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Cohabitation enfant, parents et responsabilité sous l'angle de la chambre criminelle

Cohabitation enfant, parents et responsabilité sous l'angle de la chambre criminelle



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Type de document : Article juridique
Le 17/03/2010, vu 5867 fois, 0 commentaire(s)

Présentation : L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans un article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j'ai examiné uniquement, la position de la 2ème chambre civile de la cour de cassation sur l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique. je me pencherai ici sur la position de la chambre criminelle, pour aboutir, au bout du compte à l'idée d'une responsabilité des parents découlant des règles régissant l'exercice de l'autorité parentale....

L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances.

Dans un article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j'ai examiné uniquement, la position de la 2ème chambre civile de la cour de cassation sur l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique. http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/cohabitation-responsabilite-parents-fait-leur-1664.htm

Je me pencherai ici sur la position de la chambre criminelle, pour finalement conclure , au bout du compte à l'idée d'une responsabilité des parents découlant des règles régissant l'exercice de l'autorité parentale...

I La cohabitation établie dans le cas de poursuites pénales engageant la responsabilité des parents es-qualité de civilement responsable.

La chambre criminelle a considéré que la cohabitation, condition de la responsabilité de plein droit des père et mère, disparaît dès lors que le mineur, au moment des faits,se trouvait pour un motif ou une cause LEGITIME en dehors du foyer familial.

Dès lors qu'au moment du fait dommageable, le mineur ne résidait plus habituellement chez son père et sa mère (ou l'un d'eux) pour une cause légitime, la cohabitation avait cessé.

C’est ce qui est rappelé dans divers arrêts :

-Crim, 27 novembre 1991, Bull. n° 443 ;

-Crim12 janvier 1996, Bull. n° 20 ;

-Crim 21 août 1996, Bull. n° 309,

Il appartient aux juges du fond de vérifier si « la cohabitation du mineur avec sa mère avait pris fin pour une cause légitime exonérant celle-ci de sa responsabilité ».

De la même façon en cas de séparation des parents ou en instance de, divorce, il convient de vérifier si, au moment du fait dommageable, une cause ou une décision ont légitimé la cessation de la cohabitation de l'enfant avec son parent, ainsi rechercher s’il y a une autorisation de résidence séparée , une décision statuant sur l'autorité parentale exclusive, ou un accord amiable parents…

- Crim, 25 mars 1998, Bull n° 114 : au visa exprès de l'art. 375-7 du code civil, une mère a été jugée civilement responsable du viol commis sur sa demi-sœur par son fils, durant le temps où elle exerçait ses droits d’autorité parentale en vertu d’un droit de visite organisé par l’établissement d’éducation où le juge des enfants avait pourtant confié son fils

- Crim, 28 juin 2000, Bull n° 256 : Un père a été déclaré civilement responsable des actes de sa fille de 16 ans, comme, seul titulaire de l'autorité parentale, qui, bien qu’enceinte ne vivait plus avec lui lorsqu'elle avait commis, un abus de confiance

« les père et mère ou celui d'entre eux à qui la garde de l'enfant est confiée et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux ».

- Crim, 7 mars 2001, pourvoi n° n° 00 84.168),

« en l'état de ses constatations, d'où il résulte que la cohabitation de la mère avec son fils n'avait pas cessé pour une cause légitime, la cour d'appel a fait une exacte application de l'art. 1384 al. 4 du code civil ».

Une évolution dans la fin de la divergence des deux chambres est issue de

-Crim. 29 octobre 2002, Bull. N°197 qui suit la ligne de la 2ème chambre civile

Un enfant, en centre de vacances pendant l'été, avait commis des vols au cours du séjour. A la suite de poursuites pénales, le tribunal pour enfants, puis la cour d'appel, avaient déclaré la mère, qui l’avait confié audit centre civilement responsable.

"la cohabitation de l'enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l'un d'eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances, qui n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant"

-Crim 18 mai 2004, pourvoi n°03-83-616

"Méconnaît les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel qui retient, sur le fondement de l'alinéa 1er de ce texte, la responsabilité d'un établissement scolaire spécialisé, du fait des dommages causés par des mineurs qui y étaient scolarisés sous le régime de l'internat ou du semi-internat, alors que la circonstance que ces mineurs aient été confiés à cet établissement par leurs parents, exerçant l'autorité parentale, n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec leurs parents .

- Crim 8 février 2005, pourvoi n° 03-87447 pour un enfant de 13 ans élevé par ses grands parents qui a allumé un incendie au motif que :

« la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à ses grands- parents, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci »

La responsabilité de la personne, différente des parents, avec qui habitait l'enfant au moment des faits peut-être engagée seulement s'il est prouvé sa faute personnelle.

Ainsi, même si l'enfant n'habitait pas physiquement avec ses parents au moment du dommage, ses parents sont jugés responsables des faits du mineur.

Il en est ainsi parce que la cohabitation est une cohabitation juridique mais pas une vie commune effective

II L’évolution vers une responsabilité des parents découlant de l’exercice de l’autorité parentale

Il est à noter que les parents, voient naturellement leur responsabilité découler de l’exercice même de l’autorité parentale que confère le lien de filiation

La Cour de cassation, retient désormais une conception objective fondée exclusivement sur l'exercice de l'autorité parentale, dictée par la notion de « risque » dans un souci d'indemnisation efficace des victimes.

Le critère concret de la résidence habituelle de l'enfant ne serait plus utilisé : seule une décision judiciaire faisant cesser la cohabitation normalement attachée à l'exercice de l'autorité parentale pourrait créer une coupure entre parent et enfant ex sur la résidence habituelle de l'enfant en cas de divorce ou de séparation de corps, ou, pour l'enfant naturel sur lequel l'autorité parentale est exercée en commun ; enfant confié à une institution d'assistance éducative ou de liberté surveillée ; enfant confié à un tiers, etc.

L’autorité parentale des parents leur confère un droit de surveillance et d’éducation, qui, en contrepartie, le rend solidairement responsables des faits de leur enfant.

Toutefois, les parents qui auraient perdu leur autorité parentale ne se verraient pas responsable des dommages de leurs enfants.

En cas de divorce, les deux parents gardent cette autorité, néanmoins le juge peut la retirer à l'un d'eux.

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a remplacé l'expression « autorité parentale » à celle de « droit de garde » dans l'article 1384 alinéa 4 du code civil, confirmant, l’effacement de la notion de cohabitation, devenue secondaire.

Désormais, l'autorité parentale étant en principe dévolue conjointement au père et à la mère, et son exercice, détaché ou détachable de la domiciliation de l'enfant, étant normalement pratiqué en commun,elle suffit à engager la mise en jeu de leur responsabilité « solidaire » de plein droit.

Dans un prochain article, j’étudierai le fait dommageable commis par l’enfant, susceptible d’entraîner la responsabilité des parents, avant de traiter dans un quatrième et dernier article des causes d’exonération de cette responsabilité de plein droit.

Demeurant à votre disposition.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au Barreau de Paris



10/03/2013
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