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Juge des enfants et impartialité

Juge des enfants et impartialité.

Jeunes | Réglementation

Dans une décision du conseil constitutionnel du 8 juillet 2011, le rôle du juge des enfants a été largement revisité.


En effet, depuis l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge des enfants a une double casquette : celui de juge d'instruction car il peut instruire une enquête sur un mineur et en même temps celui de président du tribunal pour enfant, chargé de statuer sur la culpabilité du mineur puis de sa peine s'il devait être déclaré coupable de l'infraction sur laquelle il a lui-même mené l'instruction.
Le conseil constitutionnel s'était déjà penché sur la question de la justice pénale des mineurs dans l'analyse de la Loi LOPPSI 2 en précisant les deux principes sur lesquels elle repose :

  • l'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge
  • et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité.

La possibilité pour un juge des enfants d'instruire une affaire pour laquelle il pourra juger en qualité de président du tribunal pour enfant de la culpabilité du mineur est, selon le conseil constitutionnel contraire au principe d'impartialité défendu par la constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité n'interviendra qu'au 1er janvier 2013, compte tenu des affaires en cours et des conséquences « excessives » en matière de justice pénale des mineurs.
Cette décision est confirmée par une autre décision du 8 Août 2011 du conseil constitutionnel relative à la loi Mercier sur le jugement des mineurs.
La loi Mercier a été également censurée par le conseil dans ces dispositions concernant notamment la comparution directe du mineur (récidivistes de 16 à 18 ans) devant le tribunal correctionnel sans instruction préparatoire devant un juge des enfants. Le fait que le juge des enfants qui a instruit l'affaire puisse présider le tribunal correctionnel pour mineurs n'échappe pas non plus à la censure. Le conseil constitutionnel rappelle donc sa décision rendue très peu de temps avant « le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution »




02/10/2013
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