L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ... Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Il statue sur les dépens.
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
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