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Avis de M. Guérin Avocat général

Avis de M. Guérin
Avocat général


Le premier moyen du pourvoi, qui a motivé la saisine de votre formation, invite à se pencher sur la régularité formelle de l’arrêt.

Il est ainsi rédigé :

L’arrêt attaqué, s’il porte la signature du greffier "présent lors du prononcé", ne précise pas l’identité dudit greffier dont la signature, de surcroît, est illisible,
Alors qu’il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu’à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; que l’arrêt attaqué, qui ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé, est donc nul.


Cet arrêt mentionne (p. 2), après l’indication de la composition de la cour :

Greffier lors des débats :
Madame Martine Combet
Arrêt :
Contradictoire
Prononcé Par Mme X, président de chambre, à l’audience publique du 25 novembre 2003, date indiquée à l’issue des débats,
Signé par Mme X, président de chambre, et par présent lors du prononcé

et en dernière page

le greffier le président
suivi de signatures illisibles.

I - Les textes :

Article 454
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-
du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 456
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.

Article 457
Le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.

Article 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.

Par ailleurs, selon l’article 430 du nouveau Code de procédure civile,

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.

L’article R. 812-11 du Code de l’organisation judiciaire précisant (alinéas 2 & 3) :

Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.

Enfin le décret 2003-466 sur le statut des greffiers dispose en son article 2 :

Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le Code de l’organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers.

Il résulte de ces textes que le greffier assiste aux débats, au prononcé de la décision et signe la minute de celle-ci ; il doit être identifié. Le manuel "Méthodologie du jugement" de l’ENM (1) comme la fiche méthodologique de la Cour de cassation sur la rédaction des arrêts rappellent ces obligations (2).

II - La jurisprudence

Ces dispositions n’étant pas toujours respectées, la Cour a été amenée à se prononcer sur les conséquences des omissions et irrégularités ; elle a retenu certaines présomptions (3) :

A - Les présomptions

1 - Il est présumé que le greffier qui a signé la minute était présent au prononcé de la décision :

Civ. 2 - 24 juin 2004 - bull., n° 315 :
Attendu, que la société Holprims fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2002) de ne pas comporter le nom du greffier qui l’a signé et d’être signé par une autre personne que le greffier qui a assisté à son prononcé, alors, selon le moyen :

1 ) que l’arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; que l’arrêt qui ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé, ne satisfait pas aux exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que la signature du greffier apposée sur la formule exécutoire, laisse apparaître le nom de Mme X..., greffière présente lors du prononcé ; que cette signature est distincte de celle portée sur l’arrêt ; que ce dernier n’a donc pas été signé par Mme X..., greffière présente lors du prononcé et ne satisfait pas aux exigences des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il y a
présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé.

Dans le même sens : Soc. - 6 mars 2002 - n° 99-44.698, 15 octobre 1998 - n° 96-20.898 (4), Civ. 1 - 25 juin 1980 - bull., n° 200, Civ. 2 - 26 septembre 2002 - bull., n° 195 (5), 10 juin 2004 - bull., n° 285, Com. 9 avril 2002 - n° 99-21.131, Civ. 3 - 17 novembre 1999 - n° 98-11.710 (6).

2 - Il est présumé que le greffier présent aux débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l’a signée :

Civ. 2 - 24 juin 2004 - bull., n° 316 :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2001) d’avoir accueilli les demandes de Mme de Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; que l’arrêt attaqué ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé, d’où il suit que cet arrêt est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt
porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l’a signée.

Dans le même sens, et selon une rédaction similaire : Civ. 1 - 31 mai 2005 - n° 02-18.401 (7) , Com. 31 mars 2004 - n° 02-19.326 (8), et aussi Crim. 31 octobre 2000 - bull., n° 326 (9).

Un arrêt de la chambre commerciale retient de façon très large ces présomptions : dès lors que le nom d’un greffier est indiqué en-tête de la décision, il est présumé qu’il a assisté aux débats, au prononcé de la décision et l’a signée.

Com. 17 décembre 2002 - bull., n° 196 - n° 99-14.450 :
Attendu que la CPAM d’Ille-et-Vilaine fait grief à l’arrêt de mentionner que le greffier était présent lors du délibéré, absent lors des débats et du prononcé, alors, selon le moyen :

1 / que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu’aux débats et au prononcé public de la décision ; qu’en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Jacqueline Rouault" d’où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d’appel a violé les articles 447, 448, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l’arrêt ; qu’en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d’où il ressort qu’il n’y était pas présent, la cour d’appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l’organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seul est qualifié pour signer le jugement, le greffier qui a assisté au prononcé ; qu’en l’espèce, si une signature figure sous la mention de "greffier", il n’est nullement précisé de qui elle émane ni si son auteur était présent lors du prononcé ; qu’en abstenant de porter ces mentions, si bien qu’il est impossible de vérifier quel greffier a signé l’arrêt, la cour d’appel a violé l’article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt
indiquant clairement dans son entête le nom d’un greffier, il convient, en l’absence d’indication contraire, de présumer que celui-ci a assisté aux débats ainsi qu’au prononcé de l’arrêt, et qu’il a apposé sa signature au bas de celui-ci

3 - Il s’agit toutefois de présomptions simples qui tombent devant la preuve ou des indications contraires (Soc. - 3 avril 2001 - n° 99-40.897 (10), Civ. 3 - 17 novembre 1999 - n° 98-11.710 susvisé).

Ainsi lorsque la décision indique le nom du greffier présent lors des débats seulement, sans préciser le greffier signataire (Civ. 2 - 30 avril 2003 - bull., n° 121).

4 - Mais certaines décisions rejettent ces présomptions :

Civ. 2 - 15 février 2001 - bull., n° 29 :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une procédure opposant la société Caixabank France aux époux L.,
ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé ;
D’où il suit que le jugement est nul
.

Civ. 3 - 2 octobre 2002 - bull., n° 202 (11) :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à Mme Y... et aux consorts Z..., mentionne que
la cour d’appel était assistée, lors des débats, de Mme K., greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
cette seule mention ne permet pas d’identifier le greffier signataire de l’arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Com. - 13 novembre 2002 - n° 99-16.381 :
Vu les articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu sur appel d’une décision de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, se borne à mentionner que le président et les conseillers étaient assistés de Mme K., greffier, pendant les débats et que l’arrêt a été prononcé à l’audience solennelle du 3 mai 1999 par M. G., premier président, qui a signé la minute avec le greffier ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel,
qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le signataire de l’arrêt est le greffier qui était présent à son prononcé, a violé les textes susvisés.

Civ. 1 - 12 mars 2004 - n° 02-18.520 :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l’arrêt attaqué ne contient pas le nom du greffier qui l’a signé ;
D’où il suit que cet arrêt est nul
.

Rappelons aussi que le jugement doit être signé par le greffier qui a assisté à son prononcé.

Civ. 2 - 11 octobre 1995 - bull., n° 237 :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ;
Que l’arrêt signé par Mme A..., greffier, est nul
.

Et que la décision doit être signée par le greffier, à peine de nullité, mais ce n’est pas ici le problème :

Civ. 2 - 4 mars 2004 - bull., n° 88 :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R. 7-11-1-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ;
Attendu que l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe,
ne comporte pas la signature du greffier ;
D’où il suit que l’ordonnance est nulle.

(Cf. aussi Civ. 1 - 5 décembre 2000 - n° 99-04.208).

B - Des décisions retiennent par ailleurs que la procédure de rectification d’erreur matérielle peut recevoir application.

L’article 459 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose :
L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées,

permet de prendre en considération des pièces qui établissent la régularité de la procédure :

Civ. 1 - 21 novembre 2000 - bull., n° 298 :
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il peut être suppléé à l’erreur matérielle concernant le nom du greffier assistant le président lors du prononcé de l’arrêt par
la vérification de l’identité de ce greffier sur le registre d’audience ; qu’il apparaît ainsi que le greffier qui a signé l’arrêt est bien celui qui a assisté à son prononcé.

Civ. 2 - 4 mars 1998 - bull., n° 73 (a contrario) :
Vu les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 812-2 et R. 812-13 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que le jugement contient l’énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l’article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant en matière d’inscription sur les listes électorales mentionne que le juge était assisté de Mme F., adjoint administratif principal et que la décision a été signée par le président et l’adjoint administratif principal ;
Attendu qu’il n’est établi ni par le jugement
ni par aucune des pièces soumises à la Cour de cassation que Mme F. faisait fonction de greffier ou qu’elle avait prêté le serment précité.

(Cf. aussi Civ. 2 - 26 mars 1997 - bull., n° 91 - n° 94-15.992).

C - Enfin il est rappelé que le jugement a la force probante d’un acte authentique (art 457 nouveau Code de procédure civile) ; il en résulte que, dès lors qu’il n’y a pas eu de procédure d’inscription de faux, la mention que le jugement a été signé par le greffier ne peut pas être contestée :

Com. 27 novembre 2001 - n° 98-20.915 :
Attendu que M. S. fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit porter les signatures du président et du greffier ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ; que la minute de l’arrêt attaqué ne porte qu’une seule signature dont il est impossible de savoir si elle émane du président ou du greffier ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’expédition de l’arrêt produite à l’appui du pourvoi comporte la mention que l’arrêt a été signé par M. F., président et par Mme N., greffier ; que faute d’inscription de faux contre cette certification l’arrêt doit être réputé avoir été signé par le président et le greffier ; que le moyen n’est pas fondé.

(Cf. aussi Civ. 2 - 15 février 2001 - n° 99-15.995).

III - La doctrine

Elle approuve, en général, les présomptions retenues par la Cour :

Perrot (Procédures mai 2004 p. 9) commente ainsi l’arrêt de la deuxième chambre du 16 mars 2004 (bull., n° 124 (12)) :
Sans nier l’importance des indications qui doivent faire la preuve de la régularité d’une décision de justice, on peut comprendre le souci de la Cour d’en finir avec ces médiocres combats d’arrière-garde qui depuis quelques mois vont en se multipliant. Fort heureusement, les présomptions constituent une merveilleuse trouvaille (...) Le greffier qui a assisté au prononcé de l’arrêt n’a pas indiqué son nom, et s’est borné à signer la décision ? Peu importe, on présumera que "le greffier présent au débat était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci". Finalement, les présomptions finissent par gommer bien des irrégularités formelles. Et après tout, à condition de n’en point abuser, il n’est pas mauvais que les présomptions fassent office de potion calmante.

Junillon critique l’arrêt de cassation du 2 octobre 2002 de la troisième chambre (susvisé) dans un Billet d’humeur (Procédures, février 2003 p. 3) :
Est-il possible de ne plus mettre à néant de longues procédures pour des motifs de pure forme, sans s’assurer auparavant qu’il ne s’était agi que d’une simple erreur de forme ou de rédaction alors même que le formalisme - en ce qu’il est protecteur du justiciable - a été respecté ?

du Rusquec est plus critique. Il estime, à propose de Civ. 2 - 26 septembre 2002 - n° 00-18.149 susvisé (GP 30 mars 2003) :
En l’espèce la greffière signataire avait assisté aux débats et il en serait résulté qu’elle avait assisté au prononcé de l’arrêt. Cette déduction ne va pas cependant de soi car rien ne prouve l’assistance au prononcé de l’arrêt sauf le principe de présomption de régularité.

IV - Eléments pour une solution

A - Le rôle du greffier

Le greffier a une mission essentielle d’authentification de la décision : c’est la signature d’un greffier, avec celle du président, qui donne à la décision la force probante d’un acte authentique.

Le greffier assiste aussi les magistrats à l’audience. Cependant la mention du greffier présent lors des débats n’est pas requise à peine de nullité (article 458). On sait d’ailleurs que le greffier n’est pas toujours présent aux audiences de juges spécialisés (juge des enfants, juge des affaires familiales par exemple).

La jurisprudence est par ailleurs stricte en ce que le greffier signataire doit avoir assisté au prononcé du jugement ; il est ainsi garant de la régularité du prononcé de la décision. On sait toutefois que les décisions ne sont pas toujours effectivement prononcées à l’audience comme le texte l’impose (article 451, avant la modification résultant du décret rappelé ci-dessous), mais ce qui importe, c’est moins la lecture du jugement que la mise à la disposition du justiciable, ou de son avocat ou avoué, de l’écrit lui-même.

Le décret nº 2004-836 du 20 août 2004 a d’ailleurs prolongé cette évolution en permettant que le jugement soit prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (article 450) (13).

En raison de ces modifications, des pratiques et des textes, on peut se demander s’il convient d’être toujours exigeant en ce qui concerne la mention du greffier présent lorsque le jugement est prononcé en audience.

B - Les mentions de l’arrêt

L’arrêt porte, in fine, une signature sous l’indication le greffier. Il résulte de l’article 457 que cette mention, qui n’a pas été contestée par inscription de faux, établit que l’arrêt a été signé par un greffier - ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le moyen.

Toutefois l’identité de celui-ci n’est pas indiquée. Seul est mentionné le nom du greffier présent aux débats.

C - Les autres pièces

A la demande de l’avocat général le procureur général de Bastia a communiqué d’une part la copie du registre d’audience à la date des plaidoiries, le 6 octobre 2003, et à la date du prononcé de la décision, le 25 novembre 2003, d’autre part un spécimen de la signature de Mme Combet, greffière, indiquée comme ayant assisté aux débats.

Cette signature est identique à celle portée sur l’arrêt.

Le registre d’audience porte par ailleurs le nom de Mme Combet, aux deux dates rappelées&;nbsp ; (14), et la même signature.

Ces pièces sont jointes au présent avis (15).

D - Avis

La mention de l’arrêt :
Signé par Mme X, président de chambre, et par présent lors du prononcé.
qui est incomplète et résulte manifestement d’une erreur de plume aurait sans doute pu faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle. Mais la Chambre mixte n’est pas réunie pour statuer ainsi.

Deux voies permettent de répondre, négativement, au moyen :

1 - Faire application de l’article 459 :

Il résulte des pièces communiquées que l’arrêt a été signé par Mme Combet, greffier, et que celle-ci était présente à l’audience du prononcé de la décision.

On pourrait objecter qu’une telle solution va à l’encontre de la jurisprudence qui déclare nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges, cette omission ne pouvant être réparée en application de l’article 459 (Civ. 2 - 5 avril 1993 - bull., n° 149 (16), 12 juin 2003 - bull., n° 185 (17)).

Toutefois selon l’article 458 la mention du nom des juges est prescrite à peine de nullité ; ce n’est pas le cas pour le nom du greffier. S’il est essentiel que le jugement fasse apparaître par lui seul le nom des juges qui ont statué, la règle ne s’impose pas avec la même force pour le greffier, les premiers sont auteurs intellectuels de la décision, le second participe seulement à son authentification. La première chambre a admis qu’il peut être suppléé à l’erreur matérielle concernant le nom du greffier (Civ. 1 - 26 mars 1997 - bull., n° 91 (18), 21 novembre 2000 - bull., n° 298).

2 - Ou reprendre les présomptions admises par certains arrêts :

En l’absence de preuve contraire, le greffier qui a assisté aux débats est présumé avoir été présent au prononcé et avoir signé la minute.

3 - Les deux pistes pouvant se conjuguer, sur la signature d’une part, sur la présence au prononcé d’autre part.

Ma préférence va à l’admission de présomptions : il y a une présomption de régularité de la procédure, qui cède devant la preuve contraire, que le justiciable peut apporter par la production du registre d’audience ou de toute autre pièce.
Le rejet pourrait être repris de la formule de l’arrêt du 24 juin 2004 de la deuxième chambre :
Mais attendu que l’arrêt porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; qu’en l’absence de preuve contraire ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l’a signée.

Je conclus donc au rejet du premier moyen.

Ce rejet me paraît parfaitement fondé en droit. Il me semble en outre justifié en "politique judiciaire".

Vous direz si ce contentieux sur les irrégularités formelles, qui a augmenté ces dernières années, mérite d’être développé, si les justiciables peuvent légitimement rechercher une satisfaction, provisoire, en raison d’irrégularités formelles, à défaut d’obtenir une décision favorable sur le fond.

E - Les conséquences d’une cassation

Si vous estimez que l’irrégularité résultant de l’absence du nom du greffier signataire et de celui présent à l’audience ne peut être réparée ni par les présomptions, ni par les pièces produites, vous entrerez en voie de cassation.

Il me paraît utile d’évoquer les conséquences d’une telle décision, au-delà de l’augmentation du contentieux de votre Cour qui pourrait en résulter.

Dans son Billet d’humeur cité, Junillon, critique à l’égard de l’arrêt du 2 octobre 2002 de la troisième chambre qui cassait une décision ne portant pas le nom du greffier, rappelait que le défendeur avait été condamné à payer au demandeur la somme de 1900 € au titre de l’article 700 ; il écrivait :
Cette singulière décision est révélatrice et appelle deux observations tant il est clair qu’elle ne peut pas être comprise du justiciable et l’éloigne dès lors davantage encore de sa justice.
Comment est-il possible, alors même qu’un arrêt est cassé parce que le service public de la justice a commis une erreur formelle résidant dans le fait que le greffier, qui avait mis son nom pour avoir assisté aux débats ne l’a pas indiqué à nouveau comme signataire aux côtés du président, de justifier que le justiciable qui est victime de cette erreur du service public ait encore à payer 1900 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à son adversaire ?
Il a souvent été reproché, notamment en matière pénale, à la Cour de cassation une incapacité à reconnaître les erreurs de la justice.
Cet arrêt en est une nouvelle démonstration.
Tout un chacun imaginera l’appréciation que peut porter la partie condamnée à payer l’article 700 sur une décision de cette nature.
De même, il est permis de douter du caractère raisonnable, dès lors que la magistrature se plaint de l’encombrement d’une juridiction, d’une décision de cassation rendue pour un motif aussi futile tenant à une erreur tout à fait formelle de rédaction.

Sans en approuver le côté polémique, ce commentaire met en relief les conséquences pour le justiciable de l’annulation d’une décision pour des raisons de forme alors que ce justiciable n’en peut mais.

Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’une condamnation éventuelle à un article 700, mais aussi des frais qu’entraîneront les suites de la cassation : nécessité de continuer l’action devant la juridiction de renvoi, nouveau pourvoi éventuel si celle-ci reprend la motivation au fond de la première juridiction, votre Cour ne s’étant pas prononcée sur le fond. Tout ceci entraînera des frais.

Le justiciable doit-il en être le débiteur final, ne peut-il invoquer la responsabilité de l’Etat (article. L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire), n’y a-t-il pas un déni de justice, une faute lourde dans le service public de la justice ?

La première obligation de la justice est de rendre une décision. Le jugement nul est une absence de décision ; il s’apparente à un déni de justice.

On peut soutenir que cette irrégularité, et les conséquences qu’elle entraîne en cas de cassation, constituent une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén. 23 février 2001 - bull., n° 5). D’autant plus que la lecture des arrêts de la Cour fait apparaître que, dans certains cas, il ne s’agit pas d’une erreur isolée, mais de défaillances qui se sont renouvelées (19).

Et, puisque le débat a été porté sur la place publique, on peut aussi se demander si, en cas de condamnation, l’Etat ne pourrait avoir un recours contre les auteurs, président et greffier, de cette décision nulle. Ce n’est pas ici le lieu de ce débat, mais, en cas de cassation, la discussion pourrait être ouverte.

Sur un autre plan, la réflexion doit être poursuivie, et jusqu’au sein de cette Cour, sur la qualité de la justice, mais cela ne concerne pas seulement la forme.

On peut espérer qu’une cassation conduise à une plus grande rigueur des magistrats et greffiers, mais on peut aussi craindre qu’à cette époque de productivisme où il est toujours demandé plus aux acteurs judiciaires, cette exigence ne se traduise par une attention plus grande portée à l’apparence formelle au détriment du fond.

Ce sont, me semble-t-il, des éléments de débat qui doivent compléter la réflexion juridique.

Le second moyen fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le chemin litigieux est la propriété de la commune de Furiani,

Alors, d’une part, que la commune de Furiani faisait valoir en appel que la " voie latérale du chemin de fer ", en fait un simple chemin de terre, borde la voie ferrée jusqu’au pont de chemin de fer qui supporte la voie ferrée et se termine en voie sans issue, sur un fossé de drainage qui n’a jamais été affecté à l’usage du public, sur la commune de Furiani ; qu’elle n’a, à l’évidence, ni vocation agricole, ni vocation à être empruntée par des randonneurs pour la pratique des excursions ; qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune utilisation même occasionnelle de nature agricole ou autre ; que, du fait précisément de l’absence d’issue, ce chemin n’a jamais eu d’autre utilité que de permettre, à une certaine époque, aux chemins de fer de la Corse d’accéder à la voie ferrée et aux ouvrages publics incorporés sur le domaine public ferroviaire, pour leur entretien ; qu’en conséquence et sous cette réserve, le chemin n’a jamais supporté aucune circulation et est toujours demeuré inutilisé ; que la commune de Furiani n’a donc jamais aménagé ce chemin, depuis toujours laissé à l’abandon ; qu’elle n’avait réalisé sur lui aucun acte de surveillance ou de voirie ; qu’en définitive, la " voie latérale du chemin de fer " ne répond à aucun des critères légaux définissant les chemins ruraux ; et qu’elle n’a pas perdu une affectation originelle à l’usage du public, mais n’a jamais, depuis l’origine, été affectée à l’usage du public ; et que loin d’appartenir au patrimoine de la commune, la "voie latérale du chemin de fer" a très probablement appartenu au domaine public ferroviaire avant d’être désaffectée par défaut d’entretien et d’utilisation ; que la Cour d’appel, qui a laissé ces conclusions pertinentes sans réponse, a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d’autre part et corrélativement, que faute d’avoir précisé, comme cela le lui était expressément demandé par la commune de Furiani, quelle "utilisation occasionnelle" les tiers pouvaient bien faire du chemin litigieux et faute d’avoir caractérisé en quoi ce chemin, non entretenu et inutilisé, aurait initialement fait l’objet d’une affectation matérielle au public, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du Code rural.

I - Les faits de la cause

Le rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant aux consorts X... a été inondé à l’automne 1993 à la suite de fortes pluies. Une expertise réalisée dans le cadre d’une instance administrative ayant conclu que la cause des désordres était l’obstruction d’un chemin longeant l’immeuble, les consorts X..., estimant que ce chemin appartenait à la commune de Furiani, ont demandé à celle-ci réparation de leur préjudice devant le tribunal administratif. La commune ayant contesté sa propriété, ce tribunal a sursis à statuer jusqu’à décision de la juridiction judiciaire qui a été ensuite saisie.

II - la décision critiquée

Par jugement du 24 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Bastia a dit que le chemin était la propriété de la commune et condamné celle-ci au titre de l’article 700. La cour d’appel a, par arrêt du 25 novembre 2003, confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l’article 700.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 161-1 et suivants du Code rural, la cour d’appel retient au vu du rapport d’expertise :

ce chemin longe la voie ferrée ce qui permet au public d’avoir accès à celle-ci,

et c’est par conséquent par une analyse pertinente de la cause que le premier juge a dit que la présomption d’affectation à l’usage du public peut être retenue dans la mesure où le chemin peut occasionnellement être utilisé par des tiers et où son aliénation n’a pas été démontrée.

Le tribunal avait jugé :

Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du rapport de l’expert B. désigné par le tribunal administratif que le chemin litigieux constitue une voie sans issue qui permettait l’accès à la voie ferrée ; il est certes depuis longtemps inutilisé et non entretenu, toutefois la présomption d’affectation à l’usage du public telle que prévue par l’article L. 161-2 du Code rural peut être retenue dans la mesure où il peut occasionnellement être utilisé par des tiers, et surtout son aliénation n’ayant pas été démontrée.

Il convient dans ces conditions de faire application de l’article L. 161-3 du Code rural en affirmant que ce chemin est présumé appartenir à la commune de Furiani.

III - Les textes

Rappelons les dispositions du Code rural sur les chemins ruraux :

Article L. 161-1
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Article L. 161-2
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 article 52 I Journal Officiel du 29 juin 1999)
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Article L. 161-3
Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Article L. 161-4
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.

IV - La jurisprudence

Il a été jugé que ces articles laissent au juge du fait toute liberté dans le choix des indices susceptibles de déterminer la nature juridique des chemins (Civ. 1 - 18 Juin 1963 - bull., n° 329).

Et que les juges du fond sont souverains pour apprécier les faits caractéristiques d’une affectation publique :

Civ. 1 - 24 mai 1965 - bull., n° 336 (cf. Civ. 1 19 février 1962 - bull., n° 111) :
Mais attendu que les articles 59, 60 et 61 du Code rural [actuels articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3] laissent au juge du fait toute liberté dans le choix des indices susceptibles de déterminer la nature juridique des chemins, et ne font que lui proposer, pour cette détermination, les faits les plus caractéristiques d’une affectation publique ;
Que, faisant état, sans le dénaturer, du rapport de l’expert, la cour d’appel relève que le village possède d’autres débouchés sur la voie nationale, que les piétons n’usent qu’exceptionnellement du chemin litigieux, et que la parcelle en cause est représentée au cadastre avec des traits de fermeture ;
Que,
par une appréciation souveraine de ces faits et sans user de motifs hypothétiques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre l’hôpital-hospice dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision.

Civ. 3 - 23 février 1994 - bull., n° 39 :
Mais attendu qu’ayant relevé que le chemin litigieux n’avait été l’objet d’aucun entretien, qu’il n’avait été utilisé que par les exploitants des parcelles qui y avaient une façade et que c’était une association de randonneurs qui l’avait balisé en 1989, alors que le conflit sur la nature du chemin était né, la cour d’appel qui a souverainement retenu que la preuve n’était pas rapportée de l’affectation du chemin à l’usage du public, en a exactement déduit que ce chemin n’avait pas le caractère d’un chemin rural.

Par ailleurs le fait que le chemin ait cessé d’être utilisé et entretenu ne fait pas disparaître cette affectation (20) :

Civ. 3 - 3 juillet 2002 - bull., n° 158 (cf. Civ. 3 - 18 janvier 1984 - bull., n° 17) :
Vu l’article L. 161-3 du Code rural ;
Attendu que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 4 octobre 2000), que la commune d’Autrecourt-et-Pourron (la commune) a fait assigner les époux Depernet aux fins de voir dire qu’un chemin rural traversant la propriété de ces derniers fait partie de son domaine privé ;
Attendu que, pour débouter la commune de son action en revendication, l’arrêt retient que le chemin, qui n’est pas classé dans la voirie communale,
a été utilisé par le public jusqu’en 1964, que, depuis, il n’existe aucun indice permettant de dire que le chemin est utilisé de façon continue et actuelle comme voie de passage, que l’état de ce chemin montre qu’il ne peut plus être ouvert à la circulation sur une longueur de 820 mètres, qu’aucun élément ne permet de dire que la commune l’ait surveillé et entretenu depuis 1961, qu’il est établi que le défrichement de son assiette a été réalisé par M. Depernet lui-même, que la commune n’a jamais manifesté la volonté de le maintenir dans un état permettant d’assurer l’usage du public et qu’à défaut de démonstration de son affectation au public, la commune ne peut prétendre que ce chemin est un chemin rural faisant partie de son domaine privé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé .

V - Avis

Le moyen critique la motivation des juges du fond pour retenir l’affectation publique du chemin.

Dès lors que l’on considère que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond la critique ne peut être accueillie, la cour d’appel n’étant pas tenue de répondre au détail de l’argumentation de la commune, qui n’apportait pas la preuve contraire de la propriété d’une autre personne ou organisme.

Avis au rejet du moyen et donc du pourvoi. (21)

Pièces jointes :

- spécimen de la signature de Mme Combet, greffier, recueilli par le procureur général de Bastia ;
- copie des pages utiles du registre d’audience aux dates du 6 octobre 2003 (débats) et 25 novembre 2003 (prononcé).

__________________

1. qui indique que doit être mentionné, à peine de nullité, le nom du greffier qui a assisté au prononcé du jugement

2. 1.3 Les noms du magistrat et du greffier qui ont signé l’arrêt doivent être indiqués. Lorsque l’arrêt est prononcé à l’audience, seul peut signer l’arrêt le greffier présent lors de son prononcé. Lorsque, à compter du 1er janvier 2005, le prononcé prendra la forme de la mise à disposition de la décision au greffe, le greffier qui signera l’arrêt sera le greffier de chambre auquel la minute de l’arrêt aura été remise par le magistrat signataire

3. cf. Perdriau, les présomptions de régularité de la procédure instituées par la Cour de cassation, GP 1999.1.533.

4. alors que, d’autre part, le jugement est signé par le secrétaire ; que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, en mentionnant seulement la présence de Mme Rollet, secrétaire, lors de l’audience des débats, ne permet pas de savoir si le greffier qui a signé, de manière illisible, le jugement était bien le greffier qui avait assisté à son prononcé, et a violé les articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;( ...)
Attendu, d’une seconde part, que le jugement qui mentionne également que Mme Rollet a exercé les fonctions de secrétaire, a été signé par le "greffier" ;
qu’il y a présomption que le signataire de la décision est le greffier qui a assisté à son prononcé , sans que le demandeur au pourvoi n’en apporte la preuve contraire.

5. Attendu que Mlle Carole X..., devenue majeure, et Mme veuve X..(...), font grief à l’arrêt de ne pas contenir l’indication du nom du secrétaire ayant assisté à son prononcé, alors, selon le moyen, que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, qui ne contient pas l’indication du nom du secrétaire-greffier qui a assisté à son prononcé, a violé l’article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d’appel étaient
assistés lors des débats de Mme Y... qui a signé la décision ; qu’il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l’arrêt

6. Attendu que la SCI et la société font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à régler diverses sommes à la société SCOP L’Avenir et à M. Nanterme, ès qualités, alors, selon le moyen, "que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l’arrêt, qui ne mentionne pas le nom du greffier signataire, ni celui du greffier ayant assisté au prononcé, et qui n’indique pas que le greffier signataire aurait été celui présent lors du prononcé, ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et manque de base légale au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’
à défaut d’indication contraire de l’arrêt, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision, désigné comme étant Mme Ollierou qui a assisté la cour d’appel lors des débats, est celui en présence duquel cette décision a été prononcée .

7. (...) que l’arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier qu’il l’a signé, a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; que
ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la d&;eacute ;cision et l’a signée .

8. Mais attendu que l’arrêt porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président, en présence du greffier et a été signé par eux ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; qu’il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l’a signée .

9. Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, lors des débats, les magistrats étaient assistés de Mme C, greffier ;
Attendu, s’il est vrai que l’arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l’affaire, il n’en résulte cependant aucune irrégularité ;
Qu’en effet,
il doit être présumé que le greffier qui a assisté aux débats a également assisté à l’audience à laquelle la décision a été prononcée.

10. Mais attendu qu’en l’absence de preuve contraire, non rapportée en l’espèce , il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé.

11. V. aussi Civ. 3 - 13 janvier 2004 - n° 02-17.283, Civ. 3 - 4 novembre 2003 - n° 02-14.227.

12. Attendu que la caisse primaire fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; qu’ainsi l’arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; que ces mentions emportent
présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

13. La fiche méthodologique sur la rédaction des jugements de la Cour indique que, dans ce cas :

le greffier qui signera l’arrêt sera le greffier de chambre auquel la minute de l’arrêt aura été remise par le magistrat signataire.

14. à la date du 25 novembre les noms des magistrats et greffier ne sont pas indiqués pour les affaires mentionnées "pour prononcé", mais seulement pour celles "pour plaider". Il en résulte toutefois que Mme Combet était la greffière d’audience.

15. pour ne pas alourdir cette communication, seules sont jointes les pages utiles du registre d’audience ; la totalité des pièces a été communiquée au conseiller-rapporteur ainsi qu’à la SCP constituée, les défendeurs n’étant pas représentés.

16. qu’en vertu des articles 454 et 458 de ce même Code, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l’article 459 ne permet pas de réparer ce vice, l’inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même.

17. Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 459 du même Code et l’article L. 213-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts de la cour d’appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l’inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition, que l’arrêt a été prononcé par Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud, conseiller, et signé par Mme Chantal Mechiche, président de chambre ;
D’où il suit que l’arrêt est nul.

18. Attendu qu’il peut être suppléé à l’erreur matérielle concernant le nom du greffier assistant le président lors du prononcé de l’arrêt par la vérification de l’identité de ce greffier sur le registre d’audience ; qu’il apparaît ainsi que le greffier qui a signé l’arrêt est bien celui qui a assisté à son prononcé.

19. Ainsi le même greffier est mis en cause dans huit affaires déférées à la Cour, quatre ayant donné lieu à cassation : Civ. 3 - 13 janvier 2004 - N° de pourvoi : 02-17.283, 4 novembre 2003 - N° de pourvoi : 02-14.227, 2 octobre 2002 - N° de pourvoi : 01-01.379, Com. 13 novembre 2002 - N° de pourvoi : 99-16.381 , quatre ayant refusé d’annuler l’arrêt : Civ. 2 - 14 octobre 2004 - N° de pourvoi : 02-21.014, 12 février 2004 - N° de pourvoi : 02-15.414, Com. 31 mars 2004 - N° de pourvoi : 02-19.326, Civ. 1 - 4 novembre 2003 - N° de pourvoi : 02-15.638.

20. Il a été jugé différemment (Civ. 1 - 15 novembre 1965 - bull., n° 614), mais dans un cas où l’affectation publique avait pris fin depuis près d’un siècle.

21. avec le concours de Mme Viglietti, greffier en chef au SDE.



03/04/2013
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