Les modalités d'hospitalisation des mineurs en assistance éducative
Quand un mineur signalé au juge des enfants ou faisant déjà l'objet d'une mesure d'assistance éducative semble avoir besoin d'une hospitalisation en psychiatrie, la procédure à suivre est indiquée à l'article 375-9 du code civil (texte ici).
Il faut alors que le juge ait en main un certificat rédigé par un médecin, extérieur à l'hôpital.
La décision peut durer d'abord 15 jours, puis être prolongée par périodes d'un mois.
L'article 375-9 renvoie à l'article 375-3 (texte ici) qui énumère la liste de ceux à qui le juge des enfants peut confier un mineur. Le 5° mentionne notamment les établissements sanitaires spécialisés, dont relèvent les hopitaux psychiatriques.
Une décision récente de la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence vient rappeler les règles procédurales de base.
Une adolescente a bénéficié à la demande de sa famille d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, d'un accueil par l'ASE, mais alors qu'elle était hébergée en foyer son comportement s'est dégradé. Un médecin a décelé d'importants troubles du comportement et suggéré son hospitalisation en milieu spécialisé dans un certificat du 22 décembre 2011.
Le juge des enfants a reçu le 18 janvier 2012 le certificat du médecin ainsi qu'un rapport de l'ASE rappelant les troubles de la mineur et demandant de la même façon son hospitalisation.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge des enfants, sans convoquer ni recevoir personne, a ordonné l'accueil de la jeune fille pour quinze jours en hôpital psychiatrique.
Devant la cour les parents ont d'abord fait valoir qu'ils n'ont pas été convoqués par le juge, ensuite ont discuté l'opportunité de la mesure en mettant en avant une amélioration du comportement de leur fille.
Dans son arrêt du 23 mars 2012 (décision ici), la cour d'appel rappelle d'abord qu'en principe, même quand un dossier est ouvert chez le juge des enfants et qu'un mineur est confié à un tiers, les parents conservent les prérogatives d'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. Tel est bien le cas d'une hospitalisation qui peut, en principe et a priori, être organisée par les parents quand bien même leur enfant est en foyer d'accueil.
La cour constate ensuite que les parents n'ont pas été convoqués alors qu'il n'existait aucune urgence, le juge des enfants ayant mentionné dans son ordonnance que l'accueil serait effectif quand une place se libérerait. En plus, le certificat médical n'a été transmis au juge que trois semaines après sa rédaction, ce qui confirme l'inexistence d'une urgence.
La décision est finalement infirmée.
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