DU DROIT PENAL DES AFFAIRES DU FAUX
DEFINITION :
L’article 441 –1 du Code Pénal, rappelle que :
- Le faux est une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelques moyens que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
L’usage de faux et d’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 735 €uros d’amende
La notion de faux dans son acception courante repose toutes les formes de mensonges, d’altération de la vérité ou tromperie.
Il en est ainsi des mensonges par paroles, des mensonges par actions, des mensonges par écrits, s’identifiant à l’infraction de faux proprement dite à laquelle les auteurs ont coutume d’attribuer la dénomination de faux en écritures.
Le Code Pénal incrimine le faux comme une infraction contre la paix publique, et plus précisément comme une atteinte à la confiance publique, bien que le faux porte souvent en outre préjudice aux intérêts matériels et moraux des particuliers.
La nouvelle définition pénale permet de distinguer plusieurs éléments constitutifs :
1 -Le support matériel du faux, le document,
2 -L’altération de la vérité,
3- Le préjudice susceptible d’en résulter,
4 -L’intention coupable de son auteur.
1 - LE SUPPORT MATERIEL DU FAUX :
Le faux ne peut porter que sur un écrit ou toute autre forme d’expression de la pensée, qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Peu importe le procédé utilisé pour la réalisation du document faux, celui-ci pouvant être manuscrit, dactylographié, imprimé ou photocopié, pourvu que l’écrit présente une certaine pertinence.
Par ailleurs, le faux n’est punissable que si l’altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Il suffit que la falsification porte sur un écrit ayant une valeur probatoire et une portée juridique, de telle sorte que son altération soit de nature à porter préjudice à autrui.
2 - L’ALTERATION DE LA VERITE :
L’altération de la vérité, dont la notion a été dégagée par la jurisprudence et par la doctrine, est l’élément matériel central du fond. Elle doit être définie comme une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.
Qu’il s’agisse de faux matériels ou intellectuels l’infraction est le plus souvent caractérisée par l’inexactitude des faits énoncés.
Selon Philippe MALAURY (Cours de droit civil, obligations « la simulation est un mensonge concerté »)
Tel est le cas d’un procédé qui peut servir de base à des poursuites pour faux et usage de faux.
Le faux matériel, quant à lui est une altération physique du document, soit pas fabrication soit par insertion de mention qu’il ne comportait pas initialement.
Constitue ainsi un faux par apposition d’une fausse signature, le fait de signer un acte pour une autre personne sans son autorisation. ( Cassation criminelle 21/05/1963 Bulletin criminel n° 180).
Néanmoins l’apposition d’une simple croix ou d’un signe équivalent pour tenir lieu de signature sur un acte sous seing privé, ne saurait constituer un faux (Cassation Criminelle 1/06/1827 Bulletin criminel n° 136).
Le faux intellectuel quant à lui est une altération de la vérité dans le contenu du document.
Il consiste notamment à obtenir frauduleusement la signature d’une personne sur un document qu’elle n’aurait pas signé en connaissance de cause , la fausseté de l’acte consistant alors dans le fait que le signataire n’approuve pas réellement ce qu’il a signé.
Dans cette dernière hypothèse comme en cas de faux matériel, il n’est pas nécessaire que la fausseté du fait énoncé soit constaté.
3 – PREJUDICE ET ELEMENTS INTENTIONNELS :
Le faux tel que réprimé par le nouvel article 441-1 du Code pénal, n’est punissable que s’il est de nature à causer un préjudice.
La jurisprudence quant à elle considère le préjudice comme le plus souvent présumé, affirmant que son existence découle de la nature même de la pièce falsifiée, ce qui rend sa constatation inutile.
Néanmoins, il convient de préciser comment se détermine le préjudice quant à la personne qui en est victime, et quant au moment ou il peut être constaté.
La victime peut être toute personne privée ou toute personne morale publique ou privée, a qui le document dans lequel la vérité a été altérée, est susceptible d’être opposée.
Il suffit qu’il en soit résulté un préjudice, ou une possibilité de préjudice pour une personne quelle qu’elle soit.
La loi ne prend pas seulement en considération le préjudice actuel mais aussi le préjudice éventuel ou simplement possible.
Sont considérés comme une infraction contre la confiance publique, le faux qui porte atteinte à l’intérêt social.
Le préjudice causé par le faux est matériel lorsqu’il lèse les intérêts patrimoniaux d’une personne physique, ou d’une personne morale. (Cassation criminelle 25/01/1912)
Le faux ne cause parfois qu’un préjudice moral, à savoir lésant des intérêts moraux, tels que l’honneur, la considération ou la réputation d’une personne.
L’incrimination de faux est en revanche systématiquement écartée lorsque en raison des circonstances, l’altération ne peut entraîner aucun préjudice.
La jurisprudence fait de ce principe une application générale qui relativise la portée des affirmations traditionnelles selon laquelle tout faux par imitation de signature entraîne ipso-facto un préjudice le rendant punissable.
Ainsi il a été jugé que doit échapper à toute répression l’apposition suivie d’une signature d’une fausse mention d’enregistrement sur des pièces n’emportant ni dispositions, ni obligations, ni décharges.
La cour suprême a rejeté le pourvoi des parties civiles contre un arrêt de relaxe d’un prévenu, qui institué légataire universel par un testament, avait invoqué un autre testament fabriqué par décalque et photocopie partielle, reproduisant les dernières volontés exprimées par ce dernier, sans altération de la vérité. (Cassation criminelle du 15 /11/1982 - Bulletin criminel n° 252).
La pratique offre de nombreuses autres exemples ou l’altération de la vérité, dès lors qu’elle n’occasionne aucun préjudice, ne donne lieu à aucune poursuite, soit que l’intéressé autorise même tacitement un tiers à signer à sa place.
Selon le même article 441-1 du Code pénal, l’altération de la vérité dans un document n’est punissable que si elle est frauduleuse.
Dès lors que le libellé du texte exige en même temps qu’elle soit de nature à causer un préjudice, l’intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. (Cassation criminelle 24/02/1972).
L’intention coupable résulte néanmoins, s’agissant de l’usage de faux, de ce que l’auteur a connaissance de l’altération de la vérité dans la pièce qu’il produit, puisque cet usage est de nature à causer un préjudice.
Néanmoins l’intention coupable de l’auteur ne peut se ramener à une simple imprudence ou négligence ,voire une légèreté blâmable (Cassation criminelle 23/12/1986).
4 – SUR L’ELEMENT INTENTIONNEL LE DOL :
Selon la définition du nouveau Code Pénal et le nouvel article 441-1, l’altération de la vérité dans un document n’est punissable que si elle est frauduleuse.
Dès lors que le libellé du texte exige en même temps qu’elle soit de nature à causer un préjudice, l’intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d’une altération de la vérité de nature à causer préjudice.(Cassation criminelle 24/2/1972 – Bulletin Criminel n° 78 11/12/1974 Bulletin criminel n° 366).
S’agissant de l’usage de faux, l’intention coupable résulte suffisamment de ce que l’auteur a connaissance de l’altération de la vérité dans la pièce qu’il produit, puisque cet usage est ipso-facto de nature à causer un préjudice.
L’intention coupable de l’auteur ne peut néanmoins se ramener à une simple imprudence ou une négligence.
Elle est exclue lorsque le prétendu faussaire a agit avec l’autorisation de la personne dont il a imité la signature. (Cassation criminelle du 6/11/1989)
( Droit Pénal 1990 COMM. 1985 observations VERON)
CONCLUSIONS
Concours du faux avec l’abus de confiance.
Les rapports entre les infractions d’abus de confiance, et de faux et usage sont plus complexes.
Le faux est un moyen utilisé par l’auteur pour réaliser ses détournements, soit le plus souvent pour les dissimuler notamment dans le cas du dirigeant social falsifiant sa comptabilité pour détourner des fonds ou après les avoir détournés.
Néanmoins, les deux qualifications comportant des éléments constitutifs différents sont cumulatives.
L’auteur peut donc être poursuivi simultanément sous la double qualification de faux et d’abus de confiance, ou être repris pour faux après avoir été jugé pour abus de confiance, « En l’état des constatations de l’arrêt selon lequel le faux n’est qu’un moyen de dissimuler les détournements …» (Cassation criminelle 19/12/1935 – bulletin criminel n° 143)
Maître Françoise SIBAUD
Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch
BP 270
75770 Paris Cedex 16
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