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Code d'Instruction Criminelle

Code d'Instruction Criminelle

Table des matières    

TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.
CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Art. 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 3ter, 4-5, 5bis, 5ter
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
Art. 6-10, 10bis, 10ter, 10quater, 11-12, 12bis, 13-14
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
Art. 15-19
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Art. 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22-29
CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005>
Art. 30
[CHAPITRE VI]. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>
Art. 31


Texte Table des matières Début
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.

CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Art. 1bis. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 13; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :
- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;
- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.
§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

Art. 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
[Alinéa 2 abrogé] <L 20-05-1987, art. 2>

Art. 2bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 12; En vigueur : 02-07-1999> Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.

Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. 3bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 46 ; ED : 1998-10-02> Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
[Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.] <L 2006-05-17/35, art. 99, 022; En vigueur : 01-02-2007>
Sont assistants de justice, [les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice] qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>
[Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.] <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 3ter. <inséré par L 2005-06-22/35, art. 1; En vigueur : 31-01-2006> La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.
La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.

Art. 4. <L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; En vigueur : 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Cette requête vaut constitution de partie civile.
Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.
[Lorsqu'il a été statué sur l'action publique], toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries. <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>
Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. [Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.] <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>
Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.

Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.

Art. 5bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 47 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.
[1 § 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte.]1
§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.
La déclaration indique :
a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;
b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;
c) la nature de ce dommage;
d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.
[1 La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat du ministère public.
Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.]1
§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.
Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.
Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.
[2 Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie.]2
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(1)<L 2011-11-30/28, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L 2012-12-27/29, art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013>

Art. 5ter. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 5; En vigueur : 24-02-2003> Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits [sur les choses visées à l'article 42, 1, ou] sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire. <L 2005-08-10/61, art. 22, 020; En vigueur : 12-09-2005>

CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Art. 6. Pourra être poursuivi en Belgique [tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume] qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable : <L 2003-08-05/32, art. 14, 016; En vigueur : 07-08-2003>
1° [D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat;] <L 04-08-1914, art. 3>
[1°bis. d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;] <L 2003-08-05/32, art. 14, 016; En vigueur : 07-08-2003>
[1°ter d'une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal.] <L 2003-12-19/34, art. 13, 017; En vigueur : 08-01-2004>
2° [D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'un délit prévu par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet [l'euro] soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges. <L 2001-04-04/39, art. 12, 011; En vigueur : 03-07-2001>
3° D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.] <L 12-07-1932, art. 2, a>

Art. 7. <L 16-03-1964, art. 2> § 1. [tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume] qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis .<L 2003-08-05/32, art. 15, 016; En vigueur : 07-08-2003>
§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition, du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

Art. 8. [Abrogé] <L 16-03-1964, art. 2>

Art. 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné a l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Art. 10.[Hormis dans les cas visés aux articles 6 et 7, § 1er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :] : <L 2003-08-05/32, art. 16, 016; En vigueur : 07-08-2003>
1° [Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;] <L 19-07-1934, art. 4>
[1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge [ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel,] ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. <L 2006-05-22/37, art. 2, 1°, 023; En vigueur : 31-03-2006>
[Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.] <L 2006-05-22/37, art. 2, 2°, 023; En vigueur : 31-03-2006>
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
[Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.]] <L 2003-08-05/32, art. 16, 2°, 016; En vigueur : 07-08-2003> <L 2006-05-22/37, art. 2, 2°, 023; En vigueur : 31-03-2006>
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 16, 2° de la L 2003-08-05/32)
2° [Un crime ou un délit repris au 2° de l'article 6;
3° Un crime ou un délit repris au 3° de l'article 6.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.] <AL 12-07-1932, art. 2>
4° [En temps de guerre, contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi.] <L 02-04-1948, art. 1>
5° [Un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.] <L 12-07-1984, art. 1>
[1 Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, pour les infractions visées par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal et commises contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur du Roi est entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1
[6° Une infraction visée à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, qui a été commise sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le Gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet Etat pour une des raisons mentionnées à l'article 2 ou à l'article 5 de la Convention précitée, à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 ou parce que l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.] <L 2003-03-13/63, art. 2, 015; En vigueur : 29-05-2003>
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(1)<L 2012-02-06/11, art. 2, 029; En vigueur : 17-03-2012>

Art. 10bis. <L 14-07-1951, art. 1> Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.
Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.

Art. 10ter.<L 2000-11-28/35, art. 34, 010; En vigueur : 27-03-2001> Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 [383bis, §§ 1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal]; <L 2005-08-10/61, art. 23, 020; En vigueur : 12-09-2005>
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
3° une des infractions prévues [aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies], de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
[4° une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.] <L 2003-12-19/34, art. 14, 017; En vigueur : 08-01-2004>
[1 Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou contre une institution visée à l'alinéa 1er, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées à l'article 137 du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral ou le procureur général est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1
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(1)<L 2012-02-06/11, art. 3, 029; En vigueur : 17-03-2012>

Art. 10quater. <L 2007-05-11/42, art. 7, 026; En vigueur : 08-06-2007> § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire :
1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;
2° une infraction prévue à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique.
§ 2. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'une infraction prévue à l'article 250 du code pénal pourra être poursuivie en Belgique, à condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis.

Art. 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.

Art. 12.[1 La poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique, sauf dans les cas visés par :
1° l'article 6, 1°, 1° bis et 2°, ainsi que l'article 6, 1° ter, en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 137 du Code pénal;
2° l'article 10, 1°, 1° bis et 2° ainsi que l'article 10, 5°, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal;
3° l'article 10bis;
4° l'article 10ter, 4°, en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 137 du Code pénal;
5° l'article 12bis.]1
[Toutefois, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la poursuite pourra avoir lieu, si l'inculpé est Belge, dans tous les cas, même s'il n'est pas trouvé en Belgique, et, si l'inculpé est étranger, en plus des cas prévus à l'alinéa 1, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.] <L 30-04-1947, art. 2>
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(1)<L 2012-02-06/11, art. 4, 029; En vigueur : 17-03-2012>

Art. 12bis. <L 17-04-1986, art. 5> [[Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes] pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une [règle de droit international conventionnelle ou coutumière] [ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne] liant la Belgique, lorsque [cette règle] lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.] <L 2001-07-18/43, art. 2, 013; En vigueur : 11-09-2001> <L 2003-08-05/32, art. 18, 016; En vigueur : 07-08-2003> <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; En vigueur : 10-01-2004>
[[Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.] <L 2006-05-22/37, art. 3, 1°, 023; En vigueur : 31-03-2006>
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique]; ou <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; En vigueur : 10-01-2004>
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
[Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.]] <L 2003-08-05/32, art. 18, 4°, 016; En vigueur : 07-08-2003> <L 2006-05-22/37, art. 3, 2°, 023; En vigueur : 31-03-2006>
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 18, 4° de la L 2003-08-05/32)

Art. 13. <AL 05-08-1943, art. 4> Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine [ou aura été gracié ou amnistié]. <L 12-07-1984, art. 2>
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Art. 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.

CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

Art. 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.

Art. 16. Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.
Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.

Art. 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;
Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.

Art. 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer [au prévenu] l'obligation de saisir la juridiction civile. <L 10-07-1967, art. 1, 1°>
A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.

Art. 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Art. 20. <L 1999-05-04/60, art. 13, 007; En vigueur : 02-07-1999> L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.

Art. 20bis. <Inséré par L 2006-12-03/40, art. 2; En vigueur : 28-12-2006> L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 21.<L 30-05-1961, art. 1> [Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite] après dix ans, [cinq ans] ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention. <L 1993-12-24/33, art. 25, 002; En vigueur : 31-12-1993><L 2003-08-05/32, art. 19, 016; En vigueur : 07-08-2003>
[Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.] <L 2002-07-16/41, art. 2, 014; En vigueur : 05-09-2002>
[2 En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.]2
[1 Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.]1
[Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.] <L 2002-07-16/41, art. 2, 014; En vigueur : 05-09-2002>
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 5, 027; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<L 2011-11-30/28, art. 2, 028; En vigueur : 30-01-2012>

Art. 21bis.<L 2000-11-28/35, art. 35, 010; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 [, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°,] du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. <L 2005-08-10/61, art. 24, 020; En vigueur : 12-09-2005>
[1 En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3.]1
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(1)<L 2011-11-30/28, art. 3, 028; En vigueur : 30-01-2012>

Art. 21ter. <Inséré par L 2000-06-30/45, art. 2; En vigueur : 12-12-2000> Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Art. 22. <L 30-05-1961, art. 1> La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits [dans le délai déterminé par l'article 21]. <L 1998-12-11/31, art. 2, 006; En vigueur : 16-12-1998>
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Art. 23. <L 30-05-1961, art. 1> Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.

Art. 24.<L 2002-07-16/41, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2003> La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
[1 La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction d'instruction décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.]1
----------
(1)<L 2013-01-14/07, art. 7, 031; En vigueur : 10-02-2013>

Art. 25. <L 30-05-1961, art. 1> Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.

Art. 26. <L 1998-06-10/39, art. 2, 005; En vigueur : 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

Art. 27. [Abrogé] <L 1998-06-10/39, art. 3, 005; En vigueur : 27-07-1998>

Art. 28. <L 30-05-1961, art. 1> Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
Ces articles ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.

Art. 29. <L 16-04-1935, art. 3> Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.

CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005>

Art. 30. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005> Il est interdit de provoquer des infractions.
Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.
En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.

[CHAPITRE VI]. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

[Art. 31.] <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>


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  • LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 31-01-2013
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  • LOI DU 27-12-2012 PUBLIE LE 31-01-2013
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    (ART. MODIFIES : 10; 10ter; 12)
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    (ART. MODIFIE : 21)
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    (ART. MODIFIE : 10QUATER)
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  • LOI DU 22-06-2005 PUBLIE LE 27-07-2005
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    (ART. MODIFIES : 10; 12BIS)
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    (ART. MODIFIES : 6; 10TER)
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    (ART. MODIFIES : 1BIS; 6; 7; 10; 12; 12BIS; 21)
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    (ART. MODIFIES : 21BIS; 91)
  • LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 25-04-1995
    (ART. MODIFIE : 10TER)
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    (ART. MODIFIE : 4)
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  • LOI DU 12-07-1984 PUBLIE LE 31-08-1984

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
    Chambre des représentants. Session de 1876-1877. Documents parlementaires. - Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte du titre préliminaire. Séance du 23 janvier 1877 : p. 165-178. - Rapport. Séance du 11 mai 1877 : p. 305-323. Session de 1877-1878. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 4 décembre 1877 : p. 60-70, et 5 décembre : p. 72-78. Documents parlementaires. - Rapport sur les amendements. Séance du 12 décembre 1877 : p. 44. Annales parlementaires. - Continuation de la discussion et second vote. Séance du 5 février 1878 : p. 325-327. Sénat. Session de 1877-1878. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 15 mars 1878 : p. 12. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 8 avril 1878 : p. 100-106, et 9 avril : p. 107-113. - Adoption. Séance du 9 avril : p. 113.


    18/03/2013
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