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Cours européennes et juridictions françaises, le dialogue des juges

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Sommaire

  1. La coexistence d'ordres juridiques supranationaux avec l'ordre interne rend nécessaire l'instauration d'un dialogue des juges
    1. L'application d'un droit supranational à la fois par les juridictions nationales et par les juridictions européennes a entraîné une concurrence de compétence entre les juges
    2. Les divergences de jurisprudence découlant de cette concurrence de compétence trouvent à s'harmoniser par le biais du dialogue des juges
  2. Malgré des situations conflictuelles, l'instauration d'un dialogue entre juges a été effective et tend vers une meilleure protection du justiciable
    1. L'application du droit européen n'a pas été sans engendrer de conflits entre les juges
    2. Cependant, le dialogue des juges est effectif et il tend vers une meilleure protection du justiciable

Résumé de l'exposé

En Europe coexistent deux ordres juridiques supranationaux : la communauté européenne, d’une part, qui a instauré un ordre juridique original doté de compétences législatives et d’une juridiction, la Cour de justice des communautés européennes, contrôlant à la fois les institutions communautaires et les Etats membres dans l’application du droit communautaire ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d’autre part, qui est également dotée d’une juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme, compétente pour sanctionner les violations des droits protégés par elle commises par les Etats parties.
Cette spécificité des ordres juridiques européens, auxquels la France est partie, amène à une rivalité entre les juridictions européennes. Agissant concurremment sur les mêmes matières, l’existence de ces différents juges pose le problème de la sécurité juridique du justiciable : en cas de divergence de jurisprudence, ce dernier ne peut savoir sans erreur possible quel est le droit applicable. Pour remédier à ce problème, il convient d’instaurer un dialogue entre les juges européens, Cour de justice des communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme, et les juridictions nationales, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel en particulier. Ce dialogue se traduit par des mécanismes par lesquels les juges vont tendre vers une convergence de leur jurisprudence dans un souci de sécurité juridique.
L’existence de ce dialogue est rendue nécessaire par l’application en droit interne de normes supranationales (1). Malgré des situations parfois conflictuelles, l’instauration de ce dialogue a été effective et tend vers une meilleure protection du justiciable (2).

[...] S’en est alors suivi un autre décret entré en vigueur au 1er août 2006, par lequel il a été décidé qu’au sein des Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel, le commissaire du gouvernement ne pouvait plus assister au délibéré. Au Conseil d'Etat, en revanche, il peut y assister, sauf si une partie s’y oppose : jusqu’au dernier moment les parties peuvent demander que le commissaire n’assiste pas au délibéré. A la Cour des comptes, le procureur n’assiste plus au délibéré depuis l’arrêt Kress. [...]


[...] C’est en partie pour cela que, malgré des situations parfois conflictuelles, le dialogue entre juridictions françaises et cours européennes fonctionne plutôt bien, et il tend vers une meilleure protection du justiciable Malgré des situations conflictuelles, l’instauration d’un dialogue entre juges a été effective et tend vers une meilleure protection du justiciable 1. L’application du droit européen n’a pas été sans engendrer de conflits entre les juges Les conflits de jurisprudence entre cours européennes et juges nationaux ont été fréquents, en particulier en ce qui concerne le droit communautaire. [...]


[...] De plus, dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge national est le juge naturel de la Convention. Lorsqu’un droit de la Convention a été violé, le justiciable doit d’abord utiliser les voies de recours internes qui lui sont ouvertes. Ce n’est que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées, ou qu’elles ne sont pas effectives, que le requérant peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. [...]



01/05/2012
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