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CHAPITRE 2- DE LA PROTECTION GENERALE DE L'ENFANT À LA PROTECTION SPECIFIQUE DES VIDOMEGONS CONTRE LA DERIVE DU VIDOMEGON

CHAPITRE 2- DE LA PROTECTION GENERALE DE L'ENFANT À LA PROTECTION SPECIFIQUE DES VIDOMEGONS CONTRE LA DERIVE DU VIDOMEGON.

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Comme nous venons de le constater dans le premier chapitre de cette deuxième partie, l'institution de la protection -sociale et juridique- de l'enfant dans la société béninoise remonte très loin et date de l'époque précoloniale et traditionnelle. L'attachement au respect des droits et libertés de l'enfant va être plus affirmé à l'indépendance en 1960, date de la naissance de l'État moderne béninois. La protection en elle même n'a pas changé de philosophie mais le sujet concerné c'est-à-dire l'enfant a évolué avec une nouvelle conception de sa personne. L'État moderne à la naissance reconnaît à l'enfant de nouveaux droits et est tenu de les lui garantir au vu de ses engagements internationaux. En termes plus juridiques, le pays se dota au lendemain de l'indépendance d'un arsenal national juridique de protection de l'enfant auquel s'ajoutent des dispositions internationales en la matière. Le Bénin à l'instar des autres du pays du monde, a mis en place des instruments et adhéré à des mécanismes juridiques de protection de l'enfance. L'ensemble de ces deux instruments est censé assurer d'un point de juridique, un environnement protecteur des droits reconnus à l'enfant dans la société moderne.

Malheureusement, ce système de protection ne profite pas à tous les enfants de la République plus particulièrement aux Vì?ómåg?'n dont les droits et libertés sont violés comme nous l'avions évoqué dans le précédent chapitre. Cette situation suscite beaucoup d'interrogations et la communauté internationale interpelle les pouvoirs publics béninois sur leur devoir de garantie des droits de l'enfant. C'est ainsi que les autorités vont revoir la stratégie nationale en matière des droits de l'enfant. Dès lors, la protection de l'enfant va évoluer. On passe progressivement d'une protection plus générale de l'enfant (Section 1) à une protection spécifique des Vì?ómåg?'n suite à la perversion du Vì?ómåg?'n (Section2).

Section 1- La protection juridique et sociale de l'enfant au Bénin

La protection de l'enfant a connu une rapide évolution ces dernières années en raison de la conception de l'enfant dans une société de plus en plus moderne et tournée vers la mondialisation. La reconnaissance des droits fondamentaux et des libertés de l'enfant comme le témoigne l'incorporation à la constitution nationale de la convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 Novembre 1989 en est la preuve de l'importance accordée par la société de la nouvelle philosophie des droits de l'enfant. Dès le préambule de la Constitution du 11 Décembre 1990, « affirmant solennellement la détermination du peuple béninois de création d'un État de droit... dans lequel les droits fondamentaux et les libertés publiques sont garantis et protégés 69(*)», la question de la protection de l'enfant a été au coeur des réflexions et des actions du gouvernement. L'alinéa 2 de l'article 26 de la loi fondamentale est plus expressif et consacre au titre d'une obligation constitution la protection de la famille, de la mère et plus particulièrement de l'enfant. D'une manière générale, l'État garantit une protection à l'enfant. Cette protection qui repose à la fois sur des textes nationaux (Paragraphe1) et des textes internationaux de protection des enfants ratifiés par le Bénin (Paragraphe2).

Paragraphe 1- Les textes internes de protection de l'enfant

La législation interne de protection de l'enfant repose sur des textes de lois constitutionnelles existantes et des textes en matière pénale, civile et sociale. Il y a donc une abondance de textes internes qui garantissent la protection juridique, judiciaire et sociale de l'enfant dans la société béninoise. Mais une question fondamentale mérite d'être éclairée à savoir : quel est l'enfant protégé par ces textes ? Le présent paragraphe apporte des réponses à cette interrogation formule une définition de l'enfant dans le droit béninois tout en essayant de dresser un état des lieux de la législation en matière de protection de l'enfant. Il aborde également les mesures d'ordre institutionnel qui accompagnent cette protection de l'enfant.

1- Etat des lieux de la protection de l'enfant au Bénin

Avant de développer cet aspect, nous avions jugé bon de clarifier le concept de l'enfant dans le droit positif béninois. Ceci pourrait servir à comprendre et décrypter l'attitude de l'Etat béninois à l'égard des Vì?ómåg?'n. Selon la conception béninoise, on entend par enfant, tout être humain qui n'a pas atteint sa majorité. Il s'agit pour s'aligner sur les dispositions internationales, de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Mais l'une des spécificités de la conception moderne de l'enfant, est ce que l'enfant n'est pas considéré comme un adulte en devenir avec des droits en devenir, mais un être à part entière dans la société avec la même représentation en terme de dignité, de projets et de protection tout comme l'adulte. Selon les dispositions nationales, l'enfant au sens premier du terme est une mineure jouissant de statut d'être humain ne pouvant encore se défendre et satisfaire tout seul ses besoins essentiels. C'est un adulte certes en miniature, mais qui doit pouvoir comme le précise Aurélie La Rosa se « développer normalement, matériellement et spirituellement... 70(*)». L'enfant doit être protégé et recevoir l'attention particulière des uns et des autres en raison de sa fragilité et de sa vulnérabilité sous-tend la conception moderne de l'enfant. La protection d'un enfant devient dans la conception moderne une obligation. C'est pour cela, qu'elle a été consacrée dans la constitution du 11 Décembre 1990. C'est une conception qui est issue de la perception traditionnelle de l'enfant, notamment au regard de son rôle et de sa place dans la survie de la société. L'enfant dont il s'agit est vu dans son état complet avec des droits et devoirs bien précis et déterminés. Cet enfant dans la conception béninoise, n'est pas appréhendé avec différence montrant ainsi que dans la nouvelle vision il n'y a pas de différence entre les enfants de la société. Il n'y a pas une distinction à effectuer entre un enfant handicapé et un Vì?ómåg?'n encore moins entre un enfant légitime et un enfant naturel ou un enfant dont les parents sont pauvres. Tous les enfants sont identiques, ils ont les mêmes droits et devoirs au sein de la société et méritent d'être protégés de la même manière. Toutefois, l'analyse du droit positif béninois montre que le statut officiel de l'enfant est établi en fonction de son âge. De l'analyse se dégage l'établissement d'un âge légal par le législateur béninois. Cet âge diffère selon les matières. En matière civil par exemple, le nouveau code des personnes et de la famille établit la capacité juridique de l'enfant à partir de 21 ans, alors qu'en matière politique le droit de vote est accordé dès l'âge de 18 ans71(*). En matière pénale, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 18 ans selon l'article 1 de l'ordonnance 69-23 du 10 Juillet 1969 relative au jugement des infractions commises par les mineurs de moins de 18 ans.

Quant à la protection concrètement dite de l'enfant, il faut signaler qu'elle concerne les champs civil, pénal, éducatif, social, sanitaire, du travail et de la maltraitance. C'est une protection à priori complète et totale vu les domaines qu'elle touche. Essayons de ressortir les plus grands points de cette protection afin de se rendre compte de son efficacité concernant les enfants placés.

Le premier champ que nous abordons est la protection civile de l'enfant dans le droit béninois. Il faut signaler que dans le droit béninois, le code civil confère à l'enfant dès sa naissance un statut. Il définit précisément la nature de ses liens de filiation et les nombreux droits et devoirs qui en découlent, destinés à préserver son éducation et à lui assurer un développement harmonieux. Le code civil définit aussi les différents attributs de l'autorité parentale tout en garantissant les intérêts de l'enfant. C'est l'article 371 du code civil qui organise l'autorité parentale. L'article 372 dispose que l'autorité doit être avant tout assurée par les père et mère légitimes en commun accord. En général, comme le précise F.A. Saizonou, « l'enfant dans selon l'esprit du code civil béninois, n'exerce pas lui-même ses droits 72(*)». Cette présomption d'inaptitude dérivant de la minorité de l'enfant entraîne selon cet auteur une conséquence importante à savoir que le mineur doit être placée sous une autorité qui sera non seulement chargée de le guider, de l'élever mais de l'éduquer. C'est ce que prévoient les articles 371 à 381 du code civil béninois. En ce qui concerne l'administration et la jouissance légale des biens de l'enfant, les articles 382 à 389 en déterminent les principales règles. C'est ainsi que selon l'article 383 du code civil, les biens d'un enfant sont gérés par le père avec le concours de la mère et, dans les autres cas sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère. L'administration sous entend que l'enfant ait des biens propres. Or dans la culture béninoise, les biens d'un enfant ne sont connus après le décès d'un ou des deux parents. Cette situation n'empêche tout de même pas d'asseoir d'une protection civile des droits de l'enfant. Au plan civil, l'enfant est protégé dans son identité et son nom doit être respecté au regard de la loi. Il a droit à un nom qui doit être son identifiant et tout changement abusif à quelque fin et pour quelque motif qu'il soit de son identité est sanctionné.

Au plan pénal, la loi assure une protection générale à tout individu. En conséquence, l'enfant bénéficie lui aussi de toute la protection prévue par le droit pénal. Il jouit d'une protection juridique et judiciaire qui doit respecter ses droits et ses intérêts en toute situation et circonstance. La loi prévoit une protection plus soutenue à tout enfant victime d'actes violant ses droits, lorsqu'il commet une infraction ou se trouve en danger moral et social. À ce sujet, signalons que les peines encourues par les auteurs d'infraction à l'encontre de l'enfant sont plus sévères et plus graves lorsque la minorité ou la vulnérabilité de ce dernier est plus constatée. Le code pénal punit la maltraitance protégeant ainsi l'enfant contre les mauvais traitements. En cas de maltraitance avérée dans un ménage parental par exemple, c'est le juge du tribunal correctionnel qui doit connaître de l'affaire et intervenir plus rapidement afin de trouver une famille de remplacement à l'enfant. L'article 316 du code pénal assure la protection du mineur âgé de moins de 15 ans en définissant en sa faveur un régime spécial. Le code pénal béninois protège le mineur contre biens d'autres choses. L'article 300 punit l'infanticide et condamne à une peine allant de 10 à 20 ans toute mère auteur ou complice d'infanticide. Il condamne à la peine capitale toute personne auteur ou complice d'infanticide. L'article 312 punit d'une peine allant de 10 à 20 ans toute mère et de travaux forcés à perpétuité tout auteur ou complice responsable de la privation de la vie d'un enfant sans en avoir l'envie ou l'intention. Ces dispositions montrent bien la place accordée au droit à la vie d'un enfant dans le droit béninois. Au- delà du simple principe de respect de la vie, cette position offre la garantie à des milliers d'enfants polymalformés, handicapés, enfants mystiques de pouvoir survivre et de vivre comme tout enfant dans la société. L'article 345 punit l'enlèvement et le recel d'enfant d'une peine de 5 à 10 ans, tant dis que l'article 351 punit l'incitation à l'abandon d'un enfant. L'abandon ou délit des tiers, lorsqu'il est accomplit dans un esprit de lucre est sévèrement punit par la loi. Cet article protège l'enfant contre un placement à but lucratif c'est-à-dire à ds fins économiques.

En ce qui concerne la protection d'un enfant auteur d'infraction ou en danger, c'est l'ordonnance N° 69-23/PR/MJL du 10 Juillet 196973(*) relative au jugement des infractions commises par les mineurs, qui en fixe les règles. Cette même ordonnance précitée garantit la protection juridique et judiciaire des mineurs de moins de 18 ans. Cette ordonnance règle de façon générale toutes les questions liées aux juridictions compétentes pour connaître d'une affaire concernant ou impliquant un mineur. Elle prévoit des dispositions de faveur à l'égard du mineur de 13 ans. Ces dispositions qualifiées de particulières concernent entre autres, l'instruction obligatoire avant jugement, l'enquête de personnalité, le huis-clos et l'assistance judiciaire. L'article 56 de cette ordonnance recommande la prise en charge des frais de l'assistance judiciaire du mineur de 13 ans par la collectivité c'est-à-dire par le trésor public lorsque les parents biologiques de ce dernier n'ont pas les moyens de les payer. Les décisions des tribunaux doivent être des mesures d'assistance, de rééducation et de surveillance afin d'aider le mineur à évoluer en harmonie avec la société tout en se corrigeant. Les articles 309, 345 à 347 et 354 du code pénal et l'article 1240-6 du même code prévoient d'autres infractions sur la personne du mineur et des sanctions qui en découlent74(*). C'est le cas par exemple de déclaration d'enfant à l'officier civil hors délais, du défaut de déclaration ou de remise de nouveau-né. Le refus de restitution d'enfant et la non-représentation d'enfant, qui sont punis par les articles 345 et 357 du code pénal. Les articles 332-2 et 333 punissent le viol, les agissements impudiques ou les attentats à la pudeur, l'exploitation sexuelle et le proxénétisme. La protection contre les mauvais traitements, les déplacements illégaux de mineurs et les enlèvements de mineurs sont régis par la loi 61-20 du 05 Juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire national, et l'ordonnance de N° 73-37 du 17 Avril 1973 relative à la traite et à l'enlèvement qui mineurs. Cette dernière ordonnance a modifié le code pénal en matière de traite des personnes et d'enlèvement de mineurs. Elle punit sévèrement l'enlèvement de mineur de la peine capitale. Elle a été adoptée afin de lutter contre les différentes formes de maltraitance, les mauvais traitements dont pourrait être victime un enfant. Elle dispose que « aucun mineur dahoméen de moins de dix-huit ans ne pourra quitter le territoire s'il n'est porteur de l'autorisation spécialement établie par le sous-préfet de son lieu d'origine75(*) »

Au plan social et sanitaire, la protection de l'enfant est assurée dans le droit béninois par d'importants décrets et ordonnance. En matière de protection sociale, c'est l'ordonnance 73/03 du 17 Janvier 197376(*) et le décret 84/67 du 31 Janvier 198477(*), qui instaurent les prestations sociales au profit des enfants. En effet, même si théoriquement les prestations familiales dont l'introduction dans la société béninoise remonte à 1955, doivent être fournies à tous les enfants, elles ne concernent dans le droit positif béninois que les enfants dont les parents sont des fonctionnaires de l'État. Autrement les prestations familiales ne concernent pas les Vì?ómåg?'n notamment leurs familles. L'ordonnance 73/03 de Janvier 1973 limite son champ aux enfants des fonctionnaires de l'État. Les enfants dont les parents travaillent dans le secteur privé bénéficient depuis les années 1990 d'un régime spécial. La grande majorité des familles ne bénéficient pas d'allocations familiales. Le paysan, l'artisan et le commerçant du secteur informel, ne bénéficient pas de cette allocation pour pouvoir faire aux charges de leurs enfants. Cette limitation des allocations aux seuls agents travailleurs du secteur public et dans une certaine mesure du secteur privé a d'énormes conséquences sur la situation générale de la protection sociale des enfants. Pour réparer cette injustice, l'État a mis en place un dispositif plus léger et sans grande envergure de protection sociale. Il s'agit d'un dispositif de secours au profit des enfants malheureux, les secours pour résoudre les problèmes d'urgence d'un nécessiteux ou d'un indigent, les aides ponctuelles allouées à certaines familles, les secours temporaires pour aider un indigent à résoudre un problème, les aides en cas de maladie grave et les secours à l'enfance malheureuse, institué par le décret N° 84/67 du 31 Janvier 1984. La protection sanitaire de l'enfant est régie en République du Bénin par un décret datant du 4 Mars 1977. Il s'agit du décret 77/57 du 4/03/1977 rendant obligatoire la vaccination contre certaines maladies telles que la Tuberculose, le Trétracoq, le BCG. Par cette obligation de vaccination, l'État consacre le droit à la santé dans son dispositif de protection de l'enfance. Sans la santé, la vie d'un enfant n'aurait aucun sens. La santé étant un des biens précieux de l'homme et en particulier de l'enfant, il faudra en garantir la jouissance à l'enfant afin qu'il évolue harmonieusement.

Au plan du droit de travail, la protection de l'enfant en la matière remonte à la période coloniale avec le décret N° 1783ITLS/D du 12 Juillet 1954. Il sera modifié par l'arrêté N° 371/MTAS/DGM/DAS du 26 Août 1987. Ces deux instruments autorisent l'enfant à accomplir des tâches dites légères de caractère saisonnier ou temporaire. La durée de travail ne doit en aucun cas dépasser 4 heures et demie par jour selon l'arrêté du 26 Août 1987. Il interdit aussi le travail de l'enfant entre 20 heures et 8 heures. L'arrêté interdit également le travail d'un enfant les dimanches et jours fériés. La loi prévoit que les enfants ne peuvent travailler que sur l'accord de principe ou sur l'autorisation de leurs parents. Elle traite également de la nature des travaux et interdit tout travail en usine pour les mineurs. Le dispositif interdit pour les enfants les travaux insalubres et dangereux comme les graissages, les réparations de machine en marche, les nettoyages et autres travaux sur des machines dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d'un dispositif de sécurité. Cet arrêté n'est plus d'actualité car il a été remplacé par la loi 98-004 du 27 Janvier 1998, portant sur le code du travail, qui réglemente le travail de l'enfant. Elle protège l'enfant contre le travail et s'applique et peut être considérée comme une loi essentiellement faite pour les enfants Vì?ómåg?'n. Cette loi à travers l'article 3 dispose : « le travail forcé est interdit de façon absolue 78(*)». En interdisant le travail forcé, cette loi a été adoptée pour protéger les enfants Vì?ómåg?'n soumis à des travaux forcés et dans des conditions déshumanisantes. L'esprit de cette loi est de renforcer la protection des enfants en matière de travail et d'apprentissage et dans les différentes formes d'exploitation auxquelles ils sont soumis par leur patron, contre la violation de leurs droits et libertés fondamentales. Cette loi garantit également les droits au repos, au congé et aux loisirs des enfants. C'est une loi qui protège l'enfant en matière de formation professionnelle. Elle limite l'âge d'entrée en apprentissage pour les enfants ou au travail. Quant à la protection de l'éducation, signalons que, c'est l'ordonnance N° 75-30 du 23 Juin 1975 qui garantit le droit à l'éducation à l'enfant au Bénin. Ce droit à l'éducation se trouve consacré par la constitution du 11 Décembre 1990 notamment dans son article 13 disposant en sa teneur que : « L'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire et l'État doit assurer progressivement la gratuité de l'enseignement public 79(*)». Cette disposition assure une scolarisation obligatoire à tout enfant jusqu'à 12 ans. Pourtant la gratuité de l'enseignement n'a pas toujours été assurée. Elle ne le deviendra qu'en octobre 2006 avec son cortège de problème d'application dans les zones déshéritées.

Au-delà de ces textes de lois qui garantissent la protection de l'enfant, nous avons des mesures d'accompagnement se traduisant par la création d'institutions pour soit assurer la protection judiciaire de l'enfant soit pour lutter contre les abus à son égard.

* 69 Constitution béninoise du 11 Décembre 1990, préambule, paragraphe 6

* 70 LA ROSA. A., « La protection de l'enfant en droit international pénal : Etat des lieux », Mémoire Master Recherche, Lille, 2004, p 28.

* 71 OMCT, in « La violence étatique au Bénin » rapport alternatif du comité des droits de l'homme, Genève, 2005, p 78.

* 72 SAIZONOU.A.F., in « Regard d'Afrique sur la Maltraitance », sous la Direction de Thérèse Agossou, Karthala, Paris, 2000, 105.

* 73 SODJIEDO HOUNTON.R.F. « La Justice pour mineurs au Bénin : Protection juridique et judiciaire de l'enfant au Bénin », www. Dei.belgique.be, le 25 Mai 2009 à 12H 23.

* 74 SAIZONOU.A.F., Op cit, p 106

* 75 Article 1er de la loi N° 61-20 du 5 Juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire de la République du Dahomey (Bénin).

* 76 PNUD -Bénin, « Rapport sur le Développement Humain au Bénin », 2003.

* 77 SAIZONOU.A.F., op cit, p 106

* 78 Article 3 code du travail en République du Bénin, Janvier 1998

* 79 Constitution Béninoise du 11 Décembre 1990, Art 13.



11/06/2012
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