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Définition de Contradictoire

Définition de Contradictoire

 

 

 

Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d' "inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "

 

"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappelé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux, Arrêts n° 971, n° 972, n°973, . JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction ». Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. La Cour de cassation a retenu que les derniers écrits de l'appelante, accompagnés de pièces nouvelles, contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience, n'avaient pas permis qu'il y soit répliqué. Voir aussi l'arrêt de la Première chambre (1ère Civ. - 13 novembre 2008 BICC n°698 du 15 mars 2009) cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et sur lequel la Cour d'appel ne les avait pas invités à conclure. Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel avait rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre. (1ère Civ. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). En revanche, dans une affaire dans laquelle de nombreuses parties avaient été appelées en cours de procédure, après qu'un rapport d'expertise ait été déposé, il a été jugé que ce rapport ayant été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport (2ème Chambre civile 8 septembre 2011 pourvoi n°10-19919, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Mais faut il encore pour que l'exception soit jugée recevable, que la partie qui excipe de la non-communication de pièces n'ait pas eue une conduite procédurale fautive ne lui ayant pas permis de prendre connaissance des documents produits par son adversaire. Ainsi, dans une procédure orale suivie devant une juridiction de proximité, celui qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré (2ème Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-17660, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).

 

Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008). La troisième Chambre a jugé de son côté, qu'en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel, avait méconnu le principe de l'égalité des armes, avait violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Barbier référencé dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-14. 333, Bull. 2006, II, n° 225

 

Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d'exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter. Voir à ce sujet le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

 

Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties. C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet".

 

Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard. La décision du juge ou la décision de l'organisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais, après qu'elle ait fait l'objet d'une notification, la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence. Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte, la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.

 

La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours. Dans ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition, que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d' assignation, qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit "rendu par défaut" et, dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition

 

En revanche, si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire". Dans la mesure où l'appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré. Et si le jugement a été rendu en dernier ressort, et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable, de saisir la Cour de Cassation.

 

L'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet aux Premiers Présidents de cours d'appel, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »(consulter : . Soc., 13 mai 1992, Bull., n° 307, p. 192 et Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307).

 

Voir aussi : Expert judiciaire.

 

Textes

 

Code de procédure civile, Articles 14 et s, 467 et s., 473 et s., 524.

Bibliographie

 

Barbier (J-D.), Rapport d'expertise amiable, revue Administrer, n°430, mars 2010, Jurisprudence, p. 21 à 23, note à propos de 3e Civ. - 3 février 2010.

Boccara, La procédure dans le désordre, Le désert du contradictoire, JCP, 1981, I, 3004.

Daille-Duclos (D.), L'application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d'information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense, Sem jur., éd. E, 2000, n° 50, p. 1990.

Frison-Roche (M. A.), Généralités sur le principe du contradictoire en droit processuel, thèse Paris 2, 1988.

Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, T. 2, 175.

Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire... Mélanges Hébraud, 1978, 715.

Théron (J.), Violation du contradictoire et excès de pouvoir, Études et commentaires, p. 2521 à 2524, note à propos de Com. - 16 juin 2009.

Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz. Pal. 1980, I, Doctr. 21.

Viederkher, Le principe du contradictoire, Dalloz 1974, Chr. 95.

 

Le respect du contradictoire en procédure civile

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Le principe du contradictoire à l'égard des parties

L'obligation d'information

L'obligation de communication en temps utile

Le principe du contradictoire à l'égard du juge

Le juge garant du respect du contradictoire par les parties

L'observation du principe par le juge lui-même

Résumé de l'exposé

Le principe du contradictoire a d’abord été consacré par la jurisprudence, puis a été inscrite aux articles 14 et suivants du Nouveau code de procédure civile, formant la section IV intitulée la contradiction. Ce principe commande notamment la procédure civile, c’est-à-dire la procédure suivie, en matière civile, commerciale rurale et sociale devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Tout jugement est le résultat d’une confrontation entre les plaideurs, lesquels doivent être en mesure de discuter et contredire les prétentions de leur adversaire ainsi que leurs preuves et leurs arguments. Cela implique la liberté pour chacune des parties à un procès, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce ou d’une preuve par l’adversaire doit être portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée à l’audience. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement. La contradiction permet donc de protéger aussi bien les intérêts de la défense que ceux du demandeur. La Cour européenne des droits de l’Homme en fait d’ailleurs le point central du droit à un procès équitable visé à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Conseil d’Etat, quant à lui, l’a érigé en principe général du droit dans sa décision du 12 octobre 1979.

Mais par qui et comment le principe du contradictoire est-il respecté en procédure civile ?

L’exigence de contradiction affecte aussi bien les rapports des parties entre elles mais aussi leur relation avec le juge. Il convient donc de voir tout d’abord le principe du contradictoire à l’égard des parties (I), puis à l’égard du juge (II).

 

 

[...] Cette obligation résulte de l’article 15 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense Une communication tardive des pièces ne permettrait pas à l’adversaire de se préparer, c’est pourquoi elle doit se faire en temps utile. L’appréciation de ce caractère tardif est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme le montre un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 3 février 2006. [...]

 

 

 

[...] I Le principe du contradictoire à l’égard des parties Le principe du contradictoire suppose deux obligations de la part des parties. Elles doivent en effet être informées des audiences les concernant et communiquer leurs pièces en temps utile L’obligation d’information Lorsqu’une personne intente un procès, elle doit en informer le défendeur. Toutes -s fois qu’une audience doit être tenue, chacune des parties doit être appelée. Cependant, si une partie régulièrement appelée ne se présente et par ce fait n’est pas entendue, le jugement sera valablement rendu, selon l’article 14 du Nouveau code de procédure civile. [...]

 

Le respect du contradictoire par le juges : Pour l'application de l'article 16 alinéa 2 du CPC par les juges

Édito écrit le 10-08-2010 par Didier ARENA

L'article 12 du CPC précise que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droits applicables.

A ce titre, le juge n'est pas tenu par le fondement juridique avancé par les parties.

Il peut donc soulever, de sa propre initiative, un moyen de droit et l'opposer aux parties.

En soi, cela n'est en rien choquant, bien au contraire.

Ce qui devient en revanche difficilement acceptable, c'est lorsque le magistrat, dans son délibéré, soulève d'office un point de droit et statue sur ce point

sans inviter les parties à s'expliquer.

Cela peut arriver lorsque le débat est contradictoire mais peut arriver également lorsque le défendeur est défaillant.

Il arrive ainsi bien souvent que le magistrat déboute le demandeur en soulevant d'office un point de droit, qui en outre peut-être erronée.

Or, cela est en totale violation avec l'article 16 alinéa 2 du CPC qui dispose que  le magistrat ne " peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

Le problème est qu'il n'existe aucun recours au juge ayant rendu la décision. Seule la voie de l'appel, ou du pourvoi en Cassation pour les décision rendues en dernier ressort, sont ouvert. Néanmoins, la longueur et le cout de ces procédures peuvent être décourageantes pour les justicables.

Rappelons donc aux juges qu'ils ne peuvent soulever d'office et débouter un demandeur, même et surtout en l'absence de défendeurs constitués, sans avoir recueilli les obersavtions du demandeur et ce afin de faire simplement respecter le principe du contradictoire. Les juges devraient donc réouvrir les débats systématiquepement, ce qu'ils ne font que très rarement. Est-ce un simple ouble de l'article 16 alinéa 2 ou une volonté délibéré afin de rendre un maximum de jugements et donc alléger le rôle du Tribunal dans un but purement de  statistique.



07/03/2012
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