édition TomeII complet
Lorentz Emeric Prsident
TomeII
Association
S.E.F.C.A. Europe
CONNAITRE CES DROITS et comprendre le fonctionnement de la justice
5 rue Théophile Leducq
93500 Pantin
Attention il peut y avoir des erreurs de frappes.
EDITION 2012
Demander conseil à un professionnel du droit.
Citations
Que dix coupables échappent à la justice, plutôt que souffre un seul innocent
.
« D'un magistrat ignorant C'est la robe qu'on salue. »
de Jean de La Fontaine
La société est bien gouvernée quand les citoyens obéissent aux magistrats et les magistrats aux lois. »
de Solon
Les magistrats les plus compétents et les plus intègres sont souvent incapables de venir à bout de leurs propres conflits familiaux. »
de Jiang Zilong
Les robes des avocats sont doublées de la sottise et de l’entêtement des plaideurs. »
de Proverbe italien
INTRODUCTION AU DROIT FRANÇAIS
Par sa tradition, sa forme et sa méthode, le droit français fait partie des systèmes de droit civil (civil law) ou groupe romano-germanique. C’est un modèle dont beaucoup d’autres droits nationaux se sont inspirés. Pour comprendre le droit français d’aujourd’hui, il est bon d’en connaître un peu l’histoire, les sources et les structures.
§ 1 – L’histoire du droit français
§ 2 – Les sources du droit français
A – La loi
B – La jurisprudence
C – La coutume
D – La doctrine
§ 3 – Les grandes structures du droit français
A – La séparation du droit privé et du droit public
B – Les distinctions fondamentales en droit privé
§ 1 – L’histoire du droit français
Après la chute de l’Empire romain, la Gaule romaine a subi des invasions et des influences diverses. A partir du Xe siècle, les rois de France ont travaillé à unifier le pays et en ont fait un Etat fort et centralisé. Ils ne sont cependant pas arrivés à imposer un droit
uniforme. Dans le sud, on appliquait le droit romain et dans le nord une multitude de coutumes parfois très diverses. Comme partout en Europe, le droit de l’Eglise (droit canonique) exerça une grande influence, en matière de mariage et de testament notamment. Les cours supérieures étaient les parlements des principales provinces. Le parlement de Paris n’avait pas de supériorité sur les autres et chaque parlement se reconnaissait la liberté d’accepter (enregistrer) ou non les lois (édits, ordonnances) passées par le roi.
Pendant la Révolution française et la période impériale, il fut décidé de mettre en oeuvre le principe de séparation des pouvoirs. Le
législateur crée la loi et le juge l’applique. En 1804, l’empereur Napoléon Ier fit adopter un Code civil, qui avait été préparé par quatre éminents juristes
représentant les différentes traditions juridiques du nord et du sud de la France. Ce code réalise un double compromis :
entre le droit écrit et le droit coutumier, d’une part,
entre la société traditionnelle de l’Ancien Régime et la philosophie individualiste qui inspira la Révolution, d’autre part.
Les rédacteurs du Code civil ont choisi de ne pas donner à la loi un caractère trop détaillé. Les articles du Code civil contiennent
beaucoup de règles générales et sont rédigés dans un style clair et assez
peu technique. C’était un moyen de rendre le droit plus compréhensible pour les citoyens et de les protéger contre l’arbitraire des juges.
D’autres codes ont été rédigés pendant le Premier Empire : un code pénal, un code de commerce et deux codes pour la procédure, un pour la procédure civile et l’autre pour la procédure pénale. A la même époque, une nouvelle organisation judiciaire a été donnée à la France, avec au sommet de l’organisation une Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application de la loi et à l’unité de son interprétation.
§ 2 – Les sources du droit français
Les principales sources du droit français sont la loi, la jurisprudence, la coutume et la doctrine.
A – La loi
La loi écrite est la source principale. Il y a plusieurs sortes de textes et ils sont hiérarchisés. Au sommet, on
trouve la constitution. Ensuite, il y a la loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. La constitution actuelle, adoptée en 1958, a diminué le pouvoir législatif du Parlement. Celui-ci ne légifère que dans les matières principales, dont la liste est donnée à l’article 34 de la constitution. Les autres matières sont de la compétence du gouvernement, qui fait des règlements (décrets). Ainsi, la procédure civile ne relève pas de la compétence législative du Parlement mais du pouvoir réglementaire du gouvernement. En bas de la hiérarchie, on trouve les arrêtés ministériels et les arrêtés faits par les autres autorités administratives, par exemple les préfets des départements et les maires
des communes. Le Conseil d’Etat, juridiction suprême en matière administrative, contrôle la légalité des règlements.
Les codes, les lois et les décrets sont divisés en articles, et les articles sont divisés en alinéas. L’expression " art.
1384 al. 1 C. civ. " désigne l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Quand on ajoute des nouveaux articles dans le Code civil, on prend le numéro de l’article qui précède et on ajoute un tiret et un numéro (art. 334-1, art. 334-2, art. 334-3 etc.).
B – La jurisprudence
On appelle jurisprudence l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux, qui sont appelées arrêts quand elles sont rendues par une cour, et jugements quand elles sont rendues par un tribunal. Dans l’ancien droit, la jurisprudence des parlements avait une grande importance. La Révolution a voulu limiter le pouvoir des juges, et leur décisions n’ont pas l’autorité d’un précédent. On dit officiellement que la
jurisprudence n’est pas une source directe du droit. C’est une source indirecte. La jurisprudence interprète et complète la loi.
La réalité est différente. La loi étant générale, elle a souvent besoin d’être interprétée. En outre, il faut parfois la compléter. Pour cela, la Cour de cassation établit une jurisprudence qui est spontanément suivie par les juridictions inférieures (les juges du fond). Les juges du fond ne sont pas obligés de suivre la jurisprudence de la Cour de cassation, mais ils savent que s’ils ne la suivent pas, il y a de grandes chances que leur décision soit annulée (cassée) suite à un appel et à un pourvoi en cassation.
A partir du XXe siècle, la jurisprudence a pris l’habitude d’interpréter les textes de manière très extensive, en s’éloignant de la lettre de la loi et de la simple recherche de l’intention du législateur. Les juges n’hésitent pas à imposer de nouvelles doctrines, souvent inventées par les professeurs de droit, et qui ne correspondent pas à l’intention de ceux qui
ont écrit les textes. Ils contribuent largement à l’évolution du droit.
Aussi, malgré la théorie qui dit qu’elle n’est pas une source officielle, une grande partie du droit français est créée par la jurisprudence.
C – La coutume
La coutume est constituée d’usage généraux et constants, que la population reconnaît comme obligatoires. Par exemple, le Code civil ne dit pas que la femme mariée a le droit ou le devoir de porter le nom de son mari. C’est une simple coutume.
La coutume était autrefois une source importante. Aujourd’hui, il reste quelques
coutumes, en matière professionnelle et surtout commerciale. La coutume a un caractère obligatoire.
D – La doctrine
On appelle doctrine l’ensemble des écrits et des publications des juristes, qu’ils soient universitaires ou praticiens. La doctrine des auteurs avait une
grande influence dans l’Ancien Droit. Aujourd’hui, on dit que la doctrine n’est pas une source directe, mais qu’elle influence indirectement la création du droit.
De nombreuses réformes législatives et réglementaires ont été préparées avec le concours des professeurs de droit. En outre,
beaucoup de règles jurisprudentielles trouvent leur origine dans les travaux des auteurs. Mais comme officiellement, les juges et les auteurs ne peuvent pas créer le droit, on ne cite pas directement la jurisprudence et la doctrine dans les décisions de justice. On fait comme si le législateur était à l’origine de toutes les règles.
§ 3 – Les grandes structures du droit français
Il faut dire quelques mots de la séparation du droit public et du droit privé, avant de présenter quelques distinctions fondamentales en droit privé.
A – La séparation du droit privé et du droit public
La distinction du droit privé et du droit public a une grande importance en droit français. Alors que le droit privé s’intéresse aux relations entre les particuliers, le droit public régit l’organisation de l’Etat et les relations de l’Etat et des administrations publiques avec les particuliers. Les cours et tribunaux sont séparés en juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions de l’ordre administratif. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence pour les litiges de droit privé, mais aussi en matière pénale. Les juridictions administratives statuent sur les recours pour excès de pouvoir (demande
d’annulation de décisions ou règlements pour illégalité) et sur le contentieux ordinaire lorsque le défendeur est une administration publique.
Le droit privé est lui-même divisé en plusieurs branches. La branche principale est le droit civil, qui s’occupe des personnes, des biens et des obligations contractuelles et délictuelles. A côté, on trouve le droit commercial qui s’occupe des relations entre commerçants et des actes de commerce, le droit du
travail qui régit les relations entre employeurs et salariés. Il y a des tribunaux particuliers pour le droit commercial (tribunaux de commerce) et pour le droit du travail (conseils de prud’hommes). Lorsqu’il n’existe pas de juridiction spécialisée, le litige est porté devant le tribunal d’instance, lorsqu’il est de faible importance, ou devant le tribunal de grande instance lorsque c’est un litige important.
D’autres matières spécialisées existent, comme par exemple le droit rural, le droit de la sécurité sociale ou le droit de la consommation. Des codes spécialisés régissent ces différentes matières. Quand il n’y a pas de règle spéciale, on applique les règles générales du Code civil.
B – Les distinctions fondamentales en droit privé
Les droits individuels sont appelés droits subjectifs, car le droit les rattache à la personne, qui est sujet de droit. Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories :
les droits patrimoniaux sont ceux que l’on peut évaluer en argent : ils ont une valeur économique ou pécuniaire ;
les droits extrapatrimoniaux qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent : ils peuvent avoir une nature politique (droit de vote), familiale (autorité parentale et droit de garde sur les enfants), ou être liés à la personnalité. Dans ce dernier cas, on les appelle droits de la personnalité (droit à l’honneur, droit au nom, droit au respect de la vie privée).
On ne peut pas disposer des droits extrapatrimoniaux ni les perdre. On dit qu’ils sont indisponibles et imprescriptibles. En revanche, les droits
patrimoniaux sont disponibles et prescriptibles. On dit souvent que ce sont des biens.
Les droits patrimoniaux se divisent en plusieurs catégories:
les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir juridique qui s’exerce directement sur une chose et qui peuvent être défendus contre tout le monde ; l’exemple le plus caractéristique est le droit de propriété;
les droits personnels ou de créance, qui sont des liens d’obligation par lesquels un créancier peut exiger quelque chose d’un débiteur, mais de personne d’autre ; il existe des obligations de donner, de faire et de ne pas faire;
les droits intellectuels, comme celui qu’un professionnel peut avoir sur sa clientèle, un auteur sur son oeuvre littéraire ou artistique ou un inventeur sur son invention.
Les droits patrimoniaux font partie du patrimoine de la personne. En droit français, on dit que chaque personne a un patrimoine, constitué par l’ensemble de ses droits et obligations. Les droits sont regroupés dans l’actif du patrimoine, et le passif est constitué par les dettes que la personne peut avoir vis-à-vis des autres sujets de droit. Une personne physique ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Si elle veut mettre des
biens à l’abri de ses créanciers professionnels, elle peut créer une personne morale, par exemple une société civile ou commerciale.
ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
DROIT A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
Article 8 de la Convention :
"1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"
Vous trouvez ici :
- la méthode de la CEDH pour savoir s'il y a violation de l'article 8, l'exemple des expulsions des étrangers
- un tabou français, les dérives nazies en matière de législation sur les étrangers
- le droit à la vie privée de l'article 8 contre l'intérêt général de l'enquête pénale.
- le droit à la vie privée et familiale en matière de divorce
- l'article 8 et la filiation
- l'article 8 et le mariage
- l'article 8 et le choix d'un nom
- l'article 8 et la sexualité
- l'article 8 et le respect de la religion
- l'article 8 et la protection du domicile
- l'article 8 et l'embryon
- l'article 8 et le droit au suicide
- la jurisprudence de la Cour de Cassation française.
I. Le Code judiciaire : principes et diversité des comportements
Les règles de l’honneur professionnel ne se laissent pas plus aisément codifier que dans les autres professions.
Le législateur n’a ainsi pas prévu d’inventaire, mais il a précisé un certain nombre de comportements à respecter impérativement. Le régime disciplinaire des magistrats est régi par le code judiciaire. La loi du 7 juillet 2002 [1] a sensiblement modifié ce régime [2].
Pour le surplus, une règle générale de conduite attendue des magistrats est inscrite à l’article 404 du Code judiciaire et constitue dès lors le siège des normes déontologiques non écrites.
1. 1. Les incompatibilités - les causes de récusation - les interdictions
Dans ce registre, la loi a défini un certain nombre de prescriptions s’imposant objectivement à tout magistrat, tant du parquet que du siège, avec certaines nuances selon la fonction exercée.
En voici quelques illustrations :
L’interdiction d’exercer d’autres fonctions ou charges publiques rémunérées, d’ordre politique ou administratif (articles 293 à 296 du Code judiciaire). Des dérogations sont prévues : p. ex., une charge d’enseignement, une participation à une commission, une délégation dans un ministère, dans une institution internationale.
L’obligation de s’abstenir de connaître certaines affaires : parenté, alliance (articles 301 à 304 du Code judiciaire).
Les causes de récusation (articles 828 à 847 du Code judiciaire) : avoir agréé des présents, avoir été reçu par une partie à ses frais, inimitié capitale avec une partie, etc. Les causes de récusation concernant les juges ne valent pas formellement pour les membres du parquet lorsqu’ils exercent l’action publique (article 832 du Code judiciaire).
L’interdiction d’exercer personnellement, à l’intervention de leur conjoint ou de toute personne, un commerce, d’être agent d’affaires ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d’établissements industriels ou commerciaux.
L’interdiction de donner des consultations juridiques (article 297 du Code judiciaire), de participer à des arbitrages rémunérés (article 298 du Code judiciaire), de devenir cessionnaire de droits litigieux (article 1597 du Code civil).
1.2. Les devoirs de la charge et la dignité de son caractère (article 404 du Code judiciaire)
L’article 404 du Code judiciaire prévoit que ceux qui manquent aux devoirs de leur charge ou qui par leur conduite, portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. Cette disposition prévoit en outre que les sanctions disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution.
Les comportements suivants ont valu ces dernières années une sanction disciplinaire :
des négligences caractérisées (absence de réponse à des courriers de l’autorité hiérarchique, retards injustifiés dans le traitement de dossiers, avoir laissé s’écouler des délais de recours sans réaction) ;
un abus de fonctions (usage de la qualité de magistrat pour requérir un service de police en dehors de l’exercice normal des fonctions et pour des faits non infractionnels ; usage du papier à lettre officiel à des fins privées ; usage de la fonction pour mettre en cause des membres de sa famille) ;
s’être présenté à son bureau ou à l’audience en état d’ivresse ;
s’être endormi à l’audience ;
avoir divulgué à des journalistes, en dehors du cadre de la conférence de presse officielle, des éléments d’une enquête couverte par le secret professionnel ;
avoir eu un comportement grossier à l’égard du personnel, harcèlement ;
avoir entretenu des relations suivies avec un proxénète (s’étant rendu complice de celui-ci en utilisant sa fonction et les moyens de la justice pour récupérer des dettes - chèques sans provision - de clients défaillants) ;
avoir commis des infractions telles des faux en écritures, des abus de confiance, des vols.
II. Les sanctions et la procédure
2.1 Les sanctions
Le 14 février 2005, une nouvelle échelle de peines est en entrée vigueur, introduite par la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant celle du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’ordre judiciaire :
Article 405, § 1 er, :
Les peines disciplinaires mineures sont :
l’avertissement ;
la réprimande.
Article 405, § 2 :
Les peines disciplinaires majeures sont :
1° premier degré :
la retenue de traitement ;
la suspension disciplinaire ;
le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint ;
la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé ci-dessus ;
2° second degré :
la démission d’office ;
la destitution (pour les juges) ou la révocation (pour les membres du ministère public).
2.2 Les mesures d’ordre intérieur
Les mesures d’ordre intérieur se distinguent des peines disciplinaires en ce qu’elles sont destinées à préserver le bon fonctionnement du service et non à punir une éventuelle faute. Le nouvel article 406 du Code judiciaire prévoit ainsi la possibilité de suspendre un magistrat pendant la durée de la procédure disciplinaire avec retenue de 20% du traitement brut.
2.3 La condition procédurale du droit disciplinaire
2.3.1 Généralités
Par la mise en oeuvre de loi du 7 juillet 2002, la Belgique satisfait, en ce qui concerne les procédures disciplinaires, aux principes du procès équitable et, plus particulièrement, aux obligations internationales de la Belgique en matière de droits de l’homme. Cela, même si l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, au sens technique, considéré comme d’application à la procédure disciplinaire. Dans ce domaine, on n’ignore pas, en effet, la plupart des garanties prévues par cette disposition : le respect des droits de la défense, l’indépendance et l’impartialité de l’organe disciplinaire, la motivation des décisions, la publicité de l’audience et la présomption d’innocence.
Du point de vue des droits de la défense, on relève les dispositions précises suivantes :
aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne poursuivie - n’ait été entendue ou dûment appelée (art. 423 C. jud.) ;
la personne poursuivie a le droit de se faire assister d’un avocat (art. 421 C. jud.) ;
elle a droit à la copie gratuite du dossier (art. 422 C. jud.) ;
la décision doit être motivée conformément à l’article 424 du Code judiciaire ;
les délais et le mode d’introduction des recours sont précisés (art. 425 C. jud.) ;
la publicité de la jurisprudence disciplinaire doit être assurée de deux manières prévues par l’article 427 du Code judiciaire.
2.3.2. Le Conseil national de discipline
Le Conseil national de discipline a une compétence limitée à l’instruction de faits susceptibles d’être sanctionnés d’une peine disciplinaire majeure et à la remise d’un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas. Il est composé à la fois de magistrats élus pour une durée de quatre ans et de membres extérieurs à l’ordre judiciaire (avocats et professeurs d’université). Tous ses membres doivent avoir une expérience d’au moins dix années.
2.3.3. Les compétences
L’interdiction de donner des consultations juridiques (article 297 du Code judiciaire), de participer à des arbitrages rémunérés (article 298 du Code judiciaire), de devenir cessionnaire de droits litigieux (article 1597 du Code civil).
L’article 410 du Code judiciaire prévoit que les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des premiers présidents des cours du travail ;
- le premier président de la cour d’appel à l’égard des membres de la cour d’appel, des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné ;
- le premier président de la cour du travail à l’égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné ;
- le président du tribunal de première instance à l’égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ;
- le président du tribunal de commerce à l’égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires ;
- le président du tribunal du travail à l’égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux ;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
- l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des magistrats au siège de la Cour de cassation ;
Ces autorités ou la personne de rang au moins égal qu’elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent aussi l’instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d’être sanctionnés par une peine mineure. Ces autorités sont ensuite compétentes pour infliger une peine mineure (art. 412 C.jud.) Si ces autorités, après avoir instruit les faits, estiment qu’il convient d’infliger une peine majeure, ils doivent saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline. (art. 411 C.jud.) Ces autorités connaissent enfin des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l’article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire. Pour être recevables, ces plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées, et contenir l’identité complète du plaignant. La personne ayant fait l’objet de la plainte est informée par l’autorité
disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l’existence de la plainte, de l’identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. (art. 410, §3, C.jud.)
L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :
- la première chambre de la cour d’appel à l’égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police ;
la première chambre de la cour du travail à l’égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail ;
la première chambre de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, des membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.
2° l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation. (art.412, §2 C. jud.)
des négligences caractérisées (absence de réponse à des courriers de l’autorité hiérarchique, retards injustifiés dans le traitement de dossiers, avoir laissé s’écouler des délais de recours sans réaction) ;
un abus de fonctions (usage de la qualité de magistrat pour requérir un service de police en dehors de l’exercice normal des fonctions et pour des faits non infractionnels ; usage du papier à lettre officiel à des fins privées ; usage de la fonction pour mettre en cause des membres de sa famille) ;
s’être présenté à son bureau ou à l’audience en état d’ivresse ;
s’être endormi à l’audience ;
avoir divulgué à des journalistes, en dehors du cadre de la conférence de presse officielle, des éléments d’une enquête couverte par le secret professionnel ;
avoir eu un comportement grossier à l’égard du personnel, harcèlement ;
avoir entretenu des relations suivies avec un proxénète (s’étant rendu complice de celui-ci en utilisant sa fonction et les moyens de la justice pour récupérer des dettes - chèques sans provision - de clients défaillants) ;
avoir commis des infractions telles des faux en écritures, des abus de confiance, des vols.
3.3.4. La procédure – les délais - l’audience publique – la banque de données
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les six mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire (en cas de poursuite pénale, dans les six mois qui suivent la décision définitive sur l’action publique - article 418 du Code judiciaire). L’audience est publique, sauf demande expresse de l’intéressé (article 421 du Code judiciaire). Une banque de données de jurisprudence disciplinaire doit être créée au ministère de la Justice (article 427, alinéa 2, du Code judiciaire).
3.3.5. Les voies de recours
En application de l’article 415, du Code judiciaire, l’assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l’exception du premier président de cette cour et les peines majeures infligées aux premiers présidents des cours d’appel et aux premiers présidents des cours du travail.
Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées aux membres des cours d’appel et des cours du travail y compris les conseillers
sociaux ; aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce ; aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ; aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux ; aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ; aux juges de paix et aux juges de paix de complément ; aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées aux premiers présidents et membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux ; aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce.
La première chambre de la cour d’appel connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ; aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ; aux juges de paix et aux juges de paix de
complément ; aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.
Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.
L’autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil national de discipline.
Aucun recours n’est ouvert devant le Conseil d’Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l’ordre judiciaire.
Texte de la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline
TITRE V. - De la discipline.
CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
Art.398. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d’appel et les cours du travail, les cours d’appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
Art.399. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, le procureur général près la cour d’appel veille, sous l’autorité du ministre de la Justice, au maintien de l’ordre dans les cours et tribunaux.
Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements dans les tribunaux.
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l’assemblée générale.
Art.400. Sans préjudice de l’application des articles 143bis et 143ter, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de
cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d’appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d’assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l’auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts.
Art.401. Quand un magistrat du ministère public s’écarte à l’audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel ou le procureur du Roi ou l’auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.
Art.402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel.
Art.402bis. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.
Art.403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, greffiers adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés du greffe des cours de son ressort ; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les greffiers adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police ; l’auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, les traducteurs, rédacteurs et employés du tribunal du travail.
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d’appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de leurs parquets.
CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
Art.404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution.
Art.405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :
l’avertissement ;
la réprimande.
§ 2. Les peines disciplinaires majeures sont :
1° premier degré :
- la retenue de traitement ;
- la suspension disciplinaire ;
- le retrait du mandat visé à l’article 58bis ;
- la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé à l’article 58bis ;
2° second degré :
- la démission d’office ;
- la destitution ou la révocation.
§ 3. La retenue de traitement s’applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l’article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d’un mois au moins et d’un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l’avancement dans son échelle de traitement.
Le retrait du mandat visé à l’article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l’article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.
La démission d’office fait perdre la qualité de membre de l’Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l’Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.
Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l’interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.
Art. 405bis. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.
Art. 405ter. L’autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu’une procédure disciplinaire a été initiée.
Art. 405quater. Dès qu’une procédure disciplinaire est initiée, l’examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Art.406. § 1er. Lorsqu’elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu’elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d’ordre pendant la durée des poursuites et jusqu’à la décision finale.
La mesure d’ordre est prononcée, par l’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu’à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d’ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l’article 423.
Toutefois, en cas d’extrême urgence ou de flagrance une mesure d’ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l’application de la mesure d’ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l’autorité qui l’a prise la mesure d’ordre provisoire cesse de produire ses effets.
§ 2. Lorsqu’une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l’encontre d’une personne qui a fait l’objet d’une mesure d’ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d’ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la mesure d’ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.
Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d’ordre n’est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l’action pénale est éteinte ou s’il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.
Art.407. Les membres du siège et les membres du ministère public ainsi que les référendaires près la Cour de cassation et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance qui s’absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l’autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
Art.408. Les conseillers et juges sociaux et les juges consulaires qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d’une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.
CHAPITRE III. Autorités compétentes.
Section I. - Du conseil national de discipline.
Art 409. § 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d’être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.
Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l’égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l’article 156ter, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets.
§ 2. Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secrétaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.
Lorsqu’elle est appelée à exercer ses compétences à l’égard d’un magistrat, d’un référendaire près la Cour de cassation, d’un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d’un référendaire ou d’un juriste de parquet visé à l’article 156ter, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois
magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l’ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d’université enseignant le droit.
Lorsqu’elle est appelée à exercer ses compétences à l’égard d’un greffier, d’un secrétaire ou d’un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d’un magistrat du ministère public, d’un greffier, d’un secrétaire et de deux membres externes à l’ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d’université enseignant le droit.
En cas d’empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.
Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.
§ 3. Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n’ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.
Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n’ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Les membres externes à l’ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline comme membre effectif ou suppléant sont désignés pour 4 ans par le conseil de l’ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d’au moins dix ans au barreau et n’ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d’administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d’au moins dix ans comme professeur d’université et n’ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l’ordre judiciaire qui siégeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.
Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande élus conformément à l’alinéa 1er qui n’ont pas été désignes au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l’application du § 5, alinéa 1er.
§ 4. La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.
L’article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.
Est tenu de s’abstenir le membre effectif ou suppléant qui, antérieurement à la saisie du Conseil national de discipline, a été appelé à émettre un avis concernant la personne dont le dossier a été transmis au Conseil national de discipline, soit dans la procédure disciplinaire en cours, soit à l’occasion d’une procédure prévue par le présent Code dans le cadre d’une évaluation.
Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d’un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu’après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoqués.
La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l’audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués ;
2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat ;
3° le lieu, le jour et l’heure de l’audition ;
4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix ;
5° l’endroit où le dossier peut être consulté ;
6° le droit de faire appeler des témoins.
La personne concernée et la personne qui l’assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l’audition.
Il est dressé procès-verbal de l’audition.
Une fois saisie d’un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.
Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu’au prononcé de l’avis ou de la décision.
Lorsqu’un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l’examen d’un dossier, la chambre reprend l’examen du dossier depuis le début.
§ 5. Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s’exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au § 3, alinéa 5.
A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d’une affaire en langue allemande.
§ 6. Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.
§ 7. Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.
Le Conseil national de discipline soumet son règlement d’ordre intérieur à l’approbation du Ministre de la Justice.
§ 8. Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.
§ 9. Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.
§ 10. Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l’Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.
Section II. - Des autorités compétentes pour initier
des procédures disciplinaires.
Art. 410. § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des premiers présidents des cours du travail ;
- le premier président de la cour d’appel à l’égard des membres de la cour d’appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné ;
- le premier président de la cour du travail à l’égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné ;
- le président du tribunal de première instance à l’égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ;
- le président du tribunal de commerce à l’égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires ;
- le président du tribunal du travail à l’égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux ;
2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l’exception des magistrats près la Cour de cassation :
- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral ;
- le procureur général près la cour d’appel à l’égard des membres du parquet général près la cour d’appel, des membres de l’auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l’auditeur du travail de complément ;
- le procureur du Roi à l’égard des membres du parquet du procureur du Roi ;
- l’auditeur du travail à l’égard des membres de l’auditorat du travail ;
- le procureur fédéral à l’égard des magistrats fédéraux ;
- à l’égard des magistrats d’assistance, l’autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés ;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
- l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des magistrats au siège de la Cour de cassation ;
- le Ministre de la Justice à l’égard du procureur général près la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation ;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les conseillers ;
- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les membres du parquet ;
5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
- le premier président de la cour d’appel à l’égard des référendaires près la cour d’appel ;
- le président du tribunal de première instance à l’égard des référendaires près le tribunal de première instance ;
- le procureur général près la cour d’appel à l’égard des juristes de parquet près le parquet général ;
- le procureur du Roi a l’égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance ;
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour ;
7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :
- le procureur général près la Cour de cassation à l’égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation ;
- le procureur général près la cour d’appel à l’égard du greffier en chef de la cour d’appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d’appel et près la cour du travail ;
- le procureur du Roi à l’égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ;
- l’auditeur du travail à l’égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l’auditorat du travail ;
- le greffier en chef a l’égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe ;
- le secrétaire en chef à l’égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet ;
- le procureur fédéral à l’égard du secrétaire en chef du parquet fédéral ;
- le secrétaire en chef à l’égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral.
§ 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l’audience, le magistrat qui préside l’audience initie les procédures disciplinaires à l’encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l’assistance qu’ils prêtent au magistrat.
§ 3. L’autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l’article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.
Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l’identité complète du plaignant.
La personne ayant fait l’objet de la plainte est informée par l’autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l’existence de la plainte, de l’identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable.
§ 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d’une procédure disciplinaire.
Section III. - Des autorités compétentes pour instruire.
Art. 411 . § 1er. A l’exception des magistrats visés à l’article 410, § 2, qui transmettent le dossier à l’autorité disciplinaire compétente à l’égard du greffier concerné, les autorités visées à l’article 410, § 1er, ou la personne de rang au moins égal qu’elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent l’instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d’être sanctionnés par une peine mineure.
§ 2. L’autorité compétente pour infliger une peine mineure et qui après avoir instruit les faits estime qu’il convient d’infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline.
Section IV. - Des autorités compétentes pour infliger une peine.
Art. 412. § 1er. L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l’autorité visée à l’article 410, § 1er.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorité compétente pour infliger une peine mineure est :
le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation ;
le procureur général près la cour d’appel à l’égard des référendaires près les cours d’appel ;
le procureur du Roi à l’égard des référendaires près les tribunaux de première instance.
§ 2. L’autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation :
- la première chambre de la cour d’appel à l’égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police ;
la première chambre de la cour du travail à l’égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail ;
la première chambre de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, des membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.
2° l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.
3° en ce qui concerne les membres du ministère public :
à l’égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures ;
à l’égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures ;
à l’égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures ;
à l’égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la cour d’appel pour les autres peines majeures.
Section V. - Dispositions communes.
Art. 413. Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d’une juridiction, d’un parquet, d’un greffe ou d’un secrétariat de parquet, d’autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.
Art. 414 . Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Section VI. - Des instances d’appel.
Art. 415. § 1er. L’assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l’exception du premier président de cette cour ;
2° les peines majeures infligées :
aux premiers présidents des cours d’appel ;
aux premiers présidents des cours du travail.
§ 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :
aux membres des cours d’appel ;
aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux ;
aux présidents des tribunaux de première instance ;
aux présidents des tribunaux du travail ;
aux présidents des tribunaux de commerce ;
aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ;
aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux ;
aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ;
aux juges de paix et aux juges de paix de complément ;
aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :
aux premiers présidents des cours d’appel ;
aux premiers présidents des cours du travail ;
aux membres des cours d’appel ;
aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux ;
aux présidents des tribunaux de première instance ;
aux présidents des tribunaux du travail ;
aux présidents des tribunaux de commerce.
§ 4. La première chambre de la cour d’appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :
aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ;
aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires ;
aux juges de paix et aux juges de paix de complément ;
aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.
§ 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées :
au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation ;
aux procureurs généraux près les cours d’appel ;
au procureur fédéral ;
aux référendaires près la Cour de cassation ;
aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ;
au greffier en chef à la Cour de cassation ;
au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation.
2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d’office infligées :
aux membres du ministère public à l’exception du procureur général près la Cour de cassation ;
aux référendaires près la Cour de cassation ;
aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ;
aux référendaires ;
aux juristes de parquet ;
aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
§ 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
aux membres du parquet général près les cours d’appel ;
aux membres de l’auditorat général près les cours du travail ;
aux procureurs du Roi ;
aux auditeurs du travail ;
aux magistrats fédéraux ;
aux substituts du procureur du Roi de complément ;
aux substituts de l’auditeur du travail de complément ;
aux magistrats d’assistance ;
aux référendaires près les cours d’appel ;
aux juristes de parquet du parquet général près les cours d’appel ;
aux greffiers et au personnel des greffes des cours d’appel et des cours du travail ;
aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d’appel, des cours du travail et du parquet fédéral.
§ 8. Le procureur général près la Cour d’appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
- aux membres du parquet près les tribunaux de première instance ;
- aux membres des auditorats du travail ;
- aux référendaires près les tribunaux de première instance ;
- aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance ;
- aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix ;
- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.
§ 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.
L’autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil national de discipline.
§ 10. Aucun recours n’est ouvert devant le Conseil d’Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l’ordre judiciaire.
§ 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.
§ 12. Le ministère public dispose d’un droit d’appel à l’encontre de toute sanction disciplinaire.
§ 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d’ordre visées à l’article 406. Le recours est exercé devant l’autorité disciplinaire compétente à l’égard de la personne concernée pour connaître d’un recours contre une peine mineure.
CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
Art.417. L’action disciplinaire est indépendante de l’action publique et de l’action civile.
Art.418. La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire.
Art.419. L’autorité chargée de l’instruction peut demander l’accès au dossier pénal au procureur général près la cour d’appel.
L’autorité chargée de l’instruction peut poser tous les actes utiles.
La personne concernée est entendue pendant l’instruction Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l’autorité chargée de l’instruction.
Le dossier d’instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution devant l’organe d’instruction.
L’éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d’instruction.
Chaque membre de l’ordre judiciaire et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire
lui-même l’objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires le membre fournit sa collaboration aux actes d’enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.
Dans tous les cas où il a été saisi, le Conseil national de discipline saisit l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré en lui transmettant le dossier et son avis quant à l’éventuelle peine à infliger.
L’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré doit entendre la personne concernée dans tous les cas où elle a été saisie.
Aucun recours n’est ouvert contre la décision de l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré de saisir l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.
Si l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré est d’avis qu’une peine majeure du second degré doit être infligée, elle transmet le dossier à l’autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.
Art.420. La première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d’appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d’office, de la destitution ou de la révocation qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Art.421. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l’autorité disciplinaire.
L’audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de la personne concernée.
L’autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée.
Art.422. Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.
Le dossier disciplinaire comprend l’éventuelle plainte, le dossier d’instruction, le cas échéant l’avis du Conseil national de discipline, copie de la lettre de convocation et la preuve de l’envoi par recommandé.
Art.423. Aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne concernée n’ait été entendue ou dûment appelée.
La personne concernée est appelée par lettre recommandée contenant l’objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.
Art.424. La décision motivée est notifiée, selon le cas par le greffe ou le secrétariat, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l’organe disciplinaire compétent, à la personne concernée et, lorsqu’il s’agit d’une peine infligée par une autorité compétente pour infliger une peine majeure à l’autorité compétente sur base de l’article 412 pour infliger une peine mineure.
La notification est faite par le Ministre de la Justice lorsque la décision a été rendue par le Roi.
La décision fait mention du droit d’introduire un recours, du délai et de la procédure à respecter.
Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d’une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.
Art.425. Les appels prévus à l’article 415 sont exercés par la personne concernée, auprès des autorités de recours compétentes, dans le mois de la notification de la décision.
La lettre recommandée à la poste contient, à peine de nullité de l’appel, l’exposé des griefs.
En cas de décès de la personne concernée pendant le délai d’appel, la peine ne sort pas ses effets.
Art.426. Si la personne concernée ne comparaît pas ou ne s’est pas fait représenter, elle est jugée par défaut.
Le délai d’opposition à la décision par défaut est de un mois à partir de la notification, si le défaillant justifie qu’il ne lui a pas été possible de comparaître.
Les raisons pour lesquelles la personne concernée n’a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans la lettre recommandée à la poste sous peine de nullité.
Dans le cas où la comparution personnelle est ordonnée et que la personne concernée ne comparaît pas et n’a pas, au vu des circonstances exceptionnelles, été autorisée par l’autorité disciplinaire à se faire représenter, elle est jugée par défaut.
Art.427. Toute décision disciplinaire doit être transmise par l’autorité disciplinaire qui l’a infligée au Ministre de la Justice.
Le Ministre de la Justice crée une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l’anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 à 407.
La banque de données peut être consultée par tous les magistrats, les référendaires auprès de la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet visés à l’article 156ter, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les greffiers, les secrétaires, les membres du personnel des greffes et parquets, par les autorités disciplinaires, par les membres du Conseil national de discipline et par les membres du Conseil supérieur de la Justice.
La banque de données peut également être consultée sur demande écrite du mandataire qui a été désigné par la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pour l’assister ou la représenter s’il y a été autorisé par le Ministre de la Justice.
CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision.
Art. 427bis. Les peines mineures font l’objet d’un effacement automatique après trois ans.
L’effacement vaut pour l’avenir.
Art. 427ter . Celui qui a été sanctionné par une peine majeure autre que la démission d’office, la destitution ou la révocation pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l’autorité
disciplinaire qui l’a sanctionné après un temps d’épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l’arrêt intervenu.
La personne concernée joindra toute pièce utile appuyant sa demande de réhabilitation.
L’autorité disciplinaire saisie statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.
L’autorité disciplinaire compétente prend une décision motivée, dans les trois mois de la demande, et après avoir pris l’avis du chef de corps du corps dans lequel la personne concernée exerce ses fonctions au moment où elle introduit la demande de réhabilitation. L’avis du chef de corps doit être rendu dans le mois de la demande lui adressée par l’autorité compétente. A défaut d’avis rendu dans les délais l’avis n’est censé être ni positif ni négatif.
La décision n’est pas susceptible d’appel ou de recours en cassation.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande de réhabilitation.
La réhabilitation ne vaut que pour l’avenir.
Art. 427quater. Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l’autorité disciplinaire qui l’a sanctionné pour autant qu’il justifie d’un élément nouveau.
La personne concernée joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu’elle détient pour obtenir une révision de la décision ou de l’arrêt intervenu.
L’autorité disciplinaire pourra, par décision motivée notifiée à la personne concernée dans les trois mois de la demande, déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.
L’autorité disciplinaire saisie, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.
La décision motivée de l’autorité disciplinaire devra intervenir dans les trois mois de la demande.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision.
[1] Loi du 7 juillet 2002, modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’Ordre judiciaire, M.B., 14 août 2002, p. 34919 à 34932.
[2] Sur l’ensemble de la réforme, voy. Chr. Matray, « La réforme de la discipline judiciaire – La loi du 7 juillet 2002 », J.T., 2003, p. 821-839 ; X. De Riemaecker, « Aspects nouveaux du droit disciplinaire des magistrats », in Imperat Lex, Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Bruylant, p. 309-325. Sur le thème général de la déontologie, voy. aussi l’ouvrage collectif Statut et déontologie du magistrat, Bruges, La Charte, 2000.
Manipulation mentale, au service du contrôle social
1984 et Big Brother sont plus que jamais d'actualité.
Les manipulations mentales visent la domination, le pouvoir et la séduction. Big Brother veut qu'on l'aime.
Il y a les mauvaises manipulations mentales, celles qu'on impute très facilement aux prétendues sectes, et les bonnes manipulations mentales, celles qui sont utiles à la "société"...
La nouvelle loi sur le délit de manipulation mentale qui a été votée le 22 juin amène à approfondir le sens de ces mots.
La manipulation mentale est une manoeuvre qui vise à dominer un esprit pour en retirer certains avantages. Elle implique un rapport de pouvoir (dominant à dominé), un rapport d’exploitation.
C’est donc un rapport coercitif et intéressé qui passe par des actes, des comportements.
On entre là dans le domaine des rapports psychologiques, donc très subtil. Ca touche à la liberté de choix, de conscience ; ce qu’il y a de plus intime, de plus personnel et de plus profond dans la personnalité.
En votant cette loi, l’Etat se donne le beau rôle du grand frère protecteur (Big Brother) en faisant oublier que la manipulation mentale est la base du fonctionnement de la société.
Les techniques de manipulation qui visent à altérer le jugement d’autrui dans un rapport de domination et de dépendance se retrouvent partout :
1- Au sein de la famille.
Le rapport de séduction qui préside à toute relation amoureuse est déjà une manipulation de l’autre :"Je te veux, donc je te séduis". Une fois séduit, tu dois combler toutes mes attentes et mes besoins affectifs, sexuels, voire matériels, sinon c’est le chantage à l’abandon, aux enfants etc...
- L’empreinte du milieu social-éducatif est une pression telle qu’elle constitue la courroie de transmission psychologique de la perpétuation des classes sociales.
- Les rapports entre parents et enfants sont viciés aussi par le chantage permanent. L’enfant-roi a plus que jamais les moyens de faire pression psychologiquement sur le parent qui en a la charge :"Si
tu ne veux pas que je fasse ceci, j’irai vivre chez l’autre", ou du genre : "tu m’as voulu, hé bien tu assumes !."..sous entendu: "Tu cèdes à mes caprices."
Ce genre de rapports forment le tissu même des relations dites "affectives".
Le film de Jane Campion "Holly smoke" illustre ce type de rapports d’influences: une jeune fille attirée par la vie religieuse en Inde, est forcée par sa famille de subir un déprogrammant par un expert en la matière.
Le huis clos se solde par une parade de séduction réussie. C’est l’histoire du manipulateur manipulé, d’une manipulation contre une autre forme de manipulation.
2- Dans le monde du travail.
- Le spectre du chômage est devenu un moyen de chantage et de pression qui tue dans l’oeuf toute forme de revendication : "Si vous n’êtes pas content de votre sort, n’oubliez pas qu’il y a des centaines de personnes qui attendent leur tour à la porte !".
- Le harcèlement sexuel dont sont victimes le plus souvent des femmes seules avec charge d’enfants, donc plus fragilisées.
- Le harcèlement moral que savent utiliser certaines entreprises pour acculer le travailleur gênant à la faute ou à la dépression nerveuse (ce qui évite ainsi de payer les indemnités de licenciement).
- La contrainte psychologique est partout dans le monde du travail ; et ne faut-il pas s’agréger à la mystique d’entreprise ?
3- La publicité.
-Depuis 68 plus personne ne dénonce la publicité qui est pourtant l’incarnation même de la manipulation mentale: "Elle nous inflige des désirs qui nous affligent", comme dit la chanson de Souchon.
Elle est arrogante, sur présente et incontournable: publicité visuelle (panneaux de plus en plus grands), publicité sonore: radio, coupure de film (à quand des pages publicitaires pour entrelarder un roman de Balzac ?), carte téléphonique avec pub obligatoire, musique dans les grands magasins, (ah! le silence bienfaisant de chez LIDL !), tracts dans la boîte aux lettres...Jusqu’aux appels téléphoniques (en plein repas bien sûr) pour vous «fourguer" des cuisines intégrées... A quand des appels vers minuit pour vous vanter les mérites d’une bonne literie !
Autre moyen de pression qui va avec la publicité : la mode. Elle fait des ravages parmi les adolescents et leurs rapports avec les Marques.
"C’est très cher, on sait que les Marques en profitent, mais on achète quand même, on n’y peut rien!" dit un adolescent qui parle au nom de tous. Ils se saignent aux quatre veines (surtout celles de leurs parents) pour pouvoir s’agréger au troupeau.
Personnellement, je ne vois pas la différence entre cet adolescent et un adhérent à une organisation spirituelle qui paye des sommes exorbitantes pour obtenir certaines connaissances. C’est exactement le même processus. Ce sont les mêmes intérêts qui sont en jeu, la même dépersonnalisation qui fait
croire que, pour être accepté par un groupe, il faut porter le jean et les baskets de telle marque, ou, pour un autre, qu’il faut payer à prix d’or une initiation.
Si l’Etat voulait réellement jouer un rôle de justicier, il dénoncerait toutes ces pratiques. Si l’on veut rester objectif, il faut dénoncer haut et fort toutes les manipulations mentales dans tous les domaines et à tous les échelons de la société. Mais l’Etat n’a pas les moyens moraux de regarder la paille chez son voisin car :
4- L’Etat a le monopole de la manipulation mentale.
Je ne peux pas passer en revue tous les actes de manipulation mentale qu’exerce l’Etat, pour n’en citer, que quelques uns : contrôle social surinformation et désinformation, monopole de l’éducation pour avoir des techniciens efficaces et soumis...
A noter que l’Etat est lui-même sous domination culturelle des Etats les plus riches du monde (les Etats-Unis). La domination économique qui va de pair avec la domination culturelle, fait pression sur la psychologie de chacun pour adopter les mêmes comportements (style de vêtements, habitudes alimentaires, langage...), et la même façon de penser le monde (rapports de domination, d’exploitation, optimisme obligatoire...).
C’est de la manipulation à l’échelon mondial.
Mais je préférerai ici développer le concept de "double pensée" décrit par Orwell dans 1984 :
"-La double pensée est le pouvoir de garder à l’esprit simultanément deux croyances contradictoires, et de les accepter toutes deux...
Les noms mêmes des quatre ministères qui nous dirigent font ressortir une sorte d’impudence dans le renversement délibéré des faits. Le ministère de la Paix s’occupe de la guerre, celui de la Vérité, des mensonges, celui de l’Amour, de la torture, celui de l’abondance, de la famine. C’est contradictions ne sont pas accidentelles, elles ne résultent pas non plus d’une hypocrisie ordinaire, elles sont des exercices délibérés de double pensée.
Ce n’est en effet qu’en conciliant des contraires que le pouvoir peut être indéfiniment retenu...
Pour que l’égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leurs places, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée."
Ca ne vous rappelle rien ?
Le ministère de la Justice qui s’occupe de gérer l’injustice, le ministère du travail gère le chômage au profit des intérêts capitalistes, le ministère de l’environnement gère la pollution, le FMI gère la famine dans le Tiers-Monde etc...
Tout ça pour oeuvrer à l’édifice de la Démocratie, autre "double pensée", puisqu’elle est encore à inventer et que tout est mis en oeuvre pour qu’elle ne voit pas le jour.
La manipulation mentale de "double pensée" est de parler vertueusement des grands principes : (Justice, Fraternité, Solidarité, Droits de l’homme, Liberté...) pour mieux les écraser au quotidien en éliminant notamment ceux qui cherchent à les mettre en pratique : mouvements alternatifs, groupes minoritaires qui se mettent en marche vers autre chose que la violence et l’hypocrisie institutionnelle...
La manipulation mentale est un rapport violent de domination et de dépendance qui se retrouve partout à tous les échelons de la société. Il faut la dénoncer partout où elle se trouve et pas seulement là où les Pouvoirs veulent la voir.
5- Le délit de manipulation mentale et les Eglises
Au train où vont les choses, les Eglises en place commencent à se faire du soucis. Et si ce fameux délit se retournait contre elles ?
Le devoir d’évangélisation ne tomberait-il pas sous le coup de la Loi ?
Michel Benoît dans son livre "Prisonnier de Dieu" décrit son itinéraire religieux au sein d’un monastère Catholique et en parle comme pourrait le faire un ex-adepte d’une secte: pression psychologique ("quand on agite le chiffon rouge devant un adolescent plein d’idéalisme il ne faut pas s’étonner qu’il fonce dedans"), rupture avec la famille (dans son cas, ce fut un drame affectif pour sa mère) et avec l’environnement (claustration), déception et désillusion de promesses non tenues, hypocrisie générale (sur le plan sexuel notamment), et pour finir, cette absence de rencontre avec Dieu qu’il n’a pas trouvé au sein de cette Eglise qu’il avait tant idéalisée !
Si Michel Benoît avait vécu la même chose au sein d’un groupe minoritaire, nul doute qu’il aurait pu porter l’affaire en Justice et gagner.
Mais nous pouvons faire confiance à la Justice qui saura faire la différence entre le bon grain et l’ivraie.
Nous savons d’avance de quel côté penchera la balance: "à moins d’avoir affaire à une Justice décervelée «dit la Chancellerie dans le monde du 23 juin.
Les Eglises en place étant en accord avec les objectifs de la société (en y apportant quand même un supplément d’âme) ne seront jamais inquiétées.
Les persécutés d’hier sont devenus des bourgeois persécuteurs ou passifs, ce qui revient au même.
6- Le délit de manipulation -mentale va devenir le "délit de liberté"
L’Etat a magnifiquement manoeuvré en pratiquant l’amalgame. Les quelques organisations qui poussent jusqu’à la caricature la pression psychologique qui est pratiquée en grand au sein de la société, sont confondues avec des groupes anti-conformistes dont les buts sont à l’opposé.
Ces minorités explorent de nouvelles façons d’aimer, de prendre en charge sa vie, son corps, sa santé ; de nouvelles façons de cultiver, de consommer...
Ces groupes sont créatifs, à la recherche de l’Autonomie et de la Responsabilité personnelle, pour le bien de tous. C’est précisément ce que leur reprochent les Pouvoirs.
Si certains choisissent d’autres voies que la servitude volontaire que propose la société, ils font preuve de courage, de lucidité et de volonté, car il est plus confortable de se laisser porter par le courant de la Pensée Dominante.
Nager à contre-courant est la preuve même d’une forte individualisation ; et si d’autres choisissent (car au fond, il y a toujours choix), de s’aliéner totalement à une autre idéologie aussi dépersonnalisante que celle de la société, c’est leur droit aussi, et personne ne peut leur imposer l’une plutôt que l’autre.
L’Etat, qui est si attaché à la liberté de concurrence dans le domaine économique, devrait accepter aussi la libre concurrence dans le domaine de l'aliénation mentale !
Sous prétexte de préserver notre liberté, l’Etat, en votant le délit de manipulation mentale fait avorter tout choix de vie non conforme avant même qu’il puisse être exercé. Ainsi les parents auront les moyens d’empêcher leur enfant de vivre autre chose.
Car la liberté de choix comprend aussi le risque de faire des erreurs, ou tout simplement de faire des expériences ; et cette possibilité n’est plus admise au nom même de la Liberté !
La société fonctionne comme une immense secte qui inféode ses adeptes appelés "citoyens" à l’idéologie de la pseudo-démocratie, au règne de la Pensée Unique.
Les adeptes ici ne se soumettent pas à une personne appelée Gourou, mais à tout un système totalitaire. Car comme un Gourou n’est rien sans ses adeptes, le système a besoin de l’appui de la majorité pour exister, et doit par conséquent éliminer tous ceux qui menacent son effort d’uniformisation et de normalisation. Il le fait par le biais de campagnes médiatiques discriminatoires, de pressions policières et judiciaires.
Nous devons tous choisir BIG BROTHER, sinon la Police de la Pensée (ADFI...) nous ramènera dans le droit chemin que nous n’aurions jamais dû quitter:
ET ENFIN LA LUTTE SERA TERMINEE
NOUS AURONS REMPORTE LA VICTOIRE SUR NOUS-MEMES
NOUS AIMERONS...BIG BROTHER.
Association Communauté de la Thébaïde - 38 940 ROYBON - France
LIVRE II - De la Justice CODE DES DÉLITS ET DES PEINES
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES
DU 3 BRUMAIRE, AN 4
(25 octobre 1795)
Contenant les Lois relatives
à l'instruction des affaires criminelles
LIVRE II - De la Justice
ARTICLE 150
La justice, pour la répression des délits, est administrée :
1°. Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement ;
2°. Par les tribunaux correctionnels, relativement aux délits dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, et n'est néanmoins ni afflictive ni infamante.
3°. Par les directeurs du jury d’accusation et les tribunaux criminels, relativement aux délits qui emportent peine afflictive ou infamante.
TITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE POLICE
ARTICLE 151
Il y a un tribunal de police dans l'arrondissement de chaque administration municipale.
Ce tribunal est composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs.
ARTICLE 152
S'il y a plusieurs juges de paix dans l'arrondissement de l'administration municipale, chacun d'eux y fait le service par tour pendant un mois, à commencer par le plus âgé.
ARTICLE 153
Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l’article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.
La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.
Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit.
ARTICLE 154
Dans ce dernier cas, et dans celui où les personnes lésées par le délit interviennent comme parties civiles, sur la citation donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif, le tribunal de police prononce en dernier ressort, par le même jugement, sur les dommages-intérêts prétendus pour raison du délit, et sur la peine infligée par la loi.
ARTICLE 155
La citation est notifiée par un huissier qui en laisse une copie au prévenu.
ARTICLE 156
Néanmoins les parties peuvent comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
ARTICLE 157
La citation est donnée à jour et heure fixes.
Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingt-quatre heures.
ARTICLE 158
Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut.
ARTICLE 159
La condamnation par défaut est comme non avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.
Néanmoins les frais de la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge.
ARTICLE 160
Si la personne citée ne comparaît pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif.
ARTICLE 161
La personne citée comparait par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil.
ARTICLE 162
L'instruction de chaque affaire est publique, et se fait dans l'ordre suivant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier ;
Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pouvoir exécutif, sont entendus ;
La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer ;
Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire et donne ses conclusions ;
Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, on au plus tard dans la suivante ;
Il motive son jugement; et y insère les termes de la loi qu’il applique ;
Le tout à peine de nullité.
ARTICLE 163
Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugements des tribunaux criminels, sont communes au recours en cassation contre les jugements des tribunaux de police.
ARTICLE 164
Le juge de paix règle le nombre et les jours des audiences du tribunal de police d'après celui des affaires ; en observant que toute affaire de nature à être jugée d'après les dispositions du présent titre,
doit l'être au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise que le commissaire de police a faite des pièces au commissaire du pouvoir exécutif, en exécution de l'article 29.
ARTICLE 165
Le premier et le seize de chaque mois, le juge de paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugements que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précédents.
Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les délinquants en cas de récidive.
Il en rend un compte sommaire à l'accusateur public.
ARTICLE 166
Le greffier et les huissiers du juge de paix servent auprès du tribunal de police.
TITRE II - Des tribunaux correctionnels
ARTICLE 167
Il y a par département trois tribunaux correctionnels au moins ; et six au plus. (Article 233 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 168
Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue en l'article 12, connaissent de tous les délits dont la peine n'est ni infamante ni afflictive, et néanmoins excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.
ARTICLE 169
Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juge de paix de la commune où le tribunal est établi, d'un commissaire nommé et destituable par le directoire exécutif, et d'un greffier. (Article 234 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 170
Le greffier est nommé par le président, et les deux juges de paix ou assesseurs de juge de paix en activité de service au tribunal, qui les destituent à volonté.
Observations de l’auteur de ce recueil de texte :
L'article 29 de la loi du 19 vendémiaire, an 4, porte qu'il sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignements, où il sera tenu, soit par le greffier, soit, au besoin, par un ou plusieurs commis, sous la surveillance et la direction du greffier, registre, par ordre
alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel, ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues.
Le greffier du tribunal correctionnel doit, aux termes du même article, envoyer, chaque décade, un extrait de ce registre, savoir, dans les communes de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, au bureau central, et dans les communes de cinquante mille âmes et au-dessus aux administrations municipales.
ARTICLE 171
Le président du tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés. (Art. 235 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 172
En cas de mort ou d'empêchement légitime, il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans l'ordre du tableau.
ARTICLE 173
Si la commune où siège le tribunal correctionnel, n'a qu'un juge de paix, ses assesseurs sont appelés à tour de rôle pour tenir lieu du second.
Leur service est réglé de manière qu'il en sorte un chaque mois.
ARTICLE 174
S'il y a plus de deux juges de paix dans cette commune, ils font à tour le rôle, et chacun pendant un mois, le service du tribunal correctionnel.
ARTICLE 175
Dans aucun cas, un juge de paix ne peut siéger au tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire dans laquelle il a fait les fonctions d’officier de police judiciaire ; et, s'il est en tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le juge de paix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou à défaut de juge de paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué par l'ordre du tableau.
ARTICLE 176
A Paris, le tribunal correctionnel est divisé en deux sections.
Pour cet effet, un vice-président est pris tous les six mois dans le tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'article 171, et le directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire près le tribunal correctionnel.
Le service des deux sections se fait par quatre juges de paix appelés par le président et le vice-président, dans l'ordre réglé par l’article 174.
ARTICLE 177
Il y a dans chaque tribunal correctionnel, et à Paris dans chaque section de ce tribunal, un commis-greffier et deux huissiers.
ARTICLE 178
Le commis-greffier est nommé par les président, vice-président et juges de paix de service, sur la présentation du greffier.
ARTICLE 179
Les président, vice-président et juges de paix de service nomment directement les huissiers, et les destituent à volonté.
ARTICLE 180
Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante.
ARTICLE 181
Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la plainte même, qui, dans cette circonstance, n'est sujette à aucune formalité.
ARTICLE 182
La citation ne peut être signifiée et ne saisit le tribunal correctionnel, qu'après avoir été visée par le directeur du jury.
Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le délit qui en est l'objet, est de la compétence du tribunal correctionnel.
ARTICLE 183
L'audience a lieu sur chaque affaire, dix jours au plus tard, soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante, à moins que les séances du jury d'accusation n’y mettent obstacle.
ARTICLE 184
L'instruction se fait à l'audience ; le prévenu y est interrogé ; les témoins pour et contre entendus en sa présence ; les reproches et les défenses proposées ; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience suivante.
ARTICLE 185
Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le jugement.
Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.
ARTICLE 186
Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, celles de la partie plaignante, s'il y en a une, et celles du prévenu, sont fixées par écrit.
ARTICLE 187
Il ne se fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.
ARTICLE 188
Le dispositif du jugement est divisé en deux parties :
La première déclare les faits dont le prévenu est jugé coupable ;
La seconde applique à ces faits la peine portée par la loi.
Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président, et inséré dans la seconde partie du jugement.
ARTICLE 189
Toute contravention aux cinq articles précédents, emporte la nullité.
ARTICLE 190
Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.
Néanmoins les poursuites pour le paiement des amendes et confiscations qu'il pourrait prononcer, sont faites, au nom du commissaire du pouvoir exécutif, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines.
ARTICLE 191
Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dans les trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un extrait à l'accusateur public près le tribunal criminel du département.
ARTICLE 192
Les jugements du tribunal correctionnel peuvent être attaqués par la voie d’appel.
ARTICLE 193
La faculté d'appeler appartient,
1°. Au condamné ;
2°. A la partie plaignante ;
3°. Au commissaire du pouvoir exécutif ;
4°. A l'accusateur public près le tribunal criminel du département.
ARTICLE 194
Le condamné, la partie plaignante, ou le commissaire du pouvoir exécutif qui veulent appeler, sont tenus d'en passer leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, le dixième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement.
Pendant ces dix jours, il est sursis a l'exécution du jugement.
ARTICLE 195
La requête contenant les moyens d’appel est remise au greffe du tribunal correctionnel dans les dix jours accordés par la loi pour appeler.
Elle est signée de l'appelant ou de son fondé de pouvoir.
Dans ce dernier cas le pouvoir est joint à la requête d'appel.
Le tout à peine de déchéance de l'appel.
ARTICLE 196
La requête d'appel est envoyée par le commissaire du pouvoir exécutif au greffe du tribunal criminel du département, le lendemain de la remise qui en a été faite au greffe du tribunal correctionnel.
ARTICLE 197
L’appel émis par l'accusateur public n'est pas sujet aux dispositions des trois articles précédents.
L'accusateur public a, pour le notifier au prévenu, soit que celui-ci ait été condamné, soit qu'il ait été acquitté, un délai d'un mois, à compter du jour de la prononciation du jugement.
ARTICLE 198
L'appel est porté devant le tribunal criminel du département.
ARTICLE 199
Il est jugé à l'audience, sur un rapport fait par l'un des juges à peine de nullité.
Ce rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel.
ARTICLE 200
Le prévenu, soit qu'il ait été condamné ou acquitté, la partie plaignante, l’accusateur public et le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion, le tout à peine de nullité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau, si le prévenu ou l'accusateur public le requièrent.
ARTICLE 201
Le tribunal criminel rejette la requête d'appel ou annule le jugement.
Dans l’un et l'autre cas, il motive sa décision.
ARTICLE 202
Si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, à peine de nullité, où pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal
criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département, pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s'est trouvé une nullité.
ARTICLE 203
Si le jugement est annulé parce que le délit qui s'en trouve l’objet est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un des directeurs du jury d'accusation du département autre que celui qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable.
ARTICLE 204
Si le jugement est annulé pour mal jugé au fond, le tribunal criminel statue lui même définitivement.
ARTICLE 205
Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugements des tribunaux criminels rendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en cassation contre les jugements des mêmes tribunaux rendus sur appels des tribunaux correctionnels.
TITRE III - DES JURYS D'ACCUSATION ET DE LEURS DIRECTEURS
ARTICLE 206
Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, et déclarer, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit existe, et quel est le coupable.
ARTICLE 207
Ils ne sont point fonctionnaires publics ; aucun caractère distinctif, aucune marque extérieure, ne les désigne à leurs concitoyens, comme devant être leurs juges dans telles ou telles circonstances.
ARTICLE 208
Les jurés sont appelés, soit pour décider si une accusation doit être admise, soit pour juger si l’accusation est fondée.
La loi les désigne, au premier cas, sous le nom de jurés d’accusation ; au second, sous celui de jurés de jugement.
ARTICLE 209
Le concours de huit jurés est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury d’accusation.
ARTICLE 210
Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il est réglé par les titres X, XI et XIII ci-après.
ARTICLE 211
Il y a, dans chaque département, autant de directeurs de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.
Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. (Article 240 de l'acte constitutionnel)
ARTICLE 212
A Paris, le jury d'accusation a huit directeurs, qui sont pris dans le tribunal civil, suivant le mode réglé par l'article 171, y compris le président et le vice-président du tribunal correctionnel.
ARTICLE 213
Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire du pouvoir exécutif et par le greffier du tribunal correctionnel. (Article 241 de l'acte constitutionnel)
ARTICLE 214
A Paris, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel a un substitut spécialement attaché aux directeurs du jury.
Dans la même commune, les directeurs du jury qui ne sont pas attachés au tribunal correctionnel, concourent avec les membres de ce tribunal à la nomination et à la destitution du greffier.
ARTICLE 215
Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote par ordre de date les visa qu'il délivre, en exécution, de l'article 138.
ARTICLE 216
Dans les vingt-quatre heures de la remise qui est faite d'un prévenu dans la maison d'arrêt, le directeur du jury l'interroge et fait tenir note de ses réponses.
Cette note est tenue par le greffier, qui la signe, ainsi que le directeur du jury.
ARTICLE 217
Après avoir entendu le prévenu, s'il est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine d'abord si les formes prescrites par la loi pour la validité du mandat d'arrêt, ont été remplies.
En cas qu'elles ne l'aient pas été, ou s'il trouve que l'officier de police n'était pas compétent d'après les règles prescrites par les articles 76, 77, 78, 79 et 80, il annule le mandat d'arrêt, et en décerne sur-le-champ un nouveau, s'il y a lieu ; sinon, il met le prévenu en liberté.
ARTICLE 218
Le directeur du jury s'assure ensuite de sa compétence ; et s'il trouve que ce n'est pas à lui, mais à un autre directeur de jury, que l'affaire devait être adressée d'après les règles prescrites par les articles 70 et 142, il rend une ordonnance pour la renvoyer au directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu, s'il est présent.
ARTICLE 219
Ces préliminaires remplis, si l’affaire a pour objet un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle il la renvoie devant le tribunal correctionnel, à moins que le fait ne soit de la compétence du tribunal de police ; auquel cas, il le renvoie à celui-ci, en cassant le mandat d'arrêt.
ARTICLE 220
S'il s'agit , au contraire, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le prévenu devant le jury d'accusation.
ARTICLE 221
Les ordonnances mentionnées dans les articles 217, 218, 219 et 220, sont, à peine de nullité, précédées des conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.
Le directeur du jury les motive, et il en envoie, dans les trois jours suivants, un extrait à l'accusateur public.
ARTICLE 222
Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt, n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de se représenter à la justice toutes les fois qu'il en sera requis.
Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu fait sa soumission, soit au greffe du directeur du jury, soit par-devant notaire, de payer à la République, entre les mains du receveur du droit d'enregistrement, une somme de trois mille livres, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter à la justice.
Ce paiement est effectué, le cas arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rendue d'après la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duquel le directeur des droits d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution.
ARTICLE 223
Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour traduire le prévenu devant le jury d'accusation, s'il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury dresse l'acte d'accusation.
ARTICLE 224
Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jours révolus depuis l'arrivée du prévenu en la maison d'arrêt, ou depuis la remise des pièces entre les mains de son greffier ; mais, ce délai passé sans que la partie ait comparu, il est tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.
ARTICLE 225
Si cependant il y a de nouveaux témoins qui n'aient pas été entendus devant l'officier de police judiciaire, le directeur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations secrètement, et les fait écrire par son greffier.
ARTICLE 226
Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présente au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le délai fixé par l’article 224, l'acte d'accusation est dressé de concert avec elle.
ARTICLE 227
Si le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ne peuvent s'accorder, soit sur les faits, soit sur la nature de l'acte d'accusation, chacun d'eux rédige séparément son acte d'accusation.
ARTICLE 228
Il ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infamante.
ARTICLE 229
L'acte d'accusation expose le fait et toutes ses circonstances.
Celui ou ceux qui en sont l'objet, y sont clairement désignés et dénommés.
La nature du délit y est déterminée avec le plus de précision qu'il est possible.
ARTICLE 230
L'acte d'accusation n'est présenté au jury qu'après avoir été communiqué au commissaire du pouvoir exécutif, qui y met son vu.
ARTICLE 231
S'il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit, il est annexé à l'acte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenté conjointement au jury.
ARTICLE 232
Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas été observées les dispositions des articles 224, 226, 227, 228, 229, 230et 231 ci-dessus, est nul, ainsi que tout ce qui peut s'ensuivre.
ARTICLE 233
Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d'accusation, suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différents prévenus ou aux différentes espèces de délits.
ARTICLE 234
Néanmoins le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.
ARTICLE 235
Quand l'acte d'accusation est dressé et visé par le commissaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'admettre ou le rejeter.
Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI ci-après.
ARTICLE 236
Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du jury leur adresse, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, les paroles suivantes :
« Citoyens, vous promettez d'examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés ; d'en garder le secret ; de vous expliquer avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis ; et de ne suivre ni les mouvements de la haine ou de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l’affection ».
Chacun des jurés répond individuellement : « Je le promets ».
ARTICLE 237
Le directeur du jury expose ensuite aux jurés l'objet de l'accusation ; il leur explique avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir ; et afin qu'ils ne perdent jamais de vue l'objet de leur mission, il leur fait lecture de l'instruction suivante, qui demeure inscrite en gros caractères dans la salle destinée à leurs délibérations :
« Les jurés d'accusation n'ont pas à juger si le prévenu est coupable ou non, mais seulement s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de l'accusation.
Ils apercevront aisément le but de leurs fonctions, en se rappelant les motifs qui ont déterminé la loi à établir un jury d'accusation.
Ces motifs ont leur base dans le respect pour la liberté individuelle. La loi, en donnant au ministère actif de la police le droit d’arrêter un homme prévenu d'un délit, a borné ce pouvoir au seul fait de l'arrestation.
Mais une simple prévention, qui souvent a pu suffire pour qu'on s'assurât d'un homme, ne suffit pas pour le priver de sa liberté pour l'instruction d'un procès, et l'exposer à subir l'appareil d'une procédure criminelle.
La loi a prévenu ce dangereux inconvénient ; et à l'instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté, s'il ne l’a perdue que par l'effet d'une erreur ou de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n'est que le fruit de l'intrigue, de la violence, ou d'un abus d'autorité. Il faut alors qu'on articule contre lui un fait grave : ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions, un commencement de preuves déterminantes, qui doivent provoquer la décision des jurés pour l'admission de l'acte d'accusation ».
ARTICLE 238
Après la lecture de cette instruction, le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives, autres que les déclarations des témoins et les interrogatoires des prévenus.
Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente.
Cela fait, le directeur du jury et le commissaire du pouvoir exécutif se retirent, après avoir remis aux jurés toutes les pièces, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires des prévenus.
Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.
ARTICLE 239
Toute contravention aux trois articles précédents emporte nullité.
ARTICLE 240
Les jurés d'accusation ont pour chef le plus âgé d'entre eux ; il les préside et recueille les voix.
ARTICLE 241
Ils n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation, mérite peine afflictive ou infamante.
ARTICLE 242
Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit d'examiner si, dans une procédure faite par un officier de police judiciaire, relativement à un délit emportant par sa nature peine afflictive ou infamante, les circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusation, et il ne peut, sous ce prétexte, refuser de dresser un acte d'accusation.
ARTICLE 243
Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule affirmative : La déclaration du jury est : OUI, IL Y A LIEU.
Si la majorité des jurés, ou seulement quatre d'entre eux, trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule négative : La déclaration du jury est : NON, IL N'Y A PAS LIEU.
ARTICLE 244
Dans le cas mentionné en l'article 227, où le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ont présenté chacun un acte d'accusation séparé, les jurés déterminent celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'un des actes, par le ministère de leur chef, la formule affirmative : oui, il y a lieu ; et au bas de l'autre acte, la formule négative : non, il n'y a pas lieu.
Si aucune des deux accusations ne leur parait devoir être admise, leur chef met la formule négative au bas des deux actes.
ARTICLE 245
Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation sur lesquels ils délibèrent, leur chef met au bas : La déclaration du jury est : IL N'Y A PAS LIEU A LA PRÉSENTE ACCUSATION.
Voyez les articles 248, 249, 250 et 251.
ARTICLE 246
Dans ce cas, le directeur du jury peut, sur les déclarations écrites des témoins et sur les autres renseignements, dresser un nouvel acte accusation.
La partie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acte d'accusation sur lequel le jury a prononcé de la manière énoncée dans l'article précédent, a la même- faculté.
ARTICLE 247
Dans tous les cas, la déclaration des jurés est datée et signée par leur chef, à peine de nullité.
Il la remet, en leur présence, au directeur du jury, qui en dresse procès-verbal.
ARTICLE 248
Les jurés sont tenus de mettre au bas de l'acte ou des actes d'accusation, l'une des trois formules indiquées par les articles 243, 244 et 245 ci-dessus.
ARTICLE 249
En cas de contravention, le directeur du jury ne peut
recevoir leur déclaration.
Il entend le commissaire du pouvoir exécutif ; et, sur sa réquisition, il prononce la nullité des déclarations, procès-verbaux et autres actes que les jurés ont pu dresser.
ARTICLE 250
Il ordonne en outre que les jurés se rassembleront de nouveau et procéderont sans désemparer, conformément à la loi.
ARTICLE 251
En cas de refus ou de résistance de la part des jurés, le directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commissaire du pouvoir exécutif, les condamne, en dernier ressort, à une amende qui ne peut être moindre de 100 livres, ni plus forte de 500 livres pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 252
Lorsque plusieurs prévenus sont compris dans le même acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration, admettre l'accusation contre les uns, et la rejeter à l'égard des autres.
Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte cette formule : Il y a lieu contre tel et tel ; il n'y a pas lieu à l'égard de tel et tel.
ARTICLE 253
Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en liberté, et il en donne avis à l'accusateur public.
ARTICLE 254
Il en donne pareillement avis, dans le cas de l'article 74, à l'officier de police judiciaire qui a délivré le mandat d'amener, et il lui enjoint de faire cesser toute poursuite ou détention du prévenu.
ARTICLE 255
Le prévenu à l'égard duquel le jury d'accusation a déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.
ARTICLE 256
Si le jury d'accusation déclare qu'il y a lieu à accusation, le directeur du jury procède ainsi qu'il suit.
ARTICLE 257
Si le prévenu a été précédemment reçu à caution, conformément à ce qui est réglé par l'article 222, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance qui enjoint à l'accusé de se représenter
devant le tribunal criminel à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu où ce tribunal tient ses séances, le tout à peine d'y être contraint par corps.
ARTICLE 258
Si le prévenu n’a pas été reçu à caution le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.
ARTICLE 259
Les ordonnances mentionnées dans les deux articles précédents, sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie.
Elles sont nulles, si elles ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si elles ne rappellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées.
ARTICLE 260
L'ordonnance de prise de corps doit contenir en outre l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie près le tribunal criminel.
ARTICLE 261
Le directeur du jury est tenu, sous peine de suspension de ses fonctions, d'en donner avis, tant à la municipalité du lieu où le jury d'accusation s'est assemblé, qu'à celle du domicile de l'accusé, s'il est connu.
ARTICLE 262
En vertu de l'ordonnance de prise de corps, et dans les vingt-quatre heures qui en suivent la signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt à la maison de justice.
S'il n'est pas arrêté, il doit être saisi en quelque lieu qu'il se trouve.
ARTICLE 263
Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'accusé ne peut être saisi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il est réglé ci-après, titre IX.
ARTICLE 264
Les perquisitions, poursuites, significations et actes quelconques, qui ont lieu en vertu des ordonnances du directeur du jury, mentionnées dans les articles 257 et 258 ci-dessus, se font à la requête et diligence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui.
TITRE IV – DES TRIBUNAUX CRIMINELS
ARTICLE 265
Il y a un tribunal criminel pour chaque département. (Article 244 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 266
Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, d'un substitut qui lui est donné spécialement par le directoire exécutif pour le service du tribunal criminel, et d'un greffier.
ARTICLE 267
Les présidents du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel. (Article 246 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 268
Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal civil. (Article 247 de l'acte constitutionnel.)
ARTICLE 269
En cas de mort ou d'empêchement légitime du président, les quatre juges réunis à un cinquième, qui est pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, nomment entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.
ARTICLE 270
En cas de mort ou d'empêchement légitime de l'accusateur public, les cinq juges du tribunal criminel, réunis à un sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.
Ce choix ne peut, en aucun cas, tomber sur le président.
ARTICLE 271
En cas de mort ou d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif, ou de son substitut près le tribunal criminel, l'un ou l'autre est remplacé provisoirement par le substitut près le tribunal civil, lequel pourvoit, pour ce qui le concerne au remplacement provisoire de celui-ci.
ARTICLE 272
Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement, même de simple instruction, qu'au nombre de cinq juges.
II juge toujours en dernier ressort.
Fonctions du président
ARTICLE 273
Le président, outre les fonctions de juge, est chargé,
1°. D'entendre l'accusé au moment de son arrivée dans la maison de justice, ou vingt-quatre heures après au plus tard ;
2°. De faire tirer au sort les jurés, et de les convoquer. Il peut néanmoins déléguer ces fonctions à l'un des juges.
ARTICLE 274
Il est en outré chargé personnellement,
1°. De diriger les jurés de jugement dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi ; de leur exposer l'affaire sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur devoir ;
2°. De présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.
ARTICLE 275
Il a la police de l'auditoire.
ARTICLE 276
En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
ARTICLE 277
Ainsi il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par les parties, ou demandés par les jurés, qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté ;
Mais il doit rejeter ceux qui tendraient à prolonger inutilement le débat, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Fonctions de l’accusateur public
ARTICLE 278
L'accusateur public poursuit les délits devant le tribunal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.
ARTICLE 279
Il ne peut porter au tribunal criminel aucune autre accusation à peine de forfaiture.
ARTICLE 280
Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires publics, dénoncer aux officiers de police judiciaire les délits dont il a connaissance, et qu'il sait n'être pas poursuivis.
ARTICLE 281
Il reçoit les dénonciations et plaintes qui lui sont adressées directement, soit par le directoire exécutif ou son commissaire, soit par les ministres, soit par le tribunal criminel, soit par un fonctionnaire public quelconque, ou par un simple citoyen.
Il les transmet aux officiers de police judiciaire, et veille à ce qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant les formes établies par la loi.
ARTICLE 282
Le directoire exécutif et les ministres ne peuvent adresser aucune dénonciation à l'accusateur public, que par l'intermédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel.
ARTICLE 283
L'accusateur public a la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et directeurs de jury du département.
ARTICLE 284
En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit, ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.
En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.
ARTICLE 285
Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de ses jugements.
ARTICLE 286
Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire ; et, après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.
ARTICLE 287
A l'égard des directeurs du jury, si l'accusateur public remarque de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il est tenu de les en avertir.
S'il y a lieu à une réprimande fraternelle, il s'adresse au tribunal assemblé en chambre de conseil, qui en délibère, et écrit en conséquence au directeur du jury.
ARTICLE 288
En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel, lequel, s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury ; et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.
ARTICLE 289
Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'articles 285.
ARTICLE 290
Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire et de directeur du jury d'accusation.
Si l'accusation est admise, il rend contre lui une ordonnance de prise de corps, et le fait transférer dans la maison de justice du tribunal criminel.
ARTICLE 291
Dans le cas de l’article précédent, et dans celui de l’article 286, l'accusateur public peut déléguer à un officier de police ou directeur du jury, les fonctions de police judiciaire autres que les mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.
Fonctions du commissaire du pouvoir exécutif
ARTICLE 292
Dans tous les procès portés au tribunal criminel, soit pour délit de nature à être jugé correctionnellement, soit en vertu d'une ordonnance de prise de corps, décernée à la suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil est tenu de prendre, par lui-même ou par son substitut près le tribunal criminel, communication de toutes les pièces et actes, et d’assister à l'instruction publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.
ARTICLE 293
Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et le tribunal est tenu de lui en délivrer acte, et d'en délibérer.
ARTICLE 294
Lorsque le tribunal ne juge pas à propos de déférer à la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus ; mais le commissaire du
pouvoir exécutif peut, après le jugement, et dans les cas déterminés par la loi, se pourvoir en cassation ainsi qu'il est dit ci-après.
ARTICLE 295
Si néanmoins quelque affaire de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour de justice, est présente au tribunal criminel, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en requérir la
suspension et le renvoi au corps législatif ; et le président, de l'ordonner, même d'office, à peine de forfaiture.
ARTICLE 296
Les dispositions des quatre articles précédents, relatives au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son substitut près le tribunal criminel.
Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil fait, entre lui et son substitut près le tribunal criminel, la distribution des affaires dans lesquelles il y a lieu près ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.
Dispositions communes aux présidents et accusateurs publics
ARTICLE 297
Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur public se rendent, même hors de l'exercice de leurs fonctions, coupables d'un délit emportant une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le plus âgé des présidents du tribunal civil est tenu de remplir à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y a lieu, de directeur du jury.
ARTICLE 298
S'il y lieu de les mettre en jugement, il les renvoie devant le tribunal criminel de l'un des trois départements les plus voisins, qu'ils choisissent, ou qui, sur leurs refus de choisir, est désigné par le sort.
Ce tribunal, si l'affaire est de nature à être jugée correctionnellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et prononce comme dans les articles 285 et 289.
ARTICLE 299
Dans le cas où les fonctionnaires dénommés aux deux articles précédents, ont encouru la forfaiture ou la prise à partie, on procède ainsi qu'il est réglé par le titre XVII ci-après.
Dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine
ARTICLE 300
Il y a, dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public.
Ce tribunal est divisé en deux sections.
Huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. (Article 245 de l'acte constitutionnel.)
Suite du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV
DU DROIT PENAL DES AFFAIRES DU FAUX
L’article 441 –1 du Code Pénal, rappelle que :
- Le faux est une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelques moyens que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
L’usage de faux et d’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 735 €uros d’amende
La notion de faux dans son acception courante repose toutes les formes de mensonges, d’altération de la vérité ou tromperie.
Il en est ainsi des mensonges par paroles, des mensonges par actions, des mensonges par écrits, s’identifiant à l’infraction de faux proprement dite à laquelle les auteurs ont coutume d’attribuer la dénomination de faux en écritures.
Le Code Pénal incrimine le faux comme une infraction contre la paix publique, et plus précisément comme une atteinte à la confiance publique, bien que le faux porte souvent en outre préjudice aux intérêts matériels et moraux des particuliers.
La nouvelle définition pénale permet de distinguer plusieurs éléments constitutifs :
1 -Le support matériel du faux, le document,
2 -L’altération de la vérité,
3- Le préjudice susceptible d’en résulter,
4 -L’intention coupable de son auteur.
1 - LE SUPPORT MATERIEL DU FAUX :
Le faux ne peut porter que sur un écrit ou toute autre forme d’expression de la pensée, qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Peu importe le procédé utilisé pour la réalisation du document faux, celui-ci pouvant être manuscrit, dactylographié, imprimé ou photocopié, pourvu que l’écrit présente une certaine pertinence.
Par ailleurs, le faux n’est punissable que si l’altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Il suffit que la falsification porte sur un écrit ayant une valeur probatoire et une portée juridique, de telle sorte que son altération soit de nature à porter préjudice à autrui.
2 - L’ALTERATION DE LA VERITE :
L’altération de la vérité, dont la notion a été dégagée par la jurisprudence et par la doctrine, est l’élément matériel central du fond. Elle doit être définie comme une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.
Qu’il s’agisse de faux matériels ou intellectuels l’infraction est le plus souvent caractérisée par l’inexactitude des faits énoncés.
Selon Philippe MALAURY (Cours de droit civil, obligations « la simulation est un mensonge concerté »)
Tel est le cas d’un procédé qui peut servir de base à des poursuites pour faux et usage de faux.
Le faux matériel, quant à lui est une altération physique du document, soit pas fabrication soit par insertion de mention qu’il ne comportait pas initialement.
Constitue ainsi un faux par apposition d’une fausse signature, le fait de signer un acte pour une autre personne sans son autorisation. ( Cassation criminelle 21/05/1963 Bulletin criminel n° 180).
Néanmoins l’apposition d’une simple croix ou d’un signe équivalent pour tenir lieu de signature sur un acte sous seing privé, ne saurait constituer un faux (Cassation Criminelle 1/06/1827 Bulletin criminel n° 136).
Le faux intellectuel quant à lui est une altération de la vérité dans le contenu du document.
Il consiste notamment à obtenir frauduleusement la signature d’une personne sur un document qu’elle n’aurait pas signé en connaissance de cause , la fausseté de l’acte consistant alors dans le fait que le signataire n’approuve pas réellement ce qu’il a signé.
Dans cette dernière hypothèse comme en cas de faux matériel, il n’est pas nécessaire que la fausseté du fait énoncé soit constaté.
3 – PREJUDICE ET ELEMENTS INTENTIONNELS :
Le faux tel que réprimé par le nouvel article 441-1 du Code pénal, n’est punissable que s’il est de nature à causer un préjudice.
La jurisprudence quant à elle considère le préjudice comme le plus souvent présumé, affirmant que son existence découle de la nature même de la pièce falsifiée, ce qui rend sa constatation inutile.
Néanmoins, il convient de préciser comment se détermine le préjudice quant à la personne qui en est victime, et quant au moment ou il peut être constaté.
La victime peut être toute personne privée ou toute personne morale publique ou privée, a qui le document dans lequel la vérité a été altérée, est susceptible d’être opposée.
Il suffit qu’il en soit résulté un préjudice, ou une possibilité de préjudice pour une personne quelle qu’elle soit.
La loi ne prend pas seulement en considération le préjudice actuel mais aussi le préjudice éventuel ou simplement possible.
Sont considérés comme une infraction contre la confiance publique, le faux qui porte atteinte à l’intérêt social.
Le préjudice causé par le faux est matériel lorsqu’il lèse les intérêts patrimoniaux d’une personne physique, ou d’une personne morale. (Cassation criminelle 25/01/1912)
Le faux ne cause parfois qu’un préjudice moral, à savoir lésant des intérêts moraux, tels que l’honneur, la considération ou la réputation d’une personne.
L’incrimination de faux est en revanche systématiquement écartée lorsque en raison des circonstances, l’altération ne peut entraîner aucun préjudice.
La jurisprudence fait de ce principe une application générale qui relativise la portée des affirmations traditionnelles selon laquelle tout faux par imitation de signature entraîne ipso-facto un préjudice le rendant punissable.
Ainsi il a été jugé que doit échapper à toute répression l’apposition suivie d’une signature d’une fausse mention d’enregistrement sur des pièces n’emportant ni dispositions, ni obligations, ni décharges.
La cour suprême a rejeté le pourvoi des parties civiles contre un arrêt de relaxe d’un prévenu, qui institué légataire universel par un testament, avait invoqué un autre testament fabriqué par décalque
et photocopie partielle, reproduisant les dernières volontés exprimées par ce dernier, sans altération de la vérité. (Cassation criminelle du 15 /11/1982 - Bulletin criminel n° 252).
La pratique offre de nombreuses autres exemples ou l’altération de la vérité, dès lors qu’elle n’occasionne aucun préjudice, ne donne lieu à aucune poursuite, soit que l’intéressé autorise même tacitement un tiers à signer à sa place.
Selon le même article 441-1 du Code pénal, l’altération de la vérité dans un document n’est punissable que si elle est frauduleuse.
Dès lors que le libellé du texte exige en même temps qu’elle soit de nature à causer un préjudice, l’intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. (Cassation criminelle 24/02/1972).
L’intention coupable résulte néanmoins, s’agissant de l’usage de faux, de ce que l’auteur a connaissance de l’altération de la vérité dans la pièce qu’il produit, puisque cet usage est de nature à causer un préjudice.
Néanmoins l’intention coupable de l’auteur ne peut se ramener à une simple imprudence ou négligence ,voire une légèreté blâmable (Cassation criminelle 23/12/1986).
4 – SUR L’ELEMENT INTENTIONNEL LE DOL :
Selon la définition du nouveau Code Pénal et le nouvel article 441-1, l’altération de la vérité dans un document n’est punissable que si elle est frauduleuse.
Dès lors que le libellé du texte exige en même temps qu’elle soit de nature à causer un préjudice, l’intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d’une altération de la vérité de nature à causer préjudice.(Cassation criminelle 24/2/1972 – Bulletin Criminel n° 78 11/12/1974 Bulletin criminel n° 366).
S’agissant de l’usage de faux, l’intention coupable résulte suffisamment de ce que l’auteur a connaissance de l’altération de la vérité dans la pièce qu’il produit, puisque cet usage est ipso-facto de nature à causer un préjudice.
L’intention coupable de l’auteur ne peut néanmoins se ramener à une simple imprudence ou une négligence.
Elle est exclue lorsque le prétendu faussaire a agit avec l’autorisation de la personne dont il a imité la signature. (Cassation criminelle du 6/11/1989)
( Droit Pénal 1990 COMM. 1985 observations VERON)
CONCLUSIONS
Concours du faux avec l’abus de confiance.
Les rapports entre les infractions d’abus de confiance, et de faux et usage sont plus complexes.
Le faux est un moyen utilisé par l’auteur pour réaliser ses détournements, soit le plus souvent pour les dissimuler notamment dans le cas du dirigeant social falsifiant sa comptabilité pour détourner des fonds ou après les avoir détournés.
Néanmoins, les deux qualifications comportant des éléments constitutifs différents sont cumulatives.
L’auteur peut donc être poursuivi simultanément sous la double qualification de faux et d’abus de confiance, ou être repris pour faux après avoir été jugé pour abus de confiance, « En l’état des constatations de l’arrêt selon lequel le faux n’est qu’un moyen de dissimuler les détournements …» (Cassation criminelle 19/12/1935 – bulletin criminel n° 143)
Maître Françoise SIBAUD
Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch
BP 270
75770 Paris Cedex 16
Charte Européenne des droits fondamentaux
Nice (France) le 7 décembre 2000
(texte intégral)
CHAPITRE I
DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1.Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
- le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
- l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
- l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
- l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
Article 8
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 11
Liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.
Article 13
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14
Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article 16
Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Article 19
Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CHAPITRE III
EGALITE
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26
Intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
CHAPITRE IV
SOLIDARITE
Article 27
Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d’accès aux services de placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
Article 36
Accès aux services d’intérêt économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.
Article 37
Protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
CHAPITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct.
Article 40
Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Article 41
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment
- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre
- le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires
- l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causes par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres.
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Article 43
Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre.
Article 46
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.
Article 48
Présomption d’innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51
Champ d’application
1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives.
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
Article 52
Portée des droits garantis
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traites communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Article 54
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
Petite leçon de psychologie: le pervers narcissique et ses complices
Les pervers narcissiques n'éprouvent aucun respect pour les autres, qu'ils considèrent comme des objets utiles à leurs besoins de pouvoir, d'autorité, ou servant leurs intérêts. Il font des promesses qu’il ne tiendront pas, sachant que les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Pris en flagrant délit de mensonge, ils sont capables de nier avec un aplomb hors du commun...
Charité bien ordonnée commençant toujours par soi-même, ils savent parfaitement et farouchement défendre leurs intérêts dont ils ont toujours une vision très claire. Ils essaient de profiter à chaque instant de toutes les opportunités, de toutes les personnes rencontrées, et ces personnes sont systématiquement instrumentalisées pour en tirer, autant que possible, avantage pour eux. Comme pour tous les narcissiques, tout leur est dû. Ils n'admettent aucune remise en cause et aucun reproche.
Les pervers narcissiques sont incapables d’aimer les autres. Dans leur immense majorité, ils n’ont aucune «humanité», aucun sentiment humain, aucun état d’âme, aucun affect. Ils sont froids et calculateurs, totalement indifférents à la souffrance d’autrui. Mais tout en étant, le plus souvent, incapables d’avoir des sentiments humains, ils simuleront le fait d’être emplis, en apparence, de bons sentiments et d’une sincère empathie pour autrui.
Les déceptions entraînent chez eux de la colère ou du ressentiment avec un désir de revanche. Cela explique la rage destructrice qui s'empare d'eux lors des séparations. Quand un pervers perçoit une blessure narcissique (défaite, rejet), il ressent un désir illimité d'obtenir une revanche. Ce n'est pas, comme chez un individu coléreux, une réaction passagère et brouillonne, c'est une rancune inflexible, implacable à laquelle le pervers applique toutes ses forces et ses capacités de raisonnement. Et alors, il n’aura de cesse d’assouvir son dessein de vengeance.
Les pervers narcissiques ont souvent besoin de haïr pour exister. La haine peut être chez eux un moteur très puissant.
Souvent, le pervers narcissique est quelqu'un qui n'a jamais été reconnu dans sa personnalité propre, qui a été victime d’investissement narcissique important de la part de ses parents et qui a été obligé de se construire un jeu de personnalités (factices), pour se donner l'illusion d'exister.
Du fait d’une histoire personnelle, où il ont été, par exemple le bras armé d’un de leurs parents, les pervers n'ont pas pu se réaliser. Ils observent alors avec envie ce que d'autres qu'eux ont pour y parvenir.
Les pervers narcissiques ne sont jamais sincères, toujours menteurs. Ils peuvent aussi bien dire la vérité que mentir avec aplomb. Le plus souvent, ils effectuent de sensibles falsifications de la vérité, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de mensonges, et encore moins de constructions délirantes. Mélanger le mensonge, la sincérité et la franchise —ce qui est, pour l'autre, très déstabilisant— fait partie de leur jeu.
Le déni (de leurs défauts, de l'autre) leur permet de «s'aimer» (et de s’aimer toujours plus). Ils se mentent à eux-mêmes, sur leur vraie valeur, sur ce qu’ils sont réellement. A certains moments, ils finissent par croire à leur mensonge, à d’autres, ils en ont conscience. C’est toute l’ambivalence de la pathologie mythomane. Le pervers narcissique est un «comédien né». Ses mensonges à force d’entraînement sont devenus chez lui une seconde nature.
Sa palette de personnalités, de personnages, d’émotions feintes est étonnante. L’éventail de son jeu d’acteur est infini, sans cesse renouvelé.
Il donne le plus souvent l’image d'une personne parfaitement calme, ne s’énervant jamais.
Le pervers narcissique est le plus souvent doté d’une combativité extrême et d’une capacité de rebond remarquable. Sa mégalomanie, son narcissisme, voire sa paranoïa, renforcent cette combativité. Souvent immensément orgueilleux, voire mégalomane, le pervers narcissique aime gagner, à tout prix, sans fin, et ne peut admettre, une seule fois, de perdre. Il est prêt à tout, même aux coups les plus retors, pour ne jamais perdre. Le pervers est comme un enfant gâté. S’il ne rencontre pas de résistance, il ira toujours plus loin.
A la longue cette tendance, qui peut lui assurer une dynamique du succès pendant un certain temps, devient une addiction. Signe de sa mégalomanie, elle la renforce en retour, et l'amène à ne plus pouvoir tolérer la moindre frustration ou contradiction.
«Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose !» (Beaumarchais).
Le pervers narcissique a le talent de diffamer sans avoir l’air d'y toucher, prudemment, en donnant l’apparence de l’objectivité et du plus grand sérieux, comme s’il ne faisait que rapporter des paroles qui ne sont pas les siennes. Souvent il ne porte pas d’accusation claire, mais se contente d'allusions voilées, insidieuses. A la longue, il réussira à semer le doute, sans avoir jamais prononcé une phrase qui pourrait le faire tomber sous le coup d’une accusation de diffamation.
Situations cliniques :
• Le déni : «La France n’a jamais commis de génocide», en France, on a rien fait, la collaboration n’a pas existé, donc nous n’avons pas besoin de repentance (et on tue en même temps le Père en détruisant le remarquable travail de mémoire accompli par son prédécesseur).
• La diffamation sans y toucher : «ON égorge des moutons dans les baignoires », le ON anonyme du mépris et du colonialisme.
• Frapper l’autre d’inexistence pour le mépriser et le déstabiliser : je ne regarde pas mon adversaire au cours d’un débat, je dis «elle» en regardant un témoin.
• La jouissance du sous-entendu : « Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas». Ce qu’on pense tout bas, ce n’est en général pas très beau, et justement, on ne le dit pas. Ou «en France, on ne peut pas dire les choses» : par exemple, les nègres nous emmerdent, foutons les dehors…
• Provoquer la sidération et l’adhésion de l’entourage en le confrontant à l’horreur absolue : par exemple parler longuement du calvaire de la mère de Sohane pour faire passer une loi sur la récidive.
• Etre mégalomane, ne pas supporter le moindre accro à sa propre image : faire virer un grand patron de presse pour avoir été montré sous les traits ridicules du cocu.
• Enfance : venger une mère abandonnée qu’on ne quitte qu’à l’âge de 28 ans.
• Amour de la traîtrise : prendre pour porte-parole celui qui a trahi et calomnié son propre camp…
Mais vous avez sûrement en tête d’autres situations…
Allez, bonne continuation.
• Serge Hefez •
LA MANIPULATION MENTALE
1. La manipulation mentaleDéfinition de la manipulation mentaleEssai de définitionhypothèse de recherche à perfectionner, la liste des tactiques est évidemment incomplète
2. Les trois degrés de la manipulation mentaleLes manipulations douces Les opportunités fortuites de tromperie permettent les manipulations doucesLes manipulations duresLes opportunités de tromperie organisées localement préparent la manipulation dureLes manipulations mentales écrasantesLes opportunités de tromperie mondialement organisées précèdent la manipulation mentale écrasanteRapides conclusions3. Les malentendus les plus courants sur la manipulation mentale1. Mais toi aussi tu ...2. La manip est partout !3. Pourquoi dénoncer les manipulateurs, les gourous ?4. Les mécanismes de la surprotection manipulatoireUn piège inconnuEst un surprotecteur, celui qui ne nous permet pas de refuser sa protectionQue signifie ce piège de la surprotection dans la vie quotidienne ?L'héroisme obligatoireUn nouveau crime contre l'humanitéEigenlob stinkt - L'auto éloge pueL'arme secrète - La «Geheimwaffe»Des gourous par milliersUne maladie terriblement contagieuse5. Les idées incarnées(texte daté du 19 juin 2008)L'idée collective qui nous dirige à notre insu ...Trait de génie de Ron Hubbard: dramatiser ses «idées incarnées»Sont le moins libres, les porteurs d' «idées incarnées» conflictuelles: ils sont déterminés par les menaces soit de glorification soit de diabolisationConclusion générale(texte daté du 19 juin 2008)Les stratégies de négociations à surveillerDeux manières de négocierDeux stratégies extrêmes sont donc particulièrement à surveiller dans le règlement de nos conflits...Voilà comment on raisonne avec les corps...
Index des textes de Roland Huckel sur anti-scientologie
LA MANIPULATION MENTALEEtude de Roland Huckel, professeur de philosophie à StrasbourgDÉFINITION DE LA MANIPULATION MENTALE
La manipulation mentale se déroule entre un influenceur (un commerçant par exemple) et un influencé (son client). Elle accompagne les tentatives de créer des rapports de forces entre individus et groupes sociaux. Sa stratégie générale est très proche de celle de la lutte millénaire que se livrent les chasseurs et leurs gibiers.
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ESSAI DE DEFINITION
La manipulation mentale est une technique spécifique d'échange: elle consiste pour un influenceur à profiter d'une opportunité pour détourner subrepticement vers son profit personnel et son prestige, les ressources, matérielles et morales, c'est-à-dire les biens et les services, les forces et les faiblesses, les espoirs et les peurs, d'un influencé, de préférence d'un groupe d'influencés.Une telle forme d'échange est «spécifique» par le fait qu'elle constitue un piège pour l'une des parties.Exemple, montrant que détecter des manipulations mentales, c'est examiner un roman compliqué.Par
différentes confidences, je connais le cas suivant. Le maire d'une petite commune, qui encourage secrètement les projets poli tiques de son fils, invite dans son village, au nom de son Conseil Municipal, beaucoup de personnalités influentes de la Région, qu'il estime utiles à la promotion et à la carrière du fils. Celui-ci peine à décrocher ses diplômes scolaires et professionnels. Le père surveille en même temps un ami de son fils, un surdoué scolaire, dont les succès pourraient diminuer les chances de sa progéniture: grâce à de petites complicités de ses employés, il retient ses convocations à des concours, oublie son nom dans les listes de promotion et d'attribution de prix de prestige, transmet avec retard ses demandes d'inscription et d'emploi administratif, déchire ses invitations à des réceptions, etc. Il le guide en même temps vers une voie technique en usant énergiquement de toutes ses relations, en le recommandant chaudement à des industriels de sa commune. Résultat: son fils est aujourd'hui secrétaire du Député régional, l'ami est ouvrier spécialisé à l'usine du village. Finalement, le maire reçoit les remerciements émus des parents de ce jeune : il renforce aussi sa réputation de maire, efficace et compréhensif ! Toute cette opération se déroule donc entre des influenceurs (maire, préfet, député, sénateur...) et des influencés (le Conseil Municipal, les industriels et les citoyens du village, qui se sentent très honorés par les attentions touchantes des autorités lointaines à leur égard !).Le manipulateur municipal construit ainsi, de façon insidieuse, un rapport de forces, destiné à privilégier son fils au détriment des autres jeunes de la commune, au détriment surtout de l'ami du fils.Le maire détourne vers son projet familial les ressources de ses administrés, leur admiration et leur confiance, mais aussi leur ignorance des jeux municipaux des différents pouvoirs.Ce détournement est subreptice, c'est-à-dire rusé et caché, profitant des opportunités de tromperie, imprévisibles pour le public, que seul le maire connaît ou provoque dans son réseau de relations, frôlant à tout moment la délinquance administrative.Rapports de forces: maire/village - autorités régionales/ maire - le fils du maire/ les autres jeunes.Technique spécifique. L'échange de services, social mais clandestin et inavouable, favorise un jeune en défavorisant un autre par une série de petites malhonnêtetés. Comme tous les échanges, celui-ci présente des discordances (on dit: des inégalités ou des injustices) que la négociation trompeuse à comme but d'occulter adroitement !Le mécanisme est celui de la technique de diversion: attirer l'attention de la victime dans une direction (piston pour l'ami auprès des décideurs techniques) pendant qu'on la trompe dans une toute autre direction (destruction des
passerelles entre le jeune et d'éventuels protecteurs). C'est proche de l'art de la prestidigitation !L'effet de surprise est fondamental au moment de la découverte de la supercherie (par exemple pour l'opposant politique du maire qui, par enquête, aurait démasqué le maire-manipulateur et qui aurait dénoncé publiquement son favoritisme et son népotisme; impact assuré au moment des élections suivantes).Comme dans la situation du chasseur, le manipulateur a visé une victime, l'ami de son fils, en l'appâtant, en cana- lisant son destin vers une voie par des «magouilles» administratives, en
libérant ainsi la voie choisie pour son fils. Loin d'avoir des regrets, le maire se félicite de sa ruse : il s'est arrangé pour contenter tout le monde, pour recevoir publiquement la reconnaissance de sa victime : le grand art !Complément à la définition ci-dessus : une manipulation est réussie quand la victime voue une reconnais- sance cordiale à son manipulateur dont elle se sent l'obligée toute sa vie.Nous nous approchons là du champ conceptuel de l'«exploitation» et de l' «aliénation» de Karl Marx, prospecté par F.W. Hegel.
LE SECRET DE LA MANIPULATION MENTALE: PROFITER DES OPPORTUNITES DE TROMPERIE ! L'effet de surprise des enquêteurs se situe à la fin d'une longue série d'événements, qui commence à la saisie d'une occasion inattendue par le manipulateur. L'examen de ces saisies d'occasion est primordial pour la compréhension du mécanisme de tromperie.Ce sont les opportunités de tromperie. Celles-ci favorisent la manipulation mentale dans les domaines, peu vérifiables et très contestées, des théories: théologie, philosophie, psychologie, politique, droit, médecine... Elles sont nombreuses aussi dans les activités subtiles des échanges: commerce, administration, famille, régie des jeux ...Ces opportunités manoeuvrières sont plutôt rares, vite déjouées, dans les domaines, lestés de supports concrets et vérifiables, en mathématique, physique, technologie, chimie et biologie.
SPORT FAVORI DES PUISSANTS DU JOUR: LA CHASSE AUX CRÉDULES Comme sont organisées et surveillées par les chasseurs les structures de piégeage du gibier, miradors et leurres, les structures manipulatrices sont préméditées et intégrées dans le paysage social. Penser aux architectures des grandes surfaces et à leurs immenses couloirs des tentations, qui ne sont pas dues au hasard, mais aux subtiles «technologies psychologiques de management»: cet euphémisme désigne l'art de piéger les clients en comblant apparemment leurs plus petits désirs.Plus la crise économique mondiale nous domine, plus les gouvernants se verront obligés de gérer la France avec les méthodes rusées et efficaces des PDG de Supermarché !Ces structures manipulatrices, installées autoritairement par les pouvoirs,sont réalisées principalement par les difficultés d'accès aux bureaux de direction (ce sont les miradors), conférant une invisibilité, une incontrôlabilité, bref une immunité de fait à tout supérieur hiérarchique (c'est le cas dans l'exemple précédent, les manoeuvres malhonnêtes du maire n'ayant jamais été détectées). Elles passent obligatoi- rement par les structures ambiguës du langage, à travers promesses et menaces, affiches séduisantes et règlements subtils: c'est la que gît le leurre.Dans un club, un parti ou une secte, les opportunités manipulatrices triomphent dans les sphères de l'argent, du sexe et du pouvoir.Ce sont la trois domaines où les pièges sont faciles à poser, où le bluff est tout puissant, où le paraître est, au départ du moins, plus important que les qualités, où la rumeur est plus puissante que la réalité.
TOUT SE PASSE COMME DANS UNE PYRAMIDE A TROIS NIVEAUX
Analogie modale avec la chasse. Dans les trois niveaux d'intensité de l'activité cynégétique, les chasseurs comptent soit sur les rencontres fortuites, individuelles, hommes/gibier (avec extension
possible au braconnage), soit sur les battues provoquées localement, surveillées par les gardes-chasses, soit sur les opérations industrielles, régle- mentées et organisées par des conventions internationales (imposant un examen des candidats chasseurs et un "permis de chasse" - limitant par exemple la chasse aux éléphants, aux phoques et aux espèces protégées).La puissance des moyens mis en oeuvre et les quantités de proies capturées augmentent dans la même proportion, entre le fusil de chasse et l'hélicoptère des steppes et des banquises.Il en est de même avec «la chasse aux crédules» que constitue la manipulation mentale : les opportunités de manipulation mentale, avec «mirador et leurres», sont soit fortuites dans le paysage quotidien (Niveau I), soit provoquées localement par les cadres de groupes idéalistes et des administrations (Niveau II), soit organisées mondialement par les fondateurs de partis ou de sectes (Niveau III).La puissance des techniques utilisées augmente dans la même proportion entre le mensonge, protégeant un secret de familles, et le décret de loi, protégeant les secrets de la fondation ou de l'Etat.Par rapport aux conflits et aux souffrances causés, ces stratégies sont d'abord douces à la base (Niveau I) mais elles deviennent vite dures au niveau des relais hiérarchiques moyens (Niveau II) puis, au sommet pyramidal, vraiment écrasantes (Niveau III).Pour comprendre les différences entre ces trois niveaux, je propose d'examiner une partie de chasse organisée:Niveau III: le Châtelain, propriétaire du terrain, imagine la stratégie à employer par rapport au gibier à abattre;Niveau II: les chasseurs-titulaires, engagés ce jour, traduisent le plan du Propriétaire en tactiques, chronométrées et localisées;Niveau I:les paysans et ouvriers rabatteurs attendent les consignes et répètent inlassablement les gestes recommandés.Dans les contextes politiques, économiques ou religieux, la même triade présente les activités hiérarchisées ainsi:
Niveau III: le fondateur invente la doctrine Niveau II : le moniteur la dicte Niveau I : l'adepte la répète L'inventeur manipule donc autrement que le recruteur et celui-ci autrement que le perroquet de base. Cela veut dire que tous les trois profitent d'autres opportunités, soit de l'acte fondateur et de la gestion générale (Niveau III), soit du prosélytisme de rue (Niveau II), soit de la récitation à voix haute du catéchisme appris (Niveau I).Dans les trois situations différentes cependant, l'échange piégeant se fait toujours selon la même modalité, selon celle du détournement subreptice des ressources des influences confiants par un influenceur cynique.
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LES OPPORTUNITÉS FORTUITES DE TROMPERIE PERMETTENT LES MANIPULATIONS MENTALES DOUCESNIVEAU I Les manoeuvres de manipulation mentale sont douces, à visage humain, dans les relations HORIZONTALES des coutumes, à la base des pyramides hiérarchiques, entre frères, pairs ou
adeptes : chacun s'attend à être trompé, chacun est a tour de rôle influenceur puis influencé, manipulé puis auto-manipulateur, manipulateur enfin. L'occasion fait le larron.A ce niveau, la manipulation mentale compte comme une ruse «normale». Rarement ressentie comme faute ou délit , elle irrite cependant celui qui en est victime !II s'agit principalement des crises fréquences d'hypocrisie entre notre faire et notre dire, crises renforcées par nos tabous, oublis et refoulements, par nos mythes et légendes, par nos secrets personnels, familiaux et professionnels ...
LES STRATAGÈMES PRINCIPAUX DE TROMPERIE RÉCIPROQUES DE LA BASE QUOTIDIENNE, EN FAMILLE, DANS LA RUE, AU TRAVAIL Usage intensif de la langue de bois séductrice (administrative, publicitaire ou prosélytisme) par simplisme et stéréotypes,dissimulation de faits et simulation d'état
d'âme (comédie);bataille vaniteuse d'auto-justification d'une part et de diffamation des rivaux d'autre part;exclamations émues: il s'agit d'incantation rassurante et d'ironie profanatrices;farces et brimades;flatterie, intrigue et délation;éducation moralisatrice (pieux mensonges et saintes colères) tantôt répressives et maniaques tantôt permissives et démagogiques...Là où l'erreur est fréquente, la tromperie est facile: chaque image de rêve, métaphore, fable ou légende, nous enferme un peu plus dans la cavernes de la superstition et de la pensée magique !La poésie des récits invérifiables (de nos saints patrons ou célèbres fondateurs), confondue avec la science de l'histoire, illustrée comme par caricature dans l'hagiographie, est la trame de notre auto-mensonge, permanent et flatteur.Voilà la source de nos mythes fondateurs, paroissiaux et patriotiques (et ces mythes n'existent pas seulement dans les groupes qu'on n'aime pas)A la fin de ce conditionnement réflexe à l'hypocrisie et à l'auto-manipulation, les gens sont, comme des drogués, victimes de l'accoutumance aux excitations piégeantes; ils ne remarquent pas qu'ils subissent les effets asservis- sants de l'assuétude (accoutumance) manipulatrice. Les voila fixés mentalement à leur groupe et surtout à l'image (trop belle) qu'ils se font du grand maître !Manipulés, les adeptes finissent par se croire libres... ne voyant pas les barreaux de leur cage !Ne sachant pas clairement par quelles manoeuvres ils sont devenus dépendants de corps et d'âmes, ils entretiennent eux-mêmes l’illusion, fondamentale et narcissique, que leur obéissance conditionnée est de la pure liberté: en réalité, ils sont aussi peu autonomes que ne le sont nos oiseaux en cage !La communauté spirituelle, structurée ainsi sur la diversion et l'illusionnisme, systématique et réciproque, devient la tiède couveuse de la douce manipulation mentale, moralisante et dualiste. L'embryon d'un parti ou d'une secte est déjà présent. Voilà l'infrastructure psychosociale, qu'installe tout charlatan ambitieux : c'est la rampe de lancement de la conquête du monde.
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LES OPPORTUNITÉS DE TROMPERIE ORGANISEESLOCALEMENTPERMETTENT LES MANIPULATIONS MENTALES DURESNIVEAU II Les manoeuvres de manipulation mentale sont par
contre dures, productrices de souffrances et de conflits, quand l'influenceur agit en tant que CADRE, RESPONSABLE, FORMATEUR ou THERAPEUTE (ou en tant que caïd à la main lourde) et qu'il organise localement de façon préméditée, méthodique mais biaisée, les opportunités de piéger ses influencés.A ce degré de gravité, les manoeuvres subreptices prennent une connotation juridique: elles deviennent dolosives, pénalement suspectes. Même si le flagrant délit de manipulation mentale aliénante est difficile à constater par la police (ce que dit aussi le rapport parlementaire sur les sectes de début 1996), la conscience d'êtres malhonnêtes se révèle par les précautions des manipulateurs: créer un alibi, se réclamer d'antécédents ou de circonstances atténuantes...Du moment que l'acte rentre dans la catégorie des comportements, interdits par la loi, il n'y a plus de manipulation mentale mais ou bien un délit ou bien un crime.Les criminels se servent d'auxiliaires, payés ou recrutés par force ou par ruse: ceux-ci sont les manipulés. Mais ceux-ci ne se sentent pas responsables et en cas de procès, ils rejettent la faute sur le «cerveau»: ils sont considérés comme n'ayant pas pris de libre décision.Stratagème, très efficace et courant, des moniteurs: canaliser les foules de telle manière que chacun, individuellement, ait l'impression de suivre son destin personnel !En changeant de masque selon les circonstances, le recruteur construit un système conscient de tromperie et de fraude, tantôt gendarme sévère, tantôt conseiller amical ...II exerce dans ce but un discret chantage à l'honneur, à l'argent, au prestige...Si vous voulez ceci (un poste de responsabilité, un revenu
honorable, des titres flatteurs...), alors faites cela: suivez les consignes du groupe puis écoutez les signes que je vous donne...Obéir d'abord: c'est ce que font humblement tous les candidats au bonheur, appâtés ainsi. Ils commencent par suivre à la lettre le règlement intérieur (presque toujours non écrit), l'emploi du temps affiché chaque matin.Ils ne connaissent pas le «code secret» idéologique qui inspire ces organigrammes par de lourdes intentions d'exploitation et qui appelle par exemple le travail rémunéré, le «service missionnaire», la «pénitence expiatrice», «le sacrifice quotidien ou encore «la B.A., bonne action du jour», sinon «l'exutoire des énergies sexuelles" !
ATTENTION AUX PETITES SAGESSES DES FAMILLES, AUX DICTONS ET PROVERBES, VRAIES «PEAUX DE BANANE» DE LA PENSÉE ! Le comportement civique des adeptes de sectes, par exemple, est tel que les prisons semblent inutiles dans le pays qu'ils investissent. Les mouvements millénaristes en sont conscients et exploitent l'argument par le stéréotype, démagogique et trompeur, manipulation d'un dicton biblique : «On juge les arbres à leurs fruits : observez comment nous nous comportons et vous aurez envie de nous rejoindre !»L'usage de proverbes paysans et des principes de grand-mère est souvent de bon conseil dans les situations corres- pondantes : il sert aussi à cacher le jeu des maquignons (entremetteur malhonnête) !Les adeptes ne peuvent pas remarquer de l'intérieur que les actes ouverts d'autorité cachent soigneusement les techniques insidieuses de coercition psychologique, que les ordres, donnés sur un ton de neutralité administrative sous le signe de la sagesse du Grand Chef, cachent un plan de mise au pas, d'humiliation systématique mais aussi de
mise en appétit pour l'objectif communautaire.Avec raison, le Dr J.-M. Abgrall distingue les «sectes coercitives», qu'il désigne par SC, de toutes les autres sectes. Les manipulations mentales dures visent cet effet: forcer les gens autoritairement à prendre un comportement déterminé en leur donnant l'illusion de suivre ainsi leur propre élan ! Les détourner de leurs buts individuels vers le but collectif, caché par le Maître ès manipulations, à leur insu et contre leur volonté.
PLUS LE CHEF TRANSGRESSE LES LOIS,PLUS LE PEUPLE RECONNAÎT EN LUI LE SAUVEUR !
Les victimes sont les dernières à pouvoir se rendre compte que, dure, la manipulation mentale accompagne presque toujours une manoeuvre délictueuse, incompatible avec les lois du pays. Cela commence toujours par la vieille tactique des dominateurs, qui divisent les adeptes entre eux pour mieux les piéger: sourires et faveurs accordées aux fidèles; injures et défaveurs (ou exclusions) prévues pour les critiques et dissidents... (cette tactique est terriblement efficace !)
Suit la prise de monopole des informations importantes, livrées fidèlement aux uns et livrées, amputées ou déformées, aux autres, selon les impératifs tactiques du moment...
Le mensonge, publicitaire ou prosélytique, ne tarde pas à brouiller toutes les cartes...
Et très vite, commence l'arnaque...
Suivie de la concurrence déloyale.
On évite rarement la corruption,
Ou l'exploitation, illégale ou inhumaine, de personnes influencés: en particulier l'abus de l'état d'ignorance, de la situation de faiblesse ou de vulnérabilité, ou de la situation de dépendance de personnes (art. 313.4, 225.13 et 225.14).
Il s'agit principalement d'un jeu de cache-cache des cadres moyens, tiraillés entre les pressions descendant du sommet ou émanant d'un idéal commun, et les besoins des administrés de la base, bref entre l'idéal, pression descendante, et la réalité, pression ambiante !
Astuce principale: sous prétexte de les protéger des manipulations mentales externes du «mauvais monde», le moniteur sectaire cache aux adeptes les manipulations mentales internes. Comment ? En faisant diversion sur le plan affectif.
Il trompe en effet son petit monde, principalement en échauffant émotionnellement les disciples :par des animations emphatiques et musicales, allant jusqu'au survoltage hystérique des chaudes soirées de guérisons publiques et de miracles instantanés, de pieuses transes collectives...
par l'entrain collectiviste à d'intenses activités manuelles, commerciales, industrielles ou culturelles,
par des exorcismes dramatiques et liturgiques des diaboliques forces du mal, qui rôdent à l'extérieur du groupe,
par des longs exercices de passivité, soumise et décervelée, sous prétexte de «méditation spirituelle»,
grâce surtout à des séries de non-dits, d'interdits explicites ou de tabous sévères (par exemple de bilans cachés ou doubles)... qui cachent les ambitions de richesse et d'honneur de l'élite.
L'enjeu est de taille: il s'agit de cacher l'échec permanent de la doctrine proclamée par une fuite en avant, par des initiatives prestigieuses et prometteuses.A cet effet, les moniteurs renforcent continuellement la foi en les pouvoirs extraordinaires du gourou-surhomme : invocations lyriques, hommages rituels, gestes de soumission (à genoux) et actes de reconnaissance (cadeaux et sacrifices) ...Chaque échec du groupe est systématiquement mis sur le compte des ennemis diaboliques : ce réflexe empêche toute autocorrection du cap, toute amélioration du système, toute modération aussi des frénésies triomphantes !Par un emploi du temps qui ne laisse aucune minute de réflexion personnelle aux adeptes, les cadres empêchent les doutes de se lever dans les cerveaux des fidèles et de se communiquer !Il en résulte un climat de transe et de combat: c'est le triomphe du cynisme et de la loi du talion. Espionné et harcelé du matin au soir, le manipulé y subit un magnétisme irrésistible de la part du gourou.Il ne se rend pas compte qu'il est mis en dépendance comme un toxicomane et qu'il perd sa dignité antérieure d'être humain, seul responsable de ses actes!Le sectarisme: voilà la tentation de tout groupe égocentrique, menacé par les évènementsC'est le fier repli sur soi, courant mais inavoué, des groupes orgueilleux et fermés: c'est là le danger qui nous guette tous, parents, cadres, adhérents de clubs, adorateurs d'idoles médiatiques et de leaders de partis !Ce sont des dérives sectaires, des tentatives de nous enfermer vaniteusement dans une bulle salvatrice et de mépriser ce qui nous agresse: le reste du monde !Attention : le sectarisme est une attitude qui nous enferme dans une bulle mentale hermétique (dans une «idéo- logie»). Il est plus fréquent que nous ne pensons et se cache sous des euphémismes comme «Militantisme»,
«Paternalisme», «Syndicat», «Union de défense», «Lobby», «Coopérative», etc.En période de crise ou de guerre, chaque groupe constitué, associatif ou institutionnel, officiel ou clandestin, risque de produire une attitude de frileux enfermement, de harcèlement des groupes voisins, de culte de la personnalité du leader ! Evidemment, le sectaire, c'est toujours l'autre !
L'INITIATION: À CONSOMMER AVEC MODÉRATION !
La différence est grande entre les sectes à la doctrine explicite et les sociétés secrètes à la doctrine cachée. Le point commun reste cependant l'usage intensif et méthodique des stratagèmes manipulateurs à trois niveaux.
Dans les deux sortes de groupe, il arrive que des maîtres mégalomanes construisent un système hiérarchique pyramidal très pointu et se livrent à des manoeuvres de pression descendante, qui broient les personnalités par des tactiques dures d'aliénation.
L'initiation est une étape importante dans tout système d'intégration sociale, d'éducation et de formation : comment arriver sans initiateur à parler une langue étrangère, à s'insérer dans une nouvelle culture ? Mais l'initiation n'est que la première étape de l'instruction: comme la béquille de l'accidenté, elle a comme but de se rendre inutile le plus vite possible.
L'instruction généralisée des pays développés a remplacé progressivement les antiques stages d'initiation autour de maîtres à penser.
La publication actuelle de la plupart des secrets, médicaux et industriels, militaires même, rend caduques les méthodes traditionnelles, de type pythagoricien, des prestigieux «gardiens de secret» !
Le changement culturel le plus important a consisté à passer de l'obligation de passer par l'initiation payante d'un précepteur, détenteur de secrets, à la possibilité pour chacun de s'instruire dans une école publique puis, toute sa vie, de se recycler constamment, selon son rythme et par décisions libres, en s'aidant des livres, des cassettes, des stages en entreprises, etc. Du coup l'initiation magistrale, privilège des jeunes de la haute bourgeoisie, a disparu (sauf pour les princes et fils de milliardaires) et se trouve remplacée par l'Education Nationale, obligatoire et gratuite, laïque aussi.
Les groupes initiatiques réveillent les vieilles traditions orientales, dont nous avons intérêt à garder le contact et à intégrer la sagesse.
Dans les deux cas, instruction ou initiation, un moniteur peut être tenté de soigner son image de marque, d'imposer à ses élèves ses névroses personnelles ou encore d'augmenter son autonomie individuelle et ses comptes bancaires en asservissant ses disciples.
C'est cela la manipulation dure: le dévoiement des ressources des disciples, qui assure la liberté du maître !
Dans la mesure où l'instruction ou l'initiation assure l'autonomie progressive des clients du formateur, le procédé se débarrasse de ses habitudes manipulatrices: il ne détourne plus insidieusement les ressources des élèves vers les intérêts exclusif de l'organisateur mais il profite autant au maître qu'aux élèves.
En tout cas, quand l'initiation n'est plus une des nombreuses étapes de la formation mais la seule étape prévue dans la « société initiatique», alors la structure du groupe risque d'organiser
systématiquement les opportunités, favora- bles au détournement clandestin des ressources des adeptes en faveur du pouvoir et du prestige d'un seul, du Grand Initiateur ou de son successeur !
Le moniteur d'auto-école qui nous interdirait toute notre vie de conduire notre voiture sans sa présence, nous maintiendrait au niveau de l'assisté permanent, du majeur incapable...
Tous les gourous sectaires sont pourtant des moniteurs surprotecteurs de ce type !
De la même façon, le fondateur ou l'organisateur d'initiations interminables détourne insidieusement les ressources des néophytes, «éternels assistés»: il crée une tension croissante en finissant tout chapitre par l'obligation d'étudier le chapitre suivant. Chaque niveau atteint est rédigé de façon à donner le désir de franchir le niveau suivant, plus difficile et plus cher.
Le diplôme de fin d'initiation de niveau 3 n'est attribué que si le contrat d'acquisition du niveau 4 est signé et des arrhes payées...
Ce chantage continue jusqu'à la mort de la victime !
Ce système est dur, manipulateur, parce qu'il emprisonne les victimes pour la vie dans un itinéraire, obligatoire et unique, sans évasion possible, parce qu'il détourne secrètement les ressources des adultes infantilisés au seul profit du malicieux initiateur ! Voilà pourquoi beaucoup d'adeptes de groupes initiatiques vendent tout leur bien et se jettent dans de longues opérations d'endettement auprès des banques ! Le jour où ils comprennent l'escroquerie de leur faux initiateur, ils le quittent... sans pourtant pouvoir se débarrasser de leur banquier durant dix ou vingt ans !Tout se passe a priori comme si le néophyte était destiné à rester toute sa vie au stade infantile de l'ignorance ou de la confusion, comme s'il restait toute sa vie un nourrisson qui a encore besoin de son biberon … à tous les âges !Tout se passe surtout comme si, par la naissance, les uns seraient éternellement des apprentis (des aliénés) et les autres des maîtres (des exploiteurs) !Quand j'ai dit que les structures de la chasse aux crédules étaient incluses dans nos coutumes et dans nos adminis- trations, j'ai pensé à cette architecture pyramidale des sociétés initiatiques avec ses miradors (les pupitres des Grands Maîtres) et ses leurres rituels (les leçons sophistiquées qui en tombent).C'est qu'en temps de crise, de guerre surtout, beaucoup d'institutions publiques, comme l'Armée, l'Eglise, l'Ecole et l'Etat... fonctionnent réellement selon le schéma manipulateur des sociétés initiatiques et pyramidales.Au sommet, elles ont a priori un Grand Initié, un génie, glorieux, infaillible et efficace (gérant aussi bien les écoles que l'agriculture, les affaires étrangères que les finances...) et, à la base, une foule de non initiés (de condamnés à l'initiation perpétuelle), c'est-à-dire de personnes qui, par définition, sont des ignorants, des fraudeurs et des paresseux !L'ascension hiérarchique se fait à travers mille chicanes et des séries de stages de formation, suivies d'examens de sélection. Mais au sommet, les Grands Directeurs sont élus par cooptation. Dans cette formule, où jouent les recom- mandations
prestigieuses, ce n'est pas le savoir qui décide, c'est le pouvoir de quelques uns qui fait pencher la balance du bon côté: nous nous rapprochons de la définition de la manipulation mentale, comme victoire du pouvoir sur le savoir !Pourtant l'actif de ces institutions, dans un bilan global, est sans doute historiquement gigantesque par rapport aux civilisations qu'elles aident à construire puis à maintenir. Ne peut-on pas diriger un pays sans entorse aux règles de l'honnêteté ? Je ne crois pas.La tentation de l'initiation perpétuelle reste cependant rare.Selon les confidences que m'ont faites des amis rosicruciens, le secret final que Le Grand Maître dit connaître consiste la plupart du temps dans la douce attente du partage de l'amitié avec de grands esprits qui habitent l'espace, mythique et glorieux, de l'égrégore (espace mythique, partagé par la plupart des grandes religions actuelles). Ces «grands esprits du passé et du présent», héros, martyrs, généraux glorieux, poètes et saints, servent alors de noble alibi à l'ignorance de tous (voir les tactiques manipulatrices des comparaisons, des images, des métaphores... qui alimentent notre pensée magique).Les relations avec les Grands, quels qu'ils soient, recherchent le plus souvent un accroissement de prestige et de pouvoir, court-circuitant tous les savoirs.Le piston est la manipulation mentale par excellence.
Le plus fascinant des pièges: celui de la captation de prestige !
En réalité, le système initiatique à vie flatte toutes nos vanités : il engendre et entretient notre espoir de capter du prestige ou du charisme, c'est-à-dire de recevoir les révélations d'un secret de réussite auprès d'un gourou glorieux... Le désir narcissique de captation charismatique est notre faiblesse humaine la plus grande.Il offre méthodiquement aux charlatans l'opportunité de nous appâter de façon irrésistible (à commencer par les titres conférés, les distinctions et décorations attribuées, les médailles exhibées, les privilèges matériels liés à ces responsabilités et promotions...).
ATTENTION À L'EFFET D'EMPOIGNADE: C'EST LE DEBUT DE L'ATTITUDE SACRIFICIELLE
A chaque crise avec le monde extérieur ou avec les non initiés, se produit l'effet hystérique d'empoignade des groupes de pression avec le rival monstrueux. Signes révélateurs: le fanatisme persécuteur, la sorcellerie, la croisade, le racisme,...Comme sur un ring de boxe, adversaires, nous nous rapprochons et ne voyons plus que les grimaces menaçantes de «l'autre». Chacun oublie sa bonne éducation et se dit: si je ne tue pas, je serai tué ! Le «moi» étant sacré pour chacun de nous, la violence devient vite extrême !Dans ce contexte obsidional (délire d'un sujet qui se croit assiégé) de qui-vive stressant, tout le monde est pressé et tombe sur les solutions rapides et immédiates.Nous avons alors la tendance à éviter les malheurs (le sida par exemple) en culpabilisant spontanément les malheureux (les sidéens) sans penser à chercher patiemment les causes réelles (virus).Dans le même élan victimaire, nous concentrons tous les défauts sur l'assiégeant, nous allons jusqu'à le diaboliser, nous blanchissant ainsi à bon compte.Dans tous ces cas, nous utilisons le stratagème de la globalisation hâtive (très courant au niveau doux de la manipulation mentale).Finalement nous
prenons le comportement qui consiste, à chaque obstacle, à accuser quelqu'un de faible de notre entourage pour nous disculper, bref à réagir à un malheur en ajoutant un autre malheur.Nous en arrivons à chercher la joie puritaine de punir les faibles et les malchanceux pour les sortir de leurs «vices» !II nous est des lors impossible de supporter la vue d'un frère heureux : nous avons le besoin urgent de le rendre malheureux. Voilà l'attitude sacrificielle. Et deux mille ans de christianisme ne l'ont pas corrigée !
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LES OPPORTUNITÉS DE TROMPERIE MONDIALEMENT ORGANISÉESPRÉCÈDENT LA MANIPULATION ÉCRASANTENIVEAU III
Les manoeuvres de manipulation mentale deviennent écrasantes, sur les destins de milliers de personnes, quand l'influenceur est un FONDATEUR de groupe (ou son successeur) qui prétend détenir, à lui seul, le monopole des formules de bonheur, de sagesse et de vérité, bref de salut.
Le patriarche, glorifié par sa mystification fondatrice, organise alors la planète en institutionnalisant les opportunités de manipulation mentale, habillant de peaux d'agneau uniformes ses loups de service (premier stratagème) !
En simulant des «révélations divines» très opportunistes (deuxième stratagème), il exerce secrètement une forte pression, VERTICALE, du haut de son sommet hiérarchique à la façon des prestidigitateurs.
II confie les responsabilités aux adeptes les plus dévoués, non aux plus compétents (troisième stratagème).
Par sa surprotection paternaliste, il démobilise les autodéfenses personnelles des disciples et en fait des esclaves béats.
Sécurisés, déréalisés et fascinés, les zombies pensent et parlent, canalisés par les clichés obsessifs du groupe. Ils se proclament heureux (succès du quatrième stratagème) !
Les voila complices enthousiastes des délits commis sur ordre de leur «sauveur» (cinquième stratagème):
quête non réglementaire sur la voie publique,
violences et voies de fait ou séquestration des adeptes punis,
détournement de mineurs,
non-représentation d'enfants aux grands parents,
entrave à la liberté d'opinion et de la presse,
entrave à l'exercice des droits civiques et démocratiques (service militaire, élections),
entrave à la scolarisation des enfants, à leur vaccination,
non respect du code du travail, des obligations de couverture sociale, des Droits de l'Homme, etc.
des termes emphatiques cachent la criminalité: tuer l'ennemi, c'est «purifier la planète» (sixième stratagème) ! Au nom de leur Dieu ou de Satan, les militants sont amenés à commettre les pires forfaits;
discrimination et injure raciales,
outrages aux bonnes moeurs, proxénétisme,
fraude fiscale,
exercice illégal de la médecine,
torture des suspects,
incitation au suicide,
parfois homicide et appel à l'ethnocide,
terrorisme, etc.
satanismes, des parents vont jusqu'à offrir leur bébé à un rituel meurtrier !
BEAU MAIS DANGEREUX: LE CERCLE MAGIQUE !
Dans ce climat de totalitarisme dramatique, le gourou arrive, par ses rites hypnotiques d'envoûtement, à enfermer ses disciples corps et âmes dans un «cercle magique» (septième stratagème): là l'impossible - par exemple le voyage sur Sirius par suicide - paraît tout a coup possible, désirable même !
Garant de tels espoirs fous, l'escroc devient idole, parfois «dieu», transforme ses adorateurs en âmes damnées, en drogués de son délire.
Son chantage final (huitième stratagème): «Adhérez à mon groupe de purs ou bien disparaissez, impurs, pour l'éternité» est le chef-d'oeuvre du détournement insidieux des peurs et espoirs des marionnettes vers le profit et le prestige du seul tireur de ficelles !
OPPORTUNITÉ SUPRÊME DE TROMPERIE: LE NON-DIT DE MANIPULATION MENTALE
Dans les situations de détresse ou de catastrophe, chacun de nous se donne le droit de tromper un influencé dans le but de le sauver. C'est le droit, non-dit, de légitime manipulation mentale: voilà la justification de la déprogrammation d'adeptes, de la diplomatie, des services secrets, des guerres préventives...
Les fondateurs utopistes exploitent ce droit non dit, humainement bien compris et admis par tous, en inventant une doctrine d'urgence (neuvième stratagème): ce sont les idéologies de type colonialiste ou humanitaire, révolutionnaire ou millénariste, fondamentaliste, intégriste ou apocalyptique, etc.
Le plan d'urgence décrété leur confère le droit de vie et de mort sur leurs fidèles terrorisés. Les voilà tyrans paranoïaques, dictateurs sinistres !
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RAPIDES CONCLUSIONS
Piégé (I) puis dégradé (II), le manipulé est finalement remodelé, décervelé et redéfini (III) par le manipulateur
Il a perdu son autonomie en renforçant celle de son maître ès tromperies, devenu un autocrate. Il n'est plus une personnalité, unique dans l'histoire mondiale, mais l'un des milliers de clones interchangeables d'une série idéologique …
Le manipulateur, c'est donc aussi celui qui augmente sa propre autonomie de décision en rendant ses victimes totalement dépendantes et obéissantes: bref il occulte le savoir et prend le pouvoir !
La manipulation mentale est l'auxiliaire permanent des infractions à la loi
Les opportunités de tromperie, qui inspirent les manipulateurs, sont souvent, on l'a vu, des projets qui violent les lois. En réalité, il ne se commet pas de délit ni de crime sans approche et prolongement manipulatoires (guet, compli- cité, infiltration, recel, cache...).
L'analyse de la manipulation mentale concerne donc la police, le judiciaire, la détection de l'escroquerie spirituelle, la protection des mineurs.
La manipulation mentale est la clé universelle du crime.
LA MANIPULATION MENTALE EST RARE
Même si les énumérations précédentes donnent l'impression qu'elle est présente partout, la manipulation mentale est exceptionnelle dans la journée d'un honnête homme et se présente surtout en période de difficultés sociales.
Non, tout le monde n'est pas manipulateur ! Tout au contraire !
Préparer patiemment les jeunes et la population à l'autonomie progressive, idéale de l'éducation civique moderne, voilà le contraire de la manipulation mentale.
C'est alors le savoir qui transmet le savoir, tandis que la manipulation mentale est, comme la magie et l'hypnose, le pouvoir impatient qui écrase le savoir et qui fabrique des citoyens décervelés.
Pourquoi tous les pouvoirs protègent les manipulateurs
Les puissances en place se sentent protégées par les réflexes manipulateurs des gens et ne les interdiront jamais ne supportant pas d'être démasquées, elles empêcheront toute analyse du mécanisme de manipulation mentale.
Les conservateurs par exemple tolèrent difficilement tout ce qui risque de diminuer l'autorité institutionnelle; ils se sentent agressés par la dénonciation de leurs stratagèmes durs et écrasants. Mais les dénoncer les trahirait !
Les réformateurs au contraire rêvent de manipuler secrètement le pouvoir pour le renverser: la révélation détaillée de leur stratégie risque de faire échouer leur conspiration ! On fait semblant de ne rien entendre !
De droite ou de gauche, aucun pouvoir ne peut permettre l'analyse publique de ses méthodes les plus occultes ! En même temps, aucun pouvoir ne veut se priver de pratiquer ses manipulations mentales à l'ombre.
Aucun pouvoir ne veut renoncer à la joie de maîtriser, de terroriser au besoin, la population et d'en recevoir les hommages bruyants de reconnaissance électorale.
Le moyen qui obtient le plus rapidement ce but, c'est la manoeuvre de détournement adroit des forces et faiblesses populaires !
Bref, la manipulation mentale est indispensable aux sommets hiérarchiques parce qu'elle est une réaction, archaïque et tribale, qui glorifie magiquement le discours politique et le facilite !
Un chef n'est pas un «bon berger» !
Attendre des pouvoirs publics qu'ils diminuent les manipulation mentales ou qu'ils punissent ou arrêtent les manipulateurs, partisans ou sectaires, qu'ils fassent des lois qui sanctionnent les manoeuvres malhonnêtes, c'est attendre des loups qu'ils s'arrachent leurs crocs !
Les questions angoissées qui prennent les gens à chaque révélation sur les scandales des sectes: «Mais pourquoi le gouvernement n'empêche-t-il pas ces gourous de provoquer de telles catastrophes ?», montrent que la plupart des citoyens voient encore un bon père dans le Chef de l'Etat, un protecteur universel !
Ils n'ont pas compris qu'il s'agit plutôt dans la plupart des cas d'un surprotecteur ou d'un super-gourou : en dénon- cant trop explicitement les méthodes cyniques des petits bergers locaux, gourous et leaders «charismatiques», il révélerait ouvertement ses propres méthodes, expéditives et sacrificielles, de Grand Berger !
Attention: le cliché pieux de « bon berger» nous cache le fait que ce professionnel de l'élevage ne conduit pas son troupeau au bonheur général mais à l'abattoir final.
Le «gentil berger» est même l'archétype du manipulateur: il détourne insidieusement, en déclarant «aimer» ses bêtes, les forces et les faiblesses de ses moutons et brebis vers son seul intérêt égoïste et son compte bancaire!
Aujourd'hui je sais que l'attitude sacrificielle n'est pas une fatalité, qu'elle peut devenir consciente (comme chez René Girard ou Gabriel Vidal) et surtout qu'elle forme la situation optimale pour tous les manipulateurs d'opinion, monarchiques ou démocratiques, scientifiques, politiques et religieux !
Eviter d'être manipulé, c'est pour nous tout d'abord détecter les mécanismes sacrificiels des clubs et groupes qui nous séduisent...
Une fois fondés, les groupes sacrificiels ne peuvent plus se corriger, ils ne peuvent que condamner verbalement le monde entier, le menaçant de catastrophes. Si cela ne suffit pas, ils procèdent automatiquement à l'autosacrifice rituel : les exemples récents sont tragiquement éloquents !
Il n'y a qu'une solution : des groupes de ce genre, les fuir aussi vite que possible !
La manipulation mentale est surtout une dérobade aux exigences de recherche efficace et produit à long terme l'échec des entreprises. Ce qui est grave, c'est que l'attitude manipulatrice (dans les groupes illettrés surtout) nous interdit l'accès au monde complexe de la technologie et de l'industrie.
L'éducation à l'esprit scientifique nous rend au contraire allergique aux manipulations mentales, parasites du savoir.
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LA MANIPULATION MENTALE
LES MALENTENDUS LES PLUS COURANTS SUR LA MANIPULATION MENTALE1. MAIS TOI AUSSI TU ... Sans le repérage des stratagèmes de manipulation mentale «douce», les structures de la manipulation mentale restent indiscernables et incompréhensibles. Subsiste toujours le risque de s'entendre dire «Mais toi aussi tu simules, tu triches, tu manipules: pourquoi m'accuser moi ?».Cet argument relativiste «mais toi aussi tu...», s'il n'est pas corrigé par d'autres critères, est tendancieux et spécieux. Il fait fonction en effet de bouclier blanc car il cache et protège les champions manipulateurs, les sophistes de tous bords, syndicalistes et universitaires !Mais celui qui veut vivre sans manipulation mentale, dure ou écrasante, résiste au réflexe du talion et pardonne à ses bourreaux...Il risque ainsi d'être la lanterne rouge de son groupe, la victime émissaire de toutes les épurations. Il restera longtemps incompris, sans prestige, sans pouvoir ni richesse: voilà le modèle de vie non manipulatoire, non sacrificiel aussi, issu d'un choix existentiel. L’utilisation brute des concepts «contrôle mental» et «manipulation mentale» sans précision des moda- lités est donc elle-même une tactique de manipulation mentale, celle de simplisme ou de «globalisation native». Accuser quelqu'un d'être manipulateur, c'est en effet un compliment, synonyme de «renard» (de même qu'accuser un catholique d'être un «pauvre pécheur» n'est pas une insulte, mais un cliché banalisé).Ce découragement est aussi entretenu par la confusion entre l'influence continue, exercée par toutes les familles, autorités et institutions et les techniques opportunistes, discontinues donc, appelées ici manipulation mentale. L’influence continue englobe les manipulations mentales, comme la caserne englobe les commandos militaires qui s'y forment, en partent et y reviennent. Cette influence figure dans la définition des manipulations mentales par ses deux acteurs principaux: l'influenceur qui profite d'une opportunité... et l'influencé qui est la victime du détournement de ses ressources. On pourrait dire aussi «contrôleur et chasseur» en amont de la manipulation mentale et «contrôle et gibier» dans l'aval. Sans contrôle mental il n'y aurait pas de manipulation mentale et sans manipulation mentale il n'y aurait pas de contrôle mental. Le contrôleur mental, le plus efficace et le plus universel, est l'institution. Celle-ci recourt en effet aux services des lois, des représentants des lois (police, armée, tribunal, prison...) et du devoir civique d'obéissance de chacun pour maîtriser
les citoyens ou les fidèles en réglementant leurs COMPORTEMENTS, en imposant scolairement sa méthode de REFLEXION, en canalisant festive ment et rituellement leurs EMOTIONS et en censurant les flux d'INFORMATIONS .Par imitation chaque dirigeant, chaque père de famille, chaque gourou aussi, copie cette méthode de domination en jouant sur les quatre touches du clavier. (comportement/réflexion/émotion/information)Le subordonné, enfant, élève ou employé, fait de même de bas en haut pour influencer les cadres dans les contre-manipulations (grève, bouderie,
sabotage, révolution...).Il apporte une information qui va modifier le comportement du chef (par exemple en lui annonçant faussement l'arrivée d'un inspecteur !) ou encore il simule une admiration par ses applaudissements pour obtenir un changement de principes de la direction, de nouveaux critères de rémunération, donc un autre contrôle des réflexions, etc. Le totalitarisme hitlérien, que j'ai vécu du dedans, a représenté le triomphe de ce jeu de clavier des «contrôles mentaux», en vue de la germanisation et de la nazification de la population alsacienne. Pour les écologistes ce sont les multinationales, pour les églises ce sont les sectes, pour les marxistes ce sont les religions qui nous manipulent... Ceux qui s'adonnent à ce manichéisme primaire sont eux-mêmes à leur insu d'excellents manipulateurs, de type dur, aveuglés par «l'effet persécuteur d'empoignade»... selon lequel «le manipulateur, c'est toujours l'autre», dans le camp du diable !La «mauvaise foi» caractérise le degré dur de manipulation mentale: elle consiste à exploiter subtilement les faiblesses logiques des auditeurs en opposant les faits détestables des uns (le prosélytisme des sectes) aux nobles principes de l'autre camp («le témoignage chrétien qui doit être conçu comme un témoignage de vie et un dialogue fraternel, comme un service d'amour gratuit...»). Le prêtre qui parle ainsi (dans les publications des associations d'aide aux manipulés) ne remarque pas qu'il glisse du registre des faits négatifs des adversaires à celui de ses propres principes positifs, du «c'est ainsi» (dans les sectes) au cela doit être ainsi" (dans l'église) !Les militants utilisent souvent ce croisement de fers malhonnête: «Vous, les païens, vous vous haïssez / nous, les chrétiens, nous avons la loi de la charité !» - «Vous, capitalistes, vous parlez de justice; nous, les communistes, nous vivons justes !».
2. LA MANIP EST PARTOUT !
C'est l'impression que nous avons en lisant les ouvrages spécialisés !Oui, la manip douce est partout. Non, la manipulation, dure ou écrasante, n'est pas partout : elle ne fonctionne pas dans l'éducation des jeunes et des citoyens à l'autonomie ni dans les lieux ou règne la méthode patiente de la science expérimentale. La manipulation mentale, «technique d'échange», est contrôlée mentalement par la hiérarchie : les manipulateurs, doux et durs, de la province sont donc eux-mêmes les marionnettes des manipulateurs écrasants de la capitale !Le rapport sur les sectes de l'Assemblée Nationale Française, début 1996(p.21), distingue les 100 000 sympathisants des 160'000 adeptes et, sur les 172 sectes énumérées, il estime que 40 sont dangereuses, soit 23 %. Autre façon de dire que la manipulation mentale est douce pour les sympathie- sans, dure pour tous les adeptes, mais en plus écrasante pour les membres des 40 sectes les plus dangereuses. Mais la population sectaire représente à peine 0,4 % de la population française ! La manip dure n'est donc pas partout: elle est évitable !
3. POURQUOI DÉNONCER LES MANIPULATEURS, LES GOUROUS ?
«L'histoire montre qu'il y en a toujours eu et qu'on a toujours médicalisé et criminalisé les marginaux en les Persé- cutant» Ce discours, relativiste et réducteur, qui se base sur le réflexe du «mais toi aussi tu...» constitue une dérobade, une capitulation même. Il est de fait une complicité avec les délinquants et les criminels car il les protège de toute enquête complète. Parlent ainsi ceux qui n'ont pas vu leur fils happé par un parti extrémiste ou une société secrète, ceux qui n'ont pas été eux-mêmes embrigadés de force par un fascisme ou par des organisations totalitaires! Quel que soit le contexte, un mensonge reste une malhonnêteté, un «péché» pour la conscience du charlatan; un vol reste subjectivement un délit dans l'idée du voyou, qui se cache à cet effet !Avec un tel discours fataliste, l'esclavage serait encore pratiqué «ayant toujours existé» !L'argument, relativiste et victimaire, est valable mais seulement à l'intérieur d'un paramètre qui examine aussi d'autres sortes d'arguments. Ne recourir qu'a des paramètres tronqués, voilà la manipulation dure la plus courante et la moins détectable !Les protecteurs des manipulateurs sont ou bien les gens non informés, victimes et supporters, ou bien les gens trop bien informés, au sommet hiérarchique d'une entreprise, qui en tire tout le bénéfice. Chaque institution, religieuse ou politique, couvre ses agents, mêmes criminels, et dénonce d'autant plus fort les crimes des agents adverses !Etouffer les scandales internes, voilà ce que la manipulation réussit facilement !Fermer les yeux, c'est la tactique, trop bien connue, des responsables face à leur bavures et face au victime d'une fraction des administrés: c'est le résultat de la «mauvaise foi», de la manipulation mentale dure. Nous tous qui fermons les yeux en restant indifférents au sort des victimes des partis et des sectes, nous protégeons les escrocs de l'idéologie et de la spiritualité, nous aidons à former et à financer les pollueurs de notre paysage religieux et les destructeurs de notre civilisation !Roland Huckel - Strasbourg - Mai 1999
Code de procédure civile
Version en vigueur au 23 mai 2012.
Table des matières
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier : Dispositions liminaires.Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.Section I : L'instance.Art. 1 Art. 2 Art. 3 Section II : L'objet du litige.Art. 4 Art. 5 Section III : Les faits.Art. 6 Art. 7 Art. 8 Section IV : Les preuves.Art. 9 Art. 10 Art.
11 Section V : Le droit.Art. 12 Art. 13 Section VI : La contradiction.Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Section VII : La défense.Art. 18 Art. 19 Art. 20 Section VIII : La conciliation.Art. 21 Section IX : Les débats.Art.
22 Art. 23 Art. 23-1 Section X : L'obligation de réserve.Art. 24 Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Titre II : L'action.Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32-1 Titre III : La compétence.Chapitre Ier : La compétence d'attribution.Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Chapitre II : La compétence territoriale.Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Chapitre III : Dispositions communes.Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Titre IV : La demande en justice.Chapitre Ier : La demande initiale.Section I : La demande en matière contentieuse.Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57-1 Art. 58 Art. 59 Section II : La demande en matière gracieuse.Art. 60 Art. 61 Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique Art. 62 Art. 62-1 Art. 62-2 Art. 62-3 Art. 62-4 Art. 62-5 Chapitre II : Les demandes incidentes.Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Titre V : Les moyens de défense.Chapitre Ier : Les défenses au fond.Art. 71 Art. 72 Chapitre II : Les exceptions de procédure.Art. 73 Art. 74 Section I : Les exceptions d'incompétence.Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.Art. 75 Art. 76 Art. 77 Sous-section II : L'appel.Art. 78 Art. 79 Sous-section III : Le contredit.Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.Art. 92 Art. 93 Art. 94 Sous-section V : Dispositions communes.Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Section III : Les exceptions dilatoires.Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Section IV : Les exceptions de nullité.Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Chapitre III : Les fins de non-recevoir.Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalitéChapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Art. 126-1 Art. 126-2 Art. 126-3 Art. 126-4 Art. 126-5 Art. 126-6 Art. 126-7 Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel Art. 126-8 Art. 126-9 Art. 126-10 Art. 126-11 Art. 126-12 Art. 126-13 Titre VI : La conciliation.Chapitre Ier : Dispositions généralesArt. 127 Art. 128 Art. 129 Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice Art. 129-1 Art. 129-2 Art. 129-3 Art. 129-4 Art. 129-5 Chapitre III : L'acte de conciliationArt. 130 Art. 131 Titre VI bis : La médiation.Art. 131-1 Art. 131-2 Art. 131-3 Art. 131-4 Art. 131-5 Art. 131-6 Art. 131-7 Art. 131-8 Art. 131-9 Art. 131-10 Art. 131-11 Art. 131-12 Art. 131-13 Art. 131-14 Art. 131-15 Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.Sous-titre Ier : Les pièces.Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art.
135 Art. 136 Art. 137 Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.Art. 142 Sous-titre II : Les mesures d'instruction.Chapitre Ier : Dispositions générales.Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Section II : Exécution des mesures d'instruction.Art. 155 Art. 155-1 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 171-1 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Section III : Nullités.Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.Art. 178-1 Art. 178-2 Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Chapitre III : La comparution personnelle des parties.Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Chapitre IV : Les déclarations des tiers.Art. 199 Section I : Les attestations.Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Section II : L'enquête.Sous-section I : Dispositions générales.Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209
Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Sous-section II : L'enquête ordinaire.Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.Art. 222 Paragraphe 2 : Désignation des témoins.Art. 223 Art. 224 Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.Art. 225 Art. 226 Art. 227 Paragraphe 4 : Convocation des témoins.Art. 228 Art. 229 Art. 230 Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.Art. 231 Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.Section I : Dispositions communes.Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Section II : Les constatations.Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Section III : La consultation.Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Section IV : L'expertise.Art. 263 Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Sous-section II : Les opérations d'expertise.Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 278-1 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Sous-section III : L'avis de l'expert.Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 284-1 Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.Art. 285 Art. 286 Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.Section I : La vérification d'écriture.Sous-section I : L'incident de vérification.Art. 287 Art. 288 Art. 288-1 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.Art. 296 Art. 297 Art. 298 Section II : Le faux.Sous-section I : L'incident de faux.Art. 299 Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.Art. 300 Art. 301 Art. 302 Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.Art. 303 Art. 304 Art. 305 Section I : L'inscription de faux incidente.Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.Art. 306 Art. 307 Art. 308
Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.Art. 313 Section II : L'inscription de faux principale.Art. 314 Art. 315 Art. 316 Sous-titre IV : Le serment judiciaire.Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Titre VIII : La pluralité des parties.Art. 323 Art. 324 Titre IX : L'intervention.Art. 325 Art. 326 Art. 327 Chapitre Ier : L'intervention volontaire.Art. 328 Art. 329 Art. 330 Chapitre II : L'intervention forcée.Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.Art. 331 Art. 332 Art. 333 Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.Art. 338-1 Art. 338-2 Art. 338-3 Art. 338-4 Art. 338-5 Art. 338-6 Art. 338-7 Art. 338-8 Art. 338-9 Art. 338-10 Art. 338-11 Art. 338-12 Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.Chapitre Ier : L'abstention.Art. 339 Art. 340 Chapitre II : La récusation.Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 362 Art. 363 Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.Art. 364 Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.Art. 365 Art. 366 Chapitre IV : La prise à partie.Section I : Dispositions générales.Art. 366-1 Art. 366-2 Art. 366-3 Art. 366-4 Art. 366-5 Art. 366-6 Art. 366-7 Art. 366-8 Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.Art. 366-9 Titre XI : Les incidents d'instance.Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.Art. 367 Art. 368 Chapitre II : L'interruption de l'instance.Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376 Chapitre III : La suspension de l'instance.Art. 377 Section I : Le sursis à statuer.Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 380-1 Section II : La radiation et le retrait du rôle.Art. 381 Art. 382 Art. 383 Chapitre IV : L'extinction de l'instance.Art. 384 Art. 385 Section I : La péremption d'instance.Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393 Section II : Le désistement d'instance.Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art.
399 Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Section III : La caducité de la citation.Art. 406 Art. 407 Section IV : L'acquiescement.Art. 408 Art. 409 Art. 410 Titre XII : Représentation et assistance en justice.Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420 Titre XIII : Le ministère public.Art. 421 Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.Art. 422 Art. 423 Chapitre II : Le ministère public partie jointe.Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429 Titre XIV : Le jugement.Chapitre Ier : Dispositions générales.Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.Sous-section I : Les débats.Paragraphe 1 : Dispositions généralesArt. 430 Art. 431 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale Art. 446-1 Art.
446-2 Art. 446-3 Art. 446-4 Sous-section II : Le délibéré.Art. 447 Art. 448 Art. 449 Sous-section III : Le jugement.Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 465-1 Art. 466 Section II : Le défaut de comparution.Sous-section I : Le jugement contradictoire.Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470 Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 477 Art. 478 Art. 479 Chapitre II : Dispositions spéciales.Section I : Les jugements sur le fond.Art. 480 Art. 481 Section II : Les autres jugements.Sous-section I : Les jugements avant dire droit.Art. 482 Art. 483 Sous-section II : Les ordonnances de référé.Art. 484 Art. 485 Art. 486 Art. 487 Art. 488 Art. 489 Art. 490 Art. 491 Art. 492 Art. 492-1 Sous-section III : Les ordonnances sur requête.Art. 493 Art. 494 Art. 495 Art. 496 Art. 497 Art. 498 Chapitre III : Disposition finale.Art. 499 Titre XV : L'exécution du jugement.Art. 500 Art. 501 Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 506 Art. 507 Art. 508 Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.Art. 509 Art. 509-1 Art. 509-2 Art. 509-3 Art. 509-4 Art. 509-5 Art. 509-6 Art. 509-7 Chapitre III : Le délai de grâce.Art. 510 Art. 511 Art. 512 Art. 513 Chapitre IV : L'exécution provisoire.Art. 514 Art. 515 Art. 516 Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 521 Art. 522 Art. 523 Art. 524 Art. 525 Art. 525-1 Art. 526 Titre XVI : Les voies de recours.Art. 527 Sous-titre Ier : Dispositions communes.Art. 528 Art. 528-1 Art. 529 Art. 530 Art. 531 Art. 532 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 537 Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541 Chapitre Ier : L'appel.Art. 542 Section I : Le droit d'appel.Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.Art. 543 Art. 544 Art. 545 Sous-section II : Les parties.Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558 Sous-section III : Dispositions diverses.Art. 559 Art. 560 Section II : Les effets de l'appel.Sous-section I : L'effet dévolutif.Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566 Art. 567 Sous-section II : L'évocation.Art. 568 Section III : Dispositions finales.Art. 569 Art. 570 Chapitre II : L'opposition.Art. 571 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 575 Art. 576 Art. 577 Art. 578 Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.Art. 579 Art. 580 Art. 581 Chapitre I : La tierce opposition.Art. 582 Art. 583 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592 Chapitre II : Le recours en révision.Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603 Chapitre III : Le pourvoi en cassation.Art. 604 Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 611-1 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 616 Art. 617 Art. 618 Art. 618-1 Section II : Les effets du pourvoi en cassation.Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622 Art. 623 Art. 624 Art. 625 Art. 626 Art. 627 Art. 628 Art. 629 Art. 630 Art. 631 Art. 632 Art. 633 Art. 634 Art. 635 Art. 636 Art. 637 Art. 638 Art. 639 Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.Chapitre Ier : La computation des délais.Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 642-1 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art.
647 Art. 647-1 Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.Art. 648 Art. 649 Art. 650 Chapitre III : La forme
des notifications.Art. 651 Art. 652 Section I : La signification.Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656 Art. 657 Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661 Art. 662 Art. 663 Art. 664 Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.Art. 665 Art. 665-1 Art. 666 Art. 667 Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 670-1 Art. 670-2 Art. 670-3 Section III : Les notifications entre avocats.Art. 671 Art. 672 Art. 673 Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678 Art. 679 Art. 680 Art. 681 Art. 682 Section V : Règles particulières aux notifications internationales.Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.Art. 683 Art. 684 Art. 684-1 Art. 685 Art. 686 Art. 687 Art. 687-1 Art. 688 Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.Art. 688-1 Art. 688-2 Art. 688-3 Art. 688-4 Art. 688-5 Art. 688-6 Art. 688-7 Art. 688-8 Section VI : Le lieu des notifications.Art. 689 Art. 690 Art. 691 Section VII : Dispositions diverses.Art. 692 Art. 693 Art. 694 Titre XVIII : Les frais et les dépens.Chapitre Ier : La charge des dépens.Art. 695 Art. 696 Art. 697 Art. 698 Art. 699 Art. 700 Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.Art. 701 Art. 702 Art. 703 Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.Art. 704 Art. 705 Art. 706 Art. 707 Art. 708 Art. 709 Art. 710 Art. 711 Art. 712 Art. 713 Art. 714 Art. 715 Art. 716 Art. 717 Art. 718 Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.Art. 719 Art. 720 Art. 721 Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.Art. 724 Art. 725 Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.Art. 725-1 Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.Art. 726 Art. 727 Art. 728 Art. 729 Art. 729-1 Titre XX : Les commissions rogatoires.Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.Art. 730 Art. 731 Art. 732 Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.Art. 733 Art. 734 Art. 735 Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.Art. 736 Art. 737 Art. 738 Art. 739 Art. 740 Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 745 Art. 746 Art. 747 Art. 748 Titre XXI : La communication par voie électronique.Art. 748-1 Art. 748-2 Art. 748-3 Art. 748-4 Art. 748-5 Art. 748-6 Art. 748-7 Titre XXII : Disposition finale.Art. 749 Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.Art. 750 Art. 751 Art. 752 Art. 753 Art. 754 Section I : La procédure ordinaireSous-section I : Saisine du tribunal.Art. 755 Art. 756 Art. 757 Art. 758 Art. 759 Sous-section II : Renvoi à l'audience.Art. 760 Art. 761 Art. 762 Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.Art. 763 Art. 764 Art. 765 Art. 766 Art. 767 Art. 768 Art. 768-1 Art. 769 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 774 Art. 775 Art. 776 Art. 777 Art. 778 Art. 779 Art. 780 Art. 781 Sous-section IV : Dispositions communes.Art. 782 Art.
783 Art. 784 Art. 785 Art. 786 Art. 786-1 Art. 787 Section II : Procédure à jour fixe.Art. 788 Art. 789 Art. 790 Art. 791 Art. 792 Section III : La requête conjointe.Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796 Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.Art. 797 Art. 798 Art. 799 Art. 800 Chapitre III : Le juge unique.Art. 801 Art. 802 Art. 803 Art. 804 Art. 805 Chapitre IV : Dispositions diverses.Art. 806 Art. 807 Sous-titre II : Les pouvoirs du président.Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.Art. 808 Art. 809 Art. 810 Art. 811 Chapitre II : Les ordonnances sur requête.Art. 812 Art. 813 Sous-titre III : Dispositions diverses.Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.Art. 814 Art. 815 Art. 816 Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridiqueArt. 818 Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.Art. 820 Chapitre III : Le greffe.Art. 821 Art. 822 Art. 823 Art. 824 Art. 825 Art. 826 Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.Art. 826-1 Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.Art. 827 Art. 828 Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.Art. 829 Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.Art. 830 Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justiceArt.
831 Art. 832 Art. 832-1 Art. 833 Section II : La conciliation menée par le jugeArt. 834 Art. 835 Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliationArt. 836 Chapitre II : La procédure aux fins de jugementSection I : L'introduction de l'instanceSous-section I : La saisine par assignation à toutes finsArt. 837 Art. 838 Art. 839 Art. 840 Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des partiesArt. 841 Art. 842 Sous-section III : La déclaration au greffeArt. 843 Art. 844 Section II : Le déroulement de l'instanceSous-section I : La conciliationArt. 845 Sous-section II : Les débatsArt. 846 Art. 847 Art. 847-1 Art. 847-2 Art. 847-3 Sous-section III : Des renvois de compétenceArt. 847-4 Art. 847-5 Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.Art. 848 Art. 849 Art. 849-1 Art. 850 Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.Art. 851 Art. 852 Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.Art. 852-1 Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.Art. 853 Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.Section I : L'introduction de l'instance.Art. 854 Sous-section I : L'assignation.Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858 Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.Art. 859 Art. 860 Section II : L'instance.Sous-section I : Dispositions générales Art. 860-1 Art. 860-2 Art. 861 Art. 861-1 Art. 861-2 Sous-section II : Le juge rapporteur.Art. 861-3 Art. 862 Art. 863 Art. 864 Art. 865 Art. 866 Art. 867 Art. 868 Art. 869 Chapitre II : Les pouvoirs du président.Section I : Les ordonnances de référé.Art. 872 Art. 873 Art. 873-1 Section II : Les ordonnances sur requête.Art. 874 Art. 875 Art. 876 Chapitre III : Dispositions diverses.Art. 877 Art. 878 Art. 878-1 Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.Art. 879 Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.Chapitre Ier : La procédure ordinaire.Art. 880 Art. 881 Art. 882 Art. 883 Art. 884 Art. 885 Art. 886 Art. 887 Art. 888 Art. 889 Art. 890 Art. 891 Art.
892 Chapitre II : Les ordonnances de référé.Art. 893 Art. 894 Art. 895 Art. 896 Chapitre III : Les ordonnances sur requête.Art. 897 Art. 898 Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.Art. 899 Section I : La procédure avec représentation obligatoire.Art. 900 Sous-section I : La procédure ordinaire.Art. 901 Art. 902 Art. 903 Art. 904 Art. 905 Art. 906 Art. 907 Art. 908 Art. 909 Art. 910 Art. 911 Art. 911-1 Art. 911-2 Art. 912 Art. 913 Art. 914 Art. 915 Art. 916 Sous-section II : La procédure à jour fixe.Art. 917 Art. 918 Art. 919 Art. 920 Art. 921 Art. 922 Art. 923 Art. 924 Art. 925 Sous-section III : L'appel par requête conjointe.Art. 926 Art. 927 Art. 928 Art. 929 Art. 930 Sous-section IV : Dispositions communes. Art. 930-1 Section II : La procédure sans représentation obligatoire.Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 934 Art. 936 Art. 937 Art. 938 Art. 939 Art. 940 Art. 941 Art. 942 Art. 943 Art. 944 Art. 945 Art. 945-1 Art. 946 Art. 947 Art. 948 Art. 949 Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.Art. 950 Art. 952 Art. 953 Chapitre III : Dispositions communes.Art. 954 Art. 955 Art. 955-1 Art. 955-2 Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.Art. 956 Art. 957 Chapitre II : Les ordonnances sur requête.Art. 958 Art. 959 Sous-titre III : Dispositions diverses.Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.Art. 960 Art. 961 Art. 962 Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscauxArt. 963 Art. 964 Art. 964-1 Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.Art. 965 Chapitre III : Le greffe.Art. 966 Art. 967 Art. 968 Art. 969 Art. 970 Art. 971 Art. 972 Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.Art. 973 Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.Art. 974 Art. 975 Art. 976 Art. 977 Art. 978 Art. 979 Art. 979-1 Art. 980 Art. 981 Art. 982 Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.Art. 983 Art. 984 Art. 985 Art. 986 Art. 987 Art. 988 Art. 989 Art. 990 Art. 991 Art. 992 Art. 993 Art. 994 Art. 995 Chapitre III : La procédure en matière électorale.Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.Art. 996 Section II : Les élections professionnelles.Art. 999 Art. 1000
Art. 1001 Art. 1002 Art. 1003 Art. 1004 Art. 1005 Art. 1006 Art. 1007 Art. 1008 Chapitre IV : Dispositions communes.Art. 1009 Art. 1009-1 Art. 1009-2 Art. 1009-3 Art. 1010 Art. 1011 Art. 1012 Art. 1013 Art. 1014 Art. 1015 Art. 1015-1 Art. 1016 Art. 1017 Art. 1018 Art. 1019 Art. 1020 Art. 1021 Art. 1022 Art. 1022-1 Art. 1022-2 Chapitre V : Dispositions diversesSection I : Augmentation des délais.Art. 1023 Section II : Le désistement.Art. 1024 Art. 1025 Art. 1026 Section III : La récusation.Art. 1027 Section IV : La demande en faux.Art. 1028 Art. 1029 Art. 1030 Art. 1031 Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.Art. 1031-1 Art. 1031-2 Art. 1031-3 Art. 1031-4 Art. 1031-5 Art. 1031-6 Art. 1031-7 Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.Art. 1032 Art. 1033 Art. 1034 Art. 1035 Art. 1036 Art. 1037 Livre III : Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier : Les personnesChapitre Ier : La nationalité des
personnes physiquesArt. 1038 Art. 1039 Art. 1040 Art. 1041 Art. 1042 Art. 1043 Art. 1044 Art. 1045 Chapitre II : Les actes de l'état civilSection I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civilSous-section I : La rectification administrativeArt. 1046 Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaireArt. 1047 Art. 1048 Art. 1049 Art. 1050 Art. 1051 Art. 1052 Art. 1053 Art. 1054 Art. 1055 Section II : Les procédures relatives au prénomArt. 1055-1 Art. 1055-2 Art. 1055-3 Art. 1055-4 Art. 1055-5 Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civilArt. 1056 Art. 1056-1 Art. 1056-2 Chapitre III : Le répertoire civilArt. 1057 Art. 1058 Art. 1059 Art. 1060 Art. 1061 Chapitre III bis : Les funéraillesArt. 1061-1 Chapitre IV : Les absentsSection I : La présomption d'absenceArt. 1062 Art. 1063 Art. 1064 Art. 1065 Section II : La déclaration d'absenceArt. 1066 Art. 1067 Art. 1068 Art. 1069 Chapitre V : La procédure en matière familialeSection I : Dispositions généralesArt. 1070 Art. 1071 Art. 1072 Art. 1072-1 Art. 1072-2 Art. 1073 Art. 1074 Art. 1074-1 Section II : Le divorce et la séparation de corpsSous-section I : Dispositions généralesParagraphe 1 : Les demandesArt. 1075 Art. 1075-1 Art. 1075-2 Art. 1076 Art. 1076-1 Art. 1077 Paragraphe 2 : La prestation compensatoireArt. 1079 Art. 1080 Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugementsArt. 1081 Art. 1082 Art. 1082-1 Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoiresArt. 1083 Art. 1084 Art. 1085 Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassationArt. 1086 Art. 1087 Sous-section II : Le divorce par consentement mutuelArt. 1088 Art. 1089 Art. 1090 Art. 1091 Art. 1092 Art. 1099 Art. 1100 Art. 1101 Art. 1102 Art. 1103 Art. 1104 Art. 1105 Sous-section III : Les autres procédures de divorceParagraphe 1 : La requête initialeArt. 1106 Art. 1107 Paragraphe 2 : La tentative de conciliationArt. 1108 Art. 1109 Art. 1110 Art. 1111 Art. 1112 Art. 1113 Paragraphe 3 : L'instanceArt. 1114 Art. 1115 Paragraphe 4 : Les mesures provisoiresArt. 1117 Art. 1118 Art. 1119 Art. 1120 Art. 1121 Art. 1121-1 Paragraphe 5 : Les voies de recoursArt. 1122 Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce acceptéArt. 1123 Art. 1124 Art. 1125 Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugalArt. 1126 Art. 1127 Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour fauteArt. 1128 Sous-section IV : La séparation de corpsArt. 1129 Art. 1130 Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corpsArt. 1131 Art. 1132 Art. 1133 Art. 1134 Art. 1135 Art. 1136 Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubinsArt. 1136-1 Art. 1136-2 Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences Art. 1136-3 Art. 1136-4 Art. 1136-5 Art. 1136-6 Art. 1136-7 Art. 1136-8 Art. 1136-9 Art. 1136-10 Art. 1136-11 Art. 1136-12 Art. 1136-13 Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familialesArt. 1137 Art. 1138 Art. 1139 Art. 1140 Art. 1141 Art. 1142 Chapitre VI : La filiation et les subsidesSection I : Dispositions généralesArt. 1149 Art. 1149-1 Art. 1150 Art. 1151 Section II : Les subsidesArt. 1156 Section III : L'acte de notoriétéArt. 1157 Art. 1157-1 Section IV : Le
consentement à la procréation médicalement assistéeArt. 1157-2 Art. 1157-3 Chapitre VII : La déclaration
d'abandonArt. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 Art. 1162 Art. 1163 Art. 1164 Chapitre VIII : L'adoptionSection I : Le consentement à l'adoptionArt. 1165 Section II : La procédure d'adoptionArt. 1166 Art. 1167 Art. 1168 Art. 1169 Art. 1170 Art. 1171 Art. 1173 Art. 1174 Art. 1175 Art. 1176 Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simpleArt. 1177 Art. 1178 Section IV : Dispositions communesArt. 1178-1 Chapitre IX : L'autorité parentaleSection I : L'exercice de l'autorité parentaleArt. 1179 Art. 1179-1 Art. 1180 Art. 1180-1 Art. 1180-2 Section II : L'assistance éducativeArt. 1181 Art. 1182 Art. 1183 Art. 1184 Art. 1185 Art. 1186 Art. 1187 Art. 1187-1 Art. 1188 Art. 1189 Art. 1190 Art. 1191 Art. 1192 Art. 1193 Art. 1194 Art. 1195 Art. 1196 Art. 1197 Art. 1198 Art. 1199 Art. 1199-1 Art. 1200 Art. 1200-1 Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familialArt. 1200-2 Art. 1200-3 Art. 1200-4 Art. 1200-5 Art. 1200-6 Art. 1200-7 Art. 1200-8 Art. 1200-9 Art. 1200-10 Art. 1200-11 Art. 1200-12 Art. 1200-13 Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentaleArt. 1202 Art. 1203 Art. 1204 Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 Art. 1210 Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hocArt. 1210-1 Art. 1210-2 Art. 1210-3 Section V : Le déplacement illicite international d'enfantsArt. 1210-4 Art. 1210-5 Art. 1210-6 Art. 1210-7 Art. 1210-8 Art. 1210-9 Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeursSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciairesSous-section 1 : Dispositions généralesArt. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 Art. 1216 Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutellesParagraphe 1 : La demandeArt. 1217 Art. 1218 Art. 1218-1 Art. 1219 Paragraphe 2 : L'instruction de la demandeArt. 1220 Art. 1220-1 Art. 1220-2 Art. 1220-3 Art. 1220-4 Art. 1221 Art. 1221-1 Art. 1221-2 Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copiesArt. 1222 Art. 1222-1 Art. 1222-2 Art. 1223 Art. 1223-1 Art. 1223-2 Art. 1224 Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère publicArt. 1225 Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutellesArt. 1226 Art. 1227 Art. 1228 Art. 1229 Paragraphe 6 : Les notificationsArt. 1230 Art. 1230-1 Art. 1231 Paragraphe 7 : L'exécution de la décisionArt. 1233 Sous-section 3 : Le conseil de familleParagraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeursArt. 1234 Art. 1234-1 Art. 1234-2 Art. 1234-3 Art. 1234-4 Art. 1234-5 Art. 1234-6 Art. 1234-7 Art. 1235 Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineursArt. 1236 Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.Art. 1237 Art. 1237-1 Art. 1238 Sous-section 4 : L'appel.Art. 1239 Art. 1239-1 Art. 1239-2 Art. 1239-3 Art. 1240 Art. 1241 Art. 1241-1 Art. 1241-2 Art. 1242 Art. 1242-1 Art. 1243 Art. 1244 Art. 1244-1 Art. 1245 Art. 1245-1 Art. 1246 Art. 1246-1 Art. 1247 Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.Art. 1248 Art. 1249 Art. 1250 Art. 1251 Art. 1251-1 Art. 1252 Art. 1252-1 Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.Art. 1253 Art. 1254 Art.
1254-1 Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.Art. 1255 Art. 1256 Art. 1257 Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.Art. 1258 Art. 1258-1 Art. 1258-2 Art. 1258-3 Art. 1258-4 Art. 1259 Art. 1259-1 Art. 1259-2 Art. 1259-3 Art. 1259-4 Art. 1259-5 Art. 1260 Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.Art. 1261 Art. 1261-1 Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.Art. 1262 Art. 1262-1 Art. 1262-2 Art. 1262-3 Art. 1262-4 Art. 1262-5 Art. 1262-6 Art. 1262-7 Art. 1262-8 Art. 1263 Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations. Art. 1263-1 Titre II : Les biens.Chapitre Ier : Les actions possessoires.Art. 1264 Art. 1265 Art. 1266 Art. 1267 Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.Art. 1268 Art. 1269 Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.Art. 1270 Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.Art. 1271 Art. 1272 Art. 1273 Art. 1274 Art. 1275 Art. 1276 Art. 1277 Art. 1278 Art. 1279 Art. 1280 Art. 1281 Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.Art. 1281-1 Art. 1281-2 Art. 1281-3 Art. 1281-4 Art. 1281-5 Art. 1281-6 Art. 1281-7 Art. 1281-8 Art. 1281-
9 Art. 1281-10 Art. 1281-11 Art. 1281-12 Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.Art. 1281-13 Art. 1281-14 Art. 1281-15 Art. 1281-16 Art. 1281-17 Art. 1281-18 Art. 1281-19 Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.Section I : Les autorisations et les habilitations.Art. 1286 Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.Art. 1287 Art. 1288 Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.Art. 1289 Art. 1289-1 Art. 1289-2 Section II : Les mesures urgentes.Art. 1290 Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.Art. 1291 Section IV : La séparation judiciaire de biens.Art. 1292 Art. 1293 Art. 1294 Art. 1295 Art. 1296 Art. 1297 Art. 1298 Art. 1299 Section V : Le changement de régime matrimonial.Paragraphe 1er : Dispositions généralesArt. 1300 Art. 1300-1 Art. 1300-2 Art. 1300-3 Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonialArt. 1300-4 Art. 1301 Art. 1302 Art. 1303 Section VI : La publicité en matière internationaleParagraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariageArt. 1303-1 Art. 1303-2 Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangèreArt. 1303-3 Art. 1303-4 Art. 1303-5 Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi françaiseArt. 1303-6 Chapitre II : Les successions et les libéralitésSection I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une successionArt. 1304 Art. 1305 Art. 1306 Sous-section I : Les scellésParagraphe 1 : L'apposition des scellés.Art. 1307 Art. 1308 Art. 1309 Art. 1310 Art. 1311 Art. 1312 Art. 1313 Art. 1314 Art. 1315 Paragraphe 2 : La levée des scellés.Art. 1316 Art. 1317 Art. 1318 Art. 1319 Art. 1320 Art. 1321 Art. 1322 Sous-section II : L'état descriptifArt. 1323 Sous-section III : Dispositions
communes.Art. 1324 Art. 1325 Art. 1326 Section II : L'inventaire.Art. 1328 Art. 1329 Art. 1330 Art. 1331 Art. 1332 Art. 1333 Section III : L'option successorale.Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.Art. 1334 Art. 1335 Art. 1336 Art. 1337 Art. 1338 Sous-section II : La renonciation.Art. 1339 Art. 1340 Sous-section III : L'option du conjoint survivant.Art. 1341 Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.Sous-section I : Les successions vacantes.Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.Art. 1342 Paragraphe 2 : La mission du curateur.Art. 1343 Art. 1344 Art. 1345 Art. 1346 Art. 1347 Art. 1348 Art. 1349 Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.Art. 1350 Art. 1351 Art. 1352 Art. 1353 Sous-section II : Les successions en déshérence.Art. 1354 Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.Art. 1355 Art. 1356 Art. 1357 Section VI : Le partage.Sous-section I : Le partage amiable.Art. 1358 Sous-section II : Le partage judiciaire.Paragraphe 1 : Dispositions générales.Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 Art. 1362 Art. 1363 Paragraphe 2 : Dispositions particulières.Art. 1364 Art. 1365 Art. 1366 Art. 1367 Art. 1368 Art. 1369 Art. 1370 Art. 1371 Art. 1372 Art. 1373 Art. 1374 Art. 1375 Art. 1376 Paragraphe 3 : La licitation.Art. 1377 Art. 1378 Section VII : Dispositions communes.Art. 1379 Art. 1380 Art. 1381 Titre IV : Les obligations et les contrats.Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.Art. 1382 Art. 1383 Art. 1384 Art. 1385 Art. 1386 Art. 1387 Art. 1388 Art. 1389 Art. 1390 Art. 1391 Chapitre II : Les procédures d'injonction.Section I : L'injonction de payer.Art. 1405 Art. 1406 Art. 1407 Art. 1408 Art. 1409 Art. 1410 Art. 1411 Art. 1412 Art. 1413 Art. 1414 Art. 1415 Art. 1416 Art. 1417 Art. 1418 Art. 1419 Art. 1420 Art. 1421 Art. 1422 Art. 1423 Art. 1424 Section II : L'injonction de payer européenne.Art. 1424-1 Art. 1424-2 Art. 1424-3 Art. 1424-4 Art. 1424-5 Art. 1424-6 Art. 1424-7 Art. 1424-8 Art. 1424-9 Art. 1424-10 Art. 1424-11 Art. 1424-12 Art. 1424-13 Art. 1424-14 Art. 1424-15 Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.Art. 1424-16 Art. 1425 Section IV : L'injonction de faire.Art. 1425-1 Art. 1425-2 Art. 1425-3 Art. 1425-4 Art. 1425-5 Art. 1425-6 Art. 1425-7 Art. 1425-8 Art. 1425-9 Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.Art. 1426 Art. 1427 Art. 1428 Art. 1429 Chapitre IV : La reconstitution
d'actes détruits.Art. 1430 Art. 1431 Art. 1432 Art. 1433 Art. 1434 Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.Art. 1435 Art. 1436 Art. 1437 Art. 1438 Art. 1439 Art. 1440 Art. 1441 Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publiqueArt. 1441-1 Art. 1441-2 Art. 1441-3 Chapitre VII : La transaction.Art. 1441-4 Livre IV : L'arbitrage.Titre Ier : L'arbitrage interne.Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.Art. 1442 Art. 1443 Art. 1444 Art. 1445 Art. 1446 Art. 1447 Art. 1448 Art. 1449 Chapitre II : Le tribunal arbitralArt. 1450 Art. 1451 Art. 1452 Art. 1453 Art. 1454 Art. 1455 Art. 1456 Art. 1457 Art. 1458 Art. 1459 Art. 1460 Art. 1461 Chapitre III : L'instance arbitraleArt. 1462 Art. 1463 Art. 1464 Art. 1465 Art. 1466 Art. 1467 Art. 1468 Art. 1469 Art. 1470 Art. 1471 Art. 1472 Art. 1473 Art. 1474 Art. 1475 Art. 1476 Art.
1477 Chapitre IV : La sentence arbitraleArt. 1478 Art. 1479 Art. 1480 Art. 1481 Art. 1482 Art. 1483 Art. 1484 Art. 1485 Art. 1486 Chapitre V : L'exequaturArt. 1487 Art. 1488 Chapitre VI : Les voies de recoursSection 1 : L'appelArt. 1489 Art. 1490 Section 2 : Le recours en annulationArt. 1491 Art. 1492 Art. 1493 Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulationArt. 1494 Art. 1495 Art. 1496 Art. 1497 Art. 1498 Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequaturArt. 1499 Art. 1500 Section 5 : Autres voies de recoursArt. 1501 Art. 1502 Art. 1503 Titre II : L'arbitrage internationalArt. 1504 Art. 1505 Art. 1506 Chapitre Ier : La convention d'arbitrage internationalArt. 1507 Art. 1508 Chapitre II : L'instance et la sentence arbitralesArt. 1509 Art. 1510 Art. 1511 Art. 1512 Art. 1513 Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage internationalArt. 1514 Art. 1515 Art. 1516 Art. 1517 Chapitre IV : Les voies de recoursSection 1 : Sentences rendues en FranceArt. 1518 Art. 1519 Art. 1520 Art. 1521 Art. 1522 Art. 1523 Art. 1524 Section 2 : Sentences rendues à l'étrangerArt. 1525 Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étrangerArt. 1526 Art. 1527 Livre V : La résolution amiable des différendsArt. 1528 Art. 1529 Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnellesArt. 1530 Art. 1531 Chapitre Ier : La médiation conventionnelle Art. 1532 Art. 1533 Art. 1534 Art. 1535 Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice Art. 1536 Art. 1537 Art. 1538 Art. 1539 Art. 1540 Art. 1541 Titre II : La procédure participativeArt. 1542 Art. 1543 Chapitre Ier : La procédure conventionnelle Section 1 : Dispositions générales Art. 1544 Art. 1545 Art. 1546 Section 2 : Le recours à un technicien Art. 1547 Art. 1548 Art. 1549 Art. 1550 Art. 1551 Art. 1552 Art. 1553 Art. 1554 Section 3 : L'issue de la procédure Art. 1555 Chapitre II : La procédure aux fins de jugement Art. 1556 Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend Art. 1557 Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant Paragraphe 1 : Dispositions communes Art. 1558 Art. 1559 Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel Art. 1560 Art. 1561 Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend Art. 1562 Art. 1563 Art. 1564 Titre III : Dispositions communesArt. 1565 Art. 1566 Art. 1567 Art. 1568 Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.Art. 1570 Art. 1571 Art. 1572 Art. 1573 Art. 1574 Art. 1575 Art. 1576 Art. 1577 Art. 1578 Art. 1579 Art. 1580 Art. 1581 Art. 1582 AnnexesAnnexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Art. ANNEXE, art. 1 Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.Section I : Dispositions communes.Art. ANNEXE, art. 2 Art. ANNEXE, art. 3 Art. ANNEXE, art. 4 Art. ANNEXE, art. 5 Art. ANNEXE, art. 6 Art. ANNEXE, art. 7 Art. ANNEXE, art. 8 Art. ANNEXE, art. 9 Art. ANNEXE, art. 10 Section II : Dispositions propres à certaines matières.Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.Art. ANNEXE, art. 11 Art. ANNEXE, art. 12 Art. ANNEXE, art. 13 Art. ANNEXE, art. 14 Art. ANNEXE, art. 14-1 Art. ANNEXE,
art. 15 Art. ANNEXE, art. 16 Art. ANNEXE, art. 17 Art. ANNEXE, art. 18 Art. ANNEXE, art. 19 Art. ANNEXE, art. 20 Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente
judiciaire.Art. ANNEXE, art. 21 Art. ANNEXE, art. 22 Art. ANNEXE, art. 23 Sous-section III : Affaires de registres.Art. ANNEXE, art. 24 Art. ANNEXE, art. 25 Art. ANNEXE, art. 26 Art. ANNEXE, art. 27 Art. ANNEXE, art. 28 Art. ANNEXE, art. 29 Art. ANNEXE, art. 30 Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associationsParagraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscriptionArt. ANNEXE, art. 30-1 Art. ANNEXE, art. 30-2 Art. ANNEXE, art. 30-3 Art. ANNEXE, art. 30-4 Paragraphe 2 : La tenue du registreArt. ANNEXE, art. 30-5 Art. ANNEXE, art. 30-6 Art. ANNEXE, art. 30-7 Art. ANNEXE, art. 30-8 Paragraphe 3 : La publication de l'inscriptionArt. ANNEXE, art. 30-9 Art. ANNEXE, art. 30-10 Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registreArt. ANNEXE, art. 30-11 Art. ANNEXE, art. 30-12 Paragraphe 5 : Les sanctionsArt. ANNEXE, art. 30-13 Art. ANNEXE, art. 30-14 Art. ANNEXE, art. 30-15 Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.Art. ANNEXE, art. 31 Art. ANNEXE, art. 32 Art. ANNEXE, art. 33 Art. ANNEXE, art. 34 Art. ANNEXE, art. 35 Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.Art. ANNEXE, art. 36 Art. ANNEXE, art. 36-1 Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.Art. ANNEXE, art. 37 Art. ANNEXE, art. 38 Art. ANNEXE, art. 39 Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.Art. ANNEXE, art. 42 Chapitre VII : Dispositions diverses.Art. ANNEXE, art. 43 Art. ANNEXE, art. 44 Art. ANNEXE, art. 45 Art. ANNEXE, art. 46
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section I : L'instance.
Art. 1
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art. 2
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art. 3
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Section II : L'objet du litige.
Art. 4
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art. 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section III : Les faits.
Art. 6
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Art. 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art. 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section IV : Les preuves.
Art. 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Art. 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Art. 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V : Le droit.
Art. 12
Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Nota :
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.
Art. 13
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section VI : La contradiction.
Art. 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16
Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Section VII : La défense.
Art. 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Art. 19
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Art. 20
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section VIII : La conciliation.
Art. 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Section IX : Les débats.
Art. 22
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Art. 23
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Art. 23-1
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute
personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Section X : L'obligation de réserve.
Art. 24
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Art. 25
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Art. 26
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Art. 27
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Art. 28
Le juge peut se prononcer sans débat.
Art. 29
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
Titre II : L'action.
Art. 30
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Art. 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art. 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Art. 32-1
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Titre III : La compétence.
Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 33
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Art. 34
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Art. 35
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Art. 36
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Art. 37
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
Art. 38
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
Art. 39
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Art. 40
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Art. 41
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Art. 43
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Art. 44
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Art. 45
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Art. 46
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Art. 47
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
Art. 48
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 49
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Art. 50
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Art. 51
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Art. 52
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 15 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section I : La demande en matière contentieuse.
Art. 53
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Art. 54
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Art. 55
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Art. 56
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Art. 57
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Art. 57-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Art. 58
Modifié par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Art. 59
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Section II : La demande en matière gracieuse.
Art. 60
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
Art. 61
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Art. 62
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Art. 62-1
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Nota :
Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.
Art. 62-2
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Art. 62-3
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
Art. 62-4
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
Nota :
Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit
décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.
Art. 62-5
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 63
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Art. 64
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Art. 65
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Art. 66
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Art. 67
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Art. 68
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Art. 69
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
Art. 70
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 71
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Art. 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Art. 74
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties
.
Art. 75
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Art. 76
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 77
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sous-section II : L'appel.
Art. 78
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 79
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Sous-section III : Le contredit.
Art. 80
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Art. 81
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
Art. 82
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Art. 83
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 17 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Art. 84
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 85
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
Art. 86
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Art. 87
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 1 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Art. 88
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Art. 89
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Art. 90
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
Art. 91
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Art. 92
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1976
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Art. 93
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 3 JORF 30 décembre 1976
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Art. 94
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
Sous-section V : Dispositions communes.
Art. 95
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Art. 96
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Art. 97
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Art. 98
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
Art. 99
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Art. 100
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Art. 101
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Art. 102
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Art. 103
L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Art. 104
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Art. 105
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Art. 106
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.
Art. 107
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Section III : Les exceptions dilatoires.
Art. 108
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
Art. 109
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Art. 110
Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Art. 111
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Section IV : Les exceptions de nullité.
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Art. 112
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 113
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Art. 114
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Art. 115
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Art. 116
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Art. 117
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Art. 118
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 120
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Art. 121
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Art. 123
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 125
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Art. 126
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Art. 126-1
La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent
chapitre.
Art. 126-2
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Art. 126-3
Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Art. 126-4
Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Art. 126-5
Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Art. 126-6
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Art. 126-7
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation
doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Art. 126-8
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Art. 126-9
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Art. 126-10
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Art. 126-11
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Art. 126-12
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 126-13
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.
Titre VI : La conciliation.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 127
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Art. 128
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Art. 129
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 129-1
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Art. 129-2
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Art. 129-3
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Art. 129-4
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Art. 129-5
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Chapitre III : L'acte de conciliation
Art. 130
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Art. 131
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Titre VI bis : La médiation.
Art. 131-1
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Art. 131-2
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 131-3
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Art. 131-4
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Art. 131-5
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 131-6
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la
provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Art. 131-7
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Art. 131-8
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Art. 131-9
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 131-10
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Art. 131-11
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Art. 131-12
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Art. 131-13
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Art. 131-14
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Art. 131-15
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Art. 132
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 133
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Art. 134
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Art. 135
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Art. 136
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Art. 137
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Art. 138
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Art. 139
La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Art. 140
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Art. 141
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.
Art. 142
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 143
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Art. 144
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Art. 145
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art. 146
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Art. 147
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 148
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 149
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Art. 150
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Art. 151
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 152
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 153
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 36 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
Art. 154
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
Art. 155-1
Créé par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 5 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.
Art. 156
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Art. 157
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 158
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Art. 159
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Art. 160
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 161
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 162
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
Art. 163
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
Art. 164
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Art. 165
Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.
Art. 166
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Art. 167
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 168
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
Art. 169
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 170
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Art. 171
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Art. 171-1
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Art. 172
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Art. 173
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
Art. 174
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
Section III : Nullités.
Art. 175
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Art. 17
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
Art. 177
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Art. 178
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Art. 178-1
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
Art. 178-2
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Art. 179
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Art. 180
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Art. 181
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 182
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 183
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 184
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
Art. 185
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
Art. 186
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Art. 187
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieux, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Art. 188
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
Art. 189
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Art. 190
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
Art. 191
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
Art. 192
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Art. 193
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
Art. 194
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 195
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Art. 196
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
Art. 197
Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Art. 198
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Art. 199
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I : Les attestations.
Art. 200
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Art. 201
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Art. 202
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Art. 203
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales
.
Art. 204
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Art. 205
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Art. 206
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Art. 207
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Art. 208
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Art. 209
L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Art. 210
Les témoins déclarent leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Art. 211
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Art. 212
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Art. 213
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Art. 214
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Art. 215
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Art. 216
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Art. 217
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Art. 218
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 219
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 220
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Art. 221
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Art. 222
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Art. 223
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les noms, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Art. 224
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Art. 226
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jours, heure et lieu où il y sera procédé.
Art. 227
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jours, heure et lieu de l'enquête.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 228
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Art. 229
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
Art. 230
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Art. 231
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section I : Dispositions communes
.
Art. 232
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Art. 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Art. 235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Art. 236
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Art. 237
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Art. 238
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Art. 240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Art. 241
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Art. 242
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Art. 243
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Art. 244
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 245
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 2 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Art. 246
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Art. 247
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Art. 248
Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Section II : Les constatations.
Art. 249
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 250
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Art. 251
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 252
Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
Art. 253
Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 254
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 255
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section III : La consultation.
Art. 256
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 257
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 258
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 259
Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
Art. 260
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Art. 261
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 262
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section IV : L'expertise.
Art. 263
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Art. 264
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Art. 265
La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Art. 267
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Art. 268
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 269
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Art. 270
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
Il informe l'expert de la consignation.
Art. 271
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 272
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Art. 273
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Art. 274
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.
Art. 275
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
Art. 276
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 38 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Art. 277
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Art. 278-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 39 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Art. 279
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 280
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 40 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Art. 281
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 282
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Art. 283
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Art. 284
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Art. 284-1
Créé par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Art. 285
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.
Art. 286
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 287
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 7 () JORF 12 décembre 2002
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Art. 288
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Art. 288-1
Créé par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Art. 289
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.
Art. 290
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Art. 291
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Art. 292
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
Art. 293
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 294
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Art. 295
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Art. 297
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Art. 298
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Section II : Le faux.
Sous-section I : L'incident de faux
.
Art. 299
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Art. 300
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Art. 30
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Art. 302
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Art. 303
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Art. 304
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Art. 305
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Art. 306
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Art. 307
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Art. 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Art. 309
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Art. 310
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Art. 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Art. 312
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Art. 313
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 314
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Art. 315
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Art. 316
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 31
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Art. 318
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.
Art. 319
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Art. 320
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.
Art. 321
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Art. 322
La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Art. 324
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
Titre IX : L'intervention.
Art. 325
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Art. 326
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Art. 327
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Chapitre Ier : L'intervention volontaire.
Art. 328
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Art. 329
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Art. 330
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Chapitre II : L'intervention forcée.
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
Art. 331
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Art. 332
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Art. 333
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.
Art. 334
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Art. 335
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Art. 336
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Art. 337
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Art. 338
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-1
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Art. 338-2
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Art. 338-3
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Art. 338-5
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
Art. 338-6
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Art. 338-7
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Art. 338-8
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Art. 338-9
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
Art. 338-10
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
Art. 338-11
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Art. 338-12
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre Ier : L'abstention.
Art. 339
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
Art. 340
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Chapitre II : La récusation
.
Art. 341
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 342
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Art. 343
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Art. 344
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 345
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Art. 346
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Art. 347
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 348
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
Art. 349
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Art. 350
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Art. 351
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Art. 352
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Art. 353
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Art. 354
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Art. 355
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Art. 356
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Art. 357
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
Art. 358
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Art. 359
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Art. 360
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 361
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Art. 362
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
Art. 363
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.
Art. 364
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
Art. 365
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
Art. 366
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales
.
Art. 366-1
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Art. 366-2
La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Art. 366-3
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
Art. 366-4
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
Art. 366-5
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 366-6
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
Art. 366-7
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.
Art. 366-8
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.
Art. 366-9
Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre Ier : Les jonctions et disjonction d'instances.
Art. 367
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Art. 368
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 369
L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Art. 370
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Art. 371
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Art. 372
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Art. 373
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Art. 374
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Art. 375
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Art. 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Art. 377
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Section I : Le sursis à statuer.
Art. 378
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Art. 379
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Art. 380
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Art. 380-1
Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Section II : La radiation et le retrait du rôle.
Art. 381
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Art. 382
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Art. 383
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Art. 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Art. 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Section I : La péremption d'instance.
Art. 386
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Art. 387
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Art. 388
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
Art. 389
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse ne jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Art. 390
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Art. 391
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Art. 392
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 5 JORF 30 décembre 1976
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Art. 393
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Section II : Le désistement d'instance.
Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.
Art. 394
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Art. 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Art. 396
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Art. 397
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Art. 398
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Art. 399
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 400
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Art. 401
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 13 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Art. 402
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Art. 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Art. 404
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Art. 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Section III : La caducité de la citation.
Art. 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Art. 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Section IV : L'acquiescement
.
Art. 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Art. 409
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 8 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Art. 410
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Art. 411
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Art. 412
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Art. 413
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Art. 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Art. 415
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
Art. 416
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Art. 417
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Art. 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Art. 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Art. 420
L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Titre XIII : Le ministère public.
Art. 421
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 422
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 423
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 424
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 14 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Art. 425
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Art. 426
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Art. 427
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
Art. 428
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Art. 429
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 430
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Art. 431
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Art. 432
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Art. 433
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Art. 434
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
Art. 435
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Art.436
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Art. 437
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Art. 438
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Art. 439
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. 440
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Art. 441
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Art. 442
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Art. 443
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Art. 444
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Art. 445
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Art. 446
Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Art. 446-1
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Art. 446-2
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Art. 446-3
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
Art. 446-4
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Sous-section II : Le délibéré.
Art. 447
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Art. 448
Les délibérations des juges sont secrètes.
Art. 449
La décision est rendue à la majorité des voix.
Sous-section III : Le jugement.
Art. 450
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 43 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Art. 451
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 5 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Art. 452
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 6 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Art. 453
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 7 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
Art. 454
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Art. 455
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 11 () JORF 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 456
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Art. 457
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
Art. 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Art. 459
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 460
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Art. 461
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Art. 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Art. 463
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Art. 464
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Art. 465
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 17 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.
Art. 465-1
Créé par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Art. 466
En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.
Section II : Le défaut de comparution.
Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Art. 468
Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Art. 469
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Art. 470
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 471
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 6 JORF 30 décembre 1976
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Art. 472
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Art. 473
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Art. 474
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 44 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Art. 475
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Art. 476
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Art. 477
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Art. 478
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Art. 479
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section I : Les jugements sur le fond.
Art. 480
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Art. 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section I : Les jugements avant dire droit
.
Art. 482
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Art. 483
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Art. 484
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 485
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Art. 486
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Art. 487
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Art. 488
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Art. 489
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Art. 490
Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Art. 491
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Il statue sur les dépens.
Art. 492
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
Art. 492-1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
Art. 493
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Art. 494
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Art. 495
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 12 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Art. 496
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Art. 497
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Art. 498
Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.
Chapitre III : Disposition finale.
Art. 499
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.
Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 500
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Art. 501
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 503
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Art. 504
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Art. 505
Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
Art. 506
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas
exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
Art. 507
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Art. 508
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière
.
Art. 509
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Art. 509-1
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-2
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Art. 509-3
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
Art. 509-4
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Art. 509-5
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.
Art. 509-6
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
Art. 509-7
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
Chapitre III : Le délai de grâce
.
Art. 510
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Art. 511
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Art. 512
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Art. 513
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Art. 514
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Art. 515
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 46 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Art. 516
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
Art. 517
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Art. 518
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Art. 519
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 520
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Ar. 521
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation
du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Art. 522
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Art. 523
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Art. 524
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 8 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Art. 525
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Art. 525-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Art. 526
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Titre XVI : Les voies de recours.
Art. 527
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 528
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Art. 528-1
Créé par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 529
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Art. 530
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
Art. 531
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
Art. 532
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Art. 533
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
Art. 534
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
Art. 535
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Art. 536
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Art. 537
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 53
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Art. 539
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Art. 540
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Art. 541
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Chapitre Ier : L'appel.
Art. 542
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel
.
Art. 543
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Art. 544
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Art. 545
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Sous-section II : Les parties.
Art. 546
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Art. 547
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Art. 548
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Art. 549
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Art. 550
Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 551
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Art. 552
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Art. 553
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Art. 554
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Art. 555
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Art. 556
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Art. 557
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Art. 558
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Sous-section III : Dispositions diverses.
Art. 559
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Art. 560
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Art. 561
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 562
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Art. 563
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Art. 564
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Art. 565
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Art. 566
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Art. 567
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Sous-section II : L'évocation
.
Art. 568
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
Section III : Dispositions finales.
Art. 569
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
Art. 573
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Chapitre II : L'opposition.
Art. 574
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Art. 572
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Art. 574
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. 575
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Art. 576
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Art. 577
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 578
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Art. 580
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 581
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Chapitre I : La tierce opposition.
Art. 582
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Art. 584
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Art. 585
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Art. 586
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Art. 588
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Art. 591
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Art. 592
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 593
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 594
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Art. 595
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Art. 596
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Art. 597
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
Art. 598
Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Art. 599
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
Art. 600
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Art. 601
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
Art. 602
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.
Art. 603
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Art. 604
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 605
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Art. 606
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Art. 607
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Art. 608
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 609
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Art. 610
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Art. 611
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Art. 611-1
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
Art. 612
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Art. 614
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
Art. 615
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Art. 616
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Art. 617
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
Art. 618
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et
qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Art. 618-1
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 28 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
Art. 619
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Art. 620
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Art. 621
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Art. 622
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
Art. 623
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Art. 624
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Art. 625
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Art. 626
En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 627
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 628
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 33 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2002
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Art. 629
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Art. 630
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
Art. 631
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Art. 632
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Art. 633
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Art. 634
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Art. 635
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Art. 636
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Art. 637
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Art. 638
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Art. 639
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassé
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 640
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Art. 64
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou
de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Art. 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 642-1
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 10 JORF 30 décembre 1976
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Art. 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Art. 644
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Art. 645
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 646
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Art. 64
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
Art. 647-1
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Art. 648
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 649
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Art. 650
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Chapitre III : La forme des notifications.
Art. 651
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Art. 652
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Section I : La signification.
Art. 653
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Art. 654
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Art. 655
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 54 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Art. 656
Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Art. 657
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 56 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Art. 658
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 57 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude,
les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Art. 659
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 15 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Art. 660
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
Art. 661
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 64 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
Art. 662
Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 6 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Art. 663
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Art. 664
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Art. 665
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Art. 665-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Art. 666
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
Art. 667
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
Art. 668
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 669
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Art. 670
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 59 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Art. 670-1
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 60 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Art. 670-2
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Art. 670-3
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 18 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.
Section III : Les notifications entre avocats.
Art. 671
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Art. 672
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
Art. 673
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Art. 675
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 676
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.
Art. 677
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Art. 678
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Art. 679
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Art. 680
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Nota :
Conformément à l'article 21 I du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, les présentes dispositions ne sont pas applicables à la notification des décisions rendues avant le 1er octobre 2011.
Art. 681
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
Art. 682
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Art. 683
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Art. 684
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Art. 684-1
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Art. 685
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
Art. 686
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
Art. 687
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
Art. 687-1
S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659.
Art. 688
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Art. 688-1
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Art. 688-2
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 688-3
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.
Art. 688-4
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
Art. 688-5
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.
Art. 688-6
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
Art. 688-7
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
Art. 688-8
Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.
Section VI : Le lieu des notifications.
Art. 689
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Art. 690
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Art. 691
Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Section VII : Dispositions diverses.
Art. 692
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
Art. 693
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680,683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité les dispositions des articles 4,6,7 et 8, paragraphes 1,2 4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 694
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Art. 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Art. 696
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Art. 697
Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Art. 698
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Art. 699
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Art. 700
Modifié par le Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Art. 701
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Art. 702
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
Art. 703
Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 21 JORF 24 janvier 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Art. 704
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 7, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Art. 705
Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
Art. 706
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 8, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.
Art. 707
En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Art. 708
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 9, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
Art. 709
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Art. 710
Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
Art. 711
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
Art. 712
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 11, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.
Art. 713
L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.
Art. 714
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Art. 715
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Art. 716
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Art. 717
Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.
Art. 718
Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Art. 719
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.
Art. 720
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Art. 721
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
Art. 724
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Art. 725
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 19 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 6 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.
Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 725-1
Créé par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
Art. 726
Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Art. 727
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 728
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
- la date de l'audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
Art. 729
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 9 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Art. 729-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 71 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
Art. 730
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Art. 731
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
Art. 732
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.
Art. 733
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Art. 734
Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
Art. 735
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
Art. 736
Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
Art. 737
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.
Art. 73
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Art. 739
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Art. 740
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
Art. 741
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
Art. 742
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Art. 743
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 744
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 745
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 746
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
Art. 747
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Art. 748
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 748-1
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-2
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 748-3
Modifié par le Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 17
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008
fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-4
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-5
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-6
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs
catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.
Art. 748-7
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Titre XXII : Disposition finale.
Art. 749
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 72 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 750
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Art. 751
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Art. 752
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Art. 753
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 13 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Art. 754
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section I : Saisine du tribunal
Art. 755
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Art. 756
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Art. 757
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Art. 758
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 759
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Art. 760
Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 761
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 762
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
Art. 763
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 10 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Art. 764
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 23 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Art. 765
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 15 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Art. 766
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 767
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Art. 768
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 24 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Art. 768-1
Créé par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 14 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Art. 769
Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Art. 770
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Art. 771
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Art. 772
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 26 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Art. 773
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 774
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Art. 775
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 27 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Art. 776
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Art. 777
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 18 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
Art. 778
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
Art. 779
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 29 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu
délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Art. 780
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Art. 781
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 782
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Art. 783
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Art. 784
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Art. 785
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 31 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
Art. 786
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Art. 786-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Art. 787
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-
section II ci-dessus.
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Art. 789
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Art. 790
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
Art. 791
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 792
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
Section III : La requête conjointe.
Art. 793
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
Art. 794
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Art. 795
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.
Art. 796
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Art. 797
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 798
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Art. 799
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Art. 800
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.
Chapitre III : Le juge unique.
Art. 801
L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Art. 802
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Art. 803
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 804
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
Art. 805
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 806
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
Art. 807
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
Art. 808
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 809
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage
Imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 810
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 21 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 812
Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Art. 813
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
Art. 814
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Art. 815
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Art. 816
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
Art. 818
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :
-le président du tribunal ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
II : Mesures d'administration judiciaire. Chapitre
Art. 820
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre III : Le greffe.
Art. 821
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 822
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 823
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 824
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 825
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
Art. 826
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux
mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
Nota :
Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.
Sous-section IV : Dispositions communes
Art. 782
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Art. 783
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Art. 784
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Art. 785
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 31 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
Art. 786
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Art. 786-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Art. 787
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-
section II ci-dessus.
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Art. 789
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Art. 790
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
Art. 791
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 792
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
Section III : La requête conjointe.
Art. 793
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
Art. 794
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Art. 795
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.
Art. 796
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Art. 797
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 798
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Art. 799
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Art. 800
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.
Chapitre III : Le juge unique.
Art. 801
L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Art. 802
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Art. 803
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 804
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
Art. 805
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 806
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
Art. 807
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé
Art. 808
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 809
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 810
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811
Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 21 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 812
Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Art. 813
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
Art. 814
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Art. 815
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Art. 816
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
Art. 818
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :
-le président du tribunal ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 820
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre III : Le greffe.
Art. 821
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 822
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 823
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 824
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 825
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
Art. 826
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
Nota :
Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. 827
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint ;
-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 829
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Art. 830
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les noms, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 831
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
Art. 832
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Art. 832-1
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Art. 833
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Section II : La conciliation menée par le juge
Art. 834
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieux, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les noms, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Art. 835
A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Art. 836
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.
La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section I : L'introduction de l'instance
Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
Art. 837
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Art. 838
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 839
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Art. 840
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Art. 841
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Art. 842
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
Sous-section III : La déclaration au greffe
Art. 843
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Art. 844
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section I : La conciliation
Art. 845
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.
L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Sous-section II : Les débats
Art. 846
La procédure est orale.
Art. 847
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Art. 847-1
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
Art. 847-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou
adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 847-3
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Sous-section III : Des renvois de compétence
Art. 847-4
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
Art. 847-5
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables.
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
Art. 848
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 849
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 849-1
Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 13 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Art. 850
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
Art. 851
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 852
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 852-1
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers
responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Art. 853
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I : L'introduction de l'instance.
Art. 854
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Sous-section I : L'assignation.
Art. 855
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Art. 856
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 857
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Art. 858
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 859
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Art. 860
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Section II : L'instance.
Sous-section I : Dispositions générales
Art. 860-1
La procédure est orale.
Art. 860-2
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Art. 861
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Art. 861-1
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
Art. 861-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite,
remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Art. 861-3
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
Art. 862
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Art. 863
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Art. 864
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 865
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Art. 866
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 867
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Art. 868
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 869
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Section I : Les ordonnances de référé.
Art. 872
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 873
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 3 JORF 23 juin 1987
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 873-1
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 74 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Section II : Les ordonnances sur requête.
Art. 874
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 875
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 876
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Art. 878
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Art. 878-1
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Art. 879
Modifié par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 1 (V)
Modifié par le Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :
" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art.R. 1451-1
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Art.R. 1451-2
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
Art.R. 1451-3
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
Art.R. 1452-1
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Art.R. 1452-2
La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Art.R. 1452-3
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
2° Soit par lettre simple.
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Art.R. 1452-4
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;
3° Les chefs de la demande ;
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Art.R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Art.R. 1453-3
La procédure prud'homale est orale.
Art.R. 1453-4
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art.R. 1454-1
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Art.R. 1454-2
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Art.R. 1454-3
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire
dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
Art.R. 1454-4
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art.R. 1454-5
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
Art.R. 1454-6
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Section 2 : Conciliation
Art.R. 1454-7
Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Art.R. 1454-8
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
Art.R. 1454-9
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Art.R. 1454-10
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a
fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Art.R. 1454-11
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
Il vaut titre exécutoire.
Art.R. 1454-12
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et
pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Art.R. 1454-13
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de
réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Art.R. 1454-14
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art.R. 1454-15
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Art.R. 1454-16
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Art.R. 1454-17
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
Art.R. 1454-18
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Section 3 : Jugement
Art.R. 1454-19
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
3° Les points qui demeurent en litige.
Art.R. 1454-20
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
Art.R. 1454-21
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
Art.R. 1454-22
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Art.R. 1454-23
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
Art.R. 1454-24
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Art.R. 1454-25
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
Art.R. 1454-26
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
Art.R. 1454-27
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
Art.R. 1454-28
Sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Section 4 : Départage
Art.R. 1454-29
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Art.R. 1454-30
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
Art.R. 1454-31
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le
juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
Art.R. 1454-32
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
Chapitre V : Référé
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Art.R. 1455-1
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
Art.R. 1455-2
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
Art.R. 1455-3
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Art.R. 1455-4
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jours et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heure de la ou des audiences de la semaine.
Section 2 : Compétence de la formation de référé
Art.R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art.R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Art.R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art.R. 1455-8
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Section 3 : Procédure de référé
Art.R. 1455-9
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Art.R. 1455-10
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Art.R. 1455-11
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Art.R. 1456-1
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
Art.R. 1456-2
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Art.R. 1456-3
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Art.R. 1456-4
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Art.R. 1456-5
Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
Chapitre VII : Récusation
Art.R. 1457-1
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
Art.R. 1457-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
TITRE VI : VOIES DE RECOURS
Chapitre Ier : Appel
Art.R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Art.R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : Pourvoi en cassation
Art.R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Art.R. 1462-2
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Art.D. 1462-3
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
Chapitre III : Opposition
Art.R. 1463-1
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. "
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 880
Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 881
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.
Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.
Art. 882
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.
Art. 883
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Art. 884
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
-un avocat ;
-un huissier de justice ;
-un membre de leur famille ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
Art. 885
La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.
qu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Art. 886
Modifié par le Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 29 () JORF 14 mai 2005
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.
Art. 887
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
Art. 888
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Art. 889
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.
Art. 890
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.
Art. 891
Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 892
Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Art. 893
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 894
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 11 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 4 JORF 23 juin 1987
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 895
Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 75 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Art. 896
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 75 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Art. 897
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 898
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 899
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 900
L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Art. 901
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota :
Art. 902
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Nota :
Art. 903
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Art. 904
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Le greffe en avise les avocats constitués.
Art. 905
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 906
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Art. 907
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 908
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Art. 909
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Art. 910
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 911
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps,
celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Art. 911-1
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Art. 911-2
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
―
d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
―
de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Art. 912
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Art. 913
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
Art. 914
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
Art. 915
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Art. 916
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles
statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Art. 917
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 21 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Art. 918
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Art. 919
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 33 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Art. 920
L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Art. 921
L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
Art. 922
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 923
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
Art. 924
La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avocat.
Art. 925
En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise
en état.
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 926
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
Art. 927
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
Art. 928
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
Art. 929
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avocats constitués.
Art. 930
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 930-1
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 931
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 932
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 24 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Art. 933
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Art. 934
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Art. 936
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 26 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Art. 937
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Art. 938
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Art. 939
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Art. 940
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Art. 941
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance.
Art. 942
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 943
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Art. 944
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. 945
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 945-1
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 35 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Art. 946
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
Art. 947
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Art. 948
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Art. 949
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
.
Art. 950
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 952
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Art. 953
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 954
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Art. 955
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 11 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Art. 955-1
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Nota :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 955-2
L'avis est donné soit aux avocats par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
Art. 956
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 957
Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 958
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 959
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Nota :
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions
.
Art. 960
La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Art. 961
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Art. 962
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux
Art. 963
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Art. 964
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.
Nota :
Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 art 21 I : L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu'à
l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 (31 décembre 2018).
Art. 964-1
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 965
Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Chapitre III : Le greffe.
Art. 966
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
Art. 967
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 968
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.
Art. 969
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
Art. 970
Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
Art. 971
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Art. 972
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.
Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.
Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Art. 973
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 974
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 976
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Art. 977
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 978
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Art. 979
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Art. 979-1
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
Art. 980
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Art. 981
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Art. 982
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire
.
Art. 983
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 984
Modifié par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 6 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
Art. 985
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est datée et signée.
Art. 986
Modifié par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 7 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
Art. 987
Modifié par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 7 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 988
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Art. 989
Modifié par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 9 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard
dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Art. 990
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 991
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre
recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Art. 992
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.
En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
Art. 993
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Art. 994
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
Art. 995
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
Art. 996
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
Art.R. 15-1
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
Art.R. 15-2
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Art.R. 15-3
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
Art.R. 15-4
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
Art.R. 15-5
Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Art.R. 15-6
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la
représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Section II : Les élections professionnelles.
Art. 999
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 1000
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.
Art. 1001
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
Art. 1002
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
Art. 1003
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
- une copie de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Art. 1004
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Art. 1005
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1006
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre
récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
Art. 1007
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Art. 1008
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes
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Art. 1009
Modifié par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
Art. 1009-1
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 49 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 50 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Art. 1009-2
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Art. 1009-3
Créé par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 11 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
Art. 1010
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Art. 1011
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
Art. 1012
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Art. 1013
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
Art. 1014
Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Art. 1015
Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Art. 1015-1
Créé par le Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 12 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Art. 1016
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Les arrêts sont prononcés publiquement.
Art. 1017
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le rapport est fait à l'audience.
Art. 1018
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
Art. 1019
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 36 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
Art. 1020
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
Art. 1021
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Art. 1022
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
Art. 1022-1
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art. 1022-2
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
Nota :
Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous les réserves mentionnées au même II de l'article 21.
Chapitre V : Dispositions diverses
Section I : Augmentation des délais.
Art. 1023
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Section II : Le désistement.
Art. 1024
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Art. 1025
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
Art. 1026
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Section III : La récusation.
Art. 1027
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 51 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président.
Section IV : La demande en faux.
Art. 1028
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
Art. 1029
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le premier président statue après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
Art. 1030
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Art. 1031
Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1031-1
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Art. 1031-2
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Art. 1031-3
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Art. 1031-4
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 1031-5
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.
Art. 1031-6
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1031-7
Créé par le Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1032
Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.
Art. 1033
Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
Art. 1034
Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 15 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Art. 1035
Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Art. 1036
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Art. 1037
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Art. 1038
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des
dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Art. 1039
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
Art. 1040
Modifié par le Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 66 () JORF 31 décembre 1993
Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.
Art. 1041
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
Art. 1042
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande
instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
Art. 1043
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Art. 1044
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.
Le tiers requérant est mis en cause.
Art. 1045
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Art. 1046
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où
demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Art. 1047
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
Art. 1048
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
Art. 1049
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Art. 1050
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Art. 1051
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
Art. 1052
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
Art. 1053
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
Art. 1054
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Art. 1055
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Section II : Les procédures relatives au prénom
Art. 1055-1
Créé par le Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Art. 1055-2
Créé par le Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Art. 1055-3
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Art. 1055-4
Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
Art. 1055-5
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Art. 1056
Modifié par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties
ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Art. 1056-1
L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.
Art. 1056-2
Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
Chapitre III : Le répertoire civil
Art. 1057
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Art. 1058
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne
concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Art. 1059
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
Art. 1060
Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 29 () JORF 25 juillet 1989
La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
Art. 1061
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
Chapitre III bis : Les funérailles
Art. 1061-1
En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision
exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
Art. 1062
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
Art. 1063
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
Art. 1064
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Art. 1065
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
Section II : La déclaration d'absence
Art. 1066
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Art. 1067
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Art. 1068
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Art. 1069
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Art. 1070
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Art. 1071
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Art. 1072
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Art. 1072-1
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
Art. 1072-2
Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.
Art. 1073
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Art. 1074
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
Art. 1074-1
Créé par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Art. 1075
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Art. 1075-1
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.
Art. 1075-2
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Art. 1076
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Art. 1076-1
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Art. 1077
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Art. 1079
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Art. 1080
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Art. 1081
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Art. 1082
Modifié par le Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007
Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965
portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Art. 1082-1
Créé par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Art. 1083
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Art. 1084
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
Art. 1085
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Art. 1086
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 1087
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Art. 1088
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.
Art. 1089
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.
Art. 1090
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Art. 1091
Modifié par le Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 32 () JORF 14 mai 2005
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Art. 1092
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Art. 1099
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
Art. 1100
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
Art. 1101
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.
Art. 1102
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Art. 1103
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Art. 1104
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.
Art. 1105
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Art. 1106
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Art. 1107
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Art. 1108
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.
Art. 1109
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Art. 1110
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Art. 1111
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.
art. 1112
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Art. 1113
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
Paragraphe 3 : L'instance
Art. 1114
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Art. 1115
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Art. 1117
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Art. 1118
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
Art. 1119
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Art. 1120
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Art. 1121
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
Art. 1121-1
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Art. 1122
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles.
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Art. 1123
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
Art. 1124
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
Art. 1125
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Art. 1126
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
Art. 1127
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Art. 1128
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
Sous-section IV : La séparation de corps
Art. 1129
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 8 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Art. 1130
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 8 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Nota :
Le décret n° 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Art. 1131
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Art. 1132
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
Art. 1133
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Art. 1134
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Art. 1135
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Art. 1136
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Art. 1136-1
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
Art. 1136-2
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage
des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Art. 1136-3
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
Art. 1136-4
Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Art. 1136-5
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
Art. 1136-6
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Art. 1136-7
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
Art. 1136-8
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
Art. 1136-9
L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.
Art. 1136-10
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
Art. 1136-11
L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Art. 1136-12
La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures
sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
Art. 1136-13
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Art. 1137
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.
Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Art. 1138
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
Art. 1139
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Art. 1140
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
La procédure est orale.
Art. 1141
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Art. 1142
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales
Art. 1149
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Art. 1149-1
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Art. 1150
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 1151
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Section II : Les subsides
Art. 1156
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Section III : L'acte de notoriété
Art. 1157
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut [*pouvoirs*] faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Art. 1157-1
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Art. 1157-2
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-
20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Art. 1157-3
Modifié par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Art. 1158
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 198
La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
Art. 1159
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
Art. 1160
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande est formée par requête remise au greffe.
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 1161
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 25 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
Art. 1162
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
Art. 1163
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
Art. 1164
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption
Art. 1165
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.
Section II : La procédure d'adoption
Art. 1166
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Art. 1167
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
Art. 1168
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 27 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Art. 1169
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Art. 1170
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Art. 1171
Modifié par l'Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
Art. 1173
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Art. 1174
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Art. 1175
Modifié par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 18 () JORF 17 septembre 1993
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Art. 1176
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Art. 1177
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Art. 1178
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Section IV : Dispositions communes
Art. 1178-1
Créé par le Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 20 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Art. 1179
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
Art. 1179-1
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Art. 1180
Modifié par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Art. 1180-1
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Art. 1180-2
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 17 () JORF 12 décembre 2002
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence
Section II : L'assistance éducative
Art. 1181
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 2 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Art. 1182
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Art. 1183
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Art. 1184
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 5 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent
code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Art. 1185
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 6 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses pères, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Art. 1186
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 7 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Art. 1187
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des
pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Art. 1187-1
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Art. 1188
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les pères, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Art. 1189
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Art. 1190
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 () JORF 12 décembre 2002
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Art. 1191
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par le Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Art. 1192
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 27 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Art. 1193
Modifié par le Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Art. 1194
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
Art. 1195
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 69 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge
peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Art. 1196
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 35 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Art. 1197
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Art. 1198
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Art. 1199
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.
Art. 1199-1
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
Art. 1200
Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Art. 1200-1
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Art. 1200-2
Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.
Art. 1200-3
Le juge des enfants peut être saisi par :
1° L'un des représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
Art. 1200-4
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
1° Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Art. 1200-5
L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
Art. 1200-6
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence
d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
Art. 1200-7
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
Art. 1200-8
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute
autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Art. 1200-9
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
1° D'office par le juge ;
2° A la demande du procureur de la République ;
3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;
4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
Art. 1200-10
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
Art. 1200-11
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
Art. 1200-12
Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Art. 1200-13
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Art. 1202
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Art. 1203
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Art. 1204
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de
l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Art. 1205
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Art. 1206
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
Art. 1207
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Art. 1208
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Art. 1209
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les
pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
Art. 1210
Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Art. 1210-1
Créé par le Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad
hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Art. 1210-2
Créé par le Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Art. 1210-3
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité
à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Nota :
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Art. 1210-4
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international
d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 1210-5
Créé par le Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 12 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
Art. 1210-6
En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
Art. 1210-7
Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
Art. 1210-8
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :
- s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;
- requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;
- faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.
Art. 1210-9
La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1211
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Art. 1212
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
Art. 1213
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Art. 1214
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
Art. 1215
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de
la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Art. 1216
L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Art. 1217
Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Art. 1218
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.
Art. 1218-1
La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
Art. 1219
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Art. 1220
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
Art. 1220-1
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Art. 1220-2
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
Art. 1220-3
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Art. 1220-4
Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
Art. 1221
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Art. 1221-1
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
Art. 1221-2
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Art. 1222
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
Art. 1222-1
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Art. 1222-2
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
Art. 1223
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
Art. 1223-1
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Art. 1223-2
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Art. 1224
Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Art. 1225
Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Art. 1226
A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Art. 1227
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
Art. 1228
Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux
articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
Art. 1229
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
Nota :
Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Paragraphe 6 : Les notifications
Art. 1230
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.
Art. 1230-1
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Art. 1231
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Art. 1233
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Art. 1234
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise :
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Art. 1234-1
La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 1234-2
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
Art. 1234-3
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Art. 1234-4
Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le