protection des enfants
Convention
de la Haye
sur la coopération et la protection des enfants
en matière d'adoption internationale
29 mai 1993
(Texte
intégral)
Les
États signataires de la présente Convention,
Reconnaissant
que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir
dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension. Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des
mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille
d’origine.
Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner
une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut
être trouvée dans son État d’origine.
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les
adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le
respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la
vente ou la traite d’enfants.
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des
principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,
et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement
familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée
générale 41/85 du 3 décembre 1986).
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article
1.
La
présente Convention a pour objet :
a) d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux
qui lui sont reconnus en droit international ;
b) d’instaurer un système de coopération entre les États
contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ;
c) d’assurer la reconnaissance dans les États contractants
des adoptions réalisées selon la Convention.
Article
2.
1. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un
État contractant (‘’l’Etat d’origine’’) a été, est ou doit être déplacé vers un
autre État contractant (‘’l’Etat d’accueil’’), soit après son adoption dans
l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans
l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans
l’État d’origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article
3.
La
Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17
lettre c) n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de
dix-huit ans.
CHAPITRE
II
CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article
4.
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les
autorités compétentes de l’État d’origine :
a) ont établi que l’enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités
de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption
internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;