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Code Judiciaire

Code Judiciaire

Table des matières    

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.
Art. 1-16
CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.
Art. 17-18
CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.
Art. 19-22
CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
Art. 23-28
CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.
Art. 29-30
CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.
Art. 31
CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>
Art. 32, 32bis, 33-42, 42bis, 43-47
CHAPITRE VIII. _ Délais.
Art. 48-53, 53bis, 54-57


Texte Table des matières Début
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.

Art. 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Art. 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Art. 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Art. 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Art. 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Art. 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.
Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.

Art. 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Art. 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.
La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Art. 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Art. 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Art. 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.
Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Art. 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.
Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Art. 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Art. 18. L'intérêt doit être né et actuel.
L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Art. 19. Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
(Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 20. Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.

Art. 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.
Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.

Art. 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

Art. 23. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Art. 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.

Art. 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Art. 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Art. 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.
Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Art. 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.

Art. 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Art. 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

Art. 31. Le litige n'est indivisible, au sens des articles (735, § 5, 747, § 2, alinéa 7), 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. <L 2007-04-26/71, art. 3, 009; En vigueur : 22-06-2007>

CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

Art. 32.<L 2006-08-05/45, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit

Art. 32bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé.
Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix.
Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique.
Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur.

Art. 33. La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.
La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art. 36.<L 2006-08-05/45, art. 5, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " domicile " : " le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ";
2° " résidence " : " tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie ";
3° " adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de courrier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques.
§ 2. Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public.
Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables.

Art. 37.
<Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002>
§ 1er. [1 Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [2 ...]2, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]1
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.
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(1)<L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L 2013-01-14/16, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.
La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Art. 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.

Art. 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Art. 42. Les significations sont faites:
1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999>
2° à la province, au siège du gouvernement provincial;
3° à la commune, à la maison communale;
4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;
6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003>

Art. 42bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique.
Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de services de communication visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci.
Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 43.A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
2° (des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;) <L 2006-08-05/45, art. 7, a), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>
3° (des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique et qualité du destinataire de l'exploit); <L 2006-08-05/45, art. 7, b) 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>
4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>
5° (des nom et prénom de l'huissier de justice, de l'adresse de son étude et, le cas échéant, de son adresse judiciaire électronique;) <L 2006-08-05/45, art. 7, c), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>
6° du coût détaillé de l'acte.
La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.
(7° des modalités de signification visées à l'article 42bis et, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42bis, alinéa 4.) <L 2006-08-05/45, art. 7, d), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

Art. 44.[1 Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.
Toutefois, les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.]1
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(1)<L 2010-04-06/19, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 45. La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.

Art. 46.<L 2006-08-05/45, art. 8 (voir aussi la modification de l'art. 8, apportée par L 2010-04-06/19, art. 7, En vigueur : 03-05-2010), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> § 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]1
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [2 34,]2 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.
§ 3. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou le ministère public à un prestataire de services de communication qui est visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli imprimé est régi par les §§ 1er et 2.
Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire.
§ 4. Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.
Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffe ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance de celui-ci, la notification a lieu sans délai, selon les cas conformément aux §§ 1er, 2 ou 3.
Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle du moment où le prestataire de services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique.
Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication tel que défini à l'article 2, 4°, de la même loi.
§ 5. Le Ministre de la Justice peut déterminer les formes à respecter et les mentions de service devant être stipulées lors de l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 3 et 4.
§ 6. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
§ 7. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception.
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(1)<L 2010-04-06/19, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L 2012-05-15/04, art. 5, 012; En vigueur : 18-06-2012>

Art. 47. <L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite:
1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;
2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

CHAPITRE VIII. _ Délais.

Art. 48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

Art. 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
(Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>

Art. 51. Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

Art. 52.<L 2006-08-05/45, art. 9, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, celui-ci est néanmoins valable s'il est accompli sous forme papier ou électronique le lendemain du dernier jour du délai. En cas de contestation de la réalité et de la durée du dysfonctionnement, il est procédé comme indiqué à l'article 882bis.
La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.

Art. 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 53bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2005> A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :
1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
[1 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.]1
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(1)<L 2011-08-13/17, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:
1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;
3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparaît qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Art. 57.A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [1 aux articles 38 et 40]1.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.
Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
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(1)<L 2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010>


Modification(s) Texte Table des matières Début
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  • LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013
    (ART. MODIFIE : 38)
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  • LOI DU 15-05-2012 PUBLIE LE 08-06-2012
    (ART. MODIFIE : 46)
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  • LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011
    (ART. MODIFIE : 53bis)
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  • LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 23-04-2010
    (ART. MODIFIES : 37; 38; 44; 46; 57)
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  • LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007
    (ART. MODIFIES : 19; 31)
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  • LOI DU 05-08-2006 PUBLIE LE 07-09-2006
    (ART. MODIFIES : 32; 32BIS; 36; 42BIS; 43; 46; 52)
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  • LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005
    (ART. MODIFIE : 53BIS)
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  • LOI DU 26-05-2003 PUBLIE LE 16-07-2003
    (ART. MODIFIE : 42)
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  • LOI DU 26-06-2001 PUBLIE LE 25-09-2001
    (ART. MODIFIE : 50)
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  • LOI DU 20-10-2000 PUBLIE LE 22-12-2000
    (ART. MODIFIES : 32; 52) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999
    (ART. MODIFIE : 42)
  • LOI DU 21-03-1991 PUBLIE LE 27-03-1991
    (ART. MODIFIE : 46)
  • LOI DU 24-05-1985 PUBLIE LE 12-06-1985
    (ART. MODIFIES : 37; 38; 43; 46; 57)

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
    Sessions ordinaires 1963-1964 et 1964-1965. SENAT. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 60 du 10-12-1963. _ Rapport n° 170 du 9-3-1965 de M. De Baeck. _ Amendements n° 170, 271, 272, 279, 280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, et 362. An. parl. _ Discussion : séance du 6-4-1965. _ Adoption : séance du 7-4-1965. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 1040 du 7-4-1965. _ Amendements n° 59-2 à 59-57. Session ordinaire 1966-1967. Rapport n° 59-49 du 1-6-1967 de M. Hermans et errata n° 59-49. _ Texte adopté par la Commission de la justice du 1-6-1967, n° 59-50. An. parl. _ Discussion : séances des 21 et 22-6-1967. _ Adoption : séance du 22-6-1967. SENAT.: Doc. parl. _ Projet de loi n° 323 du 22-6-1967. _ Rapport n° 328 du 26-6-1967 de M. De Baeck. _ Amendements n° 335, 336 et 340. An. parl. _ Discussion : séances des 27 et 29-6-1967. _ Adoption : séance du 29-6-1967. |


    18/03/2013
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