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Conclusions

Conclusions

Conclure dans le langage courant, c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale.

En procédure civile, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'appel, leurs avoués, sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.

En fait, il est rare que, devant le Tribunal de Grance instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'appel, leurs avoués se limitent à échanger un seul jeu de conclusions. Parce que, chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions. . Il arrive, qu'au fil des débats les conseils des parties modifient les prétentions de leurs clients et les moyens sur lesquels elles les fondent. Il est alors difficile de savoir si, à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs premières demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui les fondaient initialement. Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art. 753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés. La Cour de cassation a donc jugé que doit être cassé, l'arrêt d' une Cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur, mais au visa de conclusions antérieures (1re CIV. - 4 juillet 2006, BICC n°650 du 15 novembre 2006). La Première chambre civile a confirmé sa jutisprudence antérieure en rappelant que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées. (1re Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La Cour de cassation a jugé à cet égard que viole l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile une cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur, mais au visa de conclusions antérieures. (3e Civ. - 23 janvier 2008., BICC n°681 du 1er mai 2008).

Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "dépose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient, en particulier, lorsque l'affaire est dite "communicable"

L'oralité est de règle devant le Tribunal d'instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats déposent des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision.

Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que, dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état, ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc général même quand la procédure est orale.

Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou des demandes reconventionnelles.

Les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais porte le nom de "note en délibéré ". A cet égard la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé (Soc. - 23 mai 2007, BICC n°668 du 1er octobre 2007) qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement.

Devant la Cour de Cassation les avocats aux conseils qui représentent les parties, remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires".



Textes :

  • CPC, art. 4, 56, 783, 814 et s, 909 et s,, 960 et s.
  • CPC. art. 978 et s. (Mémoires devant la C. Cass).



  • Bibliographie :

  • Blaise, Le problème des pièces et conclusions tardives, JCP. 1988, I, 3317.
  • Bolard (G.), Les "dernières conclusions", Sem. jur., 2001, n° 7/8, p. 357.
  • Chartier (Y.), La Cour de cassation, Dalloz, 1999.
  • Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel, Bull. avoués, 1972.
  • Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz. Pal. 1983, Doctr. 415.
  • Perdriau (A.) "Les écritures « de dernière heure » au regard de la Cour de Cassation", sem. juri., éd. G, n° 18, 1er mai 2002, Jurispr., II 10068, p. 829-831.
  • Weber (F.), La Cour de cassation, La documentation française, 2006.


  • 08/02/2012
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