC Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.L'enfant peut donc être entendu en présence d'un avocat ou par une personne de son choix.

 

Le juge est tenu d’avertir le mineur de ce droit. L’enfant bénéficie de l’aide juridictionnelle de plein droit.

 

En matière gracieuse ou contentieuse, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’art. 388-1 Code Civil  un avocat pourra être commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi (Art. 9.10 Loi 10 juillet 91).

 

B) Les suites directes de l’audition

 

Le principe du contradictoire impose que tout ce qui est dit par l’enfant au magistrat soit porté à la connaissance des autres personnes impliquées dans la procédure.

 

L’enfant est avisé de ce que rien ne restera secret, ce qui suppose que ses parents le cas échéant connaîtront sa position.

 

Libre à lui de parler ou non.

 

Lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge a l'obligation de préciser dans le corps du jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par ce dernier.

 

Ainsi  les juges doivent obligatoirement mentionner dans leur décision quels ont été les souhaits du mineur qui a demandé à être auditionné, et indiquer pourquoi ils ont tenu compte ou non de son avis.

 

Le défaut de cette  mention indicative substantielle serait  une cause de nullité de la décision.

 

Il ne peut pas y avoir de confidences de l’enfant au juge. Tout ce qui est dit par l’enfant au cours de son audition sera obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres participants à la procédure et en premier lieu ses parents.

 

L’enfant ne peut former recours en son nom à l’encontre de la décision.

 

L’introduction de la notion d’intérêt de l’enfant sur la réglementation du droit de visite du tiers parent ou non (compétence du Juge aux Affaires Familiales).

 

En vertu de l'audition, le juge se forgera un avis, mais en aucun cas ne sera tenu de suivre l'avis ou la position de l'enfant.

 

Seul l'intérêt de l'enfant prévaudra.

 

Je me permets de renvoyer le lecteur à deux articles sur ce thème publiés récemment.

 

L'intérêt de l'enfant: un domaine protégé par les Juges

 

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-domaine-protege-juges-2024.htm

 

L'intérêt de l'enfant: Une ligne de conduite dans les décisions des juges.

 

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-ligne-conduite-dans-2049.htm

 

III- Les situations où la Loi envisage l'audition de l'enfant

 

Il s’agit juste de rappeler ici que la loi envisage diverses procédures civiles supposant que le juge reccueille le consentement du mineur

 

A) Dans les procédures civiles

 

1°- Article 60 du code civil : en matière de changement de prénom

 

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

 

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

 

2°- Article 61-3 du code civil : en matière de changement de nom

 

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

 

 

3°- Article 360 du code civil : en matière d’adoption simple

 

 

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

 

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

 

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

 

 

4°- Article 477 du code civil: en matière d'émancipation

 

 

"Le mineur, même non marié pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'êge de 16 ans révolus.

 

Après audition du mineur,cette émancipation sera prononcée, s'il y en a de justes motifs pour le juge des tutelles,à la demande des pères et mère ou de l'un d'eux.."

 

La barre des 13 ans pourtant  subjective devient légale ici…

 

B) Dans les procédures pénales

 

 

1°- Devant le Juge des enfants

 

 

L’objectif de l’audition est de recueillir les explications de l’enfant sur les faits qui lui sont reprochés et de lui permettre de se défendre, mais aussi de s’informer de sa situation personnelle afin de prendre les mesures éducatives nécessaires.

 

Le juge des enfants doit entendre l’enfant et le tenir informé de l’évolution de la procédure

 

L’assistance d’un avocat est obligatoire, même si l’enfant ne le demande pas et dans ce cas, le juge fait désigner un avocat d’office par le bâtonnier.

 

2°- Lors d’une enquête de Police

 

L’audition des enfants victimes obéit, quant à elle, à des règles particulières issues de la loi du 17 juin 1998 en raison de leur vulnérabilité.

 

Lors de l’enquête ,ils sont entendus , le juge n’a pas d’obligation de les entendre directement. Les services de police ou de gendarmerie et les magistrats se doivent d’informer les victimes de leurs droits mais cette information en cas de mineur concerné ne peut n’être donnée qu’à leur représentant légal : article 80-3 du Code de Procédure Pénale.

 

3°- En matiere d’agressions sexuelles

 

La loi du 19 juin 1998  prévoit dorénavant, en cas de faits  d’agression sexuelle ou de corruption de mineur, l’enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l’enfant.

 

( ex: pour viol, exhibition sexuelle, corruption de mineur,diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image d'un mineur à caractère pornographique, fabrication, transport,diffusion, commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;atteinte sexuelle sans violence, contrainte,menace ou surprise sur mineur de 15 ans.,atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de plus de 15 ans, non émancipé par le mariage, prostitution ou proxénétisme à l'égard du mineur ….)

 

En outre la Loi 2007-291 du 5 mars 2007, précitée a accru les garanties de l'enfant mineur, victime d'abus sexuels de toutes sortes.

 

Le mineur victime devra obligatoirement être assisté d'un avocat, lorsqu'il sera entendu par le juge d'instruction.

 

A défaut d'en avoir un choisi par sa famille ou son administrateur ad hoc, un avocat commis d'office sera désigné par le bâtonnier de l'ordre.

 

ex Un examen médico psychologique sera aussi obligatoire pour son agresseur.

 

4°-  Dans le cadre d’une déposition sous serment.

 

Ainsi en matière de prestations sous serment: l’article 335 7° du Code de Procédure Pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions -  7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

 

 

 

CONCLUSION

 

 

Si l'enfant a son mot à dire, seul ou accompagné d'une personne de son choix, la notion subjective et floue de discernement  reste une soupape importante pour le juge civil qui peut ou non décider de convoquer l’enfant, suivre son avis ou non,mais avec obligation de motiver ses choix.

 

La loi vient pallier à certaines incertitudes en définissant dans le cadre de certaines procédures,l’âge de l’enfant.

 

 

Ainsi si la parole de l'enfant a son importance initiale  rappelons  qu'au final, seul le juge aura le dernier mot.

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.

 

Sabine HADDAD

 

Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces

Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2001

 

 

Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des mineurs en garde à vue

 

 

CRIM 2001-05 E6/09-05-2001

NOR : JUSD0130061C

 

 

Enregistrement audiovisuel

 

Garde à vue - Mineur

 

 

 

 

POUR ATTRIBUTION

 

 

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Magistrats du siègeesdames et Messieurs les Premier président de la Cour de cassation - Procureur général près ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents et procureurs des tribunaux supérieurs d'appel - Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature - Directeur de l'Ecole nationale des greffes - Préfets - Hauts-commissaires de la République des territoires d'outre-mer

 

- 9 mai 2001 -

 

 

 

 

 

Sommaire :

 

I. - CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT

     1. Caractères de l'enregistrement

          1.1. Obligatoire

          1.2. Audiovisuel

     2. Domaine de l'enregistrement

          2.1. Les personnes interrogées

          2.2. La nature de l'acte enregistré

 

 

II. - MODALITÉS PRATIQUES DE L'ENREGISTREMENT

     1. Aspects techniques

          1.1. L'équipement des services et unités d'enquête

          1.2. L'équipement des juridictions

     2. Incidences de l'enregistrement sur la rédaction des procès-verbaux

 

III. - UTILISATION DE L'ENREGISTREMENT

     1. Transmission de l'enregistrement

     2. Consultation de l'enregistrement

          2.1. Conditions préalables à la demande de visionnage

          2.2. Régime juridique de la demande de consultation

          2.3. Sanction de la diffusion illégale de l'enregistrement

     3. Conservation des enregistrements

     4. Destruction des enregistrements

 

 

 

Issu d'un amendement parlementaire, l'article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 insère un sixième paragraphe à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui prévoit désormais l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue.

 

Au cours des débats devant la commission mixte paritaire, le législateur a fait valoir qu'un tel dispositif était susceptible de constituer un élément de garantie adaptée et objective, n'affectant pas néanmoins le déroulement de la garde à vue et ne modifiant pas la caractéristique essentielle de la procédure d'enquête, dont le support est écrit. Il a toutefois pris soin d'encadrer rigoureusement la consultation de ces enregistrements. Il a ainsi souhaité que celui-ci puisse être uniquement visionné avant l'audience de jugement, en cas de contestation du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou du juge des enfants, saisis à la demande des parties.

 

Pour des raisons pratiques, liées notamment à l'équipement matériel des services ou unités d'enquête et des juridictions, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été repoussée un an après leur publication au Journal officiel, c'est-à-dire au 16 juin 2001. Estimant qu'il serait contestable de réserver ce dispositif aux seuls mineurs, le législateur a prévu qu'il soit étendu, à terme, à toutes les personnes gardées à vue. C'est pourquoi, l'article 141 de la loi du 15 juin 2000 dispose que, un an après l'entrée en vigueur de cette mesure, le gouvernement présentera au Parlement un bilan de la première année d'expérimentation de ces enregistrements, afin d'envisager les modalités d'une extension de ceux-ci à l'interrogatoire des personnes majeures gardées à vue.

 

La présente circulaire a pour vocation d'expliciter les conditions (I), les modalités pratiques (II) et l'utilisation de l'enregistrement (III), afin d'en permettre une application effective et homogène.

 

 

I. - CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT

 

 

1. Caractères de l'enregistrement

 

 

L'enregistrement prévu à l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 présente deux caractères. Il est à la fois obligatoire (I.1.1) et audiovisuel (I.1.2).

 

 

1.1. Obligatoire

 

 

Contrairement aux dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale relatif à l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle, le premier alinéa de l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rend obligatoire l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue.

 

L'enregistrement audiovisuel s'analyse donc comme une modalité technique de l'interrogatoire du mineur pour laquelle il n'y a pas lieu de recueillir le consentement de ce dernier ou de constater un défaut de consentement. Il en résulte d'une part que le mineur ou ses représentants légaux ne peuvent s'opposer à cette mesure, d'autre part que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, amené à procéder à l'interrogatoire du mineur au cours de sa garde à vue, n'a pas à informer celui-ci, pas plus que ses représentants légaux, du fait qu'il est enregistré.

 

La présence d'une caméra visible pourra, toutefois, entraîner un refus du mineur de répondre aux questions qui lui sont posées. Dans ce cas, il conviendra que l'officier ou agent de police judiciaire mentionne sur le procès-verbal d'interrogatoire que le mineur exerce son droit au silence parce qu'il entend ne pas être filmé.

 

Une telle situation n'est, bien sûr, pas de nature à mettre fin à la mesure de garde à vue et n'empêche pas l'enquêteur de poser au mineur toute question qu'il estime utile.

 

De manière générale, tout incident relatif à l'enregistrement devra faire l'objet d'une information au magistrat compétent (magistrat du parquet, juge d'instruction ou juge des enfants) et être acté en procédure, en particulier dès lors qu'il existera un obstacle à la réalisation de l'enregistrement.

 

A cet égard, sous réserve de l'appréciation de la jurisprudence, il y a lieu de considérer que seule une cause insurmontable (impossibilité d'accès au commissariat lors d'une panne de secteur, bris du matériel par le mineur...), qui fera l'objet d'un avis au magistrat compétent et d'une information spécifique du mineur, pourra justifier l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire d'un mineur.

 

Une interprétation stricte de cette notion devra toutefois être retenue, dans la mesure où le choix du matériel équipant les services et unités d'enquête n'interdit pas le recours exceptionnel à d'autres supports d'enregistrement, notamment l'utilisation d'un caméscope ou, le cas échéant, la réquisition à un tiers qualifiée pour y procéder.

 

Dans cette dernière hypothèse, les dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale sont alors applicables à la personne requise qui, si elle n'est pas inscrite sur une liste d'experts, devra prêter serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience. Soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, elle ne pourra révéler le contenu de l'audition sans encourir les peines de violation du secret professionnel.

 

Il conviendra, dans ce cas, que le procès-verbal d'interrogatoire du mineur comporte une mention distincte relatant les modalités pratiques utilisées pour l'enregistrement en faisant notamment état de sa mise sous scellé et de l'établissement d'une copie.

 

Enfin, le défaut d'enregistrement, en l'absence de toute cause insurmontable démontrée (oubli de l'enquêteur, défectuosité du matériel non détectée...), sera soumis aux dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale, relatif au régime des nullités de procédure.

 

Une telle nullité, qui n'est pas encourue de plein droit, sera susceptible d'affecter la validité du procès-verbal d'interrogatoire du mineur, à condition toutefois qu'il soit démontré que le défaut d'enregistrement a porté atteinte à ses intérêts.

 

 

 

1.2. Audiovisuel

 

 

A la différence de l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes, qui peut être réalisé sur un support audiovisuel ou simplement, à la demande du mineur ou de ses représentants légaux, sur un support sonore, l'enregistrement de l'interrogatoire du mineur placé en garde à vue doit impérativement et exclusivement être filmé.

 

La modalité subsidiaire prévue à l'article 706-52, alinéa 2, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, a été conçue dans l'hypothèse où le mineur, pour des raisons psychologiques, n'accepterait pas d'être filmé, tout en acceptant que sa voix soit enregistrée. Cette possibilité, adoptée en considération du traumatisme vécu et du seul intérêt de l'enfant, a été écarté ici par le législateur, qui a estimé que l'enregistrement audiovisuel était le moyen le plus efficace de s'assurer, en cas de contestation, de la conformité entre les déclarations du mineur et leur retranscription sur le procès-verbal.

 

L'enregistrement sonore de l'interrogatoire du mineur placé en garde à vue ne saurait donc se substituer à l'enregistrement filmé, à peine de nullité (cf. supra I.1.1).

 

 

 

2. Domaine de l'enregistrement

 

 

Le législateur a souhaité expérimenter l'enregistrement audiovisuel en garde à vue, en le limitant dans un premier temps aux personnes mineures (I.2.1) et aux interrogatoires auxquels ils sont soumis (I.2.2).

 

 

2.1. Les personnes interrogées

 

La garde à vue étant par nature une mesure qui s'attache à la personne, il y a lieu de rappeler que le régime de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ne s'applique qu'aux personnes mineures de 18 ans au moment où la mesure est mise en oeuvre. Doit donc être écarté l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire d'un individu mineur au moment de la commission des faits, mais devenu majeur au jour de son audition.

 

Par ailleurs, bien que le dernier alinéa de l'article 4-I de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 n'ait pas été modifié par le législateur, il y a lieu de considérer que l'enregistrement doit être étendu à l'interrogatoire des mineurs de dix à treize ans retenus à la disposition d'un officier de police judiciaire. En effet, toute autre interprétation créerait une différence de régime, moins protectrice pour les jeunes enfants retenus, à titre exceptionnel, dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Il appartiendra au procureur de la République, juge d'instruction ou juge des enfants, au moment où il donnera son accord préalable à la mise en oeuvre de la retenue ou qu'il en exercera le contrôle, de rappeler au service ou à l'unité d'enquête l'obligation d'enregistrer sur support audiovisuel l'interrogatoire du jeune mineur.

 

 

 

2.2. La nature de l'acte enregistré

 

 

En visant expressément les dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, le législateur a entendu limiter le domaine de l'enregistrement aux seules auditions auxquelles le mineur est soumis pendant le déroulement de sa garde à vue, y compris lorsqu'il est confronté à une personne majeure. Lors d'une telle confrontation, la personne majeure devra être avisée de l'enregistrement audiovisuel et pourra demander à être placée hors du champ de la caméra.

 

Sont en revanche exclus du domaine de l'enregistrement tous autres actes de procédure ou mesure d'investigation réalisés en la présence du mineur, comme la notification des droits, un transport sur les lieux ou une perquisition.

 

Plusieurs enregistrements pourront être effectués au cours d'une même procédure d'enquête, en fonction du nombre de mineurs entendus sous le régime de la garde à vue, ou du nombre d'auditions auxquelles chacun sera soumis. Ces enregistrements successifs pourront techniquement être regroupés sur le même support numérique, un formulaire joint à la procédure d'enquête récapitulant l'étalonnage de l'enregistrement (durée de chaque interrogatoire, identité de la personne entendue, etc.).

 

Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que l'intégralité des questions posées et des propos recueillis par l'enquêteur soient enregistrés, ce qui doit conduire au choix d'un équipement permettant de visualiser à partir du support numérique l'heure et le minutage des auditions. Plus l'étalonnage de l'enregistrement sera précis, plus son exploitation sera aisée et moins les difficultés liées à des manipulations du support seront recevables.

 

 

 

II. - MODALITÉS PRATIQUES DE L'ENREGISTREMENT

 

 

1. Aspects techniques

 

 

1.1. L'équipement des services et unités d'enquête

 

 

Pour le 16 juin 2001, les services et unités de la police et de la gendarmerie seront équipés du matériel nécessaire à l'enregistrement des mineurs gardés à vue.

 

La police et la gendarmerie nationales ont opté pour des configurations présentant des caractéristiques identiques : unité informatique avec des postes fixes ou portables auxquels seront reliés une caméra de type WEBCAM et un microphone.

 

Le principe ayant présidé au choix de ces équipements a été guidé par des impératifs de simplicité d'utilisation pour les enquêteurs, de sécurité et de confidentialité.

 

En effet, la gestion de l'enregistrement s'effectuera à partir du poste de travail de l'enquêteur qui disposera, en outre, d'une fonction de contrôle permettant de surveiller parallèlement à l'enregistrement la qualité de celui-ci.

 

L'enregistrement qui sera, dans un premier temps, effectué sur le disque dur de l'ordinateur utilisé par l'officier ou agent de police judiciaire sera par la suite gravé sur deux CD-Rom.

 

Postérieurement à ce gravage, l'enregistrement effectué sur le disque dur qui ne pourra être modifié en cours de procédure fera l'objet d'une destruction.

 

De même, une fois gravés, les deux CD-Rom présenteront un caractère d'inaltérabilité, notamment grâce au système d'horodatage qu'ils incluent et à l'édition d'un journal détaillé récapitulant le déroulement des opérations d'enregistrement.

 

 

 

1.2. L'équipement des juridictions

 

 

A la suite des tests qui ont été effectués, la configuration minimale du poste informatique permettant la lecture de ces CD-Rom doit comprendre un micro-ordinateur doté :

 

 

- d'un lecteur de CD-Rom ;

 

 

- d'une carte vidéo S3 1 Mo ;

 

- d'une carte son et d'une paire de haut-parleurs ;

 

 

- d'un processeur fonctionnant à une fréquence d'au moins 233 Mhz ;

 

 

- de 32 Mo de mémoire centrale (RAM).

 

 

La présence sur le CD-Rom fourni par le ministère de la défense de fichiers au format WMV impose, en outre, la contrainte du système d'exploitation Windows 98.

 

Compte tenu de l'obligation d'utiliser Windows 98, de la nécessité de mettre à niveau les machines anciennes (mémoire vive - carte son - lecteur de CD-Rom), la sous-direction de l'informatique préconise de n'utiliser que des machines équipées, au minimum, de processeurs PII/350 ou supérieurs.

 

Les sites immobiliers au sein desquels sont localisés des cabinets de juge d'instruction et de juges des enfants devront disposer, au minimum, d'un poste informatique susceptible de lire les CD-Rom produits.

 

Il conviendra donc de mutualiser les ressources au sein des services d'instruction et des enfants localisés dans un même bâtiment afin qu'au moins un poste soit susceptible de visionner les CD-Rom transmis par les services enquêteurs.

 

 

Vous voudrez bien adresser, avant le 1er juin 2001 délai de rigueur, à la direction des services judiciaires (sous-direction de l'organisation judiciaire et de la programmation - bureau de l'informatisation des juridictions - AB4), après recensement auprès de chacune des juridictions de votre ressort :

 

 

- un état des matériels existants conformes aux exigences techniques précitées, en indiquant leur localisation ;

 

 

- un état des matériels complémentaires dont l'acquisition s'avérerait nécessaire, en précisant la juridiction et/ou le service concerné à l'appui d'une demande de crédits complémentaires.

 

 

 

2. Incidences de l'enregistrement sur la rédaction des procès-verbaux

 

 

En visant les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue, l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 renvoie expressément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, relatif aux mentions que doit comporter le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue.

 

Il affirme ainsi que cette modalité technique nouvelle ne déroge pas aux règles générales du code de procédure pénale. Il entend, en outre, rappeler que l'enregistrement audiovisuel n'a nullement pour conséquence de dispenser l'officier de police judiciaire de rédiger un procès-verbal d'interrogatoire du mineur filmé.

 

La loi n'impose pas, pour la rédaction du procès-verbal figurant en procédure, d'autres formes que celles prévues par l'article 62 du code de procédure pénale. Il convient à cet égard de rappeler que les propos tenus par le mineur entendu, ainsi que les questions posées par l'enquêteur et désormais mentionnées au procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale n'ont pas à être intégralement reproduits. L'enquêteur doit seulement s'employer à les rendre claires et synthétiques ou simplement plus conformes aux règles d'usage de la langue française, à condition de ne pas en modifier la portée.

 

 

 

III. - UTILISATION DE L'ENREGISTREMENT

 

 

1. Transmission de l'enregistrement

 

 

L'article 4-VI, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rend obligatoire le placement sous scellé de l'enregistrement de l'interrogatoire et prévoit l'établissement d'une copie destinée à être versée à la procédure.

 

 

Techniquement, sauf circonstances particulières, les deux exemplaires prendront la forme de "compact-disc" audiovisuels, qui pourront être le fruit de deux enregistrements simultanés ou successifs :

 

 

- l'enregistrement original sera inventorié et placé sous scellé à l'issu de la procédure d'enquête au cours de laquelle il aura été procédé à l'interrogatoire d'un ou de plusieurs mineurs. Il n'est pas fait obligation à l'enquêteur qui procédera à cette opération de dresser un procès-verbal spécifique de mise sous scellé en présence de la (ou des) personne(s) interrogée(s), s'agissant d'une modalité technique d'exécution de l'interrogatoire ;

 

 

- la copie sera jointe, sans conditionnement particulier, à la procédure d'enquête.

 

Elle fera l'objet d'une cotation dans les pièces de fond du dossier d'information par le greffier du magistrat instructeur ou du juge des enfants saisi.

 

 

L'attention des services et unités d'enquête devra être appelée sur la nécessité de transmettre les supports d'enregistrement simultanément à la procédure écrite à l'autorité judiciaire requérante, la demande de consultation de l'enregistrement pouvant être formée dès la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants.

 

En outre, la copie de l'enregistrement versée à la procédure, conformément aux dispositions légales, constitue une pièce essentielle de celle-ci permettant aux parties de s'assurer, même en l'absence de toute contestation, qu'il a bien été satisfait à l'obligation d'enregistrer l'audition du mineur gardé à vue.

 

Cette pièce de procédure présente toutefois une particularité, puisque les avocats des parties ne peuvent en obtenir la reproduction, le législateur ayant expressément écarté l'application des huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale.

 

 

 

2. Consultation de l'enregistrement

 

 

Sans définir précisément un régime juridique spécifique, le législateur a entendu poser trois conditions à la consultation de l'enregistrement de l'interrogatoire des mineurs placés en garde à vue, qui n'est rendu possible :

 

 

- qu'en cas de contestation sur le contenu du procès-verbal d'interrogatoire ;

 

 

- que sur saisine des parties ;

 

 

- que sur décision du juge d'instruction ou du juge des enfants.

 

 

Les deux premières conditions, dont le contenu nécessite quelques précisions (III.2.1), constituent en réalité un préalable légal à la décision du magistrat saisi, dont le régime juridique fera l'objet de développements (III.2.2). Le législateur a par ailleurs créé une infraction spécifique de diffusion de l'enregistrement (III.2.3).

 

 

 

2.1. Conditions préalables à la décision de visionnage

 

 

La consultation de l'enregistrement ne pourra intervenir qu'en cours d'information devant le juge d'instruction ou le juge des enfants et, en toute hypothèse, avant tout jugement au fond.

 

Lorsque le juge des enfants sera saisi au moyen d'une convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 8-1 I de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, la demande de consultation ne sera recevable qu'avant qu'il ait statué sur la prévention. Dans une telle hypothèse, il importera que la phase d'instruction de la procédure soit bien distinguée de celle du jugement.

 

Par ailleurs, le législateur a expressément prévu que la demande devait être formée par les parties à la procédure : mis en examen, partie civile, ministère public. La demande formée par les représentants légaux du mineur dont l'interrogatoire a été enregistré ne sera donc pas recevable.

 

Enfin, le visionnage ne pourra être ordonné qu'à la suite d'une contestation sur le contenu du procès-verbal d'interrogatoire d'un mineur en garde à vue, ce qui exclut notamment toute contestation d'ordre général sur le déroulement ou les conditions de la garde à vue.

 

 

 

2.2. Régime juridique de la demande de consultation

 

 

Contrairement à la consultation de l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle visées par l'article 706-52 du code de procédure pénale, le législateur n'a pas entendu faire de distinction entre l'original et la copie de l'enregistrement des interrogatoires des mineurs gardés à vue, lesquels obéissent donc à un régime juridique de consultation identique et ne peuvent être visionnés que sur décision du juge d'instruction ou du juge des enfants.

 

Pour des raisons de maniabilité et de simplification procédurale, seule la copie de l'enregistrement, versée au dossier, sera visionnée en présence du magistrat saisi.

 

L'original de l'enregistrement n'est destiné qu'à s'assurer de la conformité de la copie ou à suppléer celle-ci en cas de défectuosité. Dans de tels cas, sa consultation se fera dans les conditions prévues à l'article 97, alinéa 4, du code de procédure pénale.

 

Enfin, en l'absence de régime juridique dérogatoire prévu par l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il convient de considérer que la demande de consultation de l'enregistrement d'un mineur gardé à vue obéit au régime général des demandes d'actes de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

 

Un procès-verbal, mentionnant qu'il a été procédé, en présence des parties, aux opérations de visionnage de l'enregistrement, sera dressé par le magistrat saisi, les parties pouvant, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale, présenter des observations spontanées.

 

 

 

2.3. Sanction de la diffusion illégale de l'enregistrement

 

 

L'enregistrement filmé de l'interrogatoire d'un mineur est protégé de manière générale par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l'instruction.

 

Le législateur a toutefois créé, au quatrième alinéa de l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, un délit spécifique de diffusion de l'enregistrement, réprimé des mêmes peines que celles prévues pour la violation du secret professionnel, soit un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. L'autorisation de diffuser le document filmé, délivrée par le mineur enregistré ou ses représentants légaux, ne saurait en aucun cas constituer une excuse légale à la commission de cette infraction.

 

Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la détention de l'enregistrement par un tiers non autorisé peut être poursuivie sur le fondement du recel. En effet, une telle détention provient nécessairement d'une infraction pénale, qu'il s'agisse d'un vol, d'une violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel.

 

 

3. Conservation des enregistrements

 

 

Les modalités de conservation des supports audiovisuels, et principalement leur localisation au sein de la juridiction, relèvent des usages habituels en la matière :

 

 

- l'enregistrement original sera déposé, par le greffier en chef, dans un lieu sécurisé, spécialement affecté au sein des locaux des services des scellés. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que les juridictions ont été invitées à s'équiper d'armoires de rangement prévues pour la conservation des bandes magnétiques, lors de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale instaurant l'enregistrement des auditions de mineurs victimes d'infractions sexuelles. Les supports numériques pourront utilement être stockés dans ces mêmes armoires ;

 

 

- la copie de l'enregistrement est versée au dossier.

 

 

 

4. Destruction des enregistrements

 

 

Le dernier alinéa de l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rend obligatoire la destruction de l'enregistrement à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'extinction de l'action publique.

 

 

Ce délai, qui déroge au droit commun des archives judiciaires (art. 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979) et qui reprend toutefois celui fixé à l'article 706-52 du code de procédure pénale relatif à l'enregistrement des auditions des mineurs victimes d'infractions sexuelles, court donc :

 

 

- soit à compter de la date d'extinction de l'action publique, prévue aux articles 7 à 9 du code de procédure pénale, à la suite d'un classement sans suite, d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement ;

 

 

- soit à partir de la date à laquelle la condamnation de l'auteur des faits est devenue définitive.

 

 

Il appartiendra selon les cas au procureur de la République ou au procureur général de veiller, avec l'aide du greffier en chef, à la destruction de l'enregistrement et de sa copie dans le délai d'un mois à compter de la date d'acquisition de la prescription. La tenue d'un registre par les services du greffe, répertoriant les différents enregistrements déposés et l'échéance de leur destruction, permettra une application effective de ces dispositions, qui impliquent soit que les cours d'appel avisent les juridictions de première instance du caractère définitif des arrêts rendus et leur fassent parallèlement retour des copies d'enregistrement figurant dans les dossiers, soit que, en cas d'appel, l'original de l'enregistrement placé sous scellé soit transmis dans les pièces de la procédure.

 

Il convient enfin de souligner que la destruction de l'enregistrement doit être totale et ne peut consister dans le simple effacement ou la réutilisation du support numérique. Cette opération, qui en pratique sera réalisée par un greffier, devra faire l'objet d'un procès-verbal.

 

 

*

*   *

 

 

Deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 706-52 du code de procédure pénale qui consacre l'enregistrement des auditions de mineurs victimes d'infractions sexuelles, l'article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 vient renforcer l'ambition de modernisation de notre procédure pénale, en généralisant cette mesure à tous les mineurs confrontés au monde judiciaire, qu'ils soient victimes ou mis en cause.

 

L'article 4-VI nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en affichant la nécessité de renforcer le contrôle par l'autorité judiciaire des mesures de garde à vue, ne remet toutefois pas en cause le crédit qui doit s'attacher aux procédures établies par les services et unités d'enquête. C'est pourquoi les dispositions nouvelles se veulent efficaces mais souples. Sans pour autant compromettre le déroulement d'une garde à vue, elles visent à améliorer la qualité des investigations.

 

Dans la perspective d'une extension de ce dispositif à l'ensemble des personnes gardées à vue, le gouvernement transmettra au Parlement le 15 juin 2002 un bilan de la première année d'expérimentation, afin d'en préciser les modalités pratiques à venir.

 

Je vous serais donc obligé de veiller à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions à compter du 16 juin prochain et de m'adresser pour le 15 décembre 2001 puis le 2 mai 2002, sous le timbre de la sous-direction des affaires pénales générales et des grâces, les éléments d'appréciation permettant un bilan objectif de l'application de ces nouvelles mesures.

 

 

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

 

R. Finielz

 

© Ministère de la justice - Septembre 2001

 

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Circulaire relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles

 

 

Nº NOR : JUSD-9930060C

20 avril 1999

 

Ministère de la Justice

Direction de Affaires Criminelles et des Grâces

 

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice

 

à

1. POUR ATTRIBUTION

Madame et Messieurs les Procureurs généraux

Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République

Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet

 

2. POUR INFORMATION

Mesdames et Messieurs les Premiers présidents de cour d'appel

Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de grande instance

Mesdames et Messieurs les magistrats du siège

Mesdames et Messieurs les greffiers en chef

 

Le traumatisme subi par un mineur victime d'agressions sexuelles est toujours grave, car il est spécifiquement lié à la fragilité de sa structure psychologique et affective. Or, pour l'enfant plus que pour toute autre victime dans une procédure pénale, parler des faits, c'est aussi les revivre.

 

Invité à renouveler tout au long de la procédure judiciaire, parfois sept ou huit fois dans une procédure criminelle, un témoignage sur des faits qu'il aura déjà eu, souvent, les plus grandes difficultés à révéler, le mineur subit alors un nouveau préjudice.

 

Les résultats sur le comportement de l'enfant et les dangers de ces répétitions sont connus. L'enfant peut acquérir le sentiment que sa parole est mise en doute, en concevoir une grande culpabilité, et finir par douter de la sincérité de son témoignage.

 

C'est pour cette raison que l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une infraction sexuelle devra faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement est en effet de nature à limiter le nombre des auditions de la victime, mais aussi à faciliter l'expression de l'enfant tout en permettant d'y déceler les éléments non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure.

 

Cet enregistrement, qui ne constituait qu'une faculté dans le projet déposé par le Gouvernement, est, aux termes de la loi, obligatoire dans toutes les procédures où des mineurs victimes d'infractions sexuelles doivent être entendus.

 

L'article 48 de la loi repousse toutefois "au plus tard au 1er juin 1999" l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour permettre une mise en place progressive des moyens. Le report de l'entrée en vigueur ne signifie pas pour autant que les dispositions de l'article 706-52 ne pouvaient en aucune façon être appliquées avant le 1er juin 1999. En effet, les juridictions qui réunissent déjà les conditions pour mettre en oeuvre cette nouvelle disposition, comme celles qui avant cette date disposeront des moyens nécessaires, pouvaient bien évidemment le faire immédiatement ( J.O. des débats, Assemblée nationale, 4.06.1998, p.4646 et Sénat, 5.06.1998, p.2761).

 

Au demeurant, le recours à un tel procédé au cours de l'entretien avec les mineurs étant déjà possible au regard des principes de notre procédure pénale, des enregistrements sont déjà effectués depuis plusieurs années dans une quinzaine de juridictions.

 

Toutefois, ces méthodes ne font aujourd'hui partie ni de la culture ni des pratiques quotidiennes des officiers de police judiciaire et des magistrats. L'adaptation désormais nécessaire est donc aussi urgente qu'importante, en termes de structures mais aussi en termes de formation des praticiens.

 

Par ailleurs, dans un secteur de l'activité juridictionnelle où la sauvegarde de l'intégrité de l'enfant constitue une priorité, le principe de l'égalité des justiciables devant la loi et l'harmonisation des pratiques doivent être pleinement assurés.

 

C'est pourquoi la présente circulaire, dont la diffusion avait été annoncée dans la précédente circulaire JUSD9830117C du 1er octobre 1998 qui présentait l'ensemble de la loi du 17 juin 1998, précise les conditions (I), les conséquences (II) et les modalités pratiques (III) de la procédure d'enregistrement afin de permettre une application effective et homogène de l'article 706-52 du code de procédure pénale.



17/03/2012
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