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code pénal americain

 
 code pénal americain


AVANT-PROPOS

Le but de ce document est de fournir une première approche du droit pénal américain à tous ceux qui s'intéressent à la peine de mort aux États-Unis.
L'un des éléments clés pour aborder ce problème sous l'angle juridique est de le situer dans son contexte général. Les informations qui y sont contenues pourront donc souvent paraître très éloignées du problème de la peine de mort.
Cependant, il n'est plus à démontrer que tout savoir, s'appuie, prend racine, sur un savoir plus profond et que toute acquisition présuppose une acquisition antérieure. Enfin, bref, que beaucoup de connaissances peuvent se modéliser selon une structure en couches.
Ce document participera très modestement à la couche sur laquelle s'appuie celle qui décrit le savoir sur la peine de mort aux États-Unis.

"Le droit pénal américain", PUF, collection Que sais-je?, J. Cedras (je précise que j'ai vainement tenté de le joindre afin de lui demander l'autorisation d'utiliser son livre) et l'Encyclopédia Universalis sont les 2 documents de base qui ont servi à la rédaction de cette synthèse.
Initialement, il se voulait un résumé du livre de J. Cedras puis au fur et à mesure de son élaboration, il devenait un résumé centré sur la peine de mort pour finalement s`etoffer des thèmes qui en étaient éloignés mais dont l'évocation était nécessaire à sa cohésion.
Au final, le résultat n'est ni un résumé au sens académique et encore moins un commentaire ( je suis absolument étranger tant par ma formation que par mes intérêts au monde juridique), nous dirons que nous avons là une "synthèse très inégale".
Espérons que je ne donne pas là une définition du N'importe Quoi !!!!

INTRODUCTION

Le droit pénal américain fait, bien entendu, partie du droit américain. Suivant le propos de Montesquieu, les institutions américaines pratiquent la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

La Constitution américaine

Promulguée en 1787, elle régit l'organisation des institutions américaines ; fédérale, elle définit les rapports entre l'État fédéral et les États.
On rappellera que chacun d'eux dispose de sa propre Constitution, de sa propre Cour suprême seule habilitée à l'interpréter et de son propre gouvernement à la tête duquel on trouve le gouverneur de l'État. De cette forte autonomie découle le fait que les États déterminent leur propre système judiciaire.

L'exécutif

Il est assuré par le gouvernement mais surtout par le président qui a pour charge :
  • d'assurer l'unité nationale ;
  • la direction des Affaires extérieures ;
  • la responsabilité de la Défense. Il ne peut dissoudre le Congrès. Le gouvernement est garant de l'application des lois. De par les pouvoirs du Président, le régime américain est qualifié de présidentiel.
  • Le législatif

    Ce pouvoir est confié au Congrès qui est constitué de deux chambres :
  • le Sénat: 2 membres par États élus pour 2 ans et renouvelables par tiers composent cette chambre ;
  • la Chambre des représentants: 435 membres élus pour 2 ans répartis proportionnellement à la population de chaque État. Le Congrès peut "renverser" le Président par la voie juridique de l'impeachment.
  • Le pouvoir judiciaire

    C'est le "pouvoir des pouvoirs" car on rappellera que c'est la Cour Suprême qui est l'interprète authentique de la Constitution. Ce rôle prestigieux lui a déjà permis dans le passé de s'immiscer dans le pouvoir politique lorsque l'exécutif et le législatif s'avéraient incapables de prendre des décisions.
    Le pouvoir judiciaire imprime le fond idéologique des institutions américaines.
    Le droit pénal américain comprend le droit de fond, l'organisation pénale ayant trait à la police et à la juridiction enfin la procédure qui décrit les différentes étapes allant de la constatation des faits aux voies de recours en passant par le jugement.
    Contrairement au droit régissant les échanges économiques interétatiques, le droit pénal américain échappe à toute unification.
    Chaque État dispose de son propre droit pénal et est très attaché à cette autonomie ; on trouve ainsi une dizaine de systèmes qui cohabitent. Les raisons du maintien de cette disparité sont historiques.
    En effet, cette méfiance vis-à-vis de tout pouvoir centralisateur prend sa source dans la guerre d'indépendance qui était une guerre d'autonomisation par rapport au centre (la Grande Bretagne) ; dans ce contexte on comprendra immédiatement l'attachement des États à leur autonomie doit être entendue au sens large et donc aussi au sens judiciaire.
    A côté du droit des États, il y a certes un droit pénal fédéral dont le champ d'application est celui des infractions fédérales et interétatiques, mais il ne traite que 2% de la masse de la criminalité!!
    L'organisation de ce document suivra le découpage suivant :
  • l'organisation pénale qui définira les différents acteurs du droit pénal ainsi que leurs relations ;
  • le droit pénal général qui abordera de façon générale les infractions et sanctions ;
  • le droit pénal spécial qui traitera des principales infractions contre les personnes ;
  • la procédure pénale qui présentera le déroulement de la procédure.

    L'ORGANISATION PENALE

    Nous verrons successivement l'organisation pénale fédérale et étatique. A l'intérieur de ces différentes parties seront présentés la défense, la poursuite, les juges et les juridictions puis la police et les jurys.

    Défense et poursuite fédérales

    La défense

    Les acteurs de la défense et de la poursuite sont les lawyers (ou attorneys) qui sont des juristes professionnels. En général, un lawyer fédéral doit avoir exercé devant la Cour Suprême de son État.
    Dans un pays où la pauvreté touche une partie importante de la population, la défense des indigents mérite de s'y arrêter.
    Les critères de l'indigence sont fixés par les juridictions. Comme, par ailleurs, le VIième amendement de la Constitution pose comme un droit, le droit à l'assistance d'un avocat, le système pénal américain proposera donc un système de défense pour les indigents. On en distingue 2 :
  • l'Assigned Council System, implanté en région rurale où l'avocat est désigné par la Cour à partir d'une liste de volontaires ou par rotation des avocats inscrits ;
  • le Public Defense System implanté en zone urbaine. Il est dirigé par un Chief Office Defender, lui même attorney et qui nomme les avocats ; ceux-ci sont payés sur fonds publics. Il sont en général jeunes et y font leur apprentissage du métier d'avocat. Très peu y font carrière.
    La Cour Suprême établit le droit à l'assistance d'un avocat lors des différentes phases de l'enquête policière, pendant les procédures préliminaires au procès, pendant le procès, pendant l'audience déterminant la peine, pendant les éventuelles audiences sur la révocation de suspension de prononcé de la peine et sur la révocation de la liberté conditionnelle, enfin lors du premier appel sur la régularité de la procédure.
    En outre, un jugement peut être annulé si l'incompétence de l'avocat est avérée d'une part ou si, d'autre part, il existe une relation de cause à effet entre celle-ci et le jugement rendu.

    La poursuite

    Elle est le fait des attorneys qui rédigent l'acte d'accusation.

    Organisation et compétences

    Le parquet fédéral est organisé hiérarchiquement. Selon l'ordre décroissant de cette hiérarchie :
  • l'attorney général : c'est le ministre de la justice assisté d'une douzaine de personnes dont 1 technicien, le solicitor general . Celui-ci représente le ministre devant la Cour Suprême et assure la direction politique du parquet fédéral ;
  • Les United States Attorney (US attorneys): entourés de substituts, ces juges fédéraux officient dans l'un des 94 districts fédéraux qui couvrent l'ensemble du territoire. Leur juridiction est les United States District Courts .
    A la différence de tous les autres membres du parquet fédéral, les substituts sont nommés par les US attorneys pour 4 ans et sont révocables par ces derniers ;
  • Le procureur indépendant (independant councel) : il ne fait pas partie du parquet fédéral mais exerce des poursuites fédérales. Il est le garant de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique.
  • Défense et poursuite étatiques

    La défense

    La poursuite

    Comme pour la poursuite fédérale, elle est composée d'attorneys dont l'un des rôles est la rédaction de l'acte d'accusation. On trouve principalement :
  • le district attorney qui officie dans son comté et qui peut avoir des substituts, nommés et révoqués par lui. Il est élu pour une durée de 2 à 4 ans par la population ;
  • le city attorney qui officie dans sa municipalité ;
  • l'attorney general (étatique) dont le rôle est le démarrage de l'action publique pour certaines infractions ou par une saisine de l'organe législatif, du gouverneur ou du grand jury . Il est élu par la population.

    C'est la police qui décide de saisir un city attorney ou un district attorney pour organiser la poursuite.
  • Les juges et juridictions fédéraux

    On distinguera les juges des United States Magistrates ( US magistrates ) .

    Les juges fédéraux

    Les juges fédéraux exercent dans des juridictions fédérales .
    Leur sélection se déroule en 2 étapes :
  • leur nom est proposé par l'attorney general au président à la suite d'entretiens. Les sénateurs fédéraux de l'État où se produit la vacance ont aussi un droit de recommandation ;
  • un examen public par la commission judiciaire du sénat puis sa ratification par celui-ci à la majorité.

    Afin de dépolitiser cette sélection, ont été créés :
  • l'American Bar Association regroupant l'ensemble de tous les lawyers et qui examine chaque candidat sur des critères professionnels. Leurs conclusions sont rendues avant la ratification par le Sénat ;
  • Le Missouri Plan où les sénateurs fédéraux recommandent des juges de districts de leur État.
  • Les US magistrates

    Les US magistrates sont nommés par les United States District Courts sur recommandation d'une commission interne. Les candidats éligibles doivent avoir exercé pendant un minimun de 5 ans auprès de la Cour la plus élevée de leur État. Ce sont des juges non professionnels de rang inférieur aux juges fédéraux.

    Les juridictions fédérales

    Celles ci ont été établies par la Constitution et le Judiciary Act. On distinguera les Cours constitutionnelles et les Cours législatives.

    Les Cours législatives

    Les principales sont la Cour fédérale des appels militaires et les Cours territoriales

    Les Cours constitutionnelles

    Ce sont les United States District Courts, les United States Court of appeals et la Cour Suprême des Etats Unis.
    Les United States District Court
    Exception faite de l'appréciation de la constitutionnalité fédérale d'une loi étatique, elles siègent à juge unique. Elles peuvent aussi nommer un US Magistrate pour le jugement de misdemeanors qui sont les infractions qui encourent une peine de moins de 1 an d'emprisonnement ou de moins de 1000$ d'amende, et des petty offenses qui sont les infractions encourant moins de 6 mois de prison ou 500 $ d'amende maximum. L'accusé doit avoir préalablement renoncé à son droit constitutionnel, posé par le VIième amendement, d'être jugé par un jury.

    Le domaine de juridiction de ces Cours est composé :
  • du réglement des infractions à la Constitution et à la loi pénale fédérale ;
  • des appels des décisions rendues par les US magistrates.
    Les United States Court of Appeals
    Organisées en circuit (12 couvrent l'ensemble du territoire), ces Cours d'appeal sont dirigées contre les décisions des United States District Courts en premier appel. Ce ne sont pas des Cours d'appel mais d'appeal : seuls les points de droits sont examinés et donc les faits nouveaux ainsi que les argumentations orales ne sont pas admis.
    L'audience exige un quorum de 2 juges dont le nombre peut varier de 4 à 24.
    La Cour Suprême des Etats Unis
    C'est la plus élevée. Son domaine est judiciaire, administratif et constitutionnel.
    Sa composition

    Elle est composée de 9 juges (ou justices ) dont :
  • le chief Justice of United States : il assigne la rédaction de la décision rendue par la Cour à laquelle il est favorable à un des 8 autres justices, favorable lui aussi à cette décision ;
  • les associates justices to the Supreme Court : ce sont les 8 autres justices. Auprès de la Cour on trouve :
  • des avocats dont :
  • le sollicitor general qui décide des recours intentés ;
  • 32 law clerk, élite des law schools et qui officient auprès des justices.
  • des organismes qui y sont rattachés qui sont :
  • la judicial conference of the United States : elle est composée de 30 juges qui élaborent et perfectionnent les Court rules et adresse des recommandations annuelles au Congrès ;
  • l'administrative office of the United States Courts qui prépare le budget des Cours fédérales et Suprême ;
  • le federal justice center , organisme de formation et de recherches.
  • Ses modes de saisine .

    On en trouve 2 :
  • Saisine obligatoire: ce sont les saisines auquelles la Cour doit répondre. Les circonstances qui les détermient sont :
  • une Cour d'État de dernier ressort a déclaré inconstitutionnelle une loi fédérale ou a validé une loi étatique dont la constitutionnalité n'est pas tranchée ;
  • une Cour d'appeal fédérale a déclaré l'inconstitutionnalité d'une loi fédérale ou d'une constitution/loi étatique ;
  • une Cour fédérale de district a déclaré l'inconstitutionnalité d'une loi fédérale.
  • Saisine discrétionnaire. Elle se déroule en 2 étapes:
  • La partie mécontente demande à la Cour un writ of certiorari qui est un ordre donné à une Cour de certifier les pièces d'une procédure et de les lui retourner à des fins de révision ( review ).
    Le demandeur doit justifier sa demande en démontrant que c'est la Cour Suprême et elle seule qui peut trancher la question en montrant que la décision dont il est l'objet menace l'unité du droit.
    La réponse de la Cour n'a pas à être motivée. La requête est satisfaite si 4 des justices y sont favorables (10% des cas).
  • La decision de la Cour peut être influencée par:
  • the briefs on the amicus curiae constitué de non-litigeants intéressés à la décision ;
  • the test cases : ce sont des litiges individuels portés en justice et soutenus par des groupes d'intéressés.
  • Son mode de décision

    La décision (opinion) est acquise à la majorité simple avec un quorum de 6 juges. La décision de la Cour peut s'accompagner de commentaires des différents justices :
  • the concurring opinion : accord sur le dispositif mais désaccord sur les motifs i.e. le justice est d'accord avec la décision mais en désaccord avec le raisonnement qui la sous-tend ;
  • the dissensing opinion : désaccord sur le principe et/ou sur les motifs i.e le justice est en désaccord sur la décision et/ou sur le raisonnement qui la sous-tend.

    L'utilité de ce commentaire est d'agir sur la portée de la décision de la Cour. Ainsi si un justice a émis une dissensing opinion, pourra-t-on tenir compte de celle-ci et non pas de la décision de la Cour lors d'un appel subséquent. La décision s'impose aux parties et s'accompagne aussi d'une analyse du raisonnement qui l'a motivée ; celle-ci se compose de :
  • le ratio decidendi ; ce sont les fondements légaux nécessaires au raisonnement. Ils s'imposent à tous les juges fédéraux mais seuls les points de droit constitutionnel s'imposent aux juges locaux. On peut donc parfaitement triompher devant la Cour Suprême et échouer devant le juge local!!!
  • L'obiter dicta qui sont les raisonnements périphériques et qui ne peuvent s'imposer dans les futurs décisions/raisonnement de la Cour car inessentiels.
  • Les juges et juridictions étatiques

    Les juges

    Le recrutement

    Ce sont des lawyers, il sont recrutés selon 3 modes :
  • l'élection : elle a cours dans une quarantaine d'États et nécessite un soutien politique. En cas de vacance, c'est le gouverneur qui pourvoit le poste ;
  • la nomination : le gouverneur nomme le juge, par conséquent, ce mode de sélection est aussi politique que le précédent ;
  • Le recrutement mixte ou Missouri Plan : ce mode de sélection s'inspire de celui en vigueur dans certaines Cours du Missouri. Dans ce modèle, une commission composée du chief justice (le magistrat du siège le plus élevé), de 3 lawyers élus et de 3 citoyens nommés par le gouverneur proposent 3 candidats choisis sur leur capacité au gouverneur qui en choisira 1. On trouve d'autres États qui s'inspirent de ce modèle comme la Californie.
  • Les sanctions possibles contre un juge

    3 procédures distinctes permettent de sanctionner un juge :
  • l'impeachment : c'est un procès public devant le corps législatif ;
  • la destitution qui peut être le fait :
  • du gouverneur sur résolution commune des 2 chambres de l'État ;
  • des 2 Chambres de l'État ;
  • d'une Cour spéciale comme la Cour Suprême de l'État ;
  • d'une commission spéciale, ce qui constitue le cas le plus fréquent. Elle peut recevoir les plaintes de n'importe quel citoyen et c'est la Cour suprême de l'État qui prend la décision. La commission est composée de 2 membres de la Cour suprême de l'État, de 2 juges d'une Cour d'appeals de l'État, d'un juge d'une Cour municipale désigné par la Cour suprême de l'État, de 2 avocats désignés par le barreau et de 2 citoyens désignés par le gouverneur et dont les noms sont ratifiés par le Sénat de l'État.
  • Les juridictions

    Elles se laissent décrire selon un modèle en couches, on les énumerera de la plus basse à la plus haute.

    Les Cours de juridiction limitée (magistrate Court)

    Elles sont composées d'un juge élu ou nommé ( le magistrate ) non nécessairement lawyer. Leur domaine de compétence est celui des petty offenses et des misdemeanors (avec l'accord de l'accusé). Elles initient aussi la procédure en matière de felonies.

    Les Cours de juridictions générales (trial Court)

    Un seul juge qui doit être lawyer y siège, assisté d'un jury si la Constitution locale ou fédérale l'exige. Leur domaine de compétence est le jugement des felonies et des appels (réexamen des faits et du droit, différent donc des appeals) rendus par le juge d'une magistrate Court .
    De plus, c'est même un droit constitutionnel lorsque le magistrate qui a rendu le jugement n'était pas lawyer.

    Les Cours d'appel intermédiaires (intermediate appeals Courts )

    Ce sont des Cours qui traitent en appeals les jugements rendus par les trial courts . 3 juges y siègent sans jury ni témoins.

    Les Cours de dernier ressort (Suprême Court)

    Dans les États où il n'existe pas de Cours d'appel intermédiaires, elles sont saisies du premier appeal des jugements des trial Courts. Leur saisine est discrétionnaire. En plus du pouvoir de sanction sur les juges et le barreau, elles sont les garantes de la cohérence du droit et émettent des règles de procédure ( Court rules) qu'elles sont en charge d'appliquer ou de faire appliquer par les Cours.

    Relations entre juges/juridictions étatiques et fédérales

    On distingue 3 ordres juridiques : la municipalité, l'État (qui appartiennent à un seul souverain, l'État) et la fédération (qui appartient à un souverain distinct, l'État fédéré).
    La Constitution interdit le double jeopardy i.e. la poursuite, pour un même fait, par deux ordres juridiques différents mais appartenant à une même souveraineté. Par exemple, une Cour municipale ne peut poursuivre un citoyen pour des faits pour lesquels il est déjà poursuivi devant une Cour de district.
    Il existe 3 exceptions à l'autonomie des juridictions locales :
  • l'habeas corpus qui permet à tout prisonnier de faire contrôler la légitimité de son emprisonnement par un juge fédéral auprès d'une Cour de district. Par exemple, si les conditions de détention sont jugées inusuelles et cruelles (donc contraires à la Constitution), le "corps est retenu" i.e rien ne peut arriver au prisonnier tant que ses conditions ne détention n'ont pas changées ;
  • the civil action for deprivation of rights : un citoyen demande réparation à un juge fédéral pour cause de violation d'un droit de la Constitution par un État ;
  • la Cour Suprême peut casser le jugement d'une Cour locale si celui-ci viole un droit fédéral.
  • Police et jury

    Ils forment les autres composantes du système pénal.

    La police

    Elle se caractérise par son nombre (20000) et sa variété ; son unification n'est pas à l'ordre du jour!!!
    On compte au moins une police à chaque rang administratif (comté, municipalité, ...) sans relation hiérarchique d'où un chevauchement territorial très nuisible à son efficacité. Malgré cette diversité, on distinguera :

  • les polices générales qui sont :
  • la police municipale : le maire nomme et révoque le chef de la police municipale ;
  • La police du sheriff : on en compte une par comté. Ici, c'est le sheriff élu par la population et très rarement subordonné au procureur qui nomme et révoque ses adjoints.
  • Les polices spéciales : elles sont créées par les organes législatifs des entités concernées (comté, municipalité...) qui sont en charge de faire respecter les incriminations nouvelles ou spécifiques ainsi que de mener des enquêtes.
    Exemple : la police des alcools.
    On distingue parmi les polices spéciales :
  • les étatiques qui sont responsables devant le gouverneur ;
  • les fédérales : leurs compétences spéciales sont définies par la Constitution, toutes les autres sont à la charge de la police de l'État concerné.
    La plus connue d'entre elles est le FBI ;
  • les polices privées : leur effectif est sensiblement égal à celui des polices publiques. Leurs membres (private investigators) sont souvent des adjoints spéciaux (special deputies) du sheriff.
  • Les jurys

    On distingue 2 grandes catégories de jury :

    Le grand jury

    C'est un organe d'accusation et d'investigation judiciaires. Il fonctionne en l'absence de juge, d'avocat et parfois même de la personne soupçonnée.
    La sélection des jurés composant le grand jury
    Elle se déroule en plusieurs étapes :
  • la constitution de la liste du jury (venire): elle se fait par tirage au sort ou par sélection. Ce choix ne peut exclure des communautés de facto ;
    De cette liste est extraite, par tirage au sort, une liste de jurés dont le nombre est celui requis par la Cour ;
  • la sélection des jurés (qualification): elle-même en 2 étapes :
  • les exclusions et exemptions : sont exclus de la liste précédemment établie, les handicapés sociaux ou physiques ou ceux dont la profession leur interdit de s'absenter ainsi que tout lawyer ou professions énumérées par la loi ou une Court rule ;
  • la qualification (venir dire) : à l'issue d'un questionnaire très poussé élaboré par le juge ou d'accord entre les parties, un jury est sélectionné.
    Chaque partie peut en récuser un nombre illimité en motivant leur refus (challenge for cause) et un nombre limité (fixé par la Cour ou une loi) sans motivation.
    Le jury est ainsi constitué et peut officier.
  • Il est différent selon qu'il est fédéral ou étatique.
    Le grand jury étatique
    C'est la loi ou la Constitution qui définit les felonies qu'il accuse. Il accuse souvent à la demande du district attorney. On le trouvera surtout dans les États situés à l'est du Mississipi.
    Le grand jury fédéral
    Le droit d'y faire appel pour une felonie fédérale de plus d'un an d'emprisonnement est posé par le Vième amendement.
    Il est convoqué par les US district Courts et est composé de 16 à 23 personnes dont le mandat s'élève à 18 mois maximum.

    Le petit jury

    C'est un organe de jugement. Son mode de sélection est identique à celui du grand jury. Il diffère selon qu'il est local ou fédéral.
    Le petit jury étatique
    L'accusé a le droit constitutionnel d'être jugé par un tel jury s'il encourt une peine de plus de 6 mois ou une amende de plus de 500$. S'il y renonce, il sera jugé par le juge.
    Pour qu'une peine soit prononcée, une majorité de 3/4 est requise, sauf en matière de peine capitale.
    Le petit jury fédéral
    Là aussi c'est le Vième amendement qui pose le droit à être jugé par un tel jury. Il est composé de 12 membres. L'unanimité est requise pour établir la culpabilité sous peine de recommencer le procès.



    LE DROIT PENAL GÉNÉRAL



    Principalement étatique, il relève essentiellement :
  • du model penal code : code pénal théorique créé par des professionnels du droit sous l'égide de l'American Law Institute ;
  • de la jurisprudence ;
  • de la législation.
    On présentera successivement les éléments constitutifs de l'infraction, ses tentatives, les infractions à plusieurs auteurs, les causes d'impunité générale ainsi que la sanction.

    On distinguera par ordre de gravité les infractions, les misdemeanors, les felonies. Chaque État définit la ligne de partage entre elles ; ces dernières admettent leur propre procédure.

    Les éléments constitutifs de l'infraction

    Ils doivent être obligoirement présents pour qualifier un acte d'infraction.

    La qualité de l'incrimination

    Les possibilités de constitution d'une infraction sont limitées par :
  • le due of process law, exigence de la Constitution, interdit de punir un citoyen qui enfreint une loi, dont la formulation par trop imprécise, ne pouvait pas lui permettre de penser qu'il l'enfreignait.
  • les lois d'incrimination rétroactives sont anticonstitutionnelles.

    Ces mesures évitent, entre autres, les interprétations farfelues d'une loi d'incrimination par un juge.
    Elles peuvent aussi poser problème dans le cas des infractions de common law. En effet, par exemple si une loi punit une infraction en en laissant la définition à la common law et si le juge l'interprète pour la première fois ( i.e la Cour suprême d'État n'a jamais rendu de décision sur cet acte), son jugement peut être rendu caduque par le principe constitutionnel du due of process law.
  • L'élément moral de l'infraction (mens rea)

    Il s'agit de la "volonté de nuire". Il est clair que toutes les infractions ne requièrent pas le même degré d'élément moral. On dégage différents types d'infractions selon l'élément moral qui y participe.

    Les infractions intentionnelles

    A côté des infractions qui se classent selon qu'il y ait ou non recherche d'un résultat précis, le model penal code distingue par ordre de gravité :
  • purposely : le prévenu agit à dessein lorsqu'il cherche consciemment tel résultat ;
  • knowingly : idem que le purposely mais le déterminisme du résultat de son action est moins prononcé ;
  • reckessly : idem que knowingly à part que l'agent ne souhaite pas le résultat de son action ;
  • negligently : l'agent agit sans prendre conscience du risque présenté .
  • Les infractions non intentionnelles ou fautes

    On distinguera :
  • les infractions où la faute doit être démontrée. Ce sont généralement les infractions d'imprudence ou de négligence.
  • les infractions où la faute est présumée, elles se subdivisent en :
  • infractions matérielles (strict liability) : ce sont les infractions où l'agent ne peut pas démontrer qu'il a tout fait pour l'éviter ;
  • infractions du fait d'autrui (vicarious liability) : ce sont par exemple les fautes commises par un employé mais qui dont la responsabilité revient à son employeur.
  • Selon les États, les peines encourues pour ce genre d'infractions sont très différentes même si la Constitution les légitime, cependant le model penal code ne reconnaît pas les fautes si elles encourent plus qu'une amende.
  • L'élément matériel de l'infraction (Actus Reus)

    C'est l'acte conscient et voulu de l'infraction. L'omission ne peut fonder une infraction pénale sauf si la loi ordonne d'agir, dans les relations de famille, en présence d'une obligation contractuelle de sécurité et lorsque l'agent s'était unilatéralement engagé à agir.

    La tentative d'infraction

    Elle se définit comme un effort pour commettre une infraction sans que celle-ci ne soit consommée. C'est une infraction qui est punissable si elle satisfait un ou plusieurs des critères suivants :

    Le commencement de l'exécution

    Il se distingue de l'acte préparatoire qui n'est pas punissable mais la frontière entre les 2 n'est pas figée.
    On retiendra 3 principaux critères pour établir la tentative :
  • l'univocité de l'acte i.e. un acte ne peut se comprendre que si l'agent a eu l'intention de commettre une infraction ;
  • l'accomplissement d'un acte substantiel en direction de la perpétration de l'infraction. Ce critère reçoit l'approbation du model penal code ;
  • l'impossibilité que l'agent ne se désiste de son entreprise criminelle.
  • Le non désistement spontané

    Pour certaines juridictions, le désistement spontané est une condition pour rendre une tentative non constituée. Ces juridictions sont celles qui exigent peu pour constituer une tentative (cas du model penal code).
    D'autres ne retiennent pas ce critère pour annuler une tentative, ce sont celles qui exigent des critères plus importants pour constituer une tentative.

    Les infractions impossibles

    Lorsqu'un agent utilise des moyens tels qu'il ne peut réaliser l'infraction, l'acte commis est logiquement une infraction. Cependant, il existe des cas où la tentative n'est pas reconnue si un élément indispensable à sa réalisation fait défaut en l'espèce.

    La pluralité d'agents

    Elles désignent les infractions commises à plusieurs et celles où plusieurs personnes se réunissent afin de planifier l'accomplissement d'une infraction (ou plusieurs). Cette dernière est la conspirancy qui se situe donc en amont de la tentative et sa sanction s'ajoute à celle prévue pour l'infraction projetée.

    Définition du rôle des agents et répression

    On distinguera :
  • l'auteur principal (first degree principal) qui commet l'acte.
  • L'auteur secondaire (second degree principal) qui aide directement l'auteur principal ;
  • le complice par provocation (accessory before the act) qui intervient préalablement à l'acte ;
  • le complice postérieur (accessory after the fact) qui intervient ultérieurement à l'acte. Le common law les punit moins fortement ;
  • compounding a felony : il s'agit de ceux qui se font rémunérer pour ne pas dénoncer une infraction.

    Un agent ne peut être à la fois auteur principal et secondaire.
  • L'élément matériel de la complicité

    La poursuite n'a pas à démontrer que, sans l'agent, l'acte principal n'aurait pu avoir lieu, il suffit que l'aide, même partielle, soit établie.
    Elle est souvent délicate à prouver, exception faite de la complicité postérieure où tout acte substantiel suffit.
    Les Cours ont toujours 2 choix possibles : l'acquittement ou la condamnation parfois lourde fondée sur une culpabilité aux bases fragiles.

    L'élément moral de la complicité

    Il est constitué lorsque l'agent agit en sachant que l'auteur principal va commettre une infraction et que son geste l'y aidera. Certaines juridictions exigent, en plus, l'intention d'aider.
    Celles-ci sont partagées dans le cas où l'agent ne désire pas la commission de l'infraction mais tire un bénéfice de son aide. Dans ce cas, le model penal code recommande l'impunité.
    Ici encore, les Cours ont le choix entre tout et rien. C'est pourquoi certaines juridictions ont introduit la notion de "facilitation criminelle" qui consiste en la fourniture à autrui, en connaissance de causes, des moyens de commettre une infraction ultérieurement commise.
    La facilitation criminelle est une misdemeanor, excepté pour un meurtre ou un enlèvement.
    Ainsi est évacué le problème de la détermination de la peine puisqu'on ramène la complicité à une infraction aux sanctions connues.

    Les infractions non intentionnelles

    Certaines juridictions excluent la complicité qui, pour elles, est toujours intentionnelle. D'autres la retiennent en fixant l'intentionnalité non pas sur l'infraction commise mais sur la réunion des conditions nécessaires à sa réalisation.

    Les cas d'impunité

    Elles est assurée au complice qui se désiste. Le critère retenu par le model penal code est celui où le complice reprend l'objet qu'il a fourni.
    La dénonciation en temps utile du projet à la police est, bien entendu, aussi cause d'impunité.

    Les causes d'impunité générale

    La démence

    De nombreux États se rallient à la définition du model penal code qui la qualifie en ces termes : est déclaré non pénalement responsable de ses actes celui qui, lors des faits, manquait de la capacité substantielle d'en apprécier la criminalité à la suite d'une maladie mentale ou d'une tare génétique.
    Lorsque celle-ci est reconnue, de nombreux États suivent les recommandations du model penal code qui se prononce pour le placement d'office. Pour être jugé, un accusé ne doit pas être dément, démence ici entendue au sens de la Cour Suprême, comme incapacité à s'entretenir avec un avocat et à comprendre le procès.
    Jusqu'en 1986, l'agent qui devenait dément après sa condamnation à la peine capitale ne pouvait être exécuté avant d'avoir recouvré la santé, ça n'est plus le cas par décision de la Cour Suprême

    Les causes d'impunité s'apparentant à des causes de non imputabilité

    Les états d'intoxication

    Seuls les états involontaires définis par le model penal code comme l'intoxication liée à l'ignorance de l'agent de sa vulnérabilité particulière au produit absorbé lui permettent d'être déclaré pénalement non responsable.

    La contrainte

    L'agent est déclaré pénalement non responsable lorsqu'il a agi sous l'emprise d'une force irrésistible. L'acte doit être accompagné d'une menace d'un mal imminent qui frapperait l'agent s'il ne commettait pas l'acte.
    Dans la plupart des États, cette cause ne s'applique pas en présence d'un homicide intentionnel ou d'une faute préalable de l'agent contrairement aux recommandations du model penal code .

    La minorité

    Dans la majorité des États, la majorité pénale s'acquiert entre 7 et 14 ans. Il existe aussi des juridictions non pénales pour mineurs.

    L'erreur

    Elle détruit l'élément moral si elle porte sur un élément essentiel à l'infraction.

    Les causes d'impunité qui s'apparentent à des faits justificatifs

    L'état de nécessité

    Le model penal code exige que le dommage évité soit plus grand que celui causé par l'infraction et qu'il n'existe pas de raisons claires et valables d'exclure la justification de l'infraction.

    La provocation policière

    En ce domaine, les États sont libres de la retenir ou non comme cause d'impunité et de la définir puisque la Constitution ne statue pas à son sujet. Cependant, la jurisprudence fédérale ne la retient comme cause d'impunité que si elle émane d'un policier et non pas d'un particulier.
    La Cour Suprême distingue la provocation admissible i.e., une provocation qui n'entraîne pas l'infraction, de la provocation inadmissible qui l'entraîne. Elle recommande de prendre en compte le passé de l'agent, le model penal code lui ne recommande que d'analyser le comportement du policier.

    La sanction

    Historique

    L'histoire des sanctions du système pénal nord-américain obéit exactement au tryptique punir, surveiller, punir.
    En effet, jusqu'à la fin du XIXième siècle, il suivra le modèle du justice model qui est un modèle punitif. Il s'agissait de blesser dans le corps et l'âme le coupable, en bref de punir.
    A partir de la fin du XIXième siècle, à ce modèle se substitue le medical model qui se caractérise par une médicalisation de la pénalité. Ici, le coupable est vu comme un malade à soigner.
    Il convient donc de lui appliquer un traitement particulier adapté à son mal d'où une individualisation des peines tant au niveau de la loi, que du prononcé de la peine - le juge propose non pas une peine précise mais une fourchette comprise entre un minimum et un maximum légal - on parle alors de indeterminate sentence law, et que de son exécution.
    Dans ce dernier cas, c'est le parol board qui évalue continuellement le comportement de l'agent à la lumière des sciences médico-sociales (cf Les anormaux, M. Foucault, Hautes Etudes, Gallimard-Le Seuil) et qui détermine la date de libération avant l'échéance fixée par le juge.
    Ce modèle prévaut jusque dans les années 1970 , date à partir de laquelle des voix s'élèvent contre cette violence psychologique à l'encontre des détenus. Sont aussi soulignées l'inefficacité du modèle (taux de récidive important), ses carences ainsi que l'excès de pouvoir donné au juge.
    Ainsi revint-t-on progressivement au justice model i.e au modèle punitif.

    La répression

    Correspondance entre peines et infractions

    On distingue principalement :
  • les misdemeanors ;
  • les felonies qui sont les infractions punissables d'une amende, d'une peine de prison ferme ou avec sursis ou la peine capitale.

    L'agent peut aussi être condamné à une peine d'intél;rêt général (community service) en plus/lieu et place de sa sanction.
  • La peine capitale

    Aspect constitutionnel
    La peine de mort constitue-t-elle un châ ;timent cruel et inusuel ? La Cour Suprême répond à cette question pour la première fois en 1972 (Furman v. Georgia), en déclarant l'inconstitutionnalité fédérale d'une loi de Géorgie qui permettait que cette peine fût prononcée de manière particulièrement arbitraire et capricieuse. Ce n'était donc pas le principe qui était censuré mais seulement ses modalités d'application, telles qu'elles se présentaient d'ailleurs dans nombre d'États. Cette décision, rendue par 3 voix contre 4, a sans doute souffert du fait que chacun des juges de la majorité a rédigé une opinion concurrente. Deux juges seulement ont condamné le principe de cette peine, un autre a voté pour la censure parce qu'ils la trouvaient par trop discriminante à l'égard des minorités et les 2 autres juges parce qu'elle était prononcée de manière trop arbitraire.
    Par la suite, les États qui souhaitaient maintenir cette peine ont procédé de 2 manières:
  • certains l'ont rendue automatique de manière à éviter le reproche d'arbitraire mais cette approche a été condamnée par la Cour Suprême comme étant un châtiment cruel et inusuel (Woodson v. North Caroline) ;
  • d'autres ont institué pour les crimes les plus graves une série de circonstances aggravantes et d'excuses atténuantes, prévoyant que la mort serait prononcée seulement lorsque les premières étaient de plus de poids que les secondes. Ce type de législation a été déclarée conforme à la Constitution à la condition que les circonstances aggravantes soient significatives. Ainsi a été annulée une condamnation à mort reposant sur une loi de Géorgie prévoyant la mort pour un meurtre honteusement ou capricieusement atroce, horrible ou inhumain alors que cet État n'avait pas démontré en quoi les faits poursuivis étaient plus atroces que la plupart des autres meurtres (Godfrey v Georgia, 1980).

    De manière générale, La Cour Suprême écrit que "la peine de mort ne viole pas la Constitution... une large proportion de la société américaine continue à la considérer comme une sanction traditionnelle, adéquate et nécessaire" (Gregg v. Georgia, 1976) .
  • Aspect pratique
    En 1995, 38 États prévoyaient la peine de mort. Le dernier en date est l'État de New York.
    Le mode d'exécution capitale est de plus en plus l'injection létale (25 États) mais existent encore la chaise électrique, le gaz ou la pendaison. Les États qui exécutent le plus sont le Texas (15 exécutions en 1993), la Floride, la Louisiane, la Géorgie et la Virginie, États du sud-est des Etats-Unis ; 283 détenus ont été exécutés entre 1977 et 1994.
    Il y a actuellement 3000 condamnés en attente d'exécution dans les couloirs de la mort dont 410 en Californie.
    24 États ont des lois autorisant la condamnation à mort et l'exécution d'accusés mineurs au moment des faits, lois déclarées conformes à la Constitution par la Cour Suprême en 1989. La même année, la Cour Suprême a permis l'exécution des attardés mentaux (Perry v. Lynaugh).

    Il conviendra donc de noter que la peine de mort n'a jamais été abolie mais seulement les lois par trop arbitraires qui y conduisaient.

    La privation de liberté ferme

    Le contenu de la décision
    Conformément au justice model, les sentences prononcées sont déterminées (determinate sentencing laws) et prévoient des critères légaux de leur fixation par le juge.
    Elles sont largement amplifiables par ce dernier d'où un pouvoir discrétionnaire jugé par trop excessif par certains. Afin d'harmoniser les sanctions pour une peine donnée, ont été créées des courbes présentant en abscisse un niveau de passé pénal et en ordonnée 43 niveaux de gravité de crime. La courbe ainsi obtenue propose un barême de peine à prononcer.
    Si un juge s'écarte du barême, il doit motiver sa décision. Le système fédéral propose un tel système.
    D'autres États proposent l'obligation faite au juge de toujours motiver sa décision ou en rendant l'appel toujours possible.
    L'exécution de la décision
    Le juge peut discrétionnairement décider si les peines seront concurremment ou consécutivement appliquées.
    Si l'infraction a lésé plusieurs entités administratives distinctes, les peines s'exécutent consécutivement.

    La surpopulation carcérale a eu plusieurs conséquences pénales :

  • la dotation de crédits, pour la construction d'établissements pénitentiaires par la fédération à des États qui font exécuter au moins 85% de la durée des peines prononcées, a conduit à durcir la punition ;
  • le développement de la violence en univers carcéral qui a contraint les juges à accepter les plaintes émanant de prisonniers en vertu de la violation du VIII ième amendement.

    Les juges fédéraux peuvent aussi limiter le nombre de prisonniers dans un établissement pénitencier (numerus clausus) obligeant, par exemple, à refuser au Texas des prisonniers en 1987, par 17 fois.
    On assiste aussi au développement des camps disciplinaires (boot camp) dont le régime militaire ; son acceptation par le condamné s'accompagne d'une diminution de la peine.
  • La libération
    Elle peut prendre la forme de :
  • la grâce prononcée par le président ou le gouverneur. Elle est peu pratiquée ;
  • la libération conditionnelle (parole) qui est en voie de régression tout comme le medical model qui l'incarnait. De plus, elle ne s'applique pas pour certains crimes atroces et bien sûr pas dans le cadre des determinate sentencing laws. Elle est décidée par le parole board ou parole committee nommé par le gouverneur. Cette liberté conditionnelle est révocable ; les critères de la révocation sont, par exemple, la commission d'une infraction ou la fréquentation de certaines personnes ;
  • la libération automatique (mandatory release) qui s'obtient automatiquement après l'exécution, dans de bonnes conditions, d'un certain ratio de la peine ;
  • le sursis : il concerne principalement le prononcé de la peine. Une fois l'agent déclaré coupable, s'il se soumet à certaines obligations fixées par le juge (community service) ou à la loi, celui-ci ne prononce pas de peine.



  • LE DROIT PÉNAL SPÉCIAL

    Il concerne les atteintes aux mêmes valeurs sociales que l'ensemble des pays développés.

    Les infractions contre les personnes

    Les homicides

    Avant de les énumérer, il convient de distinguer en corollaire ;
    Les homicides intentionnels
    Dans ce cas, la poursuite doit prouver que sans l'acte intentionnel de l'agent, la victime ne serait pas morte et que c'est l'acte qui est cause unique de la mort.
    Ils se manisfestent par le tryptique : "intentionnel, délibéré, prémédité" ; La préméditation est laissée à l'appréciation des juges.
    Les homicides non intentionnels
    Parmi lesquels on distingue les homicides praerintentionnels où l'intention porte sur la blessure mais pas sur la mort obtenue.

    Les homicides se divisent en 2 grandes catégories :

    Les murders

    Ce sont :

  • les homicides intentionnels et prémédités sauf ceux justifiés par la légitime défense et ceux disqualifiés en manslaughters parce qu'ils répondent à une provocation ou parce que des conditions manquent à les justifier comme légitime défense ;
  • les homicides praeintentionnels ;
  • les homicides résultant de comportements scandaleusement téméraires. La classification d'un homicide dans cette catégorie est difficile. Elle est de la responsabilité des États. Cependant, de façon générale, il faut que l'agent ait fait montre de mépris pour la vie d'autrui pour être accusé d'un tel crime. Le model penal code recommande que l'agent ait pu apprécier subjectivement et consciemment l'imprudence de son acte ;
  • les felony murders : ce sont les homicides qui ont lieu pendant l'accomplissement ou à la suite d'une felony ; ils sont aussi dénotés "homicides connexes à des felonies" et appellent quelques commentaires.

  • pour être qualifié de felony murder, il est nécessaire d'établir la relation causale entre la felony et le murder et de s'interroger sur la nature de la felony quant à ses possibilités intrinsèques d'entraîner un murder ;
  • Dans la plupart des États, il y a felony murder lorsque la felony qui a entraîné le murder appartient à une liste fermée. Si la felony n'appartient pas à cette liste, on est en présence d'un homicide connexe à un crime qui n'est pas une felony murder mais un murder du deuxième degré ;
  • si la felony et le murder sont interdépendants, il n'y a pas felony murder ;
  • la simultanéité de la felony et du murder pour la qualification en felony murder est un problème qui se pose aux juridictions.

  • Le model penal code recommande la suppression des felonies murder.
    Les homicides intentionnels, ainsi que les felony murders forment la catégorie des murders du premier degré , tous les autres sont classés dans les murder du deuxième degré.
  • Les manslaughters



  • les homicides provoqués : ce sont les murders transformés en manslaughters à la suite d'une excuse atténuante de provocation. L'instance en charge de déterminer s'il y a eu ou non provocation varie selon les États. Toujours est-il que le model penal code recommande l'appréciation in concreto i.e en fonction de la personnalité de l'agent ;
  • les homicides en défense non légitimés (imperfect self defense) : ce sont les homicides en riposte à une agression qui sont "presque" de la légitime défense ;
  • Les homicides par imprudence : ils sont supérieurement bornés par les homicides résultant de comportements scandaleusement téméraires et inférieurement par des actes déterminés par les juridictions qui exigent une définition objective (élaborée par un individu raisonnable) du comportement de l'agent. Pour les juridictions utilisant une définition subjective, on exige que l'agent ait pu se rendre compte du risque encouru mais ait toutefois décidé de poursuivre son action ;
  • Les homicides connexes à certains manslaughters.

    Alors que les 2 premiers types de manslaughters forment la catégorie des voluntary manslaughters, les 2 derniers forment celle des involuntary manslaughters.
  • Les autres infractions contre les personnes

    Ce sont:

  • les infractions contre les moeurs, les viols et autres attentats à la pudeur ;
  • les infractions contre la liberté d'aller et venir (enlèvements) ;
  • Les causes d'impunité propres aux infractions contre les personnes

    La légitime défense

    Elle se définit comme une riposte raisonnablement nécessaire face à une agression illicite et imminente dirigée contre l'agent.

    L'imperfect self defense en cas d'homicide

    La défense d'autrui

    La plupart des États y voient une cause d'impunité, sa définition varie selon les États.

    Autres causes d'impunité

    Elles concernent l'usage de la force non mortelle pour protéger les biens ou pour prévenir la commission d'une infraction.


    LA PROCÉDURE PÉNALE




    Dans cette partie qui s'intéresse au déroulement de la procédure pénale, seront successivement présentés les sources du droit et le cheminement de la procédure.

    Le fontes juris (sources du droit)

    On en distingue 2.

    Le common law

    C'est le fond du système procédural. Le common law est basé sur la jurisprudence qui est le mode d'expression du droit découlant de la suite des précédents judiciaires. Il est donc le résultat d'une longue et fine sédimentation historico-judiciaire.
    Il repose sur plusieurs principes :

  • le respect scrupuleux de la procédure comme priorité absolue et comme unique garant de la justice des décisions prises. Ceci est mis en oeuvre par :
  • remedies precede rights : la procédure est plus importante que le droit de fond ;
  • justice before truth (le droit avant la vérité).
  • Le stare decisis et non quieta movere (conserve ce qui a été décidé et ne trouble pas l'eau qui dort). Il s'agit du respect du précédent. Le juge est lié par les juridictions supérieures dont le ressort englobe le sien et par ses propres décisions, la sécurité juridique semble donc assurée.

    Cependant, il convient de noter que les Constitutions des États ne respectent pas l'interprétation traditionnelle du common law.
  • Le droit écrit

    Les divers droits écrits

    On trouve pêle-mêle :

  • la Constitution fédérale ;
  • les décisions de la Cour Suprême ;
  • les lois fédérales qui s'appliquent aux juges fédéraux sous réserve de l'appréciation de leur constitutionnalité par ces derniers ;
  • les Constitutions et lois étatiques qui s'imposent aux juges étatiques sous réserve de l'appréciation de leur constitutionnalité par ces derniers ;
  • les Court rules qui sont des règlements de procédures arrétés par les juridictions d'appel (suprême, d'appel ou de trial) sur délégation de l'organe législatif compétent et ratifié par lui.
  • Place du droit écrit

    Celui-ci est lu et interprété sur un fond de common law. L'intervention du législateur est réduite à son strict nécessaire, celle-ci n'ayant lieu que pour compléter le common law et produisant une loi (statute) destinée à répondre à un besoin spécifique.
    La loi est donc d'interprétation restrictive et le système n'y fait recours que de façon exceptionnelle.

    La révolution criminelle

    Ce bouleversement historique dans le paysage juridique américain qui a eu lieu dans les années 60-70, a érigé en droit constitutionnel un certain nombre de garanties minimales en faveur de l'accusé.
    Il s'est articulé sur les 10 premiers amendements (Bill of Rights ou charte de la liberté)ainsi que sur le XIVième amendement de la Constitution.
    On présente ci-dessous les plus significatifs :

  • le IVième amendement garantit les personnes contre les perquisitions et les saisies abusives et entraîne implicitement l'exclusion des preuves irrégulièrement obtenues ;
  • le Vième amendement exige la mise en accusation par un grand jury (non obligatoire pour les procédures locales) consacre le principe de non bis in idem (interdiction de la jeopardy), rend inadmissible le fait d'obliger l'accusé à témoigner contre lui-même et exige que le jugement se déroule avec des garanties légales suffisantes ;
  • le VIième amendement accorde aux accusés un jugement rapide et public par un jury impartial du district de commission de l'infraction, garantit à l'accusé le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, lui permet d'être confronté aux témoins à charge et de faire comparaître les témoins à décharge et enfin d'avoir l'assistance d'un avocat ;
  • le VIIIième amendement interdit que soit prononcé un cautionnement excessif à la liberté avant jugement et qu'un châtiment cruel ou inusuel soit infligé ;
  • le XIVième amendement, enfin, interdit de condamner sans garantie légale suffisante (due to process clause) et de refuser à quiconque l'égale protection des lois (article post-esclavagiste).
  • La répartition des sources du droit par et dans les juridictions

    On peut approximativement affirmer que le droit fédéral est un droit proche du droit romain et le droit étatique est un droit de common law.
    En outre, la force de la loi locale est inversement proportionnelle au contrôle constitutionnel.

    Les sources fédérales

    Ce sont la Constitution et ses amendements qui fournissent le minimum standard de loyauté de la procédure.
    Cependant, la forte autonomie judiciaire des États a pour conséquence une incomplétude des règles dégagées. Ainsi, le contrôle constitutionnel par la Cour Suprême n'est pas le même selon les amendements : très fort pour le IVième amendement, il l'est beaucoup moins pour la mise en accusation par un grand jury, qui constitue une partie du Vième amendement .

    Les sources étatiques

    Droit législatif et Court rules définissent la mise en accusation ainsi que la recevabilité des preuves.
    De plus, là où la loi locale est forte, les Court rules sont faibles et inversement. Le common law régit le reste.

    On rappellera que les constitutions locales ne peuvent qu'étendre les garanties de la Constitution.

    La procédure

    La procédure décrite ci-dessous est celle que l'on trouvera dans la majorité des États.

    L'enquête policière

    Celle-ci est menée par la police et le grand jury.

    Le grand jury

    C'est un organe de police judiciaire autonome, le juge et la poursuite ne pouvant accéder à ses travaux. Il travaille de façon hermétique sans avocat de la défense à l'insu parfois de l'accusé.
    Ces derniers n'ont pas le droit d'obtenir la transcription de ses travaux. Il peut adresser des ordres pour obtenir témoignages et indices matériels.

    La collecte des preuves

    Elles comprennent:
    Les arrestations et fouilles corporelles
    Celles-ci ne sont valables que si une raison plausible (probable cause) a motivé le policier qui les effectue. L'existence de la probable cause est vérifiée par un magistrate. Les mandats nécessaires aux arrestations et fouilles sont souvent délivrés à posteriori.
    Perquisitions et saisies
    Comme pour le cas précédent, la probable cause est nécessaire mais ici la délivrance du mandat par le magistrate s'effectue avant qu'elles n'aient lieu.
    Le mandat est obtenu contre déclaration sous serment du policier, déclaration qui, de facto, établit la probable cause.
    La délivrance du mandat est contestable par le suspect uniquement si celui-ci prouve la mauvaise foi du policier.
    En outre, un mandat n'est pas nécessaire si l'atteinte à la vie privée est négligeable.
    Interrogations et aveux
    Le suspect doit être présenté à un magistrate dans les heures qui suivent son arrestation puis est informé de ses droits. Parmi ceux-ci, celui promulgué par le Vième amendement qu'obligation ne peut être faite à un suspect de témoigner contre lui-même.
    Les écoutes
    Elles sont assimilées aux perquisitions et saisies. Le consentement d'un des interlocuteurs les légitime.
    Les provocations
    Elles sont irrégulières si elles entraînent l'infraction et si elles sont commises par un policier. Un informateur peut donc parfaitement entraîner une infraction.
    De plus, la Cour Suprême valide la pratique d'informateurs rétribués et déclare recevables les preuves qu'ils apportent.
    L'irrecevabilité des preuves
    La requête d'irrecevabilité des preuves (motion to suppress) est présentée par la défense à la trial Court lors de la procédure préliminaire.
    Les exclusions de preuves frappent tant les irrecevables que celles qu'elles engendrent en vertu de la jurisprudence des fruits of the poisonous tree ; cependant des restrictions s'appliquent aux preuves suivantes :

  • lorsque seule une preuve parmi d'autres d'un fait est viciée, le fait est tout de même qualifié de prouvé ;
  • si le fait, illicitement prouvé, l'aurait inéluctablement été avec des preuves licites, la preuve est reçue.
  • lorsque la chaîne causale entre le vice de preuve et la preuve est par trop longue, celle-ci est reçue ;
  • lorsque le vice de la preuve n'est pas préjudiciable à la défense, celle-ci est reçue ;
  • si le vice de preuve est constaté mais que la bonne foi des policiers n'est pas en cause, la preuve est reçue.

    On notera que la police n'est pas passible de sanctions lorsque la défense a prouvé qu'elle a agi de mauvaise foi.
    En outre, les preuves non recevables peuvent être utilisées à différentes phases du procès. En particulier, elles peuvent être invoquées par la poursuite auprès du grand jury.
  • La poursuite

    L'engagement

    Elle est à l'initiative seule et absolue du procureur, il n'y a pas d'action civile. Elle se déroulera différemment selon l'infraction commise :
  • les misdemeanors : le procureur saisit le magistrate via une complaint qui consiste en la description des faits et des témoignages éventuels ;
  • les felonies : 2 cas peuvent se présenter :

  • le procureur peut saisir la trial court via une complaint validée par le magistrate. Elle sera ultérieurement approfondie par un autre document (information) ;
  • lorsque la Constitution ou la loi le prévoit, le procureur peut (doit) saisir un grand jury pour l'appréciation des charges. Si ce dernier les considère suffisantes, il délivre un acte d'accusation (indictment ou true bill) saisissant la trial Court .
  • La vie de la poursuite

    Une fois engagée, le procureur peut faire subir différents sorts à la poursuite.
    La diversion
    C'est soit :

  • une suspension ;
  • un abandon conditionnel : dans ce cas, le suspect s'engage à suivre certaines obligations (cas de desintoxication, etc ...).
  • La négociation (plea bargaining)
    C'est une négociation entre la défense et la poursuite. L'accusé accepte de plaider coupable ou de ne pas gêner la poursuite ou encore de dénoncer des complices en l'échange de quoi la peine éventuellement prononcée s'en trouvera allégée. De plus, l'accusé accepte de renoncer à certains de ses droits constitutionnels :

  • protection contre l'obligation de témoigner contre soi-même (VIIIième amendement) ;
  • exclusion des preuves irrecevables (IVième amendement) ;
  • droit d'être jugé par un trial ;
  • droit d'être confronté à des témoins à charge (VIième amendement).

    La négociation a lieu avant la décision sur la culpabilité. Si c'est une infraction fédérale , le juge peut y participer, dans le cas contraire c'est la loi de l'État qui le précise. L'accusé peut en être exclu mais le résultat doit susciter son accord.
    Une fois la négociation achevée, son résultat peut être rejeté par la Cour.

    Pour être validé, le plea doit répondre à certaines conditions :

  • l'accusé doit avoir été représenté par un avocat lors des négociations ;
  • l'accusé doit répondre en personne aux questions du juge ;
  • le plea doit être volontaire ;
  • le plea doit être intelligent i.e l'accusé doit en comprendre le déroulement ;
  • le plea doit être véridique i.e le juge qui ne connaît pas le dossier doit être convaincu que l'infraction a bien été commise par l'accusé.

    Une fois conclu, le plea lie les parties, en cas de non respect des engagements tenus par l'une d'entre elles, l'autre est déliée des siennes.

    90% des affaires pénales sont traités par un plea bargaining et une diminution de 10% des plea of guilty (culpabilité reconnue à l'issue du plea bargaining) entraînerait un doublement du personnel judiciaire.
    En plus de permettre un règlement rapide des affaires criminelles, le succès de cette procédure s'explique par le fait que les avocats évitent ainsi les trials (rentabilité accrue) et s'aménage ainsi la bienveillance du procureur, et du juge qui obtient des condamnations sans efforts ; celles-ci lui remplissant ainsi son "tableau de chasse" qu'il pourra alors présenter à ses électeurs...
  • La procédure devant le magistrate

    Magistrate jugeant les misdemeanors
    Elle se déroule en plusieurs étapes :
  • le magistrate lit la complaint à l'accusé et recueille sa réponse ;
  • si ce dernier plaide coupable, la culpabilité est déclarée et le magistrate fixe la peine ;
  • sinon, un procès sur la détermination de la culpabilité est conduit par le magistrate soit immédiatement (trial summary) soit après un délai permettant à l'accusé d'organiser sa défense. Le magistrate fixera la peine au terme du procès.
    L'appel est possible devant une trial court.
  • Procédure suivie par le magistrate initiant un procès pour felony
    Elle se déroule en plusieurs étapes:

  • L'audience préliminaire (preliminary hearing) :
    Le magistrate y détermine par une discussion contradictoire la probable cause. Si le magistrate ne la reconnaît pas, il y a non lieu (dismisal of the complaint).
    Celui-ci n'entraîne pas l'abandon de la procédure puisque la poursuite peut demander au grand jury de prononcer un indictment ou de saisir un autre magistrate.
    De plus, elle permet à la défense de prendre connaissance de certains arguments de la partie adverse et de statuer sur la liberté du suspect.
    Celle-ci est de principe sauf pour certaines felonies graves énumérées par la loi ou quand la culpabilité est évidente.
    La détention provisoire a une durée limitée fixée par les États (90 jours maxi en matière fédérale). La liberté peut être obtenue contre versement d'une caution dont le montant est limité par le VIIIième amendement .
    Cette audience peut ne pas avoir lieu si une ou plusieurs des conditions suivantes est vérifiées :
  • l'accusé y a renoncé ;
  • le droit local ne la prévoit pas notamment lorsqu'un grand jury a déjà vérifié la probable cause et rendu son true bill.

  • On aura donc compris que cette audience n'est pas une audience d'instruction mais est uniquement destinée à déterminer si les charges sont suffisantes pour justifier la continuation de la procédure. Le suspect ne peut être interrogé.
  • L'audience de première comparution (initial appearence) :
    Le magistrate porte à la connaissance de l'accusé le contenu de la plainte et l'informe de ses droits.
  • Le jugement des felonies

    Il se déroule en 3 étapes:
    Les audiences préliminaires
    Elles réalisent 2 fonctions:

  • informer le juge de la position que l'accusé compte tenir (arraignement). On en distingue 3 types :
  • plea of guilty : l'accusé plaide coupable et dans ce cas l'étape suivante est l'audience sur la peine ;
  • nolo Contendere : l'accusé ne conteste pas la prévention mais cela ne peut être utilisé contre lui lors d'une instance civile ultérieure ;
  • plea of no guilty : l'accusé plaide non coupable et c'est à la poursuite d'apporter la preuve de la culpabilité "au-delà d'un doute raisonnable " lors de l'étape suivante (trial).
  • Réponse des requêtes de la défense à cette dernière qui sont :

  • motion to dismiss : c'est la demande d'annulation de la procédure antérieure ou l'affirmation que même si les faits sont avérés, cela ne peut conduire à l'établissement de la culpabilité ;
  • motion to suppress : elle est fondée sur l'exclusionary rule visant à exclure toutes les preuves irrecevables du trial ;
  • motion to discovery : c'est la communication des preuves par la partie adverse.
  • L'audience sur la culpabilité ( le trial)
    On rappellera que l'on n'y est conduit qu'aux conditions suivantes :

  • la procédure n'a pas été abandonnée ;
  • le procureur n'a pas recouru à une diversion ;
  • l'accusé n'a pas plaidé coupable. Dans les faits, une felony n'est conduite au trial que dans 3% des cas.

    Une limite de temps est parfois imposée entre l'émission de l'acte d'accusation et celle du trial, comme en matière fédérale où elle vaut 70 jours.

    Le trial se déroule en plusieurs étapes

  • indictment et opening statements : durant cette étape, lecture est faite de l'acte d'accusation (indictment) puis la poursuite fait une déclaration préalable (opening statements) pour informer le juge et le jury (qui n'ont pas connaissance du dossier) des faits et des points cruciaux du dossier. C'est ensuite au tour de la défense d'en faire de même ;
  • la confrontation poursuite/défense à l'aide des témoins :
    Elle se déroule en plusieurs phases:

  • direct questions : la poursuite fait comparaître ses témoins et les interroge (les questions ne doivent pas être suggestives, c'est le juge qui évalue leur suggestivité) ;
  • cross examination : la défense interroge les témoins précédents en vue de discréditer des points de leur témoignage. Les questions peuvent être suggestives mais non abusives (c'est le juge qui tranche) ;
  • redirect examination : la poursuite peut alors réinterroger ses témoins en vue de restaurer leur crédibilité. Ceci ne peut s'obtenir qu'en portant l'interrogatoire sur les points contestés par la défense lors du cross examination ;
  • recross examination : la défense peut alors interroger de nouveau les témoins de la poursuite sur les points abordés lors de la redirect examination .
  • Cet interrogatoire en entonnoir a lieu pour chacun des témoins à charge.

  • témoignage de l'accusé : ce dernier peut accepter de témoigner, c'est un témoin ordinaire. S'il refuse et c'est là un droit constitutionnel (Vième amendement), cela ne peut lui porter préjudice et le juge l'indique au jury, le cas échéant ;
  • motion for a judgement of acquittal : c'est le premier moment du trial où la défense peut demander un acquittement. Si le juge est convaincu, il prononce la fin du procès (dismissal), sinon, le trial se poursuit ;
  • intervention des témoins de la défense : l'interrogatoire suivra les mêmes étapes que celles suivies par les témoins de la poursuite ;
  • rebuttal : la poursuite peut continuer son entreprise de démolition des témoignages de la défense en présentant d'autres témoins à charge ;
  • surrebuttal : à la suite du rebuttal, la défense peut alors faire comparaître d'autres témoins ;
  • motion for a directed verdict : c'est le deuxième moment où la défense peut demander un acquittement. En cas de refus du juge, le procès se poursuit ;
  • instructions : le juge présente au jury la structure de l'infraction, le fardeau de la preuve et rappelle la présomption d'innocence ainsi que les principaux points évoqués par les parties qui, de plus, contrôlent la déclaration du juge ;
  • closing arguments : poursuite, défense, poursuite présentent, dans cet ordre, les conclusions qu'elles tirent des preuves exposées pendant le procès (closing arguments). Une limitation du temps de parole peut être convenue par les parties ou imposée par le juge.
  • La détermination de la culpabilité
    Dans le cas où celle-ci n'est pas déterminée par le jury , c'est le juge qui se prononce (bench trial). Dans le cas contraire, le jury délibère seul et se prononce sur la culpabilité de chacun des chefs d'accusation. Celle-ci requiert parfois l'unanimité (comme pour la peine capitale ou en matière fédérale) ou une majorité qualifiée. En cas de désaccord, le juge peut renvoyer le jury à ses délibérations ; si l'issue est identique, le juge prononce une annulation de procès (mistrial). Si l'accusé est reconnu innocent, il est immédiatement libéré. Dans le cas contraire, le juge fixe la date de l'audience sur la peine.
    On notera que le juge peut toujours acquitter l'accusé s'il estime que les preuves sont insuffisantes et même si le jury donne un avis contraire.
    L'audience sur la peine
    On rappellera qu'elle a lieu à l'issue d'un trial qui a abouti à l'établissement d'une culpabilité ou à un plea bargaining.
    Elle est précédée d'une présentation au juge d'un rapport d'enquête social et de personnalité (presentencereport) sur requête du juge.
    L'accusé, assisté de son avocat, peut en récuser des points.
    Cette audience a lieu en l'absence de jury et les preuves utilisées ne sont pas filtrées par l'exclusionary rule. Généralement, le montant de la peine est à la discrétion du juge et n'a pas à être motivé sauf lorsqu'en matière fédérale, celle-ci s'écarte de celle prévue par le barême. De plus, elle ne peut faire l'objet d'un recours.
    Cette quasi-impossibilité de faire appel sur le fond va certainement chercher ses raisons dans le principe du remedies precede rights qui confie la justesse du jugement rendu au respect de la procédure. Ainsi, le système américain considère-t-il que si erreur de fond il y a, alors celle-ci a son pendant dans un vice de forme et c'est ce dernier que les voies de recours sont censées découvrir. On saisit tous les dangers de l'application d'une telle philosophie du droit à des peines lourdes .

    Les voies de recours

    Elles dépendent des États. On présentera le circuit typique que peut emprunter le condamné :

  • motion for a new trial : le condamné demande à être rejugé par le même trial judge ; il présente pour ce faire, dans les 7 jours du prononcé du verdict, une requête fondée sur une erreur de procédure (notamment l'accusé aurait été privé d'un droit substantiel de la défense) ou sur la découverte d'un fait nouveau de nature à permettre à un autre jury de rendre un verdict différent ;
  • les appeals :
  • l'appeal devant une Cour d'appeals intermédiaire de l'État s'il en existe une ;
  • l'appeal de la décision précédente devant la Cour de dernier ressort de l'État ;
  • si un moyen constitutionnel est invoqué, l'appeal devant la Cour Suprême ;
  • un recours notamment en habeas corpus devant une trial court ;
  • l'appeal de la décision précédente devant une Cour d'appeals intermédiaire de l'État s'il en existe une ;
  • l'appeal de la décision précédente devant la Cour de dernier ressort de l'État ;
  • un recours en habeas corpus devant une United States District Court .
  • un recours en habeas corpus fédérale devant la United States Court of Appeals ;
  • l'appeal devant la Cour Suprême.


  • De plus, on distinguera 2 voies de recours les plus fréquemment utilisées :

    Le direct appeal
    Il s'agit d'un pourvoi en cassation auprès d'une Cour d'appeal (intermédiaire et/ou de dernier ressort de l'État).
    Les points contestés sont, pour l'essentiel, des points de droit et portent principalement sur :

  • l'admission par la trial Court de preuves constitutionnellement non recevables ;
  • l'insuffisance des preuves à charge ;
  • l'incompétence flagrante de la défense.

    Si c'est le premier appeal , la Cour s'en saisit obligatoirement, sinon la Cour de dernier ressort s'en saisit discrétionnairement (nécessite un writ of certiorari)
  • Collateral attack
    C'est un recours indépendant de l'appeal.
    Le plus courant est l'habeas corpus.
    En matière étatique, le juge doit décider de la légalité de la détention après requête du prisonnier auprès de la trial Court pour la délivrance d'un writ of habeas corpus destiné à son geôlier.
    Celui-ci devra alors le conduire chez le juge.
    Si ce dernier n'y donne pas suite, selon que :

  • le détenu est un prisonnier fédéral : il fera appel devant la united states Court of appeals et éventuellement devant la Cour Suprême ;
  • le détenu est un prisonnier d'État : si le système d'appel de son État n'a pas donné suite à ses requêtes, il pourra faire appel devant une United States District Court, puis une United States Court of Appeals et enfin devant la Cour Suprême.

    Dans tous les cas, la saisine par le juge est discrétionnaire.



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    20/03/2013
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