Déontologie de l’avocat
Déontologie de l’avocat
Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 06 février 2013
TABLE DES MATIERES
TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS.
1.1. Généralités.
1.2. Principes essentiels.
1.3. Etablissement.
TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.
2.1. Généralités.
2.2. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales.
2.3. Participation aux assemblées.
2.4. Rapports de l’avocat avec ses mandants.
2.4.1. Lieu de rencontre avec le mandant.
2.4.2. Opposition d’intérêts.
2.4.3. Reprise d’un mandat.
2.4.4. Compétence et diligence.
2.4.5. Honoraires.
2.4.6. Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant.
2.4.7. Responsabilité pécuniaire entre avocats.
2.5. Relations de l’avocat avec les instances ordinales.
2.6. Commissions et désignations d’office.
2.7. Assistance judiciaire.
2.8. Avocat de l’enfant.
2.9. Obligations du stage judiciaire.
TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT.
3.1. Présentation et plaidoirie.
3.2. Conduite du procès.
3.3. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces.
3.4. Périodes de vacances judiciaires.
3.5. Rapports avec la partie adverse.
3.6. Rapports avec les témoins.
3.7. Election de domicile.
3.8. Procès personnel.
3.9. Relations avec la magistrature.
TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT.
4.1. Généralités.
4.2. Consultation.
4.3. Négociation.
4.4. Rédaction.
4.5. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé.
TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT.
5.1. Avocat mandataire spécial.
5.2. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel.
5.3. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur.
5.4. Mandats de justice de l’avocat.
5.5. Avocat domiciliataire de sociétés.
TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.
6.1. Déclarations d’intérêt général.
6.2. Publicité.
6.3. Sites internet.
6.4. Manifestations extérieures de l’avocat dans la vie professionnelle et publique.
6.5. Activités préférentielles.
TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.
7.1. Secret professionnel.
7.2. Secret de l’instruction.
7.3. Confidentialité. Communications verbales entre avocats.
7.4. Correspondance entre avocats.
7.5. Différends au sujet de la confidentialité.
TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.
8.1. Indépendance.
8.2. Incompatibilités.
TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.
9.1. Inscription au tableau.
9.2. Omission du tableau.
9.3. Effets de l’omission.
9.4. Réinscription au tableau.
9.5. Administration provisoire.
TITRE 10. DISCIPLINE.
10.1.Instruction des affaires disciplinaires.
10.2. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction.
TITRE 11. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.
11.1. Différentes formes de l’exercice de la profession.
11.2. Liens de correspondance organique.
11.3. Associations entre avocats.
11.4. Collaboration et salariat.
11.5. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié.
TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES.
TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.
TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS.
TITRE 15. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.
15.1. Portée de l’obligation du visa.
15.2. Procédure du visa.
TITRE 16. OMBUDSMAN.
TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.
17.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocat habilité à exercer dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
17.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat.
TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE.
ANNEXES:
Annexe 1: Liste des activités préférentielles
Annexe 2:
I. Conditions à remplir par les institutions dispensant des formations dans le cadre de la formation permanente.
II. Formations admissibles.
Règlement interieur de l’ordre des avocats du barreau de luxembourg
Titre 1. principes essentiels.
Art. 1.1. Généralités.
Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu de l’article 19 de la loi du 10 août 1991, est constitué du présent document et de ses annexes.
Art. 1.2. Principes essentiels.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
L’avocat doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement.
La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent les principes essentiels de sa profession.
Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.
Dans ses relations avec l’adversaire ainsi qu’avec son mandant, l’avocat se doit d’adopter un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant, arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la profession.
La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
Art. 1.3. Etablissement.
L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer d’un cabinet conforme aux usages. L’avocat doit informer le Bâtonnier de son inscription à un barreau étranger.
TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.
Art. 2.1. Généralités.
L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.
Art. 2.2. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales.
L’avocat peut être membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale ou artisanale.
L’avocat ne peut être ni en charge de la gestion journalière de sociétés commerciales, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif.
Art. 2.3. Participation aux assemblées.
L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute assemblée de copropriétaires etc.
Art. 2.4. Rapports de l’avocat avec ses mandants.
Art. 2.4.1. Lieu de rencontre avec le mandant.
L’avocat reçoit ses mandants dans son cabinet ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.
Art. 2.4.2. Opposition d’intérêts.
L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit.
Il s’abstiendra de conseiller, de représenter ou de défendre des parties opposées lorsqu’il les aura précédemment conseillées dans le cadre de la même affaire.
En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer tous les mandats.
L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre celui-ci.
Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.
Les avocats exerçant dans le même cabinet sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les dispositions précédentes.
Art. 2.4.3. Reprise d’un mandat.
Art. 2.4.3.1. L’avocat a un droit de rétention sur tous les actes de procédure et sur tous les documents obtenus par son travail ou à ses frais, jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.
Art. 2.4.3.2. Tout avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier, avant de l’accepter, qu’aucun avocat n’a été préalablement chargé des intérêts du mandant. Il doit s’assurer que le mémoire de frais et honoraires de son prédécesseur a été entièrement réglé.
Art. 2.4.3.3. En cas d’urgence, le Bâtonnier peut, à la demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et obliger l’avocat dessaisi à remettre le dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre les mains du nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l’avocat dessaisi.
Art. 2.4.3.4. Le nouvel avocat ne peut recevoir aucune rémunération tant que les frais et honoraires revenant à l’avocat dessaisi n’auront pas fait l’objet d’un règlement ou d’une consignation dans les termes ci-dessus.
Art. 2.4.3.5. En cas de contestation d’honoraires, le nouveau mandataire s’oblige à communiquer à son prédécesseur tous les éléments du dossier nécessaires à la taxation des frais et honoraires litigieux.
L’avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au Conseil de l’Ordre son mémoire de frais et honoraires à taxer comportant tous les éléments justificatifs, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
Art. 2.4.4. Compétence et diligence.
Art. 2.4.4.1. L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
Art. 2.4.4.2. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.
Art. 2.4.5. Honoraires.
Art. 2.4.5.1. Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.
L’avocat chargé de la défense d’un prévenu a droit à des honoraires, même si ceux-ci sont réglés au moyen de fonds détenus par le prévenu.
Art. 2.4.5.2. Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant.
Art. 2.4.5.3. Des conventions d’honoraires.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique.
Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2.
Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’avocat et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du résultat de l’intervention de l’avocat.
Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes:
– celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum;
– celles qui tiennent compte des diverses étapes de la procédure resp. de l’avancement des prestations faites par l’avocat;
– celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre obtenu par l’avocat;
– celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;
– celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat.
Art. 2.4.6. Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant.
Art. 2.4.6.1. Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.
Art. 2.4.6.2. La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.
Art. 2.4.6.3. Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier, de le classer soigneusement et de joindre une lettre d’explication sur le litige, les devoirs prestés, le temps y consacré avec indication du ou des prestataires de services.
Art. 2.4.6.4. A la réception du dossier le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications.
Art. 2.4.6.5. Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou conciliation, le rapporteur en informera le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’avocat.
Art. 2.4.6.6. Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées.
Art. 2.4.6.7. L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.
Art. 2.4.7. Responsabilité pécuniaire entre avocats.
Art. 2.4.7.1. Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au confrère.
Art. 2.4.7.2. L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
Art. 2.5. Relations de l’avocat avec les instances ordinales.
Art. 2.5.1. Les communications entre un avocat et le Bâtonnier ou son délégué sont en principe confidentielles.
Art. 2.5.2. L’avocat qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire ou administrative, est tenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti.
Art. 2.5.3. Tout manquement à cette obligation peut entraîner, comme pour tout autre manquement découlant de la loi sur la profession d’avocat et du présent règlement intérieur, des sanctions disciplinaires.
Art. 2.6. Commissions et désignations d’office.
Art. 2.6.1. L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf empêchement valable ou conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a empêchement valable ou conflit d’intérêts.
Art. 2.6.2. L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la loi sur la profession d’avocat à une partie qui ne trouve pas de défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable.
La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.
Art. 2.7. Assistance judiciaire.
Art. 2.7.1. L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.
Art. 2.7.2. L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.
Art. 2.7.3. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les indemnités et contributions prévues par la loi et les règlements.
Art. 2.7.4. L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Art. 2.7.5. L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque son mandant revient à meilleure fortune.
Art. 2.8. Avocat de l’enfant.
Art. 2.8.1. L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls intérêts du mineur et de ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts.
Art. 2.9. Obligations du stage judiciaire.
Art. 2.9.1. L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait partie des devoirs du stage judiciaire.
Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’avocat qui aura confirmé sa disponibilité pour certaines dates en vue d’assurer ces devoirs, veillera à assurer le service et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité.
Art. 2.9.2. Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses obligations du stage.
Art. 2.9.3. Le patron de stage et l’avocat stagiaire exercent à la même adresse.
TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT.
Art. 3.1. Présentation et plaidoirie.
L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.
Art. 3.2. Conduite du procès.
Art. 3.2.1. L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.
Art. 3.2.2. En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.
Art. 3.2.3. Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la Cour d’Appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présenté pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.
Art. 3.2.4. En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2. qui précèdent, se rendra par préférence à la juridiction hiérarchiquement supérieure.
Art. 3.2.5. L’avocat veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une affaire fixée.
Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’avocat en informera sans délai la juridiction et les confrères ou parties concernées.
Art. 3.2.6. Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants:
- affaire arrangée
- mesure d’instruction non terminée
- voie de recours introduite non vidée
- reprise d’instance
Art. 3.2.7. Au niveau de la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale contraire.
Art. 3.3. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces.
Art. 3.3.1. Les affaires sont instruites par l’avocat dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur l’organisation judiciaire.
L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en oeuvre le principe du contradictoire.
L’avocat est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état. Les demandes de prorogation de délais doivent constituer l’exception.
Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile et raisonnable, les pièces qu’il entend invoquer.
L’avocat évitera de notifier au tout dernier moment par voie de télécopieur ou message électronique des pièces ou conclusions.
Art. 3.3.2. La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent se faire par télécopieur ou par message électronique. L’avocat destinataire du message télécopié ou du message électronique doit dans les meilleurs délais accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’avocat expéditeur le demande.
Art. 3.3.3. Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.
L’avocat destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui correspondent.
L’avocat évitera d’utiliser le télécopieur pour communiquer un paquet volumineux de pièces.
Sauf indication contraire, les pièces communiquées en photocopie ou par courrier électronique ne sont pas sujettes à restitution.
Art. 3.3.4. La communication doit se faire en original si l’avocat destinataire le demande, et se fait en principe par porteur et de la main à la main.
L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa.
L’avocat qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère la veille.
L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir.
Art. 3.3.5. L’avocat communiquant des pièces en photocopie veillera à ce qu’elles soient lisibles.
L’avocat destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces communiquées s’avéreraient illisibles.
Art. 3.3.6. L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.
Art. 3.3.7. Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’art. 22 de la loi du 10 août 1991.
Art. 3.3.8. L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant.
Art. 3.4. Périodes de vacances judiciaires.
Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une juridiction, sauf urgence particulière.
Art. 3.5. Rapports avec la partie adverse.
Art. 3.5.1. Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans l’assentiment de ce dernier.
Art. 3.5.2. L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit faire preuve de modération. Il doit observer la plus grande prudence, la partie adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.
Art. 3.6. Rapports avec les témoins.
Art. 3.6.1. Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.
Art. 3.6.2. Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’un même cabinet tombent également sous cette interdiction.
Art. 3.6.3. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.
Art. 3.6.4. Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation sur le fond de la déclaration.
Art. 3.7. Election de domicile.
Le mandant ne peut élire domicile au cabinet de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.
Art. 3.8. Procès personnel.
Il est interdit à l’avocat, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère ne faisant pas partie du même cabinet. En cas de procès d’un proche, l’avocat veillera à préserver distance et indépendance.
Art. 3.9. Relations avec la magistrature.
Art. 3.9.1. La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’un même cabinet, et non seulement à l’avocat directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en communauté de vie.
Art. 3.9.2. L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature.
TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT.
Art. 4.1. Généralités.
Art. 4.1.1. Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant.
Art. 4.1.2. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille, assiste, représente et rédige.
Art. 4.1.3. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.
Art. 4.2. Consultation.
L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu’il donne.
Art. 4.3. Négociation.
Art. 4.3.1. L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration d’un acte.
Art. 4.3.2. L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement des pourparlers.
Art. 4.3.3. Il est interdit à l’avocat de conduire des pourparlers directement avec une partie assistée d’un avocat, en l’absence de ce dernier, et sans son accord.
Art. 4.3.4. A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre ou réponse sans l’accord de son mandant.
Art. 4.3.5. L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.
L’avocat qui négocie directement avec la partie adverse doit observer la plus grande prudence, alors que la partie adverse n’est pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.
Art. 4.4. Rédaction.
Art. 4.4.1. L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils, ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux.
Art. 4.4.2. L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Art. 4.4.3. L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.
Art. 4.5. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé.
Art. 4.5.1. L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse qui s’imposent à lui.
Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît:
- soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties,
- soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée,
- soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux pourparlers.
Art. 4.5.2. L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte.
TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT.
Art. 5.1. Avocat mandataire spécial.
Art. 5.1.1. L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
Art. 5.1.2. A l’exception des mandats prévus à l’art. 2 de la loi du 10 août 1991, il est recommandé à l’avocat de se faire donner un mandat écrit.
Art. 5.1.3. Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la loi, en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.
Art. 5.1.4. L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
Art. 5.1.5. Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai son mandant.
Art. 5.1.6. Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Art. 5.2. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel.
Art. 5.2.1. L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.
Art. 5.2.2. Dans les deux cas il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit refuser de participer à une opération de dépôt ou de séquestre manifestement illicite ou frauduleuse.
Art. 5.2.3. Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.
Art. 5.3. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur.
Art. 5.3.1. L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.
Art. 5.3.2. Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
Art. 5.4. Mandats de justice de l’avocat.
L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites, commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions vacantes, expert, administrateur provisoire.
Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.
Art. 5.5. Avocat-domiciliataire de sociétés.
Art. 5.5.1. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.
Art. 5.5.2. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.
Art. 5.5.3. L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.
Art. 5.5.4. L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-avocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.
Art. 5.5.5. L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Art. 5.5.6. Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.
Art. 5.5.7. L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.
Art. 5.5.8. Le présent règlement, et plus particulièrement son article 2.4.4.1., est applicable en matière de domiciliation.
Art. 5.5.9. Il est recommandé à l’avocat de souscrire à une police d’assurance couvrant la responsabilité du domiciliataire.
TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.
Art. 6.1. Déclarations d’intérêt général.
Le Bâtonnier ou son délégué a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.
Art. 6.2. Publicité.
Art. 6.2.1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par:
1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat.
2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.
3. Démarchage: toute forme de sollicitation de clients, dépassant la simple information, consistant à offrir d’initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée, en ce compris la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis.
Art. 6.2.2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales.
La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi, du présent règlement, et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat.
Le démarchage est interdit.
Art. 6.2.3. La publicité personnelle est mise en œuvre avec dignité, délicatesse et probité. Elle doit être sincère et respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.
L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés par le Conseil de l’Ordre ou le Bâtonnier.
Art. 6.2.4. L’avocat peut faire état des activités préférentielles qu’il a déclarées au Conseil de l’Ordre conformément aux dispositions du chapitre 6.5.
Art. 6.2.5. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son cabinet ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui. L’avocat ne peut décrire ses mérites et succès professionnels.
Art. 6.2.6. Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.
Art. 6.2.7. Dans l’hypothèse d’une publicité contraire au présent règlement, le Bâtonnier peut ordonner que soit publié, dans le délai qu’il impartit et aux conditions qu’il détermine, un rectificatif aux frais du contrevenant.
Art. 6.2.8. Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, cartes de visite professionnelles, plaques, plaquettes, sites Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers.
Art. 6.2.9. Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable, certain et précis de son client. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de la profession d’avocat. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède.
Art. 6.3. Sites Internet.
Art. 6.3.1. L’enregistrement d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession ou du barreau n’est pas autorisé, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.
Art. 6.4. Manifestations extérieures de l’avocat dans la vie professionnelle et publique.
Art. 6.4.1. La mention d’avocat dans les comptes-rendus de procès dans la presse ne donne pas lieu à objection à moins qu’elle n’ait été sollicitée.
Art. 6.4.2. L’avocat peut être désigné comme défenseur ou conseil d’une ou de plusieurs parties dans les publications scientifiques ou recueils de jurisprudence.
Art. 6.4.3. L’avocat peut être désigné, sans ostentation, comme mandataire dans les publications prescrites par la loi en matière de procédures judiciaires.
Art. 6.4.4. L’avocat peut également, sans ostentation, être désigné comme conseil d’une ou de plusieurs parties dans des documents prescrits par la loi ou les règlements, notamment en rapport avec l’émission au public ou l’admission en bourse de valeurs mobilières, de même que dans les rapports annuels ou périodiques légalement prescrits.
Art. 6.4.5. L’avocat peut fournir aux médias, par voie de communiqué., avec la prudence qui s’impose, les informations qu’il juge indispensables sur une affaire dont il est chargé, aux conditions suivantes:
I) La défense des intérêts d’un justiciable doit exiger une information objective du public.
II) L’avocat doit agir avec l’accord exprès de son mandant.
III) Le communiqué ne doit violer ni le secret professionnel, ni le secret de l’instruction.
IV) L’avocat ne doit pas mettre en valeur sa personne ou ses prestations.
V) L’avocat ne doit pas, par ses déclarations, prétendre engager l’Ordre des Avocats ou la généralité de ses confrères.
Art. 6.4.6. L’avocat peut, sous les conditions ci-dessus I à V, dans le cadre d’une affaire dont il est chargé, participer à des conférences de presse ou donner des interviews avec la prudence qui s’impose.
Art. 6.4.7. L’avocat a le droit de publier des ouvrages, commentaires, notes ou monographies à caractère juridique et de tenir des conférences ayant un tel caractère.
Art. 6.4.8. L’avocat peut apparaître comme auteur d’autres publications ou présenter des conférences ou interviews d’intérêt culturel ou général. Il devra, dans l’intérêt de sa réputation et du prestige de la profession, se montrer exigeant quant à l’opportunité, le niveau et la décence de ses prestations.
Art. 6.5. Activités préférentielles.
Art. 6.5.1. L’avocat peut se prévaloir d’une ou de plusieurs activités préférentielles par notification au Conseil de l’Ordre qui inscrira ces déclarations sur une liste qui sera tenue au secrétariat de l’Ordre où toute personne intéressée pourra en prendre inspection. L’avocat peut également y faire indiquer les langues en lesquelles il pratique.
Le Conseil de l’Ordre peut publier cette liste sur le site internet du Barreau.
Art. 6.5.2. La nomenclature des activités préférentielles est annexée au présent document. Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de six activités préférentielles.
Art. 6.5.3. Les avocats pratiquant en association doivent faire déclarer individuellement leurs activités à moins qu’elles ne soient communes à tous les associés, auquel cas elles peuvent être déclarées globalement.
Art. 6.5.4. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en prévaut.
Art. 6.5.5. La liste tenue par le Conseil de l’Ordre comportera l’intitulé suivant:
«En raison de leur formation et de leur expérience les avocats peuvent en principe être consultés et intervenir en toutes matières juridiques.
Les activités préférentielles mentionnées à la présente liste, qui ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer, relèvent de la seule responsabilité de ceux-ci et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre. Elles sont destinées à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat.»
Art. 6.5.6. Le Bâtonnier peut utiliser ces listes lorsqu’il lui est demandé de désigner un avocat relevant d’un domaine déterminé.
TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.
Art. 7.1. Secret professionnel.
Art. 7.1.1. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires.
Art. 7.1.2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) les confidences reçues par l’avocat de son mandant, à propos de son mandant ou à propos de tiers dans le cadre des affaires de son mandant.
Sont ainsi couverts notamment:
- les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci;
- les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses confrères;
- les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession;
- le nom des mandants et l’agenda de l’avocat;
- les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.
Art. 7.1.3. L’avocat ne peut être relevé du secret professionnel par son mandant, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sans préjudice des dispositions exceptionnelles du titre 13.
Art. 7.1.4. A titre tout à fait exceptionnel, la violation du secret professionnel peut se justifier par l’état de nécessité, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit.
Art. 7.1.5. Pour les besoins strictement nécessaires à sa défense, l’avocat peut faire état de faits normalement couverts par le secret professionnel, dans les cas suivants :
- mise en cause dans une procédure pénale,
- recherche de responsabilité civile professionnelle,
- contestations d’honoraires.
Art. 7.1.6. L’avocat veillera à ce que les collaborateurs et les membres du personnel de son cabinet ne partagent son secret que dans la stricte limite nécessaire.
Art. 7.1.7. L’avocat veillera à faire respecter le secret par les collaborateurs et les membres du personnel de son cabinet.
Art. 7.1.8. Lorsque l’avocat fait partie d’une association d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats associés qui exercent avec lui.
Art. 7.2. Secret de l’instruction.
L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Art. 7.3. Confidentialité. Communications verbales entre avocats.
Art. 7.3.1. Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties, sauf accord contraire.
Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou en termes de plaidoiries.
Art. 7.3.2. L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.
Art. 7.3.3. La présence d’une tierce personne intéressée lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit être signalée au correspondant.
Art. 7.4. Correspondance entre avocats.
Art. 7.4.1. La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.
Art. 7.4.2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats:
- lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation, ni même aucune référence à un élément ou à une correspondance de nature confidentielle;
- lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;
- lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.
Art. 7.4.3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.
Art. 7.4.4. L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications antérieures.
Art. 7.4.5. L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.
Art. 7.5. Différends au sujet de la confidentialité.
Art. 7.5.1. Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité.
Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier.
Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à l’article 22 de la loi du 10 août 1991. La demande d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie au confrère impliqué.
Tant que l’arbitrage du Bâtonnier n’est pas intervenu, l’avocat fera tout son possible pour obtenir la remise de l’affaire pendante devant les juridictions.
Art. 7.5.2. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.
Seul le dispositif de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.
TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.
Art. 8.1. Indépendance.
L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.
L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires.
Art. 8.2. Incompatibilités.
Art. 8.2.1. L’exercice de la profession est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.
Art. 8.2.2. Est incompatible avec la profession d’avocat la fonction de ministre ou de secrétaire d’Etat pendant la durée de cette fonction.
Art. 8.2.3. L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat publics, électifs ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de sa charge publique. Il doit s’abstenir de faire état de sa charge publique dans l’exercice de sa profession d’avocat.
TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.
Art. 9.1. Inscription au tableau.
Art. 9.1.1. La demande d’inscription au tableau des avocats est adressée au Conseil de l’Ordre, accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par le Conseil de l’Ordre.
Art. 9.1.2. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription accompagnée d’un dossier complet dans les deux mois de sa réception.
Art. 9.1.3. Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.
Art. 9.1.4. Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Art. 9.1.5. La cotisation annuelle est due par tout avocat ou avocat honoraire inscrit sur une des listes du tableau des avocats. La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire.
Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année sur l’une des listes du tableau des avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à la réinscription sollicitée.
Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat ou l’avocat honoraire qui perdent cette qualité ou ce titre en cours d’année, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et en restent redevables si elle n’a pas encore été payée.
Art. 9.2. Omission du tableau.
Art. 9.2.1. Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi.
Art. 9.2.2. Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle fixée par l’assemblée du Barreau.
Art. 9.2.3. Peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement la profession ou ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’un cabinet conforme aux usages.
Art. 9.2.4. L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit à la demande de l’intéressé.
L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.
Art. 9.2.5. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.
Art. 9.2.6. Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Art. 9.3. Effets de l’omission.
Art. 9.3.1. L’omission est consignée au registre prévu à l’art. 8(5) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau.
Art. 9.3.2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat lui est interdit.
Art. 9.3.3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau.
Art. 9.3.4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.
Art. 9.3.5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.
Art. 9.3.6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’art. 23 de la loi au 10 août 1991 à l’égard du cabinet et des affaires de l’avocat omis.
Art. 9.4. Réinscription au tableau.
Art. 9.4.1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Art. 9.4.2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre d’exercer cette vérification.
Art. 9.5. Administration provisoire.
Art. 9.5.1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 10 août 1991, nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires du cabinet d’un avocat.
Art. 9.5.2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de la clientèle du cabinet concerné, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil.
TITRE 10. DISCIPLINE.
Art. 10.1. Instruction des affaires disciplinaires.
Art. 10.1.1. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration inexacte.
Art. 10.1.2. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret.
Art. 10.2. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction.
Art. 10.2.1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat.
Art. 10.2.2. La suspension et l’interdiction entraînent l’omission du tableau.
TITRE 11. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.
Art. 11.1. Différentes formes de l’exercice de la profession.
L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’avocats associés.
Art. 11.2. Liens de correspondance organique.
Art. 11.2.1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.
Art. 11.2.2. L’avocat est autorisé à faire mention de ces liens de correspondance sur son papier à lettres, sous réserve des conditions qui suivent.
Art. 11.2.3. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s))» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de télécommunication.
Art. 11.2.4. Le nombre des correspondants et leur présentation doivent répondre aux exigences d’une particulière discrétion.
L’avocat veillera à ce que la présentation de ses nom et qualités sur le papier à lettres de ses correspondants étrangers soit conforme au même caractère de discrétion.
Art. 11.2.5. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution.
Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant.
Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.
Art. 11.3. Associations entre avocats.
Art. 11.3.1. Lorsque deux ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession, ils peuvent constituer entre eux une association.
Art. 11.3.2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit.
Art. 11.3.3. Chaque cabinet d’avocats associés pourra opter pour une dénomination particulière.
Art. 11.3.4. La dénomination d’un cabinet d’avocats associés doit comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom de cabinet autorisé par le Conseil de l’Ordre.
Art. 11.3.5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa dénomination.
Art. 11.4. Collaboration et salariat.
Art. 11.4.1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat.
Art. 11.4.2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle:
a) Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.
b) Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps ou à temps partiel.
Art. 11.4.3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Art. 11.4.4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.
Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office.
Art. 11.5. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié.
Art. 11.5.1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Art. 11.5.2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques, et notamment au respect des obligations en matière d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.
Art. 11.5.3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.
Art. 11.5.4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier.
Art. 11.5.5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur.
Art. 11.5.6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Art. 11.5.7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation.
Art. 11.5.8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein du cabinet une formation professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.
Art. 11.5.9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant du cabinet.
Art. 11.5.10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il collabore.
Art. 11.5.11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancien cabinet.
Il doit s’abstenir de tout acte professionnel dans une affaire dont il aura connu le dossier adverse pendant la durée du contrat de collaboration ou de travail.
TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES.
Art. 12.1. L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.1.
Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours.
Art. 12.2. Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre.
Art. 12.3. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à l’article 12.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé.
Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial.
Art. 12.4. L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit.
Art. 12.5. Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers.
TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.
Art. 13.1. L’avocat veillera à respecter ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Art. 13.2. L’avocat peut confier par mandat écrit l’exécution des obligations d’identification aux seuls professionnels nationaux ou étrangers exerçant dans le même secteur d’activité, pour autant qu’ils soient soumis à une obligation d’identification équivalente et à condition que le contrat de mandat lui garantisse à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification et qu’au moins une copie de ces documents lui soit remise.
Art. 13.3. L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation de dénonciation est prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier de l’Ordre.
Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit fournir sur demande spécifique du Procureur d’Etat des informations à ce dernier en relation avec la législation concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les avocats sont tenus d’en avertir en tout état de cause le Bâtonnier de l’Ordre, à l’égard duquel l’avocat a un devoir de sincérité au bénéfice du secret partagé. L’exception de la consultation et de la représentation en justice doit le cas échéant être invoquée face à une demande de renseignement du Procureur d’Etat. L’avocat confronté à une demande non ciblée et non spécifique du Procureur d’Etat est tenu de faire une éventuelle dénonciation auprès du Bâtonnier de l’Ordre.
Art. 13.4. L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison.
TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS.
Art. 14.1. Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation permanente.
Art. 14.2. Il est institué une commission d’agrément composée de trois membres au moins et de six membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre.
Art. 14.3. Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins. Ils doivent justifier de l’obtention d’une moyenne de 16 points par année civile, calculée sur une période de trois ans.
Les avocats justifient d’au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle.
La valeur des points est déterminée dans un règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission d’agrément, peut décider d’une attribution particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visée au présent article, tels que les participations à des projets de recherche ou à des groupes de discussion ou à des comités professionnels.
Art. 14.4. Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg, par les universités de l’Union Européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union Européenne sont agréés de plein droit.
Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission d’agrément. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question.
L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou touchant à l’exercice de la profession.
Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui sur le site internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site internet à la demande des institutions agréées.
Art. 14.5. Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites, peut dispenser un avocat, de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer une attribution particulière de points.
Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement.
Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet, prendre l’avis de la commission d’agrément.
Art. 14.6. A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement.
A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission d’agrément.
Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment:
- du lien entre la formation et l’exercice de la profession;
- de la fréquence de la participation à des activités de même nature;
- de la pertinence de la formation;
- du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
- du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
TITRE 15. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.
Art. 15.1. Portée de l’obligation du visa.
Art. 15.1.1. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure judiciaire, également en référé, sauf pour une procédure en référé connexe à une affaire principale, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat.
Art. 15.1.2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre.
Art. 15.1.3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.
Art. 15.2. Procédure du visa.
Art. 15.2.1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à la quelle sera joint le projet de l’acte introductif ou de la plainte.
Art. 15.2.2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure.
TITRE 16. OMBUDSMAN.
Art. 16.1. Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «ombudsman».
Art. 16.2. Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’ombudsman du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et de trouver une solution aux difficultés qui les oppposent.
Art. 16.3. Dans ses contacts avec l’ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère.
TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.
Art. 17.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Art. 17.1.1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre pays de l’Union Européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur.
Art. 17.1.2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg, s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente.
Art. 17.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat.
Art. 17.2.1. Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union Européenne, l’avocat se conforme aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté Européenne.
Art. 17.2.2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union Européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat, peut à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE.
Art. 18.1. Les règlements d’ordre intérieur antérieurement édictés par le Conseil de l’Ordre sont abrogés avec effet immédiat pour autant qu’ils sont visés par les dispositions qui précèdent.
Art. 18.2. Par exception, les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’obligation de formation permanente n’entreront en vigueur qu’en janvier 2008.
Guy Arendt, Bâtonnier
Steve Helminger, Secrétaire du Conseil de l’Ordre
Annexe 1
LISTE DES ACTIVITES PREFERENTIELLES
1. Droit civil, droit des contrats
2. Droit des assurances, droit de la responsabilité
3. Droit de la famille, droit des successions
4. Droit des sociétés et fonds d’investissement
5. Droit commercial
6. Droit de la faillite
7. Droit bancaire et financier
8. Propriété industrielle et commerciale, propriété littéraire et artistique
9. Droit international privé
10. Droit immobilier, bail à loyer, copropriété
11. Droit des technologies modernes (biotechnologies, informatique, télécommunications)
12. Droit de l’audiovisuel, droit de la Presse
13. Droit pénal, droit pénal des affaires
14. Droit administratif, droit constitutionnel
15. Droit de l’environnement
16. Droit du travail
17. Droit fiscal
18. Arbitrage, Médiation
Annexe 2
I. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE:
Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant:
1. Une description des activités de l’institution.
2. L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation.
L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément.
3. L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation.
4. L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation.
5. Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau.
II. FORMATIONS ADMISSIBLES:
La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des compétences professionnelles ou déontologiques.
Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes:
- la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du présent règlement
- la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des cabinets d’avocats
- la participation à des formations à distance
- l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement à des revues juridiques.
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