Cours de Droit Pénal de 2ème année : DEUG2
Droit pénal
Cours de Droit Pénal de 2ème année : DEUG2
INTRODUCTON
Le droit pénal et la procédure pénale sont deux matières différentes. Le droit pénal peut faire l’objet de travaux dirigés. La partie cours magistral donne lieu au même examen que l’on ait ou pas choisi le TD de droit pénal : une épreuve de 2 heures avec le code pénal autorisé. Le seul avantage de prendre le TD de droit pénal est une meilleure préparation à l’utilisation du code pénal. La notation en TD se fait par contrôle continu. Le TD comprend 10 séances, il faut donc participer activement dès les premières. Les séances de TD vont commencer très vite, ce qui implique que le cours avance très vite en amphi pour suivre le programme en même temps qu’en TD . Parfois le cours escamotera des parties plus générales pour que TD et CM correspondent. En ce qui concerne la procédure pénale, il n’y a pas de TD et l’épreuve est plus courte (1h) et on n’a pas le droit au code pénal. Pour les deux examens, l’épreuve consiste en questions de cours.
Le droit pénal n’est pas la continuité des faits divers mais l’étude des règles qui régissent les crimes. Bien sûr les deux matières que nous allons étudier traitent des infractions et des crimes mais il faut comprendre que les crimes représentent une infime partie de la criminalité. Il faut comprendre aussi que le droit pénal enseigné en 2ème année est le droit pénal général c'est à dire la théorie général de l’infraction : quels sont les éléments constitutifs de l’infraction ? (élément matériel et élément moral). Ces structures d’infractions sont les même pour les crimes et les délits. En droit pénal on ne s’attache pas à une catégorie particulière d’infraction. Nous nous attacherons à ce qui est commun à toutes les infractions. Le cours de droit pénal n’a donc pas cet aspect un peu sensationnel qu’on pourrait attendre de lui.
De même pour la procédure pénale nous étudierons toutes les règles de procédures qui permettent de juger les infractions : toutes les infractions et parmi elles, les crimes (mais ceux-ci représentent une infime partie). En maîtrise on retrouvera un cours de droit pénal spécial qui présentera ce qu’il y a de particulier à chaque infraction. C’est l’inverse de ce qu’on étudie en 2ème année puisqu’au lieu de voir ce qu’il y a de commun à toutes les infractions on verra ce qui fait la spécificité de chacune.
Le principe de la légalité criminelle
Ce principe n’existait pas dans l’ancien code pénal (excepté l’article 4). (1810). Le nouveau code pénal (1992-1994) lui consacre tout un titre à ce principe : titre 1er « de la loi pénale ».
La numérotation du code pénal correspond à livre – titre – chapitre. + le n° de l’article.
R signifie règlement car il y a une partie réglementaire dans le code pénal.
Les livres qui vont nous intéresser seront les livres 1, R 1 et R 6.
Le principe de la légalité se trouve dans le 1er titre du 1er livre. La légalité c’est le principe : pas de répression sans texte et cela dans 3 volets distincts : pas d’incrimination (= infraction) , pas de peines et pas de procédure sans texte. Le code pénal répond aussi à la question de la nature du texte en rappelant le découpage effectué par le constituant de 1958: la loi pour les crimes et les délits, le règlement pour les infractions mais aussi la référence à d’autres sources de droit international (article 55 de la constitution). On se pose ici la question de la limite du texte comme source unique du droit pénal, il y a tout de même quelques règles coutumières et des principes généraux du droit. Depuis peu on voit reconnaître une source nouvelle en droit pénal : la coutume international. (on ne juge pas un président dans l’exercice de ses fonctions). Conséquences du principe de légalité : interprétation restrictive du texte et application dans le temps et dans l’espace.
Partie 2 : Les règles de fonds du droit pénal
Ce chapitre comportera deux parties :
A quelle condition voit on sa responsabilité pénale engagée ?
Quelles sont les peines encourues ?
Sous partie I Les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale
On dit souvent qu’il y a 2 parties dans le procès pénal : le procès de l’acte et le procès de la personne. Les règles de fonds engageant la responsabilité pénale suivent ces deux parties. Le texte d’incrimination constitue la première partie des règles de fonds : l’aspect objectif. Une foi l’aspect répréhensible de l’acte admis, une fois l’infraction caractérisée au regard du texte d’incrimination, il faut rattacher cet acte à la personne de son auteur. On quitte alors le procès de l’acte pour passer au procès de la personne. On procède en 2 temps : reconnaissance de l’acte délictueux, reconnaissance de l’imputabilité de l’acte. On ne s’intéresse plus dans ce 2ème temps à des conditions objectives mais à des conditions propres à l’auteur de l’infraction qui vont déterminer sa capacité à répondre de l’acte
1 : ce qui relève de l’acte
2 : ce qui relève de la personne, l’aptitude à répondre de l’acte.
Titre 2 : Aptitude à répondre de son acte
Il faut pouvoir rattacher le fait générateur (déclencheur de la responsabilité pénale) à la personne. Il ne suffit pas de dire qu’il y a un acte répréhensible que rien ne justifie mais aussi rattacher cet acte à une personne. Il s’agit de savoir si la personne peut en répondre. Et pour cela, il faut être apte juridiquement et peut-être psychologiquement à répondre de ses actes.
Qu’est-ce qui pourrait faire que la personne auteur de l’infraction n’assumerait pas ses actes ?
Traditionnellement l’on ne voyait qu’une seule série d’inaptitudes à répondre de son infraction, liée à une défaillance de la volonté. Après tout, si l’acte bien constitué à l’égard duquel le texte d’incrimination est applicable, si la volonté est défaillante, pourquoi l’est-elle ? On s’interroge ici sur les qualités intellectuelles de l’auteur. On se demande dans quel esprit a pu germer la démarche de l’acte.
Il y avait 3 cas de figure où l’on pouvait douter des aptitudes intellectuelles de l’auteur de l’acte :
-
l’hypothèse où la volonté est malade c’est-à-dire la démence ou plus simplement l’insanité d’esprit ;
-
l’hypothèse où la volonté n’est pas libre c’est-à-dire la contrainte ;
-
l’hypothèse du mineur qui a une volonté saine, libre mais peut-être pas assez mûrie et dont l’immaturité va l’empêcher de pouvoir répondre de ses actes.
Depuis le code pénal de 1994, l’on est obligé d’affiner l’analyse car il y a une nouvelle question que l’on ne se posait pas avant. Depuis le nouveau code pénal, il n’y a pas que des personnes physiques qui soient pénalement responsables puisqu’il y aussi des personnes morales qui sont responsables. Et l’appréciation de leurs aptitudes se fait sur un terrain strictement juridique : juridiquement, est-ce qu’un groupement a l’aptitude, et à quelles conditions, qui permet de répondre d’une infraction ?
Avant, la question se posait mais était immédiatement résolue puisqu’on disait que seules les personnes physiques étaient responsables pénalement. On aurait donc pu se poser la question déjà auparavant.
Avant même 1994, il y avait, de manière tout à fait exceptionnelle, quelques cas de responsabilité pénale de personnes morales. Cela n’était pas interdit. Et de fait, dans des textes isolés, il était arrivé que des personnes morales soient désignées comme pouvant être responsables d’infraction.
Ex : les entreprises de presse, qui, à la libération, dans une loi concernant les faits de collaboration, ont pu être poursuivies pénalement et être condamnées.
Ce qu’il n’y avait pas c’était le principe général qui permette d’engager la responsabilité pénale des personnes morales. Désormais le problème se pose autrement puisque le code pénal pose ce principe général.
Les peines
La sanction n’est pas nécessairement une peine ; il y a des sanctions qui ne sont pas au sens strict des peines mais des mesures telles que celles qui peuvent être prononcées à l’encontre de majeurs.
Ex de mesure de sûreté : l’interdiction de séjour interdit de vivre dans u certain endroit. Il s'agit de couper la personne d'un environnement dont on considère qu’elle est un danger.
Sanctions = toutes les réactions coercitives de la société contre une personne, mais cela pas nécessairement au sens strict.
Le nouveau code pénal n’a pas véritablement modifié le régime des peines d’une manière importante. Les 2 modifications essentielles assez mineurs c’est qu’il n’y a plus de minimum encouru, seule est prévue une peine qui reste un plafond (car le texte prévoit que le juge peut descendre en dessous). Cela explique qu’on n’a plus aujourd’hui besoin de parler de circonstances atténuantes. La seconde modification est que les contraventions qui faisaient encourir des peines d’emprisonnement n’en font plus jamais encourir, il n‘y a plus que des peines d’amendes. Il s’agit en réalité du prolongement d’une solution du conseil constitutionnel. Donc finalement le nouveau code pénal n’est guère novateur par rapport à l’ensemble.
La contravention, l’amende a pour but d’éviter les poursuites pénales. Si on ne pas cette amende il y aurait un procès pénal. Ce n’est pas le juge répressif qui fixe le montant de l’amende.
Une première réforme de 1994 s’est heurtée au Conseil constitutionnel : elle instituait l’injonction pénale. Ce n’était qu’un pouvoir donné au parquet , au procureur de la République, de transiger. Le parquet pouvait en effet imposer le paiement d’une somme d’argent à défaut de quoi il poursuivait pénalement. Finalement, il y avait dans cette mesure, une possibilité de soumettre à condition, d’imposer une conditinon subordonnant l’exercice d’une poursuite pénale. Le Conseil a censuré par un arrêt assez critiqué, dont la motivation n’est pas très clair. La critique essentielle portait sur le fait que tout était entre les mains du procureur de la République.
Le législateur en a tenu compte dans sa loi du 23 juin 1999 qui ne reprend plus l’expression injonction pénale, elle parle de composition pénale et elle reprend en réalité le même mécanisme sous le contrôle cette fois du président du tribunal de grande instance. Ceci désarme les critiques du Conseil constitutionnel. Ce système généralisé qui ne concerne plus seulement les contraventions mais aussi les délits, donne un pouvoir de transiger au procureur de la République. L’action publique est indisponible entre les mains du parquet, une fois qu’elle a été exercée, il ne peut pas y renoncer. Par le système que nous venons d’évoquer, le procureur peut ne pas exercer cette action (ça se passe donc en amont). Le parquet pouvait ne pas poursuivre en matière de stupéfiant si le prévenu suivait une cure de désintoxication : cette disposition était très spéciale, maintenant c’est très spécial. IL y a de véritables peines qui ne sont pas prononcées par les juridictions de jugement, sous le contrôle d’un magistrat du siège. C’est une atteinte importante au principe qui renouvelle notre conception de la répression. Dans notre système’ juridique, la répression est exclusivement judiciaire (cer s-stème est donc entre le système judici et le système de la peine administrative. )