Un père de famille, séparé de la mère de son enfant, avait demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d’annulation de la décision de radiation de son enfant de l’école primaire de la commune dans laquelle il résidait, ainsi que de la décision prononçant son inscription dans une école de la commune de résidence de la mère de l’enfant. Ce père de famille contestait ces décisions de radiation et d’inscription au motif qu’il avait fait connaître son désaccord sur de telles décisions et qu’en application de l’article 372-2 du code civil, l’administration ne pouvait passer outre ce refus. Après avoir cité les articles 372-2 et 373-2 du code civil, la cour administrative d’appel a relevé, à la suite du tribunal, que les décisions de radiation et d’inscription de l’enfant avaient été prises par l’administration « postérieurement à l’ordonnance […] par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mâcon avait fixé [la] résidence [de l’enfant] auprès de sa mère », dans une commune différente de celle où résidait son père. La cour a observé ensuite que dans un paragraphe de cette ordonnance, le juge de la mise en état avait précisé que l’enfant serait scolarisé dans une école publique de la commune de résidence de sa mère. Le juge aux affaires familiales ayant tranché le désaccord relatif au lieu de scolarisation de l’enfant en faveur de la mère de celui-ci, l’administration était tenue de faire droit aux demandes de radiation et d’inscription présentées par la mère de l’enfant, « nonobstant le désaccord de M. X quant à la radiation de son [enfant] de l’école qu’il fréquentait [dans sa commune d’origine] et son inscription dans une école [de la commune de résidence de la mère], manifesté dans des lettres adressées […] aux directeurs des écoles [des deux communes concernées], ainsi qu’à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, auquel il avait précédemment demandé de s’opposer à l’inscription de son enfant dans une autre école ». La cour administrative d’appel de Lyon a donc rejeté la requête d’appel.
N.B. : L’exercice commun de l’autorité parentale est la règle pour les parents (article 372 du code civil). Cela signifie qu’ils doivent tous les deux être associés aux décisions concernant leur enfant. Ce régime est applicable quelle que soit la situation des parents : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale […]. » (Art. 373-2 du code civil.) Les décisions d’inscription et de radiation d’un enfant dans un établissement scolaire font partie des actes usuels pour lesquels l’un des deux parents peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis, en application de l’article 372-2 du code civil. Cependant, la circonstance que l’un des parents s’est opposé à l’inscription de son enfant dans un autre établissement et à la délivrance du certificat de radiation fait cesser la présomption d’accord. Dans ce cas, l’administration ne peut passer outre le refus de ce parent et délivrer le certificat de radiation demandé par l’autre parent avant que le juge aux affaires familiales n’ait réglé ce désaccord, en application de l’article 373-2 du code civil (cf. T.A. Lille, 11 mars 2009, M. X, n° 0805148). S’agissant de l’inscription, le juge administratif considère en revanche qu’en dépit des dispositions du code civil, un chef d’établissement est tenu de procéder à l’inscription d’enfants dès lors qu’ils sont soumis à l’obligation scolaire, en vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’inscription d’un élève est soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté (cf. T.A. Rouen, 21 octobre 2010, M. X, n° 1002098, LIJ n° 156, juin 2011, p. 6 ; confirmé par C.A.A. Douai, 10 novembre 2011, M. X, n° 10DA01666).