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conclusion au premier président de la cour d'appel

                                                      A L'ATTENTION DU  Premier  président de  la cour

                                                      D'appel de Versailles Mme Marie-Gabrielle  Magueur

                                                            Président de  la première chambre  1ère section

Conclusions

 conclusion

 

Pour :   Mme Moreau Christel

           Mr Lorentz Emeric

 Association SEFCA Europe   5 rue  Théophile  Leduc

            93500 Pantin

Appelants

 

 

 

Contre : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella ; Mr Pierre Pedron ; Mr Echappe ; Mr de Becdelievre ;  Mme Favereau

 

Intimés 

 

 

 

 

 

 

PLAISE  A MME LE PREMIER PRESIDENT

 

 

 

                                    Les Devoirs du Magistrat et le Serment

 

Définir les normes professionnelles qui s'appliques aujourd'hui aux magistrats, c'est rechercher ce que l'exercice de la profession impose comme obligations déontologiques particulières étant entendu que en dehors de celles-ci les règles du droit pénal comme du droit civil, s'appliquent au magistrat à l'identique de tout citoyen.

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S'agissant des règles du droit civil appliquées au magistrat dans l'exercice de son activité juridictionnelle, il convient de noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de l'action récursoire de l'Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la suite d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute personnelle détachable (article L.781-1 du Code de  l'organisation judiciaire).

S'agissant des règles du droit pénal, elles s'appliquent au magistrat dans le cadre de l'exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption (article 434-9 du Code pénal) le déni de justice  (article 434-7-1) l'abus d'autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13) etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du siège ,la conséquence que « leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées , tant dans leurs motifs  que dans leur dispositif , que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi » ; que «  ce principe, ainsi d'ailleurs que celui du secret  du délibéré mettent obstacle à ce qu'une décision  de justice  puisse être  considérée comme constitutive par elle-même  d'un crime ou d'un délit  » , ajoutant «  qu'il en est de même  en ce qui concerne le magistrat du parquet .. Dès lors qu'il est de principe que le ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations qu'il croit convenables au bien de la justice. »

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L'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles du magistrat des quatre dispositions essentielles.

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Tout d'abord l'article 6  contient le serment que tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste  et avant d'entrer en fonction : «  Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Ensuite, l'article 10 dispose que « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d'hostilité au principe ou  à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonction –Est également  entraver le fonctionnement des juridictions. »

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Puis l'article 43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s'apprécie pour un membre  du parquet ont un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice  tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique. »

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En conclusion :

Enfin l'article 79, alinéa 1, prévoit  que « les magistrats  honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. »

Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à un magistrat d'exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un mandat local ou lorsque son conjoint y est parlementaire.

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La faute disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d'Appel de Versailles de la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l'arrêt du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n'est pas cette personne qui a rendu l'arrêt, mais des personnes qui n'étaient pas présentent le jour de l'audience à savoir : Mrs : Echappe ; et  de Becdelievre ; (article 43) est tout d'abord définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant  certaines obligations déontologiques. Le Conseil supérieur  de la magistrature, celle du Conseil d'Etat sur recours, permettent d'appréhender de manière casuistique ce qu'il faut entendre par devoirs de l'état des magistrats : « Honneur ; Délicatesse ; ou dignité »

 

« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder l'indépendance  des juges suppose que lorsque l'on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :

i)                   d'abord, elle devrait se référer aux principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu'il est impossible de dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments d'autocontrôle des juges, c'est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action.

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Aussi, bien qu'il y ait tant chevauchement qu'effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d'un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ;  ensuite les principes de déontologie devraient être l'émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire d'acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être prévue, éventuellement sous l'égide d'une personne ou d'un organe mentionnés dans

Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d'expliquer et d'interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».

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Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une réflexion en vue de l'adoption de normes déontologiques. La dernière recommandation ci-dessus est pour l'instant suivie, puisqu'une concertation est lancée au sein de la profession, avec désignation de représentants des magistrats dans chaque cour d'appel.

 

Par ces motifs :

Nous engageons des poursuites pour les motifs suivants :

1)    Le comportement pénalement répréhensible qu'il ait ou non donné lieu à l'engagement de poursuites pénales.

2)    Manquement ou l'insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par les magistrats dans l'exécution de leurs missions en passant par l'utilisation de leurs fonctions à des fins privées, au comportement  témoignant d'un défaut d'impartialité.  

En l'état les défaillances professionnelles présentent  une gravité certaine, répétées, relèvent d'un caractère disciplinaire.

3)    Je demande à ce que toutes les ordonnances soient levées.

4)    Que tous nos enfants, nous soient rendu : « Claire ; Marie-Laure ; Clara ; Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian Lorentz »

5)    Nous demandons à ce que les responsables de l'Aide Sociale à l'enfance de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour détournement de la vérité, et manipulation.

6)    Nous demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l'Etat et 60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.

 

 

Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à  l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Nous sollicitons une indemnité au titre de l'article 700 du Code de   Procédure Civile.

 

Et cela n'est que justice.



26/04/2012
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