Charte Européenne des droits fondamentaux
Charte
Européenne des droits fondamentaux
Nice (France) le 7 décembre 2000
(texte intégral)
CHAPITRE I
DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1.Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment
être respectés:
- le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les
modalités définies par la loi,
- l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la
sélection des personnes,
- l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels,
une source de profit,
- l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE
II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de ses communications.
Article 8
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur
la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre
fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux
données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis
selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales
qui en régissent l’exercice.
Article 11
Liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend
la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines
politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de
fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses
intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la
volonté politique des citoyens de l’Union.
Article 13
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté
académique est respectée.
Article 14
Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la
formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement
obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des
principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation
et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions
religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l’exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession
librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un
emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État
membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le
territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes
à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article 16
Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle
a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne
peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique,
dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la
loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la
Communauté européenne.
Article 19
Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
1.
Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un
risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CHAPITRE III
EGALITE
Article
20
Égalité en droit
Toutes
les personnes sont égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques
génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques
ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne
et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions
particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité
est interdite.
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous
les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à
leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise
en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et
de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des
autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son
intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une
vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26
Intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à
bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale
et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
CHAPITRE
IV
SOLIDARITE
Article
27
Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de
l’entreprise
Les
travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux
appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et
conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques
nationales.
Article 28
Droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives,
ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux
niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions
collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d’accès aux services de placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et
pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent
sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et
à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période
annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au
travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité
obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf
dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail
adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre
tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur
développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique,
économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne
a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la
maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé
parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de
sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas
tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou
la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies
par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union
a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux,
conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales.
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît
et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à
assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources
suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
Article
35
Protection de la santé
Toute
personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de
bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations
et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est
assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et
actions de l’Union.
Article 36
Accès aux services d’intérêt économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique
général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément
au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l’Union.
Article 37
Protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de
sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés
conformément au principe du développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un
niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de
l’Union.
CHAPITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
1.
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité
aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside,
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct.
Article
40
Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
Tout
citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux
élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État.
Article 41
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de
l’Union.
2. Ce droit comporte notamment
- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle
qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre
- le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le
respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel
et des affaires
- l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causes
par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions,
conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres.
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des
langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique
ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit
d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Article 43
Médiateur
Tout
citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir
le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des
institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et
du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions
juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique
ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit
de pétition devant le Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et
de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au
traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers
résidant légalement sur le territoire d’un État membre.
Article 46
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où
l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection
des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes
conditions que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute
personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été
violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des
conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de
se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de
ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour
assurer l’effectivité de l’accès à la justice.
Article 48
Présomption d’innocence et droits de la défense
1.
Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le
droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus
légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une
personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été
commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par
l’ensemble des nations.
3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à
l’infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un
jugement pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51
Champ d’application
1.
Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes
de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États
membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En
conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en
promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives.
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour
la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches
définies par les traités.
Article 52
Portée des droits garantis
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par
la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu
essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général
reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés
d’autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans
les traites communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent
dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des
droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes
que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales
reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le
droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que par les constitutions des États membres.
Article 54
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée
comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.